opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004689</td>

Ch Vb · 1983-09-06 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui sc sont produits durant leur validité. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1983. 25 août 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 78511 1)RO 1982 1506 1167

I Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 25 août 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanierzl Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 13.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stoc- kage obligatoire) 12.— ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 12.- 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%)

E. 3 4 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 15.90 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1102.10 —Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du nr 1007, pour l'affouragement

E. 4 5 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 22.45 —Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 21.45 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 9.10 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 531) 10.05 —pour entreprises de pressage 580 11.— ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 8.90 —pour entreprises de pressage 42 10.10 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprise d'extraction 62 14.90 —pour entreprises de pressage 67 16.10 I) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1169

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 12.70 —pour entreprises de pressage 58 13.90 —Graines de sésame pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): —pour entreprises d'extraction 45 10.80 —pour entreprises de pressage 50 12.— ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 12.70 —pour entreprises de pressage 58 13.90 —Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 11.50 —pour entreprises de pressage 53 12.70 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 12.- —pour entreprises de pressage 55 13.20 —Fèves de soja —pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 18.70 —pour entreprises de pressage 83 19.90 —pour la mouture ou pour la pré- paration de potages à forfait 1.— ex 1201.30 ex 50 Graines et fruits oléagineux pour la fabrication de l'huile, autres que grai- nes de lin, graines de colza, graines de sésame, de palmistes, graines de tour- nesol ou fèves de soja (déchets pour l'affouragement) 50 12.- 1170

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1983 1171 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons 13.-

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'exé- dant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 3 . -

- farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 40% 18.-

- autres 23.— ex 2304.01 —Tourteaux (à l'exclusion des tourteaux d'ara- chides), grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire 24.- —non soumis au stockage obligatoire 28.- —Tourteaux d'arachides pour l'affouragement 35.- ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 13.— II Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1983. 25 août 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28533

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1983, complément» Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur El Salvador 2,8 avril 1983 A 27 juillet 1983 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le ter janvier 1951» seront compris dans le sens de

b. «Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ail- leurs» par Botswana El Salvador Autre déclaration Botswana Ayant simultanément adhéré à la Convention et au Protocole (relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967) le 6 janvier 1969, et considérant que le Protocole prévoit, au paragraphe 2 de l'article I, que «le terme «réfugié» . . . s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention» comme si les mots «par suite d'événements survenus avant le ler janvier 1951 et . . . »et les mots« . . . à la suite de tels événements» ne figuraient pas au paragraphe (2 de la section A) de l'article (premier), et que, de ce fait, les dispositions de l'article premier de la Convention se trouvent modifiées, le Gouverne- ment du Botswana estime n'être pas tenu, dans ces circonstances, de faire une déclaration séparée aux fins de l'article 1.B 1) de la Convention. 28501 't La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 et 2068. 1172 1983-642

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le 1 e r septembre 1983, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur El Salvador''-> 28 avril 1983 A 28 avril 1983 Réserve El Salvador L'article IV ne sera pas applicable à El Salvador. 28502

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 et 2069.

2) Réserve, voir ci-après. 1983-643 1173

Convention européenne du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires RS 0.172.030.3; RO 1970 1207 Champ d'application de la convention le t e r septembre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal 13 décembre 1982 14 mars 1983 28503 't La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1495, 1979 2106 et 1982 2073. 1174 1983 —644

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 I Champ d'application de la convention le l e r septembre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Norvège 30 mai 1983 29 juillet 1983 II Listen 2) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, l e i alinéa, de la convention Grande-Bretagne Hong-Kong3> Deputy Director, Councils and Administration Branch Registrar, Supreme Court Deputy Registrar, District Court Norvège Ministère Royal Norvégien des Affaires étrangères 28504 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669 et 1982 154. 2)Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 et 2074. 3)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1973 1770. 1983 —645 1175

Convention du 10 septembre 1964 relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil RS 0.211.112.14; RO 1966 557 Champ d'application de la convention le lcr septembre 1983, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur France 19 juillet 1983 18 août 1983 28506 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1728 et 1977 1412. 1176 1983 —647

Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 Liste des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14 République fédérale d'Allemagne Pour le territoire de Rhénanie-Palatinat: Landesamt für Jugend und Soziales Rheinland-Pfalz Zentrale Adoptionsstelle Rheinallee 97-101 Postfach 2964 6500 Mainz Pour le territoire de Hesse: Landesjugendamt Zentrale Adoptionsstelle Bismarckring 9 6200 Wiesbaden Pour le territoire de Rhénanie du Nord-Westphalie: Landschaftsverband Rheinland Landesjugendamt Kennedy-Ufer 2 Postfach 21.07.20. 5000 Köln et Landschaftsverband Westfalen-Lippe Landesjugendamt Warendorfer Strasse 25 Postfach 61.25 4400 Münster Pour le territoire de Berlin: Senator für Schule, Jugend und Sport Zentrale Adoptionsstelle Alte-Jakob-Strasse 12-13 1000 Berlin 1983 - 648 1177

Adoption des enfants RO 1983 Pour le territoire de la Sarre: Landesjugendamt des Saarlandes Dudweiler Strasse 53 6600 Saarbrücken 3 Pour le territoire du Bade-Wurtemberg: Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern —Landesjugendamt — Lindenspürstrasse 39 Postfach 26.13 7000 Stuttgart 1 Pour le territoire de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Basse-Saxe et de Schleswig-Holstein: Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 2000 Hamburg 36 Pour le territoire de Bavière: Zentrale Adoptionsstelle des Bayerischen Landesjugendamtes Pilgersheimer Strasse 20 8000 München 90 Danemark National Adoption Board Ministry of Justice Slotsholmsgade 10 1216 Copenhagen K. Liechtenstein Fürstlich-Liechtensteinisches Landgericht FL —9490 Vaduz Norvège Fylkesmannen i Oslo og Akershus H. Heyerdahlsgt. 1 Oslo dep. Fylkesmannen i Ostfold Moss 1500 Fylkesmannen i Hedmark Hamar 2300 1178 CJ

Adoption des enfants RO 1983 Fylkesmannen i Oppland Lillehammer 2600 Fylkesmannen i Buskerud Drammen 3000 Fylkesmannen i Vestfold Tonsberg 3100 Fylkesmannen i Telemark Skien 3700 Fylkesmannen i Aust-Agder Arendal 4800 Fylkesmannen i Vest-Agder Kristiansand 4600 Fylkesmannen i Rogaland Stavanger 4000 Fylkesmannen i Bergen og Hordaland Bergen 5000 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Hermansverk 5840 Fylkesmannen i More og Romsdal Molde 6400 Fylkesmannen i Ser-Trondelag Trondheim 7000 Fylkesmannen i Nord-Trondelag Steinkjer 7700 Fylkesmannen i Nordland Bode 8000 Fylkesmannen i Troms Tromso 9000 Fylkesmannen i Finmark Vadsa 9800 Requests may also be sent to the Royal Ministry of Justice and Police Akersgaten 42 Oslo dep. The Ministry will forward the request to the Country Governor (fylkes- mann) concerned. 28507 1179

RO 1983 Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1180 i»l

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-34 vom 06.09.1983 (S. 1161-1180) RO-1983-34 du 06.09.1983 (p. 1161-1180) RU-1983-34 del 06.09.1983 (p. 1161-1180) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 06.09.1983 Date Data Seite 1161-1180 Page Pagina Ref. No 30 004 689 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 34 du 6 septembrc 1983 1162 Règlement sur le service de vol 1163 Statut des grenadiers parachutistes 1164 Ordonnance concernant les opérateurs de bord 1165 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) 1166 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine et de féve- role d'automne. O du DFEP 1168 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1172 Statut des réfugiés. Convention 1173 Statut des réfugiés. Protocole 1174 Suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplo- matiques ou consulaires. Convention européenne 1175 Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étran- gers. Convention 1176 Décisions de rectification d'actes de l'état civil. Convention 1177 Adoption des enfants. Convention européenne 1161

Règlement sur le service de vol Modification du 11 mai 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 27 décembre 19670 sur le service de vol est modifié comme il suit: Art. 10, ter al. ' Les aviateurs affectés au service de vol reçoivent une indemnité annuelle fixée à: a .10 725 francs, pour la catégorie A; b .7 150 francs, pour la catégorie B; c .4 290 francs, pour les pilotes de la catégorie C et 2 575 francs pour les observateurs de la même catégorie. Art. 11 Les militaires qui ne ne sont pas aviateurs reçoivent une indemnité de 65 centimes pour chaque minute de vol accomplie en raison des exigences du service de vol ou comme aide à bord d'avions de pointage. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 11 mai 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28513 I) RS 512.271 1162 1983 —341

Statut des grenadiers parachutistes Modification du 11 mai 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 7 mai 19691) concernant le service des grena- diers parachutistes (statut des grenadiers parachutistes) est modifié comme il suit: Titre Règlement des grenadiers parachutistes Art. 10, 1er al., let. a et b a .3120 francs, pour la catégorie A; b .1885 francs, pour la catégorie B. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 11 mai 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28514 RS 512.273 1983 —342 1163

Ordonnance concernant les opérateurs de bord Modification du 11 mai 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 novembre 19801) concernant les opérateurs de bord est modifiée comme il suit: Art. 23 Indemnités de vol pendant l'instruction de base Pendant le cours préparatoire et l'école d'opérateurs de bord, les candidats opérateurs de bord reçoivent une indemnité de 65 centimes pour chaque minute de vol. Art. 24, 1" al. 1 En raison des exigences du service de vol, les opérateurs de bord brevetés reçoivent une indemnité annuelle de 7150 francs (catégorie de vol B). II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 11 mai 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28515 ©1 RS 512.274 1164 1983 —343

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Modification du 2 août 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe à l'ordonnance du 29 novembre 19761) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est modifiée comme il suit: 1.02 Prothèses pour les mains et les bras 11.09 Tablettes pour écriture Braille 12 Accessoires pour faciliter la marche 13.02 * Sièges, lits et supports pour la position debout adaptés à l'in- firmité de manière individuelle L'assuré verse... II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. 2 août 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28516 ©> RS 831.232.51 1983 —670 1165

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne du 25 août 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le place- ment et l'importation des semences de céréales fourragères et de féverole, arrête: Article premier Proportion de prise en charge ' Les semences provenant de cultures indigènes visitées et reconnues, doi- vent être prises en charge dans les proportions suivantes: a .Orge d'automne 25 parties de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée; b .Avoine d'automne 1 partie de marchandise indigène pour 1 partie de marchandise importée. 2 Pour la féverole d'automne il n'y a pas de prise en charge proportionnelle à respecter. Art. 2 Taxe de remplacement ' La taxe de remplacement par 100 kilos de semence importée est fixée à 58 francs pour l'orge d'automne et à 55 francs pour l'avoine d'automne. 2 I l n'est pas perçu de taxe de remplacement sur les importations de se- mences de féverole d'automne. Art. 3 Prix applicable à la prise en charge Les prix à la production des semences provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1983, au départ du centre de triage du syndicat de sélectionneurs, y compris la taxe de licence, sans la marge de grossistes ni celle des détaillants, sont fixés comme il suit: RS 916.112.211.2 RS 916.112.211 1166 1983 - 694 Ì

Importation des semences d'orge, d'avoine et de féverole d'automne RO 1983 Par 100 kg bpn. (sac en papier compris) Fr. Semence d'orge d'automne: —variété SECURA 110.50 —toutes les autres variétés 112.50 Semence d'avoine d'automne, toutes les variétés 120.— Féverole d'automne 124.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur ' L'ordonnance du 13 août 19821) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine d'automne est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui sc sont produits durant leur validité. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1983. 25 août 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 78511 1)RO 1982 1506 1167

I Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 25 août 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanierzl Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 13.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stoc- kage obligatoire) 12.— ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 12.- 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 3 3 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 3 3 . -

- légèrement germée (100% +contribution de sto- ckage obligatoire) 3 7 . -

- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 22.45 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 17.50 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 33.— —pour l'alimentation humaine (63%) 20.80 —pour usages techniques (à forfait) 1.— '> RS 916.112.231; RO 1983 92 349 729

2) RS 632.10 Annexe 1168 1983 —698 ta

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1007.01 —Millet: —pour l'affouragement (100%) 16.-

- pour l'alimentation humaine (53%) 8.50 —pour usages techniques (a forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres cé- réales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 3 0 . -

- non soumise au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) . 3 4 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 15.90 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1102.10 —Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du nr 1007, pour l'affouragement 4 5 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 22.45 —Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 21.45 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 9.10 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 531) 10.05 —pour entreprises de pressage 580 11.— ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 8.90 —pour entreprises de pressage 42 10.10 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprise d'extraction 62 14.90 —pour entreprises de pressage 67 16.10 I) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1169

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour-cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 12.70 —pour entreprises de pressage 58 13.90 —Graines de sésame pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): —pour entreprises d'extraction 45 10.80 —pour entreprises de pressage 50 12.— ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 12.70 —pour entreprises de pressage 58 13.90 —Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 11.50 —pour entreprises de pressage 53 12.70 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 12.- —pour entreprises de pressage 55 13.20 —Fèves de soja —pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 18.70 —pour entreprises de pressage 83 19.90 —pour la mouture ou pour la pré- paration de potages à forfait 1.— ex 1201.30 ex 50 Graines et fruits oléagineux pour la fabrication de l'huile, autres que grai- nes de lin, graines de colza, graines de sésame, de palmistes, graines de tour- nesol ou fèves de soja (déchets pour l'affouragement) 50 12.- 1170

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1983 1171 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons 13.-

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'exé- dant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 3 . -

- farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 40% 18.-

- autres 23.— ex 2304.01 —Tourteaux (à l'exclusion des tourteaux d'ara- chides), grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire 24.- —non soumis au stockage obligatoire 28.- —Tourteaux d'arachides pour l'affouragement 35.- ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 13.— II Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1983. 25 août 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28533

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1983, complément» Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur El Salvador 2,8 avril 1983 A 27 juillet 1983 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le ter janvier 1951» seront compris dans le sens de

b. «Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ail- leurs» par Botswana El Salvador Autre déclaration Botswana Ayant simultanément adhéré à la Convention et au Protocole (relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967) le 6 janvier 1969, et considérant que le Protocole prévoit, au paragraphe 2 de l'article I, que «le terme «réfugié» . . . s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention» comme si les mots «par suite d'événements survenus avant le ler janvier 1951 et . . . »et les mots« . . . à la suite de tels événements» ne figuraient pas au paragraphe (2 de la section A) de l'article (premier), et que, de ce fait, les dispositions de l'article premier de la Convention se trouvent modifiées, le Gouverne- ment du Botswana estime n'être pas tenu, dans ces circonstances, de faire une déclaration séparée aux fins de l'article 1.B 1) de la Convention. 28501 't La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 et 2068. 1172 1983-642

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le 1 e r septembre 1983, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur El Salvador''-> 28 avril 1983 A 28 avril 1983 Réserve El Salvador L'article IV ne sera pas applicable à El Salvador. 28502

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 et 2069.

2) Réserve, voir ci-après. 1983-643 1173

Convention européenne du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires RS 0.172.030.3; RO 1970 1207 Champ d'application de la convention le t e r septembre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Portugal 13 décembre 1982 14 mars 1983 28503 't La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1495, 1979 2106 et 1982 2073. 1174 1983 —644

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 I Champ d'application de la convention le l e r septembre 1983, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Norvège 30 mai 1983 29 juillet 1983 II Listen 2) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, l e i alinéa, de la convention Grande-Bretagne Hong-Kong3> Deputy Director, Councils and Administration Branch Registrar, Supreme Court Deputy Registrar, District Court Norvège Ministère Royal Norvégien des Affaires étrangères 28504 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718, 1980 669 et 1982 154. 2)Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669, 1982 156 et 2074. 3)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1973 1770. 1983 —645 1175

Convention du 10 septembre 1964 relative aux décisions de rectification d'actes de l'état civil RS 0.211.112.14; RO 1966 557 Champ d'application de la convention le lcr septembre 1983, complément' Etat partie Ratification Entrée en vigueur France 19 juillet 1983 18 août 1983 28506 ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1728 et 1977 1412. 1176 1983 —647

Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 Liste des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14 République fédérale d'Allemagne Pour le territoire de Rhénanie-Palatinat: Landesamt für Jugend und Soziales Rheinland-Pfalz Zentrale Adoptionsstelle Rheinallee 97-101 Postfach 2964 6500 Mainz Pour le territoire de Hesse: Landesjugendamt Zentrale Adoptionsstelle Bismarckring 9 6200 Wiesbaden Pour le territoire de Rhénanie du Nord-Westphalie: Landschaftsverband Rheinland Landesjugendamt Kennedy-Ufer 2 Postfach 21.07.20. 5000 Köln et Landschaftsverband Westfalen-Lippe Landesjugendamt Warendorfer Strasse 25 Postfach 61.25 4400 Münster Pour le territoire de Berlin: Senator für Schule, Jugend und Sport Zentrale Adoptionsstelle Alte-Jakob-Strasse 12-13 1000 Berlin 1983 - 648 1177

Adoption des enfants RO 1983 Pour le territoire de la Sarre: Landesjugendamt des Saarlandes Dudweiler Strasse 53 6600 Saarbrücken 3 Pour le territoire du Bade-Wurtemberg: Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern —Landesjugendamt — Lindenspürstrasse 39 Postfach 26.13 7000 Stuttgart 1 Pour le territoire de la ville libre hanséatique de Brême, de la ville libre et hanséatique de Hambourg, de Basse-Saxe et de Schleswig-Holstein: Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein Kaiser-Wilhelm-Strasse 100 2000 Hamburg 36 Pour le territoire de Bavière: Zentrale Adoptionsstelle des Bayerischen Landesjugendamtes Pilgersheimer Strasse 20 8000 München 90 Danemark National Adoption Board Ministry of Justice Slotsholmsgade 10 1216 Copenhagen K. Liechtenstein Fürstlich-Liechtensteinisches Landgericht FL —9490 Vaduz Norvège Fylkesmannen i Oslo og Akershus H. Heyerdahlsgt. 1 Oslo dep. Fylkesmannen i Ostfold Moss 1500 Fylkesmannen i Hedmark Hamar 2300 1178 CJ

Adoption des enfants RO 1983 Fylkesmannen i Oppland Lillehammer 2600 Fylkesmannen i Buskerud Drammen 3000 Fylkesmannen i Vestfold Tonsberg 3100 Fylkesmannen i Telemark Skien 3700 Fylkesmannen i Aust-Agder Arendal 4800 Fylkesmannen i Vest-Agder Kristiansand 4600 Fylkesmannen i Rogaland Stavanger 4000 Fylkesmannen i Bergen og Hordaland Bergen 5000 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Hermansverk 5840 Fylkesmannen i More og Romsdal Molde 6400 Fylkesmannen i Ser-Trondelag Trondheim 7000 Fylkesmannen i Nord-Trondelag Steinkjer 7700 Fylkesmannen i Nordland Bode 8000 Fylkesmannen i Troms Tromso 9000 Fylkesmannen i Finmark Vadsa 9800 Requests may also be sent to the Royal Ministry of Justice and Police Akersgaten 42 Oslo dep. The Ministry will forward the request to the Country Governor (fylkes- mann) concerned. 28507 1179

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-34 vom 06.09.1983 (S. 1161-1180) RO-1983-34 du 06.09.1983 (p. 1161-1180) RU-1983-34 del 06.09.1983 (p. 1161-1180) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 06.09.1983 Date Data Seite 1161-1180 Page Pagina Ref. No 30 004 689 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.