Erwägungen (46 Absätze)
E. 14 22 50 60 70 2845.10 20 2846.20 2854.01 2855.01 2856.10 20 2901.10 2902.12 20 30 60 2903.10 2904.20 40 60 2907.10 2908.10 22 2909.20 2911.10 20 30 50 60 2914.10 12
E. 14.10 1) 6 5 . - 1)
E. 14.20 27.80 5 0 . - par pièce 4 . - 9708.12 20 9801.10 20 9802.01 9803.10 20 30 9804.10 20 9805.10 20 30 9806.01 9807.01 9808.01 9809.10 20 9810.10 20 9811.10 20 22 9812.01 9814.10 20 9815.01 9816.10 20 30 9901.10 20 30 9902.10 20 9903.10 20 30 40 9904.01 9905.01 9906.01 Fr. par 100 kg brut 1.20 selon l ' e s - pèce 28.60 37.80 7 9 . - - 1 5 4 . - 45.-- 24.60 196.-- 77.--
E. 14.30 1) 14.- 1) 4.80 1) 2.80 1) 32.60 1) 42.50 1) 11.60 1) 14.50 1) 93.30 1) 18.60 1) 2.90 1) 8.60 1) 7 . - 1) 9.50 1) 2 8 . - 1) 51.30 1) 84.10 1) 2) 58.30 1) 2 8 . - 1) 51.30 1) 5907.01 5908.10 20 22 5910.01 5911.10 20 5912.10 20 30 40 5913.10 20
E. 16 40 42 44 2915.10 2916.12
E. 16.10 7318.10 = fr. -.70, 7318.12 =fr. 2.10, 7318.15 = fr. 4.65, 7318.17 = fr. 6.05, 7318.20 = fr. 4.65, 7318.25 = fr. 8.15, 7318.30 = fr,13.50, 7318.40 = fr. 19.35, 7318.43 = fr. 22.40, 7318.50 = fr. -.20, 7318.52 = fr. 1.05, 7318.55 = fr. 2.10 7327.10 = fr.20.30, 7327.20 = fr. 12.95 2)Produits de la Yougoslavie: 7403.10 = fr. 2.85. 7403.12 = fr. 2.85, 7403.15 = fr. 3.85, 7403.17 = fr. 3.85, 7403.20 = fr. 1.60, 7403.22 = fr. 1.60, 7403.26 = fr. 2.35, 7403.28 = fr. 2.35, 7403.30 = fr. 4.60, 7403.32 = fr, 4.60, 7403.34 = fr. 5.50, 7403.36 = fr. 6.10, 7403.41 = fr. 6.--, 7403.49 = fr. 1.-- 7404.10 = fr. 3.50, 7404.12 = fr. 3.60, 7404.20 = fr. 3.75, 7404.22 = fr. 4.75, 7404.39 = fr. 1.25, 7404.40 = fr. 16.75, 7404.61 = fr.33.10, 7404.63 = fr. 27.50 7405.10 = fr. 6.10, 7405.12 = fr. 15.-- 7407.10 = fr. 4.25, 7407.12 = f r . 4.25, 7407.31 = fr. 5.25 2172
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f No du t a r i f Taux du droit Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 7601.01 7602.01/ 7603.20 7604.06/ 7616.30 7701.01/ 7704.01 7801.10/ 7806.31 7901.10/ 7906.33 8001.10/ 8006.33 8101.10/ 8104.40 8201.10/ 8215.40 8301.10/ 8315.01 8401.10/ 8405.26 Fr. par 100 kg brut 16.75 1) exempts 2) exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 8406.10 30/84 8407.60/84 8408.01 8409.01/ 8465.98 8501.10/ 8502.20 8503.10 12 8504.10/ 8522.18 8523.10/30 8524.10/40 8525.10 20/40 8526.10/12 20/40 8527.01/ 8528.18 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts selon no 8406 exempts exempts 15.- 1) 3) 43.75 1)3) exempts exempts 4) exempts exempts 5) exempts exempts 5) exempts exempts 8602.01/ 8610.01 8701.10/12 8703.10/20 8707.10/ 8714.80 8801.10/ 8805.01 8901.10/ 8905.01 9001.10/ 9029.01 9101.10/38 9102.10/18 9103.01 9104.10/40 9105.01 9106.01 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts par pièce exempts 6) exempts 6) exempts 6) par 100 kg brut exempts exempts exempts 6) 6) 6) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de l a Yougoslavie, de Roumanie et de Turquie: 7602.01 = f r . 13.25, 7603.10 = f r . 3)Produits de Hongkong: 8503.10 = f r . 18.--, 8503.12 A partir du l e r j u i l l e t 1983: 8503.10 = f r . 15.--, 8503.12 4)Produits de Roumanie: 8523.10 = f r . 17.50, 8523.16 = f r . 25.90, 8523.24 = f r . 24.85, 5)Produits de Bulgarie 8525.10 = f r . 9.80, 6)Produits de Hongkong: 9101.10 = f r . -.97, -.23, -.36, -.23, = f r . 52.50 = f r . 43.75 9101.16 = f r . 9101.22 = f r . 9101.28 = f r . 9101.34 = f r . 9102.10 = f r . 9102.16 = f r . 9103.01 = f r . 9104.10 = f r . 9104.22 = f r . 9105.01 = f r . 9106.01 = f r . 9101.12 = 9101.18 = 9101.24 = 9101.30 =
- . 4 8 9101.36 = -.97, 9102.12 =
- . 2 1, 9102.18 = -.23 67.90, 9104.12 = 46.55, 9104.30 = 47.25 47.25 2173 11.50, 7603.20 = f r . 12.25 8523.12 = f r . 24.15. 8523.14 = fr• 32.90, 8523.18 = f r . 24.50, 8523.20 = f r . 21.--, 8523.30 = f r . 72.45 e t de Roumanie: 8526.10 = f r . 2.10, 8526.12 = f r . 6.65 f r .
- . 3 6, 9101.14 = f r . -.48, f r .
- . 2 3 . 9101.20 = f r . -.97, f r .
- . 4 8, 9101.26 = f r . -.23. f r . -.97, 9101.32 = f r .
- . 3 6, f r . -.23, 9101.38 = f r . -.23 f r .
- . 3 6, 9102.14 = f r .
- . 4 8, f r .
- . 2 3 f r . 61.60, 9104.20 = f r . 46.90, f r . 45.50, 9104.40 f r . 45.15
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 9107.01 9108.10/20 9109.10/34 40 9110.10/20 Fr. par pièce exempts 1) par 100 kg brut exempta 1) par pièce exempts 1) par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) 9111.10/60 9201.10/ 9213.01 9301.10/ 9307.50 9401.10/ 9404.50 9505.04/ 9508.40 Fr. par 100 kg brut exemptai) exempts exempts exempts exempts 9601.10/ 9606.20 9701.01/ 9708.12 9708.20 9801.10/ 9816.30 9903.10/ 9904.01 Fr. par 100 kg brut exempts exempts selon l ' e s - pèce exempts exempts
1) Produits de Hongkong: 9107.01 =fr. -.46 9108.10 =fr. 71.75, 9108.20 = fr. 46.90 9109.10 =fr• -.97, 9109.12 = fr. -.35, 9109.14 = fr. -.12, 9109.16 =fr. -.11, 9109.18 = fr. -.11, 9109.30 = fr. -.48, 9109.32 =fr. -.18, 9109.34 = fr. -.06, 9109.40 = fr. 67.20 9110.10 =fr. 388.50, 9110.20 = fr. 28.-- 9111.10 =fr. 49.--, 9111.20 = fr. 98.--, 9111.30 = fr. 290.50, 9111.40 =fr. 98.--, 9111.50 = fr. 47.60, 9111.52 = fr. 381.50 9111.60 =fr. 77.70. ] 7 4 6 3 2174
Ordonnance concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières Modification du 29 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 février 19781) concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières est modifiée comme il suit: Art. 1er, let. a et c
a. 40 pour cent au titre des contributions de la Confédération aux frais des routes nationales;
c. 6 pour cent au titre des contributions aux frais qu'entraîne la suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983 et s'applique la première fois à la répartition du produit des droits d'entrée sur les carburants de 1982. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27947
1) RS 725.116.21 1982 - 979 2175
Ordonnance concernant un essai temporaire et local de limitation de vitesse à 50 km/h dans les agglomérations Prorogation du 17 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 novembre 19781) concernant un essai temporaire et local de limitation de vitesse à 50 km/h dans les agglomérations est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1983. II La présente prorogation entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27940
1) RS 741.121.1 2176 1982 —998
Ordonnance du DFJP concernant l'introduction à titre expérimental d'une limitation de vitesse à 50 km/h dans certaines agglomérations Prorogation du 26 novembre 1982 Le Département fédéral de justice et police arrête: I L'ordonnance du DFJP du 21 avril 1980' concernant l'introduction à titre expérimental d'une limitation de vitesse à 50 km/h dans certaines aggloméra- tions est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1983. II La présente prorogation entre en vigueur le ter janvier 1983. 26 novembre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27973
1) RS 741.121.11 1982 —1028 2177
Ordonnance VIII concernant le choix des médicaments et des analyses admis par l'assurance-maladie Modification du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) concernant le choix des médicaments et des analyses admis par l'assurance-maladie est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie concernant le.choix des médicaments et des analyses Art. 5, 1er al., 2e phrase 1 ... Les augmentations doivent être publiées dans le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique. Art. 8, ter al., phrase introductive et 28 tiret 1 Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans une commission des médicaments comprenant 26 membres ordinaires et un nombre adéquat de suppléants. En font partie: —un représentant de l'Office fédéral de la santé publique et un représentant de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Art. 10, 1eT al., let. d, 2e phrase, et 2e al.
d. ... Le Conseil fédéral nomme en outre deux représentants des fabri- cants suisses et deux représentants des importateurs de spécialités phar- maceutiques, qui prennent part aux travaux de la sous-commission avec voix consultative, dans la mesure où ces travaux ne concernent pas des médicaments déterminés. 2 Les représentants de l'Office fédéral de la santé publique et de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments prennent part aux séances de toutes les sous-commissions.
1) RS 832.141.2 2178 1982 - 980
Choix des médicaments et des analyses RO 1982 Art. 14 L'indemnisation des membres de la commission et des experts s'effectue d'après l'ordonnance du l e T octobre 19731 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 15, ler al., Ire phrase Le chiffre «25» est remplacé par le chiffre «26». II La présente modification entre en vigueur le l e T janvier 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27948
1) RS 172.32 2179
Ordonnance concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire du 17 novembre 1982 Le Département militaire fédéral, vu l'article 62 de la loi sur l'organisation de l'administration"), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Attributions 1 L'office fédéral dirige l'assurance militaire dans les limites des tâches qui lui sont confiées par la loi fédérale. 211 examine les demandes d'indemnité présentées dans des cas d'homicide ou de blessures causées à des civils et qui sont, conformément à l'Organisation militaire, à la charge de la Confédération. Art. 2 Structure de l'office fédéral L'office fédéral comprend: a .La direction à Berne; b .Les divisions de Genève, Berne et Saint-Gall, chacune comprenant deux arrondissements qui en dépendent; c .L'arrondissement du Tessin, à Bellinzone; d .La Clinique militaire de Novaggio ainsi que son domaine agricole. Chapitre 2: Tâches de la direction Art. 3 Directeur 1 Le directeur de l'office fédéral publie les directives permettant l'application uniforme de la loi. 2 Il publie les décisions pouvant faire l'objet d'un recours et se prononce sur les recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que sur les actions judiciaires contre des tiers responsables. RS 833.5
1) RS 172.010 2180 1982 - 946
Office fédéral de l'assurance militaire RO 1982 Art. 4 Secrétariat de direction Le secrétariat de direction assume des tâches particulières d'état-major et s'occupe de la statistique de l'assurance militaire. Art. 5 Service médical 1 Le service médical traite les problèmes d'ordre médical qui découlent de l'examen des cas d'assurance. A cet effet, des médecins sont également attri- bués aux divisions et à l'arrondissement de Bellinzone. 2 Le médecin en chef dirige et contrôle le service médical de la direction, des divisions, de l'arrondissement de Bellinzone et de la Clinique militaire de Novaggio. 3 Il édicte les instructions techniques destinées aux médecins de l'office fédéral. En sa qualité d'expert médical, il donne son avis au directeur et aux tribunaux des assurances sur des cas d'espèce et des questions de principe en matière d'assurance médicale. Art. 6 Service juridique 1 Le service juridique traite les questions juridiques en relation avec les affaires de la direction ou soumises par les divisions. Il examine, à l'intention du direc- teur, les propositions relatives aux recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances et aux actions judiciaires contre des tiers res- ponsables. 2 Chaque division comprend des juristes qui exercent les fonctions de conseil- lers et conduisent les procès. Art. 7 Rentes 1 Le service des rentes veille à une pratique uniforme dans le domaine des rentes et des indemnités accordées à titre de réparation morale. 2I1 calcule les prestations, contrôle le bien-fondé du droit aux prestations, projette et effectue l'adaptation des rentes, calcule les réductions en cas de cumul de prestations de plusieurs assurances sociales, détermine les crédits nécessaires et verse les rentes dans les délais fixés. Art. 8 Administration, personnel et tarifs 1 Le service administration, personnel et tarifs traite les affaires concernant le personnel et l'office fédéral et élabore les projets y relatifs. 2 Il est responsable de l'organisation, des finances, des affaires immobilières et du matériel; il dirige le service administratif général de la direction, contrôle celui de la Clinique militaire de Novaggio et élabore les tarifs et les contrats de l'assurance militaire. 2181
Office fédéral de l'assurance militaire RO 1982 Chapitre 3: Tâches des divisions et de l'arrondissement du Tessin Art. 9 Divisions Les divisions traitent les cas relevant de l'assurance, depuis le moment où ils sont annoncés jusqu'à leur règlement définitif. Elles soumettent au directeur les décisions pouvant faire l'objet d'un recours, les propositions relatives aux recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances et les actions judiciaires contre des tiers responsables. Art. 10 Arrondissement du Tessin L'arrondissement de Bellinzone traite les cas d'assurance conformément aux instructions du directeur. Chapitre 4: Tâches de la Clinique militaire de Novaggio Art. 11 1 La Clinique militaire reçoit les patients que lui envoie l'office fédéral pour expertise ou pour traitement. 2 La Clinique militaire est dirigée par un médecin-chef, subordonné au méde- cin en chef de l'office fédéral. Le médecin-chef dispose d'un chef d'exploitation chargé du service administratif et de la gestion du domaine agricole. Chapitre 5: Entrée en vigueur Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1982. 17 novembre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 27923 2182
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'organisation de l'assurance militaire Abrogation du 17 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19491> concernant l'organisation de l'assurance militaire est abrogé au 1 e décembre 1982. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27972
1) RO 1949 2058, 1959 212, 1964 258 1982 - 1027 2183
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage ILACII) du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34x0 e8 et 34ter, ter alinéa, lettres a et e de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2juillet 19801), arrête: Titre premier: But Article premier 1 La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: a .Le chômage; b .La réduction de l'horaire de travail; c .Les intempéries; d .L'insolvabilité de l'employeur. 2 Elle vise également à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant. Titre deuxième: Cotisations Art. 2 Obligation de payer des cotisations 1 Est tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage (assurance), celui qui: a .Est obligatoirement assuré selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi; b .Doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'article 12 LAVS. 2 Sont dispensés de payer des cotisations: a .Les travailleurs qui paient leurs cotisations d'assurance-vieillesse et survi- vants (AVS) au moyen de timbres; b .Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploi- tation agricole, au sens de l'article ter, 2e alinéa, lettres a et b, de la loi RS 837.0 1)FF 1980 III 485 2)RS 831.10 2184 1982 - 535
Assurance-chômage RO 1982 fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture et sont assimilés à des agriculteurs indépendants. c .Les travailleurs, dès la fin du mois durant lequel ils ont atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse simple au sens de la législation sur l'AVS; d .Les employeurs pour les salaires versés aux personnes mentionnées sous lettres a à c. e .Les chômeurs pour les indemnités selon l'article 22, 2e alinéa, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante. Art. 3 Calcul des cotisations 1Les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS; toutefois, par rapport de travail, ce salaire ne dépassera pas le montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. 2 Lorsque le plafonnement mensuel du salaire soumis à cotisation entraîne des iniquités ou que son application cause des difficultés, on peut se fonder sur le montant maximum du gain annuel. Art. 4 Taux de cotisation 1Les cotisations s'élèvent à 0,5 pour cent du salaire déterminant (art. 3). Elles sont, à parts égales, à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS) paient la cotisation pleine et entière. 2 Au besoin, le Conseil fédéral peut réduire ou augmenter le taux de cotisation, qui ne saurait toutefois excéder 2 pour cent. 3Lorsque, à la fin de deux années consécutives, la fortune du fonds de compensation atteint ou dépasse en moyenne 2,5 pour cent de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral abaisse le taux de cotisation avec effet dès le début de la deuxième année civile suivante. Art. 5 Paiement des cotisations 1L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il dépend. 2 Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent.
1) RS 836.1 2185
Assurance-chômage RO 1982 Art. 6 Dispositions applicables de la législation sur l'AVS Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS s'applique par analogie au domaine des cotisations. Titre troisième: Prestations Chapitre premier: Genres de prestations Art. 7 1 L'assurance fournit les prestations suivantes, à savoir: a .L'indemnité de chômage; b .L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; c .L'indemnité en cas d'intempéries; d .L'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. 2 Pour prévenir et combattre le chômage, elle fournit des contributions finan- cières: a .Pour la reconversion, le perfectionnement et la réintégration profession- nels; b .Aux assurés qui acceptent un emploi hors du lieu de leur domicile; c .Pour d'autres mesures. Chapitre 2: Indemnité de chômage Section 1: Droit à l'indemnité Art. 8 Droit à l'indemnité 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: a .S'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b .S'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c .S'il est domicilié en Suisse (art. 12); d .S'il a achevé sa scolarité obligatoire, mais n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS; e .S'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f .S'il est apte au placement (art. 15) et g .S'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). 2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. 2186
Assurance-chômage RO 1982 Art. 9 Délais-cadres 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation. 2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. 3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. 4 Lorsque le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation a expiré et que l'assuré prétend de nouveau des indemnités de chômage, des délais-cadres de deux ans s'appliquent à nouveau à la période d'indemnisation et à celle de cotisation. Art. 10 Chômage 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. 2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui: a .N'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel ou b .Occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. 3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. 4 La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. Art. 11 Perte de travail à prendre en considération 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécu- tives. 2 Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité à caractère saison- nier ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée, la perte de travail n'est pas prise en considération durant un temps d'attente fixé par le Conseil fédéral. 3 N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. 2187
Assurance-chômage RO 1982 4 Lorsque les rapports de travail cessent, la perte de travail n'est pas prise en considération durant le nombre de jours pour lesquels l'assuré a reçu une indemnité de vacances ou si une telle indemnité était comprise dans son salaire. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'une indemnité pour des jours de vacances isolés et non pris a été versée à l'assuré à la fin des rapports de travail. 5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, 4e al.). Art. 12 Etrangers habitant en Suisse Les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier. Art. 13 Période de cotisation 1Celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.) a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions rela- tives à la période de cotisation. 2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: a .Exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b .Accomplit un service militaire ou de protection civile selon le droit suisse ou un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer; c .Est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident et, partant, ne paie pas de cotisations; d .A interrompu son travail pour cause de grossesse ou de maternité dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collec- tives de travail. 3 Afin d'empêcher un cumul injustifié d'indemnités versées par les caisses de retraite et de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation lorsque des personnes sont mises à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS et désirent encore exercer une activité salariée. Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation 1Est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.), mais pendant plus de 12 mois 2188
Assurance-chômage RO 1982 au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: a .Formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel; b .Maladie, accident ou maternité; c .Séjour dans un établissement de détention, d'éducation au travail ou dans une maison de ce genre. 2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année. 3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions les étrangers établis en Suisse sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation lorsqu'ils rentrent au pays après un séjour à l'étranger de plus d'un an. 4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ne peuvent toucher pour la première fois des indemnités pendant le délai-cadre qu'après un délai d'attente de 20 jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral. Art. 15 Aptitude au placement 1Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. 2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. 3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. Art. 16 Travail convenable 1Est réputé convenable tout travail qui: a .Est conforme aux usages professionnels et locaux et satisfait en particulier aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de tra- vail; b .Tient raisonnablement compte des aptitudes du chômeur et, si possible, de l'activité qu'il a précédemment exercée; 2189
Assurance-chômage RO 1982 c .Convient à l'âge, à la situation personnelle et à l'état de santé du chô- meur; d .Ne compromet pas dans une notable mesure le retour du chômeur dans sa profession, pour autant qu'il y ait une telle perspective dans un délai raisonnable; e .Procure au chômeur une rémunération qui n'est pas inférieure à l'indem- nité de chômage à laquelle il a droit. $S'agissant d'un assuré dont la capacité de travail est réduite, le travail est réputé convenable lorsque la rémunération, bien qu'inférieure à celle qui est en usage dans la profession ou la localité, correspond à la capacité de travail réduite de l'assuré. 3 Aussi longtemps qu'un chômeur prétend une indemnité de chômage sans avoir rempli les conditions relatives à la période de cotisation (art. 14), un travail qui lui est proposé est toutefois réputé convenable même si la rémuné- ration est inférieure au montant de l'indemnité de chômage. Cependant, la rémunération doit être en rapport avec le travail compte tenu des circonstan- ces. 4 Un travail qui doit être exercé hors du lieu de domicile est réputé convenable lorsque l'assuré peut rentrer chaque jour à son domicile ou que des possibilités de logement appropriées existent au lieu de travail; dans la deuxième hypo- thèse, il doit pouvoir en outre remplir ses devoirs envers ses proches sans notables difficultés. 8 N'est pas réputé convenable l'emploi au sein d'une entreprise où l'on ne travaille pas normalement en raison d'un conflit collectif de travail. Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle xAvec l'assistance de l'office du travail, l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2 En vue de son placement, le chômeur est tenu de se présenter à l'office du travail de son domicile dès le premier jour pour lequel il prétend une indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 3 Le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel, de participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information, ainsi que de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. 2190
Assurance-chômage RO 1982 Section 2: Indemnisation Art. 18 Etendue du droit à l'indemnité Le droit à l'indemnité se détermine d'après la durée de la perte de travail à prendre en considération pendant une période de contrôle. Un éventuel gain intermédiaire est pris en compte (art. 24). 2 Chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle. 3 Le Conseil fédéral fixe le mode selon lequel se détermine le droit à l'indemni- té des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure oé les particularités du travail à domicile l'exigent. Art. 19 Jours fériés Le jour du Nouvel-An, de l'Ascension et de Noël ainsi que cinq autres jours que le canton désigne comme jours fériés donnent droit à l'indemnité lorsqu'ils tombent sur un jour de travail. Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité 1Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisa- tion (art. 9, 2e al.), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. 2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine. 8 Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions dont dépend le versement d'avances. Art. 21 Forme de l'indemnité de chômage L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine. Art. 22 Montant de l'indemnité journalière 1L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 70 pour cent du gain assuré; pour les personnes mariées et pour celles qui leur sont assimilées en vertu des prescriptions édictées par le Conseil fédéral, elle s'élève à 80 pour 2191
Assurance-chômage RO 1982 cent du gain assuré. Ces personnes touchent en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles elles auraient droit si elles avaient un emploi. Le supplément n'est versé que dans la mesure où les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la période du chômage. 2 L'indemnité de chômage est réputée salaire au sens de la législation AVS/ AI/APG. La caisse déduit de l'indemnité la part de cotisation du travailleur et la verse avec celle de l'employeur, qu'elle prend à sa charge, à la caisse de compensation AVS compétente. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS. 3 Dans les limites du délai-cadre (art. 9, 2e al.), l'indemnité journalière, mais non le supplément, est réduite de 5 pour cent après le versement de 85 indem- nités journalières, puis de 5 pour cent du dernier montant après le versement de 170 indemnités journalières. Si, après avoir touché des indemnités jour- nalières, l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation durant un laps de temps minimum fixé par le Conseil fédéral, il a droit à nouveau, dans les limites de ce qu'il peut prétendre (art. 27), à 85 indemnités journalières pleines et entières au plus. 4 L'indemnité journalière n'est pas réduite lorsqu'elle n'atteint pas un certain montant fixé par le Conseil fédéral ni lorsqu'elle est perçue par des chômeurs qui ont 55 ans ou sont invalides. 5 En cas de chômage prononcé et persistant, régional ou général, le Conseil fédéral peut, de façon générale ou pour certaines catégories d'assurés parti- culièrement touchées, ordonner que l'indemnité journalière soit réduite dans de moindres proportions ou ne le soit pas du tout. Art. 23 Gain assuré 1Est réputé gain assuré le salaire déterminant pour le calcul des cotisations (art. 3) qui est normalement obtenu durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de réfé- rence et fixe le montant minimum. 2 Pour les assurés touchant l'indemnité au terme d'un apprentissage et pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe, à titre de gain assuré, des montants forfaitaires appropriés. 3 Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. 2192
Assurance-chômage RO 1982 4 Un gain n'est réputé assuré que dans la mesure où les cotisations atteignent, dans le délai-cadre (art. 9, 3e al.), un montant minimum fixé par le Conseil fédéral. Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire 1Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Il n'est pas tenu compte d'un gain accessoire (art. 23, 3e al.). 2 Le montant total de l'indemnité à laquelle le chômeur aurait droit s'il n'avait pas de gain intermédiaire durant les périodes de contrôle est réduit de la moitié du gain intermédiaire. Le solde éventuel de l'indemnité de chômage est versé sous forme d'indemnités journalières aussi longtemps que le nombre maximum de ces indemnités (art. 27) n'a pas été atteint. La somme du gain intermédiaire et des indemnités journalières ne doit, cependant, pas dépasser 90 pour cent du gain mensuel assuré. Art. 25 Compensation de la différence de revenu en cas de travail de remplacement 1Est réputé travail de remplacement, un emploi à plein temps que l'assuré accepte d'occuper pendant au moins une période complète de contrôle, pour éviter de tomber au chômage ou d'y rester, et dont la rémunération est inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit. La rémunération doit, cependant, être conforme aux usages professionnels et locaux. 2 Le chômeur a droit à la compensation de la différence entre le salaire versé pour le travail de remplacement et 90 pour cent du gain assuré. Ce droit subsiste pendant six périodes de contrôle au plus et tant que l'assuré n'a pas touché le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27). 3 Le chômeur doit aviser sans retard la caisse et l'office du travail qu'il a accepté un travail de remplacement. 4 L'autorité cantonale peut décider de supprimer la compensation de la diffé- rence lorsqu'il est possible d'attribuer au chômeur un travail convenable. 5 Le travail de remplacement n'est pas pris en considération, lors d'un calcul postérieur du gain assuré. Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire ou dans la protection civile Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de l'école de recrues et des services d'avancement, ou son service de protection civile et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il n'a pas touché la totalité des indemnités qu'il peut prétendre selon l'article 27. 7 2193
Assurance-chômage RO 1982 Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières 1Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, 2e al.), le nombre maximum des indemnités journalières se calcule d'après le nombre de mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9, 3e al.). 2 L'assuré a droit à: a .85 indemnités journalières au plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé durant six mois au moins; b .170 indemnités journalières au plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé pendant 12 mois au moins; c .250 indemnités journalières au plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé pendant 18 mois au moins. 3 Lorsque l'assuré exerce, durant le délai-cadre applicable à la période d'in- demnisation, une activité soumise à cotisation, la période de cotisation corres- pondante s'ajoute aux périodes de cotisation au sens du 2e alinéa; toutefois la période totale ainsi obtenue ne peut pas excéder celle qui donne droit au nombre maximum de 250 indemnités journalières. 4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 85 indemnités journalières au plus. Pour certaines catégories de personnes, le Conseil fédéral peut porter ce droit à 170 indemnités journa- lières. 5 En cas de chômage prononcé et persistant, régional ou général, le Conseil fédéral peut, de façon générale ou pour certaines catégories d'assurés parti- culièrement touchées, prévoir un nombre d'indemnités journalières supérieur à celui auquel ces personnes auraient droit, compte tenu de la période pendant laquelle elles ont cotisé. Ce nombre n'excédera toutefois pas 250. Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle 1Les chômeurs qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions du contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres condi- tions dont dépend le droit à l'indemnité. Toutefois le droit ne prend naissance qu'au terme d'un délai d'attente d'une semaine sauf si l'incapacité de travail résulte de la maternié ou d'un accident ou si le chômeur se trouve en traitement dans une maison de santé. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre. 2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-acci- dents qui représentent une compensation de la perte de revenu, sont déduites de l'indemnité de chômage. 2194
Assurance-chômage RO 1982 3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inob- servation de ce délai. 4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le ler alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 pour cent au moins et à une demi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 pour cent au moins. 5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil. Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail 1 Si la caisse a des doutes fondés quant au droit qu'a le chômeur de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'article 11, 3e alinéa, envers son ancien employeur ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle verse l'indemnité de chômage. 2 En opérant le versement, la caisse se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par la caisse. Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP1)) ou que les prétentions ne se révèlent plus tard manifestement injustifiées. Dans ce cas, il faut que l'autorité cantonale donne son accord. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. Section 3: Suspension du droit à l'indemnité Art. 30 1L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il: a .Est sans travail par sa propre faute; b .A renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; c .Ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
1) RS 281.1 2195
Assurance-chômage RO 1982 d .N'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instruc- tions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné; e .A donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou f .A obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage. 2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens du 1er alinéa, lettre d, ainsi que les suspensions au sens de la lettre e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. 3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités jour- nalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemni- tés journalières au sens de l'article 27. La durée de la suspension est propor- tionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 40 jours par motif de suspension. La suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. 4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indem- nité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. Chapitre 3: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail Art. 31 Droit à l'indemnité 1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) si: a .L'employeur est tenu de cotiser à l'assurance (art. 2, 1er al., let. b); b .La perte de travail doit être prise en considération (art. 32); c .Le congé n'a pas été donné; d .La réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. 2 Le Conseil fédéral règle le versement de l'indemnité aux travailleurs à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. 3 N'ont pas droit à l'indemnité: a .Les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; b .Le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; 2196
Assurance-chômage RO 1982
c. Les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur —ou peu- vent les influencer considérablement —en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une parti- cipation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupées dans l'entreprise. Art. 32 Perte de travail à prendre en considération 1La perte de travail est prise en considération lorsque: a .Elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que b .Elle est d'au moins 10 pour cent de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise. 2 Par période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération un jour entier de travail, à titre de jour d'attente. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas de rigueur. 3 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise. 6 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération 1Une perte de travail n'est pas prise en considération: a .Lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entre- prise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; b .Lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; c .Lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; d .Lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; e .Lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déter- minée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou f .Lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. 8 2197
Assurance-chômage RO 1982 2 Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. Art. 34 Calcul de l'indemnité 1L'indemnité s'élève à 80 pour cent de la perte de gain prise en considération. 2 Est déterminant jusqu'à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Dans ce salaire, sont comprises les allocations régulières, convenues contractuellement, dans la mesure où celles-ci ne sont plus versées pendant la période où l'horaire de travail est réduit et pour autant que de telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Les augmentations de salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l'horaire est réduit, sont prises en considé- ration. 3 Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables. Art. 35 Durée maximum de l'indemnisation 1 Dans une période de deux ans, l'indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Ces deux ans sont comptés par entreprise et dès le premier jour pour lequel l'indemnité est versée. 2 En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques parti- culièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation. Art. 36 Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions 1 Lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. 2 Dans le préavis, l'employeur doit indiquer: a .Le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travail- leurs touchés par la réduction de l'horaire de travail; b .L'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable; c .La caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité. 3 Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil 2198
Assurance-chômage RO 1982 fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des articles 31, ler alinéa, et 32, ler alinéa, lettre a, sont réunies. L'autorité canto- nale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas. 4 Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. Art. 37 Obligations de l'employeur L'employeur est tenu: a .D'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs lejour de paie habituel; b .De prendre à sa charge cette indemnité durant le jour d'attente (art. 32, 2e al.); c .De continuer à payer entièrement les cotisations aux assurances sociales, prévues par les dispositions légales et contractuelles, comme si la durée de travail était normale, à l'exception de celles qui sont normalement versées à l'assurance obligatoire en cas d'accidents; l'employeur est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge. Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'en- semble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. 2 Dans la période de deux ans prévue à l'article 35, ler alinéa, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. 3 L'employeur remet à la caisse: a .Les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indem- nité et au calcul de celle-ci; b .Un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; c .Une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assu- rances sociales (art. 37, let. c). La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. Art. 39 Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux articles 31, 3e alinéa, et 32, ler alinéa, lettre b, sont remplies. 2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et qu'il n'existe aucune objection de la part de l'autorité cantonale, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après déduction du jour d'attente (art. 37, let. b). 2199
Assurance-chômage RO 1982 3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'ar- ticle 38, ler alinéa, ne lui sont pas remboursées. Art. 40 Contrôle 1Lorsque le travail est totalement interrompu pendant plus d'une semaine, les travailleurs sont soumis aux mêmes prescriptions de contrôle que celles qui sont imposées aux chômeurs complets (art. 17). L'employeur attirera l'attention des travailleurs sur ce point. 2 Dans certains cas particuliers, l'autorité cantonale peut ordonner des con- trôles plus approfondis afin d'éviter des abus. Art. 41 Occupation provisoire 1L'autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable (art. 16) aux travailleurs qui subissent une perte de travail portant sur des journées ou des demi-journées. Lorsque l'interruption de travail dure plus d'une semaine, les travailleurs s'efforceront en outre de chercher eux- mêmes une telle occupation. 2 Le travailleur qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu'avec le consentement de son employeur. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette occupation provisoire risque d'empêcher le travailleur de s'acquitter de ses obligations contractuelles. Lorsque l'employeur refuse son accord de façon injustifiée, l'autorité cantonale décide de le déchoir de son droit au rembourse- ment de l'indemnité pour le travailleur concerné. 3 Le travailleur doit déclarer à l'employeur le revenu qu'il tire d'une occupa- tion provisoire ou d'une activité indépendante pendant la période où l'horaire de travail est réduit. L'employeur en informe la caisse. 4 Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération. 5 Lorsque le travailleur refuse l'occupation provisoire convenable qui lui a été assignée, qu'il ne s'efforce pas suffisamment d'en rechercher une ou qu'il l'abandonne sans motif valable, l'autorité cantonale décide de diminuer l'in- demnité à laquelle il a droit de 100 francs au minimum et de 1000 francs au plus, selon la gravité de la faute. Chapitre 4: Indemnité en cas d'intempéries Art. 42 Droit à l'indemnité 1Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interrup- tions de travail sont fréquentes, en raison des conditions atmosphériques, ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: 2200
Assurance-chômage RO 1982 a .L'employeur est tenu de cotiser à l'assurance (art. 2, ler al., let. b) et que b .Ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). 2 Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. 3 N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'article 31, 3e alinéa. Art. 43 Perte de travail à prendre en considération 1 La perte de travail est prise en considération lorsqu'elle: a .Est causée par des conditions atmosphériques contraignantes; b .Touche au moins un tiers des travailleurs occupés par l'employeur sur un lieu de travail (p. ex. un chantier). 2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. Par période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération un jour entier de travail, à titre de jour d'attente. 4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. 5 La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption de son travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail. Art. 44 Calcul de l'indemnité et durée du versement 1 L'indemnité se calcule de la même manière que l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 34). 2 La durée de son versement n'est pas limitée dans le temps. Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas 1 L'employeur est tenu d'aviser immédiatement l'autorité cantonale de son intention de faire valoir pour ses travailleurs le droit à l'indemnité. Il est également tenu de le faire lorsque la durée de la perte de travail n'excède pas le jour d'attente (art. 43, 3e al.). En cas d'interruption de travail, continue et de longue durée, l'avis sera répété chaque semaine. 2 Dans l'avis, l'employeur doit indiquer: a .Le nombre des travailleurs occupés sur le chantier et celui des travailleurs touchés par l'interruption de travail pour cause d'intempéries; b .La caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité. Les cantons peuvent prescrire que l'avis soit fait à l'office communal du travail qui le transmet ensuite, accompagné de son préavis, à l'autorité canto- nale. 2201
Assurance-chômage RO 1982 4 Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. Art. 46 Obligations de l'employeur L'article 37 s'applique par analogie. Art. 47 Exercice du droit à l'indemnité 1Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'en- semble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. 2 Lorsque la période de deux ans au sens de l'article 35, ter alinéa, court pour l'entreprise, le droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions. 3 L'employeur remet à la caisse: a .Les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; b .Un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs. Art. 48 Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont réunies (art. 42 et 43). 2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et qu'il n'existe aucune objection de la part de l'autorité cantonale, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, les indemnités dûment versées après déduc- tion du jour d'attente (art. 43, 3e al.). 3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'ar- ticle 47, ler alinéa, ne lui sont pas remboursées. Art. 49 Prescriptions de contrôle Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de contrôle applicables aux travail- leurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries. Art. 50 Occupation provisoire L'article 41 s'applique par analogie. 2202
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 5: Indemnité en cas d'insolvabilité Art. 51 Droit à l'indemnité Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou y employant des travailleurs, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci- après indemnité) lorsque: a .Une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que b .Ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. Art. 52 Etendue de l'indemnité 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois qui précèdent l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie, toutefois jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisation. (art. 3). Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire. 2 Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. 3 A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint. Art. 54 Subrogation de la caisse 1 En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP1)).
1) RS 281.1 2203
Assurance-chômage RO 1982 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre l'employeur à l'étranger. 3 Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse. Art. 55 Obligations de l'assuré 1Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits. 2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement. Art. 56 Obligation de renseigner L'employeur ainsi que l'office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le travailleur a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité et en fixer le montant. Art. 57 Financement Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l'assurance. Art. 58 Concordat par abandon d'actif Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie au concordat par abandon d'actif. Chapitre 6: Prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage (mesures préventives) Section 1: Reconversion, perfectionnement et intégration professionnels Art. 59 Principe 1L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. 2204
Assurance-chômage RO 1982 2 Les autorités cantonales et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer l'intégration des chômeurs invalides. 3 La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement. Art. 60 Prestations en faveur des participants à des cours. Droit aux prestations 1 Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre des prestations de l'assurance: a .S'ils sont au chômage ou sur le point d'y être sans qu'il soit possible de leur assigner un travail convenable; b .S'ils peuvent justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.), ou sont libérés des condi- tions relatives à la période de cotisation (art. 14) et c .S'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale. 2 Celui qui décide de son propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt avant le début de celui-ci, l'accord de l'autorité cantonale en lui présentant une demande dûment motivée à laquelle il joindra les documents nécessaires. 3 Si le cours l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. 4 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne sont pas non plus libérées de celles-ci peuvent prétendre, pour une durée maximum de 250 jours, les prestations au sens de l'article 61, 3e alinéa, lorsqu'elles fréquentent un cours avec l'assentiment de l'autorité canto- nale, dans le but de prendre un emploi salarié. L'autorité compétente ne donnera son accord que si aucun emploi ne peut être assigné au travailleur avant qu'il n'ait suivi le cours. Art. 61 Genre et étendue des prestations 1 Les participants à des cours qui ont droit aux prestations peuvent, pendant le délai-cadre, et indépendamment du nombre de mois pendant lesquels ils ont cotisé (art. 27) toucher 250 indemnités journalières au maximum. Les indem- nités journalières versées avant le début du cours sont comprises dans le calcul. Le Conseil fédéral peut définir les cas particuliers dans lesquels des indemnités journalières supplémentaires peuvent être versées. 2 Pendant la durée du cours, les indemnités journalières ne sont pas réduites (art. 22, 3e al.). 9 2205
Assurance-chômage RO 1982 3 La caisse rembourse aux participants qui en apportent la preuve les frais indispensables orrasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours. Elle leur verse, en outre, une subvention convenable pour les frais d'entretien et de logement à l'endroit où se déroule le cours. Le Conseil fédéral règle les détails. Art. 62 Subventions pour les cours de reconversion et de perfectionnement professionnels. Droit aux subventions 1 L'assurance peut verser aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées, des subventions à titre de participation aux frais d'organisation de cours au sens de l'article 60. 2 Les conditions suivantes devront être remplies: a .Le cours doit être organisé conformément aux buts visés et donné par des spécialistes; b .Il ne doit pas avoir de but lucratif et doit être ouvert à toutes les personnes qui ont l'âge et la formation antérieure requis. Art. 63 Taux et calcul de la subvention 1 La subvention allouée par l'assurance couvre 20 à 50 pour cent des frais pouvant être pris en compte par participant ayant droit aux prestations. 2 Le Conseil fédéral règle les détails; il détermine notamment les frais à prendre en compte et l'échelonnement des taux de subvention. Les dépenses couvertes par l'écolage des participants ne peuvent pas être prises en compte. Art. 64 Compétence et procédure 1 Les demandes de subvention, dûment motivées, seront présentées assez tôt avant le début du cours à l'autorité cantonale qui les transmettra, accom- pagnées de son préavis, à l'organe de compensation (art. 83). 2 Si le cours est organisé par une institution d'importance nationale, la demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée directement à l'organe de compensation. 3 L'organe de compensation statue sur l'allocation des subventions et les verse directement aux bénéficiaires. Il rend périodiquement compte de ces verse- ments à la commission de surveillance. Il soumet à la commission de sur- veillance pour décision les projets de reconversion et de perfectionnement professionnels ayant une certaine importance. Art. 65 Instruction en vue d'un nouveau travail. Droit aux allocations Des allocations peuvent être versées aux assurés dont le placement est difficile, 2206
„ Assurance-chômage RO 1982 qui sont mis au courant dans une entreprise et reçoivent, de ce fait, un salaire réduit, lorsque: a .Ils remplissent la condition fixée à l'article 60, leT alinéa, lettre b; b .Le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et c .Qu'au terme de cette période, 1'essuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte. Art. 66 Montant et durée des allocations 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal. 2 Elles sont versées pour six mois au maximum et réduites tous les deux mois d'un tiers du montant initial. Art. 67 Demande 1 L'assuré présentera la demande d'allocations à l'autorité cantonale avant le début de la mise au courant. 2 La caisse choisie par l'assuré ne versera les allocations qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale. Section 2: Emploi hors de la région de domicile Art. 68 Genres de prestations et droit à celles-ci 1 Les travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail conve- nable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier des prestations suivantes: a .Indemnité pour les frais de déplacement quotidien; b .Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. 2 Ils doivent remplir la condition fixée à l'article 60, leT alinéa, lettre b. Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de dépla- cement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidienne- ment au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. Art. 70 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre 2207
Assurance-chômage RO 1982 partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile. Art. 71 Dispositions communes 1 Les personnes qui se déplacent quotidiennement pour se rendre à leur lieu de travail et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'une fois par semaine peuvent bénéficier, durant le délai-cadre, des contributions pendant six mois au plus. 2 Celles-ci ne peuvent être versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. 3 L'assuré doit présenter sa demande de prestations selon l'article 68 à l'auto- rité cantonale avant de prendre un emploi à l'extérieur ou de déménager. La caisse choisie par l'assuré ne doit verser les prestations qu'avec l'accord de l'autorité cantonale. 4 Le Conseil fédéral règle les détails. Section 3: Autres mesures Art. 72 Subventions visant à encourager l'emploi temporaire de chômeurs En cas de chômage prononcé, l'assurance peut encourager, par l'allocation de subventions versées à des institutions publiques ou privées sans but lucratif, l'emploi temporaire de chômeurs au titre de programmes destinés à procurer du travail ou à permettre une réinsertion dans la vie active. Ces programmes ne doivent toutefois pas concurrencer directement l'économie privée. Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi 1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l'emploi. 2 L'organe de compensation peut donner lui-même des mandats de recherche avec l'assentiment de la commission de surveillance. Art. 74 Subventions pour des mesures spéciales en matière de placement L'assurance peut allouer des subventions visant à soutenir des mesures desti- nées à accroître l'efficacité du placement par l'application de moyens techni- 2208
Assurance-chômage RO 1982 ques ou de dispositions exceptionnelles d'organisation. Ces mesures doivent être propres à prévenir ou à combattre le chômage et présenter un intérêt majeur sur le plan régional ou intercantonal. Les institutions privées à but lucratif ne pourront pas bénéficier de telles subventions. Art. 75 Montant des subventions. Compétence et procédure 1Le montant des subventions visant à encourager l'emploi temporaire des chômeurs, la compétence de les allouer et la procédure à suivre pour en demander l'octroi sont régies par les articles 63 et 64. La commission de surveillance statue lorsqu'il s'agit de programmes visant à encourager l'emploi et ayant une certaine importance. 2 La commission de surveillance statue sur l'allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement. Les demandes de subvention seront adressées, assez tôt avant le début de la mise en couvre des mesures, à l'organe de compensation qui les transmettra à la commission de surveillance avec son préavis. 3 Les subventions allouées aux fins de promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et l'application de mesures en matière de placement couvrent 20 à 50 pour cent des frais à prendre en compte. Elles sont versées par l'organe de compensation. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en considération. 4 Lorsque l'organe de compensation attribue lui-même un mandat de recher- che, il couvre la totalité des frais à moins qu'il n'ait été convenu avec d'autres organes que ceux-ci participeraient aux frais. Titre quatrième: Organisation Chapitre premier: Exécution Art. 76 1Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: a .Les caisses de chômage cantonales ainsi que les caisses de chômage publi- ques et les caisses d'association agrées; b .L'organe de compensation de l'assurance-chômage y compris le fonds de compensation; c .Les autorités désignées par les cantons; d .Les caisses de compensation de l'AVS; e .La centrale de compensation de l'AVS; f .Les employeurs; g .La commission de surveillance. 2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédé- ration exerce la surveillance. 2209
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 2: Caisses de chômage Art. 77 Caisses publiques 1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, ler al.). 2 Le canton est le fondateur de la caisse. 3 Lorsque des raisons majeures l'exigent, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) peut exceptionnellement agréer des caisses publiques dont le champ d'activité ne s'étend pas à l'ensemble du canton. 4 Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment de l'OFIAMT, gérer une caisse publique commune à leurs territoires. Art. 78 Caisses d'association 1 Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses d'association. Celles-ci doivent être agréées par l'OFIAMT. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle. 2 Les caisses d'association peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions. Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses 1 Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils doivent soumettre le règlement à l'approbation de l'OFIAMT. 2 Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice. 3 Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse d'association, à l'exception de paiements en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques postaux servant exclusivement à cette fin. En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L'article 242 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite') s'applique par analogie.
i) RS 281.1 2210
Assurance-chômage RO 1982 Art. 80 Annulation de l'agrément 1 Les caisses d'association peuvent renoncer à l'agrément en avisant l'OFIAMT par écrit. Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l'année civile, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois. 2 L'OFIAMT peut retirer l'agrément aux caisses d'association et aux caisses publiques non cantonales lorsque: a .La gestion n'est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l'avertissement de l'organe de compensation, la caisse n'a pas remédié aux carences en temps utile; b .La caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l'organe de compensation ou que c .Le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en ma- tière de responsabilité. 3 La fin de l'agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation. Art. 81 Tâches des caisses 1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: a .Elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe; b .Elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à l'article 30, ter alinéa, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, conformément au 2e alinéa, à l'autorité cantonale; c .Elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement; d .Elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance; e .Elles établissent des décomptes périodiques et rédigent le rapport de gestion destiné à l'organe de compensation. 2 La caisse soumet un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir: a .Si l'assuré a droit à l'indemnité; b .Si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l'assuré aux prestations. Art. 82 Responsabilité des fondateurs 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés par ses carences. 2 Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidai- rement. 3 Par décision, l'organe de compensation fixe les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut y renoncer en cas de faute légère. 4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compen- sation. 2211
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 3: Autres organes d'exécution Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage 1L'organe de compensation: a .Comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assu- rance-chômage; b .Tient les comptes du fonds de compensation; c .Contrôle périodiquement la gestion des caisses; d .Révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe; e .Donne des instructions aux caisses; f .Décide les dommages-intérêts qui sont dus par les fondateurs ou les em- ployeurs pour les dommages causés par les caisses ou par les employeurs (art. 82, 3e al., 88, 2e al.); g .Attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compen- sation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance; h .Prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées; i .Etablit, à titre de contrôle des prestations et à des fins statistiques, un système d'information qu'il tient à jour;
k. Prend les décisions au sens des articles 64, 3e alinéa, et 75, lei alinéa, et verse les subventions qui sont prévues aux articles 62 et 72 à 74;
1. Surveille les décisions des autorités cantonales; m .Décide de la prise en compte des frais administratifs des caisses; n .Assure la coordination avec les autres assurances sociales. 2 L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: a .Le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compen- sation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral; b .D'autres décomptes périodiques; c .Des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des offices du travail dans le domaine des mesures préventives; d .Les demandes de subventions accompagnées de son préavis et visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73), les mesures spéciales en matière de placement (art. 74), concernant les projets de reconversion et de perfectionnement d'une certaine importance (art. 62) et les programmes d'une certaine ampleur visant à encourager l'emploi (art. 72 et 75, ler al.); e .Les rapports d'activité au sens de l'article 64, 3e alinéa. 3 L'organe de compensation est administré par l'OFIAMT. Art. 84 Fonds de compensation 1Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité. 2212
Assurance-chômage RO 1982 2 Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée. 3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération. 4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance auprès de la Confédération ou auprès du fonds de compensation de l'AVS, de manière à assurer des liquidités en suffisance et à garantir un intérêt équitable. b Les comptes annuels et le bilan sont publiés. Art. 85 Autorités cantonales 1 Les autorités cantonales: a .Conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement ou avec celles des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices des caisses; b .Etablissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi; c .Déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'article 17, 3e alinéa; d .Vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés; e .Statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des articles 81, 2e alinéa, et 95, 2e alinéa; f .Exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; g .Suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'article 30, 2e et 4e alinéas, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, 5e al. et 50); h .Se prononcent sur les demandes de subvention concernant des mesures préventives (art. 64, leT al. et 75, ler al.); i .Exercent leurs autres attributions prévues par la loi, notamment par les articles 36, 4e alinéa, 45, 4e alinéa, 60, 2e alinéa, 67 et 71, 3e alinéa;
k. Adressent au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, des rapports périodiques sur celles de leurs décisions qui ont trait aux mesures préventives. 2 Les autorités cantonales peuvent, avec le consentement de l'organe de com- pensation, déléguer certaines de ces tâches aux offices communaux du travail. Art. 86 Caisses de compensation de l'AVS Les caisses de compensation de l'AVS perçoivent les cotisations et en trans- fèrent le montant à la centrale de compensation de l'AVS. 2213
Assurance-chômage RO 1982 Art. 87 Centrale de compensation de l'AVS 1 La centrale de compensation de l'AVS: a .Contrôle les décomptes des caisses de compensation de l'AVS; b .Transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l'assu- rance-chômage; c .Etablit un compte annuel à l'intention de l'organe de compensation de l'assurance-chômage. 2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l'AVS et l'organe de compensation de l'assurance-chômage. Art. 88 Employeurs 1 Les employeurs: a .Etablissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, ter al. et 6); b .Etablissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations; c .Se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent; d .Remplissent leurs obligations légales en matière de renseignements et d'avis (art. 96). 2 Les employeurs répondent envers la Confédération de tous les dommages causés intentionnellement ou par une négligence grave. L'article 82, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie. Art. 89 Commission de surveillance 1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance- chômage contrôle l'état et l'évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation. 2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la détermination des frais administratifs des caisses à prendre en compte. 3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures préven- tives. 4 Elle statue sur les subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement (art. 75, 2e al.), sur l'allocation de sub- ventions pour les cours de reconversion et de perfectionnement profession- nels ayant une certaine importance (art. 62) ainsi que sur les programmes d'une certaine envergure visant à encourager l'emploi (art. 72 et 75, ter al.); au 2214
Assurance-chômage RO 1982 surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en oeuvre des mesures préventives. 5 Elle contrôle les frais d'administration des caisses. En cas de litige entre une caisse et l'organe de compensation quant à l'indemnisation des frais d'adminis- tration, elle tranche en dernier ressort. 6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travail- leurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scienti- fiques. ' Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président. Titre cinquième: Financement Art. 90 Sources de financement 1 L'assurance est financée par les cotisations des assurés et des employeurs ainsi que par les intérêts du fonds de compensation. 2 Lorsque les cotisations, bien que fixées au taux maximum (art. 4, 2e al.), et additionnées aux réserves du fonds de compensation ne suffisent pas, la Confédération et les cantons accordent des prêts à un taux d'intérêt équitable. 3 La Confédération et les cantons accordent ces prêts à parts égales. Le Conseil fédéral établit une clé de répartition qui fixe la part incombant à chaque canton; il tient compte à cet effet de la capacité financière du canton et du degré de chômage sur son territoire. Art. 91 Fonds de roulement des caisses 1 L'organe de compensation de l'assurance veille à ce que chaque caisse dispose d'un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire. 2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l'organe de compen- sation. Art. 92 Frais d'administration 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. 2 Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci. 3 Les frais d'administration de l'organe de compensation de l'assurance-chô- mage sont couverts par les recettes générales de la Confédération. Les dépenses qu'engage cet organe lorsqu'il confie certaines tâches à des tiers sont à la charge du fonds de compensation. 2215
Assurance-chômage RO 1982 aLes frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation. 5Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à drendre en comptê qui résultent de l'accomplissement des tâches incombant aux caisses (art. 81); les frais fixes et le risque de la responsabilité des fondateurs (art. 82) sont pris en considération de façon équitable. Le Conseil fédéral détermine, sur proposition de la commission de surveillance, les frais à prendre en compte. Art. 93 Frais de justice et dépens Lorsqu'une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des dépens en rapport avec l'exécution de la présente loi, le fonds de compensation les leur rembourse, dans la mesure où ces frais n'ont pas été provoqués par témérité ou légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou un canton dans une procédure contre l'organe de compensation ou la Confédération. Titre sixième: Dispositions diverses Art. 94 Nantissement, cession, compensation, utilisation des prestations 1 Le droit aux prestations de l'assurance ne peut être valablement mis en nantissement ou cédé que dans la mesure où il peut faire l'objet d'une saisie selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite'). 2 Les créances fondées sur la présente loi ainsi que les restitutions de rentes ou d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance- accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations com- plémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles de l'assurance-chômage. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions visant à ce que les presta- tions de l'assurance soient utilisées conformément à leur but. Art. 95 Répétition de prestations 1 La caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitu- tion de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'in- tempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
1) RS 281.1 2216
Assurance-chômage RO 1982 2 Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. La caisse soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera. 3 Il en va de même pour l'organe de compensation qui exigera la restitution des prestations qu'il a versées à tort. Il statue sur les demandes de remise. 4 Le droit de répétition se prescrit une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Lorsque le droit de répétition découle d'un délit pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Art. 96 Obligation de renseigner et d'aviser 1Les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédé- ration et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. 2 Aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, il est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire. 3 Les personnes responsables de la gestion d'une caisse sont tenues de fournir tous renseignements et documents utiles aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons. Art. 97 Obligation de garder le secret 1Les personnes participant à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de tâches relevant de l'assurance sont tenues de garder le secret à l'égard de tiers sur les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Dans la mesure où aucun intérêt privé ou public ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations. Art. 98 Exonération des impôts, des taxes et des émoluments 1S'agissant des caisses, les fondateurs sont exonérés des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune. 2 Les documents officiels établis aux fins de l'assurance sont exonérés des taxes et émoluments cantonaux et communaux. Art. 99 Rapports avec les autres branches des assurances sociales 1Le Conseil fédéral règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales et édicte des prescriptions complémentaires pour empêcher les surin- demnisations lorsqu'il y a concours de prestations. 2217
Assurance-chômage RO 1982 2 Le Conseil fédéral règle le droit de recours des organes de l'assurance-chô- mage contre des décisions prises dans une autre branche des assurances sociales. Titre septième: Voies de droit Art. 100 Principe Les décisions peuvent être attaquées par voie de recours. Art. 101 Autorités de recours Les autorités de recours sont: a .L'autorité cantonale s'il s'agit de décisions des offices communaux du travail; b .Un tribunal ou une commission de recours indépendante de l'adminis- tration en tant qu'autorité cantonale de dernière instance, s'il s'agit de décisions des caisses et des autorités cantonales; c .Le Département fédéral de l'économie publique, s'il s'agit de décisions de l'OFIAMT et de l'organe de compensation; d .Le Tribunal fédéral des assurances, s'il s'agit de décisions sur recours prises par l'autorité cantonale de dernière instance ou par le Département fédéral de l'économie publique; sont réservées les actions fondées sur le droit administratif pour lesquelles la loi fédérale sur l'organisation judi- ciaire1) désigne le Tribunal fédéral des assurances comme autorité judi- ciaire statuant en instance unique. Art. 102 Droit de recours 1 A qualité pour former recours, celui qui est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. 2 Ont en outre qualité pour former recours: a .L'OFIAMT contre les décisions des autorités cantonales; b .L'autorité cantonale et l'OFIAMT contre les décisions sur recours des autorités cantonales de recours. Art. 103 Autre procédure 1 Pour le reste, la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances est régie par la loi fédérale sur l'organisation judiciaire1), tandis que la loi sur la procédure administrative 2) s'applique aux procédures devant les autres auto- rités fédérales. 1)RS 173.110 2)RS 172.021 2218
Assurance-chômage RO 1982 2 Les décisions des offices communaux du travail, les décisions ou les pronon- cés des autorités cantonales et des caisses seront notifiées par écrit aux personnes et autorités ayant à former recours; elles seront motivées et indiqueront les voies de droit, y compris la mention de l'autorité de recours et le délai de recours. 3 Le délai de recours à l'autorité cantonale est de trente jours. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de l'office communal du travail, ce délai est de dix jours. 4 La procédure cantonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf en cas de recours téméraire. L'autorité de recours établit d'office les faits et apprécie librement les moyens de preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des parties. Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et à l'OFIAMT. 6 Au surplus, la procédure cantonale est réglée par le droit cantonal. L'article premier, 3e alinéa, de la loi sur la procédure administrative1) est, en outre, réservé lorsqu'il s'agit d'une procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance. Art. 104 Titre de mainlevée Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2). Titre huitième: Dispositions pénales Art. 105 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre ma- nière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit, celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation de fonctionnaire d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé 1)RS 172.021 2)RS 281.1 2219
Assurance-chômage RO 1982 d'une peine plus élevée par le code pénal suisse 1). Les deux peines peuvent être cumulées. Art. 106 Contraventions Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner, celui qui aura violé son obligation d'aviser, celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière, celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité, celui qui, en qualité de fonctionnaire d'une caisse, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète, les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins, sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que l'article 105 ne soit applicable. Art. 107 Délits et contraventions dans la gestion d'une entreprise Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entreprise à raison sociale individuelle ou dans la gestion d'une corporation ou d'un établissement de droit public, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif2) sont applicables. Art. 108 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Titre neuvième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution Section 1: Confédération Art. 109 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées. 1)RS 311.0 2)RS 313.0 2220
Assurance-chômage RO 1982 Art. 110 Surveillance 1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. 2 La surveillance est exercée par l'OFIAMT; l'Office fédéral des assurances sociales surveille la perception des cotisations. 3 Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution. Art. 111 Révision 1 Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse les instructions nécessaires. Le cas échéant, il lui ordonne d'exiger le rembour- sement des prestations versées indûment. 2 Sont réservées les décisions prises en application de l'article 82, 3e alinéa. Art. 112 Commission consultative Le Département fédéral de l'économie publique institue une commission consultative qui assiste l'OFIAMT dans les questions de principe ayant trait à l'application du régime de l'assurance. Les cantons ainsi que les organisations des employeurs et des travailleurs sont notamment représentés au sein de la commission. Section 2: Cantons Art. 113 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exé- cution et les soumettent à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Les cantons: a .Gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; b .Désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; c .Règlent la procédure; d .Veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; e .Désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'article 19. 3 Les cantons peuvent, en dérogation à la présente loi, faire dépendre d'une autorisation le versement d'indemnités de chômage durant certaines saisons et pour certaines professions, cela avec l'approbation du Département fédéral de l'économie publique. 2221
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 2: Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur Section 1: Modification du droit en vigueur Art. 114 Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie La loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie i) est modifiée comme il suit: Art. 12bts, al. lb" et 2bis ibis Les chômeurs atteints d'une incapacité de travail supérieure à
E. 16.20 5 0 . - 11.20 21.40 37.80 18.60 5.80 2.-- 2.20 2.40 3.60 4.-- 4.80 7.40 10.40 13.40 19.40 selon no 8401 selon no 8459 3.80 4.80 5.80 8 . - 3.80 4.80 7.-- 9.80 14.40 1) 1) kg
1) ex 8406.20/22: pour véhicules automobiles, 'a l'exception de ceux des numéros 8702.10/22, en outre les pis- tons e t les segments de pistons pour véhicules automobiles de tout genre:
- 8406.20 46.-
- 8406.22 3 8 . -, 2149
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8406.30 40 42
E. 16.25 19.-- 28.-- 74.-- 49.-- 2.45 43.50 2 4 . - 24.-- 44.50 94.50 8 1 . - 132.50 13.50 3 1 . - 6.75 8.50 7.25 9.50 1 6 . - 2 4 . - 62.-- 5.50 7.75 14.50 4.75 7.25 4.75 9.50 15.50 21.50 2 4 . - 8.50 4.50 5.50 6.50 19.50 48.50 48.50 6 3 . - 48.50 44.50 7 3 . - 28.25 89.50 29.50 19.-- 19.-- 3702.10 20 3703.10 20 3704.01 3705.01 3805.01 3806.10 20 3809.30 3811.10 20 3812.01 3814.01 3817.01 3818.01 3819.32
E. 16.26 18.66 27.46 •14.93 5403.53 70 73 5404.01 5405.10 12 14 20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48
E. 16.30 1) 23.30 1) 2 8 . - - 1) 21.-- 1) 2 8 . - 1) 39.60 1) 2 8 . - - 1) 3 5 . - - 1) 39.60 1) 32.60 1) 39.60 1) 51.30 1) 163.30 1) 116.60 1) 102.50 1) 130.80 1) 140.-- 1) 149.10 1) 149.10 1) 58.30 1) 86.60 1) 93.30 1) 7 0 . - - 1) 98.30 1) 102.50 1) 1 4 0 . - 1) -.10 1) 9.80 1) 5.60 1) 2.80 1) 5.60 1) -.50 1) 9.30 1) 2 . - 1) 2 . - - 1) 4.50 1) 4.50 1) 8 . - - 1) 8 . - - 1) 8.40 1)
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2167
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5706.61 71 90 5707.10 12 14 16 17 18 19 51 53 55 57 58 59 60 70 71 73 74 76 79 80 90 94 5710.10 12 14 16 30 32 34 36 69 79 10.-- 1) 5711.10 14.-- 1) 12 3 0 . - 1) 14 -.10 1) 20 -.50 1) 22 4.80 1) 24 18.60 1) 30 6.60 1) 32 9.60 1) 34 4.60 1) 40 -.10 1) 42 6 . - 1) 44 2 1 . - 1) 46 15.80 1) 48 2 1 . - 1)
E. 20.13 9.46 19.73
E. 20.20 8.20 11.20 25.60 6.80 19.80 28.20 1 0 4 . -
E. 20.30 1) 23.30 1)
E. 22.13 30.53 48.64 28.-- 44.79 67.20 38.-- 62.76 84.78 38.-- 62.76 90.-- 38.-- 62.76 90.-- 38.40 62.76 9 0 . - Droit des nos 5405.10/50 majorés de: 11.20 50.40 par 100 kg brut 17.79 29.59 -.04 9.33 1.20 -.04 -.80 -.40 -.80 -.40 -.80 1.46 4.93 60.64 74.64 37.33 63.32 70.64 5508.69 5509.10 12 14 16 20 22 24 26 30 32 34 36 40 42 44 46
E. 22.20 4.60 12.80 7.60 15.80 52.-- 11.40 4 . - 194.-- 55.60 168.-- -.80 53.-- 48.-- 145.-- 36.80 19.80 21.60 7 8 . - - 21.80 exempts exempts exempts exempts exempts 6 . - - 20. 29.60 29.60 1.20 exempts exempts Fr. par 100 brut kg 2156
Ordonnance sur le libre-échange Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: Dans l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 1973" sur le libre-échange, les positions tarifaires 2602.20, 2701.10/2702.20, 2704.10, 20, 4801.10/94, 4803.20, 4807.08/90, 4815.22, 4821.20, 7301.01, 7302.30/7303.20, 7305.01/7307.01, 7310.10/49, 61/90, 7311.10/19, 31/50, 7312.10/7313.43, 7313.70, 90/92 et 7316.10/50 sont modifiées selon les indications figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le leijanvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin RS 632.421.0 1982 - 1013 2157
Ordonnance sur le libre-échange RO 1982 Appendice 2158 Taux pour l e s produits des CE Taux pour les produits des CE de l'AELE No du t a r i f No du t a r i f de l'AELE 2602.20 2701.10/ 2702.20 2704.10 20 4801.10 12 14 20 30 40
E. 22.30 1)
E. 24 30 2921.10 20 2922.20 2923.20 Fr. par 100 kg brut -.67 -.67 1.45 9.50 2.45 1.45 -.65 1.35 7.50 3.90 2.25 2.90 7.50 6.25 11.25 19.50 2.35 1.95 3 8 . - 2.35 2.45 1.45 3 8 . - 2.90 1.95 2.15 1.45 2.10 10.75 4 6 . - 1.40 -.72 1 7 . - 1.45 1.45 6.25 4.50 1.45 1.45 4.80 5.80 1.95 3.95 1.95 3 8 . - 2.15 3 8 . - 13.50
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2110 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2924.01 2925.20
E. 24.20 4) 29.-- 4) 36.50 4) 40.50 4) 29.-- 4) 68.70 4) 2.50 4) 180.- 4) 192.50 4) 2 7 0 . - 4) 270.-- 4) 360.-- 4) 360.-- 4) 450.-- 4) 2 7 0 . - 4) 70.-- 4) 111.60 4) 4 2 . - 4) 70.-- 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 2901.30, ex 2904 10, ex 2904.30, ex 3819.38, ex 3819 50:Pour d'autres 2)Produits de Bulgarie et de Roumanie: 3102.10 = f r . -.35, 3102.20 = f r . 2.10, 3102.40 = f r . -.45, 3102.50 = f r . -.90 3)Produits de Chine: Fr. 5 1 . - 4)Des pays en développement selon Annexe 2,
1) ex 3102.30 = f r .
- . 8 5, Partie 2: exempts 2165 ex 3814.01, ex 3818.01, usages que pour moteurs exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 5101.21 23 30 32 34 36 41 43
E. 24.26 -.40 31.73 -.40 31.73 18.66 41.04 18.66 33.60 41.04 18.66 -.40 22.40 93.32 74.64 112.90 168.- 279.90 279.90 336.- 3 7 5 . - 67.20 168.-- 168.-- 168.-- 223.90 168.- 279.90 324.90 38.66 19.20 149.30 112.- 2138
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 2139 No du tarif No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif Taux du droit 5301.10 30 5302.10 12 5303.01 5304.01 5305.10 12 5306.10 13 30 33 5307.10 13 30 33 5308.10 30 5309.10 12 5310.01 5311.10 12 30 32 34 36 90 92 5312.10 20 90 5402.10 12 14 16 5403.10 12 15 17 20 23 25 30 32 33
E. 24.30 1) 42.50 1) 60.80 1) 28.-- 1) 46.60 1) 65.-- 1) 29.10 1) 47.10 1) 65.80 1) Droits des nos 5711.10/50 majorés de: 9.30 1) 42.-- 1) par 100 kg brut 28.-- 1) 37.60 1) Droits des nos 5711.60/62 majorés de: 9.30 1) 4 2 . - 1) par 100 kg brut 1 9 . - 1) 23.80 1) 95.80 1) 76.60 1) 63.30 1) 53.60 1) 5 6 . - 1) 51.30 1) 11.50 1) 2 8 . - 1) 5803.01 5804.10 40
E. 26 2926.10 20
E. 26.13 44.80 9.33 22.40 22.40 18.66 19.20 3.06 3 0 . - - 86.64 74.64 5 6 . -
E. 26.20 30.80 1 2 5 . - 27.40 53.-- 47.-- 11.60 15.60 17.80 29.40 35.40 4 7 . - selon nos 9023-9024, 9026-9028 par pièce -.55 -.20 -.27 -.13 -.13 -.55 -.20 -.27 -.13 -.13 -.55 -.20 -.27 -.13 -.13 -.55 -.20 -.27 -.12 9102.18 9103.01 9104.10 12 20 22 30 40 9105.01 9106.01 9107.01 9108.10 20 9109.10 12 14 16 18 30 32 34 40 9110.10 20 9111.10 20 30 40
E. 26.30 1) 57 17.-- 1) 59 19.10 1) 29.10 1) 8.50 1) 60 60.80 1) 62 15.-- 1) -.50 1) 11.50 1) 1 4 . - 1) 1 6 . - 1) 69 1 2 . - 1) 79 1 4 . - 1) 32.50 1) 46.50 1) 90 Droits des 92 nos 5801.01 5710.10/36 5802.10 majorés de: 12 4.50 1) 14 2 1 . - 1) 16 18
E. 30 40 50 3105.10 20 3203.01 3206.20 3207.10 40 3209.10 14 20 22
E. 30.13 Droits des nos 5711.60/62 majorés de: 69 7.46 79 33.60 par 100 kg brut 90 15.20 92 19.06 5801.01 76.64 5802.10 61.32 12 50.64 14 42.92 16 44.80 18 41.04
E. 30.20 30.80 5.80 19.60 41.60 31.20 29.40 3.80 29.-- 9.20 11.20 5.20 10.80 18.20 23.-- 24.40 16.60 21.60 2 1 . - 2 4 . - Droits des nos 9401.12 22/36 majorés de: 50% 2155
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 9401.50 52 60 62 70 72 8 0 90 92 9402.10 20 9403.18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
E. 30.30 1) 5403.30 32 33
E. 32 40 3402.10 20 22 3403.10 12 3404.01 3405.10 12 3406.01 3407.01 3503.01 3504.01 3506.10 12 20 3507.10 30 3601.01 3602.01 3604.20 3605.01 3606.01 3608.10 30 3701.10 20 Fr. par 100 kg brut
E. 32.20 45.-- 67.6t) 22.40 1.60 9.80 15.60 19.20 8.40 1 1 . - 18.80 11.60 11.40 14.80 4.80 5.60 6.60 7.40 8.40 4.60 6.20 9.40 29.20 9.60 7.80 9.40 11.40 2 1 . - 30.60 41.40 60.20 7.80 1 0 . - 19.60 14.60 5.80 No du t a r i f 8206.20 22 8207.01 8208.01 8209.10 20 30 40 8211.10 20 30 32 34 8212.01 8213.10 20 8214.10 20 30 32 40 8215.10 20 30 32 40 8301.10 16 20 8302.10 20 30 8303.01 8304.10 20 8305.01 8306.10 20 30 40
E. 34.20 35.60 5 8 . - 32.80 9205.22 9206.01 9207.01 9208.10 20 9210.10 20 30 40 44
E. 34.26 5 8 . - 31.33 26.66 337.90 447.90 313.90 279.90 178.90 133.90 223.90 178.90 150.90 223.90 61.56 105.90 45.19 416.40 485.20 261.30 261.30 186.60 74.64 447.90 559.90 447.90 6003.30 40
E. 34.30 1) 18.60 1) 29.50 1) 27.60 1) 38.10 1) 60.80 1) 23.30 1) 37.30 1) 5 6 . - 1) 31.60 1) 52.30 1) 70.60 1) 31.60 1) 52.30 1) 75.-- 1) 31.60 1) 52.30 1) 7 5 . - 1) 3 2 . - 1) 52.30 1) 7 5 . - 1) Droits des nos 5405.10/50 majorés de: 9.30 1) 4 2 . - 1) par 100 kg brut 14.80 1) 24.60 1) -.05 1) 11.60 1) 1.50 1) -.05 1) 1 . - 1) -.50 1) 1 . - 1) -.50 1) 1 . - 1) 1.80 1) 6.15 1)
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2166
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du tarif 5505.10 12 14 16 20 21 31 33 35 37 41 43 51 69 79 5506.01 5507.10 20 5508.10 30 40 69 5509.10 12 14 16 20 22 24 26 30 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 8.80 1) 10.30 1) 13.50 1)
E. 36 3901.06 08 10 18 22 24 30 31 32 34
E. 40.20 19.40 22.80 32.60 38.40 24.60 17.80 23.40 43.40 -.40 36.80 15.-- 35.40 31.60 -.08 -.08 3.40 2.20 9.20 -.80 2.80 5.20 4.60 9.40 4.20 7806.22 31 7901.10 20 7902.01 7903.10 20 7904.01 7906.10 14 15 20 22 31 33 8001.10 20 8002.10 20 22 8003.01 8004.10 20 8005.01 8006.10 20 22 31 33 8101.10 20 22 40 8102.10 20 22 40 8103.10 20 22 40 8104.10 12 20 22 40 8201.10 Fr. par 100 kg brut 4.40 8.80 -.04 -.08 1.60 1.60 -.10 1.60 7.40 6.60 12.60 7.60 7.60 29.20 18.60 -.10 -.10 4 . - 4 . - -.25
E. 42 90 5101.10 12 14 16 21 23 30 32 34 36 41
E. 42.20 14.60 15.20 14.60 21.60 8.40 27.60 7 5 . - - 7.40 49.20
E. 43 50 61 Fr. par 100 kg brut 19.50 155.-- 73.50 93.50 120.- 40.50 125.- 147.50 7 7 . - 85 . - 118.- 46.-- 4 9 . - 49.-- 49.-- 87. 9 4 . - 170.- 215.-- 285.-- 48.50 58.-- 73.-- 81.-- 58.-- 137.50 360.-- 385.-- 540.-- 540.-- 720.-- 720.-- 900.-- 540.- 140.-- 223.30 8 4 . - 140.- 140.- 223.30 158.30 243.30 102.60 168.30 158.30 243.30 60.66 79.33
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2113 No du t a r i f Taux du droit Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Fr. par 100 kg brut 79.33 46.66 102.60 46.66 8 4 . - - 102.60 46.66 56.-- 233.30 186.60 188.30 280.-- 466.60 466.60 5 6 0 . - 625.-- 112.-- 280.-- 280.-- 280.-- 373.30 280.-- 466.60 541.60 96.66 4 8 . - 373.30 280.-- 14.66 37.66 47.66 56.-- 70.-- 56.-- 70.-- 88.66 102.60 65.33 93.33 19.66 58.66 150.-- 168.30 280.-- 233.30 4 2 0 . - 326.60 513.30 Fr. par 100 kg brut 5311.90 1 3 0 . - 92 28.33 5312.10 130.-- 20 48.66 90 98.66 5401.18 23.33 5402.12 9.33 16 2 8 . - 5403.10 1 5 . - 12 21.66 15 37.33 17 50.33 20 23.66 23 49.33 25 60.66 30 40.66 32 46.66 33 68.66 50 37.33 53 5 9 . - 70 55.33 73 76.33 5404.01 121.60 5405.10 46.66 12 74.66 14 112.-- 20 63.33 22 104.60 24 141.30 30 63.33 32 104.60 34 150.-- 40 63.33 42 104.60
E. 43.20 18.80 53.20 Fr. par 100 kg brut 15.-- 15.40 23.-- 73.-- 13.40 19.20 21.20 31.20 34.40 7 8 . - - 35.20 36.60 38.80 17.60 17.40 13.20 21.20 51.-- 15.20 17.40 28.40 34.40 4 7 . - 7 2 . - 7.40 21.20 38.20
E. 44 1 5 0 . -
E. 44.30 1) 51.30 1) 32.60 1) 46.60 1) 9.80 1) 29.30 1) 7 5 . - 1) 84.10 1) 140.-- 1) 116.60 1) 2 1 0 . - 1) 163.30 1) 256.60 1) 65.-- 1)
E. 46 6 4 . -
E. 48 104.60
E. 48.20 1 0 8 . - 1 4 0 . - 35.20 3.20 35.80 1 5 3 . - 9508.10 20 30 40 9601.10 12 14 20 22 24 30 40
E. 48.30 1) 2 4 . - 1) 186.60 1) 1 4 0 . - 1) -.07 1) -.07 1) -.07 1) 5302.12 5303.01 5304.01 5305.10 12 5306.10 13 30 33 5307.10 13 30 33 5308.10 30 5309.10 12 5310.01 5311.10 12 30 32 34 36 90 92 5312.10 20 90 5401.10 14 16 18 5402.10 12 14 16 5403.10 12 15 17 20 23 25 Fr. par 100 kg brut 7.30 1) -.50 1) 2.50 1) -.75 1) -.75 1) 18.80 1) 23.80 1) 2 8 . - 1) 3 5 . - 1) 2 8 . - 1) 3 5 . - 1)
E. 50 pour cent reçoivent une pleine indemnité journalière et ceux qui sont atteints d'une incapacité de travail de plus de 25 pour cent, mais de 50 pour cent au maximum, une demi-indemnité journalière, lorsqu'en vertu de leurs statuts ou de conventions, les caisses versent, en principe, des prestations en espèces pour un même degré d'incapacité de travail. 2bis Les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, à la transformation de leur an- cienne assurance d'une indemnité journalière en une assurance dont les prestations commencent dès le 31e jour, sous garantie du montant de l'ancienne indemnité journalière et sans considération de l'état de santé au moment de la transformation. Art. 115 Loi fédérale sur le contrat d'assurance La loi fédérale sur le contrat d'assurance 2) est modifiée comme il suit: Art. 9 Nullité Le contrat d'assurance est nul sous réserve des cas prévus à l'ar- du contrat ticle 100, 2e alinéa, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. Art. 100, 2e al. 2 Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'article 10 de la loi sur l'assurance-chômage sont réputés chô- meurs, les articles 5bis, 4e alinéa et 12131s, alinéas Ibis et 2bis de la loi sur l'assurance en cas de maladie') sont en outre applicables par analogie. Art. 116 Loi fédérale sur l'assurance militaire La loi fédérale sur l'assurance militaire3) est modifiée comme il suit: 'iRS832.01 2)RS 221.229.1 3)RS 833.1 2222
Assurance-chômage RO 1982 Art. 20, Se al. 5 Lorsqu'il y a lieu, pour calculer l'indemnité journalière, de se fonder sur l'indemnité allouée par l'assurance-chômage, les taux de prestation selon le 2e alinéa ne sont pas applicables. Art. 117 Code des obligations Le code des obligations') est modifié comme il suit: Art. 3296, 1er al. 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence. Section 2: Abrogation du droit en vigueur Art. 118 1 Sont abrogés: a .L'arrêté fédéral du 8 octobre 19762) instituant l'assurance-chômage obli- gatoire (régime transitoire); b .La loi fédérale du 22 juin 1951 3) sur l'assurance-chômage; c .Les chiffres I à III et le chiffre VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 g) instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus. 2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Section 3: Prorogation du droit en vigueur Art. 119 L'arrêté fédéral du 20 juin 19755) instituant dans le domaine de l'assurance- chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchis- sement de l'emploi et des revenus est modifié comme il suit: 1)RS 220 2)RO 1977 208 3)RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078, 1977 208 4)RO 1975 1078, 1977 208 5)RS 837.10 2223
Assurance-chômage RO 1982 Chiffre VII, 6e al. 6 La durée de validité du chiffre V du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le service de l'emploi. Chapitre 3: Disposition transitoire Art. 120 Parmi les caisses existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procé- dure d'agrément: a .Les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d'activité s'étend au canton tout entier; b .Les caisses d'association à l'exception des caisses d'entreprise. Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur Art. 121 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Le chapitre 5 «Indemnité en cas d'insolvabilité» (art. 51 à 58), ainsi que l'article 109 de la présente loi entrent en vigueur le 1e r janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 26272
1) FF 1982 II 442 2224
Ordonnance sur l'indemnité en cas d'insolvabilité du 6 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 54, 2e alinéa, et 109 de la loi fédérale du 25 juin 1982') sur l'assu- rance-chômage (LACI), arrête: Article premier Exercice du droit à l'indemnité ' L'assuré qui fait valoir son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doit présenter à la caisse compétente (art. 53, ler al., LACI): a .La formule de demande d'indemnité dûment remplie; b .Le certificat d'assurance AVS; c .L'autorisation de séjour ou d'établissement, ou un certificat de domicile de la commune, ou le permis de frontalier; d .Tout autre document que la caisse exige pour établir le droit. 2 Au besoin, la caisse fixe à l'assuré un délai suffisant pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences en cas d'omission. 3 Lorsque la faillite de l'employeur touche des succursales ou des ateliers sis dans un autre canton, les travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse publique de ce canton. Celle-ci transmet les demandes et documents à la caisse compétente. 4 Lorsque l'employeur n'est pas soumis à la procédure d'exécution forcée en Suisse, la caisse publique compétente est celle du canton de l'ancien lieu de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail en Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) désigne la caisse compé- tente. Art. 2 Collaboration des caisses La caisse compétente peut recourir aux caisses publiques d'autres cantons pour liquider les cas d'indemnisation. RS 837.05 '> RS 837.0; RO 1982 2184 1982 - 1009 2225
Indemnité en cas d'insolvabilité RO 1982 Art. 3 Authenticité des créances de salaire La caisse ne peut verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le tra- vailleur établit l'authenticité de sa créance de salaire. Il doit en outre s'agir d'une créance privilégiée en droit des poursuites. Art. 4 Jour déterminant pour calculer l'indemnité Les trois mois pour lesquels les éventuelles créances de salaire sont couvertes (art. 52, leL al., LACI) se calculent rétroactivement dès le jour de l'ouverture de la faillite ou de la demande de saisie. Art. 5 Actes de procédure et actions pouvant entraîner des frais La caisse ne peut accomplir les actes de procédure qui peuvent entraîner des frais pour le créancier qu'avec l'autorisation de l'OFIAMT. Il en va de même pour les actions du droit des poursuites. Art. 6 Cotisations aux assurances sociales 1 La caisse verse les cotisations d'assurances sociales afférentes à l'indemnité en cas d'insolvabilité (part de l'employeur et du travailleur) à la caisse de com- pensation AVS compétente pour l'employeur insolvable et au fondateur com- pétent pour l'assurance-accidents obligatoire. 2 L'office des poursuites ou des faillites paie, sur le produit qui doit être versé à l'assuré, les cotisations d'assurances sociales aux organes compétents de l'AVS et de l'assurance-accidents obligatoire. Aucune cotisation d'assurances sociales ne sera déduite du produit versé à la caisse. Art. 7 Créances de salaire à l'étranger 1 Lorsque le droit au salaire doit être exercé à l'étranger, la caisse soumet le cas à l'OFIAMT avec tous les documents pertinents. 2 Lorsque la réalisation de la créance paraît douteuse ou que l'on doit s'attendre, en cas d'exercice du droit, à des complications administratives ou à des frais disproportionnés au résultat escompté, l'OFIAMT peut autoriser la caisse à renoncer'à faire valoir le droit. Art. 8 Disposition transitoire 1 L'indemnité en cas d'insolvabilité peut être demandée lorsque la faillite a été ouverte ou la demande de saisie déposée après le 31 octobre 1982. 2 Le délai pour faire valoir le droit à l'indemnité (art. 53, ler et 2e al., LACI) commence à courir au plus tôt le 1er janvier 1983. 2226
Indemnité en cas d'insolvabilité RO 1982 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27959 4.1 2227
Ordonnance sur l'assurance-chômage Modification du 29 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit: Art. 13, 4e al., deuxième phrase 4 . . . Ce nombre peut être porté à 75 jours ouvrables au maximum pour les assurés qui ont 50 ans révolus ou plus et à 100jours ouvrables au maximum pour les assurés qui ont 60 ans révolus ou plus ou qui sont invalides. Le nombre de jours ouvrables qui peuvent être assimilés à une activité soumise à cotisation peut être fixé de façon différente selon les régions ou branches économiques. II La présente modification entre en vigueur le 1eL janvier 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27949
1) RS 837.11 2228 1982 —986
Ordonnance relative à l'extension du champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage du ler décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 juillet 19821) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage (ordonnance du Conseil fédéral) ainsi que la proposition du Conseil d'Etat du Canton du Tessin du 10 novembre 1982, arréte: Article premier Le champ d'application de l'article 3, ler alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral s'étend aux régions du Tessin réputées économiquement menacées. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1982. ler décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27974 RS 837.114.1
1) RS 837.114; RO 1982 1728 1982 —1005 2229
Ordonnance concernant l'indemnisation de l'encaissement des taxes sur le lait et la crème de consommation du 26 novembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 11 de l'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation, arrête: Article premier Indemnisation des frais Les indemnités annuelles suivantes sont versées pour l'encaissement des taxes sur le lait et la crème de consommation:
a. Aux fédérations laitières et aux offices laitiers cantonaux: 1 .275 000 francs pour la taxe sur le lait de consommation, lorsqu'une telle taxe est prélevée (si la taxe n'est pas prélevée durant toute l'année, l'indemnité est réduite en proportion); 2 .600 000 francs pour la taxe sur la crème de consommation.
b. A l'Union centrale des producteurs suisses de lait: 75 000 francs. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance prend effet au ler novembre 1982. 26 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27975 RS 916.358.15
1) RS 916.358.1 2230 1982 - 1029
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1982 du 22 novembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1982 le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F. 1 4.70 -.— F. 2 4.70 4.70 F. 3 4.35 4.70 F. 4 1.75 -.90 F. 5 4.10 -.90 Restes -.25 -.20 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 1982. 22 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27964 RS 916.361.2
1) RS 916.361 1982 —1008 2231
Errata Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux Conclu à Bruxelles le 30 juillet 1936 (RO 1982 1990) Article 1, 1er alinéa Au lieu de: Sont exempts . . ., ses biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés, Lire: Sont exempts . . ., ses biens et avoirs, ainsi que tous les biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés, . . . Champ d'application du protocole le 1er novembre 1982 Au lieu de: Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Irlande 19 janvier 1954 Si 19 janvier 1954 Lire Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Irlande 19 janvier 1954 A 19 janvier 1954 25 novembre 1982 Chancellerie fédérale 27971 2232
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-49 vom 14.12.1982 (S. 2097-2232) RO-1982-49 du 14.12.1982 (p. 2097-2232) RU-1982-49 del 14.12.1982 (p. 2097-2232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 14.12.1982 Date Data Seite 2097-2232 Page Pagina Ref. No 30 004 650 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales No 49 14 décembre 1982 2099 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 2100 Affaires immobilières du Département militaire fédéral 2103 Administration de l'armée suisse 2105 Administration de l'armée suisse. O du D M F 2108 Mise en vigueur des abaissements de taux du droit de douane convenus dans le cadre du protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (quatrième tranche de réduc- tions) 2128 Taux de droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne 2157 Ordonnance sur le libre-échange 2161 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement 2175 Emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières 2176 Essai temporaire et local de limitation de vitesse à 50 km/h dans les agglomérations 2177 Introduction à titre expérimental d'une limitation de vitesse à 50 km/h dans certaines agglomérations. O du DFJP 2178 Choix des médicaments et des analyses admis par l'assurance-maladie. O VIII 2180 Organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire. O 2183 Organisation de l'assurance militaire. ACF 2184 Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) 2225 Indemnité en cas d'insolvabilité. O 2228 Assurance-chômage. O 2097 IIIIII'IIIIIII ul,,,lo
2229 2230 2231 2232 Extension du champ d'application de l'ordonnance concernant l'aug- mentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage Indemnisation de l'encaissement des taxes sur le lait et la crème de consommation Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1982 Errata: Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux 2098
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger est modifiée comme il suit: Annexe 1 Canton d'Unterwald-le-Haut Samen: Stockenmatt Annexe 2 Canton d'Unterwald-le-Haut Sarnen: Stockenmatt * * *2) II La présente modification entre en vigueur le 14 décembre 1982. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27935 1)RS 211.412.413; RO 1982 462 463 522 688 1113 1459 1639 1874 2)Des 155 autorisations. 1982 - 982 2099
Ordonnance relative aux affaires immobilières du Département militaire fédéral du 9 novembre 1982 Le Département militaire fédéral, vu l'article 62 de la loi du 19 septembre 19781> sur l'organisation de l'adminis- tration; vu les articles ler et 13 de l'ordonnance du 31 janvier 19682) sur les attribu- tions, arrête: Article premier Tâches Les affaires immobilières du Département militaire fédéral comprennent: a .La conclusion de contrats portant sur la constitution ou la radiation de droits sur des immeubles; b .La gestion des immeubles. Art. 2 Compétence 1 Les contrats ayant trait à la constitution ou à la radiation de droits sur des immeubles sont, en règle générale, conclus par les groupements et les offices. 2 Lorsque le groupement ou l'office concerné ne dispose pas des spécialistes nécessaires ou lorsque le bien-fonds est destiné à l'instruction de l'armée, le contrat est conclu par la Direction de l'administration militaire fédérale. 3 Si le bien-fonds est destiné à l'instruction des troupes de l'aviation et de la défense contre avions, c'est l'Office fédéral des aérodromes militaires qui est compétent. 4 Les groupements et offices gèrent leurs biens immobiliers respectifs. Art. 3 Tâches de la Direction de l'administration militaire fédérale 1 La Direction de l'administration militaire fédérale édicte des prescriptions complémentaires dans le domaine immobilier. 2 En cas de besoin, elle constitue des groupes de travail ou des délégations chargées de négocier; elle peut charger des personnes étrangères à l'adminis- RS 510.214 1)RS 172.010 2)RS 510.21 2100 1982-978
Affaires immobilières du DMF RO 1982 tration de mener des négociations et de conclure des contrats relatifs à des biens-fonds pour le compte de la Confédération. Art. 4 Tâches de la division des immeubles 1La division des immeubles est responsable du service des immeubles au sein de la Direction de l'administration militaire fédérale. 2 Elle est l'organe de coordination, notamment pour les questions relevant de l'aménagement du territoire, de la protection de la nature et du patrimoine national, ainsi que de la protection de l'environnement. Art. 5 Obligation d'aviser Les groupements et offices annoncent à la division des immeubles: a .Leurs projets qui nécessitent, à moyen terme et dans une mesure impor- tante, la constitution de droits sur des biens-fonds; b .Les acquisitions de biens-fonds, lorsqu'elles ont des incidences financières ou politiques importantes; ils annoncent également leurs projets lorsque les biens-fonds en question sont situés dans des zones protégées, ou que sont applicables à ceux-ci les règles concernant l'aménagement du terri- toire, la protection de la nature et du patrimoine national ou la protection de l'environnement; c .Les changements de destination projetés pour des biens-fonds dont on doit admettre qu'ils revêtent de l'importance pour l'aménagement du territoire, pour la protection de la nature et du patrimoine national, ainsi que pour la protection de l'environnement. Art. 6 Approbation des contrats 1 Les contrats sont soumis pour approbation aux autorités suivantes: a .Au Conseil fédéral, pour les contrats-cadre concernant la création ou l'utilisation de places d'armes dont le terrain n'est pas propriété de la Confédération; b .Au Département militaire fédéral et au Département fédéral des finances, pour les contrats relatifs à la vente de biens-fonds, lorsque les contrats impliquent des prestations supérieures à 500 000 francs; c .Au Département militaire fédéral, pour les contrats qui impliquent des prestations supérieures à 100 000 francs; d .A la Direction de l'administration militaire fédérale, pour les contrats qui impliquent des prestations allant jusqu'à 100 000 francs. 2 L'approbation n'est pas nécessaire lorsqu'une prestation unique ne dépasse pas 10 000 francs ou lorsqu'une prestation répétitive ne dépasse pas 5000 flancs par an, à la condition que le contrat n'implique pas la constitution d'un droit réel, ni l'annotation ou la mention d'un droit au registre foncier. 2101
Affaires immobilières du DMF RO 1982 Art. 7 Dispositions finales 1 Sont abrogées: a .La décision du Département militaire fédéral du 25 novembre 19431) réorganisant le Service des immeubles militaires; b .La décision du Département militaire fédéral du 9 décembre 19471> réglant la conclusion de contrats concernant des immeubles privés; c .La décision du Département militaire fédéral du 22 juin 19561) réglant la conclusion de contrats pour les logements locatifs qui appartiennent à la Confédération. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 9 novembre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 27946 " m e
1) Pas publiée dans le RO. 2102
Ordonnance sur l'administration de l'armée suisse Modification du 3 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 novembre 19651) sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit: Art. 95 1 Les officiers, sous-officiers et recrues des écoles de recrues ont droit chaque fin de semaine à des billets de congé au prix unique de 5 francs pour le voyage d'aller et retour à leur propre domicile ou à celui de leurs parents. Les complémentaires et le personnel du service complémentaire féminin ont le même droit lorsqu'ils participent à des cours d'introduction d'une durée de quatre semaines ou plus. Les militaires qui accomplissent leur cours de répétition et de complément dans des écoles de recrues ou des cours d'intro- duction n'y ont pas droit. 2 Les services de même durée accomplis en remplacement d'une école de recrues ou d'un cours d'introduction donnent également droit à des billets à prix unique. 3 Lorsque le domicile du militaire et celui de ses parents se trouvent à l'étranger, un billet au prix unique de 5 francs peut être obtenu pour le lieu où le Suisse de l'étranger passe son congé de fin de semaine dans le pays ou pour une station frontière lorsque le militaire se rend en congé à son domicile ou à celui de ses parents à l'étranger. Art. 96 Les officiers, les aspirants officiers, les sous-officiers supérieurs, ainsi que les complémentaires exerçant des fonctions correspondantes, ont droit au trans- port en 1Te classe lorsqu'ils voyagent aux frais de la Confédération et lors du retrait de billets de congé à prix unique; tous les autres hommes (militaires et complémentaires) ont droit au transport en IIe classe.
1) RS 510.301 1982 - 884 2103
Administration de l'armée suisse RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 3 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27880 2104
Ordonnance du DMF sur l'administration de l'armée suisse Modification du 8 novembre 1982 Le Département militaire fédéral arrête: 1 L'ordonnance du DMF du 27 novembre 19651) sur l'administration de l'armée suisse est modifiée comme il suit: Art. 127, 1er al., let. abis abis. Bon pour voyages de congé à prix unique (form 7.26/1). Art. 128, 4e al. 4 S'il est fait usage de bons pour transports militaires et de bons pour voyages de congé à prix unique, on n'établira en règle générale qu'un seul bon pour un même transport empruntant les réseaux de chemins de fer à voie normale, à voie étroite, des lignes PTT, ainsi que celui de quelques chemins de fer à cré- maillère, des compagnies de navigation et des entreprises de transports auto- mobiles concessionnaires. Un bon distinct sera établi pour les transports par funiculaires, tramways et sur certaines lignes des entreprises de transports automobiles. Art. 131, l er al. 1 Lors du licenciement d'unités entières, d'états-majors et de cours, on remettra un bon collectif auquel doit être annexée une commande de billets militaires ou une liste d'expédition de bagages militaires (form. CFF No 8164 fournie par les stations), ou un contrôle des hommes licenciés. Dans la colonne «domicile», on indiquera la gare de destination. Art. 133, 2e, 3e, 6e à 9e et 11e al. '-' Les autorités militaires fédérales et cantonales, les commandants et les comptables sont autorisés à établir les bons pour transports militaires, les bons pour voyages de congé à prix unique et les lettres de voitures militaires. 3 Le bon pour transports militaires et le bon pour voyages de congé à prix
1) RS 510.301.1 1982 - 977 2 2105
Administration de l'armée suisse RO 1982 unique ne peuvent être remis qu'aux ayants droit qui voyagent en uniforme ou qui présentent la carte de légitimation pour un voyage en civil ou la feuille de congé. L'organe qui délivre un ordre de marche avec coupon de comptabilisation, un bon pour transports militaires, un bon pour voyages de congé à prix unique ou une lettre de voiture militaire, le cas échéant avec adresses supplémentaires, répond de l'établissement correct du document et de la justification du transport. 7 Les commandants et les comptables prennent toutes les mesures propres à empêcher l'emploi abusif des bons pour transports militaires, des bons pour voyages de congé à prix unique et des lettres de voitures militaires. 8 Les bons pour transports militaires, les bons pour voyages de congé à prix unique et les lettres de voiture militaires doivent être gardés sous clé. 9 A la fin du service, le solde des bons pour transports militaires, des bons pour voyages de congé à prix unique, des lettres de voiture militaires et des adresses supplémentaires est renvoyé à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel. 11 Il est interdit de signer en blanc des bons pour transports militaires, des bons pour voyages de congé à prix unique et des lettres de voitures militaires. Art. 139 1 Le «bon pour voyages de congé à prix unique» (form 7.26/I) ne donne droit qu'à des billets militaires (aller et retour) par l'itinéraire le plus usité du lieu de stationnement de la troupe au lieu de domicile du militaire ou à celui de ses parents. 2 Le bon (form 7.26/I) ne doit être utilisé que pour les voyages de congé de fin de semaine. Pour les gares d'émission, il sert de pièce justificative pour la mise en compte de la différence à payer par le DMF entre le prix du billet et la participation de 5 francs assumée par le militaire. 3 Quant aux parcours partiels pour lesquels des bons distincts sont nécessai- res conformément à l'article 128, 4e alinéa, il y a lieu de remettre au mili- taire qui se rend en congé un bon distinct (form 7.26/I). Le prix unique ne sera pas perçu pour le parcours de correspondance. Le comptable biffera sur le bon distinct, établi pour le parcours de correspondance, la mention «A déduire le prix unique à la charge du militaire en congé ... x 5 francs» et indiquera sous «justification»: Parcours de correspondance non soumis à la perception du prix unique. nSi le billet n'est utilisé que pour une simple course, la participation du militaire reste fixée à 5 francs. 5 Les commandes de billets doivent être faites sur la formule 7.26/II «Com- mande de billets militaires à prix unique pour voyages de congé» et passées à la gare de départ trois jours avant le début du congé. 2106
Administration de l'armée suisse RO 1982 8 Les billets doivent être retirés au plus tard la veille du début du congé. Il faut remettre à la gare de départ un bon global établi sur la formule 7.26/I «Bon pour voyages de congé à prix unique» et conjointement payer comptant la participation des militaires à raison de 5 francs par billet. 7 Les billets à prix unique utilisés partiellement ou non utilisés doivent être envoyés au Commissariat central des guerres; dans ces cas, il importe d'indi- quer les motifs de leur utilisation partielle ou de leur non-utilisation. La gare d'émission ne rembourse en aucun cas la participation du militaire, soit 5 francs. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (maladie, accident, événement imprévu), le Commissariat central des guerres peut autoriser le remboursement par la caisse de service. 8 Le retrait de billets militaires sur présentation de bons pour voyages de congé à prix unique doit avoir lieu dans tous les cas au guichet des billets. Si une gare de départ n'est pas desservie, de tels billets doivent être retirés à une gare voisine en précisant la gare de départ effective. II La présente modification entre en vigueur le 1e r janvier 1983. 8 novembre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 27945 2107
Ordonnance concernant la mise en vigueur des abaissements de taux du droit de douane convenus dans le cadre du protocole de Genève (1979) annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (quatrième tranche de réductions) du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu le protocole de Genève (1979)0 annexé à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, arrête: Article premier Modification de taux du droit de douane ' Les taux du droit de douane du tarifd'usage des douanes suisses2' sont modi- fiés conformément au chiffre 2, lettre a du protocole et à la liste LIX—Suisse annexée audit protocole. 2 Les taux du tarif douanier qui figurent dans l'annexe de la présente ordon- nance sont applicables dès l'entrée en vigueur de celle-ci. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le leijanvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin RS 632.230.4 " RO 1979 2155
2) RS 632.10 Annexe 2108 1982 —1012 11011,
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 Annexe 2109 No du tarif No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif Taux du droit 0102.22 0103.16 0201.12 20 24 52 0701.68 0705.14 0805.10 0812.08 0904.10 0907.10 0908.10 1006.12 1203.10 1603.01 2107.20 2501.30 2513.22 2514.12 2515.08 20 30 2516.06 08 20 30 50 60 2520.20 2522.01 2523.10 20 30 2532.26 30 2602.10 12 2706.01 2708.10 2712.01 2713.01 2714.20 2716.01 2802.12 Fr. par pièce 52.50 32.50 par 100 kg brut 9.50 9.50 9.50 9.50 8.50 -.45 6 . - 3.50 5 . - 6.25 6.25 3.75 -.25 18.50 11.50 + em 15.50 5.50 2.75 2.50 1.10 1.40 -.35 2.50 1 . - 1.40 1 . - 1.40 -.55 -.65 -.40 -.80 -.80 24.-- -.35 -.22 1.45 -.45 -.45 -.95 -.95 -.45 1.90 9 . - 2804.10 30 2808.10 20 2810.01 2813.20 26 30 2814.01 2816.10 2817.10 30 2818.10 2819.20 2820.22 2821.10 2827.10 20 2829.20 2830.10 70 2831.20 22 2832.10 20 2836.01 2837.10 30 40 2838.12 20 22 24 26 30 32 52 60 80 2839.10 20 22 30 50 2840.10 12 20 2842.10 Fr. par 100 kg brut 2.40 2.95 -.70 -.35 2.35 1 6 . - 2.45 1.95 1.45 1.80 1.60 1.45 1.45 7.25 2.85 2.95 2.35 8.50 2.15 -.95 14.50 6.75 2.45 2.05 2.45 -.72 -.95 1.40 -.72 -.45 1.05 -.62 1.45 2.15 2.80 -.72 -.32 1.90 2.45 -.95 -.95 1.90 1.40 2.45 2.15 2.40 1.45 1.85 2842.12 14 22 50 60 70 2845.10 20 2846.20 2854.01 2855.01 2856.10 20 2901.10 2902.12 20 30 60 2903.10 2904.20 40 60 2907.10 2908.10 22 2909.20 2911.10 20 30 50 60 2914.10 12 14 16 40 42 44 2915.10 2916.12 20 22 24 30 2921.10 20 2922.20 2923.20 Fr. par 100 kg brut -.67 -.67 1.45 9.50 2.45 1.45 -.65 1.35 7.50 3.90 2.25 2.90 7.50 6.25 11.25 19.50 2.35 1.95 3 8 . - 2.35 2.45 1.45 3 8 . - 2.90 1.95 2.15 1.45 2.10 10.75 4 6 . - 1.40 -.72 1 7 . - 1.45 1.45 6.25 4.50 1.45 1.45 4.80 5.80 1.95 3.95 1.95 3 8 . - 2.15 3 8 . - 13.50
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2110 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2924.01 2925.20 26 2926.10 20 30 2930.01 2935.10 30 2936.10 22 2938.10 20 2941.01 2942.01 2943.10 2944.01 2945.01 3002.20 3003.20 3004.01 3005.10 12 20 30 40 3102.20 30 40 50 3105.10 20 3203.01 3206.20 3207.10 40 3209.10 14 20 22 30 32 40 3210.01 3211.01 3212.10 14 20 Fr. par 100 kg brut 2.10 14.-- 65.50 65.50 4 5 . - 2.15 2.05 14.50 -.75 65.50 1.10 18.50 47.-- 47.50 49.50 8.25 25.-- 2.15 37.25 48.50 46.-- 335.- 2455.- 242.50 48.50 48.50 3 . - 1.25 -.65 1.35 -.55 13.50 1.45 14.50 7.25 49.-- 26.50 20.50 9 . - 19.-- 40.50 66.50 23.50 2 3 . - 18.50 6.75 1.45 11.75 3213.10 12 20 3301.20 30 40 3304.01 3306.10 14 16 18 20 22 40 42 3401.10 12 20 22 30 32 40 3402.10 20 22 3403.10 12 3404.01 3405.10 12 3406.01 3407.01 3503.01 3504.01 3506.10 12 20 3507.10 30 3601.01 3602.01 3604.20 3605.01 3606.01 3608.10 30 3701.10 20 Fr. par 100 kg brut 16.25 19.-- 28.-- 74.-- 49.-- 2.45 43.50 2 4 . - 24.-- 44.50 94.50 8 1 . - 132.50 13.50 3 1 . - 6.75 8.50 7.25 9.50 1 6 . - 2 4 . - 62.-- 5.50 7.75 14.50 4.75 7.25 4.75 9.50 15.50 21.50 2 4 . - 8.50 4.50 5.50 6.50 19.50 48.50 48.50 6 3 . - 48.50 44.50 7 3 . - 28.25 89.50 29.50 19.-- 19.-- 3702.10 20 3703.10 20 3704.01 3705.01 3805.01 3806.10 20 3809.30 3811.10 20 3812.01 3814.01 3817.01 3818.01 3819.32 34 36 3901.06 08 10 18 22 24 30 31 32 34 40 42 3902.10 12 14 20 22 24 30 31 32 34 40 42 3903.08 10 12 14 30 Fr. par 100 kg brut 29.50 1 9 . - 15.50 47.50 49.50 49.50 -.72 1.35 2.80 6.75 4.50 9.50 4.75 2.45 2.40 4.75 1.40 1 6 . - 4.75 4.75 4.50 5.75 1.45 4.75 5.75 27.-- 65.-- 14.-- 29.-- 36.50 52.-- 6.-- 6.25 1.05 6 . - 6.-- 4.75 22.50 65.-- 13.-- 21.-- 28.-- 37.50 6.75 10.75 9.50 2.45 28.50
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2 1 1 1 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 3903.32 34 40 42 48 50 3904.30 50 3905.10 20 30 32 40 42 3906.10 20 32 40 42 3907.10 12 14 20 30 40 42 50 60 4006.10 4007.20 4008.10 20 4009.10 20 4010.01 4011.10 20 22 30 4012.01 4013.10 20 30 4014.20 30 4015.10 4016.01 Fr. par 100 brut 21.75 21.25 30.-- 52.-- 67.-- 9.50 12.25 29.-- 2.45 2.45 14.50 29.50 36.-- 51.50 2.45 2.45 28.50 38.-- 53.-- 14.-- 54.50 23.50 65.50 41.50 43.-- 166.60 95.50 40.-- 4.50 103.50 53.50 18.50 1 9 . - 18.50 38.-- 11.-- 15.-- 1 5 . - 15.-- 54.-- 53.50 29.50 185.-- 15.50 5 5 . - 22.50 49.-- 4102.10 12 20 30 40 50 52 54 60 62 63 64 70 4103.01 4104.10 14 4105.10 20 30 4106.01 4108.01 4110.01 4201.10 20 4202.10 12 14 20 22 24 30 32 34 40 4203.10 12 20 22 30 4204.01 4205.10 12 20 26 30 4206.10 30 4302.20 Fr. par 100 kg brut 5 1 . - 36.50 59.50 71.50 46.50 73.50 7 1 . - 88.50 110.-- 140.-- 37.-- 195.-- 49.50 34.50 58.-- 78.-- 385.-- 29.-- 29.50 49.-- 29.-- 9.50 135.- 73.50 165. 295.-- 3 5 5 . - 7 3 . - 111.- 195 .- - 95. 125.50 162.50 37.50 617.50 3 4 5 . - 268.30 616.60 222.50 59.-- 49.-- 65.50 177.50 38.-- 175.-- 2455.-- 58.50
99. - 4303.10 12 20 30 4304.10 20 30 4403.12 20 22 4404.10 20 4405.10 12 14 20 22 4407.10 12 4409.16 20 4411.10 20 4412.10 4413.10 20 4414.10 20 4415.10 12 20 4416.10 20 4418.10 20 4419.10 20 22 4420.10 20 4421.10 20 22 4422.08 20 4423.10 12 20 Fr. par 100 brut 272.50 945.-- 72.50 262.50 730.-- 64.-- 215.- -.45 -.45 -.45 -.65 -.65 -.95 1.95 1.70 2.30 2.30 -.90 1.35 36.50 1.60 6.43 1 3 . - 3.50 16.50 10.50 1 5 . - 41.50 10.33 13.-- 28.-- 10.-- 23.50 1 1 . - 21.-- 27.-- 77.50 112.50 53.50 125.-- 4.50 23.-- 25.-- 1.75 9 . - 1 7 . - 27.50 8.50 kg kg
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2112 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 4423.30 4424.01 4425.10 20 22 4426.01 4427.10 12 20 30 4428.10 20 22 32 40 42 4501.20 4502.22 4503.10 20 4504.10 20 4602.20 22 30 40 42 4603.10 20 22 30 4701.31 32 34 36 4801.10 12 14 20 40 50 58 60 62 64 70 72 80 Fr. par 100 kg brut 16.-- 3 5 . - 4 0 . - 28.-- 37.-- 28.50 185.-- 69.50 101.50 41.-- 37.50 3.50 5.-- 1.50 19.-- 33.-- 4.50 32.-- 31.-- 31.-- 9.50 30.50 3 2 . - 67.50 16.50 22.-- 45.-- 13.50 34.-- 50.50 79.50 2.50 3.50 -.35 3 . - 4.50 24.-- 7.50 12.-- 16.-- 32.-- 4.50 6.-- 11.-- 9.50 17.50 28.-- 13.-- 4801.82 90 94 4803.10 20 4804.10 12 20 30 4805.10 20 30 40 4807.08 10 20 30 40 50 60 62 70 80 90 4808.01 4810.10 20 4811.01 4812.01 4813.10 20 4814.10 20 4815.10 20 22 4816.10 20 30 40 50 60 4818.01 4819.01 4820.01 4821.10 20 30 Fr. par 100 kg brut 2 5 . - 20.50 47.50 4.25 26.-- 7.-- 12.-- 1 4 . - 16.50 1 2 . - 1 2 . - 23.-- 2 2 . - 31.50 18.-- 2 4 . - 20.50 3 1 . - 39.50 19.-- 32.50 7.50 2 0 . - 35.50 1 4 . - 25.50 72.-- 27.50 2 6 . - 52.50 64.-- 61.-- 85.-- 32.50 17.50 39.50 20.50 5 6 . - 39.50 9 8 . - 152.50 56.-- 74.50 102.50 22.50 3 3 . - 32.50 98.50 4821.34 40 42 4908.01 4909.01 4910.01 4911.10 12 40 42 50 5002.30 5004.10 12 14 20 30 50 60 70 5005.10 13 30 33 50 70 5007.10 20 5009.10 20 30 40 42 90 5101.10 12 14 16 21 23 30 32 34 36 41 43 50 61 Fr. par 100 kg brut 19.50 155.-- 73.50 93.50 120.- 40.50 125.- 147.50 7 7 . - 85 . - 118.- 46.-- 4 9 . - 49.-- 49.-- 87. 9 4 . - 170.- 215.-- 285.-- 48.50 58.-- 73.-- 81.-- 58.-- 137.50 360.-- 385.-- 540.-- 540.-- 720.-- 720.-- 900.-- 540.- 140.-- 223.30 8 4 . - 140.- 140.- 223.30 158.30 243.30 102.60 168.30 158.30 243.30 60.66 79.33
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2113 No du t a r i f Taux du droit Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Fr. par 100 kg brut 79.33 46.66 102.60 46.66 8 4 . - - 102.60 46.66 56.-- 233.30 186.60 188.30 280.-- 466.60 466.60 5 6 0 . - 625.-- 112.-- 280.-- 280.-- 280.-- 373.30 280.-- 466.60 541.60 96.66 4 8 . - 373.30 280.-- 14.66 37.66 47.66 56.-- 70.-- 56.-- 70.-- 88.66 102.60 65.33 93.33 19.66 58.66 150.-- 168.30 280.-- 233.30 4 2 0 . - 326.60 513.30 Fr. par 100 kg brut 5311.90 1 3 0 . - 92 28.33 5312.10 130.-- 20 48.66 90 98.66 5401.18 23.33 5402.12 9.33 16 2 8 . - 5403.10 1 5 . - 12 21.66 15 37.33 17 50.33 20 23.66 23 49.33 25 60.66 30 40.66 32 46.66 33 68.66 50 37.33 53 5 9 . - 70 55.33 73 76.33 5404.01 121.60 5405.10 46.66 12 74.66 14 112.-- 20 63.33 22 104.60 24 141.30 30 63.33 32 104.60 34 150.-- 40 63.33 42 104.60 44 1 5 0 . - 46 6 4 . - 48 104.60 50 1 5 0 . - Droits des nos 5405.10/50 majorés de: 69 18.66 79 8 4 . - - par 100 kg brut 90 29.66 92 49.33 Fr. par 100 kg brut 5501.30 23.33 5504.10 3.66 20 12.33 5505.10 17.66 12 20.66 14 27.-- 16 32.33 20 36.-- 21 39.66 31 25.33 33 28.-- 35 35.33 37 44.66 41 52.66 43 57.-- 51 74.66 Droits des nos 5505.10/51 majorés de: 69 28.-- 79 2 8 . - par 100 kg brut 5506.01 121.60 5507.10 151.60 20 186.60 5508.10 93.33 30 158.30 40 176.60 Droits des nos 5508.10/40 majorés de: 69 28.-- par 100 kg brut 5509.10 102.60 12 112.-- 14 130.-- 16 158.30 20 158.30 22 158.30 24 186.60 26 243.30 30 168.30 32 176.60 34 2 0 5 . - 5101.70 72 81 83 5102.10 30 50 70 5103.10 50 5104.10 12 20 30 40 42 50 52 60 7 0 72 78 80 82 5201.10 12 5202.10 12 5302.12 5306.10 13 30 33 5307.10 13 30 33 5308.10 30 5309.10 12 5310.01 5311.10 12 30 32 34 36
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 5509.36 40 42 44 46 50 52 54 56 60 69 79 5601.10 30 50 70 5602.10 30 50 70 5603.10 50 5604.10 30 50 70 5605.10 12 14 21 23 25 30 32 34 41 43 45 50 52 54 61 Fr. par 100 kg brut 251.60 168.30 176.60 205.-- 251.60 176.60 186.60 223.30 2 8 0 . - 171.60 Droits des nos 5509.10/56 majorés de: 18.66 46.66 par 100 kg brut 18.66 26.-- 7.66 11.33 3 0 . - 37.33 6.66 9.66 18.66 7.66 37.33 46.66 18.66 23.33 46.66 5 6 . - 7 0 . - 5 6 . - 74.66 93.33 7 0 . - 79.33 93.33 79.33 98.-- 116.60 32.66 46.66 5 6 . - 4 2 . - 5605.63 65 70 72 74 81 83 85 5606.10 50 5607.10 20 30 40 42 50 60 70 80 81 82 90 5701.18 5702.16 5703.16 5704.16 30 5706.10 12 20 22 30/32 51 61 71 90 5707.14 16 17 18 19 53 55 57 58 59 60 70 Fr. par 100 kg brut 56.-- 79.33 56.-- 7 0 . - 79.33 65.33 79.33 102.60 326.60 233.30 205.-- 261.60 280.- 298.30 298.30 116.60 173.30 186.60 140.-- 196.60 205.-- 2 8 0 . - 19.66 11.33 11.33 11.33 18.66 8.33 8.33 18.66 18.66 32.66 33.66 41.-- 5 6 . - 121.60 9.66 37.33 13.33 19.33 9.33 1 2 . - 4 2 . - 31.66 4 2 . - 1 2 . - 56.-- 22.-- 5707.71 73 74 76 79 80 90 94 5710.12 14 16 30 32 34 36 69 79 5711.10 12 14 20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 57 59 60 62 Fr. par 100 kg brut 37.33 52.66 34.-- 38.33 58.33 17.-- 121.60 30.-- 46.66 5 6 . - 65.33 47.66 56.33 130.- 186.60 Droits des nos 5710.10/36 majorés de: 18.66 84.-- par 100 kg brut 24.33 48.-- 93.33 47.33 8 4 . - 112.- 48.66 8 5 . - 121.60 56.-- 93.33 130.- 58.33 94.33 131.60 Droits des nos 5711.10/50 majorés de: 18.66 84.-- par 100 kg brut 5 6 . - 75.33 2114
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2115 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 5711.69 79 90 92 5801.01 5802.10 12 14 16 18 50 52 5803.01 5804.10 40 50 52 55 58 5805.10 12 20 23 30 33 40 43 50 53 60 63 70 73 84 87 5806.10 50 5807.08 10 12 50 5808.10 20 Fr. Droits des nos 5711.6062 majorés de: 18.66 8 4 . - par 100 kg brut 3 8 . - 47.66 191.60 153.30 126.60 107.30 1 1 2 . - 102.60 46.66 5 6 . - 283.30 298.30 1 4 0 . - 65.33 126.60 186.60 186.60 5 6 . - 93.33 391.60 653.30 263.30 363.30 196.60 233.30 606.60 933.30 4 2 0 . - 671.60 186.60 466.60 233.30 280.-- 326.60 191.60 7 7 . - - 196.60 280.-- 186.60 388.30 2 8 0 . - 5808.30 33 40 50 53 5809.10 20 30 33 40 52 55 60 62 70 72 5810.10 20 30 50 52 60 62 64 70 72 74 5901.10 12 20 5902.10 60 62 70 5903.01 5904.10 50 52 54 56 58 90 92 5905.10 50 5906.10 50 Fr. par 100 k g brut 186.60 280.-- 233.30 93.33 - 560.-- 401.60 280.-- 430.-- 245.-- 116.60 233.30 7 0 0 . - 7 0 0 . - 466.60 283.30 576.60 466.60 3 3 0 . - 193.30 288.30 561.60 466.60 326.60 326.60 186.60 290.-- 28.66 2 8 . - 9.66 5.66 65.33 8 5 . - - 23.33 2 9 . - 186.60 37.33 11.66 17.33 1 4 . - 1 9 . - 5 6 . - 102.60 168.30 1 1 2 . - 116.60 5 6 . - 5906.52 5907.01 5908.20 22 5910.01 5911.10 20 5912.10 20 30 40 5913.10 20 50 5914.01 5915.01 5916.01 5917.10 20 30 40 50 60 6001.10 13 20 23 30 32 33 35 40 43 50 53 90 6002.10 20 30 40 50 90 6003.10 20 22 30 40 Fr. par 100 kg brut 102.60 46.66 65.33 1 1 2 . - 23.33 5 6 . - 5 6 . - 46.66 4 8 . - 7.66 7 5 . - 216.60 186.60 1 4 0 . - 85.66 74.66 233.30 39.33 97.66 85.66 145.-- 78.33 66.66 563.30 746.60 523.30 466.60 298.30 223.30 373.30 298.30 251.60 373.30 102.60 176.60 75.33 1 0 4 1 . - 1 2 1 3 . - 653.30 653.30 466.60 186.60 746.60 933.30 746.60 746.60 5 6 0 . -
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2116 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6003.50 6004.10 20 30 32 40 50 6005.10 20 30 32 40 42 50 6006.06 08 10 12 14 16 18 50 52 6101.10 20 21 22 30 31 32 40 50 6102.10 20 21 22 30 31 32 40 42 44 50 52 Fr. par 100 kg brut 233.30 1026.- 681.60 466.60 466.60 5 6 0 . - 205.-- 1213.- 7 0 0 . - 746.60 635.- 588.30 7 0 0 . - 261.60 8 4 . - 215.-- 326.60 671.60 1026.-- 840.-- 671.60 251.60 466.60 1586.- 1026.- 1213.- 1120.- 1026.- 1120.- 7 0 0 . - 5 6 0 . - 308.30 2240.- 1213.- 1586.- 1213.- 933.30 1213.- 933.30 606.60 746.60 8 4 0 . - 373.30 523.30 6102.69 6103.10 20 22 30 32 40 50 6104.10 20 22 30 32 40 50 69 6105.10 20 30 50 52 54 56 69 6106.10 20 30 40 50 Fr. Droits des nos 6102.10/52 majorés de: 93.33 par 100 kg brut 1213.-- 1120.-- 840.-- 933.30 596.60 503.30 326.60 1866.- 8 4 0 . - 886.60 746.60 653.30 503.30 336.60 Droits des nos 6104.10/50 majorés de: 186.60 par 100 kg brut 933.30 746.60 503.30 251.60 280.- 290.- 326.60 Droits des nos 6105.10/56 majorés de: 2 8 . - par 100 kg brut 1026.- 933.30 5 6 0 . - 523.30 363.30 6106.69 6107.10 50 6109.10 12 14 30 32 34 50 52 54 90 6110.10 50 6111.10 12 17 20 30 32 40 50 6201.10 12 20 22 40 42 50 52 6202.10 12 20 21 22 24 26 Fr. Droits des nos 6106.10/50 majorés de: 93.33 par 100 kg brut 1306.-- 653.30 1306.- 1306.- 1306.- 560.- 560,- 560.- 280. 280.- 280, 195.- 933.30 150.- 653.30 241.60 Droits des nos 6111.10/12 majorés de: 93.33 par 100 kg brut 513.30 186.60 373.30 336.60 140.- 746.60 8 4 0 . - 233.30 2 8 0 . - 2 1 0 . - 251.60 140.- 186.60 933.30 1026.- 4 1 0 . - 466.60 653.30 336.60 373.30
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2117 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6202.30 32 34 36 40 42 44 46 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70 72 74 82 84 86 88 90 92 94 96 98 6203.10 50 52 6204.50 52 6205.06 08 10 20 40 50 6403.10 20 6404.01 6405.10 24 26 28 Fr. par 100 kg brut 121.60 186.60 168.30 215.-- 150.-- 215.-- 191.60 233.30 140.- 186.60 186.60 215.- 150.- 223.30 186.60 261.60 655.-- 1400.-- 1213.-- 513.30 1026.- 746.60 746.60 560.- 560.- 326.60 326.60 560.- 373.30 653.30 93.33 26.-- 84.-- 150.-- 38.66 466.60 653.30 373.30 336.60 121.60 28.-- 85.-- 86.-- 90.-- 34.50 2 9 . - 9 . - 6405.30 40 6406.01 6501.10 12 6502.10 20 6503.10 12 20 22 6504.10 20 30 40 42 6505.10 20 30 40 50 6506.10 20 30 40 6507.10 20 22 6601.10 12 20 6602.10 12 20 22 6603.12 14 20 22 30 32 40 6701.10 20 6702.10 12 20 Fr. par 100 kg brut 5 3 . - 71.50 1 3 0 . - 1 8 5 . - 74.50 160.-- 39.-- 507.50 322.50 517.50 342.50 1 4 5 . - 3 1 5 . - 122.50 200.-- 1 7 5 . - 445.-- 3 1 5 . - 267.50 9 5 . - - 2 4 0 . _ 290.-- 89.50 332.50 122.50 222.50 48.50 137.50 350.-- 190.-- 150.-- 3 5 . - - 65.-- 700.-- 112.50 140.-- 14.50 900.-- 74.50 111.50 15.-- 13.-- 85.50 527.50 637.50 317.50 127.50 6703.01 6704.01 6802.10 12 22 31 32 34 40 50 6803.10 20 30 6804.10 40 44 6806.10 12 20 22 6807.20 6808.10 12 14 16 6809.12 6810.10 20 6811.10 20 22 24 6812.10 20 6813.10 20 30 40 6814.01 6815.20 6901.01 6902.10 20 6903.10 6904.10 18 20 Fr. par 100 kg brut 98.50 450.- 7.-- 58.50 -.35 2.50 3.50 5 . - 5.50 18.50 4 . - 3.25 7.50 1.45 762.50 19.50 28.-- 32.-- 18.50 2 3 . - 5.50 8.50 5.50 6.50 11.50 4 . - 4 . - 1 2 . - 9 . - -.90 1.50 -.90 4.50 6.- 4.50 28.50 38.-- 38.-- 45.50 44.50 2.25 2.25 2.25 2.45 1.25 -.95 -.45
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2118 No du tarif 6904.22 6905.10 20 6906.10 20 6907.10 20 22 6908.10 12 6909.12 20 30 6910.01 6911.10 20 6912.10 12 20 6913.10 20 22 6914.10 20 22 24 30 7003.01 7004.10 12 7005.01 7006.10 30 7007.10 20 30 32 40 50 7008.10 20 22 7009.10 20 30 32 7010.10 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 2.50 -.85 3 . - -.45 6.50 3.16 2.66 7.66 7.33 13.-- 19.50 2.50 29.50 29.50 33.-- 49.-- 9.-- 32.50 31.50 69.50 55.50 34.-- 1 7 . - 8.50 8.-- 28.50 28.-- 2.65 3.50 3.50 4.50 7.50 8.50 6.50 11.50 19.-- 19.50 9 . - 8 6 . - 1 9 . - 16.50 28.-- 2 5 . - 52.50 34.50 58.50 9 . - No du tarif 7010.12 20 30 32 34 36 38 49 50 7012.12 7013.08 10 12 7014.10 12 7015.12 7016.01 7017.10 20 30 7019.06 08 10 12 30 7020.12 20 30 40 7021.10 20 7106.01 7112.30 7113.10 14 20 22 30 7114.10 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 25.-- 5.50 4 . - 4.50 7.50 7 . - 1 2 . - Droits des nos 7010.30/38 majorés de: 2.50 par 100 kg brut 25.-- 25.-- 5.50 15.50 31.-- 17.50 73.-- 99.-- 4.50 39.50 21.50 19.50 9 . - 7.50 2 2 . - 38.-- 56.50 1 4 . - 23.-- 120.-- 490.- 7 5 . - 3 8 . - par kg brut -.95 5.50 6.50 7.50 29.50 4 9 . - 4.50 7.50 No du tarif 7114.20 7115.10 12 7116.01 7302.10 7310.10 22 24 32 34 42 44 46 50 52 61 63 65 67 8 0 7311.12 14 16 20 22 31 33 35 37 40 50 7312.10 20 22 24 31 33 35 41 43 45 7313.14 20 26 33 Taux du droit Fr. par kg brut 29.50 9 . - 34.-- 3.50 par 100 kg brut 36.33 5.33 3.33 5.33 2.83 5.33 -.96 2.33 5.33 7.66 9.66 9.66 13.66 12.66 14.33 15.-- -.96 2.83 5.33 7.66 9.66 9.66 13.66 12.33 14.33 15.33 1 4 . - 5.33 10.66 11.66 13.66 12.33 13.33 15.66 13.33 14.33 15.66 -.96 -.96 -.96 2.26
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f 7313.40 43 62 80 7314.12 7316.12 14 22 24 30 40 50 7318.15 17 20 25 30 40 43 7319.01 7320.10 22 24 31 33 40 43 7321.10 14 20 7322.10 12 14 16 20 22 24 26 28 7323.10 12 14 20 23 7324.10 20 7325.10 Fr. par 100 kg brut 7.33 11.33 15.33 1 4 . - 59.33 3.66 4.66 3.66 4.33 5.66 6.33 1 1 . - 6.66 8.66 6.66 11.66 19.33 27.66 32.-- 13.-- 7.66 10.66 15.-- 2 1 . - 21.66 49.-- 58.-- 22.-- 9.-- 14.-- 27.50 3 6 . - 51.50 74.50 8.50 11.-- 1 3 . - 13.50 1 5 . - 2.50 1 7 . - 23.50 2 6 . - 27.50 43.-- 13.50 1 3 . - 7325.12 14 21 23 25 7326.01 7327.10 20 30 7329.10 20 22 24 7330.01 7331.10 12 20 30 40 50 7332.10 12 14 20 30 32 34 40 42 44 46 50 52 54 56 7333.01 7334.01 7335.12 14 16 20 30 32 34 36 41 43 Fr. par 100 kg brut 23.50 3 2 . - 15.50 28.-- 43.-- 13.-- 29.-- 18.50 15.50 27.-- 20.-- 40.-- 56.-- 16.50 262.50 43. 1 4 . - 5 1 . - 17. 17. 23.50 38.-- 49.-- 13.-- 13.50 17.50 28.-- 15.50 2 2 . - - 25.-- 2 8 . - - 15.-- 25.50 26.50 37.-- 100.-- 78.50 3.50 6.50 8.50 15.50 7.50 12.50 17.50 24.-- 11.50 1 7 . - Fr. par 100 kg brut 7335.45 2 4 . - 47 29.50 7336.10 1 8 . - 20 21.50 22 3 3 . - 7337.10 6.50 12 7.50 14 8.50 20 1 1 . - 22 1 3 . - 24 14.50 26 16.50 28 2 2 . - 30 9.50 40 2 2 . - 7338.06 7.50 08 8.50 10 11.50 12 1 2 . - 15 11.50 Droits des nos 7338.06/12 majorés de: 19 2.50 par 100 kg brut 20 78.50 31 127.50 33 9 6 . - 40 23.50 42 9.50 44 3 3 . - 61 25.50 63 122.50 65 4 2 . - 90 1 4 . - 92 24.50 7340.04 1 3 . - 06 1 0 . - 08 20.50 12 2.25 14 2.50 16 2.50 18 3.50 20 3.50 22 4.50 Taux du droit 2119
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2120 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 7340.24 26 28 30 32 34 36 48 50 52 56 58 62 64 66 69 74 76 82 84 86 88 90 92 97 99 7403.10 12 15 17 20 22 26 28 30 Fr. par 100 kg brut 2.50 5.50 7 . - 7.50 1 0 . - 1 2 . - 16.50 6.50 7.50 10.50 5.50 7.50 22.50 27.50 37.50 Droits des nos 7340.54/66 majorés de: 2.50 par 100 kg brut 4.50 4.50 9 . - 15.50 1 8 . - 2 2 . - 27.50 3 7 . - Droits des nos 7340.82/92 majorés de: 97.50 2.50 par 100 kg brut 11.50 11.50 15.50 15.50 6.50 6.50 9.50 9.50 18.50 7403.32 34 36 41 7404.10 12 22 40 61 63 7405.10 12 7406.10 12 7407.10 12 31 7408.10 31 7410.01 7411.10 20 30 7415.10 31 40 42 44 50 60 62 70 72 7416.01 7417.10 12 31 33 35 7418.10 12 31 33 35 7419.10 20 22 Fr. par 100 kg brut 18.50 22.-- 24.50 2 4 . - 14.-- 14.50 1 9 . - 6 7 . - 132.50 110.- 24.50 60.-- 94.50 1 4 . - 1 7 . - 17.-- 21.-- 3 9 . - 57.-- 34.50 2 9 . - 38.50 19.50 2 9 . - 8 2 . - 28.50 4 4 . - 5 9 . - 2 9 . - 2 9 . - 37.50 4 6 . - 4 9 . - 9 9 . - 2 8 . - 57.50 94.50 46.-- 64.50 28.-- 56.-- 93.50 40.-- 63.50 7 1 . - 18.50 2 3 . - 7419.24 26 30 40 42 51 53 55 7502.10 20 22 7503.10 12 14 31 33 7504.01 7505.01 7506.10 12 20 22 31 33 7601.01 7602.01 7603.10 20 7604.08 10 31 7605.01 7606.01 7607.01 7608.01 7609.10 12 7610.10 12 14 7611.01 7612.01 7615.01 7616.10 14 16 20 Fr. par 100 kg brut 36.-- 51.50 28.-- 28.50 57.50 96.-- 56.-- 66.50 26.50 29.50 53.-- 26.-- 34.-- 43.-- 110.-- 110.-- 27.50 15.50 94.50 56.-- 54.-- 97.-- 115.-- 115.-- 33.50 53.-- 46.-- 49.-- 59.50 89.-- 98.50 57.50 51.50 7 5 . - 59.-- 2 7 . - 64.50 17.-- 51.50 100.50 48.50 5 7 . - 81.50 96.-- 61.50 44.50 58.50
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2121 No du t a r i f No du t a r i f Taux du d r o i t Taux du d r o i t Taux du d r o i t No du t a r i f 7616.30 7702.10 20 30 7704.01 7802.01 7803.01 7804.10 7805.10 20 7806.10 12 20 22 31 7906.10 14 15 20 22 31 33 8003.01 8004.10 8005.01 8006.10 20 22 31 33 8101.20 22 40 8102.20 22 40 8103.20 22 40 8104.20 22 40 8201.10 20 30 40 42 F r . p a r 100 kg b r u t 108.50 92.-- 37.50 88.50 7 9 . - 8.50 5.50 2 3 . - 7 . - 13.-- 11.50 23.50 10.50 1 1 . - 2 2 . - 18.50 16.50 31.50 1 9 . - 19.-- 73.-- 46.50 12.50 55.50 14.50 48.-- 43.50 43.50 142.50 106.- 58.50 117.50 190.-- 5 9 . - 112.50 195.-- 59.50 117.50 197.50 5 8 . - 115.-- 185.-- 10.50 19.-- 15.-- 24.-- 21.50 8201.50 8202.10 12 14 16 20 30 32 34 8203.10 12 14 20 22 24 8204.10 12 14 16 18 20 22 24 30 36 40 42 44 8205.10 12 14 16 20 24 26 8206.10 20 22 8207.01 8208.01 8209.10 20 30 40 8211.10 20 30 Fr. par 100 kg b r u t 2 3 . - - 49.-- 80.50 112.50 169.-- 56.-- 24.50 3 9 . - 48.- 2 1 . - 27.50 47.-- 29.-- 28.50 37.-- 1 2 . - 1 4 . - 16.50 18.50 2 1 . - 11.50 15.50 23.50 73.-- 24.-- 19.50 23.50 28.50 52.50 76.50 103.50 150.50 19.50 4 9 . - 36.50 14.50 3 1 . - 4 9 . - 287.50 18.50 29.50 127.50 122.50 252.50 177.50 80.-- 31.-- 8211.32 34 8212.01 8213.10 20 8214.10 20 30 32 40 8215.10 20 30 32 40 8301.10 20 8302.10 20 30 8303.01 8304.10 20 8305.01 8306.10 20 30 40 50 8307.10 20 22 30 8308.10 20 8309.10 20 8311.10 20 30 8313.10 20 30 40 8314.10 20 8315.01 Fr. p a r 100 kg b r u t 155.- 147.50 108.50 3 0 . - 99.50 51.50 162.50 54.50 119.50 150.-- 38.50 96.50 47.50 101.- 137.50 82.-- 63.-- 32.-- 74.-- 81.50 46.50 3 3 . - 65.50 3 2 . - 27.50 88.50 47.-- 74.50 90.-- 44.50 60.50 132.50 44.-- 23.50 48.50 92.-- 42.50 27.50 6 2 . - 53.-- 40.50 125.-- 28.-- 53.50 94.50 46.50 14.50
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2122 No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t No du t a r i f Taux du d r o i t F r . p a r 100 kg b r u t F r . p a r 100 kg b r u t 8401.30 32 34 36 8405.10 14 20 24 26 8406.10 20 22 30 42 50 52 54 68 70 72 74 78 80 82 84 8407.60 62 68 70 72 74 78 80 82 84 8410.10 20 22 24 60 62 64 68 70 72 74 78 18.50 26.-- 33.50 48.50 9.50 14.50 9.50 17.50 24.50 36.-- 115.-- 95.-- 64.50 77.50 37.-- 46.50 54.50 18.-- 21.50 23.50 25.-- 28.50 35.50 37.-- 43.-- 7.50 7.50 12.50 1 4 . - 15.50 1 6 . - 19.50 24.-- 26.-- 29.-- 14.50 14.50 1 9 . - 24.50 9.50 9.50 11.50 14.50 17.-- 19.50 2 1 . - 23.50 8410.80 82 84 8411.10 12 14 60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8412.10 12 14 16 18 8413.10 12 14 16 8414.60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8415.10 20 30 32 34 36 8417.10 12 13 14 8417.16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 8418.32 34 62 68 70 72 74 78 80 82 84 8419.62 64 72 78 80 82 84 8420.10 12 14 16 22 24 8421.10 12 20 62 68 70 72 74 78 80 82 84 28.50 28.50 3 4 . - 14.50 1 9 . - 28.50 9.50 9.50 11.50 14.50 17.-- 19.-- 21.50 24.50 28.50 28.50 3 3 . - 11.50 14.50 14.50 29.50 3 2 . - 13.50 37.50 54.50 83.50 7.50 7.50 9.50 12.50 1 4 . - 14.50 15.50 18.50 24.-- 25.50 29.50 44.50 3 4 . - 14.50 3 7 . - - 7 1 . - - 7 3 . - - 8.50 9.50 11.50 12.50 F r . p a r 100 kg b r u t 43.50 13.50 3 3 . - 5 5 . - 64.50 75.50 1 9 . - 24.50 3 8 . - 1 7 5 . - 57.-- 19.50 24.50 7 . - 12.50 14.50 15.50 16.50 19.-- 24.-- 25.50 28.50 7.50 9.50 15.50 19.50 24.-- 25.50 29.50 29.-- 57.50 86.50 140.-- 1 6 . - 2 2 . - 1 6 . - 2 2 . - 12.50 7.50 11.50 14.50 15.50 1 6 . - 19.50 24.50 26.50 29.--
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2123 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 8422.10 60 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8423.64 68 70 72 74 78 80 82 84 8424.10 12 20 30 40 50 8425.10 12 20 22 30 40 50 8427.01 8428.10 20 30 8429.62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 Fr. par 100 kg brut 1 4 . - 7.50 9.50 12.50 1 4 . - 1 5 . - 1 6 . - 1 9 . - 23.50 25.50 2 8 . - 9.50 12.50 1 4 . - 1 5 . - 1 6 . - 18.50 23.-- 24.50 28.-- 16.50 21.50 12.50 12.50 10.50 10.50 1 6 . - 21.50 9.50 12.50 12.50 14.50 12.50 1 4 . - 12.50 12.50 14.50 7.50 9.50 12.50 14.50 15.50 1 6 . - 1 9 . - 24. 2 6 . - 29 .- 8430.60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 8 4 8433.64 70 72 78 80 82 8 4 8434.22 8436.10 20 30 8437.10 20 30 40 50 8438.10 20 30 40 8440.10 12 14 30 8441.10 20 8442.62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 Fr. par 100 kg brut 7.50 7.50 9.50 1 2 . - 14.50 15.50 16.50 19.50 24.50 26.50 29.-- 9.50 14.50 15.50 19.50 24.50 26.50 29.50 63.-- 12.50 14.50 14.-- 12.50 2 4 . - 19.50 1 4 . - 14.50 14.50 36.50 94.-- 24.50 16.50 2 1 . - 22.50 14.50 38.50 1 4 5 . - 7.50 9.50 12.50 14.50 1 5 . - 16.50 19.-- 2 4 . - - 26.50 29.50 8443.10 8445.18 20 22 24 26 28 30 8446.16 18 20 24 26 28 30 8447.16 20 22 24 26 28 30 8448.18 20 22 24 26 28 30 8449.01 8450.10 12 14 20 22 8451.01 8452.10 18 20 22 24 26 8453.01 8454.10 20 8455.10 20 Fr. par 100 kg brut 4.50 9.50 12.50 14.50 1 6 . - 1 9 . - 1 9 . - 23.50 7.50 9.50 12.50 16.50 19.50 19.50 24.50 7.50 12.50 14.50 16.50 19.-- 19.-- 24.-- 9.50 1 2 . - 1 4 . - 16.-- 19.50 19.50 24.50 34.50 15.50 2 1 . - 29.50 7 6 . - 95.50 165.-- 39.-- 187.50 212.50 320.-- 432.50 3 7 5 . - 97.50 3 8 . - 24.50 24.50 39.--
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2124 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 8455.30 8456.60 62 64 68 70 72 74 78 80 8 2 84 8458.01 8459.60 64 70 72 80 82 84 8461.20 24 30 32 40 50 8462.10 12 14 16 18 8463.10 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8464.01 8465.30 42 44 48 Fr. par 100 kg brut 195.-- 7.50 7.50 9.50 12.-- 14.-- 15.-- 16.-- 18.50 23.-- 25.-- 28.50 45.50 7.50 9.50 14.50 15.50 24.50 26.50 29.-- 34.-- 47.50 22.50 59.-- 14.50 48.50 23.50 30.50 3 8 . - 297.50 36.50 22.50 7.50 9.50 12.50 14.50 15.50 16.50 19.50 24.-- 26.-- 29.-- 39.-- 7.50 6.50 8.50 14.50 8465.52 68 80 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98 8501.12 14 16 17 18 22 24 26 28 8502.08 10 12 14 20 8503.12 8504.10 22 8505.01 8506.01 8507.01 8508.10 16 20 8509.01 8510.01 8511.10 12 14 16 20 22 24 8512.10 12 Fr. par 100 kg brut 24.50 5.50 7.50 7.50 9.50 1 2 . - 1 3 . - 15.50 1 6 . - 17.50 23.50 2 6 . - 29.50 14.50 15.50 18.50 57.-- 8 6 . - - 12.50 16.50 19.50 24.50 7.50 21.50 27.50 34.50 43.50 87.50 46.-- 17.-- 3 8 . - - 4 3 . - - 140.-- 58.-- 7 3 . - - 115.-- 130.-- 75.50 1 4 . - 17.50 19.50 22.50 17.50 19.-- 24.50 19.50 30.50 8512.14 20 24 26 28 30 40 44 50 54 60 70 72 74 76 8513.10 20 8514.01 8515.10 30 8516.01 8517.01 8518.10 12 14 8519.10 12 14 16 18 8520.10 12 20 22 8521.10 20 8522.10 12 14 16 18 8523.10 12 14 16 18 20 Fr. par 100 kg brut 4 1 . - 14.-- 27.50 28.-- 32.50 60.-- 27.-- 37.50 38.50 57.50 182.50 33.50 4 8 . - 5 3 . -
78. - -
86. - 1 9 5 . - 88.- 91.50 97.-- 44.-- 43.50 3 3 . - 5 3 . - 127.50 38.-- 43.50 71.-- 86.-- 117.50 180.-- 18.50 5 3 . - 95.50 85.50 125.- 27.50 34.50 49.50 59.-- 73.50 25.-- 34.50 47.-- 3 7 . - 3 5 . - 3 0 . -
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2125 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8523.24 30 8524.10 40 8525.10 40 8526.12 40 8527.01 8528.10 12 14 16 18 8602.01 8603.01 8604.10 20 8605.10 20 8606.01 8607.01 8608.01 8609.50 52 8701.10 12 8702.10 12 14 16 20 21 22 24 26 28 8703.10 20 8705.10 12 8706.10 12 20 24 26 30 Fr. par 100 kg brut 35.50 103.50 17.50 44.- 14.-- 43.50 9.50 43.50 19.50 27.50 34.50 49.50 59.50 74.50 14.50 17.- 17.50 17.- 22.50 17.50 17.50 10.50 16.-- 9.50 11.50 21.- 34.50 72.50 7 8 . - 94.50 118.- 72.50 7 8 . - 94.50 108.-- 47.-- 133.-- 9.50 72.50 24.- 95.-- 21.50 37.50 95.- 25.50 25.-- 27.-- 8706.32 34 8707.10 20 8708.01 8709.01 8710.01 8711.01 8712.20 30 40 8713.01 8714.10 20 30 40 60 62 70 80 8801.10 8802.10 20 30 8804.01 8901.10 20 30 40 50 60 8902.01 8903.01 8905.01 9001.10 20 30 9002.01 9003.10 20 9004.10 20 9005.01 9006.01 Fr. par 100 kg brut 32.-- 9 5 . - 54.- 38.-- 1 0 3 . - 58.- par pièce 25.50 par 100 kg brut 19.50 28.-- 33.-- 70.-- 26.-- 30.-- 18.50 9.50 19.-- 13.50 23.50 18.50 22.50 48.50 56.50 4 . - 89.50 177.50 14.50 69.50 66.50 67.50 10.- 8.50 20.- 10.50 19.-- 59.- 387.50 8 9 . - 330..- 1175.- 477.50 867.50 155.- 157.50 9007.10 12 14 9008.10 12 9009.01 9010.10 20 9011.01 9012.01 9013.01 9014.01 9015.01 9016.10 12 14 16 20 24 26 30 32 9017.10 20 30 9018.01 9019.10 20 9020.10 20 30 40 9021.01 9022.01 9023.01 9024.10 20 9025.01 9026.10 12 20 22 30 9027.10 20 9028.10 20 Fr. par 100 kg brut 96.-- 76.-- 280.-- 170.-- 235.-- 127.50 56.50 7 5 . - 247.50 147.50 187.50 88.50 72.50 91.-- 142.50 227.50 195.-- 29.-- 18.-- 51.50 84.-- 230.-- 257.50 90. 71.50 8 9 . - 59.50 115.- 1310,-- 220.- 66.50 43.- 43.50 94.- 150.- 7 7 . - 87.50 57.-- 47.-- 65.50 77.-- 312.50 68.50 132.50 117.50
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2126 No du tarif 9028.24 30 32 34 36 40 9102.16 9104.10 12 20 22 30 40 9105.01 9106.01 9107.01 9108.10 20 9109.40 9110.10 20 9111.30 50 52 60 9201.10 20 30 40 9202.01 9203.10 20 9204.01 9205.10 20 22 9206.01 9207.01 9208.10 20 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 29.-- 39.-- 44.50 73.50 88.50 117.50 par pièce -.30 par 100 kg brut 9 7 . - 88.-- 6 7 . - 66.50 65.-- 64.50 67.50 67.50 par pièce -.67 par 100 kg brut 102.50 67.-- 96.-- 555.-- 4 0 . - 415.-- 6 8 . - 545.-
111. - 72.- 72.- 85.-- 71.50 7 0 . - 39.50 85.50 89.-- 145.-- 82.-- 185.-- 95.-- 75.-- 42.-- 43.50 No du tarif 9210.10 40 44 9211.01 9212.01 9213.01 9301.10 20 30 9302.01 9303.01 9304.10 20 9305.01 9306.10 20 9307.10 20 30 40 50 9401.10 12 20 22 24 26 28 30 32 34 36 50 52 60 62 70 72 80 9402.10 20 9403.18 20 22 24 26 28 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 84.-- 84.50 49.50 140.- 82.50 167.50 4 7 . - 14.50 29.50 145.- 48.50 142.50 75.50 7 7 . - 14.50 49.-- 104.- 78.-- 73.50 9.50 72.50 23.-- 28.-- 13.-- 27.-- 45.50 57.50 6 1 . - 41.50 5 4 . - 52.50 60.-- 39.-- 93.50 50.-- 85.-- 26.50 2 8 . - 61.50 3 3 . - 64.50 13.50 2 8 . - 25.50 39.-- 54.50 60.-- No du tarif 9403.30 32 34 36 50 60 70 72 80 9404.10 20 30 40 50 9505.04 06 08 20 30 9508.10 20 30 40 9601.10 12 20 22 24 30 40 50 52 60 62 64 70 80 90 9605.01 9606.10 20 9701.01 9702.01 9703.10 20 9704.10 Taux du droit Fr. par 100 brut 28.50 47.50 57.50 58.50 39.50 50.50 20.50 28.-- 64.-- 17.-- 49.50 70.50 2 6 0 . - 120.50 270.-- 3 5 0 . - 88.-- 89.50 382.50 73.-- 297.50 8 0 . - 70.50 4.50 4.50 36.-- 8 2 . - 143.50 487.50 280.-- 282.50 8 4 . - - 267.50 97.50 101.-- 29.-- 61.-- 142.50 547.50 22.-- 42.-- 34.50 61.50 70.50 6 2 . - - 7 8 . - - kg
Abaissements de taux du droit de douane RO 1982 2127 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 9704.20 30 40 9705.10 12 20 9706.10 20 30 40 48 49 50 9707.01 Fr. par 100 kg brut 3 3 . - 105.50 36.50 38.-- 36.50 5 4 . - 21.-- 69.-- 187.50 18.50 123.- 35.50 69.50 125.- 9801.10 20 9802.01 9803.10 20 30 9804.10 20 9805.10 20 30 9806.01 9807.01 9808.01 Fr. par 100 kg brut 71.50 94.50 197.50 385.-- 112.50 61.50 490.-- 192.50 55.50 11.50 3 2 . - 1 9 . - 39.50 130.- 9809.10 9810.10 20 9811.10 22 9812.01 9814.10 20 9815.01 9816.10 20 30 9903.30 40 Fr. par 100 kg brut 28.50 485.- 139.-- 420.- 132.50 120.-- 362.50 92.-- 49.50 5 4 . - 195.-- 54.50 74.-- 74.-- 27961
Ordonnance sur les taux des droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe de l'ordonnance du 16 juin 19801' sur les taux des droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne est modifiée conformé- ment à l'appendice ci-joint. lI La présente modification entre en vigueur le le`janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin RS 632.310.51 2128 1982 —101 1
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 Annexc 2129 ho du t a r i f 0106.10 60 0301.12 20 0302.10 12 14 0303.22 30 40 0501.01 0502.10 20 30 0503.10 20 30 32 0504.18 20 0505.01 0507.10 16 20 0508.10 0509.10 20 -Taux du droit Fr. par 100 brut 7 . - par pièce -.07 par 100 kg brut 1) exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 21.- exempts exempts exempts 56.- exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts -No du t a r i f 0512.10 12 0513.10 20 0514.01 0515.01 0601.10 20 32 0602.42 0603.10 11 0701.22 30 52 54 0703.01 0704.10 12 0801.28 0802.20 0804.20 22 0805.10 40 0808.10 0809.10 20 0811.20 Taux du droit Fr. par 100 brut exempts exempts exempts exempts exempts exempts 14.- 56.- 28.- 12.60 17.50 8.75 3.50 2) 2.90 7 . - 7 . - 2) 11.- exempts 7 . - 3.50 exempts 2.10 2) 7.50 -No du t a r i f 0901.12 14 0904.10 12 0905.01 0906.10 12 0907.10 12 0908.10 12 0909.10 20 0910.10 20 30 32 1006.10 1104.12 20 1207.20 1302.10 22 30 1303.10 20 22 52 60/62 64 Taux du droit Fr. par 100 brut 63.- 63.- exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts -.40 e) 10) exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts kg kg kg 1)ex 0301.12: poissons d'ornement 2.10 2)Importés du l e r novembre au 31 mars. 3)ex 0703.01: olives noires, présentées dans l'eau salée, souf- frée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparées pour l a consommation immédiate exemptes 4)ex 0704.10/12: champignons, aulx, tomates, oignons exempts 5)ex 080 .40: pistaches 9.80 6)ex 0809.20: fruits de passion, litchis e t jackfruits . . 3.50 7)ex 0811.20: fruits tropicaux 7 . - 8)ex 1104.12: farine de bananes 3.15 9)ex 1104.20: farine de bananes 1 4 . - 1G) ex 1207.20: marchandises de ce numéro, à l'exception du basi- l i c, de l a bourrache, du romarin e t de l a sauge . exempts
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Taux du droit Fr. par 100 brut kg 1401.10 20 22 1402.12 22 30 1403.01 1405.10 12 20 30 1504.20 1505.10 12 1506.40 1507.44 1508.10 12 20 1510.20 1511.10 12 14 exempts exempts exempts exempts exempts 21.- exempts exempts exempts 21.- exempts exempts exempts exempts 2) exempts exempts exempts 3) exempts exempts 7 . - 1512.40 1515.08 10 20 1516.10 20 1517.01 1602.10 1603.01 1604.10 24 1605.20 30 1704.10 20/24 30/54 1801.01 1802.01 1803.01 1804.01 1805.01 1806.10 30/58 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts exempts exempts exempts 4) 84.- exempts exempts 14.- exempts exempts 10.50 16.40 + em 5) 21.20 + em exempts exempts exempts exempts 28.- 48.50 4 . - + em 1902.04/08 10/18 20/22 30/52 70 1904.10 20 1905.01 1907.10 20/30 50 1908.10/16 20/76 2001.20 26 28 2002.10 22 33 2003.10 20 2004.10 Fr. par 100 kg brut 4.- + em 6) 4 . - + em 8 . - + em 6) 8 . - + em 8 . - 4.40 2.20 22.- -.40 + em 6 . - + em 35.20 10.80 + em 24.- + em 21.- 7) 9) 21.- 1)ex 1506.40: huile de pied de boeuf, graisse d'os et hui- les d'os exemptes 2)ex 1507.44: huiles extraites des résidus d'olives à l ' a i d e de produits chimiques exemptes 3)ex 1510.20: marchandises de ce numéro, à l'exception des tall=acides gras exemptes 4)ex 1517.01: dégras exempts 5)em = élément mobile 6)en récipients de 2 kg ou moins. 7)ex 2001.26/28: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 31.50 8)ex 2002.10: pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés dort l a t e - neur en extrait sec est de 25% en poids ou plus, composés de tomates e t d'eau, mime ad- ditionnés de s e l ou d'autres matibres de con- servation ou d'assaisonnement; pulpes, pu- rées e t concentrés de tomates, en récipients non hermétiquement fermés exempts 9)ex 2002.22, 33: olives exemptes 1 0)ex 2003.20: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits . 31.50 2130
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 2004.20 2005.10 12 20 22 2006.10 12 20 30 2007.42 50 52 2102.10 12 20 22 2103.10 20 Fr. par 100 kg brut 11.90 19.- 8) 170.- exempts 3.50 31.50 2104.10 20 2105.10 2106.20 2107.10/12 14 16 20 22 26/28 30 32 34 50/84 90 2201.10 20 Fr. par 100 brut exempts 35.- 35.- 48.- + em 48.- 5 . - 4.60 + em 26.40 4 . - + em 104.- 62.- 104.- 17.60 + em 17.60 2.10 exempts 2202.40 2203.08 10 12 14 2304.01 2501.10 20 30 40 2502.01 2503.01 2504.01 2505.01 2506.01 2507.01 2508.01 Fr. par 100 kg brut 7 . - 9.60 12) 5.70 12) 10.- 12) 12.80 12) -.10 -.08 -.20 6.20 -.40 -.01 -.02 -.08 exempta -.01 -.01 -.04 kg
1) ex 2004 20: - ananas 34.--
- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits . 31.50 2)e x 2005.12: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits . 1 4 . - 3)ex 2005.22: - ananas 3 4 . -
- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits . . • 31.50 4)ex 2006.12: - ananas 1 9 . -
- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits . . 17.50 5)ex 2006.30: - f r u i t s tropicaux ainsi que f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits 2 1 . -
- variétés e t hybrides de mandarires 1 5 . - 6)ex 2007.42: de fruits tropicaux ainsi que de f r u i t s de pas- sion, de l i t c h i s e t de jackfruits 19.60 7)ex 2007.50: de fruits tropicaux ainsi que de f r u i t s de pas- sion, de litchis e t de jackfruits 2 1 . - 8)ex 2007.52: de f r u i t s tropicaux ainsi que de f r u i t s de pas- sion, de litchis e t de jackfruits 4 9 . - 9)2102.20: - chicorée torréfiée 1.4o
- autres 1.75
10) 2102.22: - produits de l a chicorée torréfiée 3 5 . -
- autres 37.40 1 1)2106.20: levures naturelles mortes . . . 6.40 1 2)2203.08/14: outre l e droit de douane, l a bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de f r . 3.30 par h l . 2131
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f 2510.01 2511.01 2512.01 2513.10 20 22 2514.10 12 2515.04 08 10 20 30 2516.04 06 08 10 20 30 40 50 60 2517.10 20 22 2518.10 20 2519.08 10 20 2520.10 20 2521.01 Taux du droit Fr. par 100 kg brut
- . 0 1
- . 0 4 -.01 -.01
- . 0 8 2.20 -.02 1.10 -.01 1 . - -
- . 0 8
- . 4 4 -.56 -.02
- . 1 4 1 . -
- . 0 8
- . 4 0 -.56
- . 0 8
- . 4 0 -.56 exempts
- . 0 1
- . 0 1
- . 2 0 -.03 -.10 -.02 -.15 -.01
- . 2 2 -.01 No du t a r i f 2522.01 2523.10 20 30 2524.01 2526.01 2527.01 2528.01 2530.01 2531.01 2532.10 20 22 24 26 30 2601.10 20/70 80 2602.10 12 20 2603.01 2604.01 2703.10 20 2704.10 14 20 2705.02 b i s 2706.01 2708.10 Taux du droit Fr. par 100 kg brut
- . 2 6
- . 1 6
- . 3 2
- . 3 2
- . 0 1
- . 0 4
- . 0 2
- . 0 2
- . 2 0
- . 0 1
- . 0 2
- . 0 1
- . 0 4
- . 2 0 9.60
- . 1 4 1) exempts 2)
- . 0 8 -.58 3) exempts exempts
- . 0 2
- . 0 4 4)
- . 0 2 5) 2 . -
- . 1 8
- . 1 8 No du t a r i f 2708.20 2712.01 2713.01 2714.10 20 2715.01 2716.01 2717.01 2801.10 20 2802.10 12 2803.01 2804.10 20 22 30 32 2805.10 20 30 40 2806.10 20 30 2808.10 20 2809.01 2810.01 2812.01 2813.10 20 24 Taux du droit Fr. par 100 brut -.02
- . 3 8
- . 3 8
- . 0 4
- . 1 8
- . 2 0 -.76 exempts
- . 4 0
- . 6 0 -.06 3.60
- . 0 8
- . 9 6
- . 6 0
- . 6 0 1.18 2 . -
- . 6 0 2 . - 1 . - 1 . -
- . 2 0 1 . -
- . 2 0
- . 2 8 -.14 -.45
- . 9 4
- . 4 0 2 . - 6.40
- . 2 0 kg 1)ex 2601.10: pyrites de f e r grillées exemptes 2)ex 2601.8C: marchandises de ce numéro, à l'exception du mine- r a i de manganèse, y compris les minerais de f e r manganésifères d'une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids exemptes 3)ex 2602.20: marchandises de ce numéro, à l'exception des sco- ries de hauts fourneaux -.04 4)ex 2704.10; coke e t semi-coke de houille pour l a fabrication d'électrodes -.04 5)ex 2704.20: marchandises de ce numéro, à l'exception du coke e t du semi-coke de lignite -.04 2132
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f No du t a r i f Taux du droit Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 2813.26 27 28 30 2814.01 2815.10 20 2816.10 12 2817.10 12 20 22 30 2818.10 20 30 2819.10 20 2820.10 20 22 2821.10 20 2822.01 2823.01 2824.01 2825.01 2827.10 20 2828.01 2829.10 20 2830.10 20 30 40 50 60 70 80 90 2831.10 Fr. par 10C kg brut -.98 -.20 -.40 -.78 -.58 -.20 -.60 -.30 -.64 -.40 -.30 -.20 -.58 -.58 -.10 -.60 -.40 2.90 -.04 -.06 1.14 1.18 -.60 -.15 -.10 -.60 -.40 -.94 3.40 -.60 -.20 -.86 -.38 -.06 -.20 -.85 -.20 -.40 5.80 -.20 1 . - -.60 2831.20 22 30 2832.10 20 2835.10 20 2836.01 2837.10 20 30 40 2838.10 12 20 22 24 26 30 32 40 50 52 60 70 80 2839.10 20 22 30 40 50 60 2840.10 12 16 18 20 2842.10 12 14 20 22 Fr. par 1C0 kg brut 2.70 -.98 -.40 -.82 -.98 -.20 -.20 -.28 -.38 -.40 -.56 -.28 -.20 -.18 -.42 -.24 -.58 -.86 1.12 -.28 -.10 -.15 -.12 -.76 -.20 -.98 -.38 -.38 -.76 -.56 2.40 -.98 -.60 -.86 -.96 -.20 -.40 -.58 -.74 -.26 -.26 -.10 -.58 2842.30 40 50 60 70 2843.01 2844.01 2845.10 20 2846.10 20 22 2847.10 20 30 40 50 60 2848.10 12 20 30 40 50 60 2849.01 2850.01 2851.01 2852.01 2854.01 2855.01 2856.10 20 30 2857.01 2858.10 20 2901.10 14 20 30 2902.10 12 Fr. par 100 kg brut -.30 -.10 3.80 -.98 -.58 -.30 -.60 -.26 -.54 -.10 3.-- 1.20 -.30 -.60 -.40 -.30 1 . - 1 . - -.60 -.80 -.20 -.30 -.60 -.60 -.80 6 . - 6 . - 6 . - 2 . - 1.56 -.90 1.16 3.-- 1.-- 1.-- 1.45 1 . - 2.50 -.02 -.20 1) -.60 4.50
1) ex 2901.30: pour d'autres usages que pcur acteurs -.20 2133
Droits de douâne applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut 2902.20 7.80 30 -.94 34 -.40 40 -.40 50 -.20 60 -.78 2903.10 15.20 20 -.20 2904.10 1) 20 -.94 30 2) 40 -.98 50 -.85 58 -.60 + em 60 -.58 2905.01 -.80 2906.10 -.20 20 -.20 30 -.20 32 1 . - 40 -.40 2907.10 15.20 20 -.20 2908.10 1.16 20 -.20 22 -.78 2909.10 -.40 20 -.86 2910.01 -.80 2911.10 -.58 20 -.84 30 4.30 40 -.60 50 18.40 60 -.56 2912.01 -.80 2913.10 -.20 20 -.20 22 -.60 2914.10 -.28 12 6.80 14 -.58 16 -.58 20 1.-- 30 -.40 2914.40 42 44 50 52 54 60 70 2915.10 12 20 30 2916.10 12 20 22 24 30 32 40 50 60 2919.01 2921.10 12 20 30 2922.10 20 30 2923.10 20 30 2924.01 2925.20 26 30 2926.10 20 30 2927.01 2928.01 2929.01 2930.01 Fr. par 100 kg brut 2.50 1.80 -.58 -.20 -.20 -.60 -.30 -.60 -.58 -.60 -.40 -.60 -.30 1.92 2.32 -.78 1.58 -.78 -.80 -.40 1 . - 1.-- -.85 15.20 -.90 -.86 -.90 -.60 15.20 -.40 -.50 5.40 -.45 -.84 5.60 26.20 -.60 26.20 1 8 . - -.86 -.60 -.85 -.90 -.82 2931.01 2933.01 2934.01 2935.10 20 24 26 30 2936.10 20 22 2937.01 2938.10 20 2939.01 2941.01 2942.01 2943.10 20 2944.01 2945.01 3001.01 3002.10 20 3003.10 20 3004.01 3005.10 12 20 30 40 3101.10 20 3102.10 20 30 40 50 3103.10 20 3104.01 3105.10 20 3201.10 Fr. par 100 kg brut -.85 -.90 -.85 5.80 -.20 -.60 3.60 -.30 26.20 -.20 -.44 -.60 7.40 18.80 2 0 . - 19.-- 19.80 3.30 -.60 10.-- -.86 6 . - 4.-- 14.90 1.60 19.40 18.40 134.-- 982.-- 97.-- 19.40 19.40 exempts exempts -.20 1.20 -.50 -.26 -.54 -.02 -.15 -.02 -.22 5.40 -.04 1)ex 2904.10: pour d'autres usages que pour moteurs -.20 2)ex 2904.30: pour d'autres usages que pour moteurs -.60 2134
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 3201.20 3203.01 3204.01 3205.01 3206.10 20 3207.10 20 24 30 40 3208.10 20 3209.10 14 20 22 30 32 40 3210.01 3211.01 3212.10 14 16 18 20 3213.10 12 20 3301.10 12 20 30 40 3304.01 3306.10 14 Fr. par 100 kg brut -.60 -.58 1.40 3.20 2 . - 5.80 2.90 -.40 -.10 1.20 19.60 exempts 1 . - 10.60 8.20 3.60 7.60 16.20 26.60 9.40 9.20 7.40 2.70 -.58 -.40 6.40 4.70 6.50 7.60 11.20 2 . - 4.-- 29.60 19.60 -.98 17.40 9.60 9.60 3306.16 18 20 22 40 42 3401.10 12 20 22 30 32 40 3402.10 20 22 3403.08 10 12 3404.01 3405.10 12 3406.01 3407.01 3501.20 3502.22 3503.01 3504.01 3505.01 3506.10 12 20 3507.10 20 30 3601.01 3602.01 3604.10 Fr. par 100 kg brut 17.80 37.80 32.40 5 3 . - 5.40 12.40 2.70 3.40 2.90 3.80 6.40 9.60 24.80 2.20 3.10 5.80 1.80 1.90 2.90 1.90 3.80 6.20 8.60 9.60 17.80 3.40 1.80 5.30 2.20 2.60 7.80 19.40 1 . - 2) 25.20 19.40 1 2 . - 3604.20 3605.01 3608.10 20 30 3701.10 20 3702.10 20 3703.10 20 3704.01 3705.01 3707.10 3708.01 3801.01 3803.10 20 30 3805.01 3806.10 20 3807.01 3808.10 20 30 3809.10 20 30 3811.10 20 3812.01 3813.01 3814.01 3815.01 3816.01 3817.01 3818.01 Fr. par 100 kg brut 17.80 29.20 35.80 2.-- 11.80 7.60 7.60 11.80 7.60 6.20 19.-- 19.80 19.80 exempts 2 . - -.20 exempts -.10 -.30 -.28 -.54 1.12 -.10 -.06 -.30 -.60 -.20 -.30 2.70 1.80 3.80 1.90 1.20 1 . - 6.-- -.96 1)ex 3502.22: marchandises de ce numéro, 'e l'exception de la lactoalbumine 1.40 2)3507.30:
- enzymes préparées contenant des substances alimentaires 17.60
- autres 19.40 3)ex 3814.01: pour d'autres usages que pour moteurs -.98 4)ex 3818.01: pour d'autres usages que pour moteurs 1.90 2135
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif 3819.20 30 32 34 36 37 38 40 50 3901.06 08 10 12 18 20 22 24 26 30 31 32 34 40 42 3902.10 12 14 20 22 24 30 31 32 34 40 42 3903.08 10 12 14 16 30 32 34 Fr. par 100 kg brut
- . 2 0
- . 5 6 6.40 1.90
- . 1 0 1) -.02 2) 1.90 1.80 2.30 1.60
- . 5 8 1.90 2.30 2 . - 10.80 2 6 . - 5.60 11.60 14.60 20.80 2.40 2.50
- . 4 2 2.40 2.40 1.90 9 . - 2 6 . - - 5.20 8.40 11.20 1 5 . - 2.70 4.30 3.80
- . 9 8
- . 1 0 11.40 8.70 8.50 3903.40 42 48 50 3904.10 30 50 3905.10 20 30 32 40 42 3906.10 20 30 32 40 42 3907.10 12 14 20 30 40 42 50 60 4001.01 4002.01 4003.01 4004.01 4005.10 20 4006.10 3C 4007.10 20 4008.08 10 20 4009.10 20 4010.01 Fr. par 100 kg brut 1 2 . - 20.80 26.80 3.80 -.10 4.90 11.60 -.98 -.98 5.80 11.80 14.40 20.60 -.98 -.98 6 . - 11.40 15.20 21.20 5.60 21.80 9.40 26.20 16.60 17.20 66.64 38.20 16.-- -.04 -.04 -.04 -.04 -.04 1.20 1.80 2 . - 1.60 41.40 4 . - 21.40 7.40 7.60 7.40 15.20 4011.10 20 22 30 4012.01 4013.10 20 30 4014.08 10 20 30 4015.10 20 4016.01 4101.10 20 4102.10 12 20 30 40 50 52 54 60 62 63 64 70 4103.01 4104.10 14 4105.10 20 30 4106.01 4108.01 4109.01 4110.01 4201.10 20 4202.10 12 Fr. par 100 kg brut 4.40 9 . - 9 . - 6 . - 21.60 21.40 11.80 7 4 . - 4 . - 8 . - 6.20 22.-- 9 . - -.04 19.60 -.04 -.10 20.40 14.60 23.80 28.60 18.60 29.40 28.40 35.40 4 4 . - 5 6 . - 14.80 7 8 . - - 19.80 13.80 23.20 31.20 1 5 4 . - 11.60 11.80 19.60 11.60 -.02 3.80 5 4 . - 29.40 99.-- 177.-- -.20 -.60 1)ex 3819.38: pour d'autres usages que pour moteurs 2)ex 3819.50: pour d'autres usages que pour moteurs 2136
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 4202.14 20 22 24 30 32 34 40 4203.10 12 20 22 30 4204.01 4205.10 12 20 26 30 4206.10 30 4301.01 4302.10 20 4303.10 12 20 30 4304.10 20 30 4401.10 20 30 4402.01 4403.08 10 12 14 20 22 30 4404.08 10 20 4405.08 10 Fr. par 100 kg brut 213.-- 43.80 66.60 117.-- 57.-- 75.30 97.50 22.50 247.-- 138.-- 107.30 246.60 89.-- 23.60 19.60 26.20 71.-- 15.20 70.-- 982.-- 23.40 -.10 12.-- 39.60 109.-- 370.-- 29.-- 105.-- 292.-- 25.60 86.-- -.03 -.04 -.02 -.18 exempts -.10 -.18 -.08 -.18 -.18 -.02 exempts -.26 -.26 exempts -.38 4405.12 14 20 22 4407.10 12 4409.10 14 16 20 4411.10 20 4412.10 20 4413.10 20 4414.10 20 4415.10 12 20 4416.10 20 4417.01 4418.10 20 4419.10 20 22 4420.10 20 4421.10 20 22 4422.06 08 10 20 4423.10 12 20 30 4424.01 4425.10 20 22 4426.01 Fr. par 100 kg brut -.78 -.68 -.92 -.92 -.36 -.54 -.10 -.08 14.60 -.64 2.57 5.20 1.40 -.15 6.60 4.20 16.60 4.13 5.20 11.20 9.40 3.20 11.20 10.80 31.-- 45.-- 21.40 50.-- 1.80 9.20 10.-- -.10 -.70 -.20 3.60 6.80 11.-- 3.40 6.40 14.-- 16.-- 11.20 14.80 11.40 4427.10 12 20 30 4428.10 20 22 30 32 34 40 42 4502.10 20 22 4503.10 20 4504.10 20 4602.10 12 20 22 30 40 42 4603.10 20 22 30 4701.10 20 30 31 32 34 36 4702.01 4801.10 12 14 20 30 40 50 58 60 Fr. par 100 kg brut 74.-- 27.80 40.60 16.40 1.40 2.-- 1.20 -.60 -.08 7.60 13.20 -.20 -.20 12.80 12.40 12.40 3.80 12.20 1.-- 2.-- 12.80 27.-- 6.60 8.80 18.-- 5.40 13.60 20.20 31.80 -.80 1.20 -.40 1.-- 1.40 -.14 1.20 -.02 2.40 12.-- 3.60 1.60 8.-- 2.40 3.20 2137
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 4801.62 64 70 72 80 82 90 94 4803.10 20 4804.10 12 20 30 4805.10 20 30 40 4807.08 10 20 30 40 50 60 62 70 80 90 4808.01 4810.10 20 4811.01 4812.01 4813.10 20 4814.10 20 4815.10 20 22 4816.10 20 30 40 50 60 Fr. par 100 kg brut 5.60 4.80 8 . - 1 2 . - 6 . - 11.20 11.20 20.-- 1.70 11.20 2.80 4.80 5.60 6.60 4.80 4.80 9.20 8.80 14.-- 11.20 10.80 13.20 18.-- 8.-- 16.-- 4.-- 10.-- 16.-- 5.60 10.20 28.80 1 1 . - 10.40 2 1 . - 25.60 24.40 34.-- 13.-- 7.-- 16.-- 8.20 22.40 15.80 39.20 6 1 . - 22.40 4818.01 4819.01 4820.01 4821.10 20 30 34 40 42 4901.10/ 4907.01 4908.01 4909.01 4910.01 4911.10 12 20 30 40 42 50 5001.01 5002.10 30 5003.10 12 5004.10 12 14 20 30 50 60 70 5005.10 13 30 33 50 70 90 5007.10 20 5009.10 20 30 40 Fr. par 100 kg brut 29.80 41.-- 9.-- 13.20 16.-- 39.40 7.80 62.-- 29.40 exempts 37.40 4 8 . - - 16.20 5 0 . - 5 9 . - exempt exempts 30.80 34.-- 47.20 -.20 -.40 18.40 -.10 -.20 19.60 19.60 19.60 34.80 37.60 68.-- 86.-- 114.-- 19.40 23.20 29.20 32.40 23.20 5 5 . - 2 . - 1 4 4 . - 1 5 4 . - 2 1 6 . - 216 . 2 8 8 . - 288.-- 5009.42 90 5101.10 12 14 16 21 23 30 32 34 36 41 43 50 52 61 63 70 72 81 83 5102.10 30 50 52 70 5103.10 50 5104.10 12 20 30 40 42 50 52 60 70 72 78 80 82 5201.10 12 5202.10 12 Fr. par 100 kg brut 360. 216.-- 56.-- 89.32 33.60 5 6 . - 5 6 . - 89.32 63.32 97.32 41.04 67.32 63.32 97.32 24.26 -.40 31.73 -.40 31.73 18.66 41.04 18.66 33.60 41.04 18.66 -.40 22.40 93.32 74.64 112.90 168.- 279.90 279.90 336.- 3 7 5 . - 67.20 168.-- 168.-- 168.-- 223.90 168.- 279.90 324.90 38.66 19.20 149.30 112.- 2138
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 2139 No du tarif No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif Taux du droit 5301.10 30 5302.10 12 5303.01 5304.01 5305.10 12 5306.10 13 30 33 5307.10 13 30 33 5308.10 30 5309.10 12 5310.01 5311.10 12 30 32 34 36 90 92 5312.10 20 90 5402.10 12 14 16 5403.10 12 15 17 20 23 25 30 32 33 50 Fr. par 100 kg brut -.06 -.06 -.06 5.86 -.40 2.-- -.60 -.60 15.06 19.06 22.40 28.-- 22.40 2 8 . - 35.46 41.04 26.13 37.33 7.86 23.46 60.-- 100.90 1 6 8 . - 139.90 2 5 2 . - 195.90 307.90 7 8 . - 1 7 . - 5 2 . - 19.46 39.46 -.04 3.73 -.10 11.20 6 . - 8.66 14.93 20.13 9.46 19.73 24.26 16.26 18.66 27.46 •14.93 5403.53 70 73 5404.01 5405.10 12 14 20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 69 79 90 92 5501.10 30 32 5502.10 30 5503.10 30 50 70 5504.10 20 5507.10 20 5508.10 30 40 Fr. par 100 kg brut 23.60 22.13 30.53 48.64 28.-- 44.79 67.20 38.-- 62.76 84.78 38.-- 62.76 90.-- 38.-- 62.76 90.-- 38.40 62.76 9 0 . - Droit des nos 5405.10/50 majorés de: 11.20 50.40 par 100 kg brut 17.79 29.59 -.04 9.33 1.20 -.04 -.80 -.40 -.80 -.40 -.80 1.46 4.93 60.64 74.64 37.33 63.32 70.64 5508.69 5509.10 12 14 16 20 22 24 26 30 32 34 36 40 42 44 46 50 52 54 56 60 69 79 5601.10 30 50 70 5602.10 30 50 70 5603.10 50 5604.10 30 50 70 Fr. Droits des nos 5508.10/40 majorés de: 11.20 par 100 kg brut 61.56 67.20 78.-- 95.-- 95.-- 95.-- 111.90 145.90 100.90 105.90 123.- 150.90 100.90 105.90 123.-- 150.90 105.90 111.90 133.90 168.- 102.90 Droits des nos 5509.10/56 majorés de: 11.20 28.-- par 100 kg brut 7.46 10.40 4.59 6.79 1 2 . - 14.93 2.66 3.86 7.46 3.06 14.93 18.66 7.46 9.33
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 2140 No du t a r i f 5606.10 50 5607.10 20 30 40 42 50 60 70 80 81 82 90 5702.10 14 16 5703.10 14 16 5704.10 14 16 20 30 5706.10 12 20 22 30 32 51 61 71 90 5707.10 12 14 16 17 18 19 51 53 55 57 58 Taux.du droit Fr. par 100 kg brut 130.60 93.32 1 2 3 . - 156.90 168.-- 178.90 178.90 69.96 103.90 111.90 84.-- 117.90 123.-- 168.-- exempts exempts 4.53 exempts exempts 4.53 exempts exempts 4.53
- . 4 0 7.46 3.33 3.33 7.46 7.46 13.06 13.06 13.46 16.40 22.40 48.64
- . 1 0
- . 4 0 3.86 14.93 5.33 7.73 3.73
- . 1 0 4.80 16.80 12.66 16.80 No du t a r i f 5707.59 60 70 71 73 74 76 79 80 90 94 5710.10 12 14 16 30 32 34 36 69 79 5711.10 12 14 20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 57 59 Taux du droit Fr. par 100 brut 4.80 22.40 8.80 14.93 21.06 13.60 15.33 23.33 6.80 48.64 1 2 . -
- . 8 0 18.66 22.40 26.13 19.06 22.53 5 2 . - - 74.64 Droits des nos 5710.10/36 majorés de: 7.46 33.60 par 100 kg brut 9.73 19.20 37.33 18.93 33.60 44.80 19.46 3 4 . - 48.64 22.40 37.33 5 2 . - 23.33 37.73 52.64 Droits des nos 5711.10/50 majorés de: 7.46 33.60 No du Taux du t a r i f droit Fr. par 100 kg brut 5711.60 22.40 62 30.13 Droits des nos 5711.60/62 majorés de: 69 7.46 79 33.60 par 100 kg brut 90 15.20 92 19.06 5801.01 76.64 5802.10 61.32 12 50.64 14 42.92 16 44.80 18 41.04 50 18.66 52 22.40 5803.01 113.30 5805.10 22.40 12 37.33 20 156.60 23 261.30 30 105.30 33 145.30 40 78.64 43 93.32 50 242.60 53 373.30 60 1 6 8 . - 63 268.60 70 74.64 73 186.60 80 1.60 82 4 4 . - 84 93.32 87 1 1 2 . - 5806.10 130.60 50 76.64 5807.08 30.80 10 78.64 12 1 1 2 . - 50 74.64 5808.10 155.30 20 1 1 2 . - kg
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du Taux du No du Taux du No du Taux du t a r i f droit t a r i f droit t a r i f droit 5808.30 33 40 50 53 5809.10 20 30 33 40 52 55 60 62 70 72 5810.10 20 30 50 52 60 62 64 70 72 74 5901.10 12 20 5902.10 60 62 70 5903.01 5904.10 50 52 54 56 58 90 92 5905.10 50 5906.10 50 Fr. par 100 kg brut 74.64 112.-- 93.32 37.33 5 0 . - - 224.-- 160.60 1 1 2 . - 1 7 2 . - 9 8 . - 46.64 93.32 2 8 0 . - 2 8 0 . - 186.60 113.30 230.60 186.60 1 3 2 . - 77.32 115.30 224.60 186.60 130.60 130.60 74.64 1 1 6 . - 11.46 11.20 3.86 2.26 26.13 3 4 . - 9.33 11.60 74.64 14.93 4.66 6.93 5.60 7.60 22.40 41.04 67.32 44.80 46.64 22.40 5906.52 5907.01 5908.10 20 22 5910.01 5911.10 20 5912.10 20 30 40 5913.10 20 50 5914.01 5915.01 5916.01 5917.10 12 20 30 40 50 60 6001.10 13 20 23 30 32 33 35 40 43 50 53 90 6002.10 20 30 40 50 90 6003.10 20 22 Fr. par 100 kg brut 41.04 18.66 2 4 . - 26.13 44.80 9.33 22.40 22.40 18.66 19.20 3.06 3 0 . - - 86.64 74.64 5 6 . - 34.26 29.86 93.32 15.73 2 . - 39.06 34.26 5 8 . - 31.33 26.66 337.90 447.90 313.90 279.90 178.90 133.90 223.90 178.90 150.90 223.90 61.56 105.90 45.19 416.40 485.20 261.30 261.30 186.60 74.64 447.90 559.90 447.90 6003.30 40 50 6004.10 20 30 32 40 50 6005.10 20 30 32 40 42 50 6006.06 08 10 12 14 16 18 50 52 6101.10 20 21 22 30 31 32 40 50 6102.10 20 21 22 30 31 32 40 42 44 50 52 Fr. par 100 kg brut 447.90 3 3 6 . - 139.90 615.60 408.90 279.90 279.90 3 3 6 . - 1 2 3 . - 727.80 4 2 0 . - 447.90 3 8 1 . - 352.90 4 2 0 . - 156.90 33.60 86.-- 130.60 268.60 410.40 3 3 6 . - 268.60 100.60 186.60 951.60 615.60 727.80 6 7 2 . - 615.60 672.-- 420.-- 336.-- 184.90 1 3 4 4 . - 727.80 951.60 727.80 55990 727.80 559.90 363.90 447.90 504.-- 223.90 313.90 2141
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 6102.69 6103.10 20 22 30 32 40 50 6104.10 20 22 30 32 40 50 69 6105.10 20 30 50 52 54 56 69 6106.10 20 30 40 50 Droit des nos 6102.10/52 majorés de: 56.-- par 100 kg brut 727.80 672.-- 5 0 4 . - 559.90 357.90 301.90 195.90 1119.- 504.-- 531.90 447.90 391.90 301.90 201.90 Droits des nos 6104.10/50 majorés de: 111.90 par 100 kg brut 373.30 298.60 201.30 100.60 1 1 2 . - 1 1 6 . - 130.60 Droits des nos 6105.10/56 majorés de: 11.20 par 100 kg brut 410.40 373.30 2 2 4 . - 209.30 145.30 6106.69 6107.10 50 6109.10 12 14 30 32 34 50 52 54 90 6110.10 50 6111.10 12 17 20 30 32 40 50 6201.10 12 20 22 40 42 50 52 6202.10 12 20 21 22 24 26 Droits des nos 6106.10/50 majorés de: 37.33 par 100 kg brut 522.40 261.30 522.40 522.40 522.40 224.-- 224.-- 224.-- 112.-- 112.-- 112.-- 78.-- 373.30 60.-- 261.30 96.64 Droits des nos 6111.10/12 majorés de: 37.33 par 100 kg brut 205.30 74.64 149.30 134.60 5 6 . - 447.90 504.-- 139.90 1 6 8 . - 126.-- 150.90 84.-- 111.90 559.90 615.60 2 4 6 . - 279.90 391.90 201.90 223.90 6202.30 32 34 36 40 42 44 46 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70 72 74 82 84 86 88 90 92 94 96 98 6203.10 50 52 6204.50 52 6205.06 08 10 20 40 Fr. par 100 kg brut 72.96 111.90 100.90 129.-- 90.-- 129.-- 114.90 139.90 8 4 . - - 111.90 111.90 1 2 9 . - 9 0 . - 133.90 111.90 156.90 393.-- 840.-- 727.80 307.90 615.60 447.90 447.90 3 3 6 . - 336.-- 195.90 195.90 336.-- 223.90 261.30 37.33 10.40 33.60 60.-- 15.46 186.60 261.30 149.30 134.60 50 48.64 6301.10
- 02 12 comme les ar 6302.01 ticles.$ç2ufs 6401.10 3 2 . - 20 64.-- 6402.10 72.-- 2142
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 2143 No du tarif No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Taux du droit 6402.20 30 32 34 50 6403.10 20 6404.01 6405.10 24 26 28 30 40 6406.01 6501.10 12 6502.10 20 6503.10)2 20 22 6504.10 20 30 40 42 6505.10 20 30 40 50 6506.10 20 30 40 6507.10 20 22 6601.10 12 20 6602.10 12 20 22 Fr. par 100 kg brut 144.- 9 0 . - 120.-- 1 8 0 . - 1 2 0 . - 11.20 34.-- 34.40 3 6 . - 13.80 11.60 3.60 21.20 28.60 5 2 . - 74.-- 29.80 6 4 . - 15.60 203.-- 129.- 2 0 7 . - 137.-- 5 8 . - 126.-- 49.-- 8 0 . - 7 0 . - 1 7 8 . - 126.-- 107.-- 3 8 . - 9 6 . - 1 1 6 . - 35.80 1 3 3 . - 49.-- 8 9 . - 19.40 55.- - 140.- - 76.-- 60. 14.-- 26.-- 280.-- 4 5 . - 6603.10 12 14 20 22 24 30 32 40 6701.10 20 6702.10 12 20 6703.01 6704.01 6801.10 12 6802.10 12 20 22 30 31 32 34 40 50 6803.10 20 30 6804.04 06 10 20 30 40 42 44 6806.10 12 20 22 6807.10 20 6808.10 12 Fr. par 100 kg brut 4.80 5 6 . - 5.80 360.-- 29.80 4 . - 44.60 6 . - 5.20 34.20 211.-- 2 5 5 . - 127.-- 51.-- 39.40 1 8 0 . - -.02 -.08 2.80 23.40 -.15 -.14 -.80 1 . - 1.40 2 . - 2.20 7.40 1.60 1.30 3 . - -.60 5.20 -.58 1.60 -.60 305.-- 2.-- 7.80 11.20 12.80 7.40 9.20 -.40 2.20 3.40 2.20 6808.14 16 20 6809.10 12 6810.10 20 6811.10 20 22 24 6812.10 20 6813.10 20 30 40 6814.01 6815.10 20 6816.10 12 6901.01 6902.10 20 6903.10 20 6904.10 18 20 22 6905.10 20 6906.10 12 20 22 6907.10 20 22 6908.10 12 6909.10 12 20 30 40 Fr. par 100 kg brut 2.60 4.60 -.20 1.20 1.60 1.60 4.80 3.60 -.36 -.60 -.36 1.80 2.40 1.80 11.40 15.20 15.20 18.20 3.20 17.80 -.40 2.80 -.90 -.90 -.90 -.98 2.80 -.50 -.38 -.18 1 . - -.34 1.20 -.18 2.-- 2.60 2.80 1.26 1.06 3.06 2.93 5.20 2.40 7.80 1.-- 11.80 3.60
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par kg brut brut brut 6910.01 11.80 7010.38 4.80 7103.10
- . 4 0 6911.10 13.20 Droits des 20 4 . - 20 19.60 nos 7104.01 -.40 6912.10 3.60 7010.30/38 7105.10 -.04 12 1 3 . - majorés de: 20 -.20 20 12.60 49 1 . - - 22 -.80 6913.10 27.80 par 100 kg 30 1.20 20 22.20 brut 7106.01 -.38 22 13.60 50 10.-- 7107.10 exempts 6914.10 6.80 7011.01 2 . - 20 1.20 20 3.40 7012.10 1.20 30 4 . - 22 3.20 12 1 0 . - 7108.01 1.20 24 11.40 7013.08 2.20 7109.10 -.40 30 11.20 10 6.20 20 8 . - - 7001.10 1.07 12 12.40 7110.01 1.20 20 -.02 7014.10 7,__ 7111.01 -.04 7003.01 1.05 12 29.20 7112.10 3.60 7004.10 1.40 20 2 . - - 20 2 0 . - 12 1.40 7015.10 1.20 30 2.20 7005.01 1.80 12 39.60 7113.10 2.60 7006.10 3 . - _ 7016.01 1.80 12 -.80 30 3.40 7017.10 15.80 14 3 . - - 7007.10 2.60 20 8.60 20 11.80 20 4.60 30 7.80 22 19.60 30 7.60 7018.01 1.20 30 1.80 32 7.80 7019.06 3.60 7114.10 3 . - - 40 3.60 08 3 . - 20 11.80 50 34.40 10 8.80 30 1.20 7008.10 7.60 12 15.20 7115.10 3.60 20 6.60 30 22.60 12 13.60 22 11.20 7020.10 2 . - - 7116.01 1.40 7009.10 1 0 . - - 12 5.60 par 100 kg 20 2 1 . - 20 9.20 brut 30 13.80 30 4 8 . - 7201.10 exempts 32 23.40 40 1 9 6 . - 20 exempts 7010.10 3.60 7021.10 3 0 . - 30 exempts 12 1 0 . - 20 15.20 7302.10 14.53 20 2.20 par kg brut 20 -.60 30 1.60 30 1) 32 1.80 7101.01 4 . - 7304.01 -.02 34 3 . - 7102.10
- . 4 0 7305.01 2) 36 2.80 20 4 . - 7307.01 3) 1)ex 7302.30: marchandises de ce numero, à l'exception du fero- manganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (feromanganèse carburé 2)ex 7305.01: poudres de f e r e t d'acier -.02 3)ex 7307.01: fer e t acier en "blooms", billettes, brames e t l a r - gets forgés; f e r e t acier simplement dégrossis par forgeage ou martelage (ébauches de forge) . . . . -.02 2144 -.20
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 4 2145 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 7310.20/46 47/49 50 52 61/67 Fr. par 100 kg brut 1) Droits des nos 7310.20/46 majorés de: par 100 kg brut 3.06 3.86 7310.80 7311.10/16 17/19 20 22 Fr. par 100 kg brut 4) Droits des nos 7311.10/16 majorés de: 4) par 100 kg brut 3.06 3.86 7311.31/37 40 7312.20/24 31/35 41/45 7313.20/26 35 43 60 62 80 Fr. par 100 kg brut 12) -.60 6.13 5.60
1) ex 7310.20/49: forgés: 7310.20 -.20 22 1.33 24 2.13 7310.32 1.13 7310.44 -.93 34 2.13 46 -.93 40 -.10 47 -.08 30 -.20 42 -.38 49 -.80 2)ex 7310.61/67: marchandises de ces numéros, à l'exception de celles l a - minées ou filées à chaud, simplement plaquées: 7310.61 3.86 7310.65 5.06 63 5.46 67 5.73 3)ex 7310.80: marchandises de ce numéro, à l'exception de celles laminées ou filées à chaud, mSme décapées, ainsi que laminées ou f i - lées à chaud, simplement plaquées 6 . - 4)ex 7311.10/19: forgés: 7311.10 -.10 7311.14 1.13 7311.17 -.08 12 -.38 16 2.13 19 -.80 5)ex 7311.31/37: marchandises de ces numéros, à l'exception de celles l a - minées ou filées à chaud, simplement plaquées: 7311.31 3.86 7311.35 4.93 33 5.46 37 5.73 6)ex 7311.40: marchandises de ce numéro, à l'exception de celles laminées ou filées à chaud, m8me décapées, ainsi que laminées ou f i - lées à chaud, simplement plaquées 6.13 7)ex 7312.20/24: marchandises de ces numéros, à l'exception de celles des- tinées à faire l e fer-blanc, présentées en rouleaux: 7312.20 4.26 7312.22 4.66 7312.24 5.46 8)ex 7312.31/35: marchandises de ces numéros, à l'exception de celles l a - minées à chaud, simplement plaquées: 7312.31 4.93 7312.33 5.33 7312.35 6.26 9)ex 7312.41/45: marchandises de ces numéros, argentées, platinées, émail- lées, étamées, zinguées ou plombées; autres marchandises de ces numéros, à l'exception de celles laminées à chaud, simplement plaquées: 7312.41 5.33 7312.43 5.73 7312.45 6.26 1 0)ex 7313.20/26: laminées à froid, d'une épaisseur de plus de 2.9 mm -.38 1 1)ex 7313.35:'argentées, dorées, platinées ou émaillées 1.20 1 2)ex 7313.43: argentées, dorées, platinées ou émaillées 4.53
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f Taux du droit Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f 7314.10 12 20 22 24 26 31 33 35 37 41 43 45 47 7315.01 7316.10/14 1) 30 2) 40 3) 50 4) 7317.01 2.40 7318.10 -.40 12 1.20 15 2.66 17 3.46 20 2.66 25 4.66 30 7.73 40 11.06 43 12.80 50 -.12 52 -.60 55 1.20 7319.01 5.20 7320.10 3.06 20 2.80 22 4.26 24 6 . - 26 6.40 31 8.40 33 8.66 40 19.60 1)ex 7316.1ê/14: r a i l s conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux. 7316.10 -.20 7316.12 1.46 7316.14 1.86 2)ex 7316.30: aiguilles, pointes de coeur, croisements e t changements de . voies, tringles d'aiguillages, crémaillères 2 26 3)ex 7316.40: coussinets 2 53 4)ex 7316.50: marchandises de ce numéro, à l'exception des selles d'assise, laminées 4 40 Fr. par 100 kg brut 23.20 8.80 3.60 5.60 11.-- 14.40 20.60 29.80 3.40 4.40 5.20 5.40 6.-- 1.-- 6.80 9.40 10.40 1 1 . - 17.20 5.40 5.20 9.40 12.80 6.20 11.20 17.20 5.20 11.60 7.40 6.20 10.80 8.-- 1 6 . - 22.40 6.60 1 0 5 . - 17.20 5.60 20.40 6.80 6.80 Fr. par 100 kg brut 9.40 15.20 19.60 5.20 5.40 7.-- 11.20 6.20 8.80 1 0 . - 11.20 6.-- 10.20 10.60 14.80 4 0 . - 31.40 -.40 1.40 2.60 3.40 6.20 3.-- 5.-- 7.-- 9.60 4.60 6.80 9.60 11.80 7.20 8.60 13.20 2.60 3 . - 3.40 4.40 5.20 5.80 6.60 8.80 7332.10 12 14 20 30 32 34 40 42 44 46 50 52 54 56 7333.01 7334.01 7335.10 12 14 16 20 30 32 34 36 41 43 45 47 7336.10 20 22 7337.10 12 14 20 22 24 26 28 7320.43 7321.10 14 20 7322.10 12 14 16 20 22 24 26 28 7323.10 12 14 20 23 7324.10 20 7325.10 12 14 21 23 25 7326.01 7327.10 20 30 7329.10 20 22 24 7330.01 7331.10 12 20 30 40 50 Fr. par 100 kg brut -.60 23.73 4.80 5.20 7.20 5.60 6.80 6.80 7.20 9.20 selon nos 7306-7314 2146
Droits de douane applicables aux marchandises provena lt d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 7337.30 40 7338.06 08 10 12 15 19 20 31 33 40 42 44 61 63 65 90 92 7340.04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 39 Fr. par 100 kg brut 3.80 8.80 3.-- 3.40 4.60 4.80 4.60 Droits des nos 7338.06/12 majorés de: 1 . - par 100 kg brut 31.40 5 1 . - 38.40 9.40 3.80 13.20 10.20 49.-- 16.80 5.60 9.80 5.20 4.- 8.20 -.80 -.90 1 . - 1 . - 1.40 1.40 1.80 1 . - 2.20 2.80 3.- 4 . - 4.80 6.60 Droits des nos 7340.24/36 majorés de: 1.20 7340.40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 69 70 72 7 4 76 7 8 79 80 82 84 86 88 90 92 97 99 7 4 0 1 . 1 0 12 20 30 7402.01 Fr. par 100 kg brut -.60 1 . - - 1.60 2 . - 2.60 3.-- 4.20 1.20 2.20 3 . - 5.60 9.-- 1 1 . - 15. . Droits des nos 7340.54/66 majorés de: 1 . - par 100 kg brut -.60 1 . - 1.80 1.80 2.40 3.20 3.60 3.60 6.20 7.20 8.80 1 1 . - 14.80 Droits des nos 7340.82/92 majorés de: 39.- 1 . - - par 100 kg brut -.08 -.08 -.02 -.08 -.20 7403.10 12 15 17 20 22 26 28 30 32 34 36 41 49 7404.10 12 20 22 39 40 61 63 7405.10 12 7406.10 12 7407.10 12 31 7408.10 31 7410.01 7411.10 20 30 Fr. par 100 kg brut 4.60 4.60 6.20 6.20 2.60 2.60 3.80 3.80 7.40 7.40 8.80 9.80 9.60 Droits des nos 7403.26/36 majorés de: 1.60 par 100 kg brut 5.60 5.80 6 . - 7.60 Droits des nos 7404.10/22 majorés de: 2 . - par 100 kg brut 26.80 53.- 44.- 9.80 24.-- 37.80 5.60 6.80 6.80 8.40 15.60 22.80 13.80 11.60 15.40 7.80 2147
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif 7415.10 31 40 42 44 50 60 62 70 72 7416.01 7417.10 12 31 33 35 7418.10 12 31 33 35 40 7419.10 20 22 24 26 30 40 42 51 53 55 7501.10 2Q 7502.10 20 22 7503.10 12 14 20 31 33 40 7504.01 7505.'01 Fr. par 100 kg brut 11.60 32.80 11.40 17.60 23.60 11.60 11.60 1 5 . - 18.40 19.60 39.60 11.20 23.-- 37.80 18.40 25.80 11.20 22.40 37.40 16.-- 25.40 4 . - 28.40 7.40 9.20 14.40 20.60 11.20 11.40 2 3 . - 38.40 22.40 26.60 -.10 -.10 10.60 11.80 21.20 10.40 13.60 17.20 40.-- 44.-- 44.-- -.15 11.-- 6.20 7506.10 12 20 22 31 33 7601.01 7602.01 7603.10 20 7604.06 08 10 31 7605.01 7606.01 7607.01 7608.01 7609.10 12 7610.10 12 14 7611.01 7612.01 7615.01 7616.10 14 16 20 30 7701.01 7702.10 20 30 7704.01 7801.10 20 7802.01 7803.01 7804.10 20 7805.10 20 7806.10 12 20 Fr. par 100 kg brut 37.80 22.40 21.60 38.80 4 6 . - 46.- 13.40 21.20 18.40 19.60 6 . - 23.80 35.60 39.40 23.- 20.60 3 0 . - 23.60 10.80 25.80 6.80 20.60 40.20 19.40 22.80 32.60 38.40 24.60 17.80 23.40 43.40 -.40 36.80 15.-- 35.40 31.60 -.08 -.08 3.40 2.20 9.20 -.80 2.80 5.20 4.60 9.40 4.20 7806.22 31 7901.10 20 7902.01 7903.10 20 7904.01 7906.10 14 15 20 22 31 33 8001.10 20 8002.10 20 22 8003.01 8004.10 20 8005.01 8006.10 20 22 31 33 8101.10 20 22 40 8102.10 20 22 40 8103.10 20 22 40 8104.10 12 20 22 40 8201.10 Fr. par 100 kg brut 4.40 8.80 -.04 -.08 1.60 1.60 -.10 1.60 7.40 6.60 12.60 7.60 7.60 29.20 18.60 -.10 -.10 4 . - 4 . - -.25 22.20 -.20 5.80 19.20 17.40 17.40 5 7 . - 42.40 23.40 47.-- 7 6 . - - 23.60 4 5 . - - 7 8 . - - 2 . - 23.80 47.-- 7 9 . - -
- . 2 0 2 . - 23.20 4 6 . - - 7 4 . - - 4.20 2148
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f 8201.20 30 40 42 50 8202.10 12 14 16 20 26 30 32 34 8203.10 12 14 20 22 24 8204.10 12 14 16 18 20 22 24 30 36 40 42 44 8205.10 12 14 16 20 22 24 26 8206.10 Taux du droit Fr. par 100 brut 7.60 6 . - 9.60 8.60 9.20 19.60 32.20 45.-- 67.6t) 22.40 1.60 9.80 15.60 19.20 8.40 1 1 . - 18.80 11.60 11.40 14.80 4.80 5.60 6.60 7.40 8.40 4.60 6.20 9.40 29.20 9.60 7.80 9.40 11.40 2 1 . - 30.60 41.40 60.20 7.80 1 0 . - 19.60 14.60 5.80 No du t a r i f 8206.20 22 8207.01 8208.01 8209.10 20 30 40 8211.10 20 30 32 34 8212.01 8213.10 20 8214.10 20 30 32 40 8215.10 20 30 32 40 8301.10 16 20 8302.10 20 30 8303.01 8304.10 20 8305.01 8306.10 20 30 40 50 8307.10 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 12.40 19.60 115.- 7.40 11.80 51.-- 4 9 . - 101.- 7 1 . - 3 2 . - 12.40 62.-- 59.-- 43.40 12.-- 39.80 20.60 6 5 . - 21.80 47.80 60.-- 15.40 38.60 19.-- 40.40 5 5 . - 32.80 7.20 25.20 12.80 29.60 32.60 18.60 13.20 26.20 12.80 1 1 . - 35.40 18.80 29.80 3 6 . - 17.80 No du t a r i f 8307.20 22 30 8308.10 20 8309.10 20 8311.10 20 30 8313.10 20 30 40 8314.10 20 8315.01 8401.10 12 14 20 22 24 30 32 34 36 8402.01 8403.01 8405.10 12 14 16 20 22 24 26 8406.10 20 22 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 24.20 5 3 . - 17.60 9.40 19.40 36.80 1 7 . - 1 1 . - 24.80 21.20 16.20 5 0 . - 11.20 21.40 37.80 18.60 5.80 2.-- 2.20 2.40 3.60 4.-- 4.80 7.40 10.40 13.40 19.40 selon no 8401 selon no 8459 3.80 4.80 5.80 8 . - 3.80 4.80 7.-- 9.80 14.40 1) 1) kg
1) ex 8406.20/22: pour véhicules automobiles, 'a l'exception de ceux des numéros 8702.10/22, en outre les pis- tons e t les segments de pistons pour véhicules automobiles de tout genre:
- 8406.20 46.-
- 8406.22 3 8 . -, 2149
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8406.30 40 42 50 52 54 64 68 70 72 74 78 80 82 8 4 8407.60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8408.01 8409.01 8410.10 20 22 24 60 62 64 68 7 0 72 74 7 8 80 82 84 8411.10 12 14 Fr. par 100 kg brut 25.80 2.-- 31.-- 14.80 18.60 21.80 4.40 7.20 8.60 9.40 1 0 . - 11.40 14.20 14.80 17.20 3 . - 3 . - 4.-- 5 . - 5.60 6.20 6.40 7.80 9.60 10.40 11.60 selon no 8406 selon no 8459 5.80 5.80 7.60 9.80 3.80 3.80 4.60 5.80 6.80 7.80 8.40 9.40 11.40 11.40 13.60 5.80 7.60 11.40 8 4 1 1 . 6 0 62 64 68 7 0 7 2 74 7 8 80 82 84 8412.10 12 14 16 18 8 4 1 3 . 1 0 12 14 16 20 8 4 1 4 . 6 0 62 64 68 7 0 72 74 7 8 80 82 84 8 4 1 5 . 1 0 20 30 32 34 36 8 4 1 6 . 1 0 20 8 4 1 7 . 1 0 12 13 14 16 Fr. par 100 kg brut 3.80 3.80 4.60 5.80 6.80 7.60 8.60 9.80 11.40 11.40 13.20 4.60 5.80 5.80 11.80 12.80 5.40 15.-- 21.80 33.40 selon no 8459 3 . - 3.-- 3.80 5.-- 5.60 5.80 6.20 7.40 9.60 10.20 11.80 17.80 13.60 5.80 14.80 28.40 29.20 selon no 8445 selon no 8459 3.40 3.80 4.60 1 7 . 4 0 8417.18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 8418.10 20 30 32 34 62 64 68 70 72 74 7 8 8 0 82 8 4 8419.62 64 68 7 0 72 74 7 8 80 82 8 4 8420.10 12 14 16 20 22 24 8421.10 12 20 62 64 68 Fr. par 100 kg brut 5.40 13.20 22.-- 25.80 30.20 7.60 9.80 15.20 70.-- 22.80 4.80 6 . - 6 . - 7.80 9.80 2.80 4.-- 5 . - 5.80 6.20 6.60 7.60 9.60 10.20 11.40 3.-- 3.80 5.20 6.-- 6.20 6.80 7.80 9.60 10.20 11.80 11.60 23.-- 34.60 5 6 . - 5.20 6.40 8.80 6.40 8.80 5.-- 3.-- 4.-- 4.60 2150
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 8421.70 72 74 78 80 82 8 4 8422.10 60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8423.62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8424.10 12 20 22 30 40 50 8425.10 12 20 22 30 40 50 8426.01 8427.01 8428.10 20 Fr. par 100 kg brut 5.80 6.20 6.40 7.80 9.80 10.60 11.60 5.60 3 . - 3.20 3.80 5 . - 5.60 6 . - 6.40 7.60 9.40 10.20 11.20 3.20 3.80 5 . - 5.60 6.-- 6.40 7.40 9.20 9.80 11.20 6.60 8.60 5 . - 3.20 5 . - 4.20 4.20 6.40 8.60 3.80 5 . - 5 . - 5.80 5.-- 5.20 5.60 5 . - 8428.30 8429.62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8430.60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8431.01 8432.01 8433.10 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8434.10 20 22 30 32 40 50 8435.10 20 8436.10 Fr. par 100 kg brut 5.80 3 . - 3.80 5 . - 5.80 6.20 6.40 7.60 9.60 10.40 11.60 3 . - 3 . - 3.80 4.80 5.80 6.20 6.60 7.80 9.80 10.60 11.60 selon no 8459 3 . 2 0 3 . 8 0 5 . 2 0 5 . 8 0 6 . 2 0 6 . 8 0 7 . 8 0 9 . 8 0 1 0 . 6 0 1 1 . 8 0 5 . 2 0 25.20
- . 4 0 3.20 2 . - - selon no 8459 8436.20 30 8437.10 20 30 40 50 8438.10 20 30 40 50 8439.01 8440.10 12 14 20 30 8441.10 20 8442.62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8443.10 20 8444.01 8445.10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Fr. par 100 kg brut 5.80 5.60 5 . - 9.60 7.80 5.60 5.80 5.80 14.60 37.60 9.80 selon no 8459 6.60 8.40 9 . - 3.20 5.80 15.40 5 8 . - 3 . - 3.80 5.80 6.60 7.60 9.60 10.60 11.80 1.80 selon no 8459 selon no 8445 -.40 -.80 1.20 3.20 3.80 5.80 6.40 7.60 7.60 9.40 2151
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8446.10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8447.10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8448.12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 8449.01 8450.10 12 14 20 22 8451.01 8452.10 18 20 22 24 26 8453.01 8454.10 20 Fr. par 100 kg brut -.40
- . 8 0 1.20 3.80 6 . - - 6.60 7.80 7.80 9.80 -.40 -.80 1.20 3 . - 4 . - 5.80 6.60 7.60 7.60 9.60
- . 4 0 1.20 3.20 3.80 4.80 5.60 6.40 7.80 7.80 9.80 13.80 6.20 8.40 11.80 30.40 38.20 6 6 . - - 15.60 7 5 . - - 8 5 . - - 128.-- 173.-- 150.-- 39.-- 15.20 9.80 8455.10 20 30 8456.60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8457.01 8458.01 8459.60 62 64 68 70 72 74 78 80 82 84 8460.10 12 14 8461.10 20 24 30 32 40 50 8462.10 12 14 16 18 8463.10 62 64 68 70 Fr. par 100 kg brut 9.80 15.60 7 8 . - - 3 . - 3 . - 3.80 4.80 5.60 6 . - - 6.40 7.40 9.20 1 0 . - 11.40 selon no 8459 18.20 3 . - 3.20 3.80 5.20 5.80 6.20 6.80 8 . - 9.80 10.60 11.60 3.20 4 . - 6.-- 4.80 13.60 1 9 . - 9 . - 23.60 5.80 19.40 9.40 12.20 15.20 119.- 14.60 9 . - 3 . - 3.80 5 . - 5.80 8463.72 74 78 80 82 84 8464.01 8465.02 04 06 08 10 12 14 20 22 24 26 28 30 32 40 42 44 46 48 50 52 60 62 64 66 68 70 80 81 83 84 86 88 90 92 94 96 98 8501.10 12 14 Fr. par 100 kg brut 6.20 6.60 7.80 9.60 10.40 11.60 15.60 -.80 1.20 1.20 1.20 1.60 1.60 -.60 1.20 1.60 2 . - 2.80 4.40 1.60 2.60 3.40 3.60 5.80 8 . - 9.80 -.60 1.20 2.20 3.60 3 . - 3.80 4.80 5.20 6.20 6.40 7 . - 9.40 10.40 11.80 5.80 6.20
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 8501.16 17 18 20 22 24 26 28 40 8502.08 10 12 14 20 8503.10 12 8504.10 20 22 8505.01 8506.01 8507.01 8508.10 16 20 8509.01 8510.01 8511.10 12 14 16 20 22 24 8512.10 12 14 20 22 24 26 28 30 40 Fr. par 100 kg brut 7.40 22.80 34.40 4 . - 5 . - - 6.60 7.80 9.80 6 . - - 3 . - - 8.60 1 1 . - 13.80 17.40 12.-- 35.-- 18.40 2 . - 6.80 15.20 17.20 5 6 . - 23.20 29.20 46.-- 52.-- 30.20 5.60 7 . - 7.80 9 . - 7 . - 7.60 9.80 7.80 12.20 16.40 5.60 8 . - 11.-- 11.20 1 3 . - 24.-- 10.80 8512.44 50 54 60 70 72 74 76 8513.10 20 8514.01 8515.10 30 8516.01 8517.01 8518.10 12 14 8519.10 12 14 16 18 8520.10 12 20 22 8521.10 20 8522.10 12 14 16 18 8523.10 12 14 16 18 20 24 30 8524.10 20 8524.30 32 34 40 8525.10 20 40 8526.10 12 20 40 8527.01 8528.10 12 14 16 18 8602.01 8603.01 8604.10 20 8605.10 20 8606.01 8607.01 8608.01 8609.10 20 22 30 40 50 52 8610.01 8701.10 12 8702.10 12 14 16 24 26 28 Fr. par 100 kg brut -.04 1.20 -.45 17.60 5.60 3.20 17.40 1.20 3.80 3.20 17.40 7.80 11.- 13.80 19.80 23.80 29.80 5.80 6.80 7 . - - 6.80 9 . - 7 . - 7 . - 4.20 6.40 -.70 1.20 2.40 -.80 selon nos 8602-8607 3.80 4.60 1.60 8.40 13.80 60.80 63.-- 78.-- 95.80 43.20 18.80 53.20 Fr. par 100 kg brut 15.-- 15.40 23.-- 73.-- 13.40 19.20 21.20 31.20 34.40 7 8 . - - 35.20 36.60 38.80 17.60 17.40 13.20 21.20 51.-- 15.20 17.40 28.40 34.40 4 7 . - 7 2 . - 7.40 21.20 38.20 34.20 50.- 11.-- 13.80 19.80 23.6C 29.40 1O._- 13.80 18.80 14.80 14.-- 12.-- 14.20 41.40 7 . - 1 2 . - 2153
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 8703.10 20 8704.01 8705.10 12 8706.08 10 12 20 24 26 30 32 34 8707.10 20 8708.01 8709.01 8710.01 8711.01 8712.10 12 20 30 40 8713.01 8714.10 20 30 Fr. par 100 kg brut 3.80 2 9 . - selon nos 8701-8703 9.60 1) selon nos 8465.02/70 8.60 1 5 . - - 12.80 21.60 15.20 41.20 23.20 par pièce 10.20 par 100 kg brut 7.80 selon nos 8465.02/70 1.20 11.20 13.20 2 8 . - 10.40 12.-- 7.40 3.80 8714.40 50 60 62 70 80 8801.10 20 8802.10 20 30 8803.01 8804.01 8805.01 8901.10 20 30 40 50 60 8902.01 8903.01 8904.01 8905.01 9001.10 20 30 9002.01 9003.10 20 9004.10 20 Fr. par 100 kg brut 7.60 selon nos 8465.02/70 5.40 9.40 7.40 9 . - 19.40 selon nos 8802.20/30 22.60 1.60 35.80 selon nos 8801-8802 7 1 . - 8 . - 5.80 27.80 26.60 2 7 . - 4 . - 3.40 8 . - 4.20 -.04 7.60 23.60 155.- 35.60 132.- 470.- 191.- 347.- 6 2 . - 9005.01 9006.01 9007.10 12 14 9008.10 12 9009.01 9010.10 20 9011.01 9012.01 9013.01 9014.01 9015.01 9016.10 12 14 16 20 24 26 30 32 9017.10 20 30 9018.01 9019.10 20 9020.10 20 30 40 Fr. par 100 kg brut 1 0 2 . - 6 3 . - - 38.40 30.40 1 1 2 . - 6 8 . - 9 4 . - 51.- 22.60 30.-- 99.- 59.- 7 5 . - 35.40 29.- 26.80 36.40 57.-- 91.-- 78.-- 11.60 7.20 20.60 33.60 92.-- 103.-- 36.-- 28.60 35.60 23.80 4 6 . - 524.- 8 8 . - 26.60
1) ex 8705.12: des nos 8701.10/12, pour véhicules automobiles 8702.24/28 e t 8703.10/20 2)ex 8706.20: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20, en outre, l e s porte-bagages, porte-pla- ques d'immatriculation e t porte-skis pour véhicules automobiles de tout genre 3)ex 8706.26: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20 4)ex 8706.34: pour véhicules automobiles des nos 8702.24/28 e t 8703.10/20, en outre, les ceintures de sécurité, roues finies avec ou sans pneumatiques, radiateurs à eau pour moteurs, tapis en caoutchouc vulcanisé non durci e t couvre-volants pour véhicules automo- biles de tout genre 2154 3 8 . - 3 8 . - 1 0 . - 38.-
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 9020.50 60 9021.01 9022.01 9023.01 9024.10 20 9025.01 9026.10 12 20 22 30 9027.10 20 9028.10 20 24 30 32 34 36 40 9029.01 9101.10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 9102.10 12 14 16 Fr. par 100 kg brut selon no 8501 selon no 8519 17.20 17.40 37.60 6 0 . - 30.80 3 5 . - 22.80 31.20 18.80 26.20 30.80 1 2 5 . - 27.40 53.-- 47.-- 11.60 15.60 17.80 29.40 35.40 4 7 . - selon nos 9023-9024, 9026-9028 par pièce -.55 -.20 -.27 -.13 -.13 -.55 -.20 -.27 -.13 -.13 -.55 -.20 -.27 -.13 -.13 -.55 -.20 -.27 -.12 9102.18 9103.01 9104.10 12 20 22 30 40 9105.01 9106.01 9107.01 9108.10 20 9109.10 12 14 16 18 30 32 34 40 9110.10 20 9111.10 20 30 40 50 52 60 9201.10 20 30 40 9202.01 9203.10 20 9204.01 9205.10 20 Fr. par pièce -.13 -.13 par 100 kg brut 38.80 35.20 26.80 26.60 26.-- 25.80 27.-- 27.-- par pièce -.26 par 100 kg brut 41.-- 26.80 par pièce -.55 -.20 -.07 -.06 -.06 -.27 -.10 -.03 par 100 kg brut 38.40 222.-- 16.-- 28.-- 56.-- 166.-- 56.-- 27.20 2 1 8 . - 44.40 28.80 28.80 3 4 . - 28.60 28.-- 15.80 34.20 35.60 5 8 . - 32.80 9205.22 9206.01 9207.01 9208.10 20 9210.10 20 30 40 44 50 9211.01 9212.01 9213.01 9301.10 20 30 9302.01 9303.01 9304.10 20 9305.01 9306.10 20 9307.10 20 30 40 50 9401.10 12 20 22 24 26 2 8 30 32 34 36 40/42 Fr. par 100 kg brut 7 4 . - 3 8 . - 3 0 . - 16.80 17.40 33.60 6.-- 6.-- 33.80 19.80 7.20 5 6 . - 33.-- 67.-- 18.80 5.80 11.80 5 8 . - 19.40 57.-- 30.20 30.80 5.80 19.60 41.60 31.20 29.40 3.80 29.-- 9.20 11.20 5.20 10.80 18.20 23.-- 24.40 16.60 21.60 2 1 . - 2 4 . - Droits des nos 9401.12 22/36 majorés de: 50% 2155
Droits de douane applicables aux marchandises provenant d'Espagne RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 9401.50 52 60 62 70 72 8 0 90 92 9402.10 20 9403.18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 50 60 70 72 80 9404.10 20 30 40 50 9505.04 06 08 10 20 30 Fr. par 100 kg brut 15.60 37.40 2 0 . - - 3 4 . - 10.60 11.20 24.60 Droits des nos 9401.70/80 majorés de: 50% 60% par 100 kg brut 13.20 25.80 5.40 11.20 10.20 15.60 21.80 2 4 . - - 11.40 19.-- 2 3 . - - 23.40 15.80 20.20 8.20 11.20 25.60 6.80 19.80 28.20 1 0 4 . - 48.20 1 0 8 . - 1 4 0 . - 35.20 3.20 35.80 1 5 3 . - 9508.10 20 30 40 9601.10 12 14 20 22 24 30 40 50 52 60 62 64 70 80 90 9605.01 9606.10 20 9701.01 9702.01 9703.10 20 9704.10 20 30 40 9705.10 12 20 9706.10 20 30 40 48 49 50 9707.01 9708.10 29.20 119.-- 3 2 . - - 28.20 1.80 1.80 3.60 14.40 32.80 57.40 1 9 5 . - - 112.-- 113.-- 33.60 107.-- 3 9 . - - 40.40 11.60 24.40 5 7 . - - 219.-- 8.80 16.80 13.80 24.60 28.20 24.80 31.20 13.20 42.20 14.60 15.20 14.60 21.60 8.40 27.60 7 5 . - - 7.40 49.20 14.20 27.80 5 0 . - par pièce 4 . - 9708.12 20 9801.10 20 9802.01 9803.10 20 30 9804.10 20 9805.10 20 30 9806.01 9807.01 9808.01 9809.10 20 9810.10 20 9811.10 20 22 9812.01 9814.10 20 9815.01 9816.10 20 30 9901.10 20 30 9902.10 20 9903.10 20 30 40 9904.01 9905.01 9906.01 Fr. par 100 kg brut 1.20 selon l ' e s - pèce 28.60 37.80 7 9 . - - 1 5 4 . - 45.-- 24.60 196.-- 77.-- 22.20 4.60 12.80 7.60 15.80 52.-- 11.40 4 . - 194.-- 55.60 168.-- -.80 53.-- 48.-- 145.-- 36.80 19.80 21.60 7 8 . - - 21.80 exempts exempts exempts exempts exempts 6 . - - 20. 29.60 29.60 1.20 exempts exempts Fr. par 100 brut kg 2156
Ordonnance sur le libre-échange Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: Dans l'annexe de l'ordonnance du 28 mars 1973" sur le libre-échange, les positions tarifaires 2602.20, 2701.10/2702.20, 2704.10, 20, 4801.10/94, 4803.20, 4807.08/90, 4815.22, 4821.20, 7301.01, 7302.30/7303.20, 7305.01/7307.01, 7310.10/49, 61/90, 7311.10/19, 31/50, 7312.10/7313.43, 7313.70, 90/92 et 7316.10/50 sont modifiées selon les indications figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le leijanvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin RS 632.421.0 1982 - 1013 2157
Ordonnance sur le libre-échange RO 1982 Appendice 2158 Taux pour l e s produits des CE Taux pour les produits des CE de l'AELE No du t a r i f No du t a r i f de l'AELE 2602.20 2701.10/ 2702.20 2704.10 20 4801.10 12 14 20 30 40 50 58 60 62 64 70 72 80 82 90 Fr. par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) exempts 1) exempts 1) 1.20 2) 6 . - 2) 1.80 2) 3 . -2) -.80 2) 4 . -2) 7 . - 2) 1.20 2) 1.60 2) 2.80 2) 2.40 2) 4 . - 2) 6 . - 2) 3 . - 2) 5.60 2) 5.60 2) Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 4801.94 4803.20 4807.08 10 20 30 40 50 60 62 70 80 90 4815.22 4821.20 7301.01 7302.30 7303.10/20 7305.01/ 7307.01 Fr. par 100 kg brut 1 0 . - 2) 5.60 2) 7 . - 2) 4 . - 2) 5.60 2) 5.40 2) 6.60 2) 9 . - - 2) 4 . - 2) 8 . - 2) 2 . - 2) 5 . - 2) 8 . - 2) 8 . - 2) 8 . - 2) exempts 1) exempts 1) exempts 1) exempts 1) Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts
1) Produits de Grèce: 2602.20: - poussiers de hauts fourneaux Fr. -.06
- autres exempts 2701.10/2702.20 = Fr. -.06 2704.10: - cokes e t semi cokes de houille destinés à l a fabrica- tion d'électrodes exempts
- autres Fr -.06 2704.20: - cokes e t sema cokes de l i g n i t e Fr. -.06
- autres exempts 7301.01 = Fr. -.03 7302.30: - ferromanganàse contenant en poids plus de 2% de car- bone (ferromanganèse carburé) Fr. -.30
- autres exempts 7303.10/20 = Fr. -.03 7305.01: - poudres de f e r e t d'acier exemptes
- autres Fr. -.03 7306.01 = Fr. -.03 7307.01: - f e r e t acier en "blooms", b i l l e t t e s, brames e t l a r - gets, forgés; f e r e t acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge) exempts
- autres Fr. -.03
2) Produits du Danemark e t du Royaume-Uni: exempts.
Ordonnance sur le libre-échange RO 1982 No du tarif Taux pour les produits des CE No du tarif Taux pour les produits de l'AELE de l'AELE des CE 7310.10/46 47/49 . 61/90 7311.10/16 Fr. par 100 kg brut exempts 1) Droits des nos 7310.10/46 majorés de: exempts 1) par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) Fr. par 100 kg brut exempts Droits des nos 7310.10/46 majorés de: exempts par 100 kg brut exempts exempts 7311.17/19 31/50 7312.10/24 Fr. Droits des nos 7311.10/16 majorés de: exempts 1) par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) Fr. Droits des nos 7311.10/16 majorés de: exempts par 100 kg brut exempts exempts
1) Produits de Grèce: 7310.10 = Fr. 3.30 7310.20/49: - forgés exempts
- autres: 7310.20 = Fr. -.30, 7310.22 = Fr. 2.10, 7310.24 = Fr. 3.30, 7310.30 = Fr. -.30, 7310.32 = Fr. 1.80, 7310.34 = Fr. 3.30, 7310.40 = Fr. -.18, 7310.42 = Fr. -.60, 7310.44 = Fr. 1.50, 7310.46 = Fr. 3.30, 7310.47 = Fr. -.12, 7310.49 = Fr. 1.20 7310.61/67: - laminées ou filées à chaud, simplement plaquées: 7310.61 = Fr. 6 . -, 7310.63 = Fr. 8.40, 7310.65 = Fr. 7.80, 7310.67 = Fr. 9 . -
- autres exemptes 7310.80: - laminées ou filées à chaud, même décapées, ainsi que laminées ou filées à chaud, simplement plaquées . . Fr. 9.60
- autres exemptes 7310.90 = Fr. -.60 7311.10/19: - forgés exempts
- autres: 7311.10 = Fr. -.18, 7311.12 = Fr. -.60, 7311.14 = Fr. 1.80, 7311.16 = Fr. 3.30, 7311.17 = Fr. -.12, 7311.19 = Fr. 1.20 7311.31/37: - laminés ou filés à chaud, simplement plaqués: 7311.31 = Fr. 6 . - . 7311.33 * Fr. 8.40, 7311.35 = Fr. 7.80, 7311.37 = Fr. 9 . -
- autres exempts 7311.40: - laminés ou filés à chaud, même décapés, ainsi que laminés ou filés à chaud, simplement plaqués Fr 9.60
- autres exempts 7311.50 = Fr. 9 . - 7312.10 = Fr. 3.30 7312.20/24: - laminés à froid, à l'exclusion de ceux destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux) . . exempts
- autres, y compris ceux laminés à froid, destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux): 7312.20 = Fr. 6.60, 7312.22 = Fr. 7.20. 7312.24 = Fr. 8.40 2159
Ordonnance sur le libre-échange RO 1982 2160 Taux pour les produits des CE Taux pour l e s produits de l'AELE de l'AELE des CE No du tarif No du tarif 7312.31/45 7313.10/43 70 Fr. par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) exempts 1) Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts 7313.90/92 7316.10/50 Fr. par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) Fr. par 100 kg brut exempts exempts
1) Produits de Grèce: 7312.31/35: - laminés à chaud, simplement 7312.31 = Fr. 7.80, 7312.33
- autres = Fr. 9., 7312.45 = Fr. 9.60 émaillés, étamés, exempts exempts plaqués: = Fr. 8.40, 7312.35 = Fr. 9.60 exempts à chaud, simplement plaqués: = Fr. 8.40, 7312.43 = Fr. 9 . -, = Fr. 9.60 7312.41/45: - fer blanc: 7312.41 = Fr. 8.40, 7312.43
- autres:
- argentés, dorés, platinés, zingués ou plombés
- autres:
- laminés 7312.41 7312.45
- autres 7313.10 = Fr. -.18 7313.12 = Fr. -.42 7313.14 = Fr. -.60 7313.20/26: - laminés à froid, d'une épaisseur de plus de 2,9 mm exempts
- autres Fr. -.60 7313.31 = Fr. -.96 7313.33 = Fr. 1.44 7313.35: - argentées, dorées, platinées ou émaillées exemptes
- autres Fr. 1.80 7313.40 = Fr. 4.80 7313.43: - argentées, dorées, platinées ou émaillées exemptes
- autres Fr. 7.20 7313.70 = Fr. 1.80 7313.90 = Fr. -.12 7313.92 = Fr. 1.80 7316.10/14: - rails conducteurs de courant, avec parties en métal non ferreux exempts
- autres: 7316.10 = Fr. -.36, 7316.12 = Fr. 2.40, 7316.14 = Fr. 3 . - 7316.20 = Fr. -.36 7316.22 = Fr. 2.40 7316.24 = Fr. 3 . - 7316.30: - contre-rails Fr. 3.60
- autres exempts 7316.40: - coussinets exempts
- autres Fr. 4.20 7316.50: - selles d'assise, laminées Fr. 7.20
- autres exempts 27962
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 6 décembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'annexe 1de l'ordonnance du 26 mai 19821' fixant les droits de douane pré- férentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin " RO 1982 1050 1982 —1014 2161
Droits de douane préférentiels RO 1982 Liste des taux des droits de douane préférentiels Annexe 1 pour les pays en développement 2162 No du t a r i f Faux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr., Pr. Fr. par 100 kg,par 700 kg . par 100 kg brut ?v t brut 0106.10 exempts 0701.52 exempta 0811.20 9) par pièce 53 1) 0812.12 18.- 1) 60 exempts 54 exempts 2) 14 1) par 100 kg 80 exempts 2) 20 1) brut 0703.01 3) 0813.01 exempts 0301.12/20 exempts 0704.10 4) 0901.12/14 63.- 0302.10 exempts 12 5) 0904.10/ exempts 11 l) 0705.10/12 1) 0910.32 12/14 exempts 14 6) 1006.10/12 exempts 16 1) 20 1) 1104.12/20 10) 0303.22/40 exempts 0106.01 1) 1108,20 -.50 1) 0406.01 55.- 0801.10 exempts 22 3.50 1) 0501.01/ exempts 28 11.- 1) 30 2.50 1) 0503.32 30 exempts 40 -.50 1) 0504.18/ exempts 0802.20 exempts 50 3 . - 1) 0508.10 30 1) 52 5 . - 1) 0509.10/ exempta 0803.20 1) 1201.10 1) 0515.01 0804.20/22 exempts 30 1) 0601.10/20 exempts 0805.10 exempts 50 1) 32 exempts 20 1) 1203.10/20 1) 0602.42 exempts 40 7) 1207.20 11) 0603.10/11 exempts 0808.10 exempts 2) 1208.20 1) 0701.22 exempts 2) 0809.10 7.50 1) 1302.10 exempts 30 exempts 20 8) 22/30 exempts 1)Des pays en voie de développement selon Annexe 2, Partie 2 . exempts 2)Importée du l e r novembre au 31 mars 3)ex 0703.01: cdpres exemptes 4)ex 0704.10: champignons, aulx, tomates et oignons:
- de Chine Fr. 10.-
- des autres pays en développement exenpts
5) ex 0704.12: champignons, aulx, tomates et oignons:
- de Chine Fr. 20.-
- des autres pays en développement exempts 6)0705.14: - pois chiches e t lentilles exempts
- autres produits de ce numéro des pays en dévelop- pement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 7)ex 0805.40: pistaches exemptes 8)ex 0809.20: fruits de passion, l i t c h i s, jackfruits e t papayes exempts 9)ex 0811.20: fruits tropicaux exempts 1 0)ex 1104.12/20: farine de bananes exempte 1 1)1207.20: - basilic, bourrache, romarin e t sauge des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 . . exempts
- autres produits de ce numéro exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut 1303.10/22 exempts 1602.10 58.80 1907.50 exempts 52/64 exempts 1603.01 exempts 1908.20/76 exempts + em 1401.10/22 exempts 1604.10 exempts 2001.14 6) 1402.12 exempts 22/24 exempts 20 exempts 22/30 exempts 1605.20/30 exempts 26/28 7) 1403.01/ exempts 1704.10 exempts 2002.10 8) 1405.30 20/54 exempts + em 22 9) 1504.20 exempts 3) 32 14.- 1505.10/12 exempts 1801.01/ exempts 33 9) 1506.40 1) 1804.01 2003.10 exempts 1507.42/44 exempts 1805.01 14.- 4) 20 10) 1508.10/20 exempta 1806.30/58 exempts + em 2004.10 exempts 1510.20 exempts 1902.20/52 exempts + em 20 11) 1511.10/14 exempts 70 28.- 2005.10 exempts 1512.40 exempts 1904.20 exempts 12 10) 1515.08/20 exempts 1905.01 17.50 20 exempts 1516.10/20 exempts 1907.10 exempts + em 22 11) 1517.01 2) 30 5) 2006.10 exempts 1)ex 1506 40: huiles de pied de boeuf, graisses d'os e t huiles d'os exemptes 2)ex 1517.01: dégras exempte 3)em = élément mobile 4)Des pays en voie de développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts 5)ex 1907.30: biscuits de mer e t autres biscottes, chapelure exempts +ei 6)ex 2001.14: câpres exemptes 7)2001.26/28: - f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits . . exempts
- autres produits de ces numéros de pays en dé- veloppement selon Annexe 2, Partie 2 . . . . exempts 8)ex 2002.10: pulpes, purées e t concentrés de tomates, en r é - cipients hermétiquement fermés, dont l a teneur en extrait sec e t de 25 % en poids ou plus, com- posés de tomates e t d'eau, mame additionés de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement; pulpes, purées e t concentrés de tomates en récipients non hermétiquement fermés Fr. 9.10 9)ex 2002.22, 33: olives exemptes 1 0)ex 2003.20 e t ex 2005.12: f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 1 1)ex 2004.20 e t ex 2005.22:
- ananas:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 34.-
- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 2163
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droil No du t a r i f Taux du droil No du t a r i f Taux du droit Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut 2006.12 1) 2104.20 35.- 2) 2307.18 7.50 20 19.- 2) 2105.10 20.- 2) 2401.20 exempts 24 3) 2106.20 exempts 50 exempts 30 4) 2107.16 4.20 2) 2501.10/ exempts 2007.30 2) 20 exempts + em 2504.01 40 2) 22 21.- 2) 2506.01/ exempts 42 5) 26/28 exempts + em 2516.60 50 6) 82 8) 2517.20/ exempts 52 7) 90 9) 2532.30 2102.10 170.- 2201.10/20 exempts 2602.10/20 exempts 12 exempts 2202.40 5.60 2701.10/ exempts 20 1.40 2301.01 2) 2706.01 22 35.- 2) 2302.01 exempts 2708.10/20 exempts 2103.10/ exempts 2304.01 exempts 2712.01/ exempts 2104.10 2306.20 2) 2716.01
1) ex 2006.12: - ananas et bananes:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 19.-
- f r u i t s de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 2)Des pays en développement selon Annexe 2-, Partie 2 . exempts 3)ex 2006.24: fruits tropicaux exempts 4)ex 2006.30: f r u i t s tropicaux ainsi que fruits de passion, l i t c h i s e t jackfruits exempts 5)ex 2007.42: - d'ananas
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 21.-
- de f r u i t s tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts
6) ex 2007.50: - d'ananas des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- de f r u i t s tropicaux ainsi que de fruits de passion, de l i t c h i s e t de jackfruits . . . . exempts
7) ex 2007.52: - d'ananas:
- des paya en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement Fr. 52.-
- de f r u i t s tropicaux a i n s i que de fruits de passion, de l i t c h i s, de jackfruits e t de dattes exempts 8)ex 2107.82: Angostura Aromatic Bitter exempts + en 9)ex 2107.90: coeurs de palmiers exempts 2164
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2801.10/ 2858.20 2901.10 14/20 30 2902.10/ 2903.20 2904.10 20 30 40/50 58 60 2905.01/ 2945.01 3001.01/ 3005.40 3102.10/50 3103.10/ 3105.20 3201.10/ 3213.20 3301.10/ 3306.42 3401.10/ 3407.01 3503.01 3504.01 3505.01 3506.10/ 3507.30 3601.01/ 3604.20 3605.01 3606.01/ 3608.30 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts 1) exempts 1) exempts 1) exempts exempts + em exempts exempts exempts exempts 2) exempts exempts exempts exempts exempts exempts 4.20 4) exempts exempts exempts 3) exempts 3701.10/ 3705.01 3708.01 3801.01/ 3813.01 3814.01 3815.01/ 3817.01 3818.01 3819.20/37 38 40 50 3901.06/ 3907.60 4001.01/ 4016.01 4101.10/ 4110.01 4201.10/ 4206.30 4301.01/ 4304.30 4401.10/ 4402.01 4403.10/30 4404.10/20 4405.10/ 4428.42 4501.10/ 4504.20 4602.10/ 4603.30 4701.10/ 4702.01 4801.10/ 4821.42 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts 1) exempts 1) exempts 1) exempts 1) exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 4908.01/ 4910.01 4911.10/12 40/50 5001.01 5002.10 30 5003.10 12 5004.10 12 14 20 30 50 60 70 5005.10 13 30 33 50 70 90 5007.10 20 5009.10 20 30 40 42 90 5101.10 12 14 16 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts -.25 -.50 23.-- -.15 -.25 24.50 24.50 24.50 43.50 47.-- 4) 8 5 . - 4) 107.50 4) 142.50 4) 24.20 4) 29.-- 4) 36.50 4) 40.50 4) 29.-- 4) 68.70 4) 2.50 4) 180.- 4) 192.50 4) 2 7 0 . - 4) 270.-- 4) 360.-- 4) 360.-- 4) 450.-- 4) 2 7 0 . - 4) 70.-- 4) 111.60 4) 4 2 . - 4) 70.-- 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 2901.30, ex 2904 10, ex 2904.30, ex 3819.38, ex 3819 50:Pour d'autres 2)Produits de Bulgarie et de Roumanie: 3102.10 = f r . -.35, 3102.20 = f r . 2.10, 3102.40 = f r . -.45, 3102.50 = f r . -.90 3)Produits de Chine: Fr. 5 1 . - 4)Des pays en développement selon Annexe 2,
1) ex 3102.30 = f r .
- . 8 5, Partie 2: exempts 2165 ex 3814.01, ex 3818.01, usages que pour moteurs exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 5101.21 23 30 32 34 36 41 43 50 52 61 63 70 72 81 83 5102.10 30 50 52 70 5103.10 50 5104.10 12 20 30 40 42 50 52 60 70 72 78 80 82 5201.10 12 5202.10 12 5301.10 30 5302.10 Fr. par 100 kg brut 70.-- 1) 111.60 1) 79.10 1) 121.60 1) 51.30 1) 84.10 1) 79.10 1) 121.60 1) 30.30 1) -.50 1) 39.60 1) -.50 1) 39.60 1) 23.30 1) 51.30 1) 23.30 1) 42.-- 1) 51.30 1) 23.30 1) -.50 1) 2 8 . - 1) 116.60 1) 93.30 1) 94.10 1) 140.-- 1) 233.30 1) 233.30 1) 280.-- 1) 312.50 1) 56.-- 1) 1 4 0 . - 1) 1 4 0 . - 1) 140.-- 1) 186.60 1) 1 4 0 . - 1) 233.30 1) 270.80 1) 48.30 1) 2 4 . - 1) 186.60 1) 1 4 0 . - 1) -.07 1) -.07 1) -.07 1) 5302.12 5303.01 5304.01 5305.10 12 5306.10 13 30 33 5307.10 13 30 33 5308.10 30 5309.10 12 5310.01 5311.10 12 30 32 34 36 90 92 5312.10 20 90 5401.10 14 16 18 5402.10 12 14 16 5403.10 12 15 17 20 23 25 Fr. par 100 kg brut 7.30 1) -.50 1) 2.50 1) -.75 1) -.75 1) 18.80 1) 23.80 1) 2 8 . - 1) 3 5 . - 1) 2 8 . - 1) 3 5 . - 1) 44.30 1) 51.30 1) 32.60 1) 46.60 1) 9.80 1) 29.30 1) 7 5 . - 1) 84.10 1) 140.-- 1) 116.60 1) 2 1 0 . - 1) 163.30 1) 256.60 1) 65.-- 1) 14.10 1) 6 5 . - 1) 24.30 1) 49.30 1) -.05 1) -.05 1) -.10 1) 11.60 1) -.05 1) 4.65 1) -.15 1) 1 4 . - 1) 7.50 1) 10.80 1) 18.60 1) 25.10 1) 11.80 1) 24.60 1) 30.30 1) 5403.30 32 33 50 53 70 73 5404.01 5405.10 12 14 20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 69 79 90 92 5501.10 30 32 5502.10 30 5503.10 30 50 70 5504.10 20 Fr. par 100 kg brut 20.30 1) 23.30 1) 34.30 1) 18.60 1) 29.50 1) 27.60 1) 38.10 1) 60.80 1) 23.30 1) 37.30 1) 5 6 . - 1) 31.60 1) 52.30 1) 70.60 1) 31.60 1) 52.30 1) 75.-- 1) 31.60 1) 52.30 1) 7 5 . - 1) 3 2 . - 1) 52.30 1) 7 5 . - 1) Droits des nos 5405.10/50 majorés de: 9.30 1) 4 2 . - 1) par 100 kg brut 14.80 1) 24.60 1) -.05 1) 11.60 1) 1.50 1) -.05 1) 1 . - 1) -.50 1) 1 . - 1) -.50 1) 1 . - 1) 1.80 1) 6.15 1)
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2166
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du tarif 5505.10 12 14 16 20 21 31 33 35 37 41 43 51 69 79 5506.01 5507.10 20 5508.10 30 40 69 5509.10 12 14 16 20 22 24 26 30 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 8.80 1) 10.30 1) 13.50 1) 16.10 1) 1 8 . - 1) 19.80 1) 12.60 1) 14.-- 1) 17.60 1) 22.30 1) 26.30 1) 28.50 1) 37.30 1) Droits des nos 5505.10/51 majorés de: 14.-- 1) 14.-- 1) par 100 kg brut 60.80 1) 75.80 1) 93.30 1) 46.60 1) 79.10 1) 88.30 1) Droits des nos 5508.10/40 majorés de: 1 4 . - 1) par 100 kg brut 51.30 1) 56.-- 1) 65.-- 1) 79.10 1) 79.10 1) 79.10 1) 93.30 1) 121.60 1) 84.10 1) No du tarif 5509.32 34 36 40 42 44 46 50 52 54 56 60 69 79 5601.10 30 50 70 5602.10 30 50 70 5603.10 50 5604.10 30 50 70 5605.10 12 14 21 23 25 30 32 34 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 88.30 1) 102.50 1) 125.80 1) 84.10 1) 88.30 1) 102.50 1) 125.80 1) 88.30 1) 93.30 1) 111.60 1) 1 4 0 . - 1) 85.80 1) Droits des nos 5509.10/56 majorés de: 9.30 1) 23.30 1) par 100 kg brut 9.30 1) 13.-- 1) 3.80 1) 5.60 1) 15.-- i) 18.60 1) 3.30 1) 4.80 1) 9.30 1) 3.80 1) 18.60 1) 23.30 1) 9.30 1) 11.60 1) 23.30 1) 28.-- 1) 35.-- 1) 28.-- 1) 37.30 1) 46.60 1) 3 5 . - 1) 39.60 1) 46.60 1) No du tarif 5605.41 43 45 50 52 54 61 63 65 70 72 74 81 83 85 5606.10 50 5607.10 20 30 40 42 50 60 70 80 81 82 90 5701.16 18 5702.16 5703.16 5704.16 20 30 5706.10 12 20 22 30 32 51 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 39.60 1) 4 9 . - - 1) 58.30 1) 16.30 1) 23.30 1) 2 8 . - - 1) 21.-- 1) 2 8 . - 1) 39.60 1) 2 8 . - - 1) 3 5 . - - 1) 39.60 1) 32.60 1) 39.60 1) 51.30 1) 163.30 1) 116.60 1) 102.50 1) 130.80 1) 140.-- 1) 149.10 1) 149.10 1) 58.30 1) 86.60 1) 93.30 1) 7 0 . - - 1) 98.30 1) 102.50 1) 1 4 0 . - 1) -.10 1) 9.80 1) 5.60 1) 2.80 1) 5.60 1) -.50 1) 9.30 1) 2 . - 1) 2 . - - 1) 4.50 1) 4.50 1) 8 . - - 1) 8 . - - 1) 8.40 1)
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2167
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 5706.61 71 90 5707.10 12 14 16 17 18 19 51 53 55 57 58 59 60 70 71 73 74 76 79 80 90 94 5710.10 12 14 16 30 32 34 36 69 79 10.-- 1) 5711.10 14.-- 1) 12 3 0 . - 1) 14 -.10 1) 20 -.50 1) 22 4.80 1) 24 18.60 1) 30 6.60 1) 32 9.60 1) 34 4.60 1) 40 -.10 1) 42 6 . - 1) 44 2 1 . - 1) 46 15.80 1) 48 2 1 . - 1) 50 6.-- 1) 2 8 . - 1) 1 1 . - 1) 18.60 1) 26.30 1) 57 17.-- 1) 59 19.10 1) 29.10 1) 8.50 1) 60 60.80 1) 62 15.-- 1) -.50 1) 11.50 1) 1 4 . - 1) 1 6 . - 1) 69 1 2 . - 1) 79 1 4 . - 1) 32.50 1) 46.50 1) 90 Droits des 92 nos 5801.01 5710.10/36 5802.10 majorés de: 12 4.50 1) 14 2 1 . - 1) 16 18 50 52 12.10 1) 2 4 . - 1) 46.60 1) 23.60 1) 42.-- 1) 56.-- 1) 24.30 1) 42.50 1) 60.80 1) 28.-- 1) 46.60 1) 65.-- 1) 29.10 1) 47.10 1) 65.80 1) Droits des nos 5711.10/50 majorés de: 9.30 1) 42.-- 1) par 100 kg brut 28.-- 1) 37.60 1) Droits des nos 5711.60/62 majorés de: 9.30 1) 4 2 . - 1) par 100 kg brut 1 9 . - 1) 23.80 1) 95.80 1) 76.60 1) 63.30 1) 53.60 1) 5 6 . - 1) 51.30 1) 11.50 1) 2 8 . - 1) 5803.01 5804.10 40 50 52 55 58 5805.10 12 20 23 30 33 40 43 50 53 60 63 70 73 80 82 84 87 5806.10 50 5807.08 10 12 50 5808.10 20 30 33 40 50 53 5809.10 20 30 33 40 141.60 1) 149.10 1) 7 0 . - 1) 32.60 1) 63.30 1) 93.30 1) 93.30 1) 2 8 . - 1) 46.60 1) 195.80 1) 326.60 1) 131.60 1) 181.60 1) 98.30 1) 116.60 1) 303.30 1) 466.60 1) 210.-- 1) 335.80 1) 93.30 1) 233.30 1) 2 . - 1) 5 5 . - 1) 116.60 1) 140.- 1) 163.30 1) 95.80 1) 38.5 98.300 1) 1) 140.- 1) 93.30 1) 194.10 1) 140.- 1) 93.30 1) 140.- 1) 116.60 1) 46.60 1) 62.50 1) 280.- 1) 200.80 1) 140.- 1) 2 1 5 . - 1) 122.50 1) No du tarif
1) Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempte 2168
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 5809.52 55 60 62 70 72 5810.10 20 30 50 52 60 62 64 70 72 74 5901.10 12 20 5902.10 60 62 70 5903.01 5904.10 50 52 54 56 58 90 92 5905.10 50 5906.10 50 52 1)Des pays 2)5905.50: Fr. par 100 kg brut 58.30 1) 116.60 1) 350.- 1) 350.- 1) 233.30 1) 141.60 1) 288.30 1) 233.30 1) 165.- 1) 96.60 1) 144.10 1) 280.80 1) 233.30 1) 163.30 1) 163.30 1) 93.30 1) 145.- 1) 14.30 1) 14.- 1) 4.80 1) 2.80 1) 32.60 1) 42.50 1) 11.60 1) 14.50 1) 93.30 1) 18.60 1) 2.90 1) 8.60 1) 7 . - 1) 9.50 1) 2 8 . - 1) 51.30 1) 84.10 1) 2) 58.30 1) 2 8 . - 1) 51.30 1) 5907.01 5908.10 20 22 5910.01 5911.10 20 5912.10 20 30 40 5913.10 20 50 5914.01 5915.01 5916.01 5917.10 12 20 30 40 50 60 6001.10 13 20 23 30 32 33 35 40 43 50 53 90 Fr. par 100 kg brut 23.30 1) 3 0 . - 1) 32.60 1) 56.-- 1) 11.60 1) 28.-- 1) 2 8 . - i) 23.30 1) 2 4 . - 1) 3.80 1) 37.50 1) 108.30 1) 93.30 1) 70.-- 1) 42.80 1) 37.30 1) 116.60 1) 19.60 1) 2.50 1) 48.80 1) 42.80 1) 72.50 1) 39.10 1) 33.30 1) 281.60 1) 373.30 i) 261.60 1) 233.30 1) 149.10 1) 111.60 1) 186.60 1) 149.10 1) 125.80 1) 186.60 1) 51.30 1) 88.30 1) 37.60 1) 6002.10 20 30 40 50 90 6003.10 20 22 30 40 50 6004.10 20 30 32 40 50 6005.10 20 30 32 40 42 50 6006.06 08 10 12 14 16 18 50 52 6101.10 20 21 Fr. par 100 kg brut 520.50 1) 606.50 1) 326.60 1) 326.60 1) 233.30 1) 93.30 1) 373.30 1) 466.60 1) 373.30 1) 373.30 1) 280.- 1) 116.60 1) 513.- 1) 340.80 1) 233.30 1) 233.30 1) 280.- 1) 102.50 1) 606.50 1) 350.-- 1) 373.30 1) 317.50 1) 294.10 1) 350.- 1) 130.80 1) 42.- 1) 107.50 1) 163.30 1) 335.80 1) 513.- 1) 420.- 1) 335.80 1) 125.80 1) 233.30 1) 793.- 1) 513.- 1) 606.50 1) en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts
- de jute:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement 2 8 . -
- autres:
- des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2 exempts
- des autres pays en développement 5 6 . - 2169
Droits de douane préférentiels RO 1982 2170 No du tarif 6101.22 30 31 32 40 50 6102.10 20 21 22 30 31 32 40 42 44 50 52 69 6103.10 20 22 30 32 40 50 6104.10 20 22 30 32 40 50 69
1) Des pays Taux du droit Fr. par 100 kg brut 560.- 1) 513.- 1) 560.- 1) 350.- 1) 280.- 1) 154.10 1) 1120.- 1) 606.50 1) 793.- 1) 606.50 1) 466.60 1) 606.50 1) 466.60 1) 303.30 1) 373.30 1) 420.- 1) 186.60 1) 261.60 1) Droits des nos 6102.10/52 majorés de: 46.60 1) par 100 kg brut 606.50 1) 560.- 1) 420.- 1) 466.60 1) 298.30 1) 251.60 1) 163.30 1) 933.- 1) 420.-- 1) 443.30 1) 373.30 1) 326.60 1) 251.60 1) 168.30 1) Droits des nos 6104.10/50 majorés de: 93.30 1) No du tarif 6105.10 20 30 50 52 54 56 69 6106.10 20 30 40 50 69 6107.10 50 6109.10 12 14 30 32 34 50 52 54 90 6110.10 50 6111.10 12 Taux du droit Fr. par 100 kg brut 466.60 1) 373.30 1) 251.60 1) 125.80 1) 140.- 1) 145.- 1) 163.30 1) Droits des nos 6105.10/56 majorés de: 14.- 1) par 100 kg brut 513.- 1) 466.60 1) 280.-- 1) 261.60 1) 181.60 1) Droits des nos 6106.10/50 majorés de: 46.60 1) par 100 kg brut 653.- 1) 326.60 1) 653.- 1) 653.- 1) 653.- 1) 280.- 1) 280.- 1) 280.-- 1) 140.- 1) 140.-- 1) 140.- 1) 97.50 1) 466.60 1) 7 5 . - 1) 326.60 1) 120.80 1) No du tarif 6111.17 20 30 32 40 50 6201.10 12 20 22 40 42 50 52 6202.10 12 20 21 22 24 26 30 32 34 36 40 42 44 46 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70 72 Taux du droit Fr. Droits des nos 6111.10/12 majorés de: 46.60 1) par 100 kg brut 256.60 1) 93.30 1) 186.60 1) 168.30 1) 70.- 1) 373.30 1) 420.- 1) 116.60 1) 140.- 1) 105.- 1) 125.80 1) 70.- 1) 93.30 1) 466.60 1) 513.- 1) 205.- 1) 233.30 1) 326.60 1) 168.30 1) 186.60 1) 60.80 1) 93.30 1) 84.10 1) 107.50 1) 75.- 1) 107.50 1) 95.80 1) 116.60 1) 7 0 . - 1) 93.30 1) 93.30 1) 107.50 1) 7 5 . - 1) 111.60 1) 93.30 1) 130.80 1) 327.50 1) 700.- 1) 606.50 1) en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts
Droits de douane préférentiels RO 1982 2171 No du tarif Taux du droit Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Fr. par 100 kg 6402.10 20 30 32 34 50 6403.10/ 6406.01 6501.10/ 6507.22 6601.10 12 20 6602.10/ 6603.40 6701.10/ 6704.01 6801.10/ 6816.12 6901.01/ 6906.22 6907.10/ 6908.12 6909.10/ 6910.01 Fr. par 100 kg brut 60.-- 1)2) 120.-- 1)2) 75.-- 1)2) 100.-- 1)2) 150.-- 1)2) 100.- 1)2) exempts exempts 175.-- 1)3) 95.-- 1)3) 75.-- 1)3) exempts exempts exempts exempts exempts 4) exempts 6911.10/ 6912.20 6913.10/ 6914.30 7001.10/ 7021.20 7101.01/ 7106.01 7107.20/ 7116.01 7301.01/ 7309.01 7310.10/46 47/49 50/90 Fr. par 100 kg brut exempts 4) exempts exempts par kg brut exempts exempts par 100 kg brut exempts exempts 5) Droits des nos 7310.10/46 majorés de: exempts 5) par 100 kg brut exempts 5) brut 6202.74 256.60 1) 82 513.-- 1) 84 373.30 1) 86 373.30 1) 88 280.-- 1) 90 280.-- 1) 92 163.30 1) 94 163.30 1) 96 280.-- 1) 98 186.60 1) 6203.10 326.60 1) 50 46.60 1) 52 13.-- 1) 6204.50 42.-- 1) 52 75.-- 1) 6205.06 19.30 1) 08 233.30 1) 10 326.60 1) 20 186.60 1) 40 168.30 1) 50 60.80 1) 6301.10 - 1) comme.q2es r . 12 ticles neufs]) 6302.01 -.02 1) 6401.10/20 exempts 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de la Yougoslavie: 6402.10 = fr. 84.-, 6402.20 = fr. 168.-, 6402.30 =fr. 105.-, 6402.32 = fr•140.-, 6402.34 = fr. 210.-, 6402.50 =fr• 140.-. 3)Produits de Hongkong: 6601.10 = fr.210.-, 6601.12 . fr. 114.-, 6601.20 =fr. 90.- A partir du ler juillet 1983: 6601.10 = fr.175.-, 6601.12 = fr. 95.-, 6601.20 =fr. 75.-. Produits de Macao: 6601.10 = fr.245.-, 6601.12 = fr. 133.-, 6601.20 =fr. 105.-. 4)Produits de la Bulgarie et de la Roumanie: 6907.10 = fr. 2.20, 6907.20 = fr. 1.85, 6907.22 =fr. 5.35, 6908.10 = fr. 5.10, 6908.12 = fr. 9.10, 6911.10 =fr. 23.10, 6911.20 = fr. 34.30, 6912.10 = fr. 6.30, 6912.12 =fr. 22.75, 6912.20 = fr. 22.05. 5)Produits de la Bulgarie et de la Roumanie: 7310.10 = fr. 3.75, 7310.20 = fr. -.35, 7310.22 =fr. 2.35, 7310.24 = fr. 3.75, 7310.30 = fr. -.35, 7310.32 = f r . 2.--, 7310.34 = fr. 3.75, 7310.40 = fr. -.20, 7310.42 = f r . -.65, 7310.44 = fr. 1.60, 7310.46 = fr. 3.75, 7310.47 = f r . -.10, 7310.49 = fr. 1.40, 7310.50 = fr. 5.35, 7310.52 = f r . 6.75, 7310.61 = fr. 6.75, 7310.63 = fr. 9.55, 7310.65 = f r . 8.85, 7310.67 = fr.10.--, 7310.80 = fr•10.50, 7310.90 = f r . -.70.
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 7311.10/16 17/19 20/50 7312.10/45 7313.10/92 7314.10/47 7315.01/ 7317.01 7318.10/55 Fr. par 100 kg brut exempts 1) Droits des nos 7311.10/16 majorés de: exempts 1) par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) exempts exempts 1) exempts exempts 1) 7319.01/ 7326.01 7327.10/20 30 7329.10/ 7340.99 7401.10/ 7402.01 7403.10/41 49 Fr. par 100 kg brut exempts exempts 2) Droits des nos 7403.26/36 majorés de: exempts 2) 39 40/63 7405.10/12 7406.10/12 7407.10/31 7408.10/ 7419.55 7501.10/ 7506.33 Fr. par 100 kg brut exempts 2) Droits des nos 7404.10/22 majorés de: exempts 2) par 100 kg brut exempts 2) exempts 2) exempts exempts 2) exempts exempts exempts 7404.10/22 exempts 1) exempts exempts 1)Produits de Bulgarie et de Roumanie: 7311.10 = fr. -,20, 7311.12 =fr. -.65, 7311.14 = fr. 1.95, 7311.16 = fr. 3.70, 7311.17 =fr. -.10, 7311.19 = fr. 1.40, 7311.20 = fr. 5.35, 7311.22 =fr. 6.75, 7311.31 = fr. 6.75. 7311.33 = fr. 9.55, 7311.35 =fr. 8.60, 7311.37 = fr. 10.--, 7311.40 = fr,10.70, 7311.50 =fr. 9.80 7312.10 = fr. 3.70, 7312.20 =fr. 7.45, 7312.22 = fr. 8.15, 7312.24 = fr. 9.55, 7312.31 =fr. 8.60, 7312.33 = fr. 9.30, 7312.35 = fr.10.95. 7312.41 =fr. 9.30, 7312.43 = fr. 1 0 . -, 7312.45 = fr.10.95 7314.10 = fr. 1.05, 7314.12 = f r . 41.50, 7314.20 = fr. 8.40, 7314.22 = fr. 9.10, 7314.24 = f r . 10.50, 7314.26 = fr. 12.60, 7314.31 = fr. 9.80, 7314.33 = fr. 10.50, 7314.35 = fr. 11.90, 7314.37 = fr.l4.--, 7314.41 =fr. 11.90, 7314.43 = fr. 12.60, 7314.45 = f r . 1 4 . -, 7314.47 = fr. 16.10 7318.10 = fr. -.70, 7318.12 =fr. 2.10, 7318.15 = fr. 4.65, 7318.17 = fr. 6.05, 7318.20 = fr. 4.65, 7318.25 = fr. 8.15, 7318.30 = fr,13.50, 7318.40 = fr. 19.35, 7318.43 = fr. 22.40, 7318.50 = fr. -.20, 7318.52 = fr. 1.05, 7318.55 = fr. 2.10 7327.10 = fr.20.30, 7327.20 = fr. 12.95 2)Produits de la Yougoslavie: 7403.10 = fr. 2.85. 7403.12 = fr. 2.85, 7403.15 = fr. 3.85, 7403.17 = fr. 3.85, 7403.20 = fr. 1.60, 7403.22 = fr. 1.60, 7403.26 = fr. 2.35, 7403.28 = fr. 2.35, 7403.30 = fr. 4.60, 7403.32 = fr, 4.60, 7403.34 = fr. 5.50, 7403.36 = fr. 6.10, 7403.41 = fr. 6.--, 7403.49 = fr. 1.-- 7404.10 = fr. 3.50, 7404.12 = fr. 3.60, 7404.20 = fr. 3.75, 7404.22 = fr. 4.75, 7404.39 = fr. 1.25, 7404.40 = fr. 16.75, 7404.61 = fr.33.10, 7404.63 = fr. 27.50 7405.10 = fr. 6.10, 7405.12 = fr. 15.-- 7407.10 = fr. 4.25, 7407.12 = f r . 4.25, 7407.31 = fr. 5.25 2172
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f No du t a r i f Taux du droit Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 7601.01 7602.01/ 7603.20 7604.06/ 7616.30 7701.01/ 7704.01 7801.10/ 7806.31 7901.10/ 7906.33 8001.10/ 8006.33 8101.10/ 8104.40 8201.10/ 8215.40 8301.10/ 8315.01 8401.10/ 8405.26 Fr. par 100 kg brut 16.75 1) exempts 2) exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts 8406.10 30/84 8407.60/84 8408.01 8409.01/ 8465.98 8501.10/ 8502.20 8503.10 12 8504.10/ 8522.18 8523.10/30 8524.10/40 8525.10 20/40 8526.10/12 20/40 8527.01/ 8528.18 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts selon no 8406 exempts exempts 15.- 1) 3) 43.75 1)3) exempts exempts 4) exempts exempts 5) exempts exempts 5) exempts exempts 8602.01/ 8610.01 8701.10/12 8703.10/20 8707.10/ 8714.80 8801.10/ 8805.01 8901.10/ 8905.01 9001.10/ 9029.01 9101.10/38 9102.10/18 9103.01 9104.10/40 9105.01 9106.01 Fr. par 100 kg brut exempts exempts exempts exempts exempts exempts exempts par pièce exempts 6) exempts 6) exempts 6) par 100 kg brut exempts exempts exempts 6) 6) 6) 1)Des pays en développement selon Annexe 2, Partie 2: exempts 2)Produits de l a Yougoslavie, de Roumanie et de Turquie: 7602.01 = f r . 13.25, 7603.10 = f r . 3)Produits de Hongkong: 8503.10 = f r . 18.--, 8503.12 A partir du l e r j u i l l e t 1983: 8503.10 = f r . 15.--, 8503.12 4)Produits de Roumanie: 8523.10 = f r . 17.50, 8523.16 = f r . 25.90, 8523.24 = f r . 24.85, 5)Produits de Bulgarie 8525.10 = f r . 9.80, 6)Produits de Hongkong: 9101.10 = f r . -.97, -.23, -.36, -.23, = f r . 52.50 = f r . 43.75 9101.16 = f r . 9101.22 = f r . 9101.28 = f r . 9101.34 = f r . 9102.10 = f r . 9102.16 = f r . 9103.01 = f r . 9104.10 = f r . 9104.22 = f r . 9105.01 = f r . 9106.01 = f r . 9101.12 = 9101.18 = 9101.24 = 9101.30 =
- . 4 8 9101.36 = -.97, 9102.12 =
- . 2 1, 9102.18 = -.23 67.90, 9104.12 = 46.55, 9104.30 = 47.25 47.25 2173 11.50, 7603.20 = f r . 12.25 8523.12 = f r . 24.15. 8523.14 = fr• 32.90, 8523.18 = f r . 24.50, 8523.20 = f r . 21.--, 8523.30 = f r . 72.45 e t de Roumanie: 8526.10 = f r . 2.10, 8526.12 = f r . 6.65 f r .
- . 3 6, 9101.14 = f r . -.48, f r .
- . 2 3 . 9101.20 = f r . -.97, f r .
- . 4 8, 9101.26 = f r . -.23. f r . -.97, 9101.32 = f r .
- . 3 6, f r . -.23, 9101.38 = f r . -.23 f r .
- . 3 6, 9102.14 = f r .
- . 4 8, f r .
- . 2 3 f r . 61.60, 9104.20 = f r . 46.90, f r . 45.50, 9104.40 f r . 45.15
Droits de douane préférentiels RO 1982 No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit No du t a r i f Taux du droit 9107.01 9108.10/20 9109.10/34 40 9110.10/20 Fr. par pièce exempts 1) par 100 kg brut exempta 1) par pièce exempts 1) par 100 kg brut exempts 1) exempts 1) 9111.10/60 9201.10/ 9213.01 9301.10/ 9307.50 9401.10/ 9404.50 9505.04/ 9508.40 Fr. par 100 kg brut exemptai) exempts exempts exempts exempts 9601.10/ 9606.20 9701.01/ 9708.12 9708.20 9801.10/ 9816.30 9903.10/ 9904.01 Fr. par 100 kg brut exempts exempts selon l ' e s - pèce exempts exempts
1) Produits de Hongkong: 9107.01 =fr. -.46 9108.10 =fr. 71.75, 9108.20 = fr. 46.90 9109.10 =fr• -.97, 9109.12 = fr. -.35, 9109.14 = fr. -.12, 9109.16 =fr. -.11, 9109.18 = fr. -.11, 9109.30 = fr. -.48, 9109.32 =fr. -.18, 9109.34 = fr. -.06, 9109.40 = fr. 67.20 9110.10 =fr. 388.50, 9110.20 = fr. 28.-- 9111.10 =fr. 49.--, 9111.20 = fr. 98.--, 9111.30 = fr. 290.50, 9111.40 =fr. 98.--, 9111.50 = fr. 47.60, 9111.52 = fr. 381.50 9111.60 =fr. 77.70. ] 7 4 6 3 2174
Ordonnance concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières Modification du 29 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 février 19781) concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières est modifiée comme il suit: Art. 1er, let. a et c
a. 40 pour cent au titre des contributions de la Confédération aux frais des routes nationales;
c. 6 pour cent au titre des contributions aux frais qu'entraîne la suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983 et s'applique la première fois à la répartition du produit des droits d'entrée sur les carburants de 1982. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27947
1) RS 725.116.21 1982 - 979 2175
Ordonnance concernant un essai temporaire et local de limitation de vitesse à 50 km/h dans les agglomérations Prorogation du 17 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 8 novembre 19781) concernant un essai temporaire et local de limitation de vitesse à 50 km/h dans les agglomérations est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1983. II La présente prorogation entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27940
1) RS 741.121.1 2176 1982 —998
Ordonnance du DFJP concernant l'introduction à titre expérimental d'une limitation de vitesse à 50 km/h dans certaines agglomérations Prorogation du 26 novembre 1982 Le Département fédéral de justice et police arrête: I L'ordonnance du DFJP du 21 avril 1980' concernant l'introduction à titre expérimental d'une limitation de vitesse à 50 km/h dans certaines aggloméra- tions est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 La durée de validité de la présente ordonnance est prorogée jusqu'au 31 décembre 1983. II La présente prorogation entre en vigueur le ter janvier 1983. 26 novembre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27973
1) RS 741.121.11 1982 —1028 2177
Ordonnance VIII concernant le choix des médicaments et des analyses admis par l'assurance-maladie Modification du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) concernant le choix des médicaments et des analyses admis par l'assurance-maladie est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance VIII sur l'assurance-maladie concernant le.choix des médicaments et des analyses Art. 5, 1er al., 2e phrase 1 ... Les augmentations doivent être publiées dans le bulletin de l'Office fédéral de la santé publique. Art. 8, ter al., phrase introductive et 28 tiret 1 Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans une commission des médicaments comprenant 26 membres ordinaires et un nombre adéquat de suppléants. En font partie: —un représentant de l'Office fédéral de la santé publique et un représentant de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Art. 10, 1eT al., let. d, 2e phrase, et 2e al.
d. ... Le Conseil fédéral nomme en outre deux représentants des fabri- cants suisses et deux représentants des importateurs de spécialités phar- maceutiques, qui prennent part aux travaux de la sous-commission avec voix consultative, dans la mesure où ces travaux ne concernent pas des médicaments déterminés. 2 Les représentants de l'Office fédéral de la santé publique et de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments prennent part aux séances de toutes les sous-commissions.
1) RS 832.141.2 2178 1982 - 980
Choix des médicaments et des analyses RO 1982 Art. 14 L'indemnisation des membres de la commission et des experts s'effectue d'après l'ordonnance du l e T octobre 19731 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 15, ler al., Ire phrase Le chiffre «25» est remplacé par le chiffre «26». II La présente modification entre en vigueur le l e T janvier 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27948
1) RS 172.32 2179
Ordonnance concernant l'organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire du 17 novembre 1982 Le Département militaire fédéral, vu l'article 62 de la loi sur l'organisation de l'administration"), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Attributions 1 L'office fédéral dirige l'assurance militaire dans les limites des tâches qui lui sont confiées par la loi fédérale. 211 examine les demandes d'indemnité présentées dans des cas d'homicide ou de blessures causées à des civils et qui sont, conformément à l'Organisation militaire, à la charge de la Confédération. Art. 2 Structure de l'office fédéral L'office fédéral comprend: a .La direction à Berne; b .Les divisions de Genève, Berne et Saint-Gall, chacune comprenant deux arrondissements qui en dépendent; c .L'arrondissement du Tessin, à Bellinzone; d .La Clinique militaire de Novaggio ainsi que son domaine agricole. Chapitre 2: Tâches de la direction Art. 3 Directeur 1 Le directeur de l'office fédéral publie les directives permettant l'application uniforme de la loi. 2 Il publie les décisions pouvant faire l'objet d'un recours et se prononce sur les recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, ainsi que sur les actions judiciaires contre des tiers responsables. RS 833.5
1) RS 172.010 2180 1982 - 946
Office fédéral de l'assurance militaire RO 1982 Art. 4 Secrétariat de direction Le secrétariat de direction assume des tâches particulières d'état-major et s'occupe de la statistique de l'assurance militaire. Art. 5 Service médical 1 Le service médical traite les problèmes d'ordre médical qui découlent de l'examen des cas d'assurance. A cet effet, des médecins sont également attri- bués aux divisions et à l'arrondissement de Bellinzone. 2 Le médecin en chef dirige et contrôle le service médical de la direction, des divisions, de l'arrondissement de Bellinzone et de la Clinique militaire de Novaggio. 3 Il édicte les instructions techniques destinées aux médecins de l'office fédéral. En sa qualité d'expert médical, il donne son avis au directeur et aux tribunaux des assurances sur des cas d'espèce et des questions de principe en matière d'assurance médicale. Art. 6 Service juridique 1 Le service juridique traite les questions juridiques en relation avec les affaires de la direction ou soumises par les divisions. Il examine, à l'intention du direc- teur, les propositions relatives aux recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances et aux actions judiciaires contre des tiers res- ponsables. 2 Chaque division comprend des juristes qui exercent les fonctions de conseil- lers et conduisent les procès. Art. 7 Rentes 1 Le service des rentes veille à une pratique uniforme dans le domaine des rentes et des indemnités accordées à titre de réparation morale. 2I1 calcule les prestations, contrôle le bien-fondé du droit aux prestations, projette et effectue l'adaptation des rentes, calcule les réductions en cas de cumul de prestations de plusieurs assurances sociales, détermine les crédits nécessaires et verse les rentes dans les délais fixés. Art. 8 Administration, personnel et tarifs 1 Le service administration, personnel et tarifs traite les affaires concernant le personnel et l'office fédéral et élabore les projets y relatifs. 2 Il est responsable de l'organisation, des finances, des affaires immobilières et du matériel; il dirige le service administratif général de la direction, contrôle celui de la Clinique militaire de Novaggio et élabore les tarifs et les contrats de l'assurance militaire. 2181
Office fédéral de l'assurance militaire RO 1982 Chapitre 3: Tâches des divisions et de l'arrondissement du Tessin Art. 9 Divisions Les divisions traitent les cas relevant de l'assurance, depuis le moment où ils sont annoncés jusqu'à leur règlement définitif. Elles soumettent au directeur les décisions pouvant faire l'objet d'un recours, les propositions relatives aux recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances et les actions judiciaires contre des tiers responsables. Art. 10 Arrondissement du Tessin L'arrondissement de Bellinzone traite les cas d'assurance conformément aux instructions du directeur. Chapitre 4: Tâches de la Clinique militaire de Novaggio Art. 11 1 La Clinique militaire reçoit les patients que lui envoie l'office fédéral pour expertise ou pour traitement. 2 La Clinique militaire est dirigée par un médecin-chef, subordonné au méde- cin en chef de l'office fédéral. Le médecin-chef dispose d'un chef d'exploitation chargé du service administratif et de la gestion du domaine agricole. Chapitre 5: Entrée en vigueur Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1982. 17 novembre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 27923 2182
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'organisation de l'assurance militaire Abrogation du 17 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19491> concernant l'organisation de l'assurance militaire est abrogé au 1 e décembre 1982. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27972
1) RO 1949 2058, 1959 212, 1964 258 1982 - 1027 2183
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage ILACII) du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 34x0 e8 et 34ter, ter alinéa, lettres a et e de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2juillet 19801), arrête: Titre premier: But Article premier 1 La présente loi vise à garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par: a .Le chômage; b .La réduction de l'horaire de travail; c .Les intempéries; d .L'insolvabilité de l'employeur. 2 Elle vise également à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant. Titre deuxième: Cotisations Art. 2 Obligation de payer des cotisations 1 Est tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage (assurance), celui qui: a .Est obligatoirement assuré selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi; b .Doit payer des cotisations au titre d'employeur en vertu de l'article 12 LAVS. 2 Sont dispensés de payer des cotisations: a .Les travailleurs qui paient leurs cotisations d'assurance-vieillesse et survi- vants (AVS) au moyen de timbres; b .Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploi- tation agricole, au sens de l'article ter, 2e alinéa, lettres a et b, de la loi RS 837.0 1)FF 1980 III 485 2)RS 831.10 2184 1982 - 535
Assurance-chômage RO 1982 fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture et sont assimilés à des agriculteurs indépendants. c .Les travailleurs, dès la fin du mois durant lequel ils ont atteint l'âge donnant droit à une rente de vieillesse simple au sens de la législation sur l'AVS; d .Les employeurs pour les salaires versés aux personnes mentionnées sous lettres a à c. e .Les chômeurs pour les indemnités selon l'article 22, 2e alinéa, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante. Art. 3 Calcul des cotisations 1Les cotisations sont calculées d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS; toutefois, par rapport de travail, ce salaire ne dépassera pas le montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. 2 Lorsque le plafonnement mensuel du salaire soumis à cotisation entraîne des iniquités ou que son application cause des difficultés, on peut se fonder sur le montant maximum du gain annuel. Art. 4 Taux de cotisation 1Les cotisations s'élèvent à 0,5 pour cent du salaire déterminant (art. 3). Elles sont, à parts égales, à la charge du travailleur et de l'employeur. Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations (art. 6 LAVS) paient la cotisation pleine et entière. 2 Au besoin, le Conseil fédéral peut réduire ou augmenter le taux de cotisation, qui ne saurait toutefois excéder 2 pour cent. 3Lorsque, à la fin de deux années consécutives, la fortune du fonds de compensation atteint ou dépasse en moyenne 2,5 pour cent de la somme des salaires soumis à cotisation, le Conseil fédéral abaisse le taux de cotisation avec effet dès le début de la deuxième année civile suivante. Art. 5 Paiement des cotisations 1L'employeur retient la part des cotisations des travailleurs à chaque paiement du salaire et la verse, avec sa propre part, à la caisse de compensation de l'AVS dont il dépend. 2 Les travailleurs dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent leurs cotisations en même temps que celles de l'AVS à la caisse de compensation AVS dont ils dépendent.
1) RS 836.1 2185
Assurance-chômage RO 1982 Art. 6 Dispositions applicables de la législation sur l'AVS Sauf disposition contraire de la présente loi, la législation sur l'AVS s'applique par analogie au domaine des cotisations. Titre troisième: Prestations Chapitre premier: Genres de prestations Art. 7 1 L'assurance fournit les prestations suivantes, à savoir: a .L'indemnité de chômage; b .L'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; c .L'indemnité en cas d'intempéries; d .L'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. 2 Pour prévenir et combattre le chômage, elle fournit des contributions finan- cières: a .Pour la reconversion, le perfectionnement et la réintégration profession- nels; b .Aux assurés qui acceptent un emploi hors du lieu de leur domicile; c .Pour d'autres mesures. Chapitre 2: Indemnité de chômage Section 1: Droit à l'indemnité Art. 8 Droit à l'indemnité 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: a .S'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); b .S'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); c .S'il est domicilié en Suisse (art. 12); d .S'il a achevé sa scolarité obligatoire, mais n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente de l'AVS; e .S'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); f .S'il est apte au placement (art. 15) et g .S'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). 2 Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. 2186
Assurance-chômage RO 1982 Art. 9 Délais-cadres 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent à la période d'indemnisation et à celle de cotisation. 2 Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. 3 Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. 4 Lorsque le délai-cadre applicable à la période d'indemnisation a expiré et que l'assuré prétend de nouveau des indemnités de chômage, des délais-cadres de deux ans s'appliquent à nouveau à la période d'indemnisation et à celle de cotisation. Art. 10 Chômage 1 Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps. 2 Est réputé partiellement sans emploi celui qui: a .N'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel ou b .Occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel. 3 Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé. 4 La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant. Art. 11 Perte de travail à prendre en considération 1 Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécu- tives. 2 Lorsque l'assuré est au chômage au terme d'une activité à caractère saison- nier ou au terme de l'exercice d'une profession dans laquelle les changements d'employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée, la perte de travail n'est pas prise en considération durant un temps d'attente fixé par le Conseil fédéral. 3 N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. 2187
Assurance-chômage RO 1982 4 Lorsque les rapports de travail cessent, la perte de travail n'est pas prise en considération durant le nombre de jours pour lesquels l'assuré a reçu une indemnité de vacances ou si une telle indemnité était comprise dans son salaire. Cette règle ne s'applique pas lorsqu'une indemnité pour des jours de vacances isolés et non pris a été versée à l'assuré à la fin des rapports de travail. 5 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de la perte de travail en cas de suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public (art. 10, 4e al.). Art. 12 Etrangers habitant en Suisse Les étrangers sans permis d'établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu'ils y habitent, s'ils sont au bénéfice soit d'une autorisation de séjour leur permettant d'exercer une activité lucrative soit d'un permis de saisonnier. Art. 13 Période de cotisation 1Celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.) a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions rela- tives à la période de cotisation. 2 Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: a .Exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; b .Accomplit un service militaire ou de protection civile selon le droit suisse ou un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer; c .Est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident et, partant, ne paie pas de cotisations; d .A interrompu son travail pour cause de grossesse ou de maternité dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collec- tives de travail. 3 Afin d'empêcher un cumul injustifié d'indemnités versées par les caisses de retraite et de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation lorsque des personnes sont mises à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS et désirent encore exercer une activité salariée. Art. 14 Libération des conditions relatives à la période de cotisation 1Est libéré des conditions relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.), mais pendant plus de 12 mois 2188
Assurance-chômage RO 1982 au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: a .Formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel; b .Maladie, accident ou maternité; c .Séjour dans un établissement de détention, d'éducation au travail ou dans une maison de ce genre. 2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette règle ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année. 3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. Le Conseil fédéral détermine à quelles conditions les étrangers établis en Suisse sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation lorsqu'ils rentrent au pays après un séjour à l'étranger de plus d'un an. 4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ne peuvent toucher pour la première fois des indemnités pendant le délai-cadre qu'après un délai d'attente de 20 jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral. Art. 15 Aptitude au placement 1Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. 2 Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. 3 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. Art. 16 Travail convenable 1Est réputé convenable tout travail qui: a .Est conforme aux usages professionnels et locaux et satisfait en particulier aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de tra- vail; b .Tient raisonnablement compte des aptitudes du chômeur et, si possible, de l'activité qu'il a précédemment exercée; 2189
Assurance-chômage RO 1982 c .Convient à l'âge, à la situation personnelle et à l'état de santé du chô- meur; d .Ne compromet pas dans une notable mesure le retour du chômeur dans sa profession, pour autant qu'il y ait une telle perspective dans un délai raisonnable; e .Procure au chômeur une rémunération qui n'est pas inférieure à l'indem- nité de chômage à laquelle il a droit. $S'agissant d'un assuré dont la capacité de travail est réduite, le travail est réputé convenable lorsque la rémunération, bien qu'inférieure à celle qui est en usage dans la profession ou la localité, correspond à la capacité de travail réduite de l'assuré. 3 Aussi longtemps qu'un chômeur prétend une indemnité de chômage sans avoir rempli les conditions relatives à la période de cotisation (art. 14), un travail qui lui est proposé est toutefois réputé convenable même si la rémuné- ration est inférieure au montant de l'indemnité de chômage. Cependant, la rémunération doit être en rapport avec le travail compte tenu des circonstan- ces. 4 Un travail qui doit être exercé hors du lieu de domicile est réputé convenable lorsque l'assuré peut rentrer chaque jour à son domicile ou que des possibilités de logement appropriées existent au lieu de travail; dans la deuxième hypo- thèse, il doit pouvoir en outre remplir ses devoirs envers ses proches sans notables difficultés. 8 N'est pas réputé convenable l'emploi au sein d'une entreprise où l'on ne travaille pas normalement en raison d'un conflit collectif de travail. Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle xAvec l'assistance de l'office du travail, l'assuré est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2 En vue de son placement, le chômeur est tenu de se présenter à l'office du travail de son domicile dès le premier jour pour lequel il prétend une indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 3 Le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel, de participer à des entretiens d'orientation ou à des réunions d'information, ainsi que de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. 2190
Assurance-chômage RO 1982 Section 2: Indemnisation Art. 18 Etendue du droit à l'indemnité Le droit à l'indemnité se détermine d'après la durée de la perte de travail à prendre en considération pendant une période de contrôle. Un éventuel gain intermédiaire est pris en compte (art. 24). 2 Chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle. 3 Le Conseil fédéral fixe le mode selon lequel se détermine le droit à l'indemni- té des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure oé les particularités du travail à domicile l'exigent. Art. 19 Jours fériés Le jour du Nouvel-An, de l'Ascension et de Noël ainsi que cinq autres jours que le canton désigne comme jours fériés donnent droit à l'indemnité lorsqu'ils tombent sur un jour de travail. Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité 1Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisa- tion (art. 9, 2e al.), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. 2 Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine. 8 Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions dont dépend le versement d'avances. Art. 21 Forme de l'indemnité de chômage L'indemnité de chômage est versée sous forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine. Art. 22 Montant de l'indemnité journalière 1L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 70 pour cent du gain assuré; pour les personnes mariées et pour celles qui leur sont assimilées en vertu des prescriptions édictées par le Conseil fédéral, elle s'élève à 80 pour 2191
Assurance-chômage RO 1982 cent du gain assuré. Ces personnes touchent en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations légales pour enfants et formation professionnelle auxquelles elles auraient droit si elles avaient un emploi. Le supplément n'est versé que dans la mesure où les allocations pour enfants ne sont pas servies durant la période du chômage. 2 L'indemnité de chômage est réputée salaire au sens de la législation AVS/ AI/APG. La caisse déduit de l'indemnité la part de cotisation du travailleur et la verse avec celle de l'employeur, qu'elle prend à sa charge, à la caisse de compensation AVS compétente. Le Conseil fédéral peut régler la procédure en dérogeant aux dispositions de la LAVS. 3 Dans les limites du délai-cadre (art. 9, 2e al.), l'indemnité journalière, mais non le supplément, est réduite de 5 pour cent après le versement de 85 indem- nités journalières, puis de 5 pour cent du dernier montant après le versement de 170 indemnités journalières. Si, après avoir touché des indemnités jour- nalières, l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation durant un laps de temps minimum fixé par le Conseil fédéral, il a droit à nouveau, dans les limites de ce qu'il peut prétendre (art. 27), à 85 indemnités journalières pleines et entières au plus. 4 L'indemnité journalière n'est pas réduite lorsqu'elle n'atteint pas un certain montant fixé par le Conseil fédéral ni lorsqu'elle est perçue par des chômeurs qui ont 55 ans ou sont invalides. 5 En cas de chômage prononcé et persistant, régional ou général, le Conseil fédéral peut, de façon générale ou pour certaines catégories d'assurés parti- culièrement touchées, ordonner que l'indemnité journalière soit réduite dans de moindres proportions ou ne le soit pas du tout. Art. 23 Gain assuré 1Est réputé gain assuré le salaire déterminant pour le calcul des cotisations (art. 3) qui est normalement obtenu durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où de telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de réfé- rence et fixe le montant minimum. 2 Pour les assurés touchant l'indemnité au terme d'un apprentissage et pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe, à titre de gain assuré, des montants forfaitaires appropriés. 3 Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante. 2192
Assurance-chômage RO 1982 4 Un gain n'est réputé assuré que dans la mesure où les cotisations atteignent, dans le délai-cadre (art. 9, 3e al.), un montant minimum fixé par le Conseil fédéral. Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire 1Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. Il n'est pas tenu compte d'un gain accessoire (art. 23, 3e al.). 2 Le montant total de l'indemnité à laquelle le chômeur aurait droit s'il n'avait pas de gain intermédiaire durant les périodes de contrôle est réduit de la moitié du gain intermédiaire. Le solde éventuel de l'indemnité de chômage est versé sous forme d'indemnités journalières aussi longtemps que le nombre maximum de ces indemnités (art. 27) n'a pas été atteint. La somme du gain intermédiaire et des indemnités journalières ne doit, cependant, pas dépasser 90 pour cent du gain mensuel assuré. Art. 25 Compensation de la différence de revenu en cas de travail de remplacement 1Est réputé travail de remplacement, un emploi à plein temps que l'assuré accepte d'occuper pendant au moins une période complète de contrôle, pour éviter de tomber au chômage ou d'y rester, et dont la rémunération est inférieure à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit. La rémunération doit, cependant, être conforme aux usages professionnels et locaux. 2 Le chômeur a droit à la compensation de la différence entre le salaire versé pour le travail de remplacement et 90 pour cent du gain assuré. Ce droit subsiste pendant six périodes de contrôle au plus et tant que l'assuré n'a pas touché le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27). 3 Le chômeur doit aviser sans retard la caisse et l'office du travail qu'il a accepté un travail de remplacement. 4 L'autorité cantonale peut décider de supprimer la compensation de la diffé- rence lorsqu'il est possible d'attribuer au chômeur un travail convenable. 5 Le travail de remplacement n'est pas pris en considération, lors d'un calcul postérieur du gain assuré. Art. 26 Indemnisation en cas de service militaire ou dans la protection civile Lorsqu'un chômeur accomplit en Suisse son service militaire, à l'exception de l'école de recrues et des services d'avancement, ou son service de protection civile et que son indemnité pour perte de gain est inférieure à l'indemnité de chômage qu'il toucherait s'il n'était pas astreint à servir, l'assurance lui accorde la compensation de la différence tant qu'il n'a pas touché la totalité des indemnités qu'il peut prétendre selon l'article 27. 7 2193
Assurance-chômage RO 1982 Art. 27 Nombre maximum d'indemnités journalières 1Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, 2e al.), le nombre maximum des indemnités journalières se calcule d'après le nombre de mois d'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9, 3e al.). 2 L'assuré a droit à: a .85 indemnités journalières au plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé durant six mois au moins; b .170 indemnités journalières au plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé pendant 12 mois au moins; c .250 indemnités journalières au plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé pendant 18 mois au moins. 3 Lorsque l'assuré exerce, durant le délai-cadre applicable à la période d'in- demnisation, une activité soumise à cotisation, la période de cotisation corres- pondante s'ajoute aux périodes de cotisation au sens du 2e alinéa; toutefois la période totale ainsi obtenue ne peut pas excéder celle qui donne droit au nombre maximum de 250 indemnités journalières. 4 Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 85 indemnités journalières au plus. Pour certaines catégories de personnes, le Conseil fédéral peut porter ce droit à 170 indemnités journa- lières. 5 En cas de chômage prononcé et persistant, régional ou général, le Conseil fédéral peut, de façon générale ou pour certaines catégories d'assurés parti- culièrement touchées, prévoir un nombre d'indemnités journalières supérieur à celui auquel ces personnes auraient droit, compte tenu de la période pendant laquelle elles ont cotisé. Ce nombre n'excédera toutefois pas 250. Art. 28 Indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle 1Les chômeurs qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie, d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire aux prescriptions du contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière, s'ils remplissent les autres condi- tions dont dépend le droit à l'indemnité. Toutefois le droit ne prend naissance qu'au terme d'un délai d'attente d'une semaine sauf si l'incapacité de travail résulte de la maternié ou d'un accident ou si le chômeur se trouve en traitement dans une maison de santé. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités journalières durant le délai-cadre. 2 Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-acci- dents qui représentent une compensation de la perte de revenu, sont déduites de l'indemnité de chômage. 2194
Assurance-chômage RO 1982 3 Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inob- servation de ce délai. 4 Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon le ler alinéa et sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent toutes les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité, à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 pour cent au moins et à une demi-indemnité s'ils le sont à raison de 50 pour cent au moins. 5 Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil. Art. 29 Doutes quant aux droits découlant du contrat de travail 1 Si la caisse a des doutes fondés quant au droit qu'a le chômeur de faire valoir, pour la durée de la perte de travail, des prétentions de salaire ou d'indemnisation au sens de l'article 11, 3e alinéa, envers son ancien employeur ou s'il y a doute sur la satisfaction de ces prétentions, elle verse l'indemnité de chômage. 2 En opérant le versement, la caisse se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par la caisse. Celle-ci ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP1)) ou que les prétentions ne se révèlent plus tard manifestement injustifiées. Dans ce cas, il faut que l'autorité cantonale donne son accord. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre un employeur à l'étranger. Section 3: Suspension du droit à l'indemnité Art. 30 1L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il: a .Est sans travail par sa propre faute; b .A renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; c .Ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
1) RS 281.1 2195
Assurance-chômage RO 1982 d .N'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instruc- tions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné; e .A donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou f .A obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage. 2 L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens du 1er alinéa, lettre d, ainsi que les suspensions au sens de la lettre e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. 3 La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités jour- nalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemni- tés journalières au sens de l'article 27. La durée de la suspension est propor- tionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 40 jours par motif de suspension. La suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. 4 Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indem- nité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. Chapitre 3: Indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail Art. 31 Droit à l'indemnité 1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) si: a .L'employeur est tenu de cotiser à l'assurance (art. 2, 1er al., let. b); b .La perte de travail doit être prise en considération (art. 32); c .Le congé n'a pas été donné; d .La réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. 2 Le Conseil fédéral règle le versement de l'indemnité aux travailleurs à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. 3 N'ont pas droit à l'indemnité: a .Les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; b .Le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; 2196
Assurance-chômage RO 1982
c. Les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur —ou peu- vent les influencer considérablement —en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une parti- cipation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupées dans l'entreprise. Art. 32 Perte de travail à prendre en considération 1La perte de travail est prise en considération lorsque: a .Elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable et que b .Elle est d'au moins 10 pour cent de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise. 2 Par période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération un jour entier de travail, à titre de jour d'attente. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas de rigueur. 3 Le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités ou dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur. 4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles un secteur d'exploitation est assimilable à une entreprise. 6 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. Art. 33 Perte de travail à ne pas prendre en considération 1Une perte de travail n'est pas prise en considération: a .Lorsqu'elle est due à des mesures touchant l'organisation de l'entre- prise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d'entretien, ou à d'autres interruptions habituelles et réitérées de l'exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d'exploitation que l'employeur doit assumer; b .Lorsqu'elle est habituelle dans la branche, la profession ou l'entreprise, ou est causée par des fluctuations saisonnières de l'emploi; c .Lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise; d .Lorsque le travailleur n'accepte pas la réduction de son horaire de travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail; e .Lorsqu'elle touche des personnes qui ont un emploi d'une durée déter- minée, sont en apprentissage ou au service d'une organisation de travail temporaire, ou f .Lorsque la réduction de la durée du travail est causée par un conflit collectif de travail au sein de l'exploitation dans laquelle travaille l'assuré. 8 2197
Assurance-chômage RO 1982 2 Afin d'empêcher des abus, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres cas où la perte de travail n'est pas prise en considération. Art. 34 Calcul de l'indemnité 1L'indemnité s'élève à 80 pour cent de la perte de gain prise en considération. 2 Est déterminant jusqu'à concurrence de la limite supérieure du gain à prendre en considération pour le calcul des cotisations (art. 3), le salaire contractuel versé pour la dernière période de paie avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Dans ce salaire, sont comprises les allocations régulières, convenues contractuellement, dans la mesure où celles-ci ne sont plus versées pendant la période où l'horaire de travail est réduit et pour autant que de telles allocations ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Les augmentations de salaire, prévues par convention collective, qui prennent effet durant la période où l'horaire est réduit, sont prises en considé- ration. 3 Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul applicables lorsque le salaire subit des fluctuations considérables. Art. 35 Durée maximum de l'indemnisation 1 Dans une période de deux ans, l'indemnité est versée pendant douze périodes de décompte au maximum. Ces deux ans sont comptés par entreprise et dès le premier jour pour lequel l'indemnité est versée. 2 En cas de chômage prononcé et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques parti- culièrement touchées, prolonger de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation. Art. 36 Préavis de réduction de l'horaire de travail et examen des conditions 1 Lorsqu'un employeur a l'intention de prétendre l'indemnité en faveur de ses travailleurs, il est tenu d'en aviser par écrit l'autorité cantonale dix jours au moins avant le début de la réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts pour des cas exceptionnels. Le préavis sera renouvelé lorsque la réduction de l'horaire de travail dure plus de six mois. 2 Dans le préavis, l'employeur doit indiquer: a .Le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise et celui des travail- leurs touchés par la réduction de l'horaire de travail; b .L'ampleur de la réduction de l'horaire de travail ainsi que sa durée probable; c .La caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité. 3 Dans le préavis, l'employeur doit justifier la réduction de l'horaire de travail envisagée et rendre plausible, à l'aide des documents prescrits par le Conseil 2198
Assurance-chômage RO 1982 fédéral, que les conditions dont dépend le droit à l'indemnité, en vertu des articles 31, ler alinéa, et 32, ler alinéa, lettre a, sont réunies. L'autorité canto- nale peut exiger d'autres documents nécessaires à l'examen du cas. 4 Lorsque l'autorité cantonale estime qu'une ou plusieurs conditions dont dépend le droit à l'indemnité ne sont pas remplies, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle en informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. Art. 37 Obligations de l'employeur L'employeur est tenu: a .D'avancer l'indemnité et de la verser aux travailleurs lejour de paie habituel; b .De prendre à sa charge cette indemnité durant le jour d'attente (art. 32, 2e al.); c .De continuer à payer entièrement les cotisations aux assurances sociales, prévues par les dispositions légales et contractuelles, comme si la durée de travail était normale, à l'exception de celles qui sont normalement versées à l'assurance obligatoire en cas d'accidents; l'employeur est autorisé à déduire du salaire des travailleurs l'intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge. Art. 38 Exercice du droit à l'indemnité 1 Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'en- semble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise. 2 Dans la période de deux ans prévue à l'article 35, ler alinéa, le droit à l'indemnité concernant une entreprise sera exercé auprès de la même caisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. 3 L'employeur remet à la caisse: a .Les documents nécessaires à la poursuite de l'examen du droit à l'indem- nité et au calcul de celle-ci; b .Un décompte des indemnités versées à ses travailleurs; c .Une attestation certifiant qu'il continue à payer les cotisations des assu- rances sociales (art. 37, let. c). La caisse peut, au besoin, exiger d'autres documents. Art. 39 Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions personnelles fixées aux articles 31, 3e alinéa, et 32, ler alinéa, lettre b, sont remplies. 2 Lorsque toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont remplies et qu'il n'existe aucune objection de la part de l'autorité cantonale, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, l'indemnité dûment versée, après déduction du jour d'attente (art. 37, let. b). 2199
Assurance-chômage RO 1982 3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'ar- ticle 38, ler alinéa, ne lui sont pas remboursées. Art. 40 Contrôle 1Lorsque le travail est totalement interrompu pendant plus d'une semaine, les travailleurs sont soumis aux mêmes prescriptions de contrôle que celles qui sont imposées aux chômeurs complets (art. 17). L'employeur attirera l'attention des travailleurs sur ce point. 2 Dans certains cas particuliers, l'autorité cantonale peut ordonner des con- trôles plus approfondis afin d'éviter des abus. Art. 41 Occupation provisoire 1L'autorité cantonale peut assigner une occupation provisoire, adéquate et convenable (art. 16) aux travailleurs qui subissent une perte de travail portant sur des journées ou des demi-journées. Lorsque l'interruption de travail dure plus d'une semaine, les travailleurs s'efforceront en outre de chercher eux- mêmes une telle occupation. 2 Le travailleur qui accepte une occupation provisoire ne peut le faire qu'avec le consentement de son employeur. Celui-ci ne peut refuser son accord que si cette occupation provisoire risque d'empêcher le travailleur de s'acquitter de ses obligations contractuelles. Lorsque l'employeur refuse son accord de façon injustifiée, l'autorité cantonale décide de le déchoir de son droit au rembourse- ment de l'indemnité pour le travailleur concerné. 3 Le travailleur doit déclarer à l'employeur le revenu qu'il tire d'une occupa- tion provisoire ou d'une activité indépendante pendant la période où l'horaire de travail est réduit. L'employeur en informe la caisse. 4 Le Conseil fédéral détermine de quelle manière et dans quelle mesure le revenu tiré de l'occupation provisoire est pris en compte pour le calcul de la perte de gain à prendre en considération. 5 Lorsque le travailleur refuse l'occupation provisoire convenable qui lui a été assignée, qu'il ne s'efforce pas suffisamment d'en rechercher une ou qu'il l'abandonne sans motif valable, l'autorité cantonale décide de diminuer l'in- demnité à laquelle il a droit de 100 francs au minimum et de 1000 francs au plus, selon la gravité de la faute. Chapitre 4: Indemnité en cas d'intempéries Art. 42 Droit à l'indemnité 1Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interrup- tions de travail sont fréquentes, en raison des conditions atmosphériques, ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries (ci-après l'indemnité) lorsque: 2200
Assurance-chômage RO 1982 a .L'employeur est tenu de cotiser à l'assurance (art. 2, ler al., let. b) et que b .Ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43). 2 Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l'indemnité peut être versée. 3 N'ont pas droit à l'indemnité, les personnes énumérées à l'article 31, 3e alinéa. Art. 43 Perte de travail à prendre en considération 1 La perte de travail est prise en considération lorsqu'elle: a .Est causée par des conditions atmosphériques contraignantes; b .Touche au moins un tiers des travailleurs occupés par l'employeur sur un lieu de travail (p. ex. un chantier). 2 Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération. Par période de décompte, on déduit de la durée de la perte de travail à prendre en considération un jour entier de travail, à titre de jour d'attente. 4 Est réputé période de décompte, un laps de temps d'un mois ou de quatre semaines consécutives. 5 La perte de travail n'est pas prise en considération lorsque le travailleur n'accepte pas l'interruption de son travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail. Art. 44 Calcul de l'indemnité et durée du versement 1 L'indemnité se calcule de la même manière que l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (art. 34). 2 La durée de son versement n'est pas limitée dans le temps. Art. 45 Avis de l'interruption de travail et examen du cas 1 L'employeur est tenu d'aviser immédiatement l'autorité cantonale de son intention de faire valoir pour ses travailleurs le droit à l'indemnité. Il est également tenu de le faire lorsque la durée de la perte de travail n'excède pas le jour d'attente (art. 43, 3e al.). En cas d'interruption de travail, continue et de longue durée, l'avis sera répété chaque semaine. 2 Dans l'avis, l'employeur doit indiquer: a .Le nombre des travailleurs occupés sur le chantier et celui des travailleurs touchés par l'interruption de travail pour cause d'intempéries; b .La caisse auprès de laquelle il entend faire valoir le droit à l'indemnité. Les cantons peuvent prescrire que l'avis soit fait à l'office communal du travail qui le transmet ensuite, accompagné de son préavis, à l'autorité canto- nale. 2201
Assurance-chômage RO 1982 4 Lorsque l'autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s'oppose par décision au versement de l'indemnité. Dans chaque cas, elle informe l'employeur et la caisse qu'il a désignée. Art. 46 Obligations de l'employeur L'article 37 s'applique par analogie. Art. 47 Exercice du droit à l'indemnité 1Dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte, l'employeur fait valoir auprès de la caisse qu'il a désignée l'en- semble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier. 2 Lorsque la période de deux ans au sens de l'article 35, ter alinéa, court pour l'entreprise, le droit à l'indemnité doit, en règle générale, être exercé auprès de la caisse qui a versé l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. Le Conseil fédéral définit les exceptions. 3 L'employeur remet à la caisse: a .Les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité et au calcul de celle-ci; b .Un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs. Art. 48 Remboursement de l'indemnité 1 La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l'indemnité sont réunies (art. 42 et 43). 2 Lorsque toutes les conditions sont remplies et qu'il n'existe aucune objection de la part de l'autorité cantonale, la caisse rembourse à l'employeur, en règle générale dans le délai d'un mois, les indemnités dûment versées après déduc- tion du jour d'attente (art. 43, 3e al.). 3 Les indemnités que l'employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l'ar- ticle 47, ler alinéa, ne lui sont pas remboursées. Art. 49 Prescriptions de contrôle Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de contrôle applicables aux travail- leurs qui subissent une interruption de travail en raison d'intempéries. Art. 50 Occupation provisoire L'article 41 s'applique par analogie. 2202
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 5: Indemnité en cas d'insolvabilité Art. 51 Droit à l'indemnité Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou y employant des travailleurs, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci- après indemnité) lorsque: a .Une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que b .Ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur. Art. 52 Etendue de l'indemnité 1 L'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois qui précèdent l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie, toutefois jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisation. (art. 3). Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du salaire. 2 Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur l'indemnité. La caisse est tenue d'établir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs. Art. 53 Exercice du droit à l'indemnité 1 Lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce. 2En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie. 3 A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint. Art. 54 Subrogation de la caisse 1 En opérant le versement de l'indemnité, la caisse se subroge à l'assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu'elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP1)).
1) RS 281.1 2203
Assurance-chômage RO 1982 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu'il s'agit de poursuivre l'employeur à l'étranger. 3 Si l'assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse. Art. 55 Obligations de l'assuré 1Dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l'assister utilement dans la défense de ses droits. 2 Le travailleur est tenu de rembourser l'indemnité, lorsque sa créance de salaire n'est pas admise lors de la faillite ou de la saisie ou n'est pas couverte à la suite d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave de sa part ou encore que l'employeur a honoré la créance ultérieurement. Art. 56 Obligation de renseigner L'employeur ainsi que l'office des poursuites ou des faillites sont tenus de fournir à la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour apprécier si le travailleur a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité et en fixer le montant. Art. 57 Financement Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l'assurance. Art. 58 Concordat par abandon d'actif Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie au concordat par abandon d'actif. Chapitre 6: Prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage (mesures préventives) Section 1: Reconversion, perfectionnement et intégration professionnels Art. 59 Principe 1L'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. 2204
Assurance-chômage RO 1982 2 Les autorités cantonales et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer l'intégration des chômeurs invalides. 3 La reconversion, le perfectionnement ou l'intégration doivent améliorer l'aptitude au placement. Art. 60 Prestations en faveur des participants à des cours. Droit aux prestations 1 Les travailleurs qui fréquentent un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle peuvent prétendre des prestations de l'assurance: a .S'ils sont au chômage ou sur le point d'y être sans qu'il soit possible de leur assigner un travail convenable; b .S'ils peuvent justifier d'une période de cotisation d'au moins six mois, dans les limites du délai-cadre (art. 9, 3e al.), ou sont libérés des condi- tions relatives à la période de cotisation (art. 14) et c .S'ils fréquentent le cours sur instruction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale. 2 Celui qui décide de son propre chef de fréquenter un cours doit requérir, assez tôt avant le début de celui-ci, l'accord de l'autorité cantonale en lui présentant une demande dûment motivée à laquelle il joindra les documents nécessaires. 3 Si le cours l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la durée dudit cours. 4 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation et ne sont pas non plus libérées de celles-ci peuvent prétendre, pour une durée maximum de 250 jours, les prestations au sens de l'article 61, 3e alinéa, lorsqu'elles fréquentent un cours avec l'assentiment de l'autorité canto- nale, dans le but de prendre un emploi salarié. L'autorité compétente ne donnera son accord que si aucun emploi ne peut être assigné au travailleur avant qu'il n'ait suivi le cours. Art. 61 Genre et étendue des prestations 1 Les participants à des cours qui ont droit aux prestations peuvent, pendant le délai-cadre, et indépendamment du nombre de mois pendant lesquels ils ont cotisé (art. 27) toucher 250 indemnités journalières au maximum. Les indem- nités journalières versées avant le début du cours sont comprises dans le calcul. Le Conseil fédéral peut définir les cas particuliers dans lesquels des indemnités journalières supplémentaires peuvent être versées. 2 Pendant la durée du cours, les indemnités journalières ne sont pas réduites (art. 22, 3e al.). 9 2205
Assurance-chômage RO 1982 3 La caisse rembourse aux participants qui en apportent la preuve les frais indispensables orrasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours. Elle leur verse, en outre, une subvention convenable pour les frais d'entretien et de logement à l'endroit où se déroule le cours. Le Conseil fédéral règle les détails. Art. 62 Subventions pour les cours de reconversion et de perfectionnement professionnels. Droit aux subventions 1 L'assurance peut verser aux organisations d'employeurs ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées, des subventions à titre de participation aux frais d'organisation de cours au sens de l'article 60. 2 Les conditions suivantes devront être remplies: a .Le cours doit être organisé conformément aux buts visés et donné par des spécialistes; b .Il ne doit pas avoir de but lucratif et doit être ouvert à toutes les personnes qui ont l'âge et la formation antérieure requis. Art. 63 Taux et calcul de la subvention 1 La subvention allouée par l'assurance couvre 20 à 50 pour cent des frais pouvant être pris en compte par participant ayant droit aux prestations. 2 Le Conseil fédéral règle les détails; il détermine notamment les frais à prendre en compte et l'échelonnement des taux de subvention. Les dépenses couvertes par l'écolage des participants ne peuvent pas être prises en compte. Art. 64 Compétence et procédure 1 Les demandes de subvention, dûment motivées, seront présentées assez tôt avant le début du cours à l'autorité cantonale qui les transmettra, accom- pagnées de son préavis, à l'organe de compensation (art. 83). 2 Si le cours est organisé par une institution d'importance nationale, la demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée directement à l'organe de compensation. 3 L'organe de compensation statue sur l'allocation des subventions et les verse directement aux bénéficiaires. Il rend périodiquement compte de ces verse- ments à la commission de surveillance. Il soumet à la commission de sur- veillance pour décision les projets de reconversion et de perfectionnement professionnels ayant une certaine importance. Art. 65 Instruction en vue d'un nouveau travail. Droit aux allocations Des allocations peuvent être versées aux assurés dont le placement est difficile, 2206
„ Assurance-chômage RO 1982 qui sont mis au courant dans une entreprise et reçoivent, de ce fait, un salaire réduit, lorsque: a .Ils remplissent la condition fixée à l'article 60, leT alinéa, lettre b; b .Le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni et c .Qu'au terme de cette période, 1'essuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte. Art. 66 Montant et durée des allocations 1 Les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal. 2 Elles sont versées pour six mois au maximum et réduites tous les deux mois d'un tiers du montant initial. Art. 67 Demande 1 L'assuré présentera la demande d'allocations à l'autorité cantonale avant le début de la mise au courant. 2 La caisse choisie par l'assuré ne versera les allocations qu'avec l'autorisation de l'autorité cantonale. Section 2: Emploi hors de la région de domicile Art. 68 Genres de prestations et droit à celles-ci 1 Les travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail conve- nable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester, peuvent bénéficier des prestations suivantes: a .Indemnité pour les frais de déplacement quotidien; b .Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. 2 Ils doivent remplir la condition fixée à l'article 60, leT alinéa, lettre b. Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de dépla- cement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidienne- ment au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. Art. 70 Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre 2207
Assurance-chômage RO 1982 partiellement les frais qu'occasionne aux assurés l'impossibilité dans laquelle ils sont de rentrer chaque jour au lieu de leur domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais de voyage indispensables et attestés qui résultent de l'aller et retour hebdomadaire entre le lieu de travail et celui de domicile. Art. 71 Dispositions communes 1 Les personnes qui se déplacent quotidiennement pour se rendre à leur lieu de travail et celles qui ne rentrent à leur domicile qu'une fois par semaine peuvent bénéficier, durant le délai-cadre, des contributions pendant six mois au plus. 2 Celles-ci ne peuvent être versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. 3 L'assuré doit présenter sa demande de prestations selon l'article 68 à l'auto- rité cantonale avant de prendre un emploi à l'extérieur ou de déménager. La caisse choisie par l'assuré ne doit verser les prestations qu'avec l'accord de l'autorité cantonale. 4 Le Conseil fédéral règle les détails. Section 3: Autres mesures Art. 72 Subventions visant à encourager l'emploi temporaire de chômeurs En cas de chômage prononcé, l'assurance peut encourager, par l'allocation de subventions versées à des institutions publiques ou privées sans but lucratif, l'emploi temporaire de chômeurs au titre de programmes destinés à procurer du travail ou à permettre une réinsertion dans la vie active. Ces programmes ne doivent toutefois pas concurrencer directement l'économie privée. Art. 73 Subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi 1 Aux fins de contribuer à équilibrer le marché du travail, l'assurance peut allouer des subventions destinées à promouvoir la recherche appliquée en matière de marché de l'emploi. 2 L'organe de compensation peut donner lui-même des mandats de recherche avec l'assentiment de la commission de surveillance. Art. 74 Subventions pour des mesures spéciales en matière de placement L'assurance peut allouer des subventions visant à soutenir des mesures desti- nées à accroître l'efficacité du placement par l'application de moyens techni- 2208
Assurance-chômage RO 1982 ques ou de dispositions exceptionnelles d'organisation. Ces mesures doivent être propres à prévenir ou à combattre le chômage et présenter un intérêt majeur sur le plan régional ou intercantonal. Les institutions privées à but lucratif ne pourront pas bénéficier de telles subventions. Art. 75 Montant des subventions. Compétence et procédure 1Le montant des subventions visant à encourager l'emploi temporaire des chômeurs, la compétence de les allouer et la procédure à suivre pour en demander l'octroi sont régies par les articles 63 et 64. La commission de surveillance statue lorsqu'il s'agit de programmes visant à encourager l'emploi et ayant une certaine importance. 2 La commission de surveillance statue sur l'allocation des subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement. Les demandes de subvention seront adressées, assez tôt avant le début de la mise en couvre des mesures, à l'organe de compensation qui les transmettra à la commission de surveillance avec son préavis. 3 Les subventions allouées aux fins de promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et l'application de mesures en matière de placement couvrent 20 à 50 pour cent des frais à prendre en compte. Elles sont versées par l'organe de compensation. Le Conseil fédéral détermine les frais à prendre en considération. 4 Lorsque l'organe de compensation attribue lui-même un mandat de recher- che, il couvre la totalité des frais à moins qu'il n'ait été convenu avec d'autres organes que ceux-ci participeraient aux frais. Titre quatrième: Organisation Chapitre premier: Exécution Art. 76 1Sont chargés de l'application du régime de l'assurance: a .Les caisses de chômage cantonales ainsi que les caisses de chômage publi- ques et les caisses d'association agrées; b .L'organe de compensation de l'assurance-chômage y compris le fonds de compensation; c .Les autorités désignées par les cantons; d .Les caisses de compensation de l'AVS; e .La centrale de compensation de l'AVS; f .Les employeurs; g .La commission de surveillance. 2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l'application; la Confédé- ration exerce la surveillance. 2209
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 2: Caisses de chômage Art. 77 Caisses publiques 1 Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l'intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d'horaire de travail et les indemnités en cas d'intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité (art. 53, ler al.). 2 Le canton est le fondateur de la caisse. 3 Lorsque des raisons majeures l'exigent, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) peut exceptionnellement agréer des caisses publiques dont le champ d'activité ne s'étend pas à l'ensemble du canton. 4 Plusieurs cantons peuvent, avec l'assentiment de l'OFIAMT, gérer une caisse publique commune à leurs territoires. Art. 78 Caisses d'association 1 Les organisations d'employeurs et de travailleurs d'importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses d'association. Celles-ci doivent être agréées par l'OFIAMT. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d'une gestion correcte et rationnelle. 2 Les caisses d'association peuvent restreindre leur champ d'activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions. Art. 79 Institution, organisation et nature juridique des caisses 1 Les fondateurs fixent dans un règlement l'organisation de leur caisse, les éventuelles limitations de son champ d'activité ainsi que les responsabilités lorsque la caisse a plusieurs fondateurs. Ils doivent soumettre le règlement à l'approbation de l'OFIAMT. 2 Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique; elles traitent cependant avec l'extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice. 3 Tous les mouvements de trésorerie d'une caisse d'association, à l'exception de paiements en espèces, doivent s'effectuer par la voie de comptes bancaires ou de chèques postaux servant exclusivement à cette fin. En cas de faillite du fondateur, les avoirs déposés sur ces comptes ne sont pas compris dans la masse en faillite. L'article 242 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite') s'applique par analogie.
i) RS 281.1 2210
Assurance-chômage RO 1982 Art. 80 Annulation de l'agrément 1 Les caisses d'association peuvent renoncer à l'agrément en avisant l'OFIAMT par écrit. Sous réserve de circonstances spéciales, la renonciation prend effet à la fin de l'année civile, mais au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois. 2 L'OFIAMT peut retirer l'agrément aux caisses d'association et aux caisses publiques non cantonales lorsque: a .La gestion n'est pas correcte ou rationnelle et que, malgré l'avertissement de l'organe de compensation, la caisse n'a pas remédié aux carences en temps utile; b .La caisse a enfreint à plusieurs reprises les instructions formelles données par l'organe de compensation ou que c .Le fondateur de la caisse ne satisfait pas à ses obligations légales en ma- tière de responsabilité. 3 La fin de l'agrément entraîne la dissolution de la caisse et sa liquidation. Art. 81 Tâches des caisses 1 Les caisses accomplissent notamment les tâches suivantes: a .Elles déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe; b .Elles suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans le cas prévu à l'article 30, ter alinéa, pour autant que cette compétence n'appartienne pas, conformément au 2e alinéa, à l'autorité cantonale; c .Elles fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement; d .Elles gèrent le fonds de roulement selon les dispositions de l'ordonnance; e .Elles établissent des décomptes périodiques et rédigent le rapport de gestion destiné à l'organe de compensation. 2 La caisse soumet un cas à l'autorité cantonale pour décision, lorsqu'elle a des doutes quant à savoir: a .Si l'assuré a droit à l'indemnité; b .Si et, le cas échéant, pour combien de jours et dès quel moment il y a lieu de suspendre le droit de l'assuré aux prestations. Art. 82 Responsabilité des fondateurs 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés par ses carences. 2 Lorsqu'une caisse a plusieurs fondateurs, ceux-ci sont responsables solidai- rement. 3 Par décision, l'organe de compensation fixe les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut y renoncer en cas de faute légère. 4 Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compen- sation. 2211
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 3: Autres organes d'exécution Art. 83 Organe de compensation de l'assurance-chômage 1L'organe de compensation: a .Comptabilise les cotisations versées au fonds de compensation de l'assu- rance-chômage; b .Tient les comptes du fonds de compensation; c .Contrôle périodiquement la gestion des caisses; d .Révise les paiements des caisses ou confie cette tâche, en tout ou partie, aux cantons ou à un autre organe; e .Donne des instructions aux caisses; f .Décide les dommages-intérêts qui sont dus par les fondateurs ou les em- ployeurs pour les dommages causés par les caisses ou par les employeurs (art. 82, 3e al., 88, 2e al.); g .Attribue aux caisses les ressources nécessaires tirées du fonds de compen- sation en vertu des prescriptions de la présente loi et de l'ordonnance; h .Prend des mesures pour empêcher le versement de prestations injustifiées; i .Etablit, à titre de contrôle des prestations et à des fins statistiques, un système d'information qu'il tient à jour;
k. Prend les décisions au sens des articles 64, 3e alinéa, et 75, lei alinéa, et verse les subventions qui sont prévues aux articles 62 et 72 à 74;
1. Surveille les décisions des autorités cantonales; m .Décide de la prise en compte des frais administratifs des caisses; n .Assure la coordination avec les autres assurances sociales. 2 L'organe de compensation soumet à la commission de surveillance: a .Le compte d'exploitation, le compte de la fortune du fonds de compen- sation et le rapport annuel qu'elle transmettra accompagnés de son préavis au Conseil fédéral; b .D'autres décomptes périodiques; c .Des rapports périodiques concernant le contrôle de la gestion, la révision des paiements effectués par les caisses et les décisions des offices du travail dans le domaine des mesures préventives; d .Les demandes de subventions accompagnées de son préavis et visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi (art. 73), les mesures spéciales en matière de placement (art. 74), concernant les projets de reconversion et de perfectionnement d'une certaine importance (art. 62) et les programmes d'une certaine ampleur visant à encourager l'emploi (art. 72 et 75, ler al.); e .Les rapports d'activité au sens de l'article 64, 3e alinéa. 3 L'organe de compensation est administré par l'OFIAMT. Art. 84 Fonds de compensation 1Le fonds de compensation ne jouit pas de la personnalité juridique, mais possède sa propre comptabilité. 2212
Assurance-chômage RO 1982 2 Les paiements au titre des diverses prestations (art. 7) y sont comptabilisés de manière séparée. 3 La fortune du fonds de compensation est gérée par la Confédération. 4 Elle doit être placée selon les directives de la commission de surveillance pour le compte de l'assurance auprès de la Confédération ou auprès du fonds de compensation de l'AVS, de manière à assurer des liquidités en suffisance et à garantir un intérêt équitable. b Les comptes annuels et le bilan sont publiés. Art. 85 Autorités cantonales 1 Les autorités cantonales: a .Conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, le cas échéant avec la collaboration des institutions paritaires de placement ou avec celles des institutions de placement gérées par les organisations fondatrices des caisses; b .Etablissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la présente loi; c .Déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'article 17, 3e alinéa; d .Vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés; e .Statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu des articles 81, 2e alinéa, et 95, 2e alinéa; f .Exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral; g .Suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'article 30, 2e et 4e alinéas, et restreignent le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à l'indemnité en cas d'intempéries (art. 41, 5e al. et 50); h .Se prononcent sur les demandes de subvention concernant des mesures préventives (art. 64, leT al. et 75, ler al.); i .Exercent leurs autres attributions prévues par la loi, notamment par les articles 36, 4e alinéa, 45, 4e alinéa, 60, 2e alinéa, 67 et 71, 3e alinéa;
k. Adressent au fonds de compensation, à l'intention de la commission de surveillance, des rapports périodiques sur celles de leurs décisions qui ont trait aux mesures préventives. 2 Les autorités cantonales peuvent, avec le consentement de l'organe de com- pensation, déléguer certaines de ces tâches aux offices communaux du travail. Art. 86 Caisses de compensation de l'AVS Les caisses de compensation de l'AVS perçoivent les cotisations et en trans- fèrent le montant à la centrale de compensation de l'AVS. 2213
Assurance-chômage RO 1982 Art. 87 Centrale de compensation de l'AVS 1 La centrale de compensation de l'AVS: a .Contrôle les décomptes des caisses de compensation de l'AVS; b .Transfère les cotisations encaissées au fonds de compensation de l'assu- rance-chômage; c .Etablit un compte annuel à l'intention de l'organe de compensation de l'assurance-chômage. 2 Le Conseil fédéral règle la collaboration entre la centrale de compensation de l'AVS et l'organe de compensation de l'assurance-chômage. Art. 88 Employeurs 1 Les employeurs: a .Etablissent pour la caisse de compensation AVS compétente le décompte de leurs cotisations et de celles de leurs travailleurs (art. 5, ter al. et 6); b .Etablissent en temps utile les attestations que les travailleurs doivent produire lorsqu'ils font valoir leur droit aux prestations; c .Se soumettent aux prescriptions sur les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries et d'insolvabilité qui les concernent; d .Remplissent leurs obligations légales en matière de renseignements et d'avis (art. 96). 2 Les employeurs répondent envers la Confédération de tous les dommages causés intentionnellement ou par une négligence grave. L'article 82, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie. Art. 89 Commission de surveillance 1 La commission de surveillance du fonds de compensation de l'assurance- chômage contrôle l'état et l'évolution du fonds et examine les comptes annuels ainsi que le rapport annuel à l'intention du Conseil fédéral; elle peut aussi établir elle-même un rapport annuel. Elle donne des directives pour les placements du fonds de compensation. 2 Elle assiste le Conseil fédéral dans toutes les questions financières relatives à l'assurance, notamment en cas de modification du taux de cotisation, domaine où elle peut formuler elle-même des propositions, ainsi qu'en ce qui concerne la détermination des frais administratifs des caisses à prendre en compte. 3 Elle assiste le Conseil fédéral dans l'élaboration des textes législatifs et peut formuler des propositions, en particulier dans le domaine des mesures préven- tives. 4 Elle statue sur les subventions visant à promouvoir la recherche en matière de marché de l'emploi et le placement (art. 75, 2e al.), sur l'allocation de sub- ventions pour les cours de reconversion et de perfectionnement profession- nels ayant une certaine importance (art. 62) ainsi que sur les programmes d'une certaine envergure visant à encourager l'emploi (art. 72 et 75, ter al.); au 2214
Assurance-chômage RO 1982 surplus, elle est habilitée à établir, dans les limites des dispositions légales, des directives générales concernant la mise en oeuvre des mesures préventives. 5 Elle contrôle les frais d'administration des caisses. En cas de litige entre une caisse et l'organe de compensation quant à l'indemnisation des frais d'adminis- tration, elle tranche en dernier ressort. 6 La commission comprend sept représentants des employeurs, sept des travail- leurs ainsi que sept de la Confédération, des cantons et des milieux scienti- fiques. ' Le Conseil fédéral nomme les membres et désigne le président. Titre cinquième: Financement Art. 90 Sources de financement 1 L'assurance est financée par les cotisations des assurés et des employeurs ainsi que par les intérêts du fonds de compensation. 2 Lorsque les cotisations, bien que fixées au taux maximum (art. 4, 2e al.), et additionnées aux réserves du fonds de compensation ne suffisent pas, la Confédération et les cantons accordent des prêts à un taux d'intérêt équitable. 3 La Confédération et les cantons accordent ces prêts à parts égales. Le Conseil fédéral établit une clé de répartition qui fixe la part incombant à chaque canton; il tient compte à cet effet de la capacité financière du canton et du degré de chômage sur son territoire. Art. 91 Fonds de roulement des caisses 1 L'organe de compensation de l'assurance veille à ce que chaque caisse dispose d'un fonds de roulement, prélevé sur le fonds de compensation et adapté aux charges de la caisse. Celle-ci gère son fonds de roulement à titre fiduciaire. 2 Au besoin, les caisses peuvent demander des avances à l'organe de compen- sation. Art. 92 Frais d'administration 1 Les frais causés aux caisses de compensation de l'AVS par la perception des cotisations leur sont remboursés dans une mesure équitable par le fonds de compensation de l'assurance-chômage. 2 Les frais d'administration causés à la centrale de compensation de l'AVS par l'assurance-chômage sont couverts par le fonds de compensation de celle-ci. 3 Les frais d'administration de l'organe de compensation de l'assurance-chô- mage sont couverts par les recettes générales de la Confédération. Les dépenses qu'engage cet organe lorsqu'il confie certaines tâches à des tiers sont à la charge du fonds de compensation. 2215
Assurance-chômage RO 1982 aLes frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensation. 5Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à drendre en comptê qui résultent de l'accomplissement des tâches incombant aux caisses (art. 81); les frais fixes et le risque de la responsabilité des fondateurs (art. 82) sont pris en considération de façon équitable. Le Conseil fédéral détermine, sur proposition de la commission de surveillance, les frais à prendre en compte. Art. 93 Frais de justice et dépens Lorsqu'une caisse ou une autorité cantonale doit supporter des frais de justice ou des dépens en rapport avec l'exécution de la présente loi, le fonds de compensation les leur rembourse, dans la mesure où ces frais n'ont pas été provoqués par témérité ou légèreté. Ne sont pas remboursés les frais que supporte le fondateur de la caisse ou un canton dans une procédure contre l'organe de compensation ou la Confédération. Titre sixième: Dispositions diverses Art. 94 Nantissement, cession, compensation, utilisation des prestations 1 Le droit aux prestations de l'assurance ne peut être valablement mis en nantissement ou cédé que dans la mesure où il peut faire l'objet d'une saisie selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite'). 2 Les créances fondées sur la présente loi ainsi que les restitutions de rentes ou d'indemnités journalières de l'AVS, de l'assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain en faveur de personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, de l'assurance-militaire, de l'assurance- accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ainsi que des prestations com- plémentaires de l'AVS/AI et des allocations familiales légales peuvent être compensées avec des prestations exigibles de l'assurance-chômage. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions visant à ce que les presta- tions de l'assurance soient utilisées conformément à leur but. Art. 95 Répétition de prestations 1 La caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit. Elle exige de l'employeur la restitu- tion de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'in- tempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
1) RS 281.1 2216
Assurance-chômage RO 1982 2 Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. La caisse soumettra le cas à l'autorité cantonale qui statuera. 3 Il en va de même pour l'organe de compensation qui exigera la restitution des prestations qu'il a versées à tort. Il statue sur les demandes de remise. 4 Le droit de répétition se prescrit une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Lorsque le droit de répétition découle d'un délit pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Art. 96 Obligation de renseigner et d'aviser 1Les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux et les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédé- ration et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. 2 Aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, il est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire. 3 Les personnes responsables de la gestion d'une caisse sont tenues de fournir tous renseignements et documents utiles aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons. Art. 97 Obligation de garder le secret 1Les personnes participant à l'exécution, au contrôle ou à la surveillance de tâches relevant de l'assurance sont tenues de garder le secret à l'égard de tiers sur les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Dans la mesure où aucun intérêt privé ou public ne s'y oppose, le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations. Art. 98 Exonération des impôts, des taxes et des émoluments 1S'agissant des caisses, les fondateurs sont exonérés des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune. 2 Les documents officiels établis aux fins de l'assurance sont exonérés des taxes et émoluments cantonaux et communaux. Art. 99 Rapports avec les autres branches des assurances sociales 1Le Conseil fédéral règle les rapports avec les autres branches des assurances sociales et édicte des prescriptions complémentaires pour empêcher les surin- demnisations lorsqu'il y a concours de prestations. 2217
Assurance-chômage RO 1982 2 Le Conseil fédéral règle le droit de recours des organes de l'assurance-chô- mage contre des décisions prises dans une autre branche des assurances sociales. Titre septième: Voies de droit Art. 100 Principe Les décisions peuvent être attaquées par voie de recours. Art. 101 Autorités de recours Les autorités de recours sont: a .L'autorité cantonale s'il s'agit de décisions des offices communaux du travail; b .Un tribunal ou une commission de recours indépendante de l'adminis- tration en tant qu'autorité cantonale de dernière instance, s'il s'agit de décisions des caisses et des autorités cantonales; c .Le Département fédéral de l'économie publique, s'il s'agit de décisions de l'OFIAMT et de l'organe de compensation; d .Le Tribunal fédéral des assurances, s'il s'agit de décisions sur recours prises par l'autorité cantonale de dernière instance ou par le Département fédéral de l'économie publique; sont réservées les actions fondées sur le droit administratif pour lesquelles la loi fédérale sur l'organisation judi- ciaire1) désigne le Tribunal fédéral des assurances comme autorité judi- ciaire statuant en instance unique. Art. 102 Droit de recours 1 A qualité pour former recours, celui qui est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée. 2 Ont en outre qualité pour former recours: a .L'OFIAMT contre les décisions des autorités cantonales; b .L'autorité cantonale et l'OFIAMT contre les décisions sur recours des autorités cantonales de recours. Art. 103 Autre procédure 1 Pour le reste, la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances est régie par la loi fédérale sur l'organisation judiciaire1), tandis que la loi sur la procédure administrative 2) s'applique aux procédures devant les autres auto- rités fédérales. 1)RS 173.110 2)RS 172.021 2218
Assurance-chômage RO 1982 2 Les décisions des offices communaux du travail, les décisions ou les pronon- cés des autorités cantonales et des caisses seront notifiées par écrit aux personnes et autorités ayant à former recours; elles seront motivées et indiqueront les voies de droit, y compris la mention de l'autorité de recours et le délai de recours. 3 Le délai de recours à l'autorité cantonale est de trente jours. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de l'office communal du travail, ce délai est de dix jours. 4 La procédure cantonale de recours doit être simple, rapide et gratuite sauf en cas de recours téméraire. L'autorité de recours établit d'office les faits et apprécie librement les moyens de preuve; elle n'est pas liée par les conclusions des parties. Les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance seront notifiées aux parties, à l'autorité inférieure, à l'autorité cantonale et à l'OFIAMT. 6 Au surplus, la procédure cantonale est réglée par le droit cantonal. L'article premier, 3e alinéa, de la loi sur la procédure administrative1) est, en outre, réservé lorsqu'il s'agit d'une procédure devant l'autorité cantonale de dernière instance. Art. 104 Titre de mainlevée Les décisions entrées en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite2). Titre huitième: Dispositions pénales Art. 105 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre ma- nière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit, celui qui aura violé l'obligation de garder le secret, celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation de fonctionnaire d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé 1)RS 172.021 2)RS 281.1 2219
Assurance-chômage RO 1982 d'une peine plus élevée par le code pénal suisse 1). Les deux peines peuvent être cumulées. Art. 106 Contraventions Celui qui, violant son obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements faux ou incomplets ou se sera refusé à renseigner, celui qui aura violé son obligation d'aviser, celui qui se sera opposé à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou qui l'aura rendu impossible de toute autre manière, celui qui aura refusé de remplir les formules prescrites ou les aura remplies contrairement à la vérité, celui qui, en qualité de fonctionnaire d'une caisse, aura intentionnellement présenté de manière fausse ou incomplète, les comptes de ladite caisse ou d'autres documents, ou celui qui, en qualité de fondateur d'une caisse d'association, n'aura pas tenu de compte séparé pour les mouvements de paiements ou aura utilisé un tel compte à d'autres fins, sera puni d'une amende de 5000 francs au plus, à moins que l'article 105 ne soit applicable. Art. 107 Délits et contraventions dans la gestion d'une entreprise Si le délit ou la contravention est commis dans la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une entreprise à raison sociale individuelle ou dans la gestion d'une corporation ou d'un établissement de droit public, les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal adminis- tratif2) sont applicables. Art. 108 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Titre neuvième: Dispositions finales Chapitre premier: Exécution Section 1: Confédération Art. 109 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il entend au préalable les cantons et les organisations intéressées. 1)RS 311.0 2)RS 313.0 2220
Assurance-chômage RO 1982 Art. 110 Surveillance 1 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi. 2 La surveillance est exercée par l'OFIAMT; l'Office fédéral des assurances sociales surveille la perception des cotisations. 3 Les autorités de surveillance s'emploient à assurer une application uniforme du droit. Elles peuvent donner des instructions aux organes d'exécution. Art. 111 Révision 1 Lorsque l'organe de compensation constate que les prescriptions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse les instructions nécessaires. Le cas échéant, il lui ordonne d'exiger le rembour- sement des prestations versées indûment. 2 Sont réservées les décisions prises en application de l'article 82, 3e alinéa. Art. 112 Commission consultative Le Département fédéral de l'économie publique institue une commission consultative qui assiste l'OFIAMT dans les questions de principe ayant trait à l'application du régime de l'assurance. Les cantons ainsi que les organisations des employeurs et des travailleurs sont notamment représentés au sein de la commission. Section 2: Cantons Art. 113 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exé- cution et les soumettent à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Les cantons: a .Gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; b .Désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; c .Règlent la procédure; d .Veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; e .Désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'article 19. 3 Les cantons peuvent, en dérogation à la présente loi, faire dépendre d'une autorisation le versement d'indemnités de chômage durant certaines saisons et pour certaines professions, cela avec l'approbation du Département fédéral de l'économie publique. 2221
Assurance-chômage RO 1982 Chapitre 2: Modification, abrogation et prorogation du droit en vigueur Section 1: Modification du droit en vigueur Art. 114 Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie La loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie i) est modifiée comme il suit: Art. 12bts, al. lb" et 2bis ibis Les chômeurs atteints d'une incapacité de travail supérieure à 50 pour cent reçoivent une pleine indemnité journalière et ceux qui sont atteints d'une incapacité de travail de plus de 25 pour cent, mais de 50 pour cent au maximum, une demi-indemnité journalière, lorsqu'en vertu de leurs statuts ou de conventions, les caisses versent, en principe, des prestations en espèces pour un même degré d'incapacité de travail. 2bis Les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, à la transformation de leur an- cienne assurance d'une indemnité journalière en une assurance dont les prestations commencent dès le 31e jour, sous garantie du montant de l'ancienne indemnité journalière et sans considération de l'état de santé au moment de la transformation. Art. 115 Loi fédérale sur le contrat d'assurance La loi fédérale sur le contrat d'assurance 2) est modifiée comme il suit: Art. 9 Nullité Le contrat d'assurance est nul sous réserve des cas prévus à l'ar- du contrat ticle 100, 2e alinéa, si, au moment où il a été conclu, le risque avait déjà disparu ou si le sinistre était déjà survenu. Art. 100, 2e al. 2 Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'article 10 de la loi sur l'assurance-chômage sont réputés chô- meurs, les articles 5bis, 4e alinéa et 12131s, alinéas Ibis et 2bis de la loi sur l'assurance en cas de maladie') sont en outre applicables par analogie. Art. 116 Loi fédérale sur l'assurance militaire La loi fédérale sur l'assurance militaire3) est modifiée comme il suit: 'iRS832.01 2)RS 221.229.1 3)RS 833.1 2222
Assurance-chômage RO 1982 Art. 20, Se al. 5 Lorsqu'il y a lieu, pour calculer l'indemnité journalière, de se fonder sur l'indemnité allouée par l'assurance-chômage, les taux de prestation selon le 2e alinéa ne sont pas applicables. Art. 117 Code des obligations Le code des obligations') est modifié comme il suit: Art. 3296, 1er al. 1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence. Section 2: Abrogation du droit en vigueur Art. 118 1 Sont abrogés: a .L'arrêté fédéral du 8 octobre 19762) instituant l'assurance-chômage obli- gatoire (régime transitoire); b .La loi fédérale du 22 juin 1951 3) sur l'assurance-chômage; c .Les chiffres I à III et le chiffre VI de l'arrêté fédéral du 20 juin 1975 g) instituant dans le domaine de l'assurance-chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchissement de l'emploi et des revenus. 2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer aux faits qui se sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Section 3: Prorogation du droit en vigueur Art. 119 L'arrêté fédéral du 20 juin 19755) instituant dans le domaine de l'assurance- chômage et du marché du travail des mesures propres à combattre le fléchis- sement de l'emploi et des revenus est modifié comme il suit: 1)RS 220 2)RO 1977 208 3)RO 1951 1167, 1959 559, 1965 325, 1967 25, 1968 90, 1973 1535, 1975 1078, 1977 208 4)RO 1975 1078, 1977 208 5)RS 837.10 2223
Assurance-chômage RO 1982 Chiffre VII, 6e al. 6 La durée de validité du chiffre V du présent arrêté est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le service de l'emploi. Chapitre 3: Disposition transitoire Art. 120 Parmi les caisses existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées agréées, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procé- dure d'agrément: a .Les caisses publiques dont le fondateur est un canton et dont le champ d'activité s'étend au canton tout entier; b .Les caisses d'association à l'exception des caisses d'entreprise. Chapitre 4: Référendum et entrée en vigueur Art. 121 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Le chapitre 5 «Indemnité en cas d'insolvabilité» (art. 51 à 58), ainsi que l'article 109 de la présente loi entrent en vigueur le 1e r janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 26272
1) FF 1982 II 442 2224
Ordonnance sur l'indemnité en cas d'insolvabilité du 6 décembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 54, 2e alinéa, et 109 de la loi fédérale du 25 juin 1982') sur l'assu- rance-chômage (LACI), arrête: Article premier Exercice du droit à l'indemnité ' L'assuré qui fait valoir son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité doit présenter à la caisse compétente (art. 53, ler al., LACI): a .La formule de demande d'indemnité dûment remplie; b .Le certificat d'assurance AVS; c .L'autorisation de séjour ou d'établissement, ou un certificat de domicile de la commune, ou le permis de frontalier; d .Tout autre document que la caisse exige pour établir le droit. 2 Au besoin, la caisse fixe à l'assuré un délai suffisant pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences en cas d'omission. 3 Lorsque la faillite de l'employeur touche des succursales ou des ateliers sis dans un autre canton, les travailleurs peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse publique de ce canton. Celle-ci transmet les demandes et documents à la caisse compétente. 4 Lorsque l'employeur n'est pas soumis à la procédure d'exécution forcée en Suisse, la caisse publique compétente est celle du canton de l'ancien lieu de travail. S'il y a eu plusieurs lieux de travail en Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) désigne la caisse compé- tente. Art. 2 Collaboration des caisses La caisse compétente peut recourir aux caisses publiques d'autres cantons pour liquider les cas d'indemnisation. RS 837.05 '> RS 837.0; RO 1982 2184 1982 - 1009 2225
Indemnité en cas d'insolvabilité RO 1982 Art. 3 Authenticité des créances de salaire La caisse ne peut verser une indemnité en cas d'insolvabilité que lorsque le tra- vailleur établit l'authenticité de sa créance de salaire. Il doit en outre s'agir d'une créance privilégiée en droit des poursuites. Art. 4 Jour déterminant pour calculer l'indemnité Les trois mois pour lesquels les éventuelles créances de salaire sont couvertes (art. 52, leL al., LACI) se calculent rétroactivement dès le jour de l'ouverture de la faillite ou de la demande de saisie. Art. 5 Actes de procédure et actions pouvant entraîner des frais La caisse ne peut accomplir les actes de procédure qui peuvent entraîner des frais pour le créancier qu'avec l'autorisation de l'OFIAMT. Il en va de même pour les actions du droit des poursuites. Art. 6 Cotisations aux assurances sociales 1 La caisse verse les cotisations d'assurances sociales afférentes à l'indemnité en cas d'insolvabilité (part de l'employeur et du travailleur) à la caisse de com- pensation AVS compétente pour l'employeur insolvable et au fondateur com- pétent pour l'assurance-accidents obligatoire. 2 L'office des poursuites ou des faillites paie, sur le produit qui doit être versé à l'assuré, les cotisations d'assurances sociales aux organes compétents de l'AVS et de l'assurance-accidents obligatoire. Aucune cotisation d'assurances sociales ne sera déduite du produit versé à la caisse. Art. 7 Créances de salaire à l'étranger 1 Lorsque le droit au salaire doit être exercé à l'étranger, la caisse soumet le cas à l'OFIAMT avec tous les documents pertinents. 2 Lorsque la réalisation de la créance paraît douteuse ou que l'on doit s'attendre, en cas d'exercice du droit, à des complications administratives ou à des frais disproportionnés au résultat escompté, l'OFIAMT peut autoriser la caisse à renoncer'à faire valoir le droit. Art. 8 Disposition transitoire 1 L'indemnité en cas d'insolvabilité peut être demandée lorsque la faillite a été ouverte ou la demande de saisie déposée après le 31 octobre 1982. 2 Le délai pour faire valoir le droit à l'indemnité (art. 53, ler et 2e al., LACI) commence à courir au plus tôt le 1er janvier 1983. 2226
Indemnité en cas d'insolvabilité RO 1982 Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 6 décembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le vice-chancelier de la Confédération, Couchepin 27959 4.1 2227
Ordonnance sur l'assurance-chômage Modification du 29 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance-chômage est modifiée comme il suit: Art. 13, 4e al., deuxième phrase 4 . . . Ce nombre peut être porté à 75 jours ouvrables au maximum pour les assurés qui ont 50 ans révolus ou plus et à 100jours ouvrables au maximum pour les assurés qui ont 60 ans révolus ou plus ou qui sont invalides. Le nombre de jours ouvrables qui peuvent être assimilés à une activité soumise à cotisation peut être fixé de façon différente selon les régions ou branches économiques. II La présente modification entre en vigueur le 1eL janvier 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27949
1) RS 837.11 2228 1982 —986
Ordonnance relative à l'extension du champ d'application de l'ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage du ler décembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 3, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 juillet 19821) concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assu- rance-chômage (ordonnance du Conseil fédéral) ainsi que la proposition du Conseil d'Etat du Canton du Tessin du 10 novembre 1982, arréte: Article premier Le champ d'application de l'article 3, ler alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral s'étend aux régions du Tessin réputées économiquement menacées. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler décembre 1982. ler décembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27974 RS 837.114.1
1) RS 837.114; RO 1982 1728 1982 —1005 2229
Ordonnance concernant l'indemnisation de l'encaissement des taxes sur le lait et la crème de consommation du 26 novembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 11 de l'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation, arrête: Article premier Indemnisation des frais Les indemnités annuelles suivantes sont versées pour l'encaissement des taxes sur le lait et la crème de consommation:
a. Aux fédérations laitières et aux offices laitiers cantonaux: 1 .275 000 francs pour la taxe sur le lait de consommation, lorsqu'une telle taxe est prélevée (si la taxe n'est pas prélevée durant toute l'année, l'indemnité est réduite en proportion); 2 .600 000 francs pour la taxe sur la crème de consommation.
b. A l'Union centrale des producteurs suisses de lait: 75 000 francs. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance prend effet au ler novembre 1982. 26 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27975 RS 916.358.15
1) RS 916.358.1 2230 1982 - 1029
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte de l'automne 1982 du 22 novembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte de l'automne 1982 le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F. 1 4.70 -.— F. 2 4.70 4.70 F. 3 4.35 4.70 F. 4 1.75 -.90 F. 5 4.10 -.90 Restes -.25 -.20 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 1982. 22 novembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27964 RS 916.361.2
1) RS 916.361 1982 —1008 2231
Errata Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux Conclu à Bruxelles le 30 juillet 1936 (RO 1982 1990) Article 1, 1er alinéa Au lieu de: Sont exempts . . ., ses biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés, Lire: Sont exempts . . ., ses biens et avoirs, ainsi que tous les biens et avoirs qui lui sont ou seront confiés, . . . Champ d'application du protocole le 1er novembre 1982 Au lieu de: Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Irlande 19 janvier 1954 Si 19 janvier 1954 Lire Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Irlande 19 janvier 1954 A 19 janvier 1954 25 novembre 1982 Chancellerie fédérale 27971 2232
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-49 vom 14.12.1982 (S. 2097-2232) RO-1982-49 du 14.12.1982 (p. 2097-2232) RU-1982-49 del 14.12.1982 (p. 2097-2232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 49 Cahier Numero Datum 14.12.1982 Date Data Seite 2097-2232 Page Pagina Ref. No 30 004 650 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.