opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004644</td>

Ch Vb · 1982-11-02 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 L'Office fédéral règle la manière dont les cantons et les communes annoncent les données. Il approuve les formules utilisées à cet effet. 3Il détermine les conditions dans lesquelles les cantons et les communes peuvent annoncer les données par traitement électronique et indique les contrôles à effectuer avant de les transmettre selon ce procédé (test de plausibilité).

E. 4 Est admise la communication, à titre exceptionnel, des noms, adresse et activité professionnelle des étrangers résidant dans le canton ou la commune, en vue de l'établissement d'annuaires offrant un intérêt public. Ces données peuvent également être communiquées à d'autres maisons d'adresses, à moins que la personne en cause ne s'y soit opposée. La faculté de s'opposer à la communication doit être portée à la connaissance du public.

E. 5 L'article 12 est applicable en matière de communication de données à des fins de planification et d'étude scientifique.

E. 6 Les cantons et les communes peuvent apporter d'autres restrictions en matière de communication des données. Section 6: Données statistiques Art. 14 1 L'Office fédéral établit périodiquement, dans les limites de la LSEE, des statistiques sur les étrangers. 2 Il délivre aux autorités et aux services de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont ils ont besoin pour remplir les tâches prescrites par la LSEE. 3 Il publie les statistiques les plus importantes et peut, sur demande, en fournir d'autres aux autorités, aux services officiels ainsi qu'à des particuliers ou à des organisations privées. 1910 w

Registre central des étrangers RO 1982 4 Il peut établir des relevés statistiques spéciaux pour les autorités, les services officiels ainsi que les particuliers ou les organisations privées. 5 Il collabore à l'établissement de la statistique fédérale sur l'état annuel de la population. Section 7: Droits de l'étranger et publication relative au contenu et à l'emploi du registre Art. 15 Droits de l'étranger 1 De toutes les données le concernant dans le Registre central des étrangers, chaque étranger peut demander a .Un extrait écrit; b .Des rectifications et des compléments; c .L'effacement des données traitées non réglementairement. 2 1 1 peut aussi demander la rectification des données inexactes communiquées à une autorité ou à un service officiel déterminés ainsi qu'à tel ou tel particulier ou organisation privée. Art. 16 Publication relative au contenu et à l'emploi du registre L'Office fédéral publie chaque année dans la Feuille fédérale des informations relatives a .Aux catégories d'étrangers enregistrés; b .A l'inventaire des données stockées; c .A la manière dont elles sont utilisées; d .Aux services pouvant accéder directement aux données; e .Aux services auxquels elles sont communiquées régulièrement; f .Aux droits des étrangers selon l'article 15. Section 8: Sécurité des données Art. 17 Sécurité des données 1 L'Office fédéral, les autorités cantonales de police des étrangers, les services officiels chargés de tenir pour les communes le contrôle des étrangers et les autres services collaborant avec le Registre central des étrangers prennent, chacun dans son secteur, les mesures d'organisation et les mesures techniques propres à assurer la sécurité des données. L'Office fédéral est chargé de la coordination. 2 Les données, les programmes et la documentation relative à ces programmes doivent être protégés afin d'empêcher leur accès ou leur modification par des personnes non autorisées, ainsi que leur destruction ou leur détournement. 1911

Registre central des étrangers RO 1982 3 Le report exact et complet des données sur les supports de données doit être garanti. 4 En cas de destruction, de détournement ou de perte, la reconstitution des données et des programmes du Registre central des étrangers doit être réali- sable. Il faut veiller à ce que le registre soit tenu même en cas de panne des installations. 5 Un préposé de l'Office fédéral s'assure régulièrement de la sécurité des données du Registre central des étrangers. Art. 18 Mise aux archives et effacement L'Office fédéral prend, dans son domaine, les mesures nécessaires pour archi- ver et effacer les données. Section 9: Taxes Art. 19 1 L'Office fédéral perçoit une taxe de dix francs lorsqu'il communique une adresse à un particulier ou à une organisation privée conformément à l'article .9, 3e alinéa; il peut exceptionnellement renoncer à la taxe. 2 Il perçoit une taxe couvrant ses frais a .Lorsqu'il fournit des statistiques à des particuliers ou à des organisations privées (art. 14, 3e al.) ou qu'il les établit spécialement à leur intention (art. 14, 4e al.); b .Lorsqu'il fournit des relevés spéciaux aux services cantonaux et commu- naux, conformément à l'article 12 et à l'article 14, 4e alinéa, et qu'il en résulte des frais importants. Section 10: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 septembre 19721) sur le Registre central des étrangers est abrogée.

1) RO 1972 2405 1912

Registre central des étrangers RO 1982 Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ejanvier 1983. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27822 1913

Arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 19821), arrête: I L'arrêté fédéral du 21 mars 19732) est modifié comme il suit: Art. 33 Durée Le présent arrêté a effet jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'une loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étraiger, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif. 2 I 1 entre en vigueur le ter janvier 1983. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 1)FF 1982 I 1069 2)RS 211.412.41 1914 1982-537

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ter janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale 27363

1) FF 1982 II 485 1915

Ordonnance sur la reconnaissance du titre d'«ingénieur ETS» en agriculture Modification du 11 octobre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 4 janvier 19801) sur la reconnaissance du titre d'«ingénieur ETS» en agriculture est modifiée comme il suit: Art. 2, al. Ibis ibis Dans des cas exceptionnels, une activité de trois ans au moins dans l'agriculture peut suffire, à condition qu'il soit prouvé que les années man- quantes ont été compensées par une formation de valeur identique (p. ex. cours spéciaux, études universitaires). II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1982.

E. 11 octobre 1982 Département fédéral de l'éconcmie publique: Honegger 27862 1> RS 412.191.2 1916 1982 - 859

Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Modification du 27 août 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 15 août 19721) réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles est modifiée comme il suit: Art. 21 Indemnité allouée aux offices communaux de la culture des champs L'indemnité que la Confédération alloue aux offices communaux de la culture des champs, pour leur collaboration, lors du remboursement des droits de douane grevant les carburants utilisés à des fins agricoles (système des normes) est de: a .5 francs par demande de remboursement acceptée. Est comprise dans ce montant l'indemnité pour les contrôles effectués auprès des requérants sans le concours d'un fonctionnaire de l'Administration des douanes; b .3 fr. 50 par quart d'heure (tout quart d'heure entamé comptant comme un quart d'heure entier), pour la collaboration à des contrôles exécutés par des fonctionnaires de l'Administration des douanes. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 27 août 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27804

1) RS 632.112.711.1 1982 - 789 1917

Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19821>, arrête: I La loi fédérale du 13 juin 19112) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit: Art. 74, 2' al. 2 Cette indemnité comporte 80 pour cent du salaire Sont l'assuré se trouve privé par suite de la maladie, y compris les allocations supplémentaires régulières. Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain journalier assuré. Art. 78, Se al. 5 Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain annuel assuré. Art. 112, ?e al. 2 Les allocations supplémentaires régulières sont comprises dans les calculs, à l'exception des allocations familiales qui sont versées en tant qu'allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations de ménage selon l'usage propre à la branche. Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré. II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)FF 1982 I 1391 2)RS 832.01 1918 1982 —536

Assurance en cas de maladie et d'accidents RO 1982 Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le t e r janvier 1983. 8 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27412

1) FF 1982 II 483 1919

Ordonnance fixant le montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents du 8 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 74, 2e alinéa, 78, 5e alinéa, et 112, 2e alinéa, de la loi fédérale du

E. 13 juin 19111) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, arrête: Article premier Le montant maximal du gain assuré s'élève à 69 600 francs par an et 191 francs par jour. 2 L'indemnité de chômage est versée pour chaque jour de l'année. Art. 2 1 Les prestations versées pour un accident qui est survenu ou une maladie •professionnelle qui s'est déclarée avant cette date sont régies par 1ancien droit. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1983. 8 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27681 RS 832.23

1) RS 832.01; RO 1982 1918 1920 1982 - 612

Arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19821), arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 17 décembre 19522) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui le remplacera, mais jusqu'au 31 décembre 1984 au plus tard. Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1983. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président : Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été 11111186.3) 2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ter janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale 27325 RS 916.112.218.0 1)FF 1982 I 703 2)RS 916.112.218 3> FF 1982 II 487 1982 —539 1921

Loi fédérale allouant une contribution à l'Office suisse d'expansion commerciale du 25 juin 1982 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31b1s, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 19811), arrête: Article premier 1 La Confédération alloue à l'Office suisse d'expansion commerciale-une contribution annuelle de 7 millions de francs au plus. 2 La contribution fédérale ne doit pas dépasser 45 pour cent des dépenses totales de l'Office suisse d'expansion commerciale. Art. 2 1 La loi fédérale du 3 octobre 19752) allouant une contribution à 1Office suisse d'expansion commerciale est abrogée. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 3 Elle entre en vigueur le ler janvier 1983. Conseil des Etats, le 25 juin 1982 Conseil national, le 25 juin 1982 Le président: Dreyer La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé?) 2 Conformément à son article 2, 3e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale RS 946.15 1> FF 1982 I 28 2)RO 1976 76, 1979 504 3)FF 1982 II 441 27169 1922 1982 —534

Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu les articles 28 et 29 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 19811), arrête: Article premier Protection contre les effets des mesures prises à l'étranger ou des conditions extraordinaires qui y règnent Si des mesures prises à l'étranger ou si des conditions extraordinaires régnant à l'étranger ont, sur le trafic des marchandises, des services ou des paiements de la Suisse avec l'étranger, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent affectés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent: a .Surveiller l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, ainsi que le trafic des services, les soumettre au régime de l'autorisation, les limiter ou les interdire; b .Réglementer le trafic des paiements avec certains pays et, au besoin, ordonner la perception de taxes en vue de compenser les perturbations dans le domaine des prix ou de la monnaie ou qui affectent le trafic des marchandises, des services et des paiements. Art. 2 Application provisoire d'accords Afin de sauvegarder des intérêts économiques suisses essentiels, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement des accords non sujets au référendum qui touchent le trafic des marchandises, des services et des paiements. En cas d'urgence, l'application provisoire d'accords qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale est aussi possible. Art. 3 Exécution d'accords Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution des accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements. RS 946.201

1) FF 1982 I 65 1982 - 533 1923

Mesures économiques extérieures RO 1982 Art. 4 Collaboration d'organisations et d'institutions 1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent confier l'exécution de mesures fondées sur l'article premier et l'application d'accords sur le trafic des mar- chandises, des services et des paiements, à des organisations ou institutions, en particulier à celles qui appartiennent à l'économie privée. 2 A cet effet, ces organisations et institutions sont soumises à la surveillance et aux instructions du Conseil fédéral ou des unités administratives qu'il désigne. 3 Les organes et les employés de ces organisations et institutions sont soumis aux dispositions légales sur la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux. Art. 5 Emoluments Le Conseil fédéral peut percevoir des émoluments aux fins de couvrir les frais d'exécution et autoriser les organisations et institutions chargées de l'exécution des mesures à effectuer cette perception. Les tarifs de ces émoluments doivent être approuvés par le Département compétent. Art. 6 Protection juridique 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que le recours interjeté contre les décisions prises en vertu des prescriptions d'exécution de la présente loi sera précédé d'une procédure d'opposition. 2 Pour le reste, les dispositions générales sur la procédure administrative et la juridiction administrative sont applicables. Art. 7 Dispositions pénales 1 Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence les prescriptions d'exécution de la présente loi sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus. Si l'infraction est intentionnelle, le juge pourra prononcer en outre, dans les cas graves, une peine d'emprisonnement d'une année au plus. 2 La tentative et la complicité sont punissables. Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif') sont applicables. 3 L'action pénale se prescrit dans tous les cas par 5 ans. 4 Les infractions à la loi fédérale sur les douanes2) seront jugées uniquement selon les dispositions pénales et de procédure de cette loi, même si l'infraction constitue en même temps un acte punissable en vertu du présent article. 5 Les infractions aux prescriptions sur les attestations d'origine sont poursui- vies et jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 9 décembre

19293) sur les certificats d'origine. 1)RS 313.0 2)RS 631.0 3)RS 946.31 1924

Mesures économiques extérieures RO 1982 6 La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal» est réservée dans tous les cas. Art. 8 Procédure pénale La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort de la juridiction pénale fédérale. L'article 7, 4e à 6e alinéas est réservé. Art..9 Audition de commissions consultatives 1 Le Conseil fédéral institue une commission consultative pour la politique économique extérieure. Il l'entend sur les questions importantes de politique économique extérieure. 2 Les questions touchant aussi la coopération internationale au développement sont traitées lors de séances communes, qui réunissent la commission consul- tative pour la politique économique extérieure et la commission pour la coopération internationale au développement. Art. 10 Rapport et approbation 1 Le Conseil fédéral renseigne au moins une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure. Toutefois, l'Assemblée fédérale n'approuve la gestion que lors de l'examen du rapport annuel d'activité du Conseil fédéral. 2 En outre, le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale dans les six mois, lorsqu'il a pris des dispositions en vertu de l'article premier de la présente loi, ou qu'il a appliqué des accords à titre provisoire en vertu de l'article 2. Se fondant sur ce rapport, l'Assemblée fédérale décide si ces dispositions doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées et de l'approbation des accords. 3 Dans ses rapports, le Conseil fédéral peut aussi soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale d'autres accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements. Art. 11 Dispositions finales 1 Les prescriptions d'exécution de l'arrêté fédéral du 28 juin 19722) sur les mesures économiques extérieures restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient abrogées avant l'expiration de cet arrêté. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 3 Elle entre en vigueur le ler janvier 1983. 1)RS 311.0 2)RO 1972 2474 1925

Mesures économiques extérieures RO 1982 Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son article 11, 3e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale 27190

1) FF 1982 II 437 1926

Convention de l'Organisation météorologique mondiale du 11 octobre 1947 RS 0.429.01; RO 1971 1265 Champ d'application de la convention le ler novembre 1982, complément].) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Belize 25 mai 1982 A 24 juin 1982 Sainte-Lucie 2 mars 1981 A 1er avril 1981 Vanuatu 24 juin 1982 A 24 juillet 1982 Zimbabwe 12 janvier 1981 A 11 février 1981 27846 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1280, 1972 2421, 1975 1882, 1976 2744, 1978 302 et 1980 1659. 1982 —842 1927

Convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages RS 0.454; RO 1981 218 Champ d'application de la convention le 1 e r novembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas2) 21 avril 1981 22 octobre 1981 Portugal 20 avril 1982 21 octobre 1982 Déclaration Pays-Bas La convention s'applique au Royaume en Europe. 27847

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 223. 2> Déclaration, voir ci-après. 1928 1982 —843

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-43 vom 02.11.1982 (S. 1905-1928) RO-1982-43 du 02.11.1982 (p. 1905-1928) RU-1982-43 del 02.11.1982 (p. 1905-1928) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 02.11.1982 Date Data Seite 1905-1928 Page Pagina Ref. No 30 004 644 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 43 2 novembre 1982 1906 Registre central des étrangers (Ordonnance RCE) 1914 Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. AF 1916 Reconnaissance du titre d'«ingénieur ETS» en agriculture 1917 Remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles 1918 Assurance en cas de maladie et d'accidents. LF 1920 Fixation du montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents 1921 Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. AF 1922 Contribution à l'Office suisse d'expansion commerciale. LF 1923 Mesures économiques extérieures. LF 1927 Organisation météorologique mondiale. Convention 1928 Protection des animaux dans les élevages. Convention européenne 1905

Ordonnance sur le Registre central des étrangers (Ordonnance RCE) du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 25, ter alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311) sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), arrête: Section 1: Tenue du Registre central des étrangers Article premier Autorité compétente L'Office fédéral des étrangers (Office fédéral) tient en collaboration avec les services fédéraux intéressés un registre automatisé des étrangers (Registre central des étrangers). Art. 2 But Le Registre central des étrangers permet d'établir les statistiques sur les étrangers, de tenir les contrôles prescrits par la LSEE et de rationaliser le travail des autorités de police des étrangers. Section 2: Collecte et annonce des données sur les étrangers Art. 3 Collecte des données et manière de les annoncer 1 Seules les données nécessaires à l'exécution des tâches prescrites par la LSEE sont recueillies pour 13s besoins du Registre central des étrangers. 2 L'Office fédéral règle la manière dont les cantons et les communes annoncent les données. Il approuve les formules utilisées à cet effet. 3Il détermine les conditions dans lesquelles les cantons et les communes peuvent annoncer les données par traitement électronique et indique les contrôles à effectuer avant de les transmettre selon ce procédé (test de plausibilité). 4 Les cantons seront consultés sur le choix des données indispensables et sur la manière de les annoncer. RS 142.215 1> RS 142.20 1906 1982 - 808

Registre central des étrangers RO 1982 Art. 4 Annonce des données par les cantons et les communes 1 Les cantons annoncent régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux a .Tolérances ou autorisations initiales saisonnières, de séjour et pour fron- talier; b .Transformations des autorisations saisonnières en autorisations de séjour; c .Prolongations des autorisations saisonnières et renouvellements des tolé- rances ou autorisations de séjour et pour frontalier; d .Changements de place et de profession dans le canton; e .Nouvelles autorisations d'établissement; f .Contrôles périodiques des livrets pour étrangers bénéficiant d'une auto- risation d'établissement et autres données qu'ils contiennent; g .Naturalisations ordinaires. 2 Les cantons enjoignent aux communes d'annoncer régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux a .Arrivées et départs; b .Changements et rectifications de l'identité, en particulier des noms, de la date de naissance, du sexe, de l'état civil et de la nationalité; c .Décès; d .Adoptions; e .Enfants étrangers nés en Suisse lorsqu'ils ont besoin d'une autorisation. Art. 5 Annonce des données par les services fédéraux 1 L'Office fédéral de la police annonce régulièrement au Registre central des étrangers les données relatives aux a .Naturalisations facilitées; b .Réintégrations; c .Demandes d'asile; d .Octrois de l'asile. 2 La Centrale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants indique au Registre central des étrangers le numéro AVS attribué à chaque étranger conformément à l'article 134bis du règlement du 31 octobre 19471) sur l'assu- rance-vieillesse et survivants. 3 L'Office fédéral de la statistique communique au Registre central des étran- gers les branches auxquelles appartiennent les entreprises et les exploitations. Art. 6 Annonce d'autres données 1 Le Registre central des étrangers recueille les autres données résultant des contrôles effectués par l'Office fédéral. 1> RS 831.101 1907

Registre central des étrangers RO 1982 2 1 peut aussi recueillir des données sur les étrangers qui, ne s'étant pas acquittés de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires, ont quitté la Suisse ou n'y ont aucun lieu de résidence connu. Section 3: Contrôles Art. 7 1 L'Office fédéral contrôle périodiquement les autorisations délivrées et calcule les effectifs des étrangers. 2 II fournit à cet effet les listes d'étrangers et d'autorisations, avec l'indication de leurs dates d'échéance, aux autorités cantonales de police des étrangers ainsi qu'aux services officiels chargés de tenir pour les communes le contrôle des étrangers. Ces organes collaborent aux travaux de contrôle. Section 4: Communication des données par l'Office fédéral Art. 8 Communication aux fins d'exécution des tâches prescrites par la LSEE 1 L'Office fédéral communique aux autorités et aux services de la Confédéra- tion, des cantons et des communes les données sur les étrangers dont ils ont besoin pour accomplir les täches prescrites par la LSEE. • 2 I I peut, lorsque ses tâches l'exigent, communiquer des données sur les étrangers aux autorités, aux services officiels ainsi qu'à des particuliers ou à des organisations privées. Art. 9 Communication à d'autres fins 1 L'Office fédéral peut communiquer des données sur les étrangers aux autori- tés et services officiels suisses lorsqu'elles sont directement utiles à l'accom- plissement de leurs tâches légales et que l'emploi qu'ils en font répond aux besoins de la LSEE. 2 Il transmet aux étrangers, pour leur permettre d'y donner suite, les demandes de renseignement émanant des autorités et services officiels étrangers ainsi que de particuliers ou d'crganisations privées. 3 I peut exceptionnellement communiquer l'adresse d'un étranger aux autori- tés et services officiels étrangers ainsi qu'à des particuliers ou à des organisa- tions privées, a .Lorsque l'intérêt en cause l'emporte manifestement sur les intérêts dignes de protection de l'étranger, ou b .Lorsque l'étranger n'a pas répondu à la demande de renseignement et qu'il est réputé vouloir se soustraire à ses obligations juridiques. 1908

Registre central des étrangers RO 1982 4 Les obligations de droit international public relatives à l'entraide ad- ministrative et judiciaire sont réservées. Art. 10 Restrictions posées à la communication 1 L'Office fédéral ne communique aucune donnée sur un étranger lorsque des prescriptions légales sur le maintien du secret s'y opposent ou que l'étranger s'en trouverait lésé dans des intérêts personnels dignes de protection. 2 Des données sur un réfugié reconnu ne seront communiquées aux autorités et services officiels étrangers ainsi qu'à des particuliers ou à des organisations privées que s'il n'est pas lésé dans ses intérêts personnels. Art. 11 Remise de listes nominatives d'étrangers 1 L'Office fédéral peut remettre des listes nominatives a .De certains groupes d'étrangers aux autorités et services fédéraux, lors- qu'elles sont directement utiles à l'accomplissement de leurs tâches légales et que l'emploi qu'ils en font répond aux besoins de la LSEE; b .De l'ensemble des étrangers dans un canton et en Suisse aux autorités cantonales de police des étrangers; c .De l'ensemble des étrangers dans les communes aux offices chargés de tenir pour ces communes le contrôle des étrangers. '' Il n'est pas permis de remettre sur quelque support de données que ce soit des listes nominatives d'étrangers aux autres services ainsi qu'aux particuliers et aux organisations privées. Art. 12 Données à des fins de planification, d'étude scientifique et de statis- tiques 1 L'Office fédéral peut communiquer des données sur des étrangers a .A des fins de planification, aux autorités et services officiels suisses ainsi qu'aux personnes chargées par eux de procéder à des études de plani- fication; b .A des fins scientifiques, aux hautes écoles suisses et à leurs instituts; c .A des fins de statistiques, à des services officiels suisses. 2 La communication du nom des étrangers est en principe refusée; elle l'est dans tous les cas lorsque des intérêts personnels dignes de protection s'y opposent. 3 La protection de la personnalité sera garantie par des charges, notamment en ce qui concerne a .La manière d'utiliser les données; b .Le choix des personnes habilitées à les consulter; c .La manière de protéger les données; d .La nécessité de les restituer ou de les détruire après les avoir utilisées. 2 1909

Registre central des étrangers RO 1982 Section 5: Communication des données par les cantons et les communes Art. 13 1 Les autorités cantonales de police des étrangers, les services officiels chargés de tenir pour les communes le contrôle des étrangers et tous les autres services officiels qui, en application de la LSEE, recueillent ou utilisent des données sur les étrangers ne peuvent les communiquer qu'à la condition que les prescrip- tions cantonales et communales sur la protection des données et le secret de fonction le permettent et que l'étranger ne soit pas lésé dans des intérêts personnels dignes de protection. 2 Des données sur un réfugié reconnu ne sont communiquées aux autorités et services officiels étrangers ainsi qu'à des particuliers ou à des organisations privées que s'il n'est pas lésé dans ses intérêts personnels. 3 Des listes nominatives d'étrangers sont remises aux autorités et services of- ficiels suisses lorsque les données sont directement utiles à l'accomplissement de leurs tâches légales et que l'emploi qu'ils en font répond aux besoins de la LSEE. La remise de listes nominatives et -la communication systématique de données à d'autres services ainsi qu'à des particuliers ou à des organisations privées sont interdites. 4 Est admise la communication, à titre exceptionnel, des noms, adresse et activité professionnelle des étrangers résidant dans le canton ou la commune, en vue de l'établissement d'annuaires offrant un intérêt public. Ces données peuvent également être communiquées à d'autres maisons d'adresses, à moins que la personne en cause ne s'y soit opposée. La faculté de s'opposer à la communication doit être portée à la connaissance du public. 5 L'article 12 est applicable en matière de communication de données à des fins de planification et d'étude scientifique. 6 Les cantons et les communes peuvent apporter d'autres restrictions en matière de communication des données. Section 6: Données statistiques Art. 14 1 L'Office fédéral établit périodiquement, dans les limites de la LSEE, des statistiques sur les étrangers. 2 Il délivre aux autorités et aux services de la Confédération, des cantons et des communes les statistiques dont ils ont besoin pour remplir les tâches prescrites par la LSEE. 3 Il publie les statistiques les plus importantes et peut, sur demande, en fournir d'autres aux autorités, aux services officiels ainsi qu'à des particuliers ou à des organisations privées. 1910 w

Registre central des étrangers RO 1982 4 Il peut établir des relevés statistiques spéciaux pour les autorités, les services officiels ainsi que les particuliers ou les organisations privées. 5 Il collabore à l'établissement de la statistique fédérale sur l'état annuel de la population. Section 7: Droits de l'étranger et publication relative au contenu et à l'emploi du registre Art. 15 Droits de l'étranger 1 De toutes les données le concernant dans le Registre central des étrangers, chaque étranger peut demander a .Un extrait écrit; b .Des rectifications et des compléments; c .L'effacement des données traitées non réglementairement. 2 1 1 peut aussi demander la rectification des données inexactes communiquées à une autorité ou à un service officiel déterminés ainsi qu'à tel ou tel particulier ou organisation privée. Art. 16 Publication relative au contenu et à l'emploi du registre L'Office fédéral publie chaque année dans la Feuille fédérale des informations relatives a .Aux catégories d'étrangers enregistrés; b .A l'inventaire des données stockées; c .A la manière dont elles sont utilisées; d .Aux services pouvant accéder directement aux données; e .Aux services auxquels elles sont communiquées régulièrement; f .Aux droits des étrangers selon l'article 15. Section 8: Sécurité des données Art. 17 Sécurité des données 1 L'Office fédéral, les autorités cantonales de police des étrangers, les services officiels chargés de tenir pour les communes le contrôle des étrangers et les autres services collaborant avec le Registre central des étrangers prennent, chacun dans son secteur, les mesures d'organisation et les mesures techniques propres à assurer la sécurité des données. L'Office fédéral est chargé de la coordination. 2 Les données, les programmes et la documentation relative à ces programmes doivent être protégés afin d'empêcher leur accès ou leur modification par des personnes non autorisées, ainsi que leur destruction ou leur détournement. 1911

Registre central des étrangers RO 1982 3 Le report exact et complet des données sur les supports de données doit être garanti. 4 En cas de destruction, de détournement ou de perte, la reconstitution des données et des programmes du Registre central des étrangers doit être réali- sable. Il faut veiller à ce que le registre soit tenu même en cas de panne des installations. 5 Un préposé de l'Office fédéral s'assure régulièrement de la sécurité des données du Registre central des étrangers. Art. 18 Mise aux archives et effacement L'Office fédéral prend, dans son domaine, les mesures nécessaires pour archi- ver et effacer les données. Section 9: Taxes Art. 19 1 L'Office fédéral perçoit une taxe de dix francs lorsqu'il communique une adresse à un particulier ou à une organisation privée conformément à l'article .9, 3e alinéa; il peut exceptionnellement renoncer à la taxe. 2 Il perçoit une taxe couvrant ses frais a .Lorsqu'il fournit des statistiques à des particuliers ou à des organisations privées (art. 14, 3e al.) ou qu'il les établit spécialement à leur intention (art. 14, 4e al.); b .Lorsqu'il fournit des relevés spéciaux aux services cantonaux et commu- naux, conformément à l'article 12 et à l'article 14, 4e alinéa, et qu'il en résulte des frais importants. Section 10: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 septembre 19721) sur le Registre central des étrangers est abrogée.

1) RO 1972 2405 1912

Registre central des étrangers RO 1982 Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ejanvier 1983. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27822 1913

Arrêté fédéral sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 19821), arrête: I L'arrêté fédéral du 21 mars 19732) est modifié comme il suit: Art. 33 Durée Le présent arrêté a effet jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'une loi sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étraiger, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif. 2 I 1 entre en vigueur le ter janvier 1983. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 1)FF 1982 I 1069 2)RS 211.412.41 1914 1982-537

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ter janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale 27363

1) FF 1982 II 485 1915

Ordonnance sur la reconnaissance du titre d'«ingénieur ETS» en agriculture Modification du 11 octobre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 4 janvier 19801) sur la reconnaissance du titre d'«ingénieur ETS» en agriculture est modifiée comme il suit: Art. 2, al. Ibis ibis Dans des cas exceptionnels, une activité de trois ans au moins dans l'agriculture peut suffire, à condition qu'il soit prouvé que les années man- quantes ont été compensées par une formation de valeur identique (p. ex. cours spéciaux, études universitaires). II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1982. 11 octobre 1982 Département fédéral de l'éconcmie publique: Honegger 27862 1> RS 412.191.2 1916 1982 - 859

Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles Modification du 27 août 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 15 août 19721) réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles est modifiée comme il suit: Art. 21 Indemnité allouée aux offices communaux de la culture des champs L'indemnité que la Confédération alloue aux offices communaux de la culture des champs, pour leur collaboration, lors du remboursement des droits de douane grevant les carburants utilisés à des fins agricoles (système des normes) est de: a .5 francs par demande de remboursement acceptée. Est comprise dans ce montant l'indemnité pour les contrôles effectués auprès des requérants sans le concours d'un fonctionnaire de l'Administration des douanes; b .3 fr. 50 par quart d'heure (tout quart d'heure entamé comptant comme un quart d'heure entier), pour la collaboration à des contrôles exécutés par des fonctionnaires de l'Administration des douanes. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1984. 27 août 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27804

1) RS 632.112.711.1 1982 - 789 1917

Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19821>, arrête: I La loi fédérale du 13 juin 19112) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit: Art. 74, 2' al. 2 Cette indemnité comporte 80 pour cent du salaire Sont l'assuré se trouve privé par suite de la maladie, y compris les allocations supplémentaires régulières. Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain journalier assuré. Art. 78, Se al. 5 Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain annuel assuré. Art. 112, ?e al. 2 Les allocations supplémentaires régulières sont comprises dans les calculs, à l'exception des allocations familiales qui sont versées en tant qu'allocations pour enfants, allocations de formation ou allocations de ménage selon l'usage propre à la branche. Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré. II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)FF 1982 I 1391 2)RS 832.01 1918 1982 —536

Assurance en cas de maladie et d'accidents RO 1982 Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur ' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le t e r janvier 1983. 8 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27412

1) FF 1982 II 483 1919

Ordonnance fixant le montant maximal du gain assuré dans l'assurance-accidents du 8 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 74, 2e alinéa, 78, 5e alinéa, et 112, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 juin 19111) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, arrête: Article premier Le montant maximal du gain assuré s'élève à 69 600 francs par an et 191 francs par jour. 2 L'indemnité de chômage est versée pour chaque jour de l'année. Art. 2 1 Les prestations versées pour un accident qui est survenu ou une maladie •professionnelle qui s'est déclarée avant cette date sont régies par 1ancien droit. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1983. 8 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27681 RS 832.23

1) RS 832.01; RO 1982 1918 1920 1982 - 612

Arrêté fédéral concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19821), arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 17 décembre 19522) concernant la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale qui le remplacera, mais jusqu'au 31 décembre 1984 au plus tard. Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er janvier 1983. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président : Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été 11111186.3) 2 Conformément à son article 2, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ter janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale 27325 RS 916.112.218.0 1)FF 1982 I 703 2)RS 916.112.218 3> FF 1982 II 487 1982 —539 1921

Loi fédérale allouant une contribution à l'Office suisse d'expansion commerciale du 25 juin 1982 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31b1s, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 19811), arrête: Article premier 1 La Confédération alloue à l'Office suisse d'expansion commerciale-une contribution annuelle de 7 millions de francs au plus. 2 La contribution fédérale ne doit pas dépasser 45 pour cent des dépenses totales de l'Office suisse d'expansion commerciale. Art. 2 1 La loi fédérale du 3 octobre 19752) allouant une contribution à 1Office suisse d'expansion commerciale est abrogée. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 3 Elle entre en vigueur le ler janvier 1983. Conseil des Etats, le 25 juin 1982 Conseil national, le 25 juin 1982 Le président: Dreyer La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé?) 2 Conformément à son article 2, 3e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale RS 946.15 1> FF 1982 I 28 2)RO 1976 76, 1979 504 3)FF 1982 II 441 27169 1922 1982 —534

Loi fédérale sur les mesures économiques extérieures du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures; vu les articles 28 et 29 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 19811), arrête: Article premier Protection contre les effets des mesures prises à l'étranger ou des conditions extraordinaires qui y règnent Si des mesures prises à l'étranger ou si des conditions extraordinaires régnant à l'étranger ont, sur le trafic des marchandises, des services ou des paiements de la Suisse avec l'étranger, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent affectés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent: a .Surveiller l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, ainsi que le trafic des services, les soumettre au régime de l'autorisation, les limiter ou les interdire; b .Réglementer le trafic des paiements avec certains pays et, au besoin, ordonner la perception de taxes en vue de compenser les perturbations dans le domaine des prix ou de la monnaie ou qui affectent le trafic des marchandises, des services et des paiements. Art. 2 Application provisoire d'accords Afin de sauvegarder des intérêts économiques suisses essentiels, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement des accords non sujets au référendum qui touchent le trafic des marchandises, des services et des paiements. En cas d'urgence, l'application provisoire d'accords qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale est aussi possible. Art. 3 Exécution d'accords Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'exécution des accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements. RS 946.201

1) FF 1982 I 65 1982 - 533 1923

Mesures économiques extérieures RO 1982 Art. 4 Collaboration d'organisations et d'institutions 1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent confier l'exécution de mesures fondées sur l'article premier et l'application d'accords sur le trafic des mar- chandises, des services et des paiements, à des organisations ou institutions, en particulier à celles qui appartiennent à l'économie privée. 2 A cet effet, ces organisations et institutions sont soumises à la surveillance et aux instructions du Conseil fédéral ou des unités administratives qu'il désigne. 3 Les organes et les employés de ces organisations et institutions sont soumis aux dispositions légales sur la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des fonctionnaires fédéraux. Art. 5 Emoluments Le Conseil fédéral peut percevoir des émoluments aux fins de couvrir les frais d'exécution et autoriser les organisations et institutions chargées de l'exécution des mesures à effectuer cette perception. Les tarifs de ces émoluments doivent être approuvés par le Département compétent. Art. 6 Protection juridique 1 Le Conseil fédéral peut prévoir que le recours interjeté contre les décisions prises en vertu des prescriptions d'exécution de la présente loi sera précédé d'une procédure d'opposition. 2 Pour le reste, les dispositions générales sur la procédure administrative et la juridiction administrative sont applicables. Art. 7 Dispositions pénales 1 Celui qui enfreint intentionnellement ou par négligence les prescriptions d'exécution de la présente loi sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus. Si l'infraction est intentionnelle, le juge pourra prononcer en outre, dans les cas graves, une peine d'emprisonnement d'une année au plus. 2 La tentative et la complicité sont punissables. Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif') sont applicables. 3 L'action pénale se prescrit dans tous les cas par 5 ans. 4 Les infractions à la loi fédérale sur les douanes2) seront jugées uniquement selon les dispositions pénales et de procédure de cette loi, même si l'infraction constitue en même temps un acte punissable en vertu du présent article. 5 Les infractions aux prescriptions sur les attestations d'origine sont poursui- vies et jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 9 décembre

19293) sur les certificats d'origine. 1)RS 313.0 2)RS 631.0 3)RS 946.31 1924

Mesures économiques extérieures RO 1982 6 La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal» est réservée dans tous les cas. Art. 8 Procédure pénale La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort de la juridiction pénale fédérale. L'article 7, 4e à 6e alinéas est réservé. Art..9 Audition de commissions consultatives 1 Le Conseil fédéral institue une commission consultative pour la politique économique extérieure. Il l'entend sur les questions importantes de politique économique extérieure. 2 Les questions touchant aussi la coopération internationale au développement sont traitées lors de séances communes, qui réunissent la commission consul- tative pour la politique économique extérieure et la commission pour la coopération internationale au développement. Art. 10 Rapport et approbation 1 Le Conseil fédéral renseigne au moins une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure. Toutefois, l'Assemblée fédérale n'approuve la gestion que lors de l'examen du rapport annuel d'activité du Conseil fédéral. 2 En outre, le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale dans les six mois, lorsqu'il a pris des dispositions en vertu de l'article premier de la présente loi, ou qu'il a appliqué des accords à titre provisoire en vertu de l'article 2. Se fondant sur ce rapport, l'Assemblée fédérale décide si ces dispositions doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées et de l'approbation des accords. 3 Dans ses rapports, le Conseil fédéral peut aussi soumettre à l'approbation de l'Assemblée fédérale d'autres accords sur le trafic des marchandises, des services et des paiements. Art. 11 Dispositions finales 1 Les prescriptions d'exécution de l'arrêté fédéral du 28 juin 19722) sur les mesures économiques extérieures restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient abrogées avant l'expiration de cet arrêté. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 3 Elle entre en vigueur le ler janvier 1983. 1)RS 311.0 2)RO 1972 2474 1925

Mesures économiques extérieures RO 1982 Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son article 11, 3e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1983. 5 octobre 1982 Chancellerie fédérale 27190

1) FF 1982 II 437 1926

Convention de l'Organisation météorologique mondiale du 11 octobre 1947 RS 0.429.01; RO 1971 1265 Champ d'application de la convention le ler novembre 1982, complément].) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Belize 25 mai 1982 A 24 juin 1982 Sainte-Lucie 2 mars 1981 A 1er avril 1981 Vanuatu 24 juin 1982 A 24 juillet 1982 Zimbabwe 12 janvier 1981 A 11 février 1981 27846 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1280, 1972 2421, 1975 1882, 1976 2744, 1978 302 et 1980 1659. 1982 —842 1927

Convention européenne du 10 mars 1976 sur la protection des animaux dans les élevages RS 0.454; RO 1981 218 Champ d'application de la convention le 1 e r novembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas2) 21 avril 1981 22 octobre 1981 Portugal 20 avril 1982 21 octobre 1982 Déclaration Pays-Bas La convention s'applique au Royaume en Europe. 27847

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1981 223. 2> Déclaration, voir ci-après. 1928 1982 —843

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-43 vom 02.11.1982 (S. 1905-1928) RO-1982-43 du 02.11.1982 (p. 1905-1928) RU-1982-43 del 02.11.1982 (p. 1905-1928) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Datum 02.11.1982 Date Data Seite 1905-1928 Page Pagina Ref. No 30 004 644 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.