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Ch Vb · 1982-12-28 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 51 28 décembre 1982 2267 Réorganisation de l'administration fédérale. AF 2268 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale 2272 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1erjanvier 1983 2273 Reconnaissance de certificats de maturité (ORM) 2274 Examens fédéraux de maturité 2275 Importation et exportation de barres d'armature 2276 Marchandises sous revers provenant desCommunautés européennes 2277 Navigation aérienne 2280 Subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration 2284 Prise en compte de jours de chômage pour la justification d'une acti- vité soumise à cotisation 2286 Ordonnance générale sur l'agriculture 2288 Placement et importation des semences d'orge et d'avoine de prin- temps, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP 2290 Limitation quantitative d'importation de vins blancs en bouteilles 2291 Nombre de chevaux admis à l'importation 2292 Taxe sur le lait de consommation partiellement écrémé 2293 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement 2299 Délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger. Convention 2265

Délivrance gratuite et dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil. Convention Statutjuridique des enfants nés hors mariage. Convention européenne Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. Accord avec le Gouvernement de la République française 2300 2301 2302 2266

Arrêté fédéral concernant la réorganisation de l'administration fédérale du 17 décembre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administrations); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19822), arrête: Article premier L'ordonnance du Conseil fédéral du 24 février 19823) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est approuvée. Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; cependant, en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration, il n'est pas soumis au référendum. 2I1 entre en vigueur le 1eT janvier 1984. Conseil national, le 17 décembre 1982 Conseil des Etats, le 17 décembre 1982 Le président: Eng Le président: Weber Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 27388 1) R S 1 7 2 . 0 1 0 2)FF 1982 I 1173 3)RO 1982 2268 1982 - 1098 2267

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 24 février 1982 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 décembre 19821) Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 60, ler alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration2>, arrête: Article premier Organisation générale des départements Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les sui- vantes:

a. Département fédéral des affaires étrangères 1 .Secrétariat général; 2 .Direction politique; 3 .Direction des organisations internationales; 4 .Direction du droit international public; 5 .Direction de la coopération au développement et de l'aide humani- taire; 6 .Service extérieur.

b. Département fédéral de l'intérieur 1 .Secrétariat général; 2 .Office fédéral de la culture; 3 .Archives fédérales; 4 .Institut suisse de météorologie; 5 .Bibliothèque nationale suisse; 6 .Musée national suisse; 7 .Office des constructions fédérales; 8 .Office fédéral des forêts; 9 .Office fédéral de la santé publique; 10.Office fédéral de la statistique; 11.Office fédéral des assurances sociales; 12.Office fédéral de la protection de l'environnement; 13.Office fédéral de l'éducation et de la science; RS 172.010.14 1)RO 1982 2267 2)RS 172.010 2268 1982- 1099

Attribution des offices aux départements et des services RO 1982 1 4 .Office fédéral de l'assurance militaire; 1 5 .Ecole fédérale de gymnastique et de sport; 1 6 .Conseil des écoles polytechniques fédérales; ce conseil, les écoles et les instituts annexes sont rattachés administrativement au Départe- ment fédéral de l'intérieur.

c. Département fédéral de Justic't et police 1 .Secrétariat général; 2 .Office fédéral de la justice; 3 .Office fédéral de la police; 4 .Office fédéral des étrangers; 5 .Ministère public de la Confédération; 6 .Office fédéral des assurances privées; 7 .Office fédéral de la propriété intellectuelle; 8 .Office fédéral de la protection civile; 9 .Office fédéral de l'aménagement du territoire; 1 0 .Office fédéral de métrologie.

d. Département militaire fédéral 1 .Direction de l'administration militaire fédérale (Secrétariat général): Office fédéral de la topographie; 2 .Groupement de l'état-major général: Office fédéral du génie et des fortifications; Office fédéral des troupes de transmission; Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée; Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée; Commissariat central des guerres; Office fédéral des troupes de transport; Office fédéral des troupes de protection aérienne; Intendance du matériel de guerre; 3 .Groupement de l'instruction: Office fédéral de l'infanterie; Office fédéral des troupes mécanisées et légères; Office fédéral de l'artillerie; Office fédéral de l'adjudance; 4 .Groupement de l'armement: Office fédéral de la technique d'armements"); Office fédéral de l'achat d'armements"»; Office fédéral de la production d'armements; 5 .Commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions: Office fédéral de l'aviation militaire et de la défense contre avions; Office fédéral des aérodromes militaires; 1> Est réservée l'adaptation de cette disposition aux décisions de l'Assemblée fédérale concernant la réorganisation de l'administration centrale du Groupement de l'arme- ment. 2 2269

Attribution des offices aux départements et des services RO 1982 6 .Office de l'auditeur en chef; 7 .Office central de la défense; cet office est rattaché administrativement au Département militaire fédéral.

e. Département fédéral des finances 1 .Secrétariat général; 2 .Administration fédérale des finances; 3 .Office fédéral du personnel; 4 .Caisse fédérale d'assurance; 5 .Administration des contributions; 6 .Administration fédérale des douanes; 7 .Régie fédérale des alcools; 8 .Commission fédérale des banques; cette commission est rattachée administrativement au Département fédéral des finances; 9 .Office fédéral de l'organisation; cet office est rattaché administrative- ment au Département fédéral des finances; 1 0 .Contrôle fédéral des finances; cet office est rattaché administrative- ment au Département fédéral des finances.

f. Département fédéral de l'économie publique 1 .Secrétariat général; 2 .Office fédéral des affaires économiques extérieures; 3 .Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail; 4 .Office fédéral de l'agriculture; 5 .Office vétérinaire fédéral; 6 .Office fédéral des questions conjoncturelles; 7 .Office fédéral de la défense économique; 8 .Office fédéral du logement; 9 .Administration fédérale des blés.

g. Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 1 .Secrétariat général; 2 .Office fédéral des transports; 3 .Office fédéral de l'aviation civile; 4 .Office fédéral de l'économie des eaux; 5 .Office fédéral de l'énergie; 6 .Office fédéral des routes; 7 .Entreprises fédérales de transports: Entreprise des postes, téléphones et télégraphes; Chemins de fer fédéraux suisses. Art. 2 Organisation générale de la Chancellerie fédérale Les subdivisions de la Chancellerie fédérale sont les suivantes:

a. Services d'état-major du Conseil fédéral; 2270

Attribution des offices aux départements et des services RO 1982 b .Office central fédéral des imprimés et du matériel; c .Bibliothèque centrale du Parlement et de l'administration fédérale; d .Services du Parlement; ces services sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale. Art. 3 Disposition finale 1 L'ordonnance du 9 mai 19791) sur l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est abrogée. 2 La présente ordonnance est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 3 Elle entre en vigueur le ler janvier 1984. 24 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27388

1) RO 1979 680 2271

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1er janvier 1983 du 20 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 19761) concernant les allo- cations de renchérissement accordées au personnel fédéral; et en application de l'article ler, l e r alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre

19802) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1981 à 1984, arrête: Article premier Montant de l'allocation de renchérissement et compétence 1 L'allocation de renchérissement accordée au personnel fédéral est portée dés le ler janvier 1983, de 12 à 15 pour cent de la rétribution déterminante. 2 L'allocation versée en sus du traitement annuel s'élève à 4782 francs au moins. 3 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 2 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 30 juin 19823) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le l e r juillet 1982 est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 28025 RS 172.221.153.011 1)RS 172.221.153.0 2)RS 172.221.153.01 3)RO 1982 1218 2272 1982 — 1077

Ordonnance sur la reconnaissance de certificats de maturité (ORM) Modification du 20 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 22 mai 1968" sur la reconnaissance de certificats de matu- rité est modifiée comme il suit: Art. 9a Les écoles du canton des Grisons peuvent désigner le romanche et la langue d'enseignement, ensemble, comme langue maternelle au sens de la présente ordonnance. 2 Le romanche et la langue d'enseignement sont des disciplines d'examen (art. 18). Lors du calcul des points (art. 22, 2e al.), la note obtenue dans chaque discipline ne compte que pour une unité. II La présente modification entre en vigueur le 1Q7janvier 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 28009 "RS 413.11 1982 —1037 2273

Règlement des examens fédéraux de maturité Modification du 20 décembre 1982 Le Conseil.fédéral suisse arrête: I Le règlement des examens fédéraux de maturité du 17 décembre 19731) est modifié comme il suit: Art. 12a Discipline d'examen: romanche 1 Le romanche et la langue d'examen sont considérés comme la langue mater- nelle, au sens du présent règlement, des candidats de langue maternelle romanche qui en émettent le voeu lors de leur inscription aux examens. 2 Les deux disciplines font l'objet d'un examen écrit et oral (art. 13, ler al.). Dans le total des points (art. 17, 3e al.), la note obtenue dans chaque discipline ne compte que pour une unité. Appendice, titre ch. la l a Langue maternelle (romanche) pour les types A, B, C, D, E Les chiffres 1.1, 1.2 et 1.3 du présent appendice sont applicables en ce qui concerne les objectifs de l'étude, le programme et la procédure d'examen, lorsque le romanche est la langue maternelle au sens du règlement des examens (art. 12a). II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 413.12 28001 2274 1982 - 1038

Ordonnance concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature Modification du 20 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1er mars 19781) concernant l'importation et l'exportation de barres d'armature est modifiée comme il suit: Art. 7 Entrée en vigueur, durée d'application et suspension de l'application 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 mars 1978 et a effet jusqu'au 31 décembre 1983. 2 L'application des articles 2 et 4 est suspendue jusqu'à nouvel avis. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 28004

1) RS 632.117.32 1982 - 1063 2275

Ordonnance concernant les marchandises sous revers provenant des Communautés européennes Modification du 14 décembre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I Les taux applicables aux numéros de tarif ci-après, figurant à l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 19731) concernant les marchandises sous revers provenant des Communautés européennes, sont modifiés comme il suit: Numéro de Taux de faveur CE tarif en fr. par 100 kg brut 4801.50 5.-2) 4807.40 4.-2) 4807.40 5.-2) 4807.62 3.-2)

2) Produits originaires du Danemark et de la Grande-Bretagne: exempts Il La présente modification entre en vigueur le 1 e janvier 1983. 14 décembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 28028

1) RS 632.414.631 2276 1983 -5

³ Ordonnance sur la navigation aérienne Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 14 novembre 1973" sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al., let. a. ' Les aéronefs appartenant à des sociétés commerciales ou à des sociétés coopératives transportant à des fins commerciales des personnes ou des biens par aéronefs ne sont immatriculés que:

a. Si la preuve est fournie qu'au moins deux tiers du capital de la société commerciale ou de la société coopérative appartiennent à des Suisses ou à des sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; Art. 17 Certificats étrangers de navigabilité et de bruit ' Les certificats étrangers de navigabilité peuvent être reconnus par l'Office fédéral de l'aviation civile s'ils ont été établis: a .D'après les dispositions en vigueur en Suisse; b .D'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse, ou c .D'après les normes étrangères ou internationales répondant au moins aux exigences minimales imposées en Suisse et qui sont reconnues par l'Office fédéral de l'aviation civile. 2 Des certificats étrangers de bruit peuvent être reconnus par l'Office fédéral de l'aviation civile, s'ils ont été établis: a .D'après des normes répondant au moins aux exigences minimales impo- sées en Suisse, ou b .D'après des normes internationales qui sont obligatoires également pour la Suisse. 3 Est réservé l'examen complémentaire destiné à vérifier si l'aéronef est en état de navigabilité et s'il remplit les exigences de la lutte contre le bruit. "RS748.01 1982 —988 3 2277

Navigation aérienne RO 1982 Art. 20, 1" aL, let. a ' Le certificat d'admission à la circulation est retiré: a .Si l'aéronef n'est plus en état de navigabilité et si la défectuosité n'a pas été réparée dans un délai imparti par l'Office fédéral de l'aviation civile; Art. 43a Fixation d'un délai pour les travaux de construction ' Les travaux de construction doivent être achevés dans les cinq ans qui suivent l'octroi de l'autorisation. L'Office fédéral de l'aviation civile peut fixer un délai plus court. 2 L'Office fédéral de l'aviation civile peut retirer l'autorisation lorsque que les travaux de construction ne seront vraisemblablement pas achevés dans le délai fixé. Art. 62, 4e al. 4 Un bâtiment qui a été érigé dans une zone de bruit avant le dépôt du plan peut continuer à être utilisé de la même manière. Art. 68, 1" al., let. b ' Le plan de zones sera mis à l'enquête publique dans les communes: b .Pour les autres aéroports au bénéfice d'une concession du droit d'exploi- ter, le 31 décembre 1985 au plus tard; Art. 77 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte des prescriptions de police sur la circulation, l'exploitation, la construction et l'entretien des aéronefs ainsi que des autres appareils volants. Art. 104, ch. 1, let. 1

1. Déclaration de la requérante selon laquelle celle-ci offre une limite de responsabilité de 200 000 francs par passager en cas de mort ou de lésion corporelle. Art. 117a Somme de responsabilité civile Une requérante suisse n'obtient l'autorisation d'exécuter des vols commer- ciaux que si elle est disposée à offrir à chaque passager un montant de 200 000 francs au moins au titre de la responsabilité civile. ¨.: 2278

Navigation aérienne RO 1982 Art. 125, 1er al., let. d et db"s

d. Avions ayant de 20 001 kg à 200 000 kg de poids au décollage et hélicoptères ayant plus de 20 000 kg de poids au décollage db'S.Avions ayant un poids au décollage de plus de 200 000 kg Montant de la couverture Fr. 20 000 000 40 000 000 Art. 137, 1" al. ' Les transports onéreux par aéronef ainsi que les transports gratuits qu'exé- cute une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession ou d'une autorisation d'exploiter sont régis par les dispositions spéciales sur la respon- sabilité figurant dans le règlement de transport aérien du 3 octobre 1952" complété par les conditions prévues aux articles 104, chiffre 1, lettre 1, et 117a. II La présente modification entre en vigueur le leijanvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27982 "RS 748.411 2279

Ordonnance sur les subsides accordés aux caisses cantonales de compensation de l'AVS en raison de leurs frais d'administration du 30 novembre 1982 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu l'article 158, 2e alinéa, du règlement du 31 octobre 1947w sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS), arrête: Section 1: Droit aux subsides Article premier Les caisses cantonales reçoivent du Fonds de compensation de l'AVS des subsides annuels au titre de l'exécution des tâches particulières et des tâches ordinaires qui leur incombent à condition qu'elles aient perçu des contribu- tions aux frais d'administration d'au moins 1pour cent en moyenne et de 0,8 pour cent au minimum dans chaque cas particulier. Section 2: Subsides au titre de l'exécution des täches particulières Art. 2 ' Les subsides au titre de l'exécution des tâches particulières s'élèvent à: a .2 fr. 50 par affilié, dans le canton; b .9 fr. par carnet de timbre reçu; c .50 fr. par salarié dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser; d .6 fr. par personne sans activité lucrative. 2 Les subsides alloués ne dépasseront pas 200 000 francs par caisse de compensation. Section 3: Subsides au titre de l'exécution des tâches ordinaires Art. 3 Subside pour l'organisation de base ' Les caisses de compensation ayant un effectifde moins de 10 000 affiliés ont droit à un tel subside. 2 Le montant du subside est échelonné comme suit: RS 831.143.42 " RS 831.101 2280 1982 —1067

Subsides aux caisses cantonales de compensation de l'AVS RO 1982 Fr. a .Moins de 2500 affiliés 180 000 b .De 2500 à 3499 affiliés 120 000 c .De 3500 à 7999 affiliés 60 000 d .De 8000 à 9999 affiliés 30 000 Art. 4 Subside pour multilinguisme Les caisses de compensation des cantons ayant plus d'une langue officielle reçoivent pour toute langue officielle supplémentaire un subside de 120 000 francs. Art. 5 Subside selon la capacité contributive des affiliés ' Les caisses de compensation ayant moins de 50 000 affiliés ont droit à un tel subside. 2 Le financement de cette mesure est garanti par une somme de trois millions de francs au total. 3 Le montant revenant à chaque caisse est calculé d'après la capacité contributive de ses affiliés (art. 6). Art. 6 Capacité contributive ' Pour chaque caisse, la capacité contributive se détermine d'après le montant moyen des cotisations AVS/AI/APG des personnes affiliées. 2 L'écart existant entre le montant moyen des cotisations afférent à une caisse et celui des cotisations de l'ensemble des caisses qui ont droit au subside est exprimé en pour-cent. 3 Le nombre de personnes affiliées à chaque caisse est pondéré en fonction d'un coefficient correspondant au pour cent d'écart, conformément au tableau suivant: Coefficient a .Ecart positif àappliquer de 60 pour cent et plus 0,1; de 60 à 40 pour cent 0,1 à 0,3; de 40 à 10 pour cent 0,3 à 0,9; de 10 à 0 pour cent 0,9 à 1,0; b .Ecart négatif de 0 à 10 pour cent 1,0 à 1,3; de 10 à 40 pour cent 1,3 à 3,7; de 40 à 60 pour cent 3,7 à 4,5; de 60 pour cent et plus 4,5. ' Le subside est attribué à chaque caisse au prorata du nombre pondéré de ses affiliés. 2281

Subsides aux caisses cantonales de compensation de l'AVS RO 1982 Section 4: Réduction et remboursement Art. 7 Réduction Les caisses qui perçoivent, au cours d'un exercice, des contributions aux frais d'administration en moyenne inférieures à 2 pour cent touchent des subsides réduits pour l'exercice suivant. La somme des subsides auxquels elles ont droit est réduite selon une échelle régulièrement décroissante, de sorte que le droit aux subsides devient caduc lorsque le taux moyen des contributions aux frais d'administration atteint 1 pour cent. Art. 8 Remboursement Si le compte d'administration d'une caisse de compensation présente, à la fin d'un exercice, un excédent de recettes et si la fortune que cette caisse a amassée depuis 1948, grâce à des excédents de recettes, est supérieure d'une fois et demie aux frais d'administration occasionnés par l'application de l'AVS/AI/APG pendant cet exercice, la caisse de compensation doit rem- bourser, au cours de l'exercice suivant, les subsides reçus jusqu'à concurrence de l'excédent de recettes obtenu. La somme à rembourser ne peut toutefois pas être supérieure à la part de fortune excédant une fois et demie le montant des frais d'administration. Art. 9 Exception La réduction et le remboursement s'appliquent à la part des subsides selon l'article 2 qui excède 100 000 francs. Section 5: Fixation des contributions aux frais d'administration Art. 10 Les caisses de compensation doivent fixer les contributions aux frais d'administration dans les limites du taux maximal, de telle sorte que ces contributions ajoutées aux subsides couvrent les frais d'administration. Section 6: Dispositions finales Art. 11 Exécution L'Office fédéral des assurances sociales est chargé de l'exécution. Il détermine les années de référence, les éléments de calcul ainsi que les frais d'administra- tion afférents à l'application des régimes AVS/AI/APG et fixe le montant des subsides. 2282

Subsides aux caisses cantonales de compensation de l'AVS RO 1982 Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 octobre 1972" sur les subsides accordés aux caisses cantonales de l'AVS est abrogée. Art. 13 Disposition transitoire Les subsides afférents à l'exercice 1982 continueront d'être régis par les articles 11 et 12 de l'ordonnance abrogée. Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le fer janvier 1983; elle sera appliquée, la première fois, au calcul des subsides de l'exercice 1983. 30 novembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 28010 " RO 1972 2508 2283

Ordonnance concernant la prise en compte de jours de chômage pour la justification d'une activité soumise à cotisation du 15 décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 13, 4e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance- chômage (OAC), arrête: Article premier 50 jours ouvrables durant lesquels l'assuré était au chômage sont pris en compte pour la justification d'une activité soumise à cotisation au sens de l'article 12 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OAC). Art. 2 75 jours sont pris en compte lorsque l'assuré a .A 55 ans ou plus dans l'année en question, ou b .Reçoit une rente de l'assurance-invalidité, ou c .A reçu une formation professionnelle ou a bénéficié d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité. Art. 3 1 Lorsque l'assuré habite depuis trois mois au moins dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Berne, Soleure, Bâle- Campagne, Tessin, Vaud, Neuchâtel et Jura ou lorsqu'il est au chômage partiel dans une entreprise de l'une de ces régions, 100 jours sont pris en compte si l'assuré a .A 60 ans révolus ou plus dans l'année en question, ou b .Remplit les conditions fixées à la lettre b ou c de l'article 2. 2 Les régions économiquement menacées sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai

19792) concernant la détermination des régions dont l'économie est menacée. 3 S i le DFEP fait usage de sa compétence au sens de l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 juillet 19823) concernant l'augmentation du nombre maxi- RS 837.111 1)RS 837.11; RO 1982 2228 2)FF 1979 II 111 3)RO 1982 1228 2284 1982-1076

Prise en compte de jours de chômage RO 1982 mum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage, l'extension vaut également pour le champ d'application du ler alinéa. Art. 4 Pour les assurés au sens des articles 2 et 3 qui sont des travailleurs à domicile, l'exigence d'une activité soumise à cotisation est ramenée à un gain minimum de 2400 et 1600 francs respectivement, cela en dérogation à l'article 14, ler alinéa, OAC. Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1983. 15 décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 28024 2285

Ordonnance générale sur l'agriculture Modification du 20 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531) est modifiée comme il suit: Préambule, premier alinéa vu les articles 19, 20, 22, 23, 24, 28, 31, 101, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture2); Art. 38, 1er al., première phrase et 4e al., deuxième phrase 1 Lorsque le marché intérieur n'offre pas de débouchés suffisants et qu'il est impossible d'exporter des bestiaux de rente et d'élevage, notamment des chevaux, à des prix établis selon les principes de la loi, des subsides fédéraux peuvent être alloués pour aligner les prix sur ceux qui sont appliqués sur les marchés étrangers. Ces subsides sont destinés à combler la différence entre le prix d'achat et le prix de vente à l'étranger, y compris tout ou partie des frais de transport par chemin de fer jusqu'à la frontière suisse... . 4 . . . Le bétail exporté et les chevaux à exporter doivent en outre répondre aux exigences des pays de destination en ce qui concerne l'état sanitaire et les apti- tudes... . Art. 39, 2e al. 2 Lors de l'exportation de bétail, la Commission des fédérations suisses d'éle- vage doit vérifier soigneusement, avec lesdites fédérations, les prix d'achat et de vente, de même que les frais et les marges mentionnés à l'article 38, 3e alinéa. Lors de l'exportation de chevaux, cette vérification incombe à la Fédération suisse d'élevage chevalin. Il y a lieu d'établir pour chaque animal un procès- verbal d'achat et de vente ou de produire d'autres pièces équivalentes donnant les indications requises par l'Office fédéral de l'agriculture. 1)RS 916.01 2)RS 910.1 2286 1982 —1075

Ordonnance générale sur l'agriculture RO 1982 I I . La présente modification entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser ³ 28023 ter 2287

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole du 8 décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3 de l'ordonnance du 12 septembre 19791) concernant le placement et l'importation des semences de céréales fourragères et de féveroles, arrête: Article premier Barème de prise en charge Le barème de prise en charge de semences provenant de cultures visitées et reconnues, d'origine suisse, est fixé comme il suit: a .Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée; b .Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise im- portée; c .Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchan- dise indigène pour deux parties de marchandise importée; d .Pour les semences de féverole, dans la proportion de cinq parties de mar- chandise indigène pour une partie de marchandise importée. Art. 2 Taxe de remplacement La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées, accompagnées d'un certificat, est fixée à 55 francs pour toutes les variétés d'orge de prin- temps, à 45 francs pour toutes les variétés d'avoine de printemps ainsi que pour le maïs, et à 25 francs pour la féverole. Art. 3 Prix s'appliquant à la prise en charge Les prix fixés à la production pour les semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs et de féverole provenant de cultures visitées et reconnues, récoltées dans le pays en 1982, au départ du centre de triage du syndicat des sélectionneurs, sans la marge des grossistes hi celles des détaillants et sans taxe de licence, sont les suivants: RS 916.112.211.1

1) RS 916.112.211 2288 1982 - 1046

Semences d'orge, d'avoine de printemps et de maïs RO 1982 Pour 100 kg bpn. (Sac en papier compris) Fr. Semences d'orge de printemps, toutes les variétés 107.80 Semences d'avoine pour les variétés:

- BORRUS 122.80

- TIGER, PIROL et SIRENE 117.80

- MUSTANG 112.80

- PONTA, SELMA, TELL et DULA 107.80 Semences de maïs, variétés ordinaires, dont le taux d'humi- dité n'excède pas 13 pour cent, non calibrées ni traitées (prix moyen à la production s'il s'agit de la culture de variétés attri- buées) 320.— Semences de maïs, variétés spéciales, dont le taux d'humidité n'excède pas 13 pour cent, calibrées, traitées:

- ORLA 312 7 2 0 . -

- ANJOU 256 560.— Semences de féverole 115.— Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 18 décembre 19811) concernant le placement et l'importation des semences d'orge et d'avoine de printemps, de maïs ainsi que de féverole est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 décembre 1982. 8 décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 28002

1) RO 1981 2110 2289

Ordonnance limitant quantitativement l'importation de vins blancs en bouteilles Modification du 20 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 19 décembre 1979" limitant quantitativement l'importa- tion de vins blancs en bouteilles est modifiée comme il suit: Art. ter 2e al. 2Cette quantité est répartie entre les maisons au prorata de leur part dans les importations effectuées en 1981, exception faite des attributions permettant d'atténuer les rigueurs. Art. 8 Prorogation La validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1984. II La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 1983. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27977 " RS 916.145.115 2290 1982 —1035

Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 16 décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, leT alinéa, de l'ordonnance sur l'importation de chevaux, du 10 décembre 19791), arrête: Article premier Un premier contingent de 850 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1983. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1983. 16 décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 28027 RS 916.322.13

1) RS 916.322.1 1982 - 1100 2291

Ordonnance concernant la taxe sur le lait de consommation partiellement écrémé Modification du 20 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 avril 1980" concernant la taxe sur le lait de consomma- tion partiellement écrémé est modifiée comme il suit: Art. 8, 2e al. 2 L'indemnité versée pour la perception et le transfert des taxes s'élève à 360 000 francs par année. Elle est répartie dans la proportion de 1 à 2 entre l'Union centrale et les services comptables qui lui sont subordonnés, et peut faire l'objet d'une compensation avec le produit des taxes. II La présente modification prend effet le 1er novembre 1982. 20 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27979 " RS 916.358.3 2292 1982-1044

Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2juillet 1975" relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe I V (formule A, notes) Le texte des notes au verso de la formule A doit être remplacé par le texte figurant en annexe 1 ci-jointe. Annexe V (formulaire APR, notes) Le texte des notes jointes au formulaire APR, partie 2, doit être remplacé par le texte figurant en annexe 2 ci-jointe. Annexe VI L'annexe VI est remplacée par le texte figurant en annexe 3 ci-jointe. II ' La modification des annexes IV et V entre en vigueur le ler janvier 1983. zLa modification de l'annexe VI prend effet au l e t octobre 1982. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin " RS 946.39 1982 —9 6 9 2293

Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1982 Annexe 1 Notes (1982) I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP): Australie' Japon Communauté économique européenne: Autriche Norvège Allemagne, République Irlande Canada Nouvelle-Zélande fédérale d'Italie Etats-Unis Suède Belgique Luxembourg d'Amérique Suisse Danemark Pays-Bas Finlande France Royaume-Uni Grèce République populaire de Bulgarie République populaire de Pologne République populaire hongroise République socialiste tchécoslovaque Union des Républiques socialistes soviétiques Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du système généralisé de préfé- rences dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'informa- tion peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED. H. Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine; b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays inter- médiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire). III. Indications à porter dans la case 8 Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent être entièrement obtenus conformément aux règles du pays de destination ou être suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux critères établis par les règles d'origine de ce pays. a)Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la sec- tion I, il y a lieu d'inscrire la lettre «P» dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc). b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes: I) Etats-Unis d'Amérique: dans le cas d'expéditions provenant d'un seul pays, inscrire la lettre «Y» ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre «Z», suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la trans- formation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées. Exemple: «Y» 35% ou «Z» 35%. 2)Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «G» pour les produits qui satisfont aux cri- tères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; si- non, inscrire la lettre «F». 3)Autriche, Finlande, Japon, Norvège, Suède, Suisse et Communauté économique européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le pro- duit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière. Exemple: «W» 98.02. 4)Bulgarie, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et URSS: pour les produits avec valeur ajoutée dans les pays exportateurs bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire la lettre «Y» dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix f.o.b. des marchandises exportées. Exemple: «Y» = 45%. Pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres «Pk» dans la case 8. 5)Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit qu'une décla- ration appropriée soit faite dans la case 12. ° Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une cer- tification officielle n'est pas exigée. 2294

Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1982 Notes (1982) I. Countries which accept Form A for the purposes Australia Norway Austria Sweden Switzerland United States o f America of the generalized system of preferences (GSP): European Economic Community: Belgium Ireland Denmark Italy France Luxembourg Federal Republic Netherlands o f Germany United Kingdom Greece Canada Finland Japan New Zealand People's Republic o f Bulgaria Czechoslovak Socialist Republic Hungarian People's Republic Polish People's Republic Union o f Soviet Socialist Republics Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the de- signated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An informatory note is also obtainable from the UNCTAD secre- tariat. II. General conditions To qualify for preference products must: (a)fall within a description o f products eligible for preference in the country o f destination. The de- scription entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them; (b)comply with the rules of origin o f the country o f destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and, (c)comply with the consignment conditions specified by the country o f destination. In general, pro- ducts must be consigned direct from the country o f exportation to the country o f destination but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.) III. Entries to be made in box S Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules o f the country o f desti- nation or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules. (a)Products wholly obtained: for export to all countries listed in paragraph I enter the lester " P " in box 8 (for Australia and New Zealand box 8 may be left blank). (b)Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below the entry in box 8 should be as follows: (I) United States o f America: for single country shipments enter the letter " Y " in box 8, for ship- ments from recognized associations o f countries the letter "Z", followed by the sum of the cost or value o f the domestic materials and the cost o f direct processing, expressed as a percentage o f the ex-factory price o f the exported products; example " Y " 35% or " Z " 35%. (2)Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country enter letter " G " in box 8; otherwise enter "F". (3)Austria, Finland, Japan, Norway, Sweden, Switzerland and the European Economic Commu- nity: enter the letter " W " in box 8 followed by the Customs Co-operation Council Nomencla- ture t a r i f heading o f the exported product; example " W " 98.02. (4)Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and the USSR: for products which include value added in the exporting preference country enter the letter " Y " in box 8 followed by the value o f imported materials and components expressed as a percentage of the f.o.b. price o f the exported products (example " Y " — 45%); for products obtained in a preference country and worked or processed in one or more other such countries enter "Pli". (5)Australia and New Zealand: Completion o f box 8 is rot required. I t is sufficient that a declar- ation be properly made in box 12. '> For Australia, the main requirement is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required. 2295

Annexe 2 Notes (1982) Partie 2 1. Pays qui acceptent ce formulaire aux fins du système généralisé de préférences (SGP): Autriche Communauté économique européenne: Finlande Allemagne, République Irlande Norvège fédérale d'Italie Suède Belgique Luxembourg Suisse Danemark Pays-Bas France Royaume-Uni Grèce Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du système généralisé de préférences dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED. 2. Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur le for- mulaire doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine; b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, le passage par des pays intermédiaires est accepté sous certaines conditions. 3. Indications à porter dans la case 7 Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent être entièrement obtenus conformément aux règles du pays de destination ou être suffisam- ment ouvrés ou transformés conformément aux critères établis par les règles d'origine de ce pays. a)Produits entièrement obtenus: il y a lieu d'inscrire la lettre sP» dans la case 7. b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés: il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière. Exempte: «W» 98.02. Préférences tarifaires aux paysendévelopement

Part 2 Ireland Italy Luxembourg Netherlands United Kingdom designated authorities in the exporting preference- An informatory note is also obtainable from the Notes (1982) 1. Countries which accept this form for the purposes of the Generalized System of Preferences (GSP): Préférences tarifaires auxpaysen dévelopement European Economic Community: Belgium Den mark France Federal Republic of Germany Greece Austria Fin land Norway Sweden Switzerland Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. UNCTAD secretariat. 2. General conditions To qualify for preference products must: (a)fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them; (b)comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and, (c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exporta- tion to the country of destination but passage through intermediate countries subject to certain conditions is accepted. 3. Entries to be made in box 7 Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that countryes origin rules. (a)Products wholly obtained: enter the lutter "P" in box 7. (b)Products sufficiently worked or processed: enter letter " W " in box 7 followed by the customs Co-operation Council Nomenclature tariff heading of the ex- ported product; example " W " 98.02.

Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1982 Annexe 3 Annexe VI Liste des groupements économiques régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul Désignation du Pays faisant partie Date d'acceptation groupement du groupement par la Suisse Association des nations Indonésie, Malaisie, de l'Asie du Sud-Est Philippines, Singapour, (ANASE) Thaïlande 1er octobre 1982 27995 2298

Convention du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger RS 0.211.112.11; RO 1958 1387 Champ d'application de la convention le 1eß janvier 1983, complément" Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal 28 janvier 1982 A 27 février 1982 27985 La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 1714. 1982 —995 2299

Convention du 26 septembre 1957 relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil RS 0.211.112.12; RO 1960 1421 Champ d'application de la convention le f e r janvier 1983, complément" Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Portugal 28 janvier 1982 A 27 février 1982 II Modification L'annexe de cette convention doit être complétée comme il suit: —Pour la République Portugaise, l'officier de l'état civil détenteur de l'acte. 27986 " La présente publication complète celles qui figurent au RO 1960 1424, 1968 1119, 1971 1349 et 1976 2298. 2300 1982 —996

Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage RS 0.211.221.131; RO 1978 1232 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1983, complément" Etats parties Ratification Entrée en vigueur Luxembourg21 ler avril 1982 2juillet 1982 Portugal 7 mai 1982 8 août 1982 Réserves Luxembourg En application de l'article 14, paragraphe 1, le Gouvernement luxembour- geois se réserve d'appliquer l'article 2 de la convention de façon à ne faire découler la filiation maternelle automatiquement que du fait de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, étant toutefois entendu que la filiation maternelle pourra néanmoins encore être établie judiciairement par voie d'action en recherche de la filiation maternelle, s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouché. En application du même article, le Gouvernement luxembourgeois se réserve de ne pas appliquer: a)l'article 3 de la convention dans le cas prévu par l'article 334-7 du Code civil selon lequel «s'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre»; b)l'article 4 de la convention dans le cas prévu par l'article 335, 2e alinéa, du Code civil, selon lequel «lorsque l'enfant a été conçu à la suite d'un acte de violence commis sur sa mère, la reconnaissance est soumise au consentement de la mère. Dans ce cas, toute reconnaissance de filiation paternelle faite sans le consentement de la mère sera sans effet et sera annulée à la demande de la mère ou du ministère public». 27987 " La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1236, 1979 1012 1562,1980 1171 et 1981 894.

2) Réserves, voir ci-après. 1982 —997 2301

Accord du 30 octobre 1979 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés RS 0.642.034.91; RO 1982 297 Le canton du Tessin a adhéré à l'accord avec effet le 29 novembre 1982. 28008 2302 1982 - 1062

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-51 vom 28.12.1982 (S. 2265-2303) RO-1982-51 du 28.12.1982 (p. 2265-2302) RU-1982-51 del 28.12.1982 (p. 2265-2306) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Datum 28.12.1982 Date Data Seite 2265-2302 Page Pagina Ref. No 30 004 652 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.