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Recueil des lois fédérales N° 3 25 janvier 1983 102 Utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux 106 Emoluments pour la surveillance des banques et des fonds de place- ment 107 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 108 Loi sur le travail à domicile (LTD) 114 Ordonnance concernant le travail à domicile (OLTD) 120 Normes de composition pour les succédanés du lait 121 Protection du patrimoine archéologique. Convention européenne 122 Trafic aérien de lignes. Accord avec Maurice 101
Ordonnance réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux Modification du 12 janvier 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 décembre 1977" réglant l'utilisation des cartes fédérales et des plans cadastraux est modifiée comme il suit: Art. 2, l er al. ' Par éléments et bases, on entend notamment les photographies et leurs agrandissements, leur assemblage en photoplans, les informations numéri- sées, les documents géodésiques et topographiques, les représentations du terrain non publiées de l'Office fédéral de la topographie, ainsi que les documents de la mensuration cadastrale. Art. 5 Exceptions ' Il est possible d'utiliser librement des cartes pour établir: a .Des cartes modifiées d'une échelle inférieure au 1:300 000; b .Des cartes profondément modifiées n'excédant pas 3,2 dm2 (format A5). 2 Il est possible d'utiliser librement les plans pour des publications faites à des fins non commerciales, lorsque le tirage ne dépasse pas 50 exemplaires. 3 Il est possible d'utiliser librement les cartes et les plans pour établir des croquis sommaires qui ne sont pas à l'échelle numérique. II Le tarif pour l'utilisation des cartes et plans cadastraux2l est modifié comme il suit: " RS 510.622
2) RS 510.622 Appendice 102 1982 —1052
Cartes fédérales et plans cadastraux RO 1983 1 Base de calcul L'émolument pour l'utilisation de cartes et de plans se calcule d'après l'échelle de publication. Il est au minimum de 25 francs. 2 Taux 21 Reproductions directes, agrandissements ou réductions de cartes et de plans, par dm2 et par exemplaire imprimé: Echelle cts Echelle cts jusqu'à 1:5000 1 1:25 000 8,2 1:10 000 2 1:33 000 8,4 1:15 000 3,3 1:40 000 8,6 1:20 000 5,3 1:50 000 1:75 000 8,8 9,2 Les montants des émoluments pour les échelles intermédiaires sont obtenus par interpolation. 22 Pour les réductions de la carte nationale aux échelles 1:100 000 à 1:300 000, les émoluments par dm2 et exemplaire imprimé sont fixés comme il suit: Echelle cts Echelle cts 1:100 000 4,8 1:250 000 0,4 1:200 000 1,2 1:300 000 0,25 3 Emolument forfaitaire 31 Pour les petites cartes de courses d'orientation dont la dimension ne dépasse pas le format A4 (2) x 29,7 cm), l'émolument forfaitaire est de 25 francs pour l'exécution en une couleur et de 60 francs pour l'exécution en plusieurs couleurs. Pour un format plus grand, mais au maximum un format A3 (42 x 29,7 cm), l'émolument forfaitaire est porté respectivement à 50 francs et à 120 francs. 32 Pour les reproductions dans des prospectus, qui n'excèdent pas 3,2 dm2 (format A5) pour les cartes ou 4,5 dm2 pour les plans, 103
Cartes fédérales et plans cadastraux RO 1983 l'émolument forfaitaire est de 60 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au maximum être quadruplé. Pour les reproductions dans les journaux et périodiques, le forfait est de 30 francs. 33 Pour les reproductions dans des guides d'excursions de fragments de cartes non adjacents n'excédant pas 3,2 dm2 (format A5) ou de fragments de plans n'excédant pas 4,5 dm2, l'émolument forfaitaire est de 190 francs par fragment. 34 Pour les fragments de cartes ou de plans non adjacents n'excédant pas 6,3 dm2 (format A4) dans des livres, l'émolument forfaitaire est de 300 francs par fragment. Pour les tirages supérieurs à 25 000 exemplaires, le forfait peut au maximum être quadruplé. 4 Réduction de l'émolument 42 Lorsque le contenu des plans n'est pas entièrement reproduit, l'émolument est réduit; il est de: 70 pour cent pour la situation, y compris les forêts, les installations publiques et les cours d'eau 55 pour cent pour la situation et les cours d'eau, mais à l'exclusion des forêts et des installations publiques 50 pour cent pour la situation, à l'exclusion des forêts, des installa- tions publiques et des cours d'eau 20 pour cent pour les courbes de niveau 10 pour cent pour les inscriptions 43 ' L'émolument selon le chiffre 21 est réduit de moitié lorsque les cartes et les plans sont profondément modifiés (dessin entièrement nouveau et représentation différente de celle des cartes et plans existants). 2 Pour les plans-prospectus servant uniquement à la publicité du requérant, qui sont distribués gratuitement et qui, par rapport aux plans officiels de même échelle, donnent une représentation extrê- mement simplifiée, l'émolument selon le chiffre 21 est ramené à un quart. 45 (Ne concerne que le texte allemand) 104
Cartes fédérales et plans cadastraux RO 1983 6 Photographies aériennes L'émolument perçu pour une seule reproduction de vues photogra- phiques aériennes de l'Office fédéral de la topographie ou de la Direction des mensurations cadastrales est de 60 francs. III 'L'ancien tarif sera appliqué à toute demande d'autorisation soumise avant l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La disposition transitoire de la modification du 19 décembre 1979" est abrogée. 3 La présente modification prend effet le tel. janvier 1983. 12 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28011 " RO 1980 110 (ch. III) 105
I Ordonnance instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement Modification du 12 janvier 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 4 décembre 19781' instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement est modifiée comme il suit: Art. 4, let. a Art. 5, deuxième phrase . . . Elle n'excédera pas 350 000 francs. II La présente modification prend effet le lei janvier 1983. 12 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser RS 611.014 106 1983 —4 La taxe de base s'élève à: Fr.
a. Pour les banques dont le bilan total n'excède pas 20 millions de francs 100 Pour les banques dont le bilan total est supérieur à 20 millions de francs mais n'excède pas 50 millions 300 Pour les banques dont le bilan total est supérieur à 50 millions de francs mais n'excède pas 100 millions 600 Pour les banques dont le bilan total est supérieur à 100 millions de francs mais n'excède pas 500 millions 900 Pour les banques dont le bilan total est supérieur à 500 millions de francs 1200 28026
I Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 janvier 1983 Le Départementfédéral desfinances arrête: A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1983: II La présente modification entre en vigueur le ler février 1983. 17 janvier 1983 Département fédéral des finances: Ritschard 11 RS 632.111.723.1; RO 1982 2244 1983 - 55 107 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 33.50 1102.12
- . - 0401.20 295.30 ex 1102.14 83.80 ex 0402.10 3 3 2 . - 1701.20 22.20 ex 0402.10 163.40 1701.30 25.20 ex 0402.20 8 0 5 . - 1701.40/50 27.30 ex 0402.30 123.10 1702.10 6 3 . - ex 0403.10 975.10 1702.16 17.20 ex 0403.10 605.10 1702.18 17.60 ex 0403.12 371.30 1702.20 22.20 1702.30 13.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 1101.10 83.80 28072
Loi fédérale sur le travail à domicile (Loi sur le travail à domicile ILTD]) du 20 mars 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34ter et 64b1s de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19801), arrête: Chapitre premier: Champ d'application Article premier Objet 1 La présente loi s'applique aux employeurs, qu'ils soient des personnes de droit public ou privé, qui font exécuter du travail à domicile, ainsi qu'aux travailleurs à domicile qu'ils occupent. 2 Les mesures de protection applicables aux travailleurs à domicile le sont par analogie aux personnes et organisations qui donnent de l'ouvrage comme représentantes de l'employeur. 3 La loi s'applique aux employeurs domiciliés à l'étranger dans la mesure où ils occupent en Suisse des travailleurs à domicile. ' Sont réputés travaux à domicile, au sens de la présente loi, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine qu'un travailleur exécute, seul ou à l'aide de membres de sa famille, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d'un salaire. 5 L'applicabilité de la loi dépend de la nature effective des rapports de travail et non la désignation du contrat. Art. 2 Cas douteux Si, dans un cas particulier, il y a doute sur l'applicabilité de la loi, l'autorité cantonale tranche d'office ou sur requête d'un intéressé. Les autorités de la Confédération sont compétentes pour les entreprises de la Confédération. RS 822.31 ® > FF 1980 II 282 108 1982 -1033
Travail à domicile RO 1983 Chapitre 2: Obligations des employeurs et des travailleurs à domicile Art. 3 Communication des conditions de travail Lorsqu'il donne de l'ouvrage pour la première fois, l'employeur doit commu- niquer par écrit et de manière complète, les conditions de travail au travailleur à domicile ainsi qu'aux personnes et organisations qui donnent de l'ouvrage comme représentantes de l'employeur. Art. 4 Salaire, temps alloué, décompte 1 Le salaire versé pour le travail à domicile sera conforme aux taux appliqués quant à la rétribution d'activités équivalentes, exercées dans l'entreprise. A défaut d'un salaire comparable dans l'entreprise, il y aura lieu d'appliquer le taux de salaire usuel accordé pour des travaux analogues dans la branche économique en question et dans la région. On tiendra équitablement compte du fait que les conditions du travail sont différentes selon que le travailleur exerce son activité dans l'entreprise ou à son domicile, ainsi que des frais supplémentaires ou des économies résultant du travail à domicile pour l'em- ployeur et le travailleur. 2 Si le salaire est fixé d'après le travail fourni (salaire à la tâche), l'employeur doit indiquer au travailleur à domicile le taux de salaire ainsi que le temps évalué pour l'exécution du travail (temps alloué), à moins qu'il ne puisse pas l'être d'avance en raison de la nature du travail à accomplir. 3 L'employeur remet au travailleur à domicile un décompte écrit dont un exemplaire doit être conservé par chacune des parties pendant cinq ans au moins. Art. 5 Remboursement des frais, instruments de travail, matériaux, instructions 1 L'employeur doit rembourser au travailleur à domicile tous les frais imposés par l'exécution du travail, en particulier ceux qui ont été engagés pour les instruments de travail, les matériaux et leur transport. 2 Lorsque l'employeur met des instruments de travail ou des matériaux à la disposition du travailleur à domicile, il ne peut exiger de lui aucune indemnité en contrepartie. Sont réservés l'obligation de les restituer à la fin des rapports de travail et le droit de l'employeur d'exiger la réparation de dommages éventuels. 3 L'employeur doit donner au travailleur à domicile les instructions relatives au travail à exécuter dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur et permettre à celui-ci d'obtenir un salaire approprié. 2 109
Travail à domicile RO 1983 Art. 6 Jeunes gens Il est interdit de confier du travail à domicile à exécuter de manière indépen- dante à des jeunes gens de moins de quinze ans. Art. 7 Protection contre le surmenage 1 L'employeur ne peut ni donner ni se faire livrer de l'ouvrage à domicile le dimanche ou un jour férié. Les autres jours, il ne peut le donner et se le faire livrer que durant les heures fixées par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent accorder des dérogations lorsque des conditions particulières l'exigent. 2 L'employeur doit tenir compte de la capacité personnelle de production du travailleur à domicile. Il doit, en particulier, fixer le délai imparti pour la livraison de l'ouvrage de telle manière que le travailleur à domicile n'ait à travailler ni plus de huit heures par jour ni les dimanches. Art. 8 Protection de la vie et de la santé 1 Les instruments de travail et les matériaux que l'employeur fournit au travailleur à domicile doivent être conçus de telle façon que, s'ils sont maniés convenablement, ils ne puissent causer aucun accident ou atteinte à la santé. 2 Les travailleurs à domicile sont tenus d'observer les instructions que l'em- ployeur leur donne en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé. En particulier, ils doivent utiliser correctement les dispositifs de sécurité dont sont munis les instruments de travail et ne peuvent ni les enlever ni les modifier sans l'autorisation de l'employeur. Art. 9 Travaux dangereux Le Conseil fédéral détermine les travaux qui ne peuvent être exécutés à domicile ou ne peuvent l'être que s'ils font l'objet de mesures spéciales de sécurité. Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement L'employeur doit tenir une liste des travailleurs à domicile qu'il occupe et se faire porter sur le registre des employeurs par les autorités d'exécution. Art. 11 Obligation de renseigner Les employeurs et les travailleurs à domicile sont tenus de donner aux organes d'exécution et de surveillance les renseignements nécessaires à l'exécution de la loi et de leur permettre l'accès à leurs locaux. Les organes d'exécution et de surveillance peuvent procéder à des contrôles, prélever des échantillons ainsi que consulter des listes et autres documents, notamment les conditions de travail, les bulletins et les registres de livraison et les décomptes. 110
Travail à domicile RO 1983 Chapitre 3: Dispositions pénales Art. 12 Infractions 1 Sera puni d'une amende celui qui aura contrevenu à une prescription de la présente loi ou aux dispositions d'exécution de celle-ci, ou à une décision particulière qui lui a été notifiée sous menace d'application de la peine prévue dans le présent article. 2 Dans les cas graves d'infraction intentionnelle, son auteur pourra être puni des arrêts. Art. 13 Droit applicable Les dispositions générales du code pénal suisse') et l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) sont applicables. Art. 14 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Chapitre 4: Dispositions d'exécution Art. 15 Exécution 1 L'exécution de la loi incombe aux cantons. Ceux-ci désignent les organes d'exécution. 2 Les entreprises de la Confédération exécutent la loi sous la surveillance des inspections fédérales du travail. 3 Les organes d'exécution tiennent un registre des employeurs et le mettent à jour au moins une fois par année. 4 Chaque année, les organes d'exécution font rapport à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (Office fédéral) sur l'exécution de la loi. Art. 16 Voies de recours Les décisions cantonales de dernière instance ainsi que les décisions des autorités fédérales concernant l'applicabilité de la loi peuvent être attaquées par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Art. 17 Haute surveillance L'office fédéral exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi. 1)RS 311.0 2)RS 313.0 111
Travail à domicile RO 1983 Art. 18 Commission fédérale du travail à domicile ' Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale du travail à domicile, composée, en proportions équitables, de représentants de la Confédération, des cantons, des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que d'experts. 2 La Commission fédérale du travail à domicile donne son avis au Départe- ment fédéral de l'économie publique sur les questions de législation et d'exécu- tion. Elle peut faire des suggestions de son propre chef. Art. 19 Secret de fonction Les personnes chargées d'exécuter la loi ou d'en surveiller l'exécution, ou qui participent à ces tâches, ainsi que les membres de la Commission fédérale du travail à domicile, sont tenus au secret de fonction. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 20 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons, les organisations intéressées et la Commission fédérale du travail à domicile. Art. 21 Modification et abrogation du droit en vigueur 1 .(Ne concerne que le texte allemand) 2 .La loi sur le travail') est modifiée comme il suit: Art. 3, let. f La loi ne s'applique pas non plus:
f. Aux travailleurs à domicile; 3 .La loi fédérale du 12 décembre 19402) sur le travail à domicile est abro- gée. Art. 22 Prescriptions réservées Sont notamment réservées: a .La législation fédérale concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles, la protection de l'environnement, la protection contre les radiations, le commerce des toxiques, les substances présentant un danger d'explosion, les denrées alimentaires et divers objets usuels ainsi que les assurances sociales; b .Les prescriptions de police cantonales et communales. 1)RS 822.11 2)RS 8 231; RO 1951 1239, 1966 57, 1971 1461 112
Travail à domicile RO 1983 Art. 23 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 20 mars 1981 Conseil national, le 20 mars 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1981 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le ler avril 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 25981
1) FF 1981 I 839 113
Ordonnance concernant le travail à domicile (OLTD) du 20 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 7, 9 et 20 de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur le travail à domicile (ci-après: la loi), arrête: Section 1: Champ d'application Article premier 1 Sont réputés employeurs de droit public au sens de l'article premier, ler alinéa, de la loi, notamment les administrations publiques de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que les collectivités de droit public. 2 Sont réputés travaux artisanaux ou industriels accomplis à la main ou à la machine au sens de l'article premier, 4e alinéa, de la loi, les opérations servant à produire transformer, traiter, emballer, remplir ou trier des biens. Section 2: Droits et obligations des employeurs et des travailleurs à domicile Art. 2 Communication des conditions de travail 1 L'employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile les conditions générales de travail fixées par tarifs, règlements de travail ou conventions collectives de travail. Tout accord intéressant le travailleur à domicile, portant notamment sur le salaire et le remboursement des frais, devra lui être confirmé par écrit. 2 Les instructions concernant l'exécution de la commande seront communi- quées dans les bulletins d'accompagnement, et complétées si nécessaire à l'aide d'échantillons, d'esquisses, de dessins ou par une description du travail. Un carnet de travail peut remplacer le bulletin d'accompagnement. Art. 3 Frais supplémentaires et économies 1 Sont réputés frais supplémentaires (art. 4, ler al., de la loi) notamment:
a. Les frais imposés à l'employeur pour le transport des instruments de RS 822.311
1) RO 1983 108 114 1982-Iu 4
Ú Travail à domicile RO 1983 travail, des matériaux et des travaux exécutés, ainsi que les frais incom- bant à l'employeur pour instruire et conseiller le travailleur à domicile, dans la mesure où ces frais dépassent ceux résultant de travaux semblables ou comparables effectués dans l'entreprise;
b. Les frais imposés au travailleur à domicile pour son poste de travail, dans la mesure où il ne s'agit pas de frais que l'employeur doit rembourser en vertu de l'article 5, lei alinéa, de la loi. 2 Sont réputées économies (art. 4, 1eT al., de la loi) notamment les économies de frais réalisées par l'employeur pour le local et le poste de travail. 3 Ne sont pas réputés frais supplémentaires ou économies les frais découlant d'obligations impératives établies par la loi ou par une convention collective de travail. 4 Les frais supplémentaires ou économies éventuels au sens de l'article 4, 1er alinéa, de la loi, ne sont pris en compte que dans la mesure où ils sont établis de façon plausible. Art. 4 Temps alloué 1 Pour déterminer le temps alloué (art. 4, 2e al., de la loi), l'employeur calculera ou évaluera la moyenne de temps nécessaire pour exécuter des travaux semblables ou comparables dans l'entreprise. A défaut de bases pertinentes, l'employeur doit évaluer le temps nécessaire à l'exécution du travail, à moins qu'il ne puisse le faire en raison de la nature du travail à domicile à exécuter. Des chronométrages et des études du travail peuvent également être effectués au poste de travail du travailleur à domicile, avec son consentement. 2 L'employeur communiquera par écrit au travailleur à domicile la manière dont il a calculé le temps alloué. Art. 5 Décompte Le décompte (art. 4, 3e al., de la loi) contiendra les indications suivantes: a .Les noms, prénoms et adresses de l'employeur et du travailleur à domicile; b .Le numéro AVS du travailleur à domicile; c .La période de rétribution et la date du versement du salaire; d .La quantité et la sorte de travaux remis, ainsi que, le cas échéant, le matériel rendu; e .Si le travail est payé aux pièces, à la tâche, ou de quelque autre manière analogue, l'unité servant de base au calcul du salaire; si le travail est payé à l'heure, le nombre des heures comptées et le taux de rémunération de l'heure; f .Les primes éventuelles; g .Le salaire des vacances et le nombre de jours de vacances et de jours fériés indemnisés; 115
Travail à domicile RO 1983 h .Les allocations familiales et pour enfants ainsi que d'autres prestations; i .Le remboursement des frais au sens de l'article 5, ter alinéa, de la loi;
k. Les avances, les retenues sur le salaire, les cotisations aux assurances sociales (AVS/AI/APG, assurance-chômage, maladie et prévoyance pro- fessionnelle). Art. 6 Frais 1 Sont réputés frais (art. 5, 1er al., de la loi) notamment les frais engagés par le travailleur à domicile, dans l'intérêt de l'employeur, pour acquérir les instru- ments de travail et les matériaux, à l'exception des instruments de travail qui sont déjà en possession du travailleur à domicile. 2 Sont également réputés frais les coûts d'entretien des instruments de travail et des matériaux utilisés pour l'exécution du travail à domicile. Art. 7 Heures limites pour la remise du travail à domicile La livraison et la réception du travail à domicile ne peuvent avoir lieu avant 6 heures ni après 20 heures. Art. 8 Protection de la vie et de la santé L'employeur est tenu d'attirer l'attention du travailleur à domicile sur les prescriptions de sécurité en vigueur pour l'utilisation des instruments de travail et des matériaux. Ces prescriptions seront communiquées au travailleur à domicile au plus tard lorsque les instruments de travail et les matériaux seront mis à sa disposition. Art. 9 Travaux dangereux 1 Les travaux qui présentent un danger pour les travailleurs à domicile et l'environnement de leur poste de travail, et dont l'exécution à domicile est de ce fait interdite sont les suivants: a .Le maniement de machines, d'installations, d'instruments et d'appareils, ainsi que l'utilisation de matériaux, lorsque l'expérience montre qu'ils présentent un risque considérable d'accidents ou d'atteinte à la santé; b .La production, le traitement et l'empaquetage d'objets contenant des matières explosives ou inflammables; c .La production, le traitement et l'utilisation de matières facilement inflam- mables; il est cependant permis de les vernir, de les munir d'inscriptions et de les empaqueter, dans la mesure où ces opérations ne présentent pas un danger considérable d'incendie ou d'explosidn; d .Les travaux qui présentent un risque considérable d'empoisonnement ou de radiation ionisante; e .Le tri, la transformation et la réparation de lingerie, de vêtements et sacs qui n'auraient pas été lavés ou nettoyés; 116
Travail à domicile RO 1983 f .Le tri et la transformation de déchets d'articles textiles qui n'auraient pas été lavés ou nettoyés; g .Les travaux exécutés au moyen de chalumeaux à souder ou à découper; h .Les travaux exposant à de violentes secousses ou à un bruit intense; i .Les travaux exposant à une grande chaleur ou à un grand froid;
k. Les travaux consistant à lever, porter ou déplacer de lourdes charges. 2 Après avoir entendu l'autorité d'exécution, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (l'Office fédéral) peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers. Les autorisations doivent être subordonnées à des conditions spéciales destinées à protéger le travailleur à domicile et au besoin l'environnement de son poste de travail. Art. 10 Liste des travailleurs à domicile et enregistrement 1 L'employeur doit se faire inscrire au registre des employeurs du canton de son domicile ou du siège de son entreprise au plus tard lors de la première remise de travail à domicile. L'autorité d'exécution lui remet une attestation certifiant de son inscription au registre, attestation que l'employeur doit conserver et présenter à la requête des autorités d'exécution et de surveillance. 2 L'employeur doit envoyer chaque année aux autorités d'exécution, sur de- mande, une copie de la liste des travailleurs à domicile, qui contiendra les indications suivantes: a .Le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance du travailleur à domicile; b .La profession et l'activité du travailleur à domicile; c .La date de la première remise de travail à domicile. Section 3: Dispositions d'exécution Art. 11 Cantons 1 Les cantons communiquent à l'Office fédéral le nom des autorités d'exécution désignées selon l'article 15, ler alinéa, de la loi, ainsi que de l'autorité cantonale de recours. 2 Les autorités cantonales d'exécution doivent prendre les mesures d'exécution nécessaires. Elles s'assurent notamment du respect des dispositions de la loi et de l'ordonnance en effectuant des contrôles par sondage auprès des em- ployeurs, et, lorsque cela se justifie, dans les locaux des travailleurs à domicile; elles conseillent les employeurs et les travailleurs à domicile sur l'application de la loi et veillent à ce que le registre des employeurs soit tenu à jour. Elles peuvent prélever des émoluments dont le tarif doit être approuvé par l'Office fédéral, pour les dérogations accordées en vertu de l'article 7, 1er alinéa, de la loi. 117
Travail à domicile RO 1983 3 Le rapport annuel selon l'article 15, 4e alinéa, de la loi, sera remis à l'Office fédéral dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile. Le rapport contiendra également des données relatives aux décisions prises en vertu de l'article 2 de la loi et concernant l'applicabilité de cette dernière dans les cas douteux, ainsi que des indications sur les autorisations de déroger aux heures limites, fixées à l'article 7 de l'ordonnance, pour la livraison et la réception du travail à domicile. Art. 12 Confédération 1 Chargé d'exercer la haute surveillance, l'Office fédéral veille à ce que la loi soit appliquée de manière uniforme; il peut adresser des instructions aux autorités cantonales d'exécution. 2 I 1 fait effectuer des contrôles par sondage, notamment par les Inspections fédérales du travail et le Service médical du travail. 3 I1 conseille les cantons et les entreprises de la Confédération sur l'application de la loi et de la présente ordonnance et il examine si les mesures prises par les autorités cantonales d'exécution ainsi que par les entreprises de la Confédé- ration qui font effectuer du travail à domicile sont conformes aux dispositions légales en la matière. Art. 13 Commission du travail à domicile La Commission fédérale du travail à domicile se compose de trois à quatre représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, d'un représen- tant des entreprises de la Confédération, de deux à trois représentants des cantons dans lesquels le travail à domicile revêt une certaine importance ou occupe un nombre élevé de travailleurs à domicile, ainsi que d'un ou deux experts. Le directeur de l'Office fédéral ou son suppléant préside la commis- sion. Section 4: Dispositions finales Art. 14 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 9 janvier 19701) concernant l'exécution de la loi fédérale sur le travail à domicile est abrogée. 2 Le règlement d'exécution du 28 juin 19492) de l'arrêté fédéral tendant à encourager le travail à domicile est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur l'encouragement du travail à domicile 1)RO 1970 75 2)RS 822.321 118
Ú Travail à domicile RO 1983 Art. leT, f e r al. 1 Sont réputés travaux à domicile, au sens de l'arrêté fédéral, les travaux artisanaux et industriels accomplis à la main ou à la machine, qu'un travailleur à domicile exécute, seul, à l'aide de membres de sa famille ou en collaboration avec d'autres travailleurs à domicile, soumis aux mêmes conditions, dans son propre logement ou dans un autre local de son choix, et contre versement d'un salaire. Art. 15 Disposition transitoire Les membres de la Commission fédérale du travail à domicile restent en fonction jusqu'à la fin de la présente période administrative. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 28053 119
Ordonnance fixant des normes de composition pour les succédanés du lait Modification du 20 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 octobre 19741> fixant des normes de composition pour les succédanés du lait est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 3 La poudre de babeurre d'origine indigène est assimilée à la poudre de lait écrémé. La poudre de petit-lait d'origine indigène peut être imputée dans la proportion de 8 pour cent au plus sur la teneur minimale en poudre de lait écrémé. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 28074
1) RS 916.350.141.1 120 1983 - 75
Convention européenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique RS 0.440.2; RO 1970 1223 Champ d'application de la convention le l e i février 1983, complément " Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grèce 20 juillet 1981 21 octobre 1981 Portugal 6juillet 1982 7 octobre 1982 28058 " La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 1906. 1983 —34 121
Accord entre la Confédération suisse et Maurice relatif au trafic aérien de lignes Texte original Conclu le 14 novembre 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 1981'1 Entré en vigueur par échange de notes le 23 décembre 1981 Préambule La Suisse et Maurice étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et aux fins de créer les bases nécessaires en vue d'établir des services aériens réguliers, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Maurice ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit: Article premier Définitions
1. Pour l'application du présent Accord: a .l'expression «Convention» signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend toute annexe adoptée sous l'article 90 de cette Convention et tout amendement des Annexes ou de la Convention sous les articles 90 et 94 pour autant que ces annexes et amendements deviennent effectifs ou aient été adoptés par les deux Parties Contractantes; b .l'expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l'Office fédéral de l'air et, en ce qui concerne Maurice, le Ministre responsable de l'aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; c .l'expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l'une des Parties Contractantes a désignée, conformément à l'article 3 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus; d .l'expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le trans- port des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent, y compris les commissions et autres rémunérations supplémentaires pour l'émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux; RS 0.748.127.195.54
1) RO 1981 1830 122 1983-31
Trafic aérien de lignes RO 1983
e. les expressions «territoire», «services aériens», «services aériens interna- tionaux», «escale non commerciale» auront le sens que leur donne la Convention à ses articles 2 et 96.
2. L'Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute réfé- rence à l'Accord concerne également l'Annexe, à moins qu'une disposition contraire ne le prévoie expressément. Article 2 Droits de trafic
1. Chaque Partie Contractante accorde à l'autre Partie Contractante les droits spécifiés au présent Accord en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l'Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées».
2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise désignée de chaque Partie Contractante jouira, dans l'exploitation de services aériens inter- nationaux: a .du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l'autre Partie Con- tractante; b .du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c .du droit d'embarquer et de débarquer en trafic international sur ledit territoire, aux points spécifiés à l'Annexe, des passagers, des marchandises et des envois postaux.
3. Aucune disposition du présent article ne conférera à l'entreprise désignée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer contre rémunération sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie Contractante. Article 3 Désignation et autorisation 1 .Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l'objet d'une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. 2 .Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les autorités aéronautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante l'autorisation d'exploitation nécessaire. 3 .Les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes pourront exiger que l'entreprise désignée par l'autre Partie Contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités à l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention. 123
Trafic aérien de lignes RO 1983 4 .Chaque Partie Contractante aura le droit de refuser l'autorisation d'exploi- tation prévue au paragraphe 2 du présent article ou d'imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie Contractante ne possède pas la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 5 .Dès réception de l'autorisation d'exploitation prévue au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise désignée pourra commencer à tout moment l'exploitation de tout service convenu, à condition que les dispositions des articles 11 et 12 du présent Accord soient remplies. Article 4 Révocation et suspension
1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation ou de suspendre l'exercice, par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent Accord, ou de soumettre l'exercice de ces droits aux conditions qu'elle jugera nécessaires, si: a .cette entreprise ne peut pas prouver qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie Contractante désignant l'entreprise ou à des ressortissants de celle- ci, ou si b .cette entreprise n'a pas observé ou a gravement négligé les lois et règle- ments de la Partie Contractante qui a accordé ces droits, ou si c .cette entreprise n'exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord.
2. Un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie Contractante, à moins que la révocation, la suspension ou la fixation des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements. Article 5 Prescription sur la capacité 1 .Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus entre les territoires des Parties Contractantes. 2 .L'entreprise désignée de chaque Partie Contractante prendra en considéra- tion les intérêts de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise. 3 .La capacité de transport offerte par les entreprises désignées devra être adaptée à la demande de trafic. 4 .Les services convenus auront pour objet essentiel d'offrir une capacité de transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie 124
Trafic aérien de lignes RO 1983 Contractante qui a désigné l'entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées.
5. Le droit de chacune des entreprises désignées d'effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l'autre Partie Contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties Contractantes et à condition que la capacité soit adaptée: a .à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise; b .à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux; c .aux exigences d'une exploitation économique des services convenus. Article 6 Exonération des droits de douane et taxes
1. Les aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l'entrée dans le territoire de l'autre Partie Contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes: a .les provisions de bord prises sur le territoire d'une Partie Contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et destinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante; b .les pièces de rechange et les équipements normaux de bord, importés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international; c .les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs em- ployés en service international par l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués.
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionne- ments se trouvant à bord des aéronefs employés par l'entreprise désignée d'une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie Contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aient reçu une autre destina- tion conformément aux règlements douaniers. 125
Trafic aérien de lignes RO 1983 Article 7 Transit direct Les passagers, bagages et marchandises en transit direct par le territoire d'une Partie Contractante et ne quittant pas la zone de l'aéroport qui leur est réservée seront soumis au plus à un contrôle très simplifié, sauf stipulation contraire dans les lois et règlement nationaux. Les bagages et marchandises en transit direct seront exonérés des taxes et des droits, y compris des droits de douane. Article 8 Application des lois et règlements 1 .Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s'appliqueront à l'entre- prise désignée de l'autre Partie Contractante. 2 .Les lois et règlements d'une Partie Contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux —tels que ceux qui concernent les formalités d'entrée, de sortie, d'émigration et d'immigration, la douane et les mesures sanitaires — s'appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire. Article 9 Principe du traitement égal 1 .Aucune Partie Contractante n'aura le droit d'accorder de préférences à sa propre entreprise par rapport à l'entreprise désignée de l'autre Partie Con- tractante dans l'application des lois et règlements mentionnés à l'article 8 du présent Accord. 2 .Pour l'utilisation des aéroports et des autres facilités mises à disposition par une Partie Contractante, l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante n'aura pas à payer de taxes supérieures à celles qui doivent être payées pour les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers. 3 .L'entreprise désignée d'une Partie Contractante aura le droit, sous réserve de la législation nationale relative à l'entrée, l'emploi et la résidence de l'autre Partie Contractante, de maintenir des représentations sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Article 10 Reconnaissance des certificats et licences 1 .Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes seront reconnus valables par l'autre Partie Contractante durant la période où ils sont en vigueur, pourvu que les certificats ou licences aient été délivrés et validés selon les normes établies sous la Convention. 2 .Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas recon- naître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les 126
Trafic aérien de lignes RO 1983 brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l'autre Partie Contractante ou par tout autre Etat. Article 11 Tarifs 1 .Les tarifs que chaque entreprise désignée devra appliquer en relation avec les transports en provenance ou à destination du territoire de l'autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transport aérien. 2 .Les tarifs mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises désignées des deux Parties Contractantes et après consultation des autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. Les entreprises désignées devront, autant que possible, appliquer à cet effet la procédure de fixation des tarifs établie par l'organisme international qui formule des propositions en cette matière. 3 .Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronau- tiques de l'autre Partie Contractante au moins soixante jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités. Si ni l'une ni l'autre des autorités aéronautiques ne notifie sa non-approbation dans un délai de trente jours après la soumission, ces tarifs seront considérés comme approuvés. 4 .Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une Partie Contrac- tante, les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforceront de fixer les tarifs par accord mutuel. Ces négociations commenceront dans un délai de trente jours après qu'il est manifestement établi que les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente ou après que les autorités aéro- nautiques d'une Partie Contractante ont notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante leur non-approbation concernant les tarifs. 5 .A défaut d'accord, le différend sera soumis à la procédure prévue à l'article 16 ci-après. 6 .Les tarifs déjà établis resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 16 du présent Accord, mais au plus pendant douze mois à partir du jour où les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ont refusé l'appro- bation. Article 12 Horaires et vols supplémentaires
1. Les autorités aréonautiques de chaque Partie Contractante veilleront à ce que leur entreprise désignée soumette les horaires à l'approbation des autori- tés aéronautiques de l'autre Partie Contractante au moins trente jours avant la 127
Trafic aérien de lignes RO 1983 mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s'appli- quera également à tout changement d'horaire ultérieur.
2. L'entreprise désignée d'une Partie Contractante devra requérir l'autorisa- tion des autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pour les vols supplémentaires qu'elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol. Article 13 Transfert des recettes Chaque Partie Contractante s'engage à assurer à l'entreprise désignée de l'autre Partie Contractante le libre transfert, au taux officiel, des excédents de recettes sur les dépenses réalisés sur son territoire en raison du transport de passagers, bagages, marchandises et envois postaux effectués par cette entre- prise désignée. Si le service des paiements entre les Parties Contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable. Article 14 Statistiques Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d'autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus. Article 15 Consultations 1 .Chaque Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques pourront de- mander une consultation avec l'autre Partie Contractante ou avec ses autorités aéronautiques. 2 .Une consultation demandée par une Partie Contractante ou ses autorités aéronautiques devra commencer dans un délai de soixante jours après récep- tion de la demande. Article 16 Règlement des différends 1 .Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui ne pourraient être éliminés par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, seront, à la requête de l'une des Parties Contractantes, soumis dans un délai de deux mois à la décision d'une personne compétente ou d'une organisation internationale. 2 .Si les deux Parties Contractantes ne se mettent pas d'accord sur la nomina- tion de la personne ou de l'organisation internationale mentionnée dans le premier paragraphe ou si le différend n'a pas été éliminé, il sera soumis à la décision d'un tribunal arbitral de trois arbitres. 3 .A cet effet, chacune des Parties Contractantes désignera un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l'une des Parties Contractantes a désigné 128
Trafic aérien de lignes RO 1983 son arbitre, l'autre Partie Contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur le choix du président, chaque Partie Contractante pourra demander au président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 4 .Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure. 5 .Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision prise en vertu du présent article. 6 .Au cas où l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas à toute décision mentionnée dans le paragraphe 5, l'autre Partie Contractante peut limiter, suspendre ou révoquer tous les droits accordés par le présent Accord à la Partie Contractante fautive. Article 17 Enregistrement Le présent Accord et ses amendements ultérieurs seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article 18 Conformité avec les conventions multilatérales Le présent Accord sera mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes. Article 19 Dénonciations 1 .Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord par notification écrite; celle-ci sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. 2 .La dénonciation aura effet au terme d'une période d'horaire, un délai de douze mois devant s'être écoulé après réception de la dénonciation. Celle-ci peut cependant être retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. 3 .A défaut d'accusé de réception de l'autre Partie Contractante, la dénoncia- tion sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l'Organisation de l'aviation civile internationale en aura été informée. Article 20 Entrée en vigueur et modifications 1 .Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur dés que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant la conclu- sion et l'entrée en vigueur des accords internationaux. 2 .Toute modification du présent Accord sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature. Elle entrera en vigueur dès que les Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles. 129
Trafic aérien de lignes RO 1983
3. Des modifications de l'Annexe pourront être convenues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour de leur signature et entreront en vigueur après avoir été confirmées par un échange de notes diplomatiques. En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent Accord. Fait à Port Louis, le 14 novembre 1979 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Conseil fédéral suisse: T. Raeber Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Suisse à Maurice Pour le Gouvernement de Maurice: S. Ramgoolam Premier Ministre et Ministre des Communications 130
Trafic aérien de lignes RO 1983 Anhexe Tableaux de routes Tableau I Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par lâ Suisse peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points à Maurice Points au-delà Points en Suisse Athènes Un point Nul Le Caire Khartoum Un point en Arabie Saoudite ou au Golfe Entebbe Un point en Tanzanie Seychelles Tableau II Routes sur lesquelles l'entreprise désignée par Maurice peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà Maurice Seychelles Un point 2 points en Europe Bombay Un point au Golfe Un point en Tanzanie Nairobi ou Entebbe Mogadishu Addis Abeba Khartoum Le Caire Deux points en Europe 131
Trafic aérien de lignes RO 1983 Notes 1 .Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entre- prises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d'entre eux. 2 .Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l'ordre indiqué, à condition que le service en question soit exploité sur une route dans une certaine mesure directe. 3 .Chaque entreprise désignée peut terminer n'importe lequel des services convenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante. 4 .Chaque entreprise désignée peut desservir des points non mentionnés, à condition qu'il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l'autre Partie Contractante. 26559 132
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-03 vom 25.01.1983 (S. 101-132) RO-1983-03 du 25.01.1983 (p. 101-132) RU-1983-03 del 25.01.1983 (p. 101-132) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 25.01.1983 Date Data Seite 101-132 Page Pagina Ref. No 30 004 658 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.