opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1982-09-28 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 28 septembre 1982 1655 Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). R 1656 Cinéma. 0 (1) 1657 Organisation territoriale et service territorial. O 1665 Régime du revers. O 1666 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1668 Libre-échange. O 1669 Majoration de l'impôt sur la bière 1670 Perception de droits de compensation 1672 Correspondance télégraphique et téléphonique. O (1) 1674 Déclaration des maladies transmissibles de l'homme 1675 ACF abrogeant celui qui prescrit la vaccination antivariolique 1676 Assurance-accidents (LAA). LF 1724 Mise en vigueur et introduction de la loi sur l'assurance-accidents. O 1728 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage 1729 Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines 1732 Prix de vente du blé indigène 1733 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1982/83 1734 Pêche dans les eaux italo-suisses 1736 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité 1737 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord 1738 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Convention 1653

Modification du Règlement sanitaire international (1969). Reglement additionnel Accord international sur le caoutchouc naturel. AF Accord international sur le caoutchouc naturel 1739 1742 1743 1654

Règlement de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Modification du 15 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 16 avril 19241) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est modifié comme il suit: Art. 1er, 4e al. Abrogé Art. 3, 1er al. 1 Dans les écoles spéciales I à X, l'enseignement est donné conformément à des plans d'études normaux. Art. 48, 2e al. 2 Après avoir pris connaissance des propositions des sections des sciences militaires et sciences humaines, il établit également la liste des matières qui seront enseignées dans ces sections. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982. 15 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27605

1) RS 414.131 1982 —502 1655

Ordonnance (1) sur le cinéma Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 28 décembre 19621) sur le cinéma est modifiée comme il suit: Art. 7, 2e al. 2 Le montant de la subvention dépend de la valeur du film et du coût de sa

• production; il ne doit pas, en règle générale, dépasser la moitié du coût de production ni être supérieur à 10 pour cent du crédit annuel pour l'encoura- gement du cinéma. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 443.11 1656 1982 - 755

Ordonnance concernant l'organisation territoriale et le service territorial du ter septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire de la Confédération suisse'>; vu l'article 3b1s de la loi fédérale du 22 juin 18772) concernant la police des eaux; vu les articles 5, 2e alinéa, 89 et 91 de la loi fédérale du 23 mars 19623) sur la protection civile, arrête: Chapitre premier: Organisation territoriale Article premier Définitions et missions 1L'organisation territoriale se compose: a .du régiment d'alerte (troupes d'armée); b .des zones territoriales. 2 En service actif il incombe à l'organisation territoriale de seconder l'armée et d'aider par les moyens militaires les autorités civiles. 3 L'organisation territoriale comprend les services suivants: a .le service sanitaire; b .les services du soutien; c .le service des transports; d .le service territorial. 4 Par logistique on entend l'ensemble des moyens et mesures mis en oeuvre dans ces services. L'organisation territoriale participe à la mise en place et contribue à la bonne marche des services coordonnés. Les commandements territoriaux collaborent à la planification, à la préparation et à l'exécution des mesures visant à couvrir les besoins de la population civile et de l'armée dans le cadre de la défense générale. Art. 2 Subdivision du territoire 1Le territoire est subdivisé selon les principes suivants: RS 513.311.1 1)RS 510.10 2)RS 721.10 3)RS 520.1 1982 —639 1657

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 a .le territoire d'un canton ou de deux demi-cantons forme un arrondisse- ment territorial; b .les arrondissements territoriaux peuvent être subdivisés à leur tour en régions territoriales, commandements de ville ou commandements d'aéro- port. Les limites des régions territoriales correspondent aux limites des districts ou à celles d'autres subdivisions politiques similaires; les limites des commandements de ville sont fixées selon la situation locale; des limites tactiques peuvent être assignées aux commandements d'aéroport; c .plusieurs arrondissements territoriaux sont groupés en zones territoriales. Dans des cas particuliers, un seul canton peut former une zone territo- riale; lorsque c'est le cas, les tâches de l'arrondissement territotial sont assumées par la zone territoriale; d .le rayon d'action du régiment d'alerte s'étend à l'ensemble du territoire de la Confédération. 2 Les limites territoriales sont fixées dans l'appendice à la présente ordonnance. 3 En état de neutralité armée comme en état de guerre, le commandant en chef de l'armée peut modifier les limites territoriales après entente avec le Conseil fédéral. Art. 3 Collaboration 1 Les commandements territoriaux sont les organes de liaison entre les com- mandants de troupe et les autorités et organisations civiles. Ils veillent à instaurer une collaboration étroite avec les organes de conduite civils. 2 Les commandements territoriaux représentent les intérêts de l'armée auprès des autorités et organisations civiles ainsi que les intérêts de celles-ci auprès de l'armée. Art. 4 Aide militaire aux autorités civiles 1 L'aide militaire est dispensée aux autorités civiles lorsque celles-ci n'ont plus les moyens d'accomplir leurs tâches. Elle consiste à leur mettre à disposition des troupes, du personnel, ainsi que des moyens matériels appropriés. Elle ne modifie en rien la responsabilité des autorités civiles à l'égard de la population. 2 L'aide militaire ne peut être accordée que dans la mesure où elle ne risque pas de compromettre l'exécution des missions propres à l'armée. Avant de prendre une décision à ce sujet, on tiendra compte de l'ensemble des besoins civils. 3 Les formations militaires désignées pour aider les autorités civiles sont attribuées à celles-ci en vue de cette collaboration. Il appartient aux autorités civiles de donner leur mission aux commandants de troupe, de leur désigner les lieux d'intervention, d'indiquer le degré d'urgence et de fixer les détails de la collaboration entre les organes civils et militaires. Les commandants de troupe décident des modalités d'exécution. L'article 12, 2e alinéa, est réservé. 1658

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 a Les demandes d'aide militaire sont adressées par les autorités cantonales au commandant de l'arrondissement territorial compétent. Le canton de Bâle- Ville s'adresse au commandant de ville. Si une demande d'aide, dont le bien- fondé est reconnu, dépasse les possibilités de ces commandants, ceux-ci la transmettent au commandement supérieur. Art. 5 Aide par les troupes de protection aérienne 1 Les troupes de protection aérienne ont pour mission principale d'assister les responsables civils de la défense générale en ce qui concerne la protection de la population. Cette aide consiste: a .au cours de la période précédant une attaque, à compléter les mesures préventives de protection et de préparation; b .lorsque les dégâts sont graves et de grande envergure, à sauver des vies humaines et des biens d'importance vitale, ainsi qu'à collaborer au service sanitaire; c .au cours de la période de remise en état, à collaborer au rétablissement des infrastructures indispensables, aux travaux de déblaiement et de décontamination, ainsi qu'aux transports. 2 Les troupes de protection aérienne qui ne sont pas indispensables à la couverture des besoins civils sont à la disposition de l'armée pour des tâches analogues, après que les autorités civiles auxquelles elles sont attribuées auront été entendues. Chapitre 2: Service territorial Section 1: Définition et tâches Art. 6 1 Le service territorial est un élément de la logistique. Il relève, en service actif, de l'organisation territoriale. 2 Il s'étend aux domaines suivants: a .renseignement territorial; b .alerte; c .mesures militaires dans le domaine de l'économie électrique; d .protection d'ouvrages d'importance militaire et vitale; e .assistance militaire; f .affaires de police; g .affaires juridiques; h .économie militaire. 1659

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Section 2: Renseignement territorial Art. 7 1 Le service de renseignements territorial est un élément du service de rensei- gnements à la troupe. Il incombe à chaque commandement territorial de rechercher, d'exploiter et de diffuser des renseignements particuliers à caractère militaire et civil au profit des organes militaires et civils intéressés. 2 Le service de renseignements territorial collabore étroitement avec le régi- ment d'alerte et la Division presse et radio. 3 Le service de renseignements de combat et le service de contre-renseigne- ments sont régis par des prescriptions spéciales. Section 3: Alerte Art. 8 1 II incombe au régiment d'alerte de rechercher, d'exploiter et de diffuser des messages concernant les domaines suivants: a .dangers aériens; b .danger d'inondation par suite de rupture de barrages; c .dangers atomiques, biologiques et chimiques; d .affaires territoriales; e .situation météorologique. 2 Pour se procurer des indications relatives à ces domaines on a recours aux organes militaires et civils, notamment aux troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi qu'à la Centrale suisse d'alarme. 3 Lorsque cela est compatible avec le maintien du secret, le régiment d'alerte transmet les messages par le réseau des télécommunications des PTT aux troupes, aux autorités civiles intéressées, aux organismes locaux de protection, aux organismes de protection d'établissement et aux corps indépendants de sapeurs-pompiers de guerre. La transmission des messages aux autorités canto- nales doit en outre être assurée par radio. Le régiment d'alerte collabore étroitement avec les commandements territoriaux (service de renseignements territorial), la Division presse et radio ainsi qu'avec la Centrale suisse d'a- larme. Section 4: Mesures militaires dans le domaine de l'économie électrique Art. 9 Le commandement de l'armée exécute, en liaison avec les autorités civiles com- pétentes, les tâches que le Conseil fédéral lui délègue dans le domaine de l'économie électrique, en particulier l'abaissement du niveau d'eau des bassins d'accumulation. 1660

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Section 5: Protection d'ouvrages d'importance militaire et vitale Art. 10 Le chef de l'état-major général ou le commandant en chef de l'armée désigne aux commandants des corps d'armée, à l'intention des commandants de zones territoriales, les ouvrages d'importance militaire et vitale; il définit simultané- ment la mission de protection. Section 6: Assistance militaire Art. 11 1Le service d'assistance militaire prend en charge et héberge les militaires étrangers qui trouvent refuge en Suisse (internés militaires) ou qui sont tombés en mains suisses (prisonniers de guerre). L'assistance comprend toutes les mesures destinées à les loger, à les nourrir, à les habiller, à les soigner et à contribuer à leur bien-être. 2 Les moyens de l'assistance militaire sont en outre mis à la disposition des autorités civiles pour l'assistance aux réfugiés et aux sans-abri. 3 L'aide fournie pour l'assistance aux réfugiés est réglée entre le Département fédéral de Justice et Police et le commandement de l'armée. 4 Les demandes d'aide pour l'hébergement de sans-abri par le service d'assis- tance militaire doivent être adressées par les autorités cantonales au comman- dant d'arrondissement territorial compétent, par celles du canton de Bâle-Ville au commandant de ville. 5 En cas d'aide militaire, les autorités civiles restent responsables des personnes civiles hébergées. Section 7: Affaires de police Art. 12 Police auxiliaire 1 Les formations de la police auxiliaire sont engagées pour satisfaire aux exigences militaires en priorité; en outre, elles peuvent appuyer la police civile. 2 L'engagement des formations de la police auxiliaire attribuées à la police civile est dirigé par cette dernière. 3 Les prescriptions sur le service d'ordre sont réservées. Art. 13 Inhumation Les commandements territoriaux coordonnent avec les autorités civiles l'inhu- mation ou l'incinération des militaires décédés. 2 1661

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Art. 14 Elimination des cadavres d'animaux Les commandements territoriaux coordonnent avec les autorités civiles l'élimi- nation des cadavres d'animaux. Section 8: Affaires juridiques Art. 15 Le service juridique territorial examine les questions de droit en général, accorde la protection juridique aux personnes assistées et traite de questions militaires relevant du droit des gens, la protection des biens culturels comprise. Section 9: Economie militaire Art. 16 Tâches

• L'économie militaire prend des mesures de nature économique qui sont en rapport direct avec l'engagement de l'armée. Elle veille à ce que les biens provenant du secteur civil, nécessaires à nos troupes pour l'accomplissement de leur mission, soient mis à leur disposition; en outre, elle entrave l'adversaire dans ses opérations militaires en agissant sur le plan économique. Ces mesures comprennent notamment la coordination du recours aux ressources, la parti- cipation au recensement des ressources, la réquisition ainsi que la mise hors d'usage d'entreprises et de réserves de marchandises. Art. 17 Collaboration avec les organes civils Dans les limites des prescriptions de la Confédération concernant l'approvi- sionnement économique du pays, les mesures relevant de l'économie militaire sont prises en collaboration avec les organes des cantons et des communes ainsi qu'avec les organismes de la protection civile. Au besoin, les associations économiques et les entreprises de l'économie privée sont entendues. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 18 1 Le Département militaire fédéral ou le commandement de l'armée est chargé de l'exécution. 2 Sont abrogées notamment: a .l'ordonnance du 21 octobre 19701) concernant le service territorial; b .l'ordonnance du 19 avril 19402) sur l'évacuation des biens. 1)RO 1970 1348, 1978 1860 2)RS 10 808 1662

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 3 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision 1981/II de l'organisation des troupes du 20 décembre 19601), les tâches du régiment d'alerte sont assumées par le service d'alerte. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e r janvier 1983. l e T septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27756

1) RS 513.1 1663

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Appendice Art. 2, 2 e al. Fractionnement du territoire 27756 1664 1 GE VD Avenches, Grandson, Moudon, Orbe, Payerne, Yverdon Aubonne, Cossonay, Morges, Nyon,Rolle, La Vallée Aigle, Pays d'Enhaut, Vevey Lausanne, Echallens, Oron, Lavaux NE FR BE JU 2 41 4 42 43 44 91 92 93 94 95 96 9 OW,NW ZG SZ GL UR TI 10 VS 12 GR AMTSBEZIRKE / GEMEINDEN DISTRICTS / COMMUNES Ter Zo Zo ter Ter Kr Ar ter Ter Reg Rég ter Stadt- Kdo Cdmt ville Flhf Kdo Cdmt aérop Aarberg, Biel, Büren, Courtelary, Erlach Lauten, Moutier, La Neuveville, Nidau Aarwangen, Burgdort, Fraubrunnen, Konoltingen, Signau, Trachselwald, Wangen Frutigen, Interlaken, Niedersimmental, Oberhasli, Obersimmental, Saanen, Thun Bern, Laupen, Schwarzenburg, Settigen 14 15 16 17 18 19 151 152 153 154 181 182 183 184 141' Allschwil, Basel, Bettingen, Binningen Birstelden, Münchenstein, Riehen 21 22 23 24 211 BS, BL SO AG LU Andeltingen, Bülach, Dielsdort, Ptättikon, Winterthur Hinwil, Mei.en, Uster Zürich, Attoltern, Horgen 411 412 413 ZH SH TG SG 441 442 443 45 414" Alttoggenburg, Gaster, Gossau, Neutoggenburg, Obertoggenourg, See, Untertoggenburg, Wil Sargans, Werdenberg Oberrheintal, Rorschach, St.Gallen, Unterrheintal Al, AR Für die Flhf Kdo werden taktische Grenzen bestimmt Pour les cdmt aérop des limites tactiques sont fixées Kanton Canton

Ordonnance sur le régime du revers Complément du 8 septembre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19701) sur le régime du revers, est complétée comme il suit: Complément II Le présent complément entre en vigueur le 20 septembre 1982. 8 septembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27790

1) RS 631.146.31 1982 - 793 1665 Numéro du tarif Marchandise Emploi Taux de faveur fr. par 100 kg brut Débris de cäbles d'aluminuim Récupération de l'aluminium par dissection à froid 7601.01 -.10

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 septembre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1982:

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1498 1666 1982-790 Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 32.80 288.50 294.10 135.10 765.80 109.70 928.30 558.30 314.20 215.20 70.30 90.50 1102.12 5.70 ex 1102.14 90.50 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60

Exportation des produits agricoles de base RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982. 15 septembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27788 1667

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 15 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange est modifiée comme il suit: Annexe Note de bas de page ad numéros de tarif 2203.08/14, colonne AELE II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982.

91) 2203.08/14: d'une teneur en extrait de moût de: —plus de 13,5 % en poids (bière forte) —plus de 12 jusqu'à 13,5 % en poids (bière spéciale)... —12 % en poids ou moins (bière normale) NB: Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications rela- tives au genre de bière 'et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de Fr. 16.25 par hectolitre. Par hectolitre Fr. 16.25 Fr. 15.35 Fr. 14.70 15 septembre 1982 27761

1) RS 632.421.0 1668 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 765

Ordonnance majorant l'impôt sur la bière du 15 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 41 ter, 4e alinéa, lettre b, de la constitution; vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) majorant les droits supplémentaires sur les matières à brasser et la bière (modification du tarif général), arrête: Article premier Majoration de l'impôt sur la bière Le taux d'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 11 centimes par litre. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 juin 1981 2) majorant l'impôt sur la bière est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. 15 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27762 RS 641.413 1)RS 632.112.21 2)RO 1981 827 1982 —766 3 1669

Ordonnance réglant la perception de droits de compensation du 20 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 33 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Produits assujettis et taux Lors de l'importation des produits contenant de l'alcool éthylique mentionnés ci-après, il est perçu un droit de compensation calculé, par 100 kg bruts, aux taux suivants: a .Vinaigre et acide acétique additionnés d'alcool ainsi que vins vinés destinés à la fabrication de vinaigre, pour chaque degré d'alcool ajouté -.50 b .Produits contenant de l'alcool destinés à des usages techniques, tels que collodion, résines, colles, couleurs, mastics, vernis, poli- tures, laques, sicatifs, huiles, graisses, produits pour lessives 1 .produits contenant moins de 20 pour cent du volume d'alcool 3 . - 2 .produits contenant de 20 à 75 pour cent du volume d'al- cool 1 5 . - 3 .produits contenant plus de 75 pour cent du volume d'al- cool 20.— Art. 2 Perception des droits L'administration des douanes est chargée de la perception des droits de compensation. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 19622) réglant la perception des droits de compensation est abrogé. RS 682.22 1)RS 680 2)RO 1962 998 1670 1982 - 734 Fr.

Perception de droits de compensation RO 1982 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27760 1671

Ordonnance (1) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (Dispositions générales et régime des concessions) Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 10 décembre 19731) relative à la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique est modifiée ainsi qu'il suit: Art. 58, l er al. 1 La concession I d'installation radioréceptrice est soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 7.25 b .Concession mensuelle 3.— 7.25 Art. 63, 1er al. 1 La concession II d'installation radioréceptrice est soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 9.65 b .Concession mensuelle 3.— 9.65 Art. 74, 1er al. 1 La concession I d'installation réceptrice de télévision es: soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 14.50 b .Concession mensuelle 3.— 14.50 1> RS 784.101 1672 1982 —736

Téléphones et télégraphes. Dispositions générales RO 1982 Art. 79, 1er al. 1 La concession II d'installation réceptrice de télévision est soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 19.30 b .Concession mensuelle 3.— 19.30 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27757 1673

Ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 19741) sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme est modifiée comme il suit: Art. 1er, Jre al. et 9, 1er al. Le mot «variole» est biffé. II La présente modification entre en vigueur le 20 septembre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27767

1) RS 818.141.1 1674 1982 —762

Arrêté du Conseil fédéral abrogeant celui qui prescrit la vaccination antivariolique Abrogation du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 19481) abrogeant celui qui prescrit la vaccination antivariolique est abrogé avec effet dès le 20 septembre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27768

1) RO 1948 1131 1982 - 763 1675

Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19761), arrête: Titre premier: Personnes assurées Chapitre premier: Assurance obligatoire Article premier Assurés 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. 2 Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les mem- bres de la famille du chef de l'entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les employés d'organisa- tions internationales et d'Etats étrangers. Art. 2 Champ d'application territorial 1 Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. 2 Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l'étranger ne sont pas assurés. 3 Le Conseil fédéral peut édicter d'autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques. RS 8.32.21

1) FF 1976 III 143 1676 1982 - 769

Assurance-accidents RO 1982 Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. 2 Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. 3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus. 4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conven- tions sur la prolongation de l'assurance ainsi que le maintien de l'assurance en cas de chômage. Chapitre 2: Assurance facultative Art. 4 Faculté de s'assurer 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. 2 Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. Art. 5 Modalités 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il règlemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. Titre deuxième: Objet de l'assurance Art. 6 Généralités 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. 4 1677

Assurance-accidents RO 1982 3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). Art. 7 Accidents professionnels 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents dont est victime l'assuré dans les cas suivants: a .Lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b .Au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents profes- sionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident profession- nel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisa- nat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. Art. 8 Accidents non professionnels 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels. 2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'article 7, 2e alinéa, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Art. 9 Maladies professionnelles 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. 2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépon- dérante par l'exercice de l'activité professionnelle. 3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie profes- sionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler. 1678

Assurance-accidents RO 1982 Titre troisième: Prestations d'assurance Chapitre premier: Prestations pour soins et remboursement de frais Art. 10 Traitement médical 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: a .Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b .Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c .Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital; d .Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e .Aux moyens et appareils servant à la guérison. 2 L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l'établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner. 3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts. Art. 11 Moyens auxiliaires 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. 2 Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt. Art. 12 Dommages matériels L'assuré a droit à l'indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une par- tie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement. Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage 1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger. 1679

Assurance-accidents RO 1982 Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires 1 Les frais nécessités par le transport du corps d'une personne décédée jusqu'au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l'étranger. 2 Les frais d'ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n'excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assure. Chapitre 2: Prestations en espèces Section 1: Gain assuré Art. 15 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. 2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré et désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce fai- sant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 pour cent, mais pas plus de 96 pour cent des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a .Lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b .En cas de maladie professionnelle; c .Lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d .Lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. Section 2: Indemnité journalière Art. 16 Droit 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. 2 Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. 3 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. 1680

Assurance-accidents RO 1982 Art. 17 Montant 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80 pour cent du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indem- nité journalière est réduite en conséquence. 2 Une déduction pour les frais d'entretien assumés par l'assurance est opérée sur l'indemnité journalière lorsque l'assuré séjourne dans un établissement hos- pitalier. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette déduction; il tient compte des obligations d'entretien de l'assuré et peut exclure cette déduction pour les assurés ayant de lourdes charges de famille. 3 Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l'usage est obligatoire. Section 3: Rente d'invalidité Art. 18 Invalidité 1 Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. 2 Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires concernant la détermination du degré d'invalidité. Art. 19 Naissance et extinction du droit 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Celle-ci est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente est né. 2 Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. 1681

Assurance-accidents RO 1982 Art. 20 Montant 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 pour cent du gain assuré. en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. 2 Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond à la différence entre 90 pour cent du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts de rente de l'assu- rance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: a .Lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; b .Lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêche- raient une notable diminution de celle-ci; c .Lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d .Lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui- ci ne subisse une notable détérioration. 2 L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. Si le bénéficiaire de la rente se soustrait à ce traitement, la prestation d'assurance peut lui être retirée partiellement ou totalement. 3 En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. Art. 22 Revision de la rente 1 Si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnel- 1682

Assurance-accidents RO 1982 lement, ou supprimée. La rente ne peut plus être revisée après le mois où les hommes ont accompli leur 65e année et les femmes leur 62e année. 2 Les prestations légales sont allouées pour les examens et contrôles nécessaires à la revision de la rente. Si l'assuré subit une perte de gain du fait de ces examens et contrôles, il a droit à des indemnités journalières. Art. 23 Indemnité en capital 1 Lorsqu'on peut déduire de la nature de l'accident et du comportement de l'assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s'il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d'être allouées et l'assuré reçoit une indemnité en capital d'un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré. 2 Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu'une rente réduite continue à être versée. Section 4: Indemnité pour atteinte à l'intégrité Art. 24 Droit 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. 2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Art. 25 Montant 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indem- nité. Section 5: Allocation pour impotent Art. 26 Droit 1 Si en raison de son invalidité, l'assuré a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une allocation pour impotent. 2 L'assuré n'a pas droit à l'allocation pendant qu'il séjourne dans un établis- sement hospitalier et qu'il peut prétendre pour ce séjour des prestations des assurances sociales. 1683

Assurance-accidents RO 1982 Art. 27 Montant L'allocation pour impotent est fixée selon le degré d'impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L'article 22 est applicable par analogie à la revision de l'allocation pour impotent. Section 6: Rentes de survivants Art. 28 Généralités Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Art. 29 Droit du conjoint survivant 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital. 2 Si le mariage a été contracté après l'accident, l'existence du droit est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l'accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins lors du décès. 3 Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente. 4 Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui. 5 La rente ou l'indemnité en capital du conjoint survivant peut être réduite ou refusée lorsqu'il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants. 6 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint. Art. 30 Droit des enfants 1 Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin. S'ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père et de mère. 1684

Assurance-accidents RO 1982 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l'assuré décédé était tenu au versement d'une pension alimentaire. 3 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s'éteint par l'accomplissement de la 18e année, par le mariage ou le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint. Art. 31 Montant des rentes 1Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: Pour les veuves et les veufs à 40 pour cent, Pour les orphelins de père ou de mère à 15 pour cent, Pour les orphelins de père et de mère à 25 pour cent. En cas de concours de plusieurs survivants à 70 pour cent au plus et en tout. 2 La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 pour cent du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due. 3 Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 pour cent du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 pour cent lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnel- lement et dans la limite de leurs droits. 4 Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complé- mentaire dont le montant correspond à la différence entre 90 pour cent du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance- invalidité, mais au plus au montant prévu au 1er alinéa. La rente complémen- taire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu au 2e alinéa. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes précitées concourent pour la première fois et n'est adgptée qu'aux modifications éventuelles du cercle des ayants droit aux rentes de l'assurance- vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés. Art. 32 Montant de l'indemnité en capital L'indemnité en capital allouée à la veuve ou à l'épouse divorcée correspond:

a. Lorsque le mariage a duré moins d'une année, au montant simple, 1685

Assurance-accidents RO 1982 b .Lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple, c .Lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle. Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant. Section 7: Adaptation des rentes au renchérissement Art. 34 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des alloca- tions pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. 2 Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. En règle générale, les allocations sont adaptées au renché- rissement tous les deux ans, au début de l'année civile. Elles sont adaptées plus tôt lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté pendant une année de plus de 8 pour cent et plus tard lorsqu'il a augmenté de moins de 5 pour cent pendant deux ans. Section 8: Rachat des rentes Art. 35 1 L'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l'accident. Toutefois, si l'invalidité imputable à l'accident s'accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité corres- pondant à cet accroissement. Le rachat d'une rente d'invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants. 1686

Assurance-accidents RO 1982 Chapitre 3: Réduction et refus des prestations d'assurance Section 1: Concours de diverses causes de dommage Art. 36 1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indem- nités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. Section 2: Accident causé par une faute Art. 37 Faute de l'assuré 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funé- raires. 2 Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les prestations en espèces sont réduites. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants ou lorsqu'il décède des suites de l'accident. 3 Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entre- tien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants ou s'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces sont réduites au plus de la moitié. Art. 38 Faute d'un survivant 1 Si un survivant a provoqué intentionnellement le décès de l'assuré, il n'a pas droit aux prestations en espèces. 2 Si un survivant a provoqué le décès de l'assuré par une négligence grave, les prestations en espèces qui lui reviennent sont réduites; dans les cas particuliè- rement graves, elles peuvent être refusées. Section 3: Dangers extraordinaires et entreprises téméraires Art. 39 Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises 1687

Assurance-accidents RO 1982 téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Section 4: Concours avec les prestations d'autres assurances sociales Art. 40 Si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allo- cations pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit appli- cable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. Chapitre 4: Subrogation Art. 41 Principe Dès la survenance de l'éventualité assurée, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l'accident. Art. 42 Etendue de la subrogation 1L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à l'indemnité due par le tiers, excèdent le dommage. 2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations parce que l'accident a été causé par une négligence grave, les droits de l'assuré et de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure correspondant au rapport entre les prestations d'assurance et le dommage. 3 Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré et à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers peut être récupérée, l'assuré et ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie. Art. 43 Classification des droits 1Les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature. 2 Sont notamment des prestations de même nature: a .Le remboursement des frais de guérison et de soins da par l'assureur et par le tiers; b .L'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail pendant la même période; c .La rente d'invalidité et l'indemnisation pour l'incapacité de gain; 1688

Assurance-accidents RO 1982 d .L'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale; e .Les rentes de survivants et l'indemnisation pour la perte de soutien; f .Les frais funéraires et les frais liés au décès. 3 Si l'assureur alloue des rentes, il ne peut être subrogé que pour la durée pendant laquelle le tiers est tenu de réparer le dommage. Art. 44 Limitation de la responsabilité 1 La personne assurée à titre obligatoire et ses survivants ne peuvent faire valoir de prétentions civiles contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante ou descendante ou les personnes vivant en communauté domes- tique avec lui que s'ils ont provoqué l'accident intentionnellement ou par une négligence grave. 2 Les prétentions civiles existant en raison d'un accident professionnel contre l'employeur, les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées dans la même mesure. Les dispositions spéciales sur la responsabilité civile contenues dans des lois fédérales et cantonales ne sont pas applicables. Chapitre 5: Fixation et allocation des prestations Section 1: Constatation de l'accident Art. 45 Déclaration de l'accident 1 Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations. 2 L'employeur doit aviser sans retard l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de son entreprise a été victime d'un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail ou est la cause du décès de l'assuré. 3 L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations. Art. 46 Déclaration tardive de l'accident 1 Le retard inexcusable de l'avis d'accident, dû à l'assuré ou à ses survivants, peut entraîner, s'il en résulte des complications importantes pour l'assureur, une privation de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l'avis. 1689

Assurance-accidents RO 1982 2 L'assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d'un retard inexcusable dû à l'assuré ou à ses survivants, il n'a pas été avisé dans les trois mois de l'accident ou du décès de l'assuré; il peut refuser la prestation lorsqu'une fausse déclaration d'accident lui a été remise intentionnellement. 3 Si l'employeur omet lie manière inexcusable de déclarer l'accident, il peut être tenu pour responsable par l'assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent. Art. 47 Constatation des circonstances de l'accident 1 Aussitôt qu'il est informé de l'accident, l'assureur en fait constater les circonstances. 2 L'assureur peut avoir gratuitement recours aux autorités fédérales, canto- nales ou communales pour enquêter sur les circonstances de l'accident. 3 L'assuré ou ses survivants ainsi que son employeur doivent, autant que possible, collaborer à l'enquête et donner gratuitement et avec exactitude tous les renseignements nécessaires. Si l'assuré ou ses survivants compliquent nota- blement la reconstitution des circonstances de l'accident, l'assureur peut renon- cer à de plus amples investigations et statuer en l'état du dossier. 4 Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordon- ner, en bas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'auto- psie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. Section 2: Allocation des prestations Art. 48 Traitement approprié 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. 2 Les prestations d'assurance sont totalement ou partiellement refusées si l'assuré, malgré une mise en demeure, se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation ordonnée par l'assurance-invalidité auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se prête et dont on peut attendre une amélioration notable, de sa capacité de gain. Art. 49 Versement des prestations en espèces 1 L'indemnité journalière est allouée en règle générale aux mêmes intervalles que le salaire; les assureurs peuvent en confier le paiement à l'employeur. 2 Les indemnités journalières sont allouées à l'employeur dans la mesure où il paie le salaire au travailleur pendant que celui-ci a droit aux indemnités journalières. 1690

Assurance-accidents RO 1982 3 Les rentes et les allocations pour impotent sont en règle générale payables d'avance chaque mois. Art. 50 Garantie et compensation des prestations 1 Le droit aux prestations d'assurance est incessible; il ne peut être donné en gage et il est soustrait à l'exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les assureurs doivent prendre des mesures pour que les prestations en espèces soient employées à l'entretien du bénéficiaire ou des personnes dont celui-ci a la charge. 3 Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues. Section 3: Paiement de prestations arriérées. Répétition Art. 51 Paiement de prestations arriérées Le droit au paiement de prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Art. 52 Répétition 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'assureur doit renoncer à la répétition si le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile. 2 Le droit de répétition se prescrit par un an à compter du jour où l'assureur a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans dès le paiement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci est détermi- nante. Titre quatrième: Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre premier: Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers Art. 53 Qualifications 1 Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les 1691

Assurance-accidents RO 1982 personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d'un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d'un diplôme fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral dans les limites de l'autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d'un certificat de capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l'autorisation cantonale, pratiquer aux frais de l'assurance-accidents. 2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospita- liers, les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les labo- ratoires peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l'assurance- accidents. Art. 54 Limites du traitement Lorsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médi- caments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement. Art. 55 Exclusion Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les médicaments, de leur prescrire ou d'appliquer des traite- ments ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée. Chapitre 2: Collaboration et tarifs Art. 56 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu'avec les établissements hospitaliers et les établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conven- tions. Celui qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions. 2 Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l'accord tarifaire n'est pas applicable. 1692

Assurance-accidents RO 1982 3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions néces- saires après avoir consulté les parties. 4 Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l'assurance- accidents. Chapitre 3: Litiges Art. 57 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton. 2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. 3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par conven- tion, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de repré- sentants des parties en nombre égal. 4 Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. Titre cinquième: Organisation Chapitre premier: Assureurs Section 1: Généralités Art. 58 Catégories d'assureurs L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par d'autres assu- reurs autorisés et par une caisse supplétive géréé par ceux-ci. Art. 59 Fondement du rapport d'assurance 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. 2 Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fonde sur un contrat 1693

Assurance-accidents RO 1982 passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépen- dante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. 3 Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance. Art. 60 Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs Les assureurs consultent les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés. Section 2: Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Art. 61 Situation juridique 1 La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a son siège à Lucerne. 2 La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité. 3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, qui est exercée par le Conseil fédéral. Ses règlements organiques, ses rapports et ses comptes annuels doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Art. 62 Organes Les organes de la CNA sont: —le conseil d'administration et ses commissions, —la direction, —les agences. Art. 63 Conseil d'administration 1 Le conseil d'administration compte quarante membres, à savoir: —seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA, —seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA, —huit représentants de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration pour une période de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des employeurs, il consulte leurs associations. 3 Le conseil d'administration se constitue lui-même et nomme ses commissions. 1694

Assurance-accidents RO 1982 4 Le conseil d'administration est notamment chargé: a .D'édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le statut et la rétribution du personnel; b .De faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la nomination de la direction;1) c .D'approuver les normes comptables; d .De constituer les réserves et les provisions; e .De fixer le budget annuel des frais d'administration et des dépenses provoquées par la prévention des accidents et des maladies profession- nelles; f .D'examiner et d'approuver les rapports et les comptes annuels; g .De fixer les tarifs de primes; h .De statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; i .De surveiller la marche de la CNA. 5 Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil d'administration. Art. 64 Direction 1 La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d'administration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil d'administration; la proposition du conseil d'administration ne lie pas le Conseil fédéral.') 2 La direction gère et administre la CNA et la représente. Art. 65 Agences La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays. Art. 66 Domaine d'activité 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: a .Entreprises industrielles selon l'article 5 de la loi sur le travail 2); b .Entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; c .Entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; d .Exploitations forestières; e .Entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies; 1)Introduite par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2)RS 822.11 1695

Assurance-accidents RO 1982 f .Entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, ler al.); g .Entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; h .Entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; i .Abattoirs employant des machines;

k. Entreprises qui fabriquent des boissons;

1. Entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entre- prises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; m .Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à 1; n .Ecoles de métiers et ateliers protégés; o .Entreprises de travail temporaire; p .Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédé- ration; q .Services des administrations publiques des cantons, communes et corpo- rations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux lettres b à m. 2 Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: a .Des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assu- rance obligatoire; b .D'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées au ier alinéa; c .Des entreprises mixtes; d .Employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés au ter alinéa, lettres b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. 3 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance- accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assu- rance déjà existante. 4 La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci- dessus mais n'emploient pas de travailleur. 1696

Assurance-accidents RO 1982 Art. 67 Exemption d'impôts 1 La CNA est exempte d'impôts, sauf pour sa fortune immobilière en tant qu'elle n'est pas directement affectée à la gestion de l'assurance ou au place- ment de réserves mathématiques. 2 Les actes directement destinés à la gestion de la CNA sont exempts de taxes et d'émoluments publics. 3 Le Tribunal fédéral tranche les contestations portant sur l'application du présent article. Section 3: Autres assureurs Art. 68 Catégories et inscription au registre 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, confor- mément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entre- prises désignées ci-après: a .Institutions privées d'assurance soumises à la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances; b .Caisses publiques d'assurance-accidents; c .Caisses-maladie reconnues. 2 Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral des assurances sociales. Ce registre est public. Art. 69 Choix de l'assureur L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu'il emploie soient assurés auprès d'un des assureurs désignés à l'article 68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l'assureur. Art. 70 Domaine d'activité 1 Les assureurs sont tenus d'allouer au moins les prestations d'assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facul- tatif. 2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l'assurance d'une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l'assureur qui alloue les autres prestations d'assurance.

1) RS 961.01 1697

Assurance-accidents RO 1982 Art. 71 Exemption d'impôts et de taxes 1 Les assureurs sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu'ils affectent aux réserves mathématiques, à condition que celles-ci soient exclusivement destinées à garantir des droits fondés sur la présente loi. 2 Les contrats d'assurance, les quittances de primes et tous les autres actes qui sont directement destinés à l'application de l'assurance-accidents au sens de la présente loi, sont exempts de taxes et d'émoluments publics. Section 4: Caisse supplétive Art. 72 Création 1 Les assureurs désignés à l'article 68 créent une caisse supplétive sous la forme d'une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de repré- sentants des assureurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'acte de fondation et les règlements doivent étre soumis à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d'assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplé- tive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée. 3 Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de la caisse. Art. 73 Domaine d'activité 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'article 68 qui sont devenus insolvables. 2 La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs. 3 Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs. Art. 74 Exemption d'impôts 1 La caisse supplétive est exempte d'impôts, sauf pour sa fortune immobilière en tant qu'elle n'est pas directement affectée à la gestion de l'assurance ou au placement de réserves mathématiques pour les rentes. 1698

Assurance-accidents RO 1982 2 Les actes directement destinés à la gestion de la caisse supplétive sont exempts de taxes et d'émoluments publics. Section 5: Dispositions communes Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'article 68. 2 Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur. Art. 76 Changement d'assureur 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, sponta- nément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'article 68. 2 La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi. Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. 2 En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: a .Pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; b .Lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; c .En cas de décès des deux parents; d .Lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. 1699

Assurance-accidents RO 1982 Art. 78 Compétence de l'assureur Lorsqu'un assureur s'estime incompétent, il transmet sans retard l'affaire à l'assureur compétent. Chapitre 2: Surveillance Art. 79 Tâches de la Confédération 1 Le Conseil fédéral veille à l'application uniforme de la loi. A cet effet, il peut demander des renseignements aux assureurs. Il prend les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veille notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 2 Les assureurs désignés à l'article 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales. 3 La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 CC1)). 4 Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées. Art. 80 Tâches des cantons Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l'observation de ladite obligation. Titre sixième: Prévention des accidents Chapitre premier: Prévention des accidents et maladies professionnels Section 1: Champ d'application Art. 81 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs assurés obligatoirement. 2 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.

1) RS 210 1700

Assurance-accidents RO 1982 Section 2: Obligations des employeurs et des travailleurs Art. 82 Règles générales 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. 2 L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. 3 Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. Art. 83 Prescriptions d'exécution 1Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs direc- tement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. 2 Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. Art. 84 Compétences des organes d'exécution 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons. 2 Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies profes- sionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédem- ment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations d'assurance. Section 3: Exécution Art. 85 Compétence et coordination 1Les organes d'exécution de la loi sur le travail') et la CNA exécutent les

1) RS 822.11 1701

Assurance-accidents RO 1982 prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collabo- ration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. 2 Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze membres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commis- sion se compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de représentants des organes d'exécution de la loi sur le travail. 3 La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail. 5 Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination. Art. 86 Mesures de contrainte administrative 1 Les cantons accordent l'entraide judiciaire pour l'exécution des décisions prises par les organes d'exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement. 2 Lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l'autorité cantonale interdit l'utilisa- tion de locaux ou d'installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l'entreprise jusqu'à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d'objets. Section 4: Supplément de prime Art. 87 1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies profes- sionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément. 2 Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l'approbation du Conseil fédéral. 1702

Assurance-accidents RO 1982 3 Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l'activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail. Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels 1La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'infor- mation et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. 2 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplé- ment de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. 3 Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. Titre septième: Financement Chapitre premier: Normes comptables et système financier Art. 89 Normes comptables et classification des comptes 1Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives. 2 Les assureurs tiennent un compte distinct: a .Pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies profes- sionnelles; b .Pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels; c .Pour l'assurance facultative (art. 4 et 5). 3 Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement. 4 L'exercice comptable est l'année civile. Art. 90 Système financier 1Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d'assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses qui proviendront d'accidents déjà survenus. 2 Pour financer les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les 1703

Assurance-accidents RO 1982 réserves mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d'accidents déjà survenus. 3 Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d'intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses. 4 Pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation, des réserves doivent être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet. Chapitre 2: Primes Art. 91 Obligation de payer les primes 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidénts et maladies profes- sionnels sont à la charge de l'employeur. 2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. 3 L'employeur doit la totalité des primes. 1 déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. Art. 92 Fixation des primes 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments des- tinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les articles 87 et 88, 2e alinéa, sont réservés. 2 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents profession- nels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. 3 En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro- activement, être classées dans un degré de risques plus élevé. 4 Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. 1704

Assurance-accidents RO 1982 Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. 5 Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classe- ment d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. 6 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non profes- sionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. ' Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au 1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notam- ment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. Art. 93 Perception des primes 1 L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. 2 L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année. 3 Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres. 4 A la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complé- mentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales. 1705

Assurance-accidents RO 1982 6 Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire. I1 peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages. Art. 94 Arriérés et répétition de primes 1 Les primes qui n'ont pas été réclamées dans les cinq ans à partir de l'exercice annuel pour lequel elles sont dues ne peuvent plus être exigées. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci est déterminante. 2 Le droit à la restitution de primes payées en trop s'éteint un an après que le débiteur des primes a eu connaissance du paiement indu, mais au plus tard cinq ans après l'exercice annuel pour lequel les primes ont été payées. Art. 95 Primes spéciales 1 Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'em- ployeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts morâtoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs. 2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales. Titre huitième: Dispositions diverses Chapitre premier: Procédure Art. 96 Généralités Les dispositions de procédure de la présente loi sont applicables dans la mesure où la loi fédérale sur la procédure administrative' ne régit pas les assureurs ou si la présente loi contient une réglementation divergente.

1) RS 172.021 1706

Assurance-accidents RO 1982 Art. 97 Délais 1 Les écrits sont remis à l'assureur ou à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où l'intéressé a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Lorsque l'écrit est remis en temps utile à un assureur ou une autorité incompétents, le délai est réputé observé. 2 La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'intéressé a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l'intéressé doit accomplir dans le même délai l'acte omis. Art. 98 Consultation des pièces Les intéressés ont le droit de consulter les pièces. Toutefois, les intérêts privés importants de la victime de l'accident, de ses proches et de l'employeur doivent être sauvegardés. Le Conseil fédéral définit le cercle des intéressés. Art. 99 Décisions 1 Les assureurs doivent rendre une décision écrite quant aux prestations et aux créances qui ont une portée importante ou que l'intéressé conteste. Cette règle s'applique aussi aux mesures ordonnées par les institutions compétentes en matière de prévention des accidents et maladies professionnels. 2 Les décisions doivent être motivées et indiquer les voies de droit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Art. 100 Exécution forcée Les décisions tendant à un paiement en espèces passées en force ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions sont assimilés aux jugements exécutoires de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite'). Il en va de même des décisions ayant fait l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif a été retiré. Art. 101 Devoir de renseigner Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes ainsi que les institutions d'assurance sociale sont tenues de fournir gratuitement aux organes chargés de gérer l'assurance-acci- dents obligatoire tous les renseignements et documents nécessaires. 1) R S 2 8 1 . 1 1707

Assurance-accidents RO 1982 Art. 102 Obligation de garder le secret Les personnes chargées de gérer, de contrôler ou de surveiller la pratique de l'assurance-accidents obligatoire doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations. Le Conseil fédéral définit les exceptions à l'obligation de garder le secret. Chapitre 2: Relations avec d'autres branches des assurances sociales Art. 103 Assurance militaire 1 Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable. L'article 40 est réservé. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions spéciales sur l'obligation d'allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d'organes pairs et de pneumoconioses. Il règle la coordination des prestations des deux assurances, la collaboration entre celles-ci et la restitution des prestations allouées à tort. Art. 104 Autres assurances sociales Le Conseil fédéral règle les relations de l'assurance-accidents avec les autres assurances sociales en ce qui concerne en particulier: a .L'obligation d'avancer les prestations pour soins et les indemnités jour- nalières et la prise en charge subséquente des prestations avancées; b .L'obligation réciproque de donner des indications sur la fixation et la modification des prestations; c .La détermination des obligations de chaque assurance en cas d'accident et de maladie concomitants; d .Le droit de recours des assureurs contre des décisions ressortissant au domaine d'une autre assurance sociale. Titre neuvième: Voies de droit et dispositions pénales Chapitre premier: Voies de droit Art. 105 Opposition et recours administratifs 1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions peuvent être attaqués dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'institution qui les a notifiés. 1708

Assurance-accidents RO 1982 2 Les décisions sur opposition ayant pour objet la compétence d'un assureur ou des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels peuvent être attaquées par voie de recours à l'Office fédéral des assurances sociales dans les trente jours. 3 S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition. Le recours prévu au 2e alinéa est réservé. Art. 106 Recours de droit administratif aux tribunaux cantonaux 1Le recours est ouvert auprès du tribunal cantonal des assurances compétent contre les décisions sur opposition au sens de l'article 105, 1er alinéa, à l'exception de celles qui ont trait au classement des entreprises et des assurés aux classes et degrés des tarifs de primes. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas. 2 Un recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition en dépit de la demande de l'intéressé. Art. 107 For 1Les cantons désignent un tribunal des assurances pour connaître des litiges mentionnés à l'article 106. 2 Est compétent le tribunal des assurances du canton où l'intéressé a son domicile. Si l'intéressé est domicilié à l'étranger, est compétent le tribunal des assurances du canton où l'intéressé a eu son dernier domicile en Suisse ou celui du canton où le dernier employeur suisse est domicilié; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances du canton où l'assureur a son siège est compétent. Art. 108 Règles de procédure 1Les cantons règlent la procédure devant le tribunal cantonal. Celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes: a .Etre simple, rapide et gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui a agi témérairement ou à la légère; b .L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. S'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; c .Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; 1709

Assurance-accidents RO 1982 d .Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occa- sion de se prononcer; e .En règle générale, les parties sont convoquées aux débats. Les délibéra- tions peuvent avoir lieu en présence des parties; f .Le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circons- tances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite sera accordée au recou- rant; g .Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé d'après l'état de fait et la difficulté du procès, sans qu'il soit tenu compte de la valeur litigieuse; h .Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit; i .Les jugements doivent être revisés si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts subséquemment ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. 2 Les dispositions cantonales d'organisation et de procédure doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral. Art. 109 Autorités de recours en matière de classement dans le tarif des primes 1 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre les décisions sur opposition prises par la CNA en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés du tarif des primes auprès d'une commission de recours du conseil d'administration de la CNA. Les décisions sur opposi- tion prises par les assureurs désignés à l'article 68 peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission spéciale de recours. 2 Le Conseil fédéral règle la procédure de recours et nomme la commission spéciale de recours. Art. 110 Tribunal fédéral des assurances 1 Le recours de droit administratif peut être interjeté dans les trente jours auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application des articles 57, 105, 2e alinéa, 106 et 109. Le recours contre les décisions prises en application de l'article 109 ne peut porter que sur la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia- tion et la constatation des faits manifestement inexacte, incomplète ou con- traire aux règles essentielles de procédure. 2 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en outre en instance unique des litiges pécuniaires entre assureurs. 1710

Assurance-accidents RO 1982 Art. 111 Effet suspensif L'opposition, le recours ou le recours de droit administratif contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition, l'autorité de recours ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne. Chapitre 2: Dispositions pénales Art. 112 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l'assu- rance ou aux primes, celui qui, en qualité d'employeur, aura retenu les primes sur le salaire d'un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d'organe d'exécution, aura violé ses obligations, notam- ment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d'employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde selon le code pénal'), de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende. Art. 113 Contraventions 1 Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements, celui qui n'aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité, celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d'autres personnes, sera, s'il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l'amende. 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.

1) RS 311.0 1711

Assurance-accidents RO 1982 Art. 114 Dispositions générales Les dispositions générales du code pénale) et l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) s'appliquent. Art. 115 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Titre dixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation et modification de dispositions légales Art. 116 Abrogations 1 Sont abrogés: a .Le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; b .La loi fédérale du 18 juin 19154) complétant la loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; c .La loi fédérale du 20 décembre 19625) relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil. 2 Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. Art. 117 Modifications Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. Chapitre 2: Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 118 Dispositions transitoires 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. 1)RS 311.0 2)RS 313.0 3)RS 8 283 4)RS 8 320 5)RO 1963 271 1712

Assurance-accidents RO 1982 2 Dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: a .Le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; b .L'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisa- tions lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, 2e al.); c .Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; d .L'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, 3e al.); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; e .Le rachat des rentes (art. 35); f .Les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. 3 Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. Art. 119 Contrats d'assurance Les contrats ayant pour objet l'assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l'assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d'avance pour la période postérieure à l'entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d'accidents survenus avant que les contrats ne soient caducs sont réservés. Art. 120 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 23466 1713

Assurance-accidents RO 1982 Annexe Modifications du droit fédéral

1. Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents 1) O. Exécution Titre Loi fédérale sur l'assurance-maladie Intitulé du Titre premier: Assurance en cas de maladie Abrogé Art. 26, 4e al. 4 Le Conseil fédéral peut fixer à quelles conditions et dans quelle mesure la caisse est tenue à prestations tant qu'il n'est pas certain que l'assuré a un droit envers l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance militaire ou l'assurance-invalidité; il peut en outre accorder à la caisse qui fait l'avance des prestations un droit de recours contre les décisions des autres assureurs et il règle le remboursement ultérieur par les autres assureurs des prestations fournies par la caisse. Art. 41 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.

2. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) Modification de termes et de renvois 1 Les termes «enfants de leur sang ou adoptés» et «enfants par le sang du mari ou adoptés par lui» utilisés dans les articles 23, ler alinéa, lettres a, b et d, et 31, 3e alinéa, lettre b, sont remplacés par «enfants». 2 (Ne concerne que le texte allemand) 3 Les termes «père par le sang», «mère par le sang» et «parents par le sang» utilisés dans les articles 25, 1er alinéa, et 26, ter alinéa, sont remplacés par «père», «mère» et «parents». 4 A l'article 23, ler alinéa, lettres b et c, le renvoi à l'article 28, 3e alinéa, est remplacé par «article 28, 2e alinéa». 5 Aux articles 25, 1er alinéa, et 26, 1er alinéa, les renvois à l'article 28, l e r alinéa, sont biffés. 1)RS 832.01 2)RS 831.10 1714

Assurance-accidents RO 1982 Art. 27 Les enfants qui ont un rapport de filiation avec l'un des parents seulement, ont droit, à son décès, à une rente d'orphelin double. Art. 28 1 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin double. 2 Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les en- fants recueillis ont droit aux rentes d'orphelins. Dispositions particulières 1 .Rapport de filiation unilatéral 2 .Enfants trou- vés et enfants recueillis Art. 33, 2e al. 2 La rente d'orphelin double revenant aux enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, est calculée sur le revenu annuel moyen de celui-ci. Art. 43W8, al. 1er et 4bi8 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave et qui ne peuvent prétendre l'allocation pour impotent prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Les femmes doivent avoir accompli leur 62e année. 'Ibis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportion- nelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. Art. 48 Abrogé Dispositions transitoires selon la LAA du 20 mars 1981») 1 Si le père décédé avait été condamné par jugement ou s'était engagé par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant natu- rel au sens du code civil suisse dans sa teneur valable avant le 1 e janvier 1978, pour l'octroi des rentes d'orphelins au sens des articles 25 et 26 LAVS, cet enfant sera réputé enfant de l'assuré décédé. 2 Dès l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de la LAVS, les rentes d'orphelins et les rentes pour enfants en cours continueront d'être allouées d'après les prescriptions valables jusqu'à ce jour.

1) RO 1982 1676 1715

Assurance-accidents RO 1982

3. Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) 1) Art. 6, 2e al. 2 Donnent droit à l'allocation: a .Les enfants de la personne astreinte au service; b .Les enfants recueillis par la personne astreinte au service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation. Dispositions transitoires selon la LAA du 20 mars 19812) Si la personne astreinte au service a été condamnée par jugement ou s'est engagée par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au sens du code civil suisse dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour l'octroi des allocations pour enfants au sens de l'article 6 LAPG, cet enfant est réputé enfant de la personne astreinte au service.

4. Loi fédérale sur l'assurance-invalidités) Coordination avec l'assu- rance-accidents Art. 25bie Si un assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents, le mon- tant total de l'indemnité journalière correspond au moins à celui de l'indemnité journalière allouée par l'assurance-accidents. Art. 42, 1er et 4e al. 1 Les assurés invalides domiciliés en Suisse qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e année s'il s'agit d'un homme ou sa 62e année s'il s'agit d'une femme. L'article 43bi8, 4 e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est toutefois réservé. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentai- res, en particulier sur l'évaluation du degré d'impotence ainsi que sur la réglementation du droit de l'assuré à une allocation pour impotent lorsqu'une grave infirmité requiert une aide spéciale et importante pour l'établissement de contacts avec l'entourage. Il peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour

1) RS 834.1 2> RO 1982 1676

3) RS 831.20 1716

Assurance-accidents RO 1982 Mesures de réadaptation de l'assurance obligatoire en cas d'accidents et de l'assu- rance militaire I. Assurance- accidents obli- gatoire impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.1> Art. 44 Les personnes qui sont assurées en vertu de la présente loi et le sont aussi auprès de l'assurance-accidents obligatoire ou auprès de l'assurance militaire n'ont droit aux mesures de réadaptation prévues en matière d'assurance-invalidité qu'autant que ces pres- tations ne sont pas allouées par les autres assurances. 2 Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents obliga- toire ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire, peuvent prétendre une indemnité journalière de l'assu- rance-invalidité. Art. 45 Abrogé

5. Loi fédérale sur l'assurance militaire 2) Art. 25b18 1 Le Conseil fédéral est tenu d'adapter les rentes de l'assurance militaire aux augmentations ou diminutions du renchérissement ainsi qu'aux fluctuations des revenus. 2 L'adaptation des rentes de l'assurance militaire intervient en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance- vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Art. 49, 2e al. 2 Lorsque l'assurance militaire a réduit ses prestations pour faute grave de l'assuré ayant causé sa maladie ou sa mort, les droits de l'assuré et de ses survivants sont transférés à l'assurance militaire en fonction du rapport entre les prestations et le dom- mage. Chapitre VI: Assurance militaire et autres assurances sociales Art. 51 1 Si un assuré a droit aux prestations de l'assurance militaire et de l'assurance-accidents, les rentes et indemnités pour atteinte à l'intégrité ou pour frais funéraires sont allouées par chaque assu-

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2> RS 833.1 5 1717

Assurance-accidents RO 1982 II. Assurance- vieillesse, survi- vants et invalidité reur dans la mesure de sa participation au dommage total. Les autres prestations sont exclusivement allouées par l'assureur qui est immédiatement tenu à prestations selon la législation appli- cable. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au 1er alinéa et édicter des dispositions spéciales sur l'obligation de verser des prestations en cas de rechutes, de lésions d'organes pairs et de pneumoconioses. Il règle la coordination des prestations des deux assurances, la collaboration entre celles-ci et la restitution des prestations versées à tort. Art. 52 ' Si un ayant droit à une rente au sens de la présente loi peut pré- tendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assu- rance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, la rente de l'assurance militaire est réduite dans la mesure où, ajoutée auxdites rentes, elle dépasse le gain annuel dont on peut présumer que l'assuré sera privé. 2 Si la rente de l'assurance militaire est réduite, l'exonération fiscale dont jouit cette rente est reportée, jusqu'à concurrence du montant de la réduction, sur la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions complé- mentaires sur le calcul de la réduction. Il peut en particulier assimiler l'indemnité de chômage à la rente. Art. 53 et.54 Abrogés

6. Loi fédérale sur l'agriculture') Obligation d'assurance Art. 98 La législation sur l'assurance-accidents est applicable aux exploi- tations agricoles. Art. 99 et 100 Abrogés

7. Loi fédérale sur la circulation routière2) Art. 78 Abrogé ') RS 910.1

2) RS 741.01 1718

Assurance-accidents RO 1982 Assurance- accidents obli- gatoire Art. 80 Sous réserve de l'article 44 de la loi fédérale sur l'assurance-acci- dents'), les personnes victimes d'un dommage qui sont assurées en vertu de la loi sur l'assurance-accidents peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi. 8 .Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations2) Art. 20, 1er al. Sous réserve de l'article 44 de la loi fédérale sur l'assurance- accidents'), les personnes victimes d'un dommage qui sont assu- rées en vertu de la loi sur l'assurance-accidents peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi. Les assureurs ont le droit de recourir en vertu des articles 41 à 44 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents. 9 .Loi fédérale sur le travail 3) H. Hygiène et approbation des plans Obligations des employeurs et des travailleurs Art. 6 1 Pour protéger la santé des travailleurs et mettre le voisinage de l'entreprise à l'abri d'effets nuisibles ou incommodants, l'em- ployeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appli- quer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entre- prise. 2 L'employeur doit notamment aménager ses installations et ré- gler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. 3 L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures d'hy- giène. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'applica- tion des prescriptions sur l'hygiène. a Les mesures d'hygiène qui doivent être prises dans les entre- prises sont déterminées par voie d'ordonnance. 1)RO 1982 1676 2)RS 732.0 3)RS 822.11 1719

Assurance-accidents RO 1982 Approbation des plans et autorisation d'exploiter Entreprises non industrielles Responsabilité pénale de l'employeur Responsabilité pénale du travailleur Art. 7 1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entre- prise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Cette autorité demande le rapport de l'Ins- pection fédérale du travail et, par l'intermédiaire de celle-ci, celui de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales. 2 L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales. 3 L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'auto- rité cantonale avant de commencer l'exploitation. L'autorité can- tonale demande le rapport de l'Inspection fédérale du travail et donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménage- ment de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés. Art. 8 Le Conseil fédéral peut déclarer l'article 7 applicable aux entre- prises non industrielles qui sont exposées à des risques impor- tants. Les diverses catégories d'entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance. Art. 59 1 Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: a .L'hygiène et l'approbation des plans, qu'il agisse intention- nellement ou par négligence; b .La durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; c .La protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. 2 L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif') est applicable. Art. 60 1 Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur l'hygiène. 2 L'infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d'autres personnes.

1) RS 313.0 1720

Assurance-accidents RO 1982 Art. 61 Peines 1 L'employeur est passible de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende. 2 Le travailleur est passible des arrêts ou de l'amende. 10.Loi fédérale sur le commerce des toxiques') Art. 15, 4e al. 4 Pourvu que la protection de la vie ou de la santé ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut assouplir les obligations imposées par les alinéas 1 à 3 pour certaines formes du commerce ou pour le commerce de certains toxiques, notamment pour les opérations qui ont lieu soit à l'intérieur des entreprises de l'indus- trie chimique, du commerce de gros des produits chimiques et des entreprises utilisant ces produits en grande quantité, soit dans leurs relations entre elles, lorsque les travailleurs de ces entre- prises sont assurés auprès de la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents en vertu de la loi fédérale sur l'assurance- accidents 2). Art. 17, 2e al. 2 Est réservée la législation fédérale sur la protection des travail- leurs et sur l'assurance-accidents. Art. 27 Autorités d'exé- L'exécution des mesures destinées à protéger les travailleurs dans cution de la loi le sur le travail et entreprises entre rises soumises à la loi fédérale sur le travail3) ou à la loi de la loi sur fédérale sur l'assurance-accidents2) a lieu selon les dispositions de l'assurance- accidents ces lois. 11.Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites) Art. 219, 4e al., deuxième classe, let. c

c. Les primes et les prestations selon la loi fédérale sur l'assu- rance-accidents2); 1)RS 814.80 2)RO 1982 1676 3)RS 822.11 4)RS 281.1 1721

Assurance-accidents RO 1982

12. Code des obligations 1> Art. 324b, 3e al. 3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire. Art. 3276, 3e al. Abrogé

13. Loi fédérale d'organisation judiciaire') Art. 129, 1eT al., let. e 1 Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions concernant:

e. La garantie du traitement médical dans l'assurance-maladie.

14. Loi fédérale sur les explosifs') Art. 23, 2e al. 2 Les dispositions sur la prévention des accidents selon la loi sur l'assurance-accidents4) sont réservées. Art. 30, 3e al. 3 L'obligation de déclarer l'accident conformément à l'article 45 de la loi sur l'assurance-accidents4> est réservée. Art. 34 Les mesures qui assurent la protection des travailleurs sont régies par la loi sur l'assurance-accidents4). Art. 40, 4e al. 4 Les dispositions pénales de la présente loi l'emportent sur les articles 32 et 33 de la loi sur le commerce des toxiques5) et sur les articles 112 et 113 de la loi sur l'assurance-accidents4). 1)RS 220 2)RS 173.110 3)RS 941.41 4> RO 1982 1676 5> RS 814.80 1722

Assurance-accidents RO 1982 Conseil national, le 20 mars 1981 Conseil des Etats, le 20 mars 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1981 sans avoir été utilisé.') 2 Entrée en vigueur. 2) 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 23466 1)F F 1981 I 759 2)RO 1982 1724 1723

Ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 120, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents (loi), arrête: Section 1: Mise en vigueur Article premier 1 La loi entre en vigueur le 1 2 Les dispositions suivantes article 57, 3e alinéa, article 60, article 63, 2e alinéa, article 64, ler alinéa, articles 68 et 69, article 72, ler et 3e alinéas, article 75, article 79, 1 " alinéa, article 80, article 85, 2" à 5e alinéas, article 107, ler alinéa, article 108, 2e alinéa et article 109, 2e alinéa. er janvier 1984, sous réserve du 2e alinéa. entrent en vigueur le ler octobre 1982: Section 2: Dispositions d'introduction Art. 2 Enregistrement des assureurs 1 Les assureurs désignés à l'article 68 de la loi qui entendent participer à la gestion de l'assurance-accidents dès le let janvier 1984 doivent présenter d'ici au 30 juin 1983, dernier délai, leur demande d'enregistrement à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral). 2 La demande d'enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exem- plaires. Doivent y être joints:

a. Pour les institutions d'assurance privées: les documents d'où ressort l'autorisation de pratiquer l'assurance-accidents; RS 832.211 1> RO 1982 1676 1724 1982 - 770

Assurance-accidents RO 1982 b .Pour les caisses publiques d'assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi; c .Pour les caisses-maladie reconnues: les dispositions statutaires et régle- mentaires qui concernent l'assurance-accidents, avec indication des modi- fications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi, ainsi qu'un original de l'accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l'article 70, 2e alinéa, de la loi. 3 L'office fédéral examine si les conditions fixées sont remplies et si le requé- rant est en mesure de gérer l'assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l'inscription au registre ou le rejet de la demande. 4 L'office fédéral publiera pour la première fois en juillet 1983 la liste des assureurs inscrits au registre. La liste mentionnera également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, 2e al., de la loi). Art. 3 Choix de l'assureur par les administrations publiques 1Pour que leur personnel soit assuré dès le leT janvier 1984, les administrations et entreprises publiques doivent choisir leur assureur, conformément à l'article 75 de la loi, d'ici au 31 octobre 1983. 2 Un service de l'administration publique ou une entreprise publique forme une unité lorsqu'il est distinct du point de vue de l'organisation. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur. Avant d'opérer leur choix, les administrations publiques accordent un droit de participation aux représentants des travailleurs. 4 Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités consi- dérées. 5 Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Art. 4 Caisse supplétive Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait d'ici au 30 septembre 1983. Il édicte les prescriptions nécessaires si à cette même date les assureurs n'ont pas pu s'entendre sur la gestion de la caisse. 6 1725

Assurance-accidents RO 1982 Art. 5 Commission de coordination 1Les membres de la commission de coordination prévue à l'article 85, 2e alinéa de la loi, sont nommés par le Conseil fédéral pour le ler janvier 1983, sur proposition des assureurs et des organes d'exécution de la loi sur le travails). Le premier mandat de la commission prend fin le 31 décembre 1988. 2 Pour l'année 1983, la CNA assume à ses frais la gestion du secrétariat de la commission. La caisse fédérale prend à sa charge jusqu'au ler janvier 1984 les indemnités dues aux membres de la commission. Art. 6 Tarifs médicaux En l'absence de convention, au sens de l'article 56, 1er alinéa, de la loi, au ler janvier 1984, la convention sur la collaboration et les tarifs passée avec la CNA est déterminante jusqu'à la conclusion d'un tel accord, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, pour l'ensemble du domaine de l'assurance-acci- dents. Art. 7 Fixation anticipée des primes 1 Au cours de l'année 1983, la CNA et les assureurs désignés à l'article 68 de la loi peuvent prendre, avec effet des le ler janvier 1984, des décisions classant les entreprises dans les classes et degrés du tarif des primes et fixant les primes. 2 Les délais d'opposition et de recours contre de telles décisions commencent à courir le ler janvier 1984. Art. 8 Tribunaux cantonaux des assurances Les dispositions cantonales régissant l'organisation et la procédure des tribu- naux des assurances (art. 108, 20 al., de la loi) doivent être soumises à l'office fédéral, en trois exemplaires, d'ici au 30 septembre 1983. Art. 9 Directives Afin que les travaux préparatoires nécessaires à l'introduction de la loi soient exécutés à temps, l'office fédéral peut adresser aux assureurs et aux organes d'exécution des directives portant notamment sur la soumission à l'autorité fédérale des conventions tarifaires, des normes comptables uniformes et des régies sur la tenue de statistiques uniformes.

1) RS 822.11 1726

Assurance-accidents RO 1982 Section 3: Disposition finale Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1982. 20 septembre 1982 . Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27787 1727

Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 juillet 19821) concernant l'augmentation du nombre maxi- mum d'indemnités journalières est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al., deuxième phrase 1 . . . Il en est de même des assurés qui travaillent dans une entreprise de l'une de ces régions. II La présente modification entre en vigueur le 20 septembre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27798 1> RO 1982 1228 1728 1982 —800

Ordonnance concernant la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2, 2e alinéa, et l'article 117, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture'); en complément de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 novembre 1971 2) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines (ordonnance sur le cadastre de la production agricole), arrête: Article premier Compétence La Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines (appelée ci-après la commission de recours) statue sur des recours formés contre des décisions prises par l'Office fédéral de l'agriculture en vertu de l'article 8, 1er alinéa, de l'ordon- nance sur le cadastre de la production agricole. Art. 2 Composition et nomination 1 La commission se compose de sept membres. 2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. 3 La commission choisit le vice-président parmi ses membres. Art. 3 Tâches du président 1 Les tâches du président sont notamment les suivantes: a .Il convoque la commission; b .Il s'occupe de l'instruction des cas; c .L'instruction terminée, il désigne le ou les membres chargés de présenter à la commission un rapport sur le cas, ainsi que des propositions; d .Il fait circuler les dossiers des recours entre les membres; e .Il ordonne que la décision soit prise par voie de circulation des dossiers; f .Il rend des décisions incidentes; g .Il surveille l'activité du secrétariat. RS 912.8 RS 910.1

2) RS 912.1; RO 1982 471 1982 - 772 1729

Région de montagne et zone préalpine des collines RO 1982 2I1 peut, pour l'instruction des cas, se faire seconder par un ou plusieurs membres de la commission ou par le secrétariat. Art. 4 Délibérations et décisions 1 Les délibérations sont dirigées par le président ou, s'il est empêché, par le vice-président. 2 Trois membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement. C'est aussi la condition requise pour que la commission puisse décider si la question a une importance fondamentale. 3 Pour les questions d'importance fondamentale, la commission statue à la majorité de ses membres; dans les autres cas, elle statue à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, il les départage. Le vote est obligatoire. 4 En cas de recours manifestement mal fondés, le président et les deux membres qu'il désignera cas par cas peuvent décider par la voie de la circulation des dossiers. L'unanimité est alors requise. Art. 5 Secret de fonction 1 Les membres sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Le Département fédéral de l'économie publique est réputé autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal1) Art. 6 Indemnité L'indemnité due aux membres est réglée par l'ordonnance du ler octobre 1973 2) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 7 Secrétariat 1 Les travaux de secrétariat, la rédaction des procès-verbaux, ainsi que le service de caisse et de comptabilité de la commission sont assurés par le Secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique. 2 Le secrétariat n'est responsable qu'envers la commission du concours qu'il lui prête pour instruire les cas. 1)RS 311.0 2)RS 172.32 1730

Région de montagne et zone préalpine des collines RO 1982 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27799 1731

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 21, alinéas 4, 4bis et 4 t e r de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier - Fr. par 100 kg net Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit: franco gare du moulin Froment de la classe I a . 110.70 Froment de la classe I 109.20 Froment de la classe II 106.20 Froment de la classe III 103.10 Froment de la classe IV 99.30 Epeautre en grain 104.— Seigle 98.— Méteil 101.60 Art. 2 Si les recettes résultant des prix de vente fixés à l'article premier ne couvrent pas entièrement le prix de revient pour la Confédération, on utilisera k produit du droit de douane sur le blé panifiable affecté à la provision. Art. 3 1 L'ordonnance du Conseil fédéral du 26 août 19812j fixant les prix de vente du blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27770 RS 916.111.414 1)RS 916.111.0 2)RO 1981 1512 1732 1982 —754

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1982/83 du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des pro- ducteurs à la couverture des frais 1 Dès le 1er octobre 1982, une taxe à l'importation de 16 fr. 20 par 100 kg de sucre, ainsi qu'une contribution des producteurs de 54 centimes par 100 kg de betteraves sucrières sont perçues aux fins de couvrir la différence négative probable de quelque 80 millions de francs résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières de 1982. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27797 RS 916.114.182 1> RS 916.114.1 7 1982 —797 1733

Ordonnance sur la pêche dans les eaux italo-suisses Modification du ler septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 juin 198111 sur la pêche dans les eaux italo-suisses est modifiée comme il suit: Appendice 1; art. 2 (tableau), note de bas de page du ch. 34

3) L'alose ayant disparu du lac Majeur, l'utilisation de ce filet est interdite à partir du ler janvier 1983. Appendice 1; art. 2 (tableau), ch. 36 Teneur selon annexe. Appendice 1; art. 6 Art. 6 Dispositions transitoires 1 Les filets autorisés et plombés conformément au droit en vigueur, mais interdits en vertu du présent appendice, peuvent être utilisés, sous réserve du 2e alinéa, jusqu'au 31 mai 1984. 2 L'utilisation du filet mentionné sous chiffre 34, dans le tableau faisant partie de l'article 2 de cet appendice, est encore autorisée jusqu'au 31 décembre 1982. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983. ter septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27759

1) RS 923.51 1734 1982 - 688

27759 Pêchedans les eaux italo-suises Annexe Utilisation Nom courant en italien Dimension des mailles en mm Longueur maximale en m Hauteur maximale en mailles (ou en métres) Restrictions temporaires (période de protection), locales et autres Chif- fre Type 35 —Ne doit pas être posé sur le fond. —Ancrage interdit durant la période de protection du bro- chet. —Interdit du ter juin jusqu'à la fin de la période de protec- tion de la bondella.

E. 32 500

E. 36 Bondella 100-150 Reet da bondela Filet dormant

E. 41 Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes RS 0.790; RO 1970 90 Champ d'application du traité le 1°1' septembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Chili 8 octobre 1981 8 octobre 1981 Inde 18 janvier 1982 18 janvier 1982 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 octobre 1980 S 16 septembre 1975 Vietnam 20 juin 1980 A 20 juin 1980 27719 ¢) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 96, 1973 886, 1976 2863 et 1979 1563. 1736 1982 —679

Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.1; RO 1970 99 Champ d'application de l'accord le ler septembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Chili 8 octobre 1981 8 octobre 1981 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 octobre 1980 A 27 octobre 1980 Pays-Bas 2) 17 février 1981 17 février 1981 Déclaration Pays-Bas L'accord s'applique au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises. 27720 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 595 et 1979 1564. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —680 1737

Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.3; RO 1978 240 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1982, complément'> Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Autriche 6 mars 1980 6 mars 1980 Chili 17 septembre 1981 A 17 septembre 1981 Chypre 6 juillet 1978 A 6 juillet 1978 Corée (Sud) 14 octobre 1981 A 14 octobre 1981 27721 1> La présente publication rectifie (Chypre) et complète celles qui figurent au RO 1978 245 et 1979 1565. 1738 1982 —681

Règlement additionnel Texte original modifiant le Règlement sanitaire international (1969) Signé à Genève le 20 mai 1981 Entré en vigueur le let' janvier 1982 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Rappelant la résolution WHA33.3, qui déclare solennellement que tous les peuples du monde sont désormais libérés de la variole; Estimant qu'en conséquence le moment est venu de ne plus faire figurer la variole parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement additionnel adopté le 23 mai 1973; Rappelant les amendements relatifs aux articles 18, 19, paragraphe 2 e), et 47, paragraphe 2, laissés en suspens conformément à la résolution WHA27.45; Ayant examiné le rapport que le Conseil exécutif lui a transmis à sa soixante- septième session; Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution; 1 .Décide que la variole ne devra plus figurer parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement addi- tionnel adopté le 23 mai 1973; 2 .Inclut la variole dans les maladies sous surveillance internationale, con- formément à la résolution WHA22.47, dont les dispositions sont appli- cables compte tenu de l'éradication mondiale de la variole; 3 .Adopte, le 20 mai 1981, le Règlement additionnel suivant: Article I Le Règlement sanitaire international (1969) est modifié comme suit: Titre I —Définitions Article 1 «maladies soumises au Règlement». Supprimer le membre de phrase: «la variole, y compris la variole mineure (alastrim)», de manière que la définition soit libellée comme suit: « <maladies soumises au Règlement> (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste;» RS 0.818.102 1982 - 761 1739

Règlement sanitaire international RO 1982 Titre II —Notifications et renseignements épidémiologiques Article 7 Paragraphe 2, lettre a). Supprimer le terme «variole», de manière que l'alinéa soit ainsi libellé: «a) en cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone contiguë»; Titre III —Organisation sanitaire Article 18 Supprimer l'article 18 et renuméroter en conséquence les articles 19 et suivants jusqu'à la fin du Règlement. Article 19 Paragraphe 2, lettre e). Supprimer les passages suivants: «pour la vacci- nation contre la variole à l'intérieur de l'aéroport et», «des moyens nécessaires» et «contre le choléra et», de manière que l'alinéa soit ainsi libellé: «e) des moyens nécessaires, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéro- port, pour la vaccination contre la fièvre jaune». Titre IV —Mesures et formalités sanitaires Chapitre V Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchan- dises, des bagages et du courrier Article 47 Paragraphe 2. Supprimer le membre de phrase: «Sous réserve des mesures prévues à l'article 64,», de manière que le paragraphe soit ainsi libellé: «2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières.» Titre V —Dispositions propres à chacune des maladies soumises au Règle- ment Chapitre I V —Variole Supprimer le chapitre IV et renuméroter en conséquence les articles 83 et suivants jusqu'à la fin du Règlement. 1740

Règlement sanitaire international RO 1982 Titre VI —Documents sanitaires Appendice 3: Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole Supprimer l'appendice 3 et renuméroter les appendices 4 et 5 en consé- quence, dans tout le Règlement. Appendice 4: Déclaration maritime de santé Questionnaire de santé, question No 1. Supprimer le terme «variole», de manière que la question soit ainsi libellée: «1. Y a-t-il eu à bord, en cours de voyage, *) un cas (ou une présomption) de peste, de choléra ou de fièvre jaune? Donner les détails dans le tableau.» Article II Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tout refus ou réserve est de six mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé. Article III Ce Règlement additionnel entrera en vigueur le premier jour de janvier 1982. Article IV Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international (1969) s'appliqueront à ce Règlement additionnel: paragraphe 3 de l'article 94; paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5 de l'article 95; article 96; article 97, en remplaçant la date d'entrée en vigueur par celle qui est mention- née à l'article III de ce Règlement additionnel; et articles 98 à 101 inclus. En foi de quoi, nous avons apposé nos signatures à Genève ce 20 mai 1981. Dr. M. Violaki-Paraskeva Dr. H. Mahler ² Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé *) S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les quatre dernières semaines. (Note de bas de page inchangée) 8 1741

Arrêté fédéral concernant l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête: Article premier 1 L'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l'adhésion de la Suisse. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internatio- naux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.). Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé. 2) 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 26622 1)FF 1981 II 1 2)FF 1981 III 230 1742 1982 - 759

Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel Texte original Conclu à Genève le 6 octobre 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19811) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 22 juillet 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 1982 Préambule Les parties contractantes, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique internationale), Reconnaissant en particulier l'importance des résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au programme intégré pour les produits de base que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions, Reconnaissant l'importance que le caoutchouc naturel présente pour l'écono- mie des membres, plus spécialement pour les exportations dans le cas des membres exportateurs et pour l'approvisionnement dans celui des membres importateurs, Reconnaissant en outre que la stabilisation des cours du caoutchouc naturel servira les intérêts des producteurs, des consommateurs et des marchés du caoutchouc naturel, et qu'un accord international sur le caoutchouc naturel peut contribuer beaucoup à la croissance et au développement de l'industrie du caoutchouc naturel dans l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier Objectifs Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel (ci- après dénommé «le présent Accord»), en vue d'atteindre les objectifs perti- nents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au programme intégré pour les produits de base, sont, entre autres, les suivants:

a) Assurer une croissance équilibrée de l'offre et de la demande de caout- chouc naturel, contribuant ainsi à atténuer les graves difficultés que des excédents ou des pénuries de caoutchouc naturel pourraient créer; RS 0.971.117 1)RO 1982 1742 2)Résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale, du ler mai 1974. 1982 —760 1743

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 b)Assurer la stabilité du commerce du caoutchouc naturel en évitant les fluctuations excessives des prix du caoutchouc naturel, qui nuisent aux intérêts à long terme à la fois des producteurs et des consommateurs, et en stabilisant ces prix sans fausser les tendances à long terme du marché, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs; c)Aider à stabiliser les recettes que les membres exportateurs tirent de l'exportation du caoutchouc naturel, et accroître leurs recettes par une augmentation des quantités de caoutchouc naturel exportées à des prix équitables et rémunérateurs, contribuant ainsi à donner les encourage- ments nécessaires à un accroissement dynamique de la production et les ressources permettant une croissance économique et un progrès social accélérés; d)Chercher à assurer des approvisionnements en caoutchouc naturel qui soient suffisants pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des membres importateurs, et renforcer la sécurité et la régularité de ces approvisionnements; e)Prendre les mesures possibles, en cas d'excédent ou de pénurie de caout- chouc naturel, pour atténuer les difficultés économiques que les membres pourraient rencontrer; f)Chercher à accroître le commerce international du caoutchouc naturel et des produits transformés qui en sont dérivés, et à améliorer leur accès au marché; g)Améliorer la compétitivité du caoutchouc naturel en encourageant la recherche-développement sur les problèmes de ce produit; h)Encourager le développement effectif de l'économie du caoutchouc natu- rel en cherchant à faciliter et à promouvoir des améliorations dans le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut; i)Favoriser la coopération internationale et des consultations dans le domai- ne du caoutchouc naturel, au sujet des questions influant sur l'offre et la demande, et faciliter la promotion et la coordination des programmes de recherche, des programmes d'assistance et autres programmes concernant ce produit. Chapitre II Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1)Par «caoutchouc naturel», il faut entendre l'élastomère non vulcanisé, sous forme solide ou liquide, provenant de l'Hevea brasiliensis et de toute autre plante que le Conseil peut désigner aux fins du présent Accord. 2)Par «partie contractante», il faut entendre un gouvernement, ou un 1744

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 organisme intergouvernemental visé à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif. 3)Par «membre», il faut entendre une partie contractante définie à la rubrique 2 du présent article. 4)Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil. 5)Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre importateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil. 6)Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du caout- chouc naturel visée à l'article 3. 7)Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel visé à l'article 6. 8)Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, compté séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des membres de chaque catégorie présents et votants. 9)Par «exportations de caoutchouc naturel», il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre, et par «importations de caoutchouc» naturel, le caoutchouc naturel qui entre sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu que, aux fins des présentes définitions, le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés. 1 0)Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. 1 1)Par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais. 1 2)Par «exercice», il faut entendre la période allant du lei janvier au 31 dé- cembre inclusivement. 1 3)Par «entrée en vigueur», il faut entendre la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément à l'article 61. 1 4)Par «tonne», il faut entendre une tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kilo- grammes. 1 5)Par «promesse de garantie gouvernementale», il faut entendre les obliga- tions financières à l'égard du Conseil que les membres ont souscrites à titre de 1745

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 sûreté pour le financement du stock régulateur d'urgence et dont le Conseil peut demander l'exécution pour faire face à ses obligations financières confor- mément à l'article 28; les membres sont responsables uniquement à l'égard du Conseil, et ce à concurrence du montant de leur promesse de garantie. 16)Par «cent de Malaisie/Singapour», il faut entendre la moyenne du sen malaisien et du cent de Singapour aux taux de change du moment. 17)Par «contribution nette d'un membre pondérée par un coefficient temps», il faut entendre le montant net de ses contributions pondéré par le nombre d'années où il a été membre de l'Organisation. Chapitre III Organisation et administration Article 3 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du caoutchouc naturel 1 .Il est créé une Organisation internationale du caoutchouc naturel chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et d'en super- viser le fonctionnement. 2 .L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil interna- tional du caoutchouc naturel, de son Directeur exécutif et de son personnel, ainsi que des autres organes prévus dans le présent Accord. 3 .A sa première session, le Conseil, par un vote spécial, décidera que l'Organisation a son siège à Kuala Lumpur ou à Londres. 4 .Le siège de l'Organisation doit toujours être situé sur le territoire d'un membre. Article 4 Membres de l'Organisation

1. I1 est institué deux catégorie de membres, à savoir: a)Les exportateurs; et b)Les importateurs.

2. Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article, compte dûment tenu des dispositions des articles 25 et 28. Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie, sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial.

3. Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation. Article 5 Participation d'organismes intergouvernementaux

1. Toute mention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» dans le présent Accord est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsa- 1746

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 bilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internatio- naux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organismes intergouvernementaux, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organismes intergou- vernementaux.

2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdits organismes intergouvernementaux exercent leurs droits de vote avec un nom- bre de voix égal au nombre total de voix attribuées, conformément à l'article 15, à leurs Etats membres. Chapitre IV Le Conseil international du caoutchouc naturel Article 6 Composition du Conseil international du caoutchouc naturel 1 .L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du caout- chouc naturel, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2 .Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil. 3 .Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles. Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1 .Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplisse- ment, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des disposi- tions du présent Accord. 2 .Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci. Ces règlements comprennent son règlement intérieur et celui des comités institués en application de l'article 19, les règles de gestion et de fonctionnement du stock régulateur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques. 3 .Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. 4 .Le Conseil publie un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés. 1747

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 8 Emprunt dans des circonstances exceptionnelles 1 .Le Conseil peut, par un vote spécial, emprunter auprès de sources commer- ciales pour le Compte de stock régulateur et/ou le Compte administratif afin de couvrir les déficits de l'un ou l'autre de ces comptes provoqués par des décalages entre des dépenses autorisées et le versement des contributions requises. Si l'emprunt est effectué à la suite d'un retard dans la perception d'une contribution d'un membre, les coûts financiers assumés par le Conseil au titre dudit emprunt sont mis à la charge du membre qui est en retard dans ses versements, indépendamment du versement intégral de sa contribution. 2 .Tout membre peut, à son gré, choisir de verser directement une contribu- tion en espèces au Compte approprié, en lieu et place d'un emprunt commercial contracté par le Conseil pour couvrir la part dudit membre dans les fonds requis. Article 9 Délégation de pouvoirs 1 .Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à tout comité institué en application de l'article 19, tout ou partie de ses pouvoirs dont l'exercice n'exige pas, en vertu des dispositions du présent Accord, un vote spécial du Conseil. Nonobstant cette délégation, le Conseil peut à tout moment examiner une question renvoyée à l'un de ses comités et prendre une décision à son sujet. 2 .Le Conseil peut, par un vote spécial, révoquer toute délégation de pouvoirs à un comité. Article 10 Coopération avec d'autres organismes 1 .Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropriées aux fins de consul- tation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouverne- mentaux selon qu'il conviendra. 2 .Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue d'entretenir des contacts avec des organismes internationaux non gouvernementaux appropriés. Article 11 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou tout organisme visé à l'article 10, à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des séances du Conseil ou de l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19. Article 12 Président et Vice-Président 1 .Le Conseil élit, pour chaque année, un président et un vice-président. 2 .Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. 1748

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .En cas d'absence temporaire, le Président est remplacé par le Vice-Prési- dent. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Prési- dent, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas, parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs, ainsi qu'il convient. 4 .Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion, n'a le droit de voter à ladite réunion. Il peut toutefois donner pouvoir au représentant d'un autre membre appartenant à la même catégorie pour exercer les droits de vote du membre qu'il représente. Article 13 Le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel 1 .Le Conseil, par un vote spécial, nomme un directeur exécutif et un directeur du stock régulateur. 2 .Les conditions de nomination du Directeur exécutif et du Directeur du stock régulateur sont fixées par le Conseil. 3 .Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil. 4 .Le Directeur du stock régulateur est responsable devant le Directeur exécutif et le Conseil de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent Accord ainsi que de l'exécution de toute autre tâche que le Conseil peut lui confier. Le Directeur du stock régulateur est responsable de la gestion quotidienne du stock régulateur et tient le Directeur exécutif au courant des opérations générales du stock régulateur de sorte que le Directeur exécutif puisse s'assurer qu'il répond efficacement aux objectifs du présent Accord. 5 .Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles fixées par le Conseil. Il est responsable devant le Directeur exécutif. 6 .Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel, y compris le Directeur du stock régulateur, ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'indus- trie ou le commerce du caoutchouc ni d'activités commerciales connexes. 7 .Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'accep- tent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables que devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. 1749

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 14 Sessions 1 .En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre. 2 .Outre les sessions qu'il tient dans les circonstances expressément prévues dans le présent Accord, le Conseil se réunit également en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est prié: a)Par le Président du Conseil; b)Par le Directeur exécutif; c)Par la majorité des membres exportateurs; d)Par la majorité des membres importateurs; e)Par un membre exportateur ou des membres exportateurs détenant au moins 200 voix; ou f)Par un membre importateur ou des membres importateurs détenant au moins 200 voix. 3'. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, a moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le Conseil. 4 .Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en commu- nique l'ordre du jour au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours. Article 15 Répartition des voix 1 .Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. 2 .Chaque membre exportateur reçoit une voix initiale sur les 1000 voix à répartir, étant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exporta- tions nettes sont inférieures à 10 000 tonnes par an ne reçoit pas de voix initiale. Le reste desdites voix est réparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exporta- tions nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de cinq années civiles commençant six années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que les exportations nettes de caoutchouc naturel de Singapour pendant cette période sont réputées représenter 13 p. 100 de ses exportations totales pour ladite période. 3 .Les voix des membres importateurs sont réparties entre eux proportionnel- lement à la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de trois années civiles commençant quatre années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que chaque membre importateur reçoit une voix même si sa part proportionnelle d'impor- tations nettes n'est pas par ailleurs assez forte pour le justifier. 1750

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 4 .Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 relatifs aux contributions des membres importateurs, et de l'article 39, le Conseil dresse, à sa première session, un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs, qui sont révisés chaque année conformément au présent article. 5 .Il n'y a pas de fractionnement de voix. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier inférieur et toute fraction égale ou supérieure à 0,5 est arrondie au nombre entier supérieur. 6 .Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. 7 .Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. 8 .Si, du fait de l'exclusion d'un membre en application de l'article 65, ou du retrait d'un membre en application de l'article 64 ou de l'article 63, la part du commerce total détenue par les membres restant dans l'une ou l'autre catégorie se trouve ramenée à moins de 80 p. 100, le Conseil se réunit et se prononce sur les conditions, les modalités et l'avenir du présent Accord, y compris en particulier sur la nécessité de maintenir les opérations effectives du stock régulateur sans imposer une charge financière excessive aux membres restants. Article 16 Procédure de vote 1 .Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au Conseil et il n'a pas la faculté de diviser ses voix. 2 .Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute session ou séance du Conseil. 3 .Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que celui-ci détient utilise ces voix comme il y est autorisé. 4 .En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix. Article 17 Quorum

1. Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres impor- tateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des catégories. 1751

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2 .Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance et le jour suivant, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exporta- teurs et de la majorité des membres importateurs, à condition que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des catégories. 3 .Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 16 est considéré comme présent. Article 18 Décisions 1 .Le Conseil prend toutes ces décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, saufdisposition contraire du présent Accord. 2 .Quand un membre invoque les dispositions de l'article 16 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant. Article 19 Institution de comités

1. Les comités suivants sont institués: a)Comité de l'administration; b)Comité des opérations du stock régulateur; c)Comité des statistiques; et d)Comité des autres mesures. Le Conseil peut aussi instituer d'autres comités par un vote spécial.

2. Chaque comité est responsable devant le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe la composition et le mandat de chaque comité. Article 20 Groupe d'experts 1 .Le Conseil constitue un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le com- merce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importateurs. 2 .Le Groupe d'experts se met à la disposition du Conseil et de ses comités pour leur donner des avis et une assistance, en particulier en ce qui concerne les opérations du stock régulateur et les autres mesures visées à l'article 44. 3 .La composition, les fonctions et les dispositions administratives du Groupe d'experts sont fixées par le Conseil. Chapitre V Privilèges et immunités Article 21 Privilèges et immunités

1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. 1752

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2 .L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé le Gouvernement hôte) un accord (ci-après dénommé Accord de siège) touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 3 .En attendant la conclusion de l'Accord de siège, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans la mesure compatible avec sa législation, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 4 .L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres gouverne- ments, des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 5 .Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le gouverne- ment de ce pays conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un Accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. 6 .L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin: a)Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b)Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouverne- ment hôte; ou c)Si l'Organisation cesse d'exister. Chapitre VI Comptes et vérification des comptes Article 22 Comptes financiers

1. Aux fins du fonctionnement et de la gestion du présent Accord, deux comptes sont créés: a)Le Compte du stock régulateur; et b)Le Compte administratif.

2. Toutes les recettes et dépenses suivantes découlant de la constitution, du fonctionnement et de l'entretien du stock régulateur sont portées au Compte du stock régulateur: contribution versées par les membres en vertu de l'article 28, emprunts effectués pour le Compte du stock régulateur en vertu de l'article 8, amortissement du principal de ces emprunts et intérêts correspondants, produit des ventes des stocks composant le stock régulateur, intérêts sur les dépôts du Compte du stock régulateur, coûts d'acquisition du stock, commis- sions, frais d'entreposage, de transport et de manutention, assurances et coût de la rotation du stock. Le Conseil peut, toutefois, par un vote spécial, porter 1753

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 d'autres recettes ou dépenses imputables à des transactions ou opérations du stock régulateur au Compte du stock régulateur. 3 .Toutes les autres recettes et dépenses relatives au fonctionnement du présent Accord sont portées au Compte administratif. Ces autres dépenses sont normalement couvertes par les contributions des membres calculées confor- mément à l'article 25. 4 .L'Organisation ne répond pas des dépenses des délégations ou des observa- teurs envoyés au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19. Article 23 Mode de paiement Les versements en espèces au Compte administratif et au Compte du stock régulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchés de change étrangers en monnaies librement utilisables, et ils ne sont pas assujettis à des restrictions de change. Article 24 Vérification des comptes 1 .Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres. 2 .Le Compte administratif et le Compte du stock régulateur vérifiés par des vérificateurs indépendants sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible, mais pas moins de trois mois après la clôture de chaque exercice, et sont examinés pour approbation par le Conseil à sa session suivante de la manière appropriée. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié. Chapitre VII Le Compte administratif Article 25 Contributions au budget 1 .A la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil approuvera le budget du compte administratif pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur et la fin du premier exercice. Par la suite, pendant la deuxième moitié de chaque exercice, le Conseil approuve le budget du Compte administratif pour l'exercice suivant. Le Conseil fixe la contribution de chaque membre à ce budget conformément au paragraphe 2 du présent article. 2 .Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportion- nelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour fixer les contributions, les voix de 1754

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3. Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres membres restent inchangées. Article 26 Versement des contributions au budget administratif 1 .Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date der" fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. La contribution d'un gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord, calculée conformément au paragraphe 3 de l'article 25, est exigible, pour l'exercice en cause, à une date qui est fixée par le Conseil. 2 .Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si un membre n'a pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, ses droits de vote à l'Organisation sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si un membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les quatre mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, tous les droits que ledit membre a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil, à moins que celui-ci, par un vote spé- cial, n'en décide autrement. 3 .Pour les contributions reçues en retard, le Conseil prélève un intérêt au taux préférentiel du pays hôte à compter de la date à laquelle elles étaient exigibles, ou au taux commercial dans le cas d'un emprunt effectué en vertu de l'article 8, selon ce qui conviendra. 4 .Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 2 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. Chapitre VIII Le stock régulateur Article 27 Volume du stock régulateur Aux fins du présent Accord, il est institué un stock régulateur international de 550 000 tonnes au total. Ce stock régulateur est le seul instrument d'interven- tion sur le marché pour la stabilisation des prix prévu dans le présent Accord. 1755 Lw)

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Il comprend: a)Le stock régulateur normal de 400 000 tonnes; et b)Le stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes. Article 28 Financement du stock régulateur

1. Les membres s'engagent à financer le coût total du stock régulateur international de 550 000 tonnes créé en application de l'article 27.

2. Le financement du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence est partagé également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Les contributions des membres au Comp- te du stock régulateur sont calculées d'après la part des voix qu'ils détiennent au Conseil, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indiquée au tableau dressé par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15 représente 0,1 p. 100 ou moins des importations nettes totales, la contribution au Compte du stock régulateur est calculée comme suit: a)Si sa part des importations nettes totales est inférieure ou égale à 0,1 p. 100 mais supérieure à 0,05 p. 100, sa contribution est calculée d'après sa part effective dans les importations nettes totales; b)Si sa part des importations nettes totales est égale ou inférieure à 0,05 p. 100, sa contribution est calculée sur la base d'une part des importations nettes totales égale à 0,05 p. 100.

4. Pendant toute période durant laquelle le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 ou de l'alinéa b du paragra- phe 4 de l'article 61, l'engagement financier de chaque membre exportateur ou de chaque membre importateur à l'égard du Compte du stock régulateur ne devra pas dépasser au total la contribution dudit membre, calculée d'après le nombre de voix correspondant aux parts en pourcentage indiquées dans les tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15, dans le total de 275 000 tonnes attribué à la catégorie des exportateurs et à la catégorie des importateurs, respectivement. Les obligations financières incom- bant aux membres lorsque le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire seront réparties également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Quand l'engagement global d'une catégo- rie dépassera celui de l'autre catégorie, le plus élevé des deux engagements globaux sera réduit de façon à correspondre à l'autre, les voix de chaque membre dans cet engagement global étant diminuées proportionnellement aux parts dans le total des voies telles qu'elles ressortent des tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15.

5. Les coûts totaux du stock régulateur normal de 400 000 tonnes sont financés par les contributions en espèces versées par les membres au Compte 1756

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 du stock régulateur. Ces contributions peuvent, le cas échéant, être versées par les organismes appropriés des membres intéressés.

6. Les coûts totaux du stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes sont financés par des contributions versées par les membres sous la forme: a)De montants en espèces réunis grâce à des emprunts effectués auprès de sources commerciales par le Conseil et garantis à la fois par des warrants de stock et par des garanties gouvernementales, promesses de garantie gouvernementales; et/ou b)De montants en espèces. Ces contributions peuvent, le cas échéant, être fournies par les organismes appropriés des membres intéressés.

7. Chaque membre est libre d'opter pour la formule de l'alinéa a ou celle de l'alinéa b du paragraphe 6 du présent article, ou pour l'une et l'autre de ces formules; dans tous les cas, le montant en espèces est déposé au Compte du stock régulateur. Dans le cas d'emprunts effectués conformément à l'alinéa a du paragraphe 6, la valeur des warrants de stock rapportée à la valeur totale du stock régulateur au moment considéré ne doit pas dépasser la part des voix que les membres emprunteurs détiennent au Conseil. Les membres au nom desquels le Conseil a effectué des emprunts à des conditions commerciales en application de l'alinéa a du paragraphe 6 doivent assumer toutes les obliga- tions qui leur incombent respectivement du fait de ces emprunts.

8. Les coûts totaux du stock régulateur international de 550 000 tonnes sont payés par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Ces coûts compren- nent notamment toutes les dépenses correspondant à l'acquisition et au fonctionnement du stock régulateur international de 550 000 tonnes. Si le coût estimatif indiqué à l'annexe C du présent Accord ne correspond pas exacte- ment au coût total de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur, le Conseil se réunit et prend les dispositions nécessaires pour appeler les contributions requises afin de couvrir ce coût total conformément aux parts exprimées en pourcentage du total des voix. Article 29 Versement des contributions au Compte du stock régulateur 1 .Il est versé au Compte du stock régulateur une contribution initiale en espèces équivalant à 70 millions de ringgits malaisiens. Cette contribution est répartie entre tous les membres d'après la part en pourcentage des voix qu'ils détiennent, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 28. La contribution est demandée dès que le Directeur exécutif est informé par tous les membres qu'ils sont en mesure de faire face aux exigences financières, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. Ces contri- butions initiales sont exigibles quarante-cinq jours après que le Directeur exé- cutif les a demandées. 2 .Le Directeur exécutif peut à tout moment demander le paiement de contributions à conditions que le Directeur du stock régulateur ait certifié que 1757

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 les sommes en question seront nécessaires au fonctionnement du Compte du stock régulateur au cours des quatre mois à venir. 3 .En cas d'appel de contributions, le montant demandé doit être versé par les membres dans les trente jours dès la date de notification. S'il en est prié par un membre ou des membres totalisant 200 voix au Conseil, le Conseil se réunit en session extraordinaire et peut modifier ou refuser l'appel de contribu- tions fondé sur une évaluation du besoin de fonds pour appuyer les opérations du stock régulateur au cours des trois mois à venir. Si le Conseil ne peut arriver à une décision, les contributions doivent être versées par les membres conformément à la décision du Directeur exécutif. 4 .Les contributions demandées pour le stock régulateur normal et pour le stock régulateur d'urgence sont évaluées au prix de déclenchement inférieur en vigueur au moment où ces contributions sont demandées. 5 .L'appel de contributions destinées au stock régulateur d'urgence est effectué comme il suit:

g) Quand il réexamine le stock régulateur à 300 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32, le Conseil: i)Reçoit de chaque membre une déclaration précisant la méthode qu'il utilisera pour financer sa part du stock régulateur d'urgence en ap- plication de l'article 28; et i i)Prend toutes les dispositions financières et autres qui peuvent être nécessaires pour la prompte mise en place du stock régulateur d'ur- gence, y compris un appel de fonds si besoin est.

b) Quand il réexamine le stock régulateur à 400 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32, le Conseil s'assure: i)Que tous les membres ont fait le nécessaire pour le financement de leur part du stock régulateur d'urgence; et i i)Que l'intervention du stock régulateur d'urgence a été demandée et que celui-ci est entièrement prêt à intervenir conformément aux dis- positions de l'article 31. Article 30 Fourchette de prix

1. Pour les opérations du stock régulateur, il est institué: a)Un prix de référence; b)Un prix d'intervention inférieur; c)Un prix d'intervention supérieur; d)Un prix de déclenchement inférieur; e)Un prix de déclenchement supérieur; f)Un prix indicatif inférieur; et g)Un prix indicatif supérieur.

2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, le prix de référence sera fixé initialement à 210 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme. Il sera revu et révisé conformément aux dispositions de la section A de l'article 32. 1758

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .Il est institué un prix d'intervention supérieur et un prix d'intervention in- férieur se situant respectivement à plus ou moins 15 p. 100 du prix de référence à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. 4 .Il est institué un prix de déclenchement supérieur et un prix de déclenche- ment inférieur se situant respectivement à plus ou moins 20 p. 100 du prix de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. 5 .Les prix visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont arrondis au cent le plus proche. 6 .Sauf dispositions contraires du présent Accord, le prix indicatif inférieur sera de 150 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme, et le prix indicatif supérieur de 270 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme, pendant les trente mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 31 Fonctionnement du stock régulateur

1. Si, eu égard à la fourchette de prix définie à l'article 30, ou ultérieurement révisée conformément aux dispositions des articles 32 et 40, le prix indicateur du marché prévu à l'article 33: a)Est égal ou supérieur au prix de déclenchement supérieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement supérieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché descende au-dessous du prix de déclenchement supérieur; b)Est supérieur au prix d'intervention supérieur, le Directeur du stock régulateur peut vendre du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement supérieur; c)Se situe entre les prix d'intervention supérieur et inférieur ou est égal à l'un ou l'autre de ces deux prix, le Directeur du stock régulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel, sauf dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 36 concernant la rotation du stock; d)Est inférieur au prix d'intervention inférieur, le Directeur du stock régulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement inférieur; e)Est égal ou inférieur au prix de déclenchement inférieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement inférieur en procédant à des offres d'achat de caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché dépasse le prix de déclenchement inférieur.

2. Quand les ventes ou les achats du stock régulateur atteignent le niveau de 400 000 tonnes, le Conseil, par un vote spécial, décide s'il faut faire intervenir le stock régulateur d'urgence: a)Au prix de déclenchement inférieur ou supérieur; ou b)A un prix se situant entre le prix de déclenchement inférieur et le prix indicatif inférieur, ou entre le prix de déclenchement supérieur et le prix indicatif supérieur. 1759

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement en application du paragraphe 2 du présent article, le Directeur du stock régula- teur utilise le stock régulateur d'urgence pour défendre le prix indicatif inférieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence, lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif inférieur et le prix de déclenchement inférieur, et pour défendre le prix indicatif supérieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif supérieur et le prix de déclenchement supérieur. 4 .La totalité du caoutchouc naturel détenu par le stock régulateur, y compris le stock régulateur normal et le stock régulateur d'urgence, est utilisée pour empêcher que le prix indicateur du marché ne tombe au-dessous du prix indicatif inférieur ou ne s'élève au-dessus du prix indicatif supérieur. 5 .Le Directeur du stock régulateur effectue ses achats et ventes sur les marchés commerciaux établis aux prix en vigueur, et toutes ses transactions doivent porter sur du caoutchouc effectif pour livraison dont le terme ne doit pas dépasser trois mois civils. 6 .Pour faciliter le fonctionnement du stock régulateur, le Conseil met en place, dans les cas où cela est nécessaire, des bureaux locaux et des services du Bureau du Directeur du stock régulateur sur les marchés établis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepôts agréés. 7 .Le Directeur du stock régulateur prépare un rapport mensuel sur les transactions du stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur. Le rapport de chaque mois est mis à la disposition des membres soixante jours après la fin de ce mois. 8 .Les renseignements sur les transactions du stock régulateur concernent notamment les quantités, les prix, les types, les qualités et les marchés pour toutes les opérations du stock régulateur, y compris les rotations effectuées. Les renseignements sur la position financière du Compte du stock régulateur concernent aussi les taux d'intérêt, conditions et modalités des dépôts et des prêts, les monnaies utilisées dans les opérations et les autres informations pertinentes sur les questions visées au paragraphe 2 de l'article 22. Article 32 Examen et révision de la fourchette de prix A.— Prix de référence

1. Le prix de référence est revu et révisé en fonction des tendances du marché et/ou des variations nettes du stock régulateur, sous réserve des dispositions de la présente section du présent article. Le prix de référence est revu par le Conseil tous les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

a) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est égale au prix d'intervention supérieur ou au prix 1760

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 d'intervention inférieur, ou si elle se situe entre ces deux prix, le prix de référence n'est pas révisé. b)Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est inférieure au prix d'intervention inférieur, le prix de référence est automatiquement révisé et réduit de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment de l'examen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de réduction différent. c)Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est supérieure au prix d'intervention supérieur, le prix de référence est automatiquement révisé et relevé de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment de l'examen, à moins que le Conseil ne décide, par un vote à la majorité spéciale, d'appliquer au prix de référence un pourcentage de relèvement différent.

2. S'il s'est produit, depuis la dernière évalutation prévue par le présent paragraphe ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, une variation nette du stock régulateur égale à 100 000 tonnes, le Directeur exécutif convo- que une session extraordinaire du Conseil pour évaluer la situation. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées qui peuvent comprendre: a)La suspension des opérations du stock régulateur; b)Un changement dans le rythme des achats ou des ventes du stock régulateur; et c)La révision du prix de référence.

3. Si des achats ou des ventes du stock régulateur d'un montant net de 300 000 tonnes ont eu lieu depuis a) l'entrée en vigueur du présent Accord, b) la dernière révision aux termes du présent paragraphe, ou c) la dernière révision aux termes du paragraphe 2 du présent article, la plus récente des trois dates correspondantes étant retenue, le prix de référence est diminé ou augmenté, selon le cas, de 3 p. 100 par rapport à son niveau du moment, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide de le diminuer ou de l'augmenter, selon le cas, d'un pourcentage différent.

4. Aucun ajustement du prix de référence, quelle qu'en soit la raison, ne doit être tel que les prix de déclenchement débordent le prix indicatif inférieur ou supérieur. B.— Prix indicatifs

5. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les prix indicatifs inférieur ou supérieur lors des examens prévus dans cette section du présent article.

6. Le Conseil veille à ce que toute révision des prix indicatifs soit compatible avec l'évolution des tendances et de la situation du marché. A cet égard, le Conseil prend en considération les tendances des prix de la consommation, de l'offre, des coûts de production et des stocks de caoutchouc naturel, ainsi que 1761

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 la quantité de caoutchouc naturel détenue par le stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur.

7. Les prix indicatifs inférieur et supérieur sont revus: a)Tous les trente mois après l'entrée en vigueur du présent Accord; b)Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou davantage au Conseil; et c)Lorsque le prix de référence a été révisé i) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif inférieur ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, ou ii) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur, ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3 p. 100 conformément au paragraphe 3 du présent article et d'au moins 5 p. 100 conformément au paragraphe 1 du présent article, ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage confor- mément aux paragraphe 1, 2 et/ou 3 du présent article, à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les soixantejours suivant la dernièrerévision du prix de référence soit, selon le cas, inférieureau prix d'intervention inférieur ou supérieur au prix d'intervention supérieur.

8. Nonobstant les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en hausse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est inférieure au prix de référence. De même, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en baisse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est supérieure au prix de référence. Article 33 Prix indicateur du marché 1 .Il est institué un prix indicateur quotidien du marché, qui est une moyenne composite, pondérée —représentative du marché du caoutchouc naturel —des prix officiels quotidiens pour le mois courant sur les places de Kuala Lumpur, Londres, New York et Singapour. Initialement, le prix indicateur quotidien du marché est établi d'après les prix du RSS 1, du RSS 3 et du TSR 20, dont les coefficients de pondération doivent être égaux. Toutes les cotations sont converties au prix f.o.b. aux ports malaisiens/port de Singapour, exprimé en monnaie malaisienne/singapourienne. 2 .La composition par type/qualité, les coefficients de pondération et la méthode de calcul du prix indicateur quotidien du marché sont passés en revue et peuvent être révisés par le Conseil par un vote spécial, afin d'assurer que ce prix soit représentatif du marché du caoutchouc naturel. 3 .Le prix indicateur du marché est réputé supérieur, égal ou inférieur aux niveaux de prix spécifiés dans le présent Accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les cinq derniers jours de place est supérieure, égale ou inférieure à ces niveaux de prix. 1762

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 34 Composition des stocks constituant le stock régulateur

1. A sa première session après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil désigne les qualités et types internationalement reconnus de feuilles de caoutchouc fumé et les caoutchoucs faisant l'objet de spécifications techniques qui peuvent entrer dans le stock régulateur, sous réserve que les critères suivants soient respectés: a)Les qualités et types inférieurs de caoutchouc naturel agréés pour inclusion dans le stock régulateur sont le RSS 3 et le TSR 20; et b)Toutes les qualités et tous les types agréés en application de l'alinéa a) du présent paragraphe qui représentent au moins 3 p. 100 du commerce international de caoutchouc naturel pendant l'année civile précédente sont désignés.

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, modifier ces critères et/ou les types/ qualités retenus si c'est nécessaire pour assurer que la composition du stock régulateur reflète l'évolution de la situation du marché, que les objectifs du présent Accord en matière de stabilisation sont atteints et qu'il est tenu compte de la nécessité de maintenir à un niveau élevé la qualité commerciale des stocks composant le stock régulateur.

3. Le Directeur du stock régulateur devrait veiller à ce que la composition du stock régulateur reflète la structure des exportations/importations de caout- chouc naturel, tout en répondant aux objectifs du présent Accord en matière de stabilisation.

4. Le Conseil peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régula- teur de modifier la composition du stock régulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige. Article 35 Emplacement des stocks composant le stock régulateur 1 .L'emplacement des stocks composant le stock régulateur doit permettre des opérations commerciales économiques et efficaces. En vertu de ce principe, ces stocks doivent être situés sur le territoire des membres exportateurs et des membres importateurs. Leur répartition entre les membres doit être effectuée de manière à assurer la réalisation des objectifs de stabilisation visés par le présent Accord tout en gardant les coûts au niveau minimum. 2 .Pour maintenir des normes de qualité commerciale élevées, le stockage doit se faire uniquement dans des entrepôts agréés en fonction de critères arrêtés par le Conseil. 3 .Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil établit et approuve une liste d'entrepôts ainsi que les dispositions nécessaires pour leur utilisation. Le Conseil revoit cette liste périodiquement. 4 .Le Conseil revoit aussi périodiquement l'emplacement des stocks compo- sant le stock régulateur et peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régulateur de modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des opérations commerciales économiques et efficaces. 1763

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 36 Rotation des stocks composant le stock régulateur Le Directeur du stock régulateur veille à ce que tous les stocks composant le stock régulateur soient achetés et maintenus selon des normes de qualité commerciales élevées. Il renouvelle le caoutchouc naturel entreposé dans le stock régulateur de la manière nécessaire pour assurer le respect de ces normes, en prenant dûment en considération le coût de la rotation et ses répercussions sur la stabilité du marché. Le coût de la rotation est imputé sur le Compte du stock régulateur. Article 37 Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur 1 .Nonobstant les dispositions de l'article 31, le Conseil, s'il est en session, peut, par un vote spécial, limiter ou suspendre les opérations du stock régula- teur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord. 2 .Si le Conseil n'est pas en session, le Directeur exécutif peut, après consulta- tion avec le Président, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par l'article 31 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord. 3 .Immédiatement après une décision de limiter ou de suspendre les opérations du stock régulateur en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Directeur exécutif convoque une session du Conseil à l'effet d'examiner cette décision. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14, le Conseil se réunit dans les sept jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et, par un vote spécial, confirme ou annule ladite limitation ou suspension. Si au cours de cette session le Conseil ne peut arriver à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans être limitées par aucune restriction impo- sée au titre du présent article. Article 38 Pénalisation pour non-acquittement des contributions au Compte du stock régulateur 1 .Si un membre ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer au Compte du stock régulateur à la date où sa contribution est exigible, il est réputé être en retard dans ses versements. Un membre en retard de soixante jours ou plus ne compte pas comme membre dans un vote sur les questions visées au paragraphe 2 du présent article. 2 .Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du présent article sont suspendus, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 1764

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .Un membre en retard dans ses versements paie des intérêts calculés au taux préférentiel en vigueur dans le pays hôte à compter du jour où ces versements sont exigibles, à moins que cet arriéré ne soit couvert par un emprunt contracté par le Conseil en application de l'article 8, auquel cas le membre en cause doit payer les intérêts de l'emprunt. L'arriéré couvert par les autres membres importateurs et exportateurs l'est à titre volontaire. 4 .Lorsqu'il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil, le membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits. Si les sommes non versées ont été avancées par d'autres membres, ceux-ci sont remboursés intégralement. Article 39 Ajustements des contributions au Compte du stock régulateur

1. Quand il est procédé à la nouvelle répartition des voix à la première session de chaque exercice, le Conseil opère l'ajustement nécessaire de la contribution de chaque membre au Compte du stock régulateur en conformité des disposi- tions du présent article. A cette fin, le Directeur exécutif calcule: a)La contribution nette de chaque membre, en retranchant les contributions remboursées à ce membre conformément au paragraphe 2 du présent article de la somme de toutes les contributions versées par ce membre depuis l'entrée en vigueur du présent Accord; b)Le montant total des contributions nettes, en additionnant les contribu- tions nettes de tous les membres; et c)La contribution nette révisée de chaque membre, en répartissant le montant total des contributions nettes entre les membres en fonction de la part révisée de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 15, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 28•et étant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix doit, aux fins du présent article, être calculée sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle répartition des voix qui en résulte. Quand la contribution nette d'un membre dépasse sa contribution nette révisée, l2 différence lui est remboursée par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Quand la contribution nette révisée d'un membre dépasse sa contribution nette, il verse la différence au Compte du stock régulateur.

2. Si le Conseil, eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29, conclut qu'il y a des contributions nettes en sus des fonds requis pour appuyer les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir, le Conseil rembourse ces contributions nettes excédentaires déduction faite des contributions initiales, à moins qu'il ne décide, par un vote spécial, de ne pas procéder à ce rembourse- ment ou de rembourser un montant moindre. La part des membres dans le montant à rembourser est proportionnelle à leurs contributions nettes en espèces. 1765

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .A la demande d'un membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut être gardé au Compte du stock régulateur. Si un membre demande que le montant qui doit lui être remboursé soit gardé au Compte du stock régulateur, ce montant vient en déduction de toute contribution supplémentaire demandée en application de l'article 29. 4 .Le Directeur exécutif notifie immédiatement aux membres les versements, ou les remboursements, qu'il faut effectuer par suite d'ajustements opérés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces versements demandés aux membres, ou les remboursements en leur faveur, sont effectués dans les soixante jours dès la date à laquelle le Directeur exécutif a envoyé la notification. 5 .Si l'encaisse disponible au Compte du stock régulateur, après rembourse- ment des emprunts éventuels, dépasse la valeur des contributions nettes totales versées par les membres, les fonds excédentaires sont distribués à la fin du présent Accord. Article 40 Le stock régulateur et les modifications des taux de change 1 .Si le taux de change entre le ringgit malaisien/dollar singapourien et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Directeur exécutif doit, conformément à l'article 37, ou des membres peuvent, conformément à l'article 14, convoquer une session extraordinaire du Conseil. Le Conseil se réunit dans les dix jours pour confirmer ou annuler les mesures déjà prises par le Directeur exécutif en application de l'article 37, et peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées, y compris la possibilité de réviser la fourchette de prix, en application des principes énoncés à la première phrase des paragraphes 1 et 6 de l'article 32. 2 .Le Conseil, par un vote spécial, établit une procédure pour déterminer ce qu'est une modification importante de la parité de ces monnaies à la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil. 3 .S'il existe entre le ringgit malaisien et le dollar singapourien une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Conseil se réunit pour examiner la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie. Article 41 Procédures de liquidation du Compte du stock régulateur

1. A la fin du présent Accord, le Directeur du stock régulateur établit un état estimatif de toutes les dépenses découlant de la liquidation, ou du transfert à un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, des avoirs du Compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article, et réserve le montant correspondant dans un compte distinct. Si ces soldes sont 1766

Accord international' sur le caoutchouc naturel RO 1982 insuffisants, le Directeur du stock régulateur vend une quantité suffisante de caoutchouc naturel du stock régulateur pour se procurer le montant addition- nel nécessaire.

2. La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur est calculée comme il suit: a)La valeur du stock régulateur est la valeur de la quantité totale de caoutchouc naturel de chaque type/qualité qu'il détient, calculée d'après le plus faible des prix courants des types/qualités respectifs sur les places visées à l'article 33 pendant les trente jours de place précédant la date à laquelle le présent Accord prend fin; b)La valeur du Compte du stock régulateur est la valeur du stock régulateur majorée des avoirs en espèces du Compte du stock régulateur à la date à laquelle le présent Accord prend fin et déduction faite du montant réservé en application du paragraphe 1 du présent article; c)La contribution nette de chaque membre est la somme des contributions qu'il a versées pendant toute la durée du présent Accord, déduction faite de tous les remboursements qu'il a reçus en application de l'article 39; d)Si la valeur du Compte du stock régulateur est supérieure ou inférieure au montant total des contributions nettes, l'excédent ou le déficit, selon le cas, est réparti entre les membres proportionnellement à leur part des contributions nettes pondérée par un coefficient temps, en application du présent Accord; e)La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur corres- pond à sa contribution nette, diminuée ou majorée de sa part dans les déficits ou les excédents du Compte du stock régulateur, déduction faite de ses éventuelles obligations au titre d'emprunts non remboursés effec- tués par le Conseil en son nom.

3. Si le présent Accord doit être immédiatement remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, le Conseil, par un vote spécial, adopte les procédures propres à assurer le transfert effectif au nouvel accord, selon ce qu'exigera ledit accord, des parts dans le Compte du stock régulateur des,membres qui ont l'intention de participer au nouvel accord. Tout membre qui ne veut pas participer au nouvel accord a droit au remboursement de sa part : a)Par un prélèvement sur l'encaisse disponible proportionnel à sa part en pourcentage dans le montant total des contributions nettes au Compte du stock régulateur, dans un délai de deux mois; et b)Par prélèvement sur le produit net de l'écoulement des stocks constituant le stock régulateur, au moyen de ventes méthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international sur le caoutchouc naturel aux prix courants du marché, l'opération devant être terminée dans un délai de douze mois; à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'augmenter les paiements visés à l'alinéa a du présent paragraphe. 1767

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982

4. Si le présent Accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel prévoyant un stock régulateur, le Conseil, par un vote spécial, adopte des procédures devant régir l'écoulement méthodique du stock régulateur dans le délai maximum spécifié au paragraphe 7 de l'article 67, sous réserve des prescriptions suivantes: a)Il n'est procédé à aucun autre achat de caoutchouc naturel; b)L'Organisation n'engage pas de nouvelles dépenses à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écouler le stock régulateur.

5. Sous réserve du droit qu'ont les membres de choisir de se faire rembourser leur part sous forme de caoutchouc naturel conformément au paragraphe 6 du présent article, tout montant en espèces restant éventuellement au Compte du stock régulateur est immédiatement distribué aux membres en proportion de leur part telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent article.

6. Au lieu de se faire rembourser en espèces la totalité ou une fraction de sa part, chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du Compte du stock régulateur sous forme de caoutchouc naturel, sous réserve des procédures adoptées par le Conseil.

7. Le Conseil adopte des procédures appropriées pour l'ajustement et le remboursement des parts des membres dans le Compte du stock régulateur. Cet ajustement tient compte: a)De tout écart pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spécifié à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article et les prix auxquels une partie ou la totalité du stock régulateur est vendue en application des procédures d'écoulement du stock régulateur; et b)De la différence entre le montant estimatif et le montant effectif des dépenses de liquidation.

8. Le Conseil se réunit dans les trente jours dès la fin des transactions du Compte du stock régulateur pour procéder à la liquidation définitive des comptes des membres dans les trente jours suivants. Chapitre IX Relations avec le Fonds commun Article 42 Relations avec le Fonds commun Quand le Fond commun commencera à fonctionner, le Conseil tirera pleine- ment parti des facilités offertes par cet organisme, en conformité des principes énoncés dans le présent texte. Le Conseil négociera à cette fin avec le Fonds commun des conditions et modalités mutuellement acceptables pour un accord d'association à signer avec le Fonds commun. 1768

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Chapitre X Mesures relatives aux approvisionnements Article 43 Régularité des approvisionnements 1 .Les membres exportateurs dans toute la mesure possible s'engagent à mettre en oeuvre des politiques et des programmes qui assurent aux consommateurs des approvisionnements réguliers de caoutchouc naturel. 2 .Les membres exportateurs continuent de s'efforcer d'améliorer le caout- chouc naturel et d'uniformiser les spécifications des qualités et la présentation du caoutchouc naturel, suivant l'évolution de la technologie et du marché. 3 .Au cas où apparaîtrait un risque de pénurie de caoutchouc naturel, le Conseil peut faire des recommandations aux membres en cause concernant les mesures appropriées qui pourraient être prises pour assurer une augmentation aussi rapide que possible des approvisionnements de caoutchouc naturel. Article 44 Autres mesures

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil définit et propose des mesures et techniques appropriées tendant à promouvoir le développement de l'économie du caoutchouc naturel par les membres produc- teurs grâce à l'accroissement et à l'amélioration de la production, de la productivité et de la commercialisation, augmentant ainsi les recettes d'expor- tation des membres producteurs tout en améliorant la sécurité des approvision- nements.

2. A cette fin, le Comité des autres mesures procède à des analyses économi- ques et techniques afin de définir: a)Des programmes et projets de recherche-développement sur le caoutchouc naturel présentant un intérêt pour les membres exportateurs et importa- teurs, y compris des activités de recherche scientifique dans des domaines spécifiques; b)Des programmes et projets de nature à améliorer la productivité de l'industrie du caoutchouc naturel; c)Les moyens d'améliorer la qualité des approvisionnements de caoutchouc naturel et d'uniformiser la spécification des qualités et la présentation du caoutchouc naturel; et d)Des méthodes permettant d'améliorer le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut.

3. Le Conseil examine les incidences financières de ces mesures et techniques et s'emploie à promouvoir et à faciliter l'apport de ressources financières adé- quates, selon qu'il convient, par des sources telles que les institutions finan- cières internationales et le deuxième compte du Fonds commun quand il sera créé.

4. Le Conseil peut faire des recommandations, selon qu'il convient, aux membres, aux institutions internationales et autres organisations en vue de 1769

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 promouvoir la mise en oeuvre de mesures spécifiques en application du présent article.

5. Le Comité des autres mesures revoit périodiquement l'application des mesures que le Conseil décide de promouvoir et de recommander, et fait rap- port à ce sujet au Conseil. Chapitre XI Consultations au sujet des politiques intérieures Article 45 Consultations Le Conseil procède à des consultations, quand un membre le demande, au sujet des politiques gouvernementales concernant le caoutchouc naturel qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande. Le Conseil peut soumettre ses recommandations aux membres pour examen. Chapitre XII Statistiques, études et information Article 46 Statistiques et information 1 .Le Conseil rassemble, classe et, au besoin, publie les statistiques sur le caoutchouc naturel et les domaines connexes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord. 2 .Les membres doivent communiquer rapidement et de façon aussi complète que possible au Conseil les données disponibles concernant la production, la consommation et le commerce international du caoutchouc naturel, en les ventilant par qualités spécifiques. 3 .Le Conseil peut aussi demander aux membres de fournir d'autres informa- tions, y compris des renseignements sur des domaines connexes, qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord. 4 .Les membres doivent, autant que possible, fournir, dans un délai raison- nable, toutes les statistiques et informations susmentionnées d'une manière qui ne soit pas incompatible avec leur législation nationale. 5 .Le Conseil établit des relations étroites avec les organismes internationaux appropriés, dont le Groupe international d'étude du caoutchouc, et avec les bourses de commerce pour veiller à ce que des données récentes et fiables soient disponibles sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international et les prix du caoutchouc naturel et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de caoutchouc naturel. 6 .Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparentés. 1770

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 47 Evaluation annuelle, estimations et études 1 .Le Conseil établit et publie une évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes, compte tenu des renseigne- ments communiqués par les membres et par tous les organismes intergouverne- mentaux et internationaux compétents. 2 .Au moins une fois par semestre, le Conseil procède à une estimation de la production, de la consommation, des exportations et des importations de caoutchouc naturel de tous types et qualités pour le semestre suivant. Il communique aux membres ces estimations. 3 .Le Conseil établit, ou prend les dispositions voulues pour établir, des études sur les tendances de la production, de la consommation, du commerce, de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel, ainsi que sur les pro- blèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du caoutchouc naturel. Article 48 Examen annuel

1. Le Conseil examine chaque année le fonctionnement du présent Accord eu égard aux objectifs énoncés à l'article premier. Il informe les membres des résultats de l'examen. 2, Le Conseil peut ensuite formuler des recommandations à l'intention des membres, et ultérieurement prendre des mesures dans les limites de sa compé- tence pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du présent Accord. Chapitre XIII Dispositions diverses Article 49 Obligations générales des membres 1 .Pendant la durée du présent Accord, les membres mettront tout en oeuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation des objectifs du présent Accord et ne prendront aucune mesure allant à l'encontre desdits objectifs. 2 .Les membres chercheront en particulier à améliorer la situation de l'écono- mie du caoutchouc naturel et à encourager la production et l'emploi de ce produit de manière à promouvoir la croissance et la modernisation de l'écono- mie du caoutchouc naturel dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs. 3 .Les membres acceptent de se considérer liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent Accord et ne prendront pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions. Article 50 Obstacles au commerce 1, Le Conseil détermine, d'après l'évaluation annuelle de la situation mondiale 1771

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 du caoutchouc visée à l'article 47, les obstacles à l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute, semi-transformée ou modifiée.

2. Le Conseil peut, aux fins du présent article, recommander aux membres de rechercher dans des organismes internationaux appropriés des mesures con- crètes mutuellement acceptables destinées à supprimer progressivement ces obstacles et si possible à les éliminer complètement. Il examine périodiquement les résultats de ces recommandations. Article 51 Transport et structure du marché du caoutchouc naturel Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raisonnables et équitables et l'amélioration du système de transport, de façon à assurer des approvisionnements réguliers aux marchés et à permettre des économies sur le coût des produits commercialisés. Article 52 Mesures différenciées et correctives Les membres en développement importateurs, et ceux des pays les moins avancés qui sont membres, dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Article 53 Dispenses 1 .Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation. 2 .Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense. Article 54 Normes de travail équitables Les membres déclarent qu'ils s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres à améliorer le niveau de vie de la main-d'oeuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel. 1772

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Chapitre XIV Plaintes et différends Article 55 Plaintes 1 .Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des membres intéressés. 2 .La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature du manquement. 3 .Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial et sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent accord: a)Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et, s'il le juge nécessaire, suspendre tous autres droits du membre en question, y com- pris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19 ainsi que le droit d'être admis comme membre de ces comités, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou b)Prendre la décision prévue à l'article 65, si le manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord. Article 56 Différends 1 .Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision. 2 .Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commis- sion consultative, constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article. 3 .a) A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission consultative est composée de cinq personnes se répartissant comme il suit: i)Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; i i)Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les mem- bres importateurs; et i i i)Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux alinéas i et ii du présent sous-paragraphe ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil; 1773

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 b)Des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative; c)Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement; d)Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Orga- nisation. 4 .L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui, après avoir pris en considération toutes les données pertinentes, statue par un vote spécial. Chapitre XV Clauses finales Article 57 Signature Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus. Article 58 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord. Article 59 Ratification, acceptation et approbation 1 .Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle. 2 .Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 septembre 1980 au plus tard. Le Conseil pourra, toutefois, accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date. 3 .Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation se déclare, au moment du dépôt, membre exportateur ou membre importateur. Article 60 Notification d'application à titre provisoire

1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera intégralement le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur con- formément à l'article 61, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. 1774

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2: Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un gouver- nement peut stipuler, dans sa notification d'application à titre provisoire, qu'il appliquera le présent Accord seulement dans les limites de ses procédures constitutionnelles et/ou législatives. Le gouvernement qui fait une telle stipula- tion doit toutefois honorer toutes ses obligations financières relatives au Compte administratif. La qualité de membre provisoire reconnue au gouver- nement qui fait une telle notification ne l'est que pour les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. S'il s'avère nécessaire de procéder à un appel de fonds destinés au Compte du stock régulateur pendant les dix-huit mois en question, le Conseil prend une décision quant au statut d'un gouvernement ayant la qualité de membre provisoire en vertu du présent paragraphe. Article 61 Entrée en vigueur 1 .Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le ter octobre 1980, ou à toute date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou ont assumé dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord. 2 .Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1980, ou à une date quelconque dans les deux années qui suivront, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 65 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 65

p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire en vertu de l'article 60 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Le présent Accord restera en vigueur à titre provisoire pendant dix-huit mois au maximum, à moins qu'il n'entre en vigueur à titre définitif en vertu du paragraphe 1 du présent article ou que le Conseil n'en décide autrement en application du paragraphe 4 du présent article. 3 .Si le présent Accord n'entre pas en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 du présent article dans un délai de deux ans à compter du ler octobre 1980, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera, aussitôt qu'il le jugera possible après cette date, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, et tous les autres gouvernements qui ont participé à la Confé- rence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, à se réunir en vue de recommander si les gouvernements qui sont en mesure de le faire devraient ou non prendre les mesures nécessaires pour mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si aucune 1775

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 conclusion n'est arrêtée à cette réunion, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions sembla- bles s'il le juge approprié.

4. Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur définitive du présent Accord ne sont pas remplies pendant la période de dix-huit mois civils durant laquelle l'Accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible mais en tout état de cause avant l'expiration de la période de dix-huit mois susmen- tionnée, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, et tous les autres gouverne- ments qui ont participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, afin d'examiner l'avenir du présent Accord. Compte tenu des recommandations de la réunion convoquée par le Secrétaire général de l'Orga- nisation des Nations Unies, le Conseil se réunira pour décider de l'avenir du présent Accord. Le Conseil, par un vote spécial, décidera alors: a)De mettre le présent Accord en vigueur, à titre définitif entre les membres du moment, en totalité ou en partie; b)De maintenir le présent Accord en vigueur à titre provisoire entre les membres du moment, en totalité ou en partie, pour une année de plus; ou c)De renégocier le présent Accord Si le Conseil n'arrive à aucune décision, le présent Accord prendra fin à l'expiration de la période de dix-huit mois.

5. Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.

6. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 62 Adhésion 1 .Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une proroga- tion aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé. 2 .L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Article 63 Amendements

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres des amendements au présent Accord. 1776

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2 .Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3 .Tout amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres importateurs. 4 .Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amen- dement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement. 5 .Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie contrac- tante au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6 .Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré. Article 64 Retrait 1 .Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait au dépositaire. Ledit membre informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2 .Un an après que sa notification a été reçue par le dépositaire, ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord. Article 65 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil. 1777

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 66 Liquidation des comptes de membres qui se retirent ou sont exclus ou de membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1. Conformément au présent article, la Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord en raison: a)De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 63; b)Du retrait du présent Accord en application de l'article 64; ou c)De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 65.

2. Le Conseil garde toute contribution versée au Compte administratif par un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord.

3. Le Conseil rembourse, conformément à l'article 41, la part que détient dans le Compte du stock régulateur un membre qui cesse d'être partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au présent Accord, de retrait ou d'exclusion, déduction faite de la part dudit membre dans d'éventuels excédents. a)Le remboursement à un membre qui cesse d'être partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au présent Accord est effectué un an après que l'amendement en cause est entré en vigueur. b)Le remboursement à un membre qui se retire est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord, à moins que par suite de ce retrait, le Conseil décide de mettre fin au présent Accord, en application du paragraphe 6 de l'article 67, avant le remboursement, auquel cas les dispositions de l'article 41 et du paragraphe 7 de l'article 67 sont applicables. c)Le remboursement à un membre qui est exclu est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.

4. Si le Compte du stock régulateur ne peut effectuer le remboursement en espèces exigibles en application de l'alinéa a, b ou c du paragraphe 3 du présent article sans que la viabilité du Compte du stock régulateur en soit compromise ou sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel de contributions supplé- mentaires auprès des membres pour couvrir le montant à rembourser, le rem- boursement est différé jusqu'à ce que la quantité nécessaire de caoutchouc naturel du stock régulateur puisse être vendue à un prix égal ou supérieur au prix d'intervention supérieur. Si, avant la fin de la période d'une année stipulée à l'article 64, le Conseil informe un membre qui se retire que le remboursement devra être différé conformément au présent paragraphe, la période d'une année entre la notification de l'intention de retrait et le retrait effectif peut, si le mem- bre qui se retire le-désire, être prolongée jusqu'à ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut être effectué dans les soixante jours.

5. Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en appli- cation du présent article n'aura droit à aucune part du produit de la liquidation 1778

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 de l'Organisation. Il ne pourra lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement aura été effectué. Article 67 Durée, prorogation et fin du présent Accord 1 .Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en appli- cation du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin en application du paragraphe 5 ou 6 du présent article. 2 .Avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux ans et/ou de le renégocier. Le Conseil notifie cette ou ces décisions au dépositaire. 3 .Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, les négociations en vue d'un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord n'ont pas encore abouti, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux ans. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire. 4 .Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord, sous réserve que cette prorogation ne dépasse pas deux ans. Le Conseil notifie la prorogation au dépositaire. 5 .Si un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord. 6 .Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix. Le Conseil notifie sa décision au dépositaire. 7 .Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas trois ans pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes, et à la cession des avoirs en conformité des dispositions de l'article 41 et sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, et il a, pendant ladite période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. Article 68 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord. 1779

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 69 Textes du présent Accord faisant foi Les textes du présent Accord en anglais, chinois, espagnol, français et russe font tous également foi. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouverne- ment, ont signé le présent Accord à la date qui figure en regard de leur signature. Fait à Genève, le six octobre mille neuf cent soixante-dix-neuf. (Suivent les signatures) Champ d'application de l'accord le 22 juillet 1982 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 1) 30 septembre 1981 15 avril 1982 Australie 24 février 1982 15 avril 1982 Belgique 15 avril 1982 15 avril 1982 Brésil 14 avril 1982 15 avril 1982 Canada 31 décembre 1981 15 avril 1982 Chine 15 septembre 1980 15 avril 1982 Côte d'Ivoire 23 novembre 1981 A 15 avril 1982 Danemark 30 septembre 1980 15 avril 1982 Etats-Unis 28 mai 1981 15 avril 1982 France 8 décembre 1981 15 avril 1982 Grande-Bretagne 1) 31 décembre 1981 15 avril 1982 Indonésie 28 août 1980 15 avril 1982 Irak ler juillet 1981 A 15 avril 1982 Irlande 29 septembre 1980 15 avril 1982 Italie 15 avril 1982 15 avril 1982 Japon 13 juin 1980 15 avril 1982 Luxembourg 15 avril 1982 15 avril 1982 Malaisie 29 janvier 1980 15 avril 1982 Mexique 24 février 1981 15 avril 1982 Nigeria 18 juin 1981 A 15 avril 1982 Norvège 4 février 1981 15 avril 1982

1) Déclarations, voir ci-après. 1780

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 15 avril 1982 Pays-Bas 1) 25 février 1982 15 avril 1982 Pérou 30 juin 1981 15 avril 1982 Sri Lanka 17 novembre 1980 A 15 avril 1982 Suède 30 septembre 1980 15 avril 1982 Suisse 22 juillet 1982 A 22 juillet 1982 Tchécoslovaquie 17 septembre 1980 15 avril 1982 Thaïlande 15 avril 1982 A 15 avril 1982 Turquie 17 septembre 1981 A 15 avril 1982 Union soviétique 26 février 1982 15 avril 1982 Communauté économique européenne 15 avril 1982 15 avril 1982 Déclarations République fédérale d'Allemagne L'accord s'applique également au Land de Berlin. Grande-Bretagne L'accord s'applique également à Jersey. Pays-Bas L'accord s'applique au Royaume en Europe. 26622

1) Déclarations, voir ci-après. 9 1781

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Annexe A Pays exportateurs et leurs parts, calculées aux fins de l'article 61, dans le total des exportations nettes des pays ayant participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Pourcentages'> Pourcentages') Bolivie 0,081 République-Unie du Inde 0,199 Cameroun 0,514 Indonésie 25,387 Singapour 4,406 Libéria 2,551 Sri Lanka 4,367 Malaisie 48,218 Thaïlande 12,004 Nigéria 1,313 Zaïre 0,792 Papouasie-Nouvelle- Guinée 0,150 Philippines 0,018 Total 100,000

1) Les parts sont exprimées en pourcentage du total des exportations nettes de caout- chouc naturel pendant la période quinquennale 1974-1978. 1782

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Annexe B Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts, calculées aux fins de l'article 61, dans le total des importations nettes des pays ayant participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Pourcentages '> Algérie 0,081 Australie 1,467 Autriche 0,683 Brésil 1,836 Bulgarie 0,394 Canada 2,934 Chine 7,707 Communauté économique européenne 23,283 Allemagne, République fédérale d' . . . . 6,435 Belgique/ Luxembourg 0,772 Danemark 0,171 France 5,428 Irlande 0,273 Italie 4,150 Pas-Bas 0,733 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5,321 Egypte 0,097 Equateur 0,050 Espagne 3,178 Etats-Unis d'Amérique 24,756 Finlande 0,226 Ghana 0,141 Guatemala 0,070 Hongrie 0,534 Iraq Japon Madagascar Malte Maroc Mexique Norvège Nouvelle-Zélande Panama Pérou Pologne République arabe syrienne République de Corée . . . 3,189 République démocratique allemande 1,258 Roumanie 1,529 Somalie 0,000 Suède 0,439 Suisse 0,122 Tchécoslovaquie 1,810 Tunisie 0,008 Turquie 0,758 Union des Républiques socialistes Soviétiques 7,148 Uruguay 0,117 Venezuela 0,306 Yougoslavie 0,969 Total 100,000 Pourcpntages 0 0,051 10,780 0,000 0,000 0,150 1,325 0,094 0,291 0,000 0,225 1,980 0,014

1) Les parts sont exprimées en pourcentage du total des importations nettes de caout- chouc naturel pendant la période triennale 1976-1978. 1783

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Annexe C Coût estimatif du stock régulateur, calculé par le Président de la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Le coût de l'acquisition et du fonctionnement d'un stock régulateur de 550 000 tonnes pourrait, en temps normal, se calculer en multipliant ce chif- fre par le prix de déclenchement inférieur (168 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme) et en ajoutant au résultat un montant équivalant à 10 p. 100 de ce prix. 26622 1784

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-38 vom 28.09.1982 (S. 1653-1784) RO-1982-38 du 28.09.1982 (p. 1653-1784) RU-1982-38 del 28.09.1982 (p. 1653-1784) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 28.09.1982 Date Data Seite 1653-1784 Page Pagina Ref. No 30 004 639 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 38 28 septembre 1982 1655 Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). R 1656 Cinéma. 0 (1) 1657 Organisation territoriale et service territorial. O 1665 Régime du revers. O 1666 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1668 Libre-échange. O 1669 Majoration de l'impôt sur la bière 1670 Perception de droits de compensation 1672 Correspondance télégraphique et téléphonique. O (1) 1674 Déclaration des maladies transmissibles de l'homme 1675 ACF abrogeant celui qui prescrit la vaccination antivariolique 1676 Assurance-accidents (LAA). LF 1724 Mise en vigueur et introduction de la loi sur l'assurance-accidents. O 1728 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage 1729 Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines 1732 Prix de vente du blé indigène 1733 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1982/83 1734 Pêche dans les eaux italo-suisses 1736 Principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes. Traité 1737 Sauvetage des astronautes, retour des astronautes et restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Accord 1738 Immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Convention 1653

Modification du Règlement sanitaire international (1969). Reglement additionnel Accord international sur le caoutchouc naturel. AF Accord international sur le caoutchouc naturel 1739 1742 1743 1654

Règlement de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Modification du 15 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 16 avril 19241) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) est modifié comme il suit: Art. 1er, 4e al. Abrogé Art. 3, 1er al. 1 Dans les écoles spéciales I à X, l'enseignement est donné conformément à des plans d'études normaux. Art. 48, 2e al. 2 Après avoir pris connaissance des propositions des sections des sciences militaires et sciences humaines, il établit également la liste des matières qui seront enseignées dans ces sections. II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982. 15 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27605

1) RS 414.131 1982 —502 1655

Ordonnance (1) sur le cinéma Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 28 décembre 19621) sur le cinéma est modifiée comme il suit: Art. 7, 2e al. 2 Le montant de la subvention dépend de la valeur du film et du coût de sa

• production; il ne doit pas, en règle générale, dépasser la moitié du coût de production ni être supérieur à 10 pour cent du crédit annuel pour l'encoura- gement du cinéma. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 443.11 1656 1982 - 755

Ordonnance concernant l'organisation territoriale et le service territorial du ter septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire de la Confédération suisse'>; vu l'article 3b1s de la loi fédérale du 22 juin 18772) concernant la police des eaux; vu les articles 5, 2e alinéa, 89 et 91 de la loi fédérale du 23 mars 19623) sur la protection civile, arrête: Chapitre premier: Organisation territoriale Article premier Définitions et missions 1L'organisation territoriale se compose: a .du régiment d'alerte (troupes d'armée); b .des zones territoriales. 2 En service actif il incombe à l'organisation territoriale de seconder l'armée et d'aider par les moyens militaires les autorités civiles. 3 L'organisation territoriale comprend les services suivants: a .le service sanitaire; b .les services du soutien; c .le service des transports; d .le service territorial. 4 Par logistique on entend l'ensemble des moyens et mesures mis en oeuvre dans ces services. L'organisation territoriale participe à la mise en place et contribue à la bonne marche des services coordonnés. Les commandements territoriaux collaborent à la planification, à la préparation et à l'exécution des mesures visant à couvrir les besoins de la population civile et de l'armée dans le cadre de la défense générale. Art. 2 Subdivision du territoire 1Le territoire est subdivisé selon les principes suivants: RS 513.311.1 1)RS 510.10 2)RS 721.10 3)RS 520.1 1982 —639 1657

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 a .le territoire d'un canton ou de deux demi-cantons forme un arrondisse- ment territorial; b .les arrondissements territoriaux peuvent être subdivisés à leur tour en régions territoriales, commandements de ville ou commandements d'aéro- port. Les limites des régions territoriales correspondent aux limites des districts ou à celles d'autres subdivisions politiques similaires; les limites des commandements de ville sont fixées selon la situation locale; des limites tactiques peuvent être assignées aux commandements d'aéroport; c .plusieurs arrondissements territoriaux sont groupés en zones territoriales. Dans des cas particuliers, un seul canton peut former une zone territo- riale; lorsque c'est le cas, les tâches de l'arrondissement territotial sont assumées par la zone territoriale; d .le rayon d'action du régiment d'alerte s'étend à l'ensemble du territoire de la Confédération. 2 Les limites territoriales sont fixées dans l'appendice à la présente ordonnance. 3 En état de neutralité armée comme en état de guerre, le commandant en chef de l'armée peut modifier les limites territoriales après entente avec le Conseil fédéral. Art. 3 Collaboration 1 Les commandements territoriaux sont les organes de liaison entre les com- mandants de troupe et les autorités et organisations civiles. Ils veillent à instaurer une collaboration étroite avec les organes de conduite civils. 2 Les commandements territoriaux représentent les intérêts de l'armée auprès des autorités et organisations civiles ainsi que les intérêts de celles-ci auprès de l'armée. Art. 4 Aide militaire aux autorités civiles 1 L'aide militaire est dispensée aux autorités civiles lorsque celles-ci n'ont plus les moyens d'accomplir leurs tâches. Elle consiste à leur mettre à disposition des troupes, du personnel, ainsi que des moyens matériels appropriés. Elle ne modifie en rien la responsabilité des autorités civiles à l'égard de la population. 2 L'aide militaire ne peut être accordée que dans la mesure où elle ne risque pas de compromettre l'exécution des missions propres à l'armée. Avant de prendre une décision à ce sujet, on tiendra compte de l'ensemble des besoins civils. 3 Les formations militaires désignées pour aider les autorités civiles sont attribuées à celles-ci en vue de cette collaboration. Il appartient aux autorités civiles de donner leur mission aux commandants de troupe, de leur désigner les lieux d'intervention, d'indiquer le degré d'urgence et de fixer les détails de la collaboration entre les organes civils et militaires. Les commandants de troupe décident des modalités d'exécution. L'article 12, 2e alinéa, est réservé. 1658

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 a Les demandes d'aide militaire sont adressées par les autorités cantonales au commandant de l'arrondissement territorial compétent. Le canton de Bâle- Ville s'adresse au commandant de ville. Si une demande d'aide, dont le bien- fondé est reconnu, dépasse les possibilités de ces commandants, ceux-ci la transmettent au commandement supérieur. Art. 5 Aide par les troupes de protection aérienne 1 Les troupes de protection aérienne ont pour mission principale d'assister les responsables civils de la défense générale en ce qui concerne la protection de la population. Cette aide consiste: a .au cours de la période précédant une attaque, à compléter les mesures préventives de protection et de préparation; b .lorsque les dégâts sont graves et de grande envergure, à sauver des vies humaines et des biens d'importance vitale, ainsi qu'à collaborer au service sanitaire; c .au cours de la période de remise en état, à collaborer au rétablissement des infrastructures indispensables, aux travaux de déblaiement et de décontamination, ainsi qu'aux transports. 2 Les troupes de protection aérienne qui ne sont pas indispensables à la couverture des besoins civils sont à la disposition de l'armée pour des tâches analogues, après que les autorités civiles auxquelles elles sont attribuées auront été entendues. Chapitre 2: Service territorial Section 1: Définition et tâches Art. 6 1 Le service territorial est un élément de la logistique. Il relève, en service actif, de l'organisation territoriale. 2 Il s'étend aux domaines suivants: a .renseignement territorial; b .alerte; c .mesures militaires dans le domaine de l'économie électrique; d .protection d'ouvrages d'importance militaire et vitale; e .assistance militaire; f .affaires de police; g .affaires juridiques; h .économie militaire. 1659

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Section 2: Renseignement territorial Art. 7 1 Le service de renseignements territorial est un élément du service de rensei- gnements à la troupe. Il incombe à chaque commandement territorial de rechercher, d'exploiter et de diffuser des renseignements particuliers à caractère militaire et civil au profit des organes militaires et civils intéressés. 2 Le service de renseignements territorial collabore étroitement avec le régi- ment d'alerte et la Division presse et radio. 3 Le service de renseignements de combat et le service de contre-renseigne- ments sont régis par des prescriptions spéciales. Section 3: Alerte Art. 8 1 II incombe au régiment d'alerte de rechercher, d'exploiter et de diffuser des messages concernant les domaines suivants: a .dangers aériens; b .danger d'inondation par suite de rupture de barrages; c .dangers atomiques, biologiques et chimiques; d .affaires territoriales; e .situation météorologique. 2 Pour se procurer des indications relatives à ces domaines on a recours aux organes militaires et civils, notamment aux troupes d'aviation et de défense contre avions ainsi qu'à la Centrale suisse d'alarme. 3 Lorsque cela est compatible avec le maintien du secret, le régiment d'alerte transmet les messages par le réseau des télécommunications des PTT aux troupes, aux autorités civiles intéressées, aux organismes locaux de protection, aux organismes de protection d'établissement et aux corps indépendants de sapeurs-pompiers de guerre. La transmission des messages aux autorités canto- nales doit en outre être assurée par radio. Le régiment d'alerte collabore étroitement avec les commandements territoriaux (service de renseignements territorial), la Division presse et radio ainsi qu'avec la Centrale suisse d'a- larme. Section 4: Mesures militaires dans le domaine de l'économie électrique Art. 9 Le commandement de l'armée exécute, en liaison avec les autorités civiles com- pétentes, les tâches que le Conseil fédéral lui délègue dans le domaine de l'économie électrique, en particulier l'abaissement du niveau d'eau des bassins d'accumulation. 1660

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Section 5: Protection d'ouvrages d'importance militaire et vitale Art. 10 Le chef de l'état-major général ou le commandant en chef de l'armée désigne aux commandants des corps d'armée, à l'intention des commandants de zones territoriales, les ouvrages d'importance militaire et vitale; il définit simultané- ment la mission de protection. Section 6: Assistance militaire Art. 11 1Le service d'assistance militaire prend en charge et héberge les militaires étrangers qui trouvent refuge en Suisse (internés militaires) ou qui sont tombés en mains suisses (prisonniers de guerre). L'assistance comprend toutes les mesures destinées à les loger, à les nourrir, à les habiller, à les soigner et à contribuer à leur bien-être. 2 Les moyens de l'assistance militaire sont en outre mis à la disposition des autorités civiles pour l'assistance aux réfugiés et aux sans-abri. 3 L'aide fournie pour l'assistance aux réfugiés est réglée entre le Département fédéral de Justice et Police et le commandement de l'armée. 4 Les demandes d'aide pour l'hébergement de sans-abri par le service d'assis- tance militaire doivent être adressées par les autorités cantonales au comman- dant d'arrondissement territorial compétent, par celles du canton de Bâle-Ville au commandant de ville. 5 En cas d'aide militaire, les autorités civiles restent responsables des personnes civiles hébergées. Section 7: Affaires de police Art. 12 Police auxiliaire 1 Les formations de la police auxiliaire sont engagées pour satisfaire aux exigences militaires en priorité; en outre, elles peuvent appuyer la police civile. 2 L'engagement des formations de la police auxiliaire attribuées à la police civile est dirigé par cette dernière. 3 Les prescriptions sur le service d'ordre sont réservées. Art. 13 Inhumation Les commandements territoriaux coordonnent avec les autorités civiles l'inhu- mation ou l'incinération des militaires décédés. 2 1661

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Art. 14 Elimination des cadavres d'animaux Les commandements territoriaux coordonnent avec les autorités civiles l'élimi- nation des cadavres d'animaux. Section 8: Affaires juridiques Art. 15 Le service juridique territorial examine les questions de droit en général, accorde la protection juridique aux personnes assistées et traite de questions militaires relevant du droit des gens, la protection des biens culturels comprise. Section 9: Economie militaire Art. 16 Tâches

• L'économie militaire prend des mesures de nature économique qui sont en rapport direct avec l'engagement de l'armée. Elle veille à ce que les biens provenant du secteur civil, nécessaires à nos troupes pour l'accomplissement de leur mission, soient mis à leur disposition; en outre, elle entrave l'adversaire dans ses opérations militaires en agissant sur le plan économique. Ces mesures comprennent notamment la coordination du recours aux ressources, la parti- cipation au recensement des ressources, la réquisition ainsi que la mise hors d'usage d'entreprises et de réserves de marchandises. Art. 17 Collaboration avec les organes civils Dans les limites des prescriptions de la Confédération concernant l'approvi- sionnement économique du pays, les mesures relevant de l'économie militaire sont prises en collaboration avec les organes des cantons et des communes ainsi qu'avec les organismes de la protection civile. Au besoin, les associations économiques et les entreprises de l'économie privée sont entendues. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 18 1 Le Département militaire fédéral ou le commandement de l'armée est chargé de l'exécution. 2 Sont abrogées notamment: a .l'ordonnance du 21 octobre 19701) concernant le service territorial; b .l'ordonnance du 19 avril 19402) sur l'évacuation des biens. 1)RO 1970 1348, 1978 1860 2)RS 10 808 1662

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 3 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la révision 1981/II de l'organisation des troupes du 20 décembre 19601), les tâches du régiment d'alerte sont assumées par le service d'alerte. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e r janvier 1983. l e T septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27756

1) RS 513.1 1663

Organisation territoriale et service territorial RO 1982 Appendice Art. 2, 2 e al. Fractionnement du territoire 27756 1664 1 GE VD Avenches, Grandson, Moudon, Orbe, Payerne, Yverdon Aubonne, Cossonay, Morges, Nyon,Rolle, La Vallée Aigle, Pays d'Enhaut, Vevey Lausanne, Echallens, Oron, Lavaux NE FR BE JU 2 41 4 42 43 44 91 92 93 94 95 96 9 OW,NW ZG SZ GL UR TI 10 VS 12 GR AMTSBEZIRKE / GEMEINDEN DISTRICTS / COMMUNES Ter Zo Zo ter Ter Kr Ar ter Ter Reg Rég ter Stadt- Kdo Cdmt ville Flhf Kdo Cdmt aérop Aarberg, Biel, Büren, Courtelary, Erlach Lauten, Moutier, La Neuveville, Nidau Aarwangen, Burgdort, Fraubrunnen, Konoltingen, Signau, Trachselwald, Wangen Frutigen, Interlaken, Niedersimmental, Oberhasli, Obersimmental, Saanen, Thun Bern, Laupen, Schwarzenburg, Settigen 14 15 16 17 18 19 151 152 153 154 181 182 183 184 141' Allschwil, Basel, Bettingen, Binningen Birstelden, Münchenstein, Riehen 21 22 23 24 211 BS, BL SO AG LU Andeltingen, Bülach, Dielsdort, Ptättikon, Winterthur Hinwil, Mei.en, Uster Zürich, Attoltern, Horgen 411 412 413 ZH SH TG SG 441 442 443 45 414" Alttoggenburg, Gaster, Gossau, Neutoggenburg, Obertoggenourg, See, Untertoggenburg, Wil Sargans, Werdenberg Oberrheintal, Rorschach, St.Gallen, Unterrheintal Al, AR Für die Flhf Kdo werden taktische Grenzen bestimmt Pour les cdmt aérop des limites tactiques sont fixées Kanton Canton

Ordonnance sur le régime du revers Complément du 8 septembre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I La liste des marchandises soumises au régime du revers, qui figure en annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19701) sur le régime du revers, est complétée comme il suit: Complément II Le présent complément entre en vigueur le 20 septembre 1982. 8 septembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27790

1) RS 631.146.31 1982 - 793 1665 Numéro du tarif Marchandise Emploi Taux de faveur fr. par 100 kg brut Débris de cäbles d'aluminuim Récupération de l'aluminium par dissection à froid 7601.01 -.10

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 septembre 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1982:

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1498 1666 1982-790 Numéro d u tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 32.80 288.50 294.10 135.10 765.80 109.70 928.30 558.30 314.20 215.20 70.30 90.50 1102.12 5.70 ex 1102.14 90.50 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60

Exportation des produits agricoles de base RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982. 15 septembre 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27788 1667

Ordonnance sur le libre-échange Modification du 15 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19731) sur le libre-échange est modifiée comme il suit: Annexe Note de bas de page ad numéros de tarif 2203.08/14, colonne AELE II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982.

91) 2203.08/14: d'une teneur en extrait de moût de: —plus de 13,5 % en poids (bière forte) —plus de 12 jusqu'à 13,5 % en poids (bière spéciale)... —12 % en poids ou moins (bière normale) NB: Les taux indiqués comprennent le droit de douane, le droit supplémentaire et l'impôt sur la bière (mais non le droit de statistique). Si les indications rela- tives au genre de bière 'et à la teneur en extrait de moût font défaut, le dédouanement a lieu au taux de Fr. 16.25 par hectolitre. Par hectolitre Fr. 16.25 Fr. 15.35 Fr. 14.70 15 septembre 1982 27761

1) RS 632.421.0 1668 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 765

Ordonnance majorant l'impôt sur la bière du 15 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 41 ter, 4e alinéa, lettre b, de la constitution; vu le chiffre II de l'arrêté fédéral du 21 décembre 19671) majorant les droits supplémentaires sur les matières à brasser et la bière (modification du tarif général), arrête: Article premier Majoration de l'impôt sur la bière Le taux d'impôt sur la bière fabriquée en Suisse et sur la bière importée s'élève à 11 centimes par litre. Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 juin 1981 2) majorant l'impôt sur la bière est abrogée. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. 15 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27762 RS 641.413 1)RS 632.112.21 2)RO 1981 827 1982 —766 3 1669

Ordonnance réglant la perception de droits de compensation du 20 septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 33 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Produits assujettis et taux Lors de l'importation des produits contenant de l'alcool éthylique mentionnés ci-après, il est perçu un droit de compensation calculé, par 100 kg bruts, aux taux suivants: a .Vinaigre et acide acétique additionnés d'alcool ainsi que vins vinés destinés à la fabrication de vinaigre, pour chaque degré d'alcool ajouté -.50 b .Produits contenant de l'alcool destinés à des usages techniques, tels que collodion, résines, colles, couleurs, mastics, vernis, poli- tures, laques, sicatifs, huiles, graisses, produits pour lessives 1 .produits contenant moins de 20 pour cent du volume d'alcool 3 . - 2 .produits contenant de 20 à 75 pour cent du volume d'al- cool 1 5 . - 3 .produits contenant plus de 75 pour cent du volume d'al- cool 20.— Art. 2 Perception des droits L'administration des douanes est chargée de la perception des droits de compensation. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 19622) réglant la perception des droits de compensation est abrogé. RS 682.22 1)RS 680 2)RO 1962 998 1670 1982 - 734 Fr.

Perception de droits de compensation RO 1982 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27760 1671

Ordonnance (1) relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (Dispositions générales et régime des concessions) Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du 10 décembre 19731) relative à la loi réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique est modifiée ainsi qu'il suit: Art. 58, l er al. 1 La concession I d'installation radioréceptrice est soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 7.25 b .Concession mensuelle 3.— 7.25 Art. 63, 1er al. 1 La concession II d'installation radioréceptrice est soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 9.65 b .Concession mensuelle 3.— 9.65 Art. 74, 1er al. 1 La concession I d'installation réceptrice de télévision es: soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 14.50 b .Concession mensuelle 3.— 14.50 1> RS 784.101 1672 1982 —736

Téléphones et télégraphes. Dispositions générales RO 1982 Art. 79, 1er al. 1 La concession II d'installation réceptrice de télévision est soumise aux taxes ci-après: Taxe Taxe d'enregistrement de régale mensuelle Fr. Fr. a .Concession ordinaire 10.— 19.30 b .Concession mensuelle 3.— 19.30 II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27757 1673

Ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 19741) sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme est modifiée comme il suit: Art. 1er, Jre al. et 9, 1er al. Le mot «variole» est biffé. II La présente modification entre en vigueur le 20 septembre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27767

1) RS 818.141.1 1674 1982 —762

Arrêté du Conseil fédéral abrogeant celui qui prescrit la vaccination antivariolique Abrogation du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'arrêté du Conseil fédéral du 26 novembre 19481) abrogeant celui qui prescrit la vaccination antivariolique est abrogé avec effet dès le 20 septembre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27768

1) RO 1948 1131 1982 - 763 1675

Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 19761), arrête: Titre premier: Personnes assurées Chapitre premier: Assurance obligatoire Article premier Assurés 1 Sont assurés à titre obligatoire conformément aux dispositions de la présente loi les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. 2 Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les mem- bres de la famille du chef de l'entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les employés d'organisa- tions internationales et d'Etats étrangers. Art. 2 Champ d'application territorial 1 Les travailleurs détachés à l'étranger, pendant une durée limitée, par un employeur en Suisse demeurent assurés. 2 Les travailleurs détachés en Suisse, pendant une durée limitée, par un employeur à l'étranger ne sont pas assurés. 3 Le Conseil fédéral peut édicter d'autres prescriptions, notamment pour les travailleurs des entreprises de transports et pour ceux des administrations publiques. RS 8.32.21

1) FF 1976 III 143 1676 1982 - 769

Assurance-accidents RO 1982 Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail. 2 Elle cesse de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. 3 L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger l'assurance par convention spéciale pendant 180 jours au plus. 4 L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère. 5 Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire, la forme et le contenu des conven- tions sur la prolongation de l'assurance ainsi que le maintien de l'assurance en cas de chômage. Chapitre 2: Assurance facultative Art. 4 Faculté de s'assurer 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. 2 Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. Art. 5 Modalités 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il règlemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. Titre deuxième: Objet de l'assurance Art. 6 Généralités 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. 4 1677

Assurance-accidents RO 1982 3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). Art. 7 Accidents professionnels 1 Sont réputés accidents professionnels les accidents dont est victime l'assuré dans les cas suivants: a .Lorsqu'il exécute des travaux sur ordre de son employeur ou dans son intérêt; b .Au cours d'une interruption de travail, de même qu'avant ou après le travail, lorsqu'il se trouve, à bon droit, au lieu de travail ou dans la zone de danger liée à son activité professionnelle. 2 Les accidents qui se produisent sur le trajet que l'assuré doit emprunter pour se rendre au travail ou pour en revenir sont aussi réputés accidents profes- sionnels pour les travailleurs occupés à temps partiel dont la durée de travail n'atteint pas un minimum qui sera fixé par le Conseil fédéral. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir une autre définition de l'accident profession- nel pour les secteurs économiques, notamment l'agriculture et le petit artisa- nat, qui présentent des formes particulières d'exploitation. Art. 8 Accidents non professionnels 1 Sont réputés accidents non professionnels tous les accidents qui ne sont pas des accidents professionnels. 2 Les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l'article 7, 2e alinéa, ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Art. 9 Maladies professionnelles 1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent. 2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépon- dérante par l'exercice de l'activité professionnelle. 3 Sauf disposition contraire, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée. Une maladie profes- sionnelle est réputée déclarée dès que la personne atteinte doit se soumettre pour la première fois à un traitement médical ou est incapable de travailler. 1678

Assurance-accidents RO 1982 Titre troisième: Prestations d'assurance Chapitre premier: Prestations pour soins et remboursement de frais Art. 10 Traitement médical 1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir: a .Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien; b .Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste; c .Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans un hôpital; d .Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le médecin; e .Aux moyens et appareils servant à la guérison. 2 L'assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie ou l'établissement hospitalier dans lequel il veut se faire soigner. 3 Le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles l'assuré a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts. Art. 11 Moyens auxiliaires 1 L'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction. Le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires. 2 Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat. L'assureur les remet en toute propriété ou en prêt. Art. 12 Dommages matériels L'assuré a droit à l'indemnisation pour les dommages causés par un accident aux objets qui remplacent, morphologiquement ou fonctionnellement, une par- tie du corps. Les frais de remplacement des lunettes, appareils acoustiques et prothèses dentaires ne sont pris en charge que si la lésion corporelle nécessite un traitement. Art. 13 Frais de voyage, de transport et de sauvetage 1 Les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. 2 Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais à l'étranger. 1679

Assurance-accidents RO 1982 Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires 1 Les frais nécessités par le transport du corps d'une personne décédée jusqu'au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l'étranger. 2 Les frais d'ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n'excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assure. Chapitre 2: Prestations en espèces Section 1: Gain assuré Art. 15 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. 2 Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident. 3 Le Conseil fédéral fixe le montant maximum du gain assuré et désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie. Ce fai- sant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 pour cent, mais pas plus de 96 pour cent des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment: a .Lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; b .En cas de maladie professionnelle; c .Lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; d .Lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. Section 2: Indemnité journalière Art. 16 Droit 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. 2 Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède. 3 L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité. 1680

Assurance-accidents RO 1982 Art. 17 Montant 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail, à 80 pour cent du gain assuré. Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indem- nité journalière est réduite en conséquence. 2 Une déduction pour les frais d'entretien assumés par l'assurance est opérée sur l'indemnité journalière lorsque l'assuré séjourne dans un établissement hos- pitalier. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette déduction; il tient compte des obligations d'entretien de l'assuré et peut exclure cette déduction pour les assurés ayant de lourdes charges de famille. 3 Le Conseil fédéral établit, pour déterminer les indemnités journalières, des tables dont l'usage est obligatoire. Section 3: Rente d'invalidité Art. 18 Invalidité 1 Si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. 2 Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires concernant la détermination du degré d'invalidité. Art. 19 Naissance et extinction du droit 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Celle-ci est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit à la rente est né. 2 Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. 1681

Assurance-accidents RO 1982 Art. 20 Montant 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 pour cent du gain assuré. en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence. 2 Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond à la différence entre 90 pour cent du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts de rente de l'assu- rance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: a .Lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; b .Lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêche- raient une notable diminution de celle-ci; c .Lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; d .Lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui- ci ne subisse une notable détérioration. 2 L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. Si le bénéficiaire de la rente se soustrait à ce traitement, la prestation d'assurance peut lui être retirée partiellement ou totalement. 3 En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre, outre la rente, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13). Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. Art. 22 Revision de la rente 1 Si le degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnel- 1682

Assurance-accidents RO 1982 lement, ou supprimée. La rente ne peut plus être revisée après le mois où les hommes ont accompli leur 65e année et les femmes leur 62e année. 2 Les prestations légales sont allouées pour les examens et contrôles nécessaires à la revision de la rente. Si l'assuré subit une perte de gain du fait de ces examens et contrôles, il a droit à des indemnités journalières. Art. 23 Indemnité en capital 1 Lorsqu'on peut déduire de la nature de l'accident et du comportement de l'assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s'il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d'être allouées et l'assuré reçoit une indemnité en capital d'un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré. 2 Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu'une rente réduite continue à être versée. Section 4: Indemnité pour atteinte à l'intégrité Art. 24 Droit 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. 2 L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Art. 25 Montant 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indem- nité. Section 5: Allocation pour impotent Art. 26 Droit 1 Si en raison de son invalidité, l'assuré a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une allocation pour impotent. 2 L'assuré n'a pas droit à l'allocation pendant qu'il séjourne dans un établis- sement hospitalier et qu'il peut prétendre pour ce séjour des prestations des assurances sociales. 1683

Assurance-accidents RO 1982 Art. 27 Montant L'allocation pour impotent est fixée selon le degré d'impotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. L'article 22 est applicable par analogie à la revision de l'allocation pour impotent. Section 6: Rentes de survivants Art. 28 Généralités Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants. Art. 29 Droit du conjoint survivant 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital. 2 Si le mariage a été contracté après l'accident, l'existence du droit est subordonnée à la condition que la promesse de mariage ait été publiée avant l'accident ou que le mariage ait duré deux ans au moins lors du décès. 3 Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente. 4 Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui. 5 La rente ou l'indemnité en capital du conjoint survivant peut être réduite ou refusée lorsqu'il a gravement manqué à ses devoirs envers les enfants. 6 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint. Art. 30 Droit des enfants 1 Les enfants de l'assuré décédé ont droit à une rente d'orphelin. S'ils ont perdu un de leurs parents, ils ont droit à une rente d'orphelin de père ou de mère; si les deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si la filiation n'existait qu'à l'égard de l'assuré décédé, ils ont droit à une rente d'orphelin de père et de mère. 1684

Assurance-accidents RO 1982 2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et dans les cas où l'assuré décédé était tenu au versement d'une pension alimentaire. 3 Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s'éteint par l'accomplissement de la 18e année, par le mariage ou le décès de l'orphelin ou par le rachat de la rente. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. La rente est allouée pour tout le mois au cours duquel le droit s'est éteint. Art. 31 Montant des rentes 1Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré: Pour les veuves et les veufs à 40 pour cent, Pour les orphelins de père ou de mère à 15 pour cent, Pour les orphelins de père et de mère à 25 pour cent. En cas de concours de plusieurs survivants à 70 pour cent au plus et en tout. 2 La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 pour cent du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due. 3 Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 pour cent du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 pour cent lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnel- lement et dans la limite de leurs droits. 4 Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complé- mentaire dont le montant correspond à la différence entre 90 pour cent du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance- invalidité, mais au plus au montant prévu au 1er alinéa. La rente complémen- taire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu au 2e alinéa. La rente complémentaire est fixée au moment où les rentes précitées concourent pour la première fois et n'est adgptée qu'aux modifications éventuelles du cercle des ayants droit aux rentes de l'assurance- vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés. Art. 32 Montant de l'indemnité en capital L'indemnité en capital allouée à la veuve ou à l'épouse divorcée correspond:

a. Lorsque le mariage a duré moins d'une année, au montant simple, 1685

Assurance-accidents RO 1982 b .Lorsque le mariage a duré au moins une année mais moins de cinq ans, au triple, c .Lorsque le mariage a duré plus de cinq ans, au quintuple de la rente annuelle. Art. 33 Renaissance du droit à la rente du conjoint survivant Si le droit du conjoint survivant est éteint par remariage et si cette nouvelle union est dissoute par divorce ou annulation moins de dix ans après sa conclusion, le droit à la rente renaît dès le mois suivant. Section 7: Adaptation des rentes au renchérissement Art. 34 1 Les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des alloca- tions pour compenser le renchérissement. Celles-ci font partie intégrante de la rente. 2 Le Conseil fédéral fixe les allocations en se fondant sur l'indice suisse des prix à la consommation. En règle générale, les allocations sont adaptées au renché- rissement tous les deux ans, au début de l'année civile. Elles sont adaptées plus tôt lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté pendant une année de plus de 8 pour cent et plus tard lorsqu'il a augmenté de moins de 5 pour cent pendant deux ans. Section 8: Rachat des rentes Art. 35 1 L'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l'accident. Toutefois, si l'invalidité imputable à l'accident s'accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité corres- pondant à cet accroissement. Le rachat d'une rente d'invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants. 1686

Assurance-accidents RO 1982 Chapitre 3: Réduction et refus des prestations d'assurance Section 1: Concours de diverses causes de dommage Art. 36 1 Les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indem- nités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. 2 Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain. Section 2: Accident causé par une faute Art. 37 Faute de l'assuré 1 Si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funé- raires. 2 Si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les prestations en espèces sont réduites. La réduction ne peut toutefois excéder la moitié du montant des prestations lorsque l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à des rentes de survivants ou lorsqu'il décède des suites de l'accident. 3 Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l'assuré doit, au moment de l'accident, pourvoir à l'entre- tien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants ou s'il décède des suites de l'accident, les prestations en espèces sont réduites au plus de la moitié. Art. 38 Faute d'un survivant 1 Si un survivant a provoqué intentionnellement le décès de l'assuré, il n'a pas droit aux prestations en espèces. 2 Si un survivant a provoqué le décès de l'assuré par une négligence grave, les prestations en espèces qui lui reviennent sont réduites; dans les cas particuliè- rement graves, elles peuvent être refusées. Section 3: Dangers extraordinaires et entreprises téméraires Art. 39 Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises 1687

Assurance-accidents RO 1982 téméraires qui, dans l'assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Section 4: Concours avec les prestations d'autres assurances sociales Art. 40 Si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allo- cations pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit appli- cable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. Chapitre 4: Subrogation Art. 41 Principe Dès la survenance de l'éventualité assurée, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l'accident. Art. 42 Etendue de la subrogation 1L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à l'indemnité due par le tiers, excèdent le dommage. 2 Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations parce que l'accident a été causé par une négligence grave, les droits de l'assuré et de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure correspondant au rapport entre les prestations d'assurance et le dommage. 3 Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré et à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers peut être récupérée, l'assuré et ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie. Art. 43 Classification des droits 1Les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature. 2 Sont notamment des prestations de même nature: a .Le remboursement des frais de guérison et de soins da par l'assureur et par le tiers; b .L'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail pendant la même période; c .La rente d'invalidité et l'indemnisation pour l'incapacité de gain; 1688

Assurance-accidents RO 1982 d .L'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale; e .Les rentes de survivants et l'indemnisation pour la perte de soutien; f .Les frais funéraires et les frais liés au décès. 3 Si l'assureur alloue des rentes, il ne peut être subrogé que pour la durée pendant laquelle le tiers est tenu de réparer le dommage. Art. 44 Limitation de la responsabilité 1 La personne assurée à titre obligatoire et ses survivants ne peuvent faire valoir de prétentions civiles contre le conjoint de l'assuré, ses parents en ligne ascendante ou descendante ou les personnes vivant en communauté domes- tique avec lui que s'ils ont provoqué l'accident intentionnellement ou par une négligence grave. 2 Les prétentions civiles existant en raison d'un accident professionnel contre l'employeur, les membres de sa famille et les travailleurs de son entreprise sont limitées dans la même mesure. Les dispositions spéciales sur la responsabilité civile contenues dans des lois fédérales et cantonales ne sont pas applicables. Chapitre 5: Fixation et allocation des prestations Section 1: Constatation de l'accident Art. 45 Déclaration de l'accident 1 Le travailleur assuré doit aviser sans retard son employeur ou l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants qui ont droit à des prestations. 2 L'employeur doit aviser sans retard l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de son entreprise a été victime d'un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail ou est la cause du décès de l'assuré. 3 L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit aviser sans retard l'assureur de tout accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Si l'assuré décède des suites de l'accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations. Art. 46 Déclaration tardive de l'accident 1 Le retard inexcusable de l'avis d'accident, dû à l'assuré ou à ses survivants, peut entraîner, s'il en résulte des complications importantes pour l'assureur, une privation de la moitié au plus des prestations en espèces pour le temps précédant l'avis. 1689

Assurance-accidents RO 1982 2 L'assureur peut réduire de moitié toute prestation si, par suite d'un retard inexcusable dû à l'assuré ou à ses survivants, il n'a pas été avisé dans les trois mois de l'accident ou du décès de l'assuré; il peut refuser la prestation lorsqu'une fausse déclaration d'accident lui a été remise intentionnellement. 3 Si l'employeur omet lie manière inexcusable de déclarer l'accident, il peut être tenu pour responsable par l'assureur des conséquences pécuniaires qui en résultent. Art. 47 Constatation des circonstances de l'accident 1 Aussitôt qu'il est informé de l'accident, l'assureur en fait constater les circonstances. 2 L'assureur peut avoir gratuitement recours aux autorités fédérales, canto- nales ou communales pour enquêter sur les circonstances de l'accident. 3 L'assuré ou ses survivants ainsi que son employeur doivent, autant que possible, collaborer à l'enquête et donner gratuitement et avec exactitude tous les renseignements nécessaires. Si l'assuré ou ses survivants compliquent nota- blement la reconstitution des circonstances de l'accident, l'assureur peut renon- cer à de plus amples investigations et statuer en l'état du dossier. 4 Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles l'assureur peut ordon- ner, en bas de décès de l'assuré, une autopsie ou une mesure analogue. L'auto- psie ne peut être ordonnée si les proches parents s'y opposent ou si elle est contraire à une déclaration du défunt. Section 2: Allocation des prestations Art. 48 Traitement approprié 1 L'assureur peut prendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches. 2 Les prestations d'assurance sont totalement ou partiellement refusées si l'assuré, malgré une mise en demeure, se soustrait à un traitement ou à une mesure de réadaptation ordonnée par l'assurance-invalidité auxquels on peut raisonnablement exiger qu'il se prête et dont on peut attendre une amélioration notable, de sa capacité de gain. Art. 49 Versement des prestations en espèces 1 L'indemnité journalière est allouée en règle générale aux mêmes intervalles que le salaire; les assureurs peuvent en confier le paiement à l'employeur. 2 Les indemnités journalières sont allouées à l'employeur dans la mesure où il paie le salaire au travailleur pendant que celui-ci a droit aux indemnités journalières. 1690

Assurance-accidents RO 1982 3 Les rentes et les allocations pour impotent sont en règle générale payables d'avance chaque mois. Art. 50 Garantie et compensation des prestations 1 Le droit aux prestations d'assurance est incessible; il ne peut être donné en gage et il est soustrait à l'exécution forcée. Toute cession ou mise en gage est nulle. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les assureurs doivent prendre des mesures pour que les prestations en espèces soient employées à l'entretien du bénéficiaire ou des personnes dont celui-ci a la charge. 3 Les créances découlant de la présente loi et les créances en restitution de rentes et d'indemnités journalières de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, ainsi que de prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité peuvent être compensées avec des prestations échues. Section 3: Paiement de prestations arriérées. Répétition Art. 51 Paiement de prestations arriérées Le droit au paiement de prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Art. 52 Répétition 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'assureur doit renoncer à la répétition si le bénéficiaire était de bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile. 2 Le droit de répétition se prescrit par un an à compter du jour où l'assureur a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans dès le paiement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci est détermi- nante. Titre quatrième: Droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs Chapitre premier: Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et établissements hospitaliers Art. 53 Qualifications 1 Sont réputés médecins, dentistes ou pharmaciens au sens de la présente loi les 1691

Assurance-accidents RO 1982 personnes qui possèdent un diplôme fédéral. Leur sont assimilées les personnes autorisées par un canton, sur la base d'un certificat de capacité scientifique, à exercer la profession de médecin ou de dentiste. Les médecins porteurs d'un diplôme fédéral et autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral dans les limites de l'autorisation cantonale. Les personnes autorisées par un canton à exercer la chiropratique en vertu d'un certificat de capacité obtenu grâce à une formation professionnelle spéciale et reconnu par le Conseil fédéral peuvent, dans les limites de l'autorisation cantonale, pratiquer aux frais de l'assurance-accidents. 2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les établissements hospita- liers, les établissements de cure ainsi que le personnel paramédical et les labo- ratoires peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l'assurance- accidents. Art. 54 Limites du traitement Lorsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur fournissent des médi- caments, prescrivent ou appliquent un traitement ou font des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents doivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement. Art. 55 Exclusion Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, un laboratoire, un établissement hospitalier ou un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir les médicaments, de leur prescrire ou d'appliquer des traite- ments ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l'exclusion et d'en fixer la durée. Chapitre 2: Collaboration et tarifs Art. 56 1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical ainsi qu'avec les établissements hospitaliers et les établissements de cure afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. Ils peuvent confier le traitement des assurés aux seuls signataires de ces conven- tions. Celui qui remplit les conditions posées peut adhérer à ces conventions. 2 Le Conseil fédéral veille à la coordination avec les réglementations tarifaires d'autres branches des assurances sociales et peut les déclarer applicables. Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un établissement hospitalier auquel l'accord tarifaire n'est pas applicable. 1692

Assurance-accidents RO 1982 3 En l'absence de convention, le Conseil fédéral édicte les prescriptions néces- saires après avoir consulté les parties. 4 Les taxes doivent être les mêmes pour tous les assurés de l'assurance- accidents. Chapitre 3: Litiges Art. 57 1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s'étend à tout le canton. 2 Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l'installation permanente d'une de ces personnes ou d'un de ces établissements. 3 Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure. A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par conven- tion, le tribunal arbitral ne peut être saisi sans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose d'un président neutre et de repré- sentants des parties en nombre égal. 4 Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit aux parties. Titre cinquième: Organisation Chapitre premier: Assureurs Section 1: Généralités Art. 58 Catégories d'assureurs L'assurance-accidents est gérée, selon les catégories d'assurés, par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou par d'autres assu- reurs autorisés et par une caisse supplétive géréé par ceux-ci. Art. 59 Fondement du rapport d'assurance 1 Le rapport d'assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l'assurance obligatoire, sur une convention dans l'assurance facultative. L'employeur est tenu d'aviser la CNA, dans les quatorze jours, de l'ouverture ou de la cessation d'exploitation d'une entreprise dont les travailleurs sont soumis à l'assurance obligatoire. 2 Le rapport d'assurance avec les autres assureurs est fonde sur un contrat 1693

Assurance-accidents RO 1982 passé entre l'employeur ou la personne exerçant une activité lucrative indépen- dante et l'assureur ou sur l'appartenance à une caisse résultant des rapports de travail. 3 Si un travailleur soumis à l'assurance obligatoire n'est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d'assurance. Art. 60 Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs Les assureurs consultent les organisations intéressées d'employeurs et de travailleurs sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en classes et degrés. Section 2: Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Art. 61 Situation juridique 1 La CNA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle a son siège à Lucerne. 2 La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité. 3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, qui est exercée par le Conseil fédéral. Ses règlements organiques, ses rapports et ses comptes annuels doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Art. 62 Organes Les organes de la CNA sont: —le conseil d'administration et ses commissions, —la direction, —les agences. Art. 63 Conseil d'administration 1 Le conseil d'administration compte quarante membres, à savoir: —seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA, —seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA, —huit représentants de la Confédération. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration pour une période de six ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles; avant de nommer les représentants des travailleurs et des employeurs, il consulte leurs associations. 3 Le conseil d'administration se constitue lui-même et nomme ses commissions. 1694

Assurance-accidents RO 1982 4 Le conseil d'administration est notamment chargé: a .D'édicter les règlements organiques de la CNA et ceux qui concernent le statut et la rétribution du personnel; b .De faire des propositions au Conseil fédéral touchant la composition et la nomination de la direction;1) c .D'approuver les normes comptables; d .De constituer les réserves et les provisions; e .De fixer le budget annuel des frais d'administration et des dépenses provoquées par la prévention des accidents et des maladies profession- nelles; f .D'examiner et d'approuver les rapports et les comptes annuels; g .De fixer les tarifs de primes; h .De statuer sur les recours contre les décisions sur opposition en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; i .De surveiller la marche de la CNA. 5 Le règlement organique de la CNA détermine les autres attributions du conseil d'administration. Art. 64 Direction 1 La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d'administration, pour une période de six ans qui débute trois ans après celle du conseil d'administration; la proposition du conseil d'administration ne lie pas le Conseil fédéral.') 2 La direction gère et administre la CNA et la représente. Art. 65 Agences La CNA ouvre des agences dans les diverses régions du pays. Art. 66 Domaine d'activité 1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: a .Entreprises industrielles selon l'article 5 de la loi sur le travail 2); b .Entreprises de l'industrie du bâtiment, d'installations et de pose de conduites; c .Entreprises ayant pour activité l'exploitation de composantes de l'écorce terrestre; d .Exploitations forestières; e .Entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que les fonderies; 1)Introduite par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2)RS 822.11 1695

Assurance-accidents RO 1982 f .Entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, ler al.); g .Entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports; h .Entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d'installations mécaniques; i .Abattoirs employant des machines;

k. Entreprises qui fabriquent des boissons;

1. Entreprises de distribution d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que les entre- prises d'enlèvement des ordures et d'épuration des eaux; m .Entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à 1; n .Ecoles de métiers et ateliers protégés; o .Entreprises de travail temporaire; p .Administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédé- ration; q .Services des administrations publiques des cantons, communes et corpo- rations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux lettres b à m. 2 Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire et définit le domaine d'activité de la CNA pour les travailleurs: a .Des entreprises auxiliaires ou accessoires d'entreprises soumises à l'assu- rance obligatoire; b .D'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées au ier alinéa; c .Des entreprises mixtes; d .Employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés au ter alinéa, lettres b à m, sans que les critères d'une entreprise soient réunis. 3 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de s'assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l'institution privée d'assurance- accidents d'une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu'elles servent à sauvegarder la vie et l'efficacité d'une institution d'assu- rance déjà existante. 4 La CNA gère l'assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d'elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l'entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci- dessus mais n'emploient pas de travailleur. 1696

Assurance-accidents RO 1982 Art. 67 Exemption d'impôts 1 La CNA est exempte d'impôts, sauf pour sa fortune immobilière en tant qu'elle n'est pas directement affectée à la gestion de l'assurance ou au place- ment de réserves mathématiques. 2 Les actes directement destinés à la gestion de la CNA sont exempts de taxes et d'émoluments publics. 3 Le Tribunal fédéral tranche les contestations portant sur l'application du présent article. Section 3: Autres assureurs Art. 68 Catégories et inscription au registre 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, confor- mément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entre- prises désignées ci-après: a .Institutions privées d'assurance soumises à la loi du 23 juin 19781) sur la surveillance des assurances; b .Caisses publiques d'assurance-accidents; c .Caisses-maladie reconnues. 2 Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral des assurances sociales. Ce registre est public. Art. 69 Choix de l'assureur L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu'il emploie soient assurés auprès d'un des assureurs désignés à l'article 68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l'assureur. Art. 70 Domaine d'activité 1 Les assureurs sont tenus d'allouer au moins les prestations d'assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facul- tatif. 2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l'assurance d'une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l'assureur qui alloue les autres prestations d'assurance.

1) RS 961.01 1697

Assurance-accidents RO 1982 Art. 71 Exemption d'impôts et de taxes 1 Les assureurs sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu'ils affectent aux réserves mathématiques, à condition que celles-ci soient exclusivement destinées à garantir des droits fondés sur la présente loi. 2 Les contrats d'assurance, les quittances de primes et tous les autres actes qui sont directement destinés à l'application de l'assurance-accidents au sens de la présente loi, sont exempts de taxes et d'émoluments publics. Section 4: Caisse supplétive Art. 72 Création 1 Les assureurs désignés à l'article 68 créent une caisse supplétive sous la forme d'une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de repré- sentants des assureurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'acte de fondation et les règlements doivent étre soumis à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d'assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplé- tive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée. 3 Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de la caisse. Art. 73 Domaine d'activité 1 La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'article 68 qui sont devenus insolvables. 2 La caisse supplétive peut attribuer à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs. 3 Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs. Art. 74 Exemption d'impôts 1 La caisse supplétive est exempte d'impôts, sauf pour sa fortune immobilière en tant qu'elle n'est pas directement affectée à la gestion de l'assurance ou au placement de réserves mathématiques pour les rentes. 1698

Assurance-accidents RO 1982 2 Les actes directement destinés à la gestion de la caisse supplétive sont exempts de taxes et d'émoluments publics. Section 5: Dispositions communes Art. 75 Droit des administrations publiques de choisir leur assureur 1 Pendant un délai que fixe le Conseil fédéral, les cantons, districts, cercles, communes et autres corporations de droit public peuvent choisir, pour leur personnel qui n'est pas déjà assuré auprès de la CNA, entre celle-ci et l'un des assureurs désignés à l'article 68. 2 Les administrations et les entreprises formant une unité sont assurées auprès du même assureur. Art. 76 Changement d'assureur 1 Le Conseil fédéral examine à la fin de chaque période de cinq ans, sponta- nément ou sur demande commune des organisations d'employeurs et de travailleurs et après avoir entendu les assureurs jusque-là compétents, s'il paraît indiqué de changer l'attribution de catégories d'entreprises ou de professions à la CNA ou aux assureurs désignés à l'article 68. 2 La nouvelle attribution produit effet deux ans au plus tôt après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du Conseil fédéral ou de la modification de la loi. Art. 77 Obligation des assureurs d'allouer les prestations 1 En cas d'accident professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l'accident d'allouer les prestations. En cas de maladie professionnelle, l'assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où sa santé a été mise en danger la dernière fois par des substances nocives ou certains travaux ou par l'exercice d'une activité professionnelle doit allouer les prestations. 2 En cas d'accident non professionnel, il incombe à l'assureur auprès duquel la victime de l'accident était aussi assurée en dernier lieu contre les accidents professionnels, d'allouer les prestations. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'obligation d'allouer les prestations et sur la collaboration des assureurs: a .Pour les assurés qui travaillent pour plusieurs employeurs; b .Lorsqu'un nouvel accident se produit, notamment en cas de perte d'un organe pair ou d'autres modifications du degré d'invalidité; c .En cas de décès des deux parents; d .Lorsque la cause d'une maladie professionnelle s'est manifestée dans plusieurs entreprises relevant de divers assureurs. 1699

Assurance-accidents RO 1982 Art. 78 Compétence de l'assureur Lorsqu'un assureur s'estime incompétent, il transmet sans retard l'affaire à l'assureur compétent. Chapitre 2: Surveillance Art. 79 Tâches de la Confédération 1 Le Conseil fédéral veille à l'application uniforme de la loi. A cet effet, il peut demander des renseignements aux assureurs. Il prend les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veille notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l'établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 2 Les assureurs désignés à l'article 68 peuvent être privés du droit de pratiquer l'assurance-accidents obligatoire s'ils ont gravement manqué aux prescriptions légales. 3 La caisse supplétive est placée sous la surveillance de la Confédération (art. 84 CC1)). 4 Les dispositions spéciales sur la surveillance des assureurs sont réservées. Art. 80 Tâches des cantons Les cantons renseignent les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs et veillent à ce que cette obligation soit respectée. Ils peuvent charger leurs caisses de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de collaborer au contrôle exercé sur l'observation de ladite obligation. Titre sixième: Prévention des accidents Chapitre premier: Prévention des accidents et maladies professionnels Section 1: Champ d'application Art. 81 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises qui emploient des travailleurs assurés obligatoirement. 2 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.

1) RS 210 1700

Assurance-accidents RO 1982 Section 2: Obligations des employeurs et des travailleurs Art. 82 Règles générales 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. 2 L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. 3 Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur. Art. 83 Prescriptions d'exécution 1Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs direc- tement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures. 2 Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises. Art. 84 Compétences des organes d'exécution 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons. 2 Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies profes- sionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédem- ment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre d'autres prestations d'assurance. Section 3: Exécution Art. 85 Compétence et coordination 1Les organes d'exécution de la loi sur le travail') et la CNA exécutent les

1) RS 822.11 1701

Assurance-accidents RO 1982 prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collabo- ration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel. 2 Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination de neuf à onze membres et désigne comme président un représentant de la CNA. La commis- sion se compose pour une moitié de représentants des assureurs et pour une moitié de représentants des organes d'exécution de la loi sur le travail. 3 La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles. 4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail. 5 Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination. Art. 86 Mesures de contrainte administrative 1 Les cantons accordent l'entraide judiciaire pour l'exécution des décisions prises par les organes d'exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement. 2 Lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des travailleurs, l'autorité cantonale interdit l'utilisa- tion de locaux ou d'installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l'entreprise jusqu'à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d'objets. Section 4: Supplément de prime Art. 87 1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies profes- sionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément. 2 Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l'approbation du Conseil fédéral. 1702

Assurance-accidents RO 1982 3 Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l'activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail. Chapitre 2: Prévention des accidents non professionnels Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels 1La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'infor- mation et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature. 2 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplé- ment de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels. 3 Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels. Titre septième: Financement Chapitre premier: Normes comptables et système financier Art. 89 Normes comptables et classification des comptes 1Des normes comptables uniformes doivent être appliquées dans la gestion de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral édicte les directives. 2 Les assureurs tiennent un compte distinct: a .Pour l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies profes- sionnelles; b .Pour l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels; c .Pour l'assurance facultative (art. 4 et 5). 3 Chacune de ces branches doit pourvoir à son propre financement. 4 L'exercice comptable est l'année civile. Art. 90 Système financier 1Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d'assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de répartition des dépenses. Des réserves suffisantes sont constituées aux fins de couvrir les dépenses qui proviendront d'accidents déjà survenus. 2 Pour financer les rentes d'invalidité et de survivants, les assureurs appliquent le système de répartition des capitaux de couverture en veillant à ce que les 1703

Assurance-accidents RO 1982 réserves mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d'accidents déjà survenus. 3 Les allocations de renchérissement sont financées par les excédents d'intérêts et, dans la mesure où ceux-ci ne suffisent pas, selon le système de répartition des dépenses. 4 Pour compenser les fluctuations des résultats d'exploitation, des réserves doivent être constituées. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet. Chapitre 2: Primes Art. 91 Obligation de payer les primes 1 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidénts et maladies profes- sionnels sont à la charge de l'employeur. 2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées. 3 L'employeur doit la totalité des primes. 1 déduit la part du travailleur de son salaire. Cette déduction ne peut être opérée, pour une période de salaire, que sur le salaire de cette période ou de la période qui suit immédiatement. Toute convention contraire en défaveur du travailleur est nulle. Art. 92 Fixation des primes 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments des- tinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts. Il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de primes de la CNA et ceux des autres assureurs. Les articles 87 et 88, 2e alinéa, sont réservés. 2 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents profession- nels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents. 3 En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétro- activement, être classées dans un degré de risques plus élevé. 4 Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. 1704

Assurance-accidents RO 1982 Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. 5 Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classe- ment d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable. 6 En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non profes- sionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. ' Le Conseil fédéral peut fixer les taux maxima des suppléments de primes prévus au 1er alinéa. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés; il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notam- ment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue. Art. 93 Perception des primes 1 L'employeur doit établir régulièrement un relevé de salaires donnant, pour chaque travailleur, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, le salaire, le nombre et les dates des jours de travail. Il donne à l'assureur, sur demande, des renseignements complémentaires concernant tout ce qui intéresse l'assurance et lui permet de consulter les relevés de salaires ainsi que les pièces justificatives. 2 L'assureur évalue d'avance le montant des primes pour un exercice annuel entier et le porte à la connaissance de l'employeur. En cas de modification importante, les primes peuvent être adaptées en cours d'année. 3 Les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres. 4 A la fin de l'exercice annuel, le montant des primes est définitivement calculé par l'assureur d'après le total effectif des salaires. Si le relevé de salaires ne donne pas de renseignements sûrs, l'assureur a recours à d'autres moyens de renseignements et l'employeur perd le droit de contester le montant fixé. L'insuffisance ou l'excès du montant payé donne lieu à perception complé- mentaire, à restitution ou à compensation. Les paiements complémentaires doivent être acquittés dans le mois qui suit la notification du décompte. 5 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté, sur les relevés de salaires, leur revision et leur conservation, ainsi que sur le décompte des primes. Il veille à la coordination des dispositions concernant la définition du gain assuré dans l'assurance-accidents et dans les autres branches des assurances sociales. 1705

Assurance-accidents RO 1982 6 Il peut charger, contre indemnisation, les caisses cantonales de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants de percevoir les primes et d'assumer d'autres tâches dans le cadre de l'assurance-accidents obligatoire. I1 peut édicter des dispositions spéciales pour les petites entreprises et les ménages. Art. 94 Arriérés et répétition de primes 1 Les primes qui n'ont pas été réclamées dans les cinq ans à partir de l'exercice annuel pour lequel elles sont dues ne peuvent plus être exigées. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit une prescription plus longue, celle-ci est déterminante. 2 Le droit à la restitution de primes payées en trop s'éteint un an après que le débiteur des primes a eu connaissance du paiement indu, mais au plus tard cinq ans après l'exercice annuel pour lequel les primes ont été payées. Art. 95 Primes spéciales 1 Si l'employeur n'a pas assuré ses travailleurs, n'a pas annoncé à la CNA l'ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s'est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s'élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d'une manière inexcusable, l'employeur s'est dérobé à l'obligation d'assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l'em- ployeur, les primes spéciales peuvent être d'un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s'élève au montant simple des primes dues, des intérêts morâtoires sont perçus. L'employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs. 2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales. Titre huitième: Dispositions diverses Chapitre premier: Procédure Art. 96 Généralités Les dispositions de procédure de la présente loi sont applicables dans la mesure où la loi fédérale sur la procédure administrative' ne régit pas les assureurs ou si la présente loi contient une réglementation divergente.

1) RS 172.021 1706

Assurance-accidents RO 1982 Art. 97 Délais 1 Les écrits sont remis à l'assureur ou à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire le dernier jour du délai au plus tard. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où l'intéressé a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Lorsque l'écrit est remis en temps utile à un assureur ou une autorité incompétents, le délai est réputé observé. 2 La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si l'intéressé a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et l'intéressé doit accomplir dans le même délai l'acte omis. Art. 98 Consultation des pièces Les intéressés ont le droit de consulter les pièces. Toutefois, les intérêts privés importants de la victime de l'accident, de ses proches et de l'employeur doivent être sauvegardés. Le Conseil fédéral définit le cercle des intéressés. Art. 99 Décisions 1 Les assureurs doivent rendre une décision écrite quant aux prestations et aux créances qui ont une portée importante ou que l'intéressé conteste. Cette règle s'applique aussi aux mesures ordonnées par les institutions compétentes en matière de prévention des accidents et maladies professionnels. 2 Les décisions doivent être motivées et indiquer les voies de droit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour l'intéressé. Art. 100 Exécution forcée Les décisions tendant à un paiement en espèces passées en force ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions sont assimilés aux jugements exécutoires de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite'). Il en va de même des décisions ayant fait l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif a été retiré. Art. 101 Devoir de renseigner Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, districts, cercles et communes ainsi que les institutions d'assurance sociale sont tenues de fournir gratuitement aux organes chargés de gérer l'assurance-acci- dents obligatoire tous les renseignements et documents nécessaires. 1) R S 2 8 1 . 1 1707

Assurance-accidents RO 1982 Art. 102 Obligation de garder le secret Les personnes chargées de gérer, de contrôler ou de surveiller la pratique de l'assurance-accidents obligatoire doivent garder le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations et observations. Le Conseil fédéral définit les exceptions à l'obligation de garder le secret. Chapitre 2: Relations avec d'autres branches des assurances sociales Art. 103 Assurance militaire 1 Lorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaire et à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction des rentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et des indemnités pour frais funéraires correspondant à la part du dommage total lui incombant. Pour les autres prestations, seule intervient l'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable. L'article 40 est réservé. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et édicter des dispositions spéciales sur l'obligation d'allouer des prestations en cas de rechutes, de lésions d'organes pairs et de pneumoconioses. Il règle la coordination des prestations des deux assurances, la collaboration entre celles-ci et la restitution des prestations allouées à tort. Art. 104 Autres assurances sociales Le Conseil fédéral règle les relations de l'assurance-accidents avec les autres assurances sociales en ce qui concerne en particulier: a .L'obligation d'avancer les prestations pour soins et les indemnités jour- nalières et la prise en charge subséquente des prestations avancées; b .L'obligation réciproque de donner des indications sur la fixation et la modification des prestations; c .La détermination des obligations de chaque assurance en cas d'accident et de maladie concomitants; d .Le droit de recours des assureurs contre des décisions ressortissant au domaine d'une autre assurance sociale. Titre neuvième: Voies de droit et dispositions pénales Chapitre premier: Voies de droit Art. 105 Opposition et recours administratifs 1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi ainsi que les décomptes de primes fondés sur ces décisions peuvent être attaqués dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'institution qui les a notifiés. 1708

Assurance-accidents RO 1982 2 Les décisions sur opposition ayant pour objet la compétence d'un assureur ou des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels peuvent être attaquées par voie de recours à l'Office fédéral des assurances sociales dans les trente jours. 3 S'il y a péril en la demeure, l'institution qui rend la décision peut ordonner des mesures destinées à prévenir les accidents ou les maladies professionnels sans qu'elles soient attaquables par voie d'opposition. Le recours prévu au 2e alinéa est réservé. Art. 106 Recours de droit administratif aux tribunaux cantonaux 1Le recours est ouvert auprès du tribunal cantonal des assurances compétent contre les décisions sur opposition au sens de l'article 105, 1er alinéa, à l'exception de celles qui ont trait au classement des entreprises et des assurés aux classes et degrés des tarifs de primes. Le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance et de trente jours dans les autres cas. 2 Un recours peut aussi être formé lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur opposition en dépit de la demande de l'intéressé. Art. 107 For 1Les cantons désignent un tribunal des assurances pour connaître des litiges mentionnés à l'article 106. 2 Est compétent le tribunal des assurances du canton où l'intéressé a son domicile. Si l'intéressé est domicilié à l'étranger, est compétent le tribunal des assurances du canton où l'intéressé a eu son dernier domicile en Suisse ou celui du canton où le dernier employeur suisse est domicilié; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances du canton où l'assureur a son siège est compétent. Art. 108 Règles de procédure 1Les cantons règlent la procédure devant le tribunal cantonal. Celle-ci doit satisfaire aux exigences suivantes: a .Etre simple, rapide et gratuite pour les parties. Des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui a agi témérairement ou à la légère; b .L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. S'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; c .Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; 1709

Assurance-accidents RO 1982 d .Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occa- sion de se prononcer; e .En règle générale, les parties sont convoquées aux débats. Les délibéra- tions peuvent avoir lieu en présence des parties; f .Le droit de se faire assister par un conseil est garanti. Lorsque les circons- tances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite sera accordée au recou- rant; g .Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal. Leur montant est déterminé d'après l'état de fait et la difficulté du procès, sans qu'il soit tenu compte de la valeur litigieuse; h .Les jugements contiennent les motifs retenus et l'indication des voies de droit et sont communiqués par écrit; i .Les jugements doivent être revisés si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts subséquemment ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. 2 Les dispositions cantonales d'organisation et de procédure doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral. Art. 109 Autorités de recours en matière de classement dans le tarif des primes 1 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre les décisions sur opposition prises par la CNA en matière de classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés du tarif des primes auprès d'une commission de recours du conseil d'administration de la CNA. Les décisions sur opposi- tion prises par les assureurs désignés à l'article 68 peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une commission spéciale de recours. 2 Le Conseil fédéral règle la procédure de recours et nomme la commission spéciale de recours. Art. 110 Tribunal fédéral des assurances 1 Le recours de droit administratif peut être interjeté dans les trente jours auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions prises en application des articles 57, 105, 2e alinéa, 106 et 109. Le recours contre les décisions prises en application de l'article 109 ne peut porter que sur la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'apprécia- tion et la constatation des faits manifestement inexacte, incomplète ou con- traire aux règles essentielles de procédure. 2 Le Tribunal fédéral des assurances connaît en outre en instance unique des litiges pécuniaires entre assureurs. 1710

Assurance-accidents RO 1982 Art. 111 Effet suspensif L'opposition, le recours ou le recours de droit administratif contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition, l'autorité de recours ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne. Chapitre 2: Dispositions pénales Art. 112 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou d'une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations quant à l'assu- rance ou aux primes, celui qui, en qualité d'employeur, aura retenu les primes sur le salaire d'un travailleur mais les aura détournées de leur but, celui qui, en qualité d'organe d'exécution, aura violé ses obligations, notam- ment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d'un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer à un tiers un avantage illicite, celui qui, en qualité d'employeur, aura contrevenu intentionnellement ou par négligence aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels ou celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu à ces prescriptions intentionnellement ou par négligence, mettant ainsi gravement en danger d'autres personnes, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde selon le code pénal'), de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende. Art. 113 Contraventions 1 Celui qui, en violation de son obligation de renseigner, aura fourni des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements, celui qui n'aura pas rempli les formules prescrites ou ne les aura pas remplies conformément à la vérité, celui qui, en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles sans mettre en danger d'autres personnes, sera, s'il a agi intentionnellement, puni des arrêts ou de l'amende. 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.

1) RS 311.0 1711

Assurance-accidents RO 1982 Art. 114 Dispositions générales Les dispositions générales du code pénale) et l'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif2) s'appliquent. Art. 115 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Titre dixième: Dispositions finales Chapitre premier: Abrogation et modification de dispositions légales Art. 116 Abrogations 1 Sont abrogés: a .Le deuxième et le troisième titres de la loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; b .La loi fédérale du 18 juin 19154) complétant la loi fédérale du 13 juin 19113) sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; c .La loi fédérale du 20 décembre 19625) relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil. 2 Sont aussi abrogées les dispositions cantonales sur l'assurance-accidents obligatoire des travailleurs. Art. 117 Modifications Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi. Chapitre 2: Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 118 Dispositions transitoires 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit. 1)RS 311.0 2)RS 313.0 3)RS 8 283 4)RS 8 320 5)RO 1963 271 1712

Assurance-accidents RO 1982 2 Dans les cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants: a .Le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; b .L'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisa- tions lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, 2e al.); c .Les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi; d .L'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, 3e al.); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi; e .Le rachat des rentes (art. 35); f .Les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération. 3 Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin. Art. 119 Contrats d'assurance Les contrats ayant pour objet l'assurance-accidents des travailleurs sont caducs dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour les risques qui sont couverts par l'assurance-accidents obligatoire. Les primes payées d'avance pour la période postérieure à l'entrée en vigueur seront restituées. Les droits nés d'accidents survenus avant que les contrats ne soient caducs sont réservés. Art. 120 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 23466 1713

Assurance-accidents RO 1982 Annexe Modifications du droit fédéral

1. Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents 1) O. Exécution Titre Loi fédérale sur l'assurance-maladie Intitulé du Titre premier: Assurance en cas de maladie Abrogé Art. 26, 4e al. 4 Le Conseil fédéral peut fixer à quelles conditions et dans quelle mesure la caisse est tenue à prestations tant qu'il n'est pas certain que l'assuré a un droit envers l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance militaire ou l'assurance-invalidité; il peut en outre accorder à la caisse qui fait l'avance des prestations un droit de recours contre les décisions des autres assureurs et il règle le remboursement ultérieur par les autres assureurs des prestations fournies par la caisse. Art. 41 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi; il édicte les dispositions nécessaires.

2. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) Modification de termes et de renvois 1 Les termes «enfants de leur sang ou adoptés» et «enfants par le sang du mari ou adoptés par lui» utilisés dans les articles 23, ler alinéa, lettres a, b et d, et 31, 3e alinéa, lettre b, sont remplacés par «enfants». 2 (Ne concerne que le texte allemand) 3 Les termes «père par le sang», «mère par le sang» et «parents par le sang» utilisés dans les articles 25, 1er alinéa, et 26, ter alinéa, sont remplacés par «père», «mère» et «parents». 4 A l'article 23, ler alinéa, lettres b et c, le renvoi à l'article 28, 3e alinéa, est remplacé par «article 28, 2e alinéa». 5 Aux articles 25, 1er alinéa, et 26, 1er alinéa, les renvois à l'article 28, l e r alinéa, sont biffés. 1)RS 832.01 2)RS 831.10 1714

Assurance-accidents RO 1982 Art. 27 Les enfants qui ont un rapport de filiation avec l'un des parents seulement, ont droit, à son décès, à une rente d'orphelin double. Art. 28 1 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin double. 2 Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les en- fants recueillis ont droit aux rentes d'orphelins. Dispositions particulières 1 .Rapport de filiation unilatéral 2 .Enfants trou- vés et enfants recueillis Art. 33, 2e al. 2 La rente d'orphelin double revenant aux enfants qui avaient un rapport de filiation avec le parent décédé seulement, est calculée sur le revenu annuel moyen de celui-ci. Art. 43W8, al. 1er et 4bi8 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave et qui ne peuvent prétendre l'allocation pour impotent prévue par la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Les femmes doivent avoir accompli leur 62e année. 'Ibis Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportion- nelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. Art. 48 Abrogé Dispositions transitoires selon la LAA du 20 mars 1981») 1 Si le père décédé avait été condamné par jugement ou s'était engagé par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant natu- rel au sens du code civil suisse dans sa teneur valable avant le 1 e janvier 1978, pour l'octroi des rentes d'orphelins au sens des articles 25 et 26 LAVS, cet enfant sera réputé enfant de l'assuré décédé. 2 Dès l'entrée en vigueur des dispositions modifiées de la LAVS, les rentes d'orphelins et les rentes pour enfants en cours continueront d'être allouées d'après les prescriptions valables jusqu'à ce jour.

1) RO 1982 1676 1715

Assurance-accidents RO 1982

3. Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) 1) Art. 6, 2e al. 2 Donnent droit à l'allocation: a .Les enfants de la personne astreinte au service; b .Les enfants recueillis par la personne astreinte au service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d'entretien et d'éducation. Dispositions transitoires selon la LAA du 20 mars 19812) Si la personne astreinte au service a été condamnée par jugement ou s'est engagée par transaction extrajudiciaire à contribuer aux frais d'entretien d'un enfant naturel au sens du code civil suisse dans sa teneur valable avant le 1er janvier 1978, pour l'octroi des allocations pour enfants au sens de l'article 6 LAPG, cet enfant est réputé enfant de la personne astreinte au service.

4. Loi fédérale sur l'assurance-invalidités) Coordination avec l'assu- rance-accidents Art. 25bie Si un assuré avait droit jusqu'à sa réadaptation à une indemnité journalière selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents, le mon- tant total de l'indemnité journalière correspond au moins à celui de l'indemnité journalière allouée par l'assurance-accidents. Art. 42, 1er et 4e al. 1 Les assurés invalides domiciliés en Suisse qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent pour autant qu'ils n'aient pas droit à une allocation pour impotent en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Elle est allouée au plus tôt dès le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'ayant droit a accompli sa 65e année s'il s'agit d'un homme ou sa 62e année s'il s'agit d'une femme. L'article 43bi8, 4 e alinéa, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est toutefois réservé. 4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentai- res, en particulier sur l'évaluation du degré d'impotence ainsi que sur la réglementation du droit de l'assuré à une allocation pour impotent lorsqu'une grave infirmité requiert une aide spéciale et importante pour l'établissement de contacts avec l'entourage. Il peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour

1) RS 834.1 2> RO 1982 1676

3) RS 831.20 1716

Assurance-accidents RO 1982 Mesures de réadaptation de l'assurance obligatoire en cas d'accidents et de l'assu- rance militaire I. Assurance- accidents obli- gatoire impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.1> Art. 44 Les personnes qui sont assurées en vertu de la présente loi et le sont aussi auprès de l'assurance-accidents obligatoire ou auprès de l'assurance militaire n'ont droit aux mesures de réadaptation prévues en matière d'assurance-invalidité qu'autant que ces pres- tations ne sont pas allouées par les autres assurances. 2 Le Conseil fédéral détermine si, et dans quelle mesure, les assurés qui ont droit à une rente de l'assurance-accidents obliga- toire ou à une indemnité journalière ou une rente de l'assurance militaire, peuvent prétendre une indemnité journalière de l'assu- rance-invalidité. Art. 45 Abrogé

5. Loi fédérale sur l'assurance militaire 2) Art. 25b18 1 Le Conseil fédéral est tenu d'adapter les rentes de l'assurance militaire aux augmentations ou diminutions du renchérissement ainsi qu'aux fluctuations des revenus. 2 L'adaptation des rentes de l'assurance militaire intervient en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente en même temps que l'adaptation des rentes de l'assurance- vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Art. 49, 2e al. 2 Lorsque l'assurance militaire a réduit ses prestations pour faute grave de l'assuré ayant causé sa maladie ou sa mort, les droits de l'assuré et de ses survivants sont transférés à l'assurance militaire en fonction du rapport entre les prestations et le dom- mage. Chapitre VI: Assurance militaire et autres assurances sociales Art. 51 1 Si un assuré a droit aux prestations de l'assurance militaire et de l'assurance-accidents, les rentes et indemnités pour atteinte à l'intégrité ou pour frais funéraires sont allouées par chaque assu-

1) Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 2> RS 833.1 5 1717

Assurance-accidents RO 1982 II. Assurance- vieillesse, survi- vants et invalidité reur dans la mesure de sa participation au dommage total. Les autres prestations sont exclusivement allouées par l'assureur qui est immédiatement tenu à prestations selon la législation appli- cable. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au 1er alinéa et édicter des dispositions spéciales sur l'obligation de verser des prestations en cas de rechutes, de lésions d'organes pairs et de pneumoconioses. Il règle la coordination des prestations des deux assurances, la collaboration entre celles-ci et la restitution des prestations versées à tort. Art. 52 ' Si un ayant droit à une rente au sens de la présente loi peut pré- tendre une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assu- rance-invalidité ou de l'assurance-accidents obligatoire, la rente de l'assurance militaire est réduite dans la mesure où, ajoutée auxdites rentes, elle dépasse le gain annuel dont on peut présumer que l'assuré sera privé. 2 Si la rente de l'assurance militaire est réduite, l'exonération fiscale dont jouit cette rente est reportée, jusqu'à concurrence du montant de la réduction, sur la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions complé- mentaires sur le calcul de la réduction. Il peut en particulier assimiler l'indemnité de chômage à la rente. Art. 53 et.54 Abrogés

6. Loi fédérale sur l'agriculture') Obligation d'assurance Art. 98 La législation sur l'assurance-accidents est applicable aux exploi- tations agricoles. Art. 99 et 100 Abrogés

7. Loi fédérale sur la circulation routière2) Art. 78 Abrogé ') RS 910.1

2) RS 741.01 1718

Assurance-accidents RO 1982 Assurance- accidents obli- gatoire Art. 80 Sous réserve de l'article 44 de la loi fédérale sur l'assurance-acci- dents'), les personnes victimes d'un dommage qui sont assurées en vertu de la loi sur l'assurance-accidents peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi. 8 .Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations2) Art. 20, 1er al. Sous réserve de l'article 44 de la loi fédérale sur l'assurance- accidents'), les personnes victimes d'un dommage qui sont assu- rées en vertu de la loi sur l'assurance-accidents peuvent faire valoir les prétentions découlant de cette loi. Les assureurs ont le droit de recourir en vertu des articles 41 à 44 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents. 9 .Loi fédérale sur le travail 3) H. Hygiène et approbation des plans Obligations des employeurs et des travailleurs Art. 6 1 Pour protéger la santé des travailleurs et mettre le voisinage de l'entreprise à l'abri d'effets nuisibles ou incommodants, l'em- ployeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appli- quer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entre- prise. 2 L'employeur doit notamment aménager ses installations et ré- gler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. 3 L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures d'hy- giène. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'applica- tion des prescriptions sur l'hygiène. a Les mesures d'hygiène qui doivent être prises dans les entre- prises sont déterminées par voie d'ordonnance. 1)RO 1982 1676 2)RS 732.0 3)RS 822.11 1719

Assurance-accidents RO 1982 Approbation des plans et autorisation d'exploiter Entreprises non industrielles Responsabilité pénale de l'employeur Responsabilité pénale du travailleur Art. 7 1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entre- prise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Cette autorité demande le rapport de l'Ins- pection fédérale du travail et, par l'intermédiaire de celle-ci, celui de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales. 2 L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales. 3 L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'auto- rité cantonale avant de commencer l'exploitation. L'autorité can- tonale demande le rapport de l'Inspection fédérale du travail et donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménage- ment de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés. Art. 8 Le Conseil fédéral peut déclarer l'article 7 applicable aux entre- prises non industrielles qui sont exposées à des risques impor- tants. Les diverses catégories d'entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance. Art. 59 1 Est punissable l'employeur qui enfreint les prescriptions sur: a .L'hygiène et l'approbation des plans, qu'il agisse intention- nellement ou par négligence; b .La durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement; c .La protection spéciale des jeunes gens ou des femmes, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence. 2 L'article 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif') est applicable. Art. 60 1 Est punissable le travailleur qui enfreint intentionnellement les prescriptions sur l'hygiène. 2 L'infraction par négligence est également punissable si elle met gravement en danger d'autres personnes.

1) RS 313.0 1720

Assurance-accidents RO 1982 Art. 61 Peines 1 L'employeur est passible de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende. 2 Le travailleur est passible des arrêts ou de l'amende. 10.Loi fédérale sur le commerce des toxiques') Art. 15, 4e al. 4 Pourvu que la protection de la vie ou de la santé ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut assouplir les obligations imposées par les alinéas 1 à 3 pour certaines formes du commerce ou pour le commerce de certains toxiques, notamment pour les opérations qui ont lieu soit à l'intérieur des entreprises de l'indus- trie chimique, du commerce de gros des produits chimiques et des entreprises utilisant ces produits en grande quantité, soit dans leurs relations entre elles, lorsque les travailleurs de ces entre- prises sont assurés auprès de la Caisse nationale suisse d'assu- rance en cas d'accidents en vertu de la loi fédérale sur l'assurance- accidents 2). Art. 17, 2e al. 2 Est réservée la législation fédérale sur la protection des travail- leurs et sur l'assurance-accidents. Art. 27 Autorités d'exé- L'exécution des mesures destinées à protéger les travailleurs dans cution de la loi le sur le travail et entreprises entre rises soumises à la loi fédérale sur le travail3) ou à la loi de la loi sur fédérale sur l'assurance-accidents2) a lieu selon les dispositions de l'assurance- accidents ces lois. 11.Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites) Art. 219, 4e al., deuxième classe, let. c

c. Les primes et les prestations selon la loi fédérale sur l'assu- rance-accidents2); 1)RS 814.80 2)RO 1982 1676 3)RS 822.11 4)RS 281.1 1721

Assurance-accidents RO 1982

12. Code des obligations 1> Art. 324b, 3e al. 3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire. Art. 3276, 3e al. Abrogé

13. Loi fédérale d'organisation judiciaire') Art. 129, 1eT al., let. e 1 Le recours de droit administratif n'est pas recevable contre des décisions concernant:

e. La garantie du traitement médical dans l'assurance-maladie.

14. Loi fédérale sur les explosifs') Art. 23, 2e al. 2 Les dispositions sur la prévention des accidents selon la loi sur l'assurance-accidents4) sont réservées. Art. 30, 3e al. 3 L'obligation de déclarer l'accident conformément à l'article 45 de la loi sur l'assurance-accidents4> est réservée. Art. 34 Les mesures qui assurent la protection des travailleurs sont régies par la loi sur l'assurance-accidents4). Art. 40, 4e al. 4 Les dispositions pénales de la présente loi l'emportent sur les articles 32 et 33 de la loi sur le commerce des toxiques5) et sur les articles 112 et 113 de la loi sur l'assurance-accidents4). 1)RS 220 2)RS 173.110 3)RS 941.41 4> RO 1982 1676 5> RS 814.80 1722

Assurance-accidents RO 1982 Conseil national, le 20 mars 1981 Conseil des Etats, le 20 mars 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 29 juin 1981 sans avoir été utilisé.') 2 Entrée en vigueur. 2) 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 23466 1)F F 1981 I 759 2)RO 1982 1724 1723

Ordonnance sur la mise en vigueur et l'introduction de la loi sur l'assurance-accidents du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 120, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents (loi), arrête: Section 1: Mise en vigueur Article premier 1 La loi entre en vigueur le 1 2 Les dispositions suivantes article 57, 3e alinéa, article 60, article 63, 2e alinéa, article 64, ler alinéa, articles 68 et 69, article 72, ler et 3e alinéas, article 75, article 79, 1 " alinéa, article 80, article 85, 2" à 5e alinéas, article 107, ler alinéa, article 108, 2e alinéa et article 109, 2e alinéa. er janvier 1984, sous réserve du 2e alinéa. entrent en vigueur le ler octobre 1982: Section 2: Dispositions d'introduction Art. 2 Enregistrement des assureurs 1 Les assureurs désignés à l'article 68 de la loi qui entendent participer à la gestion de l'assurance-accidents dès le let janvier 1984 doivent présenter d'ici au 30 juin 1983, dernier délai, leur demande d'enregistrement à l'Office fédéral des assurances sociales (office fédéral). 2 La demande d'enregistrement doit être déposée par écrit et en trois exem- plaires. Doivent y être joints:

a. Pour les institutions d'assurance privées: les documents d'où ressort l'autorisation de pratiquer l'assurance-accidents; RS 832.211 1> RO 1982 1676 1724 1982 - 770

Assurance-accidents RO 1982 b .Pour les caisses publiques d'assurance-accidents: les textes légaux et les règlements, avec indication des modifications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi; c .Pour les caisses-maladie reconnues: les dispositions statutaires et régle- mentaires qui concernent l'assurance-accidents, avec indication des modi- fications projetées en vue de la gestion de l'assurance conformément à la loi, ainsi qu'un original de l'accord réglant leur collaboration avec un autre assureur au sens de l'article 70, 2e alinéa, de la loi. 3 L'office fédéral examine si les conditions fixées sont remplies et si le requé- rant est en mesure de gérer l'assurance conformément à la loi. Il notifie au requérant, par une décision, l'inscription au registre ou le rejet de la demande. 4 L'office fédéral publiera pour la première fois en juillet 1983 la liste des assureurs inscrits au registre. La liste mentionnera également les assureurs avec lesquels les caisses-maladie ont passé un accord réglant leur collaboration (art. 70, 2e al., de la loi). Art. 3 Choix de l'assureur par les administrations publiques 1Pour que leur personnel soit assuré dès le leT janvier 1984, les administrations et entreprises publiques doivent choisir leur assureur, conformément à l'article 75 de la loi, d'ici au 31 octobre 1983. 2 Un service de l'administration publique ou une entreprise publique forme une unité lorsqu'il est distinct du point de vue de l'organisation. De telles unités doivent être assurées auprès du même assureur. Avant d'opérer leur choix, les administrations publiques accordent un droit de participation aux représentants des travailleurs. 4 Les administrations publiques exercent leur droit d'option en présentant à l'assureur choisi une proposition écrite d'assurance indiquant les unités consi- dérées. 5 Les travailleurs d'une administration publique qui n'a pas opéré son choix à temps sont assurés par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Art. 4 Caisse supplétive Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait d'ici au 30 septembre 1983. Il édicte les prescriptions nécessaires si à cette même date les assureurs n'ont pas pu s'entendre sur la gestion de la caisse. 6 1725

Assurance-accidents RO 1982 Art. 5 Commission de coordination 1Les membres de la commission de coordination prévue à l'article 85, 2e alinéa de la loi, sont nommés par le Conseil fédéral pour le ler janvier 1983, sur proposition des assureurs et des organes d'exécution de la loi sur le travails). Le premier mandat de la commission prend fin le 31 décembre 1988. 2 Pour l'année 1983, la CNA assume à ses frais la gestion du secrétariat de la commission. La caisse fédérale prend à sa charge jusqu'au ler janvier 1984 les indemnités dues aux membres de la commission. Art. 6 Tarifs médicaux En l'absence de convention, au sens de l'article 56, 1er alinéa, de la loi, au ler janvier 1984, la convention sur la collaboration et les tarifs passée avec la CNA est déterminante jusqu'à la conclusion d'un tel accord, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1985, pour l'ensemble du domaine de l'assurance-acci- dents. Art. 7 Fixation anticipée des primes 1 Au cours de l'année 1983, la CNA et les assureurs désignés à l'article 68 de la loi peuvent prendre, avec effet des le ler janvier 1984, des décisions classant les entreprises dans les classes et degrés du tarif des primes et fixant les primes. 2 Les délais d'opposition et de recours contre de telles décisions commencent à courir le ler janvier 1984. Art. 8 Tribunaux cantonaux des assurances Les dispositions cantonales régissant l'organisation et la procédure des tribu- naux des assurances (art. 108, 20 al., de la loi) doivent être soumises à l'office fédéral, en trois exemplaires, d'ici au 30 septembre 1983. Art. 9 Directives Afin que les travaux préparatoires nécessaires à l'introduction de la loi soient exécutés à temps, l'office fédéral peut adresser aux assureurs et aux organes d'exécution des directives portant notamment sur la soumission à l'autorité fédérale des conventions tarifaires, des normes comptables uniformes et des régies sur la tenue de statistiques uniformes.

1) RS 822.11 1726

Assurance-accidents RO 1982 Section 3: Disposition finale Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1982. 20 septembre 1982 . Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27787 1727

Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage Modification du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 juillet 19821) concernant l'augmentation du nombre maxi- mum d'indemnités journalières est modifiée comme il suit: Art. 3, 1er al., deuxième phrase 1 . . . Il en est de même des assurés qui travaillent dans une entreprise de l'une de ces régions. II La présente modification entre en vigueur le 20 septembre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27798 1> RO 1982 1228 1728 1982 —800

Ordonnance concernant la Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2, 2e alinéa, et l'article 117, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture'); en complément de l'article 9, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 novembre 1971 2) concernant le cadastre de la production agricole et la délimitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine des collines (ordonnance sur le cadastre de la production agricole), arrête: Article premier Compétence La Commission fédérale de recours pour la délimitation de la région de montagne et de la zone préalpine des collines (appelée ci-après la commission de recours) statue sur des recours formés contre des décisions prises par l'Office fédéral de l'agriculture en vertu de l'article 8, 1er alinéa, de l'ordon- nance sur le cadastre de la production agricole. Art. 2 Composition et nomination 1 La commission se compose de sept membres. 2 Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. 3 La commission choisit le vice-président parmi ses membres. Art. 3 Tâches du président 1 Les tâches du président sont notamment les suivantes: a .Il convoque la commission; b .Il s'occupe de l'instruction des cas; c .L'instruction terminée, il désigne le ou les membres chargés de présenter à la commission un rapport sur le cas, ainsi que des propositions; d .Il fait circuler les dossiers des recours entre les membres; e .Il ordonne que la décision soit prise par voie de circulation des dossiers; f .Il rend des décisions incidentes; g .Il surveille l'activité du secrétariat. RS 912.8 RS 910.1

2) RS 912.1; RO 1982 471 1982 - 772 1729

Région de montagne et zone préalpine des collines RO 1982 2I1 peut, pour l'instruction des cas, se faire seconder par un ou plusieurs membres de la commission ou par le secrétariat. Art. 4 Délibérations et décisions 1 Les délibérations sont dirigées par le président ou, s'il est empêché, par le vice-président. 2 Trois membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse délibérer et statuer valablement. C'est aussi la condition requise pour que la commission puisse décider si la question a une importance fondamentale. 3 Pour les questions d'importance fondamentale, la commission statue à la majorité de ses membres; dans les autres cas, elle statue à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d'égalité des voix, il les départage. Le vote est obligatoire. 4 En cas de recours manifestement mal fondés, le président et les deux membres qu'il désignera cas par cas peuvent décider par la voie de la circulation des dossiers. L'unanimité est alors requise. Art. 5 Secret de fonction 1 Les membres sont tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Le Département fédéral de l'économie publique est réputé autorité supérieure au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal1) Art. 6 Indemnité L'indemnité due aux membres est réglée par l'ordonnance du ler octobre 1973 2) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 7 Secrétariat 1 Les travaux de secrétariat, la rédaction des procès-verbaux, ainsi que le service de caisse et de comptabilité de la commission sont assurés par le Secrétariat général du Département fédéral de l'économie publique. 2 Le secrétariat n'est responsable qu'envers la commission du concours qu'il lui prête pour instruire les cas. 1)RS 311.0 2)RS 172.32 1730

Région de montagne et zone préalpine des collines RO 1982 Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27799 1731

Ordonnance fixant les prix de vente du blé indigène du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 21, alinéas 4, 4bis et 4 t e r de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier - Fr. par 100 kg net Les prix de vente du blé indigène sont fixés comme il suit: franco gare du moulin Froment de la classe I a . 110.70 Froment de la classe I 109.20 Froment de la classe II 106.20 Froment de la classe III 103.10 Froment de la classe IV 99.30 Epeautre en grain 104.— Seigle 98.— Méteil 101.60 Art. 2 Si les recettes résultant des prix de vente fixés à l'article premier ne couvrent pas entièrement le prix de revient pour la Confédération, on utilisera k produit du droit de douane sur le blé panifiable affecté à la provision. Art. 3 1 L'ordonnance du Conseil fédéral du 26 août 19812j fixant les prix de vente du blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27770 RS 916.111.414 1)RS 916.111.0 2)RO 1981 1512 1732 1982 —754

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1982/83 du 20 septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des pro- ducteurs à la couverture des frais 1 Dès le 1er octobre 1982, une taxe à l'importation de 16 fr. 20 par 100 kg de sucre, ainsi qu'une contribution des producteurs de 54 centimes par 100 kg de betteraves sucrières sont perçues aux fins de couvrir la différence négative probable de quelque 80 millions de francs résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières de 1982. 2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compensation du sucre. Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importa- teurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. 20 septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27797 RS 916.114.182 1> RS 916.114.1 7 1982 —797 1733

Ordonnance sur la pêche dans les eaux italo-suisses Modification du ler septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 juin 198111 sur la pêche dans les eaux italo-suisses est modifiée comme il suit: Appendice 1; art. 2 (tableau), note de bas de page du ch. 34

3) L'alose ayant disparu du lac Majeur, l'utilisation de ce filet est interdite à partir du ler janvier 1983. Appendice 1; art. 2 (tableau), ch. 36 Teneur selon annexe. Appendice 1; art. 6 Art. 6 Dispositions transitoires 1 Les filets autorisés et plombés conformément au droit en vigueur, mais interdits en vertu du présent appendice, peuvent être utilisés, sous réserve du 2e alinéa, jusqu'au 31 mai 1984. 2 L'utilisation du filet mentionné sous chiffre 34, dans le tableau faisant partie de l'article 2 de cet appendice, est encore autorisée jusqu'au 31 décembre 1982. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983. ter septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27759

1) RS 923.51 1734 1982 - 688

27759 Pêchedans les eaux italo-suises Annexe Utilisation Nom courant en italien Dimension des mailles en mm Longueur maximale en m Hauteur maximale en mailles (ou en métres) Restrictions temporaires (période de protection), locales et autres Chif- fre Type 35 —Ne doit pas être posé sur le fond. —Ancrage interdit durant la période de protection du bro- chet. —Interdit du ter juin jusqu'à la fin de la période de protec- tion de la bondella. 32 500 36 Bondella 100-150 Reet da bondela Filet dormant 41

Traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes RS 0.790; RO 1970 90 Champ d'application du traité le 1°1' septembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Chili 8 octobre 1981 8 octobre 1981 Inde 18 janvier 1982 18 janvier 1982 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 octobre 1980 S 16 septembre 1975 Vietnam 20 juin 1980 A 20 juin 1980 27719 ¢) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 96, 1973 886, 1976 2863 et 1979 1563. 1736 1982 —679

Accord du 22 avril 1968 sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.1; RO 1970 99 Champ d'application de l'accord le ler septembre 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Chili 8 octobre 1981 8 octobre 1981 Papouasie-Nouvelle-Guinée 27 octobre 1980 A 27 octobre 1980 Pays-Bas 2) 17 février 1981 17 février 1981 Déclaration Pays-Bas L'accord s'applique au Royaume en Europe et aux Antilles néerlandaises. 27720 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 595 et 1979 1564. 2)Déclaration, voir ci-après. 1982 —680 1737

Convention du 12 novembre 1974 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique RS 0.790.3; RO 1978 240 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1982, complément'> Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Autriche 6 mars 1980 6 mars 1980 Chili 17 septembre 1981 A 17 septembre 1981 Chypre 6 juillet 1978 A 6 juillet 1978 Corée (Sud) 14 octobre 1981 A 14 octobre 1981 27721 1> La présente publication rectifie (Chypre) et complète celles qui figurent au RO 1978 245 et 1979 1565. 1738 1982 —681

Règlement additionnel Texte original modifiant le Règlement sanitaire international (1969) Signé à Genève le 20 mai 1981 Entré en vigueur le let' janvier 1982 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Rappelant la résolution WHA33.3, qui déclare solennellement que tous les peuples du monde sont désormais libérés de la variole; Estimant qu'en conséquence le moment est venu de ne plus faire figurer la variole parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement additionnel adopté le 23 mai 1973; Rappelant les amendements relatifs aux articles 18, 19, paragraphe 2 e), et 47, paragraphe 2, laissés en suspens conformément à la résolution WHA27.45; Ayant examiné le rapport que le Conseil exécutif lui a transmis à sa soixante- septième session; Vu les articles 2 k), 21 a) et 22 de la Constitution; 1 .Décide que la variole ne devra plus figurer parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international (1969), amendé par le Règlement addi- tionnel adopté le 23 mai 1973; 2 .Inclut la variole dans les maladies sous surveillance internationale, con- formément à la résolution WHA22.47, dont les dispositions sont appli- cables compte tenu de l'éradication mondiale de la variole; 3 .Adopte, le 20 mai 1981, le Règlement additionnel suivant: Article I Le Règlement sanitaire international (1969) est modifié comme suit: Titre I —Définitions Article 1 «maladies soumises au Règlement». Supprimer le membre de phrase: «la variole, y compris la variole mineure (alastrim)», de manière que la définition soit libellée comme suit: « (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste;» RS 0.818.102 1982 - 761 1739

Règlement sanitaire international RO 1982 Titre II —Notifications et renseignements épidémiologiques Article 7 Paragraphe 2, lettre a). Supprimer le terme «variole», de manière que l'alinéa soit ainsi libellé: «a) en cas de peste ou de choléra, il s'est écoulé, après le décès, la guérison ou l'isolement du dernier cas constaté, un laps de temps au moins égal au double de la période d'incubation telle que déterminée dans le présent Règlement, et que n'existent pas de signes épidémiologiques d'extension de la maladie à une zone contiguë»; Titre III —Organisation sanitaire Article 18 Supprimer l'article 18 et renuméroter en conséquence les articles 19 et suivants jusqu'à la fin du Règlement. Article 19 Paragraphe 2, lettre e). Supprimer les passages suivants: «pour la vacci- nation contre la variole à l'intérieur de l'aéroport et», «des moyens nécessaires» et «contre le choléra et», de manière que l'alinéa soit ainsi libellé: «e) des moyens nécessaires, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de l'aéro- port, pour la vaccination contre la fièvre jaune». Titre IV —Mesures et formalités sanitaires Chapitre V Mesures concernant le transport international des cargaisons, des marchan- dises, des bagages et du courrier Article 47 Paragraphe 2. Supprimer le membre de phrase: «Sous réserve des mesures prévues à l'article 64,», de manière que le paragraphe soit ainsi libellé: «2. Les marchandises, autres que les animaux vivants, qui passent en transit sans transbordement ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux ports, aéroports ou stations frontières.» Titre V —Dispositions propres à chacune des maladies soumises au Règle- ment Chapitre I V —Variole Supprimer le chapitre IV et renuméroter en conséquence les articles 83 et suivants jusqu'à la fin du Règlement. 1740

Règlement sanitaire international RO 1982 Titre VI —Documents sanitaires Appendice 3: Certificat international de vaccination ou de revaccination contre la variole Supprimer l'appendice 3 et renuméroter les appendices 4 et 5 en consé- quence, dans tout le Règlement. Appendice 4: Déclaration maritime de santé Questionnaire de santé, question No 1. Supprimer le terme «variole», de manière que la question soit ainsi libellée: «1. Y a-t-il eu à bord, en cours de voyage, *) un cas (ou une présomption) de peste, de choléra ou de fièvre jaune? Donner les détails dans le tableau.» Article II Le délai prévu conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation pour formuler tout refus ou réserve est de six mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l'adoption du présent Règlement additionnel par l'Assemblée mondiale de la Santé. Article III Ce Règlement additionnel entrera en vigueur le premier jour de janvier 1982. Article IV Les dispositions finales suivantes du Règlement sanitaire international (1969) s'appliqueront à ce Règlement additionnel: paragraphe 3 de l'article 94; paragraphes 1 et 2 et première phrase du paragraphe 5 de l'article 95; article 96; article 97, en remplaçant la date d'entrée en vigueur par celle qui est mention- née à l'article III de ce Règlement additionnel; et articles 98 à 101 inclus. En foi de quoi, nous avons apposé nos signatures à Genève ce 20 mai 1981. Dr. M. Violaki-Paraskeva Dr. H. Mahler ² Président de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé *) S'il s'est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les quatre dernières semaines. (Note de bas de page inchangée) 8 1741

Arrêté fédéral concernant l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête: Article premier 1 L'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures nécessaires à l'adhésion de la Suisse. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif sur les traités internatio- naux prévoyant l'adhésion à une organisation internationale (art. 89, 3e al., let. b, cst.). Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé. 2) 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 26622 1)FF 1981 II 1 2)FF 1981 III 230 1742 1982 - 759

Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel Texte original Conclu à Genève le 6 octobre 1979 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19811) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 22 juillet 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 1982 Préambule Les parties contractantes, Rappelant la Déclaration et le Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique internationale), Reconnaissant en particulier l'importance des résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au programme intégré pour les produits de base que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a adoptées à ses quatrième et cinquième sessions, Reconnaissant l'importance que le caoutchouc naturel présente pour l'écono- mie des membres, plus spécialement pour les exportations dans le cas des membres exportateurs et pour l'approvisionnement dans celui des membres importateurs, Reconnaissant en outre que la stabilisation des cours du caoutchouc naturel servira les intérêts des producteurs, des consommateurs et des marchés du caoutchouc naturel, et qu'un accord international sur le caoutchouc naturel peut contribuer beaucoup à la croissance et au développement de l'industrie du caoutchouc naturel dans l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs, Sont convenues de ce qui suit: Chapitre premier Objectifs Article premier Objectifs Les objectifs de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel (ci- après dénommé «le présent Accord»), en vue d'atteindre les objectifs perti- nents adoptés par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans ses résolutions 93 (IV) et 124 (V) relatives au programme intégré pour les produits de base, sont, entre autres, les suivants:

a) Assurer une croissance équilibrée de l'offre et de la demande de caout- chouc naturel, contribuant ainsi à atténuer les graves difficultés que des excédents ou des pénuries de caoutchouc naturel pourraient créer; RS 0.971.117 1)RO 1982 1742 2)Résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI) de l'Assemblée générale, du ler mai 1974. 1982 —760 1743

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 b)Assurer la stabilité du commerce du caoutchouc naturel en évitant les fluctuations excessives des prix du caoutchouc naturel, qui nuisent aux intérêts à long terme à la fois des producteurs et des consommateurs, et en stabilisant ces prix sans fausser les tendances à long terme du marché, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs; c)Aider à stabiliser les recettes que les membres exportateurs tirent de l'exportation du caoutchouc naturel, et accroître leurs recettes par une augmentation des quantités de caoutchouc naturel exportées à des prix équitables et rémunérateurs, contribuant ainsi à donner les encourage- ments nécessaires à un accroissement dynamique de la production et les ressources permettant une croissance économique et un progrès social accélérés; d)Chercher à assurer des approvisionnements en caoutchouc naturel qui soient suffisants pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des membres importateurs, et renforcer la sécurité et la régularité de ces approvisionnements; e)Prendre les mesures possibles, en cas d'excédent ou de pénurie de caout- chouc naturel, pour atténuer les difficultés économiques que les membres pourraient rencontrer; f)Chercher à accroître le commerce international du caoutchouc naturel et des produits transformés qui en sont dérivés, et à améliorer leur accès au marché; g)Améliorer la compétitivité du caoutchouc naturel en encourageant la recherche-développement sur les problèmes de ce produit; h)Encourager le développement effectif de l'économie du caoutchouc natu- rel en cherchant à faciliter et à promouvoir des améliorations dans le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut; i)Favoriser la coopération internationale et des consultations dans le domai- ne du caoutchouc naturel, au sujet des questions influant sur l'offre et la demande, et faciliter la promotion et la coordination des programmes de recherche, des programmes d'assistance et autres programmes concernant ce produit. Chapitre II Définitions Article 2 Définitions Aux fins du présent Accord: 1)Par «caoutchouc naturel», il faut entendre l'élastomère non vulcanisé, sous forme solide ou liquide, provenant de l'Hevea brasiliensis et de toute autre plante que le Conseil peut désigner aux fins du présent Accord. 2)Par «partie contractante», il faut entendre un gouvernement, ou un 1744

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 organisme intergouvernemental visé à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif. 3)Par «membre», il faut entendre une partie contractante définie à la rubrique 2 du présent article. 4)Par «membre exportateur», il faut entendre un membre qui exporte du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil. 5)Par «membre importateur», il faut entendre un membre qui importe du caoutchouc naturel et qui s'est déclaré lui-même membre importateur, sous réserve de l'assentiment du Conseil. 6)Par «Organisation», il faut entendre l'Organisation internationale du caout- chouc naturel visée à l'article 3. 7)Par «Conseil», il faut entendre le Conseil international du caoutchouc naturel visé à l'article 6. 8)Par «vote spécial», il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, compté séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la moitié au moins des membres de chaque catégorie présents et votants. 9)Par «exportations de caoutchouc naturel», il faut entendre le caoutchouc naturel qui quitte le territoire douanier d'un membre, et par «importations de caoutchouc» naturel, le caoutchouc naturel qui entre sur le territoire douanier d'un membre, étant entendu que, aux fins des présentes définitions, le territoire douanier d'un membre qui se compose de deux ou plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés. 1 0)Par «vote à la majorité simple répartie», il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. 1 1)Par «monnaies librement utilisables», il faut entendre le deutsche mark, le dollar des Etats-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais. 1 2)Par «exercice», il faut entendre la période allant du lei janvier au 31 dé- cembre inclusivement. 1 3)Par «entrée en vigueur», il faut entendre la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément à l'article 61. 1 4)Par «tonne», il faut entendre une tonne métrique, c'est-à-dire 1000 kilo- grammes. 1 5)Par «promesse de garantie gouvernementale», il faut entendre les obliga- tions financières à l'égard du Conseil que les membres ont souscrites à titre de 1745

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 sûreté pour le financement du stock régulateur d'urgence et dont le Conseil peut demander l'exécution pour faire face à ses obligations financières confor- mément à l'article 28; les membres sont responsables uniquement à l'égard du Conseil, et ce à concurrence du montant de leur promesse de garantie. 16)Par «cent de Malaisie/Singapour», il faut entendre la moyenne du sen malaisien et du cent de Singapour aux taux de change du moment. 17)Par «contribution nette d'un membre pondérée par un coefficient temps», il faut entendre le montant net de ses contributions pondéré par le nombre d'années où il a été membre de l'Organisation. Chapitre III Organisation et administration Article 3 Création, siège et structure de l'Organisation internationale du caoutchouc naturel 1 .Il est créé une Organisation internationale du caoutchouc naturel chargée d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et d'en super- viser le fonctionnement. 2 .L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil interna- tional du caoutchouc naturel, de son Directeur exécutif et de son personnel, ainsi que des autres organes prévus dans le présent Accord. 3 .A sa première session, le Conseil, par un vote spécial, décidera que l'Organisation a son siège à Kuala Lumpur ou à Londres. 4 .Le siège de l'Organisation doit toujours être situé sur le territoire d'un membre. Article 4 Membres de l'Organisation

1. I1 est institué deux catégorie de membres, à savoir: a)Les exportateurs; et b)Les importateurs.

2. Le Conseil fixe les conditions régissant le passage d'un membre d'une catégorie à l'autre telles que celles-ci sont définies au paragraphe 1 du présent article, compte dûment tenu des dispositions des articles 25 et 28. Un membre qui satisfait à ces conditions peut changer de catégorie, sous réserve que le Conseil donne son accord par un vote spécial.

3. Chaque partie contractante constitue un seul membre de l'Organisation. Article 5 Participation d'organismes intergouvernementaux

1. Toute mention d'un «gouvernement» ou de «gouvernements» dans le présent Accord est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour tout organisme intergouvernemental ayant des responsa- 1746

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 bilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internatio- naux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou de l'adhésion est, dans le cas de ces organismes intergouvernementaux, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification de l'application de l'Accord à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organismes intergou- vernementaux.

2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdits organismes intergouvernementaux exercent leurs droits de vote avec un nom- bre de voix égal au nombre total de voix attribuées, conformément à l'article 15, à leurs Etats membres. Chapitre IV Le Conseil international du caoutchouc naturel Article 6 Composition du Conseil international du caoutchouc naturel 1 .L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du caout- chouc naturel, qui se compose de tous les membres de l'Organisation. 2 .Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil. 3 .Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou en des circonstances exceptionnelles. Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil 1 .Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplisse- ment, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des disposi- tions du présent Accord. 2 .Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci. Ces règlements comprennent son règlement intérieur et celui des comités institués en application de l'article 19, les règles de gestion et de fonctionnement du stock régulateur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Le Conseil peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques. 3 .Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère. 4 .Le Conseil publie un rapport annuel sur les activités de l'Organisation et tous autres renseignements qu'il juge appropriés. 1747

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 8 Emprunt dans des circonstances exceptionnelles 1 .Le Conseil peut, par un vote spécial, emprunter auprès de sources commer- ciales pour le Compte de stock régulateur et/ou le Compte administratif afin de couvrir les déficits de l'un ou l'autre de ces comptes provoqués par des décalages entre des dépenses autorisées et le versement des contributions requises. Si l'emprunt est effectué à la suite d'un retard dans la perception d'une contribution d'un membre, les coûts financiers assumés par le Conseil au titre dudit emprunt sont mis à la charge du membre qui est en retard dans ses versements, indépendamment du versement intégral de sa contribution. 2 .Tout membre peut, à son gré, choisir de verser directement une contribu- tion en espèces au Compte approprié, en lieu et place d'un emprunt commercial contracté par le Conseil pour couvrir la part dudit membre dans les fonds requis. Article 9 Délégation de pouvoirs 1 .Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à tout comité institué en application de l'article 19, tout ou partie de ses pouvoirs dont l'exercice n'exige pas, en vertu des dispositions du présent Accord, un vote spécial du Conseil. Nonobstant cette délégation, le Conseil peut à tout moment examiner une question renvoyée à l'un de ses comités et prendre une décision à son sujet. 2 .Le Conseil peut, par un vote spécial, révoquer toute délégation de pouvoirs à un comité. Article 10 Coopération avec d'autres organismes 1 .Le Conseil peut prendre toutes dispositions appropriées aux fins de consul- tation ou de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, ses organes et ses institutions spécialisées, ainsi qu'avec d'autres organismes intergouverne- mentaux selon qu'il conviendra. 2 .Le Conseil peut aussi prendre des dispositions en vue d'entretenir des contacts avec des organismes internationaux non gouvernementaux appropriés. Article 11 Admission d'observateurs Le Conseil peut inviter tout gouvernement non membre, ou tout organisme visé à l'article 10, à assister en qualité d'observateur à l'une quelconque des séances du Conseil ou de l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19. Article 12 Président et Vice-Président 1 .Le Conseil élit, pour chaque année, un président et un vice-président. 2 .Le Président et le Vice-Président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du Président ou du Vice-Président, ou de l'un de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial. 1748

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .En cas d'absence temporaire, le Président est remplacé par le Vice-Prési- dent. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et du Vice-Prési- dent, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents, selon le cas, parmi les représentants des membres exportateurs et/ou parmi les représentants des membres importateurs, ainsi qu'il convient. 4 .Ni le Président, ni aucun autre membre du Bureau qui préside une réunion, n'a le droit de voter à ladite réunion. Il peut toutefois donner pouvoir au représentant d'un autre membre appartenant à la même catégorie pour exercer les droits de vote du membre qu'il représente. Article 13 Le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel 1 .Le Conseil, par un vote spécial, nomme un directeur exécutif et un directeur du stock régulateur. 2 .Les conditions de nomination du Directeur exécutif et du Directeur du stock régulateur sont fixées par le Conseil. 3 .Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de la gestion et du fonctionnement du présent Accord en conformité des décisions du Conseil. 4 .Le Directeur du stock régulateur est responsable devant le Directeur exécutif et le Conseil de l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent Accord ainsi que de l'exécution de toute autre tâche que le Conseil peut lui confier. Le Directeur du stock régulateur est responsable de la gestion quotidienne du stock régulateur et tient le Directeur exécutif au courant des opérations générales du stock régulateur de sorte que le Directeur exécutif puisse s'assurer qu'il répond efficacement aux objectifs du présent Accord. 5 .Le personnel est nommé par le Directeur exécutif conformément aux règles fixées par le Conseil. Il est responsable devant le Directeur exécutif. 6 .Ni le Directeur exécutif, ni les autres membres du personnel, y compris le Directeur du stock régulateur, ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'indus- trie ou le commerce du caoutchouc ni d'activités commerciales connexes. 7 .Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif, le Directeur du stock régulateur et les autres membres du personnel ne sollicitent ni n'accep- tent d'instructions d'aucun membre ni d'aucune autorité extérieure au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables que devant le Conseil. Chaque membre de l'Organisation doit respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif, du Directeur du stock régulateur et des autres membres du personnel et ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche. 1749

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 14 Sessions 1 .En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre. 2 .Outre les sessions qu'il tient dans les circonstances expressément prévues dans le présent Accord, le Conseil se réunit également en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est prié: a)Par le Président du Conseil; b)Par le Directeur exécutif; c)Par la majorité des membres exportateurs; d)Par la majorité des membres importateurs; e)Par un membre exportateur ou des membres exportateurs détenant au moins 200 voix; ou f)Par un membre importateur ou des membres importateurs détenant au moins 200 voix. 3'. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, a moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le Conseil. 4 .Le Directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en commu- nique l'ordre du jour au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours. Article 15 Répartition des voix 1 .Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. 2 .Chaque membre exportateur reçoit une voix initiale sur les 1000 voix à répartir, étant entendu toutefois qu'un membre exportateur dont les exporta- tions nettes sont inférieures à 10 000 tonnes par an ne reçoit pas de voix initiale. Le reste desdites voix est réparti entre les membres exportateurs suivant une proportion aussi voisine que possible du volume de leurs exporta- tions nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de cinq années civiles commençant six années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que les exportations nettes de caoutchouc naturel de Singapour pendant cette période sont réputées représenter 13 p. 100 de ses exportations totales pour ladite période. 3 .Les voix des membres importateurs sont réparties entre eux proportionnel- lement à la moyenne de leurs importations nettes respectives de caoutchouc naturel pendant la période de trois années civiles commençant quatre années civiles avant la répartition des voix, étant entendu toutefois que chaque membre importateur reçoit une voix même si sa part proportionnelle d'impor- tations nettes n'est pas par ailleurs assez forte pour le justifier. 1750

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 4 .Aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article, des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 relatifs aux contributions des membres importateurs, et de l'article 39, le Conseil dresse, à sa première session, un tableau des exportations nettes des membres exportateurs et un tableau des importations nettes des membres importateurs, qui sont révisés chaque année conformément au présent article. 5 .Il n'y a pas de fractionnement de voix. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier inférieur et toute fraction égale ou supérieure à 0,5 est arrondie au nombre entier supérieur. 6 .Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. 7 .Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la ou des catégories de membres en cause, conformément aux dispositions du présent article. 8 .Si, du fait de l'exclusion d'un membre en application de l'article 65, ou du retrait d'un membre en application de l'article 64 ou de l'article 63, la part du commerce total détenue par les membres restant dans l'une ou l'autre catégorie se trouve ramenée à moins de 80 p. 100, le Conseil se réunit et se prononce sur les conditions, les modalités et l'avenir du présent Accord, y compris en particulier sur la nécessité de maintenir les opérations effectives du stock régulateur sans imposer une charge financière excessive aux membres restants. Article 16 Procédure de vote 1 .Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient au Conseil et il n'a pas la faculté de diviser ses voix. 2 .Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute session ou séance du Conseil. 3 .Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que celui-ci détient utilise ces voix comme il y est autorisé. 4 .En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix. Article 17 Quorum

1. Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres impor- tateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des catégories. 1751

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2 .Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance et le jour suivant, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exporta- teurs et de la majorité des membres importateurs, à condition que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des catégories. 3 .Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 16 est considéré comme présent. Article 18 Décisions 1 .Le Conseil prend toutes ces décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité simple répartie, saufdisposition contraire du présent Accord. 2 .Quand un membre invoque les dispositions de l'article 16 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant. Article 19 Institution de comités

1. Les comités suivants sont institués: a)Comité de l'administration; b)Comité des opérations du stock régulateur; c)Comité des statistiques; et d)Comité des autres mesures. Le Conseil peut aussi instituer d'autres comités par un vote spécial.

2. Chaque comité est responsable devant le Conseil. Le Conseil, par un vote spécial, fixe la composition et le mandat de chaque comité. Article 20 Groupe d'experts 1 .Le Conseil constitue un groupe d'experts choisis dans l'industrie et le com- merce du caoutchouc des membres exportateurs et des membres importateurs. 2 .Le Groupe d'experts se met à la disposition du Conseil et de ses comités pour leur donner des avis et une assistance, en particulier en ce qui concerne les opérations du stock régulateur et les autres mesures visées à l'article 44. 3 .La composition, les fonctions et les dispositions administratives du Groupe d'experts sont fixées par le Conseil. Chapitre V Privilèges et immunités Article 21 Privilèges et immunités

1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a, en particulier, la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice. 1752

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2 .L'Organisation entreprend, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège doit être situé (ci-après dénommé le Gouvernement hôte) un accord (ci-après dénommé Accord de siège) touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. 3 .En attendant la conclusion de l'Accord de siège, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans la mesure compatible avec sa législation, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation. 4 .L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres gouverne- ments, des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord. 5 .Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le gouverne- ment de ce pays conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un Accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil. 6 .L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin: a)Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation; b)Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouverne- ment hôte; ou c)Si l'Organisation cesse d'exister. Chapitre VI Comptes et vérification des comptes Article 22 Comptes financiers

1. Aux fins du fonctionnement et de la gestion du présent Accord, deux comptes sont créés: a)Le Compte du stock régulateur; et b)Le Compte administratif.

2. Toutes les recettes et dépenses suivantes découlant de la constitution, du fonctionnement et de l'entretien du stock régulateur sont portées au Compte du stock régulateur: contribution versées par les membres en vertu de l'article 28, emprunts effectués pour le Compte du stock régulateur en vertu de l'article 8, amortissement du principal de ces emprunts et intérêts correspondants, produit des ventes des stocks composant le stock régulateur, intérêts sur les dépôts du Compte du stock régulateur, coûts d'acquisition du stock, commis- sions, frais d'entreposage, de transport et de manutention, assurances et coût de la rotation du stock. Le Conseil peut, toutefois, par un vote spécial, porter 1753

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 d'autres recettes ou dépenses imputables à des transactions ou opérations du stock régulateur au Compte du stock régulateur. 3 .Toutes les autres recettes et dépenses relatives au fonctionnement du présent Accord sont portées au Compte administratif. Ces autres dépenses sont normalement couvertes par les contributions des membres calculées confor- mément à l'article 25. 4 .L'Organisation ne répond pas des dépenses des délégations ou des observa- teurs envoyés au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19. Article 23 Mode de paiement Les versements en espèces au Compte administratif et au Compte du stock régulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchés de change étrangers en monnaies librement utilisables, et ils ne sont pas assujettis à des restrictions de change. Article 24 Vérification des comptes 1 .Le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres. 2 .Le Compte administratif et le Compte du stock régulateur vérifiés par des vérificateurs indépendants sont mis à la disposition des membres aussitôt que possible, mais pas moins de trois mois après la clôture de chaque exercice, et sont examinés pour approbation par le Conseil à sa session suivante de la manière appropriée. Un résumé des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié. Chapitre VII Le Compte administratif Article 25 Contributions au budget 1 .A la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil approuvera le budget du compte administratif pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur et la fin du premier exercice. Par la suite, pendant la deuxième moitié de chaque exercice, le Conseil approuve le budget du Compte administratif pour l'exercice suivant. Le Conseil fixe la contribution de chaque membre à ce budget conformément au paragraphe 2 du présent article. 2 .Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportion- nelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour fixer les contributions, les voix de 1754

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 chaque membre sont comptées sans prendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3. Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres membres restent inchangées. Article 26 Versement des contributions au budget administratif 1 .Les contributions au premier budget administratif sont exigibles à une date der" fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le premier jour de chaque exercice. La contribution d'un gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord, calculée conformément au paragraphe 3 de l'article 25, est exigible, pour l'exercice en cause, à une date qui est fixée par le Conseil. 2 .Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si un membre n'a pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, ses droits de vote à l'Organisation sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si un membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les quatre mois qui suivent une telle demande du Directeur exécutif, tous les droits que ledit membre a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil, à moins que celui-ci, par un vote spé- cial, n'en décide autrement. 3 .Pour les contributions reçues en retard, le Conseil prélève un intérêt au taux préférentiel du pays hôte à compter de la date à laquelle elles étaient exigibles, ou au taux commercial dans le cas d'un emprunt effectué en vertu de l'article 8, selon ce qui conviendra. 4 .Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 2 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. Chapitre VIII Le stock régulateur Article 27 Volume du stock régulateur Aux fins du présent Accord, il est institué un stock régulateur international de 550 000 tonnes au total. Ce stock régulateur est le seul instrument d'interven- tion sur le marché pour la stabilisation des prix prévu dans le présent Accord. 1755 Lw)

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Il comprend: a)Le stock régulateur normal de 400 000 tonnes; et b)Le stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes. Article 28 Financement du stock régulateur

1. Les membres s'engagent à financer le coût total du stock régulateur international de 550 000 tonnes créé en application de l'article 27.

2. Le financement du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence est partagé également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Les contributions des membres au Comp- te du stock régulateur sont calculées d'après la part des voix qu'ils détiennent au Conseil, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3. S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indiquée au tableau dressé par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15 représente 0,1 p. 100 ou moins des importations nettes totales, la contribution au Compte du stock régulateur est calculée comme suit: a)Si sa part des importations nettes totales est inférieure ou égale à 0,1 p. 100 mais supérieure à 0,05 p. 100, sa contribution est calculée d'après sa part effective dans les importations nettes totales; b)Si sa part des importations nettes totales est égale ou inférieure à 0,05 p. 100, sa contribution est calculée sur la base d'une part des importations nettes totales égale à 0,05 p. 100.

4. Pendant toute période durant laquelle le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 ou de l'alinéa b du paragra- phe 4 de l'article 61, l'engagement financier de chaque membre exportateur ou de chaque membre importateur à l'égard du Compte du stock régulateur ne devra pas dépasser au total la contribution dudit membre, calculée d'après le nombre de voix correspondant aux parts en pourcentage indiquées dans les tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15, dans le total de 275 000 tonnes attribué à la catégorie des exportateurs et à la catégorie des importateurs, respectivement. Les obligations financières incom- bant aux membres lorsque le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire seront réparties également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Quand l'engagement global d'une catégo- rie dépassera celui de l'autre catégorie, le plus élevé des deux engagements globaux sera réduit de façon à correspondre à l'autre, les voix de chaque membre dans cet engagement global étant diminuées proportionnellement aux parts dans le total des voies telles qu'elles ressortent des tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 15.

5. Les coûts totaux du stock régulateur normal de 400 000 tonnes sont financés par les contributions en espèces versées par les membres au Compte 1756

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 du stock régulateur. Ces contributions peuvent, le cas échéant, être versées par les organismes appropriés des membres intéressés.

6. Les coûts totaux du stock régulateur d'urgence de 150 000 tonnes sont financés par des contributions versées par les membres sous la forme: a)De montants en espèces réunis grâce à des emprunts effectués auprès de sources commerciales par le Conseil et garantis à la fois par des warrants de stock et par des garanties gouvernementales, promesses de garantie gouvernementales; et/ou b)De montants en espèces. Ces contributions peuvent, le cas échéant, être fournies par les organismes appropriés des membres intéressés.

7. Chaque membre est libre d'opter pour la formule de l'alinéa a ou celle de l'alinéa b du paragraphe 6 du présent article, ou pour l'une et l'autre de ces formules; dans tous les cas, le montant en espèces est déposé au Compte du stock régulateur. Dans le cas d'emprunts effectués conformément à l'alinéa a du paragraphe 6, la valeur des warrants de stock rapportée à la valeur totale du stock régulateur au moment considéré ne doit pas dépasser la part des voix que les membres emprunteurs détiennent au Conseil. Les membres au nom desquels le Conseil a effectué des emprunts à des conditions commerciales en application de l'alinéa a du paragraphe 6 doivent assumer toutes les obliga- tions qui leur incombent respectivement du fait de ces emprunts.

8. Les coûts totaux du stock régulateur international de 550 000 tonnes sont payés par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Ces coûts compren- nent notamment toutes les dépenses correspondant à l'acquisition et au fonctionnement du stock régulateur international de 550 000 tonnes. Si le coût estimatif indiqué à l'annexe C du présent Accord ne correspond pas exacte- ment au coût total de l'acquisition et du fonctionnement du stock régulateur, le Conseil se réunit et prend les dispositions nécessaires pour appeler les contributions requises afin de couvrir ce coût total conformément aux parts exprimées en pourcentage du total des voix. Article 29 Versement des contributions au Compte du stock régulateur 1 .Il est versé au Compte du stock régulateur une contribution initiale en espèces équivalant à 70 millions de ringgits malaisiens. Cette contribution est répartie entre tous les membres d'après la part en pourcentage des voix qu'ils détiennent, compte tenu du paragraphe 3 de l'article 28. La contribution est demandée dès que le Directeur exécutif est informé par tous les membres qu'ils sont en mesure de faire face aux exigences financières, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. Ces contri- butions initiales sont exigibles quarante-cinq jours après que le Directeur exé- cutif les a demandées. 2 .Le Directeur exécutif peut à tout moment demander le paiement de contributions à conditions que le Directeur du stock régulateur ait certifié que 1757

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 les sommes en question seront nécessaires au fonctionnement du Compte du stock régulateur au cours des quatre mois à venir. 3 .En cas d'appel de contributions, le montant demandé doit être versé par les membres dans les trente jours dès la date de notification. S'il en est prié par un membre ou des membres totalisant 200 voix au Conseil, le Conseil se réunit en session extraordinaire et peut modifier ou refuser l'appel de contribu- tions fondé sur une évaluation du besoin de fonds pour appuyer les opérations du stock régulateur au cours des trois mois à venir. Si le Conseil ne peut arriver à une décision, les contributions doivent être versées par les membres conformément à la décision du Directeur exécutif. 4 .Les contributions demandées pour le stock régulateur normal et pour le stock régulateur d'urgence sont évaluées au prix de déclenchement inférieur en vigueur au moment où ces contributions sont demandées. 5 .L'appel de contributions destinées au stock régulateur d'urgence est effectué comme il suit:

g) Quand il réexamine le stock régulateur à 300 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32, le Conseil: i)Reçoit de chaque membre une déclaration précisant la méthode qu'il utilisera pour financer sa part du stock régulateur d'urgence en ap- plication de l'article 28; et i i)Prend toutes les dispositions financières et autres qui peuvent être nécessaires pour la prompte mise en place du stock régulateur d'ur- gence, y compris un appel de fonds si besoin est.

b) Quand il réexamine le stock régulateur à 400 000 tonnes comme il est prévu à l'article 32, le Conseil s'assure: i)Que tous les membres ont fait le nécessaire pour le financement de leur part du stock régulateur d'urgence; et i i)Que l'intervention du stock régulateur d'urgence a été demandée et que celui-ci est entièrement prêt à intervenir conformément aux dis- positions de l'article 31. Article 30 Fourchette de prix

1. Pour les opérations du stock régulateur, il est institué: a)Un prix de référence; b)Un prix d'intervention inférieur; c)Un prix d'intervention supérieur; d)Un prix de déclenchement inférieur; e)Un prix de déclenchement supérieur; f)Un prix indicatif inférieur; et g)Un prix indicatif supérieur.

2. A l'entrée en vigueur du présent Accord, le prix de référence sera fixé initialement à 210 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme. Il sera revu et révisé conformément aux dispositions de la section A de l'article 32. 1758

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .Il est institué un prix d'intervention supérieur et un prix d'intervention in- férieur se situant respectivement à plus ou moins 15 p. 100 du prix de référence à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. 4 .Il est institué un prix de déclenchement supérieur et un prix de déclenche- ment inférieur se situant respectivement à plus ou moins 20 p. 100 du prix de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial. 5 .Les prix visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont arrondis au cent le plus proche. 6 .Sauf dispositions contraires du présent Accord, le prix indicatif inférieur sera de 150 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme, et le prix indicatif supérieur de 270 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme, pendant les trente mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 31 Fonctionnement du stock régulateur

1. Si, eu égard à la fourchette de prix définie à l'article 30, ou ultérieurement révisée conformément aux dispositions des articles 32 et 40, le prix indicateur du marché prévu à l'article 33: a)Est égal ou supérieur au prix de déclenchement supérieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement supérieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché descende au-dessous du prix de déclenchement supérieur; b)Est supérieur au prix d'intervention supérieur, le Directeur du stock régulateur peut vendre du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement supérieur; c)Se situe entre les prix d'intervention supérieur et inférieur ou est égal à l'un ou l'autre de ces deux prix, le Directeur du stock régulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel, sauf dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 36 concernant la rotation du stock; d)Est inférieur au prix d'intervention inférieur, le Directeur du stock régulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement inférieur; e)Est égal ou inférieur au prix de déclenchement inférieur, le Directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement inférieur en procédant à des offres d'achat de caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché dépasse le prix de déclenchement inférieur.

2. Quand les ventes ou les achats du stock régulateur atteignent le niveau de 400 000 tonnes, le Conseil, par un vote spécial, décide s'il faut faire intervenir le stock régulateur d'urgence: a)Au prix de déclenchement inférieur ou supérieur; ou b)A un prix se situant entre le prix de déclenchement inférieur et le prix indicatif inférieur, ou entre le prix de déclenchement supérieur et le prix indicatif supérieur. 1759

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement en application du paragraphe 2 du présent article, le Directeur du stock régula- teur utilise le stock régulateur d'urgence pour défendre le prix indicatif inférieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence, lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif inférieur et le prix de déclenchement inférieur, et pour défendre le prix indicatif supérieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau à mi-chemin entre le prix indicatif supérieur et le prix de déclenchement supérieur. 4 .La totalité du caoutchouc naturel détenu par le stock régulateur, y compris le stock régulateur normal et le stock régulateur d'urgence, est utilisée pour empêcher que le prix indicateur du marché ne tombe au-dessous du prix indicatif inférieur ou ne s'élève au-dessus du prix indicatif supérieur. 5 .Le Directeur du stock régulateur effectue ses achats et ventes sur les marchés commerciaux établis aux prix en vigueur, et toutes ses transactions doivent porter sur du caoutchouc effectif pour livraison dont le terme ne doit pas dépasser trois mois civils. 6 .Pour faciliter le fonctionnement du stock régulateur, le Conseil met en place, dans les cas où cela est nécessaire, des bureaux locaux et des services du Bureau du Directeur du stock régulateur sur les marchés établis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepôts agréés. 7 .Le Directeur du stock régulateur prépare un rapport mensuel sur les transactions du stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur. Le rapport de chaque mois est mis à la disposition des membres soixante jours après la fin de ce mois. 8 .Les renseignements sur les transactions du stock régulateur concernent notamment les quantités, les prix, les types, les qualités et les marchés pour toutes les opérations du stock régulateur, y compris les rotations effectuées. Les renseignements sur la position financière du Compte du stock régulateur concernent aussi les taux d'intérêt, conditions et modalités des dépôts et des prêts, les monnaies utilisées dans les opérations et les autres informations pertinentes sur les questions visées au paragraphe 2 de l'article 22. Article 32 Examen et révision de la fourchette de prix A.— Prix de référence

1. Le prix de référence est revu et révisé en fonction des tendances du marché et/ou des variations nettes du stock régulateur, sous réserve des dispositions de la présente section du présent article. Le prix de référence est revu par le Conseil tous les dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

a) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est égale au prix d'intervention supérieur ou au prix 1760

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 d'intervention inférieur, ou si elle se situe entre ces deux prix, le prix de référence n'est pas révisé. b)Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est inférieure au prix d'intervention inférieur, le prix de référence est automatiquement révisé et réduit de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment de l'examen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de réduction différent. c)Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen est supérieure au prix d'intervention supérieur, le prix de référence est automatiquement révisé et relevé de 5 p. 100 par rapport à son niveau au moment de l'examen, à moins que le Conseil ne décide, par un vote à la majorité spéciale, d'appliquer au prix de référence un pourcentage de relèvement différent.

2. S'il s'est produit, depuis la dernière évalutation prévue par le présent paragraphe ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, une variation nette du stock régulateur égale à 100 000 tonnes, le Directeur exécutif convo- que une session extraordinaire du Conseil pour évaluer la situation. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées qui peuvent comprendre: a)La suspension des opérations du stock régulateur; b)Un changement dans le rythme des achats ou des ventes du stock régulateur; et c)La révision du prix de référence.

3. Si des achats ou des ventes du stock régulateur d'un montant net de 300 000 tonnes ont eu lieu depuis a) l'entrée en vigueur du présent Accord, b) la dernière révision aux termes du présent paragraphe, ou c) la dernière révision aux termes du paragraphe 2 du présent article, la plus récente des trois dates correspondantes étant retenue, le prix de référence est diminé ou augmenté, selon le cas, de 3 p. 100 par rapport à son niveau du moment, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide de le diminuer ou de l'augmenter, selon le cas, d'un pourcentage différent.

4. Aucun ajustement du prix de référence, quelle qu'en soit la raison, ne doit être tel que les prix de déclenchement débordent le prix indicatif inférieur ou supérieur. B.— Prix indicatifs

5. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les prix indicatifs inférieur ou supérieur lors des examens prévus dans cette section du présent article.

6. Le Conseil veille à ce que toute révision des prix indicatifs soit compatible avec l'évolution des tendances et de la situation du marché. A cet égard, le Conseil prend en considération les tendances des prix de la consommation, de l'offre, des coûts de production et des stocks de caoutchouc naturel, ainsi que 1761

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 la quantité de caoutchouc naturel détenue par le stock régulateur et la position financière du Compte du stock régulateur.

7. Les prix indicatifs inférieur et supérieur sont revus: a)Tous les trente mois après l'entrée en vigueur du présent Accord; b)Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou davantage au Conseil; et c)Lorsque le prix de référence a été révisé i) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif inférieur ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, ou ii) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur, ou depuis l'entrée en vigueur du présent Accord, cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3 p. 100 conformément au paragraphe 3 du présent article et d'au moins 5 p. 100 conformément au paragraphe 1 du présent article, ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage confor- mément aux paragraphe 1, 2 et/ou 3 du présent article, à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les soixantejours suivant la dernièrerévision du prix de référence soit, selon le cas, inférieureau prix d'intervention inférieur ou supérieur au prix d'intervention supérieur.

8. Nonobstant les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en hausse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est inférieure au prix de référence. De même, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en baisse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un examen de la fourchette de prix prévu par le présent article est supérieure au prix de référence. Article 33 Prix indicateur du marché 1 .Il est institué un prix indicateur quotidien du marché, qui est une moyenne composite, pondérée —représentative du marché du caoutchouc naturel —des prix officiels quotidiens pour le mois courant sur les places de Kuala Lumpur, Londres, New York et Singapour. Initialement, le prix indicateur quotidien du marché est établi d'après les prix du RSS 1, du RSS 3 et du TSR 20, dont les coefficients de pondération doivent être égaux. Toutes les cotations sont converties au prix f.o.b. aux ports malaisiens/port de Singapour, exprimé en monnaie malaisienne/singapourienne. 2 .La composition par type/qualité, les coefficients de pondération et la méthode de calcul du prix indicateur quotidien du marché sont passés en revue et peuvent être révisés par le Conseil par un vote spécial, afin d'assurer que ce prix soit représentatif du marché du caoutchouc naturel. 3 .Le prix indicateur du marché est réputé supérieur, égal ou inférieur aux niveaux de prix spécifiés dans le présent Accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les cinq derniers jours de place est supérieure, égale ou inférieure à ces niveaux de prix. 1762

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 34 Composition des stocks constituant le stock régulateur

1. A sa première session après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil désigne les qualités et types internationalement reconnus de feuilles de caoutchouc fumé et les caoutchoucs faisant l'objet de spécifications techniques qui peuvent entrer dans le stock régulateur, sous réserve que les critères suivants soient respectés: a)Les qualités et types inférieurs de caoutchouc naturel agréés pour inclusion dans le stock régulateur sont le RSS 3 et le TSR 20; et b)Toutes les qualités et tous les types agréés en application de l'alinéa a) du présent paragraphe qui représentent au moins 3 p. 100 du commerce international de caoutchouc naturel pendant l'année civile précédente sont désignés.

2. Le Conseil peut, par un vote spécial, modifier ces critères et/ou les types/ qualités retenus si c'est nécessaire pour assurer que la composition du stock régulateur reflète l'évolution de la situation du marché, que les objectifs du présent Accord en matière de stabilisation sont atteints et qu'il est tenu compte de la nécessité de maintenir à un niveau élevé la qualité commerciale des stocks composant le stock régulateur.

3. Le Directeur du stock régulateur devrait veiller à ce que la composition du stock régulateur reflète la structure des exportations/importations de caout- chouc naturel, tout en répondant aux objectifs du présent Accord en matière de stabilisation.

4. Le Conseil peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régula- teur de modifier la composition du stock régulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige. Article 35 Emplacement des stocks composant le stock régulateur 1 .L'emplacement des stocks composant le stock régulateur doit permettre des opérations commerciales économiques et efficaces. En vertu de ce principe, ces stocks doivent être situés sur le territoire des membres exportateurs et des membres importateurs. Leur répartition entre les membres doit être effectuée de manière à assurer la réalisation des objectifs de stabilisation visés par le présent Accord tout en gardant les coûts au niveau minimum. 2 .Pour maintenir des normes de qualité commerciale élevées, le stockage doit se faire uniquement dans des entrepôts agréés en fonction de critères arrêtés par le Conseil. 3 .Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil établit et approuve une liste d'entrepôts ainsi que les dispositions nécessaires pour leur utilisation. Le Conseil revoit cette liste périodiquement. 4 .Le Conseil revoit aussi périodiquement l'emplacement des stocks compo- sant le stock régulateur et peut, par un vote spécial, charger le Directeur du stock régulateur de modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des opérations commerciales économiques et efficaces. 1763

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 36 Rotation des stocks composant le stock régulateur Le Directeur du stock régulateur veille à ce que tous les stocks composant le stock régulateur soient achetés et maintenus selon des normes de qualité commerciales élevées. Il renouvelle le caoutchouc naturel entreposé dans le stock régulateur de la manière nécessaire pour assurer le respect de ces normes, en prenant dûment en considération le coût de la rotation et ses répercussions sur la stabilité du marché. Le coût de la rotation est imputé sur le Compte du stock régulateur. Article 37 Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur 1 .Nonobstant les dispositions de l'article 31, le Conseil, s'il est en session, peut, par un vote spécial, limiter ou suspendre les opérations du stock régula- teur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord. 2 .Si le Conseil n'est pas en session, le Directeur exécutif peut, après consulta- tion avec le Président, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au Directeur du stock régulateur par l'article 31 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord. 3 .Immédiatement après une décision de limiter ou de suspendre les opérations du stock régulateur en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Directeur exécutif convoque une session du Conseil à l'effet d'examiner cette décision. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 14, le Conseil se réunit dans les sept jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et, par un vote spécial, confirme ou annule ladite limitation ou suspension. Si au cours de cette session le Conseil ne peut arriver à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans être limitées par aucune restriction impo- sée au titre du présent article. Article 38 Pénalisation pour non-acquittement des contributions au Compte du stock régulateur 1 .Si un membre ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer au Compte du stock régulateur à la date où sa contribution est exigible, il est réputé être en retard dans ses versements. Un membre en retard de soixante jours ou plus ne compte pas comme membre dans un vote sur les questions visées au paragraphe 2 du présent article. 2 .Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du présent article sont suspendus, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. 1764

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .Un membre en retard dans ses versements paie des intérêts calculés au taux préférentiel en vigueur dans le pays hôte à compter du jour où ces versements sont exigibles, à moins que cet arriéré ne soit couvert par un emprunt contracté par le Conseil en application de l'article 8, auquel cas le membre en cause doit payer les intérêts de l'emprunt. L'arriéré couvert par les autres membres importateurs et exportateurs l'est à titre volontaire. 4 .Lorsqu'il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil, le membre en retard de soixante jours ou plus dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits. Si les sommes non versées ont été avancées par d'autres membres, ceux-ci sont remboursés intégralement. Article 39 Ajustements des contributions au Compte du stock régulateur

1. Quand il est procédé à la nouvelle répartition des voix à la première session de chaque exercice, le Conseil opère l'ajustement nécessaire de la contribution de chaque membre au Compte du stock régulateur en conformité des disposi- tions du présent article. A cette fin, le Directeur exécutif calcule: a)La contribution nette de chaque membre, en retranchant les contributions remboursées à ce membre conformément au paragraphe 2 du présent article de la somme de toutes les contributions versées par ce membre depuis l'entrée en vigueur du présent Accord; b)Le montant total des contributions nettes, en additionnant les contribu- tions nettes de tous les membres; et c)La contribution nette révisée de chaque membre, en répartissant le montant total des contributions nettes entre les membres en fonction de la part révisée de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 15, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 28•et étant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix doit, aux fins du présent article, être calculée sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle répartition des voix qui en résulte. Quand la contribution nette d'un membre dépasse sa contribution nette révisée, l2 différence lui est remboursée par prélèvement sur le Compte du stock régulateur. Quand la contribution nette révisée d'un membre dépasse sa contribution nette, il verse la différence au Compte du stock régulateur.

2. Si le Conseil, eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 29, conclut qu'il y a des contributions nettes en sus des fonds requis pour appuyer les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir, le Conseil rembourse ces contributions nettes excédentaires déduction faite des contributions initiales, à moins qu'il ne décide, par un vote spécial, de ne pas procéder à ce rembourse- ment ou de rembourser un montant moindre. La part des membres dans le montant à rembourser est proportionnelle à leurs contributions nettes en espèces. 1765

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 3 .A la demande d'un membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut être gardé au Compte du stock régulateur. Si un membre demande que le montant qui doit lui être remboursé soit gardé au Compte du stock régulateur, ce montant vient en déduction de toute contribution supplémentaire demandée en application de l'article 29. 4 .Le Directeur exécutif notifie immédiatement aux membres les versements, ou les remboursements, qu'il faut effectuer par suite d'ajustements opérés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces versements demandés aux membres, ou les remboursements en leur faveur, sont effectués dans les soixante jours dès la date à laquelle le Directeur exécutif a envoyé la notification. 5 .Si l'encaisse disponible au Compte du stock régulateur, après rembourse- ment des emprunts éventuels, dépasse la valeur des contributions nettes totales versées par les membres, les fonds excédentaires sont distribués à la fin du présent Accord. Article 40 Le stock régulateur et les modifications des taux de change 1 .Si le taux de change entre le ringgit malaisien/dollar singapourien et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Directeur exécutif doit, conformément à l'article 37, ou des membres peuvent, conformément à l'article 14, convoquer une session extraordinaire du Conseil. Le Conseil se réunit dans les dix jours pour confirmer ou annuler les mesures déjà prises par le Directeur exécutif en application de l'article 37, et peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées, y compris la possibilité de réviser la fourchette de prix, en application des principes énoncés à la première phrase des paragraphes 1 et 6 de l'article 32. 2 .Le Conseil, par un vote spécial, établit une procédure pour déterminer ce qu'est une modification importante de la parité de ces monnaies à la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil. 3 .S'il existe entre le ringgit malaisien et le dollar singapourien une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Conseil se réunit pour examiner la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie. Article 41 Procédures de liquidation du Compte du stock régulateur

1. A la fin du présent Accord, le Directeur du stock régulateur établit un état estimatif de toutes les dépenses découlant de la liquidation, ou du transfert à un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, des avoirs du Compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article, et réserve le montant correspondant dans un compte distinct. Si ces soldes sont 1766

Accord international' sur le caoutchouc naturel RO 1982 insuffisants, le Directeur du stock régulateur vend une quantité suffisante de caoutchouc naturel du stock régulateur pour se procurer le montant addition- nel nécessaire.

2. La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur est calculée comme il suit: a)La valeur du stock régulateur est la valeur de la quantité totale de caoutchouc naturel de chaque type/qualité qu'il détient, calculée d'après le plus faible des prix courants des types/qualités respectifs sur les places visées à l'article 33 pendant les trente jours de place précédant la date à laquelle le présent Accord prend fin; b)La valeur du Compte du stock régulateur est la valeur du stock régulateur majorée des avoirs en espèces du Compte du stock régulateur à la date à laquelle le présent Accord prend fin et déduction faite du montant réservé en application du paragraphe 1 du présent article; c)La contribution nette de chaque membre est la somme des contributions qu'il a versées pendant toute la durée du présent Accord, déduction faite de tous les remboursements qu'il a reçus en application de l'article 39; d)Si la valeur du Compte du stock régulateur est supérieure ou inférieure au montant total des contributions nettes, l'excédent ou le déficit, selon le cas, est réparti entre les membres proportionnellement à leur part des contributions nettes pondérée par un coefficient temps, en application du présent Accord; e)La part de chaque membre dans le Compte du stock régulateur corres- pond à sa contribution nette, diminuée ou majorée de sa part dans les déficits ou les excédents du Compte du stock régulateur, déduction faite de ses éventuelles obligations au titre d'emprunts non remboursés effec- tués par le Conseil en son nom.

3. Si le présent Accord doit être immédiatement remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, le Conseil, par un vote spécial, adopte les procédures propres à assurer le transfert effectif au nouvel accord, selon ce qu'exigera ledit accord, des parts dans le Compte du stock régulateur des,membres qui ont l'intention de participer au nouvel accord. Tout membre qui ne veut pas participer au nouvel accord a droit au remboursement de sa part : a)Par un prélèvement sur l'encaisse disponible proportionnel à sa part en pourcentage dans le montant total des contributions nettes au Compte du stock régulateur, dans un délai de deux mois; et b)Par prélèvement sur le produit net de l'écoulement des stocks constituant le stock régulateur, au moyen de ventes méthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international sur le caoutchouc naturel aux prix courants du marché, l'opération devant être terminée dans un délai de douze mois; à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'augmenter les paiements visés à l'alinéa a du présent paragraphe. 1767

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982

4. Si le présent Accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel prévoyant un stock régulateur, le Conseil, par un vote spécial, adopte des procédures devant régir l'écoulement méthodique du stock régulateur dans le délai maximum spécifié au paragraphe 7 de l'article 67, sous réserve des prescriptions suivantes: a)Il n'est procédé à aucun autre achat de caoutchouc naturel; b)L'Organisation n'engage pas de nouvelles dépenses à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écouler le stock régulateur.

5. Sous réserve du droit qu'ont les membres de choisir de se faire rembourser leur part sous forme de caoutchouc naturel conformément au paragraphe 6 du présent article, tout montant en espèces restant éventuellement au Compte du stock régulateur est immédiatement distribué aux membres en proportion de leur part telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent article.

6. Au lieu de se faire rembourser en espèces la totalité ou une fraction de sa part, chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du Compte du stock régulateur sous forme de caoutchouc naturel, sous réserve des procédures adoptées par le Conseil.

7. Le Conseil adopte des procédures appropriées pour l'ajustement et le remboursement des parts des membres dans le Compte du stock régulateur. Cet ajustement tient compte: a)De tout écart pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spécifié à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article et les prix auxquels une partie ou la totalité du stock régulateur est vendue en application des procédures d'écoulement du stock régulateur; et b)De la différence entre le montant estimatif et le montant effectif des dépenses de liquidation.

8. Le Conseil se réunit dans les trente jours dès la fin des transactions du Compte du stock régulateur pour procéder à la liquidation définitive des comptes des membres dans les trente jours suivants. Chapitre IX Relations avec le Fonds commun Article 42 Relations avec le Fonds commun Quand le Fond commun commencera à fonctionner, le Conseil tirera pleine- ment parti des facilités offertes par cet organisme, en conformité des principes énoncés dans le présent texte. Le Conseil négociera à cette fin avec le Fonds commun des conditions et modalités mutuellement acceptables pour un accord d'association à signer avec le Fonds commun. 1768

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Chapitre X Mesures relatives aux approvisionnements Article 43 Régularité des approvisionnements 1 .Les membres exportateurs dans toute la mesure possible s'engagent à mettre en oeuvre des politiques et des programmes qui assurent aux consommateurs des approvisionnements réguliers de caoutchouc naturel. 2 .Les membres exportateurs continuent de s'efforcer d'améliorer le caout- chouc naturel et d'uniformiser les spécifications des qualités et la présentation du caoutchouc naturel, suivant l'évolution de la technologie et du marché. 3 .Au cas où apparaîtrait un risque de pénurie de caoutchouc naturel, le Conseil peut faire des recommandations aux membres en cause concernant les mesures appropriées qui pourraient être prises pour assurer une augmentation aussi rapide que possible des approvisionnements de caoutchouc naturel. Article 44 Autres mesures

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil définit et propose des mesures et techniques appropriées tendant à promouvoir le développement de l'économie du caoutchouc naturel par les membres produc- teurs grâce à l'accroissement et à l'amélioration de la production, de la productivité et de la commercialisation, augmentant ainsi les recettes d'expor- tation des membres producteurs tout en améliorant la sécurité des approvision- nements.

2. A cette fin, le Comité des autres mesures procède à des analyses économi- ques et techniques afin de définir: a)Des programmes et projets de recherche-développement sur le caoutchouc naturel présentant un intérêt pour les membres exportateurs et importa- teurs, y compris des activités de recherche scientifique dans des domaines spécifiques; b)Des programmes et projets de nature à améliorer la productivité de l'industrie du caoutchouc naturel; c)Les moyens d'améliorer la qualité des approvisionnements de caoutchouc naturel et d'uniformiser la spécification des qualités et la présentation du caoutchouc naturel; et d)Des méthodes permettant d'améliorer le traitement, la commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l'état brut.

3. Le Conseil examine les incidences financières de ces mesures et techniques et s'emploie à promouvoir et à faciliter l'apport de ressources financières adé- quates, selon qu'il convient, par des sources telles que les institutions finan- cières internationales et le deuxième compte du Fonds commun quand il sera créé.

4. Le Conseil peut faire des recommandations, selon qu'il convient, aux membres, aux institutions internationales et autres organisations en vue de 1769

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 promouvoir la mise en oeuvre de mesures spécifiques en application du présent article.

5. Le Comité des autres mesures revoit périodiquement l'application des mesures que le Conseil décide de promouvoir et de recommander, et fait rap- port à ce sujet au Conseil. Chapitre XI Consultations au sujet des politiques intérieures Article 45 Consultations Le Conseil procède à des consultations, quand un membre le demande, au sujet des politiques gouvernementales concernant le caoutchouc naturel qui ont des incidences directes sur l'offre ou sur la demande. Le Conseil peut soumettre ses recommandations aux membres pour examen. Chapitre XII Statistiques, études et information Article 46 Statistiques et information 1 .Le Conseil rassemble, classe et, au besoin, publie les statistiques sur le caoutchouc naturel et les domaines connexes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord. 2 .Les membres doivent communiquer rapidement et de façon aussi complète que possible au Conseil les données disponibles concernant la production, la consommation et le commerce international du caoutchouc naturel, en les ventilant par qualités spécifiques. 3 .Le Conseil peut aussi demander aux membres de fournir d'autres informa- tions, y compris des renseignements sur des domaines connexes, qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord. 4 .Les membres doivent, autant que possible, fournir, dans un délai raison- nable, toutes les statistiques et informations susmentionnées d'une manière qui ne soit pas incompatible avec leur législation nationale. 5 .Le Conseil établit des relations étroites avec les organismes internationaux appropriés, dont le Groupe international d'étude du caoutchouc, et avec les bourses de commerce pour veiller à ce que des données récentes et fiables soient disponibles sur la production, la consommation, les stocks, le commerce international et les prix du caoutchouc naturel et sur d'autres facteurs qui influencent la demande et l'offre de caoutchouc naturel. 6 .Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparentés. 1770

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 47 Evaluation annuelle, estimations et études 1 .Le Conseil établit et publie une évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes, compte tenu des renseigne- ments communiqués par les membres et par tous les organismes intergouverne- mentaux et internationaux compétents. 2 .Au moins une fois par semestre, le Conseil procède à une estimation de la production, de la consommation, des exportations et des importations de caoutchouc naturel de tous types et qualités pour le semestre suivant. Il communique aux membres ces estimations. 3 .Le Conseil établit, ou prend les dispositions voulues pour établir, des études sur les tendances de la production, de la consommation, du commerce, de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel, ainsi que sur les pro- blèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du caoutchouc naturel. Article 48 Examen annuel

1. Le Conseil examine chaque année le fonctionnement du présent Accord eu égard aux objectifs énoncés à l'article premier. Il informe les membres des résultats de l'examen. 2, Le Conseil peut ensuite formuler des recommandations à l'intention des membres, et ultérieurement prendre des mesures dans les limites de sa compé- tence pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du présent Accord. Chapitre XIII Dispositions diverses Article 49 Obligations générales des membres 1 .Pendant la durée du présent Accord, les membres mettront tout en oeuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation des objectifs du présent Accord et ne prendront aucune mesure allant à l'encontre desdits objectifs. 2 .Les membres chercheront en particulier à améliorer la situation de l'écono- mie du caoutchouc naturel et à encourager la production et l'emploi de ce produit de manière à promouvoir la croissance et la modernisation de l'écono- mie du caoutchouc naturel dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs. 3 .Les membres acceptent de se considérer liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent Accord et ne prendront pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions. Article 50 Obstacles au commerce 1, Le Conseil détermine, d'après l'évaluation annuelle de la situation mondiale 1771

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 du caoutchouc visée à l'article 47, les obstacles à l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute, semi-transformée ou modifiée.

2. Le Conseil peut, aux fins du présent article, recommander aux membres de rechercher dans des organismes internationaux appropriés des mesures con- crètes mutuellement acceptables destinées à supprimer progressivement ces obstacles et si possible à les éliminer complètement. Il examine périodiquement les résultats de ces recommandations. Article 51 Transport et structure du marché du caoutchouc naturel Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raisonnables et équitables et l'amélioration du système de transport, de façon à assurer des approvisionnements réguliers aux marchés et à permettre des économies sur le coût des produits commercialisés. Article 52 Mesures différenciées et correctives Les membres en développement importateurs, et ceux des pays les moins avancés qui sont membres, dont les intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section III de la résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Article 53 Dispenses 1 .Quand des circonstances exceptionnelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications données par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation. 2 .Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense. Article 54 Normes de travail équitables Les membres déclarent qu'ils s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres à améliorer le niveau de vie de la main-d'oeuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel. 1772

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Chapitre XIV Plaintes et différends Article 55 Plaintes 1 .Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des membres intéressés. 2 .La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature du manquement. 3 .Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial et sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent accord: a)Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et, s'il le juge nécessaire, suspendre tous autres droits du membre en question, y com- pris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 19 ainsi que le droit d'être admis comme membre de ces comités, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou b)Prendre la décision prévue à l'article 65, si le manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord. Article 56 Différends 1 .Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision. 2 .Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commis- sion consultative, constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article. 3 .a) A moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission consultative est composée de cinq personnes se répartissant comme il suit: i)Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; i i)Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les mem- bres importateurs; et i i i)Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux alinéas i et ii du présent sous-paragraphe ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil; 1773

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 b)Des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative; c)Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement; d)Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Orga- nisation. 4 .L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui, après avoir pris en considération toutes les données pertinentes, statue par un vote spécial. Chapitre XV Clauses finales Article 57 Signature Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 2 janvier au 30 juin 1980 inclus. Article 58 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord. Article 59 Ratification, acceptation et approbation 1 .Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle ou institutionnelle. 2 .Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 30 septembre 1980 au plus tard. Le Conseil pourra, toutefois, accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date. 3 .Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'accepta- tion ou d'approbation se déclare, au moment du dépôt, membre exportateur ou membre importateur. Article 60 Notification d'application à titre provisoire

1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument peut, à tout moment, notifier au dépositaire qu'il appliquera intégralement le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur con- formément à l'article 61, soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. 1774

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2: Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un gouver- nement peut stipuler, dans sa notification d'application à titre provisoire, qu'il appliquera le présent Accord seulement dans les limites de ses procédures constitutionnelles et/ou législatives. Le gouvernement qui fait une telle stipula- tion doit toutefois honorer toutes ses obligations financières relatives au Compte administratif. La qualité de membre provisoire reconnue au gouver- nement qui fait une telle notification ne l'est que pour les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. S'il s'avère nécessaire de procéder à un appel de fonds destinés au Compte du stock régulateur pendant les dix-huit mois en question, le Conseil prend une décision quant au statut d'un gouvernement ayant la qualité de membre provisoire en vertu du présent paragraphe. Article 61 Entrée en vigueur 1 .Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le ter octobre 1980, ou à toute date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 80 p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou ont assumé dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord. 2 .Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er octobre 1980, ou à une date quelconque dans les deux années qui suivront, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 65 p. 100 des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 65

p. 100 des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire en vertu de l'article 60 qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Le présent Accord restera en vigueur à titre provisoire pendant dix-huit mois au maximum, à moins qu'il n'entre en vigueur à titre définitif en vertu du paragraphe 1 du présent article ou que le Conseil n'en décide autrement en application du paragraphe 4 du présent article. 3 .Si le présent Accord n'entre pas en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 du présent article dans un délai de deux ans à compter du ler octobre 1980, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera, aussitôt qu'il le jugera possible après cette date, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, et tous les autres gouvernements qui ont participé à la Confé- rence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, à se réunir en vue de recommander si les gouvernements qui sont en mesure de le faire devraient ou non prendre les mesures nécessaires pour mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si aucune 1775

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 conclusion n'est arrêtée à cette réunion, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions sembla- bles s'il le juge approprié.

4. Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur définitive du présent Accord ne sont pas remplies pendant la période de dix-huit mois civils durant laquelle l'Accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible mais en tout état de cause avant l'expiration de la période de dix-huit mois susmen- tionnée, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, et tous les autres gouverne- ments qui ont participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978, afin d'examiner l'avenir du présent Accord. Compte tenu des recommandations de la réunion convoquée par le Secrétaire général de l'Orga- nisation des Nations Unies, le Conseil se réunira pour décider de l'avenir du présent Accord. Le Conseil, par un vote spécial, décidera alors: a)De mettre le présent Accord en vigueur, à titre définitif entre les membres du moment, en totalité ou en partie; b)De maintenir le présent Accord en vigueur à titre provisoire entre les membres du moment, en totalité ou en partie, pour une année de plus; ou c)De renégocier le présent Accord Si le Conseil n'arrive à aucune décision, le présent Accord prendra fin à l'expiration de la période de dix-huit mois.

5. Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.

6. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 62 Adhésion 1 .Les gouvernements de tous les Etats peuvent adhérer au présent Accord aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion. Le Conseil peut toutefois accorder une proroga- tion aux gouvernements qui ne peuvent pas déposer leur instrument d'adhésion dans le délai fixé. 2 .L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Article 63 Amendements

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres des amendements au présent Accord. 1776

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 2 .Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement. 3 .Tout amendement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres exportateurs, et de membres constituant au moins les deux tiers des membres importateurs et totalisant au moins 85 p. 100 des voix des membres importateurs. 4 .Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ont été satisfaites, et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amen- dement, à condition que cette notification soit faite avant l'entrée en vigueur de l'amendement. 5 .Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement entre en vigueur cesse d'être partie contrac- tante au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte. 6 .Si les conditions requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré. Article 64 Retrait 1 .Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait au dépositaire. Ledit membre informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise. 2 .Un an après que sa notification a été reçue par le dépositaire, ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord. Article 65 Exclusion Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil. 1777

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 66 Liquidation des comptes de membres qui se retirent ou sont exclus ou de membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1. Conformément au présent article, la Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord en raison: a)De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 63; b)Du retrait du présent Accord en application de l'article 64; ou c)De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 65.

2. Le Conseil garde toute contribution versée au Compte administratif par un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord.

3. Le Conseil rembourse, conformément à l'article 41, la part que détient dans le Compte du stock régulateur un membre qui cesse d'être partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au présent Accord, de retrait ou d'exclusion, déduction faite de la part dudit membre dans d'éventuels excédents. a)Le remboursement à un membre qui cesse d'être partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au présent Accord est effectué un an après que l'amendement en cause est entré en vigueur. b)Le remboursement à un membre qui se retire est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord, à moins que par suite de ce retrait, le Conseil décide de mettre fin au présent Accord, en application du paragraphe 6 de l'article 67, avant le remboursement, auquel cas les dispositions de l'article 41 et du paragraphe 7 de l'article 67 sont applicables. c)Le remboursement à un membre qui est exclu est effectué dans un délai de soixante jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.

4. Si le Compte du stock régulateur ne peut effectuer le remboursement en espèces exigibles en application de l'alinéa a, b ou c du paragraphe 3 du présent article sans que la viabilité du Compte du stock régulateur en soit compromise ou sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel de contributions supplé- mentaires auprès des membres pour couvrir le montant à rembourser, le rem- boursement est différé jusqu'à ce que la quantité nécessaire de caoutchouc naturel du stock régulateur puisse être vendue à un prix égal ou supérieur au prix d'intervention supérieur. Si, avant la fin de la période d'une année stipulée à l'article 64, le Conseil informe un membre qui se retire que le remboursement devra être différé conformément au présent paragraphe, la période d'une année entre la notification de l'intention de retrait et le retrait effectif peut, si le mem- bre qui se retire le-désire, être prolongée jusqu'à ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut être effectué dans les soixante jours.

5. Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en appli- cation du présent article n'aura droit à aucune part du produit de la liquidation 1778

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 de l'Organisation. Il ne pourra lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement aura été effectué. Article 67 Durée, prorogation et fin du présent Accord 1 .Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en appli- cation du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin en application du paragraphe 5 ou 6 du présent article. 2 .Avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux ans et/ou de le renégocier. Le Conseil notifie cette ou ces décisions au dépositaire. 3 .Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, les négociations en vue d'un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord n'ont pas encore abouti, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord pour une période ne dépassant pas deux ans. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire. 4 .Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, un nouvel accord destiné à remplacer le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord, sous réserve que cette prorogation ne dépasse pas deux ans. Le Conseil notifie la prorogation au dépositaire. 5 .Si un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation conformément au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord. 6 .Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix. Le Conseil notifie sa décision au dépositaire. 7 .Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas trois ans pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes, et à la cession des avoirs en conformité des dispositions de l'article 41 et sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, et il a, pendant ladite période, les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins. Article 68 Réserves Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord. 1779

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Article 69 Textes du présent Accord faisant foi Les textes du présent Accord en anglais, chinois, espagnol, français et russe font tous également foi. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouverne- ment, ont signé le présent Accord à la date qui figure en regard de leur signature. Fait à Genève, le six octobre mille neuf cent soixante-dix-neuf. (Suivent les signatures) Champ d'application de l'accord le 22 juillet 1982 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 1) 30 septembre 1981 15 avril 1982 Australie 24 février 1982 15 avril 1982 Belgique 15 avril 1982 15 avril 1982 Brésil 14 avril 1982 15 avril 1982 Canada 31 décembre 1981 15 avril 1982 Chine 15 septembre 1980 15 avril 1982 Côte d'Ivoire 23 novembre 1981 A 15 avril 1982 Danemark 30 septembre 1980 15 avril 1982 Etats-Unis 28 mai 1981 15 avril 1982 France 8 décembre 1981 15 avril 1982 Grande-Bretagne 1) 31 décembre 1981 15 avril 1982 Indonésie 28 août 1980 15 avril 1982 Irak ler juillet 1981 A 15 avril 1982 Irlande 29 septembre 1980 15 avril 1982 Italie 15 avril 1982 15 avril 1982 Japon 13 juin 1980 15 avril 1982 Luxembourg 15 avril 1982 15 avril 1982 Malaisie 29 janvier 1980 15 avril 1982 Mexique 24 février 1981 15 avril 1982 Nigeria 18 juin 1981 A 15 avril 1982 Norvège 4 février 1981 15 avril 1982

1) Déclarations, voir ci-après. 1780

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 15 avril 1982 Pays-Bas 1) 25 février 1982 15 avril 1982 Pérou 30 juin 1981 15 avril 1982 Sri Lanka 17 novembre 1980 A 15 avril 1982 Suède 30 septembre 1980 15 avril 1982 Suisse 22 juillet 1982 A 22 juillet 1982 Tchécoslovaquie 17 septembre 1980 15 avril 1982 Thaïlande 15 avril 1982 A 15 avril 1982 Turquie 17 septembre 1981 A 15 avril 1982 Union soviétique 26 février 1982 15 avril 1982 Communauté économique européenne 15 avril 1982 15 avril 1982 Déclarations République fédérale d'Allemagne L'accord s'applique également au Land de Berlin. Grande-Bretagne L'accord s'applique également à Jersey. Pays-Bas L'accord s'applique au Royaume en Europe. 26622

1) Déclarations, voir ci-après. 9 1781

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Annexe A Pays exportateurs et leurs parts, calculées aux fins de l'article 61, dans le total des exportations nettes des pays ayant participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Pourcentages'> Pourcentages') Bolivie 0,081 République-Unie du Inde 0,199 Cameroun 0,514 Indonésie 25,387 Singapour 4,406 Libéria 2,551 Sri Lanka 4,367 Malaisie 48,218 Thaïlande 12,004 Nigéria 1,313 Zaïre 0,792 Papouasie-Nouvelle- Guinée 0,150 Philippines 0,018 Total 100,000

1) Les parts sont exprimées en pourcentage du total des exportations nettes de caout- chouc naturel pendant la période quinquennale 1974-1978. 1782

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Annexe B Pays et groupes de pays importateurs et leurs parts, calculées aux fins de l'article 61, dans le total des importations nettes des pays ayant participé à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Pourcentages '> Algérie 0,081 Australie 1,467 Autriche 0,683 Brésil 1,836 Bulgarie 0,394 Canada 2,934 Chine 7,707 Communauté économique européenne 23,283 Allemagne, République fédérale d' . . . . 6,435 Belgique/ Luxembourg 0,772 Danemark 0,171 France 5,428 Irlande 0,273 Italie 4,150 Pas-Bas 0,733 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5,321 Egypte 0,097 Equateur 0,050 Espagne 3,178 Etats-Unis d'Amérique 24,756 Finlande 0,226 Ghana 0,141 Guatemala 0,070 Hongrie 0,534 Iraq Japon Madagascar Malte Maroc Mexique Norvège Nouvelle-Zélande Panama Pérou Pologne République arabe syrienne République de Corée . . . 3,189 République démocratique allemande 1,258 Roumanie 1,529 Somalie 0,000 Suède 0,439 Suisse 0,122 Tchécoslovaquie 1,810 Tunisie 0,008 Turquie 0,758 Union des Républiques socialistes Soviétiques 7,148 Uruguay 0,117 Venezuela 0,306 Yougoslavie 0,969 Total 100,000 Pourcpntages 0 0,051 10,780 0,000 0,000 0,150 1,325 0,094 0,291 0,000 0,225 1,980 0,014

1) Les parts sont exprimées en pourcentage du total des importations nettes de caout- chouc naturel pendant la période triennale 1976-1978. 1783

Accord international sur le caoutchouc naturel RO 1982 Annexe C Coût estimatif du stock régulateur, calculé par le Président de la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1978 Le coût de l'acquisition et du fonctionnement d'un stock régulateur de 550 000 tonnes pourrait, en temps normal, se calculer en multipliant ce chif- fre par le prix de déclenchement inférieur (168 cents de Malaisie/Singapour le kilogramme) et en ajoutant au résultat un montant équivalant à 10 p. 100 de ce prix. 26622 1784

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-38 vom 28.09.1982 (S. 1653-1784) RO-1982-38 du 28.09.1982 (p. 1653-1784) RU-1982-38 del 28.09.1982 (p. 1653-1784) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 38 Cahier Numero Datum 28.09.1982 Date Data Seite 1653-1784 Page Pagina Ref. No 30 004 639 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.