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Ch Vb · 1977-03-02 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 juillet 1983 842 Commissions extra-parlementaires, autorités et délégations de la Confédération 843 Contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles —OC) 855 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 857 Contributions à l'élimination de bétail 841

Ordonnance réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 'Lorsque l'intérêt de la Confédération l'exige, le Conseil fédéral peut, dans des cas particuliers dûment motivés, libérer de l'assujettissement à la limi- tation de la durée des fonctions les présidents des commissions, des auto- rités et des délégations et les spécialistes des associations au sein des com- missions fédérales visées à l'article premier. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28403

1) RS 172.31 842 1983 —593

I Ordonnance sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles —OC) Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 23 décembre 19691) sur les contrôles militaires (Ordon- nance sur les contrôles —OC) est modifiée comme il suit: Modification des désignations 1 .La désignation «militaires et complémentaires» est remplacée par le terme de «militaires» seul, dans les articles 2, lettre q, 22, 4 e alinéa, 28, 3e alinéa, 31, fer alinéa, lettre b, introduction, 37, le` alinéa, 53, introduction, 68, 86, 1" alinéa, 97, 2e alinéa, et 104, lettre a. 2 .La désignation «militaires et complémentaires» est remplacée par le terme de «personnes astreintes aux obligations militaires» à l'article 55, lez alinéa, lettres d à f. Art. le', 2e al., let. b 2 Servent à cette fin: b .Le contrôle des Suisses de l'étranger astreints aux déclara- tions Art. 2, let. c et e La présente ordonnance et ses prescriptions d'exécution enten- dent: c .Abrogé

e. Par militaires: Les recrues, soldats, appointés, sous-officiers, officiers, complémentaires, le personnel du service complémentaire féminin et du service de la Croix-Rouge. 1 RS 511.21 1983 - 500 843

Contrôles militaires RO 1983 Art. 6, let. b, ch. 3 et 4

b. Les citoyens suisses qui prennent domicile dans la section militaire et qui: 3 .Abrogé 4 .Sont maintenus dans leur fonction et leur incorpora- tion au-delà de la limite d'âge; Art. 7, 1e' al., let. a, ch. 3 et 4 ainsi que let. b Ne figurent plus dans le contrôle matricule:

a. Les citoyens suisses quittant la section militaire qui: 3 .Abrogé 4 .Sont maintenues dans leur fonction et leur incorpora- tion au-delà de la limite d'âge;

b. Les citoyens libérés des obligations militaires; Titre précédant l'article 8 III. Le contrôle des Suisses de l'étranger astreints aux déclara- tions Art. 8, l ' al., 2e al., introduction et 3e al. Le contrôle des Suisses de l'étranger astreints aux déclara- tions est tenu à l'étranger par la représentation suisse compé- tente à raison du lieu de domicile. Cette vérification est exer- cée au moyen de la fiche de contrôle. 2(Ne concerne que le texte allemand) 3 A b r o g é Art. 9, 1e' et 3e al. En Suisse, c'est l'administration de la taxe militaire du can- ton d'origine qui tient le contrôle des Suisses de l'étranger as- treints aux déclarations. 3 Abrogé Art. 12 Pièces justifica- ives 1 Le livret de service est établi sur la base d'une pièce officielle telle que livret de famille, permis d'établissement ou certifi- cat individuel d'état civil. 2 Les noms de famille et prénoms ainsi que les noms de com- munes et de lieux sont transcrits conformément à l'orthogra- phe officielle. 844

Contrôles militaires RO 1983 Art. 13, I " al. ILe livret de service est une pièce justificative militaire dans laquelle figurent toutes les indications concernant l'accomplis- sement des obligations militaires du titulaire. Celui-ci le conserve jusqu'à sa libération des obligations militaires, à moins qu'il ne le dépose selon l'article 35, 3e et 4e alinéas ou l'article 43, 2e alinéa. Art. 18, ch. 13bis, 21, 23, 39 et 40 Sont inscrits dans le livret de service: 13bis L'incorporation en tant que militaire non armé pour des raisons de conscience aux pages 7 et 19: par les officiers de recrutement; en cas de décision rendue sur recours: par le secrétariat des commissions de recours;

21. Les promotions et les nominations: a .Des officiers généraux: par le Département militaire fédéral; b .Des autres officiers fédéraux et des complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le servi- ce complémentaire: par les offices fédéraux chargés de l'administration; c .Des officiers cantonaux et des complémentaires exer- çant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire: par les autorités militaires des cantons compétents; d .Des sous-officiers et appointés; par les commandants ou directeurs qui procèdent à la promotion;

23. Abrogé 3 9 .L'arrivée et le départ ainsi que l'adresse et les change- ments d'adresse en Suisse: par le chef de section ou la représentation suisse (art. 36, 2 e al.); 4 0 .L'arrivée et le départ à l'étranger: par la représentation suisse du domicile (les art. 36, 4 e al. et 46, 2e al. sont réservés); Déclarations obligatoires

a. Le citoyen domicilé en Suisse Art. 20 ' Tout Suisse domicilié en Suisse est astreint aux déclarations dès la réception du livret de service et jusqu'à la fin des obliga- tions militaires (fin de l'année où il a 50 ans révolus; s'il est officier jusqu'à la fin de l'année où il a 55 ans). 845

Contrôles militaires RO 1983 2 Les militaires maintenus dans leur fonction et leur incorpora- tion au-delà de la limite d'âge sont astreints aux déclarations jusqu'à leur licenciement effectif; dans ces cas, la libération des obligations militaires est reportée au moment du licenciement. Art. 21, ter al. I Le Suisse de l'étranger est astreint aux déclarations dès qu'il est recruté. Il reste astreint aux déclarations obligatoires aussi longtemps qu'il est incorporé militairement ou qu'il doit la taxe militaire. Cette obligation s'éteint au plus tard à la libéra- tion des obligations militaires. Art. 35 I Les personnes astreintes aux déclarations qui bénéficient Déclarations à l'étranger d'un congé pour l'étranger doivent s'annoncer au plus tard un mois après leur arrivée au lieu de leur domicile ou de séjour personnellement ou par écrit, auprès de la représentation suisse compétente à raison du lieu de domicile ou de séjour. Ils présentent leur livret de service ou l'envoient à la représenta- tion. De plus, ils signalent immédiatement à la représentation suisse tout changement d'adresse à l'intérieur de l'arrondisse- ment consulaire. 2 Si ces citoyens sont encore astreints aux déclarations lors- qu'ils quittent l'arrondissement consulaire, ils annoncent de la même manière leur départ à la représentation suisse, ainsi que leur arrivée à l'organe compétent à raison de leur nouveau lieu de domicile ou de séjour. 3 Les globe-trotters, les personnes en voyages d'études et les monteurs d'entreprises dont le siège est en Suisse, qui n'élisent pas domicile à l'étranger, ne s'annoncent pas à la représenta- tion suisse. Ils donnent leur adresse provisoire au chef de sec- tion ou chargent un parent ou un tiers d'assurer la liaison. Leur livret de service est conservé par le commandant d'arron- dissement dont dépend la section militaire du citoyen astreint aux déclarations. 4 S'ils entreprennent leur voyage ou leur activité en qualité de monteur depuis l'étranger, et s'ils sont encore soumis aux dé- clarations à l'étranger, c'est la représentation suisse auprès de laquelle ils sont annoncés qui prend une décision concernant les annonces subséquentes et le dépôt du livret de service. 846

Contrôles militaires RO 1983 Enregistrement des déclarations d'arrivée à l'étranger Octroi du congé pour l'étranger après coup Art. 36 La représentation suisse enregistre la déclaration d'arrivée lorsque la personne astreinte aux déclarations bénéficie d'un congé pour l'étranger est lorsque ce congé ainsi que le départ auprès du chef de section sont inscrits dans le livret de service. 2 Si l'annonce du départ n'est pas inscrite dans le livret de ser- vice, la représentation suisse peut faire cette inscription lors- que la personne astreinte aux déclarations bénéficie d'un congé pour l'étranger et que la restitution de l'équipement et de l'ar- mement est réglée. Une remarque sera faite dans l'avis d'aug- mentation. Si la représentation suisse n'est pas habilitée à ins- crire le départ de Suisse, elle enverra le livret de service à l'Of- fice fédéral de l'adjudance. 3 Si la personne astreinte aux déclarations ne bénéficie pas d'un congé pour l'étranger, la représentation lui enjoint de fai- re une demande après coup. Tant que ce congé n'est pas ac- cordé, seules des inscriptions relatives à la taxe d'exemption du service militaire pourront être faites par la représentation. aPour la personne astreinte aux déclarations ayant quitté l'ar- rondissement consulaire sans annoncer son départ, la nouvelle représentation compétente inscrira cette annonce dans le livret de service avec une remarque dans l'avis d'augmentation. 5 La libération de l'obligation de s'annoncer à l'étranger est inscrite dans le livret de service par la représentaton suisse dès que les conditions requises sont réalisées. Art. 39 1 Le citoyen astreint aux déclarations qui s'est rendu à l'étran- ger sans congé et qui y demeure plus de six mois sans interrup- tion, doit, par l'intermédiaire de la représentation suisse, de- mander sans retard à l'organe compétent suisse un congé pour l'étranger et l'annonce du départ auprès du chef de section. Il fera sa demande par écrit en y joignant le livret de service. Les militaires équipés doivent indiquer où se trouvent leur équipe- ment et leur armement. 2 Si la personne astreinte aux déclarations n'obtempère pas à cette injonction, la représentation l'annoncera immédiatement à l'Office fédéral de l'adjudance en indiquant ses nom et quali- tés, son numéro matricule, son dernier domicile en Suisse, son incorporation et son grade ou sa fonction. 847

Contrôles militaires RO 1983 Avis de décès d'un Suisse de l'étranger Art. 40 ILes représentations suisses annoncent par une lettre le décès d'un Suisse astreint aux déclarations ou incorporé militaire- ment à l'Office fédéral de l'adjudance. 2 L'Office fédéral de l'adjudance transmet cet avis à l'admnis- tration de la taxe militaire du canton d'origine de la personne décédée. Pour les militaires, l'administration de la taxe fait cir- culer cet avis auprès des offices fédéraux et cantonaux chargés du contrôle et de l'administration. Art. 44 Dispositions particulières sur les congés pour l'étranger Dans des cas particuliers, le Département militaire fédéral peut prendre d'autres dispositions concernant les congés pour l'étranger et les déclarations obligatoires. Séjour tempo- raire en Suisse 848 Art. 45 ILes Suisses de l'étranger astreints au recrutement ou au servi- ce qui, en visite, en vacances, pour des raisons professionnel- les, d'études, de convalescence ou de rétablissement, séjournent en Suisse pour une durée inférieure à trois mois sont dispensés de l'obligation de s'annoner et des obligations de service. 2 L'annonce militaire aura lieu lorsque le séjour dépasse trois mois. 3 Dans les cas fondés, le commandant d'arrondissement com- pétent pour le lieu de séjour peut, sur demande écrite, autori- ser un séjour de plus de trois mois sans annonce, si la person- ne en question fournit la preuve qu'elle quittera la Suisse dans les trois mois qui suivent. Le livret de service, la feuille inter- calaire de la carte d'immatriculation ou la carte de recense- ment doivent être joints à la demande. Le commandant d'ar- rondissement prend l'avis de l'office fédéral ou cantonal qui tient les contrôles de corps, lorsqu'il s'agit de militaires, et leur fait part de l'autorisation. Celle-ci est en tout cas annoncée à l'administration de la taxe militaire du canton d'origine. 4 Les personnes ayant un congé pour l'étranger qui reviennent en Suisse uniquement pour accomplir du service militaire ne doivent pas annoncer leur départ auprès de la représentation suisse ni leur arrivée auprès du chef de section en Suisse. 5 Les 1er et 3 e alinéas sont applicables de manière réitérée lors d'un congé pour l'étranger. Pour pouvoir bénéficier une nou- velle fois de ces dispositions, le citoyen astreint au recrutement ou au service doit séjourner à nouveau six mois au moins à l'étranger sans interruption.

Contrôles militaires RO 1983 Art. 46, 1er al., 1re phrase ILe citoyen astreint au recrutement ou au service qui élit do- micile en Suisse, s'annonce personellement ou par écrit dans le délai de quinze jours au chef de section de la commune de do- micile. ... Art. 47 Formules pour les annonces Les avis entre les autorités militaires et les autorités civiles chargées de tâches militaires, d'une part, et les représentations suisses, d'autre part, se font à l'aide des formules prévues dans la présente ordonnance. Art. 54, 1er al., let. d, et 2e al., dernière phrase ISont en outre inscrits dans les contrôles de corps:

d. Pour les conducteurs de véhicules à moteur, la catégorie de permis selon les permis de conduire civil et militaire;

2. . . Les qualifications des autres militaires sont inscrites sous forme de notes dans le contrôle de corps et dans le contrôle de corps du commandant. Art. 56. let. l Ne figurent plus dans les contrôles de corps:

1. Les militaires libérés des obligations militaires; Art. 58, ler al., let. c, ainsi que 2e et 4e al. ISont compétents pour procéder à de nouvelles incorporations sans promotion dans la même arme ou dans le service auxiliai- re, sous réserve des 2 e et 3 e alinéas:

c. Le Conseil fédéral: pour les officiers supérieurs fédéraux et les capitaines fé- déraux qui, lors de leur nouvelle incorporation, doivent assumer une fonction d'officer supérieur. 2 (Ne concerne que le texte allemand) 4 Dans les cas mentionnés aux 2 e et 3 e alinéas, les autori- tés militaires des cantons sont consultées. Art. 62, al. 1 et 2b" l Les autorités militaires cantonales qui tiennent les contrôles communiquent les nouvelles incorporations des Suisses de l'étranger aux représentations suisses, au moyen de la formule «Nouvelle incorporation». 849

Contrôles militaires RO 1983 Etablissement des états de ser- vice 2bis Ces avis doivent être transmis aux représentations suisses par l'intermédiaire de l'administration de la taxe militaire du canton d'origine. Art. 70, 1er al., let. e 'Les autorités militaires des cantons tenant les contrôles ou, lorsqu'il n'y a pas de contrôles de corps cantonaux ou de co- pies des contrôles de corps, les offices fédéraux chargés de l'ad- ministration communiquent à l'administration de la taxe mili- taire du canton de domicile ou à défaut d'un domicile en Suis- se, du canton d'origine:

e. Les services que des militaires ont manqués par suite de dispense ou pour d'autres raisons. On entend ici par servi- ce manqué, tout service dont le militaire n'a pas accompli plus de la moitié. S'il s'agit de services accomplis en par- tie, le nombre des jours de service à faire et celui des jours effectivement accomplis doit être indiqué; Art. 71, 2e al. 2 Les directeurs des offices fédéraux ainsi que les commandants des corps d'armée, des divisions, des zones territoriales et des brigades de forteresse qui doivent tenir des états de service les comparent tous les trois ans, à tour de rôle, avec ceux qui sont tenus par leurs troupes et les complètent au besoin. Art. 72 I Les autorités suivantes font parvenir deux exemplaires des états de service aux commandants d'unité d'armée, de brigade de forteresse ou des troupes d'aviation et de DCA concernés. a .L'office fédéral chargé de l'administration: pour les officiers fédéraux nouvellement nommés et les militaires ou les complémentaires nouvellement rangés dans une des classes de fonction 1a à 3 du service complé- mentaire; b .L'autorité militaire cantonale qui tient les contrôles: pour les officiers cantonaux et pour les militaires ou com- plémentaires rangés dans des classes de fonction corres- pondantes du service complémentaire. 2 Les commandants envoient un exemplaire au commande- ment intéressé. Art. 73, let. a Les états de service sont tenus: 850

Contrôles militaires RO 1983

a. Par l'Office fédéral de l'adjudance: pour les commandants de corps, les divisionnaires, les bri- gadiers ainsi que pour les aumônier, les chefs du service d'information de la troupe et pour le personnel du service complémentaire féminin exerçant une fonction d'officier; Art. 79, 1e' et 2e al., let. a, ch. 4 et let. b, ch. 4 Les autorités judiciaires civiles qui prononcent des peines pri- vatives de liberté contre des citoyens astreints au recrutement ou au service, ainsi que contre des jeunes non encore recrutés (à partir de 16 ans) communiquent immédiatement, au moyen de la formule «Extrait de jugement», aux autorités militaires du canton de domicile tout jugement devenu exécutoire, excep- té s'il s'agit d'une détention pour moins de trois mois ou d'ar- rêts. 2 Si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes, les autorités militaires du canton de domicile transmettent les jugements: a.

4. De recrues fédérales; b . . . .

4. De recrues cantonales. Art. 88, l er al. I Les commandants d'arrondissement répondent de la bonne tenue des contrôles dans leur arrondissement. Ils s'assurent no- tamment que les listes des citoyens astreints au recrutement soient établies avec soin et que les conscrits de leur arrondisse- ment ainsi que les citoyens des communes de leur arrondisse- ment qui habitent ailleurs soient inscrits sur les contrôles. Les citoyens vivant à l'étranger doivent être annoncés à l'adminis- tration de la taxe militaire du canton d'origine. Art. 94 Qualifications t Les commandants et les chefs des formations, ainsi que les commandants des écoles, cours et exercices font établir à la fin du service (outre les listes qui sont nécessaires à la compta- bilité) les listes de qualifications en utilisant les formules pres- crites et les transmettent:

a. Pour les écoles de recrues, écoles de cadres, cours de ca- dres, cours spéciaux et exercices: aux offices fédéraux compétents selon l'état-major de commandement, l'arme ou le service auxiliaire, par la voie directe; 851

Contrôles militaires RO 1983

b. Pour les cours de la troupe et le sevice actif: aux offices fédéraux compétents selon l'état-major de commandement, l'arme ou le service auxiliaire, par la voie hiérarchique. 2 Les qualifications doivent parvenir aux offices fédéraux trois semaines au plus tard après le licenciement. 3 Les formations qui font le service par détachements établisse- ment à la fin du service les qualifications pour chaque détache- ment. aLes qualifications sont annoncées sur les formules suivantes:

a. Pour les écoles de recrues: 1 .Sur la formule «Qualification finale» pour les offi- ciers et les sous-officiers supérieurs; 2 .Sur la formule «Liste de qualifications pour les éco- les de recrues» pour les caporaux et les recrues.

b. Pour les autres écoles, cours spéciaux et exercices, ainsi que pour les services de la troupe: 1 .Sur la formule «Qualification finale» pour les offi- ciers, sous-officiers supérieurs et militaires ou com- plémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire; 2 .Sur le contrôle des jours de service, formule «Contrô- le des hommes», pour les sergents, caporaux, appoin- tés, soldats et complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire, d'une part, pour les militaires appartenant à diverses formations, par formation, d'autre part. 5 Pour les services de la troupe, les militaires qualifiés sont ins- crits sur les formules dans l'ordre du contrôle de corps. 6 Le nombre exact des jours de service est indiqué (reconnai- sances comprises). Seuls les jours donnant droit à la solde sont comptés comme jours de service. Lorsque le militaire qualifié a accompli plus ou moins de jours de service que ne l'exigent son incorporation et sa fonction, les dates et motifs sont men- tionnés. 7 Le nombre de jours de service accomplis doit être identique à celui qui est inscrit dans le livret de service et le contrôle de corps du commandant. On indique en outre le genre de service (p. ex. ER inf 3, cours de répétition, service actif) et, le cas échéant, en sus du grade, la fonction (p. ex. lt Qm, sgt san). 852

Contrôles militaires RO 1983 Promotion aux grades de sous- officier et d'ap- pointé Art. 95, fer al., introduction, et 2e al. i Les offices fédéraux mettent les qualifications en circulation: zLa circulation terminée, les formules sont restituées: a .Aux offices fédéraux qui les ont envoyées; b .Aux autorités militaires des cantons chargés des contrôles, pour les qualifications concernant des militaires des trou- pes administrées par les cantons. Art. 96 La promotion aux grades de sous-officier et d'appointé est an- noncée au moyen de la formule «Qualification finale» ou au moyen du contrôle des jours de service avec qualifications, for- mule «Contrôle des hommes». Art. 98, Ier al., introduction, et al. 3 à 7 1 Les commandants et les chefs de formations, les comman- dants d'écoles, cours, exercices et rapports font établir à la fin du service, outre les formules de qualification et celles qui sont nécessaires à la comptabilité, les contrôles des jours de service sur la formule «Contrôle des hommes». Il les font expédier di- rectement: 3 Le contrôle des jours de service mentionne, dans l'ordre du contrôle de corps, tous les militaires de la formation, excepté les officiers, les sous-officiers supérieurs, ainsi que les militai- res et complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire, qui ont fait entièrement ou partiellement le service en question. aUn contrôle spécial est établi, séparément par formation, pour les sergents, caporaux, appointés et soldats ainsi que pour les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire appartenant à d'autres forma- tions. 5 Pour les automobilistes et motocyclistes, on indiquera la ca- tégorie de véhicule mentionnée dans leur permis de conduire cantonal ou fédéral. 6 Dans les cours et exercices où personne n'est qualifié, les offi- ciers, les sous-officiers supérieurs ainsi que les militaires et complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire sont également mentionnés dans le contrôle des jours de service. 853

Contrôles militaires RO 1983 7 D a n s les écoles et cours où tous les participants sont qualifiés, le contrôle des jours de service n'est pas établi. L'article 94, 2e et 4e alinéas s'applique au surplus à l'établissement des contrô- les des jours de service. Art. 118, ter al. Pour les Suisses de l'étranger enregistrés militairement avant le ler juillet 1970, le livret de service reste une pièce jusitifica- tive militaire. Art. 118a, 2e al. 2 Les dispositions de l'article 118, 2e alinéa, s'appliquent par analogie à l'inscription de la libération des déclarations mili- taires obligatoires à l'étranger dans le livret de service de Suis- ses de l'étranger qui satisfont aux conditions de l'article 37, 3e alinéa. II La présente modification entre en vigueur le ler août 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28409 854

I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 juillet 1983 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1983: I) RS 632.111.723.1; RO 1983 676 1983 - 595 855 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 33.90 1102.12

- . - 0401.20 299.20 ex 1102.14 84.20 ex 0402.10 336.50 1701.20 22.20 ex 0402.10 188.10 1701.30 25.20 ex 0402.20 801.50 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 124.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1034.- 1702.16 17.20 ex 0403.10 6 6 4 . - 1702.18 17.60 ex 0403.12 4 4 3 . - 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 84.20

Exportation de produits agricoles de base RO 1983 I La présente modification entre en vigueur le ter août 1983. 18 juillet 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28410 856

I Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 7 juillet 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 9 juillet 19819 sur les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser les montants ci-dessous par animal: a .850 francs pour les vaches; b .750 francs pour les génisses qui ont avorté; c .750 francs pour les génisses portantes; d .650 francs pour les génisses maigres; e .450 francs pour les broutards; f .550 francs pour les bœufs. Art. 4, 2C al. 2 I 1 est versé une contribution uniforme de 90 centimes par kilo de poids vif pour les boeufs de 3 à 28 mois éliminés dans la région d'élevage conti- guë à celle de montagne. Art. 6, 2e al. 2 La contribution par kilo de poids vif est de: a .90 ct pour les sujets pesant moins de 180 kg; b .100 ct pour les sujets pesant de 180 à 219 kg; c .120 ct pour les sujets pesant de 220 à 259 kg; d .100 ct pour les sujets pesant de 260 à 279 kg; e .90 ct pour les sujets pesant 280 kg et plus. RS 916.301.11 1983 - 592 857

Contributions à l'élimination de bétail RO 1983 Art. 8 Contribution pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë Confédération et cantons versent ensemble une contribution de 1 fr. 45 au plus par kilo de poids vif pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë. Le montant de cette pres- tation se calcule d'après le barème fixé dans l'annexe 2 de la présente or- donnance. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser 850 francs par animal. Art. 9, 3e et 4' al. 3 La contribution par kilo de poids vif est de: a .110 et pour les animaux éliminés jusqu'à fin juillet; b .100 et pour les animaux éliminés jusqu'à la mi-août; c .90 et pour les animaux éliminés jusqu'à fin août. Au total, la contribution par kilo ne doit pas dépasser: a .750 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin juillet; b .700 francs pour les sujets éliminés jusqu'à la mi-août; c .650 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin août. II 1 La présente modification, à l'exception de l'article 9, 3e et 4e alinéas, entre en vigueur le lei août 1983. 2 L'article 9, 3e et 4e alinéas, entre en vigueur le 1eß septembre 1983. 7 juillet 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28413 858

Contributions à l'élimination de bétail RO 1983 Annexe 1 Calcul de la contribution par kilo de poids vif versée pour les bovins éliminés préventivement en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2)

1. La contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination préven- tive de bétail bovin en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2 et 4) comprend pour toutes les catégories prévues sauf les bœufs: —un supplément selon l'ascendance, —un supplément selon l'âge et —un supplément selon la conformation générale des animaux à éli- miner. Pour les boeufs, il est versé une contribution uniforme de 110 ct par kilo de poids vif. 2 .Le supplément alloué pour l'ascendance se calcule d'après l'indice de productivité de la mère de l'animal à éliminer et sa race, selon le barè- me ci-dessous: race brune race du Simmental race tachetée noire race d'Hérens 50 ct pour 51 points et plus 52 points et plus 53 points et plus 37 points et plus 40 et pour 47 à 50 points 48 à 51 points 49 à 52 points 33 à 36 points

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Recueil des lois fédérales N ° 29 26 juillet 1983 842 Commissions extra-parlementaires, autorités et délégations de la Confédération 843 Contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles —OC) 855 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 857 Contributions à l'élimination de bétail 841

Ordonnance réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de commissions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 'Lorsque l'intérêt de la Confédération l'exige, le Conseil fédéral peut, dans des cas particuliers dûment motivés, libérer de l'assujettissement à la limi- tation de la durée des fonctions les présidents des commissions, des auto- rités et des délégations et les spécialistes des associations au sein des com- missions fédérales visées à l'article premier. II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28403

1) RS 172.31 842 1983 —593

I Ordonnance sur les contrôles militaires (Ordonnance sur les contrôles —OC) Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 23 décembre 19691) sur les contrôles militaires (Ordon- nance sur les contrôles —OC) est modifiée comme il suit: Modification des désignations 1 .La désignation «militaires et complémentaires» est remplacée par le terme de «militaires» seul, dans les articles 2, lettre q, 22, 4 e alinéa, 28, 3e alinéa, 31, fer alinéa, lettre b, introduction, 37, le` alinéa, 53, introduction, 68, 86, 1" alinéa, 97, 2e alinéa, et 104, lettre a. 2 .La désignation «militaires et complémentaires» est remplacée par le terme de «personnes astreintes aux obligations militaires» à l'article 55, lez alinéa, lettres d à f. Art. le', 2e al., let. b 2 Servent à cette fin: b .Le contrôle des Suisses de l'étranger astreints aux déclara- tions Art. 2, let. c et e La présente ordonnance et ses prescriptions d'exécution enten- dent: c .Abrogé

e. Par militaires: Les recrues, soldats, appointés, sous-officiers, officiers, complémentaires, le personnel du service complémentaire féminin et du service de la Croix-Rouge. 1 RS 511.21 1983 - 500 843

Contrôles militaires RO 1983 Art. 6, let. b, ch. 3 et 4

b. Les citoyens suisses qui prennent domicile dans la section militaire et qui: 3 .Abrogé 4 .Sont maintenus dans leur fonction et leur incorpora- tion au-delà de la limite d'âge; Art. 7, 1e' al., let. a, ch. 3 et 4 ainsi que let. b Ne figurent plus dans le contrôle matricule:

a. Les citoyens suisses quittant la section militaire qui: 3 .Abrogé 4 .Sont maintenues dans leur fonction et leur incorpora- tion au-delà de la limite d'âge;

b. Les citoyens libérés des obligations militaires; Titre précédant l'article 8 III. Le contrôle des Suisses de l'étranger astreints aux déclara- tions Art. 8, l ' al., 2e al., introduction et 3e al. Le contrôle des Suisses de l'étranger astreints aux déclara- tions est tenu à l'étranger par la représentation suisse compé- tente à raison du lieu de domicile. Cette vérification est exer- cée au moyen de la fiche de contrôle. 2(Ne concerne que le texte allemand) 3 A b r o g é Art. 9, 1e' et 3e al. En Suisse, c'est l'administration de la taxe militaire du can- ton d'origine qui tient le contrôle des Suisses de l'étranger as- treints aux déclarations. 3 Abrogé Art. 12 Pièces justifica- ives 1 Le livret de service est établi sur la base d'une pièce officielle telle que livret de famille, permis d'établissement ou certifi- cat individuel d'état civil. 2 Les noms de famille et prénoms ainsi que les noms de com- munes et de lieux sont transcrits conformément à l'orthogra- phe officielle. 844

Contrôles militaires RO 1983 Art. 13, I " al. ILe livret de service est une pièce justificative militaire dans laquelle figurent toutes les indications concernant l'accomplis- sement des obligations militaires du titulaire. Celui-ci le conserve jusqu'à sa libération des obligations militaires, à moins qu'il ne le dépose selon l'article 35, 3e et 4e alinéas ou l'article 43, 2e alinéa. Art. 18, ch. 13bis, 21, 23, 39 et 40 Sont inscrits dans le livret de service: 13bis L'incorporation en tant que militaire non armé pour des raisons de conscience aux pages 7 et 19: par les officiers de recrutement; en cas de décision rendue sur recours: par le secrétariat des commissions de recours;

21. Les promotions et les nominations: a .Des officiers généraux: par le Département militaire fédéral; b .Des autres officiers fédéraux et des complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le servi- ce complémentaire: par les offices fédéraux chargés de l'administration; c .Des officiers cantonaux et des complémentaires exer- çant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire: par les autorités militaires des cantons compétents; d .Des sous-officiers et appointés; par les commandants ou directeurs qui procèdent à la promotion;

23. Abrogé 3 9 .L'arrivée et le départ ainsi que l'adresse et les change- ments d'adresse en Suisse: par le chef de section ou la représentation suisse (art. 36, 2 e al.); 4 0 .L'arrivée et le départ à l'étranger: par la représentation suisse du domicile (les art. 36, 4 e al. et 46, 2e al. sont réservés); Déclarations obligatoires

a. Le citoyen domicilé en Suisse Art. 20 ' Tout Suisse domicilié en Suisse est astreint aux déclarations dès la réception du livret de service et jusqu'à la fin des obliga- tions militaires (fin de l'année où il a 50 ans révolus; s'il est officier jusqu'à la fin de l'année où il a 55 ans). 845

Contrôles militaires RO 1983 2 Les militaires maintenus dans leur fonction et leur incorpora- tion au-delà de la limite d'âge sont astreints aux déclarations jusqu'à leur licenciement effectif; dans ces cas, la libération des obligations militaires est reportée au moment du licenciement. Art. 21, ter al. I Le Suisse de l'étranger est astreint aux déclarations dès qu'il est recruté. Il reste astreint aux déclarations obligatoires aussi longtemps qu'il est incorporé militairement ou qu'il doit la taxe militaire. Cette obligation s'éteint au plus tard à la libéra- tion des obligations militaires. Art. 35 I Les personnes astreintes aux déclarations qui bénéficient Déclarations à l'étranger d'un congé pour l'étranger doivent s'annoncer au plus tard un mois après leur arrivée au lieu de leur domicile ou de séjour personnellement ou par écrit, auprès de la représentation suisse compétente à raison du lieu de domicile ou de séjour. Ils présentent leur livret de service ou l'envoient à la représenta- tion. De plus, ils signalent immédiatement à la représentation suisse tout changement d'adresse à l'intérieur de l'arrondisse- ment consulaire. 2 Si ces citoyens sont encore astreints aux déclarations lors- qu'ils quittent l'arrondissement consulaire, ils annoncent de la même manière leur départ à la représentation suisse, ainsi que leur arrivée à l'organe compétent à raison de leur nouveau lieu de domicile ou de séjour. 3 Les globe-trotters, les personnes en voyages d'études et les monteurs d'entreprises dont le siège est en Suisse, qui n'élisent pas domicile à l'étranger, ne s'annoncent pas à la représenta- tion suisse. Ils donnent leur adresse provisoire au chef de sec- tion ou chargent un parent ou un tiers d'assurer la liaison. Leur livret de service est conservé par le commandant d'arron- dissement dont dépend la section militaire du citoyen astreint aux déclarations. 4 S'ils entreprennent leur voyage ou leur activité en qualité de monteur depuis l'étranger, et s'ils sont encore soumis aux dé- clarations à l'étranger, c'est la représentation suisse auprès de laquelle ils sont annoncés qui prend une décision concernant les annonces subséquentes et le dépôt du livret de service. 846

Contrôles militaires RO 1983 Enregistrement des déclarations d'arrivée à l'étranger Octroi du congé pour l'étranger après coup Art. 36 La représentation suisse enregistre la déclaration d'arrivée lorsque la personne astreinte aux déclarations bénéficie d'un congé pour l'étranger est lorsque ce congé ainsi que le départ auprès du chef de section sont inscrits dans le livret de service. 2 Si l'annonce du départ n'est pas inscrite dans le livret de ser- vice, la représentation suisse peut faire cette inscription lors- que la personne astreinte aux déclarations bénéficie d'un congé pour l'étranger et que la restitution de l'équipement et de l'ar- mement est réglée. Une remarque sera faite dans l'avis d'aug- mentation. Si la représentation suisse n'est pas habilitée à ins- crire le départ de Suisse, elle enverra le livret de service à l'Of- fice fédéral de l'adjudance. 3 Si la personne astreinte aux déclarations ne bénéficie pas d'un congé pour l'étranger, la représentation lui enjoint de fai- re une demande après coup. Tant que ce congé n'est pas ac- cordé, seules des inscriptions relatives à la taxe d'exemption du service militaire pourront être faites par la représentation. aPour la personne astreinte aux déclarations ayant quitté l'ar- rondissement consulaire sans annoncer son départ, la nouvelle représentation compétente inscrira cette annonce dans le livret de service avec une remarque dans l'avis d'augmentation. 5 La libération de l'obligation de s'annoncer à l'étranger est inscrite dans le livret de service par la représentaton suisse dès que les conditions requises sont réalisées. Art. 39 1 Le citoyen astreint aux déclarations qui s'est rendu à l'étran- ger sans congé et qui y demeure plus de six mois sans interrup- tion, doit, par l'intermédiaire de la représentation suisse, de- mander sans retard à l'organe compétent suisse un congé pour l'étranger et l'annonce du départ auprès du chef de section. Il fera sa demande par écrit en y joignant le livret de service. Les militaires équipés doivent indiquer où se trouvent leur équipe- ment et leur armement. 2 Si la personne astreinte aux déclarations n'obtempère pas à cette injonction, la représentation l'annoncera immédiatement à l'Office fédéral de l'adjudance en indiquant ses nom et quali- tés, son numéro matricule, son dernier domicile en Suisse, son incorporation et son grade ou sa fonction. 847

Contrôles militaires RO 1983 Avis de décès d'un Suisse de l'étranger Art. 40 ILes représentations suisses annoncent par une lettre le décès d'un Suisse astreint aux déclarations ou incorporé militaire- ment à l'Office fédéral de l'adjudance. 2 L'Office fédéral de l'adjudance transmet cet avis à l'admnis- tration de la taxe militaire du canton d'origine de la personne décédée. Pour les militaires, l'administration de la taxe fait cir- culer cet avis auprès des offices fédéraux et cantonaux chargés du contrôle et de l'administration. Art. 44 Dispositions particulières sur les congés pour l'étranger Dans des cas particuliers, le Département militaire fédéral peut prendre d'autres dispositions concernant les congés pour l'étranger et les déclarations obligatoires. Séjour tempo- raire en Suisse 848 Art. 45 ILes Suisses de l'étranger astreints au recrutement ou au servi- ce qui, en visite, en vacances, pour des raisons professionnel- les, d'études, de convalescence ou de rétablissement, séjournent en Suisse pour une durée inférieure à trois mois sont dispensés de l'obligation de s'annoner et des obligations de service. 2 L'annonce militaire aura lieu lorsque le séjour dépasse trois mois. 3 Dans les cas fondés, le commandant d'arrondissement com- pétent pour le lieu de séjour peut, sur demande écrite, autori- ser un séjour de plus de trois mois sans annonce, si la person- ne en question fournit la preuve qu'elle quittera la Suisse dans les trois mois qui suivent. Le livret de service, la feuille inter- calaire de la carte d'immatriculation ou la carte de recense- ment doivent être joints à la demande. Le commandant d'ar- rondissement prend l'avis de l'office fédéral ou cantonal qui tient les contrôles de corps, lorsqu'il s'agit de militaires, et leur fait part de l'autorisation. Celle-ci est en tout cas annoncée à l'administration de la taxe militaire du canton d'origine. 4 Les personnes ayant un congé pour l'étranger qui reviennent en Suisse uniquement pour accomplir du service militaire ne doivent pas annoncer leur départ auprès de la représentation suisse ni leur arrivée auprès du chef de section en Suisse. 5 Les 1er et 3 e alinéas sont applicables de manière réitérée lors d'un congé pour l'étranger. Pour pouvoir bénéficier une nou- velle fois de ces dispositions, le citoyen astreint au recrutement ou au service doit séjourner à nouveau six mois au moins à l'étranger sans interruption.

Contrôles militaires RO 1983 Art. 46, 1er al., 1re phrase ILe citoyen astreint au recrutement ou au service qui élit do- micile en Suisse, s'annonce personellement ou par écrit dans le délai de quinze jours au chef de section de la commune de do- micile. ... Art. 47 Formules pour les annonces Les avis entre les autorités militaires et les autorités civiles chargées de tâches militaires, d'une part, et les représentations suisses, d'autre part, se font à l'aide des formules prévues dans la présente ordonnance. Art. 54, 1er al., let. d, et 2e al., dernière phrase ISont en outre inscrits dans les contrôles de corps:

d. Pour les conducteurs de véhicules à moteur, la catégorie de permis selon les permis de conduire civil et militaire;

2. . . Les qualifications des autres militaires sont inscrites sous forme de notes dans le contrôle de corps et dans le contrôle de corps du commandant. Art. 56. let. l Ne figurent plus dans les contrôles de corps:

1. Les militaires libérés des obligations militaires; Art. 58, ler al., let. c, ainsi que 2e et 4e al. ISont compétents pour procéder à de nouvelles incorporations sans promotion dans la même arme ou dans le service auxiliai- re, sous réserve des 2 e et 3 e alinéas:

c. Le Conseil fédéral: pour les officiers supérieurs fédéraux et les capitaines fé- déraux qui, lors de leur nouvelle incorporation, doivent assumer une fonction d'officer supérieur. 2 (Ne concerne que le texte allemand) 4 Dans les cas mentionnés aux 2 e et 3 e alinéas, les autori- tés militaires des cantons sont consultées. Art. 62, al. 1 et 2b" l Les autorités militaires cantonales qui tiennent les contrôles communiquent les nouvelles incorporations des Suisses de l'étranger aux représentations suisses, au moyen de la formule «Nouvelle incorporation». 849

Contrôles militaires RO 1983 Etablissement des états de ser- vice 2bis Ces avis doivent être transmis aux représentations suisses par l'intermédiaire de l'administration de la taxe militaire du canton d'origine. Art. 70, 1er al., let. e 'Les autorités militaires des cantons tenant les contrôles ou, lorsqu'il n'y a pas de contrôles de corps cantonaux ou de co- pies des contrôles de corps, les offices fédéraux chargés de l'ad- ministration communiquent à l'administration de la taxe mili- taire du canton de domicile ou à défaut d'un domicile en Suis- se, du canton d'origine:

e. Les services que des militaires ont manqués par suite de dispense ou pour d'autres raisons. On entend ici par servi- ce manqué, tout service dont le militaire n'a pas accompli plus de la moitié. S'il s'agit de services accomplis en par- tie, le nombre des jours de service à faire et celui des jours effectivement accomplis doit être indiqué; Art. 71, 2e al. 2 Les directeurs des offices fédéraux ainsi que les commandants des corps d'armée, des divisions, des zones territoriales et des brigades de forteresse qui doivent tenir des états de service les comparent tous les trois ans, à tour de rôle, avec ceux qui sont tenus par leurs troupes et les complètent au besoin. Art. 72 I Les autorités suivantes font parvenir deux exemplaires des états de service aux commandants d'unité d'armée, de brigade de forteresse ou des troupes d'aviation et de DCA concernés. a .L'office fédéral chargé de l'administration: pour les officiers fédéraux nouvellement nommés et les militaires ou les complémentaires nouvellement rangés dans une des classes de fonction 1a à 3 du service complé- mentaire; b .L'autorité militaire cantonale qui tient les contrôles: pour les officiers cantonaux et pour les militaires ou com- plémentaires rangés dans des classes de fonction corres- pondantes du service complémentaire. 2 Les commandants envoient un exemplaire au commande- ment intéressé. Art. 73, let. a Les états de service sont tenus: 850

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a. Par l'Office fédéral de l'adjudance: pour les commandants de corps, les divisionnaires, les bri- gadiers ainsi que pour les aumônier, les chefs du service d'information de la troupe et pour le personnel du service complémentaire féminin exerçant une fonction d'officier; Art. 79, 1e' et 2e al., let. a, ch. 4 et let. b, ch. 4 Les autorités judiciaires civiles qui prononcent des peines pri- vatives de liberté contre des citoyens astreints au recrutement ou au service, ainsi que contre des jeunes non encore recrutés (à partir de 16 ans) communiquent immédiatement, au moyen de la formule «Extrait de jugement», aux autorités militaires du canton de domicile tout jugement devenu exécutoire, excep- té s'il s'agit d'une détention pour moins de trois mois ou d'ar- rêts. 2 Si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes, les autorités militaires du canton de domicile transmettent les jugements: a.

4. De recrues fédérales; b . . . .

4. De recrues cantonales. Art. 88, l er al. I Les commandants d'arrondissement répondent de la bonne tenue des contrôles dans leur arrondissement. Ils s'assurent no- tamment que les listes des citoyens astreints au recrutement soient établies avec soin et que les conscrits de leur arrondisse- ment ainsi que les citoyens des communes de leur arrondisse- ment qui habitent ailleurs soient inscrits sur les contrôles. Les citoyens vivant à l'étranger doivent être annoncés à l'adminis- tration de la taxe militaire du canton d'origine. Art. 94 Qualifications t Les commandants et les chefs des formations, ainsi que les commandants des écoles, cours et exercices font établir à la fin du service (outre les listes qui sont nécessaires à la compta- bilité) les listes de qualifications en utilisant les formules pres- crites et les transmettent:

a. Pour les écoles de recrues, écoles de cadres, cours de ca- dres, cours spéciaux et exercices: aux offices fédéraux compétents selon l'état-major de commandement, l'arme ou le service auxiliaire, par la voie directe; 851

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b. Pour les cours de la troupe et le sevice actif: aux offices fédéraux compétents selon l'état-major de commandement, l'arme ou le service auxiliaire, par la voie hiérarchique. 2 Les qualifications doivent parvenir aux offices fédéraux trois semaines au plus tard après le licenciement. 3 Les formations qui font le service par détachements établisse- ment à la fin du service les qualifications pour chaque détache- ment. aLes qualifications sont annoncées sur les formules suivantes:

a. Pour les écoles de recrues: 1 .Sur la formule «Qualification finale» pour les offi- ciers et les sous-officiers supérieurs; 2 .Sur la formule «Liste de qualifications pour les éco- les de recrues» pour les caporaux et les recrues.

b. Pour les autres écoles, cours spéciaux et exercices, ainsi que pour les services de la troupe: 1 .Sur la formule «Qualification finale» pour les offi- ciers, sous-officiers supérieurs et militaires ou com- plémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire; 2 .Sur le contrôle des jours de service, formule «Contrô- le des hommes», pour les sergents, caporaux, appoin- tés, soldats et complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire, d'une part, pour les militaires appartenant à diverses formations, par formation, d'autre part. 5 Pour les services de la troupe, les militaires qualifiés sont ins- crits sur les formules dans l'ordre du contrôle de corps. 6 Le nombre exact des jours de service est indiqué (reconnai- sances comprises). Seuls les jours donnant droit à la solde sont comptés comme jours de service. Lorsque le militaire qualifié a accompli plus ou moins de jours de service que ne l'exigent son incorporation et sa fonction, les dates et motifs sont men- tionnés. 7 Le nombre de jours de service accomplis doit être identique à celui qui est inscrit dans le livret de service et le contrôle de corps du commandant. On indique en outre le genre de service (p. ex. ER inf 3, cours de répétition, service actif) et, le cas échéant, en sus du grade, la fonction (p. ex. lt Qm, sgt san). 852

Contrôles militaires RO 1983 Promotion aux grades de sous- officier et d'ap- pointé Art. 95, fer al., introduction, et 2e al. i Les offices fédéraux mettent les qualifications en circulation: zLa circulation terminée, les formules sont restituées: a .Aux offices fédéraux qui les ont envoyées; b .Aux autorités militaires des cantons chargés des contrôles, pour les qualifications concernant des militaires des trou- pes administrées par les cantons. Art. 96 La promotion aux grades de sous-officier et d'appointé est an- noncée au moyen de la formule «Qualification finale» ou au moyen du contrôle des jours de service avec qualifications, for- mule «Contrôle des hommes». Art. 98, Ier al., introduction, et al. 3 à 7 1 Les commandants et les chefs de formations, les comman- dants d'écoles, cours, exercices et rapports font établir à la fin du service, outre les formules de qualification et celles qui sont nécessaires à la comptabilité, les contrôles des jours de service sur la formule «Contrôle des hommes». Il les font expédier di- rectement: 3 Le contrôle des jours de service mentionne, dans l'ordre du contrôle de corps, tous les militaires de la formation, excepté les officiers, les sous-officiers supérieurs, ainsi que les militai- res et complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire, qui ont fait entièrement ou partiellement le service en question. aUn contrôle spécial est établi, séparément par formation, pour les sergents, caporaux, appointés et soldats ainsi que pour les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire appartenant à d'autres forma- tions. 5 Pour les automobilistes et motocyclistes, on indiquera la ca- tégorie de véhicule mentionnée dans leur permis de conduire cantonal ou fédéral. 6 Dans les cours et exercices où personne n'est qualifié, les offi- ciers, les sous-officiers supérieurs ainsi que les militaires et complémentaires exerçant des fonctions correspondantes dans le service complémentaire sont également mentionnés dans le contrôle des jours de service. 853

Contrôles militaires RO 1983 7 D a n s les écoles et cours où tous les participants sont qualifiés, le contrôle des jours de service n'est pas établi. L'article 94, 2e et 4e alinéas s'applique au surplus à l'établissement des contrô- les des jours de service. Art. 118, ter al. Pour les Suisses de l'étranger enregistrés militairement avant le ler juillet 1970, le livret de service reste une pièce jusitifica- tive militaire. Art. 118a, 2e al. 2 Les dispositions de l'article 118, 2e alinéa, s'appliquent par analogie à l'inscription de la libération des déclarations mili- taires obligatoires à l'étranger dans le livret de service de Suis- ses de l'étranger qui satisfont aux conditions de l'article 37, 3e alinéa. II La présente modification entre en vigueur le ler août 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28409 854

I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 juillet 1983 Le Département fédéral des finances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1983: I) RS 632.111.723.1; RO 1983 676 1983 - 595 855 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 33.90 1102.12

- . - 0401.20 299.20 ex 1102.14 84.20 ex 0402.10 336.50 1701.20 22.20 ex 0402.10 188.10 1701.30 25.20 ex 0402.20 801.50 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 124.80 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1034.- 1702.16 17.20 ex 0403.10 6 6 4 . - 1702.18 17.60 ex 0403.12 4 4 3 . - 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 84.20

Exportation de produits agricoles de base RO 1983 I La présente modification entre en vigueur le ter août 1983. 18 juillet 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28410 856

I Ordonnance concernant les contributions à l'élimination de bétail Modification du 7 juillet 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: L'ordonnance du 9 juillet 19819 sur les contributions à l'élimination de bétail est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser les montants ci-dessous par animal: a .850 francs pour les vaches; b .750 francs pour les génisses qui ont avorté; c .750 francs pour les génisses portantes; d .650 francs pour les génisses maigres; e .450 francs pour les broutards; f .550 francs pour les bœufs. Art. 4, 2C al. 2 I 1 est versé une contribution uniforme de 90 centimes par kilo de poids vif pour les boeufs de 3 à 28 mois éliminés dans la région d'élevage conti- guë à celle de montagne. Art. 6, 2e al. 2 La contribution par kilo de poids vif est de: a .90 ct pour les sujets pesant moins de 180 kg; b .100 ct pour les sujets pesant de 180 à 219 kg; c .120 ct pour les sujets pesant de 220 à 259 kg; d .100 ct pour les sujets pesant de 260 à 279 kg; e .90 ct pour les sujets pesant 280 kg et plus. RS 916.301.11 1983 - 592 857

Contributions à l'élimination de bétail RO 1983 Art. 8 Contribution pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë Confédération et cantons versent ensemble une contribution de 1 fr. 45 au plus par kilo de poids vif pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë. Le montant de cette pres- tation se calcule d'après le barème fixé dans l'annexe 2 de la présente or- donnance. 2 Au total, la contribution ne doit pas dépasser 850 francs par animal. Art. 9, 3e et 4' al. 3 La contribution par kilo de poids vif est de: a .110 et pour les animaux éliminés jusqu'à fin juillet; b .100 et pour les animaux éliminés jusqu'à la mi-août; c .90 et pour les animaux éliminés jusqu'à fin août. Au total, la contribution par kilo ne doit pas dépasser: a .750 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin juillet; b .700 francs pour les sujets éliminés jusqu'à la mi-août; c .650 francs pour les sujets éliminés jusqu'à fin août. II 1 La présente modification, à l'exception de l'article 9, 3e et 4e alinéas, entre en vigueur le lei août 1983. 2 L'article 9, 3e et 4e alinéas, entre en vigueur le 1eß septembre 1983. 7 juillet 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28413 858

Contributions à l'élimination de bétail RO 1983 Annexe 1 Calcul de la contribution par kilo de poids vif versée pour les bovins éliminés préventivement en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2)

1. La contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination préven- tive de bétail bovin en région de montagne et dans la zone d'élevage contiguë (art. 2 et 4) comprend pour toutes les catégories prévues sauf les bœufs: —un supplément selon l'ascendance, —un supplément selon l'âge et —un supplément selon la conformation générale des animaux à éli- miner. Pour les boeufs, il est versé une contribution uniforme de 110 ct par kilo de poids vif. 2 .Le supplément alloué pour l'ascendance se calcule d'après l'indice de productivité de la mère de l'animal à éliminer et sa race, selon le barè- me ci-dessous: race brune race du Simmental race tachetée noire race d'Hérens 50 ct pour 51 points et plus 52 points et plus 53 points et plus 37 points et plus 40 et pour 47 à 50 points 48 à 51 points 49 à 52 points 33 à 36 points 30 et pour 43 à 46 points 44 à 47 points 45 à 48 points 29 à 32 points 3 .Le supplément alloué selon l'âge s'élève pour toutes les races à: vaches et génisses animaux maigres broutards femelles mâles 60 ct pour jusqu'à 5 ans de 12 à 17 mois de 12 à 17 mois de 5 à 12 mois 50 et pour de 5 à 6 ans de 17 à 25 mois de 17 à 20 mois de 3 à 5 mois 40 et pour de 6 à 7 ans de 25 à 30 mois

4. Le supplément alloué pour la conformation générale peut varier entre 15 et 35 centimes. Il doit être fixé compte tenu de l'écart entre la valeur de rente et la valeur à l'abattage des animaux à éliminer, et d'après leur état d'engraissement. 859

Contributions à l'élimination de bétail RO 1983 Annexe 2 Calcul de la contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë (art. 8)

1. La contribution par kilo de poids vif versée pour l'élimination de vaches achetées en région de montagne ou dans la zone d'élevage contiguë (art. 8) comprend: —un supplément selon la productivité, —un supplément selon l'âge et —un supplément selon la conformation générale des animaux à éliminer.

2. Le supplément alloué pour la productivité se calcule d'après l'indice de productivité de l'animal éliminé et sa race, selon le barème ci-dessous: race brune race du Simmental race tachetée noire race d'Hérens 50 ct pour 48 points et plus 50 points et plus 52 points et plus 37 points et plus 40 et pour 46 à 47 points 48 à 49 points 50 à 51 points 36 points

3. Le supplément alloué pour les jeunes vaches des quatre races s'élève à: a .60 ct pour les sujets jusqu'à 5 ans; b .50 ct pour les sujets de 5 à 6 ans; c .40 ct pour les sujets de 6 à 7 ans.

4. Le supplément alloué pour la conformation générale peut varier entre 15 et 35 centimes. Il doit être fixé compte tenu de l'écart entre la valeur de rente et la valeur à l'abattage des animaux à éliminer, d'après leur état d'engraissement. 28413 860

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-29 vom 26.07.1983 (S. 841-860) RO-1983-29 du 26.07.1983 (p. 841-860) RU-1983-29 del 26.07.1983 (p. 841-860) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 29 Cahier Numero Datum 26.07.1983 Date Data Seite 841-860 Page Pagina Ref. No 30 004 684 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.