opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1973-12-21 · Deutsch CH
Erwägungen (24 Absätze)

E. 18 janvier 1983 34 Casierjudiciaire 35 Tarifd'impôt pour le tabac coupé 36 Inspection fédérale des installations à courant fort 38 Assurance-accidents (OLAA) 92 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 96 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure de la récolte 1982 97 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 98 Suppression réciproque du visa. Echange de lettres avec la Turquie 33

Ordonnance sur le casier judiciaire Modification du 12 janvier 1983 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19731) sur le casier judiciaire est modifiée comme il suit: Art. 18, 3e al. 3 Le Département de justice et police fixe l'émolument pour la délivrance d'extraits du casier judiciaire. L'émolument à payer pour des extraits des casiers judiciaires cantonaux est fixé par les cantons; il ne peut excéder quinze francs. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1983. 12 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28052

1) RS 331 34 1983 - 47

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé du 12 janvier 1983 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691> sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Tarif d'impôt du tabac coupé Le tarif d'impôt du tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédérale du

E. 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à

E. 25 501 —26 000 57 45 601 —46 000 01 5 901 — 6 300 14

E. 26 901 —27 300 60 46 901 —47 400 04 7301— 7700 17

E. 27 801 —28 200 62 47 901 —48 300 06 8 201 — 8 600 19

E. 28 701 —29 200 64 48 801 —49 200 08 9 101 — 9 500 21

E. 29 601 —30 100 66 49 701 —50 100 10 0 001 —10 400 23

E. 30 501 —31 000 68 50 601 —51 100 12 0 901 —11 400 25

E. 31 901 —32 300 71 52 001 —52 400 15 2 3 0 1 - 1 2 700 28

E. 32 801 —33 300 73 52 901 —53 300 17 3 201 —13 600 30

E. 33 701 —34 200 75 53 801 —54 200 19 4 101 —14 600 32

E. 34 601 —35 100 77 54 701 —55 200 21 5 001 —15 500

E. 35 5 0 1 - 3 6 000 79 5 5 € 0 1 - 5 6 1 0 0 23 5 901 —16 400

E. 36 0 0 1 - 3 6 500 80 56 101 —56 500 24 6 401 —16 800

E. 37 36 501 —36 900 81 56 501 —57 000 25 6 801 —17 300

E. 38 36 901 —37 400 82 57 001 —57 400 26 7 3 0 1 - 1 7 7 0 0

E. 39 37 401 —37 800 83 57 401 —57 900 27 7 7 0 1 - 1 8 200

E. 40 37 801 —38 300 84 57 901 —58 400 28 8 201 —18 700

E. 41 38 301 —38 700 85 58 401 —58 800 29 8 701 —19 100

E. 42 38 701 —39 200 86 58 801 —59 300 30 9 101-19 600

E. 43 39 201 —39 600 87 59 301 —59 700 31 9 6 0 1 - 2 0 000

E. 44 39 601 —40 100 88 59 701 —60 200 32 " 80% du gain assuré 88

Assurance-accidents RO 1983 Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. 60 201 —60 600 133 63 401 —63 800 140 66 601 —67 000 147 60601-61100 134 63801-64300 141 67001-67500 148 61 101 —61 500 135 64 301 —64 700 142 67 501 —67 900 149 61 501 —62 000 136 64 701 —65 200 143 67 901 —68 400 150 62 001 —62 500 137 65 201 —65 700 144 68 401 —68 800 151 62 501 —62 900 138 65 701 —66 100 145 68 801 —69 300 152 62 901 —63 400 139 66 101-66 600 146 69 301 —69 600 153 "80% du gain assuré 89

Assurance-accidents RO 1983 Annexe 3 (art. 36, 2 e al.) Evaluation des atteintes à l'intégrité 1 .Pour les atteintes à l'intégrité désignées ci-après, l'indemnité versée est en règle générale calculée selon le taux indiqué du montant maximum du gain assuré. Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l'assuré a subit plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale. Les atteintes à l'intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 pour cent serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité. 2 .La perte totale de l'usage d'un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité n'est versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 pour cent du montant maximum du gain assuré serait appliqué. 3 .On tiendra équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte à l'intégrité. Toute révision est exclue. Barème des atteintes à l'intégrité Pour-cent Pour-cent Perte d'au moins deux phalan- ges d'un doigt ou d'une pha- lange du pouce 5 Perte d'une jambe au dessus du genou 50 Perte du lobe d'une oreille 10 Perte totale du pouce de la main droite (gauche pour les gauchers) 20 Perte du nez 30 Scalp 30 Perte totale du pouce de l'autre main 15 Très grave défiguration 50 Perte de la main droite (gauche pour les gauchers) 50 Perte d'un rein 20 Perte de la rate 10 Perte de l'autre main 40 Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction 40 Perte d'un bras au niveau du coude ou en dessus 50 Perte de l'odorat ou du goût 15 Perte d'un gros orteil 5 Perte de l'ouîe d'un côté 15 Perte d'un pied 30 Perte de la vue d'un côté 30 Perte d'une jambe au niveau du genou 40 Surdité totale 85 Cécité totale 100 90

Assurance-accidents RO 1983 28036 Pour-cent Pour-cent Luxation habituelle de l'épaule 10 Atteinte très grave à la fonction rénale 80 Grave atteinte à la capacité de mastiquer 25 Atteinte à des fonctions psychi- ques partielles, comme la mé- moire et la capacité de concen- tration 20 Atteinte très grave et doulou- reuse au fonctionnement de la colonne vertébrale 50 Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise 30 Paraplégie 90 Tétraplégie 100 Atteinte très grave à la fonction pulmonaire 80 Très grave trouble logo-orga- nique, très grave syndrôme mo- teur ou psycho-organique 80 91

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanierz) Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moules, pour l'af- fouragement 20.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'af- fouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 9 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pdur l'alimentation humaine (63 %) 16.40 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: pour l'affouragement (100%) 2 7 . -

- pour l'alimentation humaine (45 %) 12.15 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1102.10 —Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 2 . - 1)RS 916.112.231; RO 1982 505 926 1845 2)RS 632.10 Annexe 92 1983-20

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut —Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68 % de ex 1003.01, orge fourragère) 19.70 —Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65 % de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 16.90 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57 % de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 6.85 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement 32.— Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 531) 12.70 —pour entreprises de pressage 581) 13.90 ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 10.75 —pour entreprises de pressage 42 12.20 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 62 18.- —pour entreprises de pressage 67 19.45 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 53 15.35 —pour entreprises de pressage 58 16.80 —Graines de sésame pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction

E. 45 13.05 —pour entreprises de pressage

E. 50 14.50 94 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 25.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation hu- maine; cretons, pour l'affouragement:

- farine de poissons 20.-

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'ex- cédant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 2 . -

- farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30 %, et une teneur en protéines brutes d'au moins 40 % 17.-

- autres 22.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

- pour l'affouragement:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 28 décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 28043 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut —pulpes de betteraves 27.-

- bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries 31.— protéines de pommes de terre 2 5 . -

- autres 35.- ex 2304.01

- Tourteaux (à l'exclusion des tourteaux d'arachides), grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire 29.- —non soumis au stockage obligatoire 33.- —Tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 40.- ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'af- fouragement 20.— 95

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 Modification du 7 janvier 1983 L'Office fédéral du contröle des prix arrête: I L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur le prix et le supplément de prix appli- cables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 est modifiée comme il suit: Art. 1er, note de pied 2 Abrogée Art. 2 Biffer «Seigle de fourrage... 67.75» II La présente modification entre en vigueur le 7 janvier 1983. 7 janvier 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28054

1) RO 1982 1870 96 1983 - 49

Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Le Conseil fédéral a décidé de suspendre temporairement, avec effet le 15 juillet 1982, l'application de l'article 1, ler et 2e alinéas, de l'accord à l'égard de la Turquie. 28030 1983 —6 5 97

Echange de lettres du 11 juin 1954 entre la Suisse et la Turquie concernant la suppression réciproque du visa Entré en vigueur le 11 juillet 1954 Texte original Ministère turc des affaires étrangères Ankara, I 11 juin 1954 Son Excellence Monsieur Julien Rossat Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse Ankara Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date d'aujourd'hui ainsi conçue: «J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, dans le but de faciliter les voyages entre la Suisse et la Turquie, le Gouvernement suisse est disposé à conclure un accord avec le Gouvernement turc sur les bases suivantes: 1)Les ressortissants suisses et turcs, quels que soient leur pays de pro- venance et la durée de leur séjour sont libres de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse et d'en sortir, sans visa d'aucune espèce, sur produc- tion d'un passeport national valable.1) 2)Les ressortissants suisses et turcs voyageant sous le couvert d'un passe- port collectif sont libres de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse et d'en sortir, sans visa d'aucune espèce. La durée de leur séjour ne doit cependant pas dépasser trois mois. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays qui délivre le passeport collectif ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions du présent article. RS 0.142.117.635

1) Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le 15 juillet 1982. 98 1983 - 7

Suppression de visa RO 1983 Le chef de groupe doit être porteur d'un passeport individuel valable et d'un passeport collectif qui doit contenir notamment les indications sui- vantes: nom, prénom et date de naissance des membres du groupe. Chaque membre du groupe doit être porteur d'une pièce d'identité officielle (telle que: carte d'identité, acte de naissance, permis de conduire, carte d'étudiant, etc.). Cette pièce doit être munie d'une photographie, à moins que le passeport collectif ne porte déjà la photographie de chaque membre du groupe. Le nombre des personnes voyageant sous le couvert d'un même passeport collectif ne peut être inférieur à 8 ni excéder 50.1> 3)Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de carrière suisses et turcs envoyés en mission respectivement en Turquie et en Suisse sont libres, quelle que soit la durée de leur séjour, de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse, d'en sortir et d'y rentrer, sans visa d'aucune espèce, sur production d'un passeport national diplomatique ou de service valable. 4)Les ressortissants suisses qui désirent se rendre en Turquie pour y prendre un emploi ou pour s'y fixer dans le but d'y exercer un métier, une profession ou toute autre occupation lucrative indépendante ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article premier de cet accord et sont tenus d'obtenir au préalable un visa. 5)Les ressortissants turcs qui désirent se rendre en Suisse pour y prendre un emploi ou pour s'y fixer dans le but d'exercer un métier, une profession ou toute autre occupation lucrative indépendante ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article premier de cet accord et sont tenus de se procurer, avant leur entrée en Suisse, une assurance d'autorisation de séjour du canton, par l'intermédiaire soit de leur futur employeur, soit d'une repré- sentation consulaire suisse.1> 6)Les ressortissants suisses et turcs ayant leur domicile respectivement en Turquie et en Suisse bénéficient également des dispositions du présent accord. Ils peuvent dès lors sortir de leur pays de résidence et y rentrer sans visa d'aucune espèce, à condition, toutefois, d'être porteurs d'un passeport national valable. 7)L'abolition des visas n'exempte pas les ressortissants suisses et turcs se rendant respectivement en Turquie et en Suisse de l'obligation de se conformer aux lois et règlements turcs et suisses concernant l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que l'exercice d'un métier, d'une profession ou de toute autre occupation lucrative ou la prise d'un emploi. Les autorités compétentes de chacune des Parties se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables l'entrée et le séjour dans leur pays. 1> Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le 15 juillet 1982. 99

Suppression de visa RO 1983 8)Le présent accord est applicable aussi à la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants du Liechtenstein pourront ainsi pénétrer, séjourner et se fixer en Turquie dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses et les ressortissants turcs bénéficieront au Liechtenstein des mêmes facilités que pour se rendre, séjourner et se fixer en Suisse.1> 9)Le présent accord entrera en vigueur un mois après sa signature. Chacune des Parties pourra le suspendre temporairement pour des raisons d'ordre public. La suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Partie, par la voie diplomatique. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un mois. Si le Gouvernement turc est disposé à accepter les stipulations ci-haut énoncées, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence, rédigées en termes identiques, soient considérées comme l'expression de l'accord de nos deux Gouvernements.» J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Pour le Ministre des Affaires étrangères: Fuad Köprülü 28045

1) Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le 15 juillet 1982. 100

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-02 vom 18.01.1983 (S. 33-100) RO-1983-02 du 18.01.1983 (p. 33-100) RU-1983-02 del 18.01.1983 (p. 33-100) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 18.01.1983 Date Data Seite 33-100 Page Pagina Ref. No 30 004 657 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 2 18 janvier 1983 34 Casierjudiciaire 35 Tarifd'impôt pour le tabac coupé 36 Inspection fédérale des installations à courant fort 38 Assurance-accidents (OLAA) 92 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 96 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure de la récolte 1982 97 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 98 Suppression réciproque du visa. Echange de lettres avec la Turquie 33

Ordonnance sur le casier judiciaire Modification du 12 janvier 1983 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19731) sur le casier judiciaire est modifiée comme il suit: Art. 18, 3e al. 3 Le Département de justice et police fixe l'émolument pour la délivrance d'extraits du casier judiciaire. L'émolument à payer pour des extraits des casiers judiciaires cantonaux est fixé par les cantons; il ne peut excéder quinze francs. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1983. 12 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28052

1) RS 331 34 1983 - 47

Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé du 12 janvier 1983 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691> sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Tarif d'impôt du tabac coupé Le tarif d'impôt du tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Catégorie de prix Prix de vente au détail par kg (poids effectif) Fr. Taux d'impôt Fr. 1 jusqu'à 25.— 1.30 2 jusqu'à 32.— 2.60 3 jusqu'à 53.— 3.90 4 jusqu'à 70.— 5.20 5 jusqu'à 83.— 6.50 6 au-delà de 83.— 7.80 Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mars 1983. 12 janvier 1983 28044

1) RS 641.31 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1983 - 11 35

Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort Modification du 12 janvier 1983 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 octobre 19671) sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort est modifiée de la façon suivante: Art. 3, 1er al. 1 En vertu de l'ordonnance du 26 mai 19392) relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort, les émoluments à percevoir par l'Inspection pour l'approbation d'un projet d'installation et pour un contrôle initial sont fixés comme il suit, d'après le coût estimé de l'installation: jusqu'à 1 000 francs 160 francs au dessus de 1 000 francs jusqu'à 100 000 francs 150 francs 8°/oo du coût de l'installation au-dessus de 100 000 francs jusqu'à 1 000 000 de francs 750 francs + 2°/oo du coût de l'installation au-dessus de 1 000 000 de francs jusqu'à 2 000 000 de francs 1750 francs + 10/00 du coût de l'installation au-dessus de 2 000 000 de francs jusqu'à 3 000 000 de francs 2250 francs + 0,75°/oo du coût de l'installation au-dessus de 3 000 000 de francs 1,5°/oo du coût de l'installation Art. 6

d. Décisions L'Inspection perçoit un émolument allant jusqu'à 500 francs pour l'octroi, la modification ou la suppression d'autorisations, pour des interdictions ou pour 1)RS 734.24 2)RS 734.25 36 1983 -12

Inspection fédérale des installations à courant fort RO 1983 toutes autres décisions, fondées sur l'ordonnance du 7 juillet 19331) sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations électriques à cou- rant fort. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1983. 12 janvier 1983 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 28038

1) RS 734.2 37

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) du 20 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu la loi fédérale du 20 mars 1981" sur l'assurance-accidents (loi/LAA); vu les articles 5, 3e alinéa, et 44 de la loi fédérale du 23 juin 19782' sur la sur- veillance des assurances, arrête: Titre premier: Personnes assurées Article premier Assurance obligatoire dans les cas spéciaux Sont également assurées à titre obligatoire: a .Les personnes exerçant une activité chez un employeur aux fins de se préparer au choix d'une profession, pour la durée de cette activité; b .Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, ou un établissement d'internement ou d'éducation au travail, ou dans une mai- son d'éducation, pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de l'établissement ou de la maison d'éducation; c .Les personnes appartenant à une communauté religieuse, pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré Ne sont pas assurés à titre obligatoire: a .Les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou qui sont assimilés aux agriculteurs indépendants conformément à l'article premier, 2e alinéa, lettres a et b, de la loi du 20 juin 195231 sur les allocations familiales dans l'agriculture; b .Les sous-traitants, les voyageurs de commerce et les personnes faisant office d'intermédiaires entre employeurs et travailleurs, s'ils sont consi- RS 832.202 " RO 1982 1676

2) RS 961.01 3' RS 836.1 38 1982 —1031

Assurance-accidents RO 1983 dérés comme exerçant une activité indépendante en raison du fait qu'ils supportent eux-mêmes le risque de l'entreprise; sont considérés comme indépendants, en particulier: 1 .Les sous-traitants qui disposent d'une organisation propre ou qui reçoivent régulièrement des commandes directes de tiers, 2 .Les voyageurs de commerce qui utilisent leurs propres locaux com- merciaux, occupent du personnel et supportent eux-mêmes l'essentiel des frais d'exploitation; c .Les membres d'une société en nom collectif ou les membres indéfini- ment responsables d'une société en commandite ou d'une société en commandite par actions; les commanditaires ne sont assurés que s'ils sont liés à la société par des rapports de travail; d .Les personnes qui exercent une activité accessoire ou assument une, charge accessoire contre une rémunération non soumise aux cotisations de l'AVS, pour cette activité; e .Les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformé- ment à l'article premier, let alinéa, chiffre 8, lettres a à f, de la loi du 20 septembre 1949" sur l'assurance militaire (LAM). Art. 3 Personnes bénéficiant de privilèges en vertu du droit international ' Ne sont pas assurés les membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques en Suisse et des missions permanentes près les organisations internationales établies en Suisse, les fonctionnaires consulaires de carrière en poste en Suisse, ainsi que les membres de la famille de ces personnes qui font partie de leur ménage et ne sont pas ressortissants suisses. 2 Lorsqu'une personne appartenant à l'une des catégories susdites exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée, pour cette activité, contre les accidents professionnels et les accidents qui se produisent sur le trajet qu'elle doit emprunter pour se rendre au travail ou en revenir. 3 Les membres du personnel administratif, technique et de service des mis- sions diplomatiques et des missions permanentes, ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service des postes consulaires ne peuvent être assurés que si la mission diplomatique ou permanente ou le poste consulaire en a fait la demande à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral) et s'est engagé à remplir les obligations que la loi impose aux employeurs. La demande doit être présentée dans tous les cas lorsque ces per- sonnes sont des ressortissants suisses ou ont leur résidence permanente en Suisse. La demande peut aussi être présentée par un membre de mission diplomatique ou permanente ou de poste consulaire pour les personnes qui sont à son service privé et ne sont pas déjà assurées conformément à la loi. Ÿ> RS 833.1 39

Assurance-accidents RO 1983 4 Lorsqu'une personne citée au 3e alinéa exerce en Suisse une activité salariée en vue d'un gain personnel, elle est assurée conformément à la loi pour cette activité. Les fonctionnaires d'organisations internationales relevant du droit des gens et établies en Suisse ne sont pas assurés. Sont assurées les personnes qui sont occupées par une telle organisation dans la mesure où celle-ci ne leur accorde pas une protection équivalente contre les suites d'accidents et de maladies professionnelles. Art. 4 Travailleurs détachés Le rapport d'assurance n'est pas interrompu si le travailleur était assuré à titre obligatoire en Suisse juste avant d'être envoyé à l'étranger et s'il reste lié par une relation de travail à un employeur ayant son domicile ou son siège en Suisse et possède à son égard un droit au salaire. Le rapport d'assurance est maintenu pendant un an. L'assureur peut, sur demande, porter cette durée à six ans au total. Art. 5 Entreprises de transport et administrations publiques Est assuré pour une activité passagère ou permanente à l'étranger: a .Le personnel des entreprises suisses de chemins de fer occupé sur une de leurs lignes; b .Le personnel engagé en Suisse par une entreprise de transport aérien ayant son siège principal en Suisse; c .Le personnel des administrations publiques suisses et des centrales suis- ses de promotion du commerce et du tourisme engagé en vertu du droit suisse. Art. 6 Travailleurs au service d'un employeur domicilié à l'étranger ' Lorsqu'un employeur domicilié ou ayant son siège à l'étranger exécute des travaux en Suisse, les travailleurs qu'il engage en Suisse sont assurés. zLes travailleurs détachés en Suisse ne sont pas assurés pendant la première année. Ce délai peut, sur demande, être porté à six ans au total, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou par la caisse supplétive, à condition que le travailleur bénéficie d'une assurance lui garantissant une protection équivalente. Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire ' Sont réputés salaire, au sens de l'article 3, 2e alinéa, de la loi: a .Le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS; b .Les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI), du régime des alloca- 40

Assurance-accidents RO 1983 tions pour perte de gain aux militaires, et de l'assurance-chômage, ainsi que celles des caisses-maladie et des assurances-maladie et accidents pri- vées, qui sont versées en lieu et place du salaire; c .Les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; d .Les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en rai- son de l'âge de l'assuré. 2 Ne comptent pas comme salaire: a .Les indemnités versées à la fin des rapports de travail, lors de la fermetu- re ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues; b .Les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participa- tions au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tan- tièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté. Art. 8 Prolongation de l'assurance par convention Les conventions individuelles ou collectives sur la prolongation de l'assu- rance contre les accidents non professionnels doivent être conclues avant l'expiration du rapport d'assurance. Titre deuxième: Objet de l'assurance Chapitre premier: Généralités Art. 9 Accidents et lésions corporelles assimilées Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involon- taire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. 2 Les lésions corporelles suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire: a .Les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement causées par une maladie; b .Les déboitements d'articulations; c .Les déchirures du ménisque; d .Les déchirures de muscles; e .Les froissements de muscles; f .Les déchirures de tendons; g .Les lésions de ligaments; h .Les lésions du tympan. Art. 10 Autres lésions corporelles L'assuré a également droit aux prestations d'assurance pour les lésions corpo- relles qu'il subit lors d'un examen médical ordonné par l'assureur ou rendu nécessaire par d'autres circonstances. 2 41

Assurance-accidents RO 1983 Art. 11 Rechutes et séquelles Les prestations d'assurance, sont également versées en cas de rechutes et de séquelles; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois rem- plir les conditions posées à l'article 21 de la loi. Chapitre 2: Accidents et maladies professionnelles Art. 12 Accidents professionnels ' Sont notamment réputés professionnels au sens de l'article 7, lei alinéa, de la loi les accidents subis: a .Pendant un voyage d'affaire ou de service, soit dès l'instant où l'assuré quitte son domicile et jusqu'au moment où il le réintègre, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs; b .Pendant une sortie d'entreprise organisée ou financée par l'employeur; c .Lors de la fréquentation d'une école ou d'un cours prévue par la loi ou un contrat ou autorisée par l'employeur, à moins que l'accident ne se produise durant les loisirs; d .Sur le trajet effectué par des véhicules de l'entreprise pour se rendre au travail ou en revenir, lorsque le transport est organisé ou financé par l'employeur. Le lieu de travail au sens de l'article 7, 1er alinéa, lettre b, de la loi, com- prend, pour les travailleurs agricoles, le domaine et tous les fonds qui s'y rattachent et, pour les travailleurs faisant ménage commun avec l'employeur, également les locaux servant au logement et à l'entretien. Art. 13 Travailleurs à temps partiel ' Les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins douze heures par semaine sont également assurés contre les accidents non profes- sionnels. 2 Pour les travailleurs à temps partiel dont la durée hebdomadaire de travail n'atteint pas le minimum susdit, les accidents subis sur le trajet séparant leur domicile du lieu de travail sont réputés accidents de travail. Art. 14 Maladies professionnelles Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l'ar- ticle 9, 1er alinéa, de la loi, sont énumérées à l'annexe 1. 42

Assurance-accidents RO 1983 Titre troisième: Prestations d'assurance Chapitre premier: Prestations pour soins et remboursement de frais Art. 15 Traitement hospitalier ' L'assuré a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d'un établissement hospitalier (art. 68, ter al.) avec lequel une convention sur la collaboration et les tarifs a été conclue. 2 Lorsque l'assuré entre dans une autre division que la division commune ou dans un autre établissement hospitalier, l'assureur prend à sa charge les frais qu'il aurait dû rembourser conformément au ler alinéa pour le traitement dans la division commune ou dans l'établissement hospitalier le plus proche qui soit approprié. L'établissement hospitalier ne peut demander à l'assuré aucune avance pour le traitement en division commune. Art. 16 Changement de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d'établis- sement hospitalier Lorsque l'assuré veut changer de médecin, de dentiste, de chiropraticien ou d'établissement hospitalier, il doit en informer immédiatement l'assureur. Art. 17 Traitement à l'étranger Les frais occasionnés par un traitement médical nécessaire subi à l'étranger ne sont remboursés que jusqu'à concurrence du double du montant de ceux qui seraient résultés d'un traitement en Suisse. Art. 18 Soins à domicile L'assureur couvre une part des frais résultant des soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu'ils soient donnés par une personne autorisée, conformément à l'article 8 de l'ordonnance VI du 11 mars 1966" sur l'assu- rance-maladie. Un accord tarifaire fixe le montant de la participation de l'assureur aux frais pour soins à domicile. 2 L'assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée. Art. 19 Moyens auxiliaires Le Département fédéral de l'intérieur (département) dresse une liste des moyens auxiliaires et édicte des dispositions sur la remise de ceux-ci. "RS 832.156.1 43

Assurance-accidents RO 1983 Art. 20 Frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport ' Les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médi- calement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés. D'autres frais de voyage et de transport sont remboursés lorsque les liens familiaux le justifient. 2 Si de tels frais sont occasionnés à l'étranger, ils sont remboursés jusqu'à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. Art. 21 Frais de transport de corps à l'étranger ' Les frais occasionnés à l'étranger par le transport d'un corps au lieu d'inhu- mation sont remboursés jusqu'à concurrence du cinquième du montant maximum du gain annuel assuré. 2 Les frais de transport sont remboursés à la personne qui prouve qu'elle les a pris à sa charge. Chapitre 2: Prestations en espèces Section 1: Gain assuré Art. 22 En général ' Le montant maximum du gain assuré s'élève à 69 600 francs par an et à 191 francs parjour. 2 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: a .Sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; b .Font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou profession- nels; c .Pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; d .Les indemnités versées à la fin des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analo- gues, ne sont pas prises en compte; e .Les indemnités de chômage ne sont pas prises en compte. 3 L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'as- suré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Ce salaire est converti en gain annuel et divisé par 365. 44

Assurance-accidents RO 1983 4 Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y com- pris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rap- ports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. Pour un assuré exerçant une activité sai- sonnière, la conversion se limite à la durée normale de cette activité. Art. 23 Salaire déterminant pour l'indemnité journalière dans des cas spé- ciaux Si, par suite de service militaire ou de service dans la protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, l'assuré n'a reçu aucun salaire ou n'a touché qu'un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu'il aurait obtenu sans la survenance de ces éventua- lités. 2 Pour l'assuré au chômage complet, le salaire déterminant est celui qu'il a obtenu avant le chômage. L'article 25, 2e alinéa, est réservé. 3 Lorsque l'assuré n'exerce pas d'activité lucrative régulière ou lorsqu'il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il'y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable parjour. 4 L'article 22, 3 e alinéa, est applicable à l'assuré qui est victime d'un accident pendant son activité saisonnière. Si l'accident survient pendant la période où il ne travaille pas, le salaire qu'il a effectivement reçu au cours de l'année pré- cédente doit être divisé par 365. 5 Si l'assuré était au service de plus d'un employeur avant l'accident, il y a lieu de se fonder sur le total des salaires. 6 Si l'assuré est en période de formation, il y a lieu de prendre en considéra- tion, pour les personnes majeures, un gain journalier d'au moins 20 pour cent du montant maximum du gain journalier assuré, et, pour les mineurs, d'au moins 10 pour cent. Le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l'avenir dans les cas où l'indemnité journalière a été versée pendant au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 pour cent au cours de cette période. 8 Le salaire déterminant en cas de rechute est celui que l'assuré a reçu juste avant celle-ci; il ne saurait toutefois être inférieur à 10 pour cent du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance sociale. Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux ' Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire ou de service dans la protection civile, ou 45

Assurance-accidents RO 1983 par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. 2Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'appari- tion de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condi- tion toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. 3 Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie profession- nelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident. 4 Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel acci- dent couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est détermi- nant. 5 S'il diffère considérablement du salaire d'un assuré en bonne santé, le gain assuré d'un invalide est augmenté d'après les règles fixées à l'article 26, ler ali- néa, du règlement du 17 janvier 1961" sur l'assurance-invalidité. Section 2:Indemnité journalière Art. 25 Montant ' L'indemnité journalière est versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés. 2 Si l'assuré touchait avant l'accident une indemnité de chômage de l'assu- rance-chômage, l'indemnité journalière de l'assurance-accidents ne doit pas dépasser l'indemnité de l'assurance-chômage. 3 L'assurance-accidents verse l'intégralité de la prestation lorsque l'incapacité de travail d'un assuré au chômage dépasse 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l'incapacité de travail dépasse 25 pour cent, mais n'excède pas 50 pour cent. Une incapacité de travail de 25 pour cent ou moins ne donne pas droit à l'indemnité journalière. "RS 831.201 46

Assurance-accidents RO 1983 Art. 26 Indemnité journalière et rentes de survivants Lorsque le décès du bénéficiaire d'une indemnité journalière fait naître le droit à une rente de survivant, l'indemnité journalière est allouée aux survi- vants jusqu'à ce qu'ils commencent à toucher cette rente. Art. 27 Déduction en cas de séjour hospitalier ' L'indemnité journalière subit les déductions suivantes au titre de participa- tion aux frais d'entretien dans un établissement hospitalier: a .20 pour cent, mais au plus 20 francs, pour les célibataires sans obligation d'entretien ou d'assistance; b .10 pour cent, mais au plus 10 francs, pour les assurés mariés et pour les célibataires qui ont des obligations d'entretien ou d'assistance, sous réserve du 2 e alinéa. 2 L'indemnité journalière ne subit aucune déduction pour les assurés mariés ou célibataires ayant à leur charge des enfants mineurs ou qui font un appren- tissage ou des études. Section 3: Rentes d'invalidité Art. 28 Evaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux ' Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a em- pêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. zChez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'en- semble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en consi- dération. Lorsque la capacité de travail de l'assuré était déjà considérablement réduite de manière durable avant l'accident, le revenu déterminant pour l'évaluation du degré d'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de sa capacité de travail avant l'accident. ' Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évalua- tion du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. 47

Assurance-accidents RO 1983 Art. 29 Invalidité due à la perte d'organes pairs ' Sont réputés organes pairs les yeux, les oreilles et les reins. 2 En cas de perte d'un organe pair, par suite d'un accident couvert par l'assu- rance, il y a lieu de déterminer le degré d'invalidité sans tenir compte du risque de perte de l'autre organe. Lorsque seule la perte du premier ou du second organe pair est couverte en vertu de la loi, le degré d'invalidité en cas de perte du deuxième organe est dé- terminé d'après le dommage total; l'assureur est tenu de verser des presta- tions pour celui-ci. Les prestations dues au titre d'une assurance-accidents, d'une assurance-maladie, ou par un tiers responsable pour la perte non assu- rée d'un organe pair, sont imputées sur la rente. Si de telles prestations sont encore à recouvrer, l'assuré doit céder ses droits à l'assureur tenu à verser des prestations. La réglementation spéciale en matière d'assurance militaire (art. 103 LAA) est réservée. Art. 30 Rente allouée avant des mesures de réadaptation de l'AI Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera allouée dès la fin du traitement médical. Cette rente est allouée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment. Elle n'est pas versée tant que l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'AI. Art. 31 Calcul des rentes complémentaires en général Les rentes complémentaires et rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI sont entièrement prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires d'in- validité. Si une rente de couple de l'AVS ou de l'AI est versée par suite d'un accident, les deux tiers de celle-ci sont pris en compte pour le calcul de la rente complémentaire du conjoint victime d'un accident; l'article 32, lei et 2e alinéas, est réservé. Art. 32 Montant des rentes complémentaires dans les cas spéciaux ' Les rentes de l'AI versées avant l'accident ne sont prises en compte pour le calcul des rentes complémentaires que dans la mesure où elles sont augmen- tées en raison de l'accident. Dans les cas prévus à l'article 24, 4e alinéa, la rente de l'AI est entièrement prise en compte. zSi un conjoint a déjà droit à une rente de l'assurance-accidents sur laquelle une rente de l'AVS ou de l'AI a été imputée, seul le tiers de la rente de couple est pris en compte pour le calcul de la rente complémentaire de l'autre conjoint devenu invalide par suite d'un accident. 48

Assurance-accidents RO 1983 3 Si une veuve bénéficiant d'une rente de l'AVS devient invalide par suite d'un accident, seuls deux tiers de la rente de l'AVS ou de l'AI sont pris en compte. ' Si, avant la survenance de l'invalidité, le bénéficiaire d'une rente exerçait en plus de son activité salariée une activité lucrative indépendante, il y a lieu de prendre en considération pour la détermination de la limite de 90 pour cent au sens de l'article 20, 2e alinéa, de la loi, non seulement le gain assuré, mais également le revenu de l'activité indépendante jusqu'à concurrence du mon- tant maximum du gain assuré. Les allocations de renchérissement ne sont pas prises en considération dans le calcul des rentes complémentaires. Art. 33 Adaptation des rentes complémentaires ' Les rentes complémentaires sont rectifiées: a .Lorsque certains éléments de la rente de l'AVS ou de l'AI afférents à des membres de la famille sont supprimés ou viennent s'y ajouter; on ne tient pas compte du passage d'une rente simple à une rente de couple ou d'une rente de couple à une rente simple; b .Lorsque le degré d'invalidité est modifié de manière déterminante (art. 22 LAA); c .Lorsque le gain assuré selon l'article 24, 3 e alinéa, est modifié. zLes rentes complémentaires sont soumises aux réductions selon les articles 36 à 39 de la loi. Les allocations de renchérissement sont calculées sur la base des rentes complémentaires réduites. Art. 34 Revision de la rente d'invalidité ' Si la rente de l'AI est modifiée par suite de revision, la rente ou la rente complémentaire sera également revisée. zLes articles 54 à 59 sont applicables par analogie. Art. 35 Indemnité en capital Le montant de l'indemnité en capital correspond à la somme des versements d'une rente dont le montant et la durée sont déterminés en fonction de la gra- vité et de l'évolution du dommage ainsi que de l'état de santé de l'assuré au moment où l'indemnité est allouée, et en prévision du rétablissement de sa capacité de gain. zL'indemnité en capital peut aussi être allouée lors d'une révision de rente. 3 49

Assurance-accidents RO 1983 Section 4: Indemnité pour atteinte à l'intégrité Art. 36 ' Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. 2 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figu- rant à l'annexe 3. En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage. L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi. Section 5: Allocation pour impotent Art. 37 Naissance et extinction du droit à l'allocation Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions, mais au plus tôt lorsque s'ouvre le droit à la rente. Il s'éteint à la fin du mois pendant le- quel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède. Art. 38 Montant ' L'allocation pour impotent, qui est versée mensuellement, s'élève à six fois le montant maximum du gain journalier assuré en cas d'impotence grave, à quatre fois si elle est moyenne et à deux fois si elle est de faible degré. 2 L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et si son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: a .D'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie, ou b .D'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente. ' L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliai- res, a besoin:

a. De façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou 50

Assurance-accidents RO 1983 b .D'une surveillance personnelle permanente, ou c .De façon permanente, de soins particulièrement astreignants, nécessités par son infirmité, ou d .Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régu- lière par des tiers. Si l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, l'assureur peut réclamer à l'AVS ou à l'AI le montant de l'allocation pour impotent que ces assurances auraient dû verser à l'assuré si celui-ci n'avait pas subi un acci- dent. Section 6 : Rentes de survivants Art. 39 Conjoint divorcé L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'article 29, 4e alinéa, de la loi, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge. Art. 40 Enfants recueillis ' Les enfants, dont les parents nourriciers assumaient gratuitement et de ma- nière durable les frais d'entretien et d'éducation au moment de l'accident, sont assimilés aux enfants au sens de l'article 30, 1e1 alinéa, de la loi. 2 Le droit à la rente s'éteint lorsque l'enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci pourvoient à son entretien. • 3 Les enfants recueillis qui reçoivent déjà une rente n'ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur père ou de leur mère. Art. 41 Obligation alimentaire découlant du droit étranger Si l'assuré décédé était tenu, en vertu du droit étranger, de verser une pension alimentaire à un enfant illégitime, celui-ci a droit à une rente d'orphelin à condition que l'obligation résulte d'un jugement passé en force. Art. 42 Orphelins de père et de mère Si le père et la mère décèdent des suites d'accidents couverts par l'assurance, la rente d'orphelin de père et de mère est calculée sur la base des gains assurés du père et de la mère, la somme de ces deux gains n'étant prise en compte que jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. Art. 43 Rentes complémentaires de survivants ' Les rentes de l'AVS ou de l'AI, y compris les rentes pour enfants, sont entiè- 51

Assurance-accidents RO 1983 rement prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires de survi- vants de l'assurance-accidents. Pour le calcul des rentes complémentaires d'orphelins de père et de mère, la somme des gains assurés des deux parents est prise en considération jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré. zLes articles 32,5e alinéa, et 33, sont applicables par analogie. Section 7 : Adaptation des rentes au renchérissement Art. 44 Bases de calcul ' L'indice suisse des prix à la consommation du mois de septembre sert de base au calcul et à l'octroi des allocations de renchérissement. 2 Pour la première adaptation au renchérissement d'une rente née depuis l'en- trée en vigueur de la loi ou depuis la dernière adaptation des rentes au renché- rissement, la base de calcul est l'indice du mois de septembre de l'année où s'est produit l'accident, et dans les cas prévus à l'article 24,2e alinéa, celui de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente. Art. 45 Renaissance du droit à la rente En cas de renaissance du droit à une rente, les allocations de renchérissement correspondent à celles qui devraient être versées si la rente avait été allouée sans interruption. Section 8: Rachat des rentes Art. 46 Les rentes complémentaires ne peuvent être rachetées qu'avec le consente- ment de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 2 La valeur de rachat est calculée sur la base des principes comptables énon- cés à l'article 89, ler alinéa, de la loi. Il est tenu compte de la transformation de la rente en une rente complémentaire lorsque l'assuré atteindra l'âge don- nant droit à la rente de l'AVS. Pour la fixation d'une rente complémentaire en cas d'accident ultérieur, la rente rachetée est considérée comme maintenue. Chapitre 3: Réduction et refus des prestations d'assurance Art. 47 Concours de diverses causes de dommage L'ampleur de la réduction des rentes et des indemnités pour atteinte à l'inté- grité, qui est opérée en raison de causes étrangères à l'accident, est déterminée 52

Assurance-accidents RO 1983 en fonction du rôle de celles-ci dans l'atteinte à la santé ou le décès; la situa- tion personnelle et économique de l'ayant droit peut également être prise en considération. Art. 48 Accident causé par une faute Même s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'article 37, ler alinéa, de la loi n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter rai- sonnablement, ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance. Art. 49 Dangers extraordinaires ' Aucune prestation d'assurance n'est accordée en cas d'accident non profes- sionnel survenu dans les circonstances suivantes: a .Service militaire étranger; b .Participation à des actes de guerre ou à des actes de terrorisme ou de banditisme. 2 Les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'acci- dent non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: a .Participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu'il venait en aide à une personne sans défense; b .Dangers auxquels l'assuré s'est exposé en provoquant gravement autrui; c .Participation à des désordres. Art. 50 Entreprises téméraires ' En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elle sont refusées dans les cas particulièrement graves. 2 Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré provoque un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire. Art. 51 Concours avec les prestations d'autres assurances sociales ' L'assuré ou ses survivants doivent indiquer à l'assureur tenu de fournir une prestation toutes les prestations en espèces versées par d'autres assurances sociales suisses ou étrangères. 2 L'assureur tenu de fournir une prestation peut faire dépendre l'ampleur de celle-ci du fait que l'assuré communique ou non son cas à d'autres assurances sociales. 53

Assurance-accidents RO 1983 3 Le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé correspond à celui qu'il pourrait réaliser s'il n'avait pas subi le dommage. 4 L'assureur peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction dans les cas pénibles. Chapitre 4: Subrogation Art. 52 En cas de concours d'actions récursoires, les différentes assurances sociales sont créancières solidaires et sont astreintes à compensation mutuelle au pro- rata des prestations qu'elles doivent allouer. Chapitre 5: Fixation et allocation des prestations Section 1: Constatation de l'accident Art. 53 Déclaration d'accident ' La victime de l'accident ou ses proches doivent annoncer immédiatement l'accident à l'employeur ou à l'assureur et donner tous renseignements concernant: a .Le moment, le lieu, les circonstances et les suites de l'accident; b .Le médecin traitant ou l'établissement hospitalier; c .Les responsables et les assurances intéressés. zL'employeur examine sans retard les causes et les circonstances des acci- dents professionnels; en cas d'accidents non professionnels, il consigne les renseignements fournis par l'assuré dans la déclaration d'accident. La victime de l'accident reçoit, sauf dans les cas bénins, une fiche d'accident; l'assuré conserve celle-ci jusqu'au terme du traitement médical et la rend ensuite à l'employeur, qui se chargera de la transmettre à l'assureur. 3 Les assureurs remettent gratuitement des formules de déclaration d'accident ou de maladie professionnelle, que l'employeur ou le médecin traitant doit remplir de façon complète et conforme à la vérité et renvoyer sans retard à l'assureur compétent. Ces formules doivent notamment contenir les indica- tions permettant de: a .Déterminer les circonstances de l'accident ou de l'apparition de la mala- die professionnelle; b .Procéder à l'examen médical des suites de l'accident ou de la maladie professionnelle; c .Fixer les prestations; d .Porter une appréciation sur la sécurité au travail et établir des statisti- ques. Les assureurs peuvent édicter, à l'intention des employeurs, des travailleurs 54

Assurance-accidents RO 1983 et des médecins, des directives sur l'établissement des déclarations d'accident ou de maladie professionnelle. Art. 54 Collaboration des autorités L'assureur peut exiger de l'autorité compétente qu'elle lui fournisse les ren- seignements nécessaires et lui fasse parvenir gratuitement les copies des rap- ports officiels et des procès-verbaux de police. Les dépenses extraordinaires, notamment les frais qui résultent d'expertises supplémentaires, doivent toute- fois être remboursées à l'autorité. Art. 55 Collaboration de l'assuré ou de ses survivants ' L'assuré ou ses survivants doivent donner tous les renseignements néces- saires et tenir à disposition les pièces qui servent à déterminer les circons- tances et les suites de l'accident, ainsi qu'à fixer les prestations d'assurance, en particulier les rapports médicaux, les conclusions d'expertises, les radio- graphies et les pièces permettant de déterminer le gain de l'assuré. Ils doivent autoriser des tiers à fournir de tels documents et à donner des renseignements. 2 L'assuré doit se soumettre à d'autres mesures d'investigation ordonnées par l'assureur en vue d'un diagnostic et de la fixation des prestations, en particu- lier aux examens médicaux que l'on peut raisonnablement lui imposer. Ne sont pas raisonnablement exigibles les mesures médicales qui représentent un danger pour la vie ou la santé de l'assuré. Art. 56 Collaboration de l'employeur L'employeur doit fournir à l'assureur tous les renseignements nécessaires, tenir à sa disposition les pièces servant à établir les circonstances de l'accident et donner aux mandataires de l'assureur libre accès aux locaux de l'entre- prise. Art. 57 Expertises L'assureur peut demander à des médecins, des personnes exerçant une profes- sion paramédicale et d'autres spécialistes, d'exécuter à ses frais des expertises portant notamment sur l'état de santé et la capacité de travail de l'assuré. Art. 58 Indemnisation ' L'assureur rembourse à l'assuré ou à ses survivants les frais nécessaires, occasionnés par les examens qu'il ordonne, à savoir les frais de transport, de logement et d'entretien, les pertes de salaire dans la limite du gain assuré, et les dépenses afférentes aux documents qu'il a exigés. zL'employeur n'a pas droit au remboursement des frais que lui cause l'éta- blissement des circonstances de l'accident. 55

Assurance-accidents RO 1983 Art. 59 Entraves à l'établissement des circonstances Lorsque l'assureur renonce à de plus amples investigations parce que l'assuré ou ses survivants entravent sérieusement l'établissement des circonstances ou des suites de l'accident, ou la fixation du degré d'invalidité ou de l'ampleur des prestations, il doit sommer préalablement les intéressés d'apporter leur concours et leur impartir un délai raisonnable à cet effet. Art. 60 Autopsies et mesures analogues ' L'assureur peut ordonner qu'une autopsie ou une mesure analogue soit pratiquée sur une personne victime d'un accident mortel ou décédée par suite d'une maladie professionnelle, lorsqu'il y a des raisons de penser que de telles mesures permettront de mieux établir les faits déterminant le droit aux pres- tations. Est notamment réputé mesure analogue le prélèvement musculaire destiné à déterminer le taux d'alcoolémie. 2 L'autopsie ne peut être pratiquée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une volonté qu'avait exprimée le défunt. Sont réputés proches parents, pour les personnes mariées, le conjoint et, pour les person- nes célibataires ou veuves, les parents et les enfants majeurs. Le moment de l'autopsie doit être choisi de telle sorte que les proches parents aient, dans des conditions normales, la possibilité de faire opposition, sans que le résultat de l'autopsie soit mis en cause. Section 2: Allocation des prestations Art. 61 Traitement et mesure de réadaptation exigibles ' Si l'assuré se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation aux- quels on peut raisonnablement exiger qu'il se soumette, il doit être informé par écrit des conséquences juridiques de son refus et un délai raisonnable de réflexion doit lui être imparti. zSi l'assuré refuse, sans motifs suffisants, de se soumettre à une mesure médi- cale ou de réadaptation raisonnablement exigible, il n'a droit qu'aux presta- tions qui auraient probablement dû être allouées si ladite mesure avait produit le résultat escompté. 3 Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Art. 62 Versement des rentes ' En règle générale, les rentes et les allocations pour impotent sont versées par l'entremise de la poste. Les ordres de paiement sont expédiés au plus tard le premierjour ouvrable du mois pour lequel la prestation est due. 2 Si le montant d'une rente de survivant ne peut être fixé dans le mois qui suit 56

Assurance-accidents RO 1983 le décès de l'assuré, l'assureur verse, au besoin, des prestations provisoires, qui seront imputées sur les rentes définitives. 3 Les assureurs peuvent vérifier si les bénéficiaires de prestations sont en vie et cesser les versements lorsqu'ils n'obtiennent pas de certificat de vie. 4 Si le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a disparu alors qu'il était en grand danger de mort, ou s'il s'est absenté depuis longtemps sans donner signe de vie et si l'AVS ne verse pas de rentes de survivants, l'assureur peut continuer de verser la rente d'invalidité au conjoint et aux enfants, pendant deux ans au plus. Art. 63 Garantie d'un emploi conforme au but ' Si l'ayant droit n'utilise pas les prestations en espèces pour son entretien et celui des personnes dont il a la charge, ou s'il est prouvé qu'il n'est pas en mesure de les utiliser à cet effet, et si, de ce fait, lui-même ou les personnes dont il a la charge, dépendent entièrement ou partiellement de l'assistance publique ou privée, l'assureur peut verser tout ou partie de ces prestations à un tiers qualifié, ou à une autorité qui a une obligation légale ou morale d'en- tretien à l'égard de l'ayant droit, ou qui l'assiste en permanence. 2 Si l'ayant droit est sous tutelle, les prestations en espèces sont versées au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci. 3 Le tiers ou l'autorité qui a reçu les prestations en espèces ne peut les com- penser avec leurs créances contre l'ayant droit et ne peut les utiliser que pour l'entretien de celui-ci et des personnes dont il a la charge. 4 Le tiers ou l'autorité doit, sur demande, rendre compte à l'assureur de l'uti- lisation des prestations en espèces. Art. 64 Compensation En cas de compensation, l'assureur doit veiller à ce que l'assuré ou ses survi- vants disposent des moyens nécessaires à l'existence. Art. 65 Renonciation à des prestations L'assuré ou ses survivants peuvent renoncer par écrit à des prestations d'assu- rance. Lorsque la renonciation répond à un intérêt digne d'être protégé de l'assuré ou de ses survivants, l'assureur la confirme par une décision. Section 3: Arriérés et répétition de prestations Art. 66 Arriérés L'ayant droit peut exiger de l'assureur les prestations qu'il n'a pas reçues ou le moins-perçu lorsque les prestations qu'il a reçues sont inférieures à celles 4 57

Assurance-accidents RO 1983 auxquelles il avait droit. Lorsque l'assureur apprend qu'un assuré n'a pas reçu de prestations ou n'a reçu que des prestations insuffisantes, il doit verser l'arriéré correspondant, même si l'ayant droit ne le réclame pas. Art. 67 Répétition de prestations ' Sont astreints à restitution le bénéficiaire de prestations indûment touchées, ses héritiers, ainsi que les tiers ou autorités auxquels elles ont été versées en vertu de l'article 63. 2L'assuré n'est pas astreint à restitution lorsqu'un deuxième assureur doit allouer les prestations. Dans ce cas, le premier assureur fait valoir ses préten- tions auprès du deuxième. 3Lorsque l'assuré astreint à restitution ou son représentant légal pouvait sup- poser en toute bonne foi qu'il a reçu les prestations à bon droit, l'assureur doit renoncer à tout ou partie de la restitution si elle met l'intéressé dans une situation très difficile. Les autorités qui ont reçu les prestations en vertu de l'article 63 ne peuvent se prévaloir d'une telle situation. ' Dans la décision de restitution, l'assureur signale la possibilité d'une remise. Celle-ci est accordée à la demande écrite de la personne astreinte à resti- tution. La demande dûment motivée doit être accompagnée des pièces néces- saires et déposée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de restitution. 5L'assureur peut renoncer de lui-même à tout ou partie de la restitution, lors- que les conditions prévues au 3e alinéa sont manifestement remplies. Titre quatrième : Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre premier: Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établis- sements hospitaliers Art. 68 Etablissements hospitaliers et de cure ' Sont réputés établissements hospitaliers les établissements suisses ou les divisions de ceux-ci qui, placés sous direction médicale permanente et dispo- sant d'un personnel soignant spécialement formé et d'installations médicales appropriées, servent au traitement hospitalier de maladies et de suites d'acci- dents. zSont réputées établissements de cure les institutions qui, placées sous direc- tion médicale et disposant d'un personnel spécialement formé et d'installa- tions appropriées, servent au traitement complémentaire et à la réadaptation médicale. 58

Assurance-accidents RO 1983 L'assuré peut, dans les limites des articles 48 et 54 de la loi, choisir libre- ment l'un des établissements hospitaliers et de cure avec lesquels une conven- tion sur la collaboration et les tarifs a été passée. Art. 69 Chiropraticiens, personnel paramédical et laboratoires Les ordonnances IV du 15 janvier 1965", VI du 1 mars 196621 et VII du 29 mars 19663' sur l'assurance-maladie sont également applicables en ce qui concerne le droit des chiropraticiens, du personnel paramédical et des laboratoires de pratiquer à la charge de l'assurance-accidents. Le département peut désigner d'autres professions paramédicales qui, dans les limites d'une autorisation cantonale, peuvent être exercées à la charge de l'assurance-accidents. Chapitre 2: Collaboration et tarifs Art. 70 Conventions ' Les conventions réglant la collaboration et les tarifs qui ont été conclues entre les assureurs et les médecins, dentistes, chiropraticiens et membres du personnel paramédical, doivent avoir une portée nationale. 2 Les conventions sur la collaboration et les tarifs qui ont été passées entre les assureurs et les établissements hospitaliers ou de cure doivent également régler la facturation supplémentaire du traitement des assurés qui, de leur propre volonté ou à la demande de leurs proches, entrent dans une division autre que la division commune. 3 Le délai de dénonciation des conventions sur la collaboration et les tarifs est d'au moins une année. Art. 71 Coordination des tarifs ' Les tarifs prévus à l'article 70, lei alinéa, doivent être aménagés selon des principes qui peuvent être appliqués également dans d'autres branches des assurances sociales. Le département peut édicter des directives. 2 Les assureurs remboursent les médicaments, les spécialités pharmaceutiques et les analyses de laboratoire, d'après les listes qui ont été établies conformé- ment à l'ordonnance VIII du 30 octobre 196841 sur l'assurance-maladie. 3 Le département peut établir un tarif pour le remboursement des moyens et appareils servant à la guérison. " RS 832.156.4

2) RS 832.156.1 31 RS 832.156.6 4' RS 832.141.2; RO 1982 2178 59

Assurance-accidents RO 1983 Titre cinquième: Organisation Chapitre premier: Assureurs Section 1: Devoir d'information Art. 72 Les assureurs veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de l'assurance-accidents. Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur personnel. Section 2: Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Art. 73 Entreprises du bâtiment, d'installations et de pose de conduites Sont réputées entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites au sens de l'article 66, 1er alinéa, lettre b, de la loi, celles qui ont pour objet: a .Une activité dans l'industrie du bâtiment ou la fabrication d'éléments de construction; b .Le nettoyage de bâtiments, de chaussées, de places et jardins publics; c .La location d'échafaudage et de machines de chantier; d .La pose, la transformation, la réparation ou l'entretien d'installations de caractère technique situées sur les constructions ou à l'intérieur de celles-ci; e .Le montage, l'entretien ou le démontage de machines ou d'installations; f .La pose, la modification, la réparation ou l'entretien de conduites aériennes ou souterraines. Art. 74 Entreprises exploitant des composantes de l'écorce terrestre ' Sont également réputées entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre au sens de l'article 66, ter alinéa, lettre c, de la loi, celles qui ont pour objet la prospection ou l'étude de l'écorce terrestre. zSont réputés composantes de l'écorce terrestre tous les éléments présents dans des dépôts naturels, en particulier la roche, le gravier, le sable, le minerai, les minéraux, la glaise, le pétrole, le gaz naturel, l'eau, le sel, le charbon et la tourbe. Art. 75 Exploitations forestières ' Ne sont pas réputées exploitations forestières au sens de l'article 66, l ' alinéa, lettre d, de la loi, les entreprises agricoles qui exécutent des travaux forestiers en utilisant la main-d'ceuvre et les moyens de l'exploitation agricole. 60

Assurance-accidents RO 1983 2 Sont réputés travaux forestiers tous ceux qui ont trait à l'aménagement, à l'entretien et à l'exploitation de forêts publiques ou privées, en particulier la construction et l'entretien de routes, chemins et ouvrages forestiers, les travaux d'irrigation ou d'assèchement, ainsi que la surveillance des forêts. Art. 76 Entreprises travaillant des matériaux ' Sont également réputées entreprises travaillant des matériaux au sens de l'article 66, 1er alinéa, lettre e, de la loi, celles qui transforment des granulés, des poudres ou des liquides en produits synthétiques. zLa récupération et la transformation d'un matériau sont assimilées à son traitement. Art. 77 Production, utilisation ou dépôt de matières dangereuses Sont réputées entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières dangereuses au sens de l'article 66, ter alinéa, lettre f, de la loi: a .Les entreprises qui produisent des substances chimiques de base ou élaborées, des produits chimiotechniques, des laques et des couleurs, ainsi que des matières inflammables ou explosives, de même que celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité; b .Les entreprises qui produisent des substances nocives mentionnées à l'annexe 1, conformément à l'article 14, et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité; c .Les entreprises ayant pour objet la désinfection, l'utilisation d'agents antiseptiques, la lutte contre les parasites ou le nettoyage intérieur de récipients; d .Les entreprises qui produisent ou traitent des matières radioactives et celles qui les utilisent, les entreposent ou les transportent en grande quantité; e .Les entreprises qui utilisent à des fins industrielles des installations de soudage ou des récipients sous pression sujets à contrôle; f .Les entreprises qui gardent, nettoient, réparent ou mettent en état des véhicules à moteur; g .Les entreprises qui exécutent des travaux de galvanisation, de trempe ou de zingage; h .Les entreprises qui exécutent des travaux de peinture à titre industriel; i .Les entreprises de blanchissage chimique;

k. Les entreprises de distillation de goudron;

1. Les cinémas et ateliers de prises de vues cinématographiques. Art. 78 Entreprises de communications, de transports et entreprises ratta- chées Sont réputées entreprises de communications et de transports et entreprises 61

Assurance-accidents RO 1983 en relation directe avec l'industrie des transports au sens de l'article 66, Zef alinéa, lettre g, de la loi: a .Les entreprises de transports par terre, par eau ou par air; b .Les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites; c .Les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière; d .Les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux; e .Les entrepôts et les entreprises de transbordement; f .Les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes; g .Les écoles de navigation aérienne. Art. 79 Entreprises commerciales ' Sont réputées pondéreuses au sens de l'article 66, ter alinéa, lettre h, de la loi, les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins 50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes. 2 Est réputé grande quantité, le dépôt permanent de marchandises pondé- reuses pour un poids total d'au moins 20 tonnes. 3 Sont notamment réputés machines les monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations de transport. Art. 80 Abattoirs employant des machines ' Sont réputés abattoirs au sens de l'article 66, ter alinéa, lettre i, de la loi, les abattoirs publics et privés ainsi que les abattoirs de boucheries sans magasin de vente. 2 L'activité de la CNA ne s'étend aux boucheries avec magasin de vente et aux abattoirs que si l'abattage du bétail se répartit sur plus de trois jours par semaine et nécessite plus de 27 heures au total. L'abattage comprend la mise à mort, la saignée, le dépeçage et le découpage en deux moitiés de l'animal. Sont notamment réputés machines, les installa- tions frigorifiques et de congélation, les monte-charge, les treuils à moteurs, les grues et les engins fixes de manutention continue, comme les transpor- teurs à bande ou à rouleau et les voies de transport suspendues à l'exclusion des machines à traiter la viande. Art. 81 Fabrication de boissons Sont également réputées entreprises qui fabriquent des boissons au sens de 62

Assurance-accidents RO 1983 l'article 66, Zef alinéa, lettre k, de la loi, les entreprises pratiquant le commerce de boissons en gros, ainsi que les dépôts de boissons liés à des entreprises de transports. Art. 82 Distribution d'électricité, de gaz ou d'eau, enlèvement des ordures et épuration des eaux La distribution d'électricité comprend la production, la transformation et la fourniture de l'énergie électrique. zLa distribution de gaz comprend la production, le stockage et la fourniture du gaz. 3 La distribution d'eau comprend le captage, le traitement et la fourniture de l'eau. ' Sont également réputées entreprises d'enlèvement des ordures au sens de l'article 66, ter alinéa, lettre 1, de la loi, les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées. Art. 83 Organisations chargées de tâches de surveillance Sont également réputées entreprises de surveillance des travaux au sens de l'article 66, ter alinéa, lettre m, de la loi, les organisations auxquelles la CNA a confié par contrat des tâches spéciales en matière de prévention des accidents ou des maladies professionnels. Art. 84 Ecoles de métiers et ateliers protégés Sont réputés écoles de métiers et ateliers protégés, respectivement, au sens de l'article 66, ler alinéa, lettre n, de la loi: a .Les écoles de métiers pour l'apprentissage des professions désignées à l'article 66, ter alinéa, lettres b à m, de la loi; l'assurance couvre non seulement les apprentis et les participants aux cours, mais également les enseignants et les autres membres du personnel; b .Les ateliers pour invalides et les ateliers de réadaptation; l'assurance couvre non seulement les handicapés, mais aussi le personnel. Art. 85 Entreprises de travail temporaire Les entreprises de travail temporaire au sens de l'article 66, 1er alinéa, lettre o, de la loi, comprennent leur propre personnel ainsi que celui dont elles louent les services à autrui. Art. 86 Entreprises et établissements de la Confédération Sont également visés par l'article 66, ter alinéa, lettre p, de la loi, les tribu- naux fédéraux ainsi que des institutions affiliées à la Caisse fédérale d'assurance. 63

Assurance-accidents RO 1983 Art. 87 Services des administrations publiques Sont également réputées administrations publiques au sens de l'article 66, 1er alinéa, lettre q, de la loi, les administrations des districts et cercles. Art. 88 Entreprises auxiliaires, accessoires et mixtes ' L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises principales visées à l'article 66, ter alinéa, de la loi. Si l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'article 68 de la loi. zIl y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'article 66, ler alinéa, de la loi, doivent être assurées parla CNA. Art. 89 Travail à son propre compte Sont réputés travaux à son propre compte au sens de l'article 66, 2e alinéa, lettre d, de la loi, les travaux effectués pour ses propres besoins et dont l'exé- cution, compte non tenu de la collaboration de l'employeur, exigera proba- blement au moins 500 heures de travail. Celui qui exécute de tels travaux doit déclarer ses travailleurs à la CNA. Section 3: Autres assureurs Art. 90 Enregistrement ' Les assureurs désignés à l'article 68 de la loi ne peuvent participer à la gestion de l'assurance-accidents qu'à partir du début d'une année civile. A cette fin, ils doivent, jusqu'au 30 juin de l'année précédante, présenter une de- mande d'enregistrement à l'office fédéral. zLa demande d'enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exem- plaires. Doivent y être joints: a .Pour les institutions privées d'assurance: les documents d'où ressort l'autorisation de pratiquer l'assurance-accidents; b .Pour les caisses publiques d'assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi; c .Pour les caisses-maladie reconnues: les dispositions statutaires et régle- mentaires qui concernent l'assurance-accidents, avec indication des mo- difications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi ainsi qu'un original de l'accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l'article 70, 2e alinéa, de la loi. 64

Assurance-accidents RO 1983 3 L'office fédéral examine si les conditions fixées sont remplies et si le requé- rant est en mesure de gérer l'assurance conformément à la loi. Il notifie au re- quérant, par une décision, l'inscription au registre ou le rejet de la demande. L'office fédéral publie chaque année la liste des assureurs inscrits au registre. Celle-ci mentionne également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, 2e al., LAA). 5 Par l'enregistrement, les assureurs s'engagent à gérer l'assurance-accidents conformément à la loi. Tout changement de structure qui remet en cause l'accomplissement de cette tâche doit être communiqué sans retard à l'office fédéral. Art. 91 Rapport Pour chaque année, les assureurs inscrits au registre doivent remettre à l'of- fice fédéral des assurances sociales jusqu'au 30 juin de l'année suivante le rap- port et les comptes prévus à l'article 109. Les institutions privées d'assurance adressent en outre un double de ces documents à l'Office fédéral des assu- rances privées. Art. 92 Choix de l'assureur Le choix d'une caisse-maladie implique celui de l'assureur avec lequel celle- ci a passé un accord au sens de l'article 70, 2e alinéa, de la loi. Art. 93 Contrat-type ' Les assureurs désignés à l'article 68 de la loi établissent en commun un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d'assurance. Ils soumettent le contrat-type à l'approbation du dé- partement. 2 En l'absence d'un contrat-type suffisant, le département édicte les prescrip- tions nécessaires. Section 4: Caisse supplétive Art. 94 Couverture des frais La Caisse supplétive détermine dans un règlement l'obligation faite aux diffé- rents assureurs de verser des contributions. Elle fixe annuellement le montant de celles-ci. Si un assureur conteste le montant exigé de lui, la caisse sup- plétive statue par une décision au sens de l'article 99 de la loi. Art. 95 Attribution à un assureur ' Lorsqu'elle affilie d'office un employeur à un assureur, la caisse supplétive veille à ce que les risques soient équitablement répartis et prend en considéra- tion les intérêts de l'employeur et des travailleurs intéressés. 65

Assurance-accidents RO 1983 2 La caisse supplétive notifie l'affiliation d'office à l'assureur et à l'employeur intéressés par une décision au sens de l'article 99 de la loi. L'article 105, fer et 2e alinéas, de la loi, est applicable par analogie. Art. 96 Autres tâches et rapport ' Le département peut confier à la caisse supplétive des tâches dans le do- maine de la statistique des accidents et des prestations. 2 L'article 91 est applicable par analogie. Section 5: Dispositions communes Art. 97 Cession d'entreprise Lorsque une entreprise change de propriétaire, celui-ci doit en informer l'an- cien assureur dans les 14 jours. Art. 98 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur ' Un service de l'administration publique ou une entreprise publique forme une unité lorsqu'il est distinct du point de vue de l'organisation. De telles uni- tés doivent être assurées auprès du même assureur. 2 Les unités administratives et les entreprises nouvellement créées doivent choisir leur assureur au plus tard un mois avant de commencer à fonction- ner. Un droit de participation à ce choix doit être accordé aux représentants des travailleurs. Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la CNA. 4 Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités à affi- lier. Art. 99 Allocation des prestations en cas de pluralité d'employeurs ' Lorsqu'un assuré occupé par plusieurs employeurs est victime d'un accident professionnel, les prestations sont allouées par l'assureur de l'employeur pour lequel il travaillait au moment de l'accident. 2 En cas d'accident non professionnel, les prestations sont entièrement al- louées par l'assureur du dernier employeur pour lequel l'assuré a travaillé en étant couvert pour les accidents non professionnels. Art. 100 Allocation des prestations en cas d'accidents successifs Lorsque l'assuré subit un nouvel accident pendant qu'il est en traitement pour un accident couvert par l'assurance et qu'il est incapable de travailler, 66

Assurance-accidents RO 1983 mais encore assuré, l'assureur tenu de lui verser les prestations jusqu'alors doit également allouer les prestations pour le nouvel accident. zSi l'assuré est victime d'un accident alors qu'il est en traitement pour un ou plusieurs accidents, mais après qu'il a repris une activité soumise à l'assu- rance, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le nouvel accident alloue aussi les prestations pour les accidents précédents dans la mesure où le nouvel accident donne droit à des indemnités journalières. Les autres assu- reurs intéressés lui remboursent ces prestations, sans allocations de renchéris- sement, selon le dommage leur incombant; ils se libèrent ainsi de leur obliga- tion d'allouer des prestations. Les assureurs intéressés peuvent déroger par convention à. cette règle, notamment si le nouvel accident a des conséquences considérablement moins graves que le précédent. 3 Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est victime d'un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le deuxième accident doit allouer toutes les prestations. L'assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident verse au deuxième assureur le montant correspondant à la valeur ca- pitalisée, sans allocations de renchérissement, de la part de rente imputable au premier accident. Il se libère ainsi de son obligation d'allouer des presta- tions. Art. 101 Allocation des prestations en cas de décès des deux parents Si le père et la mère décèdent des suites d'accidents couverts par l'assurance, l'orphelin de père et de mère reçoit la rente prévue à l'article 42 de l'assureur tenu de verser les prestations pour le second accident au, en cas de décès si- multanés, pour le décès du père. L'assureur qui verse la rente reçoit de l'autre assureur un montant correspondant à la valeur capitalisée de la rente, sans allocations de renchérissement, qui est due pour le décès de l'autre parent. L'autre assureur se libère ainsi de son obligation d'allouer des prestations. Art. 102 Allocation des prestations en cas de maladie professionnelle ' Lorsqu'une maladie professionnelle a été contractée dans plusieurs entre- prises assurées auprès de divers assureurs, les prestations sont allouées par l'assureur dont relevait l'entreprise où la santé de l'assuré a été mise en danger pour la dernière fois. zSi les prestations sont allouées pour une pneumoconiose ou pour une lésion de l'ouïe due au bruit, les autres assureurs intéressés doivent restituer à l'assu- reur tenu de verser les prestations une partie de celles-ci. Leur part est cal- culée d'après le rapport qui existe entre la durée d'exposition au danger chez les différents employeurs et la durée totale d'exposition. Art. 103 Collaboration des assureurs Dans la mesure où la pratique de l'assurance-accidents l'exige, les assureurs 67

Assurance-accidents RO 1983 doivent s'informer mutuellement, sur demande et gratuitement, sur les acci- dents, les maladies professionnelles, les prestations et le classement dans le tarifdes primes. Chapitre 2: Surveillance Section 1: Tâches de la Confédération Art. 104 Autorités de surveillance ' L'Office fédéral des assurances sociales veille à ce que les assureurs appli- quent la loi de manière uniforme. 2En outre, l'office fédéral exerce sur la caisse supplétive la surveillance des fondations. Les caisses-maladie demeurent également sous la surveillance ex- clusive de l'office fédéral lorsqu'elles allouent des prestations selon la loi et des prestations complémentaires correspondantes pour des travailleurs qu'elles n'assurent pas contre la maladie. 3 L'Office fédéral des assurances privées exerce la surveillance sur les institu- tions d'assurance soumises à la loi sur la surveillance des assurances" dans les limites de cette législation. 4 Les deux offices coordonnent leur activité de surveillance. Art. 105 Statistiques uniformes ' Les assureurs élaborent en commun des règles concernant l'établissement de statistiques uniformes au sens de l'article 79, ler alinéa, de la loi et les sou- mettent à l'approbation du département. Une fois approuvées, ces règles sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur l'établissement de telles règles, le département édicte les pres- criptions nécessaires. 2 Les statistiques permettant d'établir les bases actuarielles doivent porter en particulier sur: a .La mortalité des bénéficiaires de rentes d'invalidité et de rentes de survi- vants; b .Les modifications de rentes d'invalidité, d'allocations pour impotent et de rentes complémentaires; c .Le remariage des veuves et des veufs; d .L'âge des orphelins à l'expiration du droit à la rente et l'éventualité d'une rente pour orphelin de père et de mère. Aux fins d'obtenir des données concernant le calcul des primes, les assu- reurs tiennent une statistique annuelle des risques par entreprises ou genres d'entreprises, par classes du tarif des primes et par branches d'assurance au sens de l'article 89, 2e alinéa, de la loi. La statistique des risques doit reposer "RS 961.01 68

Assurance-accidents RO 1983 sur la masse salariale soumise à contribution par entreprise et sur les primes nettes, ainsi que sur les prestations de soins, remboursements de frais, indem- nités journalières, valeur des rentes, indemnités pour atteinte à l'intégrité, indemnités en capital et rentrées découlant de la subrogation, pris en compte dans chaque cas. 4 Aux fins de réunir les données nécessaires à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les assureurs doivent établir des statistiques sur les causes des accidents et maladies professionnels et sur celles des accidents non professionnels. Les assureurs mettent à la disposition de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, à des fins statistiques et sur la base des pièces relatives aux accidents, des données concernant les salaires et leurs modalités, la durée du travail et d'autres données importantes quant aux victimes d'acci- dents. Section 2: Tâches des cantons Art. 106 Information sur l'obligation d'assurance Les cantons informent périodiquement et de manière appropriée les em- ployeurs de leur obligation d'assurance. Ce faisant, ils attirent l'attention des intéressés sur les sanctions qui peuvent être prises si cette obligation n'est pas respectée. Art. 107 Surveillance de l'exécution de l'obligation d'assurance ' Les cantons surveillent l'exécution de l'obligation d'assurance. Ils peuvent confier ce contrôle aux caisses cantonales de compensation de l'AVS et avec leur accord également aux caisses de compensation professionnelles. Les contrôles doivent se tenir dans les limites prévues pour l'assujettissement des personnes tenues aux cotisations de l'AVS. 2 Les cantons ou les caisses de compensation annoncent à la caisse supplétive ou à la CNA les employeurs dont le personnel n'est pas encore assuré. Titre sixième: Financement Chapitre premier: Normes comptables et système financier Art. 108 Normes comptables ' Les assureurs élaborent en commun des normes comptables uniformes pour la pratique de l'assurance-accidents et les soumettent à l'approbation du dé- partement. Une fois approuvées, ces normes sont obligatoires pour tous les assureurs. Si les assureurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'établisse- 69

Assurance-accidents RO 1983 ment de telles normes, le Département fédéral de l'intérieur, d'entente avec le Département fédéral de justice et police, édicte des directives. 2 Les normes comptables doivent être réexaminées périodiquement. Art. 109 Comptabilité ' Pour chaque exercice comptable, les assureurs doivent établir: a .Un compte d'exploitation pour chaque branche d'assurance; b .Un aperçu des réserves; c .Un rapport annuel. 2 Seront portés sur le compte d'exploitation de chaque branche d'assurance le produit de l'encaissement des primes et les prestations d'assurance, y compris les modifications des réserves mathématiques. 3 Les autres recettes doivent être réparties entre les comptes d'exploitation selon leur provenance, et les dépenses selon leurs causes. Art. 110 Réserves Des réserves doivent être constituées aux fins de couvrir les dépenses décou- lant de prestations de courte durée pour des accidents déjà survenus. L'Office fédéral des assurances sociales peut établir des directives sur l'ampleur des ré- serves; pour les assureurs désignés à l'article 68, let alinéa, lettre a de la loi, cette compétence appartient à l'Office fédéral des assurances privées. Art. 111 Fonds de réserve ' Tout assureur doit, par des versements annuels d'au moins un pour cent des rentrées de primes, constituer pour chaque branche d'assurance une réserve jusqu'à ce que celle-ci ait atteint au moins 30 pour cent de la moyenne annuelle des rentrées de primes des cinq dernières années. Le revenu du capi- tal des réserves doit être crédité au compte des branches d'assurance propor- tionnellement à leurs parts respectives. 2 Les sommes prélevées sur la réserve pour couvrir des dépenses supplémen- taires doivent être restituées. Les prélèvements opérés par une branche d'assurance sur les réserves d'une autre doivent porter intérêt au taux techni- que. L'assureur peut en outre constituer pour chaque branche d'assurance un fonds de compensation. Art. 112 Changement d'assureur ' L'assureur ne peut constituer aucune réserve spéciale en vue d'un change- ment d'assureur par l'employeur (art. 59, 2e al., LAA) ou d'une nouvelle attribution de l'entreprise (art. 76 LAA). 70

Assurance-accidents RO 1983 2Lors d'un changement d'assureur au sens du ler alinéa, le nouvel assureur prend en charge, à partir de ce moment, les dépenses pour les accidents anté- rieurs au changement et couverts selon la loi, à l'exclusion des rentes qui étaient déjà fixées. Pour la part des allocations de renchérissement de telles rentes qui ne peut être financée par les excédents d'intérêt sur les capitaux de couverture, l'assureur possède une créance correspondante contre la caisse supplétive ou la CNA. 3 Dans des cas spéciaux, l'Office fédéral des assurances sociales peut, d'en- tente avec l'Office fédéral des assurances privées, ordonner qu'un autre assu- reur ou la caisse supplétive prenne en charge les cas en suspens. Chapitre 2: Primes Art. 113 Classes et degrés ' Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies profes- sionnels d'une communauté de risque. 2En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des acci- dents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans nn degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 pour cent à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe cor- respondante sera également augmenté de 20 pour cent. 3 Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'article 92, 5e alinéa, de la loi et portant sur la répartition des entreprises dans les classes et degrés de celui-ci, doivent être communi- qués aux entreprises intéressées au moins deux mois avant le début d'un nou- vel exercice comptable. Art. 114 Suppléments de primes pour frais administratifs ' Le supplément pour les frais administratifs est destiné à couvrir les dépen- ses ordinaires occasionnées aux assureurs par la pratique de l'assurance- accidents, y compris les dépenses pour des prestations de tiers qui ne servent pas au traitement médical telles que les frais de justice, de conseils et d'exper- tise. 2 Le taux des suppléments pour les frais administratifs des assureurs désignés à l'article 68 de la loi ne peut dépasser de plus de 10 points celui de la CNA. Art. 115 Salaire déterminant ' Les primes sont perçues sur le gain assuré au sens de l'article 22, lei et 2e ali- néas. Les exceptions suivantes sont réservées: 71

Assurance-accidents RO 1983 a .Aucune prime n'est prélevée sur les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou profession- nels; b .Pour les stagiaires, les volontaires et les personnes se préparant au choix d'une profession ou occupées dans des écoles de métiers, des ateliers pro- tégés ou des ateliers de réadaptation, les primes sont calculées sur un montant s'élevant, pour les personnes majeures, à 20 pour cent du maxi- mum du gain journalier assuré, et, pour les mineurs, à au moins 10 pour cent de ce maximum. zPour les assurés travaillant pour plusieurs employeurs, le salaire est pris en compte, jusqu'à concurrence du montant maximum du gain assuré, dans cha- que rapport de travail. Pour une période d'activité inférieure à une année, le montant maximum du gain assuré est réduit proportionnellement. Art. 116 Relevés de salaires et comptes ' Les employeurs doivent, suivant les directives des assureurs, tenir des re- levés de salaires. Le salaire des travailleurs qui ne sont assurés que contre les accidents professionnels doit être signalé comme tel. zLes employeurs dont le personnel est assuré contre les accidents par une caisse-maladie ne règlent de comptes qu'avec celle-ci. 3 Les employeurs doivent conserver pendant au moins cinq ans les relevés de salaires ainsi que les pièces comptables et autres documents permettant de re- viser les relevés. Ce délai commence à courir à la fin de la dernière année civile pour laquelle des données ont été consignées. Art. 117 Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts mora- toires ' La majoration pour paiement échelonné des primes s'élève à 1,5 pour cent de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 2,25 pour cent pour le paiement par trimestre. L'assureur peut appliquer une majoration mini- male de 10 francs par tranche. 2 Le délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expiration de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 1pour cent par mois. 3 Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs. Art. 118 Agriculture, petites entreprises et ménages ' Pour les travailleurs de l'agriculture, des petites entreprises et du service de maison, les employeurs peuvent convenir avec les assureurs inscrits au re- gistre de régler leurs comptes aux mêmes intervalles, selon les mêmes règles et 72

Assurance-accidents RO 1983 au moyen des mêmes pièces que pour l'AVS. Il n'est pas appliqué de majora- tion pour paiement échelonné des primes. 2 Les caisses cantonales de compensation peuvent convenir avec les em- ployeurs qui leur sont affiliés et les assureurs de prélever les primes, contre indemnisation équitable, en même temps que les cotisations de l'AVS. Les articles 131 et 132 du règlement du 31 octobre 1947" sur l'AVS sont applica- bles pour les caisses de compensation professionnelles. Art. 119 Prime annuelle forfaitaire Si l'employeur n'occupe des travailleurs qu'à titre occasionnel ou de manière régulière mais pour de brèves périodes, les assureurs peuvent prévoir une prime annuelle forfaitaire. Ils fixent les modalités de détail dans les tarifs. Art. 120 Fixation des primes ' L'assureur doit indiquer à l'employeur les taux de la prime nette pour l'as- surance des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les sup- pléments pour frais administratifs, pour la prévention des accidents et, le cas échéant, pour les allocations de renchérissement et le paiement échelonné des primes. 2Au terme de l'exercice comptable, l'employeur doit déclarer à l'assureur, dans un délai fixé par celui-ci, les salaires déterminants pour le calcul du montant définitifdes primes. 3 Si l'employeur n'a pas fourni les données requises pour la détermination des primes, l'assureur fixe par décision les montants dus. Art. 121 Intérêts moratoires pour les primes spéciales Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, un intérêt moratoire d'un pour cent par mois sera perçu. Titre septième: Dispositions diverses Chapitre premier: Procédure Art. 122 Consultation des pièces Sont autorisés à consulter les pièces, dans les limites de l'article 98 de la loi: a .L'assuré ou ses survivants, l'employeur ainsi que les personnes habilitées à les représenter en vertu de la loi ou d'une procuration, pour les pièces sur lesquelles se fonde une décision les concernant directement; b .Le médecin traitant et l'expert médical, dans les limites de leur mandat; c .Le tiers responsable et son assureur, pour les pièces permettant de déter- miner l'étendue de la responsabilité et d'estimer le dommage; d .Les tribunaux des assurances sociales. " RS 831.101 73

Assurance-accidents RO 1983 Art. 123 Procédure de consultation des pièces ' Les pièces peuvent être consultées, en règle générale, au siège de l'assureur ou de la représentation régionale qui a traité le cas. zLe droit de consulter les pièces peut être limité si l'établissement des faits ou l'examen médical en est considérablement entravé. 3 La consultation des pièces est gratuite. Art. 124 Décisions Les assureurs doivent communiquer par écrit aux intéressés leurs décisions concernant notamment: a .L'octroi d'une rente d'invalidité, d'une indemnité en capital, d'une in- demnité pour atteinte à l'intégrité, d'une allocation pour impotent, d'une rente de survivant ou d'une indemnité en capital allouée à la venue, ainsi que la révision d'une rente ou d'une allocation pour impo- tent; b .La réduction ou le refus de prestations d'assurance; c .La restitution de prestations d'assurance; d .Le classement initial d'une entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes et la modification de ce classement; e .Le prélèvement de primes spéciales et l'attribution d'un employeur à un assureur par la caisse supplétive; f .La fixation des primes lorsque l'employeur n'a pas fourni les données re- quises. Art. 125 Exceptions à l'obligation de garder le secret Dans la mesure où les intérêts privés importants de la victime de l'accident, de ses proches et de l'employeur sont sauvegardés, l'obligation de garder le secret est levée envers: a .Les personnes ou institutions autorisées à consulter les pièces; b .Les assurances sociales et les services fédéraux, cantonaux et commu- naux, pour des données leur permettant de déterminer le droit à des prestations d'assurance ou à des prestations sociales; c .Les tribunaux civils pour les litiges relevant du droit de la famille, ou des successions, pour le montant des prestations d'assurance; d .L'Administration fédérale des contributions, pour la déclaration des prestations d'assurance soumises à l'impôt conformément à l'article 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965" sur l'impôt anticipé; e .Le conjoint et les enfants, pour leur droit à des prestastions d'assurance, ainsi que pour le montant de ces dernières; f .Les organes chargés de la prévention des accidents au sens de l'article 85, ler alinéa, de la loi, ainsi que les employeurs et les travailleurs directe- " RS 642.21 74

Assurance-accidents RO 1983 ment touchés par une décision de ces organes, pour des renseignements relatifs à des mesures de prévention des accidents et des maladies profes- sionnels; g .Les tribunaux pénaux et les organes d'instruction pénale, dans la mesure où la consultation des pièces est nécessaire pour établir les faits lors d'un crime ou d'un délit; h .Les organes chargés d'exécuter la loi fédérale du 19 mars 1976" sur la sé- curité d'installations et d'appareils techniques, pour les renseignements dont ils ont besoin pour surveiller l'application des prescriptions de sé- curité. 2 L'obligation de garder le secret est également levée envers d'autres person- nes ou institutions lorsque l'intéressé ou son représentant légal y a consenti par écrit, de même qu'exceptionnellement envers d'autres personnes lors- qu'elles fournissent la preuve qu'elles agissent dans l'intérêt de l'assuré ou de ses survivants et qu'un consentement écrit ne peut être obtenu de celui-ci. L'obligation de garder le secret est exceptionnellement levée lorsqu'un inté- rêt supérieur exige que des constatations soient communiquées, notamment lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie, la santé ou le patrimoine, ou de prévenir un délit. Chapitre 2: Relations avec d'autres branches des assurances sociales Art. 126 Relations avec l'assurance militaire ' Est réputé directement tenu de verser les prestations, en vertu de l'article 103, lei alinéa, de la loi, l'assureur qui doit allouer des prestations en raison de l'aggravation effective de l'atteinte à la santé. 2 Tant qu'il est tenu de verser les prestations pour l'aggravation effective de l'atteinte à la santé, l'assureur doit également allouer des prestations pour les séquelles et les rechutes résultant d'un accident antérieur. Les prestations seront ensuite allouées par l'assureur qui était tenu de verser les prestations pour l'accident antérieur. 3 Lorsque le bénéficiaire d'une rente allouée par suite d'un premier accident est victime d'un nouvel accident qui modifie le degré d'invalidité, l'assureur tenu de lui verser les prestations pour le premier accident doit poursuivre le versement de la rente allouée jusqu'alors. Le deuxième assureur doit allouer une rente correspondant à la différence entre l'invalidité effective et celle qui existait avant le deuxième accident. Lorsque l'assurance militaire verse, en vertu de l'article 25, 4e alinéa, LAM2), une rente entière pour l'atteinte au second organe pair, l'assureur-accidents qui devrait allouer une rente pour cette seconde atteinte lui verse la valeur capitalisée de cette rente, sans alloca- tions de renchérissement, calculée selon les dispositions légales applicables pour lui. 1)RS 819.1

2) RS 833.1 75

Assurance-accidents RO 1983 Lorsque l'accident est en rapport avec une atteinte préexistante à la santé, l'assureur compétent au moment de cet accident n'est tenu de verser les pres- tations que pour les suites de celui-ci. Lorsqu'une rente est due tant par l'assureur-accidents que par l'assurance militaire, l'assureur-accidents communique le montant de la rente ou de la rente complémentaire à l'assurance militaire. Les deux assureurs fixent leur rente en fonction des dispositions légales qui leur sont applicables. 6 L'entraide judiciaire, la restitution de prestations allouées à tort ainsi que la communication et l'information réciproque entre les assureurs-accidents et l'assurance militaire seront réglementées par le département. Art. 127 Relations avec l'AVS et l'AI Les organes de l'AVS et de l'AI et les assureurs se communiquent mutuelle- ment et gratuitement les faits déterminants pour la fixation et la modification de prestations. L'office fédéral établit des directives sur les modalités de cet échange d'informations. Art. 128 Prestations en cas d'accident et de maladie ' Si un assuré victime d'un accident tombe malade dans un établissement hospitalier, l'assureur-accidents alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour les suites de l'accident, les soins médicaux, le rembourse- ment des frais et les indemnités journalières pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-maladie verse, à titre subsidiaire, les indemnités journa- lières à condition qu'il n'y ait pas surassurance. 2 Si un assuré malade est victime d'un accident dans un établissement hospi- talier, l'assureur-maladie alloue, tant que dure le traitement hospitalier pour la maladie, les prestations assurées pour l'ensemble de l'atteinte à la santé. L'assureur-accidents est libéré de son obligation d'allouer des prestations jus- qu'à concurrence des prestations de l'assureur-maladie. Art. 129 Droit de recours des assureurs Lorsqu'un assureur ou une autre institution d'assurance sociale prend une dé- cision ayant pour objet la répartition des prestations entre l'assurance- accidents et une autre assurance sociale, cette décision doit également être notifiée à l'assureur ou à l'institution intéressé. Cet assureur ou cette institu- tion dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. Titre huitième: Voies de droit Art. 130 Opposition ' L'opposition prévue à l'article 105, 1er alinéa, de la loi peut être formée par écrit ou lors d'un entretien personnel; elle doit être motivée. L'assureur 76

Assurance-accidents RO 1983 consigne les oppositions présentées oralement dans un procès-verbal que l'opposant doit signer. 2La procédure d'opposition est gratuite. Il n'est alloué aucun dépens. Art. 131 Tribunaux cantonaux des assurances Les modifications apportées aux dispositions cantonales régissant l'organisa- tion et la procédure des tribunaux des assurances (art. 108, 2e al., LAA) doivent être adressées à l'office fédéral en trois exemplaires. Art. 132 Recours de droit administratif formé par l'office fédéral ' Les tribunaux arbitraux cantonaux prévus à l'article 57 de la loi et les tribunaux cantonaux des assurances prévus à l'article 106 de la loi doivent également communiquer leurs décisions à l'office fédéral. 2 L'office fédéral peut former recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux arbitraux et des tribunaux cantonaux des assurances. Art. 133 Autorité de recours en matière de classement dans le tarif des primes ' La commission de recours prévue à l'article 109, 1er alinéa, 2e phrase, de la loi est composée de trois membres qui sont nommés par le Conseil fédéral, pour une période de quatre ans, sur proposition des assureurs désignés à l'article 68 de la loi. Les membres de la commission ne peuvent pas participer directement aux activités de l'assurance. 2 La commission de recours s'organise elle-même. 3 La caisse supplétive gère le secrétariat et indemnise les membres de la commission de recours. La procédure devant la commission de recours est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative". Titre neuvième: Assurance facultative Art. 134 Faculté de s'assurer ' Peut également conclure une assurance facultative celui qui est partielle- ment occupé comme travailleur. 2 Les personnes qui atteignent l'âge de l'AVS ne peuvent contracter une assurance facultative que si elles ont été assurées à titre obligatoire pendant toute l'année précédente. " RS 172.021 77

Assurance-accidents RO 1983 Art. 135 Assureurs ' L'assureur auprès duquel un employeur assure à titre obligatoire ses travailleurs se charge également d'assurer à titre facultatif ledit employeur ainsi que les membres de sa famille qui collaborent à son entreprise. zLa CNA se charge en outre d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une activité lucrative indépendante dans les secteurs professionnels désignés à l'article 66, ler alinéa, de la loi, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. Les assureurs désignés à l'article 68 de la loi se charge d'assurer à titre facultatif les personnes qui, sans employer de travailleurs, exercent une autre activité lucrative indépendante, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à cette activité. Art. 136 Fondement du rapport d'assurance Le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit. Celui-ci fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance. Art. 137 Fin du rapport d'assurance ' Le rapport d'assurance prend fin: a .A la cessation de l'activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l'assuré est soumis au régime de l'assurance obligatoire; b .Par suite de résiliation ou d'exclusion. 2 Le contrat peut prévoir que l'assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l'activité lucrative. 3 L'assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d'une année d'assurance, à condition d'observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. 4 L'assureur peut exclure l'assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d'un accident. Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'article 22, ler alinéa, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à la moitié du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur au tiers de ce même montant. 78

Assurance-accidents RO 1983 Art. 139 Primes ' Les assureurs peuvent prévoir dans l'assurance facultative une prime nette globale pour l'assurance contre les accidents professionnels et non profession- nels. La prime doit être calculée de telle sorte que l'assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement. 2 Dans l'assurance facultative, il n'est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels. Art. 140 Allocations de renchérissement Dans l'assurance facultative, des allocations de renchérissement ne sont versées que si elles sont couvertes par des excédents d'intérêts. Titre dixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation d'ordonnances Art. 141 Sont abrogées: a .L'ordonnance I du 25 mars 1916° sur l'assurance-accidents; b .L'ordonnance II du 3 décembre 19172' sur l'assurance-accidents; c .L'ordonnance du 17 décembre 19733' sur les maladies professionnelles; d .L'ordonnance du 9 mars 19544' concernant l'assurance contre les acci- dents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture; e .L'ordonnance du 23 décembre 196651 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions en matière d'assurances cantonales obliga- toires contre les accidents. Chapitre 2: Modifications d'ordonnances Art. 142 Ordonnance III sur l'assurance-maladie L'ordonnance III du 15 janvier 196561 sur l'assurance-maladie concernant les prestations des caisses-maladie et fédérations de réassurance reconnues par la Confédération est modifiée comme il suit: "RS 8 352; RO 1952 920,1953 1343, 1957 1013, 1960 1720

2) RS 8 368; RO 1972 623, 1974 273, 1975 1456 31 RO 1974 47 4'RO 1954 480 5'RO 1966 1742

6) RS 832.140 79

Assurance-accidents RO 1983 Art. 17 Relations avec d'autres assurances I. Principe I Dans la mesure où les frais médicaux et pharmaceutiques sont à la charge arg de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire ou de l'assurance-invalidité, les caisses sont libérées de leur obliga- tion de payer ces frais, sous réserve des cas prévus à l'article 128 de l'ordonnance du 20 décembre 1982" sur l'assurance-acci- dents. 2 Les allocations pour impotent et les suppléments d'impotence ne sont pas pris en considération pour déterminer s'il y a surassurance (art. 16).

2. Relations avec l'assu- rance-accidents obligatoire et l'assurance militaire.

a. Prise en charge provi- soire par l'assu- rance-maladie 1' RO 1983 38 80 Art. 18 ' Lorsque des maladies ou des accidents qui doivent être pris en charge par l'assurance-maladie, dans la mesure où ni l'assu- rance-accidents, ni l'assurance militaire, ne sont tenues de verser des prestations, ont été déclarés à l'une de ces deux dernières assurances, cette annonce vaut également pour les caisses- maladie. Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle déclaration auprès des caisses-maladie. 2 S'il n'est pas certain que ces assureurs soient tenus de verser des prestations, les caisses doivent, sur demande de ceux-ci, allouer les prestations à titre provisoire. 3 Si l'intéressé est assuré auprès de plusieurs caisses, chacune d'entre elles est tenue de verser des prestations tout en évitant qu'il y ait surassurance. ° Les caisses peuvent aussi allouer spontanément leurs presta- tions à titre provisoire, sous réserve de leur plein droit à restitution. La caisse attire l'attention de l'assuré et des autres assureurs intéressés sur le fait que ses prestations seront imputées sur celles de l'assureur-accidents ou de l'assurance militaire, s'il y a prise en charge ultérieure du cas par l'un des ces assureurs. 6 Si un cas est définitivement pris en charge par un assureur- accidents ou par l'assurance militaire, cet assureur restitue à la caisse, dans les limites de ses obligations légales, tous les frais médico-pharmaceutiques et les indemnités journalières que la caisse a payés. Lorsque la caisse a payé des notes de médecins, de laboratoires, de personnes exerçant une profession paramédi- cale ou d'établissements hospitaliers, l'assureur-accidents ou l'assurance militaire verse à ceux-ci, s'il y a lieu, la différence entre le tarif appliqué par la caisse et le tarif qu'il applique lui-même.

Assurance-accidents RO 1983

b. Restitution de prestations allouées à tort Art. 18a ' Si un assureur-accidents ou l'assurance militaire d'une part, ou une caisse-maladie d'autre part, a versé à un assuré des prestations qui auraient dû être allouées par un des autres assureurs précités, celui-ci doit restituer le montant qu'il devait, jusqu'à concurrence de celui qui a été versé à tort. Lorsque plusieurs caisses-maladie ont droit ou sont tenues à restitution, leurs parts se calculent en fonction des prestations qu'elles ont ou auraient dû allouer. zDans les cas en cours, l'assureur définitivement tenu de verser des prestations veille à ce que celles-ci soient allouées, selon les prescriptions qui lui sont applicables. 'Le droit à restitution se prescrit par cinq ans à compter du versement des prestations. 4 L'assureur tenu de restituer des prestations en informe l'assuré dans la mesure où l'information présente pour ce dernier un intérêt digne d'être protégé. Dans les cas où l'assuré aurait normalement dû recevoir des prestations plus élevées que celles qu'il a reçues effectivement, l'assureur tenu de restituer des prestations lui verse la différence, même si le rapport d'assu- rance a pris fin entre-temps. 5 Si l'assureur qui a droit à restitution a payé des notes de médecins, laboratoires, personnes exerçant une profession para- médicale ou établissements hospitaliers, l'assureur tenu de restituer les prestations verse à ceux-ci, s'il y a lieu, la différence entre le tarif qui a été appliqué par le premier assureur et le tarif qu'il applique lui-même. Art. 19, titre marginal

3. Prise en charge provi- soire en relation avec l'assu- rance-invalidité Art. 143 Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants Le règlement du 31 octobre 1947" sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme il suit: Art. 6, 2e al., let. f 2Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:

f. Les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'alloca- RS 831.101 81

Assurance-accidents RO 1983 tion de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'alloca- tion de mariage ou de naissance; Art. 49, ler à 3e al. ' Les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers, si ceux-ci en ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. Les articles 25 à 27 LAVS sont applicables par analogie. 2 Le décès des parents nourriciers n'ouvre toutefois droit à une rente que si l'enfant recueilli ne bénéficie pas déjà d'une rente ordinaire d'orphelin conformément aux articles 25 à 27 LAVS. Ce droit s'éteint si l'enfant retourne chez ses parents ou si ceux-ci pourvoient à son entretien. L'enfant recueilli auquel le décès des parents nourriciers n'ouvre pas droit à une rente ordinaire d'orphelin conserve le droit à la rente découlant du décès ultérieur de ses parents conformément aux articles 25 à 27 LAVS. Sous titre E. Le rapport avec l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents Art. 66 qua`er I Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AVS et peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AVS à l'assureur- accidents tenu de verser les prestations. 2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'AVS aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident. Art. 67, 1e1 al. Pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux articles 122 et suivants. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou à son représentant légal agissant en son nom, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger, conformément à l'article 76, ter alinéa, que la rente lui soit versée. Art. 68, 3e al., let. c La décision de rente doit être notifiée:

c. A l'assureur-accidents concerné, s'il alloue des prestations à l'assuré; 82

Assurance-accidents RO 1983 Art. 79 quater 2e al., 1re phrase 2 L'office fédéral règle les modalités de l'exercice du droit de recours de l'assurance et prend à cet effet toutes les dispositions nécessaires de concert avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, avec les autres assureurs désignés à l'article 68 de la loi fédérale du 20 mars 1981" sur l'assurance-accidents et avec l'assurance militaire... . Art. 144 Règlement sur l'assurance-invalidité Le règlement du 17 janvier 19612' sur l'assurance-invalidité est modifié comme il suit: Sous titre F. Le rapport avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire Art. 39 bis I Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'AI et s'il peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation verse l'allocation pour impotent de l'AI à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations. 2 Si l'assuré a droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant que l'AI aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident. L'assuré qui, pour la durée de l'exécution de mesures de réadaptation, bénéficie d'indemnités journalières ou d'une rente de l'assurance militaire, n'a pas droit à l'indemnité journalière de l'AI. Art. 66 Qualité pour agir L'exercice du droit aux prestations appartient à l'assuré ou à son représentant légal, ainsi que pour lui, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits enfants, à ses frères et soeurs ainsi qu'aux autorités ou tiers qui l'assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. Art. 76, .I" al., let. e ' La décision sera notifiée:

e. A l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, s'ils allouent des prestations à l'assuré; ❑RO 1982 1676

2) RS 831.201 83

Assurance-accidents RO 1983 Chapitre 3: Dispositions transitoires Art. 145 Prestations pour maladies professionnelles Des prestations d'assurance pour les maladies mentionnées à l'annexe 1, qui ne donnaient droit à aucune prestation selon l'ordonnance du 17 décembre 1973" sur les maladies professionnelles, seront allouées à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Art. 146 Allocations de renchérissement Aucune allocation de renchérissement n'est accordée sur les rentes de survivants versées en vertu de l'ancien droit aux frères et sœurs, aux parents et aux grands-parents de l'assuré. Art. 147 Caducité des contrats d'assurance existants ' Tous les contrats d'assurance-accidents conclus par des employeurs en faveur de leur personnel ou par des organisations ou des groupes de travailleurs, et ayant pour objet des risques couverts par l'assurance-accidents obligatoire, sont caducs dès l'entrée en vigueur de la loi. zTous les contrats d'assurance-accidents conclus par des travailleurs pour des risques couverts par l'assurance-accidents obligatoire sont caducs dès l'entrée en vigueur de la loi s'ils ont été dénoncés par écrit pour cette date ou s'ils le sont dans les six mois qui suivent. Les primes payées d'avance seront remboursées. Les assureurs doivent attirer de manière appropriée l'attention des assurés sur leur droit de résiliation. 3 S'agissant des contrats d'assurance multirisques couvrant entre autres le risque d'accidents, il est possible d'en dénoncer, suivant te deuxième alinéa, la clause concernant les accidents, saufs'il s'agit d'assurances sur la vie. Chapitre 4: Entrée en vigueur Art. 148 La présente ordonnance entre en vigueur le Zef janvier 1984. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 28036 " RO 1974 47 84

Assurance-accidents RO 1983 Annexe 1 (art. 14, 77, let. b) Maladies professionnelles Liste des substances nocives et des affections dues au travail selon l'article 14 de l'ordonnance

1. Sont réputées substances nocives au sens de l'article 9, ter alinéa, de la loi, les substances suivantes: Acétates, seulement acétate de méthyle, d'éthyle, de butyle, d'amyle, de vinyle Acétone Acétylène Acide acétique Acide azothydrique, ses sels (azotures) Acide chlorhydrique Acide chlorosulfonique Acide formique Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters Acide nitrique (acide azotique) Acide sulfureux et ses sels (sulfites) Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters Acridine Acroléine Acrylamide Additifs pour caoutchouc Additifs pour huiles minérales Alcaloïdes Alcool méthylique (méthanol) Alcoylamines Aldéhyle acétique Amiante, poussières Ammoniaque Anhydride acétique Anhydride maléique Anhydride phtalique Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre) Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre) Anthracène Antimoine et ses composés Arsenic et ses composés Arylamines Barium et ses composés solubles dans les acides dilués Benzène Béryllium (glucinium), ses composés et alliages Bitumes Bois, poussières Brai de goudron Brome Cadmium et ses composés Carbamate et ses composés Carbure de calcium Cétène Chlorate de potassium Chlorate de sodium Chlore Chlorure d'aluminium Chlorure de chaux Chlorure de soufre Chlorure de sulfuryle Chlorure de thionyle Chrome, composés du Ciment Cobalt et ses composés Composés halogénés organiques Composés nitreux organiques Cyanogène et ses composés Diméthylformamide Dinitrate d'éthylèneglycol Dioxane Diazométhane Essence de thérébentine Etain, composés de l'Ethylène-imine Fluor et ses composés Formaldéhyde Formamide Gaz nitreux Glycols, leurs éthers et esters Goudron Benzines 85

Assurance-accidents RO 1983 Huiles minérales Hydrate de calcium (chaux éteinte) Hydrate de potassium (potasse caus- tique) Hydrate de sodium (soude caustique) Hydrazine et ses dérivés Hydrogène sulfuré Hydroxylamine Iode Isocyanates Manganèse et ses composés Mercure, ses composés et amalgames Méthyléthylcétone Naphtalène et ses composés Nickel Nickel carbonyle Nitroglycérine Oxyde de calcium (chaux vive) Oxyde de carbone (monoxyde) Oxyde d'éthylène Oxyde de zinc Ozone Paraffine Peroxydes Phénol (acide phénique) et ses homo- logues Persulfates Pétrole Phénythydroxylamine Phosgène (oxychlorure de carbone) Phosphore et ses composés Platine, sels complexes du Plomb, ses composés et alliages Pyridine et ses homologues Résines époxy (résines de moulage par coulée) Sélénium et ses composés Styrène Sulfures d'alcoyles chlorés Sulfure de carbone Sulfure de sodium Thallium, composés du Thiocyanates (sulfocyanures) Toluène 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlo- rure d'acide cyanurique) Vanadium et ses composés Xylènes

2. Sont réputées affectations dues au travail au sens de l'article 9, 1" alinéa, la loi, les affectations suivantes: 86 Affections Travaux

a. Affections dues à des agents physiques Ampoules et cassins, crevasses, excoria- tions. éraflures, durillons tous travaux Bursites chroniques par pression constante tous travaux Paralysies nerveuses périphériques par pression tous travaux «Tendovaginites» (Peritendinitis crepitans) tous travaux Lésions importantes de l'ouïe travaux exposant au bruit Maladies dues au travail dans l'air com- primé tous travaux Gelures, à l'exception des engelures tous travaux Coup de soleil, insolation, coup de chaleur tous travaux Maladies dues aux ultra- et infrasons tous travaux s t

Assurance-accidents RO 1983 Affections Travaux Maladies dues aux vibrations (seulement les actions démontrables au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique) tous travaux Maladies dues aux radiations ionisantes tous travaux Maladies dues à des radiations non ioni- santes (laser, ondes micro, rayons ultra- violets, rayons infrarouges, etc.) tous travaux

b. Autres affections: Pneumoconioses travaux dans les poussières d'alu- minium, de silicates, de graphi- te, de silice (quartz), de métaux durs Affections pulmonaires et bronchiques travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d'enzymes, de moisis- sures Epithéliomas de la peau et précancéroses tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales, paraffine Maladies infectieuses travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de re- cherches et établissements ana- logues Maladies transmissibles par contact avec les animaux garde et soin des animaux; acti- vités exposant au risque de ma- ladie par contact avec des ani- maux, des parties et des déchets d'animaux et des produits d'ori- gine animale; chargement, de- chargement ou transport de mar- chandises Amibiase, fièvre jaune, hépatite épidémi- que, malaria contractées pendant un séjour professionnel hors de l'Europe 87

Assurance-accidents RO 1983 Annexe 2 Barème des indemnités journalières pour un gain de 1 à 69 600 francs Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. 1— 400 1 20 001 —20 500 45 40 101 —40 600 89 401 — 900 2 20 501 —20 900 46 40 601-41 000 90 901 — 1 300 3 20 901 —21 400 47 41 001 —41 500 91 1 301 — 1800 4 21 401 —21 900 48 41 501 —41 900 92 1 801 — 2 200 5 21 901 —22 300 49 41 901 —42 400 93 2 201 — 2 700 6 22 301 —22 800 50 42 401 —42 800 94 2 701 — 3 100 7 22 801 —23 200 51 42 801 —43 300 95 3 101 — 3 600 8 23 201 —23 700 52 43 301 —43 800 96 3 601 — 4 100 9 23 701 —24 100 53 43 801 —44 200 97 4 101 — 4 500 10 24 101 —24 600 54 44 201 —44 700 98 4501— 5000 11 24 601 —25 000 55 44 701 —45 100 99 5 001 — 5 400 12 25 001 —25 500 56 45 101 —45 600 00 5401— 5900 13 25 501 —26 000 57 45 601 —46 000 01 5 901 — 6 300 14 26 001 —26 400 58 46 001 —46 500 02 6 301 — 6 800 15 26 401 —26 900 59 46 501 —46 900 03 6 801 — 7 300 16 26 901 —27 300 60 46 901 —47 400 04 7301— 7700 17 27 301 —27 800 61 47 401 —47 900 05 7 701 — 8 200 18 27 801 —28 200 62 47 901 —48 300 06 8 201 — 8 600 19 28 201 —28 700 63 48 301 —48 800 07 8 601 — 9 100 20 28 701 —29 200 64 48 801 —49 200 08 9 101 — 9 500 21 29 201 —29 600 65 49 201 —49 700 09 9 501 —10 000 22 29 601 —30 100 66 49 701 —50 100 10 0 001 —10 400 23 30 101 —30 500 67 50 101 —50 600 11 0 401 —10 900 24 30 501 —31 000 68 50 601 —51 100 12 0 901 —11 400 25 31 001 —31 400 69 51 101 —51 500 13 1 401 —11 800 26 31 401 —31 900 70 51 501 —52 000 14 1 801 —12 300 27 31 901 —32 300 71 52 001 —52 400 15 2 3 0 1 - 1 2 700 28 32 301 —32 800 72 52 401 —52 900 16 2 7 0 1 - 1 3 200 29 32 801 —33 300 73 52 901 —53 300 17 3 201 —13 600 30 33 301 —33 700 74 53 301 —53 800 18 3 601 —14 100 31 33 701 —34 200 75 53 801 —54 200 19 4 101 —14 600 32 34 201 —34 600 76 54 2 0 1 - 5 4 700 20 4 601 —15 000 33 34 601 —35 100 77 54 701 —55 200 21 5 001 —15 500 34 35 101 —35 500 78 55 201 —55 600 22 5 5 0 1 - 1 5 900 35 35 5 0 1 - 3 6 000 79 5 5 € 0 1 - 5 6 1 0 0 23 5 901 —16 400 36 36 0 0 1 - 3 6 500 80 56 101 —56 500 24 6 401 —16 800 37 36 501 —36 900 81 56 501 —57 000 25 6 801 —17 300 38 36 901 —37 400 82 57 001 —57 400 26 7 3 0 1 - 1 7 7 0 0 39 37 401 —37 800 83 57 401 —57 900 27 7 7 0 1 - 1 8 200 40 37 801 —38 300 84 57 901 —58 400 28 8 201 —18 700 41 38 301 —38 700 85 58 401 —58 800 29 8 701 —19 100 42 38 701 —39 200 86 58 801 —59 300 30 9 101-19 600 43 39 201 —39 600 87 59 301 —59 700 31 9 6 0 1 - 2 0 000 44 39 601 —40 100 88 59 701 —60 200 32 " 80% du gain assuré 88

Assurance-accidents RO 1983 Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. Gain annuel Fr. Indemnité journalière" Fr. 60 201 —60 600 133 63 401 —63 800 140 66 601 —67 000 147 60601-61100 134 63801-64300 141 67001-67500 148 61 101 —61 500 135 64 301 —64 700 142 67 501 —67 900 149 61 501 —62 000 136 64 701 —65 200 143 67 901 —68 400 150 62 001 —62 500 137 65 201 —65 700 144 68 401 —68 800 151 62 501 —62 900 138 65 701 —66 100 145 68 801 —69 300 152 62 901 —63 400 139 66 101-66 600 146 69 301 —69 600 153 "80% du gain assuré 89

Assurance-accidents RO 1983 Annexe 3 (art. 36, 2 e al.) Evaluation des atteintes à l'intégrité 1 .Pour les atteintes à l'intégrité désignées ci-après, l'indemnité versée est en règle générale calculée selon le taux indiqué du montant maximum du gain assuré. Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité de l'atteinte. On procédera de même lorsque l'assuré a subit plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale. Les atteintes à l'intégrité pour lesquelles un taux inférieur à 5 pour cent serait appliqué selon le barème ci-après ne donnent droit à aucune indemnité. 2 .La perte totale de l'usage d'un organe est assimilée à la perte de celui-ci. En cas de perte partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence; toutefois aucune indemnité n'est versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 pour cent du montant maximum du gain assuré serait appliqué. 3 .On tiendra équitablement compte d'une aggravation prévisible de l'atteinte à l'intégrité. Toute révision est exclue. Barème des atteintes à l'intégrité Pour-cent Pour-cent Perte d'au moins deux phalan- ges d'un doigt ou d'une pha- lange du pouce 5 Perte d'une jambe au dessus du genou 50 Perte du lobe d'une oreille 10 Perte totale du pouce de la main droite (gauche pour les gauchers) 20 Perte du nez 30 Scalp 30 Perte totale du pouce de l'autre main 15 Très grave défiguration 50 Perte de la main droite (gauche pour les gauchers) 50 Perte d'un rein 20 Perte de la rate 10 Perte de l'autre main 40 Perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction 40 Perte d'un bras au niveau du coude ou en dessus 50 Perte de l'odorat ou du goût 15 Perte d'un gros orteil 5 Perte de l'ouîe d'un côté 15 Perte d'un pied 30 Perte de la vue d'un côté 30 Perte d'une jambe au niveau du genou 40 Surdité totale 85 Cécité totale 100 90

Assurance-accidents RO 1983 28036 Pour-cent Pour-cent Luxation habituelle de l'épaule 10 Atteinte très grave à la fonction rénale 80 Grave atteinte à la capacité de mastiquer 25 Atteinte à des fonctions psychi- ques partielles, comme la mé- moire et la capacité de concen- tration 20 Atteinte très grave et doulou- reuse au fonctionnement de la colonne vertébrale 50 Epilepsie post-traumatique avec crises ou sous médicamentation permanente sans crise 30 Paraplégie 90 Tétraplégie 100 Atteinte très grave à la fonction pulmonaire 80 Très grave trouble logo-orga- nique, très grave syndrôme mo- teur ou psycho-organique 80 91

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du tarif douanierz) Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moules, pour l'af- fouragement 20.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'af- fouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 9 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pdur l'alimentation humaine (63 %) 16.40 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1005.01 Maïs: pour l'affouragement (100%) 2 7 . -

- pour l'alimentation humaine (45 %) 12.15 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1102.10 —Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 2 . - 1)RS 916.112.231; RO 1982 505 926 1845 2)RS 632.10 Annexe 92 1983-20

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut —Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68 % de ex 1003.01, orge fourragère) 19.70 —Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65 % de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 16.90 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57 % de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 6.85 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement 32.— Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour cent de ex 2304.01: tourteaux, Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 531) 12.70 —pour entreprises de pressage 581) 13.90 ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 10.75 —pour entreprises de pressage 42 12.20 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 62 18.- —pour entreprises de pressage 67 19.45 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 53 15.35 —pour entreprises de pressage 58 16.80 —Graines de sésame pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 45 13.05 —pour entreprises de pressage 50 14.50 ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 53 15.35 —pour entreprises de pressage 58 16.80

1) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 93

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en pour cent: tourteaux, de ex 2304.01 Stockage obligatoire Supplément en fr. par 100 kg brut

- Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affourage- ment) :

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 48 13.90

- pour entreprises de pressage 53 15.35

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 14.50

- pour entreprises de pressage 55 15.95

- Fèves de soja

- pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement)

- pour entreprises d'extraction 78 22.60

- pour entreprises de pressage 83 24.05

- pour la mouture ou pour la prépara- tion de potages à forfait 1.— ex 1201.30 ex 50 Graines et fruits oléagineux pour la fa- brication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sé- same, de palmistes, graines de tourne- sol ou fèves de soja (déchets pour l'af- fouragement) 50 14.50 94 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 25.— ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation hu- maine; cretons, pour l'affouragement:

- farine de poissons 20.-

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'ex- cédant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 2 . -

- farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30 %, et une teneur en protéines brutes d'au moins 40 % 17.-

- autres 22.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires:

- pour l'affouragement:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1983 II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 28 décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 28043 Numéro du tarif douanier Denrées Supplément en fr. par 100 kg brut —pulpes de betteraves 27.-

- bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries 31.— protéines de pommes de terre 2 5 . -

- autres 35.- ex 2304.01

- Tourteaux (à l'exclusion des tourteaux d'arachides), grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire 29.- —non soumis au stockage obligatoire 33.- —Tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 40.- ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'af- fouragement 20.— 95

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 Modification du 7 janvier 1983 L'Office fédéral du contröle des prix arrête: I L'ordonnance du 4 octobre 19821) sur le prix et le supplément de prix appli- cables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 est modifiée comme il suit: Art. 1er, note de pied 2 Abrogée Art. 2 Biffer «Seigle de fourrage... 67.75» II La présente modification entre en vigueur le 7 janvier 1983. 7 janvier 1983 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 28054

1) RO 1982 1870 96 1983 - 49

Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 Le Conseil fédéral a décidé de suspendre temporairement, avec effet le 15 juillet 1982, l'application de l'article 1, ler et 2e alinéas, de l'accord à l'égard de la Turquie. 28030 1983 —6 5 97

Echange de lettres du 11 juin 1954 entre la Suisse et la Turquie concernant la suppression réciproque du visa Entré en vigueur le 11 juillet 1954 Texte original Ministère turc des affaires étrangères Ankara, I 11 juin 1954 Son Excellence Monsieur Julien Rossat Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse Ankara Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date d'aujourd'hui ainsi conçue: «J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que, dans le but de faciliter les voyages entre la Suisse et la Turquie, le Gouvernement suisse est disposé à conclure un accord avec le Gouvernement turc sur les bases suivantes: 1)Les ressortissants suisses et turcs, quels que soient leur pays de pro- venance et la durée de leur séjour sont libres de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse et d'en sortir, sans visa d'aucune espèce, sur produc- tion d'un passeport national valable.1) 2)Les ressortissants suisses et turcs voyageant sous le couvert d'un passe- port collectif sont libres de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse et d'en sortir, sans visa d'aucune espèce. La durée de leur séjour ne doit cependant pas dépasser trois mois. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays qui délivre le passeport collectif ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions du présent article. RS 0.142.117.635

1) Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le 15 juillet 1982. 98 1983 - 7

Suppression de visa RO 1983 Le chef de groupe doit être porteur d'un passeport individuel valable et d'un passeport collectif qui doit contenir notamment les indications sui- vantes: nom, prénom et date de naissance des membres du groupe. Chaque membre du groupe doit être porteur d'une pièce d'identité officielle (telle que: carte d'identité, acte de naissance, permis de conduire, carte d'étudiant, etc.). Cette pièce doit être munie d'une photographie, à moins que le passeport collectif ne porte déjà la photographie de chaque membre du groupe. Le nombre des personnes voyageant sous le couvert d'un même passeport collectif ne peut être inférieur à 8 ni excéder 50.1> 3)Les fonctionnaires diplomatiques et consulaires de carrière suisses et turcs envoyés en mission respectivement en Turquie et en Suisse sont libres, quelle que soit la durée de leur séjour, de se rendre respectivement en Turquie et en Suisse, d'en sortir et d'y rentrer, sans visa d'aucune espèce, sur production d'un passeport national diplomatique ou de service valable. 4)Les ressortissants suisses qui désirent se rendre en Turquie pour y prendre un emploi ou pour s'y fixer dans le but d'y exercer un métier, une profession ou toute autre occupation lucrative indépendante ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article premier de cet accord et sont tenus d'obtenir au préalable un visa. 5)Les ressortissants turcs qui désirent se rendre en Suisse pour y prendre un emploi ou pour s'y fixer dans le but d'exercer un métier, une profession ou toute autre occupation lucrative indépendante ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article premier de cet accord et sont tenus de se procurer, avant leur entrée en Suisse, une assurance d'autorisation de séjour du canton, par l'intermédiaire soit de leur futur employeur, soit d'une repré- sentation consulaire suisse.1> 6)Les ressortissants suisses et turcs ayant leur domicile respectivement en Turquie et en Suisse bénéficient également des dispositions du présent accord. Ils peuvent dès lors sortir de leur pays de résidence et y rentrer sans visa d'aucune espèce, à condition, toutefois, d'être porteurs d'un passeport national valable. 7)L'abolition des visas n'exempte pas les ressortissants suisses et turcs se rendant respectivement en Turquie et en Suisse de l'obligation de se conformer aux lois et règlements turcs et suisses concernant l'entrée et le séjour des étrangers ainsi que l'exercice d'un métier, d'une profession ou de toute autre occupation lucrative ou la prise d'un emploi. Les autorités compétentes de chacune des Parties se réservent le droit de refuser aux personnes considérées comme indésirables l'entrée et le séjour dans leur pays. 1> Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le 15 juillet 1982. 99

Suppression de visa RO 1983 8)Le présent accord est applicable aussi à la Principauté de Liechtenstein. Les ressortissants du Liechtenstein pourront ainsi pénétrer, séjourner et se fixer en Turquie dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses et les ressortissants turcs bénéficieront au Liechtenstein des mêmes facilités que pour se rendre, séjourner et se fixer en Suisse.1> 9)Le présent accord entrera en vigueur un mois après sa signature. Chacune des Parties pourra le suspendre temporairement pour des raisons d'ordre public. La suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Partie, par la voie diplomatique. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'un mois. Si le Gouvernement turc est disposé à accepter les stipulations ci-haut énoncées, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de Votre Excellence, rédigées en termes identiques, soient considérées comme l'expression de l'accord de nos deux Gouvernements.» J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement est d'accord sur ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération. Pour le Ministre des Affaires étrangères: Fuad Köprülü 28045

1) Suspendu temporairement par décision du Conseil fédéral avec effet le 15 juillet 1982. 100

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1983-02 vom 18.01.1983 (S. 33-100) RO-1983-02 du 18.01.1983 (p. 33-100) RU-1983-02 del 18.01.1983 (p. 33-100) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1983 Année Anno Band 1983 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 18.01.1983 Date Data Seite 33-100 Page Pagina Ref. No 30 004 657 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.