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Recueil des lois fédérales N° 7 22 février 1983 170 Loi sur l'organisation de l'administration 171 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale 175 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 176 Prolongation de la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance- chômage en cas de chômage partiel 169
Loi sur l'organisation de l'administration Modification du 8 octobre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19821), arrête: I La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit: Art. 73, 3e al. 311 peut maintenir l'articulation actuelle de l'administration fédérale jusqu'au 31 décembre 1983 au plus tard. II La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 8 octobre 1982 Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 17 janvier 1983 sans avoir été utilisé. 3) 2 La présente toi entre en vigueur le 1er mars 1983. 16 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1)FF 1982 I 1173 2)RS 172.010 3)FF 1982 III 113 170 1983 - 111
Ordonnance sur l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 16 février 1983 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 60, ter alinéa, et 73, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration'>, arrête: Article premier Organisation générale des départements Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les sui- vantes:
1. Département fédéral des affaires étrangères a .Secrétariat général; b .Direction politique; c .Direction des organisations internationales; d .Direction du droit international public; e .Direction de la coopération au développement et de l'aide humani- taire; f .Service extérieur.
2. Département fédéral de l'intérieur a .Secrétariat général; b .Office fédéral des affaires culturelles; c .Archives fédérales; d .Institut suisse de météorologie; e .Bibliothèque nationale suisse; f .Musée national suisse; g .Office fédéral des routes; h .Office des constructions fédérales; i .Office fédéral des forêts;
k. Office fédéral de la santé publique;
1. Office fédéral de la statistique; m .Office fédéral des assurances sociales; n .Office fédéral de la protection de l'environnement; o .Office fédéral de l'éducation et de la science; RS 172.010.14 1> RS 172.010, RO 1983 170 1983 -112 171
Attribution des offices et des services RO 1983
p. Conseil des écoles polytechniques fédérales; ce conseil, les écoles et les instituts annexes sont rattachés administrativement au Départe- ment fédéral de l'intérieur.
3. Département fédéral de justice et police a .Secrétariat général; b .Office fédéral de la justice; c .Office fédéral de la police; d .Office fédéral des étrangers; e .Ministère public de la Confédération; f .Office fédéral des assurances privées; g .Office fédéral de la propriété intellectuelle; h .Office fédéral de la protection civile; i .Office fédéral de l'aménagement du territoire.
4. Département militaire fédéral a .Direction de l'administration militaire fédérale (secrétariat général): Office fédéral de la topographie Office fédéral de l'assurance militaire Ecole fédérale de gymnastique et de sport b .Groupement de l'état-major général: Office fédéral du génie et des fortifications Office fédéral des troupes de transmission Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée Commissariat central des guerres Office fédéral des troupes de transport Office fédéral des troupes de protection aérienne Intendance du matériel de guerre c .Groupement de l'instruction: Office fédéral de l'infanterie Office fédéral des troupes mécanisées et légères Office fédéral de l'artillerie Office fédéral de l'adjudance d .Groupement de l'armement: Office fédéral de la technique d'armements Office fédéral de l'achat d'armements Office fédéral de la production d'armements e .Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions: Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions Office fédéral des aérodromes militaires f .Office de l'auditeur en chef g .Office central de la défense: cet office est rattaché administrativement au Département militaire fédéral 172
Attribution des offices et des services RO 1983
5. Département fédéral des finances a .Secrétariat général; b .Administration fédérale des finances; c .Office fédéral du personnel; d .Caisse fédérale d'assurance; e .Administration fédérale des contributions; f .Administration fédérale des douanes; g .Régie fédérale des alcools; h .Administration fédérale des blés; i .Office fédéral de métrologie;
k. Commission fédérale des banques: cette commission est rattachée administrativement au Département fédéral des finances;
1. Office fédéral de l'organisation: cet office est rattaché administrative- ment au Département fédéral des finances;
m. Contrôle fédéral des finances; cet office est rattaché administrative- ment au Département fédéral des finances.
6. Département fédéral de l'économie publique a .Secrétariat général; b .Office fédéral des affaires économiques extérieures; c .Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail; d .Office fédéral de l'agriculture; e .Office vétérinaire fédéral; f .Office fédéral des questions conjoncturelles; g .Office fédéral de la défense économique; h .Office fédéral du logement.
7. Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie a .Secrétariat général; b .Office fédéral des transports; c .Office fédéral de l'aviation civile; d .Office fédéral de l'économie des eaux; e .Office fédéral de l'énergie; f .Entreprises fédérales de transports; Entreprises des postes, téléphones et télégraphes Chemins de fer fédéraux Art. 2 Organisation de la Chancellerie fédérale Les subdivisions de la Chancellerie fédérale sont les suivantes: a .Services du Conseil fédéral; b .Office central fédéral des imprimés et du matériel; c .Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale; d .Services du Parlement (ces services sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale). 173
Attribution des offices et des services RO 1983 Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ler mars 1983 et a effet jusqu'au 31 décembre 1983. 16 février 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28100 174
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 février 1983 Le Départementfédéral desfinances arrête: A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mars 1983: II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1983. 14 février 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28107 11 RS 632.111.723.1; RO 1983 107 1983-155 175 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 34.90 1102.12 1.80 0401.20 308.90 ex 1102.14 86.80 ex 0402.10 352.20 1701.20 22.20 ex 0402.10 176.- 1701.30 25.20 ex 0402.20 854.90 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 130.10 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 1055.90 1702.16 17.20 ex 0403.10 685.90 1702.18 17.60 ex 0403.12 469.80 1702.20 22.20 0405.20 215.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - 0405.22 70.30 1101.10 86.80 ex 1703.10 12.60 ‘n .
Ordonnance prolongeant la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance-chômage en cas de chômage partiel du 18 janvier 1983 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 23, 4e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance- chômage, arrête: Article premier Le délai prévu à l'article 23, 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'assurance-chômage, est prolongé, de sorte que la durée réduite du travail est réputée durée normale lorsque, durant une période de trois ans à compter du premier jour de chômage partiel, elle s'est étendue sur vingt-quatre mois. Art. 2 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1983. 18 janvier 1983 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 28114 RS 837.112
1) RS 837.11 176 1983 —89
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-07 vom 22.02.1983 (S. 169-176) RO-1983-07 du 22.02.1983 (p. 169-176) RU-1983-07 del 22.02.1983 (p. 169-176) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 22.02.1983 Date Data Seite 169-176 Page Pagina Ref. No 30 004 662 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.