Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 novembre 1982 2027 Ordonnance sur l'asile 2028 Service de la Croix-Rouge (OSCR) 2039 Drapeaux et étendards de l'armée 2041 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2042 Formation d'assistantes et d'assistants techniques en radiologie et examens auxquels ils sont soumis 2043 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 2050 Appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce 2053 Admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poin- çonnage officiels 2056 Vérification des compteurs de gaz 2059 Vérification des compteurs d'électricité 2062 Taxes de l'Office fédéral de métrologie 2064 Contrôle des émissions 2065 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 2066 Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fonda- mentales attribuant à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs. Protocole n° 2 2067 Personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme. Accord européen 2068 Statut des réfugiés. Convention 2069 Statut des réfugiés. Protocole 2070 Marins réfugiés. Protocole 2071 Suppression des visas pour les réfugiés. Accord européen 2072 Statut des apatrides. Convention 2025
Suppression de la légalisation des actes établis par les agents diploma- tiques ou consulaires. Convention européenne Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publ_cs étrangers. Convention Relations diplomatiques. Convention de Vienne Relations consulaires. Convention de Vienne Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale 2073 2074 2075 2076 2077 2080 2026
Ordonnance sur l'asile Modification du 27 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 19801 est modifiée comme il suit: Art. 11, 2e al. 2 Lorsqu'une oeuvre d'entraide ne peut couvrir ses frais de service social par ses propres moyens, la Confédération prend à sa charge le déficit jusqu'à concur- rence d'un montant représentant 15 pour cent au plus des prestations d'assis- tance qui ont été allouées. D'entente avec le Département fédéral des finances, le département fixe les modalités de la subvention. II La présente modification prend effet le 1eT janvier 1982. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27913 1 > R S 142.311 1982 —912 2027
Ordonnance concernant le Service de la Croix-Rouge (OSCR) du 17 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 20, 4e alinéa, et 147, ler alinéa, de l'organisation militaire de la Confédération suisse 1); vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 13 juin 19512) concernant la Croix-Rouge suisse; vu l'article 21, ler et 3e alinéas, de l'arrêté de l'Assemblée fédéra_e du 30 mars 1949e> concernant l'administration de l'armée suisse; vu l'article 6, 3e alinéa, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 19604> sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes); ainsi que les articles 1 et 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre
19615) concernant les services d'instruction des complémentaires. arrête: Chapitre 1: Généralités Article premier Définition 1 Le Service de la Croix-Rouge est composé du personnel féminin recruté et instruit avec la collaboration de la Croix-Rouge suisse. Conformément à la Convention de Genève du 12 août 19496) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Conven- tion de Genève) et des deux protocoles additionnels du 8 juin 19777), le personnel du Service de la Croix-Rouge est à la disposition de l'armée et a pour mission de traiter et de soigner blessés et malades ainsi que d'assumer d'autres tâches du service sanitaire. 2 Le Service de la Croix-Rouge constitue la catégorie 32 du service complé- mentaire. Art. 2 Subordination à la première Convention de Genève Le personnel d u Service de la Croix-Rouge est soumis aux lois et règlements RS 513.52 1)RS 510.10
5) RS 513.42 2)RS 513.51
6) RS 0.518.12 3)RS 510.30
7) RO 1982 1362 1432 4)RS 513.1 2028 1982 - 907
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 militaires; il est assimilé au personnel sanitaire de l'armée et protégé au même titre selon l'article 26 de la première Convention de Genève. Chapitre 2: Direction et organisation Art. 3 Médecin-chef de la Croix-Rouge 1 Le médecin-chef de la Croix-Rouge dirige le Service de la Croix-Rouge. 2 Il est élu par le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse en accord avec le médecin en chef de l'armée. 3 Le médecin-chef de la Croix-Rouge exerce notamment les tâches suivantes: a .Il dirige l'administration du Service de la Croix-Rouge; b .Il dirige l'engagement et l'admission des membres du Service de la Croix- Rouge (SCR); c .Il incorpore Ies SCR en vertu des tableaux d'effectifs réglementaires; d .Il soumet au médecin en chef de l'armée des propositions pour l'établis- sement des programmes d'instruction; e .Il contrôle l'instruction technique donnée dans les services d'instruction; f .Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des SCR qui négligent leurs devoirs en dehors du service. 4 Le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse précise, en accord avec le médecin en chef de l'armée, les tâches du médecin-chef de la Croix-Rouge. Art. 4 Suppléant du médecin-chef de la Croix-Rouge 1 En accord avec le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse, le médecin en chef de l'armée désigne un officier de milice en qualité de suppléant du médecin-chef de la Croix-Rouge, pour les affaires militaires ressortissant à celui-ci. 2 Le suppléant dirige l'instruction militaire du personnel du Service de la Croix-Rouge dans les cours d'introduction et les cours de cadres. Art. 5 Organisation 1 Le Service de la Croix-Rouge comprend les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge, lesquels sont engagés dans les hôpitaux de base militaires. 2 Les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge sont des formations fédérales. 3 Les SCR peuvent aussi être incorporées dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel du médecin-chef de la Croix-Rouge. Chapitre 3: Admission Art. 6 Annonce 1 Les citoyennes suisses, âgées de 18 à 35 ans, ayant bonne réputation et z 2029
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 remplissant les conditions requises sur le plan professionnel peuvent s'annon- cer volontairement pour le Service de la Croix-Rouge. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge examine si la candidate remplit les conditions requises et décide si elle peut être admise au recrutement. Dans certains cas, il a la faculté d'admettre des candidates âgées de 40 ans au maximum. Art. 7 Exigences professionnelles Les personnes suivantes remplissent les conditions requises sur le plan profes- sionnel : a .Les femmes-médecins, les femmes-dentistes et les pharmaciennes titulaires du diplôme fédéral ainsi que les assistantes en pharmacie; b .Les infirmières en soins généraux titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; c .Les infirmières en psychiatrie titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; d .Les infirmières en hygiène maternelle et en pédiatrie titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; e .Les sages-femmes titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; f .Les infirmières-assistantes titulaires d'un certificat de capacité de la Croix- Rouge suisse; g .Les aides-soignantes instruites dans les soins hospitaliers (aides hospita- lières, auxiliaires de la santé de la Croix-Rouge, etc.); h .Les femmes ayant une formation en soins à domicile ou en premiers secours; i .Les femmes exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeu- tique ou similaire, telles que les aides en pharmacie, les aides de médecin et de dentiste, les diététiciennes, etc.;
k. Les éclaireuses;
1. D'autres personnes nécessaires à l'exploitation d'un hôpital. Art. 8 Recrutement 1Lors du recrutement, on détermine l'aptitude des candidates au Service de la Croix-Rouge d'après les prescriptions concernant l'appréciation médico-mili- taire de l'aptitude au service. 2 Le recrutement a lieu sous la direction des autorités militaires cantonales. Art. 9 Incorporation Les femmes déclarées aptes au service sont incorporées par le médecin-chef de la Croix-Rouge dans les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge, dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel du médecin- 2030
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 chef de la Croix-Rouge. On tient compte de leurs souhaits ou de leurs aptitudes particulières selon les possibilités. Art. 10 Obligations de servir Après le recrutement, les SCR sont astreintes aux services suivants: a .Services d'instruction selon chapitre 6; b .Service actif. Chapitre 4: Classes de fonction Art. 11 i Les SCR sont rangées comme suit dans les classes de fonction: Ire classe de fonction: Chef de service du Service de la Croix-Rouge 2e classe de fonction: a .Chef de détachement; b .Femme-médecin, femme-dentiste et pharmacienne de la Croix-Rouge; c .Chef de service de la Croix-Rouge du service des soins. 3e classe de fonction: a .Chef de section; b .Assistante en pharmacie de la Croix-Rouge; 4e classe de fonction: a .Intendante; b .Comptable. 5e classe de fonction: a .Chef de groupe; b .Infirmière en soins généraux titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix- Rouge suisse (art. 7, let. b) ayant accompli le cours d'introduction; c .Infirmière en psychiatrie titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix- Rouge suisse (art. 7, let. c) ayant accompli le cours d'introduction; d .Infirmière en hygiène maternelle et en pédiatrie titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse (art. 7, let. d) ayant accompli le cours d'introduction; e .Sage-femme titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse (art. 7, let. e) ayant accompli le cours d'introduction; f .Infirmière-assistante titulaire du certificat de capacité de la Croix-Rouge suisse (art. 7, let. f) ayant accompli le cours d'introduction et un cours de complément; g .Femme exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeutique 2031
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 ou une autre profession médicale auxiliaire, ayant achevé sa formation professionnelle (art. 7, let. i) et accompli le cours d'introduction; dans des cas isolés, c'est le médecin-chef de la Croix-Rouge qui décide. 6e classe de fonction: Toutes les autres SCR ayant accompli le cours d'introduction. 7e classe de fonction: Recrues SCR pendant le cours d'introduction. 2 Les classes de fonction 1 à 3 comprennent les fonctions d'officiers, les classes 4 et 5 celles de sous-officiers. Chapitre 5: Devoirs Art. 12 Chef de service du Service de la Croix-Rouge 1 Le chef de service du Service de la Croix-Rouge est la suppléante du médecin-chef de la Croix-Rouge dans la conduite technique des détachements de la Croix-Rouge. 2 Elle dirige l'instruction technique des SCR dans les cours dt. Service de la Croix-Rouge. 3 Sur ordre du médecin-chef de la Croix-Rouge, elle visite les écoles et les cours comprenant des SCR. 4 Elle assiste le médecin-chef de la Croix-Rouge lors du recrutement et le conseille lorsque les SCR ont des problèmes personnels ou professionnels. Art. 13 Chef de détachement Le chef de détachement commande un détachement de la Croix-Rouge d'hôpi- tal et en tient le contrôle de corps du commandement. Elle est responsable dans l'hôpital de base militaire de l'engagement de son détachement. Art. 14 Femme-médecin, femme-dentiste et pharmacienne de la Croix-Rouge 1 La femme-médecin et la femme-dentiste de la Croix-Rouge sont engagées dans leur spécialité médicale. 2 La pharmacienne de la Croix-Rouge dirige la pharmacie de l'hôpital de base militaire. Art. 15 Chef de service de la Croix-Rouge du service des soins Le chef de service de la Croix-Rouge du service des soins dirige celui-ci dans l'hôpital de base militaire. 2032
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 16 Chef de section 1 Le chef d'une section de commandement conduit sa section tout en restant à la disposition du chef de détachement pour des tâches de commandement et d'administration. 2 Le chef d'une section d'opération est l'infirmière-chef du bloc opératoire dans l'hôpital de base militaire. 3 Le chef d'une section de soins est l'infirmière-chef d'une station de soins dans l'hôpital de base militaire. Art. 17 Assistante en pharmacie de la Croix-Rouge L'assistante en pharmacie de la Croix-Rouge est engagée conformément à sa spécialité. Art. 18 Intendante L'intendante dirige le service intérieur du détachement de la Croix-Rouge d'hôpital. Art. 19 Comptable La comptable gère la comptabilité et l'ordinaire du détachement de la Croix- Rouge d'hôpital. Art. 20 Autres SCR 1 Le chef de groupe conduit son groupe. 2 Les autres SCR exécutent les tâches correspondant à leur formation spéciali- sée. Chapitre 6: Services d'instruction Art. 21 Cours d'introduction Chaque SCR doit suivre un cours d'introduction de 13 jours. Art. 22 Cours de complément 1 Les SCR doivent suivre au total 3 cours de complément d'une durée de 13 jours chacun. Elles peuvent s'annoncer volontairement pour d'autres cours de complément. 2 Le cours préparatoire de cadres dure au maximum 3jours pour les SCR avec fonction de sous-officier, et au maximum 4 jours pour les SCR avec fonction d'officier. 3 Les SCR avec fonction d'officier doivent suivre tous les cours de complément de leur unité ou de leur état-major. 2033
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 23 Cours de cadres 1Les SCR peuvent être convoquées aux cours de cadres suivants du Service de la Croix-Rouge: a .Cours de cadres I—A de 13 jours pour les futurs chefs de groupes; b .Cours de cadres I—B de 13 jours pour les futures intendantes; c .Cours de cadres II—A de 20 jours pour les futurs chefs de sections; d .Cours de cadres II—B de 20 jours pour les futurs chefs de détachements; e .Cours de cadres II—C de 20 jours pour les futurs chefs de service de la Croix-Rouge du service des soins; f .Cours de cadres II—D jusqu'à 20 jours pour les futures femmes-médecins, femmes-dentistes et pharmaciennes de la Croix-Rouge ainsi que pour les futures assistantes en pharmacie de la Croix-Rouge. 2 Les futures comptables sont convoquées au cours de cadres I jour compta- bles SC, d'une durée de 34 jours. Art. 24 Rapports de service et cours d'officiers Les SCR avec fonction d'officier peuvent être convoquées jusqu'à 2 jours pour des rapports de service et pour d'autres services d'instruction. Art. 25 Passage du service complémentaire féminin Les femmes du service complémentaire féminin, instruites en qualité de cadres et transférées au Service de la Croix-Rouge, sont dispensées d'un cours de cadres dans ce service lorsque l'instruction reçue correspond aua exigences de la nouvelle fonction; dans le cas contraire, elles feront le cours de cadres de la Croix-Rouge ou seront instruites dans un autre service de même durée. Chapitre 7: Avancement Art. 26 Convocation aux cours de cadres La convocation de SCR aux cours de cadres est faite par le médecin-chef de la Croix-Rouge sur la base de propositions de leurs supérieurs militaires. Art. 27 Chef de groupe Une SCR de la 6e classe de fonction est nommée chef de groupe après avoir accompli le cours de cadres I—A. Art. 28 Comptable Une SCR de la 5e classe de fonction est nommée comptable après avoir accompli le cours de cadres I pour comptables SC. 2034
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 29 Intendante Une SCR de la 5e classe de fonction est nommée intendante après avoir accompli le cours de cadres I—B. Art. 30 Assistante en pharmacie de la Croix-Rouge Une SCR ayant passé le 3e examen bropédeutique de pharmacie et accompli le cours de cadres II—D est nommée assistante en pharmacie de la Croix-Rouge. Art. 31 Chef de section 1Entre en considération comme chef d'une section de commandement: a .Un chef de groupe; b .Une infirmière-assistante titulaire du certificat de capacité de la Croix- Rouge suisse; c .Une femme exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeu- tique ou une autre profession médicale auxiliaire et ayant achevé sa formation professionnelle; d .Une intendante. 2 Entre en considération comme chef d'une section d'opération: Une infirmière en soins généraux titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix- Rouge suisse. 3 Entre en considération comme chef d'une section de soins: Une infirmière en soins généraux, une infirmière en psychiatrie, une infirmière en hygiène maternelle et en pédiatrie ou une sage-femme titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse. 4 Est nommée chef de section une SCR ayant accompli le cours de cadres II—A. Art. 32 Chef de détachement Est nommée chef de détachement un chef de section, généralement chef d'une section de commandement, ayant accompli le cours de cadres II—B. Art. 33 Chef de service de la Croix-Rouge du service des soins Est nommée chef de service de la Croix-Rouge du service des soins le chef d'une section de soins ou d'une section d'opération, après avoir accompli le cours de cadres II—C. Art. 34 Femme-médecin, femme-dentiste et pharmacienne de la Croix-Rouge 1Est nommée femme-médecin, femme-dentiste ou pharmacienne de la Croix- Rouge une femme-médecin, une femme-dentiste ou une pharmacienne titulaire du diplôme fédéral et ayant accompli le cours de cadres II—D. 2 Une assistante en pharmacie de la Croix-Rouge est nommée pharmacienne lorsqu'elle a obtenu le diplôme fédéral. 2035
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 35 Chef de service du Service de la Croix-Rouge Le médecin-chef de la Croix-Rouge nomme, en accord avec le médecin en chef de l'armée, au poste de chef de service du Service de la Croix-Ronge, une SCR rangée dans la 2e classe de fonction. Chapitre 8: Licenciement Art. 36 1 Sont licenciées du Service de la Croix-Rouge: a .Les SCR avec fonction d'officier, à la fin de l'année dans laquelle elles ont 55 ans révolus; b .Les autres SCR à la fin de l'année dans laquelle elles ont 50 ans révolus; c .Les SCR déclarées inaptes au service par une commission de visite sani- taire; d .Les SCR ayant perdu la citoyenneté suisse; e .Les SCR qui sont exclues du service personnel d'après les articles 16 à 19 de l'organisation militaire. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge peut licencier une SCR dans les condi- tions suivantes: a .Lorsque des raisons importantes rendent le licenciement nécessaire (p. ex. maternité); b .Lorsque, par son comportement, celle-ci nuit à l'image du Service de la Croix-Rouge. 3 Une SCR peut demander à rester au Service de la Croix-Rouge au-delà de l'âge de 50 ou de 55 ans. Dans ces cas, la décision est prise par le médecin-chef de la Croix-Rouge. Chapitre 9: Contrôle Art. 37 Principe Sauf disposition contraire du présent chapitre, c'est l'ordonnance du 23 décem- bre 19691) sur les contrôles militaires qui s'applique à la tenue du contrôle des formations de la Croix-Rouge. Art. 38 Tenue du contrôle 1 Les chefs de section tiennent un contrôle matricule spécial des SCR qui sont domiciliées dans leur section; le commandant d'arrondissement tient un dou- ble de ce contrôle. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge tient les contrôles de corps fédéraux des
1) RS 511.21 2036
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 détachements d'hôpital de la Croix-Rouge. Les chefs de détachement sont responsables des contrôles de corps du commandement. 3 Les doubles cantonaux des contrôles ne sont pas tenus pour les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge. 4 Le médecin-chef de la Croix-Rouge tient, en qualité de service fédéral chargé de l'administration, des contrôles spéciaux du personnel du Service de la Croix-Rouge incorporé dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel du médecin-chef de la Croix-Rouge. Art. 39 Avis 1 L'autorité militaire cantonale transmet au médecin-chef de la Croix-Rouge tous les avis concernant les SCR, qui lui sont adressés selon l'ordonnance sur les contrôles militaires. 2Le commandement d'arrondissement transmet directement au médecin-chef de la Croix-Rouge les avis de changement de domicile ou de profession ainsi que les modifications de l'état civil (formule 1.16). 3 I appartient au commandement d'arrondissement du domicile d'inscrire les changements d'état civil dans le livret de service. Chapitre 10: Subvention fédérale Art. 40 Utilisation de la subvention fédérale 1 La subvention spéciale prévue à l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse est accordée en tant qu'indemnité et doit être utilisée: a .En faveur de l'office du médecin-chef de la Croix-Rouge; b .Pour la propagande en faveur du service volontaire de la Croix-Rouge. 2 Le Département militaire fédéral contrôle l'utilisation de cette subvention. Art. 41 Rapport sur l'utilisation prévue La Croix-Rouge suisse adresse jusqu'au 31 janvier au plus tard un rapport au médecin en chef de l'armée sur l'utilisation prévue de la subvention. Art. 42 Rapport de l'année précédente La Croix-Rouge suisse adresse au Département militaire fédéral, jusqu'au ter mars au plus tard, le décompte relatif à la subvention fédérale de l'année précédente ainsi qu'un rapport sur l'effectif du personnel de la Croix-Rouge. Chapitre 11: Dispositions finales Art. 43 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution. 2037
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 44 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de service de la Croix-Rouge du 9 janvier 19701) est abrogé. Art. 45 Disposition transitoire A l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un chef de détachement (infirmière) actuellement en fonction peut être nommé chef de service de la Croix-Rouge du service des soins sans suivre un cours de cadres II—C. Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27911
1) RO 1970 323 1665, 1975 2262 2372, 1976 2729, 1979 530 2038
Ordonnance concernant les drapeaux et étendards de l'armée du 17 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 87 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse1), arrête: Article premier 1 Un drapeau ou un étendard reproduisant les armoiries de la Confédération fixées par l'arrêté fédéral y relatif du 12 décembre 18892) est attribué aux bataillons et groupes, aux groupes d'exploitation, ainsi qu'aux arrondissements et régions de fortification. 2 Les drapeaux des bataillons cantonaux de l'infanterie sont ornés d'une cra- vate aux couleurs du canton, ceux des corps de troupe fédéraux d'une cravate aux couleurs fédérales. 3 Les drapeaux ou étendards des écoles, les fanions des unités d'armée et les autres drapeaux suisses (tels que les fanions-challenges) ne sont pas considérés comme drapeaux ou étendards de l'armée. 4 Le Département militaire fédéral règle les détails concernant l'exécution des drapeaux et étendards. Art. 2 1 Un drapeau est attribué aux bataillons et groupes a .De l'infanterie, à l'exception des groupes du train; b .Des troupes du génie, y compris les arrondissements et régions de fortifi- cation; c .Des troupes sanitaires; d .Des troupes de protection aérienne. 2 Un étendard est attribué à tous les autres bataillons et groupes (y compris les groupes du train), ainsi qu'aux groupes d'exploitation. Art. 3 1 Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution. RS 514.28 1)RS 510.10 2)RS 111 1982 - 974 2039
Drapeaux et étendards de l'armée RO 1982 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 19651) concernant les drapeaux et étendards de l'armée est abrogé. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27924
1) Pas publié au RO. 2040
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 novembre 1982 Le Département fédéral des finances arréte: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1982: II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1982. 16 novembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27934
1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1881 1982 - 984 2041 Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 32.60 2 8 7 . - 328.30 168.20 793.60 121.90 913.60 543.60 296.30 215.20 70.30 87.70 1102.12
- . - ex 1102.14 87.70 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Règlement concernant la formation d'assistantes et d'assistants techniques en radiologie et les examens auxquels ils sont soumis Abrogation du 11 novembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article unique Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 18 mars 15771) concer- nant la formation d'assistantes et d'assistants techniques en radiologie et les examens auxquels ils sont soumis est abrogé dès le 31 décembre 1982. 11 novembre 1982 Département fédéral dz l'intérieur: Hürlimann 27938
1) RO 1977 585 2042 1982 - 983
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu le procès-verbal du 13 mars 1981 de la Conférence internationale des pléni- potentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit: Art. 1er Est considéré au sens de la présente ordonnance comme: a .Lac de Constance, le lac Supérieur de Constance (y compris le «Überlin- ger See») jusqu'à l'ancien pont du Rhin à Constance; b .Littoral, la zone pentue en bordure de la rive du lac de Constance, dont l'eau n'a pas une profondeur supérieure à 25 m; c .Pleine eau, la zone s'étendant au-delà du littoral. Titre Chapitre 2: Engins, modes et périodes de pêche Art. 5, titre médian, 1er al., let. a et b, 6e et 7e tirets Engins de pêche admis pour les pêcheurs professionnels I. La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mentionnés ci-après:
a. Sur le littoral avec: —des coubles de filets flottants tendus (art. 11), —des coubles de filets à truites (art. 12), —des coubles de filets à corégones (Sandfelchen) (art. 18, 3e al.), —des filets de fond (art. 13), —des verveux à ailes (art. 14), —des nasses (art. 15),
1) RS 923.31 1982 - 935 2043
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 —des filets dormants (art. 16) et —les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6);
b. En pleine eau avec: —des filets dormants (art. 16) et —les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6). Art. 6 Engins admis pour les pêcheurs sportifs La pêche sportive ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins ci-après: —la ligne (art. 16a), —l'épuisette (carrelet) (art. 16 b), —la bouteille destinée à la capture de poissons-amorces (art. 16c: et —la filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) (art. 16d). Art. 7, ler al., 3e phrase, et 4e al., 3e phrase 1 . . . la ralingue supérieure. Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier en plus ou en moins a dimension maximale ou minimale des mailles prescrite individuellement pour les engins de pêche. Si un ... 4 . . . permis de pêche. S'il y a risque de confusion, il convient d'exiger un signe complémentaire... . Art. 8 Port et emploi des engins de pêche 1 Dans et sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le port d'engins de pêche prêts à l'emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l'utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l'emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement avec ou sans hameçon, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l'emploi. 2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) et à la pêche sportive (art. 6) peuvent débuter une heure avant le leser du soleil jusqu'à une heure après son coucher. La pêche à l'anguille depuis la rive est autorisée jusqu'à 24 heures. Art. 10, 4e et 5e al. 4 Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrées ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à truites. 5 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus 4 filets à la fois, qui doivent être réunis en une couble. 2044
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 Art. 11, 4e al. 4 La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera placée de manière à ce que ses extrémités se trouvent sur le littoral. Un espace d'au moins 200 m la séparera des coubles de filets à truites et des coubles de filets flottants qui sont ancrées. Art. 12, ler al., 2e phrase, et 3e al. 1 ... maximale du filet 5 m. Les ralingues supérieures flottantes et les filets monofil ne sont pas autorisés. 3 Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des coubles de filets à truites, des coubles de filets tendus et des coubles de filets flottants qui sont ancrées. Art. 13, 3e à 5e al. 3 L'utilisation des filets de fond est autorisée du 16 décembre au 4 mai et du 21 mai au 14 novembre, sous réserve du 4e alinéa. 4 Du 21 mai au 30 septembre, tous les filets de fond doivent être retirés le samedi au plus tard jusqu'à 11 heures, les jours ouvrables précédant des jours fériés au plus tard jusqu'à 17 heures; ils ne peuvent être posés les dimanches et les jours fériés qu'à partir de 16 heures. Du ler octobre au 4 mai, les filets de fond ne peuvent être retirés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche aux corégones géniteurs (Gangfische). 5 Ils devront être retirés chaque jour du 21 mai au 30 septembre. Art. 14 Verveux à ailes (cf. appendice 2, figure 6) 1 Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de 2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. 2 Sous réserve du 4e alinéa, ils peuvent être utilisés durant toute l'année et doivent être relevés au moins tous les deux jours. 3 Ils ne peuvent être utilisés qu'aux endroits où la profondeur de l'eau n'est pas supérieure à la hauteur du filet. 4 Le détenteur d'un permis de pêche ne peut utiliser plus de deux verveux à la fois. Un seul verveux peut être utilisé durant la période du ler mai au 15 août; l'ouverture des mailles du conducteur doit être au moins de 35 mm et de
E. 32 au-dessus de 100 jusqu'à 160 120.- 48.- au-dessus de 160 jusqu'à 250 180.- 72.- •au-dessus de 250 jusqu'à 400 250.- 100.-
2. Autres compteurs de gaz: jusqu'à 100 250.- 100.- au-dessus de 100 jusqu'à 250 280.- 112.- au-dessus de 250 jusqu'à 400 300.- 120.- au-dessus de 400 jusqu'à 1000 400.- 160.- au-dessus de 1000 jusqu'à 2 500 750.- 300.- au-dessus de 2500 jusqu'à 4 000 850.- 340.- au-dessus de 4000 jusqu'à 10 000 1000.- 400.- 2057
Vérification des compteurs de gaz RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1Q1 janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27916 2058
Ordonnance relative à la vérification des compteurs d'électricité Modificätion du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 juin 19331) relative à la vérification des compteurs d'électricité est modifiée comme il suit: Art. 7 1 Les titulaires des bureaux de vérification contribuent aux frais et prestations fournies du Bureau fédéral à raison de 3 fr. 30 pour chacun des compteurs vérifiés, y compris les leurs, et de 9 fr. 50 pour chaque transformateur de mesure. 2 Pour les vérifications faites pour le compte de tiers, les bureaux de vérifica- tion perçoivent les taxes fixées.à l'article 34. Art. 26, ch. 1 et 2
1. Les taxes suivantes sont perçues pour l'admission dans le commerce des compteurs d'électricité et des dispositifs additionnels: a .Compteurs monophasés Fr. étude théorique 200.— étude pratique 2400.— b .Compteurs triphasés étude théorique 200.-- étude pratique 3000.— c .Transformateurs de mesure (de courant) étude théorique 200.— étude pratique jusqu'à 500 A selon le temps employé, les frais et le programme d'essais, mais au minimum 2400.— étude pratique au-dessus de 500 A selon le temps employé, les frais et le programme d'essais, mais au minimum 2800.— d .Transformateurs de mesure (de tension) étude théorique 200.-
1) RS 941.251 1982 - 923 2059
Vérification des compteurs d'électricité RO 1982 étude pratique selon le temps employé, les frais et le pro- Fr. gramme d'essais, mais au minimum 2400.— e .Etudes complémentaires et particulières Selon le temps employé et les frais occasionnés. f .Dispositifs additionnels Selon le temps employé et les frais, mais au minimum: 1 .Appareils à prépaiement 400.- 2 .Appareils enregistreurs 1000.- 3 .Télémesures 1400.- 4 .Transmissions de valeurs par codage 2000.-
2. Une taxe de 800 francs est perçue pour l'admission officielle des appareils précités (publication dans la Feuille fédérale, impression et communication aux bureaux de vérification des compteurs d'électricité) en cas de résultat positif des études. Les frais d'établissement de clichés nécessaires à la publication sont à la charge du requérant. Art. 34, ch. 1, let. a et b, ainsi que ch. 2, let. a à c, f et g
1. Compteurs: a .Pour compteurs à deux fils, à courant continu et à courant mono- phasé à un seul système moteur: 28 fr. 50; à cette taxe de base s'a- joutent les surtaxes suivantes pour les courants et tensions élevés, les dispositifs accessoires, etc., ainsi que pour les compteurs dont l'exé- cution et la destination sont autres; b .Pour les tensions nominales supérieures à 500 V et pour les intensi- tés de courant soit nominales, soit, pour les compteurs surchargeables, maximums, qui sont supérieurs à 100 A: un supplément de 5 fr. 50 par échelon entier ou fractionnaire de 500 V ou de 100 A en plus;
2. Transformateurs de mesure: a .La taxe de base de 56 francs, avec les suppléments mentionnés ci- après sous b et c pour le surcroît de travail selon le courant nominal et la tension de service la plus élevée, sous d et e pour les transfor- mateurs spéciaux et sous f, g et h pour les essais d'isolement; b .Pour les transformateurs de courant, les suppléments suivants seront perçus selon le courant nominal: Fr. au-dessus de 0000 A à 800 A —.— au-dessus de 800 A à 1000 A 28.50 au-dessus de 1000 A à 2000 A 58.— au-dessus de 2000 A à 3000 A 97.— au-dessus de 3000 A à 4000 A 137.— au-dessus de 4000 A à 5000 A 200.— au-dessus de 5000 A selon le temps requis et les frais; 2060
Vérification des compteurs d'électricité RO 1982
c. Pour les transformateurs de courant et les transformateurs de ten- sion, les suppléments suivants seront perçus selon la tension compo- sée de service la plus élevée: Fr. au-dessus de 000,0 kV à 1,1 kV —.— au-dessus de 1,1 kV à 24 kV 27.— au-dessus de 24 kV à 72,5 kV 68.— au-dessus de 72,5 kV à 123 kV 107.— au-dessus de 123 kV à 170 kV 156.— au-dessus de 170 kV à 300 kV 254.— au-dessus de 300 kV à 420 kV 350.— au-dessus de 420 kV selon le temps requis et les frais; f .Pour l'essai d'isolement avec les appareils du bureau de vérification, les suppléments suivants seront perçus selon la tension d'essai: Fr. au-dessus de 000 kV à 4 kV 9.50 au-dessus de 4 kV à 22 kV 19.— au-dessus de 22 kV à 70 kV 59.— au-dessus de 70 kV à 140 kV 118.— au-dessus de 140 kV à 325 kV 195.— au-dessus de 325 kV à 460 kV 390.— au-dessus de 460 kV selon le temps requis et les frais; g .Pour l'essai d'isolement avec les appareils qui n'appartiennent pas au bureau de vérification, les suppléments suivants seront perçus selon la tension d'essai: Fr. au-dessus de 000 kV à 70 kV 19.— au-dessus de 70 kV à 140 kV 48.50 au-dessus de 140 kV à 325 kV 118.— au-dessus de 325 kV à 460 kV 195.— au-dessus de 460 kV selon le temps requis et les frais; II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27917 2061
Ordonnance fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie Modification du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19671> fixant les taxes de l'Office fédéral de métro- logie est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al. 1 Le travail fourni est rétribué à l'heure. Sont applicables les indemnités horaires ci-après: Fr. par heure Pour les agents des classes de traitement 1 à 3 90.- 4 à 7 80.- 8 à 12 65.- 13 à 17 60.— l8 à 20 55. Art. 4, 2e al. 2 Les taxes suivantes sont applicables: Textes courants Textes difficiles comprenant des formules techniques, des carac- tères spéciaux, des tableaux, etc. Art. 6, 1eT al., phrase introductive 1 Il est perçu une surtaxe de 30 à 100 pour cent sur les indemnités horaires et les émoluments de chancellerie: Art. 7, 2e al. Abrogé 1> RS 941.298.2 2062 1982 —924 Fr. par page 10.- 20.—
Taxes de l'Office fédéral de métrologie RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27918 2063
Ordonnance sur le contrôle des émissions Abrogation du 27 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur le contrôle des émissions est abrogée. Art. 2 Les infractions antérieures à l'abrogation de l'ordonnance seront poursuivies et jugées pénalement selon les prescriptions en vigueur au moment où elles ont été commises. Art. 3 La présente abrogation entre en vigueur le 1eß janvier 1983. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27912
1) RO 1979 997 2064 1982 - 913
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le ler décembre 1982, complément') Déclarations Danemark Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 6 avril 1982, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) d'être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par le Danemark des droits reconnus dans ladite convention, le protocole additionnel et le protocole n° 4; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, du protocole addi- tionnel et du protocole n° 4. Espagne L'Espagne déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 15 octobre 1982, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention survenant après le 14 octobre 1982. 27894
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64 et 1982 285. 1982 - 926 2065
Protocole n° 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs RS 0.101.02; RO 1974 2175 Champ d'application du protocole n° 2 le 1er décembre 1982, complément') Etats parties Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Entrée en vigueur Espagne 6 avril 1982 6 avril 1982 France 2 octobre 1981 Si 2 octobre 1981 27896 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446 et 1980 159. 2066 1982 - 927
Accord européen du 6 mai 1969 concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme RS 0.101.1; RO 1974 2178 Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche 17 juillet 1981 18 août 1981 Italie¢) 6 janvier 1981 7 février 1981 Portugal 23 juillet 1981 24 août 1981 Réserve Italie La disposition de l'article 4, paragraphe 2, alinéa a), ne sera pas appliquée aux ressortissants italiens. 27897 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2183 et 1980 160. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 - 928 2067
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 9 février 1982 A 10 mai 1982 Chine2) 24 septembre 1982 A 23 décembre 1982 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le ler janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par Bolivie Chine Réserves Chine La Chine a formulé des réserves à l'article 14, dernière phrase, et à l'article 16, paragraphe 3. 27898 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373 et 1982 434. 2)Réserve, voir ci-après. 2068 1982 —929
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le leT janvier 1983, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 9 février 1982 A 9 février 1982 Chine 2> 24 septembre 1982 A 24 septembre 1982 Réserve Chine La Chine a formulé une réserve à l'article 4. 27899 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376 et 1982 437. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 —930 2069
Protocole du 12 juin 1973 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311.1; RO 1975 839 Champ d'application du protocole le 1er décembre 1982, complément') Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Italie2) 23 février 1981 23 février 1981 Déclaration Italie L'Italie déclare confirmer la validité des réserves formulées lors du dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Arrangement relatif aux marins réfugiés, conclu à La Haye le 23 novembre 1957 (RO 1971 1036). 27900 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 842 et 1977 9. 2)Déclaration, voir ci-après. 2070 1982 —931
Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés RS 0.142.38; RO 1967 893 Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 30 juin 1982 1eCaoût 1982 Portugal2) 12 octobre 1981 13 novembre 1981 Déclaration Portugal Aux termes de l'article 2 du présent accord, le terme «territoire» inclut le territoire portugais sur le continent européen ainsi que les archipels des Açores et de Madère. 27901 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 896 et 1971 414. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —932 2071
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides RS 0.142.40; RO 1972 2374 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1982, complément') Etat partie Costa Rica Ratification Entrée en vigueur 2 novembre 1977 31 janvier 1978 27902
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742 et 1976 2856. 2072 1982 —933
Convention européenne du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires RS 0.172.030.3; RO 1970 1207 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1982, compléments) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 10 juin 1982 11 septembre 1982 Norvège 19 juin 1981 20 septembre 1981 27903
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1495 et 1979 2106. 1982 —939 2073
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 Liste') des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, ler alinéa, de la convention Bahamas2) (RO 1977 765) a .Le Secrétaire permanent Ministère des Affaires extérieures b .Le Sous-secrétaire Ministère des Affaires extérieures c .Le Secrétaire permanent suppléant Ministère des Affaires extérieures 27904 1)Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669 et 1982 156. 2)La présente publication modifie celle qui figure au RO 1978 1718. 2074 1982 - 940
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Indonésie 4 juin 1982 A 4 juillet 1982 Kiribati 2 avril 1982 S 12 juillet 1979 Mozambique 18 novembre 1981 A 18 décembre 1981 Tuvalu 15 septembre 1982 S 23 octobre 1978 27926
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327 et 1981 2059. 1982 —963 2075
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires RS 0.191.02; RO 1968 927 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Indonésie 4 juin 1982 A 4 juillet 1982 Kiribati 2 avril 1982 S 12 juillet 1979 Tuvalu 15 septembre 1982 S 23 octobre 1978 Déclaration Grande-Bretagne (RO 1974 1276) La ratification de la convention par le Royaume-Uni vaut aussi pour les Etats associés (St-Christophe et Nevis, Anguilla) et les territoires sous la souverai- neté du Royaume-Uni. 27927 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328 et 1981 2062. 2076 1982 —964
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur l e r janvier 1983 1er septembre 1982 1er août 1982 1er juillet 1982 Danemark2> 8 septembre 1982 Grande-Bretagne2) 28 mai 1982 Irlande 23 avril 1982 Luxembourg 23 mars 1982 Communauté économique européenne 7 mai 1982 1er septembre 1982 Réserves et déclaration Danemark La convention n'est pas applicable au Groenland et aux Iles Féroé. Grande-Bretagne Réserves concernant l'article 22 Les interdictions énumérées à l'Annexe IV font l'objet des réserves suivantes: Lièvres Collets (hormis les collets à fermeture automatique [self locking snares]) Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartou- ches 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 813. 2)Réserves et déclaration, voir ci-après. 1982 —966 2077
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Avions Véhicules automobiles en déplacement. Hermine Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l'enfumage. Belettes Une réserve est faite quant aux méthodes interdites comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l'enfumage. Le Cerf en Angleterre et au Pays de Galles Cerf rouge: (Cervus elaphus) mâles du ler août au 30 avril inclus; femelles du ler novembre au 29 février inclus. Daim: (Cervus dama) mâles du ler août au 30 avril inclus; femelles du l e r novembre au 29 février inclus. Chevreuil: (Capreolus capreolus) mâles du ler avril au 31 octobre inclus; femelles du ler novembre au 29 février inclus. Cerf Sika: (Cervus nippon) mâles du ler août au 30 avril inclus; femelles du ler novembre au 29 février inclus. pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l'accord du propriétaire/ occupant/autorité légale (sauf si le terrain est soumis à une dérogation limitée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la loi de 1963 sur les cervidés, modifiée par l'annexe 7 à la loi de 1981 sur la faune, la flore et l'environnement rural). Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Miroirs et autres objets aveuglants Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartou- ches (exception faite pour d'autres interdictions étendues visant les armes à feu, les armes et les munitions) Dispositifs pour éclairer les cibles. Le Cerf en Ecosse Enregistreurs Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'i- mage ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement 2078 pour la protection des récoltes
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Pendant les saisons d'ouverture (actuellement pour le cerf rouge mâle: ler juillet au 20 oc- tobre et femelle: 21 octobre au 15 février; pour le chevreuil mâle: ler mai au 20 octobre, et femelle: 21 octobre au 29 février; pour le cerf Sika mâle: ler août au 30 avril, et fe- melle: 21 octobre au 15 février; pour le daim mâle: ler août au 30 avril, et femelle: 21 oc- tobre au 15 février. Enregistreurs Armes semi-automatiques dont le chargeur peut con- tenir plus de deux cartou- ches Avions Véhicules automobiles en déplacement Phoques Phoque gris du ler janvier au 31 août inclus Phoque commun du ler septembre au 31 mai inclus Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une balle pesant au moins 2,916 g. Avions Véhicules automobiles en déplacement. 27929 2079
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 I Liste des annexes de la convention auxquelles la Suisse est liée'), complé- ment2) Annexe D.3 — Annexe concernant le contrôle des preuves documentaires de l'origine II Champ d'application des annexes le 1er décembre 1982, complément3) Etats parties Annexe A.1: Pologne Annexe D.3: Hongrie, Israël, Nouvelle-Zélande, Pologne, Suisse 27937 1)Le texte des annexes et les réserves formulées par la Suisse à l'égard de certaines de leurs dispositions peuvent être consultés auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270 et 646. 3)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646 et 1982 1486. 2080 1982 —974
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-47 vom 30.11.1982 (S. 2025-2080) RO-1982-47 du 30.11.1982 (p. 2025-2080) RU-1982-47 del 30.11.1982 (p. 2025-2080) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 30.11.1982 Date Data Seite 2025-2080 Page Pagina Ref. No 30 004 648 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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+ Recueil des lois fédérales N° 47 30 novembre 1982 2027 Ordonnance sur l'asile 2028 Service de la Croix-Rouge (OSCR) 2039 Drapeaux et étendards de l'armée 2041 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 2042 Formation d'assistantes et d'assistants techniques en radiologie et examens auxquels ils sont soumis 2043 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 2050 Appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce 2053 Admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poin- çonnage officiels 2056 Vérification des compteurs de gaz 2059 Vérification des compteurs d'électricité 2062 Taxes de l'Office fédéral de métrologie 2064 Contrôle des émissions 2065 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 2066 Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fonda- mentales attribuant à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs. Protocole n° 2 2067 Personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme. Accord européen 2068 Statut des réfugiés. Convention 2069 Statut des réfugiés. Protocole 2070 Marins réfugiés. Protocole 2071 Suppression des visas pour les réfugiés. Accord européen 2072 Statut des apatrides. Convention 2025
Suppression de la légalisation des actes établis par les agents diploma- tiques ou consulaires. Convention européenne Suppression de l'exigence de la légalisation des actes publ_cs étrangers. Convention Relations diplomatiques. Convention de Vienne Relations consulaires. Convention de Vienne Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention Simplification et harmonisation des régimes douaniers. Convention internationale 2073 2074 2075 2076 2077 2080 2026
Ordonnance sur l'asile Modification du 27 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur l'asile du 12 novembre 19801 est modifiée comme il suit: Art. 11, 2e al. 2 Lorsqu'une oeuvre d'entraide ne peut couvrir ses frais de service social par ses propres moyens, la Confédération prend à sa charge le déficit jusqu'à concur- rence d'un montant représentant 15 pour cent au plus des prestations d'assis- tance qui ont été allouées. D'entente avec le Département fédéral des finances, le département fixe les modalités de la subvention. II La présente modification prend effet le 1eT janvier 1982. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27913 1 > R S 142.311 1982 —912 2027
Ordonnance concernant le Service de la Croix-Rouge (OSCR) du 17 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 20, 4e alinéa, et 147, ler alinéa, de l'organisation militaire de la Confédération suisse 1); vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 13 juin 19512) concernant la Croix-Rouge suisse; vu l'article 21, ler et 3e alinéas, de l'arrêté de l'Assemblée fédéra_e du 30 mars 1949e> concernant l'administration de l'armée suisse; vu l'article 6, 3e alinéa, de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 19604> sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes); ainsi que les articles 1 et 2 de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 8 décembre
19615) concernant les services d'instruction des complémentaires. arrête: Chapitre 1: Généralités Article premier Définition 1 Le Service de la Croix-Rouge est composé du personnel féminin recruté et instruit avec la collaboration de la Croix-Rouge suisse. Conformément à la Convention de Genève du 12 août 19496) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (première Conven- tion de Genève) et des deux protocoles additionnels du 8 juin 19777), le personnel du Service de la Croix-Rouge est à la disposition de l'armée et a pour mission de traiter et de soigner blessés et malades ainsi que d'assumer d'autres tâches du service sanitaire. 2 Le Service de la Croix-Rouge constitue la catégorie 32 du service complé- mentaire. Art. 2 Subordination à la première Convention de Genève Le personnel d u Service de la Croix-Rouge est soumis aux lois et règlements RS 513.52 1)RS 510.10
5) RS 513.42 2)RS 513.51
6) RS 0.518.12 3)RS 510.30
7) RO 1982 1362 1432 4)RS 513.1 2028 1982 - 907
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 militaires; il est assimilé au personnel sanitaire de l'armée et protégé au même titre selon l'article 26 de la première Convention de Genève. Chapitre 2: Direction et organisation Art. 3 Médecin-chef de la Croix-Rouge 1 Le médecin-chef de la Croix-Rouge dirige le Service de la Croix-Rouge. 2 Il est élu par le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse en accord avec le médecin en chef de l'armée. 3 Le médecin-chef de la Croix-Rouge exerce notamment les tâches suivantes: a .Il dirige l'administration du Service de la Croix-Rouge; b .Il dirige l'engagement et l'admission des membres du Service de la Croix- Rouge (SCR); c .Il incorpore Ies SCR en vertu des tableaux d'effectifs réglementaires; d .Il soumet au médecin en chef de l'armée des propositions pour l'établis- sement des programmes d'instruction; e .Il contrôle l'instruction technique donnée dans les services d'instruction; f .Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des SCR qui négligent leurs devoirs en dehors du service. 4 Le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse précise, en accord avec le médecin en chef de l'armée, les tâches du médecin-chef de la Croix-Rouge. Art. 4 Suppléant du médecin-chef de la Croix-Rouge 1 En accord avec le Conseil de direction de la Croix-Rouge suisse, le médecin en chef de l'armée désigne un officier de milice en qualité de suppléant du médecin-chef de la Croix-Rouge, pour les affaires militaires ressortissant à celui-ci. 2 Le suppléant dirige l'instruction militaire du personnel du Service de la Croix-Rouge dans les cours d'introduction et les cours de cadres. Art. 5 Organisation 1 Le Service de la Croix-Rouge comprend les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge, lesquels sont engagés dans les hôpitaux de base militaires. 2 Les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge sont des formations fédérales. 3 Les SCR peuvent aussi être incorporées dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel du médecin-chef de la Croix-Rouge. Chapitre 3: Admission Art. 6 Annonce 1 Les citoyennes suisses, âgées de 18 à 35 ans, ayant bonne réputation et z 2029
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 remplissant les conditions requises sur le plan professionnel peuvent s'annon- cer volontairement pour le Service de la Croix-Rouge. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge examine si la candidate remplit les conditions requises et décide si elle peut être admise au recrutement. Dans certains cas, il a la faculté d'admettre des candidates âgées de 40 ans au maximum. Art. 7 Exigences professionnelles Les personnes suivantes remplissent les conditions requises sur le plan profes- sionnel : a .Les femmes-médecins, les femmes-dentistes et les pharmaciennes titulaires du diplôme fédéral ainsi que les assistantes en pharmacie; b .Les infirmières en soins généraux titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; c .Les infirmières en psychiatrie titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; d .Les infirmières en hygiène maternelle et en pédiatrie titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; e .Les sages-femmes titulaires d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse; f .Les infirmières-assistantes titulaires d'un certificat de capacité de la Croix- Rouge suisse; g .Les aides-soignantes instruites dans les soins hospitaliers (aides hospita- lières, auxiliaires de la santé de la Croix-Rouge, etc.); h .Les femmes ayant une formation en soins à domicile ou en premiers secours; i .Les femmes exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeu- tique ou similaire, telles que les aides en pharmacie, les aides de médecin et de dentiste, les diététiciennes, etc.;
k. Les éclaireuses;
1. D'autres personnes nécessaires à l'exploitation d'un hôpital. Art. 8 Recrutement 1Lors du recrutement, on détermine l'aptitude des candidates au Service de la Croix-Rouge d'après les prescriptions concernant l'appréciation médico-mili- taire de l'aptitude au service. 2 Le recrutement a lieu sous la direction des autorités militaires cantonales. Art. 9 Incorporation Les femmes déclarées aptes au service sont incorporées par le médecin-chef de la Croix-Rouge dans les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge, dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel du médecin- 2030
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 chef de la Croix-Rouge. On tient compte de leurs souhaits ou de leurs aptitudes particulières selon les possibilités. Art. 10 Obligations de servir Après le recrutement, les SCR sont astreintes aux services suivants: a .Services d'instruction selon chapitre 6; b .Service actif. Chapitre 4: Classes de fonction Art. 11 i Les SCR sont rangées comme suit dans les classes de fonction: Ire classe de fonction: Chef de service du Service de la Croix-Rouge 2e classe de fonction: a .Chef de détachement; b .Femme-médecin, femme-dentiste et pharmacienne de la Croix-Rouge; c .Chef de service de la Croix-Rouge du service des soins. 3e classe de fonction: a .Chef de section; b .Assistante en pharmacie de la Croix-Rouge; 4e classe de fonction: a .Intendante; b .Comptable. 5e classe de fonction: a .Chef de groupe; b .Infirmière en soins généraux titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix- Rouge suisse (art. 7, let. b) ayant accompli le cours d'introduction; c .Infirmière en psychiatrie titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix- Rouge suisse (art. 7, let. c) ayant accompli le cours d'introduction; d .Infirmière en hygiène maternelle et en pédiatrie titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse (art. 7, let. d) ayant accompli le cours d'introduction; e .Sage-femme titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse (art. 7, let. e) ayant accompli le cours d'introduction; f .Infirmière-assistante titulaire du certificat de capacité de la Croix-Rouge suisse (art. 7, let. f) ayant accompli le cours d'introduction et un cours de complément; g .Femme exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeutique 2031
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 ou une autre profession médicale auxiliaire, ayant achevé sa formation professionnelle (art. 7, let. i) et accompli le cours d'introduction; dans des cas isolés, c'est le médecin-chef de la Croix-Rouge qui décide. 6e classe de fonction: Toutes les autres SCR ayant accompli le cours d'introduction. 7e classe de fonction: Recrues SCR pendant le cours d'introduction. 2 Les classes de fonction 1 à 3 comprennent les fonctions d'officiers, les classes 4 et 5 celles de sous-officiers. Chapitre 5: Devoirs Art. 12 Chef de service du Service de la Croix-Rouge 1 Le chef de service du Service de la Croix-Rouge est la suppléante du médecin-chef de la Croix-Rouge dans la conduite technique des détachements de la Croix-Rouge. 2 Elle dirige l'instruction technique des SCR dans les cours dt. Service de la Croix-Rouge. 3 Sur ordre du médecin-chef de la Croix-Rouge, elle visite les écoles et les cours comprenant des SCR. 4 Elle assiste le médecin-chef de la Croix-Rouge lors du recrutement et le conseille lorsque les SCR ont des problèmes personnels ou professionnels. Art. 13 Chef de détachement Le chef de détachement commande un détachement de la Croix-Rouge d'hôpi- tal et en tient le contrôle de corps du commandement. Elle est responsable dans l'hôpital de base militaire de l'engagement de son détachement. Art. 14 Femme-médecin, femme-dentiste et pharmacienne de la Croix-Rouge 1 La femme-médecin et la femme-dentiste de la Croix-Rouge sont engagées dans leur spécialité médicale. 2 La pharmacienne de la Croix-Rouge dirige la pharmacie de l'hôpital de base militaire. Art. 15 Chef de service de la Croix-Rouge du service des soins Le chef de service de la Croix-Rouge du service des soins dirige celui-ci dans l'hôpital de base militaire. 2032
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 16 Chef de section 1 Le chef d'une section de commandement conduit sa section tout en restant à la disposition du chef de détachement pour des tâches de commandement et d'administration. 2 Le chef d'une section d'opération est l'infirmière-chef du bloc opératoire dans l'hôpital de base militaire. 3 Le chef d'une section de soins est l'infirmière-chef d'une station de soins dans l'hôpital de base militaire. Art. 17 Assistante en pharmacie de la Croix-Rouge L'assistante en pharmacie de la Croix-Rouge est engagée conformément à sa spécialité. Art. 18 Intendante L'intendante dirige le service intérieur du détachement de la Croix-Rouge d'hôpital. Art. 19 Comptable La comptable gère la comptabilité et l'ordinaire du détachement de la Croix- Rouge d'hôpital. Art. 20 Autres SCR 1 Le chef de groupe conduit son groupe. 2 Les autres SCR exécutent les tâches correspondant à leur formation spéciali- sée. Chapitre 6: Services d'instruction Art. 21 Cours d'introduction Chaque SCR doit suivre un cours d'introduction de 13 jours. Art. 22 Cours de complément 1 Les SCR doivent suivre au total 3 cours de complément d'une durée de 13 jours chacun. Elles peuvent s'annoncer volontairement pour d'autres cours de complément. 2 Le cours préparatoire de cadres dure au maximum 3jours pour les SCR avec fonction de sous-officier, et au maximum 4 jours pour les SCR avec fonction d'officier. 3 Les SCR avec fonction d'officier doivent suivre tous les cours de complément de leur unité ou de leur état-major. 2033
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 23 Cours de cadres 1Les SCR peuvent être convoquées aux cours de cadres suivants du Service de la Croix-Rouge: a .Cours de cadres I—A de 13 jours pour les futurs chefs de groupes; b .Cours de cadres I—B de 13 jours pour les futures intendantes; c .Cours de cadres II—A de 20 jours pour les futurs chefs de sections; d .Cours de cadres II—B de 20 jours pour les futurs chefs de détachements; e .Cours de cadres II—C de 20 jours pour les futurs chefs de service de la Croix-Rouge du service des soins; f .Cours de cadres II—D jusqu'à 20 jours pour les futures femmes-médecins, femmes-dentistes et pharmaciennes de la Croix-Rouge ainsi que pour les futures assistantes en pharmacie de la Croix-Rouge. 2 Les futures comptables sont convoquées au cours de cadres I jour compta- bles SC, d'une durée de 34 jours. Art. 24 Rapports de service et cours d'officiers Les SCR avec fonction d'officier peuvent être convoquées jusqu'à 2 jours pour des rapports de service et pour d'autres services d'instruction. Art. 25 Passage du service complémentaire féminin Les femmes du service complémentaire féminin, instruites en qualité de cadres et transférées au Service de la Croix-Rouge, sont dispensées d'un cours de cadres dans ce service lorsque l'instruction reçue correspond aua exigences de la nouvelle fonction; dans le cas contraire, elles feront le cours de cadres de la Croix-Rouge ou seront instruites dans un autre service de même durée. Chapitre 7: Avancement Art. 26 Convocation aux cours de cadres La convocation de SCR aux cours de cadres est faite par le médecin-chef de la Croix-Rouge sur la base de propositions de leurs supérieurs militaires. Art. 27 Chef de groupe Une SCR de la 6e classe de fonction est nommée chef de groupe après avoir accompli le cours de cadres I—A. Art. 28 Comptable Une SCR de la 5e classe de fonction est nommée comptable après avoir accompli le cours de cadres I pour comptables SC. 2034
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 29 Intendante Une SCR de la 5e classe de fonction est nommée intendante après avoir accompli le cours de cadres I—B. Art. 30 Assistante en pharmacie de la Croix-Rouge Une SCR ayant passé le 3e examen bropédeutique de pharmacie et accompli le cours de cadres II—D est nommée assistante en pharmacie de la Croix-Rouge. Art. 31 Chef de section 1Entre en considération comme chef d'une section de commandement: a .Un chef de groupe; b .Une infirmière-assistante titulaire du certificat de capacité de la Croix- Rouge suisse; c .Une femme exerçant une profession médico-technique, médico-thérapeu- tique ou une autre profession médicale auxiliaire et ayant achevé sa formation professionnelle; d .Une intendante. 2 Entre en considération comme chef d'une section d'opération: Une infirmière en soins généraux titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix- Rouge suisse. 3 Entre en considération comme chef d'une section de soins: Une infirmière en soins généraux, une infirmière en psychiatrie, une infirmière en hygiène maternelle et en pédiatrie ou une sage-femme titulaire d'un diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse. 4 Est nommée chef de section une SCR ayant accompli le cours de cadres II—A. Art. 32 Chef de détachement Est nommée chef de détachement un chef de section, généralement chef d'une section de commandement, ayant accompli le cours de cadres II—B. Art. 33 Chef de service de la Croix-Rouge du service des soins Est nommée chef de service de la Croix-Rouge du service des soins le chef d'une section de soins ou d'une section d'opération, après avoir accompli le cours de cadres II—C. Art. 34 Femme-médecin, femme-dentiste et pharmacienne de la Croix-Rouge 1Est nommée femme-médecin, femme-dentiste ou pharmacienne de la Croix- Rouge une femme-médecin, une femme-dentiste ou une pharmacienne titulaire du diplôme fédéral et ayant accompli le cours de cadres II—D. 2 Une assistante en pharmacie de la Croix-Rouge est nommée pharmacienne lorsqu'elle a obtenu le diplôme fédéral. 2035
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 35 Chef de service du Service de la Croix-Rouge Le médecin-chef de la Croix-Rouge nomme, en accord avec le médecin en chef de l'armée, au poste de chef de service du Service de la Croix-Ronge, une SCR rangée dans la 2e classe de fonction. Chapitre 8: Licenciement Art. 36 1 Sont licenciées du Service de la Croix-Rouge: a .Les SCR avec fonction d'officier, à la fin de l'année dans laquelle elles ont 55 ans révolus; b .Les autres SCR à la fin de l'année dans laquelle elles ont 50 ans révolus; c .Les SCR déclarées inaptes au service par une commission de visite sani- taire; d .Les SCR ayant perdu la citoyenneté suisse; e .Les SCR qui sont exclues du service personnel d'après les articles 16 à 19 de l'organisation militaire. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge peut licencier une SCR dans les condi- tions suivantes: a .Lorsque des raisons importantes rendent le licenciement nécessaire (p. ex. maternité); b .Lorsque, par son comportement, celle-ci nuit à l'image du Service de la Croix-Rouge. 3 Une SCR peut demander à rester au Service de la Croix-Rouge au-delà de l'âge de 50 ou de 55 ans. Dans ces cas, la décision est prise par le médecin-chef de la Croix-Rouge. Chapitre 9: Contrôle Art. 37 Principe Sauf disposition contraire du présent chapitre, c'est l'ordonnance du 23 décem- bre 19691) sur les contrôles militaires qui s'applique à la tenue du contrôle des formations de la Croix-Rouge. Art. 38 Tenue du contrôle 1 Les chefs de section tiennent un contrôle matricule spécial des SCR qui sont domiciliées dans leur section; le commandant d'arrondissement tient un dou- ble de ce contrôle. 2 Le médecin-chef de la Croix-Rouge tient les contrôles de corps fédéraux des
1) RS 511.21 2036
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 détachements d'hôpital de la Croix-Rouge. Les chefs de détachement sont responsables des contrôles de corps du commandement. 3 Les doubles cantonaux des contrôles ne sont pas tenus pour les détachements d'hôpital de la Croix-Rouge. 4 Le médecin-chef de la Croix-Rouge tient, en qualité de service fédéral chargé de l'administration, des contrôles spéciaux du personnel du Service de la Croix-Rouge incorporé dans d'autres formations de l'armée ou dans la réserve de personnel du médecin-chef de la Croix-Rouge. Art. 39 Avis 1 L'autorité militaire cantonale transmet au médecin-chef de la Croix-Rouge tous les avis concernant les SCR, qui lui sont adressés selon l'ordonnance sur les contrôles militaires. 2Le commandement d'arrondissement transmet directement au médecin-chef de la Croix-Rouge les avis de changement de domicile ou de profession ainsi que les modifications de l'état civil (formule 1.16). 3 I appartient au commandement d'arrondissement du domicile d'inscrire les changements d'état civil dans le livret de service. Chapitre 10: Subvention fédérale Art. 40 Utilisation de la subvention fédérale 1 La subvention spéciale prévue à l'article 3, 2e alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral du 13 juin 1951 concernant la Croix-Rouge suisse est accordée en tant qu'indemnité et doit être utilisée: a .En faveur de l'office du médecin-chef de la Croix-Rouge; b .Pour la propagande en faveur du service volontaire de la Croix-Rouge. 2 Le Département militaire fédéral contrôle l'utilisation de cette subvention. Art. 41 Rapport sur l'utilisation prévue La Croix-Rouge suisse adresse jusqu'au 31 janvier au plus tard un rapport au médecin en chef de l'armée sur l'utilisation prévue de la subvention. Art. 42 Rapport de l'année précédente La Croix-Rouge suisse adresse au Département militaire fédéral, jusqu'au ter mars au plus tard, le décompte relatif à la subvention fédérale de l'année précédente ainsi qu'un rapport sur l'effectif du personnel de la Croix-Rouge. Chapitre 11: Dispositions finales Art. 43 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution. 2037
Service de la Croix-Rouge (OSCR) RO 1982 Art. 44 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de service de la Croix-Rouge du 9 janvier 19701) est abrogé. Art. 45 Disposition transitoire A l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un chef de détachement (infirmière) actuellement en fonction peut être nommé chef de service de la Croix-Rouge du service des soins sans suivre un cours de cadres II—C. Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27911
1) RO 1970 323 1665, 1975 2262 2372, 1976 2729, 1979 530 2038
Ordonnance concernant les drapeaux et étendards de l'armée du 17 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 87 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse1), arrête: Article premier 1 Un drapeau ou un étendard reproduisant les armoiries de la Confédération fixées par l'arrêté fédéral y relatif du 12 décembre 18892) est attribué aux bataillons et groupes, aux groupes d'exploitation, ainsi qu'aux arrondissements et régions de fortification. 2 Les drapeaux des bataillons cantonaux de l'infanterie sont ornés d'une cra- vate aux couleurs du canton, ceux des corps de troupe fédéraux d'une cravate aux couleurs fédérales. 3 Les drapeaux ou étendards des écoles, les fanions des unités d'armée et les autres drapeaux suisses (tels que les fanions-challenges) ne sont pas considérés comme drapeaux ou étendards de l'armée. 4 Le Département militaire fédéral règle les détails concernant l'exécution des drapeaux et étendards. Art. 2 1 Un drapeau est attribué aux bataillons et groupes a .De l'infanterie, à l'exception des groupes du train; b .Des troupes du génie, y compris les arrondissements et régions de fortifi- cation; c .Des troupes sanitaires; d .Des troupes de protection aérienne. 2 Un étendard est attribué à tous les autres bataillons et groupes (y compris les groupes du train), ainsi qu'aux groupes d'exploitation. Art. 3 1 Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution. RS 514.28 1)RS 510.10 2)RS 111 1982 - 974 2039
Drapeaux et étendards de l'armée RO 1982 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 14 juin 19651) concernant les drapeaux et étendards de l'armée est abrogé. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 17 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27924
1) Pas publié au RO. 2040
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 novembre 1982 Le Département fédéral des finances arréte: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de décembre 1982: II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1982. 16 novembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27934
1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1881 1982 - 984 2041 Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 32.60 2 8 7 . - 328.30 168.20 793.60 121.90 913.60 543.60 296.30 215.20 70.30 87.70 1102.12
- . - ex 1102.14 87.70 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Règlement concernant la formation d'assistantes et d'assistants techniques en radiologie et les examens auxquels ils sont soumis Abrogation du 11 novembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article unique Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 18 mars 15771) concer- nant la formation d'assistantes et d'assistants techniques en radiologie et les examens auxquels ils sont soumis est abrogé dès le 31 décembre 1982. 11 novembre 1982 Département fédéral dz l'intérieur: Hürlimann 27938
1) RO 1977 585 2042 1982 - 983
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu le procès-verbal du 13 mars 1981 de la Conférence internationale des pléni- potentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit: Art. 1er Est considéré au sens de la présente ordonnance comme: a .Lac de Constance, le lac Supérieur de Constance (y compris le «Überlin- ger See») jusqu'à l'ancien pont du Rhin à Constance; b .Littoral, la zone pentue en bordure de la rive du lac de Constance, dont l'eau n'a pas une profondeur supérieure à 25 m; c .Pleine eau, la zone s'étendant au-delà du littoral. Titre Chapitre 2: Engins, modes et périodes de pêche Art. 5, titre médian, 1er al., let. a et b, 6e et 7e tirets Engins de pêche admis pour les pêcheurs professionnels I. La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mentionnés ci-après:
a. Sur le littoral avec: —des coubles de filets flottants tendus (art. 11), —des coubles de filets à truites (art. 12), —des coubles de filets à corégones (Sandfelchen) (art. 18, 3e al.), —des filets de fond (art. 13), —des verveux à ailes (art. 14), —des nasses (art. 15),
1) RS 923.31 1982 - 935 2043
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 —des filets dormants (art. 16) et —les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6);
b. En pleine eau avec: —des filets dormants (art. 16) et —les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6). Art. 6 Engins admis pour les pêcheurs sportifs La pêche sportive ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins ci-après: —la ligne (art. 16a), —l'épuisette (carrelet) (art. 16 b), —la bouteille destinée à la capture de poissons-amorces (art. 16c: et —la filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) (art. 16d). Art. 7, ler al., 3e phrase, et 4e al., 3e phrase 1 . . . la ralingue supérieure. Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier en plus ou en moins a dimension maximale ou minimale des mailles prescrite individuellement pour les engins de pêche. Si un ... 4 . . . permis de pêche. S'il y a risque de confusion, il convient d'exiger un signe complémentaire... . Art. 8 Port et emploi des engins de pêche 1 Dans et sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le port d'engins de pêche prêts à l'emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l'utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l'emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement avec ou sans hameçon, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l'emploi. 2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) et à la pêche sportive (art. 6) peuvent débuter une heure avant le leser du soleil jusqu'à une heure après son coucher. La pêche à l'anguille depuis la rive est autorisée jusqu'à 24 heures. Art. 10, 4e et 5e al. 4 Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrées ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à truites. 5 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus 4 filets à la fois, qui doivent être réunis en une couble. 2044
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 Art. 11, 4e al. 4 La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera placée de manière à ce que ses extrémités se trouvent sur le littoral. Un espace d'au moins 200 m la séparera des coubles de filets à truites et des coubles de filets flottants qui sont ancrées. Art. 12, ler al., 2e phrase, et 3e al. 1 ... maximale du filet 5 m. Les ralingues supérieures flottantes et les filets monofil ne sont pas autorisés. 3 Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d'au moins 200 m les séparera des coubles de filets à truites, des coubles de filets tendus et des coubles de filets flottants qui sont ancrées. Art. 13, 3e à 5e al. 3 L'utilisation des filets de fond est autorisée du 16 décembre au 4 mai et du 21 mai au 14 novembre, sous réserve du 4e alinéa. 4 Du 21 mai au 30 septembre, tous les filets de fond doivent être retirés le samedi au plus tard jusqu'à 11 heures, les jours ouvrables précédant des jours fériés au plus tard jusqu'à 17 heures; ils ne peuvent être posés les dimanches et les jours fériés qu'à partir de 16 heures. Du ler octobre au 4 mai, les filets de fond ne peuvent être retirés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche aux corégones géniteurs (Gangfische). 5 Ils devront être retirés chaque jour du 21 mai au 30 septembre. Art. 14 Verveux à ailes (cf. appendice 2, figure 6) 1 Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de 2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. 2 Sous réserve du 4e alinéa, ils peuvent être utilisés durant toute l'année et doivent être relevés au moins tous les deux jours. 3 Ils ne peuvent être utilisés qu'aux endroits où la profondeur de l'eau n'est pas supérieure à la hauteur du filet. 4 Le détenteur d'un permis de pêche ne peut utiliser plus de deux verveux à la fois. Un seul verveux peut être utilisé durant la période du ler mai au 15 août; l'ouverture des mailles du conducteur doit être au moins de 35 mm et de 32 mm pour l'élément central. Art. 15, 2e al. 2 Les nasses peuvent être utilisées durant toute l'année. Du ler mai au 15 septembre, elles devront être relevées tous les jours et en dehors de cette période au moins tous les deux jours. 4 2045
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 Art. 16, 1er al. 1 L'utilisation de n'importe quel nombre de fils dormants est autorisée durant toute l'année, sans limitation des hameçons. Art. 16a Engin de pêche à la ligne 1 La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons. 2 Un pêcheur n'a pas le droit d'utiliser simultanément plus de deux lignes. Il est interdit d'utiliser en plus de la gambe d'autres lignes. 3 Huit hameçons au plus peuvent être utilisés pour la pêche à la ligne traî- nante. 4 L'engin de pêche à la ligne doit être constamment surveillé par le pêcheur. 5 Les engins de pêche pour harponner, appelés «Reissen» («Schlenzen» ou «Schränzen»), ainsi que le lancer avec la gambe sont interdits. 6Pour pêcher avec Tes engins des pêcheurs sportifs, il faut garder entre les filets, les nasses et les fils dormants une distance suffisante pour que ces engins ne subissent pas de dommages. Art. 16b Epuisette (carrelet) 1 II est permis d'utiliser l'épuisette pour la capture des poissons blancs et de poissons-appâts destinés à son propre usage. A cet effet, seuls peuvent être capturés les poissons blancs pour lesquels il n'y a ni longueurs minimales ni périodes de protection fixées. 2 La longueur latérale de l'épuisette ne doit pas dépasser 1 m et l'ouverture des mailles au plus 14 mm. 3 Il est interdit d'utiliser l'épuisette depuis un bateau en marche. Art. 16c Bouteille destinée à la capture de poissons-amorces Il est permis d'utiliser, pour la capture de poissons-amorces destinés à ses propres besoins, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser 10 litres (10 dm3). Art. 16d Filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) Les filoches (troubles, filets à cerceau demi-circulaire et manche) peuvent être utilisées pour ramener à terre les poissons capturés. Art. 18, 1er al., Ire phrase 1 Pour la capture de corégones géniteurs (Gangfische), il est permis d'utiliser des filets de fond (art. 13) ayant une ouverture minimale des mailles de 38 mm et la couble de filets tendus (art. 1 1) . . . . 2046
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 Art. 19 Abrogé Art. 20, Se à 7e al. 5 Les poissons blancs capturés doivent être ramenés à terre, dans la mesure où il n'y a pas de longueur minimale ni de période de protection qui sont fixées. 6 Les truites et les brochets ayant atteint leur maturité sexuelle ainsi que les éléments de reproduction recueillis sur les corégones (Gangfische et Sandfel- chen) capturés durant la période de protection, doivent être remis au service compétent. Après prélèvement des éléments de reproduction, les poissons capturés seront rendus aux pêcheurs. 7 Lorsqu'il pêche, le pêcheur doit avoir avec lui des moyens auxiliaires appro- priés pour déterminer avec précision les longueurs minimales. Art. 22a Utilisation des poissons-amorces 1 Seuls les poissons blancs qui vivent dans le lac de Constance et pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées, peuvent être utilisés comme poissons-amorces. 2 Les poissons-amorces viables ne doivent être accrochés à l'hameçon que par la bouche. Art. 25, 4e à 6 8 al. 4 Les personnes en train de pêcher sur l'eau ou depuis la rive du lac de Con- stance avec des engins sont tenues, à la demande des gardes-pêche: a .De décliner leur identité; b .De produire, pour contrôle, leur permis de pêche; c .De présenter les engins de pêche utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers. 5 Les conducteurs de bateaux qui servent ou ont servi à pêcher sont tenus d'arrêter leur embarcation lorsque les gardes-pêche responsables le leur ordon- nent. 6 Les engins de pêche marqués de façon insuffisante ou incorrecte, non autorisés ou utilisés en contradiction avec les prescriptions ou dont le port est prohibé, doivent être confisqués par les gardes-pêche. Il faudra ensuite estimer la valeur des poissons pêchés avec ces engins. Les engins qui se composent de plusieurs parties sont considérés comme un seul engin. Cette mesure s'applique également aux pêcheurs étrangers. Dans ce cas, les objets confisqués ainsi que les poissons capturés devront être remis immédiatement au garde-pêche du pays dont le pêcheur est ressortissant. 2047
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 Art. 27, 3e al. 3 Les pêcheurs sportifs tiennent une statistique des captures conformément aux prescriptions de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci en transmet une récapitulation jusqu'au 31 janvier à l'Office fédéral de la protection de l'envi- ronnement. Art. 27a Obligation d'annoncer 1 Les pêcheurs ont l'obligation d'annoncer immédiatement toute mortalité de poissons à l'autorité compétente. 2 Les marques trouvées sur les poissons capturés doivent être détachées avec soin et envoyées au service compétent avec une brève communication portant sur le genre, la longueur et le poids du poisson, ainsi que le jour et le lieu de sa capture. Art. 29, 2e al. 2 En cas d'application de l'heure d'été, il y a lieu de modifier l'indication des heures en conséquence. Le titre «Chapitre 6: Dispositions finales» doit être placé entre les articles 30 et 31 (au lieu de 31 et 32) Art. 32, 4e al. 4 Il est permis d'utiliser pour la couble de filets à truites, au plus tard jusqu'au 14 octobre 1983, des filets monofil, dans la mesure où le pêcheur intéressé les détenait le 15 mars 1982. Il est interdit de les utiliser depuis la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance jusqu'au 10 janvier 1983. Tableau de l'appendice 1 (complément) Hauteur maximale Dimension des mailles Nombre des filets en mm de mailles 4 m 80 27 100 22 Titre de la figure 3 à l'appendice 2 Couble de filets flottant librement, avec 3 filets; 4 filets au plus sont admis par couble 2048
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1982 II 1 La modification de l'article 13, 3e alinéa, entre en vigueur le 15 novembre 1982. 2 Les autres modifications entrent en vigueur le 1er décembre 1982. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27919 2049
Arrêté du Conseil fédéral concernant les appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce Modification du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 19471) concernant les appareils de mesure pour liquides en usage dans le commerce est modifié comme il suit : Art. 11 1 Les taxes afférentes aux examens d'approbation de modèle (approbation de système) d'appareils de mesure pour liquides (à l'exception de l'eau) et des appareils additionnels sont perçues d'après le travail fourni, selon l'ordon- nance du 20 janvier 19672) fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie, mais au minimum:
a. Compteurs à débit continu ayant un débit Fr. jusqu'à 60 t/min 1000.— au-dessus de 60 t/min jusqu'à 600 f/min 1400.— au-dessus de 600 t/min jusqu'à 1800 t/min 2400.— au-dessus de 1800 t/min 4000.—
b. Compteurs cabines pour carburants: 1 .Compteurs cabines simples: étude théorique 200.— étude pratique 1000.- 2 .Compteurs cabines et distributeurs-mélangeurs pour carburants mixtes (essence super/normal ou huile/ essence): étude théorique 400.— étude pratique 1400.—
c. Compteurs à débit continu pour gaz liquéfiés (propane, bu- tane) 2000.—
d. Distributeurs àjauges uniques ou multiples (mesures unitaires, pompes mesureuses, etc.) 1000.- 1)RS 941.212 2)R S 941.298.2; RO 1982 2062 2050 1982 - 920
Appareils de mesure pour liquides RO 1982 e .Mesureurs de masses pour liquides, à l'exception des instru- ments de pesage: Fr. étude théorique 1000.— étude pratique 1600.— f .Compensateurs de température\pour compteurs à débit con- tinu: étude théorique 400.— étude pratique 1000.— g .Dégazeurs pour compteurs à débit continu avec un débit ma- ximum jusqu'à 60 1/min 400.— au-dessus de 60 1/min jusqu'à 600 1/min 800.— au-dessus de 600 1/min 1800.— h .Dispositifs additionnels tels qu'automates à prépaiement, indicateurs pour clients, télémesures, appareils imprimeur, etc. étude théorique 600.— étude pratique 1000.— i .Admission individuelle (aucune publication officielle): Installations de mesure connectées à des compteurs et appa- reils annexes approuvés officiellement (étude des plans d'ins- tallation): installations simples et camions-citernes 50.— installations complexes 400.—
k. Réservoirs de stockage (jaugeage): 1 à 3 réservoirs au même emplacement, par réservoir 585.- 4 à 9 réservoirs au même emplacement, par réservoir 520.— plus de 10 réservoirs au même emplacement, par réservoir 455.— Pour les réservoirs d'une capacité supérieure à 10 000 m3, il sera perçu une taxe supplémentaire de 25 pour cent. Pour l'établissement de tables de volume divisées en cm, une surtaxe de 150 francs par table est perçue.
1. Appareils de mesure pour déterminer les niveaux de liquide dans les réservoirs (sans téléindication) 1600.- 2 L'utilisation de chambres ou armoires climatiques sera facturée séparément. 3 Pour la publication de l'approbation dans la Feuille fédérale et la commu- nication aux offices cantonaux des poids et mesures en cas de résultat positif des études, une taxe de 800 francs sera perçue. Les frais des clichés nécessaires à la publication sont à la charge du requérant. 4 Pour l'inscription au Registre des marques privées admises pour le scellage d'instruments de mesurage, une taxe de 400 francs sera perçue. 5 Pour l'examen en vue de l'obtention de l'autorisation de sceller, une taxe de 150 francs sera perçue. 2051
Appareils de mesure pour liquides RO 1982 6 Pour les travaux effectués hors des locaux de l'Office fédéral de métrologie, il sera perçu l'indemnité pour le service externe du personnel. 7 L'office fédéral peut demander en tout temps le versement préalable total ou partiel des frais. Il est tenu d'agir ainsi lorsqu'il sait que son client n'est pas solvable ou pas disposé à payer. Les travaux ne seront pas entrepris si le versement préalable fait défaut. II La présente modification entre en vigueur le 1 e janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27914 2052
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage officiels Modification du 10 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 19251) concernant l'admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage officiels est modifié comme il suit: Art. 12 1 Les taxes afférentes aux examens d'approbation de modèle (approbation de système) d'instruments de pesage et des dispositifs additionnels sont perçues d'après le travail fourni, selon l'ordonnance du 20 janvier 19672) fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie, mais au minimum: a .Instruments de pesage avec dispositiféquilibreur de charge mé- canique à fonctionnement automatique ou semi-automatique (sans indication de prix): étude théorique 200.— étude pratique 1400.— b .Instruments de pesage avec dispositiféquilibreur de charge mé- canique et dispositifindicateur de prix: étude théorique 400.— étude pratique 1400.— c .Instruments de pesage avec dispositiféquilibreur à ressorts: étude théorique 400.— étude pratique 2400.—*) d .Instruments avec cellule de pesage à jauge de contrainte: Dispositif indicateur: étude théorique 1000.— étude pratique 2400.—*) Cellule de pesage: • jusqu'à 300 kg 1800.—*) 1)RS 941.221 2)RS 941.298.2; RO 1982 2062 *) Les taxes couvrant une seule utilisation des installations nécessaires aux examens, tels que chambre climatique et stands d'essais, sont comprises. 1982 - 921 2053 Fr.
Admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage RO 1982 Fr. au-dessus de 300 kg jusqu'à 10000 kg 2400.—*) au-dessus de 10 000 kg 3500.—*) e .Instruments de pesage avec équilibreur spécial (gyrostat, poids curseurs automatiques, cordes vibrantes ou dispositifs sem- blables): étude théorique 800.— étude pratique 2400.-*) f .Instruments de pesage selon les lettres a à e, munis d'un calcu- lateur électronique de prix et d'un dispositif indicateur de prix: Surtaxe pour l'étude théorique 100.— Surtaxe pour l'étude pratique 100.— g .Instruments de pesage pour l'affichage de quantité et de prix d'emballages de conditionnement: étude théorique 1200.— étude pratique 2400.—*) h .Dispositifs additionnels pour instruments de pesage: Dispositif imprimeur mécanique 400.— Dispositif imprimeur électro-mécanique l600.—*) Dispositif imprimeur avec télétransmission des valeurs de pesage, dispositif de codage et de décodage, machine comp- table et dispositifs semblables: étude théorique 800.— étude pratique 1600.—*) 2 Pour la publication de l'approbation dans la Feuille fédérale et la communi- cation aux offices cantonaux des poids et mesures en cas de résultat positif des études, une taxe de 800 francs sera perçue. Les frais des clichés nécessaires à la publication sont à la charge du requérant. 3 Les taxes suivantes sont perçues pour l'admission individuelle d'installations de pesage (aucune publication officielle): r.s a .Instruments de pesage pour véhicules, instruments de pesage simples à forte portée etc., utilisés ensemble avec des dispo- sitifs équilibreur de charge déjà approuvés (uniquement étude des plans) b .Instruments de pesage spéciaux 2 0 0 . - 4 Pour l'inscription au Répertoire des sigles reconnus pour les instruments de pesage qui ne sont pas soumis à l'approbation de modèle, une taxe de 400 francs sera perçue. *) Les taxes couvrant une seule utilisation des installations nécessaires aux examens, tels que chambre climatique et stands d'essais, sont comprises. 2054 Fr. 50.—
Admission de balances d'inclinaison à la vérification et au poinçonnage RO 1982 5 Pour l'inscription au Registre des marques privées admises pour le scellage d'instruments de mesurage, une taxe de 400 francs sera perçue. 6 Pour l'examen en vue de l'obtention de l'autorisation de sceller, une taxe de 150 francs sera perçue. 7 Pour les travaux effectués hors des locaux de l'Office fédéral de métrologie, il sera perçu l'indemnité pour le service externe du personnel. 8 L'office fédéral peut demander en tout temps le versement préalable total ou partiel des frais. Il est tenu d'agir ainsi lorsqu'il sait que son client n'est pas solvable ou pas disposé à payer. Les travaux ne seront pas entrepris si le versement préalable fait défaut. II La présente modification entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27915 2055
Ordonnance concernant la vérification des compteurs de gaz Modification du 10 novembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 novembre 19511) concernant la vérification des compteurs de gaz est modifiée comme il suit: Art. 12, 4e et Se al. 4 Les titulaires des bureaux de vérification contribuent aux frais que le bureau fédéral engage pour ses investissements et ses travaux effectués conformément aux présentes dispositions par une part de taxe, fixée à l'article 29, pour chaque vérification d'un compteur de gaz, y compris les leurs. 5 Abrogé Art. 16, ch. I et 2
1. Les taxes afférentes aux examens d'approbation de modèle (approbation de système) de compteurs de gaz et des appareils additionnels sont perçues d'après le travail fourni, selon l'ordonnance du 20 janvier 19672) fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie, mais au minimum:
a. Compteurs volumétriques Fr. 1 .Compteurs à séparateurs liquides étude théorique 200.— étude pratique 1000.- 2 .Compteurs à parois déformables étude théorique 200.— étude pratique 1000.- 3 .Compteurs à pistons rotatifs étude théorique 200.— étude pratique 2000.— Compteurs non volumétriques
1. Compteurs de masses étude théorique 1000.— étude pratique 2000.— 1)RS 941.241 2)RS 941.298.2; RO 1982 2062 2056 1982 - 922 b.
Vérification des compteurs de gaz RO 1982
2. Compteurs à ailettes ou à turbines Fr. . étude théorique 200.- étude pratique 2000.-
c. Dispositifs additionnels 1 .Correcteurs de pression et de température 2000.- 2 .Appareils de prépaiement \ 400.- 3 .Appareils enregistreurs 1000.- 4 .Télémesures 1350.- 5 .Transmission de valeurs par codage 2000.-
2. Une taxe de 800 francs est perçue pour l'admission officielle des appareils précités (publication dans la Feuille fédérale, impression et communication aux bureaux de vérification des compteurs de gaz) en cas de résultat positif des études. Les frais d'établissement des clichés nécessaires à la publication sont à la charge du requérant. Art. 29 Les taux suivants sont applicables pour la vérification et pour la part de taxe à verser au bureau fédéral: Débit maximal m'/h Montant Dont remise au total bureau fédéral Fr. Fr.
1. Compteurs de gaz à parois déformables: jusqu'à 6 10.- 4 . - au-dessus de 6 jusqu'à 10 13.- 5.20 au-dessus de 10 jusqu'à 16 18.- 7.20 au-dessus de 16 jusqu'à 25 20.- 8 . - au-dessus de 25 jusqu'à 40 25.- 10.- au-dessus de 40 jusqu'à 65 50.- 20.- au-dessus de 65 jusqu'à 100 80.- 32.- au-dessus de 100 jusqu'à 160 120.- 48.- au-dessus de 160 jusqu'à 250 180.- 72.- •au-dessus de 250 jusqu'à 400 250.- 100.-
2. Autres compteurs de gaz: jusqu'à 100 250.- 100.- au-dessus de 100 jusqu'à 250 280.- 112.- au-dessus de 250 jusqu'à 400 300.- 120.- au-dessus de 400 jusqu'à 1000 400.- 160.- au-dessus de 1000 jusqu'à 2 500 750.- 300.- au-dessus de 2500 jusqu'à 4 000 850.- 340.- au-dessus de 4000 jusqu'à 10 000 1000.- 400.- 2057
Vérification des compteurs de gaz RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1Q1 janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27916 2058
Ordonnance relative à la vérification des compteurs d'électricité Modificätion du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 juin 19331) relative à la vérification des compteurs d'électricité est modifiée comme il suit: Art. 7 1 Les titulaires des bureaux de vérification contribuent aux frais et prestations fournies du Bureau fédéral à raison de 3 fr. 30 pour chacun des compteurs vérifiés, y compris les leurs, et de 9 fr. 50 pour chaque transformateur de mesure. 2 Pour les vérifications faites pour le compte de tiers, les bureaux de vérifica- tion perçoivent les taxes fixées.à l'article 34. Art. 26, ch. 1 et 2
1. Les taxes suivantes sont perçues pour l'admission dans le commerce des compteurs d'électricité et des dispositifs additionnels: a .Compteurs monophasés Fr. étude théorique 200.— étude pratique 2400.— b .Compteurs triphasés étude théorique 200.-- étude pratique 3000.— c .Transformateurs de mesure (de courant) étude théorique 200.— étude pratique jusqu'à 500 A selon le temps employé, les frais et le programme d'essais, mais au minimum 2400.— étude pratique au-dessus de 500 A selon le temps employé, les frais et le programme d'essais, mais au minimum 2800.— d .Transformateurs de mesure (de tension) étude théorique 200.-
1) RS 941.251 1982 - 923 2059
Vérification des compteurs d'électricité RO 1982 étude pratique selon le temps employé, les frais et le pro- Fr. gramme d'essais, mais au minimum 2400.— e .Etudes complémentaires et particulières Selon le temps employé et les frais occasionnés. f .Dispositifs additionnels Selon le temps employé et les frais, mais au minimum: 1 .Appareils à prépaiement 400.- 2 .Appareils enregistreurs 1000.- 3 .Télémesures 1400.- 4 .Transmissions de valeurs par codage 2000.-
2. Une taxe de 800 francs est perçue pour l'admission officielle des appareils précités (publication dans la Feuille fédérale, impression et communication aux bureaux de vérification des compteurs d'électricité) en cas de résultat positif des études. Les frais d'établissement de clichés nécessaires à la publication sont à la charge du requérant. Art. 34, ch. 1, let. a et b, ainsi que ch. 2, let. a à c, f et g
1. Compteurs: a .Pour compteurs à deux fils, à courant continu et à courant mono- phasé à un seul système moteur: 28 fr. 50; à cette taxe de base s'a- joutent les surtaxes suivantes pour les courants et tensions élevés, les dispositifs accessoires, etc., ainsi que pour les compteurs dont l'exé- cution et la destination sont autres; b .Pour les tensions nominales supérieures à 500 V et pour les intensi- tés de courant soit nominales, soit, pour les compteurs surchargeables, maximums, qui sont supérieurs à 100 A: un supplément de 5 fr. 50 par échelon entier ou fractionnaire de 500 V ou de 100 A en plus;
2. Transformateurs de mesure: a .La taxe de base de 56 francs, avec les suppléments mentionnés ci- après sous b et c pour le surcroît de travail selon le courant nominal et la tension de service la plus élevée, sous d et e pour les transfor- mateurs spéciaux et sous f, g et h pour les essais d'isolement; b .Pour les transformateurs de courant, les suppléments suivants seront perçus selon le courant nominal: Fr. au-dessus de 0000 A à 800 A —.— au-dessus de 800 A à 1000 A 28.50 au-dessus de 1000 A à 2000 A 58.— au-dessus de 2000 A à 3000 A 97.— au-dessus de 3000 A à 4000 A 137.— au-dessus de 4000 A à 5000 A 200.— au-dessus de 5000 A selon le temps requis et les frais; 2060
Vérification des compteurs d'électricité RO 1982
c. Pour les transformateurs de courant et les transformateurs de ten- sion, les suppléments suivants seront perçus selon la tension compo- sée de service la plus élevée: Fr. au-dessus de 000,0 kV à 1,1 kV —.— au-dessus de 1,1 kV à 24 kV 27.— au-dessus de 24 kV à 72,5 kV 68.— au-dessus de 72,5 kV à 123 kV 107.— au-dessus de 123 kV à 170 kV 156.— au-dessus de 170 kV à 300 kV 254.— au-dessus de 300 kV à 420 kV 350.— au-dessus de 420 kV selon le temps requis et les frais; f .Pour l'essai d'isolement avec les appareils du bureau de vérification, les suppléments suivants seront perçus selon la tension d'essai: Fr. au-dessus de 000 kV à 4 kV 9.50 au-dessus de 4 kV à 22 kV 19.— au-dessus de 22 kV à 70 kV 59.— au-dessus de 70 kV à 140 kV 118.— au-dessus de 140 kV à 325 kV 195.— au-dessus de 325 kV à 460 kV 390.— au-dessus de 460 kV selon le temps requis et les frais; g .Pour l'essai d'isolement avec les appareils qui n'appartiennent pas au bureau de vérification, les suppléments suivants seront perçus selon la tension d'essai: Fr. au-dessus de 000 kV à 70 kV 19.— au-dessus de 70 kV à 140 kV 48.50 au-dessus de 140 kV à 325 kV 118.— au-dessus de 325 kV à 460 kV 195.— au-dessus de 460 kV selon le temps requis et les frais; II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27917 2061
Ordonnance fixant les taxes de l'Office fédéral de métrologie Modification du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19671> fixant les taxes de l'Office fédéral de métro- logie est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al. 1 Le travail fourni est rétribué à l'heure. Sont applicables les indemnités horaires ci-après: Fr. par heure Pour les agents des classes de traitement 1 à 3 90.- 4 à 7 80.- 8 à 12 65.- 13 à 17 60.— l8 à 20 55. Art. 4, 2e al. 2 Les taxes suivantes sont applicables: Textes courants Textes difficiles comprenant des formules techniques, des carac- tères spéciaux, des tableaux, etc. Art. 6, 1eT al., phrase introductive 1 Il est perçu une surtaxe de 30 à 100 pour cent sur les indemnités horaires et les émoluments de chancellerie: Art. 7, 2e al. Abrogé 1> RS 941.298.2 2062 1982 —924 Fr. par page 10.- 20.—
Taxes de l'Office fédéral de métrologie RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27918 2063
Ordonnance sur le contrôle des émissions Abrogation du 27 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article premier L'ordonnance du 11 juillet 19791) sur le contrôle des émissions est abrogée. Art. 2 Les infractions antérieures à l'abrogation de l'ordonnance seront poursuivies et jugées pénalement selon les prescriptions en vigueur au moment où elles ont été commises. Art. 3 La présente abrogation entre en vigueur le 1eß janvier 1983. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27912
1) RO 1979 997 2064 1982 - 913
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le ler décembre 1982, complément') Déclarations Danemark Le Danemark déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 6 avril 1982, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (article 25 de la convention) d'être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par le Danemark des droits reconnus dans ladite convention, le protocole additionnel et le protocole n° 4; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (article 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, du protocole addi- tionnel et du protocole n° 4. Espagne L'Espagne déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 15 octobre 1982, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention survenant après le 14 octobre 1982. 27894
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64 et 1982 285. 1982 - 926 2065
Protocole n° 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des Droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs RS 0.101.02; RO 1974 2175 Champ d'application du protocole n° 2 le 1er décembre 1982, complément') Etats parties Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Entrée en vigueur Espagne 6 avril 1982 6 avril 1982 France 2 octobre 1981 Si 2 octobre 1981 27896 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446 et 1980 159. 2066 1982 - 927
Accord européen du 6 mai 1969 concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme RS 0.101.1; RO 1974 2178 Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche 17 juillet 1981 18 août 1981 Italie¢) 6 janvier 1981 7 février 1981 Portugal 23 juillet 1981 24 août 1981 Réserve Italie La disposition de l'article 4, paragraphe 2, alinéa a), ne sera pas appliquée aux ressortissants italiens. 27897 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2183 et 1980 160. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 - 928 2067
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 9 février 1982 A 10 mai 1982 Chine2) 24 septembre 1982 A 23 décembre 1982 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le ler janvier 1951» seront compris dans le sens de
b. «Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par Bolivie Chine Réserves Chine La Chine a formulé des réserves à l'article 14, dernière phrase, et à l'article 16, paragraphe 3. 27898 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373 et 1982 434. 2)Réserve, voir ci-après. 2068 1982 —929
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le leT janvier 1983, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 9 février 1982 A 9 février 1982 Chine 2> 24 septembre 1982 A 24 septembre 1982 Réserve Chine La Chine a formulé une réserve à l'article 4. 27899 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376 et 1982 437. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 —930 2069
Protocole du 12 juin 1973 relatif aux marins réfugiés RS 0.142.311.1; RO 1975 839 Champ d'application du protocole le 1er décembre 1982, complément') Etat partie Acceptation Entrée en vigueur Italie2) 23 février 1981 23 février 1981 Déclaration Italie L'Italie déclare confirmer la validité des réserves formulées lors du dépôt de l'instrument d'adhésion à l'Arrangement relatif aux marins réfugiés, conclu à La Haye le 23 novembre 1957 (RO 1971 1036). 27900 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 842 et 1977 9. 2)Déclaration, voir ci-après. 2070 1982 —931
Accord européen du 20 avril 1959 relatif à la suppression des visas pour les réfugiés RS 0.142.38; RO 1967 893 Champ d'application de l'accord le 1er décembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 30 juin 1982 1eCaoût 1982 Portugal2) 12 octobre 1981 13 novembre 1981 Déclaration Portugal Aux termes de l'article 2 du présent accord, le terme «territoire» inclut le territoire portugais sur le continent européen ainsi que les archipels des Açores et de Madère. 27901 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 896 et 1971 414. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —932 2071
Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides RS 0.142.40; RO 1972 2374 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1982, complément') Etat partie Costa Rica Ratification Entrée en vigueur 2 novembre 1977 31 janvier 1978 27902
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 2395, 1975 1742 et 1976 2856. 2072 1982 —933
Convention européenne du 7 juin 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires RS 0.172.030.3; RO 1970 1207 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1982, compléments) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne 10 juin 1982 11 septembre 1982 Norvège 19 juin 1981 20 septembre 1981 27903
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1495 et 1979 2106. 1982 —939 2073
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 Liste') des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, ler alinéa, de la convention Bahamas2) (RO 1977 765) a .Le Secrétaire permanent Ministère des Affaires extérieures b .Le Sous-secrétaire Ministère des Affaires extérieures c .Le Secrétaire permanent suppléant Ministère des Affaires extérieures 27904 1)Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718, 1980 669 et 1982 156. 2)La présente publication modifie celle qui figure au RO 1978 1718. 2074 1982 - 940
Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques RS 0.191.01; RO 1964 431 Champ d'application de la convention le 1er janvier 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Indonésie 4 juin 1982 A 4 juillet 1982 Kiribati 2 avril 1982 S 12 juillet 1979 Mozambique 18 novembre 1981 A 18 décembre 1981 Tuvalu 15 septembre 1982 S 23 octobre 1978 27926
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1161, 1976 1462, 1977 1408, 1979 557, 1980 327 et 1981 2059. 1982 —963 2075
Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires RS 0.191.02; RO 1968 927 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Indonésie 4 juin 1982 A 4 juillet 1982 Kiribati 2 avril 1982 S 12 juillet 1979 Tuvalu 15 septembre 1982 S 23 octobre 1978 Déclaration Grande-Bretagne (RO 1974 1276) La ratification de la convention par le Royaume-Uni vaut aussi pour les Etats associés (St-Christophe et Nevis, Anguilla) et les territoires sous la souverai- neté du Royaume-Uni. 27927 11 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1275, 1976 1464, 1977 1410, 1979 559, 1980 328 et 1981 2062. 2076 1982 —964
Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe RS 0.455; RO 1982 802 Champ d'application de la convention le ler janvier 1983, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur l e r janvier 1983 1er septembre 1982 1er août 1982 1er juillet 1982 Danemark2> 8 septembre 1982 Grande-Bretagne2) 28 mai 1982 Irlande 23 avril 1982 Luxembourg 23 mars 1982 Communauté économique européenne 7 mai 1982 1er septembre 1982 Réserves et déclaration Danemark La convention n'est pas applicable au Groenland et aux Iles Féroé. Grande-Bretagne Réserves concernant l'article 22 Les interdictions énumérées à l'Annexe IV font l'objet des réserves suivantes: Lièvres Collets (hormis les collets à fermeture automatique [self locking snares]) Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartou- ches 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 813. 2)Réserves et déclaration, voir ci-après. 1982 —966 2077
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Avions Véhicules automobiles en déplacement. Hermine Une réserve est faite quant aux méthodes interdites, comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l'enfumage. Belettes Une réserve est faite quant aux méthodes interdites comme pour le lièvre, en y ajoutant le gazage et l'enfumage. Le Cerf en Angleterre et au Pays de Galles Cerf rouge: (Cervus elaphus) mâles du ler août au 30 avril inclus; femelles du ler novembre au 29 février inclus. Daim: (Cervus dama) mâles du ler août au 30 avril inclus; femelles du l e r novembre au 29 février inclus. Chevreuil: (Capreolus capreolus) mâles du ler avril au 31 octobre inclus; femelles du ler novembre au 29 février inclus. Cerf Sika: (Cervus nippon) mâles du ler août au 30 avril inclus; femelles du ler novembre au 29 février inclus. pour toute personne pénétrant sur un terrain sans l'accord du propriétaire/ occupant/autorité légale (sauf si le terrain est soumis à une dérogation limitée en vertu des articles 10, 10A et 11 de la loi de 1963 sur les cervidés, modifiée par l'annexe 7 à la loi de 1981 sur la faune, la flore et l'environnement rural). Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Miroirs et autres objets aveuglants Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartou- ches (exception faite pour d'autres interdictions étendues visant les armes à feu, les armes et les munitions) Dispositifs pour éclairer les cibles. Le Cerf en Ecosse Enregistreurs Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'i- mage ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement 2078 pour la protection des récoltes
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Pendant les saisons d'ouverture (actuellement pour le cerf rouge mâle: ler juillet au 20 oc- tobre et femelle: 21 octobre au 15 février; pour le chevreuil mâle: ler mai au 20 octobre, et femelle: 21 octobre au 29 février; pour le cerf Sika mâle: ler août au 30 avril, et fe- melle: 21 octobre au 15 février; pour le daim mâle: ler août au 30 avril, et femelle: 21 oc- tobre au 15 février. Enregistreurs Armes semi-automatiques dont le chargeur peut con- tenir plus de deux cartou- ches Avions Véhicules automobiles en déplacement Phoques Phoque gris du ler janvier au 31 août inclus Phoque commun du ler septembre au 31 mai inclus Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comprenant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Filets Pièges-trappes Toute carabine utilisant des balles ayant une énergie à la bouche au moins égale à 600 pieds-livres et une balle pesant au moins 2,916 g. Avions Véhicules automobiles en déplacement. 27929 2079
Convention internationale du 18 mai 1973 pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers RS 0.631.20; RO 1977 1437 I Liste des annexes de la convention auxquelles la Suisse est liée'), complé- ment2) Annexe D.3 — Annexe concernant le contrôle des preuves documentaires de l'origine II Champ d'application des annexes le 1er décembre 1982, complément3) Etats parties Annexe A.1: Pologne Annexe D.3: Hongrie, Israël, Nouvelle-Zélande, Pologne, Suisse 27937 1)Le texte des annexes et les réserves formulées par la Suisse à l'égard de certaines de leurs dispositions peuvent être consultés auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne. 2)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1446 2149, 1978 1176, 1980 270 et 646. 3)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1448 2150, 1978 1176, 1980 270 646 et 1982 1486. 2080 1982 —974
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-47 vom 30.11.1982 (S. 2025-2080) RO-1982-47 du 30.11.1982 (p. 2025-2080) RU-1982-47 del 30.11.1982 (p. 2025-2080) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Datum 30.11.1982 Date Data Seite 2025-2080 Page Pagina Ref. No 30 004 648 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.