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Ch Vb · 1982-10-19 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Êulpa Recueil des lois fédérales No 48 7 décembre 1982 2082 Commission fédérale de spécialistes prévue par la loi sur l'alcool 2085 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité (OPC) 2086 Pêche dans le lac Léman. O relative à l'Accord 2089 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie ato- mique. Accord 2090 Conteneurs. Convention douanière 2091 Rééchelonnement de dettes malgaches. Accord avec le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar 2094 Rééchelonnement de dettes soudanaises. Accord avec le Gouvernement de la République démocratique du Soudan 2081

Ordonnance concernant la Commission fédérale de spécialistes prévue par la loi sur l'alcool du 29 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 72 de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Mandat 1 La Commission fédérale de spécialistes prévue par la loi sur l'alcool (Com- mission de spécialistes) est un organe consultatif à disposition du Conseil fédéral pour les questions relatives à la production des eaux-de-vie indigènes, en particulier sa diminution, ainsi qu'à l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement. 2 La Commission de spécialistes se prononce notamment sur les questions suivantes: a .Mesures concernant l'utilisation des fruits à pépins, prix à la production pour les fruits à cidre et transformation de la culture fruitière; b .Prix de prise en charge de l'eau-de-vie de fruits à pépins; c .Impôt sur les eaux-de-vie de spécialités; d .Prix à la production et mesures d'utilisation pour les pommes de terre; e .Encouragement de la culture des pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente. Art. 2 Nomination et participation d'offices 1 Le Conseil fédéral, sur proposition du Département fédéral des finances, nomme les membres et désigne le président. 2 La période administrative, la durée et la cessation des fonctions des membres se règlent d'après l'ordonnance du 2 mars 19772) réglant les fonctions de com- missions extra-parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédéra- tion. 3 La Régie fédérale des alcools prend part d'office aux délibérations de la Commission de spécialistes. 4 L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures sont invités à prendre part aux séances, en tant que les questions traitées touchent leur champ d'activité. RS 689.13 1)RS 680 2)RS 172.31 2082 1982 - 970

Monopole de l'alcool RO 1982 Art. 3 Convocation La Commission de spécialistes est convoquée selon les besoins par son président, qui s'entend préalablement avec la Direction de la Régie fédérale des alcools. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, doit être adressée aux membres au moins deux semaines à l'avance. Art. 4 Délibérations et votes 1 Le président soumet à la Commission de spécialistes les questions à discuter et sur lesquelles elle est appelée à se prononcer. Il veille à un examen appro- fondi et objectif des questions. 2 Les votes n'ont qu'un caractère consultatif. Le président ne vote pas; en cas d'égalité des voix, il départage. Les représentants des offices fédéraux ne participent pas aux votes. Art. 5 Rapport et propositions Le rapport succinct adressé par la Régie fédérale des alcools au chef du Département fédéral des finances et les propositions au Conseil fédéral doivent exprimer les opinions de la majorité et de la minorité et faire état du résultat des votes. Art. 6 Obligation de garder le secret 1 Les membres de la Commission de spécialistes sont tenus de garder secrets les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, de par leur nature ou sur ordre du Conseil fédéral ou décision de la Commission de spécialistes, doivent être considérés comme confidentiels. 2 Le Département fédéral des finances est réputé autorité supérieure des membres, au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse'). Art. 7 Secrétariat La Régie fédérale des alcools assume le secrétariat et la rédaction du procès- verbal des débats. Art. 8 Indemnités L'indemnisation des membres pour leur participation aux séances est réglée par l'ordonnance du 1 eoctobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assurer un autre mandat. 1)RS 311.0 2)RS 172.32 2083

Monopole de l'alcool RO 1982 Art. 9 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 25 avril 19331) de la Commission de spécialistes prévue par la loi sur l'alcool est abrogé. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27941

1) RS 6 955 2084

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) Modification du 24 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit: Titre Nouvelle abréviation «OPC-AVS/AI» Art. 16 Déduction des frais d'entretien de bâtiments Les frais d'entretien de bâtiments sont déduits selon le taux forfaitaire en matière d'impôt fédéral direct fixé par le canton de domicile. Art. 25, 1er al., let. d 1 La prestation complémentaire doit être augmentée, réduite ou supprimée:

d. Lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement du revenu déterminant; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire, lorsque cette modification est inférieure à 60 francs par an. II La présente modification entre en vigueur le 1 e janvier 1983. 24 novembre 1982 27932

1) RS 831.301 1982 - 961 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 2085

Ordonnance relative à l'Accord concernant la pêche dans le lac Léman du 29 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 47 de la loi fédérale du 14 décembre 1973'> sur la pêche (loi sur la pêche); en exécution de l'Accord du 20 novembre 19802) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman, arrête: Article premier Désignations Dans la présente ordonnance sont désignés: a .«Accord concernant la pêche dans le Léman» (ApL), l'Accord du 20 no- vembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman; b .«Règlement d'application concernant la pêche dans le Léman» (RpL)3>, le règlement d'application de l'Accord du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman. Art. 2 Autorités compétentes 1 Les cantons de Vaud, du Valais et de Genève appliquent l'Accord concernant la pêche dans le Léman ainsi que le règlement y afférent. Ils exercent les compétences que ces dernières prévoient, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement; ils désignent notamment les autorités compétentes pour: a .Approuver le plan d'aménagement, dans la mesure où, selon la loi sur la pêche, ses dispositions relèvent de la compétence des cantons (art. 4, par. 2, ApL); b .Déroger aux dispositions de protection du poisson ou autoriser de telles dérogations (art. 6 RpL); c .Informer l'autre Etat en cas d'épizootie (art. 8 ApL); RS 923.21 RS 923.0 2)RO 1982 1626 3)RO 1982 1633 2086 1982 - 968

Pêche dans le lac Léman RO 1982 d .Exploiter ou faire exploiter des établissements d'incubation et d'élevage et organiser les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture (art. 9, par. 1, ApL); e .Désigner les agents auxquels incombe la surveillance de la pêche et de l'aménagement piscicole (art. 11, par. 1, ApL); f .Communiquer directement toutes les informations prévues à l'article 14 ApL; g .Définir les zones de protection (art. 2, par. 1, RpL); h .Définir les engins autorisés pour la pêche professionnelle (art. 3, par. 1, RpL). 2 Le Conseil fédéral est l'autorité compétente pour: a .Approuver les modifications du règlement d'application concernant la pêche dans le Léman et procéder à l'échange des notes y relatives (art. 3, par. 2, ApL); b .Approuver le plan d'aménagement dans la mesure où, selon la loi sur la pêche, ses dispositions relèvent de la compétence de la Confédération, et procéder à l'échange des notes confirmant les approbations du plan d'aménagement (art. 4, par. 2, ApL); c .Délivrer des autorisations, d'entente avec l'autorité française compétente, pour l'immersion d'espèces et races de poissons étrangères au lac Léman ou des espèces et races qui n'existaient pas jusqu'ici dans le lac, (art. 9, par. 2, ApL); d .Dénoncer l'Accord (art. 16, par. 2, ApL); e .Surveiller l'exécution incombant aux cantons. Art. 3 Commission consultative La délégation suisse à la commission consultative (art. 7 ApL) se compose de trois représentants cantonaux, désignés par chacun des cantons de Vaud, du Valais et de Genève, et d'un représentant de la Confédération, nommé par le Département fédéral de l'intérieur. Art. 4 Application du droit fédéral 1 La loi sur la pêche et ses ordonnances d'exécution s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à l'Accord concernant la pêche dans le Léman et au règlement y afférent. 2 En particulier, l'article 55 de la loi sur la pêche est applicable aux dispositions cantonales d'exécution relatives à l'Accord concernant la pêche dans le Léman et aux dispositions d'exécution s'y rapportant. Ces dispositions cantonales doivent être approuvées par: a .Le Département fédéral de l'intérieur, lorsque leur durée de validité est supérieure à une année; b .L'Office fédéral de la protection de l'environnement dans tous les autres cas. 2087

Pêche dans le lac Léman RO 1982 3 L'article 35 de la loi sur la pêche est applicable à l'encouragement de la recherche dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche (art. 10 ApL). 4 Pour préserver les populations piscicoles d'un danger grave et imminent, les cantons peuvent restreindre immédiatement et à court terme, par décision par- ticulière, la pêche aux détenteurs d'un permis pour la pêche professionnelle. Les cantons renseignent immédiatement l'Office fédéral de la protection de l'environnement sur les mesures prises. Art. 5 Infractions Les infractions aux dispositions de l'Accord concernant la pêche dans le Léman et au règlement s'y rapportant sont punies en vertu des articles 39 à 45 de la loi sur la pêche. Art. 6 Procédure La poursuite incombe aux cantons de Vaud, du Valais et de Genève. 2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, la procédure est régie par le droit cantonal de procédure pénale. 3 Les articles 346 et 348 du code pénal') sont réservés. Art. 7 Obligation des cantons de renseigner Le Département fédéral de l'intérieur désigne les décisions, dispositions et jugements émanant des autorités cantonales dans le cadre de l'exécution de l'Accord concernant la pêche dans le Léman, qui doivent être communiqués aux organes compétents de la Confédération. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 29 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27933

1) RS 311.0 2088

Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118 Champ d'application de l'accord le t e r janvier 1983, complémentl> Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Cuba2> 24 août 1982 24 août 1982 Réserve Cuba La République de Cuba ne se considère pas liée par les dispositions des sections 26 et 34 des articles 8 et 10 de l'accord, en vertu desquelles la Cour internationale de Justice a juridiction obligatoire pour les différends portant sur l'interprétation ou sur l'application de l'accord. S'agissant de la compé- tence de la Cour internationale de Justice pour de tels différends, Cuba soutient que, pour soumettre un différend à la Cour, il faut obtenir dans chaque cas particulier le consentement de toutes les parties au différend. 27928 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129, 1974 263 et 1982 1287. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 —965 2089

Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Champ d'application de la convention le t e r novembre 1982, compléments) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 14 décembre 1978 A 14 juin 1979 Autriche 17 juin 1977 17 décembre 1977 Pologne 29 avril 1982 29 octobre 1982 27887

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 691. 2090 1982 - 948

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant le rééchelonnement de dettes malgaches Conclu le 12 octobre 1982 Entré en vigueur le 12 octobre 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 13 juillet 1982 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, sont convenus de ce qui suit: Article premier

1. Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes malgaches, en principal et intérêt, a)échues avant le ler juillet 1982 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée inférieure à un an, et qui n'ont pas encore été consolidées, b)échues ou venant à échéance entre le ler juillet 1982 et le 30 juin 1983 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée supérieure à un an, et ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le ler janvier 1982.

2. Le montant global de ces échéances ne dépasse pas 4,0 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement nécessite un accord réciproque. Article 2 Les dettes malgaches spécifiées à l'article premier seront remboursées comme suit:

1. En ce qui concerne les arriérés au ler juillet 1982 et non encore réglés: 30 % avant le 31 décembre 1982 70 % en 6 versements semestriels égaux et successifs, le premier interve- nant le 31 mars 1983 et le dernier le 30 septembre 1985. RS 0.973.252.33 1982 - 975 2091

Rééchelonnement de dettes malgaches RO 1982 2 .En ce qui concerne les échéances payables entre le 1eT juillet 1982 et l'entrée en vigueur du présent Accord: 5 % un mois après la signature du présent Accord 5 % le 30 juin 1984 5 % le 30 juin 1985 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier interve- nant le 31 mars 1987 et le dernier le 30 septembre 1991. 3 .En ce qui concerne les échéances payables entre l'entrée en vigueur du présent Accord et le 30 juin 1983: 5 % au début de chaque mois des échéances initiales 5 % le 30 juin 1984 5 % le 30 juin 1985 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier interve- nant le 31 mars 1987 et le dernier le 30 septembre 1991. Article 3 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres par la Banque Centrale de Madagascar à une banque suisse à désigner. Les échéances en francs français et Deutsche Mark devant être consolidées dans le cadre du présent Accord seront converties en francs suisses. Le taux de change applicable sera celui de la date du présent Accord, soit francs suisses 30.12 par 100 francs français, soit francs suisses 85.12 par 100 Deutsche Mark. La Banque Centrale de Madagascar fera parvenir une copie des ordres de paiement respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne, ainsi qu'au Bureau de la Garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Le Gouvernement malgache renonce à tous droits de compensation pour les montants exigibles en vertu du présent Accord. Il exécutera ponctuellement toutes obligations prévues dans le présent Accord, indépendamment de toutes objections qu'il peut avoir concernant le contrat de livraison conclu entre les créanciers suisses et les débiteurs malgaches. Article 4 Le Gouvernement malgache s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir de l'échéance contractuelle de ces dettes jusqu'à la date de leur paiement et sera versé, à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre 1982. Le taux de l'intérêt sera 7,0 pour cent par an. 2092

Rééchelonnement de dettes malgaches RO 1982 Article 5 Le Gouvernement malgache s'engage a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 6 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Antananarivo, le 12 octobre 1982, en deux exemplaires en langue française. 2093 Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: R. Gerber Pour le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar: L.M. Rajaobelina 27943

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique du Soudan concernant le rééchelonnement de dettes soudanaises Conclu le 19 octobre 1982 Entré en vigueur le 19 octobre 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique du Soudan, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 18 mars 1982 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement soudanais, sont convenus de ce qui suit: Article premier 1 .Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes soudanaises en principal et intérêts échues et non encore réglées ou échéant entre le Ier juillet 1981 et le 31 décembre 1982, au titre des crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée de crédit supérieure à un an et ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le ter juillet 1981. 2 .Le montant global de ces échéances est évalué à l'équivalent d'environ 21 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement se fera par accord entre les parties. Article 2 Les dettes soudanaises spécifiées à l'article premier seront remboursées comme suit: 2,5 % le 31 décembre 1982 2,5 % le 31 décembre 1983 5,0 % le 31 décembre 1984 90,0 % en 11 paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier intervenant le 1er juillet 1987 et le dernier le 1cr juillet 1992. Article 3 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres par la Banque du Soudan, agissant pour le compte du Gouvernement de la République démocratique du Soudan, à une banque suisse à désigner. RS 0.973.269.82 2094 1982 - 976

Rééchelonnement de dettes soudanaises RO 1982 La Banque du Soudan fera parvenir une copie des ordres de paiements respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures a Berne, ainsi qu'au Bureau de la garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Le Gouvernement soudanais renonce à tous droits de compensation pour les montants exigibles en vertu du présent Accord. Il exécutera ponctuellement toutes les obligations prévues dans le présent Accord, indépendamment de toutes objections qu'il peut avoir concernant les contrats de livraison conclus entre les créanciers suisses et les débiteurs soudanais. Article 4 Le Gouvernement soudanais s'engage à payer un intérêt sur les dettes tombant sous les dispositions du présent Accord. Cet intérêt sera pour la première fois payable le 31 décembre 1982 et calculé sur chaque montant individuel à partir de la date de l'échéance contractuelle jusqu'au 31 décembre 1982. Dès lors, les intérêts, calculés sur la totalité des dettes impayées, seront payables semestriellement, à terme échu, les 30 juin et 31 décembre de chaque année. Le taux d'intérêt sera de 7,0 pour cent par an net. Article 5 Le Gouvernement soudanais s'engage: a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour la consolidation de dettes de terme comparable à l'exception du taux d'intérêt; b)à informer, à cette fin, le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de consolidation de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa

a) de cet article. Article .6 Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux Gouvernements. 2095

Rééchelonnement de dettes soudanaises RO 1982 En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Khartoum, le 19 octobre 1982 en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Pour le Gouvernement de la République démocratique du Soudan: R. Gerber Wasfi 27944 2096

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-48 vom 07.12.1982 (S. 2081-2096) RO-1982-48 du 07.12.1982 (p. 2081-2096) RU-1982-48 del 07.12.1982 (p. 2081-2096) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 48 Cahier Numero Datum 07.12.1982 Date Data Seite 2081-2096 Page Pagina Ref. No 30 004 649 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.