opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1976-11-10 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 26 octobre 1982 1874 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1876 Emission de lettres de gage. LF 1879 Emission de lettres de gage. O 1881 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1882 Prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles 1884 Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative. OCF 1888 Administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants 1894 Assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire). AF 1896 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 1897 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 1898 Paiement du lait commercial selon ses qualités. O 1899 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Instruc- tions 1901 Application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques 1903 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours 1904 Organisation mondiale du tourisme (OMT). Statuts 1873

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 6 octobre 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'im- meubles dans des lieux à vocation touristique par des personries domiciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 1 est complétée comme il suit: Canton du Tessin Coldrerio II L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Glaris Luchsingen * * Canton de Fribourg Morat * * Canton des Grisons Masein * *

1) RS 211.412.413; RO 1982 462 463 522 688 1113 1459 1639 1874 1982 - 854

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le 26 octobre 1982. 6 octobre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27828 1875

Loi fédérale sur l'émission de lettres de gage Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19811), arrête: I La loi fédérale du 25 juin 19302) sur l'émission de lettres de gage est modifiée comme il suit: I I . Commis- sion fédérale des banques Titre Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) Art. 8, 1er et 2e al. 1 Chaque lettre de gage indiquera l'échéance. La lettre de gage qui fait partie d'un emprunt amortissable par tirage au sort indiquera en outre le plan d'amortissement. 2 Les centrales peuvent, lors de l'émission, prévoir le rembourse- ment anticipé. En pareil cas, le délai de dénonciation est de trois mois au moins. Art. 32, 2e al. 2 La Commission fédérale des banques peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds, lorsque la valeur de l'argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées. Art. 39 1 La Commission fédérale des banques veille au respect des dispo- sitions de la présente loi. 1)FF 1981 III 181 2)RS 211.423.4 1876 1982 —236

Emission de lettres de gage RO 1982 IV.Remise des valeurs de couverture V.Retrait de l'autorisation VI.Contrôle

a. Des centrales de lettres de gage 2 Les articles 23bis, 23ter, ter à 3e alinéas, et 24 de la loi sur les banques 1) sont applicables par analogie. 3 Lorsqu'elle a connaissance d'infractions au sens des articles 45 et 46 de la présente loi, la Commission des banques en informe le Département fédéral des finances sans délais. Art. 40 I La Commission des banques peut ordonner la remise des va- leurs de couverture lorsqu'une centrale ou un établissement de crédit qui a obtenu un prêt d'une centrale viole les prescriptions de façon grave et répétée ou compromet sérieusement la con- fiance qui lui est faite. 2 La Commission assure, à titre fiduciaire et aux frais de la centrale ou de l'établissement de crédit, la gestion des valeurs de couverture jusqu'à ce que la situation normale ait été rétablie ou la confiance restaurée. Art. 41 Si une centrale s'oppose de façon répétée aux mesures ordonnées par l'autorité de surveillance, la Commission des banques peut proposer au Conseil fédéral de lui retirer l'autorisation d'émettre des lettres de gage. Art. 42 Le secrétariat de la Commission des banques s'assure chaque année que les comptes annuels des centrales sont bien conformes, quant à la forme et au fond, aux prescriptions légales, statutaires et réglementaires et que les dispositions de la présente loi ont bien été respectées. Art. 43

b. Des membres 1 Lorsqu'ils contrôlent les membres des centrales, les organes de révision prévus par la loi sur les banques 1) examinent le registre des gages tout comme la couverture des prêts. Ils consignent le résultat de leurs investigations dans le rapport de révision. 2 Les banques cantonales qui, en vertu de l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur les banques 1), ne sont pas tenues de se soumettre au

1) RS 952.0 1877

Emission de lettres de gage RO 1982 contrôle de réviseurs indépendants de l'établissement, seront con- trôlées par leur propre service de révision. 8 Les organes de révision et les organes de contrôle des banques cantonales communiquent les résultats de leurs investigations à la centrale concernée. Art. 47, 2e al. 2 L'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger est le Département fédéral des finances. II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 19 mars 1982 Conseil national, le 19 mars 1982 Le président: Dillier La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27008

1) FF 1982 I 863 1878

Ordonnance sur l'émission de lettres de gage Modification du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 janvier 19311) sur l'émission de lettres de gage est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) Titre précédant l'article 8 III. Annulation et retour anticipé de lettres de gage Art. 8 Abrogé Art. 11, 4e al., introduction 4 La Commission fédérale des banques peut autoriser les membres d'une centrale à enregistrer électroniquement les créances et la couverture, au lieu de tenir un journal selon le ler alinéa, chiffre 1, si: Art. 21, deuxième phrase . . . Le rapport de gestion reproduira le dernier rapport de révision du secré- tariat de la Commission fédérale des banques. Titre précédant l'article 22 VI. Entrée en vigueur Art. 22 à 24 Abrogés 1> RS 211.423.41 1982 - 817 1879

Emission de lettres de gage RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27816 ebt 1880

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 octobre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1 e de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1982. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.10 32.80 0401.20 288.80 ex 0402.10 317.60 ex 0402.10 150.70 ex 0402.20 799.10 ex 0402.30 118.- ex 0403.10 927.10 ex 0403.10 557.10 ex 0403.12 312.60 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 92.90 1102.12 2.90 ex 1102.14 92.90 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 -13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 14 octobre 1982 27832

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1666 2 1982 - 883 Département fédéral des finances: Ritschard 1881

Ordonnance réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Principe 1 Un droit de douane supplémentaire de 100 francs par 100 kilogrammes bruts est prélevé sur les importations de vins naturels rouges en bouteilles du numéro du tarif douanier 2) ex 2205.30, dans la mesure où ces importations dépassent 150 000 hectolitres par année. 2 Si la situation du marché le permet, le Département fédéral de l'économie publique fixe une quantité additionnelle exempte de surtaxe. 3 Les quantités n'excédant pas 20 kilos sont exonérées du droit de douane supplémentaire. 4 Seule la quantité excédant 20 kilos bruts est soumise au droit de douane supplémentaire lors d'importations par des particuliers, des restaurateurs et des hôteliers. Art. 2 Perception Le droit de douane supplémentaire doit être acquitté lors du dédouanement. Art. 3 Répartition de la quantité exonérée du droit de douane supplémen- taire 1 La quantité annuellement exonérée du droit de douane supplémentaire est répartie selon les pays par la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Département fédéral de l'économie publique) entre les diverses personnes et maisons autorisées à importer au sens de l'article 18, ter et 2e alinéas, du statut du vin du 23 décem- bre 19713). RS 632.112.25 1)RS 910.1 2)RS 632.10 annexe 3)RS 916.140 1882 1982 - 857

Droit de douane supplémentaire sur les vins rouges en bouteilles RO 1982 2 85 pour cent de la quantité non soumise au droit de douane supplémentaire sont répartis entre les personnes et maisons autorisées à importer, au prorata des quantités exonérées du droit de douane supplémentaire qui leur ont été attribuées en moyenne annuelle entre le lei novembre 1979 et le 31 octobre 1982. 3 Les 15 pour cent restants sont attribués aux personnes et maisons autorisées à importer, d'après leurs importations moyennes soumises au droit de douane supplémentaire entre le ler novembre 1979 et le 31 octobre 1981. 4 Si une quantité additionnelle exempte de surtaxe est fixée, elle est attribuée aux maisons concernées proportionnellement à la quantité de base libérée de la surtaxe. Dans ce cas le choix du pays de provenance est libre. Art. 4 Date du prochain calcul des quantités Les quantités non soumises au droit de douane supplémentaire seront calculées à nouveau le ler novembre 1982. Art. 5 Autre droit applicable 1 Les prescriptions et les dispositions pénales de la législation douanière sont applicables. 2 Les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711), notamment les articles 24 à 26, 39 et 44, sont applicables par analogie. Art. 6 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office des affaires économiques extérieures du Département fédéral de l'économie publique, ainsi que la Direction géné- rale des douanes, sont chargés de l'exécution. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1982. Elle a effet jusqu'au 31 octobre 1984 au plus tard. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27855

1) RS 916.140 1883

Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative est modifiée comme il suit: Appendices 1 à 3 La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe. II La présente modification entre en vigueur le l e T novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 823.21 1884 1982 - 830

Limitation du nombre des étrangers RO 1982 Appendice 1 Conformément aux articles 5, 1er alinéa, et 7, les nombres maximums des autorisations de séjour initiales que les cantons peuvent accorder à des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année, ainsi que le nombre maxi- mum des autorisations de séjour qui peuvent être accordées à des travailleurs à l'année sur décision de l'OFIAMT, sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 583 Schaffhouse 52 Berne 345 Appenzell Rh.-Ext. 52 Lucerne 110 Appenzell Rh.-Int. 10 Uri 16 Saint-Gall 200 Schwyz 59 Grisons 145 Unterwald-le-Haut 16 Argovie 235 Unterwald-le-Bas 13 Thurgovie 119 Glaris

E. 27 Tessin 166 Zoug 36 Vaud 348 Fribourg 78 Valais 123 Soleure 107 Neuchâtel 113 Bâle-Ville 148 Genève 261 Bâle-Campagne 109 Jura 36 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 1500 c .Tous les nombres maximums sont valables du ler novembre 1982 au

E. 30 avril 1983. d .S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés par la modification du 21 octobre 19811) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour à des travailleurs à l'année, peuvent encore être utilisés.

1) RO 1981 1690 1885

Limitation du nombre des étrangers RO 1982 Appendice 2 1Conformément à l'article 10, ler alinéa, l'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra pas être dépassé. 2 Conformément aux articles 10, 2e alinéa, et 13, les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peuvent être accordées par chaque canton, ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des saisonniers sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 16 585 Schaffhouse 653 Berne 12 491 Appenzell Rh.-Ext. .. 751 Lucerne 4 987 Appenzell Rh.-Int..... 268 Uri 2 155 Saint-Gall 5 719 Schwyz 1991 Grisons 23 288 Unterwald-le-Haut . . . . 1 244 Argovie 5 269 Unterwald-le-Bas 1086 Thurgovie 2 785 Glaris 936 Tessin 10 135 Zoug 1247 Vaud 11 225 Fribourg 1 197 Valais 12 725 Soleure 2 345 Neuchâtel 1482 Bâle-Ville 2 868 Genève 7 050 Bâle-Campagne 2 675 Jura 916 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 9000 c .Tous les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1982 au

E. 31 octobre 1983. d .Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1982 sont imputées sur les nombres maximums de 1982/83, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. 1886

Limitation du nombre des étrangers RO 1982 Appendice 3 En vertu des articles 8, 1er alinéa, et 9, 4e alinéa, les nombres maximums des autorisations de séjour que les cantons peuvent accorder à des étrangers qui viennent faire un stage pratique, aux jeunes filles au pair et aux autres étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée selon l'article 8, 2e alinéa, ainsi que le nombre maximum des autorisations de séjour qui peuvent être accordées à des étrangers pour des séjours de courte durée sur décision de l'OFIAMT, selon l'article 9, 1eT, 2e, 3e et 5e alinéas sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 346 Schaffhouse 20 Berne 196 Appenzell Rh.-Ext. 12 Lucerne 60 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 6 Saint-Gall 97 Schwyz 20 Grisons 41 Unterwald-le-Haut 5 Argovie 116 Unterwald-le-Bas 5 Thurgovie 50 Glaris 12 Tessin 90 Zoug 18 Vaud 159 Fribourg

E. 34 Valais 45 Soleure 54 Neuchâtel 52 Bâle-Ville 113 Genève 137 Bâle-Campagne 52 Jura 14 b .Nombre maximum pour les décisions de l'OFIAMT selon l'article 9, 4e alinéa: 3750 c .Ces nombres maximums sont valables du 1er novembre 1982 au 30 avril 1983. d .S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés par la modification du 21 octobre 19811) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1982. 27821

1) RO 1981 1690 1887

Ordonnance concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants du 27 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 109, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants"), arrête: Chapitre premier: Organes Section 1: Conseil d'administration Article premier Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le conseil d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). La durée de son mandat est de quatre ans. 2 Le conseil d'administration compte quinze membres. Le Conseil fédéral en désigne le président et le vice-président. 3 Un représentant de l'Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l'Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Art. 2 Tâches 1 L'activité du conseil d'administration s'étend: a .Au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 107 LAVS1)), y compris les comptes de l'assurance-invalidité (art. 79 LAI2)); b .Au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (art. 28 LAPG3)); c .Au placement des parts de la fortune du fonds désignées par la Commis- sion de surveillance du Fonds de compensation de l'assurance-chômage. 2 Le conseil d'administration:

a. Emet des directives sur le placement de la fortune; RS 831.192.1 1> RS 831.10 2)RS 831.20 3)RS 834.1 1888 1982 - 767

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 b .Fixe les principes régissant l'administration des placements; c .Décide des placements et de leur réalisation; d .Etablit les budgets et les plans de trésorerie; e .Assure la solvabilité du Fonds; f .Etablit les comptes et le rapport annuels; g .Donne au secrétaire exécutif les instructions nécessaires et surveille son activité; h .Renseigne conjointement avec l'Office fédéral des assurances sociales l'opinion publique sur la situation financière des oeuvres sociales. Art. 3 Procédure 1 Le président convoque le conseil d'administration lorsque les affaires l'exi- gent ou que trois membres au moins en font la demande. 2 Le conseil d'administration délibère valablement lorsque dix membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote; en cas d'égalité des voix, il a voix prépondérante. 3 Dans les cas urgents, le président peut faire voter par écrit ou par téléphone. Les décisions prises ainsi seront consignées dans le procès-verbal de la pro- chaine séance. Le 2e alinéa s'applique par analogie. Section 2: Comité de direction Art. 4 Nomination 1 Le Conseil fédéral désigne les membres du comité de direction. 2 Le comité de direction est composé du président, du vice-président et de cinq autres membres du conseil d'administration. 3 Un représentant de l'Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l'Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du comité de direction. Art. 5 Tâches 1 Le comité de direction prépare toutes les affaires du conseil d'administration. 2 Il prend les décisions nécessaires à la gestion des affaires courantes. 3 Ses tâches et attributions sont fixées dans le détail par le conseil d'adminis- tration. Art. 6 Procédure 1 Le président convoque le comité de direction. 2 Le comité de direction délibère valablement lorsque quatre membres au moins sont présents. 1889

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 3 Il prend ses décisions selon la même procédure que le conseil d'administra- tion. Section 3: Secrétaire exécutif Art.7 Statut 1 Sur le plan administratif, le secrétaire exécutif et ses collaborateurs sont rattachés à la Centrale de compensation. 2 Le Conseil fédéral nomme le secrétaire exécutif en accord avec le conseil d'administration. 3 Le secrétaire exécutif administre les affaires conformément aux instructions du conseil d'administration et du comité de direction. Art. 8 Tâches 1 Le secrétaire exécutif dirige le secrétariat du conseil d'administration. Il prend part aux séances avec voix consultative et tient le procès-verbal des délibérations. 2 Le secrétaire exécutif: a .Prépare avec le président les affaires du conseil d'administration et du comité de direction; b .Répond de l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité de direction; c .Est chargé des placements du Fonds de compensation et de leur sur- veillance; d .Liquide les affaires courantes. Section 4: Organe de contrôle Art. 9 1 Le Contrôle fédéral des finances vérifie les comptes du Fonds de compen- sation. Il fait rapport au Conseil fédéral sur ses constatations. 2 II examine l'exécution des décisions prises en matière de placements ainsi que la gérance des placements et fait rapport au conseil d'administration. Section 5: Commissions d'experts Art. 10 Le conseil d'administration peut, pour l'étude de questions particulières, constituer des commissions d'experts dont pourront également faire partie des spécialistes qui ne sont pas membres du conseil d'administration. 1890

Administration du Fonds de compensation de 1'AVS RO 1982 Deuxième chapitre: Comptabilité Art. 11 Tenue des comptes 1 Les fonds de compensation seront administrés en commun. 2 Les comptes contiendront toutes les données indispensables à la surveillance par la Confédération et à l'activité des organes du fonds. 3 Les comptes d'exploitation et les comptes de capital de l'AVS, de l'AI et des APG seront tenus séparément. Les placements, les disponibilités, les comptes- courants et les comptes de régularisation seront comptabilisés en commun. 4 Les cotisations des assurés et des employeurs et le produit des placements seront inscrits en totalité dans le compte d'exploitation de l'AVS. Les quotes- parts de l'AI et du régime des APG seront virées aux divers comptes d'ex- ploitation une fois par mois. Le produit des capitaux placés sera réparti d'après la situation moyenne des comptes de capital. 5 Le conseil d'administration détermine la structure du bilan de concert avec l'Office fédéral des assurances sociales et la Centrale de compensation. Art. 12 Mouvements de fonds Les mouvements de fonds s'opèrent par l'intermédiaire de la Banque nationale suisse, des offices de chèques postaux et des Services fédéraux de caisse et de comptabilité. Art. 13 Relevés mensuels A la fin de chaque mois, un compte d'exploitation et un bilan seront établis pour l'AVS, l'AI et les APG. Art. 14 Comptes annuels 1 Les comptes de chaque exercice seront arrêtés à la fin de l'année. Le rapport du conseil d'administration comprendra le bilan et les comptes d'exploitation, l'état des placements fermes et le rapport de l'organe de contrôle. 2 Les comptes d'exploitation se rapportent aux périodes comptables annuelles des caisses de compensation. Troisième chapitre: Dispositions administratives Art. 15 Centrale de compensation 1La Centrale de compensation:

a. Exécute les décisions du conseil d'administration et du comité de direc- tion; 1891

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 b .Gère les placements du Fonds de compensation selon les directives du conseil d'administration; c .Tient l a comptabilité des fonds de compensation. 2 L'Administration fédérale des finances édicte, après consultation des intéres- sés, des instructions générales sur la collaboration entre l a Centrale de com- pensation et les organes du Fonds de compensation dans les domaines de l'administration et du personnel. Art. 16 Signature 1 Le président et le secrétaire exécutif et, en cas d'empêchement, leurs rempla- çants, signent collectivement pour le conseil d'administration et le comité de direction. 2 Le conseil d'administration détermine les cas où seul le secrétaire exécutif signe. 3 La Centrale de compensation signe pour les mouvements de fonds. Art. 17 Banque nationale suisse La convention relative aux relations d'affaires entre la Confédération et la Banque nationale est applicable à la collaboration entre cette banque et l'administration des fonds de compensation. Art. 18 Indemnités Le Département fédéral des finances fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres du conseil d'administration, du comité de direction et des commis- sions d'experts. Quatrième chapitre: Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 7 janvier 19531) concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants est abrogé.

1) RO 1953 16, 1960 83. 1964 640 1892

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27808 1893

Arrêté fédéral instituant l'assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire) Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19821>, arrête: I L'arrêté fédéral du 8 octobre 19762) instituant l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire) est modifié comme il suit: Art. 2, 1er al. 1 Les cotisations d'assurance-chômage se paient d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, mais au plus, par rapport de travail, sur le montant maximum du gain calculé par mois et soumis à cotisation pour l'assurance-accidents obligatoire. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral £xe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 1)FF 1982 I 1391 2)RS 837.100 1894 1982 - 538

Assurance-chömage obligatoire RO 1982 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 1983. 8 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27412

1) FF 1982 II 486 1895

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 juin 19821) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 2 Quantité de base La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'ar- ticle 2, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de quintaux pour la période de compte 1982/83. Art. 3 Contribution_ initiale La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1982/83. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27823 1)RO 1982 1173 2)RS 916.350.1 1896 1982 —826

Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consul- tation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit: Art. 15, 2e al. 2 En cas d'infraction aux dispositions du règlement de livraison du lait, la commission des sanctions doit appliquer les mesures prévues par l'article 24 de la présente ordonnance. Elle notifie ses décisions par écrit à tous les intéres- sés, à l'Office fédéral de l'agriculture et à la Centrale fédérale, ainsi qu'à la fédération laitière compétente. Art. 24, Se al. 5 La commission des sanctions motive sa décision et la notifie à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé dans les trente jours. II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27824

1) RS 916.351.1 1982 - 827 1897

Ordonnance concernant le paiement du lait conunercial selon ses qualités Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 octobre 19701) concernant le paiement du lait commercial selon ses qualités est modifiée comme il suit: Art. 13 Mesures et sanctions 1 Lorsqu'un fournisseur de lait empêche le prélèvement d'un échantillon ou l'analyse de celui-ci, une déduction de 10 centimes par kilo ou litre doit être opérée sur le prix du lait livré durant le mois sur lequel porte l'appréciation. En outre, le résultat de l'épreuve à la soude caustique est présumé positif, si bien que, le cas échéant, la déduction à faire pour cette raison est opérée en supplément, ou l'interdiction de livrer le lait prononcée. 2 L'application de mesures pénales en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière2> en vigueur est réservée. II La présente modification entre en vigueur le 1 e novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27825 1)RS 916.351.2 2)RS 916.350.1 1898 1982 - 828

Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 1 e r juillet 1982 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 20 octobre 1982 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête: I Les instructions du 20 février 1973') sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 4, 1er al., let. c 1 Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, ter alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base:

c. Teneur en cellules Epreuve positive à Déduction de 2,0 centimes par kilo ou litre lorsque la soude caustique: l'épreuve est pour la troisième fois positive en six mois. La déduction s'élève toutefois à 5,0 centimes par kilo ou litre lorsque l'épreuve est positive pour la sixième fois en neuf mois. Au lieu d'une réduction de prix, une interdiction de livrer le lait de l'ensemble du troupeau, selon l'ar- ticle 20a de l'ordonnance du 22 novembre 19722) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, doit être prononcée lorsque l'épreuve est, pour la neuvième fois, positive en douze mois. L'interdiction de livrer le lait n'est toutefois notifiée que si les conditions motivant une déduction de 2,0 centimes sont remplies pour le même mois. En cas de détermination électronique du nombre de cellules, la limite admissible est fixée à 350 000 cellules par ml. 1)RS 916.351.21 2)RS 916.351.1 1982 —894 1899

Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1982 Art. 5, 2° et 3° al. 2 En ce qui concerne les producteurs qui cessent temporairement de mettre du lait dans le commerce durant une période d'un ou deux mois, la qualité sera appréciée conformément aux présentes instructions, pendant toute la durée des livraisons. La période à prendre en considération pour d'éventuelles déduc- tions de prix par suite de teneurs en cellules trop élevées sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'interruption des livraisons et de l'appréciation de la qualité. 3 En ce qui concerne les producteurs qui, pendant la période d'alpage seule- ment, cessent temporairement de mettre du lait dans le commerce durant trois ou quatre mois, la qualité du lait sera appréciée conformément aux présentes instructions pendant toute la durée des livraisons. Toutefois, le temps d'alpage interrompt la période à prendre en considération pour d'éventuelles déductions de prix par suite de teneurs en cellules trop élevées. L'appréciation de la qualité recommence donc avec la reprise des livraisons de lait. Art. 9, 2° et 3° al. 2 Lorsqu'un fournisseur de lait empêche le prélèvement d'un échantillon ou l'analyse de celui-ci, une déduction de 10 centimes par kilo ou litre doit être opérée sur le prix du lait livré durant le mois sur lequel porte l'appréciation. En outre, le résultat de l'épreuve à la soude caustique est présumé positif, si bien que, le cas échéant, la déduction à faire pour cette raison est opérée en supplément, ou l'interdiction de livrer le lait prononcée (art. 13 de l'ordonnan- ce du 28 octobre 19701) concernant le paiement du lait selon ses qualités). 3 L'application de mesures pénales en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière en vigueur est réservée. II Disposition transitoire et entrée en vigueur 1 La nouvelle réglementation fixée à l'article 4, ler alinéa, lettre c (déduction de 2,0 centimes dès la troisième épreuve à la soude caustique positive en 6 mois) est applicable dès le ler janvier 1983. Lorsque, pour un producteur, l'épreuve à la soude caustique est positive en novembre ou en décembre 1982, une déduction de 2,0 centimes doit être opérée seulement s'il s'agit d'un quatrième résultat positif en six mois. 2 La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1982. ter juillet 1982 Union centrale des producteurs suisses de lait: 27856 Le président, Reichling Le directeur, Hofmann

1) RS 916.351.2 1900

Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 1er juillet 1982 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête: I Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des ins- tructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Préambule Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait, vu l'article 3, 2e alinéa, des instructions du 20 février 1973 2) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce, arrête: Art. 2 Abrogé Art. 9, 2e al. 2 Chaque échantillon sera d'abord analysé selon une méthode rapide, à savoir par la méthode yogourt-indicateur mentionnée à l'article 10, ou une autre, contrôlée et approuvée par la Centrale fédérale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. Il est nécessaire de vérifier le résultat des échantillons positifs à l'aide de la méthode de référence prévue à l'article 12 (titration). Le lait nécessaire pour la méthode de référence sera prélevé sur la quantité réservée à l'examen organoleptique. Art. 11 Abrogé Annexe 2 Abrogée 1)RS 916.351.22 2)RS 916.351.21 1982 - 895 1901

Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1982. ler juillet 1982 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann 27857 1902

Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est modifiée comme il suit: Art. IeT, al. Ibis ibis Durant la période de compte 1982/83, ces contributions ne doivent pas dépasser 2,25 millions de francs au total. II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27826

1) RS 916.353.2 1982 —829 1903

Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) RS 0.935.21; RO 1976 95 Champ d'application des statuts le 1er octobre 1982, complément') Acceptation Entrée en vigueur I Etats parties Antilles néerlandaises2) 28 septembre 1979 28 septembre 1979 Australie 18 septembre 1979 18 septembre 1979 Congo 29 juillet 1977 29 juillet 1977 Finlande 9 février 1982 9 février 1982 Honduras 5 septembre 1975 5 septembre 1975 Lesotho 11 juillet 1980 11 juillet 1980 Macao 2) 8 avril 1980 8 avril 1980 Maldives 10 juin 1980 10 juin 1980 Niger 13 juillet 1978 13 juillet 1978 Zimbabwe 30 juin 1981 30 juin 1981 II Retrait d'Etats parties Dénonciation Avec effet le Bahamas 14 décembre 1977 14 décembre 1978 El Salvador 28 janvier 1980 28 janvier 1981 Nicaragua 19 avril 1978 19 avril 1979 III Rectification Dans la liste des Etats parties aux statuts (RO 1976 111), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican. 27796 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1976 109 et 1978 1431. 2)Membre associé en application de l'article 6, paragraphe 2. 1904 1982 —782 Etats

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-42 vom 26.10.1982 (S. 1873-1904) RO-1982-42 du 26.10.1982 (p. 1873-1904) RU-1982-42 del 26.10.1982 (p. 1873-1904) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 26.10.1982 Date Data Seite 1873-1904 Page Pagina Ref. No 30 004 643 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

'iÛÛ,,,,ll,Ûi' ÛÛÛÛÛÛÛ+Û,Û Recueil des lois fédérales N° 42 26 octobre 1982 1874 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1876 Emission de lettres de gage. LF 1879 Emission de lettres de gage. O 1881 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1882 Prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles 1884 Limitation du nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative. OCF 1888 Administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants 1894 Assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire). AF 1896 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 1897 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 1898 Paiement du lait commercial selon ses qualités. O 1899 Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Instruc- tions 1901 Application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Prescriptions techniques 1903 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours 1904 Organisation mondiale du tourisme (OMT). Statuts 1873

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 6 octobre 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'im- meubles dans des lieux à vocation touristique par des personries domiciliées à l'étranger, arrête: I L'annexe 1 est complétée comme il suit: Canton du Tessin Coldrerio II L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Glaris Luchsingen * * Canton de Fribourg Morat * * Canton des Grisons Masein * *

1) RS 211.412.413; RO 1982 462 463 522 688 1113 1459 1639 1874 1982 - 854

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le 26 octobre 1982. 6 octobre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27828 1875

Loi fédérale sur l'émission de lettres de gage Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 août 19811), arrête: I La loi fédérale du 25 juin 19302) sur l'émission de lettres de gage est modifiée comme il suit: I I . Commis- sion fédérale des banques Titre Loi sur l'émission de lettres de gage (LLG) Art. 8, 1er et 2e al. 1 Chaque lettre de gage indiquera l'échéance. La lettre de gage qui fait partie d'un emprunt amortissable par tirage au sort indiquera en outre le plan d'amortissement. 2 Les centrales peuvent, lors de l'émission, prévoir le rembourse- ment anticipé. En pareil cas, le délai de dénonciation est de trois mois au moins. Art. 32, 2e al. 2 La Commission fédérale des banques peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds, lorsque la valeur de l'argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées. Art. 39 1 La Commission fédérale des banques veille au respect des dispo- sitions de la présente loi. 1)FF 1981 III 181 2)RS 211.423.4 1876 1982 —236

Emission de lettres de gage RO 1982 IV.Remise des valeurs de couverture V.Retrait de l'autorisation VI.Contrôle

a. Des centrales de lettres de gage 2 Les articles 23bis, 23ter, ter à 3e alinéas, et 24 de la loi sur les banques 1) sont applicables par analogie. 3 Lorsqu'elle a connaissance d'infractions au sens des articles 45 et 46 de la présente loi, la Commission des banques en informe le Département fédéral des finances sans délais. Art. 40 I La Commission des banques peut ordonner la remise des va- leurs de couverture lorsqu'une centrale ou un établissement de crédit qui a obtenu un prêt d'une centrale viole les prescriptions de façon grave et répétée ou compromet sérieusement la con- fiance qui lui est faite. 2 La Commission assure, à titre fiduciaire et aux frais de la centrale ou de l'établissement de crédit, la gestion des valeurs de couverture jusqu'à ce que la situation normale ait été rétablie ou la confiance restaurée. Art. 41 Si une centrale s'oppose de façon répétée aux mesures ordonnées par l'autorité de surveillance, la Commission des banques peut proposer au Conseil fédéral de lui retirer l'autorisation d'émettre des lettres de gage. Art. 42 Le secrétariat de la Commission des banques s'assure chaque année que les comptes annuels des centrales sont bien conformes, quant à la forme et au fond, aux prescriptions légales, statutaires et réglementaires et que les dispositions de la présente loi ont bien été respectées. Art. 43

b. Des membres 1 Lorsqu'ils contrôlent les membres des centrales, les organes de révision prévus par la loi sur les banques 1) examinent le registre des gages tout comme la couverture des prêts. Ils consignent le résultat de leurs investigations dans le rapport de révision. 2 Les banques cantonales qui, en vertu de l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur les banques 1), ne sont pas tenues de se soumettre au

1) RS 952.0 1877

Emission de lettres de gage RO 1982 contrôle de réviseurs indépendants de l'établissement, seront con- trôlées par leur propre service de révision. 8 Les organes de révision et les organes de contrôle des banques cantonales communiquent les résultats de leurs investigations à la centrale concernée. Art. 47, 2e al. 2 L'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger est le Département fédéral des finances. II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, le 19 mars 1982 Conseil national, le 19 mars 1982 Le président: Dillier La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.') 2 La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27008

1) FF 1982 I 863 1878

Ordonnance sur l'émission de lettres de gage Modification du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 janvier 19311) sur l'émission de lettres de gage est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'émission de lettres de gage (OLG) Titre précédant l'article 8 III. Annulation et retour anticipé de lettres de gage Art. 8 Abrogé Art. 11, 4e al., introduction 4 La Commission fédérale des banques peut autoriser les membres d'une centrale à enregistrer électroniquement les créances et la couverture, au lieu de tenir un journal selon le ler alinéa, chiffre 1, si: Art. 21, deuxième phrase . . . Le rapport de gestion reproduira le dernier rapport de révision du secré- tariat de la Commission fédérale des banques. Titre précédant l'article 22 VI. Entrée en vigueur Art. 22 à 24 Abrogés 1> RS 211.423.41 1982 - 817 1879

Emission de lettres de gage RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27816 ebt 1880

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 octobre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1 e de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1982. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.10 32.80 0401.20 288.80 ex 0402.10 317.60 ex 0402.10 150.70 ex 0402.20 799.10 ex 0402.30 118.- ex 0403.10 927.10 ex 0403.10 557.10 ex 0403.12 312.60 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 92.90 1102.12 2.90 ex 1102.14 92.90 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 -13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60 14 octobre 1982 27832

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1666 2 1982 - 883 Département fédéral des finances: Ritschard 1881

Ordonnance réglant le prélèvement d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 23 et 117 de la loi sur l'agriculture'), arrête: Article premier Principe 1 Un droit de douane supplémentaire de 100 francs par 100 kilogrammes bruts est prélevé sur les importations de vins naturels rouges en bouteilles du numéro du tarif douanier 2) ex 2205.30, dans la mesure où ces importations dépassent 150 000 hectolitres par année. 2 Si la situation du marché le permet, le Département fédéral de l'économie publique fixe une quantité additionnelle exempte de surtaxe. 3 Les quantités n'excédant pas 20 kilos sont exonérées du droit de douane supplémentaire. 4 Seule la quantité excédant 20 kilos bruts est soumise au droit de douane supplémentaire lors d'importations par des particuliers, des restaurateurs et des hôteliers. Art. 2 Perception Le droit de douane supplémentaire doit être acquitté lors du dédouanement. Art. 3 Répartition de la quantité exonérée du droit de douane supplémen- taire 1 La quantité annuellement exonérée du droit de douane supplémentaire est répartie selon les pays par la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (Département fédéral de l'économie publique) entre les diverses personnes et maisons autorisées à importer au sens de l'article 18, ter et 2e alinéas, du statut du vin du 23 décem- bre 19713). RS 632.112.25 1)RS 910.1 2)RS 632.10 annexe 3)RS 916.140 1882 1982 - 857

Droit de douane supplémentaire sur les vins rouges en bouteilles RO 1982 2 85 pour cent de la quantité non soumise au droit de douane supplémentaire sont répartis entre les personnes et maisons autorisées à importer, au prorata des quantités exonérées du droit de douane supplémentaire qui leur ont été attribuées en moyenne annuelle entre le lei novembre 1979 et le 31 octobre 1982. 3 Les 15 pour cent restants sont attribués aux personnes et maisons autorisées à importer, d'après leurs importations moyennes soumises au droit de douane supplémentaire entre le ler novembre 1979 et le 31 octobre 1981. 4 Si une quantité additionnelle exempte de surtaxe est fixée, elle est attribuée aux maisons concernées proportionnellement à la quantité de base libérée de la surtaxe. Dans ce cas le choix du pays de provenance est libre. Art. 4 Date du prochain calcul des quantités Les quantités non soumises au droit de douane supplémentaire seront calculées à nouveau le ler novembre 1982. Art. 5 Autre droit applicable 1 Les prescriptions et les dispositions pénales de la législation douanière sont applicables. 2 Les dispositions du statut du vin du 23 décembre 19711), notamment les articles 24 à 26, 39 et 44, sont applicables par analogie. Art. 6 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office des affaires économiques extérieures du Département fédéral de l'économie publique, ainsi que la Direction géné- rale des douanes, sont chargés de l'exécution. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler novembre 1982. Elle a effet jusqu'au 31 octobre 1984 au plus tard. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27855

1) RS 916.140 1883

Ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative est modifiée comme il suit: Appendices 1 à 3 La nouvelle version des appendices 1 à 3 figure en annexe. II La présente modification entre en vigueur le l e T novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 823.21 1884 1982 - 830

Limitation du nombre des étrangers RO 1982 Appendice 1 Conformément aux articles 5, 1er alinéa, et 7, les nombres maximums des autorisations de séjour initiales que les cantons peuvent accorder à des étrangers exerçant une activité lucrative à l'année, ainsi que le nombre maxi- mum des autorisations de séjour qui peuvent être accordées à des travailleurs à l'année sur décision de l'OFIAMT, sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 583 Schaffhouse 52 Berne 345 Appenzell Rh.-Ext. 52 Lucerne 110 Appenzell Rh.-Int. 10 Uri 16 Saint-Gall 200 Schwyz 59 Grisons 145 Unterwald-le-Haut 16 Argovie 235 Unterwald-le-Bas 13 Thurgovie 119 Glaris 27 Tessin 166 Zoug 36 Vaud 348 Fribourg 78 Valais 123 Soleure 107 Neuchâtel 113 Bâle-Ville 148 Genève 261 Bâle-Campagne 109 Jura 36 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 1500 c .Tous les nombres maximums sont valables du ler novembre 1982 au 30 avril 1983. d .S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés par la modification du 21 octobre 19811) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour à des travailleurs à l'année, peuvent encore être utilisés.

1) RO 1981 1690 1885

Limitation du nombre des étrangers RO 1982 Appendice 2 1Conformément à l'article 10, ler alinéa, l'effectif maximum des saisonniers est fixé à 110 000 pour toute la Suisse; cet effectif ne devra pas être dépassé. 2 Conformément aux articles 10, 2e alinéa, et 13, les nombres maximums des autorisations d'entrée et de séjour qui peuvent être accordées par chaque canton, ainsi que sur décision de l'OFIAMT à des saisonniers sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 16 585 Schaffhouse 653 Berne 12 491 Appenzell Rh.-Ext. .. 751 Lucerne 4 987 Appenzell Rh.-Int..... 268 Uri 2 155 Saint-Gall 5 719 Schwyz 1991 Grisons 23 288 Unterwald-le-Haut . . . . 1 244 Argovie 5 269 Unterwald-le-Bas 1086 Thurgovie 2 785 Glaris 936 Tessin 10 135 Zoug 1247 Vaud 11 225 Fribourg 1 197 Valais 12 725 Soleure 2 345 Neuchâtel 1482 Bâle-Ville 2 868 Genève 7 050 Bâle-Campagne 2 675 Jura 916 b .Nombre maximum pour l'OFIAMT: 9000 c .Tous les nombres maximums sont valables du 1er novembre 1982 au 31 octobre 1983. d .Les autorisations accordées à des saisonniers qui arrivent en Suisse après le 31 octobre 1982 sont imputées sur les nombres maximums de 1982/83, même si les demandes ont été présentées et traitées avant cette date. 1886

Limitation du nombre des étrangers RO 1982 Appendice 3 En vertu des articles 8, 1er alinéa, et 9, 4e alinéa, les nombres maximums des autorisations de séjour que les cantons peuvent accorder à des étrangers qui viennent faire un stage pratique, aux jeunes filles au pair et aux autres étrangers exerçant en Suisse une activité lucrative de courte durée selon l'article 8, 2e alinéa, ainsi que le nombre maximum des autorisations de séjour qui peuvent être accordées à des étrangers pour des séjours de courte durée sur décision de l'OFIAMT, selon l'article 9, 1eT, 2e, 3e et 5e alinéas sont fixés comme il suit: a .Nombre maximum par canton: Zurich 346 Schaffhouse 20 Berne 196 Appenzell Rh.-Ext. 12 Lucerne 60 Appenzell Rh.-Int. 3 Uri 6 Saint-Gall 97 Schwyz 20 Grisons 41 Unterwald-le-Haut 5 Argovie 116 Unterwald-le-Bas 5 Thurgovie 50 Glaris 12 Tessin 90 Zoug 18 Vaud 159 Fribourg 34 Valais 45 Soleure 54 Neuchâtel 52 Bâle-Ville 113 Genève 137 Bâle-Campagne 52 Jura 14 b .Nombre maximum pour les décisions de l'OFIAMT selon l'article 9, 4e alinéa: 3750 c .Ces nombres maximums sont valables du 1er novembre 1982 au 30 avril 1983. d .S'ils ne sont pas encore épuisés, les nombres maximums fixés par la modification du 21 octobre 19811) de l'ordonnance du Conseil fédéral et destinés à l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée ne pourront plus être utilisés après le 31 octobre 1982. 27821

1) RO 1981 1690 1887

Ordonnance concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants du 27 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 109, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants"), arrête: Chapitre premier: Organes Section 1: Conseil d'administration Article premier Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le conseil d'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). La durée de son mandat est de quatre ans. 2 Le conseil d'administration compte quinze membres. Le Conseil fédéral en désigne le président et le vice-président. 3 Un représentant de l'Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l'Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Art. 2 Tâches 1 L'activité du conseil d'administration s'étend: a .Au Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 107 LAVS1)), y compris les comptes de l'assurance-invalidité (art. 79 LAI2)); b .Au Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (art. 28 LAPG3)); c .Au placement des parts de la fortune du fonds désignées par la Commis- sion de surveillance du Fonds de compensation de l'assurance-chômage. 2 Le conseil d'administration:

a. Emet des directives sur le placement de la fortune; RS 831.192.1 1> RS 831.10 2)RS 831.20 3)RS 834.1 1888 1982 - 767

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 b .Fixe les principes régissant l'administration des placements; c .Décide des placements et de leur réalisation; d .Etablit les budgets et les plans de trésorerie; e .Assure la solvabilité du Fonds; f .Etablit les comptes et le rapport annuels; g .Donne au secrétaire exécutif les instructions nécessaires et surveille son activité; h .Renseigne conjointement avec l'Office fédéral des assurances sociales l'opinion publique sur la situation financière des oeuvres sociales. Art. 3 Procédure 1 Le président convoque le conseil d'administration lorsque les affaires l'exi- gent ou que trois membres au moins en font la demande. 2 Le conseil d'administration délibère valablement lorsque dix membres au moins sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote; en cas d'égalité des voix, il a voix prépondérante. 3 Dans les cas urgents, le président peut faire voter par écrit ou par téléphone. Les décisions prises ainsi seront consignées dans le procès-verbal de la pro- chaine séance. Le 2e alinéa s'applique par analogie. Section 2: Comité de direction Art. 4 Nomination 1 Le Conseil fédéral désigne les membres du comité de direction. 2 Le comité de direction est composé du président, du vice-président et de cinq autres membres du conseil d'administration. 3 Un représentant de l'Office fédéral des assurances sociales et un représentant de l'Administration fédérale des finances prennent part avec voix consultative aux délibérations du comité de direction. Art. 5 Tâches 1 Le comité de direction prépare toutes les affaires du conseil d'administration. 2 Il prend les décisions nécessaires à la gestion des affaires courantes. 3 Ses tâches et attributions sont fixées dans le détail par le conseil d'adminis- tration. Art. 6 Procédure 1 Le président convoque le comité de direction. 2 Le comité de direction délibère valablement lorsque quatre membres au moins sont présents. 1889

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 3 Il prend ses décisions selon la même procédure que le conseil d'administra- tion. Section 3: Secrétaire exécutif Art.7 Statut 1 Sur le plan administratif, le secrétaire exécutif et ses collaborateurs sont rattachés à la Centrale de compensation. 2 Le Conseil fédéral nomme le secrétaire exécutif en accord avec le conseil d'administration. 3 Le secrétaire exécutif administre les affaires conformément aux instructions du conseil d'administration et du comité de direction. Art. 8 Tâches 1 Le secrétaire exécutif dirige le secrétariat du conseil d'administration. Il prend part aux séances avec voix consultative et tient le procès-verbal des délibérations. 2 Le secrétaire exécutif: a .Prépare avec le président les affaires du conseil d'administration et du comité de direction; b .Répond de l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité de direction; c .Est chargé des placements du Fonds de compensation et de leur sur- veillance; d .Liquide les affaires courantes. Section 4: Organe de contrôle Art. 9 1 Le Contrôle fédéral des finances vérifie les comptes du Fonds de compen- sation. Il fait rapport au Conseil fédéral sur ses constatations. 2 II examine l'exécution des décisions prises en matière de placements ainsi que la gérance des placements et fait rapport au conseil d'administration. Section 5: Commissions d'experts Art. 10 Le conseil d'administration peut, pour l'étude de questions particulières, constituer des commissions d'experts dont pourront également faire partie des spécialistes qui ne sont pas membres du conseil d'administration. 1890

Administration du Fonds de compensation de 1'AVS RO 1982 Deuxième chapitre: Comptabilité Art. 11 Tenue des comptes 1 Les fonds de compensation seront administrés en commun. 2 Les comptes contiendront toutes les données indispensables à la surveillance par la Confédération et à l'activité des organes du fonds. 3 Les comptes d'exploitation et les comptes de capital de l'AVS, de l'AI et des APG seront tenus séparément. Les placements, les disponibilités, les comptes- courants et les comptes de régularisation seront comptabilisés en commun. 4 Les cotisations des assurés et des employeurs et le produit des placements seront inscrits en totalité dans le compte d'exploitation de l'AVS. Les quotes- parts de l'AI et du régime des APG seront virées aux divers comptes d'ex- ploitation une fois par mois. Le produit des capitaux placés sera réparti d'après la situation moyenne des comptes de capital. 5 Le conseil d'administration détermine la structure du bilan de concert avec l'Office fédéral des assurances sociales et la Centrale de compensation. Art. 12 Mouvements de fonds Les mouvements de fonds s'opèrent par l'intermédiaire de la Banque nationale suisse, des offices de chèques postaux et des Services fédéraux de caisse et de comptabilité. Art. 13 Relevés mensuels A la fin de chaque mois, un compte d'exploitation et un bilan seront établis pour l'AVS, l'AI et les APG. Art. 14 Comptes annuels 1 Les comptes de chaque exercice seront arrêtés à la fin de l'année. Le rapport du conseil d'administration comprendra le bilan et les comptes d'exploitation, l'état des placements fermes et le rapport de l'organe de contrôle. 2 Les comptes d'exploitation se rapportent aux périodes comptables annuelles des caisses de compensation. Troisième chapitre: Dispositions administratives Art. 15 Centrale de compensation 1La Centrale de compensation:

a. Exécute les décisions du conseil d'administration et du comité de direc- tion; 1891

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 b .Gère les placements du Fonds de compensation selon les directives du conseil d'administration; c .Tient l a comptabilité des fonds de compensation. 2 L'Administration fédérale des finances édicte, après consultation des intéres- sés, des instructions générales sur la collaboration entre l a Centrale de com- pensation et les organes du Fonds de compensation dans les domaines de l'administration et du personnel. Art. 16 Signature 1 Le président et le secrétaire exécutif et, en cas d'empêchement, leurs rempla- çants, signent collectivement pour le conseil d'administration et le comité de direction. 2 Le conseil d'administration détermine les cas où seul le secrétaire exécutif signe. 3 La Centrale de compensation signe pour les mouvements de fonds. Art. 17 Banque nationale suisse La convention relative aux relations d'affaires entre la Confédération et la Banque nationale est applicable à la collaboration entre cette banque et l'administration des fonds de compensation. Art. 18 Indemnités Le Département fédéral des finances fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres du conseil d'administration, du comité de direction et des commis- sions d'experts. Quatrième chapitre: Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 7 janvier 19531) concernant l'administration du Fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants est abrogé.

1) RO 1953 16, 1960 83. 1964 640 1892

Administration du Fonds de compensation de l'AVS RO 1982 Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27808 1893

Arrêté fédéral instituant l'assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire) Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19821>, arrête: I L'arrêté fédéral du 8 octobre 19762) instituant l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire) est modifié comme il suit: Art. 2, 1er al. 1 Les cotisations d'assurance-chômage se paient d'après le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, mais au plus, par rapport de travail, sur le montant maximum du gain calculé par mois et soumis à cotisation pour l'assurance-accidents obligatoire. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral £xe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 1)FF 1982 I 1391 2)RS 837.100 1894 1982 - 538

Assurance-chömage obligatoire RO 1982 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 4 octobre 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 1983. 8 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 27412

1) FF 1982 II 486 1895

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du 20 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 juin 19821) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 2 Quantité de base La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'ar- ticle 2, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), est fixée à 29 millions de quintaux pour la période de compte 1982/83. Art. 3 Contribution_ initiale La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, ler alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 19772), s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1982/83. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27823 1)RO 1982 1173 2)RS 916.350.1 1896 1982 —826

Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consul- tation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit: Art. 15, 2e al. 2 En cas d'infraction aux dispositions du règlement de livraison du lait, la commission des sanctions doit appliquer les mesures prévues par l'article 24 de la présente ordonnance. Elle notifie ses décisions par écrit à tous les intéres- sés, à l'Office fédéral de l'agriculture et à la Centrale fédérale, ainsi qu'à la fédération laitière compétente. Art. 24, Se al. 5 La commission des sanctions motive sa décision et la notifie à l'intéressé par lettre recommandée mentionnant l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé dans les trente jours. II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27824

1) RS 916.351.1 1982 - 827 1897

Ordonnance concernant le paiement du lait conunercial selon ses qualités Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 octobre 19701) concernant le paiement du lait commercial selon ses qualités est modifiée comme il suit: Art. 13 Mesures et sanctions 1 Lorsqu'un fournisseur de lait empêche le prélèvement d'un échantillon ou l'analyse de celui-ci, une déduction de 10 centimes par kilo ou litre doit être opérée sur le prix du lait livré durant le mois sur lequel porte l'appréciation. En outre, le résultat de l'épreuve à la soude caustique est présumé positif, si bien que, le cas échéant, la déduction à faire pour cette raison est opérée en supplément, ou l'interdiction de livrer le lait prononcée. 2 L'application de mesures pénales en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière2> en vigueur est réservée. II La présente modification entre en vigueur le 1 e novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27825 1)RS 916.351.2 2)RS 916.350.1 1898 1982 - 828

Instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 1 e r juillet 1982 Approuvée par le Département fédéral de l'économie publique le 20 octobre 1982 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête: I Les instructions du 20 février 1973') sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Art. 4, 1er al., let. c 1 Selon les résultats de l'appréciation effectuée conformément à l'article 3, ter alinéa, les déductions suivantes sont opérées sur le prix de base:

c. Teneur en cellules Epreuve positive à Déduction de 2,0 centimes par kilo ou litre lorsque la soude caustique: l'épreuve est pour la troisième fois positive en six mois. La déduction s'élève toutefois à 5,0 centimes par kilo ou litre lorsque l'épreuve est positive pour la sixième fois en neuf mois. Au lieu d'une réduction de prix, une interdiction de livrer le lait de l'ensemble du troupeau, selon l'ar- ticle 20a de l'ordonnance du 22 novembre 19722) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, doit être prononcée lorsque l'épreuve est, pour la neuvième fois, positive en douze mois. L'interdiction de livrer le lait n'est toutefois notifiée que si les conditions motivant une déduction de 2,0 centimes sont remplies pour le même mois. En cas de détermination électronique du nombre de cellules, la limite admissible est fixée à 350 000 cellules par ml. 1)RS 916.351.21 2)RS 916.351.1 1982 —894 1899

Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1982 Art. 5, 2° et 3° al. 2 En ce qui concerne les producteurs qui cessent temporairement de mettre du lait dans le commerce durant une période d'un ou deux mois, la qualité sera appréciée conformément aux présentes instructions, pendant toute la durée des livraisons. La période à prendre en considération pour d'éventuelles déduc- tions de prix par suite de teneurs en cellules trop élevées sera fixée sans qu'il soit tenu compte de l'interruption des livraisons et de l'appréciation de la qualité. 3 En ce qui concerne les producteurs qui, pendant la période d'alpage seule- ment, cessent temporairement de mettre du lait dans le commerce durant trois ou quatre mois, la qualité du lait sera appréciée conformément aux présentes instructions pendant toute la durée des livraisons. Toutefois, le temps d'alpage interrompt la période à prendre en considération pour d'éventuelles déductions de prix par suite de teneurs en cellules trop élevées. L'appréciation de la qualité recommence donc avec la reprise des livraisons de lait. Art. 9, 2° et 3° al. 2 Lorsqu'un fournisseur de lait empêche le prélèvement d'un échantillon ou l'analyse de celui-ci, une déduction de 10 centimes par kilo ou litre doit être opérée sur le prix du lait livré durant le mois sur lequel porte l'appréciation. En outre, le résultat de l'épreuve à la soude caustique est présumé positif, si bien que, le cas échéant, la déduction à faire pour cette raison est opérée en supplément, ou l'interdiction de livrer le lait prononcée (art. 13 de l'ordonnan- ce du 28 octobre 19701) concernant le paiement du lait selon ses qualités). 3 L'application de mesures pénales en vertu de l'arrêté sur l'économie laitière en vigueur est réservée. II Disposition transitoire et entrée en vigueur 1 La nouvelle réglementation fixée à l'article 4, ler alinéa, lettre c (déduction de 2,0 centimes dès la troisième épreuve à la soude caustique positive en 6 mois) est applicable dès le ler janvier 1983. Lorsque, pour un producteur, l'épreuve à la soude caustique est positive en novembre ou en décembre 1982, une déduction de 2,0 centimes doit être opérée seulement s'il s'agit d'un quatrième résultat positif en six mois. 2 La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1982. ter juillet 1982 Union centrale des producteurs suisses de lait: 27856 Le président, Reichling Le directeur, Hofmann

1) RS 916.351.2 1900

Prescriptions techniques pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce Modification du 1er juillet 1982 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête: I Les prescriptions techniques du 20 février 19731) pour l'application des ins- tructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce sont modifiées comme il suit: Préambule Le Comité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait, vu l'article 3, 2e alinéa, des instructions du 20 février 1973 2) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce, arrête: Art. 2 Abrogé Art. 9, 2e al. 2 Chaque échantillon sera d'abord analysé selon une méthode rapide, à savoir par la méthode yogourt-indicateur mentionnée à l'article 10, ou une autre, contrôlée et approuvée par la Centrale fédérale du Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. Il est nécessaire de vérifier le résultat des échantillons positifs à l'aide de la méthode de référence prévue à l'article 12 (titration). Le lait nécessaire pour la méthode de référence sera prélevé sur la quantité réservée à l'examen organoleptique. Art. 11 Abrogé Annexe 2 Abrogée 1)RS 916.351.22 2)RS 916.351.21 1982 - 895 1901

Paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1982. ler juillet 1982 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Hofmann 27857 1902

Ordonnance sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours Modification du 20 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est modifiée comme il suit: Art. IeT, al. Ibis ibis Durant la période de compte 1982/83, ces contributions ne doivent pas dépasser 2,25 millions de francs au total. II La présente modification entre en vigueur le ter novembre 1982. 20 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27826

1) RS 916.353.2 1982 —829 1903

Statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) RS 0.935.21; RO 1976 95 Champ d'application des statuts le 1er octobre 1982, complément') Acceptation Entrée en vigueur I Etats parties Antilles néerlandaises2) 28 septembre 1979 28 septembre 1979 Australie 18 septembre 1979 18 septembre 1979 Congo 29 juillet 1977 29 juillet 1977 Finlande 9 février 1982 9 février 1982 Honduras 5 septembre 1975 5 septembre 1975 Lesotho 11 juillet 1980 11 juillet 1980 Macao 2) 8 avril 1980 8 avril 1980 Maldives 10 juin 1980 10 juin 1980 Niger 13 juillet 1978 13 juillet 1978 Zimbabwe 30 juin 1981 30 juin 1981 II Retrait d'Etats parties Dénonciation Avec effet le Bahamas 14 décembre 1977 14 décembre 1978 El Salvador 28 janvier 1980 28 janvier 1981 Nicaragua 19 avril 1978 19 avril 1979 III Rectification Dans la liste des Etats parties aux statuts (RO 1976 111), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican. 27796 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1976 109 et 1978 1431. 2)Membre associé en application de l'article 6, paragraphe 2. 1904 1982 —782 Etats

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-42 vom 26.10.1982 (S. 1873-1904) RO-1982-42 du 26.10.1982 (p. 1873-1904) RU-1982-42 del 26.10.1982 (p. 1873-1904) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Datum 26.10.1982 Date Data Seite 1873-1904 Page Pagina Ref. No 30 004 643 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.