Erwägungen (3 Absätze)
E. 19 juillet 1983 782 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger. O 783 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger. O du DFJP 784 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Tarif des frais 794 Loi sur l'énergie atomique. AF 796 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) 797 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 827 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O sur la mise en vigueur de la loi 829 Surveillance et enregistrement des institutions de prévoyance profes- sionnelle (OPP 1) 834 Ecoulement des abricots du Valais récoltés en 1983 837 Prix à la production des abricots du Valais récoltés en 1983 et sub- ventions destinées à réduire leurs prix 838 Prix des abricots du Valais récoltés en 1983 781
I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, est modifiée comme il suit: Annexe 1 Le lieu suivant est biffé à l'annexe 1: Canton d'Uri Bauen II La présente modification entre en vigueur le 19 juillet 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 211.412.413; RO 1982 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 245 268 344 384 516 622 783 782 1983--506
I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 7 juillet 1983 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 197611 sur l'acquisi- tion d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Berne Prêles ** Canton des Grisons Molinis ** Canton du Tessin Capolago *** Ponte Tresa *** Mergoscia *** Canton du Valais Mund: territoire situé au-dessous et, dans la mesure où il s'agit de la zone à bâtir de Rossen, au-dessus du bisse de Niwa ** II La présente modification entre en vigueur le 19 juillet 1983. 7 juillet 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28402
1) RS 211.412.413; RO 1982 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 245 268 344 384 516 622 782 1983 - 590 783
Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite Modification du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le tarif des frais du 7 juillet 19711) applicable à la loi fédérale sur la pour- suite pour dettes et la faillite est modifié comme il suit: Art. 3 Calcul d'après le nombre de pages 1Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'une pièce, la page entière s'entend d'une feuille contenant au moins 24 lignes. 2 Toute fraction de feuille compte pour une demi-page. Art. 5 Notification sur requête Pour une notification sur requête d'un autre office, y compris l'enregis- trement, l'émolument est de 5 francs. Art. 7, ler al. 1Pour toute pièce nécessaire non spécialement mentionnée ci-après, l'émo- lument est de: a .5 francs par page entière et 2 fr. 50 par demi-page, jusqu'à vingt exem- plaires; b .3 francs par page entière et 1 fr. 50 par demi-page pour tout autre exemplaire supplémentaire, jusqu'à cinquante exemplaires; c .2 francs par page entière et 1 franc par demi-page pour tout autre exemplaire supplémentaire. Art. 8 Emolument pour les communications téléphoniques Pour toute communication téléphonique nécessaire émanant de l'office, l'émolument est de 3 francs. Art. 9 Emolument pour les publications L'émolument pour toute publication nécessaire non spécialement mention- née ci-après est de 5 à 40 francs. I) RS 281.35 784 1983 —452
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 Art. 10 Emolument pour la consultation de pièces et les renseignements ' L'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 5 francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont francs d'émolu- ment. zLorsque le temps employé dépasse une demi-heure, l'émolument est aug- menté de 15 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. 3 Si un renseignement écrit est demandé, les émoluments prévus aux le' et 2e alinéas sont augmentés des émoluments prévus à l'article 7 ou, si des certificats ou des extraits sont établis par photocopies, de 2 francs par pho- tocopie. Art. 13, 1er à 3e al. L'indemnité de déplacement, y compris les frais éventuels de transport, s'élève à 1fr. 50 par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, jusqu'à
E. 20 000 et ne dépassant pas 100 000 170.— supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 500 000 230.— supérieur à 500 000 et ne dépassant pas 1000 000 300.— supérieur à 1000 000 400.— Art. 49, lei et 3e al. ' L'émolument est de: a .8 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y com- pris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation; b .5 francs pour une décision au sujet d'une revendication; c .40 à 100 francs pour l'établissement du compte final et du tableau de distribution dans les faillites sans immeubles et 80 à 200 francs dans les faillites avec immeubles; d .8 francs pour la cession d'une prétention litigieuse à la requête d'un créancier; e .30 à 200 francs pour le rapport final au juge de la faillite. L'indemnité par demi-heure de séance est de: a .30 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveil- lance; b .20 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite qui ne fonctionne pas comme secrétaire. Art. 50 Révocation de la suspension des poursuites L'émolument du juge de la mainlevée pour la révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 30 à 100 francs. Art. 51 Mainlevée et opposition Pour la décision relative à la mainlevée ou la recevabilité de l'opposition 790
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 ainsi qu'à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85 LP), l'émolument, calculé d'après la valeur litigieuse, est le suivant: Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite L'émolument est de 30 à 100 francs pour: a .Les mesures conservatoires; b .La suspension de la faillite; c .L'application de la procédure de liquidation sommaire; d .La révocation de la faillite; e .La clôture de la faillite. Art. 56 Séquestre Pour l'ordonnance de séquestre ou l'ordonnance rejetant une requête de séquestre, l'émolument s'élève à une fois et demie celui prévu par l'article 18, ler alinéa. 2 L'émolument pour l'exécution du séquestre s'élève à une fois et demie celui prévu par l'article 22. Art. 59 Sursis concordataire Pour une décision concernant l'octroi, la prolongation ou la révocation du sursis concordataire l'émolument est de 300 francs au plus. Art. 60 Homologation du concordat Pour l'homologation d'un concordat ou son refus, l'émolument est en règle générale de 800 francs au plus; l'autorité compétente en matière de concor- dat peut, dans des cas particuliers, l'élever jusqu'à 1500 francs. Art. 64 Sursis Pour les décisions du juge du sursis en matière de sursis sur les banques et les caisses d'épargne (art. 29 à 35 de la LF du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 200 à 3000 francs. u RS 952.0 791 Valeur litigieuse Fr. Emolument Fr. jusqu'à 1000 30 à 80 supérieure à 1000 et ne dépassant pas 10 000 40 à 120 supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 50 à 200 supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1000 000 60 à 400 supérieure à 1000 000 100 à 1000
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 2Le juge du sursis fixe globalement la rémunération du commissaire; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 27 août 19811) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. Art. 65, 1er et 3e al. ' Pour les décisions du juge de la faillite dans la procédure de faillite (art. 36 de la LF du 8 nov. 19342) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de: a .100 à 800 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas non liti- gieux; b .300 à 4000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas litigieux; c .50 à 500 francs pour d'autres mesures. 'Le juge de la faillite fixe globalement la rémunération de l'administration de la faillite ou du commissaire fonctionnant à sa place; les taux que pré- voit le tarif des indemnités établi le 27 août 1981') par la Commission fédé- rale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. Art. 66 Concordat ' Pour les décisions de l'autorité de concordat dans la procédure de concor- dat (art. 37 de la LF du 8 nov. 19342) sur les banques et les caisses d'épar- gne), l'émolument est de 200 à 4000 francs. 2 L'autorité en matière de concordat fixe globalement la rémunération du commissaire, du liquidateur et de la commission de surveillance; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 27 août 1981') par la Commis- sion fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de pla- cement servent de lignes directrices. Art. 67, 2e et 3° al. 2 La procédure de plainte à l'autorité de surveillance et, dans la procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, au juge du sur- sis, au juge de la faillite et à l'autorité de concordat, ainsi que la procédure relative au recours en ces matières à l'autorité supérieure, sont en principe gratuites. Ces autorités peuvent mettre les frais à la charge de la partie qui introduit un recours de mauvaise foi ou téméraire; ils appliquent les tarifs cantonaux. 3 Abrogé ') RS 952.715
2) RS 952.0 792
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1983. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28390 793
Arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie atomique Modification du 18 mars 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 19821), arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 2) concernant la loi sur l'énergie atomique est modifié comme il suit: Art. 14 Prorogation La validité de cet arrêté est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. Conseil national, le 18 mars 1983 Conseil des Etats, le 18 mars 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 1)FF 1982 III 20 2)RS 732.01 794 1983 - 262
Loi sur l'énergie atomique —AF RO 1983 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1983 sans avoir été utilisé) 2Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1ejjanvier 1984. 28 juin 1983 Chancellerie fédérale 27742 " FF 1983 I 1186 3 795
Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) Modification du 7 juin 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du 7 septembre 19829 concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI), est complétée comme il suit: Alfaré 44 616 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983. 7 juin 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28398 "RS 831.232.11 796 1983 —563
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (L P P) du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34QIISter de la constitution et l'article 11 des dispositions transitoires de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19751), arrête: Première partie: But et champ d'application Article Premier But 1 La présente loi a pour objet la prévoyance professionnelle. 2 Le Conseil fédéral proposera en temps utile une revision de la loi, de manière que la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance fédérale (AVS,'Al), permette aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. Art. 2 Assurance obligatoire des salariés 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 14 880 francs (art. 7). 2 Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants A la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante. RS 831.40 11 FF 1976 I 117 1983 - 526 797
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 4 Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'article 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. Art. 5 Dispositions communes 1La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont aussi assurées à l'AVS. 2 Elle ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48). Art. 6 Exigences minimales La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. Deuxième partie: Assurance Titre premier: Assurance obligatoire des salariés Chapitre premier: Modalités de l'assurance obligatoire Art. 7 Salaire et âge minima 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 14 880 francs sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le ter janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. 2 Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 1). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. Art. 8 Salaire coordonné 1 La partie du salaire annuel comprise entre 14 880 et 44 640 francs doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». 2 Si le salaire coordonné n'atteint pas 1860 francs par an, il doit être arrondi à ce montant. 3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est main-
1) RS 831.10 798
Prévoyance professionnelle RO 1983 tenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du code des obligations'). L'assuré peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. Art. 9 Adaptation à l'AVS Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu égale- ment de l'évolution générale des salaires. Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. 2 L'obligation d'être assuré cesse à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum n'est plus atteint. L'article 8, 3e alinéa, est réservé. 3 Durant 30 jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. En cas de nouvel engagement du salarié avant l'expira- tion de ce délai, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. Chapitre 2: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. 2 Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel. Faute d'entente, l'institution de prévoyance sera choisie par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. 3 L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. 4 Les caisses de compensation de l'AVS s'assurent que les employeurs qui dépendent d'elles sont affiliés à une institution de prévoyance, et font rapport à l'autorité cantonale de surveillance. 8 Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60), pour affiliation. ') RS 220 799
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 12 Situation avant l'affiliation 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. 2 Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. Chapitre 3: Prestations d'assurance Section 1: Prestations de vieillesse Art. 13 Droit aux prestations 1 Ont droit à des prestations de vieillesse: a .Les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; b .Les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. 2 En dérogation au 1er alinéa, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence. Art. 14 Montant de la rente La rente de vieillesse est calculée en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimum en se fondant sur des données techniques reconnues. 2 Avec l'assentiment du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance peuvent appliquer un taux de conversion inférieur au taux minimum, à la condition qu'elles consacrent les excédents qui en résultent à l'amélioration des prestations. Art. 15 Avoir de vieillesse 1 L'avoir de vieillesse comprend: a .Les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts; b .Les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré, conformé- ment à l'article 29, ler alinéa, avec les intérêts. 2 Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal en tenant compte des possibilités de placement. Art. 16 Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: 800
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 17 Rente pour enfant Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. Section 2: Prestations pour survivants Art. 18 Conditions Des prestations pour survivants ne sont dues que: a .Si le défunt était assuré au moment de son décès ou lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès, ou b .S'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité. Art. 19 Veuves 1 La veuve a droit à une rente de veuve si, au décès du conjoint, elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a .Elle a un ou plusieurs enfants à charge; b .Elle a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 2 La veuve qui ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. $Le Conseil fédéral définit le droit de la femme divorcée à des prestations de survivants. Art. 20 Orphelins Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis-lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Art. 21 Montant de la rente 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et celle d'orphelin à 20 pour cent de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré. 801 Age Hommes Femmes Taux en pour-cent du salaire coordonné de25à34 de25à31 7 de35à44 de32à41 10 de45à54 de42à51 15 de 55 à 65 de 52 à 62 18
Prévoyance professionnelle RO 1983 2 Lors du décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et la rente d'orphelin à 20 pour cent de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité entière. Art. 22 Début et fin du droit aux prestations 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. 2 Le droit aux prestations pour veuve s'éteint au remariage ou au décès de la veuve. 3 Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci a atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants: a .Tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études; b .Tant que l'orphelin, invalide à raison des deux tiers au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative. Section 3: Prestations d'invalidité Art. 23 Droit aux prestations Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Art. 24 Montant de la rente 1 L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins. 2 La rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors: a .L'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; b .La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. 3 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. Art. 25 Rente pour enfant Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémen- taire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphe- lin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. 802
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 26 Début et fin du droit aux prestations 1 Le début du droit aux prestations d'invalidité est régi par les dispositions correspondantes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité') (art. 29 LAI). 2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementai- res, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Chapitre 4: Prestation de libre passage Art. 27 Principe ' La prestation de libre passage garantit à l'assuré, en cas de dissolution des rapports de travail, le maintien de la prévoyance au sens de la présente loi. 2 L'assuré a droit à une prestation de libre passage lorsque ses rapports de travail ont été dissouts avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'il quitte l'institution de prévoyance. 3 L'institution de prévoyance qui fournit la prestation de libre passage est libérée de l'obligation de servir les prestations de vieillesse correspondantes. Si elle doit verser ultérieurement des prestations pour survivants ou d'invalidité, elle peut en déduire la prestation de libre passage déjà fournie. Art. 28 Montant de la prestation de libre passage 1Le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert. 2 La prestation de libre passage sera calculée conformément à l'article 331a ou 331b du code des obligations2) si l'application de ces articles donne un montant plus élevé. Art. 29 Transfert de la prestation de libre passage ' Le montant de la prestation de libre passage doit être transféré à la nouvelle institution de prévoyance. Celle-ci le porte au crédit de l'assuré. 2 L'assuré peut laisser ledit montant auprès de l'institution de prévoyance à laquelle il appartenait jusqu'alors, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et si le nouvel employeur y consent. 3 Si ledit montant ne peut être transféré à une nouvelle institution de pré- voyance ni laissé auprès de l'ancienne, le maintien de la prévoyance doit être garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme équivalente. 1)RS 831.20 2)RS 220 4 803
Prévoyance professionnelle RO 1983 4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le mode d'établissement, le contenu et les effets juridiques de la police de libre passage et d'autres formes assurant le maintien de la prévoyance. Art. 30 Paiement en espèces 1 La prestation de libre passage est payée en espèces si l'ayant droit a été assujetti à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. 2 Elle est également payée en espèces lorsque la demande en est faite par: a .Un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse; b .Un ayant droit qui s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à l'assurance obligatoire; c .Une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative. Chapitre 5: Génération d'entrée Art. 31 Principe Font partie de la génération d'entrée les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint l'âge ouvrant droit à la rente. Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance 1 Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes. 2 L'institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi. Art. 33 Prestations minimales pendant la période transitoire 1 Le Conseil fédéral définit les prestations minimales dues dans les cas d'assu- rance qui surviennent au cours des neuf ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; il prend plus particulièrement en considération les assurés à revenus modestes. 2 Ces prestations minimales doivent être financées au moyen des ressources destinées à des mesures spéciales conformément à l'article 70. 804
Prévoyance professionnelle RO 1983 Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: a .Lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'article 24, 3e alinéa, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; b .Lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. 2II édicte des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants. En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents') ou la loi fédérale sur l'assurance militaire>, la priorité sera donnée en principe aux prestations prévues par I'assurance-accidents ou l'assurance militaire. Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion. Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix 1 Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu'au jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes). 2 Dans les limites de ses possibilités financières, l'institution de prévoyance est tenue d'établir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix. Art. 37 Forme des prestations 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. 2 L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 pour cent de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou 1)RS 832.20; RO 1982 1676 2)RS 833.1 805
Prévoyance professionnelle RO 1983 d'invalidité, à 6 pour cent dans le cas d'une rente de veuve, ou à 2 pour cent dans le cas d'une rente d'orphelin. 3 Lorsque les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoyent, l'ayant droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidité. S'il s'agit de prestations de vieillesse, l'assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit. 4 Même si les dispositions réglementaires ne le prévoyent pas, l'assuré peut, en respectant ce délai, exiger une prestation partielle de vieillesse en capital, à la condition qu'il utilise ce capital pour acquérir la propriété d'un logement survant à ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant en logement dont il est déjà propriétaire. Le versement de cette prestation en capital ne doit pas réduire la rente de vieillesse de plus de la moitié. Art. 38 Paiement de la rente En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint. Art. 39 Cession, mise en gage et compensation 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'article 40 est réservé. 2 Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. 3 Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. Art. 40 Mise en gage de prestations pour financer la propriété du logement 1 Le droit aux prestations de vieillesse peut être mis en gage afin de permettre à l'assuré: a .D'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins; b .De retarder l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant un tel loge- ment. 2 Les créances ainsi garanties ne doivent toutefois pas être supérieures à l'avoir de vieillesse acquis à l'assuré. Elle ne dépasseront en aucun cas l'avoir de vieillesse dont l'assuré était titulaire à l'âge de 50 ans. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités de détail et fixe, en particulier, les exigences à remplir pour que l'affectation au but de prévoyance ne soit pas compromise. 806
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 41 Prescription 1 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du code des obligations1) sont applicables. 2 Le ler alinéa s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance soumises à la surveillance des assurances. Titre deuxième: Assurance obligatoire des indépendants Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l'invalidité Lorsque l'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le décès et l'invalidité, les dispositions régissant l'assurance obligatoire des salariés s'appliquent par analogie. Art. 43 Couverture limitée à certains risques 1 Lorsque l'assurance obligatoire ne couvre que les risques de décès et d'inva- lidité, le Conseil fédéral peut admettre un système de prestations différent de celui prévu par l'assurance obligatoire des salariés. 2 Les dispositions relatives au fond de garantie ne sont pas applicables. Titre troisième: Assurance facultative Chapitre premier: Indépendants Art. 44 Le droit de s'assurer 1 Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l'institution de pré- voyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession. 2 L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de se faire assurer auprès de l'institution supplétive. Art. 45 Réserve 1 La couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve pour raison de santé durant trois ans au plus. 2 Une telle réserve n'est pas admissible si l'indépendant s'assure à titre facultatif moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois. '> RS 220 807
Prévoyance professionnelle RO 1983 Chapitre 2: Salariés Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 14 880 francs, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoyent. 2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de pré- voyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglemen- taires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs. 3 Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur. 4 A la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs. Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire Le salarié qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire, après l'avoir été pendant au moins six mois, peut maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplé- tive. Troisième partie: Organisation Titre premier: Institutions de prévoyance Art. 48 Enregistrement 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assu- rance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. Art. 49 Compétence propre 1Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent 808
Prévoyance professionnelle RO 1983 adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. 2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des presta- tions minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les disposi- tions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, 1eß al., 67, 69 et 71) et le contentieux (art. 73 et 74). Art. 50 Dispositions réglementaires 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: a .Les prestations; b .L'organisation; c .L'administration et le financement; d .Le contrôle; e .Les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. 2 Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune. 3 Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. Art. 51 Gestion paritaire 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représen- tants dans les organes de l'institution de prévoyance qui sont appelés à établir les dispositions réglementaires ou à statuer sur le financement de l'institution et sur l'administration de sa fortune. 2 L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler: a .La désignation des représentants des assurés; b .La représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; c .La gestion paritaire de la fortune; d .La procédure à suivre en cas d'égalité des voix. 3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de repré- sentation. 809
Prévoyance professionnelle RO 1983 4Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. 5 Lorsque les dispositions d'une institution de prévoyance sont édictées par la Confédération, le canton ou la commune, conformément à l'article 50, 2e ali- néa, l'organe paritaire sera consulté préalablement. Art. 52 Responsabilité Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent inten- tionnellement ou par négligence. Art. 53 Contrôle 1 L'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements. 2L'institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de pré- voyance professionnelle de déterminer périodiquement: a .Si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; b .Si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales. 3 Le 2e alinéa, lettre a, ne s'applique pas aux institutions de prévoyance soumises à la surveillance des assurances. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle et les experts agréés, de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement. Titre deuxième: Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 1: Supports juridiques Art. 54 Création 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fonda- tions qui seront gérées paritairement. 2 Le Conseil fédéral charge ces fondations: a .L'une de fonctionner comme fonds de garantie; b .L'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive. 3 Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création. 810
Prévoyance professionnelle RO 1983 4 Les fondations sont réputées autorités au sens de l'article 1f r, 2e alinéa, lettre e, de la loi fédérale sur la procédure administrative). Art. 55 Conseils de fondation 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre. 2 Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période adminis- trative de quatre ans. 3 Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règle- ments sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant. -} Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente. Chapitre 2: Fonds de garantie Art. 56 Tâches 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a. Il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable.
h. Il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions dont dépend cette prise en charge, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d'institutions de prévoyance insolvables. 2 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches. Art. 57 Affiliation au fonds de garantie Les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle sont affiliées de plein droit au fonds de garantie. Art. 58 Subsides pour structure d'âge défavorable 1 L'institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, ter al., let. a), dans la mesure où la somme des bonifica- tions de vieillesse dépasse 14 pour cent de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l'année civile écoulée. 2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s'écarte notablement de 12 pour cent sur le plan national. RS 172.021 811
Prévoyance professionnelle RO 1983 8 Les institutions de prévoyance n'ont droit à des subsides que si elles assurent l'ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire au service des em- ployeurs qui leur sont affiliés. 4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoy- ance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur. 6 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s'ils se sont fait assurer à titre facultatif:
a. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
h. Sitôt après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois. Art. 59 Financement Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance. La part de chaque institution sera déterminée d'après la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse. Chapitre 3: Institution supplétive Art. 60 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. 2 Elle est tenue: a .D'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; b .D'affilier les employeurs qui en font la demande; c .D'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; d .De servir les prestations prévues à l'article 12. 3 L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. 4 L'institution supplétive crée des agences régionales. Titre troisième: Surveillance Art. 61 Autorité de surveillance 1 Chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institu- tions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire. 2 Le Conseil fédéral fixe dans quelles conditions la surveillance relève de la Confédération. a La législation sur la surveillance des assurances est réservée. 812
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 62 Tâches 1 L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance se con- forme aux prescriptions légales. En particulier: a .Elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les pres- criptions légales; b .Elle exige de l'institution de prévoyance un rapport périodique, notam- ment sur son activité; c .Elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; d .Elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées. 2 Elle exerce aussi pour les fondations les attributions prévues par les articles 84, 2e alinéa, 85 et 86 du code civil». Art. 63 Surveillance du fonds de garantie et de l'institution supplétive 1 Le fonds de garantie et l'institution supplétive sont placés sous la surveillance de la Confédération. 2 Les actes constitutifs et les dispositions réglementaires seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Les rapports et comptes annuels seront portés à sa connaissance. 3 En tant qu'elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive est soumise au régime de la surveillance simplifiée des assurances, conformément à la législation sur la surveillance des assurances. Art. 64 Haute surveillance 1 Les autorités de surveillance sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral peut leur adresser des directives. Quatrième partie: Financement des institutions de prévoyance Art. 65 Principe 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. 2 Elles régleront leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. 3 Les frais d'administration des institutions de prévoyance figureront au compte d'exploitation.
1) RS 210 813
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 66 Répartition des cotisations 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le mon- tant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. 3 L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglemen- taires mettent à la charge du salarié. Art. 67 Couverture des risques 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. 2 Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail. 2 L'autorité de surveillance compétente pour approuver les tarifs en vertu de l'article 20 de la loi sur la surveillance des assurances» examine si les tarifs applicables à la prévoyance professionnelle légalement prescrite sont équitables du point de vue du régime obligatoire. Art. 69 Equilibre financier 1 Dans la mesure où une institution de prévoyance assume elle-même la couverture des risques, elle ne peut se fonder, pour garantir l'équilibre finan- cier, que sur l'effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en caisse fermée). L'autorité de surveillance peut, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, autoriser les institutions de prévoyance de corporations de droit public à déroger au principe du bilan en caisse fermée.
1) RS 961.01 814
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 70 Mesures spéciales 1 Chaque institution de prévoyance est tenue de consacrer 1 pour cent des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse, à l'amélioration des prestations en faveur de la généra- tion d'entrée, conformément aux articles 32 et 33, et à l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix, conformément à l'article 36, 2e alinéa. 2 Dans la mesure où l'institution de prévoyance ne peut pas utiliser 1pour cent des salaires conformément au ter alinéa, ni ne constitue une réserve dans ce but, elle employera ces ressources pour accroître les bonifications de vieillesse des assurés ou pour améliorer les rentes nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les cotisations non employées à l'accroissement des bonifications de vieillesse des assurés doivent être traitées comme des montants affectés à la couverture du risque selon les articles 331a. 4e alinéa, et 331b, let' alinéa, du code des obligations'). Art. 71 Administration de la fortune 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. 2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une institution de prévoyance peut mettre en gage ou grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. Art. 72 Financement de l'institution supplétive 1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institu- tion supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée. 2 Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'article 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'article 56, 1er alinéa, lettre b. Cinquième partie: Contentieux et dispositions pénales Titre premier: Contentieux Art. 73 Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance canto- nale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. I) RS 220 815
Prévoyance professionnelle RO 1983 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. 3Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploita- tion dans laquelle l'assuré a été engagé. 4 Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Art. 74 Commission fédérale de recours Le Conseil fédéral institue une commission de recours indépendante de l'administration. 2 Celle-ci connaît des recours formés contre: a .Les décisions des autorités de surveillance; b .Les décisions du fonds de garantie; c .Les décisions de l'institution supplétive concernant l'affiliation des em- ployeurs. 3 La loi fédérale sur la procédure administrative') s'applique à la procédure devant la commission de recours. 4 Les décisions de la commission de recours peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Titre deuxième: Dispositions pénales Art. 75 Contraventions 1 .Celui qui, en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contröle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique, sera puni des arrêts ou d'une amende de 5000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit qui tombe sous le coup de l'article 285 du code pénale). 2 .Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à la poursuite pénale. Art. 76 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas, I) RS 172.021
2) RS 311.0 816
Prévoyance professionnelle RO 1983 celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transférer à l'institution de prévoyance compétente, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit, celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal"), de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus. Art. 77 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appli- quent aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, inten- tionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des disposi- tions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négli- gence. 3Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entre- prise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. 4 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 2000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon les alinéas 1 à 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condam- ner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. RS 311.0 817
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 78 Procédure La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale1) est applicable. Art. 79 Inobservation de prescriptions d'ordre 1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus. Les inobserva- tions de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande. 2 Les prononcés d'amendes pourront faire l'objet d'un recours conformément à l'article 74. Sixième partie: Dispositions d'ordre fiscal et dispositions spéciales Titre premier: Dispositions d'ordre fiscal Art. 80 Institutions de prévoyance 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de pré- voyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. 2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusive- ment affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes. S Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation. 4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobi- liers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables. Art. 81 Déduction des cotisations 1 Les contributions des employeurs à des institutions de prévoyance sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes. 2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont " RS 312.0 818
Prévoyance professionnelle RO 1983 déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. 8 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance. Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance 1Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. 2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations. Art. 83 Imposition des prestations Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Art. 84 Prétentions de prévoyance Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Titre deuxième: Dispositions spéciales Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle 1Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la prévoyance profes- sionnelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se compose de représentants de la Confédération et des cantons et, en majorité, de représentants des em- ployeurs, des salariés et des institutions de prévoyance. 2 La commission donne son avis au Conseil fédéral sur l'application et le développement de la prévoyance professionnelle. Art. 86 Obligation de garder le secret 1Les personnes participant à l'application, au contrôle ou à la surveillance de la prévoyance professionnelle sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des assurés et des employeurs. 2 Le Conseil fédéral règle les exceptions. 819
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 87 Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI Le Conseil fédéral peut obliger les organes de l'AVS/AI de fournir tous renseignements nécessaires aux institutions de prévoyance, au fonds de garan- tie et aux autorités de surveillance. Art. 88 Prévoyance professionnelle dans l'agriculture Le Conseil fédéral peut charger les caisses cantonales de compensation de l'AVS de percevoir des cotisations et d'assumer d'autres tâches concernant la prévoyance professionnelle dans l'agriculture, moyennant rétribution. Art. 89 Enquêtes statistiques 1 Le Conseil fédéral fait établir, en règle générale tous les cinq ans, une enquête statistique portant sur l'ensemble de la prévoyance professionnelle. Dans l'intervalle, il peut ordonner des enquêtes par sondages. 2 Cette disposition s'applique aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. Septième partie: Dispositions finales Titre premier: Modification de lois fédérales Art. 90 Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. Titre deuxième: Dispositions transitoires Art. 91 Garantie des droits acquis La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur. Art. 92 Fondations de prévoyance existantes Les fondations de prévoyance existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont tenues, sur demande de la moitié au moins des membres du conseil de fondation, de participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire, soit en se faisant inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle, soit en transférant leur fortune à une institution de prévoyance enregistrée. Art. 93 Enregistrement provisoire des institutions de prévoyance 1Durant une période initiale, les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire peuvent se faire inscrire provisoirement dans le registre de la prévoyance professionnelle. 820
,_. Prévoyance professionnelle RO 1983 Elles doivent établir qu'elles seront à même de satisfaire aux exigences léga- les dans le délai fixé par le Conseil fédéral. Art. 94 Affiliation provisoire de l'employeur Durant une période initiale, l'employeur peut, à titre provisoire, s'affilier à une institution de prévoyance. Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age Taux en pour-cent du salaire coordonné Hommes Femmes d e 2 5 à 3 4 d e 2 5 à 3 1 7 'de 3 5 à 4 4 d e 3 2 à 4 1 10 de 45 à 54 de 42 à 51 11 d e 5 5 à 6 5 d e 5 2 à 6 2 13 Art. 96 Assurance facultative des indépendants Une réserve pour raison de santé selon l'article 45, ler alinéa, n'est pas admissible s'il s'agit d'un indépendant qui se fait assurer à titre facultatif moins d'une année après l'entrée en vigueur de la loi. Titre troisième: Exécution et entrée en vigueur Art. 97 Exécution 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle. 2 Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. Jusqu'à l'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent établir une réglementation provisoire. 3 Les dispositions cantonales seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral, dans le délai qu'il fixera. Art. 98 Entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date. 821
Prévoyance professionnelle RO 1983 3 L'article 81, 2e et 3e alinéas, ainsi que les articles 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 4 L'article 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de pré- voyance, au sens des articles 80 et 82, lorsque ces prestations: a .Commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'article 83 ou b .Commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur. 822
Prévoyance professionnelle RO 1983 Annexe Modification du droit fédéral 1 .Code civil suisse') Art. 89bt8 4e et 6e al. 4 Pour la part correspondant aux créances des travailleurs selon les articles 331a et 331b du code des obligations, la fortune de la fondation ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garantie. 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité2): l'article 52 sur la responsabilité, l'article 53 sur le contrôle, les articles 61 et 62 sur la surveillance et les articles 73 et 74 sur le contentieux. 2 .Code des obligations3) Art. 331, 3e al. 3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institu- tion de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. Art. 331a, al. 3b{8 ibis L'institution de prévoyance fixera dans ses statuts ou dans son règlement le montant auquel s'élève la créance du travailleur lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq ans, et moins de trente ans. Art. 331b, al. 3bt8 3bis L'institution de prévoyance fixera dans ses statuts ou dans son règlement le montant auquel s'élève la créance du travailleur nRS210 2)RO 1983 797 3)RS 220 823
Prévoyance professionnelle RO 1983 lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq ans et moins de trente ans. Art. 331c, l eT al. 1 Pour s'acquitter de son obligation correspondant à la créance du travailleur, l'institution de prévoyance constitue en faveur de celui-ci une créance en prestations futures envers l'institution de prévoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise à surveillance, ou également, moyennant le maintien intégral de la protection acquise au titre de la prévoyance, envers une banque ou une caisse d'épargne satisfaisant aux conditions fixées par le Conseil fédéral. Art. 339d, 1er al. 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de pré- voyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Art. 342, 1eT al., let. a 1 Sont réservées:
a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331a à 331c. 3 .Loi fédérale sur le contrat d'assurance1) Art. 46, 1eT al. 1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'article 41 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité2> est réservé. 4 .Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3> Art. 92, ch. 13
13. Les droits à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une institu- tion de prévoyance en faveur du personnel.) RS 221.229.1
2) RO 1983 797,) RS 281.1 824
Prévoyance professionnelle RO 1983 5 .Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants') Art. 43quinquies•) Abrogé Art. 49 Les termes «institutions d'assurance reconnues» sont supprimés. Art. 73, le" al. Le terme «reconnue» est supprimé. Art. 74 à 83 Abrogés Art. 109, le' al. Le terme «reconnues» est supprimé. 6 .Loi fédérale sur l'assurance-invalidité2) Art. 68 Abrogé 7 .Loi fédérale du 19 mars 19653) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité Art. 3, 4e al., let. d
d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou don- nant droit à une rente, ainsi que les cotisations aux assu- rances sociales de la Confédération, à l'assurance-maladie et à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in- validité. 8 .Loi fédérale sur l'assurance-accidente Art. 40 Si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allo- cations pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances ') Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
1) RS 831.10 2)RS 831.20 3)RS 831.30 4)RS 832.20; RO 1982 1676 825
Prévoyance professionnelle RO 1983 sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit appli- cable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. L'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité" est réservé. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé). 2 Entrée en vigueur3). 29 juin 1983 Chancellerie fédérale 27506 1)RO 1983 797 2)FF 1982 I 405 ') RO 1983 827 826
Ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 98 de la loi du 25 juin 1982'> sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Mise en vigueur de la loi La loi entre en vigueur le ter janvier 1985, sous réserve des alinéas 2 à 5. 'Les articles 54, 55, 61, 63, 64 et 97 entrent en vigueur le fer juillet 1983. 3 Les articles 48 et 93 entrent en vigueur le ferjanvier 1984. ' L'article 60 entre en vigueur le lerjuillet 1984. 5 Les articles 81, 2e et 3e alinéas, 82 et 83 entrent en vigueur le lerjanvier 1987. Art. 2 Mesures à prendre par les cantons ' Les cantons veilleront à ce que l'autorité cantonale de surveillance soit en mesure, dès le ler janvier 1984, d'inscrire les institutions de prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle. 2 l l s feront parvenir à l'Office fédéral des assurances sociales jusqu'au fer octobre 1983, en trois exemplaires, les dispositions d'exécution concer- nant l'article 61, fer alinéa, LPP, ou une réglementation provisoire. 3 I l s feront parvenir à l'Office fédéral des assurances sociales jusqu'au Ierjuillet 1984, en trois exemplaires, les dispositions d'exécution concer- nant l'article 73 LPP, ou une réglementation provisoire. Art. 3 Institution supplétive ' Les organisations faîtières des salariés et des employeurs institueront, d'ici au ler janvier 1984, la fondation prévue à l'article 54, 2e alinéa, lettre b, RS 831.401
1) RO 1983 797 1983 —527 827
Prévoyance professionnelle RO 1983 LPP. Si elles n'y sont pas parvenues jusqu'à cette date, le Conseil fédéral instituera lui-même la fondation. 2 L'institution supplétive devra être en mesure d'affilier les employeurs dès le lerjuillet 1984. Art.4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1983. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28388 828
Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1) du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 97 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); vu les articles 42, l e ' alinéa, lettre a, et 44 de la loi fédérale du 23 juin
19782) sur la surveillance des assurances (LSA), arrête: Section 1: Surveillance des institutions de prévoyance Article premier Autorité cantonale de surveillance 'L'autorité de surveillance prévue à l'article 61, ler alinéa, LPP, est un ser- vice cantonal central. 2 Les cantons peuvent confier certaines tâches à d'autres services cantonaux ou communaux, afin de seconder l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci est toutefois seule habilitée à rendre des décisions sujettes à re- cours. 3 L'autorité cantonale de surveillance a le droit de donner des directives aux services cantonaux ou communaux dont elle s'assure le concours, et de les contrôler. Art. 2 Institutions cantonales de droit public Pour les institutions de prévoyance de droit public, l'autorité cantonale de surveillance tient compte de la surveillance déjà exercée sur ces institutions, en vertu du droit en vigueur, par une autre autorité cantonale. Art. 3 Surveillance fédérale ' L'Office fédéral des assurances sociales surveille a .Les institutions de prévoyance de caractère national ou international, b .Les institutions de prévoyance des CFF, de la Banque nationale et de la CNA. RS 831.435.1 Il RO 1983 797
2) RS 961.01 1983 —528 829
Prévoyance professionnelle (OPP 1) RO 1983 zLe Département fédéral des finances surveille les institutions de pré- voyance de la Confédération. 3 L'Office fédéral des transports surveille les institutions de prévoyance visées par l'article 80, ler alinéa, lfe phrase, de la loi sur les chemins de fer (LCF) du 20 décembre 1957'). L'Office fédéral des assurances privées surveille les institutions de pré- voyance soumises à la LSA. 5 Les institutions de prévoyance qui relèvent de la surveillance simplifiée au sens de l'article 6 LSA, et qui n'ont pas encore obtenu du Département fédéral de justice et police l'agrément prévu à l'article 7 LSA, restent placées sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales jus- qu'à ce qu'elles aient obtenu ledit agrément; si, lors de l'entrée en vigueur de la LPP, elles étaient soumises à la surveillance cantonale des fondations, elles restent placées sous la surveillance de l'autorité jusque-là compétente. 6 L'Office fédéral des assurances sociales décide si une institution de pré- voyance a un caractère national ou international. Art. 4 Haute surveillance L'Office fédéral des assurances sociales peut se faire remettre les informa- tions et les documents nécessaires à l'exercice de la haute surveillance. Il élabore, à l'intention du Conseil fédéral, les directives aux autorités de sur- veillance et prépare les décisions à leur encontre. zL'Office fédéral des assurances sociales peut adresser directement aux autorités de surveillance des directives concernant: a .L'inscription et la radiation des institutions de prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle; b .Le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de pré- voyance; c .Leur collaboration avec les experts en matière de prévoyance profes- sionnelle et les organes de contrôle; d .Leur collaboration avec les autorités cantonales qui exercent un pou- voir hiérarchique sur les institutions de prévoyance de droit public; e .Le placement de la fortune des institutions de prévoyance. Section 2: Enregistrement des institutions de prévoyance Art. 5 Enregistrement provisoire Jusqu'au 31 décembre 1989, les institutions de prévoyance seront enregis- trées provisoirement.
1) RS 742.101 830
Prévoyance professionnelle (OPP 1) RO 1983 Art. 6 Conditions Pour être enregistrée provisoirement, l'institution de prévoyance doit revê- tir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une insti- tution de droit public. 'Les organes de l'institution de prévoyance doivent être constitués réguliè- rement selon le droit en vigueur. 'L'institution de prévoyance doit déclarer qu'elle accepte et qu'elle est d'emblée en mesure de tenir les comptes de vieillesse et de verser les presta- tions conformément à la LPP, ainsi que de prélever les cotisations néces- saires à cet effet. Art. 7 Documents ' L'institution de prévoyance doit joindre à sa demande d'enregistrement provisoire les documents suivants, à moins que l'autorité de surveillance ne les détienne déjà: a .Un extrait actuel du registre du commerce, si elle est de droit privé; b .L'acte de fondation, les statuts et règlements, ainsi que toutes les dis- positions au sens de l'article 50, ler alinéa, LPP; c .Le compte annuel; d .Le rapport le plus récent de l'organe de contrôle, si celui-ci a déjà opéré un contrôle; e .Une attestation de l'organe responsable de l'institution de prévoyance selon laquelle son bilan technique (établi d'après le principe du bilan en caisse fermée) est équilibré ou, si tel n'est pas le cas, un plan d'as- sainissement; f .Une pièce établissant l'existence d'un contrat d'assurance collective, si l'institution de prévoyance n'assume pas elle-même la pleine couver- ture des risques. 2 Les lettres c, d et e du ler alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance nouvellement créées. A la place de la pièce exigée sous lettre e du ler alinéa, les institutions de droit public peuvent présenter une pièce attestant que la collectivité de droit public garantit les prestations légales. L'institution de prévoyance peut être enregistrée provisoirement même si tous les documents exigés ne sont pas encore en main de l'autorité de sur- veillance. Celle-ci lui impartit un délai convenable pour fournir les docu- ments manquants. Art. 8 Adaptation à la loi ' L'institution de prévoyance est tenue de réaliser la gestion paritaire et de désigner un organe de contrôle jusqu'au 31 décembre 1986 au plus tard. 831
Prévoyance professionnelle (OPP I) RO 1983 zLes dispositions réglementaires, l'organisation, le financement et l'admi- nistration devront avoir été adaptées aux prescriptions légales jusqu'au 31 décembre 1989. Ces mesures d'adaptation devront être prises sous le régime de la gestion paritaire. ' Si l'institution de prévoyance ne satisfait pas à ces obligations, l'autorité de surveillance lui impartira un délai supplémentaire convenable pour s'adapter. Si elle ne se conforme pas à cette exigence, elle sera radiée du registre de la prévoyance professionnelle (art. 10). Art. 9 Enregistrement définitif Si l'institution de prévoyance satisfait aux obligations légales, elle sera enre- gistrée à titre définitifjusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard. Art. 10 Radiation du registre de la prévoyance professionnelle IL'institution de prévoyance est radiée du registre de la prévoyance profes- sionnelle: a .Lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'enregistrement définitif; b .Lorsque, bien qu'ayant été enregistrée définitivement, elle cesse de remplir les conditions légales et n'y remédie pas dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; c .Lorsqu'elle renonce volontairement à l'enregistrement provisoire ou définitif. zL'institution de prévoyance radiée cesse d'être affiliée au fonds de garan- tie; celui-ci continue toutefois de garantir les droits précédemment acquis par les assurés. 'Elle doit attirer l'attention des employeurs qui lui sont affiliés sur leur obligation de s'affilier à une institution de prévoyance enregistrée. Elle annoncera à l'autorité de surveillance les employeurs qui lui étaient affiliés jusqu'alors. 4Elle est tenue de transférer aux institutions de prévoyance qui reprennent ses assurés le capital correspondant à la valeur des droits acquis par eux en vertu de la LPP. 5 Elle doit présenter un rapport final à l'autorité de surveillance. Tant que ce rapport n'a pas été approuvé, elle reste soumise à l'autorité de surveil- lance en ce qui concerne les obligations qui lui incombent encore en vertu de la LPP. Art. 11 Tenue du registre de la prévoyance professionnelle ' Chaque autorité de surveillance tient le registre des institutions de pré- voyance qui relèvent d'elle. 'Les registres sont publics. 832
Prévoyance professionnelle (OPP 1) RO 1983 'Chaque inscription doit contenir la dénomination de l'institution de pré- voyance, un numéro d'ordre et la date de l'enregistrement. Elle indiquera en outre si l'institution fonctionne pour un seul employeur ou pour plu- sieurs. Section 3: Entrée en vigueur Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1983. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28387 833
Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1983 du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 31, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture)); vu les articles lei, 2 et 16 de la loi sur 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Mise en valeur L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) est autorisé à prendre des mesures pour mettre en valeur les abricots du Valais récoltés en 1983. Art. 2 Contributions En vue d'assurer l'écoulement des abricots valaisans, l'Office fédéral est notamment autorisé, lors de leur mise en valeur, à verser des contributions destinées à: a .Réduire les prix de vente des abricots de la classe II B destinés aux en- treprises de transformation industrielle, ainsi que ceux des abricots de la classe II vendus à ces entreprises dans le cadre d'une action pro- motionnelle devenue nécessaire; b .Soutenir les mesures de mise en valeur prises par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (Union valaisanne) telles que les contrôles de qualité et les actions publicitaires; c .Aider financièrement la Fruit-Union Suisse dans l'exécution des contrôles de qualité des fruits mis dans le commerce. Art. 3 Observation des normes de qualité, des prescriptions relatives aux prix et des autres conditions ' Les abricots doivent satisfaire aux normes fixées dans l'ordonnance du 26 mai 19363) sur les denrées alimentaires. Le classement des abricots d'après la qualité est régi par les directives de la Fruit-Union Suisse. RS 916.133.22 I) RS 910.1 2)RS 942.30 3)RS 817.02 834 1983 —561
Ecoulement des abricots du Valais RO 1983 2 L'octroi de contributions peut être subordonné à l'observation des normes de qualité, des prescriptions relatives aux prix ainsi qu'à l'obligation de communiquer chaque semaine les quantités livrées aux entreprises de trans- formation ou déjà écoulées sur le marché. Art. 4 Fixation et surveillance des prix ' Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix à la produc- tion et les primes de compensation, en tenant compte des coûts de produc- tion ainsi que des possibilités d'écoulement et de mise en valeur. 2 L'Office fédéral du contrôle des prix détermine, lors de ses enquêtes, si les prix à la production fixés par le Département fédéral de l'économie pu- blique sont observés. 3 Afin de prévenir une évolution défavorable des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est en outre autorisé, dans les limites de l'or- donnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à fixer les prix et les marges maximums praticables aux divers échelons du commerce ainsi que les prix à la consommation, et à prendre des mesures propres à les faire observer. Art. 5 Inobservation des normes de qualité, des prescriptions relatives aux prix et des autres conditions Les producteurs et les maisons de commerce qui n'observent pas les normes de qualité, les prescriptions relatives aux prix et les conditions rela- tives au paiement des contributions, et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations, n'obtiennent pas de contributions pour ces livraisons. Ils peuvent en outre être exclus de la participation aux ventes promotion- nelles. Art. 6 Relevé de compte ' Celui qui sollicite l'octroi de contributions doit donner aux organes char- gés de l'exécution de la présente ordonnance tous renseignements utiles, leur présenter les pièces justificatives et les autoriser à procéder aux inspec- tions nécessaires. 2 Au terme des ventes promotionnelles donnant droit aux contributions, les maisons intéressées établissent un relevé de compte qu'elles remettent avec toutes les pièces justificatives requises, à l'Union valaisanne. Celle-ci pro- cède au contrôle des relevés de compte, puis les transmet à l'Office fédéral qui ordonne le paiement dès que les documents ont été reconnus exacts.
1) RS 942.301 835
Ecoulement des abricots du Valais RO 1983 Art. 7 Contributions versées indûment Les contributions perçues indûment doivent être remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales (art. 105 de la loi sur l'agriculture). Outre l'application des dispositions pénales, il est possible d'exiger la rétro- cession des avantages pécuniaires obtenus par une infraction à la loi du
E. 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'oeufs, aux disposi- tions d'exécution ou aux décisions particulières qui s'y rapportent (art. 10 de ladite loi). Art. 8 Dispositions pénales ' Celui qui, dans une demande de contribution, aura donné intentionnelle- ment ou par négligence des indications fausses ou fallacieuses sera puni conformément aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les disposi- tions de la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'oeufs, ou les dispositions d'exécution qui s'y rapportent, sera puni conformément aux articles 13 à 15 de cette loi. Art. 9 Exécution ' L'Office fédéral et l'Office du contrôle des prix sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, les grou- pements professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne, peuvent être appelés à collaborer à l'exécution des mesures prises en vertu de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1983. ' 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28395 836
Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1983 et les subventions destinées à réduire leurs prix du 7 juillet 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 1953') relative à des dis- positions de caractère économique de la loi sur l'agriculture; vu l'article 4 de l'ordonnance du 6 juillet 19832) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1983, arrête: Article premier ILes prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 205.— Classe de qualité II 160.— Classe de qualité II B 115.- 2 Ces prix s'entendent pour les fruits franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 2 francs par 100 kg et jusqu'à un franc par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Les subventions allouées aux entreprises de transformation, au titre de la réduction des prix, sont de 44 francs par 100 kg pour la classe de qualité II B; au cas où une réduction de prix serait nécessaire, les subventions allouées aux expéditeurs-grossistes en Valais, sont de 60 francs par 100 kg pour la classe d'abricots de qualité II vendus aux entreprises de transforma- tion. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1983. 7 juillet 1983 RS 942.313.911 I) RS 916.01
2) RO 1983 834 1983 —591 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28400 837
Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1983 du 7juillet 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 4 de l'ordonnance du 6 juillet 19831) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1983, arrête: Article premier Prix de vente Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classes de qualité 1 11 Fr. Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destinataires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilo net 2.41 1.95 2 .Prix de vente des fruits livrés par les grossis- tes-destinataires aux détaillants, franco domi- cile, en plateau, par kilo net selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 2.74 2.27 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 2.79 2.32 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 2.84 2.37
3. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:
a. en plateaux par kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.25 2.75 RS 942.313.912
1) RO 1983 834 838 1983 —516
Prix des abricots du Valais RO 1983 Classes de qualité I II Fr. Fr. Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.30 2.80 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaff- house, Tessin, Thurgovie 3.35 2.85
b. par kilo net/par demi kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.35/1.70 2.85/1.45 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.40/1.70 2.90/1.45 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaf - house, Tessin, Thurgovie 3.45/1.75 2.95/1.50 Art. 2 Classe de qualité II B Le prix de vente départ Valais pour la classe de qualité II Best de 1fr. 55 par kilo net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II. Art. 3 Exceptions Le Contrôle fédéral des prix est autorisé, en dérogation à l'article premier, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquettes, paniers, etc.). Art. 4 Normes de qualité Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour des abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots, établis par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes. Art. 5 Indications des prix Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des Ól RS 942.211 839
Prix des abricots du Valais RO 1983 prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquels le prix de détail se rapporte. Art. 6 Contraventions Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1983. 7juillet 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28394
1) RS 942.30 840
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-28 vom 19.07.1983 (S. 781-840) RO-1983-28 du 19.07.1983 (p. 781-840) RU-1983-28 del 19.07.1983 (p. 781-840) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 19.07.1983 Date Data Seite 781-840 Page Pagina Ref. No 30 004 683 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 28 19 juillet 1983 782 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger. O 783 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger. O du DFJP 784 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Tarif des frais 794 Loi sur l'énergie atomique. AF 796 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) 797 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 827 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O sur la mise en vigueur de la loi 829 Surveillance et enregistrement des institutions de prévoyance profes- sionnelle (OPP 1) 834 Ecoulement des abricots du Valais récoltés en 1983 837 Prix à la production des abricots du Valais récoltés en 1983 et sub- ventions destinées à réduire leurs prix 838 Prix des abricots du Valais récoltés en 1983 781
I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, est modifiée comme il suit: Annexe 1 Le lieu suivant est biffé à l'annexe 1: Canton d'Uri Bauen II La présente modification entre en vigueur le 19 juillet 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 211.412.413; RO 1982 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 245 268 344 384 516 622 783 782 1983--506
I Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 7 juillet 1983 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 197611 sur l'acquisi- tion d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger, arrête: L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Berne Prêles ** Canton des Grisons Molinis ** Canton du Tessin Capolago *** Ponte Tresa *** Mergoscia *** Canton du Valais Mund: territoire situé au-dessous et, dans la mesure où il s'agit de la zone à bâtir de Rossen, au-dessus du bisse de Niwa ** II La présente modification entre en vigueur le 19 juillet 1983. 7 juillet 1983 Département fédéral de justice et police: Friedrich 28402
1) RS 211.412.413; RO 1982 1874 2099 2234 2235, 1983 3 134 245 268 344 384 516 622 782 1983 - 590 783
Tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite Modification du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le tarif des frais du 7 juillet 19711) applicable à la loi fédérale sur la pour- suite pour dettes et la faillite est modifié comme il suit: Art. 3 Calcul d'après le nombre de pages 1Lorsque l'émolument est calculé d'après le nombre de pages d'une pièce, la page entière s'entend d'une feuille contenant au moins 24 lignes. 2 Toute fraction de feuille compte pour une demi-page. Art. 5 Notification sur requête Pour une notification sur requête d'un autre office, y compris l'enregis- trement, l'émolument est de 5 francs. Art. 7, ler al. 1Pour toute pièce nécessaire non spécialement mentionnée ci-après, l'émo- lument est de: a .5 francs par page entière et 2 fr. 50 par demi-page, jusqu'à vingt exem- plaires; b .3 francs par page entière et 1 fr. 50 par demi-page pour tout autre exemplaire supplémentaire, jusqu'à cinquante exemplaires; c .2 francs par page entière et 1 franc par demi-page pour tout autre exemplaire supplémentaire. Art. 8 Emolument pour les communications téléphoniques Pour toute communication téléphonique nécessaire émanant de l'office, l'émolument est de 3 francs. Art. 9 Emolument pour les publications L'émolument pour toute publication nécessaire non spécialement mention- née ci-après est de 5 à 40 francs. I) RS 281.35 784 1983 —452
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 Art. 10 Emolument pour la consultation de pièces et les renseignements ' L'émolument pour la consultation de pièces ou pour les renseignements donnés sur leur contenu est de 5 francs; la consultation de titres de créances (art. 73 LP) et les renseignements qui les concernent sont francs d'émolu- ment. zLorsque le temps employé dépasse une demi-heure, l'émolument est aug- menté de 15 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. 3 Si un renseignement écrit est demandé, les émoluments prévus aux le' et 2e alinéas sont augmentés des émoluments prévus à l'article 7 ou, si des certificats ou des extraits sont établis par photocopies, de 2 francs par pho- tocopie. Art. 13, 1er à 3e al. L'indemnité de déplacement, y compris les frais éventuels de transport, s'élève à 1fr. 50 par kilomètre parcouru à l'aller et au retour, jusqu'à 20 km; pour tout kilomètre supplémentaire, l'indemnité est de 75 centimes. 2 Les fractions de kilomètre et toute différence d'altitude de 100 m sont comptées pour 1km. 3 L'indemnité pour les repas, la nuit et les dépenses accessoires se déter- mine d'après les normes applicables aux classes de traitement 5 à 24, selon l'article 47, alinéa 1b'S, du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19599. Art. 18, 1er 4e et 5e al. ' Pour l'établissement d'un commandement de payer, quel que soit le nombre des expéditions, l'émolument, calculé d'après le montant de la créance, est le suivant: Créance Fr. Emolument Fr. jusqu'à 50 8.— supérieure à 50 et ne dépassant pas 100 10.— supérieure à 100 et ne dépassant pas 500 20.— supérieure à 500 et ne dépassant pas 1000 30.— supérieure à 1000 et ne dépassant pas 5 000 40.— supérieure à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 50.— supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 50 000 60.— supérieure à 50 000 et ne dépassant pas 100 000 70.— supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 500 000 100.— supérieure à 500 000 et ne dépassant pas 1000 000 150.— supérieure à 1000 000 250.- 9RS 172.221.101 785
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 4 Pour chaque tentative de notification, l'émolument est de 5 francs par commandement de payer. Pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établis- sement du commandement de payer, l'émolument est de 2 francs, quel que soit le montant de la créance. Art. 19 Constatation des baux à loyer et à ferme Pour la constatation des baux à loyer et à ferme ayant pour objet des immeubles, l'émolument est de 15 francs par demi-heure. Art. 21, ler al. ' Pour l'encaissement d'un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier, l'émolument, calculé d'après le montant du versement au créan- cier, est le suivant: Versement Fr. Emolument Fr. jusqu'à 50 2.— supérieur à 50 et ne dépassant pas 100 3.— supérieur à 100 et ne dépassant pas 1000 4.— supérieur à 1000 4 pour mille mais au maximum 400.— Art. 22, 1er à 4e al. ' Pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, l'émolument est fixé selon l'article 18, ter alinéa; il est réduit de moitié en cas de saisie infructueuse, mais il est de 8 francs au moins. 2 Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 15 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. Si une saisie annoncée ne peut avoir lieu pour un motif dont le débiteur est responsable, l'émolument est de 5 francs. 4 Pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite, qui, par suite de paiement ou de retrait, ne donne pas lieu à saisie, l'émolument est de 2 francs. Art. 23, titre médian et 2e al. Complément de saisie et saisie complémentaire, révision de saisies de salaires ou de revenus 2 L'émolument pour la révision de saisies de salaires ou de revenus se monte à la moitié de l'émolument prévu à l'article 18, let alinéa, mais à 8 francs au moins. 786
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 Art. 24 Participation à la saisie Pour l'enregistrement de la participation d'un nouveau créancier à la saisie sans complément de celle-ci, l'émolument est de 5francs. Si un complé- ment de saisie est nécessaire. l'émolument est fixé selon l'article 23. Art. 27 Preuve des prétentions de tiers Pour la présentation des preuves de la prétention d'un tiers dans la procé- dure de saisie, de séquestre ou de rétention, l'émolument, à la charge du requérant, est de 5 francs. Art. 28, 1er et 4e al. ' Pour la garde d'un titre, l'émolument est par mois de 0,3 pour mille de la valeur en bourse ou, si cette valeur ne peut être établie, de la valeur d'esti- mation, mais au moins de 1franc par dépôt. Si l'office n'assume pas lui-même la garde des objets, il a en outre droit au remboursement des débours. Art. 31, ler et 2e al. ' Pour l'établissement de l'état des charges, l'émolument est de 30 francs pour le premier immeuble et de 15 francs pour tout autre immeuble; si l'état des charges comprend plus de quatre pages, l'émolument est de 2 fr. 50 pour chaque demi-page supplémentaire. 2 Pour l'établissement des conditions de vente d'immeubles, l'émolument est de 30 à 50 francs; s'il est nécessaire d'établir des conditions spéciales de vente de biens mobiliers ou de créances, l'émolument est de 2 fr. 50 par demi-page. Art. 32, 1er à 3e et 5e al. ' Pour la préparation et la direction de la séance d'enchères ou de liquida- tion, y compris la rédaction du procès-verbal, l'émolument, calculé en cas d'enchères d'après le prix total d'adjudication et, en cas de liquidation, d'après le produit total de la vente, est le suivant: 787 Prix d'adjudication ou produit de la vente Fr. Emolument Fr. jusqu'à 500 10.— supérieur à 500 et ne dépassant pas 1000 20.— supérieur à 1000 et ne dépassant pas 5000 40.— supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 70.— supérieur à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 100.— supérieur à 100 000 1pour mille mais au maximum 3000.-
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 2S'il n'y a pas eu adjudication, l'émolument est calculé d'après la valeur d'estimation et réduit de moitié; il sera toutefois de 600 francs au maxi- mum. 3 Lorsque la séance d'enchères ou de liquidation dure plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 15 francs pour chaque demi-heure supplé- mentaire. 5 Pour l'enregistrement de la réquisition de vente, l'émolument est de 2 francs lorsque, par suite de retrait ou de paiement, une séance d'enchères n'a pas lieu; lorsque le retrait ou le paiement n'intervient qu'après la publi- cation, l'émolument est calculé selon le 2e alinéa. Art. 36 Communications au conservateur du registre foncier Pour la double communication de l'adjudication au conservateur du regis- tre foncier et la réquisition des radiations et mutations nécessaires au regis- tre foncier (art. 150, 3e al., LP), l'émolument est de 40 francs; cet émolu- ment est augmenté de 2 fr. 50 pour chaque demi-page supplémentaire. Art. 38, 1" al. ' Pour l'établissement d'un état de collocation et tableau de distribution, l'émolument est de: a .15 francs pour la première page, lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers et de créances; b .40 francs pour la première page, s'il s'agit d'immeubles, soit exclusive- ment soit conjointement avec des objets mobiliers ou des créances; c .2 fr. 50 pour chaque demi-page supplémentaire. Art. 39, 2e al. 2 Pour le mandat de recouvrer une créance du débiteur (art. 131, 2e al., LP), l'émolument est de 8 francs. Art. 40 Mode de paiement substitué au versement en espèces Pour la constatation du fait qu'une créance qui devait être réglée en espèces l'est d'une autre manière, l'émolument est de 8 francs lorsque la créance ne dépasse pas 50 000 francs et de 15 francs si elle est supérieure. Art. 41, 1" al. ' Pour les opérations relatives à l'inscription de pactes de réserve de pro- priété (art. 715 CC1); O du TF du 19 décembre 19102) concernant l'inscrip- tion des pactes de réserve de propriété), l'émolument à la charge du requé- rant est le suivant: RS 210
2) RS 211.413.1 788
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983
a. Pour l'inscription du pacte de réserve de propriété Solde du prix de vente Fr. Emolument Fr. jusqu'à 1000 15.— supérieur à 1000 et ne dépassant pas 5 000 30.— supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 10 000 4 0 . - supérieur à 10 000 4 pour mille mais au maximum 100.— Fr. b .Pour l'enregistrement d'une cession 5.- c .Pour l'annotation d'un acompte versé après l'inscription 3.- d .Pour la radiation d'une inscription, sauf si elle est effec- tuée d'office ou ensuite d'un changement de domicile 5.- e .Pour la présentation du registre ou pour un renseignement sur son contenu 5.- f .Pour les extraits, attestations et communications écrites, par demi-page 2.50 Art. 42 Fixation du minimum insaisissable t Pour la fixation du minimum insaisissable en dehors de l'exécution forcée, l'émolument, à la charge du requérant, est de 15 francs. 'Lorsque l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 15 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. Art. 44 Inventaire Pour l'établissement d'un inventaire (art. 162 et 163 LP), l'émolument est de 20 francs. Si l'opération dure plus d'une heure, l'émolument est de 15 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. Art. 46 Autres inscriptions Pour toute autre inscription nécessaire non tarifée aux articles 18 à 45, l'émolument est de 2 francs. Art. 47 Fixation de la masse L'émolument est de 15 francs par demi-heure pour: a .L'établissement, le contrôle et la mise au net de l'inventaire; b .L'estimation; 789
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 c .La fermeture et la mise sous scellés; d .L'interrogatoire du failli ou d'autres personnes; e .L'établissement d'une liste provisoire des créanciers. Art. 48 Assemblée des créanciers Pour l'élaboration du rapport à l'assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal, l'émolument, calculé d'après les actifs révélés par l'inventaire, est le suivant: Actifs - Fr. Emolument Fr. jusqu'à 5 000 80.— supérieur à 5 000 et ne dépassant pas 20 000 120.— supérieur à 20 000 et ne dépassant pas 100 000 170.— supérieur à 100 000 et ne dépassant pas 500 000 230.— supérieur à 500 000 et ne dépassant pas 1000 000 300.— supérieur à 1000 000 400.— Art. 49, lei et 3e al. ' L'émolument est de: a .8 francs pour l'inscription et la vérification de chaque créance, y com- pris la rédaction, la mise au net et le dépôt de l'état de collocation; b .5 francs pour une décision au sujet d'une revendication; c .40 à 100 francs pour l'établissement du compte final et du tableau de distribution dans les faillites sans immeubles et 80 à 200 francs dans les faillites avec immeubles; d .8 francs pour la cession d'une prétention litigieuse à la requête d'un créancier; e .30 à 200 francs pour le rapport final au juge de la faillite. L'indemnité par demi-heure de séance est de: a .30 francs pour le président et le secrétaire de la commission de surveil- lance; b .20 francs pour les autres membres de la commission de surveillance et l'administrateur de la faillite qui ne fonctionne pas comme secrétaire. Art. 50 Révocation de la suspension des poursuites L'émolument du juge de la mainlevée pour la révocation de la suspension des poursuites (art. 57d LP) est de 30 à 100 francs. Art. 51 Mainlevée et opposition Pour la décision relative à la mainlevée ou la recevabilité de l'opposition 790
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 ainsi qu'à l'annulation ou à la suspension de la poursuite (art. 85 LP), l'émolument, calculé d'après la valeur litigieuse, est le suivant: Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite L'émolument est de 30 à 100 francs pour: a .Les mesures conservatoires; b .La suspension de la faillite; c .L'application de la procédure de liquidation sommaire; d .La révocation de la faillite; e .La clôture de la faillite. Art. 56 Séquestre Pour l'ordonnance de séquestre ou l'ordonnance rejetant une requête de séquestre, l'émolument s'élève à une fois et demie celui prévu par l'article 18, ler alinéa. 2 L'émolument pour l'exécution du séquestre s'élève à une fois et demie celui prévu par l'article 22. Art. 59 Sursis concordataire Pour une décision concernant l'octroi, la prolongation ou la révocation du sursis concordataire l'émolument est de 300 francs au plus. Art. 60 Homologation du concordat Pour l'homologation d'un concordat ou son refus, l'émolument est en règle générale de 800 francs au plus; l'autorité compétente en matière de concor- dat peut, dans des cas particuliers, l'élever jusqu'à 1500 francs. Art. 64 Sursis Pour les décisions du juge du sursis en matière de sursis sur les banques et les caisses d'épargne (art. 29 à 35 de la LF du 8 novembre 19341) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de 200 à 3000 francs. u RS 952.0 791 Valeur litigieuse Fr. Emolument Fr. jusqu'à 1000 30 à 80 supérieure à 1000 et ne dépassant pas 10 000 40 à 120 supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 50 à 200 supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1000 000 60 à 400 supérieure à 1000 000 100 à 1000
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 2Le juge du sursis fixe globalement la rémunération du commissaire; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 27 août 19811) par la Commission fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. Art. 65, 1er et 3e al. ' Pour les décisions du juge de la faillite dans la procédure de faillite (art. 36 de la LF du 8 nov. 19342) sur les banques et les caisses d'épargne), l'émolument est de: a .100 à 800 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas non liti- gieux; b .300 à 4000 francs pour l'ouverture de la faillite dans les cas litigieux; c .50 à 500 francs pour d'autres mesures. 'Le juge de la faillite fixe globalement la rémunération de l'administration de la faillite ou du commissaire fonctionnant à sa place; les taux que pré- voit le tarif des indemnités établi le 27 août 1981') par la Commission fédé- rale des banques pour la révision des banques et des fonds de placement servent de lignes directrices. Art. 66 Concordat ' Pour les décisions de l'autorité de concordat dans la procédure de concor- dat (art. 37 de la LF du 8 nov. 19342) sur les banques et les caisses d'épar- gne), l'émolument est de 200 à 4000 francs. 2 L'autorité en matière de concordat fixe globalement la rémunération du commissaire, du liquidateur et de la commission de surveillance; les taux que prévoit le tarif des indemnités établi le 27 août 1981') par la Commis- sion fédérale des banques pour la révision des banques et des fonds de pla- cement servent de lignes directrices. Art. 67, 2e et 3° al. 2 La procédure de plainte à l'autorité de surveillance et, dans la procédure de sursis, de faillite et de concordat concernant les banques, au juge du sur- sis, au juge de la faillite et à l'autorité de concordat, ainsi que la procédure relative au recours en ces matières à l'autorité supérieure, sont en principe gratuites. Ces autorités peuvent mettre les frais à la charge de la partie qui introduit un recours de mauvaise foi ou téméraire; ils appliquent les tarifs cantonaux. 3 Abrogé ') RS 952.715
2) RS 952.0 792
Poursuite pour dettes et faillite RO 1983 II La présente modification entre en vigueur le 1e` août 1983. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28390 793
Arrêté fédéral concernant la loi sur l'énergie atomique Modification du 18 mars 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 19821), arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 2) concernant la loi sur l'énergie atomique est modifié comme il suit: Art. 14 Prorogation La validité de cet arrêté est prorogée jusqu'au 31 décembre 1990. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1984. Conseil national, le 18 mars 1983 Conseil des Etats, le 18 mars 1983 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 1)FF 1982 III 20 2)RS 732.01 794 1983 - 262
Loi sur l'énergie atomique —AF RO 1983 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1983 sans avoir été utilisé) 2Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1ejjanvier 1984. 28 juin 1983 Chancellerie fédérale 27742 " FF 1983 I 1186 3 795
Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) Modification du 7 juin 1983 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I La liste des produits alimentaires diététiques, annexée à l'ordonnance du 7 septembre 19829 concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI), est complétée comme il suit: Alfaré 44 616 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1983. 7 juin 1983 Département fédéral de l'intérieur: Egli 28398 "RS 831.232.11 796 1983 —563
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (L P P) du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34QIISter de la constitution et l'article 11 des dispositions transitoires de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 19751), arrête: Première partie: But et champ d'application Article Premier But 1 La présente loi a pour objet la prévoyance professionnelle. 2 Le Conseil fédéral proposera en temps utile une revision de la loi, de manière que la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance fédérale (AVS,'Al), permette aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. Art. 2 Assurance obligatoire des salariés 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 14 880 francs (art. 7). 2 Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants A la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. Il ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante. RS 831.40 11 FF 1976 I 117 1983 - 526 797
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 4 Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'article 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. Art. 5 Dispositions communes 1La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont aussi assurées à l'AVS. 2 Elle ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48). Art. 6 Exigences minimales La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. Deuxième partie: Assurance Titre premier: Assurance obligatoire des salariés Chapitre premier: Modalités de l'assurance obligatoire Art. 7 Salaire et âge minima 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 14 880 francs sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le ter janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. 2 Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 1). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. Art. 8 Salaire coordonné 1 La partie du salaire annuel comprise entre 14 880 et 44 640 francs doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». 2 Si le salaire coordonné n'atteint pas 1860 francs par an, il doit être arrondi à ce montant. 3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est main-
1) RS 831.10 798
Prévoyance professionnelle RO 1983 tenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du code des obligations'). L'assuré peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. Art. 9 Adaptation à l'AVS Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux articles 2, 7, 8 et 46 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu égale- ment de l'évolution générale des salaires. Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. 2 L'obligation d'être assuré cesse à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum n'est plus atteint. L'article 8, 3e alinéa, est réservé. 3 Durant 30 jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. En cas de nouvel engagement du salarié avant l'expira- tion de ce délai, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. Chapitre 2: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. 2 Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel. Faute d'entente, l'institution de prévoyance sera choisie par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord soit, à défaut, par l'autorité de surveillance. 3 L'affiliation a lieu avec effet rétroactif. 4 Les caisses de compensation de l'AVS s'assurent que les employeurs qui dépendent d'elles sont affiliés à une institution de prévoyance, et font rapport à l'autorité cantonale de surveillance. 8 Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré à cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60), pour affiliation. ') RS 220 799
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 12 Situation avant l'affiliation 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive. 2 Dans ce cas, l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage. Chapitre 3: Prestations d'assurance Section 1: Prestations de vieillesse Art. 13 Droit aux prestations 1 Ont droit à des prestations de vieillesse: a .Les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; b .Les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans. 2 En dérogation au 1er alinéa, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence. Art. 14 Montant de la rente La rente de vieillesse est calculée en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimum en se fondant sur des données techniques reconnues. 2 Avec l'assentiment du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance peuvent appliquer un taux de conversion inférieur au taux minimum, à la condition qu'elles consacrent les excédents qui en résultent à l'amélioration des prestations. Art. 15 Avoir de vieillesse 1 L'avoir de vieillesse comprend: a .Les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts; b .Les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré, conformé- ment à l'article 29, ler alinéa, avec les intérêts. 2 Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal en tenant compte des possibilités de placement. Art. 16 Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: 800
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 17 Rente pour enfant Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin. Section 2: Prestations pour survivants Art. 18 Conditions Des prestations pour survivants ne sont dues que: a .Si le défunt était assuré au moment de son décès ou lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès, ou b .S'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité. Art. 19 Veuves 1 La veuve a droit à une rente de veuve si, au décès du conjoint, elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a .Elle a un ou plusieurs enfants à charge; b .Elle a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. 2 La veuve qui ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. $Le Conseil fédéral définit le droit de la femme divorcée à des prestations de survivants. Art. 20 Orphelins Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis-lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Art. 21 Montant de la rente 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et celle d'orphelin à 20 pour cent de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré. 801 Age Hommes Femmes Taux en pour-cent du salaire coordonné de25à34 de25à31 7 de35à44 de32à41 10 de45à54 de42à51 15 de 55 à 65 de 52 à 62 18
Prévoyance professionnelle RO 1983 2 Lors du décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et la rente d'orphelin à 20 pour cent de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité entière. Art. 22 Début et fin du droit aux prestations 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. 2 Le droit aux prestations pour veuve s'éteint au remariage ou au décès de la veuve. 3 Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci a atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants: a .Tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études; b .Tant que l'orphelin, invalide à raison des deux tiers au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative. Section 3: Prestations d'invalidité Art. 23 Droit aux prestations Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Art. 24 Montant de la rente 1 L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins. 2 La rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors: a .L'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; b .La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. 3 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance. Art. 25 Rente pour enfant Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémen- taire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphe- lin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité. 802
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 26 Début et fin du droit aux prestations 1 Le début du droit aux prestations d'invalidité est régi par les dispositions correspondantes de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité') (art. 29 LAI). 2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementai- res, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. 3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité. Chapitre 4: Prestation de libre passage Art. 27 Principe ' La prestation de libre passage garantit à l'assuré, en cas de dissolution des rapports de travail, le maintien de la prévoyance au sens de la présente loi. 2 L'assuré a droit à une prestation de libre passage lorsque ses rapports de travail ont été dissouts avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'il quitte l'institution de prévoyance. 3 L'institution de prévoyance qui fournit la prestation de libre passage est libérée de l'obligation de servir les prestations de vieillesse correspondantes. Si elle doit verser ultérieurement des prestations pour survivants ou d'invalidité, elle peut en déduire la prestation de libre passage déjà fournie. Art. 28 Montant de la prestation de libre passage 1Le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert. 2 La prestation de libre passage sera calculée conformément à l'article 331a ou 331b du code des obligations2) si l'application de ces articles donne un montant plus élevé. Art. 29 Transfert de la prestation de libre passage ' Le montant de la prestation de libre passage doit être transféré à la nouvelle institution de prévoyance. Celle-ci le porte au crédit de l'assuré. 2 L'assuré peut laisser ledit montant auprès de l'institution de prévoyance à laquelle il appartenait jusqu'alors, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et si le nouvel employeur y consent. 3 Si ledit montant ne peut être transféré à une nouvelle institution de pré- voyance ni laissé auprès de l'ancienne, le maintien de la prévoyance doit être garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme équivalente. 1)RS 831.20 2)RS 220 4 803
Prévoyance professionnelle RO 1983 4 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le mode d'établissement, le contenu et les effets juridiques de la police de libre passage et d'autres formes assurant le maintien de la prévoyance. Art. 30 Paiement en espèces 1 La prestation de libre passage est payée en espèces si l'ayant droit a été assujetti à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout. 2 Elle est également payée en espèces lorsque la demande en est faite par: a .Un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse; b .Un ayant droit qui s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à l'assurance obligatoire; c .Une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative. Chapitre 5: Génération d'entrée Art. 31 Principe Font partie de la génération d'entrée les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint l'âge ouvrant droit à la rente. Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance 1 Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes. 2 L'institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi. Art. 33 Prestations minimales pendant la période transitoire 1 Le Conseil fédéral définit les prestations minimales dues dans les cas d'assu- rance qui surviennent au cours des neuf ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; il prend plus particulièrement en considération les assurés à revenus modestes. 2 Ces prestations minimales doivent être financées au moyen des ressources destinées à des mesures spéciales conformément à l'article 70. 804
Prévoyance professionnelle RO 1983 Chapitre 6: Dispositions communes s'appliquant aux prestations Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: a .Lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'article 24, 3e alinéa, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; b .Lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité. 2II édicte des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants. En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents') ou la loi fédérale sur l'assurance militaire>, la priorité sera donnée en principe aux prestations prévues par I'assurance-accidents ou l'assurance militaire. Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'AI, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion. Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix 1 Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu'au jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes). 2 Dans les limites de ses possibilités financières, l'institution de prévoyance est tenue d'établir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix. Art. 37 Forme des prestations 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente. 2 L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 pour cent de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou 1)RS 832.20; RO 1982 1676 2)RS 833.1 805
Prévoyance professionnelle RO 1983 d'invalidité, à 6 pour cent dans le cas d'une rente de veuve, ou à 2 pour cent dans le cas d'une rente d'orphelin. 3 Lorsque les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoyent, l'ayant droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidité. S'il s'agit de prestations de vieillesse, l'assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit. 4 Même si les dispositions réglementaires ne le prévoyent pas, l'assuré peut, en respectant ce délai, exiger une prestation partielle de vieillesse en capital, à la condition qu'il utilise ce capital pour acquérir la propriété d'un logement survant à ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant en logement dont il est déjà propriétaire. Le versement de cette prestation en capital ne doit pas réduire la rente de vieillesse de plus de la moitié. Art. 38 Paiement de la rente En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint. Art. 39 Cession, mise en gage et compensation 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'article 40 est réservé. 2 Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. 3 Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul. Art. 40 Mise en gage de prestations pour financer la propriété du logement 1 Le droit aux prestations de vieillesse peut être mis en gage afin de permettre à l'assuré: a .D'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins; b .De retarder l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant un tel loge- ment. 2 Les créances ainsi garanties ne doivent toutefois pas être supérieures à l'avoir de vieillesse acquis à l'assuré. Elle ne dépasseront en aucun cas l'avoir de vieillesse dont l'assuré était titulaire à l'âge de 50 ans. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités de détail et fixe, en particulier, les exigences à remplir pour que l'affectation au but de prévoyance ne soit pas compromise. 806
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 41 Prescription 1 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du code des obligations1) sont applicables. 2 Le ler alinéa s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance soumises à la surveillance des assurances. Titre deuxième: Assurance obligatoire des indépendants Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l'invalidité Lorsque l'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le décès et l'invalidité, les dispositions régissant l'assurance obligatoire des salariés s'appliquent par analogie. Art. 43 Couverture limitée à certains risques 1 Lorsque l'assurance obligatoire ne couvre que les risques de décès et d'inva- lidité, le Conseil fédéral peut admettre un système de prestations différent de celui prévu par l'assurance obligatoire des salariés. 2 Les dispositions relatives au fond de garantie ne sont pas applicables. Titre troisième: Assurance facultative Chapitre premier: Indépendants Art. 44 Le droit de s'assurer 1 Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l'institution de pré- voyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession. 2 L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de se faire assurer auprès de l'institution supplétive. Art. 45 Réserve 1 La couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve pour raison de santé durant trois ans au plus. 2 Une telle réserve n'est pas admissible si l'indépendant s'assure à titre facultatif moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois. '> RS 220 807
Prévoyance professionnelle RO 1983 Chapitre 2: Salariés Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 14 880 francs, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoyent. 2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de pré- voyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglemen- taires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs. 3 Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur. 4 A la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs. Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire Le salarié qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire, après l'avoir été pendant au moins six mois, peut maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplé- tive. Troisième partie: Organisation Titre premier: Institutions de prévoyance Art. 48 Enregistrement 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61). Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assu- rance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi. Art. 49 Compétence propre 1Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent 808
Prévoyance professionnelle RO 1983 adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. 2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des presta- tions minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les disposi- tions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, 1eß al., 67, 69 et 71) et le contentieux (art. 73 et 74). Art. 50 Dispositions réglementaires 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: a .Les prestations; b .L'organisation; c .L'administration et le financement; d .Le contrôle; e .Les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. 2 Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune. 3 Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. Art. 51 Gestion paritaire 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représen- tants dans les organes de l'institution de prévoyance qui sont appelés à établir les dispositions réglementaires ou à statuer sur le financement de l'institution et sur l'administration de sa fortune. 2 L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler: a .La désignation des représentants des assurés; b .La représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; c .La gestion paritaire de la fortune; d .La procédure à suivre en cas d'égalité des voix. 3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de repré- sentation. 809
Prévoyance professionnelle RO 1983 4Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance. 5 Lorsque les dispositions d'une institution de prévoyance sont édictées par la Confédération, le canton ou la commune, conformément à l'article 50, 2e ali- néa, l'organe paritaire sera consulté préalablement. Art. 52 Responsabilité Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent inten- tionnellement ou par négligence. Art. 53 Contrôle 1 L'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements. 2L'institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de pré- voyance professionnelle de déterminer périodiquement: a .Si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; b .Si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales. 3 Le 2e alinéa, lettre a, ne s'applique pas aux institutions de prévoyance soumises à la surveillance des assurances. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle et les experts agréés, de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement. Titre deuxième: Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 1: Supports juridiques Art. 54 Création 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fonda- tions qui seront gérées paritairement. 2 Le Conseil fédéral charge ces fondations: a .L'une de fonctionner comme fonds de garantie; b .L'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive. 3 Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création. 810
Prévoyance professionnelle RO 1983 4 Les fondations sont réputées autorités au sens de l'article 1f r, 2e alinéa, lettre e, de la loi fédérale sur la procédure administrative). Art. 55 Conseils de fondation 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre. 2 Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période adminis- trative de quatre ans. 3 Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règle- ments sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant. -} Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente. Chapitre 2: Fonds de garantie Art. 56 Tâches 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
a. Il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable.
h. Il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les conditions dont dépend cette prise en charge, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d'institutions de prévoyance insolvables. 2 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches. Art. 57 Affiliation au fonds de garantie Les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle sont affiliées de plein droit au fonds de garantie. Art. 58 Subsides pour structure d'âge défavorable 1 L'institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, ter al., let. a), dans la mesure où la somme des bonifica- tions de vieillesse dépasse 14 pour cent de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l'année civile écoulée. 2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s'écarte notablement de 12 pour cent sur le plan national. RS 172.021 811
Prévoyance professionnelle RO 1983 8 Les institutions de prévoyance n'ont droit à des subsides que si elles assurent l'ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire au service des em- ployeurs qui leur sont affiliés. 4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoy- ance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur. 6 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s'ils se sont fait assurer à titre facultatif:
a. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
h. Sitôt après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois. Art. 59 Financement Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance. La part de chaque institution sera déterminée d'après la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse. Chapitre 3: Institution supplétive Art. 60 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance. 2 Elle est tenue: a .D'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; b .D'affilier les employeurs qui en font la demande; c .D'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; d .De servir les prestations prévues à l'article 12. 3 L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. 4 L'institution supplétive crée des agences régionales. Titre troisième: Surveillance Art. 61 Autorité de surveillance 1 Chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institu- tions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire. 2 Le Conseil fédéral fixe dans quelles conditions la surveillance relève de la Confédération. a La législation sur la surveillance des assurances est réservée. 812
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 62 Tâches 1 L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance se con- forme aux prescriptions légales. En particulier: a .Elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les pres- criptions légales; b .Elle exige de l'institution de prévoyance un rapport périodique, notam- ment sur son activité; c .Elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; d .Elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées. 2 Elle exerce aussi pour les fondations les attributions prévues par les articles 84, 2e alinéa, 85 et 86 du code civil». Art. 63 Surveillance du fonds de garantie et de l'institution supplétive 1 Le fonds de garantie et l'institution supplétive sont placés sous la surveillance de la Confédération. 2 Les actes constitutifs et les dispositions réglementaires seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Les rapports et comptes annuels seront portés à sa connaissance. 3 En tant qu'elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive est soumise au régime de la surveillance simplifiée des assurances, conformément à la législation sur la surveillance des assurances. Art. 64 Haute surveillance 1 Les autorités de surveillance sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral peut leur adresser des directives. Quatrième partie: Financement des institutions de prévoyance Art. 65 Principe 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. 2 Elles régleront leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. 3 Les frais d'administration des institutions de prévoyance figureront au compte d'exploitation.
1) RS 210 813
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 66 Répartition des cotisations 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le mon- tant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment. L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. 3 L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglemen- taires mettent à la charge du salarié. Art. 67 Couverture des risques 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. 2 Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail. 2 L'autorité de surveillance compétente pour approuver les tarifs en vertu de l'article 20 de la loi sur la surveillance des assurances» examine si les tarifs applicables à la prévoyance professionnelle légalement prescrite sont équitables du point de vue du régime obligatoire. Art. 69 Equilibre financier 1 Dans la mesure où une institution de prévoyance assume elle-même la couverture des risques, elle ne peut se fonder, pour garantir l'équilibre finan- cier, que sur l'effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en caisse fermée). L'autorité de surveillance peut, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, autoriser les institutions de prévoyance de corporations de droit public à déroger au principe du bilan en caisse fermée.
1) RS 961.01 814
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 70 Mesures spéciales 1 Chaque institution de prévoyance est tenue de consacrer 1 pour cent des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse, à l'amélioration des prestations en faveur de la généra- tion d'entrée, conformément aux articles 32 et 33, et à l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix, conformément à l'article 36, 2e alinéa. 2 Dans la mesure où l'institution de prévoyance ne peut pas utiliser 1pour cent des salaires conformément au ter alinéa, ni ne constitue une réserve dans ce but, elle employera ces ressources pour accroître les bonifications de vieillesse des assurés ou pour améliorer les rentes nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. 3 Les cotisations non employées à l'accroissement des bonifications de vieillesse des assurés doivent être traitées comme des montants affectés à la couverture du risque selon les articles 331a. 4e alinéa, et 331b, let' alinéa, du code des obligations'). Art. 71 Administration de la fortune 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. 2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une institution de prévoyance peut mettre en gage ou grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. Art. 72 Financement de l'institution supplétive 1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institu- tion supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée. 2 Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'article 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'article 56, 1er alinéa, lettre b. Cinquième partie: Contentieux et dispositions pénales Titre premier: Contentieux Art. 73 Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance canto- nale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. I) RS 220 815
Prévoyance professionnelle RO 1983 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. 3Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploita- tion dans laquelle l'assuré a été engagé. 4 Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. Art. 74 Commission fédérale de recours Le Conseil fédéral institue une commission de recours indépendante de l'administration. 2 Celle-ci connaît des recours formés contre: a .Les décisions des autorités de surveillance; b .Les décisions du fonds de garantie; c .Les décisions de l'institution supplétive concernant l'affiliation des em- ployeurs. 3 La loi fédérale sur la procédure administrative') s'applique à la procédure devant la commission de recours. 4 Les décisions de la commission de recours peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif. Titre deuxième: Dispositions pénales Art. 75 Contraventions 1 .Celui qui, en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contröle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique, sera puni des arrêts ou d'une amende de 5000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit qui tombe sous le coup de l'article 285 du code pénale). 2 .Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à la poursuite pénale. Art. 76 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas, I) RS 172.021
2) RS 311.0 816
Prévoyance professionnelle RO 1983 celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transférer à l'institution de prévoyance compétente, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit, celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal"), de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus. Art. 77 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appli- quent aux personnes physiques qui ont commis l'acte. 2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, inten- tionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des disposi- tions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négli- gence. 3Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entre- prise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. 4 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 2000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon les alinéas 1 à 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condam- ner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle. RS 311.0 817
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 78 Procédure La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale1) est applicable. Art. 79 Inobservation de prescriptions d'ordre 1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus. Les inobserva- tions de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande. 2 Les prononcés d'amendes pourront faire l'objet d'un recours conformément à l'article 74. Sixième partie: Dispositions d'ordre fiscal et dispositions spéciales Titre premier: Dispositions d'ordre fiscal Art. 80 Institutions de prévoyance 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de pré- voyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. 2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusive- ment affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes. S Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation. 4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobi- liers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables. Art. 81 Déduction des cotisations 1 Les contributions des employeurs à des institutions de prévoyance sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes. 2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont " RS 312.0 818
Prévoyance professionnelle RO 1983 déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. 8 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance. Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance 1Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. 2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations. Art. 83 Imposition des prestations Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Art. 84 Prétentions de prévoyance Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Titre deuxième: Dispositions spéciales Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle 1Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la prévoyance profes- sionnelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se compose de représentants de la Confédération et des cantons et, en majorité, de représentants des em- ployeurs, des salariés et des institutions de prévoyance. 2 La commission donne son avis au Conseil fédéral sur l'application et le développement de la prévoyance professionnelle. Art. 86 Obligation de garder le secret 1Les personnes participant à l'application, au contrôle ou à la surveillance de la prévoyance professionnelle sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des assurés et des employeurs. 2 Le Conseil fédéral règle les exceptions. 819
Prévoyance professionnelle RO 1983 Art. 87 Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI Le Conseil fédéral peut obliger les organes de l'AVS/AI de fournir tous renseignements nécessaires aux institutions de prévoyance, au fonds de garan- tie et aux autorités de surveillance. Art. 88 Prévoyance professionnelle dans l'agriculture Le Conseil fédéral peut charger les caisses cantonales de compensation de l'AVS de percevoir des cotisations et d'assumer d'autres tâches concernant la prévoyance professionnelle dans l'agriculture, moyennant rétribution. Art. 89 Enquêtes statistiques 1 Le Conseil fédéral fait établir, en règle générale tous les cinq ans, une enquête statistique portant sur l'ensemble de la prévoyance professionnelle. Dans l'intervalle, il peut ordonner des enquêtes par sondages. 2 Cette disposition s'applique aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle. Septième partie: Dispositions finales Titre premier: Modification de lois fédérales Art. 90 Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. Titre deuxième: Dispositions transitoires Art. 91 Garantie des droits acquis La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur. Art. 92 Fondations de prévoyance existantes Les fondations de prévoyance existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont tenues, sur demande de la moitié au moins des membres du conseil de fondation, de participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire, soit en se faisant inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle, soit en transférant leur fortune à une institution de prévoyance enregistrée. Art. 93 Enregistrement provisoire des institutions de prévoyance 1Durant une période initiale, les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire peuvent se faire inscrire provisoirement dans le registre de la prévoyance professionnelle. 820
,_. Prévoyance professionnelle RO 1983 Elles doivent établir qu'elles seront à même de satisfaire aux exigences léga- les dans le délai fixé par le Conseil fédéral. Art. 94 Affiliation provisoire de l'employeur Durant une période initiale, l'employeur peut, à titre provisoire, s'affilier à une institution de prévoyance. Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants: Age Taux en pour-cent du salaire coordonné Hommes Femmes d e 2 5 à 3 4 d e 2 5 à 3 1 7 'de 3 5 à 4 4 d e 3 2 à 4 1 10 de 45 à 54 de 42 à 51 11 d e 5 5 à 6 5 d e 5 2 à 6 2 13 Art. 96 Assurance facultative des indépendants Une réserve pour raison de santé selon l'article 45, ler alinéa, n'est pas admissible s'il s'agit d'un indépendant qui se fait assurer à titre facultatif moins d'une année après l'entrée en vigueur de la loi. Titre troisième: Exécution et entrée en vigueur Art. 97 Exécution 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle. 2 Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. Jusqu'à l'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent établir une réglementation provisoire. 3 Les dispositions cantonales seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral, dans le délai qu'il fixera. Art. 98 Entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date. 821
Prévoyance professionnelle RO 1983 3 L'article 81, 2e et 3e alinéas, ainsi que les articles 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi. 4 L'article 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de pré- voyance, au sens des articles 80 et 82, lorsque ces prestations: a .Commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'article 83 ou b .Commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur. 822
Prévoyance professionnelle RO 1983 Annexe Modification du droit fédéral 1 .Code civil suisse') Art. 89bt8 4e et 6e al. 4 Pour la part correspondant aux créances des travailleurs selon les articles 331a et 331b du code des obligations, la fortune de la fondation ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garantie. 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité2): l'article 52 sur la responsabilité, l'article 53 sur le contrôle, les articles 61 et 62 sur la surveillance et les articles 73 et 74 sur le contentieux. 2 .Code des obligations3) Art. 331, 3e al. 3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institu- tion de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. Art. 331a, al. 3b{8 ibis L'institution de prévoyance fixera dans ses statuts ou dans son règlement le montant auquel s'élève la créance du travailleur lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq ans, et moins de trente ans. Art. 331b, al. 3bt8 3bis L'institution de prévoyance fixera dans ses statuts ou dans son règlement le montant auquel s'élève la créance du travailleur nRS210 2)RO 1983 797 3)RS 220 823
Prévoyance professionnelle RO 1983 lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq ans et moins de trente ans. Art. 331c, l eT al. 1 Pour s'acquitter de son obligation correspondant à la créance du travailleur, l'institution de prévoyance constitue en faveur de celui-ci une créance en prestations futures envers l'institution de prévoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise à surveillance, ou également, moyennant le maintien intégral de la protection acquise au titre de la prévoyance, envers une banque ou une caisse d'épargne satisfaisant aux conditions fixées par le Conseil fédéral. Art. 339d, 1er al. 1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de pré- voyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Art. 342, 1eT al., let. a 1 Sont réservées:
a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331a à 331c. 3 .Loi fédérale sur le contrat d'assurance1) Art. 46, 1eT al. 1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'article 41 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité2> est réservé. 4 .Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3> Art. 92, ch. 13
13. Les droits à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une institu- tion de prévoyance en faveur du personnel.) RS 221.229.1
2) RO 1983 797,) RS 281.1 824
Prévoyance professionnelle RO 1983 5 .Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants') Art. 43quinquies•) Abrogé Art. 49 Les termes «institutions d'assurance reconnues» sont supprimés. Art. 73, le" al. Le terme «reconnue» est supprimé. Art. 74 à 83 Abrogés Art. 109, le' al. Le terme «reconnues» est supprimé. 6 .Loi fédérale sur l'assurance-invalidité2) Art. 68 Abrogé 7 .Loi fédérale du 19 mars 19653) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité Art. 3, 4e al., let. d
d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou don- nant droit à une rente, ainsi que les cotisations aux assu- rances sociales de la Confédération, à l'assurance-maladie et à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in- validité. 8 .Loi fédérale sur l'assurance-accidente Art. 40 Si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allo- cations pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances ') Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).
1) RS 831.10 2)RS 831.20 3)RS 831.30 4)RS 832.20; RO 1982 1676 825
Prévoyance professionnelle RO 1983 sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit appli- cable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. L'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité" est réservé. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé). 2 Entrée en vigueur3). 29 juin 1983 Chancellerie fédérale 27506 1)RO 1983 797 2)FF 1982 I 405 ') RO 1983 827 826
Ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 98 de la loi du 25 juin 1982'> sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Mise en vigueur de la loi La loi entre en vigueur le ter janvier 1985, sous réserve des alinéas 2 à 5. 'Les articles 54, 55, 61, 63, 64 et 97 entrent en vigueur le fer juillet 1983. 3 Les articles 48 et 93 entrent en vigueur le ferjanvier 1984. ' L'article 60 entre en vigueur le lerjuillet 1984. 5 Les articles 81, 2e et 3e alinéas, 82 et 83 entrent en vigueur le lerjanvier 1987. Art. 2 Mesures à prendre par les cantons ' Les cantons veilleront à ce que l'autorité cantonale de surveillance soit en mesure, dès le ler janvier 1984, d'inscrire les institutions de prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle. 2 l l s feront parvenir à l'Office fédéral des assurances sociales jusqu'au fer octobre 1983, en trois exemplaires, les dispositions d'exécution concer- nant l'article 61, fer alinéa, LPP, ou une réglementation provisoire. 3 I l s feront parvenir à l'Office fédéral des assurances sociales jusqu'au Ierjuillet 1984, en trois exemplaires, les dispositions d'exécution concer- nant l'article 73 LPP, ou une réglementation provisoire. Art. 3 Institution supplétive ' Les organisations faîtières des salariés et des employeurs institueront, d'ici au ler janvier 1984, la fondation prévue à l'article 54, 2e alinéa, lettre b, RS 831.401
1) RO 1983 797 1983 —527 827
Prévoyance professionnelle RO 1983 LPP. Si elles n'y sont pas parvenues jusqu'à cette date, le Conseil fédéral instituera lui-même la fondation. 2 L'institution supplétive devra être en mesure d'affilier les employeurs dès le lerjuillet 1984. Art.4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1983. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28388 828
Ordonnance sur la surveillance et l'enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1) du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 97 de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP); vu les articles 42, l e ' alinéa, lettre a, et 44 de la loi fédérale du 23 juin
19782) sur la surveillance des assurances (LSA), arrête: Section 1: Surveillance des institutions de prévoyance Article premier Autorité cantonale de surveillance 'L'autorité de surveillance prévue à l'article 61, ler alinéa, LPP, est un ser- vice cantonal central. 2 Les cantons peuvent confier certaines tâches à d'autres services cantonaux ou communaux, afin de seconder l'autorité cantonale de surveillance. Celle-ci est toutefois seule habilitée à rendre des décisions sujettes à re- cours. 3 L'autorité cantonale de surveillance a le droit de donner des directives aux services cantonaux ou communaux dont elle s'assure le concours, et de les contrôler. Art. 2 Institutions cantonales de droit public Pour les institutions de prévoyance de droit public, l'autorité cantonale de surveillance tient compte de la surveillance déjà exercée sur ces institutions, en vertu du droit en vigueur, par une autre autorité cantonale. Art. 3 Surveillance fédérale ' L'Office fédéral des assurances sociales surveille a .Les institutions de prévoyance de caractère national ou international, b .Les institutions de prévoyance des CFF, de la Banque nationale et de la CNA. RS 831.435.1 Il RO 1983 797
2) RS 961.01 1983 —528 829
Prévoyance professionnelle (OPP 1) RO 1983 zLe Département fédéral des finances surveille les institutions de pré- voyance de la Confédération. 3 L'Office fédéral des transports surveille les institutions de prévoyance visées par l'article 80, ler alinéa, lfe phrase, de la loi sur les chemins de fer (LCF) du 20 décembre 1957'). L'Office fédéral des assurances privées surveille les institutions de pré- voyance soumises à la LSA. 5 Les institutions de prévoyance qui relèvent de la surveillance simplifiée au sens de l'article 6 LSA, et qui n'ont pas encore obtenu du Département fédéral de justice et police l'agrément prévu à l'article 7 LSA, restent placées sous la surveillance de l'Office fédéral des assurances sociales jus- qu'à ce qu'elles aient obtenu ledit agrément; si, lors de l'entrée en vigueur de la LPP, elles étaient soumises à la surveillance cantonale des fondations, elles restent placées sous la surveillance de l'autorité jusque-là compétente. 6 L'Office fédéral des assurances sociales décide si une institution de pré- voyance a un caractère national ou international. Art. 4 Haute surveillance L'Office fédéral des assurances sociales peut se faire remettre les informa- tions et les documents nécessaires à l'exercice de la haute surveillance. Il élabore, à l'intention du Conseil fédéral, les directives aux autorités de sur- veillance et prépare les décisions à leur encontre. zL'Office fédéral des assurances sociales peut adresser directement aux autorités de surveillance des directives concernant: a .L'inscription et la radiation des institutions de prévoyance dans le registre de la prévoyance professionnelle; b .Le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de pré- voyance; c .Leur collaboration avec les experts en matière de prévoyance profes- sionnelle et les organes de contrôle; d .Leur collaboration avec les autorités cantonales qui exercent un pou- voir hiérarchique sur les institutions de prévoyance de droit public; e .Le placement de la fortune des institutions de prévoyance. Section 2: Enregistrement des institutions de prévoyance Art. 5 Enregistrement provisoire Jusqu'au 31 décembre 1989, les institutions de prévoyance seront enregis- trées provisoirement.
1) RS 742.101 830
Prévoyance professionnelle (OPP 1) RO 1983 Art. 6 Conditions Pour être enregistrée provisoirement, l'institution de prévoyance doit revê- tir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une insti- tution de droit public. 'Les organes de l'institution de prévoyance doivent être constitués réguliè- rement selon le droit en vigueur. 'L'institution de prévoyance doit déclarer qu'elle accepte et qu'elle est d'emblée en mesure de tenir les comptes de vieillesse et de verser les presta- tions conformément à la LPP, ainsi que de prélever les cotisations néces- saires à cet effet. Art. 7 Documents ' L'institution de prévoyance doit joindre à sa demande d'enregistrement provisoire les documents suivants, à moins que l'autorité de surveillance ne les détienne déjà: a .Un extrait actuel du registre du commerce, si elle est de droit privé; b .L'acte de fondation, les statuts et règlements, ainsi que toutes les dis- positions au sens de l'article 50, ler alinéa, LPP; c .Le compte annuel; d .Le rapport le plus récent de l'organe de contrôle, si celui-ci a déjà opéré un contrôle; e .Une attestation de l'organe responsable de l'institution de prévoyance selon laquelle son bilan technique (établi d'après le principe du bilan en caisse fermée) est équilibré ou, si tel n'est pas le cas, un plan d'as- sainissement; f .Une pièce établissant l'existence d'un contrat d'assurance collective, si l'institution de prévoyance n'assume pas elle-même la pleine couver- ture des risques. 2 Les lettres c, d et e du ler alinéa ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance nouvellement créées. A la place de la pièce exigée sous lettre e du ler alinéa, les institutions de droit public peuvent présenter une pièce attestant que la collectivité de droit public garantit les prestations légales. L'institution de prévoyance peut être enregistrée provisoirement même si tous les documents exigés ne sont pas encore en main de l'autorité de sur- veillance. Celle-ci lui impartit un délai convenable pour fournir les docu- ments manquants. Art. 8 Adaptation à la loi ' L'institution de prévoyance est tenue de réaliser la gestion paritaire et de désigner un organe de contrôle jusqu'au 31 décembre 1986 au plus tard. 831
Prévoyance professionnelle (OPP I) RO 1983 zLes dispositions réglementaires, l'organisation, le financement et l'admi- nistration devront avoir été adaptées aux prescriptions légales jusqu'au 31 décembre 1989. Ces mesures d'adaptation devront être prises sous le régime de la gestion paritaire. ' Si l'institution de prévoyance ne satisfait pas à ces obligations, l'autorité de surveillance lui impartira un délai supplémentaire convenable pour s'adapter. Si elle ne se conforme pas à cette exigence, elle sera radiée du registre de la prévoyance professionnelle (art. 10). Art. 9 Enregistrement définitif Si l'institution de prévoyance satisfait aux obligations légales, elle sera enre- gistrée à titre définitifjusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard. Art. 10 Radiation du registre de la prévoyance professionnelle IL'institution de prévoyance est radiée du registre de la prévoyance profes- sionnelle: a .Lorsqu'elle ne remplit pas les conditions de l'enregistrement définitif; b .Lorsque, bien qu'ayant été enregistrée définitivement, elle cesse de remplir les conditions légales et n'y remédie pas dans le délai fixé par l'autorité de surveillance; c .Lorsqu'elle renonce volontairement à l'enregistrement provisoire ou définitif. zL'institution de prévoyance radiée cesse d'être affiliée au fonds de garan- tie; celui-ci continue toutefois de garantir les droits précédemment acquis par les assurés. 'Elle doit attirer l'attention des employeurs qui lui sont affiliés sur leur obligation de s'affilier à une institution de prévoyance enregistrée. Elle annoncera à l'autorité de surveillance les employeurs qui lui étaient affiliés jusqu'alors. 4Elle est tenue de transférer aux institutions de prévoyance qui reprennent ses assurés le capital correspondant à la valeur des droits acquis par eux en vertu de la LPP. 5 Elle doit présenter un rapport final à l'autorité de surveillance. Tant que ce rapport n'a pas été approuvé, elle reste soumise à l'autorité de surveil- lance en ce qui concerne les obligations qui lui incombent encore en vertu de la LPP. Art. 11 Tenue du registre de la prévoyance professionnelle ' Chaque autorité de surveillance tient le registre des institutions de pré- voyance qui relèvent d'elle. 'Les registres sont publics. 832
Prévoyance professionnelle (OPP 1) RO 1983 'Chaque inscription doit contenir la dénomination de l'institution de pré- voyance, un numéro d'ordre et la date de l'enregistrement. Elle indiquera en outre si l'institution fonctionne pour un seul employeur ou pour plu- sieurs. Section 3: Entrée en vigueur Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le le` juillet 1983. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28387 833
Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1983 du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 25, 31, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture)); vu les articles lei, 2 et 16 de la loi sur 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Mise en valeur L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) est autorisé à prendre des mesures pour mettre en valeur les abricots du Valais récoltés en 1983. Art. 2 Contributions En vue d'assurer l'écoulement des abricots valaisans, l'Office fédéral est notamment autorisé, lors de leur mise en valeur, à verser des contributions destinées à: a .Réduire les prix de vente des abricots de la classe II B destinés aux en- treprises de transformation industrielle, ainsi que ceux des abricots de la classe II vendus à ces entreprises dans le cadre d'une action pro- motionnelle devenue nécessaire; b .Soutenir les mesures de mise en valeur prises par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (Union valaisanne) telles que les contrôles de qualité et les actions publicitaires; c .Aider financièrement la Fruit-Union Suisse dans l'exécution des contrôles de qualité des fruits mis dans le commerce. Art. 3 Observation des normes de qualité, des prescriptions relatives aux prix et des autres conditions ' Les abricots doivent satisfaire aux normes fixées dans l'ordonnance du 26 mai 19363) sur les denrées alimentaires. Le classement des abricots d'après la qualité est régi par les directives de la Fruit-Union Suisse. RS 916.133.22 I) RS 910.1 2)RS 942.30 3)RS 817.02 834 1983 —561
Ecoulement des abricots du Valais RO 1983 2 L'octroi de contributions peut être subordonné à l'observation des normes de qualité, des prescriptions relatives aux prix ainsi qu'à l'obligation de communiquer chaque semaine les quantités livrées aux entreprises de trans- formation ou déjà écoulées sur le marché. Art. 4 Fixation et surveillance des prix ' Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix à la produc- tion et les primes de compensation, en tenant compte des coûts de produc- tion ainsi que des possibilités d'écoulement et de mise en valeur. 2 L'Office fédéral du contrôle des prix détermine, lors de ses enquêtes, si les prix à la production fixés par le Département fédéral de l'économie pu- blique sont observés. 3 Afin de prévenir une évolution défavorable des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est en outre autorisé, dans les limites de l'or- donnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à fixer les prix et les marges maximums praticables aux divers échelons du commerce ainsi que les prix à la consommation, et à prendre des mesures propres à les faire observer. Art. 5 Inobservation des normes de qualité, des prescriptions relatives aux prix et des autres conditions Les producteurs et les maisons de commerce qui n'observent pas les normes de qualité, les prescriptions relatives aux prix et les conditions rela- tives au paiement des contributions, et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations, n'obtiennent pas de contributions pour ces livraisons. Ils peuvent en outre être exclus de la participation aux ventes promotion- nelles. Art. 6 Relevé de compte ' Celui qui sollicite l'octroi de contributions doit donner aux organes char- gés de l'exécution de la présente ordonnance tous renseignements utiles, leur présenter les pièces justificatives et les autoriser à procéder aux inspec- tions nécessaires. 2 Au terme des ventes promotionnelles donnant droit aux contributions, les maisons intéressées établissent un relevé de compte qu'elles remettent avec toutes les pièces justificatives requises, à l'Union valaisanne. Celle-ci pro- cède au contrôle des relevés de compte, puis les transmet à l'Office fédéral qui ordonne le paiement dès que les documents ont été reconnus exacts.
1) RS 942.301 835
Ecoulement des abricots du Valais RO 1983 Art. 7 Contributions versées indûment Les contributions perçues indûment doivent être remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales (art. 105 de la loi sur l'agriculture). Outre l'application des dispositions pénales, il est possible d'exiger la rétro- cession des avantages pécuniaires obtenus par une infraction à la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'oeufs, aux disposi- tions d'exécution ou aux décisions particulières qui s'y rapportent (art. 10 de ladite loi). Art. 8 Dispositions pénales ' Celui qui, dans une demande de contribution, aura donné intentionnelle- ment ou par négligence des indications fausses ou fallacieuses sera puni conformément aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les disposi- tions de la loi du 21 décembre 1960 sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des œufs et des produits à base d'oeufs, ou les dispositions d'exécution qui s'y rapportent, sera puni conformément aux articles 13 à 15 de cette loi. Art. 9 Exécution ' L'Office fédéral et l'Office du contrôle des prix sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, les grou- pements professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne, peuvent être appelés à collaborer à l'exécution des mesures prises en vertu de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1983. ' 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28395 836
Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1983 et les subventions destinées à réduire leurs prix du 7 juillet 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 1953') relative à des dis- positions de caractère économique de la loi sur l'agriculture; vu l'article 4 de l'ordonnance du 6 juillet 19832) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1983, arrête: Article premier ILes prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 205.— Classe de qualité II 160.— Classe de qualité II B 115.- 2 Ces prix s'entendent pour les fruits franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 2 francs par 100 kg et jusqu'à un franc par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Les subventions allouées aux entreprises de transformation, au titre de la réduction des prix, sont de 44 francs par 100 kg pour la classe de qualité II B; au cas où une réduction de prix serait nécessaire, les subventions allouées aux expéditeurs-grossistes en Valais, sont de 60 francs par 100 kg pour la classe d'abricots de qualité II vendus aux entreprises de transforma- tion. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1983. 7 juillet 1983 RS 942.313.911 I) RS 916.01
2) RO 1983 834 1983 —591 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28400 837
Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1983 du 7juillet 1983 L'Officefédéral du contrôle des prix, vu l'article 4 de l'ordonnance du 6 juillet 19831) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1983, arrête: Article premier Prix de vente Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classes de qualité 1 11 Fr. Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destinataires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilo net 2.41 1.95 2 .Prix de vente des fruits livrés par les grossis- tes-destinataires aux détaillants, franco domi- cile, en plateau, par kilo net selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 2.74 2.27 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 2.79 2.32 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 2.84 2.37
3. Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:
a. en plateaux par kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.25 2.75 RS 942.313.912
1) RO 1983 834 838 1983 —516
Prix des abricots du Valais RO 1983 Classes de qualité I II Fr. Fr. Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.30 2.80 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaff- house, Tessin, Thurgovie 3.35 2.85
b. par kilo net/par demi kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.35/1.70 2.85/1.45 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.40/1.70 2.90/1.45 Appenzell, Grisons, Saint-Gall, Schaf - house, Tessin, Thurgovie 3.45/1.75 2.95/1.50 Art. 2 Classe de qualité II B Le prix de vente départ Valais pour la classe de qualité II Best de 1fr. 55 par kilo net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II. Art. 3 Exceptions Le Contrôle fédéral des prix est autorisé, en dérogation à l'article premier, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquettes, paniers, etc.). Art. 4 Normes de qualité Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour des abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots, établis par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes. Art. 5 Indications des prix Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des Ól RS 942.211 839
Prix des abricots du Valais RO 1983 prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquels le prix de détail se rapporte. Art. 6 Contraventions Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juillet 1983. 7juillet 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28394
1) RS 942.30 840
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-28 vom 19.07.1983 (S. 781-840) RO-1983-28 du 19.07.1983 (p. 781-840) RU-1983-28 del 19.07.1983 (p. 781-840) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 19.07.1983 Date Data Seite 781-840 Page Pagina Ref. No 30 004 683 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.