Erwägungen (7 Absätze)
E. 21 décembre 1982 2234 et 2235 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 2237 Code pénal suisse (OCP 2) 2239 Conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques 2243 Coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) 2244 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2245 Demandes en remise de l'impôt fédéral direct 2248 Bateaux de l'administration fédérale et leurs conducteurs 2252 Yachts suisses naviguant en mer 2253 Manuel des matières auxiliaires de l'agriculture (Livre des aliments des animaux) 2254 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1982 2255 Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1982 2257 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ventes aux enchères de chevaux du pays 2258 Heure d'été. O 2259 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention 2260 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention 2261 Entraide judiciaire en matière penale. Convention européenne 2263 Convention européenne d'extradition 2233
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 22 novembre 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Schwyz Unteriberg ** Canton des Grisons Patzen-Fardün ** Canton de Vaud La Tour-de-Peilz */** Schleuis *** II La présente modification entre en vigueur le 21 décembre 1982.
E. 22 novembre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27967 1> RS 211.412.413; RO 1982 462 463 522 688 1113 1459 1639 1874 2099 2235 2234 1982 - 1006
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles, dans des lieux à vocation touristique, par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19761> sur l'acquisition d'immeubles, dans des lieux à vocation touristique, par des personnes domiciliées à l'étranger, est modifiée comme il suit: Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1977 et a effet jusqu'au 31 décembre 1983. Annexe 3 L'annexe 3 a la nouvelle teneur ci-jointe. II Dispositions transitoires 1 Dès son entrée en vigueur, la présente modification s'applique à tous les lieux soumis au blocage ou qui le seront ultérieurement, ainsi qu'à toutes les requêtes, pendantes à cette date devant les autorités de première instance, ou qui seront déposées plus tard. 2 Un canton peut accorder, au cours de l'année 1983, les autorisations de principe dont il disposait pour 1982 en vertu de l'article 4, 3e alinéa, et dont il n'a pas fait usage. III La présente modification entre en vigueur le 1 ejanvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 211.412.413; RO 1982 462 463 522 688 1113 1459 1639 1874 2099 2234 1982 - 992 2235
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 Annexe Annexe 3 (art. 4, 3e et 4e al.) Canton Total des Dont résidences résidences secondaires exploitées secondaires sous forme d'établissement hôtelier Berne 190 55 Lucerne 80
E. 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 10 décembre 1982 27994 l'RS 632.111.723.1; RO 1982 2041 2244 Département fédéral des finances: Ritschard 1982 -1064
Ordonnance concernant les demandes en remise de l'impôt fédéral direct du 15 novembre 1982 Le Départementfédéral desfinances, vu les articles 65, 3e alinéa, 124 et 125 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 1940" concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Section 1: Généralités Article premier Forme de la demande en remise ' La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuve nécessaires, doit être présentée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct. 2 Une demande présentée à une autre autorité sera transmise à l'office compé- tent. Art. 2 Obligation de renseigner du requérant Le requérant est tenu de renseigner l'autorité de remise sur ses ressources. Il doit en particulier présenter des pièces telles qu'états des titres et des dettes, certificats de salaire et de rentes, livres, comptes annuels, bilans, etc. Art. 3 Frais La procédure de remise est gratuite. Section 2 : Commission fédérale de remise Art. 4 Compétence La Commission fédérale de remise (CFR) statue sur les demandes en remise de l'impôt fédéral direct ainsi que d'éventuels intérêts moratoires et amendes, dans la mesure où l'autorité cantonale n'est pas compétente. RS 642.121 " RS 642.11; RO 1982 144 1982 —1015 2245
Remise de l'impôt fédéral direct RO 1982 Art. 5 Composition La CFR se compose d'un président, d'un vice-président, d'un représentant de l'Administration fédérale des contributions et d'un représentant du canton dans lequel le requérant a été taxé pour les années en question. Le président et le vice-président sont désignés par le Tribunal fédéral. Art. 6 Prise des décisions ' La Commission prend sa décision en composition restreinte à trois membres (président ou vice-président, représentant de l'AFC et représentant du can- ton). 2 Le travail est réparti entre le président et le vice-président par accord in- terne. 3 Les décisions sont prises par simple circulation des dossiers, à la majorité des voix. Art. 7 Secrétariat ' L'Administration fédérale des contributions assure le secrétariat de la CFR. 2 Le secrétariat veille à ce que les dossiers soient complétés si nécessaire et transmet le préavis et la proposition du canton, avec le préavis du représen- tant de l'Administration fédérale des contributions, au président ou au vice- président compétent. Art. 8 Décision ' La CFR peut admettre la demande en remise, soit totalement, soit partielle- ment, ou la déclarer infondée. z Si un requérant néglige, malgré une sommation de l'autorité, de satisfaire à son obligation de renseigner, la CFR n'entre pas en matière sur sa demande. Art. 9 Motivation La décision motivée de la CFR est signée par le président ou par le vice- président. Un exemplaire est remis à l'Administration fédérale des contribu- tions et deux exemplaires au canton intéressé, qui en remettra un au requé- rant. Art. 10 Intérêts moratoires Les intérêts moratoires sur le montant d'impôt non remis sont dus, si la CFR n'en décide pas autrement. Art. 11 Directives La CFR règle en détail le traitement des demandes en remise dans ses directi- ves; celles-ci doivent être publiées. 2246
Remise de l'impôt fédéral direct RO 1982 Section 3: Collaboration du canton Art. 12 Autorité cantonale de remise Les cantons règlent l'organisation de l'autorité cantonale de remise ainsi que la procédure. Art. 13 Préavis du canton Le canton donnera son préavis et fera une proposition pour toutes les deman- des en remise qui relèvent de la compétence de la CFR en vertu de l'article 125, 2e alinéa, AIFD. Il transmettra son préavis et sa proposition, avec le dos- sier de taxation, au secrétariat de la Commission. Section 4: Voies de droit Art. 14 Décisions cantonales Les décisions des autorités cantonales de remise ne peuvent faire l'objet de re- cours à la CFR. Art. 15 Décisions de la CFR Aucune voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la CFR. Art. 16 Réexamen ' Le réexamen d'une décision de la CFR est admissible lorsque des faits essen- tiels versés au dossier n'ont pas été pris en considération. 2 La demande de réexamen doit être déposée auprès de l'administration can- tonale de l'impôt fédéral direct. 3 Pour la procédure, les dispositions susmentionnées sont applicables par analogie. Section 5: Dispositions finales Art. 17 ' L'ordonnance du 10 mars 1941" concernant les demandes en remise de l'impôt pour la défense nationale est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1983. 15 novembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard RS6403 27981 2247
Ordonnance sur les bateaux de l'administration fédérale et leurs conducteurs du 6 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 56, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure, arrête: Chapitre 1: Domaine d'application Article premier 1 La présente ordonnance s'applique aux bateaux civils de l'administration fédérale (bateaux de l'administration) et à leurs conducteurs sur les voies d'eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières. 2 Elle ne s'applique pas aux bateaux et conducteurs des entreprises publiques de navigation de la Confédération. 3 A défaut d'autres dispositions de la présente ordonnance ou d'accords internationaux, c'est l'ordonnance du 8 novembre 1978 2) sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation) qui est applicable. 4 Les prescriptions concernant la navigation militaire sont applicables aux bateaux de l'armée et à leurs conducteurs. Chapitre 2: Bateaux de l'administration Art. 2 Acquisition et admission 1 L'Office fédéral de la technique d'armements acquiert les bateaux de l'admi- nistration pour les départements, la Chancellerie fédérale, les établissements et les entreprises. 2 Le service qui a besoin du bateau (service utilisateur) demande le crédit et détermine le type du bateau, après entente avec l'Office fédéral de la technique d'armements. Si un type employé dans l'armée répond aux exigences, c'est lui qu'on choisira. RS 747.201.2 1)RS 747.201 2)RS 747.201.1 2248 1982 - 811
Bateaux de l'administration fédérale RO 1982 3 L'Office fédéral de la technique d'armements contrôle les bateaux de l'admi- nistration avant leur admission, délivre et retire les permis de navigation et attribue les signes distinctifs. Art. 3 Signes distinctifs 1 Les bateaux de l'administration portent ses signes distinctifs. Le département compétent, après s'être mis d'accord avec l'Office fédéral des troupes de transport, décide si des signes distinctifs cantonaux peuvent être utilisés, à titre exceptionnel. 2 Pour des cas particuliers, l'Office fédéral des troupes de transport peut autoriser l'emploi de signes distinctifs militaires. Art. 4 Utilisation 1 Les bateaux de l'administration ne peuvent être conduits que par des agents de la Confédération. Ceux-ci doivent détenir un permis de conduire fédéral ou un permis cantonal, muni d'une autorisation de l'Office fédéral des troupes de transport. Le permis cantonal suffit pour le personnel des chantiers navals effectuant des courses d'essais et des transferts. 2 Les bateaux de l'administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service. Nul ne peut y prendre place à titre privé, sauf en cas de nécessité et pour porter secours. Le service utilisateur peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers, dûment motivés. Art. 5 Entretien, exploitation et procédure en cas d'accidents 1 Les dispositions concernant les véhicules à moteur de la Confédération s'appliquent par analogie à l'exploitation, à l'entretien, aux réparations et à la procédure applicable en cas d'accidents des bateaux de l'administration. 2 Dans des cas particuliers, l'Intendance du matériel de guerre peut y déroger, en ce qui concerne l'entretien. Art. 6 Gilets de sauvetage Les gilets de sauvetage sont portés: a .A bord des embarcations ouvertes et des engins flottants; b .A bord d'autres bateaux à l'arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l'eau. Chapitre 3: Conducteurs Art. 7 Etablissement et retrait du permis de conduire 1 L'Office fédéral des troupes de transport délivre un permis lorsqu'un agent doit conduire un bateau de l'administration ou qu'un tel permis lui est nécessaire pour d'autres motifs. 2249
Bateaux de l'administration fédérale RO 1982 2 Il est compétent pour le retrait des permis fédéraux (art. 19 à 21 de la loi sur la navigation intérieure). Art. 8 Détention d'un permis de conduire Les services utilisateurs examinent périodiquement si l'agent a encore besoin du permis pour le service. Art. 9 Echange 1 L'Office fédéral des troupes de transport établit le permis de conduire correspondant pour les détenteurs du permis de conduire cantonal, et cela sans examen; il peut cependant ordonner une formation complémentairé, après s'être mis d'accord avec le service utilisateur. 2 L'Office fédéral des troupes de transport retire les permis cantonaux, à l'intention du bureau d'émission. 3 Lorsque le détenteur du permis réussit après coup des examens cantonaux portant sur d'autres catégories, l'Office fédéral des troupes de transport inscrit la catégorie supplémentaire, en se fondant sur l'attestation cantonale. Art. 10 Retrait du permis Lorsqu'un agent n'a plus besoin du permis pour le service, l'Office fédéral des troupes de transport le lui retire. Il pourvoit à la restitution du permis cantonal. Art. 11 Recours Les décisions de refus et de retraits, prononcées par l'Office fédéral des troupes de transport, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, dans un délai de trente jours, sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Art. 12 Formation des conducteurs 1 Les candidats à la conduite des bateaux de l'administration sont formés par l'Office fédéral des troupes de transport et, dans la mesure où cela paraît judicieux, par les services utilisateurs eux-mêmes. 2 Les conducteurs appelés à conduire des bateaux de l'administration (patrouil- leurs de l'armée, etc.) ayant une certaine grandeur ou des bateaux dotés de radars reçoivent une formation spéciale. Il en va de même lorsqu'ils détiennent déjà un permis pour la catégorie en question, mais qu'ils n'ont pas d'expé- rience sur un tel bateau. 3 En règle générale, les agents ayant atteint l'âge de 55 ans ne reçoivent plus de formation de conducteur. 2250
Bateaux de l'administration fédérale RO 1982 Art. 13 Examen 1 L'Office fédéral des troupes de transport désigne les experts pour les exa- mens. 2 Il ordonne un examen intermédiaire pour le cas où le candidat semble ne pas posséder les aptitudes requises durant sa formation. Il peut proposer au service utilisateur de renoncer à continuer de former un tel candidat. Chapitre 4: Dispositions sur la responsabilité et dispositions pénales Art. 14 Responsabilité en cas de dommages La responsabilité des dommages est régie par la loi fédérale sur la responsabi- lité de la Confédération 1>. Art. 15 Dispositions pénales Les dispositions pénales de la loi sur la navigation intérieure sont applicables. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 16 Exécution 1 Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 L'Office fédéral des troupes de transport coordonne l'application de la présente ordonnance au sein du Département militaire fédéral. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27829 1> RS 170.32 2251
Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer Modification du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 mars 19711) sur les yachts suisses naviguant en mer est modifiée comme il suit: Art. 23, al. 1 et ibis 1 L'Office suisse de la navigation maritime perçoit les émoluments suivants: 1 .Examen des conditions dont dépend l'enregistrement d'un Fr. yacht 400.- 2 .Immatriculation d'un yacht dans le registre 200.- 3 .Etablissement ou remplacement d'un certificat de pavillon 300.- 4 .Prolongation de la durée d'un certificat de pavillon, par année de validité 100.- 5 .Modification d'un certificat de pavillon 4 0 . - 6 .Etablissement de copies du certificat de pavillon 4 0 . - 7 .Etablissement d'une attestation de radiation 4 0 . - 8 .Etablissement d'autres attestations 40.— ibis Lorsque l'exécution des formalités mentionnées au ter alinéa entraîne un surcroît exceptionnel de travail, un émolument de 30 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure est mis en compte. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983.
E. 25 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27969 2242
Ordonnance sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 septembre 19731) sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) est modifiée comme il suit: Art. 4 Secrétariat Un secrétariat permanent est à la disposition de la Commission concernant la protection AC; il est dirigé par la centrale de surveillance du Département fédéral de l'intérieur. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27991
1) RS 501.4 1982 - 1016 2243
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 10 décembre 1982 Le Départementfédéral desfinances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 1976D sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois dejanvier 1983: II La présente modification entre en vigueur le 1 "janvier 1983. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 32.50 285.50 324.60 155.60 781.90 120.60 906.10 536.10 287.- 215.20 70.30 81.80 1102.12
- . - ex 1102.14 81.80 1701.20
E. 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20
E. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27978
1) RS 747.321.7 2252 1982 - 1010
Manuel des matières auxiliaires de l'agriculture Chapitre «Aliments des animaux et agents d'ensilage» (Livre des aliments des animaux) Modification du 24 novembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Le manuel des matières auxiliaires de l'agriculture, chapitre «aliments des animaux et agents d'ensilage» (livre des aliments des animaux) du 14 octobre
19751) est modifié comme il suit: I Art. 120, al. Ibis ibis Les succédanés du lait pour veaux doivent avoir une teneur minimale en fer de 20 mg/kg. • II La présente modification entre en vigueur le 1eß janvier 1983. 24 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27968 1> RS 916.052 1982 - 1017 2253
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1982 du 3 décembre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b1s, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19531), arrête: Article premier Prix 1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1982, devant être pris en charge par les importateurs, sont le suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.65 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2.20 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord pas les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 décembre 1982. 3 décembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27990 RS 916.121.31
1) RS 916.01; RO 1982 1238 2254 1982 - 1047
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1982 du 6 décembre 1982 L'Office fédéral du contröle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19531), arrête: Article premier Prix 1 Les prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1982, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net variété ZEFA Wädenswil 3.15 variétés rouges 3.35 autres variétés (sans «Jaune») 2.95 variété «Jaune» prix libre 2 Ces prix sont valables franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume. Art. 2 Marge des expéditeurs La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la livraison des expéditeurs aux importateurs. Art. 3 Suppléments de stockage Les suppléments suivants peuvent être ajoutés aux prix de prise en charge fixés: RS 916.121.32
1) RS 916.01; RO 1982 1238 1982 —1065 2255
Oignons à planter indigènes de la récolte 1982 RO 1982 Dans la période du Fr. par kg net t e r au 15 janvier -.10 16 au 31 janvier -.20 1 e au 15 février -.35 16 au 28 février -.50 1er au 15 mars -.70 16 au 31 mars -.90 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 1982. 6 décembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27999 2256
Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays Modification du 6 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ler avril 19811) concernant le débourrage des jeunes re- montes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit: Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance prend effet le ler janvier 1981 et reste applicable jusqu'au 31 décembre 1984. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27992
1) RS 916.321 1982 —1018 2257
Ordonnance sur l'heure d'été du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2 de la loi du 21 mars 19801>, réglementant l'heure en Suisse, arrête: Article premier Heure d'été L'heure d'été sera introduite en 1983. Art. 2 Début et fin 1 L'heure d'été entrera en vigueur le dimanche 27 mars 1983 à 2 heures du matin HEC (heure d'Europe centrale). Les montres, horloges et pendules seront alors avancées d'une heure, c'est-à-dire réglées sur 3 heures. 2 L'heure d'été prendra fin le dimanche 25 septembre 1983 à 3 heures du matin (heure d'été). Les montres, horloges et pendules seront alors retardées d'une heure, c'est-à-dire réglées sur 2 heures. Art. 3 Heure du changement Le retour à l'heure d'Europe centrale ayant pour effet de répéter une heure au cours de la nuit du changement, on désignera la première heure par 2 A (2 A. 01 minute, etc.) et la seconde par 2 B. Art. 4 Durée d'application La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1983 et effet jusqu'au
E. 31 décembre 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27950 RS 941.299.1
1) RS 941.299 2258 1982— 987
Convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux RS 0.193.211; RS 11 177 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, compléments' Etat partie Adhésion (A) Remplacée par la et entrée en vigueur convention de 1907" Sénégal 1er août 1977 A 30 septembre 1977 27983 " La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1811 et 1977 1472.
2) La convention de 1907 (RS 0.193.212) a remplacé celle de 1899 dans les rapports entre les puissances qui ont ratifié la convention de 1907 ou y ont adhéré. 1982 —993 2259
Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux RS 0.193.212; RS 11 194 Champ d'application de la convention le l e r janvier 1983, complément" I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Sénégal 1eaoût 1977 A 30 septembre 1977 II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1977 1466), il y a lieu de biffer la Grenade. 27984
t) La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1971 1813 et 1977 1466. 2260 1982 - 994
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 RS 0.351.1; RO 1967 871 I Champ d'application de la convention le 16 novembre 1982, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 18 août 1982 16 novembre 1982 Réserves et déclarations Espagne Réserves Article 5, paragraphe 1. L'Espagne se réserve la faculté de soumettre l'exécu- tion des commissions rogatoires qui ont pour fin une perquisition ou une saisie d'objets aux conditions suivantes: a)l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi espagnole; b)l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de don- ner lieu à extradition selon la loi espagnole; c)l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi espagnole. Article 16, paragraphe 2. L'Espagne se réserve la faculté d'exiger que les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes lui soient adressées accom- pagnées d'une traduction en langue espagnole dûment authentifiée. Article 22. L'Espagne se réserve le droit de ne pas donner avis à d'autres parties intéressées des antécédents pénaux rayés dans le cas de ressortissants espagnols. Déclarations Article 7, paragraphe 3. L'Espagne déclare qu'aux fins de ce qui est prévu dans l'article 7, paragraphe 3, de la convention, le délai mentionné dans cette dispo- sition sera au moins de trente jours. ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907 et 1982 1309.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —840 2261
Entraide judiciaire en matière pénale RO 1982 Article 15, paragraphe 6. L'Espagne déclare que, lorsque en cas d'urgence les autorités judiciaires de la partie requérante adressent une commission roga- toire directement à ses autorités judiciaires, elles devront également adresser une copie de la commission rogatoire au Ministère de la Justice espagnol. Article 24. L'Espagne déclare qu'aux fins de la présente convention doivent être considérées comme autorités judiciaires: a)les juges et tribunaux de droit commun; b)les membres du Ministère public; c)les autorités judiciaires militaires. II Abrogation Aux termes de l'article 26, paragraphe 1, de la convention, sont abrogés dès le 16 novembre 1982 les articles XIII, XV et XVI de la Convention d'extradition conclue entre la Suisse et l'Espagne le 31 août 1883 (RS 0.353.933.2), ainsi que l'échange de notes du 9 janvier 1926 entre la Suisse et l'Espagne concernant la communication réciproque et gratuite des sentences pénales (RS 0.351.933.21). 27844 2262
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 RS 0.353.1; RO 1967 854 I Champ d'application de la convention le 5 août 1982, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 7 niai 1982 5 août 1982 Réserves et déclarations Espagne Réserves Article 1. La personne dont l'extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal d'exception sur le territoire de l'Etat requérant. L'extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni pour l'exécution d'une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère. Article 10. L'Espagne n'accordera pas l'extradition dans le cas où il y aurait extinction de la responsabilité criminelle pour les causes, quelles qu'elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise. Article 21, paragraphe 5. L'Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l'extradition dans la présente convention. Article 23. L'Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en anglais, de la demande d'extradition et des documents qui accompagnent celle-ci. Déclarations Article 2, paragraphe 7. L'Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la présente conven- tion, en vertu de l'article 2 de celle-ci. Article 3. En ce qui concerne l'extradition, ne sont pas considérés comme délits politiques, outre ceux qui sont exclus par l'article 3, paragraphe 3, de la convention, les délits de terrorisme. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 et 1657. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —841 2263
Convention européenne d'extradition RO 1982 Article 6, paragraphe 1, lettre b. En ce qui concerne la présente convention, l'Espagne considérera comme ressortissants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil espagnol. Article 9. On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée ou en raison de la nature propre de celle-ci. Article 11. Lorsque le délit pour lequel on demande l'extradition peut être puni de la peine de mort en vertu des lois de la Partie requérante, l'Espagne refusera l'extradition sauf si la Partie requérante offre des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l'on n'imposera pas la peine de mort ou, si elle est imposée, qu'elle ne sera pas exécutée. II Abrogation En vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la convention, sont abrogés dès le 5 août 1982 les articles I à XII de la Convention d'extradition conclue entre la Suisse et l'Espagne le 31 août 1883 (RS 0.353.933.2). 27845 2264
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-50 vom 21.12.1982 (S. 2233-2264) RO-1982-50 du 21.12.1982 (p. 2233-2264) RU-1982-50 del 21.12.1982 (p. 2233-2264) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 21.12.1982 Date Data Seite 2233-2264 Page Pagina Ref. No 30 004 651 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales N° 50 21 décembre 1982 2234 et 2235 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 2237 Code pénal suisse (OCP 2) 2239 Conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques 2243 Coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) 2244 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2245 Demandes en remise de l'impôt fédéral direct 2248 Bateaux de l'administration fédérale et leurs conducteurs 2252 Yachts suisses naviguant en mer 2253 Manuel des matières auxiliaires de l'agriculture (Livre des aliments des animaux) 2254 Prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1982 2255 Prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1982 2257 Débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et ventes aux enchères de chevaux du pays 2258 Heure d'été. O 2259 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention 2260 Règlement pacifique des conflits internationaux. Convention 2261 Entraide judiciaire en matière penale. Convention européenne 2263 Convention européenne d'extradition 2233
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 22 novembre 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Schwyz Unteriberg ** Canton des Grisons Patzen-Fardün ** Canton de Vaud La Tour-de-Peilz */** Schleuis *** II La présente modification entre en vigueur le 21 décembre 1982. 22 novembre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27967 1> RS 211.412.413; RO 1982 462 463 522 688 1113 1459 1639 1874 2099 2235 2234 1982 - 1006
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles, dans des lieux à vocation touristique, par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19761> sur l'acquisition d'immeubles, dans des lieux à vocation touristique, par des personnes domiciliées à l'étranger, est modifiée comme il suit: Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1977 et a effet jusqu'au 31 décembre 1983. Annexe 3 L'annexe 3 a la nouvelle teneur ci-jointe. II Dispositions transitoires 1 Dès son entrée en vigueur, la présente modification s'applique à tous les lieux soumis au blocage ou qui le seront ultérieurement, ainsi qu'à toutes les requêtes, pendantes à cette date devant les autorités de première instance, ou qui seront déposées plus tard. 2 Un canton peut accorder, au cours de l'année 1983, les autorisations de principe dont il disposait pour 1982 en vertu de l'article 4, 3e alinéa, et dont il n'a pas fait usage. III La présente modification entre en vigueur le 1 ejanvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 211.412.413; RO 1982 462 463 522 688 1113 1459 1639 1874 2099 2234 1982 - 992 2235
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 Annexe Annexe 3 (art. 4, 3e et 4e al.) Canton Total des Dont résidences résidences secondaires exploitées secondaires sous forme d'établissement hôtelier Berne 190 55 Lucerne 80 25 Uri 20 10 Schwyz 75 20 Unterwald-le-Haut 20 10 Unterwald-le-Bas 20 10 Glaris 20 10 Zoug 20 10 Fribourg 75 20 Soleure 20 10 Schaffhouse 20 10 Appenzell Rhodes-Ext. 20 10 Saint-Gall 80 25 Grisons 430 130 Argovie 20 10 Thurgovie 25 10 Tessin 280 90 Vaud 240 80 Valais 570 170 Neuchâtel 40 15 Jura 20 10 27988 2236
Ordonnance (2) relative au code pénal suisse (OCP 2) du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 397bis 2e alinéa, du code pénal suisse", arrête: Article premier Réglementations particulières concernant les établissements pour femmes 1 A la demande de l'autorité cantonale compétente, le Département fédéral de justice et police peut permettre l'adoption, pour certains établissements réservés aux femmes, de règlements qui dérogent au principe de la séparation prescrit par les articles 37, 39, 42 et 100b'S CP: a .Lorsque le petit nombre de places dont dispose l'établissement ne permet pas la séparation voulue par la loi, mais que cet établissement ré- pond malgré tout à un besoin établi et garantit une exécution des peines adéquate et individualisée, ou b .Lorsqu'un mode différent de séparation permet de mieux atteindre le but de l'exécution de la peine. 2 L'autorisation peut être accordée pour une période déterminée ou assortie de conditions ou de charges. Art. 2 Disposition transitoire relative à l'article 100b'S CP Jusqu'à ce qu'une maison d'éducation au travail pour femmes ait été créée, l'autorité compétente placera une femme condamnée à la mesure de l'article 100bis, selon les circonstances personnelles, soit dans une maison d'éducation pour adolescentes, soit dans un établissement pour femmes, soit dans un autre établissement approprié. RS 311.02 "RS 311.0 1982 —1019 2237
Code pénal suisse (OCP 2) RO 1982 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27993 2238
Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles techniques du 25 novembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 58, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr); vu l'article 51, ler alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 19792) sur la formation professionnelle (OFPr), arrête: Section 1: Branches et durée de l'enseignement Article premier Branches enseignées L'enseignement dispensé dans les écoles techniques comprend des branches de culture générale, des branches générales de base, ainsi que la formation spécialisée proprement dite. Il s'appuie en principe sur les connaissances acquises au cours de l'apprentissage de professions correspondantes. Art. 2 Branches de culture générale Les branches de culture générale comprennent 200 leçons au moins. Selon l'orientation choisie, l'accent peut être mis, par exemple, sur l'enseignement des langues (langue maternelle et langue étrangère), du droit, de l'économie politique et de l'économie d'entreprise ou de la méthodologie et des techniques de travail. Art. 3 Formation générale de base 1 Les branches de mathématiques, de sciences naturelles et d'économie d'entre- prise constituent la base de l'enseignement propre au domaine spécialisé. 2 Les écoles fixent la pondération des branches de base d'après l'orientation choisie. Art. 4 Formation spécialisée Un enseignement théorique et des exercices pratiques permettent à l'étudiant RS 412.106.0 1)RS 412.10 2)RS 412.101 1982 - 1023 2239
Reconnaissance des écoles techniques RO 1982 d'acquérir les connaissances et l'habileté requises dans sa spécialisation. Les exercices pratiques, tels que les travaux de laboratoire et de construction, les études diagnostiques et les études de projets permettent d'appliquer et d'appro- fondir les connaissances théoriques fondamentales et spécialisées. Art. 5 Durée de l'enseignement 1 La durée totale de l'enseignement dispensé dans les écoles techniques s'élève à 2000 leçons au moins. Les examens finals et les excursions ne sont pas compris dans ce nombre. Une leçon dure 45 minutes au moins. 2 Lorsque cet enseignement est donné en marge d'une activité professionnelle, le nombre de leçons peut être réduit si cette activité englobe l'exécution de certains exercices pratiques, au sens de l'article 4. La réduction ne peut toutefois excéder 500 leçons. L'école technique est tenue de contrôler si l'étudiant exerce une activité professionnelle qui correspond au niveau de ses études. 3 Dans les écoles qui enseignent certaines branches de base en partie par correspondance, on peut réduire de manière appropriée le nombre de leçons dispensées directement. Section 2: Matériel et moyens auxiliaires utilisés pour l'enseignement Art. 6 1 Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement et de moyens auxi- liaires tels que collections, bibliothèques, dispositifs de traitement des données et laboratoires répondant à l'évolution de la technique. Les laboratoires seront équipés de manière à ce que les enseignants puissent assurer un enseignement expérimental et les étudiants procéder aux essais, exercices et mesures au moyen des principaux instruments et appareils en usage dans la profession. 2 Si une école ne dispose pas de ses propres installations, elle utilisera les installations d'autres institutions ou entreprises servant aux expériences et aux essais. Elle doit fixer par contrat le droit de co-utilisation. Section 3: Corps enseignant et composition des classes Art. 7 Qualification du corps enseignant 1 Les maîtres qui enseignent les connaissances et les techniques de la formation spécialisée doivent être titulaires d'un diplôme d'une école technique supé- rieure ou justifier d'une formation équivalente et avoir une solide expérience pratique. 2 Chaque école assume la responsabilité de l'adaptation de l'enseignement à l'évolution technique, méthodologique et didactique. 2240
Reconnaissance des écoles techniques RO 1982 Art. 8 Composition des classes En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de dialogue entre le professeur et les étudiants. L'effectif des classes sera adapté à ce genre d'ensei- gnement. L'enseignement spécialisé sera dispensé dans des classes appartenant à un même domaine de spécialisation. Section 4: Conditions d'admission et de promotion Art. 9 Formation professionnelle préalable Les élèves d'une école technique doivent avoir terminé avec succès un appren- tissage dans une des professions correspondantes ou justifier d'une formation équivalente. L'école peut poser des conditions supplémentaires si des circons- tances particulières l'exigent. Art. 10 Conditions d'admission L'école fixe les conditions d'admission. Elle organise un examen d'admission, suivi ou non d'une période d'essai, ou se borne à instituer cette période d'essai. Art. 11 Conditions de promotion 1 Chaque école établit un règlement des promotions définissant les conditions d'admission au semestre suivant. 2 Le règlement des promotions est remis à l'élève au début de ses études. Section 5: Examen final Art. 12 Admission à l'examen final Seuls les candidats qui ont suivi régulièrement le programme complet de formation ou qui en ont été en partie dispensés sont admis à l'examen final. Art. 13 Contenu de l'examen final L'examen final consiste en un travail de diplôme ainsi qu'en des épreuves orales ou écrites dans certaines branches. Le travail de diplôme à exécuter pendant une période ininterrompue sous le contrôle de l'école se rapportera à l'un des domaines essentiels de l'orientation choisie. Art. 14 Règlement d'examen L'école organise l'examen final. Elle établit un règlement qui désigne les branches d'examen et le genre d'examen pour chacune d'elles (soit écrit ou 2 2241
Reconnaissance des écoles techniques RO 1982 oral, soit écrit et oral). Le règlement désigne l'autorité qui nomme les experts et définit les tâches de ces experts lors de l'examen et de l'attribution des notes. Le règlement désigne, en outre, l'autorité de recours devant laquelle les décisions de l'autorité qui fait subir les examens peuvent être attaquées. Section 6: Surveillance Art. 15 Traitement des demandes de reconnaissance 1 Les demandes de reconnaissance en tant qu'école technique sont adressées à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (office fédéral). Celui-ci consulte des experts à ce sujet et présente au Département fédéral de l'économie publique (département) un rapport accompagné de ses proposi- tions. 2 La demande de reconnaissance contient des informations sur l'organisme responsable, l'appui financier, la structure et le personnel enseignant de l'école, ainsi que sur les conditions d'admission, les programmes d'enseignement et les exigences posées à l'examen. Art. 16 Haute surveillance 1 Lorsque l'office fédéral constate qu'une école technique reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il en avise le département. 2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la recon- naissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires. Section 7: Disposition finale Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1982. 25 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27969 2242
Ordonnance sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 septembre 19731) sur la coordination des mesures de protection atomique et chimique (AC) est modifiée comme il suit: Art. 4 Secrétariat Un secrétariat permanent est à la disposition de la Commission concernant la protection AC; il est dirigé par la centrale de surveillance du Département fédéral de l'intérieur. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27991
1) RS 501.4 1982 - 1016 2243
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 10 décembre 1982 Le Départementfédéral desfinances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 1976D sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois dejanvier 1983: II La présente modification entre en vigueur le 1 "janvier 1983. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 32.50 285.50 324.60 155.60 781.90 120.60 906.10 536.10 287.- 215.20 70.30 81.80 1102.12
- . - ex 1102.14 81.80 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 10 décembre 1982 27994 l'RS 632.111.723.1; RO 1982 2041 2244 Département fédéral des finances: Ritschard 1982 -1064
Ordonnance concernant les demandes en remise de l'impôt fédéral direct du 15 novembre 1982 Le Départementfédéral desfinances, vu les articles 65, 3e alinéa, 124 et 125 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 1940" concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Section 1: Généralités Article premier Forme de la demande en remise ' La demande en remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuve nécessaires, doit être présentée à l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct. 2 Une demande présentée à une autre autorité sera transmise à l'office compé- tent. Art. 2 Obligation de renseigner du requérant Le requérant est tenu de renseigner l'autorité de remise sur ses ressources. Il doit en particulier présenter des pièces telles qu'états des titres et des dettes, certificats de salaire et de rentes, livres, comptes annuels, bilans, etc. Art. 3 Frais La procédure de remise est gratuite. Section 2 : Commission fédérale de remise Art. 4 Compétence La Commission fédérale de remise (CFR) statue sur les demandes en remise de l'impôt fédéral direct ainsi que d'éventuels intérêts moratoires et amendes, dans la mesure où l'autorité cantonale n'est pas compétente. RS 642.121 " RS 642.11; RO 1982 144 1982 —1015 2245
Remise de l'impôt fédéral direct RO 1982 Art. 5 Composition La CFR se compose d'un président, d'un vice-président, d'un représentant de l'Administration fédérale des contributions et d'un représentant du canton dans lequel le requérant a été taxé pour les années en question. Le président et le vice-président sont désignés par le Tribunal fédéral. Art. 6 Prise des décisions ' La Commission prend sa décision en composition restreinte à trois membres (président ou vice-président, représentant de l'AFC et représentant du can- ton). 2 Le travail est réparti entre le président et le vice-président par accord in- terne. 3 Les décisions sont prises par simple circulation des dossiers, à la majorité des voix. Art. 7 Secrétariat ' L'Administration fédérale des contributions assure le secrétariat de la CFR. 2 Le secrétariat veille à ce que les dossiers soient complétés si nécessaire et transmet le préavis et la proposition du canton, avec le préavis du représen- tant de l'Administration fédérale des contributions, au président ou au vice- président compétent. Art. 8 Décision ' La CFR peut admettre la demande en remise, soit totalement, soit partielle- ment, ou la déclarer infondée. z Si un requérant néglige, malgré une sommation de l'autorité, de satisfaire à son obligation de renseigner, la CFR n'entre pas en matière sur sa demande. Art. 9 Motivation La décision motivée de la CFR est signée par le président ou par le vice- président. Un exemplaire est remis à l'Administration fédérale des contribu- tions et deux exemplaires au canton intéressé, qui en remettra un au requé- rant. Art. 10 Intérêts moratoires Les intérêts moratoires sur le montant d'impôt non remis sont dus, si la CFR n'en décide pas autrement. Art. 11 Directives La CFR règle en détail le traitement des demandes en remise dans ses directi- ves; celles-ci doivent être publiées. 2246
Remise de l'impôt fédéral direct RO 1982 Section 3: Collaboration du canton Art. 12 Autorité cantonale de remise Les cantons règlent l'organisation de l'autorité cantonale de remise ainsi que la procédure. Art. 13 Préavis du canton Le canton donnera son préavis et fera une proposition pour toutes les deman- des en remise qui relèvent de la compétence de la CFR en vertu de l'article 125, 2e alinéa, AIFD. Il transmettra son préavis et sa proposition, avec le dos- sier de taxation, au secrétariat de la Commission. Section 4: Voies de droit Art. 14 Décisions cantonales Les décisions des autorités cantonales de remise ne peuvent faire l'objet de re- cours à la CFR. Art. 15 Décisions de la CFR Aucune voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la CFR. Art. 16 Réexamen ' Le réexamen d'une décision de la CFR est admissible lorsque des faits essen- tiels versés au dossier n'ont pas été pris en considération. 2 La demande de réexamen doit être déposée auprès de l'administration can- tonale de l'impôt fédéral direct. 3 Pour la procédure, les dispositions susmentionnées sont applicables par analogie. Section 5: Dispositions finales Art. 17 ' L'ordonnance du 10 mars 1941" concernant les demandes en remise de l'impôt pour la défense nationale est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1983. 15 novembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard RS6403 27981 2247
Ordonnance sur les bateaux de l'administration fédérale et leurs conducteurs du 6 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 56, ler alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure, arrête: Chapitre 1: Domaine d'application Article premier 1 La présente ordonnance s'applique aux bateaux civils de l'administration fédérale (bateaux de l'administration) et à leurs conducteurs sur les voies d'eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières. 2 Elle ne s'applique pas aux bateaux et conducteurs des entreprises publiques de navigation de la Confédération. 3 A défaut d'autres dispositions de la présente ordonnance ou d'accords internationaux, c'est l'ordonnance du 8 novembre 1978 2) sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation) qui est applicable. 4 Les prescriptions concernant la navigation militaire sont applicables aux bateaux de l'armée et à leurs conducteurs. Chapitre 2: Bateaux de l'administration Art. 2 Acquisition et admission 1 L'Office fédéral de la technique d'armements acquiert les bateaux de l'admi- nistration pour les départements, la Chancellerie fédérale, les établissements et les entreprises. 2 Le service qui a besoin du bateau (service utilisateur) demande le crédit et détermine le type du bateau, après entente avec l'Office fédéral de la technique d'armements. Si un type employé dans l'armée répond aux exigences, c'est lui qu'on choisira. RS 747.201.2 1)RS 747.201 2)RS 747.201.1 2248 1982 - 811
Bateaux de l'administration fédérale RO 1982 3 L'Office fédéral de la technique d'armements contrôle les bateaux de l'admi- nistration avant leur admission, délivre et retire les permis de navigation et attribue les signes distinctifs. Art. 3 Signes distinctifs 1 Les bateaux de l'administration portent ses signes distinctifs. Le département compétent, après s'être mis d'accord avec l'Office fédéral des troupes de transport, décide si des signes distinctifs cantonaux peuvent être utilisés, à titre exceptionnel. 2 Pour des cas particuliers, l'Office fédéral des troupes de transport peut autoriser l'emploi de signes distinctifs militaires. Art. 4 Utilisation 1 Les bateaux de l'administration ne peuvent être conduits que par des agents de la Confédération. Ceux-ci doivent détenir un permis de conduire fédéral ou un permis cantonal, muni d'une autorisation de l'Office fédéral des troupes de transport. Le permis cantonal suffit pour le personnel des chantiers navals effectuant des courses d'essais et des transferts. 2 Les bateaux de l'administration ne doivent être utilisés que pour des courses de service. Nul ne peut y prendre place à titre privé, sauf en cas de nécessité et pour porter secours. Le service utilisateur peut autoriser des dérogations dans des cas particuliers, dûment motivés. Art. 5 Entretien, exploitation et procédure en cas d'accidents 1 Les dispositions concernant les véhicules à moteur de la Confédération s'appliquent par analogie à l'exploitation, à l'entretien, aux réparations et à la procédure applicable en cas d'accidents des bateaux de l'administration. 2 Dans des cas particuliers, l'Intendance du matériel de guerre peut y déroger, en ce qui concerne l'entretien. Art. 6 Gilets de sauvetage Les gilets de sauvetage sont portés: a .A bord des embarcations ouvertes et des engins flottants; b .A bord d'autres bateaux à l'arrêt et durant le travail, aux endroits où existe le risque de tomber à l'eau. Chapitre 3: Conducteurs Art. 7 Etablissement et retrait du permis de conduire 1 L'Office fédéral des troupes de transport délivre un permis lorsqu'un agent doit conduire un bateau de l'administration ou qu'un tel permis lui est nécessaire pour d'autres motifs. 2249
Bateaux de l'administration fédérale RO 1982 2 Il est compétent pour le retrait des permis fédéraux (art. 19 à 21 de la loi sur la navigation intérieure). Art. 8 Détention d'un permis de conduire Les services utilisateurs examinent périodiquement si l'agent a encore besoin du permis pour le service. Art. 9 Echange 1 L'Office fédéral des troupes de transport établit le permis de conduire correspondant pour les détenteurs du permis de conduire cantonal, et cela sans examen; il peut cependant ordonner une formation complémentairé, après s'être mis d'accord avec le service utilisateur. 2 L'Office fédéral des troupes de transport retire les permis cantonaux, à l'intention du bureau d'émission. 3 Lorsque le détenteur du permis réussit après coup des examens cantonaux portant sur d'autres catégories, l'Office fédéral des troupes de transport inscrit la catégorie supplémentaire, en se fondant sur l'attestation cantonale. Art. 10 Retrait du permis Lorsqu'un agent n'a plus besoin du permis pour le service, l'Office fédéral des troupes de transport le lui retire. Il pourvoit à la restitution du permis cantonal. Art. 11 Recours Les décisions de refus et de retraits, prononcées par l'Office fédéral des troupes de transport, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, dans un délai de trente jours, sous réserve du recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Art. 12 Formation des conducteurs 1 Les candidats à la conduite des bateaux de l'administration sont formés par l'Office fédéral des troupes de transport et, dans la mesure où cela paraît judicieux, par les services utilisateurs eux-mêmes. 2 Les conducteurs appelés à conduire des bateaux de l'administration (patrouil- leurs de l'armée, etc.) ayant une certaine grandeur ou des bateaux dotés de radars reçoivent une formation spéciale. Il en va de même lorsqu'ils détiennent déjà un permis pour la catégorie en question, mais qu'ils n'ont pas d'expé- rience sur un tel bateau. 3 En règle générale, les agents ayant atteint l'âge de 55 ans ne reçoivent plus de formation de conducteur. 2250
Bateaux de l'administration fédérale RO 1982 Art. 13 Examen 1 L'Office fédéral des troupes de transport désigne les experts pour les exa- mens. 2 Il ordonne un examen intermédiaire pour le cas où le candidat semble ne pas posséder les aptitudes requises durant sa formation. Il peut proposer au service utilisateur de renoncer à continuer de former un tel candidat. Chapitre 4: Dispositions sur la responsabilité et dispositions pénales Art. 14 Responsabilité en cas de dommages La responsabilité des dommages est régie par la loi fédérale sur la responsabi- lité de la Confédération 1>. Art. 15 Dispositions pénales Les dispositions pénales de la loi sur la navigation intérieure sont applicables. Chapitre 5: Dispositions finales Art. 16 Exécution 1 Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. 2 L'Office fédéral des troupes de transport coordonne l'application de la présente ordonnance au sein du Département militaire fédéral. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27829 1> RS 170.32 2251
Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer Modification du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 mars 19711) sur les yachts suisses naviguant en mer est modifiée comme il suit: Art. 23, al. 1 et ibis 1 L'Office suisse de la navigation maritime perçoit les émoluments suivants: 1 .Examen des conditions dont dépend l'enregistrement d'un Fr. yacht 400.- 2 .Immatriculation d'un yacht dans le registre 200.- 3 .Etablissement ou remplacement d'un certificat de pavillon 300.- 4 .Prolongation de la durée d'un certificat de pavillon, par année de validité 100.- 5 .Modification d'un certificat de pavillon 4 0 . - 6 .Etablissement de copies du certificat de pavillon 4 0 . - 7 .Etablissement d'une attestation de radiation 4 0 . - 8 .Etablissement d'autres attestations 40.— ibis Lorsque l'exécution des formalités mentionnées au ter alinéa entraîne un surcroît exceptionnel de travail, un émolument de 30 francs par demi-heure ou fraction de demi-heure est mis en compte. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27978
1) RS 747.321.7 2252 1982 - 1010
Manuel des matières auxiliaires de l'agriculture Chapitre «Aliments des animaux et agents d'ensilage» (Livre des aliments des animaux) Modification du 24 novembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: Le manuel des matières auxiliaires de l'agriculture, chapitre «aliments des animaux et agents d'ensilage» (livre des aliments des animaux) du 14 octobre
19751) est modifié comme il suit: I Art. 120, al. Ibis ibis Les succédanés du lait pour veaux doivent avoir une teneur minimale en fer de 20 mg/kg. • II La présente modification entre en vigueur le 1eß janvier 1983. 24 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27968 1> RS 916.052 1982 - 1017 2253
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» de la récolte 1982 du 3 décembre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2b1s, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19531), arrête: Article premier Prix 1 Les prix de prise en charge pour la chicorée endive «Witloof» indigène de la récolte 1982, devant être pris en charge par les importateurs, sont le suivants: Fr. par kg net Qualité I, en vrac, emballée, inclus le carton 3.65 Qualité II, en vrac, emballée, inclus le carton 2.20 2 Ces prix sont valables pour la prise en charge à partir de la région de pro- duction, marge de l'expéditeur incluse. Art. 2 Suppléments Les suppléments pour des marchandises emballées spécialement seront fixés d'un commun accord pas les vendeurs et les acheteurs. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 décembre 1982. 3 décembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27990 RS 916.121.31
1) RS 916.01; RO 1982 1238 2254 1982 - 1047
Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1982 du 6 décembre 1982 L'Office fédéral du contröle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 dé- cembre 19531), arrête: Article premier Prix 1 Les prix aux producteurs pour les oignons à planter indigènes de la récolte 1982, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kg net variété ZEFA Wädenswil 3.15 variétés rouges 3.35 autres variétés (sans «Jaune») 2.95 variété «Jaune» prix libre 2 Ces prix sont valables franco lieu de ramassage ou gare ferroviaire pour de la marchandise conforme aux normes de l'Union suisse du légume. Art. 2 Marge des expéditeurs La marge des expéditeurs est de 20 centimes par kilogramme net pour la livraison des expéditeurs aux importateurs. Art. 3 Suppléments de stockage Les suppléments suivants peuvent être ajoutés aux prix de prise en charge fixés: RS 916.121.32
1) RS 916.01; RO 1982 1238 1982 —1065 2255
Oignons à planter indigènes de la récolte 1982 RO 1982 Dans la période du Fr. par kg net t e r au 15 janvier -.10 16 au 31 janvier -.20 1 e au 15 février -.35 16 au 28 février -.50 1er au 15 mars -.70 16 au 31 mars -.90 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 1982. 6 décembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27999 2256
Ordonnance concernant le débourrage des jeunes remontes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays Modification du 6 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ler avril 19811) concernant le débourrage des jeunes re- montes issues de l'élevage indigène et les ventes aux enchères de chevaux du pays est modifiée comme il suit: Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance prend effet le ler janvier 1981 et reste applicable jusqu'au 31 décembre 1984. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27992
1) RS 916.321 1982 —1018 2257
Ordonnance sur l'heure d'été du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2 de la loi du 21 mars 19801>, réglementant l'heure en Suisse, arrête: Article premier Heure d'été L'heure d'été sera introduite en 1983. Art. 2 Début et fin 1 L'heure d'été entrera en vigueur le dimanche 27 mars 1983 à 2 heures du matin HEC (heure d'Europe centrale). Les montres, horloges et pendules seront alors avancées d'une heure, c'est-à-dire réglées sur 3 heures. 2 L'heure d'été prendra fin le dimanche 25 septembre 1983 à 3 heures du matin (heure d'été). Les montres, horloges et pendules seront alors retardées d'une heure, c'est-à-dire réglées sur 2 heures. Art. 3 Heure du changement Le retour à l'heure d'Europe centrale ayant pour effet de répéter une heure au cours de la nuit du changement, on désignera la première heure par 2 A (2 A. 01 minute, etc.) et la seconde par 2 B. Art. 4 Durée d'application La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1983 et effet jusqu'au 31 décembre 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27950 RS 941.299.1
1) RS 941.299 2258 1982— 987
Convention du 29 juillet 1899 pour le règlement pacifique des conflits internationaux RS 0.193.211; RS 11 177 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, compléments' Etat partie Adhésion (A) Remplacée par la et entrée en vigueur convention de 1907" Sénégal 1er août 1977 A 30 septembre 1977 27983 " La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1811 et 1977 1472.
2) La convention de 1907 (RS 0.193.212) a remplacé celle de 1899 dans les rapports entre les puissances qui ont ratifié la convention de 1907 ou y ont adhéré. 1982 —993 2259
Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux RS 0.193.212; RS 11 194 Champ d'application de la convention le l e r janvier 1983, complément" I Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Sénégal 1eaoût 1977 A 30 septembre 1977 II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1977 1466), il y a lieu de biffer la Grenade. 27984
t) La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1971 1813 et 1977 1466. 2260 1982 - 994
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 RS 0.351.1; RO 1967 871 I Champ d'application de la convention le 16 novembre 1982, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 18 août 1982 16 novembre 1982 Réserves et déclarations Espagne Réserves Article 5, paragraphe 1. L'Espagne se réserve la faculté de soumettre l'exécu- tion des commissions rogatoires qui ont pour fin une perquisition ou une saisie d'objets aux conditions suivantes: a)l'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi espagnole; b)l'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de don- ner lieu à extradition selon la loi espagnole; c)l'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi espagnole. Article 16, paragraphe 2. L'Espagne se réserve la faculté d'exiger que les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes lui soient adressées accom- pagnées d'une traduction en langue espagnole dûment authentifiée. Article 22. L'Espagne se réserve le droit de ne pas donner avis à d'autres parties intéressées des antécédents pénaux rayés dans le cas de ressortissants espagnols. Déclarations Article 7, paragraphe 3. L'Espagne déclare qu'aux fins de ce qui est prévu dans l'article 7, paragraphe 3, de la convention, le délai mentionné dans cette dispo- sition sera au moins de trente jours. ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904, 1977 907 et 1982 1309.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —840 2261
Entraide judiciaire en matière pénale RO 1982 Article 15, paragraphe 6. L'Espagne déclare que, lorsque en cas d'urgence les autorités judiciaires de la partie requérante adressent une commission roga- toire directement à ses autorités judiciaires, elles devront également adresser une copie de la commission rogatoire au Ministère de la Justice espagnol. Article 24. L'Espagne déclare qu'aux fins de la présente convention doivent être considérées comme autorités judiciaires: a)les juges et tribunaux de droit commun; b)les membres du Ministère public; c)les autorités judiciaires militaires. II Abrogation Aux termes de l'article 26, paragraphe 1, de la convention, sont abrogés dès le 16 novembre 1982 les articles XIII, XV et XVI de la Convention d'extradition conclue entre la Suisse et l'Espagne le 31 août 1883 (RS 0.353.933.2), ainsi que l'échange de notes du 9 janvier 1926 entre la Suisse et l'Espagne concernant la communication réciproque et gratuite des sentences pénales (RS 0.351.933.21). 27844 2262
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 RS 0.353.1; RO 1967 854 I Champ d'application de la convention le 5 août 1982, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 7 niai 1982 5 août 1982 Réserves et déclarations Espagne Réserves Article 1. La personne dont l'extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal d'exception sur le territoire de l'Etat requérant. L'extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni pour l'exécution d'une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère. Article 10. L'Espagne n'accordera pas l'extradition dans le cas où il y aurait extinction de la responsabilité criminelle pour les causes, quelles qu'elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante ou de la Partie requise. Article 21, paragraphe 5. L'Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l'extradition dans la présente convention. Article 23. L'Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en anglais, de la demande d'extradition et des documents qui accompagnent celle-ci. Déclarations Article 2, paragraphe 7. L'Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la présente conven- tion, en vertu de l'article 2 de celle-ci. Article 3. En ce qui concerne l'extradition, ne sont pas considérés comme délits politiques, outre ceux qui sont exclus par l'article 3, paragraphe 3, de la convention, les délits de terrorisme. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 865 1160, 1968 1524, 1970 105, 1971 1351, 1977 911 et 1657. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —841 2263
Convention européenne d'extradition RO 1982 Article 6, paragraphe 1, lettre b. En ce qui concerne la présente convention, l'Espagne considérera comme ressortissants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil espagnol. Article 9. On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée ou en raison de la nature propre de celle-ci. Article 11. Lorsque le délit pour lequel on demande l'extradition peut être puni de la peine de mort en vertu des lois de la Partie requérante, l'Espagne refusera l'extradition sauf si la Partie requérante offre des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l'on n'imposera pas la peine de mort ou, si elle est imposée, qu'elle ne sera pas exécutée. II Abrogation En vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la convention, sont abrogés dès le 5 août 1982 les articles I à XII de la Convention d'extradition conclue entre la Suisse et l'Espagne le 31 août 1883 (RS 0.353.933.2). 27845 2264
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-50 vom 21.12.1982 (S. 2233-2264) RO-1982-50 du 21.12.1982 (p. 2233-2264) RU-1982-50 del 21.12.1982 (p. 2233-2264) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 50 Cahier Numero Datum 21.12.1982 Date Data Seite 2233-2264 Page Pagina Ref. No 30 004 651 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.