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Recueil des lois fédérales N° 27 12 juillet 1983 750 Votation dans le district bernois de Laufon sur le rattachement au can- ton de Bâle-Campagne. ACF 751 Différentes formes d'organisation admissibles des classes de l'école pro- fessionnelle supérieure 753 Organisation, conditions d'admission, promotion et examen final de l'école professionnelle supérieure 759 Gendarmerie de l'armée (OGA) 761 Mise en vigueur du règlement de police pour la navigation du Rhin 763 Ordonnance générale sur l'agriculture 765 Importation de pommes et de poires de table 767 Nombre de chevaux admis à l'importation 768 Office national suisse du tourisme. AF 770 Prestations de la Confédération destinées à promouvoir la présence économique générale de la Suisse sur les marchés d'exportation. AF 772 Encouragement et protection réciproque des investissements. Accord avec le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka 749
Arrêté du Conseil fédéral concernant la votation dans le district bernois de Laufon sur le rattachement au canton de Bâle-Campagne du 4 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté fédéral du 7 octobre 1970'' accordant la garantie fédérale aux nouvelles dispositions de la constitution du canton de Berne relatives au Jura, arrête: Article premier Vote ' Le droit de vote s'exerce aux urnes ou par correspondance. 2 Le vote par procuration est exclu. Art. 2 Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juillet 1983. 4 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28383 RS 161.4 ') FF 1970 I1 1022 750 1983 -519
Ordonnance concernant les différentes formes d'organisation admissibles des classes de l'école professionnelle supérieure du 3 février 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 27 de l'ordonnance du 7 novembre 1979') sur la formation pro- fessionnelle (OFPr), arrête: Article premier Les classes sont constituées par profession dans la mesure où les effectifs le permettent. L'enseignement à l'école professionnelle supérieure (EPS) com- prend, dans ce cas, les leçons obligatoires prévues au programme de la pro- fession ainsi que les branches de base et les branches à option de l'EPS. Art. 2 ' Lorsque le nombre d'élèves d'une profession ne permet pas l'ouverture d'une classe selon l'article premier, il faut en constituer une avec les élèves de professions apparentées. 2 L'enseignement de l'EPS dispensé dans cette classe comprend alors les leçons obligatoires prévues pour la culture générale et, dans la mesure du possible, pour les branches professionnelles, ainsi que celles qui concernent les branches de base et les branches à option propres à l'EPS. Art. 3 ' Lorsque les effectifs ne permettent pas de constituer des classes conformé- ment aux articles 1 et 2, les élèves de professions différentes peuvent être réunis en une classe hétérogène. 2 Dans ce cas, les branches de base et les branches à option de l'EPS sont enseignées en complément de l'enseignement obligatoire. Art. 4 Plusieurs écoles professionnelles peuvent être groupées en un cercle scolaire d'EPS. Les frontières cantonales ne doivent pas constituer un obstacle à la formation des cercles scolaires. RS 412.103.0 '> RS 412.101 1983 - 189 751
Ecole professionnelle supérieure RO 1983 Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1983. Elle est appli- cable dès cette date aux classes nouvellement formées. 3 février 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28352 752
Ordonnance concernant l'organisation, les conditions d'admission, la promotion et l'examen final de l'école professionnelle supérieure du 8 février 1983 L'Officefédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, vu l'article 29, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la forma- tion professionnelle (LFPr), arrête: Section 1: Organisation Article premier Généralités Une école professionnelle supérieure (EPS) peut être rattachée aussi bien à une école professionnelle pour l'industrie et l'artisanat qu'à une école pro- fessionnelle commerciale. Art. 2 Durée de l'enseignement L'enseignement à l'EPS complète l'enseignement obligatoire jusqu'à concurrence de 600 à 1100 leçons, selon le nombre de leçons prévu au tableau horaire de l'enseignement obligatoire. L'enseignement à l'EPS et l'enseignement obligatoire ne peuvent, ensemble, comprendre au maximum que deux jours d'école par semaine. 2L'enseignement à l'EPS s'étend en règle générale sur six semestres. Art. 3 Début de la formation ' En principe, l'enseignement à l'EPS débute au commencement de l'ap- prentissage pour les professions de trois ans et au troisième semestre pour les professions de quatre ans. zPour les professions dont la durée d'apprentissage est de quatre ans et qui ont plus d'un jour hebdomadaire de cours obligatoires, l'enseignement à l'EPS peut débuter déjà au premier semestre. 'Des dérogations sont possibles moyennant accord de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (appelé ci-après l'office fédéral). RS 412.103.1 ') RS 412.10 1983 —188 753
Ecole professionnelle supérieure RO 1983 Section 2: Branches d'enseignement Art. 4 Généralités ' L'enseignement à l'EPS comprend des branches de base et des branches à option. En tout, cet enseignement ne doit pas comporter plus de 9 leçons par jour d'école ou 5 leçons par demi-jour. L'élève a l'obligation de fré- quenter toutes ces leçons. 2 La direction de l'école peut compléter l'enseignement en organisant des manifestations collectives et en déclarer la fréquentation obligatoire. Ni le temps de formation dans l'entreprise, ni celui de l'enseignement obligatoire ne peuvent être réduits du fait de telles manifestations. 3 Dans l'EPS rattachée à une école professionnelle pour l'industrie et l'arti- sanat, la combinaison des branches de base avec les branches à option per- met de donner à l'enseignement une orientation générale, technique ou artistique. Art. 5 Branches de l'EPS rattachée à une école professionnelle pour l'in- dustrie et l'artisanat ' Outre les branches obligatoires prévues au programme spécifique de la profession, les élèves de l'EPS reçoivent un enseignement dans les branches de base suivantes: Nombre de leçons —Français (en plus de l'enseignement obligatoire) 80 —160 —2e langue nationale (allemand ou italien) 120 —160 —Histoire 80 —Mathématiques 80 2 L'élève peut choisir parmi les branches à option suivantes, dans la mesure où l'école est à même de les enseigner: Nombre minimal de leçons —Mathématiques (branche obligatoire de base + branche à option, nombre minimal) 160 —Physique 80 —Chimie 80 —Biologie 80 —Autres langues étrangères 120 —Anglais technique 40 —Histoire des cultures, problèmes culturels actuels, histoire de l'art, de la musique et des religions 80 —Formes et couleurs 80 —Publicité 40 —Informatique 80 —Electrotechnique 80 754
Ecole professionnelle supérieure RO 1983 Nombre minimal de leçons —Dessin technique 80 —Calcul commercial 80 —Comptabilité 80 —Economie d'entreprise et droit 80 —Economie publique 40 3 L'enseignement d'autres branches à option requiert l'assentiment de l'office fédéral. Art. 6 Branches de l'EPS rattachée à une école professionnelle commer- ciale ' Outre les branches obligatoires prévues au programme d'enseignement des employés de commerce, les élèves de l'EPS reçoivent un enseignement dans les branches de base suivantes: Nombre de leçons —Français (en plus de l'enseignement obligatoire) 40 — 80 —Mathématiques 120 —160 —Histoire 80 —120 zL'élève peut choisir parmi les branches à option suivantes, dans la mesure où l'école est à même de les enseigner: Nombre minimal de leçons —Littérature d'une 2 e langue nationale 80 —Autres langues étrangères (anglais, italien ou autre langue) 120 pour chacune d'elles —Traitement électronique des données 120 —Droit 40 —Economie nationale 40 —Physique 80 —Chimie 80 —Biologie 80 —Formes et couleurs 80 —Histoire des cultures, problèmes culturels actuels, histoire de l'art, de la musique et des religions 80 —Publicité 80 3 L'enseignement d'autres branches à option requiert l'assentiment de l'of- fice fédéral. Art. 7 Matières d'enseignement ' L'office fédéral établit des programmes obligatoires d'enseignement pour les branches de base. 755
Ecole professionnelle supérieure RO 1983 2 L'enseignement des branches à option est dispensé sur la base de pro- grammes cantonaux qui doivent être soumis à l'office fédéral. Les élèves seront informés de façon appropriée sur les conditions exigées et les méthodes utilisées pour mener les études à bonne fin. Section 3: Admission, promotion et exclusion Art. 8 Conditions d'admission ' L'admission à l'EPS dépend d'un examen. Celui-ci porte sur le pro- gramme de la dernière année de l'école secondaire, de l'école supérieure ou du collège. L'admission intervient sur la base d'un examen écrit ou oral de français, de la deuxième langue nationale et de mathématiques. 2 L'école peut ordonner un examen dans une quatrième branche. Dans des cas particuliers, elle peut également procéder à un examen oral. L'examen est réussi lorsque la moyenne de toutes les notes de branches est d'au moins 4 et qu'il n'y a pas plus d'une note de branche insuffisante. L'autorité cantonale est compétente pour l'organisation de l'examen d'ad- mission. Elle peut admettre sans examen à l'EPS celui qui remplit les conditions d'admission dans une école secondaire supérieure. L'autorité scolaire décide des demandes d'admission en deuxième et troi- sième année d'EPS. Art. 9 Bulletin de notes L'élève reçoit à la fin de chaque semestre un bulletin de notes où les presta- tions dans chacune des branches suivies font l'objet d'une appréciation. Art. 10 Promotion ' L'élève est promu au semestre suivant d'après les résultats inscrits dans son bulletin de notes. 2 La promotion au semestre suivant est définitive lorsque la moyenne de toutes les notes des branches enseignées à l'EPS est d'au moins 4,3. 3 La promotion au semestre suivant n'est que provisoire lorsque la moyenne de toutes les notes des branches enseignées à l'EPS se situe entre 3,8 et 4,2. 4 Le résultat s'obtient en prenant la moyenne de toutes les notes de branches de base et à option, arrondie à une décimale près. Art. 11 Exclusion L'élève qui n'a pas obtenu une moyenne de 3,8 résultant de toutes les notes de branches de l'EPS, ou celui qui, deux semestres d'affilée, ne remplit pas les conditions requises pour une promotion définitive, est exclu de l'EPS. 756
Ecole professionnelle supérieure RO 1983 Section 4: Examen final Art. 12 Généralités ' Un examen final est organisé dans toutes les branches visées aux articles 5 et 6 qui comptent au moins 80 leçons. 2L'examen a lieu à la fin du dernier semestre au cours duquel la branche a été enseignée. Art. 13 Exigences ' L'autorité cantonale est compétente pour l'organisation de l'examen final. Elle fixe les tâches d'examen et nomme les experts. zA sa demande, les tâches d'examen sont soumises à l'office fédéral, qui veille à ce que les exigences soient de même niveau dans toute la Suisse. 'Une note est attribuée à chaque branche d'examen. Elle est égale à la moyenne obtenue en prenant, d'une part, la note de l'examen et, d'autre part, la moyenne de toutes les notes de cette branche inscrites dans le bulle- tin au cours des deux derniers semestres. La note globale de l'examen correspond à la moyenne des notes attribuées dans chacune des branches; elle est arrondie à une décimale près. 5 L'examen est réussi lorsque la note globale est égale ou supérieure à 4. Art. 14 Certificat d'examen Le certificat d'examen doit être établi sur la formule fournie par l'office fédéral. zLes notes de l'examen final doivent être inscrites dans le certificat d'exa- men. Section 5: Autorités Art. 15 IL'EPS est placée sous la surveillance de l'autorité cantonale compétente. zL'autorité cantonale compétente désigne l'autorité responsable de l'école et nomme la commission chargée de veiller à ses intérêts; les milieux concernés doivent y être représentés. 3 L'office fédéral exerce la haute surveillance sur l'EPS et assure la coordi- nation indispensable sur le plan suisse. Section 6: Disposition de caractère financier Art. 16 Les comptes de l'EPS sont inclus dans ceux de l'école professionnelle. 757
Ecole professionnelle supérieure RO 1983 Section 7: Dispositions finales Art. 17 Disposition transitoire L'enseignement d'une deuxième langue nationale dans une EPS rattachée à une école professionnelle pour l'industrie et l'artisanat (art. 5) est obliga- toire pour les élèves admis après le le" janvier 1984. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' août 1983. Elle est appli- cable dès cette date aux classes nouvellement formées. 8 février 1983 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: • Le directeur, Bonny 28351 758
Ordonnance concernant la gendarmerie de l'armée (OGA) du 29 juin 1983 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 10, 3e alinéa, de l'organisation des troupesl); vu l'article 218 de la procédure pénale militaire2), arrête: Section 1: Tâches Article premier Police judiciaire et police de sécurité La gendarmerie de l'armée remplit les tâches de la police judiciaire et de la police de sécurité auprès de la troupe, pour autant que d'autres organes de police de l'armée ne soient pas investis desdites tâches. 2 Elle seconde les autres organes de police de l'armée et collabore avec la police civile; elle peut requérir leur aide pour des cas d'espèce. • Art. 2 Engagement ' L'engagement de la gendarmerie de l'armée s'effectue à la demande du commandant de troupe compétent et, lors d'enquête en complément de preuves ou d'enquête ordinaire, du juge d'instruction compétent, de même qu'à la demande du Département militaire fédéral ou du service désigné par lui. 2 En dehors d'enquêtes pénales militaires, la gendarmerie de l'armée inter- vient spontanément lorsqu'elle constate un fait ressortissant à la juridiction pénale militaire et qu'aucun commandant militaire compétent n'est pré- sent. Elle fait rapport immédiatement. Section 2: Mesures Art. 3 Mesures Dans l'accomplissement de ses tâches, la gendarmerie de l'armée prend, en fonction des circonstances, les mesures prévues par la loi et les prescrip- tions de service. RS 513.315 I1 RS 513.1
2) RS 322.1 1983-45! 759
Gendarmerie de l'armée RO 1983 2 Pour l'exécution de mesures coercitives sont applicables les dispositions particulières de procédure. Dans le cas d'urgence, la gendarmerie de l'armée est habilitée à prendre les mesures qui, d'ordinaire, nécessitent un mandat de la part des organes instructeurs. Elle sollicite immédiatement les autorisations nécessaires. Section 3: Subordination et recrutement Art. 4 Subordination ILa gendarmerie de l'armée est subordonnée au chef de l'état-major géné- ral; ce dernier édicte les instructions nécessaires. 2 Le commandant de la gendarmerie de l'armée en dirige l'instruction et coordonne son engagement. Art. 5 Recrutement ' Le recrutement des membres de la gendarmerie de l'armée s'effectue par l'incorporation de fonctionnaires des corps de police civile et par transferts de la troupe. 2 Le chef de l'état-major général prend les mesures requises, d'entente avec les organes civils compétents. Il coordonne le recrutement auprès de la troupe. 3 Les membres de la gendarmerie de l'armée qui ne répondent pas aux exi- gences particulières de ce service seront mutés dans leur arme d'origine. Section 4: Dispositions finales Art. 6 ' L'ordonnance du 29 septembre 19529 concernant la gendarmerie de l'ar- mée est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1984. 29 juin 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28374 I RO 1952 823 760
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin du 16 mai 1983 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, le' alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1982—II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Article premier Le règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté le 2 décembre 1982 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin et publié en annexe*), est mis en vigueur le le" octobre 1983 sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke». Art. 2 Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 3 novembre 19702) ainsi que toutes les prescriptions de caractère temporaire3l qui le complé- taient sont abrogés. Art. 3 En dérogation aux dispositions de l'article 1.10, chiffre 3, les plaques métalliques conformes aux dispositions antérieures apposées sur les barges de poussage en service pourront être maintenues jusqu'au prochain renou- vellement du certificat de visite des barges ou de leur certificat d'agrément ADNR. RS 747.224.111.1 RS 747.201 2)RO 1970 1435, 1972 2997 2999, 1974 71 1138, 1975 1039 2327, 1977 175 1292, 1978 1702 1920, 1980 840, 1981 1145 1496 3)RO 1971 2214, 1972 1673, 1974 1553, 1976 1701, 1977 555 1601 1603 1851 1853, 1978 295, 1979 1291 1293 2048 2052, 1980 259 261 1407 1409, 1982 313 1541, 1983 446 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO, ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus au- près de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1983 —356 761
Règlement de police pour la navigation du Rhin RO 1983 2 En dérogation aux dispositions de l'article 4.06, chiffre 1, lettre d, le radar pourra être utilisé à des fins de formation, par bonne visibilité, jusqu'au 30 septembre 1988 même lorsqu'il ne se trouve à bord aucun titulaire d'un diplôme délivré en vertu du règlement du 15 octobre 19649 relatif à la déli- vrance des diplômes de conducteurs au radar pour le Rhin. 'Les dispositions de l'article 6.04, chiffre 3, 2e alinéa, ne s'appliquent qu'à partir du 1e1 octobre 1984. Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1983. 16 mai 1983 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 28380 0 RS 747.224.123 762
Ordonnance générale sur l'agriculture Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 25 Limitation de l'importation de fruits et de légumes. Protection de produits de même genre ' L'importation des fruits à noyau, des baies et des légumes à l'état frais ne doit pas être limitée quantitativement tant que des produits indigènes de même genre ne sont pas disponibles (lre phase: importation libre). 2 Lorsqu'un produit indigène est offert à des prix considérés comme équi- tables selon les principes de la loi, mais seulement en quantité insuffisante, l'importation de produits de même genre peut être autorisée suivant les besoins (2e phase: importation limitée). 3 Lorsqu'un article indigène de qualité marchande est offert à des prix équi- tables et en quantité suffisante pour couvrir entièrement les besoins, l'im- portation de produits de même genre n'est plus admise (3e phase: impor- tation suspendue). Néanmoins, quand il s'agit de certains produits qui doivent être achetés d'avance dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays ou pour couvrir des besoins particuliers, l'importation peut encore être autorisée, dans des quantités à déterminer, sur la proposition de la commis- sion de spécialistes compétente. La délivrance de ces permis exceptionnels doit être subordonnée à la condition que la marchandise soit stockée jus- qu'à ce que le service habilité à délivrer les permis ait prononcé la libéra- tion ou que la marchandise soit affectée à la fabrication de produits spéciaux. "Sont réputés produits de même genre, dans le domaine des fruits et des légumes, ceux qui sont les mêmes et ceux qui se ressemblent au point que, selon les habitudes du consommateur, ils peuvent être substitués purement et simplement les uns aux autres (exemples: prunes et quetsches, laitues pommées et scaroles). RS 916.01 1983 —513 763
Ordonnance générale sur l'agriculture RO 1983 'Lorsque l'importation est réglée conformément aux 1er et 2e alinéas, il convient le cas échéant de prendre les mesures appropriées pour éviter que les importations effectuées au cours des phases prescrites n'excèdent les besoins du marché pendant ces phases. Des conditions peuvent être mises à l'octroi des permis, à savoir notamment que: a .les produits importés ne seront pas stockés au-delà de la phase pen- dant laquelle ils ont été importés; b .les produits importés ne seront pas livrés aux échelons suivants de commercialisation si la situation permet de prévoir qu'ils ne pourront pas être écoulés pendant la phase où ils ont été importés. 6 Lorsque les conditions mises à l'octroi d'un permis d'importation ne sont pas respectées et que le placement du produit indigène risque d'en être gravement perturbé, l'importateur concerné peut être obligé, sous réserve d'autres mesures éventuelles, de retirer l'excédent de marchandises impor- tées et de le tenir à l'écart du marché des produits frais (p. ex. en le réexportant). La division des importations et des exportations est chargée de l'exécu- tion, sur mandat de l'office fédéral des affaires économiques extérieures. Elle décide après avoir entendu les milieux économiques intéresssés et les service compétents. II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28386 764
Arrêté du Conseil fédéral sur l'importation de pommes et de poires de table Modification du 6 juillet 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 17 mai 19579 sur l'importation de pommes et de poires de table est modifié comme il suit:
b. Limitation temporaire et quantitative Art. 3 ' L'importation des pommes et des poires ne doit pas être limitée quantitativement tant que des produits indigènes de même genre ne sont pas disponibles (1 re phase: importation libre). 2 Lorsqu'un produit indigène est offert à des prix considérés comme équitables selon les principes de la loi sur l'agriculture, mais seulement en quantité insuffisante, l'importation de pro- duits de même genre peut être autorisée suivant les besoins (2e phase: importation limitée). 3 Lorsqu'un produit indigène de qualité marchande est offert à des prix équitables et en quantité suffisante pour couvrir entiè- rement les besoins, l'importation de produits de même genre n'est plus admise (3e phase: importation suspendue). Néan- moins, quand il s'agit de certains produits qui doivent être achetés d'avance dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays ou pour couvrir des besoins particuliers, l'importation peut encore être autorisée, dans des quantités à déterminer, sur la proposition de la commission de spécialistes pour les fruits et les dérivés de fruits. La délivrance de ces permis exceptionnels doit être subordonnée à la condition que la marchandise soit stockée jusqu'à ce que le service habilité à délivrer les permis ait prononcé la libération ou que la marchandise soit affectée à la fabrication de produits spéciaux. 4 Lorsque l'importation est réglée conformément aux le'. et 2e alinéas, il convient le cas échéant de prendre les mesures I) RS 916.132.11 1983 —514 765
Importation de pommes et de poires de table RO 1983 appropriées pour éviter que les importations effectuées au cours des phases prescrites n'excèdent les besoins du marché pendant ces phases. Des conditions peuvent être mises à l'oc- troi des permis, à savoir notamment que: a .les produits importés ne seront pas stockés au-delà de la phase pendant laquelle ils ont été importés; b .les produits importés ne seront pas livrés aux échelons suivants de commercialisation si la situation permet de prévoir qu'ils ne pourront pas être écoulés pendant la phase où ils ont été importés. 5 Lorsque les conditions mises à l'octroi d'un permis d'impor- tation ne sont pas respectées et que le placement du produit indigène risque d'en être gravement perturbé, l'importateur concerné peut être obligé, sous réserve d'autres mesures éven- tuelles, de retirer l'excédent de marchandises importées et de le tenir à l'écart du marché des produits frais (p. ex. en le réex- portant). II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1983. 6 juillet 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28386 766
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 23 juin 1983 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ter alinéa, de l'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'im- portation de chevaux, arrête: Article premier Un deuxième contingent de 450 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1983. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß juillet 1983. 23 juin 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28384 RS 916.322.12 11 RS 916.322.1 1983-557 767
Arrêté fédéral sur l'Office national suisse du tourisme Modification du 18 mars 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 19831>, arrête: I L'arrêté fédéral du 21 décembre 19552) sur l'Office national suisse du tourisme est complété comme il suit: Art. 6a 1 La contribution accordée par la Confédération sera augmentée de 3,5 mil- lions de francs par an pour la période de 1983 à 1985. 2 Les dispositions réduisant certaines prestations de la Confédération3) ne s'appliquent pas à cette augmentation. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facul- tatif. 2 Il entre en vigueur le ler juillet 1983 et a effet jusqu'au 31 décembre 1985. Conseil des Etats, le 18 mars 1983 Conseil national, le 18 mars 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 1)FF 1983 I 813 2)RS 935.21 3)Actuellement: Arrêté fédéral du 20 juin 1980 réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983 (RS 611.02). 768 1983 - 260
Office national suisse du tourisme RO 1983 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1983 sans avoir été utilisé.) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1ejuillet 1983. 28 juin 1983 Chancellerie fédérale 28106 "FF 1983 I 1184 769
Arrêté fédéral concernant des prestations de la Confédération destinées à promouvoir la présence économique générale de la Suisse sur les marchés d'exportation du 18 mars 1983 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 janvier 19831), arrête: Article premier 1 La confédération accorde des subsides destinés au financement de mesures et d'actions notamment en matière de publicité et d'information, ainsi que de promotion de l'image de la Suisse à l'étranger dans l'intérêt de l'économie suisse d'exportation. 2 Les dispositions réduisant certaines prestations de la Confédération2) ne s'appliquent pas à ces subsides. Art. 2 L'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC) peut être appelé à participer à la réalisation de ces mesures et actions. Art. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures fixe dans chaque cas le montant des prestations. Les bénéficiaires doivent participer de manière adé- quate au financement des mesures. Art. 4 L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum des fonds mis à disposition, par arrêté fédéral simple. RS 946.10 FF 1983 1813
2) Actuellement: Arrêté fédéral du 20 juin 1980 réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983 (RS 611.02). 770 1983 - 259
Présence économique de la Suisse sur les marchés d'exportation RO 1983 Art. 5 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1e" juillet 1983 et à effet jusqu'au 30 juin 1987. Conseil des Etats, le 18 mars 1983 Conseil national, le 18 mars 1983 Le président: Weber Le président: Eng La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 27 juin 1983 sans avoir été utilisé)) ZConformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler juillet 1983. 28 juin 1983 Chancellerie fédérale 28106 DFF 1983 I 1182 771
Accord Traduction') entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements Conclu le 23 septembre 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 12 février 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka, désireux de créer des conditions favorables au renforcement de la coopé- ration économique entre les deux Etats, et surtout aux investissements des ressortissants d'un Etat sur le territoire de l'autre, reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investis- sements sont de nature à stimuler l'initiative économique individuelle et à améliorer la prospérité des deux pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord: I. Le terme «investissement» désigne toutes catégories de biens et englobe en particulier, mais non pas exclusivement: a)la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels qu'hypothèques, gages ou sûretés réelles, b)les actions, titres et obligations de sociétés, ou parts de propriétés de telles sociétés, c)les créances monétaires et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur financière, d)les droits de propriété intellectuelle liés à une production commerciale et qui sont en relation avec l'activité sur le territoire d'une Partie Contractante, et le goodwill, e)les concessions commerciales accordées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de recherche, d'entretien, d'extraction ou d'ex- ploitation de ressources naturelles. 2 .Le terme «revenus» signifie les montants que rapporte un investissement et englobe en particulier, mais non pas exclusivement, les bénéfices, inté- rêts, revenus du capital, dividendes, redevances pour licence ou émoluments. 3 .Le terme «ressortissants» signifie RS 0.975.271.2
1) Traduction du texte original allemand (AS 1982 929). Cette traduction remplace celle qui a été publiée au RO 1982 929. 772 1983 - 370
Protection des investissements RO 1983 a)en ce qui concerne Sri Lanka, une personne qui est considérée comme citoyen de Sri Lanka d'après la législation sri-lankaise, b)en ce qui concerne la Suisse, une personne physique qui est considérée comme citoyen de la Suisse d'après la législation suisse.
4. Le terme «sociétés» signifie: a)en ce qui concerne Sri Lanka, toute société, maison de commerce ou association incorporée ou constituée selon la législation en vigueur dans n'importe quelle partie de Sri Lanka, b)en ce qui concerne la Suisse, les sociétés, établissements ou fondations qui jouissent de la personna- lité juridique, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique, dans lesquelles des ressortissants suisses ont, directement ou indirecte- ment, un intérêt prépondérant.
5. On entend par «territoire», a)en ce qui concerne Sri Lanka, le territoire que constitue la République de Sri Lanka, b)en ce qui concerne la Confédération suisse, le territoire que constitue la Confédération suisse. Article 2 Champ d'application de l'Accord 1 .Le présent Accord est applicable à tous les investissements effectués conformément aux lois et prescriptions en vigueur, par les ressortissants ou sociétés d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante. 2 .Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, le présent Accord s'applique à tous les investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par des ressortissants ou sociétés d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Article 3 Encouragement et protection des investissements 1 .Sous réserve du droit d'exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois, chaque Partie Contractante veillera à promouvoir et à créer des conditions de nature à favoriser sur son territoire les investissements, conformes à sa politique économique générale, de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante. 2 .Les investissements effectués par les ressortissants ou les sociétés d'une Partie Contractante bénéficieront en tout temps d'un traitement juste et équitable ainsi que d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. 773
Protection des investissements RO 1983 Article 4 Traitement de la nation la plus favorisée Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent Accord, aucune Partie Contractante ne réservera sur son territoire, aux investissements autorisés conformément aux dispositions de l'article 3, ou aux revenus des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante, un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements ou revenus de ses propres ressortissants ou sociétés, ou que celui accordé aux investisse- ments ou revenus des ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. Article 5 Exceptions Les dispositions du présent Accord en vertu desquelles le traitement accor- dé par chaque Partie Contractante sur son territoire aux investissements des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante ne doit pas être moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants ou sociétés, ou à des ressortissants ou sociétés de tout Etat tiers, ne sauraient être inter- prétées comme obligeant une Partie Contractante à étendre, aux ressortis- sants ou sociétés de l'autre Partie Contractante, le traitement, les préfé- rences ou avantages découlant a)d'une union douanière existante ou future, ou d'une convention écono- mique internationale similaire, à laquelle l'une ou l'autre des Parties Contractantes est ou pourrait devenir partie, ou b)d'accords bilatéraux visant à éviter la double imposition. Article 6 Expropriation Aucune des Parties Contractantes ne prendra sur son territoire de mesures de nationalisation ou d'expropriation à l'encontre d'investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante, ni de mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (appelées ci-après «expropriation»), à moins que ces mesures n'interviennent dans l'intérêt public et contre paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. L'indemnité correspondra à la valeur de l'investissement exproprié immé- diatement avant que l'expropriation, effective ou imminente, ne soit connue du public et elle comprendra les intérêts dus au taux commercial usuel jusqu'à la date du paiement. Les paiements des indemnités seront effectués sans retard et les montants seront librement transférables au cours du change officiel en vigueur le jour où la valeur a été fixée. Le ressortis- sant ou la société en cause aura droit, selon la législation de la Partie Contractante qui procède à l'expropriation, à ce que le montant de l'indemnité soit fixé rapidement par voie légale ou par accord entre les parties, et à ce que le cas, de même que l'estimation de l'investissement selon les principes fixés dans le présent article, soient examinés prompte- ment par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de ladite Partie Contractante. 774
Protection des investissements RO 1983 Article 7 Libre transfert 1 .Chaque Partie Contractante assure aux ressortissants et sociétés de l'autre Partie Contractante le libre transfert de leur capital, des revenus des investissements et des indemnités obtenues conformément à l'article 6. 2 .Le libre transfert est également garanti pour les amortissements et les remboursements contractuels, ainsi que tous les montants destinés à couvrir les frais de gestion de l'investissement. Il en est de même des montants supplémentaires en capital nécessaires en vue d'assurer l'entretien ou le développement de l'investissement. Article 8 Droit applicable Aux fins d'écarter toute possibilité de doute, il est convenu que tous les investissements seront soumis, sous réserve des dispositions du présent Accord et des autres règles du droit international public, à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où ils ont été effectués. Article 9 Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1 .En cas de différend entre un ressortissant ou une société d'une Partie Contractante et l'autre Partie Contractante concernant un investissement sur le territoire de cette autre Partie Contractante, le différend sera soumis pour arbitrage, sous réserve de l'accord des deux parties, au Centre interna- tional pour le règlement des différends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. 2 .Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la nais- sance du différend, est contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante. Si un tel différend ne peut pas être réglé entre les parties dans un délai de douze mois par les voies de recours inter- nes ou par une autre voie, et que le ressortissant ou la société en cause a consenti par écrit à soumettre le différend au Centre, en vue de son règle- ment par conciliation ou arbitrage dans le cadre de la Convention, chaque partie peut entamer la procédure en adressant une requête à cet effet au Secrétaire général du Centre, comme le prévoient les articles 28 et 36 de la Convention. Au cas où les parties seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient au ressortissant ou à la société en cause. La Partie Contrac- tante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procé- dure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, exciper du fait que 775
Protection des investissements RO 1983 l'autre partie au différend, ressortissant ou société, a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage encouru.
3. Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que a)le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation ou un tribunal arbitral institué par le Centre ne décide que le différend ne relève pas de la compétence de ce dernier, ou que b)l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral. Article 10 Différends entre les Parties Contractantes 1 .Les différends entre les Parties Contractantes au sujet de l'interpré- tation ou de l'application du présent Accord devraient être réglés autant que possible par la voie diplomatique. 2 .Si le différend ne peut pas être réglé de cette façon par les Parties Contractantes, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral. 3 .Un tel tribunal arbitral est institué pour chaque cas particulier de la manière indiquée ci-après. Dans un délai de deux mois après réception de la requête d'arbitrage, chaque Partie Contractante désigne un membre du tribunal. Les deux arbitres ainsi désignés choisiront un ressortissant d'un Etat tiers qui sera nommé président du tribunal. Le Président sera nommé dans un délai de deux mois à compter de la désignation des deux autres membres. 4 .S'il n'a pas été procédé aux nominations requises dans les délais mentionnés à l'alinéa 3, chaque Partie Contractante peut, à moins qu'il n'en ait été autrement convenu, inviter le Président de la Cour Internatio- nale de Justice à procéder à toute nomination encore pendante. Si celui-ci est ressortissant d'une Partie Contractante, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer ce mandat, le Vice-Président sera invité à procéder auxdites nominations. Si le Vice-Président est ressortissant d'une Partie Contractante ou qu'il est également empêché, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n'est ressortissant d'aucune Partie Contractante sera invité à procéder aux nominations. 5 .Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité des voix et seront obligatoires pour les deux Parties Contractantes. Chaque Partie prend en charge les frais concernant le membre du tribunal qu'elle a elle- même désigné, ainsi que les frais liés à sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et autres frais sont supportés à parts égales par les deux Parties Contractantes. Le tribunal arbitral peut toutefois prononcer dans sa sentence qu'une des deux Parties Contractantes prendra 776
Protection des investissements RO 1983 à sa charge une plus grande part des frais, et cette décision est obligatoire pour les deux Parties. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Article 11 Subrogation Lorsqu'une Partie Contractante a effectué un paiement à titre d'indem- nité pour tout ou partie d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante, celle-ci reconnaît: a)la cession, en vertu de la loi ou d'une transaction, de tout droit ou pré- tention, par la partie indemnisée à la Partie Contractante qui a versé l'indemnité (ou à l'organe désigné par elle), et b)le droit pour la Partie Contractante qui a versé l'indemnité (ou l'or- gane désigné par elle) d'exercer les droits et de faire valoir les préten- tions de la partie indemnisée, en vertu du principe de subrogation; la Partie Contractante qui a versé l'indemnité n'est toutefois pas auto- risée à faire valoir, en vertu des dispositions de présent alinéa, des droits et prétentions autres que ceux dont le ressortissant ou la société aurait pu se prévaloir. En conséquence, la Partie Contractante qui a versé l'indemnité (ou l'organe désigné par elle) est habilitée, si telle est son intention, à faire valoir tout droit ou toute prétention dans la même mesure que le précédent titulaire, soit devant un tribunal siégeant sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante, soit de toute autre manière. Si la Partie Contractante qui a versé l'in- demnité reçoit des versements dans la monnaie ayant cours légal sur le ter- ritoire de l'autre Partie Contractante, ou des bonifications par suite de ces- sion découlant d'une indemnité, elle ne fera pas l'objet pour ces avoirs d'un traitement moins favorable que celui accordé aux ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante ou de tout Etat tiers pour leurs capitaux résultant d'investissements équivalents à celui effectué par la partie dédom- magée. Article 12 Entrée en vigueur, durée, extinction de l'Accord 1 .Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités constitu- tionnelles requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux. 2 .Le présent Accord est conclu pour une période de dix ans. Il restera en vigueur jusqu'à expiration d'un délai de douze mois à compter du jour où l'une des Parties Contractantes l'aura dénoncé par écrit. En ce qui concerne les investissements effectués pendant la durée de validité de l'Accord, les présentes dispositions auront encore effet pendant une période de dix ans après la date d'extinction de l'Accord. L'application des règles du droit international général après cette date est réservée. 777
Protection des investissements RO 1983 En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 23 septembre 1981, en deux originaux, chacun en langues anglaise, singalaise et allemande. Tous les textes font également foi, mais en cas de divergence le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka: Ph. Lévy L. Athulathmudali 28331 778
Protection des investissements RO 1983 Le Chef de la Délégation suisse Berne, le 23 septembre 1981 Monsieur Lalith Athulathmudali Ministre du Commerce et de la Navigation de la République démocratique socialiste de Sri Lanka Berne Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 septembre 1981, dont le contenu est le suivant: «Au cours des discussions qui ont abouti à la conclusion de l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, les deux Parties Contractantes, se référant à l'article premier, 4e alinéa, lettre b, sont convenues de ce qui suit: Les ressortissants suisses sont réputés avoir un intérêt prépondérant dans la mesure où ils exercent une influence déterminante sur une société, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre société. Aux fins de déterminer s'il y a intérêt prépondérant, sont pris en considération la part du capital en possession de ressortissants suisses, ainsi que d'autres éléments indiquant clairement que des res- sortissants suisses exercent une influence déterminante sur la société. Au cas où le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka serait d'avis que des ressortissants suisses n'ont pas un intérêt prépondérant dans une société ayant effectué un investissement à Sri Lanka, il en informera le Gouvernement suisse. Les Parties Contractantes s'efforceront alors d'arriver à un accord sur la question de savoir si l'intérêt des ressortissants suisses est prépondérant. Si elles ne parviennent pas à s'entendre sur ce point, le différend sera réglé en vertu de l'article 10 du présent Accord. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de la présente lettre.» 779
Protection des investissements RO 1983 J'ai l'honneur de vous confirmer que je suis d'accord sur le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considéra- tion. Ph. Lévy 28331 780
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-27 vom 12.07.1983 (S. 749-780) RO-1983-27 du 12.07.1983 (p. 749-780) RU-1983-27 del 12.07.1983 (p. 749-780) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 12.07.1983 Date Data Seite 749-780 Page Pagina Ref. No 30 004 682 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.