opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1981-08-22 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 23 novembre 1982 1998 Registre du commerce. Tarif des émoluments 2003 Remise et vente des cartes nationales. O du D M F 2005 Equipement des troupes 2009 Equipement des officiers 2010 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 2015 Transit communautaire. Accord avec la CEE. Décision n° 2/82 de la Commission mixte 2021 Rééchelonnement de dettes centrafricaines. Accord avec le Gouverne- ment de la République centrafricaine 1997

Tarif des émoluments en matière de registre du commerce Modification du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le tarif des émoluments en matière de registre du commerce 3u 3 décembre

19541) est modifié comme il suit: Art. 1er, 1eT, 2e et 4e al. 1 Sont tenus de payer pour leur inscription sur le registre du commerce: Fr. 1 .Les raisons individuelles 2 .Les sociétés en nom collectif et en commandite 3 .Les sociétés anonymes et les sociétés en con-man- dite par actions 4 .Les sociétés à responsabilité limitée 5 .Les sociétés coopératives 6 .Les associations 7 .Les fondations 8 .Les institutions exploitées pour le compte d. col- lectivités publiques 9 .Les représentants d'indivisions 10.Le non-commerçant qui désigne un fondé de pro- curation 90.- 180.- 440.- 440.- 300.- 280.- 180.- 350.- 60.- 60.- 2 Lorsque le capital social ou de dotation des personnes morales visées sous chiffres 3, 4, 5 et 8 dépasse 200 000 francs, l'émolu- ment de base est majoré d'un supplément calculé à raison de 0,2 pour mille sur la tranche du capital excédant ce montant; il ne pourra toutefois s'élever à plus de 10 000 francs. 4 II est perçu, en outre, un émolument de 25 francs pour l'inscrip- tion de tout pouvoir de représentation. Art. 2, 1er al. 1 Pour l'inscription d'une succursale, l'émolurnen: est de 50 pour

1) RS 221.411.1 1998 1982 - 898

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1982

c. Autres modifications cent du montant prévu à l'article premier pour le siège principal, mais au maximum de 2500 francs. Art. 5 Les émoluments suivants sont perçus pour les modifications non visées par l'article 4:

1. Transfert du siège (y compris l'inscription de la nouvelle adresse): a .Dans le même arrondissement de registre, 25 francs; b .Dans un autre arrondissement de registre, 60 francs;

2. Modification de la raison de commerce, inscription ou radia- tion de la traduction d'une raison de commerce, 50 francs;

3. Modification de l'objet de l'entreprise, 50 francs;

4. Cession ou reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif au sens de l'article 181 du code des obligations,

E. 25 francs. Art. 7 3 .Emprunts Pour la mention du dépôt de documents relatifs à des emprunts par obligations par obligations, il est perçu un émolument de 25 francs. Art. 8 4 .Radiations Pour la radiation complète des inscriptions mentionnées aux articles premier et 2, l'émolument est de 30 francs pour les raisons individuelles et de 90 francs pour les autres cas. Offices cantonaux. Emoluments spéciaux.

a. En général 2000 Art. 9 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour les opérations ci-après les émoluments suivants: 1 .Pour l'établissement d'une réquisition d'inscription, 8 à 50 francs. 2 .Pour la légalisation d'une signature, 8 francs; pour la légali- sation simultanée de la signature personnelle et de la signa- ture commerciale, 5 francs chacune. 3 .Pour le rejet d'une réquisition, lorsqu'il est motivé par écrit avec indication des voies de droit, 15 à 180 francs. 4 .Pour l'examen d'un projet de pièce justificative destinée au registre du commerce, notamment d'un projet de statuts, 15 à 300 francs.

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1982 5 .Pour la légalisation ou l'établissement de pièces justificatives au sens de l'article 28, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin

19371) sur le registre du commerce, de 8 à 90 francs. 6 .Pour les copies de pièces, de même que pour un extrait du registre ou une attestation certifiant qu'une raison détermi- née n'est pas inscrite, de 4 à 90 francs. 7 .Pour les renseignements donnés oralement ou par téléphone, 4 francs par raison; pour les renseignements nécessitant de longues recherches, l'émolument peut être majoré jusqu'à 20 francs.

b. Mise à jour de l'état des membres Art. 10 1 Pour dresser et mettre à jour l'état des membres personnelle- ment responsables ou tenus à des versements supplémentaires de sociétés coopératives ou d'associations, il est perçu, pour chaque membre, 2 francs par inscription et par radiation. 2 Il est perçu un émolument de 8 francs pour aviser l'administra- tion du fait qu'un ou que plusieurs membres ont été radiés à leur propre demande ou à la requête d'un héritier.

c. Dépôt du bilan Art. 11 Pour l'examen d'une requête, au sens de l'article 704 du code des obligations, tendant au dépôt du compte de profits et pertes et du bilan d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, il est perçu un émolument de 20 à 90 francs, que la requête soit admise ou rejetée. Art. 12, 1er al. 1 Pour toute sommation au sens des articles 57, 60, 86, 88b18 et 91, 2e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce, il est perçu un émolument de 10 à 40 francs. Art. 14, let. b Les autorités cantonales de surveillance perçoivent:

b. Un émolument de décision d'un montant allant jusqu'à 700 francs, selon l'importance de l'affaire et du travail qu'elle a exigé;

1) RS 221.411 2001

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1982 Art. 15 L'Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments suivants: 1 .Pour fournir des renseignements sur le contenu du registre central, 10 à 30 francs par raison faisant l'objet d'une requête; 2 .Pour l'examen d'une requête tendant à obtenir l'autorisation d'employer une désignation nationale, territoriale ou régio- nale, 40 à 180 francs; 3 .Pour attester qu'une inscription non encore publiée a été approuvée, 35 francs, frais compris; 4 .Pour tout renseignement non prévu sous chiffre 1, concer- nant un fait inscrit ou non dans le registre du commerce, 5 à 10 francs. Art. 23, 1er al., première phrase 1 Les émoluments perçus pour les inscriptions sur le registre du commerce publiées, en tout ou partie, dans la Feuille officielle suisse du commerce, en vertu d'une prescription du droit fédéral ou cantonal, reviennent à raison de 25 pour cent à la Confédéra- tion et de 75 pour cent au canton qui a procédé à l'inscription... . II La présente modification entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27910 2002

Ordonnance du DMF concernant la remise et la vente des cartes nationales du 12 octobre 1982 Le Département militaire fédéral, vu les articles lei et 3 de l'ordonnance du ler septembre 19381) concernant la remise et la vente des nouvelles cartes nationales, arrête: Article premier Prix de vente Les prix de vente des cartes nationales sont calculés de manière à couvrir le prix de revient et les frais de vente. Art. 2 Remise aux offices fédéraux La remise des cartes nationales aux unités administratives de la Confédération pour les besoins du service est réglée par les instructions de l'Administration fédérale des finances concernant la mise en compte entre les offices de la Confédération. Art. 3 Débits privés L'Office fédéral de la topographie peut confier la vente de ses publications à des débits privés. Art. 4 Rabais accordés aux revendeurs Les rabais suivants sont accordés aux revendeurs des cartes nationales: a .30 pour cent pour une vente annuelle jusqu'à 3000 francs; b .40 pour cent pour une vente annuelle supérieure à 3000 francs; c .42,5 pour cent pour une vente annuelle supérieure à 100 000 francs. Art. 5 Autres rabais Des réductions de 25 à 40 pour cent peuvent être accordées sur les cartes nationales vendues, pour leur propre usage, à des organisations de jeunesse, écoles, universités, administrations cantonales, établissements en régie de la Confédération et aux militaires dans les écoles et cours. L'Office fédéral de la topographie fixe l'échelle des rabais. RS 510.623.1

1) RS 510.623 2 1982 - 897 2003

Remise et vente des cartes nationales RO 1982 Art. 6 Dispositions finales 1La décision du Département militaire fédéral du 23 décembre 19671) concer- nant la remise et la vente des cartes nationales est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ejanvier 1983. 12 octobre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 27909

1) RO 1968 2 2004

Ordonnance sur l'équipement des troupes Modification du 27 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes est modi- fiée comme il suit: Art. 19 Remplacement aux frais du militaire Lorsque des effets perdus ou endommagés doivent être remplacés aux frais du militaire, la somme due est calculée conformément aux articles 20 et 21 selon le tarif applicable au moment du remplacement, compte tenu des années et des jours de service accomplis depuis la remise des effets. Art. 20, 2e al. 2 Pour les femmes servant dans l'armée, la déduction est de 5 pour cent pour chaque année de service et de 5 pour cent pour chaque période de treize jours de service ou fraction de ce nombre. Art. 24 Lieu En règle générale, les militaires sont tenus de garder l'équipement à leur domicile. Art. 25, 1er al. 1 L'équipement est retiré au militaire qui ne peut l'entretenir, le néglige ou l'utilise abusivement. Art. 26 Taxe de dépôt Pour le dépôt de l'équipement, le militaire paie une taxe fixée par le Départe- ment militaire fédéral. Les cas d'indigence sont réservés.

1) RS 514.10 1982 - 824 2005

Equipement des troupes RO 1982 Art. 27 Généralités 1 L'équipement est retiré aux militaires qui sont: a .En congé à l'étranger; b .Déclarés inaptes au service; c .Exemptés du service conformément à l'article 13 de la loi sur l'organisa- tion militaire; d .Exclus du service conformément aux articles 16, 17, 18, 18b1s ou 19 de la loi sur l'organisation militaire') ou à l'article 37 du code pénal militaire2); e .Exclus de l'armée conformément aux articles 12, 36 ou 81, chiffre 2, du code pénal militaire2; f .Transférés dans la classe U, à l'exclusion des médecins, dentistes, et pharmaciens, ainsi que des employés des ateliers militaires; g .Doubles nationaux attribués aux non incorporés; h .Libérés du service, s'ils ne remplissent pas les conditions réglant le droit de propriété des effets d'équipement; i .Décédés. Le Département militaire fédéral peut autoriser des dérogations à cette règle dans certains cas. 2 Les chemises, les tricots, les cravates, l'imperméable de sortie, la ceinture de pantalon, la plaque d'identité, les tampons auriculaires, les souliers d'ordon- nance et le couteau ne sont pas retirés. Ceux qui en sont équipés conservent les lunettes militaires et les verres de lunettes pour masque de protection ABC. Les articles 28, 29 et 31 sont réservés. Art. 28, al. 1 à 4 1 A l'exception des effets remis en prêt, l'homme devient propriétaire des effets d'équipement qui sont en sa possession ou qu'il a déposés à l'arsenal, pour autant qu'il ait accompli son service militaire au moment où il quitte l'armée. 2 Le service militaire, au sens du 1er alinéa, est réputé accompli si l'homme libéré du service, déclaré inapte au service, transféré dans la classe U avec restitution de l'équipement, attribué aux doubles nationaux non incorporés ou en congé à l'étranger a été, avec son équipement, pendant au moins vingt-deux ans à la disposition de l'armée (art. 22). 3 Au moment où ils quittent l'armée, sont transférés dans la classe U avec restitution de l'équipement, ou attribués aux doubles nationaux non incorpo- rés, les hommes qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au 2e alinéa, deviennent propriétaires des effets d'équipement suivants parmi ceux qui sont en leur possession ou qu'ils ont déposés à l'arsenal: le couteau; et en outre le poignard 43, la dragonne et le ceinturon de campagne, s'ils sont sous- officiers supérieurs ou militaires des classes de fonction 4 —1a. Ils reçoivent en 1)RS 510.10 2)RS 321.0 2006

Equipement des troupes RO 1982 plus, à leur choix, deux autres effets d'équipement s'ils ont été, pendant au moins douze ans, à la disposition de l'armée avec leur équipement. Les militaires en congé à l'étranger n'ont le droit de recevoir que le couteau; les sous-officiers supérieurs et les militaires des classes de fonction 4 —la, reçoivent en outre le poignard 43, la dragonne et le ceinturon de campagne. 4 Pendant qu'ils sont astreints au service, les militaires n'ont droit qu'une seule fois au même effet d'équipement. Art. 29 Dérogation 1 Les dispositions de l'article 28 ne s'appliquent pas aux militaires exclus du service selon les articles 16, 17, 18, 18b1S ou 19 de l'organisation militaire') ou selon l'article 37 du code pénal militaire2), ou à ceux qui sont exclus de l'armée en vertu des articles 12, 36 ou 81, chiffre 2, du code pénal militaire. 2 (Ne concerne que le texte allemand) 3 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 30, 2e al. 2 Les femmes servant dans l'armée qui ne remplissent pas les conditions pour devenir propriétaires de leur équipement peuvent, lorsqu'elles quittent l'armée, acheter des effets d'équipement à leur choix. Elles ne peuvent pas acheter le casque, la trousse de médecin, le masque ABC ou la carte d'identité. Art. 31, 1er, 2e et 4e al. 1 L'Intendance du matériel de guerre peut acheter des effets d'équipement aux militaires qui en deviennent propriétaires selon l'article 28. 2 Les militaires qui ne remplissent pas les conditions pour devenir propriétaires de leurs effets d'équipement lorsqu'ils quittent l'armée, sont transférés dans la classe U avec restitution de l'équipement ou attribués aux doubles nationaux non incorporés, peuvent acheter à leur choix des effets de l'équipement qui est en leur possession ou déposé à l'arsenal selon les conditions. de l'article 20. Le prix d'achat ne doit pas être inférieur à 20 pour cent du prix du tarif. Le Département militaire fédéral peut fixer les conditions de vente et désigner les objets dont l'achat n'est pas possible. 4 Pendant qu'ils sont astreints au service, les militaires ne peuvent acheter qu'une fois un même effet. Les militaires mentionnés à l'article 29, de même que les hommes en congé à l'étranger qui ont été, avec leur équipement, moins de douze ans à la disposition de l'armée ne peuvent rien acheter. 1)RS 510.10 2)RS 321.0 2007

Equipement des troupes RO 1982 Art. 35 Remise 1 Sont remis gratuitement sous réserve du 2e alinéa: a .Aux recrues et hommes du service complémentaire lorsqu'ils reçoivent leur premier équipement: trois chemises, deux cravates et trois tricots; b .Aux hommes, après chaque période de 150 jours de service: une chemise avec cravate ou un tricot; c .Aux hommes qui n'ont pas encore été équipés de tricots: deux tricots à toucher pendant le service. 2 Sont pris en considération, les jours de service effectués depuis le ler janvier

1950. La remise gratuite durant la dernière année des obligations militaires n'est possible que si le militaire doit encore faire du service. 3 Les militaires peuvent se procurer, pour le service, des chemises, des cravates et des tricots au prix prévu par le tarif. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983.

E. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27878

1) RS 514.101 1982 —825 2009

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 octobre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1982.

E. 27.20 TN TN TN TN TN TN 49.40 39.50 110.10 88.10 66.60 36.20 75.- 108.30 40.20 107.10 36.20 TN TN

1) TN = taux normal 2012

Importation de produits agricoles transformés RO 1982 2013 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP P E D CE AELE 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 Fr. par 100 kg brut 180.60 366.60 254.90 117.90 79.40 75.40 101.20 340.70 198.30 77.70 37.60 146.90 98.60 47.50 4 1 . - 4 6 . - 76.60 92.60 121.40 86.50 127.40 110.60 117.70 117.70 203.60 Fr. par 100 kg brut 1) 1) 1) 107.90 69.40 65.40 91.20 3) 3) 57.70 17.60 126.90 78.60 27.50 2 1 . - 4 3 . - 75.60 77.60 106.40 71.50 100.40 83.60 90.70 90.70 143.60 Fr. par 100 kg brut 170.60 356.60 244.90 107.90 69.40 65.40 91.20 320.70 178.30 57.70 17.60 126.90 78.60 27.50 2 1 . - 4 3 . - 75.60 77.60 106.40 71.50 100.40 83.60 90.70 90.70 143.60 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 111.90 73.40 69.40 95.20 4) 4) 65.70 25.60 134.90 86.60 35.50 2 9 . - TN 7 6 . - 83.60 112.40 77.50 111.20 94.40 101.50 101.50 167.60 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 320.70 178.30 57.70 17.60 126.90 78.60 27.50 2 1 . - TN 75.60 TN TN 5) TN TN TN TN 143.60

1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 170.60 1902.06 = Fr. 356.60 1902.08 = Fr. 244.90

- en récipients de plus de 2 kg TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 174.60 1902.06 = Fr. 360.60 1902.08 = Fr. 248.90

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 320.70 1902.22 = Fr. 178.30

- en récipients de plus de 2 kg TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 328.70 1902.22 = Fr. 186.30

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 71.50 autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1982 27908 2014 Taux normal de la ZELE Taux pour les produits d'ESP Numéro du tarif douanier PED CE AELE 1908.22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 163.40 164.30 144.80 138.50 157.- 147.80 128.20 171.10 157.40 150.60 2 5 . - 152.10

E. 29 octobre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard

1) RS 632.111.722.1; RO 1982 1463 2010 1982 - 956

Importation de produits agricoles transformés RO 1982 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 49.40 1806.58 36.20 1908.40 84.80 22 47.10 1902.02 42.20 50 78.50 24 40.60 03 35.60 70 9 7 . -

E. 30 87.60 04 170.60 72 87.80

E. 32 37.30 06 356.60 76 68.20

E. 32.30 31.80 627.40 481.50 283.30 260.50 106.80 43.30 87.60 174.50 67.40 455.70 227.- 89.80 84.60 126.90 81.30 7 2 . - 60.50 138.- Fr. par 100 kg brut 103.40 104.30 84.80 78.50 9 7 . - 87.80 68.20 51.10 37.40 30.60 21.40 142.10 22.30 21.80 TN TN TN TN TN TN 43.60 130.50 23.40 411.70 183.-- 45.80 40.60 82.90 37.30 2 8 . - 16.50 136.50 Fr. par 100 kg brut 103.40 104.30 84.80 78.50 9 7 . - 87.80 68.20 51.10 37.40 30.60 21.40 142.10 22.30 21.80 626.40 480.50 282.30 259.50 105.80 42.30 43.60 130.50 23.40 411.70 183.- 45.80 40.60 82.90 37.30 2 8 . - 16.50 136.50 Fr. par 100 kg brut 127.40 128.30 108.80 102.50 121.- 111.80 92.20 99.10 85.40 78.60 2 5 . - 146.10 26.30 25.80 TN TN TN TN TN TN 61.20 148.10 4 1 . - 429.30 200.60 63.40 58.20 100.50 54.90 45.60

E. 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 90.40 88.10 81.60 140.60 90.30 81.20 107.70 101.90 90.90 118.60 122.30 107.50 93.90 80.20 627.40 481.50 283.30 260.50 158.90 106.80 59.40 49.50 120.10 98.10 76.60 46.20 85.- 118.30 50.20 117.10 46.20 62.20 55.60 Fr. par 100 kg brut 49.40 47.10 40.60 87.60 37.30 28.20 54.70 48.90 37.90 65.60 69.30 54.50 40.90

E. 34.10 137.10 Fr. par 100 kg brut 103.40 104.30 84.80 78.50 9 7 . - 87.80 68.20 TN TN TN 21.40 142.10 22.30 21.80 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 136.50

1) 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter Fr. 2 8 . -

- autres TN

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 2/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'Accord et de ses appendices I et II Adoptée par procédure écrite le 15 octobre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1983,, La Commission mixte, Æ / vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et b), considérant que le règlement relatif au transit communautaire a subi certaines modifications techniques, qui ont notamment pour objet la suppression des références au document TIF, le délai de représentation des marchandises, les conditions de libération de la caution de ses engagements et la dispense de garantie dans le trafic aérien, considérant, en outre, que le règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire a subi également certaines modifications techniques concernant notamment la sup- pression de la liste des compagnies aériennes auxquelles s'appliquent la dis- pense de la garantie, les mesures rendues nécessaires par la suppression du certificat de circulation des marchandises DD3 et l'apposition du visa sur les lettres de voiture internationales qui accompagnent les envois acheminés sous le couvert de documents T, considérant que lesdits règlements figurent dans les appendices I et II à l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter ces appendices, considérant que ces modifications rendent nécessaires certaines adaptations de l'accord lui-même, considérant que la décision n° 2/78 de la Commission mixte a ajouté à l'accord un appendice II A relatif à l'introduction, à titre expérimental, d'un formulaire de déclaration de transit communautaire pouvant être utilisé dans un système de traitement automatique ou électronique des informations; que cet appen- dice II A a été amendé par la décision n° 2/79; que lesdites décisions sont applicables jusqu'au 31 décembre 1982, considérant qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'utilisation dudit formulaire; qu'il convient dès lors de reconduire les décisions précitées, RS 0.631.242.04 1982 —905 2015

Transit communautaire - CEE RO 1982 décide: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire est modifié comme suit: 1)à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Pour les transports visés à l'article 53, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appen- dice II) et se terminant en Suisse, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international doit être présenté au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Ce bureau y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence.»; 2)à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après: appendice I: article lei, paragraphes 4 et 5; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 22, paragraphe 1, dernière phrase; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30, paragra- phe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et para- graphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 47; article 48, paragraphe 2; articles 50 à 53, 55 à 61; appendice II: article ler, paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphe 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, der- nière phrase; articles 27 à 34; article 35 sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50 sous a); article 50i, para- graphes 2, 3, 3b18, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51; article 53, paragraphe 2, deu- xième alinéa; article 54, deuxième alinéa; article 68, para- graphe 1; article 68bis à 68quinquies; article 74. Toutefois, les dispositions des articles 4 et 41, de l'article 44, paragraphes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de 2016

Transit communautaire —CEE RO 1982 l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50i, paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragra- phe 1, des articles 68bis à 68quinquies et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats membres.» Article 2 L'appendice I de l'accord est modifié comme suit: 1)à l'article 1eT, paragraphe 3, le texte du point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les marchandises relevant du traité instituant la Communauté euro- péenne du charbon et de l'acier qui sont en libre pratique dans la Communauté conformément à ce traité, ci-après dénommées «mar- chandises communautaires»; 2)à l'article 1eT, le paragraphe suivant est ajouté: «[ 5. Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises sont appli- quées à celles qui circulent sous la procédure du transit communautaire externe en vertu de l'article ter, paragraphe 2 sous b) et qui n'ont pas été exportées à destination de pays tiers, à condition que soit présenté un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire de ces marchandises et délivré après annulation des formalités douanières d'exportation correspondant aux mesures com- munautaires qui avaient nécessité l'exportation de ces marchandises vers des pays tiers. ]»; 3)à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l'article ter, le régime du transit communautaire ne s'applique pas aux transports de marchandises effectués sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) ou sous celui du manifeste rhénan (art. 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin), à condition qu'ils aient débuté ou doivent se terminer à l'extérieur de la Communauté.»; 4)à l'article 7, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le document de transit communautaire interne doit porter une référence au régime utilisé et au document y relatif.»; 5)l'article 15 est supprimé; 6)à l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque les marchandises sont représentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non- 2017

Transit communautaire —CEE RO 1982 respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satis- faction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.»; 7)à l'article 35, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration Tl, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières compétentes de l'Etat membre de départ du non-apurement du document T1.»; 8)à l'article 35, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières compétentes du non-apurement du document Tl, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration Tl. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.»; 9)à l'article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'article 19, paragraphes 2 et 3 et les articles 21, 22 et 41 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemin de fer.»; 10)à l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: —lorsque les marchandises sont soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination, ou —lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un con- trat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarque- ment, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer, en application de l'article 7, paragraphe 2, sous le régime du manifeste rhénan.]»; 11)à l'article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas où il est fait utilisation d'une procédure de transit communautaire pour un transport totalement ou partiellement aérien, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des entreprises autorisées à opérer dans les Etats membres des transports commerciaux au moyen de vols réguliers ou de vols non réguliers.»; 12)à l'article 51, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé; 2018

Transit communautaire —CEE RO 1982 13)à l'article 57, paragraphe 1, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant : «a) pour l'exécution du présent règlement, à l'exception des articles ler, 5, 6, 20, 21, 22, 26 à 31, 33, 36, 37 et 40;»; 14)à l'article 57, paragraphe 1, le dernier alinéa est supprimé. Article 3 L'appendice II de l'accord est modifié comme suit: 1)a) le titre qui précède l'article 26 est supprimé;

b) l'article 26 est abrogé; 2)l'article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 46, paragra- phe 1 ou à l'article 47, paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.»; 3)l'article 50o est remplacé par le texte suivant: «Article 50o Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 50m, paragraphe 1 ou à l'article 50n, paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne T2L établi en vue de justifier le caractère commu- nautaire des marchandises.»; 4)à l'article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans ce cas, une référence au(x) document(s) de transit communau- taire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international, être portée de façon apparente, respectivement dans la case 32 ou dans la case 20 de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro du (ou des) document(s) utilisé(s). [En outre, l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express doit être revêtu du visa de l'adminis- tration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette administration y appose 2019

Transit communautaire —CEE RO 1982 son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence. ]»;

5) le texte ci-après est inséré à la suite de l'article 684uater: «Dispositions relatives aux wagons de chemin de fer [Article 68quinqutes Sans préjudice des dispositions applicables en matière J'importation temporaire des wagons de chemin de fer, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à tout wagon de marchandises appartenant à une compagnie de chemin de fer d'un Etat membre de la Communauté: a)pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont ils sont revêtus établissent de façon certaine qu'ils possèdent le caractère communautaire; b)dans les autres cas, sur présentation d'un document de transit com- munautaire interne.]»;

6) l'annexe XIV est supprimée. Article 4 Les décisions n° 2/78 et n° 2/79 de la Commission mixte, prorogées une première fois par la décision n° 1/80 de la Commission mixte, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1984. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1983. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1982 Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 27895 2020

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République centrafricaine concernant le rééchelonnement de dettes centrafricaines Conclu le 22 août 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 4 novembre 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République centrafricaine, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 12 juin 1981 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement de la République centrafricaine, sont convenus de ce qui suit: Article premier

1. Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes de la Répu- blique centrafricaine, en principal et intérêt, a)échues avant le 1er janvier 1981 et non encore réglées, b)échues ou venant à échéance entre le leT janvier et le 31 décembre 1981 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée supérieure à un an et ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le let' janvier 1981.

2. Le montant global de ces échéances ne dépasse pas 19 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement nécessite un accord réciproque. Article 2 Les dettes de la République centrafricaine spécifiées, à l'article premier seront remboursées comme suit:

1. En ce qui concerne les arriérés au 31 décembre 1980, y inclus les intérêts accumulés depuis la date initiale des échéances jusqu'au 31 décembre 1981, calculés au taux contractuel de 7 pour cent: 3 % avant le 31 décembre 1981, mais au plus tard le 31 janvier 1982 4 % le 31 décembre 1982 4 % le 31 décembre 1983 4 % le 31 décembre 1984 85% en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier interve- nant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. RS 0.973.223.61 1982 - 506 2021

Rééchelonnement de dettes centrafricaines RO 1982

2. En ce qui concerne les échéances payables entre le ler janvier 1981 et le 31 décembre 1981, y inclus les intérêts accumulés depuis la date initiale des échéances jusqu'au 31 décembre 1981, calculés au taux contractuel de 7 pour cent: 15 % avant le 31 décembre 1981 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier interve- nant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. Article 3 Les paiements prévus dans le cadre de cet accord se feront à la diligence de la Caisse Autonome d'Amortissement des Dettes de l'Etat en francs suisses libres par l'intermédiaire de l'Union Bancaire en Afrique Centrale Bangui à une banque suisse à désigner. La Caisse Autonome d'Amortissement des Dettes de l'Etat fera parvenir une copie des ordres de paiement respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne, ainsi qu'au Bureau de la Garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 4 Le Gouvernement de la République centrafricaine s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir du ler jan- vier 1982 et sera versé semestriellement à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 30 juin 1982. Le taux d'intérêt sera de 7,5 pour cent par an. Article 5 Le Gouvernement de la République centrafricaine s'engage a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 6 Au cas où la République centrafricaine ne pourrait faire face aux obligations du présent Accord, elle s'engage, conformément au paragraphe IV, chiffre 3, du Procès-Verbal agréé du 12 juin 1981, à provoquer une nouvelle réunion du «Club de Paris» pour réexaminer le problème des échéances de la dette de la République centrafricaine. 2022

Rééchelonnement de dettes centrafricaines RO 1982 Article 7 Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Bangui, le 22 août 1981, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République centrafricaine: R. Gerber B. Kanda 27623 2023

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-46 vom 23.11.1982 (S. 1997-2024) RO-1982-46 du 23.11.1982 (p. 1997-2024) RU-1982-46 del 23.11.1982 (p. 1997-2024) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Datum 23.11.1982 Date Data Seite 1997-2024 Page Pagina Ref. No 30 004 647 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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+ Recueil des lois fédérales N° 46 23 novembre 1982 1998 Registre du commerce. Tarif des émoluments 2003 Remise et vente des cartes nationales. O du D M F 2005 Equipement des troupes 2009 Equipement des officiers 2010 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés 2015 Transit communautaire. Accord avec la CEE. Décision n° 2/82 de la Commission mixte 2021 Rééchelonnement de dettes centrafricaines. Accord avec le Gouverne- ment de la République centrafricaine 1997

Tarif des émoluments en matière de registre du commerce Modification du 10 novembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le tarif des émoluments en matière de registre du commerce 3u 3 décembre

19541) est modifié comme il suit: Art. 1er, 1eT, 2e et 4e al. 1 Sont tenus de payer pour leur inscription sur le registre du commerce: Fr. 1 .Les raisons individuelles 2 .Les sociétés en nom collectif et en commandite 3 .Les sociétés anonymes et les sociétés en con-man- dite par actions 4 .Les sociétés à responsabilité limitée 5 .Les sociétés coopératives 6 .Les associations 7 .Les fondations 8 .Les institutions exploitées pour le compte d. col- lectivités publiques 9 .Les représentants d'indivisions 10.Le non-commerçant qui désigne un fondé de pro- curation 90.- 180.- 440.- 440.- 300.- 280.- 180.- 350.- 60.- 60.- 2 Lorsque le capital social ou de dotation des personnes morales visées sous chiffres 3, 4, 5 et 8 dépasse 200 000 francs, l'émolu- ment de base est majoré d'un supplément calculé à raison de 0,2 pour mille sur la tranche du capital excédant ce montant; il ne pourra toutefois s'élever à plus de 10 000 francs. 4 II est perçu, en outre, un émolument de 25 francs pour l'inscrip- tion de tout pouvoir de représentation. Art. 2, 1er al. 1 Pour l'inscription d'une succursale, l'émolurnen: est de 50 pour

1) RS 221.411.1 1998 1982 - 898

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1982

c. Autres modifications cent du montant prévu à l'article premier pour le siège principal, mais au maximum de 2500 francs. Art. 5 Les émoluments suivants sont perçus pour les modifications non visées par l'article 4:

1. Transfert du siège (y compris l'inscription de la nouvelle adresse): a .Dans le même arrondissement de registre, 25 francs; b .Dans un autre arrondissement de registre, 60 francs;

2. Modification de la raison de commerce, inscription ou radia- tion de la traduction d'une raison de commerce, 50 francs;

3. Modification de l'objet de l'entreprise, 50 francs;

4. Cession ou reprise d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif au sens de l'article 181 du code des obligations, 25 francs;

5. Nouveaux versements au capital social d'une société anony- me ou en commandite par actions ou réduction et augmen- tation simultanée du capital. social au même montant sans modification des statuts, 65 francs;

6. Inscription de l'émission de bons dejouissance après la fonda- tion, modification ou radiation de cette inscription, 65 francs;

7. Inscription ou radiation d'un organe de publicité, 25 francs;

8. Transfert d'une part sociale d'une société à responsabilité limitée, 65 francs;

9. 60 francs dans chacun des cas suivants: a .Inscription de la dissolution; b .Inscription d'un concordat par abandon d'actif; c .Inscription de la révocation d'une dissolution ordonnée par le préposé au registre du commerce; d .Réinscription d'une raison radiée.

10. Sociétés en nom collectif et en commandite: a .Inscription ou radiation d'un associé, 50 francs; b .Modification du montant d'une commandite, 50 francs; c .Inscription d'un associé commanditaire comme associé indéfiniment responsable ou inversement, sans modifi- cation de la forme juridique de la société, 50 francs; d .Transformation d'une société en nom collectif en une société en commandite ou inversement, 130 francs; e .Dissolution et continuation de l'entreprise par un asso- cié sous sa raison individuelle, 130 francs. 1999

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1982 Dans l'émolument de 130 francs (let. d et e) sont comprises la radiation d'associés, ainsi que les modifications du pou- voir de représentation d'associés, mais non pas l'inscription de nouveaux associés et de nouvelles signatures. 11.Inscription, modification ou radiation d'une enseigne, 50 francs; 12.Inscription d'une nouvelle adresse de l'entreprise, 15 francs; 1 3 .Modification des indications relatives à une personnes inscri- te, 15 francs; 14.Inscription d'un membre de l'administration, d'un gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'un liquidateur et modification ou radiation d'une telle inscription, 15 francs. Cet émolument s'applique également aux membres de l'orga- ne chargé du contrôle d'une société en commandite par actions. 15.Inscription, modification ou radiation d'un pouvoir de repré- sentation, ou de la qualité en laquelle le représentant agit, 25 francs. Art. 7 3 .Emprunts Pour la mention du dépôt de documents relatifs à des emprunts par obligations par obligations, il est perçu un émolument de 25 francs. Art. 8 4 .Radiations Pour la radiation complète des inscriptions mentionnées aux articles premier et 2, l'émolument est de 30 francs pour les raisons individuelles et de 90 francs pour les autres cas. Offices cantonaux. Emoluments spéciaux.

a. En général 2000 Art. 9 Les offices cantonaux du registre du commerce perçoivent pour les opérations ci-après les émoluments suivants: 1 .Pour l'établissement d'une réquisition d'inscription, 8 à 50 francs. 2 .Pour la légalisation d'une signature, 8 francs; pour la légali- sation simultanée de la signature personnelle et de la signa- ture commerciale, 5 francs chacune. 3 .Pour le rejet d'une réquisition, lorsqu'il est motivé par écrit avec indication des voies de droit, 15 à 180 francs. 4 .Pour l'examen d'un projet de pièce justificative destinée au registre du commerce, notamment d'un projet de statuts, 15 à 300 francs.

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1982 5 .Pour la légalisation ou l'établissement de pièces justificatives au sens de l'article 28, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin

19371) sur le registre du commerce, de 8 à 90 francs. 6 .Pour les copies de pièces, de même que pour un extrait du registre ou une attestation certifiant qu'une raison détermi- née n'est pas inscrite, de 4 à 90 francs. 7 .Pour les renseignements donnés oralement ou par téléphone, 4 francs par raison; pour les renseignements nécessitant de longues recherches, l'émolument peut être majoré jusqu'à 20 francs.

b. Mise à jour de l'état des membres Art. 10 1 Pour dresser et mettre à jour l'état des membres personnelle- ment responsables ou tenus à des versements supplémentaires de sociétés coopératives ou d'associations, il est perçu, pour chaque membre, 2 francs par inscription et par radiation. 2 Il est perçu un émolument de 8 francs pour aviser l'administra- tion du fait qu'un ou que plusieurs membres ont été radiés à leur propre demande ou à la requête d'un héritier.

c. Dépôt du bilan Art. 11 Pour l'examen d'une requête, au sens de l'article 704 du code des obligations, tendant au dépôt du compte de profits et pertes et du bilan d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, il est perçu un émolument de 20 à 90 francs, que la requête soit admise ou rejetée. Art. 12, 1er al. 1 Pour toute sommation au sens des articles 57, 60, 86, 88b18 et 91, 2e alinéa, de l'ordonnance du 7 juin 19371) sur le registre du commerce, il est perçu un émolument de 10 à 40 francs. Art. 14, let. b Les autorités cantonales de surveillance perçoivent:

b. Un émolument de décision d'un montant allant jusqu'à 700 francs, selon l'importance de l'affaire et du travail qu'elle a exigé;

1) RS 221.411 2001

Emoluments en matière de registre du commerce RO 1982 Art. 15 L'Office fédéral du registre du commerce perçoit les émoluments suivants: 1 .Pour fournir des renseignements sur le contenu du registre central, 10 à 30 francs par raison faisant l'objet d'une requête; 2 .Pour l'examen d'une requête tendant à obtenir l'autorisation d'employer une désignation nationale, territoriale ou régio- nale, 40 à 180 francs; 3 .Pour attester qu'une inscription non encore publiée a été approuvée, 35 francs, frais compris; 4 .Pour tout renseignement non prévu sous chiffre 1, concer- nant un fait inscrit ou non dans le registre du commerce, 5 à 10 francs. Art. 23, 1er al., première phrase 1 Les émoluments perçus pour les inscriptions sur le registre du commerce publiées, en tout ou partie, dans la Feuille officielle suisse du commerce, en vertu d'une prescription du droit fédéral ou cantonal, reviennent à raison de 25 pour cent à la Confédéra- tion et de 75 pour cent au canton qui a procédé à l'inscription... . II La présente modification entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 10 novembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27910 2002

Ordonnance du DMF concernant la remise et la vente des cartes nationales du 12 octobre 1982 Le Département militaire fédéral, vu les articles lei et 3 de l'ordonnance du ler septembre 19381) concernant la remise et la vente des nouvelles cartes nationales, arrête: Article premier Prix de vente Les prix de vente des cartes nationales sont calculés de manière à couvrir le prix de revient et les frais de vente. Art. 2 Remise aux offices fédéraux La remise des cartes nationales aux unités administratives de la Confédération pour les besoins du service est réglée par les instructions de l'Administration fédérale des finances concernant la mise en compte entre les offices de la Confédération. Art. 3 Débits privés L'Office fédéral de la topographie peut confier la vente de ses publications à des débits privés. Art. 4 Rabais accordés aux revendeurs Les rabais suivants sont accordés aux revendeurs des cartes nationales: a .30 pour cent pour une vente annuelle jusqu'à 3000 francs; b .40 pour cent pour une vente annuelle supérieure à 3000 francs; c .42,5 pour cent pour une vente annuelle supérieure à 100 000 francs. Art. 5 Autres rabais Des réductions de 25 à 40 pour cent peuvent être accordées sur les cartes nationales vendues, pour leur propre usage, à des organisations de jeunesse, écoles, universités, administrations cantonales, établissements en régie de la Confédération et aux militaires dans les écoles et cours. L'Office fédéral de la topographie fixe l'échelle des rabais. RS 510.623.1

1) RS 510.623 2 1982 - 897 2003

Remise et vente des cartes nationales RO 1982 Art. 6 Dispositions finales 1La décision du Département militaire fédéral du 23 décembre 19671) concer- nant la remise et la vente des cartes nationales est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ejanvier 1983. 12 octobre 1982 Département militaire fédéral: Chevallaz 27909

1) RO 1968 2 2004

Ordonnance sur l'équipement des troupes Modification du 27 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19741) sur l'équipement des troupes est modi- fiée comme il suit: Art. 19 Remplacement aux frais du militaire Lorsque des effets perdus ou endommagés doivent être remplacés aux frais du militaire, la somme due est calculée conformément aux articles 20 et 21 selon le tarif applicable au moment du remplacement, compte tenu des années et des jours de service accomplis depuis la remise des effets. Art. 20, 2e al. 2 Pour les femmes servant dans l'armée, la déduction est de 5 pour cent pour chaque année de service et de 5 pour cent pour chaque période de treize jours de service ou fraction de ce nombre. Art. 24 Lieu En règle générale, les militaires sont tenus de garder l'équipement à leur domicile. Art. 25, 1er al. 1 L'équipement est retiré au militaire qui ne peut l'entretenir, le néglige ou l'utilise abusivement. Art. 26 Taxe de dépôt Pour le dépôt de l'équipement, le militaire paie une taxe fixée par le Départe- ment militaire fédéral. Les cas d'indigence sont réservés.

1) RS 514.10 1982 - 824 2005

Equipement des troupes RO 1982 Art. 27 Généralités 1 L'équipement est retiré aux militaires qui sont: a .En congé à l'étranger; b .Déclarés inaptes au service; c .Exemptés du service conformément à l'article 13 de la loi sur l'organisa- tion militaire; d .Exclus du service conformément aux articles 16, 17, 18, 18b1s ou 19 de la loi sur l'organisation militaire') ou à l'article 37 du code pénal militaire2); e .Exclus de l'armée conformément aux articles 12, 36 ou 81, chiffre 2, du code pénal militaire2; f .Transférés dans la classe U, à l'exclusion des médecins, dentistes, et pharmaciens, ainsi que des employés des ateliers militaires; g .Doubles nationaux attribués aux non incorporés; h .Libérés du service, s'ils ne remplissent pas les conditions réglant le droit de propriété des effets d'équipement; i .Décédés. Le Département militaire fédéral peut autoriser des dérogations à cette règle dans certains cas. 2 Les chemises, les tricots, les cravates, l'imperméable de sortie, la ceinture de pantalon, la plaque d'identité, les tampons auriculaires, les souliers d'ordon- nance et le couteau ne sont pas retirés. Ceux qui en sont équipés conservent les lunettes militaires et les verres de lunettes pour masque de protection ABC. Les articles 28, 29 et 31 sont réservés. Art. 28, al. 1 à 4 1 A l'exception des effets remis en prêt, l'homme devient propriétaire des effets d'équipement qui sont en sa possession ou qu'il a déposés à l'arsenal, pour autant qu'il ait accompli son service militaire au moment où il quitte l'armée. 2 Le service militaire, au sens du 1er alinéa, est réputé accompli si l'homme libéré du service, déclaré inapte au service, transféré dans la classe U avec restitution de l'équipement, attribué aux doubles nationaux non incorporés ou en congé à l'étranger a été, avec son équipement, pendant au moins vingt-deux ans à la disposition de l'armée (art. 22). 3 Au moment où ils quittent l'armée, sont transférés dans la classe U avec restitution de l'équipement, ou attribués aux doubles nationaux non incorpo- rés, les hommes qui ne remplissent pas les conditions mentionnées au 2e alinéa, deviennent propriétaires des effets d'équipement suivants parmi ceux qui sont en leur possession ou qu'ils ont déposés à l'arsenal: le couteau; et en outre le poignard 43, la dragonne et le ceinturon de campagne, s'ils sont sous- officiers supérieurs ou militaires des classes de fonction 4 —1a. Ils reçoivent en 1)RS 510.10 2)RS 321.0 2006

Equipement des troupes RO 1982 plus, à leur choix, deux autres effets d'équipement s'ils ont été, pendant au moins douze ans, à la disposition de l'armée avec leur équipement. Les militaires en congé à l'étranger n'ont le droit de recevoir que le couteau; les sous-officiers supérieurs et les militaires des classes de fonction 4 —la, reçoivent en outre le poignard 43, la dragonne et le ceinturon de campagne. 4 Pendant qu'ils sont astreints au service, les militaires n'ont droit qu'une seule fois au même effet d'équipement. Art. 29 Dérogation 1 Les dispositions de l'article 28 ne s'appliquent pas aux militaires exclus du service selon les articles 16, 17, 18, 18b1S ou 19 de l'organisation militaire') ou selon l'article 37 du code pénal militaire2), ou à ceux qui sont exclus de l'armée en vertu des articles 12, 36 ou 81, chiffre 2, du code pénal militaire. 2 (Ne concerne que le texte allemand) 3 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 30, 2e al. 2 Les femmes servant dans l'armée qui ne remplissent pas les conditions pour devenir propriétaires de leur équipement peuvent, lorsqu'elles quittent l'armée, acheter des effets d'équipement à leur choix. Elles ne peuvent pas acheter le casque, la trousse de médecin, le masque ABC ou la carte d'identité. Art. 31, 1er, 2e et 4e al. 1 L'Intendance du matériel de guerre peut acheter des effets d'équipement aux militaires qui en deviennent propriétaires selon l'article 28. 2 Les militaires qui ne remplissent pas les conditions pour devenir propriétaires de leurs effets d'équipement lorsqu'ils quittent l'armée, sont transférés dans la classe U avec restitution de l'équipement ou attribués aux doubles nationaux non incorporés, peuvent acheter à leur choix des effets de l'équipement qui est en leur possession ou déposé à l'arsenal selon les conditions. de l'article 20. Le prix d'achat ne doit pas être inférieur à 20 pour cent du prix du tarif. Le Département militaire fédéral peut fixer les conditions de vente et désigner les objets dont l'achat n'est pas possible. 4 Pendant qu'ils sont astreints au service, les militaires ne peuvent acheter qu'une fois un même effet. Les militaires mentionnés à l'article 29, de même que les hommes en congé à l'étranger qui ont été, avec leur équipement, moins de douze ans à la disposition de l'armée ne peuvent rien acheter. 1)RS 510.10 2)RS 321.0 2007

Equipement des troupes RO 1982 Art. 35 Remise 1 Sont remis gratuitement sous réserve du 2e alinéa: a .Aux recrues et hommes du service complémentaire lorsqu'ils reçoivent leur premier équipement: trois chemises, deux cravates et trois tricots; b .Aux hommes, après chaque période de 150 jours de service: une chemise avec cravate ou un tricot; c .Aux hommes qui n'ont pas encore été équipés de tricots: deux tricots à toucher pendant le service. 2 Sont pris en considération, les jours de service effectués depuis le ler janvier

1950. La remise gratuite durant la dernière année des obligations militaires n'est possible que si le militaire doit encore faire du service. 3 Les militaires peuvent se procurer, pour le service, des chemises, des cravates et des tricots au prix prévu par le tarif. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27877 2008

Ordonnance sur l'équipement des officiers Modification du 27 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 novembre 19801) sur l'équipement des officiers est modi- fiée comme il suit: Art. 4 Abrogé Art. 11 Effets d'équitation Les officiers montés qui sont transférés dans une fonction non montée doivent rendre leurs effets d'équitation à moins qu'ils ne désirent les acheter. Le Département militaire fédéral fixe les conditions d'achat. Art. 14, 1er al. 1 Les officiers nouvellement nommés, qui sont brevetés jusqu'au 31 décembre 1983, reçoivent gratuitement un uniforme GDA, composé d'une tunique avec insignes et un pantalon (ou culotte d'équitation pour les officiers montés). Cet uniforme sera remis entre l'obtention du brevet et le premier service à accomplir comme officier. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 27 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27878

1) RS 514.101 1982 —825 2009

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 octobre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ler décembre 1982. 29 octobre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard

1) RS 632.111.722.1; RO 1982 1463 2010 1982 - 956

Importation de produits agricoles transformés RO 1982 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. 1704.20 49.40 1806.58 36.20 1908.40 84.80 22 47.10 1902.02 42.20 50 78.50 24 40.60 03 35.60 70 9 7 . - 30 87.60 04 170.60 72 87.80 32 37.30 06 356.60 76 68.20 34 28.20 08 244.90 2107.10 51.10 40 54.70 10 107.90 11 37.40 42 48.90 14 69.40 12 30.60 44 37.90 16 65.40 20 21.40 46 65.60 18 91.20 26 142.10 48 69.30 20 320.70 27 22.30 50 54.50 22 178.30 28 21.80 52 40.90 30 57.70 40 626.40 54 27.20 32 17.60 42 480.50 1806.20 626.40 40 126.90 44 282.30 22 480.50 42 78.60 46 259.50 24 282.30 50 27.50 47 105.80 26 259.50 52 2 1 . - 48 42.30 27 157.90 1903.01 4 3 . - 50 43.60 28 105.80 1907.10 75.60 54 130.50 30 49.40 20 77.60 58 23.40 32 39.50 22 106.40 60 411.70 40 110.10 30 71.50 62 183.- 42 88.10 1908.10 100.40 64 45.80 44 66.60 12 83.60 66 40.60 46 36.20 14 90.70 70 82.90 50 75.- 16 90.70 80 37.30 51 108.30 20 143.60 82 2 8 . - 52 40.20 22 103.40 84 16.50 56 107.10 30 104.30 2904.58 136.50 2011

Importation de produits agricoles transformés RO 1982 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP PED CE AELE 1704.20 22 24 30 32 34 40 42 44 46 48 50 52 54 1806.20 22 24 26 27 28 30 32 40 42 44 46 50 51 52 56 58 1902.02 03 Fr. par 100 kg brut 90.40 88.10 81.60 140.60 90.30 81.20 107.70 101.90 90.90 118.60 122.30 107.50 93.90 80.20 627.40 481.50 283.30 260.50 158.90 106.80 59.40 49.50 120.10 98.10 76.60 46.20 85.- 118.30 50.20 117.10 46.20 62.20 55.60 Fr. par 100 kg brut 49.40 47.10 40.60 87.60 37.30 28.20 54.70 48.90 37.90 65.60 69.30 54.50 40.90 27.20 TN') TN TN TN TN TN 49.40 39.50 110.10 88.10 66.60 36.20 7 5 . - 108.30 40.20 107.10 36.20 42.20 35.60 Fr. par 100 kg brut 49.40 47.10 40.60 87.60 37.30 28.20 54.70 48.90 37.90 65.60 69.30 54.50 40.90 27.20 626.40 480.50 282.30 259.50 157.90 105.80 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 42.20 35.60 Fr. par 100 kg brut 65.80 63.50 57.- 108.80 58.50 49.40 75.90 70.10 59.10 86.80 90.50 75.70 62.10 48.40 TN TN TN TN TN TN 53.40 43.50 114.10 92.10 70.60 40.20 79.- 112.30 44.20 111.10 40.20 TN TN Fr. par 100 kg brut 49.40 47.10 40.60 87.60 37.30 28.20 54.70 48.90 37.90 65.60 69.30 54.50 40.90 27.20 TN TN TN TN TN TN 49.40 39.50 110.10 88.10 66.60 36.20 75.- 108.30 40.20 107.10 36.20 TN TN

1) TN = taux normal 2012

Importation de produits agricoles transformés RO 1982 2013 Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE d'ESP P E D CE AELE 1902.04 06 08 10 14 16 18 20 22 30 32 40 42 50 52 1903.01 1907.10 20 22 30 1908.10 12 14 16 20 Fr. par 100 kg brut 180.60 366.60 254.90 117.90 79.40 75.40 101.20 340.70 198.30 77.70 37.60 146.90 98.60 47.50 4 1 . - 4 6 . - 76.60 92.60 121.40 86.50 127.40 110.60 117.70 117.70 203.60 Fr. par 100 kg brut 1) 1) 1) 107.90 69.40 65.40 91.20 3) 3) 57.70 17.60 126.90 78.60 27.50 2 1 . - 4 3 . - 75.60 77.60 106.40 71.50 100.40 83.60 90.70 90.70 143.60 Fr. par 100 kg brut 170.60 356.60 244.90 107.90 69.40 65.40 91.20 320.70 178.30 57.70 17.60 126.90 78.60 27.50 2 1 . - 4 3 . - 75.60 77.60 106.40 71.50 100.40 83.60 90.70 90.70 143.60 Fr. par 100 kg brut 2) 2) 2) 111.90 73.40 69.40 95.20 4) 4) 65.70 25.60 134.90 86.60 35.50 2 9 . - TN 7 6 . - 83.60 112.40 77.50 111.20 94.40 101.50 101.50 167.60 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN 320.70 178.30 57.70 17.60 126.90 78.60 27.50 2 1 . - TN 75.60 TN TN 5) TN TN TN TN 143.60

1) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 170.60 1902.06 = Fr. 356.60 1902.08 = Fr. 244.90

- en récipients de plus de 2 kg TN

2) 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 174.60 1902.06 = Fr. 360.60 1902.08 = Fr. 248.90

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 320.70 1902.22 = Fr. 178.30

- en récipients de plus de 2 kg TN

4) 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 328.70 1902.22 = Fr. 186.30

- en récipients de plus de 2 kg TN

3) 1907.30: biscuits de mer et autres biscottes, chapelure Fr. 71.50 autres TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1982 27908 2014 Taux normal de la ZELE Taux pour les produits d'ESP Numéro du tarif douanier PED CE AELE 1908.22 30 40 50 70 72 76 2107.10 11 12 20 26 27 28 40 42 44 46 47 48 50 54 58 60 62 64 66 70 80 82 84 2904.58 Fr. par 100 kg brut 163.40 164.30 144.80 138.50 157.- 147.80 128.20 171.10 157.40 150.60 2 5 . - 152.10 32.30 31.80 627.40 481.50 283.30 260.50 106.80 43.30 87.60 174.50 67.40 455.70 227.- 89.80 84.60 126.90 81.30 7 2 . - 60.50 138.- Fr. par 100 kg brut 103.40 104.30 84.80 78.50 9 7 . - 87.80 68.20 51.10 37.40 30.60 21.40 142.10 22.30 21.80 TN TN TN TN TN TN 43.60 130.50 23.40 411.70 183.-- 45.80 40.60 82.90 37.30 2 8 . - 16.50 136.50 Fr. par 100 kg brut 103.40 104.30 84.80 78.50 9 7 . - 87.80 68.20 51.10 37.40 30.60 21.40 142.10 22.30 21.80 626.40 480.50 282.30 259.50 105.80 42.30 43.60 130.50 23.40 411.70 183.- 45.80 40.60 82.90 37.30 2 8 . - 16.50 136.50 Fr. par 100 kg brut 127.40 128.30 108.80 102.50 121.- 111.80 92.20 99.10 85.40 78.60 2 5 . - 146.10 26.30 25.80 TN TN TN TN TN TN 61.20 148.10 4 1 . - 429.30 200.60 63.40 58.20 100.50 54.90 45.60 34.10 137.10 Fr. par 100 kg brut 103.40 104.30 84.80 78.50 9 7 . - 87.80 68.20 TN TN TN 21.40 142.10 22.30 21.80 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1) TN 136.50

1) 2107.82 - Angostura Aromatic Bitter Fr. 2 8 . -

- autres TN

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 2/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'Accord et de ses appendices I et II Adoptée par procédure écrite le 15 octobre 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1983,, La Commission mixte, Æ / vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et b), considérant que le règlement relatif au transit communautaire a subi certaines modifications techniques, qui ont notamment pour objet la suppression des références au document TIF, le délai de représentation des marchandises, les conditions de libération de la caution de ses engagements et la dispense de garantie dans le trafic aérien, considérant, en outre, que le règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire a subi également certaines modifications techniques concernant notamment la sup- pression de la liste des compagnies aériennes auxquelles s'appliquent la dis- pense de la garantie, les mesures rendues nécessaires par la suppression du certificat de circulation des marchandises DD3 et l'apposition du visa sur les lettres de voiture internationales qui accompagnent les envois acheminés sous le couvert de documents T, considérant que lesdits règlements figurent dans les appendices I et II à l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter ces appendices, considérant que ces modifications rendent nécessaires certaines adaptations de l'accord lui-même, considérant que la décision n° 2/78 de la Commission mixte a ajouté à l'accord un appendice II A relatif à l'introduction, à titre expérimental, d'un formulaire de déclaration de transit communautaire pouvant être utilisé dans un système de traitement automatique ou électronique des informations; que cet appen- dice II A a été amendé par la décision n° 2/79; que lesdites décisions sont applicables jusqu'au 31 décembre 1982, considérant qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'utilisation dudit formulaire; qu'il convient dès lors de reconduire les décisions précitées, RS 0.631.242.04 1982 —905 2015

Transit communautaire - CEE RO 1982 décide: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire est modifié comme suit: 1)à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «7. Pour les transports visés à l'article 53, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appen- dice II) et se terminant en Suisse, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international doit être présenté au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Ce bureau y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence.»; 2)à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après: appendice I: article lei, paragraphes 4 et 5; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 22, paragraphe 1, dernière phrase; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30, paragra- phe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et para- graphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 47; article 48, paragraphe 2; articles 50 à 53, 55 à 61; appendice II: article ler, paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphe 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, der- nière phrase; articles 27 à 34; article 35 sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50 sous a); article 50i, para- graphes 2, 3, 3b18, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51; article 53, paragraphe 2, deu- xième alinéa; article 54, deuxième alinéa; article 68, para- graphe 1; article 68bis à 68quinquies; article 74. Toutefois, les dispositions des articles 4 et 41, de l'article 44, paragraphes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de 2016

Transit communautaire —CEE RO 1982 l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50i, paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragra- phe 1, des articles 68bis à 68quinquies et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats membres.» Article 2 L'appendice I de l'accord est modifié comme suit: 1)à l'article 1eT, paragraphe 3, le texte du point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les marchandises relevant du traité instituant la Communauté euro- péenne du charbon et de l'acier qui sont en libre pratique dans la Communauté conformément à ce traité, ci-après dénommées «mar- chandises communautaires»; 2)à l'article 1eT, le paragraphe suivant est ajouté: «[ 5. Les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises sont appli- quées à celles qui circulent sous la procédure du transit communautaire externe en vertu de l'article ter, paragraphe 2 sous b) et qui n'ont pas été exportées à destination de pays tiers, à condition que soit présenté un document de transit communautaire interne établi en vue de justifier le caractère communautaire de ces marchandises et délivré après annulation des formalités douanières d'exportation correspondant aux mesures com- munautaires qui avaient nécessité l'exportation de ces marchandises vers des pays tiers. ]»; 3)à l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation à l'article ter, le régime du transit communautaire ne s'applique pas aux transports de marchandises effectués sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) ou sous celui du manifeste rhénan (art. 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin), à condition qu'ils aient débuté ou doivent se terminer à l'extérieur de la Communauté.»; 4)à l'article 7, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le document de transit communautaire interne doit porter une référence au régime utilisé et au document y relatif.»; 5)l'article 15 est supprimé; 6)à l'article 26, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque les marchandises sont représentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non- 2017

Transit communautaire —CEE RO 1982 respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satis- faction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.»; 7)à l'article 35, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration Tl, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières compétentes de l'Etat membre de départ du non-apurement du document T1.»; 8)à l'article 35, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières compétentes du non-apurement du document Tl, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration Tl. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.»; 9)à l'article 42, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L'article 19, paragraphes 2 et 3 et les articles 21, 22 et 41 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemin de fer.»; 10)à l'article 44, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: —lorsque les marchandises sont soumises à des mesures communautaires entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination, ou —lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un con- trat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarque- ment, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer, en application de l'article 7, paragraphe 2, sous le régime du manifeste rhénan.]»; 11)à l'article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas où il est fait utilisation d'une procédure de transit communautaire pour un transport totalement ou partiellement aérien, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des entreprises autorisées à opérer dans les Etats membres des transports commerciaux au moyen de vols réguliers ou de vols non réguliers.»; 12)à l'article 51, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé; 2018

Transit communautaire —CEE RO 1982 13)à l'article 57, paragraphe 1, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant : «a) pour l'exécution du présent règlement, à l'exception des articles ler, 5, 6, 20, 21, 22, 26 à 31, 33, 36, 37 et 40;»; 14)à l'article 57, paragraphe 1, le dernier alinéa est supprimé. Article 3 L'appendice II de l'accord est modifié comme suit: 1)a) le titre qui précède l'article 26 est supprimé;

b) l'article 26 est abrogé; 2)l'article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 46, paragra- phe 1 ou à l'article 47, paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises.»; 3)l'article 50o est remplacé par le texte suivant: «Article 50o Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 50m, paragraphe 1 ou à l'article 50n, paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous la procédure du transit communautaire externe, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document de transit communautaire interne T2L établi en vue de justifier le caractère commu- nautaire des marchandises.»; 4)à l'article 53, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans ce cas, une référence au(x) document(s) de transit communau- taire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international, être portée de façon apparente, respectivement dans la case 32 ou dans la case 20 de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro du (ou des) document(s) utilisé(s). [En outre, l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express doit être revêtu du visa de l'adminis- tration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette administration y appose 2019

Transit communautaire —CEE RO 1982 son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence. ]»;

5) le texte ci-après est inséré à la suite de l'article 684uater: «Dispositions relatives aux wagons de chemin de fer [Article 68quinqutes Sans préjudice des dispositions applicables en matière J'importation temporaire des wagons de chemin de fer, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne concernant la libre circulation des marchandises s'appliquent à tout wagon de marchandises appartenant à une compagnie de chemin de fer d'un Etat membre de la Communauté: a)pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont ils sont revêtus établissent de façon certaine qu'ils possèdent le caractère communautaire; b)dans les autres cas, sur présentation d'un document de transit com- munautaire interne.]»;

6) l'annexe XIV est supprimée. Article 4 Les décisions n° 2/78 et n° 2/79 de la Commission mixte, prorogées une première fois par la décision n° 1/80 de la Commission mixte, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1984. Article 5 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1983. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 1982 Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 27895 2020

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République centrafricaine concernant le rééchelonnement de dettes centrafricaines Conclu le 22 août 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 4 novembre 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République centrafricaine, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 12 juin 1981 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement de la République centrafricaine, sont convenus de ce qui suit: Article premier

1. Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes de la Répu- blique centrafricaine, en principal et intérêt, a)échues avant le 1er janvier 1981 et non encore réglées, b)échues ou venant à échéance entre le leT janvier et le 31 décembre 1981 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée supérieure à un an et ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le let' janvier 1981.

2. Le montant global de ces échéances ne dépasse pas 19 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement nécessite un accord réciproque. Article 2 Les dettes de la République centrafricaine spécifiées, à l'article premier seront remboursées comme suit:

1. En ce qui concerne les arriérés au 31 décembre 1980, y inclus les intérêts accumulés depuis la date initiale des échéances jusqu'au 31 décembre 1981, calculés au taux contractuel de 7 pour cent: 3 % avant le 31 décembre 1981, mais au plus tard le 31 janvier 1982 4 % le 31 décembre 1982 4 % le 31 décembre 1983 4 % le 31 décembre 1984 85% en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier interve- nant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. RS 0.973.223.61 1982 - 506 2021

Rééchelonnement de dettes centrafricaines RO 1982

2. En ce qui concerne les échéances payables entre le ler janvier 1981 et le 31 décembre 1981, y inclus les intérêts accumulés depuis la date initiale des échéances jusqu'au 31 décembre 1981, calculés au taux contractuel de 7 pour cent: 15 % avant le 31 décembre 1981 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier interve- nant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. Article 3 Les paiements prévus dans le cadre de cet accord se feront à la diligence de la Caisse Autonome d'Amortissement des Dettes de l'Etat en francs suisses libres par l'intermédiaire de l'Union Bancaire en Afrique Centrale Bangui à une banque suisse à désigner. La Caisse Autonome d'Amortissement des Dettes de l'Etat fera parvenir une copie des ordres de paiement respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne, ainsi qu'au Bureau de la Garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 4 Le Gouvernement de la République centrafricaine s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir du ler jan- vier 1982 et sera versé semestriellement à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 30 juin 1982. Le taux d'intérêt sera de 7,5 pour cent par an. Article 5 Le Gouvernement de la République centrafricaine s'engage a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 6 Au cas où la République centrafricaine ne pourrait faire face aux obligations du présent Accord, elle s'engage, conformément au paragraphe IV, chiffre 3, du Procès-Verbal agréé du 12 juin 1981, à provoquer une nouvelle réunion du «Club de Paris» pour réexaminer le problème des échéances de la dette de la République centrafricaine. 2022

Rééchelonnement de dettes centrafricaines RO 1982 Article 7 Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Bangui, le 22 août 1981, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République centrafricaine: R. Gerber B. Kanda 27623 2023

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