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Recueil des lois fédérales N° 6 15 février 1983 162 Indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires 163 Calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse 165 Convention européenne d'extradition 167 Promotion de la mobilité du personnel. Accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés 168 Fusion thermonucléaire contrôlée. Contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique 161
Ordonnance concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires Modification du 31 janvier 1983 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19721) concernant l'indemnité de résidence prévue par la loi sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 12, 3e al. 3 La validité du classement des lieux de service dans les zones d'indemnités de résidence, fixé pour la période de 1978 à 1982, est prolongée d'une année au maximum. II La présente modification prend effet le 1er janvier 1983. 31 janvier 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 28099
1) RS 172.221.152 162 1983 —120
Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse du 31 janvier 1983 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse, arrête: Article premier Emoluments Aux fins de couvrir les frais du contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 de l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre
19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé, dès le 15 février 1983, comme suit: a .Pour les montres de la catégorie 1.1: k = 2,80 b .Pour les montres de la catégorie 1.2: k = 2,10 c .Pour les montres de la catégorie 1.3: k = 1,40 d .Pour les montres de la catégorie 2.1: k = 2,80 e .Pour les montres de la catégorie 2.2: k = 3,10 Art. 2 Contributions Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a de l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k' = 1. Art. 3 Abrogation du droit antérieur L'ordonnance du 30 novembre 19813) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlo- gère suisse est abrogée. RS 934.111.33 1)RS 934.11 2)RS 934.111 3)RO 1981 1901 1983 -110 163
Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère RO 1983 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 1983. 31 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28096 164
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 RS 0.353.1; RO 1967 854 Retrait de réserves et modification de déclarations, avec effet le 1er janvier 1983 Suisse (RO 1967 870 846) I Les réserves formulées au sujet de l'article 2, paragraphe 1, ainsi que des articles 7 et 8 de la convention sont retirées. L'annexe à la réserve formulée au sujet de l'article 2, paragraphe 1 (liste des infractions pour lesquelles le droit suisse autorise l'extradition), est devenue sans objet. II Les déclarations formulées au sujet de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 6 sont remplacées par les textes suivants: Article 2, paragraphe 2 Le Conseil fédéral déclare que, si une extradition est ou a été accordée pour une infraction à raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse. Article 6 Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses qu'aux conditions restrictives prévues par l'article 7 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, —lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du code pénal suisse du 21 décembre 1937); —lorsque, d'après le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du code pénal suisse); 1983 - 72 165
Convention européenne d'extradition RO 1983 —lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation mari- time sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne); —lorsque les dispositions légales particulières le prévoient pour certaines infractions (art. 202 et 240 du code pénal suisse; art. 19 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants; art. 101 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires; art. 12 de la loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation). Conformément à la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'Etat où ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit y répondre d'autres infractions plus graves et que son acquittement ou l'exé- cution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même acte dans l'Etat requérant. 28080 166
Accord entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés concernant la promotion de la mobilité du personnel') Conclu le 30 juin 1982 Entré en vigueur avec éffet dès le 15 juillet 1980 28094 RS 0.424.11 1> Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1983-106 167
Contrat d'association entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée') Conclu le 30 juin 1982 Entré en vigueur avec effet dès le 1er janvier 1981 28095 RS 0.424.11 1> Le texte de ce contrat n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 168 1983 —107
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-06 vom 15.02.1983 (S. 161-168) RO-1983-06 du 15.02.1983 (p. 161-168) RU-1983-06 del 15.02.1983 (p. 161-168) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 15.02.1983 Date Data Seite 161-168 Page Pagina Ref. No 30 004 661 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.