Erwägungen (12 Absätze)
E. 9 novembre 1982 1930 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) 1931 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) 1934 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe 1935 —Accord général 1936 —Protocole additionnel à l'Accord général 1937 —Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général 1938 —Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général 1939 Classification internationale pour les dessins et modèles industriels. Arrangement de Locarno 1940 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Con- vention 1941 Répression du faux monnayage. Convention internationale 1942 Unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en ma- tière d'abordage et autres événements de navigation. Convention inter- nationale 1943 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale 1944 Unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat. Convention internationale et Protocole additionnel 1946 Reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. Convention 1947 Organisation internationale de métrologie légale. Convention 1948 Création du Fonds international de développement agricole. Accord 1929
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 21 septembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit: Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l'AI Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des articles 21 et 211,1s de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI)2) au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie. Annexe (Liste des moyens auxiliaires) Chiffre 3, 1eT alinéa, deuxième phrase . . . S'il avait déjà droit à un tel appareil au titre de l'assurance-invalidité, ce droit subsiste au moins dans la même mesure dans l'AVS. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 21 septembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27864 1)RS 831.135.1 2)RS 831.20 1930 1982 - 889
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Modification du 21 septembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 novembre 1976'> concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommé- ment désignée au chiffre correspondant de l'annexe. Art. 6, 2e al. 2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint gravement l'obligation qu'il a d'en prendre soin ou parce qu'il n'a pas respecté certaines conditions d'utilisation, l'assuré versera à l'assurance une indemnité appropriée. Art. 7, 2e et 3e al., première phrase 2 L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux qu'a fait l'assuré d'un moyen auxiliaire fourni par elle. Lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur, elle assume ces frais pour autant que le nombre des kilomètres fixé selon l'article 6, ler alinéa, n'a pas été dépassé. Les menus frais sont à la charge de l'assuré. 3 Les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, en particulier de véhicules à moteur, de fauteuils roulants à moteur électrique et d'appareils acoustiques, ne sont pas pris en charge par l'assurance... . 1> RS 831.232.51 1982 - 890 1931
Remise de moyens auxiliaires (OMAI) RO 1982 Art. 9, 2e al. 2 Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimum de la rente simple ordinaire de vieillesse. Annexe (Liste des moyens auxiliaires) 1 Prothèses 1.01 Prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes 1.02 Prothèses fonctionnelles pour les mains et les bras 1.03 Exoprothèses définitives du sein après mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du sein 5.02 L'astérisque est supprimé 5.03 L'astérisque est supprimé 5.04 L'astérisque est supprimé 5.06 L'astérisque est supprimé
E. 9.02 Le texte entre parenthèses est supprimé 10.03 * Le texte entre parenthèses est supprimé 11.06* Appareils de lecture lorsque les aveugles ou les graves handicapés de la vue en ont besoin durablement pour exercer une activité couvrant leurs besoins, pour leur scolarisation ou pour leur formation. 11.07 Lunettes-loupe destinées aux graves handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen. 11.08 Machines à écrire mécaniques lorsque l'usage de cette machine facilite notablement les contacts avec l'entourage. Les frais d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de l'assuré. 13.05 * Le terme de monte-rampe d'escalier est supprimé 13.06 * Monte-rampe d'escalier lorsque cet appareil permet à l'assuré de se rendre à l'école ou à son lieu de formation ou de travail. 1932
Remise de moyens auxiliaires (OMAI) RO 1982 14.01 Installations sanitaires complémentaires automatiques lorsque l'assuré ne peut faire seul sa toilette qu'au moyen de cet appareil. 14.02 Elévateurs pour malades pour l'utilisation au domicile privé. 14.03 Lits électriques (sans matelas et sans accessoires) pour l'utilisation au domicile privé, lorsque cet appareil permet le passage quotidien du lit au fauteuil roulant et vice-versa. 15.06 Appareils téléphonoscripteurs lorsqu'un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe ou de la parole, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une autre manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raison- nablement être exigé de lui, et lorsqu'il dispose des facultés intellec- tuelles et motrices nécessaires à l'utilisation de l'appareil. Le droit se limite à un seul appareil. II La présente modification entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 21 septembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27865 1933
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 I Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499) Espagne Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans. Carte nationale d'identité en cours de validité. Pour les moins de 18 ans, carte nationale d'identité en cours de %alidité accom- pagnée de l'autorisation donnée par la personne exerçant la puissance pater- nelle ayant comparu devant le Commissariat central de police, Juge d'instruc- tion, Notaire, Maire ou Commandant d'un poste de la Garde civile. II Champ d'application de l'accord le 1 e r novembre 1982, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 18 mai 1982 ler ju_n 1982 Déclaration Espagne Le terme «territoire» signifie «son territoire national». 27836 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 72: et 1981 499. 2)Déclaration, voir ci-après. 1934 1982 —832
Accord général du 2 septembre 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe RS 0.192.110.3; RO 1966 805 Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 23 juin 1982 A 23 juin 1982 France
E. 10 mars 1978 Liechtenstein
E. 11 décembre 1979 Portugal 6 juillet 1982 6 juillet 1982 27840
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1772 et 1971 1345. 1938 1982 —836
Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels RS 0.232.121.2; RO 1971 378 Champ d'application de l'arrangement le ler novembre 1982, complément1) Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Etats-Unis 21 juillet 1981 21 juillet 1982 27841
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1720 et 1977 227. 1982 —837 1939
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères RS 0.277.12; RO 1965 799 Champ d'application de la convention le ter novembre 1982, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Monaco2)3) 2 juin 1982 31 août 1982 Yougoslavie2)3)4) 26 février 1982 A 27 mai 1982 Réserve Yougoslavie En ce qui concerne la République socialiste fédérative de Yougoslavie, la con- vention s'applique aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur. 27842 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377 et 1982 258. 2)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contractant). 3)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, deuxième phrase, de la convention (limitation aux différends issus de rapports de droit, con- tractuel ou non contractuel, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale). 4)Réserve, voir ci-après. 1940 1982 —838
Convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage RS 0.311.51; RO 1949 1174 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Australie 5 janvier 1982 A 5 avril 1982 Indonésie2) 3 août 1982 A ter novembre 1982 Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Singapour
E. 12 février 1979 S 9 août 1965 Togo 3 octobre 1978 A 1 ' janvier 1979 Réserve Indonésie Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de cette convention, car il est d'avis que tout diffé- rend relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention ne saurait être soumis à arbitrage ou à la Cour internationale de Justice pour décision qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. 27843 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1682 et 1978 1463. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 —839 1941
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation RS 0.747.313.34; RO 1956 772 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Italie2> 9 novembre 1979 9 mai 1980 Liban 19 juillet 1975 19 janvier 1976 Iles Salomon 2>
E. 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Tonga2) 13 juin 1978 A 13 décembre 1978 Réserves Italie Le Gouvernement italien se réfère à l'article 10, paragraphes a) et b), et se réserve: a)le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances maritimes visées à l'article premier, lettres o) et p), et d'appliquer à cette saisie sa loi nationale; b)le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, à la saisie pratiquée sur son territoire en raison des créances prévues à l'article premier, lettre q). Iles Salomon Mêmes réserves que la Grande-Bretagne (RO 1973 571). Tonga Le Gouvernement de Tonga se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention aux navires de guerre et aux navires appartenant à un Etat ou au service d'un Etat. 27849 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 569. 2)Réserves, voir ci-après. 1982 —845 1943
Convention internationale du 10 avril 1926 pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat et Protocole additionnel du 24 mai 1934 RS 0.747.331.51; RO 1954 795 799 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne2) 3 juillet 1979 3 janvier 1980 Pologne 16 juillet 1976 16 janvier 1977 Réserves Grande-Bretagne La Grande-Bretagne se réserve le droit d'appliquer l'article 1 de la convention à toute action concernant un navire et relevant de la compétence de ses tribunaux en matière maritime, ou encore de ses tribunaux sur tout territoire pour lequel elle est partie à la convention. La Grande-Bretagne se réserve le droit, pour ce qui est de l'article 2 de la convention, d'appliquer dans les procédures concernant une autre Haute Partie contractante, ou un navire d'une autre Haute Partie contractante, les règles de procédure énoncées au chapitre II de la Convention européenne sur l'immunité des Etats du 16 mai 1972. Afin de donner effet aux dispositions de tout accord international conclu avec un Etat non-contractant, la Grande-Bretagne se réserve le droit de prendre des dispositions spéciales a)en ce qui concerne l'arrêt ou la saisie d'un navire ou d'une cargaison appartenant audit Etat, et b)afin d'interdire que ledit navire ou ladite cargaison fasse l'objet d'une saisie ou d'une exécution. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 375. 2)Réserves, voir ci-après. 1944 1982 —846
Immunités des navires d'Etat RO 1982 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Roumanie
E. 21 septembre 1960 27850 1945
Convention du 8 octobre 1970 pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques RS 0.812.101; RO 1973 756 Champ d'application de la convention le 1eT novembre 1982, complément'> Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Irlande 9 septembre 1977 A 8 décembre 1977 Roumanie
E. 24 février 1982 A
E. 25 mai 1982 27851
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 768 et 1976 1496. 1946 1982 —847
Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie légale RS 0.941.290; RO 1971 1145 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément l) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie
E. 26 juillet 1979 Tanzanie
E. 29 juillet 1981 Tonga 12 avril 1982 A 12 avril 1982 27853
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 86', 1979 250 776 et 1981 1356. 1948 1982 —849
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-44 vom 09.11.1982 (S. 1929-1948) RO-1982-44 du 09.11.1982 (p. 1929-1948) RU-1982-44 del 09.11.1982 (p. 1929-1948) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 09.11.1982 Date Data Seite 1929-1948 Page Pagina Ref. No
E. 30 004 645 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales No 44 9 novembre 1982 1930 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) 1931 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) 1934 Régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe 1935 —Accord général 1936 —Protocole additionnel à l'Accord général 1937 —Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général 1938 —Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général 1939 Classification internationale pour les dessins et modèles industriels. Arrangement de Locarno 1940 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Con- vention 1941 Répression du faux monnayage. Convention internationale 1942 Unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en ma- tière d'abordage et autres événements de navigation. Convention inter- nationale 1943 Unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. Convention internationale 1944 Unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat. Convention internationale et Protocole additionnel 1946 Reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques. Convention 1947 Organisation internationale de métrologie légale. Convention 1948 Création du Fonds international de développement agricole. Accord 1929
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 21 septembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit: Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l'AI Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des articles 21 et 211,1s de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI)2) au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie. Annexe (Liste des moyens auxiliaires) Chiffre 3, 1eT alinéa, deuxième phrase . . . S'il avait déjà droit à un tel appareil au titre de l'assurance-invalidité, ce droit subsiste au moins dans la même mesure dans l'AVS. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 21 septembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27864 1)RS 831.135.1 2)RS 831.20 1930 1982 - 889
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) Modification du 21 septembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 novembre 1976'> concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommé- ment désignée au chiffre correspondant de l'annexe. Art. 6, 2e al. 2 Lorsqu'un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l'assuré a enfreint gravement l'obligation qu'il a d'en prendre soin ou parce qu'il n'a pas respecté certaines conditions d'utilisation, l'assuré versera à l'assurance une indemnité appropriée. Art. 7, 2e et 3e al., première phrase 2 L'assurance assume, à défaut d'un tiers responsable, les frais de réparation, d'adaptation ou de remplacement partiel nécessaires en dépit de l'usage soigneux qu'a fait l'assuré d'un moyen auxiliaire fourni par elle. Lorsqu'il s'agit de véhicules à moteur, elle assume ces frais pour autant que le nombre des kilomètres fixé selon l'article 6, ler alinéa, n'a pas été dépassé. Les menus frais sont à la charge de l'assuré. 3 Les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, en particulier de véhicules à moteur, de fauteuils roulants à moteur électrique et d'appareils acoustiques, ne sont pas pris en charge par l'assurance... . 1> RS 831.232.51 1982 - 890 1931
Remise de moyens auxiliaires (OMAI) RO 1982 Art. 9, 2e al. 2 Le remboursement mensuel ne doit dépasser ni le revenu mensuel de l'activité lucrative de l'assuré ni une fois et demie le montant minimum de la rente simple ordinaire de vieillesse. Annexe (Liste des moyens auxiliaires) 1 Prothèses 1.01 Prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes 1.02 Prothèses fonctionnelles pour les mains et les bras 1.03 Exoprothèses définitives du sein après mammectomie ou s'il existe un syndrome de Poland ou une agénésie du sein 5.02 L'astérisque est supprimé 5.03 L'astérisque est supprimé 5.04 L'astérisque est supprimé 5.06 L'astérisque est supprimé 9.02 Le texte entre parenthèses est supprimé 10.03 * Le texte entre parenthèses est supprimé 11.06* Appareils de lecture lorsque les aveugles ou les graves handicapés de la vue en ont besoin durablement pour exercer une activité couvrant leurs besoins, pour leur scolarisation ou pour leur formation. 11.07 Lunettes-loupe destinées aux graves handicapés de la vue qui ne peuvent lire que par ce moyen. 11.08 Machines à écrire mécaniques lorsque l'usage de cette machine facilite notablement les contacts avec l'entourage. Les frais d'apprentissage de la dactylographie sont à la charge de l'assuré. 13.05 * Le terme de monte-rampe d'escalier est supprimé 13.06 * Monte-rampe d'escalier lorsque cet appareil permet à l'assuré de se rendre à l'école ou à son lieu de formation ou de travail. 1932
Remise de moyens auxiliaires (OMAI) RO 1982 14.01 Installations sanitaires complémentaires automatiques lorsque l'assuré ne peut faire seul sa toilette qu'au moyen de cet appareil. 14.02 Elévateurs pour malades pour l'utilisation au domicile privé. 14.03 Lits électriques (sans matelas et sans accessoires) pour l'utilisation au domicile privé, lorsque cet appareil permet le passage quotidien du lit au fauteuil roulant et vice-versa. 15.06 Appareils téléphonoscripteurs lorsqu'un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l'ouïe ou de la parole, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d'une autre manière ou lorsqu'un tel effort ne peut raison- nablement être exigé de lui, et lorsqu'il dispose des facultés intellec- tuelles et motrices nécessaires à l'utilisation de l'appareil. Le droit se limite à un seul appareil. II La présente modification entre en vigueur le 1eT janvier 1983. 21 septembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27865 1933
Accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.103; RO 1967 886 I Complément à l'annexe de l'Accord (RO 1967 889, 1971 728, 1981 499) Espagne Passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de cinq ans. Carte nationale d'identité en cours de validité. Pour les moins de 18 ans, carte nationale d'identité en cours de %alidité accom- pagnée de l'autorisation donnée par la personne exerçant la puissance pater- nelle ayant comparu devant le Commissariat central de police, Juge d'instruc- tion, Notaire, Maire ou Commandant d'un poste de la Garde civile. II Champ d'application de l'accord le 1 e r novembre 1982, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 18 mai 1982 ler ju_n 1982 Déclaration Espagne Le terme «territoire» signifie «son territoire national». 27836 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 72: et 1981 499. 2)Déclaration, voir ci-après. 1934 1982 —832
Accord général du 2 septembre 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe RS 0.192.110.3; RO 1966 805 Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Espagne 23 juin 1982 A 23 juin 1982 France 10 mars 1978 10 mars 1978 Liechtenstein 16 mai 1979 A 16 mai 1979 Portugal 6 juillet 1982 A 6 juillet 1982 27837
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1566 et 1971 1344. 1982 —833 1935
Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 6 novembre 1952 RS 0.192.110.31; RO 1966 812 Champ d'application du protocole additionnel le ler novembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Espagne 23 juin 1982 A 23juin 1982 France 10 mars 1978 10 mars 1978 Liechtenstein 16 mai 1979 A 16 mai 1979 Portugal 6 juillet 1982 A 6 juillet 1982 27838
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1567 et 1971 1344. 1936 1982 —834
Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 15 décembre 1956 RS 0.192.110.32; RO 1966 814 Champ d'application du protocole additionnel le 1er novembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur France 10 mars 1978 10 mars 1978 Liechtenstein 11 décembre 1979 11 décembre 1979 Portugal 6 juillet 1982 6 juillet 1982 27839
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1568 et 1971 1345. 1982 —835 1937
Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 16 décembre 1961 RS 0.192.110.34; RO 1966 817 Champ d'application du protocole additionnel le ler novembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée es vigueur France 10 mars 1978 10 mars 1978 Liechtenstein 11 décembre 1979 11 décembre 1979 Portugal 6 juillet 1982 6 juillet 1982 27840
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1772 et 1971 1345. 1938 1982 —836
Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels RS 0.232.121.2; RO 1971 378 Champ d'application de l'arrangement le ler novembre 1982, complément1) Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Etats-Unis 21 juillet 1981 21 juillet 1982 27841
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1720 et 1977 227. 1982 —837 1939
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères RS 0.277.12; RO 1965 799 Champ d'application de la convention le ter novembre 1982, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Monaco2)3) 2 juin 1982 31 août 1982 Yougoslavie2)3)4) 26 février 1982 A 27 mai 1982 Réserve Yougoslavie En ce qui concerne la République socialiste fédérative de Yougoslavie, la con- vention s'applique aux seules sentences arbitrales rendues après son entrée en vigueur. 27842 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377 et 1982 258. 2)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contractant). 3)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article premier, paragraphe 3, deuxième phrase, de la convention (limitation aux différends issus de rapports de droit, con- tractuel ou non contractuel, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale). 4)Réserve, voir ci-après. 1940 1982 —838
Convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage RS 0.311.51; RO 1949 1174 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Australie 5 janvier 1982 A 5 avril 1982 Indonésie2) 3 août 1982 A ter novembre 1982 Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Singapour 12 février 1979 S 9 août 1965 Togo 3 octobre 1978 A 1 ' janvier 1979 Réserve Indonésie Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de cette convention, car il est d'avis que tout diffé- rend relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention ne saurait être soumis à arbitrage ou à la Cour internationale de Justice pour décision qu'avec l'accord de toutes les parties au différend. 27843 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1682 et 1978 1463. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 —839 1941
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d'abordage et autres événements de navigation RS 0.747.313.34; RO 1956 772 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Italie2> 9 novembre 1979 9 mai 1980 Liban 19 juillet 1975 19 janvier 1976 Iles Salomon 2> 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Tonga2) 13 juin 1978 A 13 décembre 1978 Réserves Italie Le Gouvernement italien se réfère à l'article 4 et se réserve le droit de poursuivre les infractions commises dans ses propres eaux territoriales. Iles Salomon Mêmes réserves que la Grande-Bretagne (RO 1973 567). Tonga 1 .Le Gouvernement de Tonga se réserve le droit de ne pas observer les dispositions de l'article 1 de la convention concernant un navire spécifique, si l'Etat dont le navire porte le pavillon a donné son consentement à une poursuite pénale ou disciplinaire devant les autorités judiciaires et administra- tives de Tonga, en ce qui concerne ce navire ou toute catégorie de navires à laquelle le navire en question appartient. 2 .En application de l'article 4 de la convention, le Gouvernement de Tonga se réserve le droit de poursuivre les infractions commises dans les eaux territo- riales de Tonga. 27848 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 565. 2)Réserves, voir ci-après. 1942 1982 —844
Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer RS 0.747.323.1; RO 1956 779 Champ d'application de la convention le ter novembre 1982, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Italie 2) 9 novembre 1979 9 mai 1980 Pologne 16 juillet 1976 A 16 janvier 1977 Iles Salomon2) 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Tonga2) 13 juin 1978 A 13 décembre 1978 Réserves Italie Le Gouvernement italien se réfère à l'article 10, paragraphes a) et b), et se réserve: a)le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention à la saisie d'un navire pratiquée en raison d'une des créances maritimes visées à l'article premier, lettres o) et p), et d'appliquer à cette saisie sa loi nationale; b)le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, à la saisie pratiquée sur son territoire en raison des créances prévues à l'article premier, lettre q). Iles Salomon Mêmes réserves que la Grande-Bretagne (RO 1973 571). Tonga Le Gouvernement de Tonga se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention aux navires de guerre et aux navires appartenant à un Etat ou au service d'un Etat. 27849 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 569. 2)Réserves, voir ci-après. 1982 —845 1943
Convention internationale du 10 avril 1926 pour l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat et Protocole additionnel du 24 mai 1934 RS 0.747.331.51; RO 1954 795 799 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne2) 3 juillet 1979 3 janvier 1980 Pologne 16 juillet 1976 16 janvier 1977 Réserves Grande-Bretagne La Grande-Bretagne se réserve le droit d'appliquer l'article 1 de la convention à toute action concernant un navire et relevant de la compétence de ses tribunaux en matière maritime, ou encore de ses tribunaux sur tout territoire pour lequel elle est partie à la convention. La Grande-Bretagne se réserve le droit, pour ce qui est de l'article 2 de la convention, d'appliquer dans les procédures concernant une autre Haute Partie contractante, ou un navire d'une autre Haute Partie contractante, les règles de procédure énoncées au chapitre II de la Convention européenne sur l'immunité des Etats du 16 mai 1972. Afin de donner effet aux dispositions de tout accord international conclu avec un Etat non-contractant, la Grande-Bretagne se réserve le droit de prendre des dispositions spéciales a)en ce qui concerne l'arrêt ou la saisie d'un navire ou d'une cargaison appartenant audit Etat, et b)afin d'interdire que ledit navire ou ladite cargaison fasse l'objet d'une saisie ou d'une exécution. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 375. 2)Réserves, voir ci-après. 1944 1982 —846
Immunités des navires d'Etat RO 1982 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Roumanie 21 septembre 1959 21 septembre 1960 27850 1945
Convention du 8 octobre 1970 pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques RS 0.812.101; RO 1973 756 Champ d'application de la convention le 1eT novembre 1982, complément'> Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Irlande 9 septembre 1977 A 8 décembre 1977 Roumanie 24 février 1982 A 25 mai 1982 27851
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 768 et 1976 1496. 1946 1982 —847
Convention du 12 octobre 1955 instituant une Organisation internationale de métrologie légale RS 0.941.290; RO 1971 1145 Champ d'application de la convention le 1er novembre 1982, complément l) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 26 juin 1979 A 26 juillet 1979 Grèce 26 juin 1979 A 26 juillet 1979 Tanzanie 29 août 1979 A 28 septembre 1979 27852
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1159, 1974 1018 et 1979 788. 1982 —848 1947
Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole RS 0.972.0; RO 1978 840 Champ d'application de l'accord le 1er novembre 1982, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Côte d'Ivoire 19 janvier 1982 A 19 janvier 1982 Guinée équatoriale 29 juillet 1981 A 29 juillet 1981 Tonga 12 avril 1982 A 12 avril 1982 27853
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 86', 1979 250 776 et 1981 1356. 1948 1982 —849
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-44 vom 09.11.1982 (S. 1929-1948) RO-1982-44 du 09.11.1982 (p. 1929-1948) RU-1982-44 del 09.11.1982 (p. 1929-1948) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 44 Cahier Numero Datum 09.11.1982 Date Data Seite 1929-1948 Page Pagina Ref. No 30 004 645 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.