opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1982-10-12 · Deutsch CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 12 octobre 1982 1834 Ordonnance sur les télégraphes 1838 Tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail 1843 Chômage partiel lors du changement d'année 1982/83 1845 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1853 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1856 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1982 1833

Ordonnance sur les télégraphes Modification du 27 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les télégraphes, du 31 août 19771>, est modifiée comme il suit: Art. 2 Classement des services télégraphiques Les services télégraphiques publics comprennent: a .Le service des télégrammes; b .Le service télex; c .Le service de télécopie; d .Le service de commutation de messages. Art. 4a Service de télécopie Le service de télécopie permet aux abonnés d'échanger des documents, fidèlement reproduits quant au contenu et à la forme, au moyen de télé- copieurs, sur le réseau téléphonique public ou un autre réseau public de télécommunications. Art. 4b Service de commutation de messages 1 Le service de commutation de messages permet aux abonnés de transmettre à un système central de commutation se chargeant du réacheminement, au moyen d'appareils de télécommunications et sur un réseau de télécommunica- tions, des messages à l'intention d'un ou de plusieurs destinataires. 2 Les messages traités sont archivés automatiquement et peuvent être redeman- dés ultérieurement. 3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie détermine le délai d'archivage ainsi que les réseaux et appareils de raccorde- ment admis.

1) RS 784.102 1834 1982 - 780

Ordonnance sur les télégraphes RO 1982 Chapitre 4: Service de télécopie Art. 47a Conditions d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT met des télécopieurs à disposition, sous le régime de l'abonnement. 2 Le requérant doit signer une déclaration d'abonnement, dans laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont déterminés par les lois et ordonnan- ces en vigueur. 3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement mensuelle pour la fourniture et l'entretien de ses appareils. Les frais de transport ainsi que de mise en place et de raccordement des appareils sont à la charge de l'abonné. 4 Au demeurant, les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance sur les téléphones, du 13 septembre 19721), sont applicables. Art. 47b Taxes d'abonnement et de communication 1 La taxe d'abonnement à un télécopieur manuel simple est de 120 francs. 2 Les taxes de communication sont celles prévues par le tarif du réseau de télécommunications utilisé. 3 Les sûretés en garantie des taxes, la mise en compte et la perception des taxes sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance sur les téléphones, du 13 septembre 19721). Art. 47c Liste des abonnés L'Entreprise des PTT publie périodiquement une liste des abonnés suisses au service de télécopie. Elle décide de la disposition, de l'admission et de la forme des inscriptions, ainsi que de la livraison de la liste aux intéressés. Elle fixe le prix de vente de celle-ci et la taxe due pour les inscriptions supplémentaires. Art. 47d Bureaux publics de télécopie Là ou le besoin s'en fait sentir, l'Entreprise des PTT peut installer des bureaux publics de télécopie. Elle détermine l'emplacement ainsi que les équipements techniques; elle règle l'exploitation et l'utilisation des installations et fixe les taxes. Chapitre 5: Service de commutation de messages Art. 47e Conditions d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT met à disposition, sous le régime de l'abonnement, la capacité de mémoire pour permettre l'enregistrement des adresses d'expédi-

1) RS 784.103 1835

Ordonnance sur les télégraphes RO 1982 teurs et de destinataires, ainsi que pour fournir d'éventuels services spéciaux. Elle établit les programmes et les banques de données nécessaires. 2 Le requérant doit signer une déclaration d'abonnement, dans laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont déterminés par les lois et ordonnan- ces en vigueur. 3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement mensuelle pour les adresses enregistrées, les services spéciaux éventuels et les accès au système attribués. 4 Pour le traitement, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de traitement dépendant du nombre et de la longueur des messages. 5 Pour la transmission des messages au système, l'Entreprise des PTT peut mettre à disposition des accès francs de taxes. Les taxes de communication ordinaires doivent être payées pour les messages sortant du système. Art. 47f Taxes d'abonnement et de traitement 1 Les taxes d'abonnement et de traitement pour le service de commutation de messages se montent à: a .Taxes d'abonnement: Taxe mensuelle Adresses ire — 20e adresse, Fr. par adresse 20.- 21e — 50e adresse, par adresse 18.- 51e —100e adresse, par adresse

E. 15 101e —nième adresse, par adresse 10.— Texte complémentaire par adresse 2.— Accès au système raccordement par le réseau télex raccordement par ligne louée 50 bauds 500.— raccordement par ligne louée 75 ou 100 bauds 750.— Lignes point à point 50 bauds, forfait 170.- 75 ou 100 bauds, forfait 200.— Taxe par message et 400 signes b .Taxes de traitement: Fr. Messages ordinaires —.15 Messages différés —.15 Messages urgents —.20 1836

Ordonnance sur les télégraphes RO 1982 2 Les sûretés en garantie des taxes, la mise en compte et la perception des taxes sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance sur les téléphones, du 13 septembre 19721). Chapitre 3: Service de télécopie Art. 50a Les articles 49 et 50 sont applicables par analogie. Chapitre 4: Service de commutation de messages Art. 50b Les articles 49 et 50 sont applicables par analogie. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27806

1) RS 784.103 1837

Ordonnance concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique dur marché du travail du 27 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles ter et 4, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale du 22 juin 19511) sur le service de l'emploi; vu les articles 5, 7 et 8 de la loi fédérale du 20 juin 19802) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête: Article premier But et durée 1 Les tests d'application contribueront à établir comment et dans quelle mesure un système d'information automatisé (PLASTA), dirigé par la Confédération avec la collaboration des cantons, peut accroître l'efficacité du service de l'em- ploi et procurer une meilleure vue d'ensemble du marché du travail. 2 La période d'essai s'étend de décembre 1982 à la fin de 1986 au plus tard. Art. 2 Organisation et responsabilité 1 Participent aux tests d'application: a .Pour la Confédération, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et le Centre de calcul électronique de l'Administra- tion fédérale des finances (CCE AF); b .Les cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Argovie. 2 L'OFIAMT assume la responsabilité des tests d'application. Il veille à assurer la coordination entre les offices qui participent au système d'informa- tion et peut donner les instructions nécessaires aux offices cantonaux du travail, après les avoir entendus. Art. 3 Financement 1 La Confédération prend à sa charge: a .Les frais de développement du système; b .Les frais d'installation à l'OFIAMT; RS 823.114 1)RS 823.11 2)RS 951.95 1838 1982 —791

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 c .Les frais d'exploitation des installations à l'OFIAMT et les frais d'exploi- tation des installations centrales au CCE AF; d .Les deux-tiers des frais d'investissement des cantons pour leurs installa- tions de traitement des données. 2 Les cantons prennent à leur charge: a .Un tiers de leurs frais d'investissement pour leurs installations de traite- ment des données; b .Les frais d'installations électriques, de mobilier et de transformation; c .Les frais d'exploitation de leurs installations. 3 Les frais de transmission des données sont répartis à parts égales entre l'OFIAMT et les offices du travail rattachés au système. Art. 4 Recensement et traitement des données 1 Les données suivantes qui concernent le demandeur d'emploi sont recensées dans le système d'information: a .Date de la déclaration et de la radiation; b .Motifs de la déclaration et de la radiation; c .Nom et prénom; d .Date de naissance; e .Numéro AVS; f .Etat civil; g .Sexe; h .Domicile; i .Statut actuel;

k. Nationalité; I. Statut d'étranger; m .Activité et fonction exercées; n .Activité recherchée; o .Date d'entrée en fonction souhaitée; p .Durée d'engagement souhaitée; q .Horaire de travail et forme de travail possibles; r .Indications relatives aux dispositions à changer de lieu de domicile (mobilité); s .Date de l'entrée en fonctions effective; t .Caisse de chômage. 2 S'agissant des places vacantes, les données suivantes sont recensées dans le système d'information: a .Date de la déclaration et de la radiation; b .Raison sociale, adresse, numéro de téléphone, personne à contacter; c .Nombre de places vacantes; d .Désignation de la profession; e .Spécialisation; f .Lieu de travail; g .Place vacante dès le ...; 1839

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 h .Place occupée dès le . . .; i .Qualifications professionnelles requises;

k. Connaissances linguistiques requises;

1. Sexe souhaité; m .Horaire de travail et forme de travail; n .Durée de l'engagement; o .Salaire initial. 3 Lorsque l'office compétent en matière de placement recense, pour ses propres besoins, d'autres données concernant les demandeurs d'emploi ou les places vacantes, celles-là ne sont pas destinées au système d'information. Art. 5 Tâches de l'office du travail 1 L'office du travail auquel s'annonce un demandeur d'emploi ou un em- ployeur recense les données mentionnées à l'article 4 et les utilise pour placer et conseiller les demandeurs d'emploi (art. 4, ler et 2e al., de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur les service de l'emploi). 2 Lorsqu'un employeur présente une demande de main-d'œuvre étrangère, l'office du travail examine, à l'aide du système d'information, si les prescrip- tions concernant le marché du travail prévues à l'article 21, l er et 2e alinéas, de l'ordonnance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative, sont remplies. Art. 6 Tâches de l'OFIAMT 1 L'OFIAMT accomplit les tâches de placement concernant les Suisses de l'étranger qui annoncent leur intention de rentrer au pays et concernant les places vacantes annoncées à l'étranger. A ces fins, il recense les données mentionnées à l'article 4. 2 Pour les demandes de main-d'œuvre étrangère adressées à l'OFIAMT, l'ar- ticle 5, 2e alinéa, est applicable. 3 L'OFIAMT utilise à des fins statistiques les données enregistrées dans le système d'information pour satisfaire les besoins de la Confédération et ceux des cantons qui participent aux tests d'application. Il fournit gratuitement auxdits cantons les résultats de l'analyse statistique. Art. 7 Communication 1 Les personnes qui participent à l'organisation, au contrôle ou à la sur- veillance des services publics de l'emploi sont en principe liées par le devoir de discrétion. 2 Lorsque des données concernant un demandeur d'emploi permettent de faire des recoupements au sujet de la personne concernée, elles sont à la disposition

1) RS 823.21 1840

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 exclusive de l'office de placement auquel le demandeur d'emploi s'est adressé. Il en va de même des données concernant une place vacante pour autant que l'employeur l'exige lors de la déclaration (art. 8, 3e al.). 3 Les données concernant un demandeur d'emploi ou une place vacante peuvent être communiquées aux autorités compétentes en matière d'assurance- invalidité et d'assistance lorsqu'elles sont nécessaires au placement ou à l'assistance-conseil du demandeur d'emploi. Ces données ne seront communi- quées à d'autres organismes ou personnes qu'avec l'assentiment exprès des personnes concernées. 4 Les données concernant des demandeurs d'emploi au chômage complet ou partiel peuvent être communiquées à l'organe de compensation de l'assurance- chômage et aux caisses de chômage lorsqu'elles sont nécessaires à la prise d'une décision relative à des prestations de l'assurance-chômage. 5 Pour l'observation du marché du travail, l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée, la communication de données n'est autorisée qu'à la condition qu'aucun recoupement ne soit possible au sujet des personnes concernées. La même réserve s'impose pour la communication d'études statis- tiques. Art. 8 Droits des intéressés 1 Lors de la déclaration, les demandeurs d'emploi et les employeurs doivent être renseignés sur le but visé par le système d'information, sur les données recensées et sur leurs destinataires, ainsi que sur leurs droits selon les 2e à 4e alinéas. 2 Les demandeurs d'emploi et les employeurs peuvent exiger que les données permettant de les identifier ne soient pas enregistrées dans le système d'infor- mation. 3 Lors de la déclaration des places vacantes, un employeur peut exiger que les données recensées ne soient communiquées que sous forme anonyme. 4 Les intéressés peuvent exiger de l'office qui a recensé les données, des offices du travail participant au système ou de l'OFIAMT, lorsqu'il s'agit de l'article 6, ter et 2e alinéas: a .Qu'ils soient renseignés sans frais sur les données les concernant; b .Que des données inexactes ou incomplètes soient corrigées ou complétées; c .Que les données qui ne sont plus nécessaires soient radiées. Art. 9 Blocage, radiation et archivage 1 Lorsqu'un demandeur d'emploi ou un employeur n'a plus recours au place- ment, il doit être radié du système d'information. 2 Les données concernant les demandeurs d'emploi seront radiées deux mois après le placement effectif et celles relatives aux places vacantes seront, en règle 2 1841

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 générale, radiées de la banque de données PLASTA un mois après le retrait de leur annonce. 3 Les données enregistrées sont conservées, pendant dix ans à compter du moment de la déclaration, dans les archives du Centre de calcul électronique de l'Administration fédérale. Aucun accès direct à ces données n'est autorisé. Art. 10 Mise en sûreté des données Avec la collaboration des offices participant au système d'information, l'OFIAMT fixe les exigences minimales en matière d'organisation, de tech- nique et de construction pour protéger les données recensées contre la perte, la mainmise illicite, la modification ou la destruction ainsi que pour assurer leur reconstitution en cas de nécessité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1982. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27805 1842

Ordonnance sur le chômage partiel lors du changement d'année 1982/83 du 20 septembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 23, 5e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance- chômage (OAC), arrête: Article premier Principe 1 Pendant la période du 20 décembre 1982 au 2 janvier 1983, les pertes de gain consécutives au chômage partiel ne donnent droit à indemnité que dans la mesure où l'ampleur du chômage, calculée par semaine civile, n'excède pas, par assuré, la durée de son chômage partiel enregistré pendant la semaine déterminante. Est déterminante: a .Pour la semaine de Noël (du 20 au 26 décembre): la semaine pendant laquelle la perte de gain a été la moins importante durant la période du 29 novembre au 19 décembre; b .Pour la semaine de Nouvel-An (du 27 décembre au 2 janvier): la semaine pendant laquelle la perte de gain a été la moins importante durant la période du 3 au 23 janvier. Lorsque, durant la période du 29 novembre au 19 décembre ou du 3 au 23 jan- vier, il y a une semaine sans perte de gain, c'est elle qui est déterminante. 2 Les employeurs sont tenus d'attester, par semaine ou par jour, les pertes de gain enregistrées durant la période du 29 novembre 1982 au 23 janvier 1983. Art. 2 Pertes de gain résultant des conditions atmosphériques ou de carac- tère saisonnier 1 L'article 1er n'est pas applicable lorsque les pertes de gain résultent des conditions atmosphériques. Cependant, s'il est d'usage dans une branche économique de fermer les entreprises pendant les semaines de Noël et de Nouvel-An ou pendant l'une de celles-ci, les pertes de gain résultant des conditions atmosphériques, que subissent les travailleurs des entreprises qui ne s'en tiennent pas à cet usage ou les pertes de gain des assurés ayant épuisé leur droit aux vacances, ne donnent pas droit non plus à indemnité. RS 837.113

1) RS 837.11 1982 —802 1843

Chômage partiel lors du changement d'année RO 1982 2 Cette règle vaut également pour les pertes de gain de saisonniers au sens de l'article 29, 4e alinéa, OAC, en cas de fermeture saisonnière d'entreprises. Art. 3 Dérogations 1 Dans les cas entraînant des rigueurs particulières, l'Office fédéral de l'in- dustrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) peut déclarer, sur demande écrite de l'employeur et en dérogation à l'article 1er, que des pertes de gain donnent droit à l'indemnité, notamment lorsque la preuve est apportée que l'augmentation du chômage partiel dans l'entreprise est due à des fluctuations économiques extraordinaires auxquelles il n'a pas été possible de remédier autrement que par une nouvelle réduction de l'horaire de travail. L'OFIAMT peut aussi déclarer que les pertes de gain sont prises en considération lorsque les jours de travail réduit sont groupés durant la semaine de Noël ou celle de Nouvel-An et pour autant qu'ils ne dépassent pas, ensemble, la durée moyenne de la réduction de l'horaire de travail des mois d'octobre et de novembre. Renoncer à la compensation anticipée et usuelle d'heures de travail ne consti- tue pas un motif justifiant une dérogation. 2 Les demandes de dérogation, dûment motivées, doivent être adressées pour la semaine de Noël jusqu'au 12 janvier 1983 au plus tard et pour la semaine de Nouvel-An jusqu'au 9 février 1983 au plus tard à l'office cantonal du travail compétent qui les transmettra, accompagnées de son préavis, à l'OFIAMT. Art. 4 Exercice du droit au salaire Si la durée du travail est réduite dans une entreprise durant la période du

E. 15.10 - pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1005.01 Maïs:

- pour l'affouragement (100%) 2 9 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 13.05

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1006.10/20 Riz brut, brisures de riz, dénaturées ou non, pour l'af- fouragement 2 4 . - ex 1007.01

- Millet:

- pour l'affouragement (100%) 12.-

- pour l'alimentation humaine (53%) 6.35

- pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céré- ales:

- pour l'affouragement

- soumises au stockage obligatoire (100%) 26.-

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire)

E. 20 septembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27814 1844

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 septembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplément de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 7, le* al., let. d 1 Les suppléments de prix sont remboursés lorsque les marchandises grevées sont utilisées pour affourager:

d. Les poissons, chiens, chats et autres animaux gardés dans des apparte- ments, des locaux annexes, des enclos etc., et non destinés à la production alimentaire (à l'exclusion de ceux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, des lapins et de la volaille domestique). II L'annexe 1 est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe. III 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1982. 28 septembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger

1) RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1230 1560 1982 —816 1845

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Annexe 1 (art. ler,1 er al.) Suppléments de prix sur les denrées fourragères Numéro du Denrées Supplément tarif douanierll en fr. par 100 kg brut ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement

E. 22 ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'af- fouragement

E. 22.10 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 17.50 —pour entreprises de pressage 58 19.15 —Graines de sésame pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction

E. 26 ex 0705.10/14 Légumes à cosse, entiers, non travaillés: —pour l'affouragement (100 %) 2 0 . -

- pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 1 . -

- pour la fabrication de potages (à forfait) 1.— ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement

E. 27 ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinam- bours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, mê- me séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: —pour l'affouragement 40.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'af- fouragement: 50 % de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 16.50 ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50 % de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 16.50 ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement 2 7 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100 %) 2 9 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100 %) 2 5 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100 %) 2 9 . -

- légèrement germée (100% -- contribution de stockage obligatoire) 33.-

1) RS 632.10 Annexe 1846

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut

- pour l'alimentation humaine

- orge pour la mouture (68%) 19.70

- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 15.35

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1004.01 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (63%)

E. 30 - pour l'alimentation humaine (53%) 13.80

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1101.12 Farine de mats pour l'affouragement 4 2 . - ex 1101.14 Farine de riz pour l'affouragement

E. 35 ex 1101.16 Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; fa- rine de gonflement de toutes céréales, pour l'affoura- gement 4 2 . - 1101.30 Farine fourragère, dénaturée 4 4 . - ex 1102.10

- Gruaux, semoules etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affoura- gement 4 2 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.10, orge fourragère) 19.70 Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 15.60 Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 6.85 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement 32.- 1847

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'ex- traction de l'huile 22.— ex 1104.10 Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow- root, de salep et d'autre racines et tubercules repris au no 0706, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affou- ragement

E. 40 ex 1104.12 Farine de bananes, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 24.— ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, déna- turés, pour l'affouragement 27.— ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%) 3 5 . - —pour l'alimentation humaine (53 %) 18.55 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drê- ches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 35.— ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement.... 39.— Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire

1) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 50 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1848 ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction —pour entreprises de pressage ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction —pour entreprises de pressage ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): 531) 14.85 581) 16.25 37

E. 42 13.85

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire —pour entreprises d'extraction 62 20.45 —pour entreprises de pressage 67

E. 45 14.85 —pour entreprises de pressage

E. 50 ex 1203.20 Graines de vesces et de lupin —pour l'affouragement (100%) 30.-

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 29.— ex 1208.20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment : —soumises au stockage obligatoire 16.-

- non soumises au stockage obligatoire 20.— ex 1209.01 —Paille de céréales —brute —.20 —hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 2 1 . -

- Balles de céréales, sauf pour usages techniques 2 1 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux four- ragers, lupin, vesces et autres produits fourragers si- similaires 10 —foin, entier 2 2 . - 12 —foin, haché ou moulu 32.- 20 —autres 27.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 18.-

- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 20.— ex 1501.10 Saindoux et autres graisses de porc pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1501.22 Graisse de volailles pressée, fondue ou extraite à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1502.20 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fon- dus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement 70.— ex 1503.20 Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnées, sans mélange ni au- cune préparation, pour l'affouragement 70.— ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) pour l'af- fouragement 7 0 . - 1507. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épu- rées ou raffinées ex 10/12 —huiles de coco (desoprah), de palmistes, de babassu,' pour l'affouragement 7 0 . - 1850

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier» en fr. par 100 kg brut ex 30/32 —autres huiles alimentaires que celles des numéros 1507.10/22, pour l'affouragement 70.— ex 1512.10 Huiles et graisses animales ou végétales, en partie ou ex 14 totalement hydrogénées, même raffinées, mais non pré- parées, pour l'affouragement 70.— ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées, pour l'affouragement 70.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement 27.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 17.— ex 2106.20 Levure pour l'affouragement —Levure sèche (100%) 19.-

- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche (16,2%) 3.10 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons 26.-

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'excé- dant pas 30 % et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 2 . -

- farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 40% 17.-

- autres 22.— ex 2302.01 Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'af- fouragement : —de céréales, dénaturés —autres ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: —pour l'affouragement: —pulpes de betteraves —bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasseries et de distilleries —protéines de pommes de terre —autres ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire —non soumis au stockage obligatoire 32.- 22.- 29.- 33.- 29.- 40.- 33.- 37.- 1851

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs ex 10

- Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement 26.— ex 20

- Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 2 2 . -

- autres, pour l'affouragement 34.— ex 2307.10 Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 30.— ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'af- fouragement 26.— ex 2307.20 Préparations fourragères (y compris celles qui contien- nent des substances médicamenteuses, comme les pré- mélanges et les concentrés admis à titre d'additifis par la station fédérale de recherches agronomiques com- pétente), à l'exception des produits exclusivement com- posés de substances minérales:

- Poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

- succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le ba- beurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui con- tiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dex- troses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée 2 8 0 . -

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 4 2 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 42.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 27.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 3 5 . - 27813 1852

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères du 24 septembre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 50 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. Art. 2 Marges commerciales 1 Les marges commerciales maximums s'élèvent à: —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) —Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui appro- visionnent directement les planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre Fr. par 100 kg 3 . - 4.50 5.40 2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 16 fr. 40 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article 1. 3 Lorsque les syndicats de sélectionneurs approvisionnement directement des planteurs ou des détaillants pour des quantités inférieures à 5000 kg par sorte, à la demande d'importateurs ou de grossistes, ils ont le droit de revendiquer, au prorata de leurs prestations, une part de la marge de gros pour leur surcroît de travail. RS 942.311.392

1) RS 942.304 1982 —812 1853

Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1982 Art. 3 Emballages Un supplément qui ne dépassera pas 2 francs pour 100 kg, peut être facturé pour les marchandises livrées en sacs de jute neufs. Art. 4 Champ d'application Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les multiplicateurs, d'autre part, soit en conformité d'une décision de l'ancienne Division de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al. de l'ACF du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importa- tion de plants de pommes de terre). Ils doivent provenir de lots certifiés par les Stations fédérales de recherches agronomiques. La Fédération suisse de sélec- tionneurs doit contrôler les plants à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 5 Marges commerciales pour les semenceaux importés Une marge commerciale de 3 fr. 70 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. Art. 6 Frais de transport 1 Pour toutes les catégories susmentionnées de semenceaux indigènes et pour les tubercules étrangers, les frais de transport effectifs en Suisse peuvent être facturés aux destinataires. 2 Les frais de transport doivent être mentionnés séparément sur les documents de vente. Art. 7 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus desdits stades du commerce participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums fixées. Art. 8 Suppléments de stockage Les suppléments maximums de stockage pour les livraisons au début de l'année seront fixés séparément, d'entente avec l'Office fédéral du contrôle des prix. L'Union suisse pour les plants de pommes de terre les communiquera directement aux entreprises et groupements intéressés. Art. 9 Offres de prix Les importateurs et l'Union suisse pour les plants de pommes de terre sont tenus de communiquer à l'Office fédéral du contrôle des prix, par écrit, les prix auxquels ils offrent leurs marchandises.

1) RS 916.113.11 1854

Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1982 Art. 10 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 1er octobre 19811) concernant les marges commerciales pour les pommes de terre de semence indigènes et étrangères est abrogée. 2 Les dispositions abrogées demeurent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 1982. 24 septembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27811

1) RO 1981 1626 1855

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1982 du 23 septembre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1982, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogramme net En vrac, en cageots 2.55 En sacs de 5 kg 2.70 Hobartisé 2.95 Art. 2 1 Ces prix s'entendent franco station de destination de l'acheteur, pour des légumes nettoyés mécaniquement, d'un diamètre de 25 à 40 millimètres et répondant aux exigences de qualité fixées par l'Union Suisse du légume pour les légumes à l'état frais. 2 La marge de l'expéditeur est incluse dans ces prix; elle ne doit donc pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 27 septembre 1982. 23 septembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27812 RS 942.311.495

1) RS 916.01; RO 1982 1238 1856 1982 —813

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-40 vom 12.10.1982 (S. 1833-1856) RO-1982-40 du 12.10.1982 (p. 1833-1856) RU-1982-40 del 12.10.1982 (p. 1833-1856) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 12.10.1982 Date Data Seite 1833-1856 Page Pagina Ref. No 30 004 641 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

þ „ þ þþþþþþþþþþþþþþþ Recueil des lois fédérales No 40 12 octobre 1982 1834 Ordonnance sur les télégraphes 1838 Tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail 1843 Chômage partiel lors du changement d'année 1982/83 1845 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1853 Prix de vente, marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères 1856 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1982 1833

Ordonnance sur les télégraphes Modification du 27 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance sur les télégraphes, du 31 août 19771>, est modifiée comme il suit: Art. 2 Classement des services télégraphiques Les services télégraphiques publics comprennent: a .Le service des télégrammes; b .Le service télex; c .Le service de télécopie; d .Le service de commutation de messages. Art. 4a Service de télécopie Le service de télécopie permet aux abonnés d'échanger des documents, fidèlement reproduits quant au contenu et à la forme, au moyen de télé- copieurs, sur le réseau téléphonique public ou un autre réseau public de télécommunications. Art. 4b Service de commutation de messages 1 Le service de commutation de messages permet aux abonnés de transmettre à un système central de commutation se chargeant du réacheminement, au moyen d'appareils de télécommunications et sur un réseau de télécommunica- tions, des messages à l'intention d'un ou de plusieurs destinataires. 2 Les messages traités sont archivés automatiquement et peuvent être redeman- dés ultérieurement. 3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie détermine le délai d'archivage ainsi que les réseaux et appareils de raccorde- ment admis.

1) RS 784.102 1834 1982 - 780

Ordonnance sur les télégraphes RO 1982 Chapitre 4: Service de télécopie Art. 47a Conditions d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT met des télécopieurs à disposition, sous le régime de l'abonnement. 2 Le requérant doit signer une déclaration d'abonnement, dans laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont déterminés par les lois et ordonnan- ces en vigueur. 3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement mensuelle pour la fourniture et l'entretien de ses appareils. Les frais de transport ainsi que de mise en place et de raccordement des appareils sont à la charge de l'abonné. 4 Au demeurant, les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance sur les téléphones, du 13 septembre 19721), sont applicables. Art. 47b Taxes d'abonnement et de communication 1 La taxe d'abonnement à un télécopieur manuel simple est de 120 francs. 2 Les taxes de communication sont celles prévues par le tarif du réseau de télécommunications utilisé. 3 Les sûretés en garantie des taxes, la mise en compte et la perception des taxes sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance sur les téléphones, du 13 septembre 19721). Art. 47c Liste des abonnés L'Entreprise des PTT publie périodiquement une liste des abonnés suisses au service de télécopie. Elle décide de la disposition, de l'admission et de la forme des inscriptions, ainsi que de la livraison de la liste aux intéressés. Elle fixe le prix de vente de celle-ci et la taxe due pour les inscriptions supplémentaires. Art. 47d Bureaux publics de télécopie Là ou le besoin s'en fait sentir, l'Entreprise des PTT peut installer des bureaux publics de télécopie. Elle détermine l'emplacement ainsi que les équipements techniques; elle règle l'exploitation et l'utilisation des installations et fixe les taxes. Chapitre 5: Service de commutation de messages Art. 47e Conditions d'abonnement 1 L'Entreprise des PTT met à disposition, sous le régime de l'abonnement, la capacité de mémoire pour permettre l'enregistrement des adresses d'expédi-

1) RS 784.103 1835

Ordonnance sur les télégraphes RO 1982 teurs et de destinataires, ainsi que pour fournir d'éventuels services spéciaux. Elle établit les programmes et les banques de données nécessaires. 2 Le requérant doit signer une déclaration d'abonnement, dans laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont déterminés par les lois et ordonnan- ces en vigueur. 3 L'Entreprise des PTT perçoit une taxe d'abonnement mensuelle pour les adresses enregistrées, les services spéciaux éventuels et les accès au système attribués. 4 Pour le traitement, l'Entreprise des PTT perçoit une taxe de traitement dépendant du nombre et de la longueur des messages. 5 Pour la transmission des messages au système, l'Entreprise des PTT peut mettre à disposition des accès francs de taxes. Les taxes de communication ordinaires doivent être payées pour les messages sortant du système. Art. 47f Taxes d'abonnement et de traitement 1 Les taxes d'abonnement et de traitement pour le service de commutation de messages se montent à: a .Taxes d'abonnement: Taxe mensuelle Adresses ire — 20e adresse, Fr. par adresse 20.- 21e — 50e adresse, par adresse 18.- 51e —100e adresse, par adresse 15.- 101e —nième adresse, par adresse 10.— Texte complémentaire par adresse 2.— Accès au système raccordement par le réseau télex raccordement par ligne louée 50 bauds 500.— raccordement par ligne louée 75 ou 100 bauds 750.— Lignes point à point 50 bauds, forfait 170.- 75 ou 100 bauds, forfait 200.— Taxe par message et 400 signes b .Taxes de traitement: Fr. Messages ordinaires —.15 Messages différés —.15 Messages urgents —.20 1836

Ordonnance sur les télégraphes RO 1982 2 Les sûretés en garantie des taxes, la mise en compte et la perception des taxes sont réglées par les dispositions relatives aux raccordements téléphoniques de l'ordonnance sur les téléphones, du 13 septembre 19721). Chapitre 3: Service de télécopie Art. 50a Les articles 49 et 50 sont applicables par analogie. Chapitre 4: Service de commutation de messages Art. 50b Les articles 49 et 50 sont applicables par analogie. II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27806

1) RS 784.103 1837

Ordonnance concernant les tests d'application d'un système d'information en matière de placement et de statistique dur marché du travail du 27 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles ter et 4, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale du 22 juin 19511) sur le service de l'emploi; vu les articles 5, 7 et 8 de la loi fédérale du 20 juin 19802) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête: Article premier But et durée 1 Les tests d'application contribueront à établir comment et dans quelle mesure un système d'information automatisé (PLASTA), dirigé par la Confédération avec la collaboration des cantons, peut accroître l'efficacité du service de l'em- ploi et procurer une meilleure vue d'ensemble du marché du travail. 2 La période d'essai s'étend de décembre 1982 à la fin de 1986 au plus tard. Art. 2 Organisation et responsabilité 1 Participent aux tests d'application: a .Pour la Confédération, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et le Centre de calcul électronique de l'Administra- tion fédérale des finances (CCE AF); b .Les cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d'Argovie. 2 L'OFIAMT assume la responsabilité des tests d'application. Il veille à assurer la coordination entre les offices qui participent au système d'informa- tion et peut donner les instructions nécessaires aux offices cantonaux du travail, après les avoir entendus. Art. 3 Financement 1 La Confédération prend à sa charge: a .Les frais de développement du système; b .Les frais d'installation à l'OFIAMT; RS 823.114 1)RS 823.11 2)RS 951.95 1838 1982 —791

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 c .Les frais d'exploitation des installations à l'OFIAMT et les frais d'exploi- tation des installations centrales au CCE AF; d .Les deux-tiers des frais d'investissement des cantons pour leurs installa- tions de traitement des données. 2 Les cantons prennent à leur charge: a .Un tiers de leurs frais d'investissement pour leurs installations de traite- ment des données; b .Les frais d'installations électriques, de mobilier et de transformation; c .Les frais d'exploitation de leurs installations. 3 Les frais de transmission des données sont répartis à parts égales entre l'OFIAMT et les offices du travail rattachés au système. Art. 4 Recensement et traitement des données 1 Les données suivantes qui concernent le demandeur d'emploi sont recensées dans le système d'information: a .Date de la déclaration et de la radiation; b .Motifs de la déclaration et de la radiation; c .Nom et prénom; d .Date de naissance; e .Numéro AVS; f .Etat civil; g .Sexe; h .Domicile; i .Statut actuel;

k. Nationalité; I. Statut d'étranger; m .Activité et fonction exercées; n .Activité recherchée; o .Date d'entrée en fonction souhaitée; p .Durée d'engagement souhaitée; q .Horaire de travail et forme de travail possibles; r .Indications relatives aux dispositions à changer de lieu de domicile (mobilité); s .Date de l'entrée en fonctions effective; t .Caisse de chômage. 2 S'agissant des places vacantes, les données suivantes sont recensées dans le système d'information: a .Date de la déclaration et de la radiation; b .Raison sociale, adresse, numéro de téléphone, personne à contacter; c .Nombre de places vacantes; d .Désignation de la profession; e .Spécialisation; f .Lieu de travail; g .Place vacante dès le ...; 1839

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 h .Place occupée dès le . . .; i .Qualifications professionnelles requises;

k. Connaissances linguistiques requises;

1. Sexe souhaité; m .Horaire de travail et forme de travail; n .Durée de l'engagement; o .Salaire initial. 3 Lorsque l'office compétent en matière de placement recense, pour ses propres besoins, d'autres données concernant les demandeurs d'emploi ou les places vacantes, celles-là ne sont pas destinées au système d'information. Art. 5 Tâches de l'office du travail 1 L'office du travail auquel s'annonce un demandeur d'emploi ou un em- ployeur recense les données mentionnées à l'article 4 et les utilise pour placer et conseiller les demandeurs d'emploi (art. 4, ler et 2e al., de la loi fédérale du 22 juin 1951 sur les service de l'emploi). 2 Lorsqu'un employeur présente une demande de main-d'œuvre étrangère, l'office du travail examine, à l'aide du système d'information, si les prescrip- tions concernant le marché du travail prévues à l'article 21, l er et 2e alinéas, de l'ordonnance du 22 octobre 19801) limitant le nombre des étrangers qui exercent une activité lucrative, sont remplies. Art. 6 Tâches de l'OFIAMT 1 L'OFIAMT accomplit les tâches de placement concernant les Suisses de l'étranger qui annoncent leur intention de rentrer au pays et concernant les places vacantes annoncées à l'étranger. A ces fins, il recense les données mentionnées à l'article 4. 2 Pour les demandes de main-d'œuvre étrangère adressées à l'OFIAMT, l'ar- ticle 5, 2e alinéa, est applicable. 3 L'OFIAMT utilise à des fins statistiques les données enregistrées dans le système d'information pour satisfaire les besoins de la Confédération et ceux des cantons qui participent aux tests d'application. Il fournit gratuitement auxdits cantons les résultats de l'analyse statistique. Art. 7 Communication 1 Les personnes qui participent à l'organisation, au contrôle ou à la sur- veillance des services publics de l'emploi sont en principe liées par le devoir de discrétion. 2 Lorsque des données concernant un demandeur d'emploi permettent de faire des recoupements au sujet de la personne concernée, elles sont à la disposition

1) RS 823.21 1840

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 exclusive de l'office de placement auquel le demandeur d'emploi s'est adressé. Il en va de même des données concernant une place vacante pour autant que l'employeur l'exige lors de la déclaration (art. 8, 3e al.). 3 Les données concernant un demandeur d'emploi ou une place vacante peuvent être communiquées aux autorités compétentes en matière d'assurance- invalidité et d'assistance lorsqu'elles sont nécessaires au placement ou à l'assistance-conseil du demandeur d'emploi. Ces données ne seront communi- quées à d'autres organismes ou personnes qu'avec l'assentiment exprès des personnes concernées. 4 Les données concernant des demandeurs d'emploi au chômage complet ou partiel peuvent être communiquées à l'organe de compensation de l'assurance- chômage et aux caisses de chômage lorsqu'elles sont nécessaires à la prise d'une décision relative à des prestations de l'assurance-chômage. 5 Pour l'observation du marché du travail, l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et l'aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée, la communication de données n'est autorisée qu'à la condition qu'aucun recoupement ne soit possible au sujet des personnes concernées. La même réserve s'impose pour la communication d'études statis- tiques. Art. 8 Droits des intéressés 1 Lors de la déclaration, les demandeurs d'emploi et les employeurs doivent être renseignés sur le but visé par le système d'information, sur les données recensées et sur leurs destinataires, ainsi que sur leurs droits selon les 2e à 4e alinéas. 2 Les demandeurs d'emploi et les employeurs peuvent exiger que les données permettant de les identifier ne soient pas enregistrées dans le système d'infor- mation. 3 Lors de la déclaration des places vacantes, un employeur peut exiger que les données recensées ne soient communiquées que sous forme anonyme. 4 Les intéressés peuvent exiger de l'office qui a recensé les données, des offices du travail participant au système ou de l'OFIAMT, lorsqu'il s'agit de l'article 6, ter et 2e alinéas: a .Qu'ils soient renseignés sans frais sur les données les concernant; b .Que des données inexactes ou incomplètes soient corrigées ou complétées; c .Que les données qui ne sont plus nécessaires soient radiées. Art. 9 Blocage, radiation et archivage 1 Lorsqu'un demandeur d'emploi ou un employeur n'a plus recours au place- ment, il doit être radié du système d'information. 2 Les données concernant les demandeurs d'emploi seront radiées deux mois après le placement effectif et celles relatives aux places vacantes seront, en règle 2 1841

Placement et statistique du marché du travail RO 1982 générale, radiées de la banque de données PLASTA un mois après le retrait de leur annonce. 3 Les données enregistrées sont conservées, pendant dix ans à compter du moment de la déclaration, dans les archives du Centre de calcul électronique de l'Administration fédérale. Aucun accès direct à ces données n'est autorisé. Art. 10 Mise en sûreté des données Avec la collaboration des offices participant au système d'information, l'OFIAMT fixe les exigences minimales en matière d'organisation, de tech- nique et de construction pour protéger les données recensées contre la perte, la mainmise illicite, la modification ou la destruction ainsi que pour assurer leur reconstitution en cas de nécessité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1982. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27805 1842

Ordonnance sur le chômage partiel lors du changement d'année 1982/83 du 20 septembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 23, 5e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance- chômage (OAC), arrête: Article premier Principe 1 Pendant la période du 20 décembre 1982 au 2 janvier 1983, les pertes de gain consécutives au chômage partiel ne donnent droit à indemnité que dans la mesure où l'ampleur du chômage, calculée par semaine civile, n'excède pas, par assuré, la durée de son chômage partiel enregistré pendant la semaine déterminante. Est déterminante: a .Pour la semaine de Noël (du 20 au 26 décembre): la semaine pendant laquelle la perte de gain a été la moins importante durant la période du 29 novembre au 19 décembre; b .Pour la semaine de Nouvel-An (du 27 décembre au 2 janvier): la semaine pendant laquelle la perte de gain a été la moins importante durant la période du 3 au 23 janvier. Lorsque, durant la période du 29 novembre au 19 décembre ou du 3 au 23 jan- vier, il y a une semaine sans perte de gain, c'est elle qui est déterminante. 2 Les employeurs sont tenus d'attester, par semaine ou par jour, les pertes de gain enregistrées durant la période du 29 novembre 1982 au 23 janvier 1983. Art. 2 Pertes de gain résultant des conditions atmosphériques ou de carac- tère saisonnier 1 L'article 1er n'est pas applicable lorsque les pertes de gain résultent des conditions atmosphériques. Cependant, s'il est d'usage dans une branche économique de fermer les entreprises pendant les semaines de Noël et de Nouvel-An ou pendant l'une de celles-ci, les pertes de gain résultant des conditions atmosphériques, que subissent les travailleurs des entreprises qui ne s'en tiennent pas à cet usage ou les pertes de gain des assurés ayant épuisé leur droit aux vacances, ne donnent pas droit non plus à indemnité. RS 837.113

1) RS 837.11 1982 —802 1843

Chômage partiel lors du changement d'année RO 1982 2 Cette règle vaut également pour les pertes de gain de saisonniers au sens de l'article 29, 4e alinéa, OAC, en cas de fermeture saisonnière d'entreprises. Art. 3 Dérogations 1 Dans les cas entraînant des rigueurs particulières, l'Office fédéral de l'in- dustrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) peut déclarer, sur demande écrite de l'employeur et en dérogation à l'article 1er, que des pertes de gain donnent droit à l'indemnité, notamment lorsque la preuve est apportée que l'augmentation du chômage partiel dans l'entreprise est due à des fluctuations économiques extraordinaires auxquelles il n'a pas été possible de remédier autrement que par une nouvelle réduction de l'horaire de travail. L'OFIAMT peut aussi déclarer que les pertes de gain sont prises en considération lorsque les jours de travail réduit sont groupés durant la semaine de Noël ou celle de Nouvel-An et pour autant qu'ils ne dépassent pas, ensemble, la durée moyenne de la réduction de l'horaire de travail des mois d'octobre et de novembre. Renoncer à la compensation anticipée et usuelle d'heures de travail ne consti- tue pas un motif justifiant une dérogation. 2 Les demandes de dérogation, dûment motivées, doivent être adressées pour la semaine de Noël jusqu'au 12 janvier 1983 au plus tard et pour la semaine de Nouvel-An jusqu'au 9 février 1983 au plus tard à l'office cantonal du travail compétent qui les transmettra, accompagnées de son préavis, à l'OFIAMT. Art. 4 Exercice du droit au salaire Si la durée du travail est réduite dans une entreprise durant la période du 20 décembre 1982 au 2 janvier 1983 sans que les conditions fixées aux ar- ticles 1eT ou 2 soient remplies ou sans que l'employeur soit au bénéfice d'une dérogation accordée en vertu de l'article 3, les salariés qui prétendent une indemnité de chômage seront avisés par les caisses de chômage qu'ils doivent faire valoir auprès de leur employeur les prétentions de salaire découlant de leur contrat de travail (art. 28, ler al., LAC). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. 20 septembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27814 1844

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 28 septembre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplément de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Art. 7, le* al., let. d 1 Les suppléments de prix sont remboursés lorsque les marchandises grevées sont utilisées pour affourager:

d. Les poissons, chiens, chats et autres animaux gardés dans des apparte- ments, des locaux annexes, des enclos etc., et non destinés à la production alimentaire (à l'exclusion de ceux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, des lapins et de la volaille domestique). II L'annexe 1 est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe. III 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1982. 28 septembre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger

1) RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1230 1560 1982 —816 1845

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Annexe 1 (art. ler,1 er al.) Suppléments de prix sur les denrées fourragères Numéro du Denrées Supplément tarif douanierll en fr. par 100 kg brut ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement 22.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'af- fouragement 26.— ex 0705.10/14 Légumes à cosse, entiers, non travaillés: —pour l'affouragement (100 %) 2 0 . -

- pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 1 . -

- pour la fabrication de potages (à forfait) 1.— ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement 27.— ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinam- bours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, mê- me séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: —pour l'affouragement 40.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'af- fouragement: 50 % de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 16.50 ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50 % de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 16.50 ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement 2 7 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100 %) 2 9 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100 %) 2 5 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100 %) 2 9 . -

- légèrement germée (100% -- contribution de stockage obligatoire) 33.-

1) RS 632.10 Annexe 1846

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut

- pour l'alimentation humaine

- orge pour la mouture (68%) 19.70

- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 15.35

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1004.01 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 15.10

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1005.01 Maïs:

- pour l'affouragement (100%) 2 9 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 13.05

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1006.10/20 Riz brut, brisures de riz, dénaturées ou non, pour l'af- fouragement 2 4 . - ex 1007.01

- Millet:

- pour l'affouragement (100%) 12.-

- pour l'alimentation humaine (53%) 6.35

- pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céré- ales:

- pour l'affouragement

- soumises au stockage obligatoire (100%) 26.-

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 30.-

- pour l'alimentation humaine (53%) 13.80

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1101.12 Farine de mats pour l'affouragement 4 2 . - ex 1101.14 Farine de riz pour l'affouragement 35.- ex 1101.16 Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; fa- rine de gonflement de toutes céréales, pour l'affoura- gement 4 2 . - 1101.30 Farine fourragère, dénaturée 4 4 . - ex 1102.10

- Gruaux, semoules etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affoura- gement 4 2 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.10, orge fourragère) 19.70 Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 15.60 Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 6.85 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de maïs ou de riz, pour l'affouragement 32.- 1847

Suppléments de prix sur les denrées fourragères R O 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'ex- traction de l'huile 22.— ex 1104.10 Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow- root, de salep et d'autre racines et tubercules repris au no 0706, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affou- ragement 40.— ex 1104.12 Farine de bananes, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 24.— ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, déna- turés, pour l'affouragement 27.— ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%) 3 5 . - —pour l'alimentation humaine (53 %) 18.55 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drê- ches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 35.— ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement.... 39.— Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire

1) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 50 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 1848 ex 1201.10 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction —pour entreprises de pressage ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction —pour entreprises de pressage ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): 531) 14.85 581) 16.25 37 12.20 42 13.85

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire —pour entreprises d'extraction 62 20.45 —pour entreprises de pressage 67 22.10 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 53 17.50 —pour entreprises de pressage 58 19.15 —Graines de sésame pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 45 14.85 —pour entreprises de pressage 50 16.50 ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'hui- le (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 53 17.50

- pour entreprises de pressage 58 19.15 —Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- gement) : —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 15.85 —pour entreprises de pressage 53 17.50 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction .. 50 16.50 —pour entreprises de pressage 55 18.15 —Fèves de soja —pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 25.75 —pour entreprises de pressage 83 27.40 —pour la mouture ou pour la prépa- ration de potages à forfait 1.— ex 1201.30 Graines et fruits oléagineux pour la fa- ex 50 brication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sésame, de palmistes, graines de tournesol ou fè- ves de soja (déchets pour l'affouragement) 50 16.50 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Graines et fruits oléagineux pour l'affouragement ou ex 20 pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 50.— ex 30 ex 50 1849

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1202.10 Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en ré- cipients de plus de 5 kilos, pour l'affouragement 50.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupin —pour l'affouragement (100%) 30.-

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 29.— ex 1208.20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment : —soumises au stockage obligatoire 16.-

- non soumises au stockage obligatoire 20.— ex 1209.01 —Paille de céréales —brute —.20 —hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 2 1 . -

- Balles de céréales, sauf pour usages techniques 2 1 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux four- ragers, lupin, vesces et autres produits fourragers si- similaires 10 —foin, entier 2 2 . - 12 —foin, haché ou moulu 32.- 20 —autres 27.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 18.-

- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 20.— ex 1501.10 Saindoux et autres graisses de porc pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1501.22 Graisse de volailles pressée, fondue ou extraite à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1502.20 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fon- dus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement 70.— ex 1503.20 Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnées, sans mélange ni au- cune préparation, pour l'affouragement 70.— ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) pour l'af- fouragement 7 0 . - 1507. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épu- rées ou raffinées ex 10/12 —huiles de coco (desoprah), de palmistes, de babassu,' pour l'affouragement 7 0 . - 1850

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier» en fr. par 100 kg brut ex 30/32 —autres huiles alimentaires que celles des numéros 1507.10/22, pour l'affouragement 70.— ex 1512.10 Huiles et graisses animales ou végétales, en partie ou ex 14 totalement hydrogénées, même raffinées, mais non pré- parées, pour l'affouragement 70.— ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées, pour l'affouragement 70.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement 27.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 17.— ex 2106.20 Levure pour l'affouragement —Levure sèche (100%) 19.-

- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche (16,2%) 3.10 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons 26.-

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'excé- dant pas 30 % et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 2 . -

- farine de viande et d'os, resp. de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 40% 17.-

- autres 22.— ex 2302.01 Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'af- fouragement : —de céréales, dénaturés —autres ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: —pour l'affouragement: —pulpes de betteraves —bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasseries et de distilleries —protéines de pommes de terre —autres ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'ex- traction des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire —non soumis au stockage obligatoire 32.- 22.- 29.- 33.- 29.- 40.- 33.- 37.- 1851

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs ex 10

- Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement 26.— ex 20

- Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 2 2 . -

- autres, pour l'affouragement 34.— ex 2307.10 Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 30.— ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'af- fouragement 26.— ex 2307.20 Préparations fourragères (y compris celles qui contien- nent des substances médicamenteuses, comme les pré- mélanges et les concentrés admis à titre d'additifis par la station fédérale de recherches agronomiques com- pétente), à l'exception des produits exclusivement com- posés de substances minérales:

- Poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

- succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourra- gères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le ba- beurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui con- tiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dex- troses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée 2 8 0 . -

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 4 2 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 42.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 27.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 3 5 . - 27813 1852

Ordonnance sur les prix de vente, les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de semence indigènes et étrangères du 24 septembre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Contributions pour les semenceaux indigènes Lors de la vente de pommes de terre de semence indigènes certifiées, un maximum de 3 fr. 50 par 100 kg peut être ajouté aux prix des producteurs pour ce qui concerne les taxes, les licences, les contributions, etc. Art. 2 Marges commerciales 1 Les marges commerciales maximums s'élèvent à: —Expéditeurs (syndicats de sélectionneurs) —Grossistes pour les marchandises livrées aux revendeurs qui appro- visionnent directement les planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre) —Revendeurs pour les semenceaux livrés directement aux planteurs (y compris les contributions aux fonds de la Plant-Union et à l'Association suisse pour les variétés de pommes de terre Fr. par 100 kg 3 . - 4.50 5.40 2 Pour la vente aux planteurs le supplément applicable sur le prix payé aux producteurs n'excédera en aucun cas 16 fr. 40 par 100 kg de pommes de terre de semence, y compris les contributions mentionnées à l'article 1. 3 Lorsque les syndicats de sélectionneurs approvisionnement directement des planteurs ou des détaillants pour des quantités inférieures à 5000 kg par sorte, à la demande d'importateurs ou de grossistes, ils ont le droit de revendiquer, au prorata de leurs prestations, une part de la marge de gros pour leur surcroît de travail. RS 942.311.392

1) RS 942.304 1982 —812 1853

Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1982 Art. 3 Emballages Un supplément qui ne dépassera pas 2 francs pour 100 kg, peut être facturé pour les marchandises livrées en sacs de jute neufs. Art. 4 Champ d'application Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les multiplicateurs, d'autre part, soit en conformité d'une décision de l'ancienne Division de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al. de l'ACF du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importa- tion de plants de pommes de terre). Ils doivent provenir de lots certifiés par les Stations fédérales de recherches agronomiques. La Fédération suisse de sélec- tionneurs doit contrôler les plants à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 5 Marges commerciales pour les semenceaux importés Une marge commerciale de 3 fr. 70 par 100 kg au maximum peut être appliquée sur les prix de revient moyens des semenceaux importés. Art. 6 Frais de transport 1 Pour toutes les catégories susmentionnées de semenceaux indigènes et pour les tubercules étrangers, les frais de transport effectifs en Suisse peuvent être facturés aux destinataires. 2 Les frais de transport doivent être mentionnés séparément sur les documents de vente. Art. 7 Partage des marges Lorsque deux marchands ou plus desdits stades du commerce participent à une transaction, ils doivent se partager les marges maximums fixées. Art. 8 Suppléments de stockage Les suppléments maximums de stockage pour les livraisons au début de l'année seront fixés séparément, d'entente avec l'Office fédéral du contrôle des prix. L'Union suisse pour les plants de pommes de terre les communiquera directement aux entreprises et groupements intéressés. Art. 9 Offres de prix Les importateurs et l'Union suisse pour les plants de pommes de terre sont tenus de communiquer à l'Office fédéral du contrôle des prix, par écrit, les prix auxquels ils offrent leurs marchandises.

1) RS 916.113.11 1854

Pommes de terre de semence indigènes et étrangères RO 1982 Art. 10 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 1er octobre 19811) concernant les marges commerciales pour les pommes de terre de semence indigènes et étrangères est abrogée. 2 Les dispositions abrogées demeurent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 1982. 24 septembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27811

1) RO 1981 1626 1855

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1982 du 23 septembre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 32, alinéa 2bis de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture, arrête: Article premier Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1982, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants: Fr. par kilogramme net En vrac, en cageots 2.55 En sacs de 5 kg 2.70 Hobartisé 2.95 Art. 2 1 Ces prix s'entendent franco station de destination de l'acheteur, pour des légumes nettoyés mécaniquement, d'un diamètre de 25 à 40 millimètres et répondant aux exigences de qualité fixées par l'Union Suisse du légume pour les légumes à l'état frais. 2 La marge de l'expéditeur est incluse dans ces prix; elle ne doit donc pas y être ajoutée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 27 septembre 1982. 23 septembre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27812 RS 942.311.495

1) RS 916.01; RO 1982 1238 1856 1982 —813

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-40 vom 12.10.1982 (S. 1833-1856) RO-1982-40 du 12.10.1982 (p. 1833-1856) RU-1982-40 del 12.10.1982 (p. 1833-1856) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 12.10.1982 Date Data Seite 1833-1856 Page Pagina Ref. No 30 004 641 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.