Erwägungen (13 Absätze)
E. 5 .S'il appartient au tribunal de fixer les délais pour comparaître et pour exercer les voies de recours contre un jugement par défaut, il ne pourra impartir à l'Etat un délai inférieur à deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie du jugement.
E. 6 .Un Etat Contractant qui comparaît dans la procédure est censé avoir renoncé à se prévaloir de toute objection contre le mode de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance.
E. 7 .Si l'Etat Contractant n'a pas comparu, un jugement par défaut né peut être rendu contre lui que s'il est établi que l'acte introductif d'instance lui a été 1796
Immunité des Etats RO 1982 remis conformément au paragraphe 2 et que les délais de comparution prévus aux paragraphes 4 et 5 ont été respectés. Article 17 Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne pour- rait pas être exigé dans l'Etat du for d'un ressortissant de cet Etat ou d'une personne qui y est domiciliée ou y réside, ne peut être imposé à un Etat Contractant pour garantir le paiement des frais et dépens du procès. L'Etat demandeur devant un tribunal d'un autre Etat Contractant doit régler tous les ¢ • frais et dépens du procès mis à sa charge. Article 18 Aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être appliquée à un Etat Contractant partie à une procédure devant un tribunal d'un autre Etat Contractant en raison de son refus ou de son abstention de fournir des moyens de preuve. Toutefois, le tribunal apprécie les conséquences d'un tel refus ou abstention. Î Article 19
1. Un tribunal devant lequel est engagée une procédure à laquelle un Etat Contractant est partie doit, à la requête de l'une des parties ou, si son droit national le permet, d'office, se dessaisir ou surseoir à statuer si une autre procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet: (a)est pendante devant un tribunal de cet Etat Contractant, premier saisi; ou (b)est pendante devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu des articles 20 ou 25
2. Tout Etat Contractant dont le droit donne aux tribunaux la faculté de se dessaisir ou de surseoir à statuer lorsqu'un tribunal d'un autre Etat Contrac- tant est déjà saisi d'une instance entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que ses tribunaux ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1. Chapitre III Effets des jugements Article 20
1. Un Etat Contractant doit donner effet à un jugement rendu contre lui par un tribunal d'un autre Etat Contractant lorsque: 1797
Immunité des Etats RO 1982 (a)conformément aux dispositions des articles 1 à 13, il ne pouvait invoquer l'immunité de juridiction; et que (b)le jugement ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'une opposition en cas de jugement par défaut, d'un appel ou de toute autre voie de recours ordinaire, ou d'un pourvoi en cassation.
2. Néanmoins, un Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement lorsque: (a) il serait manifestement contraire à l'ordre public de cet Etat de lui donner effet; (b) une procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet: (i)est pendante devant un tribunal de cet Etat, premier saisi; (i i)est pendante devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la pro- cédure devrait donner effet en vertu de la présente Convention; (c) les effets du jugement sont incompatibles avec ceux d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties: (i)par un tribunal de l'Etat Contractant si ce tribunal a été le premier saisi ou si cet autre jugement a été rendu avant que le jugement ne remplisse les conditions du paragraphe 1, lettre (b); ou (i i)par un tribunal d'un autre Etat Contractant et remplissant le premier les conditions prévues par la présente Convention; (d) les dispositions de l'article 16 n'ont pas été observées, et que l'Etat n'a pas comparu ou n'a pas exercé de voies de recours contre un jugement par défaut.
3. En outre, dans les cas prévus à l'article 10, un Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement: (a)lorsque les tribunaux de l'Etat du for n'auraient pas été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'Annexe à la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu; (b)lorsque le tribunal, en raison de l'application d'une loi autre que celle qui aurait été appliquée selon les règles de droit international privé de cet Etat, a abouti à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu par l'application de la loi désignée par lesdites règles. Toutefois, un Etat Contractant ne peut se prévaloir des motifs de refus prévus aux lettres (a) et (b) du présent paragraphe, s'il est lié à l'Etat du for par un traité sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et si le jugement remplit les conditions prévues par ce traité en ce qui concerne la compétence et, le cas échéant, la loi appliquée. Article 21
1. Si un jugement a été rendu contre un Etat Contractant et que celui-ci ne lui donne pas effet, la partie qui se prévaut de ce jugement peut demander au tri- 1798
Immunité des Etats RO 1982 bunal compétent de cet Etat de statuer sur le point de savoir si effet doit être donné au jugement conformément à l'article 20. Le tribunal peut aussi être saisi par l'Etat contre lequel le jugement a été rendu, si son droit le lui permet.
2. Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 20, le tribunal de l'Etat en cause ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.
3. En cas de procédure introduite devant un tribunal d'un Etat conformément au paragraphe 1: (a)les parties doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs moyens; (b)les documents produits par la partie qui se prévaut du jugement sont dispensés de la légalisation ou de toute autre formalité analogue; (c)il ne peut être demandé de la partie qui se prévaut dujugement ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison de sa nationa- lité, de son domicile ou de sa résidence; (d)la partie qui se prévaut du jugement est admise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans des conditions au moins aussi favorables que les ressor- tissants de l'Etat qui y sont domiciliés ou résidents.
4. Chaque Etat Contractant désigne le ou les tribunaux visés au paragraphe 1 et en informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Article 22 1 .Un Etat Contractant doit donner effet à une transaction à laquelle il est partie et qui est passée devant un tribunal d'un autre Etat Contractant au cours d'une procédure, sans que les dispositions de l'article 20 soient appli- cables. 2 .Si l'Etat ne donne pas effet à la transaction, la procédure prévue à l'ar- ticle 21 peut être utilisée. Article 23 Il ne peut être procédé sur le territoire d'un Etat Contractant ni à l'exécution forcée, ni à une mesure conservatoire sur les biens d'un autre Etat Contractant, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a expressément consenti par écrit. Chapitre IV Régime facultatif Article 24
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, par notification adressée au 1799
Immunité des Etats RO 1982 Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouis- sent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). 2 .Les tribunaux d'un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 ne peuvent cependant connaître de telles procédures contre un autre Etat Contrac- tant si leur compétence ne peut se fonder que sur un ou plusieurs des chefs mentionnés à l'Annexe à la présente Convention, à moins que l'autre Etat Contractant ne procède au fond sans avoir décliné la compétence du tribunal. 3 .Les dispositions du Chapitre II sont applicables aux procédures engagées contre un Etat Contractant en vertu du présent article. 4 .La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de sa réception, mais n'affectera pas les procédures introduites avant l'expiration de ce délai. Article 25
1. Tout Etat Contractant ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 doit donner effet à un jugement rendu, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, par un tribunal d'un autre Etat Contractant qui a fait une telle déclaration: (a)si les conditions prévues au paragraphe 1, lettre (b), de l'article 20 sont remplies; et (b)si le tribunal est considéré comme compétent, en vertu des paragraphes suivants.
2. Toutefois, l'Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement: (a)s'il existe un cas de refus prévu au paragraphe 2 de l'article 20; ou Anibt (b)si les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ont été méconnues. . N
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, un tribunal d'un Etat Contractant est considéré comme compétent au sens du paragraphe 1, lettre (b) : (a)si sa compétence est reconnue par un accord auquel sont parties l'Etat du for et l'autre Etat Contractant; (b)à défaut d'un accord entre les deux Etats concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, lorsque les tribunaux de l'Etat du for auraient été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'Annexe de la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu. La présente disposition ne s'applique pas en matière contrac- tuelle. 1800
Immunité des Etats RO 1982 4 .Deux Etats Contractants ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 peuvent, par un accord complémentaire à la présente Convention, déterminer les circonstances dans lesquelles leurs tribunaux seront considérés comme compétents au sens du paragraphe 1, lettre (b). 5 .Si l'Etat ne donne pas effet au jugement, la procédure prévue à l'article 21 peut être utilisée. Article 26 Nonobstant les dispositions de l'article 23, un jugement rendu contre un Etat Contractant dans une procédure relative à une activité industrielle ou commer- ciale exercée par l'Etat de la même manière qu'une personne privée peut être exécuté dans l'Etat du for sur des biens, utilisés exclusivement pour une telle activité, de l'Etat contre lequel le jugement a été rendu si: (a)l'Etat du for et l'Etat contre lequel le jugement a été rendu ont fait la dé- claration prévue à l'article 24; (b)la procédure qui a donné lieu au jugement relève des articles 1 à 13 ou a été engagée en conformité des dispositions de l'article 24, paragraphes 1 et 2; et (c)le jugement remplit les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 1, lettre (b). Chapitre V Dispositions générales Article 27 1 .Aux fins de la présente Convention, l'expression «Etat Contractant» n'in- clut pas une entité d'un Etat Contractant distincte de celui-ci et ayant la capacité d'ester en justice, même lorsqu'elle est chargée d'exercer des fonctions publiques. 2 .Toute entité visée au paragraphe 1 peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat Contractant comme une personne privée; toutefois, ces tribu- naux ne peuvent pas connaître des actes accomplis par elle dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). 3 .Une telle entité peut en tout cas être attraite devant ces tribunaux lorsque ceux-ci, dans des circonstances analogues, auraient pu connaître de la procé- dure si elle avait été engagée contre un Etat Contractant. Article 28
1. Les Etats membres d'un Etat fédéral ne bénéficient pas de l'immunité, sans préjudice des dispositions de l'article 27. 3 1801
Immunité des Etats RO 1982 2 .Toutefois, un Etat fédéral, Partie à la présente Convention, peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que ses Etats membres peuvent invoquer les dispositions de la Convention applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers. 3 .Lorsqu'une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2, les significa- tions et notifications destinées à un Etat membre de l'Etat fédéral seront, conformément à l'article 16, faites au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat fédéral. 4 .Seul l'Etat fédéral est habilité à faire les déclarations, notifications et com- munications prévues dans la présente Convention et lui seul peut être partie à une procédure prévue à l'article 34. Article 29 La présente Convention n'est pas applicable aux procédures en matière: (a)de sécurité sociale; (b)de dommages dans le domaine nucléaire; (c)de taxes ou d'amendes, de droits de douane, d'impôts. Article 30 La présente Convention n'est pas applicable aux procédures concernant les ré- clamations relatives à l'exploitation de navires de mer appartenant à un Etat Contractant ou exploités par lui, au transport de cargaisons et de passagers par ces navires ou au transport de cargaisons appartenant à un Etat Contractant, effectué à bord de navires de commerce. Article 31 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont un Etat Contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu'elles se trouvent sur le territoire d'un autre Etat Contractant. Article 32 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l'exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes qui y sont attachées. Article 33 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres accords internationaux conclus ou à conclure et qui, dans des matières parti- culières, traitent de questions faisant l'objet de la présente Convention. 1802
Immunité des Etats RO 1982 Article 34 1 .Les différends qui pourraient s'élever entre deux ou plusieurs Etats Contrac- tants au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont soumis à la Cour Internationale de Justice par voie de requête de l'une des parties au différend ou par voie de compromis, à moins que celles-ci ne conviennent d'un autre mode de règlement pacifique du différend. 2 .Toutefois, la Cour Internationale de Justice ne peut être saisie: (a)d'un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite contre un Etat Contractant devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, avant que ce tribunal n'ait rendu un jugement remplissant les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 1, lettre (b); (b)d'un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal d'un Etat Contractant conformément à l'article 21, paragraphe 1, avant qu'il n'ait été statué définitivement dans cette procédure. Article 35 1 .La présente Convention ne s'applique qu'aux actions introduites après son entrée en vigueur. 2 .Lorsqu'un Etat est devenu partie à la présente Convention après qu'elle est entrée en vigueur, elle ne s'applique qu'aux actions introduites après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat. 3 .Aucune disposition de la présente Convention ne s'applique aux actions et jugements ayant pour objet des actes, omissions ou faits antérieurs à la date d'ouverture à la signature de la présente Convention. Chapitre VI Dispositions finales Article 36 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratifi- cation ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation. 3 .Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation. 1803
Immunité des Etats RO 1982 Article 37 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres du Conseil de l'Europe, par une décision prise à l'unanimité des voix exprimées, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention. 2 .L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. 3 .Toutefois, si l'adhésion d'un Etat non membre fait l'objet, avant sa prise d'effet, d'une objection notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par un Etat qui a adhéré antérieurement à la Convention, celle-ci ne s'applique pas aux relations entre ces deux Etats. Article 38 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment ultérieur, étendre l'appli- cation de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la décla- ration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'article 40 de la présente Convention. Article 39 Aucune réserve n'est admise à la présente Convention. Article 40 1 .Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, la Convention continuera à s'appliquer aux procédures introduites avant l'expiration de ce délai et aux jugements rendus dans ces procédures. 1804
Immunité des Etats RO 1982 Article 41 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (a)toute signature; (b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; (c)toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 36 et 37; (d)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19; (e)toute communication reçue en application des dispositions du paragra- phe 4 de l'article 21; (f)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1de l'article 24; (g)le retrait de toute notification effectué en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 24; (h)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28; (i)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 37; (j)toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 38; (k)toute notification reçue en application des dispositions de l'article 40 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. (Suivent les signatures) 1805
Immunité des Etats RO 1982 Champ d'application de la convention le 7 octobre 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche')
E. 10 juillet 1974
E. 11 juin 1976 Grande-Bretagne') 3 juillet 1979 4 octobre 1979 Suisse') 6 juillet 1982 7 octobre 1982 Déclarations Autriche La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de la convention qu'elle désigne le Tribunal de grande instance de Vienne (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien) comme étant exclusivement compé- tent pour statuer sur le point de savoir si la République d'Autriche doit donner effet au jugement d'un tribunal d'un autre Etat contractant au sens de l'article 20 de la convention. La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la convention que ses Etats membres Burgenland, Carinthie, Basse-Autri- che, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vorarlberg et Vienne peuvent invoquer les dispositions de la Convention européenne sur l'immunité des Etats applicables aux Etats contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers. Belgique Conformément à l'article 21, le Gouvernement belge désigne le «Tribunal de première instance» pour statuer sur le point de savoir si l'Etat belge doit donner effet au jugement étranger. Se référant à l'article 24, le Gouvernement belge déclare qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre les Etats qui ne sont pas parties à cette convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). Grande-Bretagne
a. Le Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 24 de la convention, qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux, ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est partie à la
1) Déclarations, voir ci-après. 1806
Immunité des Etats RO 1982 convention, pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la présente convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). b: Conformément à l'article 19, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que ses tribunaux, ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est partie à la convention, ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
c. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, le Royaume-Uni désigne comme tribunaux compétents: en Angleterre et au Pays de Galles —la Haute Cour de Justice (the High Court of Justice); en Ecosse —la Haute Cour (the Court of Session); en Irlande du Nord —la Cour Souveraine de Justice (the Supreme Court of Judicature); et dans tous les autres territoires au nom desquels il est partie à la convention —la Cour Suprême du territoire concerné. La question de savoir s'il convient de donner effet à un jugement conformément à l'article 21, paragraphe 1, peut toutefois aussi relever de la compétence ordinaire d'autres tribunaux civils. Suisse La Suisse déclare, conformément à l'article 24 de la convention, que les tribunaux suisses pourront connaître, en dehors des cas relevant des articles 1à
E. 13 de la convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la convention. 26820 1807
Immunité des Etats RO 1982 Annexe Les chefs de compétence visés au paragraphe 3, lettre (a), de l'article 20, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 3, lettre (b), de l'article 25 sont les suivants: (a) la présence de biens du défendeur ou la saisie de biens par le demandeur, sur le territoire de l'Etat du for, sauf: —si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens ou est relative à un autre litige les concernant; ou —si le litige concerne une créance garantie sur ledit territoire par une sûreté réelle; (b)la nationalité du demandeur; (c)le domicile ou la résidence, habituelle ou temporaire, du demandeur dans l'Etat du for, sauf si cette compétence est admise dans certaines relations contractuelles, à raison du caractère particulier de la matière; (d)le fait que le défendeur a traité des affaires dans l'Etat du for, sans que le litige soit relatif auxdites affaires; (e)la désignation unilatérale du tribunal par le demandeur, notamment dans une facture. Sont assimilés au domicile et à la résidence habituelle les sièges réel et statu- taire et le principal établissement des personnes morales. 26820 1808
Arrêté fédéral approuvant le protocole additionnel n° 3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 10 octobre 1980 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 19801), arrête: Article premier 1 Le protocole additionnel n° 3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979 à Strasbourg est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, le 10 octobre 1980 Conseil national, le 10 octobre 1980 Le président: Ulrich Le président: Hp. Fischer Le secrétaire: Sauvant Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 19 janvier 1981 sans avoir été utilisé. 2) 20 janvier 1981 Chancellerie fédérale 25915
1) FF 1980 I 1313 ö 1 F F 1 9 8 0 III 711 1982 - 710 1809
Protocole additionnel no 3 Texte original à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Conclu à Strasbourg le 17 octobre 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 octobre 1980') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 juin 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le ter septembre 1982 La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse, Convaincus de la nécessité d'adapter à l'évolution du droit et aux exigences actuelles dans le domaine des transports certaines prescriptions de la Conven- tion révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa teneur du 20 novembre 1963, Considérant qu'à cet effet: —il importe, à la suite notamment de l'abandon de la parité officielle de l'or, de permettre une répression plus uniforme et plus adaptée des infractions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale. —il convient de soumettre aux dispositions touchant à la sécurité de la navi- gation prévues par l'article 22 de la Convention susdite ainsi que par la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin certaines catégories de bâtiments non visées actuellement; sont convenus de ce qui suit: Article I L'article 23 de la Convention révisée pour la Navigation du Rh_n du 17 oc- tobre 1868 est remplacé par un nouvel article 23 libellé comme suit: «La Commission Centrale détermine dans les règlements pris en exécu- tion de l'art. 22 de la présente Convention ainsi que de la Convention du
E. 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin, les catégories de bâtiments exclues totalement ou partiellemer_t du champ d'application desdits règlements.» L'article premier, deuxième alinéa de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin ainsi que le chiffre 6 du protocole de clôture de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du
E. 17 octobre 1868 sont abrogés. RS 0.747.224.101.3
1) RO 1982 1809 1810 1982 —711
Navigation du Rhin RO 1982 Article II L'article 32 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 est modifié comme suit: Les termes «seront punies d'une amende de dix à 600 francs-or d'un poids de 10,31 de gramme au titre de 0,900» sont remplacés par les termes: «seront punies d'une amende d'un montant correspondant au minimum à 3 et au maximum à 2500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève l'administration qui prononce la sanction ou la juridiction saisie.» L'alinéa 2 suivant est ajouté à l'article 32 de la Convention sus-visée: «La valeur, en Droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international pour ses propres opérations et transactions. Pour un Etat, qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, cette valeur est calculée de la façon déterminée par cet Etat de telle sorte cependant que les montants en résultant, exprimés en monnaie nationale, correspondent à la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en Droits de tirage spéciaux.» Article III L'article 37 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 est modifié comme suit: Les termes «lorsque le débat portera sur une valeur supérieure à 50 francs-or d'un poids de 10,31 de gramme au titre de 0,900» à l'alinéa premier sont remplacés par les termes: «lorsque le débat portera sur une valeur supérieure à 20 Droits de tirage spéciaux tels que définis à l'article 32 de la présente Convention.» Les termes «quatre semaines» à l'alinéa 3 sont remplacés par les termes «30 jours.» Article IV Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès- verbal de dépôt. 1811
Navigation du Rhin RO 1982 Article V Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secré- tariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires. Article VI Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979. (Suivent les signatures) 1812
Navigation du Rhin RO 1982 Champ d'application du protocole additionnel le ler septembre 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 1) 23 juillet 1982 1er septembre 1982 Belgique 30 juillet 1981 1er septembre 1982 France 4 mars 1981 1er septembre 1982 Grande-Bretagne
E. 22 juillet 1982 t e r septembre 1982 Pays-Bas 1er septembre 1980 1er septembre 1982 Suisse
E. 25 juin 1982 1er septembre 1982 Déclaration République fédérale d'Allemagne Le protocole additionnel s'applique également au Land de Berlin. 25915
1) Déclaration, voir ci-après. 1813
Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.32; RO 1977 1247 Champ d'application de l'accord le ler octobre 1982, compléments) Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Belgique 13 septembre 1979 Danemark 5 juillet 1978 Grande-Bretagne 8 février 1979 Si Guernesey, Jersey, Ise de Man 6 mai 1980 Luxembourg 12 avril 1978 Pays-Bas2) 12 avril 1978 14 octobre 6 août 9 mars 6 mai 13 mai 13 mai 1979 1978 1979 1980 1978 1978 Déclaration Pays-Bas L'accord est applicable au Royaume en Europe. 27771 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 192. 2)Déclaration, voir ci-après. 1814 1982 —738
Protocole additionnel du 24 juin 1976 à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.321; RO 1977 1259 Champ d'application du protocole additionnel le 1eT octobre 1982, complé- ment 1> Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Belgique 13 septembre 1979 14 octobre 1979 Danemark 5 juillet 1978 6 août 1978 Grande-Bretagne 8 février 1979 Si 9 mars 1979 Guernesey, Jersey, Ile de Man 6 mai 1980 6 mai 1980 Luxembourg 12 avril 1978 13 mai 1978 Pays-Bas 2> 12 avril 1978 13 mai 1978 Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe. 27772 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 192. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —739 1815
Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le leT octobre 1982, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Argentine 12 septembre 1979 12 octobre 1979 Gabon 5 février 1982 A 7 mars 1982 Grèce 2) 10 août 1981 9 septembre 1981 Irlande 17 février 1982 19 mars 1982 Japon 15 octobre 1980 14 novembre 1980 Kiribati 3 juin 1982 S 12 juillet 1979 Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 mars 1980 A 9 avril 1980 Suriname 21 octobre 1980 A 20 novembre 1980 Réserves Grèce L'article VII, paragraphe 1 c), devrait être interprété en relation avec les dispositions de l'article XIII. Le vrai sens des dispositions de l'article XIII est qu'aucun droit n'est reconnu à un Etat côtier, en ce qui concerne le contrôle de l'immersion, au-delà des dispositions du droit international. 27773
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1979 1349. 2> Réserves, voir ci-après. 1816 1982 —740
Convention no 115 du 22 juin 1960 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes RS 0.814.502.1; RO 1963 688 Champ d'application de la convention le 1eT octobre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) République fédérale d'Allemagne 2)
E. 26 octobre 1981 Portugal 7 juillet 1980 8 août 1980 Déclaration Belgique En vertu de l'article 8, le Gouvernement belge a désigné comme autorité compétente mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 3, l'autorité suivante: Ministère de la Santé publique Administration de l'Hygiène publique Services d'Inspection d'Hygiène provinciaux Cité Administrative de l'Etat B —1010 Bruxelles 27775 li La présente publication complète celle qui figure au RO 1980 302.
2) Déclaration, voir ci-après. 1818 1982 —742
Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 RS 0.831.104; RO 1978 1518 Champ d'application du Code le 1er octobre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark 2) 16 février 1973 17 février 1974 Grèce3) 9 juin 1981 10 juin 1982 Turquie 3) 7 mars 1980 8 mars 1981 27776 1> La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 1551. 2)Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IX du Code. 3)Cet Etat a accepté les obligations des parties II, III, V, VI et VIII à X du Code. 1982 —743 1819
Convention no 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants RS 0.831.105; RO 1978 1493 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1982, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Equateur 2) 3) 5 avril 1978 5 avril 1979 Réserves Equateur En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant à l'article 9, paragra- phe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 22, paragraphe 2. En vertu de l'article 38, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement déclare exclure temporairement de l'application de la conven- tion les salariés du secteur agricole. 27777 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 1517. 2)Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IV de la convention. 3)Réserves, voir ci-après. 1820 1982 —744
Convention européenne du 6 mai 1974 relative à la protection sociale des agriculteurs RS 0.831.108; RO 1977 916 Champ d'application de la convention le ler octobre 1982, complément'> Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne2) 7 août 1981 8 novembre 1981 Italie 2> 22 avril 1982 23 juillet 1982 Pays-Bas 2) 11 mai 1979 12 août 1979 Réserves et déclarations Grande-Bretagne La Grande-Bretagne, faisant usage du droit conféré par l'article 19, paragra- phe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,
1. exclut du champ d'application de la présente convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes: —les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la prin- cipale partie de leur revenu de cette activité; —les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylvicultu- re;
2. n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas c) et d). Italie Le Gouvernement italien étend le bénéfice de la convention à tous les ressortis- sants des autres parties contractantes résidant en Italie, sous condition de réciprocité. Pays-Bas Les Pays-Bas, faisant usage du droit conféré par l'article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 924. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —745 1821
Protection sociale des agriculteurs RO 1982
1. excluent du champ d'application de la présente convention une ou plu- sieurs des catégories de personnes suivantes: —les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la prin- cipale partie de leur revenu de cette activité; —les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylvicultu- re;
2. n'appliqueront pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 3. 27778 1822
Convention no 18 du 10 juin 1925 concernant la réparation des maladies professionnelles RS 0.832.21; RS 14 66 Champ d'application de la convention le 1eT octobre 1982, complément l) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1977 Nauru 5 septembre 1968 S 5 septembre 19682) Niger
E. 27 février 19612) Pakistan
E. 31 juillet 1981 Déclaration Danemark La convention n'est pas applicable au Groenland et aux Iles Féroé. 27784 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 1872. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —751 1829
Convention no 44 du 23 juin 1934 assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations RS 0.837.411; RS 14 95 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1982, complément 1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 27785 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1136 et 1975 2493. 2)Rectification 1830 1982 —752
Convention n° 8 du 9 juillet 1920 concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage RS 0.837.471; RO 1960 495 Champ d'application de la convention le l e r octobre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Nouvelle-Zélande3) 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Papouasie-Nouvelle-Guinée l e i mai 1976 S 1er mai 1976 Portugal 19 mai 1981 19 mai 1981 Sainte-Lucie 14 mai 1980 14 mai 1980 Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Déclaration Nouvelle-Zélande La convention n'est pas applicable aux Iles Tokelau. 27786 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1130 et 1975 2483. 2)Rectification 3)Déclaration, voir ci-après. 1982 —753 1831
Errata Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers RS 0.632.01; RO 1982 1488 Champ d'application de la convention le le* aoüt 1982, chiffre I, Etat partie Au lieu de: Zambie . . . Lire: Zaïre . . . 21 septembre 1982 Chancellerie fédérale 27803 1832
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-39 vom 05.10.1982 (S. 1785-1832) RO-1982-39 du 05.10.1982 (p. 1785-1832) RU-1982-39 del 05.10.1982 (p. 1785-1832) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 05.10.1982 Date Data Seite 1785-1832 Page Pagina Ref. No 30 004 640 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil des lois fédérales No 39 5 octobre 1982 1787 Droits politiques. O 1789 Ecole suisse d'aviation de transport. O 1790 Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole addition- nel. AF 1792 Convention européenne sur l'immunité des Etats 1809 Protocole additionnel n° 3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin. AF 1810 Protocole additionnel n° 3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin 1814 Echange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Accord européen 1815 Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires. Protocole additionnel 1816 Prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets. Convention 1817 Protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. Convention n° 115 1818 Transfert des corps des personnes décédées. Accord 1819 Sécurité sociale. Code européen 1820 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention n° 128 1821 Protection sociale des agriculteurs. Convention européenne 1823 Réparation des maladies professionnelles. Convention n° 18 1824 Egalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail. Convention internationale n° 19 1826 Prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Convention n° 62 1785
Indication du poids sur les gros colis transportés par bateau. Conven- tion n° 27 Protection contre les risques d'intoxication dus au benzène. Convention n° 136 Prévention et contrôle des risques professionnels causés par les sub- stances et agents cancérogènes. Convention n° 139 Convention n° 44 assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations Indemnité de chômage en cas de perte par naufrage. Convention n° 8 Errata: Convention concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1786
Ordonnance sur les droits politiques Modification du 27 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mai 19781) sur les droits politiques est modifiée comme il suit: Art. 23, 3e et 4e al. 3 Tous les auteurs de l'initiative apposent leur signature manuscrite, attestant ainsi, envers la Chancellerie fédérale, qu'ils sont membres du comité d'initia- tive. La Chancellerie met gratuitement à disposition les formules appropriées. aDans sa décision rendue à la suite de l'examen préliminaire de l'initiative, la Chancellerie fédérale publie également les noms et adresses de tous les auteurs de l'initiative dans la Feuille fédérale. Annexe 2, Formule 5 a (p. 2), troisième et quatrième répartitions Troisième répartition La troisième colonne est désignée comme il suit: «Sitze aus den ersten beiden Verteilungen + 1» «Sièges attribués lors des deux premières répartitions + 1» «Seggi attribuiti nelle due prime ripartizioni -F 1» Quatrième répartition La troisième colonne est désignée comme il suit: «Sitze aus den ersten drei Verteilungen + 1» «Sièges attribués lors des trois premières répartitions + 1» «Seggi attribuiti nelle tre prime ripartizioni + 1»
1) RS 161.11 1982 —795 1787
Droits politiques RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1982. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27789 1788
Ordonnance sur l'Ecole suisse d'aviation de transport Modification du 27 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 22 novembre 19721) concernant l'Ecole suisse d'aviation de transport est modifiée comme il suit: Art. 10 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983. 27 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27801
1) RS 748.221.11 1982 —774 1789
Arrêté fédéral approuvant la Convention européenne sur l'immunité des Etats et le Protocole additionnel à ladite Convention du 18 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 19811), arrête: Article premier 1 Sont approuvés: a .La Convention européenne sur l'immunité des Etats, du 16 mai 1972; b .Le Protocole additionnel du 16 mai 1972 à la Convention européenne sur l'immunité des Etats. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à remettre au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 24 de la Convention européenne sur l'im- munité des Etats, une déclaration aux termes de laquelle les tribunaux suisses pourront connaître, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13 de la Convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la Convention. Art. 3 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internatio- naux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.). 1 FF 1981 II 937 1790 1982 - 640
Convention européenne sur l'immunité des Etats RO 1982 Conseil national, le 18 décembre 1981 Conseil des Etats, le 18 décembre 1981 La présidente: Lang Le président: Dillier Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 29 mars 1982 sans avoir été utilisé.1) 30 mars 1982 Chancellerie fédérale 26820
1) FF 1981 III 1091 1791
Convention européenne sur l'immunité des Etats Texte original Conclue à Bâle le 16 mai 1972 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 18 décembre 19811) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 6 juillet 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1982 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Conven- tion, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres; Tenant compte du fait que se manifeste dans le droit international une tendance à restreindre les cas dans lesquels un Etat peut invoquer l'immunité devant les tribunaux étrangers; Désireux d'établir, dans leurs relations mutuelles, des règles communes con- cernant l'étendue de l'immunité de juridiction dont un Etat jouit devant les tri- bunaux d'un autre Etat et tendant à assurer l'exécution des jugements rendus contre un Etat; Considérant que l'adoption de telles règles est de nature à faire progresser l'ceuvre d'harmonisation entreprise par les Etats membres du Conseil de l'Eu- rope dans le domaine juridique, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Immunité de juridiction Article 1 1 .Un Etat Contractant demandeur ou intervenant dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat Contractant se soumet, pour la procédure ainsi engagée, à la juridiction des tribunaux de cet Etat. 2 .Un tel Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant les tribunaux de l'autre Etat Contractant en ce qui concerne une demande reconventionnelle: (a)lorsque celle-ci dérive du rapport de droit ou des faits sur lesquels est fondée la demande principale; (b)lorsque cet Etat, si une procédure distincte avait été engagée contre lui devant les tribunaux de l'autre Etat, n'aurait pu, selon les dispositions de la présente Convention, invoquer l'immunité. RS 0.273.1
1) RO 1982 1790 1792 1982 - 613
Immunité des Etats RO 1982
3. Un Etat Contractant qui introduit une demande reconventionnelle devant un tribunal d'un autre Etat Contractant se soumet à la juridiction des tribunaux de cet Etat tant pour la demande principale que pour la demande reconventionnelle. Article 2 Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant s'il s'est engagé à se soumettre à la juridiction de ce tribunal en vertu: (a)d'un accord international; (b)d'une disposition expresse figurant dans un contrat écrit; ou (c)d'un consentement exprès donné après la naissance du différend. Article 3 1 .Un Etat Contractant ne bénéficie pas de l'immunité dejuridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant s'il conclut au fond avant de l'invoquer. Néanmoins, s'il établit qu'il n'a pu prendre qu'ultérieurement connaissance des faits sur lesquels il aurait pu fonder l'immunité, il peut invoquer celle-ci s'il se prévaut de ces faits aussitôt que possible. 2 .Un Etat Contractant n'est pas censé avoir renoncé à l'immunité lorsqu'il comparait devant un tribunal d'un autre Etat Contractant pour l'invoquer. Article 4
1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contrac- tant si la procédure a trait à une obligation de l'Etat qui, en vertu d'un contrat, doit être exécutée sur le territoire de l'Etat du for. 2.‘ Le paragraphe 1 ne s'applique pas: (a)lorsqu'il s'agit d'un contrat conclu entre Etats; (b)lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement; (c)lorsque l'Etat est partie à un contrat conclu sur son territoire et que l'obli- gation de l'Etat est régie par son droit administratif. Article 5
1. Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant si la procédure a trait à un contrat de tra- vail conclu entre l'Etat et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l'Etat du for.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: (a)lorsque la personne physique a la nationalité de l'Etat employeur au moment de l'introduction de l'instance; (b)lorsqu'au moment de la conclusion du contrat, elle n'avait pas la nationa- lité de l'Etat du for, ni n'avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat; ou 2 1793
Immunité des Etats RO 1982 (c) lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement par écrit, à moins que, selon la loi de l'Etat du for, seuls les tribunaux de cet Etat ne soient compétents à raison de la matière.
3. Lorsque le travail est exécuté pour un bureau, une agence ou un autre établissement visés à l'article 7, les dispositions du paragraphe 2, lettres (a) et (b), du présent article ne sont applicables que si la personne avec laquelle le contrat a été conclu avait sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat employeur au moment de la conclusion du contrat. Article 6 1 .Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant lorsqu'il participe, avec une ou plusieurs personnes privées, à une société, association ou personne morale ayant son siège réel ou statutaire ou son principal établissement sur le territoire de l'Etat du for et que la procédure a trait aux rapports, découlant de cette participa- tion, entre l'Etat d'une part, et l'organisme ou l'un des participants, d'autre part. 2 .Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'il en a été convenu autrement par écrit. Article 7
1. Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant lorsqu'il a sur le territoire de l'Etat du for un bureau, une agence ou un autre établissement par lesquels il exerce, de la même manière qu'une personne privée, une activité industrielle, commerciale ou financière, et que la procédure a trait à cette activité du bureau, de l'agence ou de l'établissement.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque toutes les parties au différend sont des Etats ou lorsque les parties en sont convenues autrement par écrit. Article 8 Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant si la procédure a trait: (a)à un brevet d'invention, un dessin ou modèle industriel, une marque de fabrique ou de commerce, une marque de service ou un autre droit analogue qui, dans l'Etat du for, a été demandé, déposé, enregistré ou est protégé d'une autre manière et dont l'Etat est déposant ou titulaire; (b)au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un tel droit qui y est protégé et qui appartient à un tiers; (c)au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un droit d'auteur qui y est protégé et qui appartient à un tiers; (d)au droit à l'utilisation d'un nom commercial dans l'Etat du for. 1794
Immunité des Etats RO 1982 Article 9 Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tri- bunal d'un autre Etat Contractant si la procédure a trait: (a)à un droit de l'Etat sur un immeuble, à la possession d'un immeuble par l'Etat, ou à l'usage qu'il en fait; ou (b)à une obligation qui lui incombe, soit en sa qualité de titulaire d'un droit sur un immeuble, soit en raison de la possession ou de l'usage de ce dernier, et si l'immeuble est situé sur le territoire de l'Etat du for. Article 10 Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tri- bunal d'un autre Etat Contractant si la procédure a trait à un droit sur des biens, mobiliers ou immobiliers, dépendant d'une succession ou d'une dona- tion, ou vacants. Article 11 Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tri- bunal d'un autre Etat Contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d'un préjudice corporel ou matériel résultant d'un fait survenu sur le territoire de l'Etat du for et que l'auteur du dommage y était présent au moment où ce fait est survenu. Article 12
1. Si un Etat Contractant a accepté par écrit de soumettre à l'arbitrage des différends déjà nés ou qui pourraient naître en matière civile ou commerciale, il ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat Contractant sur le territoire ou selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir ou a eu lieu en ce qui concerne toute action relative: (a)à la validité ou à l'interprétation de la convention d'arbitrage; (b)à la procédure d'arbitrage; (c)à l'annulation de la sentence, à moins que la convention d'arbitrage n'en dispose autrement.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une convention d'arbitrage conclue entre Etats. Article 13 Le paragraphe 1 de l'article 1 ne s'applique pas lorsqu'un Etat Contractant fait valoir devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, saisi d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, qu'il a un droit sur des biens qui font l'objet du litige, dans la mesure où il aurait pu invoquer l'immunité si l'action avait été dirigée contre lui. 1795
Immunité des Etats RO 1982 Article 14 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un tribunal d'un Etat Contractant de gérer des biens, tels que ceux d'un trust ou d'une faillite, ni d'en organiser ou d'en surveiller la gestion, du seul fait qu'un autre Etat Contractant a un droit sur ces biens. Article 15 Un Etat Contractant bénéficie de l'immunité de juridiction devant les tribu- naux d'un autre Etat Contractant si la procédure ne relève pas des articles 1 à 14; le tribunal ne peut connaître d'une telle procédure même lorsque l'Etat ne comparaît pas. Chapitre II Règles de procédure Article 16 1 .Les règles suivantes s'appliquent aux procédures contre un Etat Contractant devant un tribunal d'un autre Etat Contractant. 2 .Les autorités compétentes de l'Etat du for transmettent —l'acte introductif d'instance en original ou en copie; —une copie de tout jugement rendu par défaut contre l'Etat défendeur, par la voie diplomatique au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat défen- deur, afin qu'il le remette, le cas échéant, à l'organe compétent. Ces documents sont accompagnés, s'il y a lieu, d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat défendeur. 3 .La signification ou la notification des actes mentionnés au paragraphe 2 est réputée effectuée par leur réception au Ministère des Affaires étrangères. 4 .Les délais dans lesquels l'Etat doit comparaître ou exercer des voies de recours contre un jugement par défaut commencent à courir deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie dudit jugement. 5 .S'il appartient au tribunal de fixer les délais pour comparaître et pour exercer les voies de recours contre un jugement par défaut, il ne pourra impartir à l'Etat un délai inférieur à deux mois après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l'acte introductif d'instance ou de la copie du jugement. 6 .Un Etat Contractant qui comparaît dans la procédure est censé avoir renoncé à se prévaloir de toute objection contre le mode de signification ou de notification de l'acte introductif d'instance. 7 .Si l'Etat Contractant n'a pas comparu, un jugement par défaut né peut être rendu contre lui que s'il est établi que l'acte introductif d'instance lui a été 1796
Immunité des Etats RO 1982 remis conformément au paragraphe 2 et que les délais de comparution prévus aux paragraphes 4 et 5 ont été respectés. Article 17 Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne pour- rait pas être exigé dans l'Etat du for d'un ressortissant de cet Etat ou d'une personne qui y est domiciliée ou y réside, ne peut être imposé à un Etat Contractant pour garantir le paiement des frais et dépens du procès. L'Etat demandeur devant un tribunal d'un autre Etat Contractant doit régler tous les ¢ • frais et dépens du procès mis à sa charge. Article 18 Aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être appliquée à un Etat Contractant partie à une procédure devant un tribunal d'un autre Etat Contractant en raison de son refus ou de son abstention de fournir des moyens de preuve. Toutefois, le tribunal apprécie les conséquences d'un tel refus ou abstention. Î Article 19
1. Un tribunal devant lequel est engagée une procédure à laquelle un Etat Contractant est partie doit, à la requête de l'une des parties ou, si son droit national le permet, d'office, se dessaisir ou surseoir à statuer si une autre procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet: (a)est pendante devant un tribunal de cet Etat Contractant, premier saisi; ou (b)est pendante devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu des articles 20 ou 25
2. Tout Etat Contractant dont le droit donne aux tribunaux la faculté de se dessaisir ou de surseoir à statuer lorsqu'un tribunal d'un autre Etat Contrac- tant est déjà saisi d'une instance entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, peut, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer que ses tribunaux ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1. Chapitre III Effets des jugements Article 20
1. Un Etat Contractant doit donner effet à un jugement rendu contre lui par un tribunal d'un autre Etat Contractant lorsque: 1797
Immunité des Etats RO 1982 (a)conformément aux dispositions des articles 1 à 13, il ne pouvait invoquer l'immunité de juridiction; et que (b)le jugement ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'une opposition en cas de jugement par défaut, d'un appel ou de toute autre voie de recours ordinaire, ou d'un pourvoi en cassation.
2. Néanmoins, un Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement lorsque: (a) il serait manifestement contraire à l'ordre public de cet Etat de lui donner effet; (b) une procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet: (i)est pendante devant un tribunal de cet Etat, premier saisi; (i i)est pendante devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu à un jugement auquel l'Etat partie à la pro- cédure devrait donner effet en vertu de la présente Convention; (c) les effets du jugement sont incompatibles avec ceux d'un autre jugement rendu entre les mêmes parties: (i)par un tribunal de l'Etat Contractant si ce tribunal a été le premier saisi ou si cet autre jugement a été rendu avant que le jugement ne remplisse les conditions du paragraphe 1, lettre (b); ou (i i)par un tribunal d'un autre Etat Contractant et remplissant le premier les conditions prévues par la présente Convention; (d) les dispositions de l'article 16 n'ont pas été observées, et que l'Etat n'a pas comparu ou n'a pas exercé de voies de recours contre un jugement par défaut.
3. En outre, dans les cas prévus à l'article 10, un Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement: (a)lorsque les tribunaux de l'Etat du for n'auraient pas été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'Annexe à la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu; (b)lorsque le tribunal, en raison de l'application d'une loi autre que celle qui aurait été appliquée selon les règles de droit international privé de cet Etat, a abouti à un résultat différent de celui qui aurait été obtenu par l'application de la loi désignée par lesdites règles. Toutefois, un Etat Contractant ne peut se prévaloir des motifs de refus prévus aux lettres (a) et (b) du présent paragraphe, s'il est lié à l'Etat du for par un traité sur la reconnaissance et l'exécution des jugements et si le jugement remplit les conditions prévues par ce traité en ce qui concerne la compétence et, le cas échéant, la loi appliquée. Article 21
1. Si un jugement a été rendu contre un Etat Contractant et que celui-ci ne lui donne pas effet, la partie qui se prévaut de ce jugement peut demander au tri- 1798
Immunité des Etats RO 1982 bunal compétent de cet Etat de statuer sur le point de savoir si effet doit être donné au jugement conformément à l'article 20. Le tribunal peut aussi être saisi par l'Etat contre lequel le jugement a été rendu, si son droit le lui permet.
2. Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application de l'article 20, le tribunal de l'Etat en cause ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.
3. En cas de procédure introduite devant un tribunal d'un Etat conformément au paragraphe 1: (a)les parties doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs moyens; (b)les documents produits par la partie qui se prévaut du jugement sont dispensés de la légalisation ou de toute autre formalité analogue; (c)il ne peut être demandé de la partie qui se prévaut dujugement ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison de sa nationa- lité, de son domicile ou de sa résidence; (d)la partie qui se prévaut du jugement est admise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans des conditions au moins aussi favorables que les ressor- tissants de l'Etat qui y sont domiciliés ou résidents.
4. Chaque Etat Contractant désigne le ou les tribunaux visés au paragraphe 1 et en informe le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion. Article 22 1 .Un Etat Contractant doit donner effet à une transaction à laquelle il est partie et qui est passée devant un tribunal d'un autre Etat Contractant au cours d'une procédure, sans que les dispositions de l'article 20 soient appli- cables. 2 .Si l'Etat ne donne pas effet à la transaction, la procédure prévue à l'ar- ticle 21 peut être utilisée. Article 23 Il ne peut être procédé sur le territoire d'un Etat Contractant ni à l'exécution forcée, ni à une mesure conservatoire sur les biens d'un autre Etat Contractant, sauf dans les cas et dans la mesure où celui-ci y a expressément consenti par écrit. Chapitre IV Régime facultatif Article 24
1. Nonobstant les dispositions de l'article 15, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, par notification adressée au 1799
Immunité des Etats RO 1982 Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, déclarer qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouis- sent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). 2 .Les tribunaux d'un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 ne peuvent cependant connaître de telles procédures contre un autre Etat Contrac- tant si leur compétence ne peut se fonder que sur un ou plusieurs des chefs mentionnés à l'Annexe à la présente Convention, à moins que l'autre Etat Contractant ne procède au fond sans avoir décliné la compétence du tribunal. 3 .Les dispositions du Chapitre II sont applicables aux procédures engagées contre un Etat Contractant en vertu du présent article. 4 .La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de sa réception, mais n'affectera pas les procédures introduites avant l'expiration de ce délai. Article 25
1. Tout Etat Contractant ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 doit donner effet à un jugement rendu, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, par un tribunal d'un autre Etat Contractant qui a fait une telle déclaration: (a)si les conditions prévues au paragraphe 1, lettre (b), de l'article 20 sont remplies; et (b)si le tribunal est considéré comme compétent, en vertu des paragraphes suivants.
2. Toutefois, l'Etat Contractant n'est pas tenu de donner effet à un tel jugement: (a)s'il existe un cas de refus prévu au paragraphe 2 de l'article 20; ou Anibt (b)si les dispositions du paragraphe 2 de l'article 24 ont été méconnues. . N
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, un tribunal d'un Etat Contractant est considéré comme compétent au sens du paragraphe 1, lettre (b) : (a)si sa compétence est reconnue par un accord auquel sont parties l'Etat du for et l'autre Etat Contractant; (b)à défaut d'un accord entre les deux Etats concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, lorsque les tribunaux de l'Etat du for auraient été compétents s'ils avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l'Annexe de la présente Convention, en vigueur dans l'Etat contre lequel le jugement a été rendu. La présente disposition ne s'applique pas en matière contrac- tuelle. 1800
Immunité des Etats RO 1982 4 .Deux Etats Contractants ayant fait la déclaration prévue à l'article 24 peuvent, par un accord complémentaire à la présente Convention, déterminer les circonstances dans lesquelles leurs tribunaux seront considérés comme compétents au sens du paragraphe 1, lettre (b). 5 .Si l'Etat ne donne pas effet au jugement, la procédure prévue à l'article 21 peut être utilisée. Article 26 Nonobstant les dispositions de l'article 23, un jugement rendu contre un Etat Contractant dans une procédure relative à une activité industrielle ou commer- ciale exercée par l'Etat de la même manière qu'une personne privée peut être exécuté dans l'Etat du for sur des biens, utilisés exclusivement pour une telle activité, de l'Etat contre lequel le jugement a été rendu si: (a)l'Etat du for et l'Etat contre lequel le jugement a été rendu ont fait la dé- claration prévue à l'article 24; (b)la procédure qui a donné lieu au jugement relève des articles 1 à 13 ou a été engagée en conformité des dispositions de l'article 24, paragraphes 1 et 2; et (c)le jugement remplit les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 1, lettre (b). Chapitre V Dispositions générales Article 27 1 .Aux fins de la présente Convention, l'expression «Etat Contractant» n'in- clut pas une entité d'un Etat Contractant distincte de celui-ci et ayant la capacité d'ester en justice, même lorsqu'elle est chargée d'exercer des fonctions publiques. 2 .Toute entité visée au paragraphe 1 peut être attraite devant les tribunaux d'un autre Etat Contractant comme une personne privée; toutefois, ces tribu- naux ne peuvent pas connaître des actes accomplis par elle dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). 3 .Une telle entité peut en tout cas être attraite devant ces tribunaux lorsque ceux-ci, dans des circonstances analogues, auraient pu connaître de la procé- dure si elle avait été engagée contre un Etat Contractant. Article 28
1. Les Etats membres d'un Etat fédéral ne bénéficient pas de l'immunité, sans préjudice des dispositions de l'article 27. 3 1801
Immunité des Etats RO 1982 2 .Toutefois, un Etat fédéral, Partie à la présente Convention, peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que ses Etats membres peuvent invoquer les dispositions de la Convention applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers. 3 .Lorsqu'une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2, les significa- tions et notifications destinées à un Etat membre de l'Etat fédéral seront, conformément à l'article 16, faites au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat fédéral. 4 .Seul l'Etat fédéral est habilité à faire les déclarations, notifications et com- munications prévues dans la présente Convention et lui seul peut être partie à une procédure prévue à l'article 34. Article 29 La présente Convention n'est pas applicable aux procédures en matière: (a)de sécurité sociale; (b)de dommages dans le domaine nucléaire; (c)de taxes ou d'amendes, de droits de douane, d'impôts. Article 30 La présente Convention n'est pas applicable aux procédures concernant les ré- clamations relatives à l'exploitation de navires de mer appartenant à un Etat Contractant ou exploités par lui, au transport de cargaisons et de passagers par ces navires ou au transport de cargaisons appartenant à un Etat Contractant, effectué à bord de navires de commerce. Article 31 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont un Etat Contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en relation avec celles-ci, lorsqu'elles se trouvent sur le territoire d'un autre Etat Contractant. Article 32 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l'exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes qui y sont attachées. Article 33 Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres accords internationaux conclus ou à conclure et qui, dans des matières parti- culières, traitent de questions faisant l'objet de la présente Convention. 1802
Immunité des Etats RO 1982 Article 34 1 .Les différends qui pourraient s'élever entre deux ou plusieurs Etats Contrac- tants au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont soumis à la Cour Internationale de Justice par voie de requête de l'une des parties au différend ou par voie de compromis, à moins que celles-ci ne conviennent d'un autre mode de règlement pacifique du différend. 2 .Toutefois, la Cour Internationale de Justice ne peut être saisie: (a)d'un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite contre un Etat Contractant devant un tribunal d'un autre Etat Contractant, avant que ce tribunal n'ait rendu un jugement remplissant les conditions prévues à l'article 20, paragraphe 1, lettre (b); (b)d'un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal d'un Etat Contractant conformément à l'article 21, paragraphe 1, avant qu'il n'ait été statué définitivement dans cette procédure. Article 35 1 .La présente Convention ne s'applique qu'aux actions introduites après son entrée en vigueur. 2 .Lorsqu'un Etat est devenu partie à la présente Convention après qu'elle est entrée en vigueur, elle ne s'applique qu'aux actions introduites après son entrée en vigueur à l'égard de cet Etat. 3 .Aucune disposition de la présente Convention ne s'applique aux actions et jugements ayant pour objet des actes, omissions ou faits antérieurs à la date d'ouverture à la signature de la présente Convention. Chapitre VI Dispositions finales Article 36 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratifi- cation ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation. 3 .Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation. 1803
Immunité des Etats RO 1982 Article 37 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres du Conseil de l'Europe, par une décision prise à l'unanimité des voix exprimées, pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention. 2 .L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. 3 .Toutefois, si l'adhésion d'un Etat non membre fait l'objet, avant sa prise d'effet, d'une objection notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par un Etat qui a adhéré antérieurement à la Convention, celle-ci ne s'applique pas aux relations entre ces deux Etats. Article 38 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ou à tout autre moment ultérieur, étendre l'appli- cation de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la décla- ration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler. 3 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'article 40 de la présente Convention. Article 39 Aucune réserve n'est admise à la présente Convention. Article 40 1 .Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, la Convention continuera à s'appliquer aux procédures introduites avant l'expiration de ce délai et aux jugements rendus dans ces procédures. 1804
Immunité des Etats RO 1982 Article 41 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: (a)toute signature; (b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion; (c)toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 36 et 37; (d)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19; (e)toute communication reçue en application des dispositions du paragra- phe 4 de l'article 21; (f)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1de l'article 24; (g)le retrait de toute notification effectué en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 24; (h)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28; (i)toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 37; (j)toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 38; (k)toute notification reçue en application des dispositions de l'article 40 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en commu- niquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents. (Suivent les signatures) 1805
Immunité des Etats RO 1982 Champ d'application de la convention le 7 octobre 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche') 10 juillet 1974 11 juin 1976 Belgique') 27 octobre 1975 11 juin 1976 Chypre 10 mars 1976 11 juin 1976 Grande-Bretagne') 3 juillet 1979 4 octobre 1979 Suisse') 6 juillet 1982 7 octobre 1982 Déclarations Autriche La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 21, paragraphe 4, de la convention qu'elle désigne le Tribunal de grande instance de Vienne (Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien) comme étant exclusivement compé- tent pour statuer sur le point de savoir si la République d'Autriche doit donner effet au jugement d'un tribunal d'un autre Etat contractant au sens de l'article 20 de la convention. La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 28, paragraphe 2, de la convention que ses Etats membres Burgenland, Carinthie, Basse-Autri- che, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vorarlberg et Vienne peuvent invoquer les dispositions de la Convention européenne sur l'immunité des Etats applicables aux Etats contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers. Belgique Conformément à l'article 21, le Gouvernement belge désigne le «Tribunal de première instance» pour statuer sur le point de savoir si l'Etat belge doit donner effet au jugement étranger. Se référant à l'article 24, le Gouvernement belge déclare qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre les Etats qui ne sont pas parties à cette convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). Grande-Bretagne
a. Le Royaume-Uni déclare, conformément à l'article 24 de la convention, qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux, ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est partie à la
1) Déclarations, voir ci-après. 1806
Immunité des Etats RO 1982 convention, pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la présente convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii). b: Conformément à l'article 19, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare que ses tribunaux, ainsi que les tribunaux de tous les territoires au nom desquels il est partie à la convention, ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
c. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, le Royaume-Uni désigne comme tribunaux compétents: en Angleterre et au Pays de Galles —la Haute Cour de Justice (the High Court of Justice); en Ecosse —la Haute Cour (the Court of Session); en Irlande du Nord —la Cour Souveraine de Justice (the Supreme Court of Judicature); et dans tous les autres territoires au nom desquels il est partie à la convention —la Cour Suprême du territoire concerné. La question de savoir s'il convient de donner effet à un jugement conformément à l'article 21, paragraphe 1, peut toutefois aussi relever de la compétence ordinaire d'autres tribunaux civils. Suisse La Suisse déclare, conformément à l'article 24 de la convention, que les tribunaux suisses pourront connaître, en dehors des cas relevant des articles 1à 13 de la convention, de procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la convention. 26820 1807
Immunité des Etats RO 1982 Annexe Les chefs de compétence visés au paragraphe 3, lettre (a), de l'article 20, au paragraphe 2 de l'article 24 et au paragraphe 3, lettre (b), de l'article 25 sont les suivants: (a) la présence de biens du défendeur ou la saisie de biens par le demandeur, sur le territoire de l'Etat du for, sauf: —si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens ou est relative à un autre litige les concernant; ou —si le litige concerne une créance garantie sur ledit territoire par une sûreté réelle; (b)la nationalité du demandeur; (c)le domicile ou la résidence, habituelle ou temporaire, du demandeur dans l'Etat du for, sauf si cette compétence est admise dans certaines relations contractuelles, à raison du caractère particulier de la matière; (d)le fait que le défendeur a traité des affaires dans l'Etat du for, sans que le litige soit relatif auxdites affaires; (e)la désignation unilatérale du tribunal par le demandeur, notamment dans une facture. Sont assimilés au domicile et à la résidence habituelle les sièges réel et statu- taire et le principal établissement des personnes morales. 26820 1808
Arrêté fédéral approuvant le protocole additionnel n° 3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 10 octobre 1980 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 février 19801), arrête: Article premier 1 Le protocole additionnel n° 3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979 à Strasbourg est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités interna- tionaux d'une durée indéterminée et non dénonçables (art. 89, 3e al., let. a, cst.). Conseil des Etats, le 10 octobre 1980 Conseil national, le 10 octobre 1980 Le président: Ulrich Le président: Hp. Fischer Le secrétaire: Sauvant Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 19 janvier 1981 sans avoir été utilisé. 2) 20 janvier 1981 Chancellerie fédérale 25915
1) FF 1980 I 1313 ö 1 F F 1 9 8 0 III 711 1982 - 710 1809
Protocole additionnel no 3 Texte original à la Convention révisée pour la navigation du Rhin Conclu à Strasbourg le 17 octobre 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 10 octobre 1980') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 juin 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le ter septembre 1982 La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération Suisse, Convaincus de la nécessité d'adapter à l'évolution du droit et aux exigences actuelles dans le domaine des transports certaines prescriptions de la Conven- tion révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa teneur du 20 novembre 1963, Considérant qu'à cet effet: —il importe, à la suite notamment de l'abandon de la parité officielle de l'or, de permettre une répression plus uniforme et plus adaptée des infractions aux prescriptions relatives à la navigation et à la police fluviale. —il convient de soumettre aux dispositions touchant à la sécurité de la navi- gation prévues par l'article 22 de la Convention susdite ainsi que par la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin certaines catégories de bâtiments non visées actuellement; sont convenus de ce qui suit: Article I L'article 23 de la Convention révisée pour la Navigation du Rh_n du 17 oc- tobre 1868 est remplacé par un nouvel article 23 libellé comme suit: «La Commission Centrale détermine dans les règlements pris en exécu- tion de l'art. 22 de la présente Convention ainsi que de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin, les catégories de bâtiments exclues totalement ou partiellemer_t du champ d'application desdits règlements.» L'article premier, deuxième alinéa de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin ainsi que le chiffre 6 du protocole de clôture de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 sont abrogés. RS 0.747.224.101.3
1) RO 1982 1809 1810 1982 —711
Navigation du Rhin RO 1982 Article II L'article 32 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 est modifié comme suit: Les termes «seront punies d'une amende de dix à 600 francs-or d'un poids de 10,31 de gramme au titre de 0,900» sont remplacés par les termes: «seront punies d'une amende d'un montant correspondant au minimum à 3 et au maximum à 2500 Droits de tirage spéciaux sur le Fonds monétaire international convertis dans la monnaie nationale de l'Etat dont relève l'administration qui prononce la sanction ou la juridiction saisie.» L'alinéa 2 suivant est ajouté à l'article 32 de la Convention sus-visée: «La valeur, en Droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international pour ses propres opérations et transactions. Pour un Etat, qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, cette valeur est calculée de la façon déterminée par cet Etat de telle sorte cependant que les montants en résultant, exprimés en monnaie nationale, correspondent à la même valeur réelle, dans la mesure du possible, que celle exprimée en Droits de tirage spéciaux.» Article III L'article 37 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 est modifié comme suit: Les termes «lorsque le débat portera sur une valeur supérieure à 50 francs-or d'un poids de 10,31 de gramme au titre de 0,900» à l'alinéa premier sont remplacés par les termes: «lorsque le débat portera sur une valeur supérieure à 20 Droits de tirage spéciaux tels que définis à l'article 32 de la présente Convention.» Les termes «quatre semaines» à l'alinéa 3 sont remplacés par les termes «30 jours.» Article IV Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être conservés dans ses archives. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie certifiée conforme des instruments de ratification ainsi que du procès- verbal de dépôt. 1811
Navigation du Rhin RO 1982 Article V Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du sixième instrument de ratification au Secré- tariat de la Commission Centrale. Le Secrétaire Général en informera les autres Etats signataires. Article VI Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Commission Centrale. Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats Contractants. En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 1979. (Suivent les signatures) 1812
Navigation du Rhin RO 1982 Champ d'application du protocole additionnel le ler septembre 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 1) 23 juillet 1982 1er septembre 1982 Belgique 30 juillet 1981 1er septembre 1982 France 4 mars 1981 1er septembre 1982 Grande-Bretagne 22 juillet 1982 t e r septembre 1982 Pays-Bas 1er septembre 1980 1er septembre 1982 Suisse 25 juin 1982 1er septembre 1982 Déclaration République fédérale d'Allemagne Le protocole additionnel s'applique également au Land de Berlin. 25915
1) Déclaration, voir ci-après. 1813
Accord européen du 17 septembre 1974 sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.32; RO 1977 1247 Champ d'application de l'accord le ler octobre 1982, compléments) Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Belgique 13 septembre 1979 Danemark 5 juillet 1978 Grande-Bretagne 8 février 1979 Si Guernesey, Jersey, Ise de Man 6 mai 1980 Luxembourg 12 avril 1978 Pays-Bas2) 12 avril 1978 14 octobre 6 août 9 mars 6 mai 13 mai 13 mai 1979 1978 1979 1980 1978 1978 Déclaration Pays-Bas L'accord est applicable au Royaume en Europe. 27771 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 192. 2)Déclaration, voir ci-après. 1814 1982 —738
Protocole additionnel du 24 juin 1976 à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires RS 0.812.321; RO 1977 1259 Champ d'application du protocole additionnel le 1eT octobre 1982, complé- ment 1> Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Entrée en vigueur Belgique 13 septembre 1979 14 octobre 1979 Danemark 5 juillet 1978 6 août 1978 Grande-Bretagne 8 février 1979 Si 9 mars 1979 Guernesey, Jersey, Ile de Man 6 mai 1980 6 mai 1980 Luxembourg 12 avril 1978 13 mai 1978 Pays-Bas 2> 12 avril 1978 13 mai 1978 Déclaration Pays-Bas Le protocole est applicable au Royaume en Europe. 27772 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 192. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —739 1815
Convention du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets RS 0.814.287; RO 1979 1335 Champ d'application de la convention le leT octobre 1982, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Argentine 12 septembre 1979 12 octobre 1979 Gabon 5 février 1982 A 7 mars 1982 Grèce 2) 10 août 1981 9 septembre 1981 Irlande 17 février 1982 19 mars 1982 Japon 15 octobre 1980 14 novembre 1980 Kiribati 3 juin 1982 S 12 juillet 1979 Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 mars 1980 A 9 avril 1980 Suriname 21 octobre 1980 A 20 novembre 1980 Réserves Grèce L'article VII, paragraphe 1 c), devrait être interprété en relation avec les dispositions de l'article XIII. Le vrai sens des dispositions de l'article XIII est qu'aucun droit n'est reconnu à un Etat côtier, en ce qui concerne le contrôle de l'immersion, au-delà des dispositions du droit international. 27773
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1979 1349. 2> Réserves, voir ci-après. 1816 1982 —740
Convention no 115 du 22 juin 1960 concernant la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes RS 0.814.502.1; RO 1963 688 Champ d'application de la convention le 1eT octobre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) République fédérale d'Allemagne 2) 26 septembre 1973 26 septembre 1974 Argentine 15 juin 1978 15 juin 1979 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Finlande 16 octobre 1978 16 octobre 1979 Grenade 19 août 1974 S 19 août 19743) Inde 17 novembre 1975 17 novembre 1976 Liban 6 décembre 1977 6 décembre 1978 Déclaration République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin. 27774 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1688 et 1975 2504. 2)Déclaration, voir ci-après. 3)Rectification 1982 —741 1817
Accord du 26 octobre 1973 sur le transfert des corps des personnes décédées RS 0.818.62; RO 1980 295 Champ d'application de l'accord le ler octobre 1982, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Belgique 2) 25 septembre 1981 26 octobre 1981 Portugal 7 juillet 1980 8 août 1980 Déclaration Belgique En vertu de l'article 8, le Gouvernement belge a désigné comme autorité compétente mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphes 1 et 3, l'autorité suivante: Ministère de la Santé publique Administration de l'Hygiène publique Services d'Inspection d'Hygiène provinciaux Cité Administrative de l'Etat B —1010 Bruxelles 27775 li La présente publication complète celle qui figure au RO 1980 302.
2) Déclaration, voir ci-après. 1818 1982 —742
Code européen de sécurité sociale du 16 avril 1964 RS 0.831.104; RO 1978 1518 Champ d'application du Code le 1er octobre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark 2) 16 février 1973 17 février 1974 Grèce3) 9 juin 1981 10 juin 1982 Turquie 3) 7 mars 1980 8 mars 1981 27776 1> La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 1551. 2)Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IX du Code. 3)Cet Etat a accepté les obligations des parties II, III, V, VI et VIII à X du Code. 1982 —743 1819
Convention no 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants RS 0.831.105; RO 1978 1493 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1982, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Equateur 2) 3) 5 avril 1978 5 avril 1979 Réserves Equateur En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant à l'article 9, paragra- phe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'article 22, paragraphe 2. En vertu de l'article 38, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement déclare exclure temporairement de l'application de la conven- tion les salariés du secteur agricole. 27777 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 1517. 2)Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IV de la convention. 3)Réserves, voir ci-après. 1820 1982 —744
Convention européenne du 6 mai 1974 relative à la protection sociale des agriculteurs RS 0.831.108; RO 1977 916 Champ d'application de la convention le ler octobre 1982, complément'> Etats parties Ratification Entrée en vigueur Grande-Bretagne2) 7 août 1981 8 novembre 1981 Italie 2> 22 avril 1982 23 juillet 1982 Pays-Bas 2) 11 mai 1979 12 août 1979 Réserves et déclarations Grande-Bretagne La Grande-Bretagne, faisant usage du droit conféré par l'article 19, paragra- phe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,
1. exclut du champ d'application de la présente convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes: —les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la prin- cipale partie de leur revenu de cette activité; —les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylvicultu- re;
2. n'appliquera pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéas c) et d). Italie Le Gouvernement italien étend le bénéfice de la convention à tous les ressortis- sants des autres parties contractantes résidant en Italie, sous condition de réciprocité. Pays-Bas Les Pays-Bas, faisant usage du droit conféré par l'article 19, paragraphe 1, de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 924. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —745 1821
Protection sociale des agriculteurs RO 1982
1. excluent du champ d'application de la présente convention une ou plu- sieurs des catégories de personnes suivantes: —les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la prin- cipale partie de leur revenu de cette activité; —les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylvicultu- re;
2. n'appliqueront pas les dispositions de l'article 5, paragraphe 3. 27778 1822
Convention no 18 du 10 juin 1925 concernant la réparation des maladies professionnelles RS 0.832.21; RS 14 66 Champ d'application de la convention le 1eT octobre 1982, complément l) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1977 Nauru 5 septembre 1968 S 5 septembre 19682) Niger 27 février 1961 S 27 février 19612) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Papouasie-Nouvelle-Guinée 1eT mai 1976 S ter mai 1976 Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19622) Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19612) Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19602) 27779 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1175 et 1975 2487. 2)Rectification 1982 —746 1823
Convention internationale n° 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail RS 0.832.27; RS 14 61 Champ d'application de la convention le ler octobre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Cameroun 3 septembre 1962 S 3 septembre 19622) Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 19572) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Indonésie 12 juin 1950 S 12 juin 19502) Jamaïque 26 décembre 1962 S 26 décembre 19622) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 19662) Liban 1eCjuin 1977 1erjuin 1977 Malaisie 11 novembre 1957 S 11 novembre 19572) Malte
4. janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maroc 13 juin 1956 S 13 juin 19562) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Nauru 5 septembre 1968 S 5 septembre 19682) Nigéria 17 octobre 1960 S 17 octobre 19602) Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin 19632) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Papouasie-Nouvelle-Guinée 1er mai 1976 S 1 e r mai 1976 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1644 et 1975 2488. 2)Rectification 1824 1982 —747
Réparation des accidents de travail RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19621) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 19611) Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19651) Somalie2) 18 novembre 1960 S 18 novembre 19601) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tanzanie 30 janvier 1962 S 30 janvier 19621) Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 S 24 mai 19631) Tunisie 12 juin 1956 S 12 juin 19561) Yémen (Aden) 14 avril 1969 S 14 avril 19691) Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19601) Zambie 2 décembre 1964 S 2 décembre 19641) Zimbabwe 6 juin 1980 S 6 juin 1980 27780 1)Rectification 2)Les obligations découlant de la convention n° 19, qui étaient applicables à l'ancien territoire sous tutelle, ont été étendues à l'ensemble du territoire national de la Somalie. 1825
Convention no 62 du 23 juin 1937 concernant les prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment RS 0.832.311.10; RS 14 71 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1982, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19622) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19602) 27781 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1177 et 1975 2496. 2)Rectification 1826 1982 —748
Convention no 27 du 21 juin 1929 concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau RS 0.832.311.18; RS 14 80 Champ d'application de la convention le t e r octobre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Honduras 9 juin 1980 9 juin 1981 Indonésie 12 juin 1950 S 12 juin 19502) Nauru 5 septembre 1968 S 5 septembre 19682) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Papouasie-Nouvelle-Guinée 1er mai 1976 S 1eT mai 1976 Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19602) 27782 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1649 et 1975 2491. 2)Rectification 1982 —749 1827
Convention no 136 du 23 juin 1971 concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène RS 0.832.326; RO 1976 703 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Bolivie 31 janvier 1977 31 janvier 1978 Colombie 16 novembre 1976 16 novembre 1977 Finlande 13 janvier 1976 13 janvier 1977 Grèce 24 janvier 1977 24 janvier 1978 Guinée 26 mai 1977 26 mai 1978 Israël 21 juin 1979 21 juin 1980 Italie 23 juin 1981 23 juin 1982 Roumanie 6 novembre 1975 6 novembre 1976 Syrie 7 février 1977 7 février 1978 Tchécoslovaquie 23 avril 1980 23 avril 1981 Uruguay 2 juin 1977 2 juin 1978 27783
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 709. 1828 1982 —750
Convention n° 139 du 24 juin 1974 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes RS 0.832.329; RO 1977 1862 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1982, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Afghanistan 16 mai 1979 16 mai 1980 Argentine 15 juin 1978 15 juin 1979 Danemark2) 6 juin 1978 6 juin 1979 Finlande 4 mai 1977 4 mai 1978 Irak 31 mars 1978 31 mars 1979 Italie 23 juin 1981 23 juin 1982 Norvège 14 juin 1977 14 juin 1978 Syrie ter février 1979 ter février 1980 Uruguay 31 juillet 1980 31 juillet 1981 Déclaration Danemark La convention n'est pas applicable au Groenland et aux Iles Féroé. 27784 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 1872. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —751 1829
Convention no 44 du 23 juin 1934 assurant aux chômeurs involontaires des indemnités ou des allocations RS 0.837.411; RS 14 95 Champ d'application de la convention le 1er octobre 1982, complément 1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 27785 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1136 et 1975 2493. 2)Rectification 1830 1982 —752
Convention n° 8 du 9 juillet 1920 concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage RS 0.837.471; RO 1960 495 Champ d'application de la convention le l e r octobre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Nouvelle-Zélande3) 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Papouasie-Nouvelle-Guinée l e i mai 1976 S 1er mai 1976 Portugal 19 mai 1981 19 mai 1981 Sainte-Lucie 14 mai 1980 14 mai 1980 Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Déclaration Nouvelle-Zélande La convention n'est pas applicable aux Iles Tokelau. 27786 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1130 et 1975 2483. 2)Rectification 3)Déclaration, voir ci-après. 1982 —753 1831
Errata Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers RS 0.632.01; RO 1982 1488 Champ d'application de la convention le le* aoüt 1982, chiffre I, Etat partie Au lieu de: Zambie . . . Lire: Zaïre . . . 21 septembre 1982 Chancellerie fédérale 27803 1832
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-39 vom 05.10.1982 (S. 1785-1832) RO-1982-39 du 05.10.1982 (p. 1785-1832) RU-1982-39 del 05.10.1982 (p. 1785-1832) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Datum 05.10.1982 Date Data Seite 1785-1832 Page Pagina Ref. No 30 004 640 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.