Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 septembre 1982 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré à la convention (état le ter septembre 1982): Lucerne RO 1980 1434 Schaffhouse RO 1981 1245 Uri RO 1980 1434 Appenzell Rh.-Ext. .. RO 1980 1434 Schwyz RO 1982 1458 Appenzell Rh.-Int. .. RO 1980 1434 Unterwald-le-Haut RO 1982 1582 Saint-Gall RO 1980 1434 Unterwald-le-Bas . . . . RO 1982 1458 Grisons RO 1982 1458 Glaris RO 1980 1434 Argovie RO 1982 1458 Zoug RO 1980 1434 Tessin RO 1980 1434 Fribourg RO 1982 1458 Vaud RO 1980 1434 Soleure RO 1980 1434 Neuchâtel RO 1980 1434 Bâle-Campagne RO 1980 1434 Genève RO 1980 1434 27677 1582
Ordonnance sur le cautionnement de prêts destinés au financement du tonnage maritime du 1eß septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 15, ler alinéa, et 20, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 septembre
19551) sur la préparation de la défense nationale économique, arrête: Section 1: Engagement de la Confédération par voie de cautionnement Article premier Principe 1 Aux fins d'assurer des possibilités de transport suffisantes pour le cas où les importations seraient compromises, la Confédération cautionne, dans les limi- tes du crédit cadre à disposition du 21 juin 19822), des prêts accordés pour le financement de navires suisses de haute mer, y compris les intérêts. 2 L'aide prévue au 1er alinéa n'est allouée que pour l'achat de navires de charge de qualité irréprochable aptes à la navigation au long cours. Art. 2 Etendue du cautionnement Les prêts cautionnés par la Confédération ne pourront excéder 70 pour cent du coût de construction ou du prix d'achat par navire. Art. 3 Demandes de cautionnement 1 Les armateurs qui ont l'intention de contracter, auprès d'établissements financiers, des emprunts cautionnés par la Confédération sont tenus d'adresser, conjointement avec le prêteur en cause, une demande de cautionnement à l'Office fédéral de la défense économique. A condition qu'elles soient libellées intégralement, les demandes sont examinées dans l'ordre de leur présentation. 2 Au moment où est présentée la demande de cautionnement, il y a lieu de prouver que l'emprunteur est en mesure de remplir les conditions auxquelles est subordonné, conformément à la loi du 23 septembre 19533) sur la naviga- tion maritime sous pavillon suisse, l'enregistrement de l'unité dans le registre des navires suisses. RS 531.44 1)RS 531.01 2)FF 1982 II 477 3)RS 747.30 1982 —701 1583
Financement du tonnage maritime RO 1982 3 L'emprunteur doit remettre, en même temps que la demande de cautionne- ment, une déclaration précisant qu'il est disposé à prendre en charge les frais d'installation et de démontage du système de sécurité «Dauphin». Il est tenu de se conformer à cet engagement lorsqu'à l'achat ou à la construction du navire le montage de l'installation «Dauphin» est techniquement possible et que cette dernière est mise à disposition par la Confédération. La répartition des frais est fixée d'un commun accord avec l'Association des armateurs suisses. Art. 4 Conditions du contrat de prêt 1 Avant de présenter leur demande de cautionnement, les armateurs désirant bénéficier d'un prêt cautionné par la Confédération s'entendront sur l'octroi de ce prêt avec les établissements financiers suisses entrant en ligne de compte. 2 Les modalités de prêt seront fixées dans un contrat entre le prêteur et le propriétaire du navire, qui doit prévoir les points suivants: a .L'indication des frais d'acquisition ou de construction; b .La constitution d'un droit de gage de premier rang sur le navire financé, en faveur du prêteur, pour garantir le prêt à cautionner (hypothèque sur navire); c .La confirmation de la conclusion d'une assurance tous risques y compris les risques de guerre conformément aux prescriptions du Conseil fédéral; d .L'obligation de l'emprunteur d'opérer les remboursements de telle façon que 50 pour cent au moins de la somme prêtée soient remboursés pendant la première moitié de la durée convenue du cautionnement et le reste au cours de la seconde moitié; e .L'intérêt annuel. Art. 5 Objet du contrat et obligations de la Confédération 1 Par le cautionnement de droit public, la Confédération se porte garante du remboursement du prêt à raison de 50 pour cent pendant la première moitié de la durée convenue du cautionnement et de 50 pour cent pendant la seconde moitié. 2 Le gage ne peut être réalisé qu'avec l'assentiment de la caution. Si la caution refuse son assentiment, elle versera simultanément le montant cautionné. 3 La caution peut en outre exiger que le gage soit réalisé avant d'être elle-même poursuivie. Art. 6 Obligations des établissements financiers 1 Les établissements financiers qui octroient des prêts cautionnés par la Confé- dération doivent s'engager envers elle à examiner les demandes de crédit selon les critères bancaires usuels et à surveiller les prêts accordés. 1584
Financement du tonnage maritime RO 1982 2 Lorsque, de l'avis de la banque, la solvabilité de l'emprunteur est ou devient douteuse, l'Office fédéral de la défense économique doit en être averti sans retard; cet avertissement doit être accompagné du compte annuel et du bilan de l'emprunteur. 3 Lorsque l'établissement financier ne s'acquitte pas de ses obligations, il répond envers la Confédération des dommages qui en résultent. Art. 7 Durée du cautionnement et remplacement des navires 1 Le cautionnement est valable pour dix ans au maximum, à compter du moment où le financement du navire est assuré. 2 L'emprunteur a le droit, pendant la durée du cautionnement, de remplacer un navire dont la Confédération cautionne le financement par une autre unité, à la condition que la sûreté dont bénéficie la Confédération n'en soit pas altérée et que la durée du cautionnement n'en soit pas prolongée. 3 Un navire vendu au cours de la première moitié de la durée convenue du cautionnement doit être remplacé par une autre unité qui satisfasse aux exigences fixées à l'article 1eT, 2e alinéa et remplisse les conditions établies à l'article 3, 2e et 3e alinéas. 4 Le remplacement ne peut se faire qu'avec l'assentiment des autorités compé- tentes. Art. 8 Application complémentaire des dispositions du code des obligations sur le cautionnement Sont applicables en outre les dispositions du code des obligations» sur les rapports entre la caution et le créancier (art. 499 et 501 s. CO), entre la caution et le débiteur (art. 506 s. CO) et sur la fin du cautionnement (art. 509 s. CO). Section 2: Exécution Art. 9 1 Le Département fédéral de l'économie publique statue, après entente avec le Département fédéral des finances sur les demandes de cautionnement, les assentiments à donner et les dispositions à prendre en vertu des articles 5 et 7. 2 Les décisions au sens du 1er alinéa seront prises après consultation d'une commission présidée par le délégué à la défense nationale économique et dont font partie l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral de guerre des transports, l'Office suisse de la navigation maritime et l'Association des armateurs suisses. Dans des cas spéciaux, la commission peut solliciter l'avis d'experts en construction navale. 1> RS 220 2 1585
Financement du tonnage maritime RO 1982 3 Pour le surplus, l'Office fédéral de la défense économique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Section 3: Dispositions finales Art. 10 Abrogation du droit en vigueur 1 L'arrêté du Conseil fédéral du 21 février 19731> sur le financement du tonnage maritime est abrogé. 2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits pendant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 7 septembre 1982. 2 Elle a effet jusqu'au 20 juin 1992. ler septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27750
1) RO 1973 398 612 1586
Ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt et du nouveau sacrifice pour la défense nationale Modification du 17 août 1982 Le Département fédéraides finances arrête: I L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 7 décem- bre 19441) sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt et du nouveau sacrifice pour la défense nationale est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct Préambule vu l'article 97, 5e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 2) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), Changement des titres marginaux Les titres marginaux deviennent des titres médians. Remplacement d'expressions 1 .Aux articles 3, 1er alinéa, 5, 15, 16, 1er alinéa, 17, 26, 1er alinéa, 31, 1er alinéa, les termes «administration cantonale de l'impôt et du sacrifice pour la défense nationale» sont remplacés par les mots «administration cantonale de l'impôt fédéral direct». 2 .Aux articles premier, 5, ler alinéa, 6, 9, ler alinéa, 15, 2e alinéa, les termes «de l'arrêté concernant l'impôt pour la défense nationale», respectivement «de l'arrêté concernant l'impôt pour la défense nationale ou par l'ar- ticle ... / combiné avec l'article ... de l'arrêté concernant le nouveau sacrifice pour la défense nationale» sont remplacés par l'abréviation «AIFD». 1)RS 642.113 2)RS 642.11; RO 1982 144 1982 - 726 1587
Impôt pour la défense nationale —Inventaire de la succession RO 1982 Art. 2, début de la phrase Il n'est pas nécessaire de procéder à l'inventaire lorsque, dans le délai susmen- tionné, ... Art. 3, 2e al. 2 Elle peut charger de cette opération les offices cantonaux compétents dési- gnés par les ordonnances cantonales d'exécution de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct. Art. 4, 2e al., 1Te phrase 2 Si une personne meurt hors du lieu de son domicile, l'officier de l'état civil qui dresse l'acte de décès doit faire immédiatement à l'office de l'état civil du domicile la communication prévue à l'article 120, ler alinéa, chiffre 2, de l'ordonnance du ler juin 19531) sur l'état civil... . Art. 32, 2e al. 2 L'estimation de certains biens à laquelle aurait pu procéder l'autorité chargée de dresser l'inventaire ne lie pas les héritiers ni les autorités fiscales. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983.
E. 17 août 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27743
1) RO 1958 997, 1973 291 1590
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table du 24 août 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais; vu l'article 4 de l'ordonnance générale du 11 avril 19612) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Vente par wagon 1 La marge commerciale maximum pour les ventes de pommes de terre de table par wagon est fixée 3 fr. 50 par 100 kg. Elle est applicable sur le prix à payer aux producteurs franco gare d'expédition ou sur le prix d'achat franco frontière suisse, marchandise dédouanée. Sont considérées comme ventes par wagon les livraisons de plus de 2000 kg. 2 Lorsque deux marchands ou plus participent à une seule et même transac- tion, ils doivent se partager la marge fixée au l e r alinéa de cet article, dans la mesure de leurs prestations. Art. 2 Commerce intermédiaire 1 Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors de l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 2 fr. 50 par 100 kg, ainsi que les frais de conditionne- ment conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 7 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1 fr. 50. 2 Les marges maximums suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximums franco gare du destinataire: RS 942.311.393 1)RS 942.304 2)RS 942.301 1982 —728 1591
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1982 Ventes en sacs, 100 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) Ventes en sacs, 100 à 2000 kg, franco domicile du détaillant ou du consommateur Fr. par 100 kg 7.- 10.- 3 Un supplément allant jusqu'à 2 francs au plus par 100 kg peut être accordé pour les ventes en sacs, franco domicile du détaillant ou du consommateur dans de grands centres de consommation. A cet effet, les marchands locaux adresseront leurs requêtes à l'Office fédéral du contrôle des prix. 4 Lors de ventes au kilogramme, de quantités inférieures à 100 kg à des consommateurs, le prix de vente maximum du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 20 centimes au plus par kilo net. Pour la marchandise conditionnée spécialement, la marge est de 18 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au détail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux 5 centimes supérieurs. 5 Le poids total des marchandises fournies est déterminant pour le calcul du prix lorsque des produits de sortes différentes ont été livrés par quantités infé- rieures à 100 kg. Art. 3 Producteurs Jusqu'à nouvel ordre, les producteurs sont tenus d'observer les prescriptions suivantes: a .Lors de ventes de quantités supérieures à 500 kg à des marchands et consommateurs, le prix à payer aux producteurs, fixé périodiquement, doit être appliqué sans aucun supplément. Si les marchandises sont livrées franco domicile de l'acheteur, le prix à payer aux producteurs peut être augmenté d'un montant qui correspond au tarif d'expédition en petite vitesse ou au supplément accordé pour frais de transport. b .Un supplément de 3 francs au maximum par 100 kg peut être appliqué sur les prix à payer aux producteurs lorsque les marchandises sont livrées en sacs ou en paniers aux consommateurs ou au commerce de détail, en quantités allant de 25 à 500 kg, marchandises prises à la ferme du producteur ou franco gare d'expédition. c .Le prix à payer aux producteurs peut être majoré de 7 francs au plus par 100 kg pour les marchandises livrées aux marchés hebdomadaires, ou franco cave de l'acheteur ou du consommateur, lorsqu'il s'agit de quanti- tés de 25 à 5000 kg fournies en sacs ou en paniers. d .Lors de ventes en quantités de moins de 25 kg, les suppléments prévus à l'article 2 peuvent être appliqués. Art. 4 Emballages 1S'il s'agit de marchandise conditionnée en filets ou en cabas, lavée ou brossée, il peut être facturé par 100 kg, au maximum 21 francs pour les emballages de 2 kg et plus et 17 francs pour les emballages de 5 kg et plus. 1592
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1982 2 Les emballages, sacs, paniers, harasses et paloxes livrés par le vendeur, ne peuvent être facturés qu'au prix coûtant. Les sommes y relatives doivent figurer séparément sur les factures. 3 En cas de livraison en emballages prêtés, l'acheteur peut exiger la reprise, et le vendeur le renvoi de ces emballages. Dans ce cas, le vendeur est en droit de facturer une indemnité de 1 fr. 50 au plus par 100 kg de pommes de terre, pour l'usure des emballages. Ceux-ci doivent être renvoyés au fournisseur franco de port et en bon état. 4 Lorsque les pommes de terre sont vendues emballages compris, en sacs de jute neufs, l'indemnité pour l'usure de ces derniers ne peut être incluse dans le prix de vente. En revanche, le coût net des sacs, mais au maximum 1 fr. 80 par 100 kg livrés en sacs de 50 kg, et 2 fr. 50 par 100 kg livrés en sacs de 30 kg pourra être porté en compte. 5 Lorsque les marchandises ont été livrées en sacs de papier ou de plastique, le vendeur ne peut être obligé de reprendre les emballages. Ceux-ci ne sont admis qu'avec le consentement exprès de l'acheteur. 6 Si les pommes de terre sont livrées en vrac et si le revendeur les ensache lui- même, il peut percevoir une indemnité pour l'usure des emballages. Art. 5 Livraisons en région de montagne Les suppléments pour frais de transport ne peuvent être perçus sur des marchandises destinées aux régions de montagne qu'avec l'autorisation de l'Office du contrôle des prix du canton dans lequel se trouve la localité de destination. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après entente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le mois de décembre et 1 franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril. Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois d'avril un supplément unique de 6 francs par 100 kg. Art. 7 Affichage des prix 1 Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs pour les pommes de terre de table doivent être affichés de façon bien lisible. 2 Il doit ressortir clairement de l'affichage à quelle unité de vente (kilogramme net) et à quelle variété le prix se rapporte. 3 La marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques doit être désignée comme telle. 3 1593
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1982 Art. 8 Dérogation Les pommes de terre de table précoces, indigènes ou étrangères, ne sont pas assujetties aux présentes prescriptions. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 10 septembre 19811) sur les marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est abrogée. 2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let' septembre 1982. 24 août 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27749
1) RO 1981 1472 1594
Ordonnance réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture du 25 août 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14 de la loi fédérale du 20 juin 19801) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête: Section 1: Recherches sur la conjoncture Article premier L'Office fédéral des questions conjoncturelles (l'Office fédéral) confie les man- dats de recherches et veille à ce que les résultats de celles-ci soient rendus publics. Section 2: Observation de la conjoncture Art. 2 Recours aux organes chargés des enquêtes 1 Les organes chargés des enquêtes exécutent celles-ci de façon que les résultats servent à l'observation de la conjoncture. 2 Ils s'entendent avec l'Office fédéral au sujet du mode de mise en valeur de ces résultats. L'Office fédéral peut les charger d'exécuter dés analyses parti- culières. Art. 3 Recours à d'autres institutions 1 L'Institut de recherches économiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) observe et apprécie de manière suivie l'état et l'évolution de la conjoncture à l'étranger du point de vue de ses effets sur l'économie suisse. Il présente trimestriellement un rapport à l'Office fédéral. 2 L'Office fédéral peut faire appel à d'autres institutions qualifiées pour obser- ver la conjoncture. Il peut leur allouer une indemnité. Art. 4 Commission pour les questions conjoncturelles 1 La Commission pour les questions conjoncturelles comprend au maximum RS 951.951
1) RS 951.95 1982 - 651 1595
Observation de la conjoncture RO 1982 25 membres. Le Département fédéral de l'économie publique en arrête le règlement sur proposition de la Commission. 2 La Commission publie: a .Des rapports sur l'état et l'évolution de la conjoncture; b .Des prévisions pour l'année à venir; c .Un rapport sur la balance des paiements; d .Des avis sur des questions économiques importantes. Section 3: Enquêtes sur la conjoncture Art. 5 Organes chargés des enquêtes et ordre d'exécution des enquêtes 1 Les organes chargés des enquêtes sont les unités administratives de la Confé- dération désignées dans l'annexe, et la Banque nationale suisse. 2 H est fixé dans l'annexe quelles enquêtes sont exécutées et quel organe en est responsable. Art. 6 Introduction, modification et suspension d'enquêtes 1 Les organes chargés des enquêtes consultent l'Office fédéral des questions conjoncturelles, l'Office fédéral de la statistique et la Commission de statistique conjoncturelle et sociale lorsqu'ils projettent de nouvelles enquêtes ou veulent modifier ou suspendre des enquêtes en cours d'exécution. 2 Si l'observation de la conjoncture entraîne la nécessité d'introduire de nouvelles enquêtes ou de modifier des enquêtes en cours, l'Office fédéral peut faire des propositions aux unités administratives de la Confédération concer- nées ou à la Banque nationale suisse. Art. 7 Coordination des enquêtes 1 L'Office fédéral de la statistique assure la coordination en collaboration avec les organes chargés des enquêtes. En outre, il tend à une coordination avec les enquêtes des cantons et des communes. 2 Les enquêtes sur la conjoncture doivent concorder entre elles et avec les autres enquêtes de la Confédération, du point de vue du calendrier et du contenu, et être harmonisées en utilisant des notions, des nomenclatures et des méthodes unifiées. 3 L'Office fédéral de la statistique examine le principe des enquêtes. Il donne son avis à la Commission de statistique conjoncturelle et sociale lorsque des enquêtes sont mises sur pied, sont modifiées ou suspendues. 4 Il conseille et soutient les organes chargés des enquêtes lors de la préparation, de l'exécution et de l'exploitation des enquêtes. 5 Il tient et publie un registre des statistiques conjoncturelles. 1596
Observation de la conjoncture RO 1982 Art. 8 Exécution des enquêtes 1 L'organe responsable chargé des enquêtes en fixe le principe ainsi que tous les détails afférents à l'exécution. Il entend, auparavant, les milieux concernés. 2 Les enquêtes doivent être exécutées de façon que la mise à contribution des personnes morales et physiques interrogées soit aussi réduite que possible dans le cadre des objectifs de l'enquête. 3 Dans la mesure du possible, il y a lieu d'établir le principe de base des enquêtes de façon qu'elles permettent une mise en valeur régionale. Art. 9 Collaboration des cantons, des communes et des organisations éco- nomiques 1 Lorsque des cantons, des communes ou des organisations économiques sont appelés à collaborer à l'exécution d'enquêtes, l'organe chargé des enquêtes convient avec eux du type de collaboration et du respect de l'obligation de garder le secret. 2 Il n'est fait appel aux organisations économiques que pour les enquêtes exécutées chez leurs membres. Ceux-ci peuvent décider s'ils veulent communi- quer directement les données statistiques exigées, ou passer par leur organisa- tion. 3 Lorsque l'enquête ne représente que peu d'intérêt pour les cantons, commu- nes et organisations économiques, l'organe chargé des enquêtes peut excep- tionnellement leur accorder une indemnité appropriée. Art. 10 Publications 1 L'organe chargé des enquêtes publie immédiatement les principaux résultats statistiques de ses enquêtes dans la Vie économique ou dans le bulletin mensuel de la Banque nationale suisse. D'autres résultats sont rendus accessibles au moyen de publications ou de registres. 2 Les demandes relatives à la communication de résultats non publiés doivent être adressées à l'organe chargé des enquêtes. L'émolument est fixé en fonction des frais de l'organe chargé des enquêtes. Peuvent être considérés comme frais: a .L'émolument pour la photocopie de pièces selon l'article 14 de l'ordon- nance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative, lorsque les résultats ne doivent être que reproduits; b .Le temps effectif de travail selon l'émolument pour recherches fixé par l'article 16 de l'ordonnance susmentionnée et l'utilisation effective du matériel, lorsque la présentation des résultats doit être préparée; c .Les émoluments afférents aux prestations des services de traitement électronique des données selon la directive du 1er avril 19732) de la 1)RS 172.041.0 2)Non publiée dans le RO. 1597
Observation de la conjoncture RO 1982 centrale pour les questions d'organisation de l'Administration fédérale concernant la facturation des prestations des services informatiques de la Confédération. 3 Sur demande, les organes chargés des enquêtes remettent en principe gratui- tement aux cantons, communes et organisations économiques qui collaborent à l'exécution d'enquêtes les résultats statistiques, pour autant que ceux-ci soient destinés à la publication ou ne doivent être que reproduits. Art. 11 Commission de statistique conjoncturelle et sociale 1 La Commission de statistique conjoncturelle et sociale comprend au maxi- mum 25 membres. Le Département fédéral de l'économie publique en arrête le règlement sur proposition de la Commission. 2 La Commission se prononce sur la mise sur pied et le développement de la statistique conjoncturelle et sociale. Elle examine périodiquement la nécessité des enquêtes citées dans l'annexe. 3 Elle donne son avis au Conseil fédéral lorsque les enquêtes de l'annexe doivent être mises sur pied, modifiées ou suspendues. ' Le Conseil fédéral et les départements peuvent charger la Commission de prendre position sur des questions particulières relevant de la statistique conjoncturelle et sociale et de faire des propositions. La Commission peut de sa propre initiative soumettre au Conseil fédéral, à un département ou à un organe chargé des enquêtes des suggestions concernant la statistique conjonc- turelle et sociale. Section 4: Dispositions finales Art. 12 Dispositions transitoires Au cours des cinq années à venir, les enquêtes mentionnées en annexe seront soit introduites, soit adaptées à la présente ordonnance. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß octobre 1982. 25 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27729 1598
Observation de la conjoncture RO 1982 Annexe (Art. 5) Organes chargés des enquêtes et enquêtes I. Office fédéral de la statistique (1) Statistique suisse du tourisme (a)arrivées et nuitées selon le pays de domicile des hôtes; lits et places pour dormir (b)hôtels et établissements de cure; places de camping et de caravaning; hébergement collectif; auberges de jeunesse; sociétés de développe- ment (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire (f)administrations cantonales et communales; offices du tourisme ainsi que d'autres organisations intéressées au tourisme (2) Balance touristique (a)recettes et dépenses touristiques des étrangers en Suisse et des Suisses à l'étranger (b)administrations fédérales et cantonales; entreprises intéressées au tourisme; organisations de l'économie (c)enquête partielle (d)annuelle (e)volontaire (3) Résultats comptables d'entreprises (a)données des bilans et des comptes de pertes et profits (b)entreprises privées et publiques (c)enquête partielle (d)annuelle (e)volontaire (f)organisations économiques 1599 chiffres romains = chiffres arabes (a)= (b)= (c)= (d)= (e)= (f)= organe chargé des enquêtes désignation de l'enquête objet de l'enquête personnes morales et physiques interrogées ampleur à donner à l'enquête périodicité remise des informations collectivités et institutions appelées à prêter leur concours lettres
Observation de la conjoncture RO 1982 II. Administration fédérale des finances (1) Résultats du budget et du compte des administrations, établissements et entreprises publics (a)budgets, comptes (b)administrations, établissements et entreprises publics (c)toutes les administrations cantonales; en partie les administrations communales, les établissements et les entreprises (d)annuelle (e)obligatoire III. Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (1) Statistique de l'emploi (a)effectif du personnel d'après la catégorie de l'employé, le lieu de travail, la durée et le type du travail, le sexe; pénurie ou excédent de main-d'oeuvre d'après la catégorie de l'employé; degré d'activité et perspectives d'activité (b)entreprises et administrations privées et publiques (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)trimestrielle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (f)organisations économiques (2) Statistique des places vacantes (a)places vacantes qui sont annoncées aux offices du travail pour placement d'après la catégorie de l'employé, le lieu du travail, la durée et le type du travail, la profession (b)employeurs par le biais de l'office du travail (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire pour l'office du travail (f)offices cantonaux et communaux du travail Statistique des demandeurs d'emploi et des chômeurs (a)demandeurs d'emploi et chômeurs qui se sont annoncés pour place- ment auprès des offices du travail d'après l'âge, la catégorie de l'employé, la durée et le type de travail, la profession, le sexe, la nationalité (b)demandeurs d'emploi et chômeurs par le biais de l'office du travail (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire pour l'office du travail (f)offices cantonaux et communaux du travail (3) 1600
Observation de la conjoncture RO 1982 (4) Statistique du chômage partiel (a)chômage partiel de travailleurs et nombre d'heures chômées d'après le sexe, la nationalité (b)employeurs par le biais de l'office du travail (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire pour l'office du travail (f)offices cantonaux et communaux du travail (5) Statistique des commandes, des chiffres d'affaires et des stocks dans l'indus- trie et dans les arts et métiers de transformation (a)valeur des rentrées de commandes d'après la provenance; valeur des carnets de commandes, des chiffres d'affaires et des stocks de pro- duits finis (b)entreprises de l'industrie et des arts et métiers de transformation (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)trimestrielle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (f)organisations économiques (6) Statistique des commandes et de l'activité des entreprises de construction, des bureaux d'architectes et d'ingénieurs de la construction (a)valeur des rentrées et des carnets de commandes d'après le mandat, l'objet de construction; valeur des constructions exécutées (seulement secteur des constructions) (b)entreprises de la construction ainsi que les bureaux d'architectes et d'ingénieurs de la construction (e) enquête partielle (d)trimestrielle (e)volontaire (f)organisations économiques (7) Statistique de la production industrielle (a)production de biens industriels• .• '% (b)entreprises de l'industrie et des arts et métiers de transformation (c). enquête partielle (échantillons représentatifsj t)^;;Tl „(0),-trimestrielle ! (e)obligatoire dès le passä$e, à, 'échantillonnage (f)organisations économiques (8) Chiffres d'affaires du commerce de,dgta}l (a)chiffres d'affaires nominaux du commerce de détail d'après le groupe de marchandises, le lieu de vente, le nombre de jours d e vente (b)établissements du commerce de détail 1601
Observation de la conjoncture RO 1982 (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)mensuelle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (f)organisations économiques (9) Statistique de la production de logements (a)bâtiments et logements dont la construction a été autorisée, en construction, construits, d'après le type du bâtiment, le nombre de pièces, le mode de financement (b)maîtres de l'ouvrage par le biais de la commune (c)enquête exhaustive (d)mensuelle dans les communes de 10 000 habitants et plus, semes- trielle dans les communes de 2000 habitants et plus, annuelle dans toutes les communes (e)obligatoire (f)cantons et communes (10) Recensement des logements vacants (a)logements vacants d'après la période de construction, le nombre de pièces (b)propriétaires par le biais de la commune (c)enquête exhaustive (d)annuelle (e)obligatoire (f)cantons et communes (11) Indice suisse des prix à la consommation (a)prix du commerce de détail de biens et de services représentatifs de la consommation des ménages privés (b)entreprises et personnes privées (c)enquête partielle (d)mensuelle, trimestrielle et semestrielle (e)obligatoire (f)cantons et communes, organisations économiques (12) Indice des prix de gros (a)prix à la production et prix de gros de matières premières, de produits semi-fabriqués et de produits finis (b)entreprises privées et publiques (c)enquête partielle (d)mensuelle, trimestrielle et semestrielle (e)volontaire (f)organisations économiques 1602
Observation de la conjoncture RO 1982 (13) Enquête sur les salaires et traitements (a)nombre de salariés, salaires, durée normale du travail dans l'entre- prise, ainsi qu'heures de travail payées d'après la catégorie de l'em- ployé, le lieu de travail, la profession, le sexe (b)entreprises et administrations privées et publiques (c)enquête partielle (d)annuelle (e)obligatoire (f)associations patronales (14) Statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents (a)salaires de travailleurs victimes d'accidents, durée hebdomadaire du travail convenue par contrat d'après la catégorie de l'employé, le lieu de travail, la profession, le sexe, l'état civil (b)entreprises privées et publiques, administrations publiques par le biais de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et d'autres assureurs (c)enquête exhaustive (d)trimestrielle (e)obligatoire (f)CNA et autres assureurs (15) Budgets des ménages (a)recettes et dépenses des ménages privés, consommation en volume de biens et de services, comportement en matière de consommation et d'épargne (b)ménages privés (c)enquête partielle (d)mensuelle (e)volontaire (f)cantons et communes IV. Office fédéral des questions conjoncturelles (1) Enquête sur les constructions (a)coûts des constructions exécutées et projetées d'après le mandant, l'objet de construction, l'état de construction, nouvelle construction/ transformations, le lieu de construction, répartis d'après les périodes (b)maîtres de l'ouvrage privés et publics, architectes (c)enquête exhaustive (d)annuelle (e)obligatoire (f)cantons et communes 1603
ObSerVation de la conjoncture RO 1982 V. Banque nationale suisse (1) Balance des mouvements de capitaux (a)état des actifs et des passifs envers l'étranger d'après le type du placement, e,,,erme, les principales monnaies (b)entreprises publiques et privées ayant des relations étroites avec l'étranger (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)trimestrielle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (2) Enquêtes sur la balance des revenus (a)dépenses. et recettes liées à l'échange international de certains servi- ces,, de, travail et de capitaux ainsi que transferts (b)entreprises, administrations et collectivités de droit privé et public,(c)stmlete partielle (échantillons représentatifs) (e) obligatoire dès le passage à l'échantillonnage 2 7 7 2 9 r,, • • 1!;; .)1 1604 %eue'
Arrangement l'exwivreind concernant le commerce international des textiles Conclu le 20 décembre 1973 Entré en vigueur pour la Suisse le lei janvier 1974, •, ki • Jr!±;;;.-..r-j2;vu, Préambule Reconnaissant la grande importance de la production et du commerce 'des produits textiles en laine, en fibres synthétiques et artificielles et ep'cOtOrpoiti l'économie de nombreux pays, ainsi que leur importance 'Parifeiflee pour le développement économique et social des pays -en voie de cleve16ppernerit et pour l'accroissement et la diversification de leurs iecet4Wex,-Pnitaii!bn,, et conscientes de l'importance spéciale du commerce des produits textiles en coton pour de nombreux pays en voie de développement; Reconnaissant en outre que la situation du commerce mondial _des produits textiles tend ä être peu satisfaisante et que, si elle n'est pas traitée de facOrt satisfaisante, cette situation risque d'être dommageable pour les pays qui participent au commerce des produits textiles, cpfilS soiènt impOrtâietirS QU exportateurs, ou l'un et l'autre ä la fois, d'affecter de Manière défavorable les perspectives de coopération internationale dans le domaine du c6n-nnerce et d'avoir des répercussions fâcheuses sur les relaticins.côrfiniercialesen'geriéral;' Notant que cette situation peu satisfaisante se caractérise par la prolifération de mesures de restriction, y compris de mesures discriminatoires,, qui, sont incompatibles avec les principes de l'Accord général sur les tarifS'aiitiatileiS et le commerce, et qu'il s'est produit dans quelques paYs linPOrtateindeS situations qui, de l'avis de ces pays, causent ou menacent de /catiSer ‘tine • désorganisation de leurs marchés intérieurs; Désireux d'entreprendre une action de coopération constructivedans un cadre multilatéral, pour traiter cette situation de manière ä promOtivOir,' sur Ides bases saines, le développement de la production et l'expanSiorti du 'edirtheice des produits textiles, et pour aboutir progressivement, en-ce (lui 'Corieérrie.Ces produits, à la réduction des obstacles aux échanges et à lalibéralfsatinn)-du commerce mondial; Reconnaissant qu'il conviendrait, en menant cette action, de garder ciinstarn- ment présent ä l'esprit le caractère instable et perpétuellement changeant de la production et du commerce des produits textiles, et de' tenir le pius grand compte des graves problèmes économiques et sociaux qui se Poserit"dans ée domaine, aussi bien dans les pays importateurs que dans les pays exPortaleurs; et en particulier dans les pays en voie de développement; RS 0.632.251 1982 - 499 1605
Commerce des textiles RO 1982 Reconnaissant en outre qu'une telle action devrait être conçue de manière à faciliter l'expansion économique et à promouvoir le développement des pays en voie de développement qui possèdent les ressources nécessaires, par exemple en matières et en compétences techniques, en offrant à ces pays, y compris ceux qui abordent maintenant le domaine de l'exportation des produits textiles ou qui pourraient l'aborder bientôt, de plus vastes possibilités d'accroître leurs recettes en devises par la vente sur les marchés mondiaux de produits qu'ils peuvent produire avec efficience; Reconnaissant que, dans l'avenir, le développement harmonieux du commerce des textiles, eu égard en particulier aux besoins des pays e n voie de dévelop- pement, dépend également dans une mesure importante de questions qui sortent du cadre du présent Arrangement et que, parmi ces facteurs, figurent les progrès conduisant à la fois à l'abaissement des droits de douane et au maintien et à l'amélioration des schémas de préférences généralisées, confor- mément à la Déclaration de Tokyo; Déterminées à tenir le plus grand compte des principes et objectifs de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé l'Accord général) et, dans la poursuite des objectifs du présent Arrangement, à mettre en oeuvre de manière effective les principes et objectifs convenus dans la Déclaration ministérielle de Tokyo en date du 14 septembre 1973 concernant les négociations commerciales multilatérales; les Parties au présent Arrangement sont convenues de ce qui suit: Article premier 1 .Il pourra être souhaitable, pendant les quelques années à venir, que les pays participants1) prennent des mesures pratiques spéciales de coopération interna- tionale dans le domaine des textiles en vue d'éliminer les difficultés qui existent dans ce domaine. 2 .Les objectifs fondamentaux seront de réaliser, en ce qui concerne les produits textiles, l'expansion du commerce, l'abaissement des obstacles à ce commerce et la libéralisation progressive du commerce mondial, tout en assurant le développement ordonné et équitable du commerce de ces produits et en évitant les effets de désorganisation sur des marchés et sur des types de production aussi bien de pays importateurs que de pays exportateurs. Dans le cas des pays qui n'ont qu'un petit marché, dont le niveau des importations est exceptionnellement élevé et la production intérieure corrélativement basse, il devrait être tenu compte de la nécessité d'éviter qu'il soit porté atteinte à la production minimum viable de textiles de ces pays. 3 .Dans la mise en oeuvre du présent Arrangement, l'un des principaux
1) Dans tout le présent Arrangement, les expressions «pays participant», «pays expor- tateur participant» et «pays importateur participant» sont réputés comprendre la Communauté économique européenne. 1606
Commerce des textiles RO 1982 objectifs sera de favoriser le développement économique et social des pays en voie de développement et d'assurer un accroissement substantiel de leurs recettes provenant de l'exploitation de produits textiles, et de leur ménager la possibilité d'avoir une plus grande part du commerce mondial de ces produits. 4 .Les mesures prises en vertu du présent Arrangement ne devront pas interrompre ou décourager les processus autonomes d'ajustement industriel des pays participants. En outre, elles devraient s'accompagner de l'application, de manière compatible avec les législations et les systèmes nationaux, des politiques économiques et sociales appropriées que nécessitent les changements de la structure du commerce des textiles et de l'avantage comparatif des pays participants, politiques de nature à encourager les entreprises qui sont moins compétitives sur le plan international à s'engager progressivement dans des types de production plus viables ou d'autres secteurs économiques, et ménager un plus large accès aux marchés pour les produits textiles des pays en voie de développement. 5 .Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être nécessaire, dans le domaine du commerce des produits textiles, d'appliquer des mesures de sauvegarde au titre du présent Arrangement, sous réserve de l'observation de conditions et de critères reconnus et sous la surveillance d'un organe inter- national institué à cet effet, et conformément aux principes et objectifs du présent Arrangement; ces mesures devraient faciliter tout processus d'ajuste- ment que nécessiterait l'évolution de la structure du commerce mondial des produits textiles. Les parties au présent Arrangement s'engagent à n'appliquer ces mesures que conformément au présent Arrangement et en tenant pleine- ment compte des répercussions qu'elles peuvent avoir pour d'autres parties. 6 .Les dispositions du présent Arrangement ne modifient en rien les droits et obligations que les pays participants tiennent de l'Accord général. 7 .Les pays participants reconnaissent que les mesures qui seront prises en vertu du présent Arrangement, étant destinées à résoudre les problèmes spéciaux relatifs aux produits textiles, devraient être considérées comme exceptionnelles et ne se prêtant pas à une application dans d'autres domaines. Article 2
1. Toutes les restrictions quantitatives unilatérales existantes, tous les accords bilatéraux et toutes autres mesures quantitatives en vigueur qui auraient un effet restrictif, seront notifiés en détail, par le pays participant appliquant la mesure limitative, dès qu'il aura accepté le présent Arrangement ou y aura accédé, à l'Organe de surveillance des textiles, qui communiquera les notifica- tions aux autres pays participants pour information. Les mesures ou les accords qui n'auront pas été notifiés par un pays participant dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il aura accepté le présent Arrangement ou y aura accédé, seront considérés comme incompatibles avec ledit Arrangement et il y sera mis fin sans délai. 1607
Commerce des textiles RO 1982
2. A moins qu'elles ne soient justifiées aux termes des dispositions de l'Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), toutes les restric- tions quantitatives unilatérales et toutes autres mesures quantitatives ayant un effet restrictif qui auront été notifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus seront éliminées dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, sauf si elles font l'objet de l'une des procédures ci-après tendant à les rendre conformes aux dispositions du présent Arrangement: i)inclusion dans un programme qui devrait être adopté et notifié à l'Organe de surveillance des textiles dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et qui viserait à éliminer les restrictions existantes, par étapes, dans un délai maximum de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et tiendrait compte de tout accord bilatéral qui aurait été conclu ou serait en cours de négociation conformément aux dispositions de l'alinéa ii) ci-après, étant entendu qu'un effort majeur sera accompli au cours de la première année, qui portera sur une élimination substantielle des restrictions et sur une augmentation substantielle des contingents qui n'auraient pas été suppri- més; i i)inclusion, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, dans des accords bilatéraux négociés ou en cours de négociation conformément aux dispositions de l'article 4; si, pour des raisons exceptionnelles, il n'est pas conclu d'accord bilatéral dans un délai d'un an, ce délai, après consultations entre les pays participants concernés et avec l'agrément de l'Organe de surveillance des textiles, pourra être prorogé pour une durée qui n'excédera pas un an; iii)inclusion dans des accords négociés ou des mesures adoptées conformé- ment aux dispositions de l'article 3.
3. A moins qu'ils ne soient justifiés aux termes des dispositions de l'Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), tous les accords bilatéraux existants notifiés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article seront, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, soit éliminés, soit justifiés aux termes des dispositions du présent Arrangement, ou modifiés pour qu'ils soient conformes à ces dispositions.
4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les pays participants se prêteront pleinement à des consultations et à des négociations bilatérales en vue d'arriver à des solutions mutuellement acceptables, conformes aux disposi- tions des articles 3 et 4 du présent Arrangement, et de permettre l'élimination aussi complète que possible des restrictions existantes à partir de la première année d'acceptation du présent Arrangement. Ils feront spécifiquement rapport à l'Organe de surveillance des textiles dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement sur la situation de toute action ou de toute négociation ainsi entreprise conformément aux dispositions du présent article. 1608
Commerce des textiles RO 1982 5 .L'Organe de surveillance des textiles achèvera l'examen de ces rapports dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront leur réception. Au cours de son examen, il s'assurera que toutes les actions entreprises sont conformes au présent Arrangement. Il pourra faire des recommandations appropriées aux pays participants directement concernés, de manière à faciliter la mise en oeuvre du présent article. Article 3 1 .Sauf justification aux termes de l'Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), les pays participants n'institueront pas de nouvelles restrictions au commerce des produits textiles et ne renforceront pas les restrictions existantes, à moins que de telles mesures ne soient justifiées aux termes des dispositions du présent article. 2 .Les pays participants conviennent de ne recourir au présent article qu'avec modération et d'en limiter l'application aux produits précis et aux pays dont les exportations de ces produits causent une désorganisation du marché au sens de l'Annexe A, en tenant pleinement compte des principes et des objectifs convenus qui sont énoncés dans le présent Arrangement, et en prenant pleinement en considération les intérêts des pays importateurs aussi bien que des pays exportateurs. Les pays participants tiendront compte des importa- tions en provenance de tous les pays et s'attacheront à maintenir l'équité convenable. Sans perdre de vue les dispositions de l'article 6, ils s'efforceront d'éviter les mesures discriminatoires dans les cas où des importations en provenance de plusieurs pays participants seront la cause de la désorganisation du marché et lorsqu'un recours au présent article sera inévitable. 3 .Si un pays importateur participant estime qu'il y a désorganisation de son marché, au sens de la définition de la désorganisation du marché qui figure à l'Annexe A, du fait des importations d'un produit textile déterminé qui n'est pas déjà soumis à limitation, ce pays recherchera la consultation avec tout pays exportateur participant en vue de mettre fin à la désorganisation du marché. Dans sa demande, le pays importateur pourra indiquer le niveau de limitation précis qui, à son avis, devrait être appliqué aux exportations du produit, ce niveau ne pouvant être inférieur au niveau général défini à l'Annexe B. Tout pays exportateur concerné donnera suite rapidement à la demande de consul- tation. La demande de consultation émanant du pays importateur sera accom- pagnée d'un exposé factuel détaillé des raisons et de la justification de sa présentation, y compris les données les plus récentes concernant les éléments de désorganisation du marché; le pays requérant communiquera en même temps tous ces renseignements au Président de l'Organe de surveillance des textiles. 4 .Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d'autre que la situation appelle des restrictions au commerce du produit textile en cause, le niveau de restriction sera fixé à un niveau qui ne sera pas inférieur à celui qui 1609
Commerce des textiles RO 1982 est défini à l'Annexe B. Le détail de l'accord réalisé sera communiqué à l'Organe de surveillance des textiles qui déterminera si cet accord est justifié au regard des dispositions du présent Arrangement.
5. i) Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, soit sur la demande de limitation des exporta- tions, soit sur toute autre solution, le pays participant requérant pourra, pour la période de 12 mois commençant à la date de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, refuser d'admettre, pour la consommation intérieure, en provenance du ou des pays partici- pants visés au paragraphe 3 ci-dessus, les importations de textiles et de produits textiles causant une désorganisation du marché (au sens de l'Annexe A), à un niveau égal ou supérieur à celui qui est défini à l'Annexe B. Ce niveau pourra être ajusté en hausse, pour éviter de causer des difficultés indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question, dans toute la mesure compatible avec les fins du présent article. En même temps, la question sera soumise à l'attention immédiate de l'Organe de surveillance des textiles. i i)Toutefois, chacune des parties aura la faculté de porter la question devant l'Organe de surveillance des textiles avant l'expiration du délai de 60 jours. i i i)Dans l'un ou l'autre cas, l'Organe de surveillance des textiles procédera promptement à l'examen de la question et fera des recommandations appropriées aux parties directement concernées dans les 30 jours à comp- ter de celui où la question lui aura été soumise. Ces recommandations seront également communiquées pour information au Comité des textiles et au Conseil des Représentants des parties contractantes à l'Accord général. Dès réception de ces recommandations, les pays participants concernés devraient réexaminer les mesures prises ou envisagées afin de voir s'il y a lieu de les instituer, de les maintenir en vigueur, de les modifier ou d'y mettre fin.
6. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où les importa- tions d'un ou plusieurs produits textiles effectués pendant la période de 60 jours visée au paragraphe 5 ci-dessus causeraient une grave désorganisation du marché entraînant un préjudice difficilement réparable, le pays importateur demandera au pays exportateur concerné de coopérer immédiatement avec lui, sur le plan bilatéral, à titre d'urgence, pour éviter ce préjudice et, en même temps, communiquera immédiatement à l'Organe de surveillance des textiles tous les détails de la situation. Les pays concernés pourront conclure tout arrangement provisoire mutuellement acceptable qu'ils jugeront nécessaire pour traiter la situation, sans préjudice des consultations sur la question auxquelles il pourra être procédé en vertu du paragraphe 3 du présent article. Au cas où l'on n'aboutirait pas à un tel arrangement provisoire, des mesures de limitation temporaires d'un niveau supérieur à celui qui est défini à l'Annexe B pourront être appliquées en vue, notamment, d'éviter des difficultés 1610
Commerce des textiles RO 1982 indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question. Sauf en cas de possibilité de livraison rapide qui compromettrait l'objet de telles mesures, le pays importateur donnera notification de celles-ci, avec un préavis d'une semaine au moins, aux pays exportateurs participants, et engage- ra ou poursuivra les consultations prévues au paragraphe 3 du présent article. Si une mesure est prise en vertu du présent paragraphe, l'une ou l'autre partie pourra porter la question devant l'Organe de surveillance des textiles. Celui-ci procédera de la manière prévue au paragraphe 5 ci-dessus. Dès réception des recommandations de l'Organe de surveillance des textiles, le pays importateur participant réexaminera les mesures prises et présentera un rapport sur ce point à l'Organe de surveillance des textiles. 7 .S'ils recourent à des mesures prévues par le présent article, les pays participants s'efforceront, en introduisant ces mesures, d'éviter de porter préjudice à la production et aux ventes des pays exportateurs, en particulier à celles des pays en voie de développement, et ils éviteront toutes mesures d'une forme telle qu'il pourrait en résulter des obstacles non tarifaires additionnels au commerce des produits textiles. Par de promptes consultations, ils arrête- ront des mesures appropriées, en particulier pour les marchandises qui auront été ou seront sur le point d'être expédiées. S'ils n'aboutissent pas à un accord, la question pourra être portée devant l'Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appropriées. 8 .Les mesures prises en vertu du présent article seront applicables pour des périodes limitées ne dépassant pas un an, réserve faite de la possibilité de les renouveler ou de les proroger pour des périodes additionnelles d'un an, à la condition que les pays participants directement concernés soient d'accord entre eux. Dans ce cas, les dispositions de l'Annexe B seront applicables. Les propositions de renouvellement ou de prorogation, de modification ou d'élimi- nation de telles mesures, ou tout désaccord à leur sujet, seront soumis à l'Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appro- priées. Toutefois, la durée de validité des accords bilatéraux de limitation conclus en vertu du présent article pourra être supérieure à un an conformé- ment aux dispositions de l'Annexe B. 9 .Les pays participants reverront constamment les mesures qu'ils auront prises en vertu du présent article et se prêteront comme il conviendra à des consultations avec tout pays participant touché par ces mesures, en vue d'éliminer celles-ci aussitôt que possible. Ils présenteront un rapport de temps à autre, et en tout état de cause une fois l'an, à l'Organe de surveillance des textiles sur les progrès réalisés dans l'élimination desdites mesures. Article 4
1. Les pays participants garderont pleinement à l'esprit, dans la conduite de leur politique commerciale concernant les textiles, qu'en acceptant le présent Arrangement ou en y accédant, ils se seront engagés à suivre une approche 1611
Commerce des textiles RO 1982 multilatérale dans la recherche de solutions aux difficultés qui se présentent dans ce domaine. 2 .Toutefois, les pays participants peuvent, conformément aux objectifs et aux principes fondamentaux du présent Arrangement, conclure des accords bilaté- raux à des conditions mutuellement acceptables afin, d'une part, d'éliminer les risques réels de désorganisation du marché (au sens de l'annexe A) des pays importateurs et de désorganisation du commerce des textiles des pays exporta- teurs et, d'autre part, d'assurer l'expansion et le développement ordonné du commerce des textiles et le traitement équitable des pays participants. 3 .Les accords bilatéraux appliqués conformément au présent article devront être, dans l'ensemble, y compris en ce qui concerne les niveaux de base et les coefficients de croissance, plus libéraux que les mesures prévues à l'article 3 du présent Arrangement. Ces accords bilatéraux seront conçus et administrés de manière à faciliter l'exportation en totalité des quantums qu'ils stipulent et comprendront des dispositions suffisantes pour que le commerce qu'ils régis- sent s'effectue avec une grande souplesse, de manière compatible avec la nécessité d'une expansion ordonnée de ce commerce et avec la situation du marché intérieur du pays importateur concerné. Ces dispositions devraient porter sur les questions des niveaux de base, de la croissance, de la reconnais- sance de l'interchangeabilité croissante des fibres naturelles, artificielles et synthétiques, l'utilisation anticipée des quantums, les reports, les transferts de groupes à groupes de produits, et prévoir tous autres arrangements mutuelle- ment satisfaisants pour les parties à ces accords bilatéraux. 4 .Les pays participants communiqueront à l'Organe de surveillance des textiles tous les détails sur les accords conclus en vertu du présent article, dans un délai de 30 jours à compter de leur entrée en vigueur. Lorsque de tels accords seront modifiés ou qu'il y sera mis fin, l'Organe de surveillance des textiles en sera promptement informé. L'Organe de surveillance des textiles pourra adresser aux parties concernées les recommandations qu'il jugera appropriées. Article 5 Les restrictions à l'importation de produits textiles instituées conformément aux dispositions des articles 3 et 4 seront appliquées avec souplesse et équité et on évitera la multiplication des catégories. Les pays participants arrêteront de concert des dispositions en vue de l'administration des contingents et des niveaux de limitation, y compris le dispositif approprié de répartition des contingents entre les exportateurs, de manière à faciliter la pleine utilisation de ces contingents. Le pays importateur participant devrait tenir pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et les unités de quantités fondées sur les pratiques commerciales normales dans les transac- tions d'exportation et d'importation, tant en ce qui concerne la composition par fibres que pour ce qui regarde la concurrence visant un même secteur de son marché intérieur. 1612
Commerce des textiles RO 1982 Article 6 1 .Vu l'obligation des pays participants d'accorder une attention spéciale aux besoins des pays en voie de développement, il sera considéré comme approprié et compatible avec les impératifs d'équité que les pays importateurs qui appliquent en vertu du présent Arrangement des restrictions affectant le commerce de pays en voie de développement, accordent à ces pays, en ce qui concerne ces restrictions, y compris des éléments tels que les niveaux de base et les coefficients de croissance, des conditions plus favorables qu'aux autres pays. Dans le cas de pays en voie de développement dont les exportations font déjà l'objet de restrictions et si ces restrictions sont appliquées en vertu du présent Arrangement, il conviendrait de prévoir des contingents plus élevés et des coefficients de croissance libéraux. Il faudra toutefois garder à l'esprit la nécessité de ne pas porter indûment préjudice aux intérêts des fournisseurs établis et d'éviter toute distorsion grave dans les structures existantes des échanges. 2 .Vu la nécessité d'accorder un traitement spécial aux exportations de pro- duits textiles des pays en voie de développement, le critère de l'antériorité ne sera pas appliqué pour la fixation des contingents pour leurs exportations de produits des secteurs textiles où ils sont nouveaux venus sur les marchés concernés, et des coefficients de croissance plus élevés seront accordés pour ces exportations, sans perdre de vue que ce traitement spécial ne devra pas porter indûment préjudice aux intérêts des fournisseurs établis ni entraîner des distorsions graves dans les structures existantes des échanges. 3 .Il conviendrait d'éviter en principe de limiter les exportations des pays participants dont les exportations de textiles n'atteignent qu'un faible volume total par rapport aux exportations totales des autres pays, si les exportations de ces pays ne représentent qu'un faible pourcentage du total des importations de textiles visés par le présent Arrangement du pays importateur concerné. 4 .Lorsque des restrictions seront appliquées au commerce des textiles de coton en vertu du présent Arrangement, l'importance de ce commerce pour les pays en voie de développement concernés sera spécialement prise en considé- ration pour la détermination du chiffre des contingents et du facteur de crois- sance. 5 .Dans toute la mesure du possible, les pays participants n'appliqueront pas de limitations au commerce de produits textiles originaires d'autres pays participants qui seront importés sous le régime de l'admission temporaire aux fins de réexportation après ouvraison, à condition qu'il existe un système satisfaisant de contrôle et de certification. 6 .On prendra en considération l'application aux réimportations dans un pays participant de produits textiles que ce pays aurait exportés vers un autre pays participant aux fins d'ouvraison et de réimportation ultérieure, d'un traitement spécial et différencié, compte tenu de la nature spéciale de ce commerce, sans préjudice des dispositions de l'article 3. 1613
Commerce des textiles RO 1982 Article 7 Les pays participants prendront des mesures pour assurer le fonctionnement effectif du présent Arrangement par des échanges de renseignements et, sur demande, de statistiques d'importation et d'exportation, ainsi que par d'autres moyens pratiques. Article 8 1 .Les pays participants conviennent d'éviter que le présent Arrangement ne soit tourné par le jeu de la réexportation ou du déroutement, ou par l'action de non-participants. Ils sont notamment d'accord sur les mesures prévues dans le présent article. 2 .Les pays participants conviennent de collaborer afin de prendre des mesures administratives appropriées pour éviter que les dispositions du présent Arran- gement ne soient ainsi tournées. Si un pays participant considère que l'Arran- gement est tourné et qu'aucune mesure administrative appropriée n'est prise pour l'éviter, ce pays devrait procéder à des consultations avec le pays d'origine exportateur et tout autre pays en cause, afin de rechercher promp- tement une solution mutuellement satisfaisante. Si une solution n'intervient pas, la question sera portée devant l'Organe de surveillance des textiles. 3 .Les pays participants conviennent que, s'il est recouru aux mesures envi- sagées aux articles 3 et 4, tout pays importateur participant concerné prendra des mesures pour que les exportations du pays participant contre lesquelles sont prises lesdites mesures ne soient pas limitées plus rigoureusement que les exportations de produits similaires d'un pays quelconque non partie au présent Arrangement qui causent ou menacent réellement de causer une désorgani- sation du marché. Le pays ou les pays importateurs participants concernés examineront avec compréhension toutes représentations de pays exportateurs participants qui feraient valoir que ce principe n'est pas observé ou que des échanges avec des pays non parties au présent Arrangement neutralisent le fonctionnement du présent Arrangement. Si de tels échanges ont pour effet de neutraliser le fonctionnement du présent Arrangement, les pays participants envisageront de prendre les mesures compatibles avec leur législation pour empêcher cette neutralisation. 4 .Les pays participants concernés communiqueront à l'Organe de surveillance des textiles tous les détails sur les mesures ou dispositions prises en vertu du présent article ou sur tout désaccord, et l'Organe de surveillance des textiles présentera, lorsqu'il y sera invité, des rapports ou des recommandations, selon le cas. Article 9
1. Etant donné les sauvegardes prévues par le présent Arrangement, les pays participants s'abstiendront, autant que possible, de prendre des mesures com- 1614
Commerce des textiles RO 1982 merciales additionnelles qui pourraient avoir un effet déprimant sur les objec- tifs du présent Arrangement. 2 .Si un pays participant constate que ses intérêts sont gravement lésés par une mesure de cette nature prise par un autre pays participant, ce pays pourra demander au pays appliquant la mesure de procéder avec lui à une consulta- tion en vue de porter remède à la situation. 3 .Si la consultation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de soixante jours, le pays participant requérant pourra porter la question devant l'Organe de surveillance des textiles qui l'examinera promp- tement, le pays participant concerné ayant la faculté de porter la question devant ledit Organe avant l'expiration du délai de soixante jours s'il estime qu'il existe des raisons valables de le faire. L'Organe de surveillance des textiles fera aux pays participants les recommandations qu'il jugera appropriées. Article 10 1 .Il est institué, dans le cadre de l'Accord général, un Comité des textiles composé des représentants des parties au présent Arrangement. Ce Comité s'acquittera des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Arrangement. 2 .Le Comité se réunira de temps à autre, et une fois l'an au moins, pour s'acquitter de ses fonctions et traiter les questions dont l'Organe de surveil- lance des textiles l'aura spécialement saisi. Il effectuera les études décidées par les pays participants. Il procédera à l'analyse de la situation de la production et du commerce des produits textiles dans le monde, y compris toutes mesures facilitant l'ajustement, et fera connaître son avis quant aux moyens de favo- riser l'expansion et la libéralisation du commerce des produits textiles. Il ras- semblera les renseignements statistiques et autres nécessaires à l'accomplisse- ment de ses fonctions et il sera habilité à demander aux pays participants de lui fournir ces renseignements. 3 .Toute divergence de vues entre les pays participants concernant l'interpré- tation ou l'application du présent Arrangement pourra être soumise devant le Comité pour avis. 4 .Le Comité procédera une fois l'an à un examen d'ensemble du fonctionne- ment du présent Arrangement et présentera un rapport à ce sujet au Conseil des Représentants des parties contractantes à l'Accord général. Pour faciliter cet examen d'ensemble, l'Organe de surveillance des textiles établira à l'inten- tion du Comité un rapport dont copie sera également communiquée au Conseil. L'examen qui aura lieu la troisième année sera un examen majeur dudit Arrangement à la lumière de son fonctionnement pendant les années pré- cédentes. 5 .Le Comité se réunira au plus tard un an avant l'expiration du présent Arrangement pour examiner s'il convient de le proroger, de le modifier ou d'y mettre fin. 1615
Commerce des textiles RO 1982 Article 11 1 .Le Comité des textiles instituera un Organe de surveillance des textiles qui sera chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent Arrangement. Cet Organe sera composé d'un Président et de huit membres désignés par les parties au présent Arrangement selon des modalités que le Comité des textiles détermine- ra à l'effet d'en assurer le fonctionnement efficace. Afin que sa composition reste équilibrée et largement représentative des parties au présent Arrange- ment, des dispositions seront prises pour que l'attribution des sièges se fasse selon un roulement approprié. 2 .L'Organe de surveillance des textiles sera considéré comme un organe per- manent et se réunira autant que de besoin pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent Arrangement. Il se fondera sur les renseigne- ments fournis par les pays participants, complétés des précisions et éclaircisse- ments nécessaires qu'il pourra décider de demander à ces pays ou d'obtenir à d'autres sources. En outre, il pourra faire appel à l'assistance technique des services du secrétariat de l'Accord général et entendre les experts techniques proposés par un ou plusieurs de ses membres. 3 .L'Organe de surveillance des textiles prendra les mesures qui lui incombent spécifiquement en vertu des articles du présent Arrangement. 4 .En l'absence de toute solution admise d'un commun accord dans le cadre des négociations ou des consultations bilatérales entre pays participants qui sont prévues par le présent Arrangement, l'Organe de surveillance des textiles fera, à la demande de l'une ou l'autre des parties et après avoir procédé promptement à un examen approfondi de la question, des recommandations aux parties concernées. 5 .A la demande de tout pays participant, l'Organe de surveillance des textiles examinera promptement toutes mesures ou dispositions particulières que ce pays considérerait comme nuisibles à ses intérêts, dès lors que les consultations entre celui-ci et les pays participants directement concernés n'auront pas abouti à une solution satisfaisante. Il fera des recommandations, selon qu'il sera approprié, aux pays participants concernés. 6 .Avant de formuler des recommandations visant toute question particulière dont il aura été saisi, l'Organe de surveillance des textiles sollicitera la parti- cipation de tout pays participant au présent Arrangement qui pourrait être touché directement par cette question. 7 .L'Organe de surveillance des textiles établira les recommandations ou con- clusions qu'il sera appelé à formuler dans un délai de 30 jours si possible, sauf disposition contraire du présent Arrangement. Ces recommandations ou-con- clusions seront communiquées au Comité des text-iles.potir'l'informatiori de ses membres. 8 ._Les.pa$is participants s'efforceront d'accepter les recommandations de l'Or- gane d e surveillance des textiles dans leur.intégralité. Toutes les fois gtfils,esti= meront ne pouvoir se conformer à ces recommandations, ils en indiqueront 16L6
Commerce des textiles RO 1982 immédiatement les raisons à l'Organe de surveillance des textiles qu'ils infor- meront également de la mesure dans laquelle ils peuvent, le cas échéant, donner suite auxdites recommandations. 9 .Les problèmes qui subsisteraient entre les parties, après que l'Organe de surveillance des textiles aura établi ses recommandations, pourront être portés devant le Comité des textiles ou devant le Conseil des Représentants des parties contractantes à l'Accord général selon les procédures normales de l'Accord général. 10.1 sera tenu compte de toutes les recommandations et observations de l'Organe de surveillance des textiles au cas où les questions visées par lesdites recommandations et observations seraient ultérieurement portées devant les Parties Contractantes à l'Accord général, en particulier selon les procédures prévues à l'article XXIII dudit Accord. 11.Dans un délai de 15 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et par la suite une fois l'an au moins, l'Organe de surveillance des textiles passera en revue toutes les restrictions sur des produits textiles appliquées par les pays participants lors de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et présentera ses conclusions au Comité des textiles. 1 2 .L'Organe de surveillance des textiles passera en revue chaque année toutes les restrictions qui auront été instituées et tous les accords bilatéraux qui auront été conclus par des pays participants concernant le commerce de produits textiles depuis l'entrée en vigueur du présent Arrangement et qui doivent lui être signalés conformément aux dispositions dudit Arrangement; il présentera chaque année ses conclusions au Comité des textiles. Article 12 1 .Aux fins du présent Arrangement, l'expression «textiles» comprend seule- ment les peignés, fils, tissus, articles de confection simple, vêtements et autres produits textiles manufacturés (produits qui tirent leurs caractéristiques princi- pales de leurs composants textiles) en coton, laine, fibres artificielles et synthé- tiques, ou mélanges des fibres précitées, dans lesquels l'une quelconque de ces fibres ou toutes ces fibres combinées constituent soit l'élément de principale valeur des fibres contenues dans le produit, soit 50 pour cent ou plus, en poids (ou 17 pour cent ou plus en poids de laine), du produit. 2 .Les fibres discontinues, câbles pour discontinus, déchets, monofilaments et multifilaments simples, artificiels et synthétiques, ne sont pas visés par le para- graphe 1 ci-dessus. Toutefois, s'il se révèle qu'il existe pour ces produits une situation de désorganisation du marché (au sens de l'Annexe A), les disposi- tions de l'article 3 (et les autres dispositions du présent Arrangement qui s'y rapportent directement) et celles du paragraphe 1 de l'article 2 du présent Arrangement seront applicables. 3 .Le présent Arrangement ne s'appliquera pas aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main ou de produits de fabrication 1617
Commerce des textiles RO 1982 artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main effectuées par les pays en voie de développement, ni aux exportations de produits textiles artisanaux relevant du folklore traditionnel, à la condition que ces produits fassent l'objet d'une certification appropriée suivant les dispositions arrêtées entre les pays participants importateurs et exportateurs concernés. 4 .Les problèmes d'interprétation des dispositions du présent article devraient être résolus par voie de consultations bilatérales entre les parties concernées, et toute difficulté pourra être portée devant l'Organe de surveillance des textiles. Article 13 1 .Le présent Arrangement sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l'Accord général. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général ou qui ont accédé à titre provisoire audit Accord, ainsi que de la Communauté économique européenne. 2 .Tout gouvernement qui n'est pas partie contractante à l'Accord général ou qui n'a pas accédé à l'Accord général à titre provisoire pourra accéder au présent Arrangement à des conditions à convenir entre lui et les pays partici- pants. Ces conditions comprendront une disposition aux termes de laquelle tout gouvernement qui ne sera pas partie contractante à l'Accord général devra s'engager, en accédant au présent Arrangement, à ne pas introduire de nouvelles restrictions et à ne pas renforcer de restrictions existantes à l'impor- tation de produits textiles, dans la mesure où une telle action serait incompa- tible avec les obligations de ce gouvernement s'il était partie contractante audit Accord général. Article 14 1 .Le présent Arrangement entrera en vigueur le lei janvier 1974. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la date d'entrée en vigueur, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'ar- ticle 2, paragraphes 2, 3 et 4, sera le lei avril 1974. 3 .A la demande d'une ou de plusieurs des parties qui ont accepté le présent Arrangement ou qui y ont accédé, une réunion se tiendra au cours de la semaine précédant le let avril 1974. Les parties qui, au moment de cette réunion auront accepté le présent Arrangement ou y auront accédé, pourront convenir de toute modification de la date visée au paragraphe 2 du présent article qui paraîtra nécessaire et qui sera compatible avec les dispositions de l'article 16. Article 15 Tout pays participant pourra dénoncer le présent Arrangement avec effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le 1618
Commerce des textiles RO 1982 Directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général aura reçu notification écrite de sa dénonciation. Article 16 La durée de validité du présent Arrangement est de quatre années. Article 17 Les annexes font partie intégrante du présent Arrangement. Fait à Genève, le 20 décembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. (Suivent les signatures) 27665 1619
Commerce des textiles RO 1982 Annexe A I. La détermination d'une situation de «désorganisation du marché» au sens du présent Arrangement sera fondée sur l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave pour les producteurs nationaux. Ce préjudice doit être manifestement imputable aux facteurs énoncés au para- graphe II ci-dessous et non à des facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs qui contribuent à porter le marché vers des produits similaires et/ou directement concurrents fabriqués par la même industrie, ou à des facteurs analogues. L'existence du préjudice sera établie au moyen d'un examen des facteurs appropriés qui ont une incidence sur l'évolution de la situation de l'industrie en question, tels que chiffre d'affaires, part détenue dans le marché, profits, niveau des exporta- tions, emploi, volume des importations génératrices de désorganisation et des autres importations, production, capacité utilisée, productivité et investisse- ments. Aucun de ces facteurs considérés isolément ni même plusieurs de ces facteurs ne fournissent nécessairement un critère décisif. II. Les facteurs à l'origine de la désorganisation du marché auxquels se réfère le paragraphe I ci-dessus et qui se présentent généralement en association sont les suivants: i)les importations de certains produits en provenance de sources déterminées s'accroissent ou menacent de s'accroître brusquement et dans des propor- tions substantielles. L'accroissement menaçant doit être mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d'allégations, de conjectures ou de simples possibilités découlant, par exemple, de l'existence d'une capa- cité de production dans les pays exportateurs; i i)ces produits sont offerts à des prix notablement inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché du pays importateur pour des produits similaires de qualité comparable. Ces prix seront comparés à la fois au prix du produit national à un stade comparable de la commercialisation et aux prix généralement pratiqués pour de tels produits vendus à l'occasion d'opérations commerciales normales et dans des conditions de pleine concurrence par d'autres pays exportateurs dans le pays importateur. III. Dans l'examen des questions de «désorganisation du marché», il sera tenu compte des intérêts du pays exportateur, eu égard spécialement à son stade de développement, à l'importance du secteur textile dans son économie, à la situation de l'emploi, à sa balance générale du commerce des textiles, à sa balance des échanges avec le pays importateur concerné et à sa balance globale des paiements. 27665 1620
Commerce des textiles RO 1982 Annexe B
1. a) Le niveau au-dessous duquel les importations ou les exportations de produits textiles ne peuvent être limitées par application des dispositions de l'article 3, est le niveau des importations ou des exportations effectives des produits en cause dans la période de douze mois échue deux mois ou, si l'on ne dispose pas de renseignements, trois mois avant celui où a été présentée la demande de consultation, ou, le cas échéant, avant la date à laquelle aura été engagée la procédure interne concernant la désorgani- sation du marché des textiles que requiert éventuellement la législation nationale, ou dans la période échue deux mois ou, si l'on ne dispose pas de renseignements, trois mois avant celui où la demande de consultation a été présentée par suite de cette procédure intérieure, si cette période est postérieure à la première.
b) S'il existe entre les pays participants concernés, une mesure de limitation du niveau annuel des exportations ou des importations relevant de l'article 2, 3 ou 4, qui s'applique à la période de douze mois visée à l'alinéa a), le niveau au-dessous duquel les importations de produits textiles qui causent une désorganisation du marché ne peuvent être limitées par application des dispositions de l'article 3, est le niveau prévu par la mesure de limitation et non le niveau des importations ou des ex- portations effectives de la période de douze mois visée à l'alinéa a). Si la période de douze mois visée à l'alinéa a) coïncide en partie avec la période de validité de la limitation, le niveau en question est: i)le niveau prévu par la limitation ou le niveau des importations ou des exportations effectives si celui-ci est plus élevé, excepté en cas de dé- passement de quantum, pour les mois communs à la période de validité de la limitation et à la période de douze mois visée à l'alinéa a). i i)le niveau des importations ou des exportations effectives, pour les mois propres à chaque période.
c) Si la période visée à l'alinéa a) est spécialement défavorable à un pays exportateur particulier en raison de circonstances anormales, les impor- tations effectuées en provenance de ce pays pendant plusieurs années devraient être prises en considération.
d) Si les importations ou les exportations de produits textiles faisant l'objet de limitations ont été nulles ou négligeables pendant la période de douze mois visée à l'alinéa a), un niveau d'importation raisonnable tenant compte des possibilités futures du pays exportateur est fixé après consul- tation entre les pays participants concernés.
2. Si les mesures de limitation restent en vigueur pour une nouvelle période de douze mois, le niveau applicable à cette période n'est pas inférieur au niveau fixé pour la précédente période de douze mois, majoré d'au moins 6 pour cent pour les produits soumis à limitation. Dans les cas exceptionnels, où il y a des 1621
Commerce des textiles RO 1982 raisons évidentes de considérer que la situation de désorganisation du marché se reproduira si le coefficient de croissance ci-dessus est appliqué, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé après consultation avec le ou les pays exportateurs concernés. Dans les cas exceptionnels où des pays impor- tateurs participants n'ont qu'un petit marché, avec un niveau d'importations exceptionnellement élevé et une production intérieure corrélativement basse, et où l'application du coefficient de croissance ci-dessus causerait un préjudice à la production minimum viable de ces pays, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé après consultation avec le ou les pays exportateurs concernés. 3 .Si les mesures de limitation restent en vigueur durant d'autres périodes, le niveau applicable pour chacune de ces périodes n'est pas inférieur au niveau fixé pour la période de douze mois qui la précède, majoré de 6 pour cent, à moins qu'un élément nouveau ne prouve, conformément à l'Annexe A, que l'application du coefficient de croissance ci-dessus exacerberait l'état de désor- ganisation du marché. Dans ces conditions, après consultation avec le pays exportateur concerné et après qu'il en aura été référé à l'Organe de surveillance des textiles conformément aux procédures de l'article 3, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé. 4 .Au cas où une restriction ou une limitation est instituée en vertu de l'ar- ticle 3 ou de l'article 4 en ce qui concerne un ou plusieurs produits à l'égard desquels une restriction ou limitation aurait été supprimée conformément aux dispositions de l'article 2, la restriction ou la limitation ultérieure ne sera pas rétablie sans que soient pleinement prises en considération les limites aux échanges prévues par la restriction ou la limitation supprimée. 5 .Lorsqu'une limitation est appliquée à plus d'un produit, les pays partici- pants conviennent, à la condition que le total des exportations qui font l'objet de mesures de limitation ne dépasse pas le total fixé pour l'ensemble des produits faisant l'objet desdites limitations (sur la base d'une unité commune qui sera déterminée par les pays participants concernés), que le niveau convenu pour un produit quelconque pourra être dépassé de 7 pour cent, sauf dans des circonstances qui ne pourront être invoquées qu'exceptionnellement et avec modération et où un pourcentage moins élevé pourra être justifié, auquel cas ce pourcentage moins élevé ne sera pas inférieur à 5 pour cent. Lorsque des limitations sont établies pour plus d'une année, la mesure dans laquelle le niveau total de limitation applicable à un produit ou à un groupe de produits peut, après consultation entre les parties concernées, être dépassé au cours de l'une ou l'autre des deux années consécutives, par le jeu de l'utilisation anticipée et/ou du report, est de 10 pour cent, dont l'utilisation anticipée ne représentera pas plus de 5 pour cent. 6 .Dans l'application des mesures de limitation et des coefficients de croissance spécifiés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, il est tenu pleinement compte des dispositions de l'article 6. 27665 1622
Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles Texte original Conclu le 14 décembre 1977 Entré en vigueur pour la Suisse le lef janvier 1978 Les Parties à l'Arrangement 1) concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé «l'Arrangement»), agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement, réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compé- tence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et confirmant les points convenus dans les Conclusions du Comité des textiles adoptées le 14 décembre 1977, dont copie est jointe2) au présent projet, sont convenues de ce qui suit: 1 .La validité de l'Arrangement selon son article 16 est prorogée de quatre ans, jusqu'au 31 décembre 1981. 2 .Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l'Accord général. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformément aux dispositions de son article 18, et de la Communauté économique européenne. 3 .Le présent Protocole entrera en vigueur le ler janvier 1978 pour les pays qui l'auront accepté à cette date. Pour tout pays qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation. Fait à Genève, le 14 décembre mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. (Suivent les signatures) 27668 RS 0.632.251.1 1)RO 1982 1605 2)Pas publié dans le RO. 1982 - 500 1623
Texte original Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles Conclu le 22 décembre 1981 Entré en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1982 Les Parties à l'Arrangement 1> concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé «l'Arrangement» ou «l'AMF»), agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement, réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compé- tence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et confirmant les points convenus dans les Conclusions du Comité des textiles adoptées le 22 décembre 1981, dont le texte est annexé2> au présent Protocole, sont convenues de ce qui suit: 1 .La validité de l'Arrangement selon son article 16 est prorogée de quatre ans et sept mois, jusqu'au 31 juillet 1986. 2 .Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l'Accord général. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformément aux dispositions de son article 13, et de la Communauté économique européenne. 3 .Le présent Protocole entrera en vigueur le 1 e i janvier 1982 pour les pays qui l'auront accepté à cette date. Pour tout pays qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation. Fait à Genève, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. (Suivent les signatures) 27669 RS 0.632.251.2 1)RO 1982 1605 2)Pas publié dans le RO. 1624 1982 —501
Accord européen du 25 octobre 1967 sur l'instruction et la formation des infirmières RS 0.811.21; RO 1970 1236 Champ d'application de l'accord le ter septembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur France 3 septembre 1974 4 décembre 1974 Italie 7 juin 1974 8 septembre 1974 27722
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 1779. 1982 —682 1625
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Texte original Conclu le 20 novembre 1980 Entré en vigueur par échange de notes le ler septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux de régler les questions relatives à la pêche dans le lac Léman, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Champ d'application 1 .Le présent Accord s'applique aux parties suisse et française du lac Léman. Le Règlement d'application prévu à l'article 3 fixe les limites entre le lac, ses affluents et son émissaire. 2 .Au sens du présent Accord, le terme «poisson» désigne également les écrevisses. Article 2 But Le présent Accord a pour but: a)d'harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l'exercice de la pêche; b)d'assurer une protection efficace du poisson et de son habitat. Article 3 Règlement d'application
1. Les dispositions de caractère technique relatives à la pêche dans le lac Léman font l'objet du Règlement d'application du présent Accord. Ce Règle- ment contient notamment des dispositions concernant : a)les zones de protection des poissons et des biotopes; b)les moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs; c)la taille minimale des poissons qui peuvent être pêchés; d)les périodes de protection des poissons. Ces dispositions doivent être de nature à assurer la reproduction du poisson et à éviter que les poissons ne soient inutilement blessés ou endommagés.
2. Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la commission RS 0.923.21 1626 1982 - 693
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 prévue à l'article 7, apporter au Règlement d'application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires. Article 4 Plan d'aménagement
1. Pour assurer un aménagement piscicole convenable du lac Léman, la commission prévue à l'article 7 propose pour des périodes successives de cinq ans, indépendamment de la durée de l'accord, des plans d'aménagement qui doivent notamment contenir des dispositions concernant: a)la nature, l'ampleur des mesures de repeuplement et l'importance des prélèvements autorisés à cette fin; b)l'intensité de la pêche; c)le nombre des permis à délivrer et les critères de leur délivrance; d)les mesures à prendre pour rétablir un juste équilibre entre les espèces de poissons.
2. Chaque plan d'aménagement est approuvé par les Parties contractantes et entre en vigueur à la date de l'échange de notes constatant ces approbations. Article 5 Droit de pêcher
1. Les pêcheurs professionnels ne peuvent exercer la pêche que dans les eaux soumises à la souveraineté de l'Etat où ils sont domiciliés.
2. Les pêcheurs amateurs, munis d'un permis valable délivré dans l'Etat où ils résident, peuvent pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche. Toutefois, tant dans les eaux françaises que dans les eaux suisses, une pêche banale peut être autorisée, de la rive ou à partir d'un bateau, sans permis, selon les prescriptions des législations de chaque Etat.
3. Tout pêcheur est soumis: a)aux prescriptions du présent Accord et de son Règlement d'application; b)aux dispositions particulières de l'Etat dans les eaux duquel il exerce la pêche, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord. Il est tenu de s'informer de ces dispositions.
4. La personne privée du droit de pêcher dans l'un des deux Etats ne peut obtenir de permis de pêche pour le lac Léman dans l'autre Etat. Article 6 Protection de l'habitat du poisson 1 .L'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive. 2 .Lors de travaux sur les berges et sur le fond du lac, ainsi que lors d'interventions modifiant le régime ou la qualité des eaux, les deux Etats s'engagent à prendre toutes mesures utiles en faveur de la protection du poisson et de la faune dont il se nourrit. 1627
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 Article 7 Commission consultative
1. Une commission consultative est constituée dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne doit pas dépasser quatre. La commission établit son règlement interne.
3. Cette commission a notamment pour tâches: a)de veiller à l'application du présent Accord; b)d'assurer l'information entre les Etats; c)de préparer et présenter les propositions visant à modifier le Règlement d'application conformément à l'article 3, deuxième paragraphe, du pré- sent Accord; d)de préparer et présenter les propositions pour le plan d'aménagement conformément à l'article 4 du présent Accord; e)de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l'exécution des prescriptions prévues dans le présent Accord et son Règlement d'applica- tion; f)de s'efforcer de résoudre les difficultés résultant de l'application du présent Accord et de son Règlement d'application.
4. Chaque délégation peut s'adjoindre les experts qu'elle aura désignés.
5. Tout membre d'une délégation peut se faire remplacer par un expert.
6. La commission peut désigner des groupes de travail.
7. La commission tient une réunion annuelle et se réunit en outre à la demande de l'une ou l'autre des deux délégations dans un délai de 3 mois. Article 8 Information en cas d'urgence En cas d'épizootie susceptible d'atteindre les poissons du lac Léman, les autorités compétentes des deux Etats s'informent mutuellement dans les meil- leurs délais. Article 9 Mesures de repeuplement 1 .Les autorités compétentes des deux Etats exploitent ou font exploiter les établissements d'incubation et d'élevage et organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture. 2 .Des espèces et races de poissons étrangères au lac Léman ne peuvent être immergées qu'avec l'autorisation conjointe des autorités compétentes des deux Etats. Article 10 Recherche Les deux Etats encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche, en particulier de la pisciculture, de l'étude des 1628
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l'économie de la pêche et de l'aménagement piscicole des eaux. Article 11 Surveillance de la pêche 1 .Les autorités compétentes des deux Etats désignent les agents auxquels incombent la surveillance de la pêche et l'aménagement piscicole dans les eaux du lac Léman. 2 .Ces agents ne peuvent exercer leurs fonctions que dans la partie du lac soumise à la souveraineté de l'Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d'infraction flagrante, ils peuvent exercer leur fonctionss et notamment dresser procès-verbal sur le territoire de l'autre Etat, jusqu'à la rive du lac, sans prendre aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie. 3 .Ces agents, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, doivent porter leur insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leurs armes de service. Ils ne peuvent faire usage de leur arme de service qu'en cas de légitime défense. 4 .Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat voisin de rechercher les personnes ou de saisir les objets incriminés se trouvant sur le territoire de cet Etat ainsi que les poissons capturés illicitement. Les actes d'assistance sont accomplis conformément au droit de l'Etat où ils sont exécutés. Article 12 Infractions contre les agents 1 .Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord, les agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents de cet Etat. 2 .En cas d'infraction commise contre les agents de l'un des deux Etats, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions analogues. Article 13 Poursuite des infractions 1 .Chacun des deux Etats poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l'autre Etat, une infraction au présent Accord ou à ses dispositions d'exécution communes aux deux Etats, de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s'en étaient rendues coupables sur son territoire. 2 .La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès-verbal constatant l'infraction par les autorités judiciaires de l'Etat où celle-ci a été commise aux autorités judiciaires de l'Etat compétent pour connaître de l'infraction conformément au paragraphe 1 du présent article. 1629
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 3 .Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le contrevenant justifie qu'il a fait l'objet d'une mesure mettant fin de manière définitive à l'action publique, ou qu'il a été jugé définitivement dans l'autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu'il a subi entièrement la peine prononcée, que celle-ci est prescrite ou qu'elle a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée. 4 .Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes encaissées reste acquis à l'Etat qui engage la poursuite. Les dommages-intérêts vont à la partie lésée. Article 14 Correspondance entre les autorités Chaque Etat désigne les autorités compétentes pour l'application du présent Accord et de son Règlement et en transmet la liste à l'autre Etat. Ces autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais: a)les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche; b)les périmètres des zones de protection; c)les statistiques des captures et des immersions; d)les dérogations autorisées en vertu de l'article 6 du Règlement; e)les programmes et résultats des études scientifiques; f)les listes des pêcheurs sous le coup d'une privation du droit de pêche. Article 15 Clause d'arbitrage Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aura pu être réglé par voie de négocia- tions est soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe au présent Accord, sauf si les Parties contrac- tantes en disposent autrement. Article 16 Entrée en vigueur et dénonciation 1 .Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du 2e mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. 2 .Le présent Accord est conclu pour une première période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties six mois avant la date d'expiration de cette première période, l'Accord reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d'un an, sous réserve qu'une dénonciation ne soit pas notifiée à l'autre Partie trois mois au moins avant la date d'expiration de chaque période. 1630
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Berne, le 20 novembre 1980, en double exemplaire, en langue française. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Emanuel Diez Gilles Curien 27737 1631
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 Annexe relative à l'arbitrage 1 .A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe. 2 .Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal. Si au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente. 3 .Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir le Président de la Cour Euro- péenne des Droits de l'Homme qui désigne le Président du Tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois. 4 .Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme se trouve empêché ou s'il est le ressortis- sant de l'une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. 5 .Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants. 6 .Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. 7 .Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. 27737 1632
Règlement d'application de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, se fondant sur l'article 3 de l'Accord, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Limites entre le lac, ses affluents et son émissaire 1 .La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève. 2 .La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac. Article 2 Zones de protection
1. Les autorités compétentes définissent les zones de protection: a)dans lesquelles la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année; b)dans lesquelles l'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2. Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles. Article 3 Engins et moyens de pêche 1 .Chaque Etat définit les engins autorisés pour la pêche professionnelle sur son territoire. Toutefois, l'utilisation de nouveaux types d'engins ou l'augmen- tation de la capacité pêchante des engins en usage lors de la mise en application du présent Règlement doit être soumise à l'avis préalable de la commission consultative. 2 .Les seuls moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs sont:
a) trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile: ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes; 1633
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 b)quatre lignes traînantes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons et tirées derrière une embarcation; c)la filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel; d)deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
3. Il est interdit de pêcher à la main et d'utiliser, pour l'exercice de la pêche: a)des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique; b)des armes à feu; c)des engins servant à harponner ou blesser les poissons; d)des lacets; e)des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, servant à attirer les poissons; f)des engins de plongée subaquatique; g)des appareils de sondage par ondes. Article 4 Taille minimale des poissons
1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante: a)truites (toutes espèces) 35 cm; b)Omble chevalier 27 cm; c)ombre commun 27 cm; d)corégones 30 cm; e)brochet 40 cm; f)perche 15 cm.
3. Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. Article 5 Périodes de protection du poisson
1. Les poissons sont protégés pendant les périodes suivantes: a)truites (toutes espèces) du 15 octobre au 15 janvier; b)omble chevalier du 15 octobre au 15 janvier; c)corégones du 15 octobre au 15 janvier; d)brochet du ter avril au 10 mai; e)perche du 5 mai au 20 mai.
2. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiate- ment et soigneusement remis à l'eau. 1634
Pêche dans le Lac Léman RO 1982
3. La pêche de géniteurs pour les besoins du repeuplement peut toutefois être réalisée durant les périodes de protection, sous la responsabilité des autorités compétentes des deux Etats. Article 6 Dérogations
Dispositiv
- Les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des déroga- tions sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement, dans les cas suivants: a )mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons; b )autres mesures qui s'imposent du point de vue biologique ou écologique.
- Les autorités compétentes de chacun des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement pour les nécessités d'études scientifiques. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Berne, le 20 novembre 1980, en double exemplaire, en langue française. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Emanuel Diez Gilles Curien 27737 1635 Errata Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques du 19 mai 1982 (RO 1982 1116) Article 3, lettre d Au lieu de: d. A l'apiculteur qui fait examiner des abeilles ou des rayons de miel pour savoir si, comme il le craint, ses colonies sont atteintes d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant. Lire: d. A l'apiculteur qui fait examiner des échantillons de couvain pour savoir si, comme il le craint, ils sont atteints d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant; l e r septembre 1982 Chancellerie fédérale 27752 1636 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-36 vom 14.09.1982 (S. 1581-1636) RO-1982-36 du 14.09.1982 (p. 1582-1636) RU-1982-36 del 14.09.1982 (p. 1581-1636) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 14.09.1982 Date Data Seite 1582-1636 Page Pagina Ref. No 30 004 637 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 36 14 septembre 1982 1582 Frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale. Convention 1583 Cautionnement de prêts destinés au financement du tonnage maritime 1587 Etablissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt et du nouveau sacrifice pour la défense nationale. O du D F F 1589 Perception à forfait de l'impôt fédéral direct 1591 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1595 Observation de la conjoncture et exécution d'enquêtes sur la conjonc- ture Commerce international des textiles 1605 —Arrangement 1623 et 1624 —Protocoles portant prorogation de l'Arrangement 1625 Instruction et formation des infirmières. Accord européen 1626 Pêche dans le Lac Léman. Accord avec le Gouvernement de la Républi- que française 1636 Errata: Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de re- cherches agronomiques 1581
Convention sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale RS 133.9 Le canton suivant vient d'adhérer à la convention du 5 avril 1979 sur les frais d'interventions de police extracantonales selon l'article 16 de la constitution fédérale: Canton Adhésion Entrée en vigueur Unterwald-le-Haut 31 août 1982 31 août 1982 14 septembre 1982 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré à la convention (état le ter septembre 1982): Lucerne RO 1980 1434 Schaffhouse RO 1981 1245 Uri RO 1980 1434 Appenzell Rh.-Ext. .. RO 1980 1434 Schwyz RO 1982 1458 Appenzell Rh.-Int. .. RO 1980 1434 Unterwald-le-Haut RO 1982 1582 Saint-Gall RO 1980 1434 Unterwald-le-Bas . . . . RO 1982 1458 Grisons RO 1982 1458 Glaris RO 1980 1434 Argovie RO 1982 1458 Zoug RO 1980 1434 Tessin RO 1980 1434 Fribourg RO 1982 1458 Vaud RO 1980 1434 Soleure RO 1980 1434 Neuchâtel RO 1980 1434 Bâle-Campagne RO 1980 1434 Genève RO 1980 1434 27677 1582
Ordonnance sur le cautionnement de prêts destinés au financement du tonnage maritime du 1eß septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 15, ler alinéa, et 20, 2e alinéa, de la loi fédérale du 30 septembre
19551) sur la préparation de la défense nationale économique, arrête: Section 1: Engagement de la Confédération par voie de cautionnement Article premier Principe 1 Aux fins d'assurer des possibilités de transport suffisantes pour le cas où les importations seraient compromises, la Confédération cautionne, dans les limi- tes du crédit cadre à disposition du 21 juin 19822), des prêts accordés pour le financement de navires suisses de haute mer, y compris les intérêts. 2 L'aide prévue au 1er alinéa n'est allouée que pour l'achat de navires de charge de qualité irréprochable aptes à la navigation au long cours. Art. 2 Etendue du cautionnement Les prêts cautionnés par la Confédération ne pourront excéder 70 pour cent du coût de construction ou du prix d'achat par navire. Art. 3 Demandes de cautionnement 1 Les armateurs qui ont l'intention de contracter, auprès d'établissements financiers, des emprunts cautionnés par la Confédération sont tenus d'adresser, conjointement avec le prêteur en cause, une demande de cautionnement à l'Office fédéral de la défense économique. A condition qu'elles soient libellées intégralement, les demandes sont examinées dans l'ordre de leur présentation. 2 Au moment où est présentée la demande de cautionnement, il y a lieu de prouver que l'emprunteur est en mesure de remplir les conditions auxquelles est subordonné, conformément à la loi du 23 septembre 19533) sur la naviga- tion maritime sous pavillon suisse, l'enregistrement de l'unité dans le registre des navires suisses. RS 531.44 1)RS 531.01 2)FF 1982 II 477 3)RS 747.30 1982 —701 1583
Financement du tonnage maritime RO 1982 3 L'emprunteur doit remettre, en même temps que la demande de cautionne- ment, une déclaration précisant qu'il est disposé à prendre en charge les frais d'installation et de démontage du système de sécurité «Dauphin». Il est tenu de se conformer à cet engagement lorsqu'à l'achat ou à la construction du navire le montage de l'installation «Dauphin» est techniquement possible et que cette dernière est mise à disposition par la Confédération. La répartition des frais est fixée d'un commun accord avec l'Association des armateurs suisses. Art. 4 Conditions du contrat de prêt 1 Avant de présenter leur demande de cautionnement, les armateurs désirant bénéficier d'un prêt cautionné par la Confédération s'entendront sur l'octroi de ce prêt avec les établissements financiers suisses entrant en ligne de compte. 2 Les modalités de prêt seront fixées dans un contrat entre le prêteur et le propriétaire du navire, qui doit prévoir les points suivants: a .L'indication des frais d'acquisition ou de construction; b .La constitution d'un droit de gage de premier rang sur le navire financé, en faveur du prêteur, pour garantir le prêt à cautionner (hypothèque sur navire); c .La confirmation de la conclusion d'une assurance tous risques y compris les risques de guerre conformément aux prescriptions du Conseil fédéral; d .L'obligation de l'emprunteur d'opérer les remboursements de telle façon que 50 pour cent au moins de la somme prêtée soient remboursés pendant la première moitié de la durée convenue du cautionnement et le reste au cours de la seconde moitié; e .L'intérêt annuel. Art. 5 Objet du contrat et obligations de la Confédération 1 Par le cautionnement de droit public, la Confédération se porte garante du remboursement du prêt à raison de 50 pour cent pendant la première moitié de la durée convenue du cautionnement et de 50 pour cent pendant la seconde moitié. 2 Le gage ne peut être réalisé qu'avec l'assentiment de la caution. Si la caution refuse son assentiment, elle versera simultanément le montant cautionné. 3 La caution peut en outre exiger que le gage soit réalisé avant d'être elle-même poursuivie. Art. 6 Obligations des établissements financiers 1 Les établissements financiers qui octroient des prêts cautionnés par la Confé- dération doivent s'engager envers elle à examiner les demandes de crédit selon les critères bancaires usuels et à surveiller les prêts accordés. 1584
Financement du tonnage maritime RO 1982 2 Lorsque, de l'avis de la banque, la solvabilité de l'emprunteur est ou devient douteuse, l'Office fédéral de la défense économique doit en être averti sans retard; cet avertissement doit être accompagné du compte annuel et du bilan de l'emprunteur. 3 Lorsque l'établissement financier ne s'acquitte pas de ses obligations, il répond envers la Confédération des dommages qui en résultent. Art. 7 Durée du cautionnement et remplacement des navires 1 Le cautionnement est valable pour dix ans au maximum, à compter du moment où le financement du navire est assuré. 2 L'emprunteur a le droit, pendant la durée du cautionnement, de remplacer un navire dont la Confédération cautionne le financement par une autre unité, à la condition que la sûreté dont bénéficie la Confédération n'en soit pas altérée et que la durée du cautionnement n'en soit pas prolongée. 3 Un navire vendu au cours de la première moitié de la durée convenue du cautionnement doit être remplacé par une autre unité qui satisfasse aux exigences fixées à l'article 1eT, 2e alinéa et remplisse les conditions établies à l'article 3, 2e et 3e alinéas. 4 Le remplacement ne peut se faire qu'avec l'assentiment des autorités compé- tentes. Art. 8 Application complémentaire des dispositions du code des obligations sur le cautionnement Sont applicables en outre les dispositions du code des obligations» sur les rapports entre la caution et le créancier (art. 499 et 501 s. CO), entre la caution et le débiteur (art. 506 s. CO) et sur la fin du cautionnement (art. 509 s. CO). Section 2: Exécution Art. 9 1 Le Département fédéral de l'économie publique statue, après entente avec le Département fédéral des finances sur les demandes de cautionnement, les assentiments à donner et les dispositions à prendre en vertu des articles 5 et 7. 2 Les décisions au sens du 1er alinéa seront prises après consultation d'une commission présidée par le délégué à la défense nationale économique et dont font partie l'Administration fédérale des finances, l'Office fédéral de guerre des transports, l'Office suisse de la navigation maritime et l'Association des armateurs suisses. Dans des cas spéciaux, la commission peut solliciter l'avis d'experts en construction navale. 1> RS 220 2 1585
Financement du tonnage maritime RO 1982 3 Pour le surplus, l'Office fédéral de la défense économique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Section 3: Dispositions finales Art. 10 Abrogation du droit en vigueur 1 L'arrêté du Conseil fédéral du 21 février 19731> sur le financement du tonnage maritime est abrogé. 2 Les dispositions abrogées restent applicables aux faits qui se sont produits pendant leur validité. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 7 septembre 1982. 2 Elle a effet jusqu'au 20 juin 1992. ler septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27750
1) RO 1973 398 612 1586
Ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt et du nouveau sacrifice pour la défense nationale Modification du 17 août 1982 Le Département fédéraides finances arrête: I L'ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 7 décem- bre 19441) sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt et du nouveau sacrifice pour la défense nationale est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct Préambule vu l'article 97, 5e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 2) concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), Changement des titres marginaux Les titres marginaux deviennent des titres médians. Remplacement d'expressions 1 .Aux articles 3, 1er alinéa, 5, 15, 16, 1er alinéa, 17, 26, 1er alinéa, 31, 1er alinéa, les termes «administration cantonale de l'impôt et du sacrifice pour la défense nationale» sont remplacés par les mots «administration cantonale de l'impôt fédéral direct». 2 .Aux articles premier, 5, ler alinéa, 6, 9, ler alinéa, 15, 2e alinéa, les termes «de l'arrêté concernant l'impôt pour la défense nationale», respectivement «de l'arrêté concernant l'impôt pour la défense nationale ou par l'ar- ticle ... / combiné avec l'article ... de l'arrêté concernant le nouveau sacrifice pour la défense nationale» sont remplacés par l'abréviation «AIFD». 1)RS 642.113 2)RS 642.11; RO 1982 144 1982 - 726 1587
Impôt pour la défense nationale —Inventaire de la succession RO 1982 Art. 2, début de la phrase Il n'est pas nécessaire de procéder à l'inventaire lorsque, dans le délai susmen- tionné, ... Art. 3, 2e al. 2 Elle peut charger de cette opération les offices cantonaux compétents dési- gnés par les ordonnances cantonales d'exécution de l'arrêté concernant l'impôt fédéral direct. Art. 4, 2e al., 1Te phrase 2 Si une personne meurt hors du lieu de son domicile, l'officier de l'état civil qui dresse l'acte de décès doit faire immédiatement à l'office de l'état civil du domicile la communication prévue à l'article 120, ler alinéa, chiffre 2, de l'ordonnance du ler juin 19531) sur l'état civil... . Art. 32, 2e al. 2 L'estimation de certains biens à laquelle aurait pu procéder l'autorité chargée de dresser l'inventaire ne lie pas les héritiers ni les autorités fiscales. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 17 août 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27744
1) RS 211.112.1 1588
Ordonnance concernant la perception à forfait de l'impôt fédéral direct du 17 août 1982 Le Département fédéral des finances, vu l'article 18b18 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) concer- nant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Article premier Base de calcul Pour calculer l'impôt à forfait sur la dépense, on prendra comme base les frais annuels correspondant au train de vie du contribuable et des personnes vivant en Suisse qui sont à sa charge, mais au minimum: a .Cinq fois le montant du loyer ou de la valeur locative de leur appartement dans leur propre maison, pour les contribuables ayant leur propre mé- nage; b .Une fois et demie le prix de pension (logement et nourriture), pour les autres contribuables. Art. 2 Barème applicable L'impôt annuel sur la dépense est calculé d'après le tarif de l'impôt sur le revenu (art. 40, al. 1 et Ibis, AIFD). Art. 3 Etablissement du revenu imposable; cas ordinaire Dans le calcul de l'impôt à forfait sur les éléments du revenu mentionnés à l'article 18bis, 2e alinéa, lettres a à f, AIFD, les intérêts passifs ne peuvent être déduits. 2 En dérogation à l'article 44 AIFD, le revenu du contribuable qui n'est pas visé à l'article 18bis, 2e alinéa, lettres a à f, de cet arrêté n'entre pas non plus en ligne de compte pour fixer le taux d'impôt. Art. 4 Exceptions Si un contribuable prétend, en vertu d'une convention de double imposition conclue par la Suisse, au dégrèvement des impôts de l'autre Etat contractant pour des revenus provenant de cet Etat et si ce dégrèvement dépend du fait que RS 642.123
1) RS 642.11; RO 1982 144 1982 - 725 1589
Perception à forfait de l'impôt fédéral direct RO 1982 ces revenus sont imposés en Suisse seuls ou en commun avec d'autres revenus au taux du revenu total, l'impôt à forfait se calcule de la manière suivante: a .Outre les éléments de revenu mentionnés à l'article 18b18, 2e alinéa, AIFD, d'autres revenus, diminués des frais d'acquisition qui leur sont imputa- bles, sont portés en compte, conformément à la convention de double imposition. b .L'article 44 AIFD s'applique à la détermination du taux d'impôt. Art. 5 Déduction selon l'article 25, ler alinéa, AIFD Les contribuables qui paient l'impôt à forfait n'ont droit qu'à une seule des déductions prévues à l'article 25, ler alinéa, AIFD, à savoir celle qui est mentionnée à la lettre a. Art. 6 Taxation et perception 1 Les cantons peuvent désigner des autorités spéciales pour la taxation et la perception de l'impôt à forfait. 2 Au surplus, les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) sont applicables. Art. 7 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 15 octobre 19581) concernant la perception à forfait de l'impôt pour la défense nationale est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1983 et s'applique, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1983. 17 août 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27743
1) RO 1958 997, 1973 291 1590
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table du 24 août 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) sur la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais; vu l'article 4 de l'ordonnance générale du 11 avril 19612) sur les marchandises à prix protégés, arrête: Article premier Vente par wagon 1 La marge commerciale maximum pour les ventes de pommes de terre de table par wagon est fixée 3 fr. 50 par 100 kg. Elle est applicable sur le prix à payer aux producteurs franco gare d'expédition ou sur le prix d'achat franco frontière suisse, marchandise dédouanée. Sont considérées comme ventes par wagon les livraisons de plus de 2000 kg. 2 Lorsque deux marchands ou plus participent à une seule et même transac- tion, ils doivent se partager la marge fixée au l e r alinéa de cet article, dans la mesure de leurs prestations. Art. 2 Commerce intermédiaire 1 Les prix de revient maximums du commerce intermédiaire se composent du prix officiel à payer aux producteurs (lors de l'importation: prix d'achat franco frontière, marchandise dédouanée), de la marge commerciale selon l'article premier, des frais de transport jusqu'à l'entrepôt ou l'entreprise de conditionnement ou des frais de sortie de l'entrepôt ou de l'entreprise de conditionnement, soit 2 fr. 50 par 100 kg, ainsi que les frais de conditionne- ment conformément à l'article 4. Dès décembre, il peut être ajouté par 100 kg les frais de stockage et de manipulation s'élevant à 7 francs ainsi que l'usure des emballages lors de la sortie des entrepôts, soit 1 fr. 50. 2 Les marges maximums suivantes du commerce intermédiaire peuvent être appliquées sur les prix de revient maximums franco gare du destinataire: RS 942.311.393 1)RS 942.304 2)RS 942.301 1982 —728 1591
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1982 Ventes en sacs, 100 à 2000 kg, marchandise prise à l'entrepôt du grossiste (magasin, marché de gros) Ventes en sacs, 100 à 2000 kg, franco domicile du détaillant ou du consommateur Fr. par 100 kg 7.- 10.- 3 Un supplément allant jusqu'à 2 francs au plus par 100 kg peut être accordé pour les ventes en sacs, franco domicile du détaillant ou du consommateur dans de grands centres de consommation. A cet effet, les marchands locaux adresseront leurs requêtes à l'Office fédéral du contrôle des prix. 4 Lors de ventes au kilogramme, de quantités inférieures à 100 kg à des consommateurs, le prix de vente maximum du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 20 centimes au plus par kilo net. Pour la marchandise conditionnée spécialement, la marge est de 18 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au détail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux 5 centimes supérieurs. 5 Le poids total des marchandises fournies est déterminant pour le calcul du prix lorsque des produits de sortes différentes ont été livrés par quantités infé- rieures à 100 kg. Art. 3 Producteurs Jusqu'à nouvel ordre, les producteurs sont tenus d'observer les prescriptions suivantes: a .Lors de ventes de quantités supérieures à 500 kg à des marchands et consommateurs, le prix à payer aux producteurs, fixé périodiquement, doit être appliqué sans aucun supplément. Si les marchandises sont livrées franco domicile de l'acheteur, le prix à payer aux producteurs peut être augmenté d'un montant qui correspond au tarif d'expédition en petite vitesse ou au supplément accordé pour frais de transport. b .Un supplément de 3 francs au maximum par 100 kg peut être appliqué sur les prix à payer aux producteurs lorsque les marchandises sont livrées en sacs ou en paniers aux consommateurs ou au commerce de détail, en quantités allant de 25 à 500 kg, marchandises prises à la ferme du producteur ou franco gare d'expédition. c .Le prix à payer aux producteurs peut être majoré de 7 francs au plus par 100 kg pour les marchandises livrées aux marchés hebdomadaires, ou franco cave de l'acheteur ou du consommateur, lorsqu'il s'agit de quanti- tés de 25 à 5000 kg fournies en sacs ou en paniers. d .Lors de ventes en quantités de moins de 25 kg, les suppléments prévus à l'article 2 peuvent être appliqués. Art. 4 Emballages 1S'il s'agit de marchandise conditionnée en filets ou en cabas, lavée ou brossée, il peut être facturé par 100 kg, au maximum 21 francs pour les emballages de 2 kg et plus et 17 francs pour les emballages de 5 kg et plus. 1592
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1982 2 Les emballages, sacs, paniers, harasses et paloxes livrés par le vendeur, ne peuvent être facturés qu'au prix coûtant. Les sommes y relatives doivent figurer séparément sur les factures. 3 En cas de livraison en emballages prêtés, l'acheteur peut exiger la reprise, et le vendeur le renvoi de ces emballages. Dans ce cas, le vendeur est en droit de facturer une indemnité de 1 fr. 50 au plus par 100 kg de pommes de terre, pour l'usure des emballages. Ceux-ci doivent être renvoyés au fournisseur franco de port et en bon état. 4 Lorsque les pommes de terre sont vendues emballages compris, en sacs de jute neufs, l'indemnité pour l'usure de ces derniers ne peut être incluse dans le prix de vente. En revanche, le coût net des sacs, mais au maximum 1 fr. 80 par 100 kg livrés en sacs de 50 kg, et 2 fr. 50 par 100 kg livrés en sacs de 30 kg pourra être porté en compte. 5 Lorsque les marchandises ont été livrées en sacs de papier ou de plastique, le vendeur ne peut être obligé de reprendre les emballages. Ceux-ci ne sont admis qu'avec le consentement exprès de l'acheteur. 6 Si les pommes de terre sont livrées en vrac et si le revendeur les ensache lui- même, il peut percevoir une indemnité pour l'usure des emballages. Art. 5 Livraisons en région de montagne Les suppléments pour frais de transport ne peuvent être perçus sur des marchandises destinées aux régions de montagne qu'avec l'autorisation de l'Office du contrôle des prix du canton dans lequel se trouve la localité de destination. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour de la marchandise provenant d'entrepôts naturels on peut, après entente avec la Régie fédérale des alcools, ajouter par 100 kg 3 francs dès le mois de décembre et 1 franc pour chaque mois suivant, jusqu'au mois d'avril. Pour de la marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques, il est autorisé d'ajouter dès le mois d'avril un supplément unique de 6 francs par 100 kg. Art. 7 Affichage des prix 1 Dans le commerce de détail, les prix de vente aux consommateurs pour les pommes de terre de table doivent être affichés de façon bien lisible. 2 Il doit ressortir clairement de l'affichage à quelle unité de vente (kilogramme net) et à quelle variété le prix se rapporte. 3 La marchandise provenant d'entrepôts frigorifiques doit être désignée comme telle. 3 1593
Marges commerciales pour la vente de pommes de terre de table RO 1982 Art. 8 Dérogation Les pommes de terre de table précoces, indigènes ou étrangères, ne sont pas assujetties aux présentes prescriptions. Art. 9 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance de l'Office fédéral du contrôle des prix du 10 septembre 19811) sur les marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est abrogée. 2 Les dispositions abrogées continuent de s'appliquer à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le let' septembre 1982. 24 août 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27749
1) RO 1981 1472 1594
Ordonnance réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture du 25 août 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14 de la loi fédérale du 20 juin 19801) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture, arrête: Section 1: Recherches sur la conjoncture Article premier L'Office fédéral des questions conjoncturelles (l'Office fédéral) confie les man- dats de recherches et veille à ce que les résultats de celles-ci soient rendus publics. Section 2: Observation de la conjoncture Art. 2 Recours aux organes chargés des enquêtes 1 Les organes chargés des enquêtes exécutent celles-ci de façon que les résultats servent à l'observation de la conjoncture. 2 Ils s'entendent avec l'Office fédéral au sujet du mode de mise en valeur de ces résultats. L'Office fédéral peut les charger d'exécuter dés analyses parti- culières. Art. 3 Recours à d'autres institutions 1 L'Institut de recherches économiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) observe et apprécie de manière suivie l'état et l'évolution de la conjoncture à l'étranger du point de vue de ses effets sur l'économie suisse. Il présente trimestriellement un rapport à l'Office fédéral. 2 L'Office fédéral peut faire appel à d'autres institutions qualifiées pour obser- ver la conjoncture. Il peut leur allouer une indemnité. Art. 4 Commission pour les questions conjoncturelles 1 La Commission pour les questions conjoncturelles comprend au maximum RS 951.951
1) RS 951.95 1982 - 651 1595
Observation de la conjoncture RO 1982 25 membres. Le Département fédéral de l'économie publique en arrête le règlement sur proposition de la Commission. 2 La Commission publie: a .Des rapports sur l'état et l'évolution de la conjoncture; b .Des prévisions pour l'année à venir; c .Un rapport sur la balance des paiements; d .Des avis sur des questions économiques importantes. Section 3: Enquêtes sur la conjoncture Art. 5 Organes chargés des enquêtes et ordre d'exécution des enquêtes 1 Les organes chargés des enquêtes sont les unités administratives de la Confé- dération désignées dans l'annexe, et la Banque nationale suisse. 2 H est fixé dans l'annexe quelles enquêtes sont exécutées et quel organe en est responsable. Art. 6 Introduction, modification et suspension d'enquêtes 1 Les organes chargés des enquêtes consultent l'Office fédéral des questions conjoncturelles, l'Office fédéral de la statistique et la Commission de statistique conjoncturelle et sociale lorsqu'ils projettent de nouvelles enquêtes ou veulent modifier ou suspendre des enquêtes en cours d'exécution. 2 Si l'observation de la conjoncture entraîne la nécessité d'introduire de nouvelles enquêtes ou de modifier des enquêtes en cours, l'Office fédéral peut faire des propositions aux unités administratives de la Confédération concer- nées ou à la Banque nationale suisse. Art. 7 Coordination des enquêtes 1 L'Office fédéral de la statistique assure la coordination en collaboration avec les organes chargés des enquêtes. En outre, il tend à une coordination avec les enquêtes des cantons et des communes. 2 Les enquêtes sur la conjoncture doivent concorder entre elles et avec les autres enquêtes de la Confédération, du point de vue du calendrier et du contenu, et être harmonisées en utilisant des notions, des nomenclatures et des méthodes unifiées. 3 L'Office fédéral de la statistique examine le principe des enquêtes. Il donne son avis à la Commission de statistique conjoncturelle et sociale lorsque des enquêtes sont mises sur pied, sont modifiées ou suspendues. 4 Il conseille et soutient les organes chargés des enquêtes lors de la préparation, de l'exécution et de l'exploitation des enquêtes. 5 Il tient et publie un registre des statistiques conjoncturelles. 1596
Observation de la conjoncture RO 1982 Art. 8 Exécution des enquêtes 1 L'organe responsable chargé des enquêtes en fixe le principe ainsi que tous les détails afférents à l'exécution. Il entend, auparavant, les milieux concernés. 2 Les enquêtes doivent être exécutées de façon que la mise à contribution des personnes morales et physiques interrogées soit aussi réduite que possible dans le cadre des objectifs de l'enquête. 3 Dans la mesure du possible, il y a lieu d'établir le principe de base des enquêtes de façon qu'elles permettent une mise en valeur régionale. Art. 9 Collaboration des cantons, des communes et des organisations éco- nomiques 1 Lorsque des cantons, des communes ou des organisations économiques sont appelés à collaborer à l'exécution d'enquêtes, l'organe chargé des enquêtes convient avec eux du type de collaboration et du respect de l'obligation de garder le secret. 2 Il n'est fait appel aux organisations économiques que pour les enquêtes exécutées chez leurs membres. Ceux-ci peuvent décider s'ils veulent communi- quer directement les données statistiques exigées, ou passer par leur organisa- tion. 3 Lorsque l'enquête ne représente que peu d'intérêt pour les cantons, commu- nes et organisations économiques, l'organe chargé des enquêtes peut excep- tionnellement leur accorder une indemnité appropriée. Art. 10 Publications 1 L'organe chargé des enquêtes publie immédiatement les principaux résultats statistiques de ses enquêtes dans la Vie économique ou dans le bulletin mensuel de la Banque nationale suisse. D'autres résultats sont rendus accessibles au moyen de publications ou de registres. 2 Les demandes relatives à la communication de résultats non publiés doivent être adressées à l'organe chargé des enquêtes. L'émolument est fixé en fonction des frais de l'organe chargé des enquêtes. Peuvent être considérés comme frais: a .L'émolument pour la photocopie de pièces selon l'article 14 de l'ordon- nance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative, lorsque les résultats ne doivent être que reproduits; b .Le temps effectif de travail selon l'émolument pour recherches fixé par l'article 16 de l'ordonnance susmentionnée et l'utilisation effective du matériel, lorsque la présentation des résultats doit être préparée; c .Les émoluments afférents aux prestations des services de traitement électronique des données selon la directive du 1er avril 19732) de la 1)RS 172.041.0 2)Non publiée dans le RO. 1597
Observation de la conjoncture RO 1982 centrale pour les questions d'organisation de l'Administration fédérale concernant la facturation des prestations des services informatiques de la Confédération. 3 Sur demande, les organes chargés des enquêtes remettent en principe gratui- tement aux cantons, communes et organisations économiques qui collaborent à l'exécution d'enquêtes les résultats statistiques, pour autant que ceux-ci soient destinés à la publication ou ne doivent être que reproduits. Art. 11 Commission de statistique conjoncturelle et sociale 1 La Commission de statistique conjoncturelle et sociale comprend au maxi- mum 25 membres. Le Département fédéral de l'économie publique en arrête le règlement sur proposition de la Commission. 2 La Commission se prononce sur la mise sur pied et le développement de la statistique conjoncturelle et sociale. Elle examine périodiquement la nécessité des enquêtes citées dans l'annexe. 3 Elle donne son avis au Conseil fédéral lorsque les enquêtes de l'annexe doivent être mises sur pied, modifiées ou suspendues. ' Le Conseil fédéral et les départements peuvent charger la Commission de prendre position sur des questions particulières relevant de la statistique conjoncturelle et sociale et de faire des propositions. La Commission peut de sa propre initiative soumettre au Conseil fédéral, à un département ou à un organe chargé des enquêtes des suggestions concernant la statistique conjonc- turelle et sociale. Section 4: Dispositions finales Art. 12 Dispositions transitoires Au cours des cinq années à venir, les enquêtes mentionnées en annexe seront soit introduites, soit adaptées à la présente ordonnance. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1eß octobre 1982. 25 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27729 1598
Observation de la conjoncture RO 1982 Annexe (Art. 5) Organes chargés des enquêtes et enquêtes I. Office fédéral de la statistique (1) Statistique suisse du tourisme (a)arrivées et nuitées selon le pays de domicile des hôtes; lits et places pour dormir (b)hôtels et établissements de cure; places de camping et de caravaning; hébergement collectif; auberges de jeunesse; sociétés de développe- ment (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire (f)administrations cantonales et communales; offices du tourisme ainsi que d'autres organisations intéressées au tourisme (2) Balance touristique (a)recettes et dépenses touristiques des étrangers en Suisse et des Suisses à l'étranger (b)administrations fédérales et cantonales; entreprises intéressées au tourisme; organisations de l'économie (c)enquête partielle (d)annuelle (e)volontaire (3) Résultats comptables d'entreprises (a)données des bilans et des comptes de pertes et profits (b)entreprises privées et publiques (c)enquête partielle (d)annuelle (e)volontaire (f)organisations économiques 1599 chiffres romains = chiffres arabes (a)= (b)= (c)= (d)= (e)= (f)= organe chargé des enquêtes désignation de l'enquête objet de l'enquête personnes morales et physiques interrogées ampleur à donner à l'enquête périodicité remise des informations collectivités et institutions appelées à prêter leur concours lettres
Observation de la conjoncture RO 1982 II. Administration fédérale des finances (1) Résultats du budget et du compte des administrations, établissements et entreprises publics (a)budgets, comptes (b)administrations, établissements et entreprises publics (c)toutes les administrations cantonales; en partie les administrations communales, les établissements et les entreprises (d)annuelle (e)obligatoire III. Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (1) Statistique de l'emploi (a)effectif du personnel d'après la catégorie de l'employé, le lieu de travail, la durée et le type du travail, le sexe; pénurie ou excédent de main-d'oeuvre d'après la catégorie de l'employé; degré d'activité et perspectives d'activité (b)entreprises et administrations privées et publiques (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)trimestrielle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (f)organisations économiques (2) Statistique des places vacantes (a)places vacantes qui sont annoncées aux offices du travail pour placement d'après la catégorie de l'employé, le lieu du travail, la durée et le type du travail, la profession (b)employeurs par le biais de l'office du travail (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire pour l'office du travail (f)offices cantonaux et communaux du travail Statistique des demandeurs d'emploi et des chômeurs (a)demandeurs d'emploi et chômeurs qui se sont annoncés pour place- ment auprès des offices du travail d'après l'âge, la catégorie de l'employé, la durée et le type de travail, la profession, le sexe, la nationalité (b)demandeurs d'emploi et chômeurs par le biais de l'office du travail (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire pour l'office du travail (f)offices cantonaux et communaux du travail (3) 1600
Observation de la conjoncture RO 1982 (4) Statistique du chômage partiel (a)chômage partiel de travailleurs et nombre d'heures chômées d'après le sexe, la nationalité (b)employeurs par le biais de l'office du travail (c)enquête exhaustive (d)mensuelle (e)obligatoire pour l'office du travail (f)offices cantonaux et communaux du travail (5) Statistique des commandes, des chiffres d'affaires et des stocks dans l'indus- trie et dans les arts et métiers de transformation (a)valeur des rentrées de commandes d'après la provenance; valeur des carnets de commandes, des chiffres d'affaires et des stocks de pro- duits finis (b)entreprises de l'industrie et des arts et métiers de transformation (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)trimestrielle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (f)organisations économiques (6) Statistique des commandes et de l'activité des entreprises de construction, des bureaux d'architectes et d'ingénieurs de la construction (a)valeur des rentrées et des carnets de commandes d'après le mandat, l'objet de construction; valeur des constructions exécutées (seulement secteur des constructions) (b)entreprises de la construction ainsi que les bureaux d'architectes et d'ingénieurs de la construction (e) enquête partielle (d)trimestrielle (e)volontaire (f)organisations économiques (7) Statistique de la production industrielle (a)production de biens industriels• .• '% (b)entreprises de l'industrie et des arts et métiers de transformation (c). enquête partielle (échantillons représentatifsj t)^;;Tl „(0),-trimestrielle ! (e)obligatoire dès le passä$e, à, 'échantillonnage (f)organisations économiques (8) Chiffres d'affaires du commerce de,dgta}l (a)chiffres d'affaires nominaux du commerce de détail d'après le groupe de marchandises, le lieu de vente, le nombre de jours d e vente (b)établissements du commerce de détail 1601
Observation de la conjoncture RO 1982 (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)mensuelle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (f)organisations économiques (9) Statistique de la production de logements (a)bâtiments et logements dont la construction a été autorisée, en construction, construits, d'après le type du bâtiment, le nombre de pièces, le mode de financement (b)maîtres de l'ouvrage par le biais de la commune (c)enquête exhaustive (d)mensuelle dans les communes de 10 000 habitants et plus, semes- trielle dans les communes de 2000 habitants et plus, annuelle dans toutes les communes (e)obligatoire (f)cantons et communes (10) Recensement des logements vacants (a)logements vacants d'après la période de construction, le nombre de pièces (b)propriétaires par le biais de la commune (c)enquête exhaustive (d)annuelle (e)obligatoire (f)cantons et communes (11) Indice suisse des prix à la consommation (a)prix du commerce de détail de biens et de services représentatifs de la consommation des ménages privés (b)entreprises et personnes privées (c)enquête partielle (d)mensuelle, trimestrielle et semestrielle (e)obligatoire (f)cantons et communes, organisations économiques (12) Indice des prix de gros (a)prix à la production et prix de gros de matières premières, de produits semi-fabriqués et de produits finis (b)entreprises privées et publiques (c)enquête partielle (d)mensuelle, trimestrielle et semestrielle (e)volontaire (f)organisations économiques 1602
Observation de la conjoncture RO 1982 (13) Enquête sur les salaires et traitements (a)nombre de salariés, salaires, durée normale du travail dans l'entre- prise, ainsi qu'heures de travail payées d'après la catégorie de l'em- ployé, le lieu de travail, la profession, le sexe (b)entreprises et administrations privées et publiques (c)enquête partielle (d)annuelle (e)obligatoire (f)associations patronales (14) Statistique des gains et de la durée du travail des travailleurs victimes d'accidents (a)salaires de travailleurs victimes d'accidents, durée hebdomadaire du travail convenue par contrat d'après la catégorie de l'employé, le lieu de travail, la profession, le sexe, l'état civil (b)entreprises privées et publiques, administrations publiques par le biais de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et d'autres assureurs (c)enquête exhaustive (d)trimestrielle (e)obligatoire (f)CNA et autres assureurs (15) Budgets des ménages (a)recettes et dépenses des ménages privés, consommation en volume de biens et de services, comportement en matière de consommation et d'épargne (b)ménages privés (c)enquête partielle (d)mensuelle (e)volontaire (f)cantons et communes IV. Office fédéral des questions conjoncturelles (1) Enquête sur les constructions (a)coûts des constructions exécutées et projetées d'après le mandant, l'objet de construction, l'état de construction, nouvelle construction/ transformations, le lieu de construction, répartis d'après les périodes (b)maîtres de l'ouvrage privés et publics, architectes (c)enquête exhaustive (d)annuelle (e)obligatoire (f)cantons et communes 1603
ObSerVation de la conjoncture RO 1982 V. Banque nationale suisse (1) Balance des mouvements de capitaux (a)état des actifs et des passifs envers l'étranger d'après le type du placement, e,,,erme, les principales monnaies (b)entreprises publiques et privées ayant des relations étroites avec l'étranger (c)enquête partielle (échantillons représentatifs) (d)trimestrielle (e)obligatoire dès le passage à l'échantillonnage (2) Enquêtes sur la balance des revenus (a)dépenses. et recettes liées à l'échange international de certains servi- ces,, de, travail et de capitaux ainsi que transferts (b)entreprises, administrations et collectivités de droit privé et public,(c)stmlete partielle (échantillons représentatifs) (e) obligatoire dès le passage à l'échantillonnage 2 7 7 2 9 r,, • • 1!;; .)1 1604 %eue'
Arrangement l'exwivreind concernant le commerce international des textiles Conclu le 20 décembre 1973 Entré en vigueur pour la Suisse le lei janvier 1974, •, ki • Jr!±;;;.-..r-j2;vu, Préambule Reconnaissant la grande importance de la production et du commerce 'des produits textiles en laine, en fibres synthétiques et artificielles et ep'cOtOrpoiti l'économie de nombreux pays, ainsi que leur importance 'Parifeiflee pour le développement économique et social des pays -en voie de cleve16ppernerit et pour l'accroissement et la diversification de leurs iecet4Wex,-Pnitaii!bn,, et conscientes de l'importance spéciale du commerce des produits textiles en coton pour de nombreux pays en voie de développement; Reconnaissant en outre que la situation du commerce mondial _des produits textiles tend ä être peu satisfaisante et que, si elle n'est pas traitée de facOrt satisfaisante, cette situation risque d'être dommageable pour les pays qui participent au commerce des produits textiles, cpfilS soiènt impOrtâietirS QU exportateurs, ou l'un et l'autre ä la fois, d'affecter de Manière défavorable les perspectives de coopération internationale dans le domaine du c6n-nnerce et d'avoir des répercussions fâcheuses sur les relaticins.côrfiniercialesen'geriéral;' Notant que cette situation peu satisfaisante se caractérise par la prolifération de mesures de restriction, y compris de mesures discriminatoires,, qui, sont incompatibles avec les principes de l'Accord général sur les tarifS'aiitiatileiS et le commerce, et qu'il s'est produit dans quelques paYs linPOrtateindeS situations qui, de l'avis de ces pays, causent ou menacent de /catiSer ‘tine • désorganisation de leurs marchés intérieurs; Désireux d'entreprendre une action de coopération constructivedans un cadre multilatéral, pour traiter cette situation de manière ä promOtivOir,' sur Ides bases saines, le développement de la production et l'expanSiorti du 'edirtheice des produits textiles, et pour aboutir progressivement, en-ce (lui 'Corieérrie.Ces produits, à la réduction des obstacles aux échanges et à lalibéralfsatinn)-du commerce mondial; Reconnaissant qu'il conviendrait, en menant cette action, de garder ciinstarn- ment présent ä l'esprit le caractère instable et perpétuellement changeant de la production et du commerce des produits textiles, et de' tenir le pius grand compte des graves problèmes économiques et sociaux qui se Poserit"dans ée domaine, aussi bien dans les pays importateurs que dans les pays exPortaleurs; et en particulier dans les pays en voie de développement; RS 0.632.251 1982 - 499 1605
Commerce des textiles RO 1982 Reconnaissant en outre qu'une telle action devrait être conçue de manière à faciliter l'expansion économique et à promouvoir le développement des pays en voie de développement qui possèdent les ressources nécessaires, par exemple en matières et en compétences techniques, en offrant à ces pays, y compris ceux qui abordent maintenant le domaine de l'exportation des produits textiles ou qui pourraient l'aborder bientôt, de plus vastes possibilités d'accroître leurs recettes en devises par la vente sur les marchés mondiaux de produits qu'ils peuvent produire avec efficience; Reconnaissant que, dans l'avenir, le développement harmonieux du commerce des textiles, eu égard en particulier aux besoins des pays e n voie de dévelop- pement, dépend également dans une mesure importante de questions qui sortent du cadre du présent Arrangement et que, parmi ces facteurs, figurent les progrès conduisant à la fois à l'abaissement des droits de douane et au maintien et à l'amélioration des schémas de préférences généralisées, confor- mément à la Déclaration de Tokyo; Déterminées à tenir le plus grand compte des principes et objectifs de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé l'Accord général) et, dans la poursuite des objectifs du présent Arrangement, à mettre en oeuvre de manière effective les principes et objectifs convenus dans la Déclaration ministérielle de Tokyo en date du 14 septembre 1973 concernant les négociations commerciales multilatérales; les Parties au présent Arrangement sont convenues de ce qui suit: Article premier 1 .Il pourra être souhaitable, pendant les quelques années à venir, que les pays participants1) prennent des mesures pratiques spéciales de coopération interna- tionale dans le domaine des textiles en vue d'éliminer les difficultés qui existent dans ce domaine. 2 .Les objectifs fondamentaux seront de réaliser, en ce qui concerne les produits textiles, l'expansion du commerce, l'abaissement des obstacles à ce commerce et la libéralisation progressive du commerce mondial, tout en assurant le développement ordonné et équitable du commerce de ces produits et en évitant les effets de désorganisation sur des marchés et sur des types de production aussi bien de pays importateurs que de pays exportateurs. Dans le cas des pays qui n'ont qu'un petit marché, dont le niveau des importations est exceptionnellement élevé et la production intérieure corrélativement basse, il devrait être tenu compte de la nécessité d'éviter qu'il soit porté atteinte à la production minimum viable de textiles de ces pays. 3 .Dans la mise en oeuvre du présent Arrangement, l'un des principaux
1) Dans tout le présent Arrangement, les expressions «pays participant», «pays expor- tateur participant» et «pays importateur participant» sont réputés comprendre la Communauté économique européenne. 1606
Commerce des textiles RO 1982 objectifs sera de favoriser le développement économique et social des pays en voie de développement et d'assurer un accroissement substantiel de leurs recettes provenant de l'exploitation de produits textiles, et de leur ménager la possibilité d'avoir une plus grande part du commerce mondial de ces produits. 4 .Les mesures prises en vertu du présent Arrangement ne devront pas interrompre ou décourager les processus autonomes d'ajustement industriel des pays participants. En outre, elles devraient s'accompagner de l'application, de manière compatible avec les législations et les systèmes nationaux, des politiques économiques et sociales appropriées que nécessitent les changements de la structure du commerce des textiles et de l'avantage comparatif des pays participants, politiques de nature à encourager les entreprises qui sont moins compétitives sur le plan international à s'engager progressivement dans des types de production plus viables ou d'autres secteurs économiques, et ménager un plus large accès aux marchés pour les produits textiles des pays en voie de développement. 5 .Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être nécessaire, dans le domaine du commerce des produits textiles, d'appliquer des mesures de sauvegarde au titre du présent Arrangement, sous réserve de l'observation de conditions et de critères reconnus et sous la surveillance d'un organe inter- national institué à cet effet, et conformément aux principes et objectifs du présent Arrangement; ces mesures devraient faciliter tout processus d'ajuste- ment que nécessiterait l'évolution de la structure du commerce mondial des produits textiles. Les parties au présent Arrangement s'engagent à n'appliquer ces mesures que conformément au présent Arrangement et en tenant pleine- ment compte des répercussions qu'elles peuvent avoir pour d'autres parties. 6 .Les dispositions du présent Arrangement ne modifient en rien les droits et obligations que les pays participants tiennent de l'Accord général. 7 .Les pays participants reconnaissent que les mesures qui seront prises en vertu du présent Arrangement, étant destinées à résoudre les problèmes spéciaux relatifs aux produits textiles, devraient être considérées comme exceptionnelles et ne se prêtant pas à une application dans d'autres domaines. Article 2
1. Toutes les restrictions quantitatives unilatérales existantes, tous les accords bilatéraux et toutes autres mesures quantitatives en vigueur qui auraient un effet restrictif, seront notifiés en détail, par le pays participant appliquant la mesure limitative, dès qu'il aura accepté le présent Arrangement ou y aura accédé, à l'Organe de surveillance des textiles, qui communiquera les notifica- tions aux autres pays participants pour information. Les mesures ou les accords qui n'auront pas été notifiés par un pays participant dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il aura accepté le présent Arrangement ou y aura accédé, seront considérés comme incompatibles avec ledit Arrangement et il y sera mis fin sans délai. 1607
Commerce des textiles RO 1982
2. A moins qu'elles ne soient justifiées aux termes des dispositions de l'Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), toutes les restric- tions quantitatives unilatérales et toutes autres mesures quantitatives ayant un effet restrictif qui auront été notifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus seront éliminées dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, sauf si elles font l'objet de l'une des procédures ci-après tendant à les rendre conformes aux dispositions du présent Arrangement: i)inclusion dans un programme qui devrait être adopté et notifié à l'Organe de surveillance des textiles dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et qui viserait à éliminer les restrictions existantes, par étapes, dans un délai maximum de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et tiendrait compte de tout accord bilatéral qui aurait été conclu ou serait en cours de négociation conformément aux dispositions de l'alinéa ii) ci-après, étant entendu qu'un effort majeur sera accompli au cours de la première année, qui portera sur une élimination substantielle des restrictions et sur une augmentation substantielle des contingents qui n'auraient pas été suppri- més; i i)inclusion, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, dans des accords bilatéraux négociés ou en cours de négociation conformément aux dispositions de l'article 4; si, pour des raisons exceptionnelles, il n'est pas conclu d'accord bilatéral dans un délai d'un an, ce délai, après consultations entre les pays participants concernés et avec l'agrément de l'Organe de surveillance des textiles, pourra être prorogé pour une durée qui n'excédera pas un an; iii)inclusion dans des accords négociés ou des mesures adoptées conformé- ment aux dispositions de l'article 3.
3. A moins qu'ils ne soient justifiés aux termes des dispositions de l'Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), tous les accords bilatéraux existants notifiés conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article seront, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, soit éliminés, soit justifiés aux termes des dispositions du présent Arrangement, ou modifiés pour qu'ils soient conformes à ces dispositions.
4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, les pays participants se prêteront pleinement à des consultations et à des négociations bilatérales en vue d'arriver à des solutions mutuellement acceptables, conformes aux disposi- tions des articles 3 et 4 du présent Arrangement, et de permettre l'élimination aussi complète que possible des restrictions existantes à partir de la première année d'acceptation du présent Arrangement. Ils feront spécifiquement rapport à l'Organe de surveillance des textiles dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement sur la situation de toute action ou de toute négociation ainsi entreprise conformément aux dispositions du présent article. 1608
Commerce des textiles RO 1982 5 .L'Organe de surveillance des textiles achèvera l'examen de ces rapports dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront leur réception. Au cours de son examen, il s'assurera que toutes les actions entreprises sont conformes au présent Arrangement. Il pourra faire des recommandations appropriées aux pays participants directement concernés, de manière à faciliter la mise en oeuvre du présent article. Article 3 1 .Sauf justification aux termes de l'Accord général (y compris les Annexes et Protocoles audit Accord), les pays participants n'institueront pas de nouvelles restrictions au commerce des produits textiles et ne renforceront pas les restrictions existantes, à moins que de telles mesures ne soient justifiées aux termes des dispositions du présent article. 2 .Les pays participants conviennent de ne recourir au présent article qu'avec modération et d'en limiter l'application aux produits précis et aux pays dont les exportations de ces produits causent une désorganisation du marché au sens de l'Annexe A, en tenant pleinement compte des principes et des objectifs convenus qui sont énoncés dans le présent Arrangement, et en prenant pleinement en considération les intérêts des pays importateurs aussi bien que des pays exportateurs. Les pays participants tiendront compte des importa- tions en provenance de tous les pays et s'attacheront à maintenir l'équité convenable. Sans perdre de vue les dispositions de l'article 6, ils s'efforceront d'éviter les mesures discriminatoires dans les cas où des importations en provenance de plusieurs pays participants seront la cause de la désorganisation du marché et lorsqu'un recours au présent article sera inévitable. 3 .Si un pays importateur participant estime qu'il y a désorganisation de son marché, au sens de la définition de la désorganisation du marché qui figure à l'Annexe A, du fait des importations d'un produit textile déterminé qui n'est pas déjà soumis à limitation, ce pays recherchera la consultation avec tout pays exportateur participant en vue de mettre fin à la désorganisation du marché. Dans sa demande, le pays importateur pourra indiquer le niveau de limitation précis qui, à son avis, devrait être appliqué aux exportations du produit, ce niveau ne pouvant être inférieur au niveau général défini à l'Annexe B. Tout pays exportateur concerné donnera suite rapidement à la demande de consul- tation. La demande de consultation émanant du pays importateur sera accom- pagnée d'un exposé factuel détaillé des raisons et de la justification de sa présentation, y compris les données les plus récentes concernant les éléments de désorganisation du marché; le pays requérant communiquera en même temps tous ces renseignements au Président de l'Organe de surveillance des textiles. 4 .Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d'autre que la situation appelle des restrictions au commerce du produit textile en cause, le niveau de restriction sera fixé à un niveau qui ne sera pas inférieur à celui qui 1609
Commerce des textiles RO 1982 est défini à l'Annexe B. Le détail de l'accord réalisé sera communiqué à l'Organe de surveillance des textiles qui déterminera si cet accord est justifié au regard des dispositions du présent Arrangement.
5. i) Si, toutefois, aucun accord n'est intervenu à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, soit sur la demande de limitation des exporta- tions, soit sur toute autre solution, le pays participant requérant pourra, pour la période de 12 mois commençant à la date de la réception de la demande par le ou les pays exportateurs participants, refuser d'admettre, pour la consommation intérieure, en provenance du ou des pays partici- pants visés au paragraphe 3 ci-dessus, les importations de textiles et de produits textiles causant une désorganisation du marché (au sens de l'Annexe A), à un niveau égal ou supérieur à celui qui est défini à l'Annexe B. Ce niveau pourra être ajusté en hausse, pour éviter de causer des difficultés indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question, dans toute la mesure compatible avec les fins du présent article. En même temps, la question sera soumise à l'attention immédiate de l'Organe de surveillance des textiles. i i)Toutefois, chacune des parties aura la faculté de porter la question devant l'Organe de surveillance des textiles avant l'expiration du délai de 60 jours. i i i)Dans l'un ou l'autre cas, l'Organe de surveillance des textiles procédera promptement à l'examen de la question et fera des recommandations appropriées aux parties directement concernées dans les 30 jours à comp- ter de celui où la question lui aura été soumise. Ces recommandations seront également communiquées pour information au Comité des textiles et au Conseil des Représentants des parties contractantes à l'Accord général. Dès réception de ces recommandations, les pays participants concernés devraient réexaminer les mesures prises ou envisagées afin de voir s'il y a lieu de les instituer, de les maintenir en vigueur, de les modifier ou d'y mettre fin.
6. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où les importa- tions d'un ou plusieurs produits textiles effectués pendant la période de 60 jours visée au paragraphe 5 ci-dessus causeraient une grave désorganisation du marché entraînant un préjudice difficilement réparable, le pays importateur demandera au pays exportateur concerné de coopérer immédiatement avec lui, sur le plan bilatéral, à titre d'urgence, pour éviter ce préjudice et, en même temps, communiquera immédiatement à l'Organe de surveillance des textiles tous les détails de la situation. Les pays concernés pourront conclure tout arrangement provisoire mutuellement acceptable qu'ils jugeront nécessaire pour traiter la situation, sans préjudice des consultations sur la question auxquelles il pourra être procédé en vertu du paragraphe 3 du présent article. Au cas où l'on n'aboutirait pas à un tel arrangement provisoire, des mesures de limitation temporaires d'un niveau supérieur à celui qui est défini à l'Annexe B pourront être appliquées en vue, notamment, d'éviter des difficultés 1610
Commerce des textiles RO 1982 indues aux entreprises commerciales qui participent aux échanges en question. Sauf en cas de possibilité de livraison rapide qui compromettrait l'objet de telles mesures, le pays importateur donnera notification de celles-ci, avec un préavis d'une semaine au moins, aux pays exportateurs participants, et engage- ra ou poursuivra les consultations prévues au paragraphe 3 du présent article. Si une mesure est prise en vertu du présent paragraphe, l'une ou l'autre partie pourra porter la question devant l'Organe de surveillance des textiles. Celui-ci procédera de la manière prévue au paragraphe 5 ci-dessus. Dès réception des recommandations de l'Organe de surveillance des textiles, le pays importateur participant réexaminera les mesures prises et présentera un rapport sur ce point à l'Organe de surveillance des textiles. 7 .S'ils recourent à des mesures prévues par le présent article, les pays participants s'efforceront, en introduisant ces mesures, d'éviter de porter préjudice à la production et aux ventes des pays exportateurs, en particulier à celles des pays en voie de développement, et ils éviteront toutes mesures d'une forme telle qu'il pourrait en résulter des obstacles non tarifaires additionnels au commerce des produits textiles. Par de promptes consultations, ils arrête- ront des mesures appropriées, en particulier pour les marchandises qui auront été ou seront sur le point d'être expédiées. S'ils n'aboutissent pas à un accord, la question pourra être portée devant l'Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appropriées. 8 .Les mesures prises en vertu du présent article seront applicables pour des périodes limitées ne dépassant pas un an, réserve faite de la possibilité de les renouveler ou de les proroger pour des périodes additionnelles d'un an, à la condition que les pays participants directement concernés soient d'accord entre eux. Dans ce cas, les dispositions de l'Annexe B seront applicables. Les propositions de renouvellement ou de prorogation, de modification ou d'élimi- nation de telles mesures, ou tout désaccord à leur sujet, seront soumis à l'Organe de surveillance des textiles, qui fera les recommandations appro- priées. Toutefois, la durée de validité des accords bilatéraux de limitation conclus en vertu du présent article pourra être supérieure à un an conformé- ment aux dispositions de l'Annexe B. 9 .Les pays participants reverront constamment les mesures qu'ils auront prises en vertu du présent article et se prêteront comme il conviendra à des consultations avec tout pays participant touché par ces mesures, en vue d'éliminer celles-ci aussitôt que possible. Ils présenteront un rapport de temps à autre, et en tout état de cause une fois l'an, à l'Organe de surveillance des textiles sur les progrès réalisés dans l'élimination desdites mesures. Article 4
1. Les pays participants garderont pleinement à l'esprit, dans la conduite de leur politique commerciale concernant les textiles, qu'en acceptant le présent Arrangement ou en y accédant, ils se seront engagés à suivre une approche 1611
Commerce des textiles RO 1982 multilatérale dans la recherche de solutions aux difficultés qui se présentent dans ce domaine. 2 .Toutefois, les pays participants peuvent, conformément aux objectifs et aux principes fondamentaux du présent Arrangement, conclure des accords bilaté- raux à des conditions mutuellement acceptables afin, d'une part, d'éliminer les risques réels de désorganisation du marché (au sens de l'annexe A) des pays importateurs et de désorganisation du commerce des textiles des pays exporta- teurs et, d'autre part, d'assurer l'expansion et le développement ordonné du commerce des textiles et le traitement équitable des pays participants. 3 .Les accords bilatéraux appliqués conformément au présent article devront être, dans l'ensemble, y compris en ce qui concerne les niveaux de base et les coefficients de croissance, plus libéraux que les mesures prévues à l'article 3 du présent Arrangement. Ces accords bilatéraux seront conçus et administrés de manière à faciliter l'exportation en totalité des quantums qu'ils stipulent et comprendront des dispositions suffisantes pour que le commerce qu'ils régis- sent s'effectue avec une grande souplesse, de manière compatible avec la nécessité d'une expansion ordonnée de ce commerce et avec la situation du marché intérieur du pays importateur concerné. Ces dispositions devraient porter sur les questions des niveaux de base, de la croissance, de la reconnais- sance de l'interchangeabilité croissante des fibres naturelles, artificielles et synthétiques, l'utilisation anticipée des quantums, les reports, les transferts de groupes à groupes de produits, et prévoir tous autres arrangements mutuelle- ment satisfaisants pour les parties à ces accords bilatéraux. 4 .Les pays participants communiqueront à l'Organe de surveillance des textiles tous les détails sur les accords conclus en vertu du présent article, dans un délai de 30 jours à compter de leur entrée en vigueur. Lorsque de tels accords seront modifiés ou qu'il y sera mis fin, l'Organe de surveillance des textiles en sera promptement informé. L'Organe de surveillance des textiles pourra adresser aux parties concernées les recommandations qu'il jugera appropriées. Article 5 Les restrictions à l'importation de produits textiles instituées conformément aux dispositions des articles 3 et 4 seront appliquées avec souplesse et équité et on évitera la multiplication des catégories. Les pays participants arrêteront de concert des dispositions en vue de l'administration des contingents et des niveaux de limitation, y compris le dispositif approprié de répartition des contingents entre les exportateurs, de manière à faciliter la pleine utilisation de ces contingents. Le pays importateur participant devrait tenir pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et les unités de quantités fondées sur les pratiques commerciales normales dans les transac- tions d'exportation et d'importation, tant en ce qui concerne la composition par fibres que pour ce qui regarde la concurrence visant un même secteur de son marché intérieur. 1612
Commerce des textiles RO 1982 Article 6 1 .Vu l'obligation des pays participants d'accorder une attention spéciale aux besoins des pays en voie de développement, il sera considéré comme approprié et compatible avec les impératifs d'équité que les pays importateurs qui appliquent en vertu du présent Arrangement des restrictions affectant le commerce de pays en voie de développement, accordent à ces pays, en ce qui concerne ces restrictions, y compris des éléments tels que les niveaux de base et les coefficients de croissance, des conditions plus favorables qu'aux autres pays. Dans le cas de pays en voie de développement dont les exportations font déjà l'objet de restrictions et si ces restrictions sont appliquées en vertu du présent Arrangement, il conviendrait de prévoir des contingents plus élevés et des coefficients de croissance libéraux. Il faudra toutefois garder à l'esprit la nécessité de ne pas porter indûment préjudice aux intérêts des fournisseurs établis et d'éviter toute distorsion grave dans les structures existantes des échanges. 2 .Vu la nécessité d'accorder un traitement spécial aux exportations de pro- duits textiles des pays en voie de développement, le critère de l'antériorité ne sera pas appliqué pour la fixation des contingents pour leurs exportations de produits des secteurs textiles où ils sont nouveaux venus sur les marchés concernés, et des coefficients de croissance plus élevés seront accordés pour ces exportations, sans perdre de vue que ce traitement spécial ne devra pas porter indûment préjudice aux intérêts des fournisseurs établis ni entraîner des distorsions graves dans les structures existantes des échanges. 3 .Il conviendrait d'éviter en principe de limiter les exportations des pays participants dont les exportations de textiles n'atteignent qu'un faible volume total par rapport aux exportations totales des autres pays, si les exportations de ces pays ne représentent qu'un faible pourcentage du total des importations de textiles visés par le présent Arrangement du pays importateur concerné. 4 .Lorsque des restrictions seront appliquées au commerce des textiles de coton en vertu du présent Arrangement, l'importance de ce commerce pour les pays en voie de développement concernés sera spécialement prise en considé- ration pour la détermination du chiffre des contingents et du facteur de crois- sance. 5 .Dans toute la mesure du possible, les pays participants n'appliqueront pas de limitations au commerce de produits textiles originaires d'autres pays participants qui seront importés sous le régime de l'admission temporaire aux fins de réexportation après ouvraison, à condition qu'il existe un système satisfaisant de contrôle et de certification. 6 .On prendra en considération l'application aux réimportations dans un pays participant de produits textiles que ce pays aurait exportés vers un autre pays participant aux fins d'ouvraison et de réimportation ultérieure, d'un traitement spécial et différencié, compte tenu de la nature spéciale de ce commerce, sans préjudice des dispositions de l'article 3. 1613
Commerce des textiles RO 1982 Article 7 Les pays participants prendront des mesures pour assurer le fonctionnement effectif du présent Arrangement par des échanges de renseignements et, sur demande, de statistiques d'importation et d'exportation, ainsi que par d'autres moyens pratiques. Article 8 1 .Les pays participants conviennent d'éviter que le présent Arrangement ne soit tourné par le jeu de la réexportation ou du déroutement, ou par l'action de non-participants. Ils sont notamment d'accord sur les mesures prévues dans le présent article. 2 .Les pays participants conviennent de collaborer afin de prendre des mesures administratives appropriées pour éviter que les dispositions du présent Arran- gement ne soient ainsi tournées. Si un pays participant considère que l'Arran- gement est tourné et qu'aucune mesure administrative appropriée n'est prise pour l'éviter, ce pays devrait procéder à des consultations avec le pays d'origine exportateur et tout autre pays en cause, afin de rechercher promp- tement une solution mutuellement satisfaisante. Si une solution n'intervient pas, la question sera portée devant l'Organe de surveillance des textiles. 3 .Les pays participants conviennent que, s'il est recouru aux mesures envi- sagées aux articles 3 et 4, tout pays importateur participant concerné prendra des mesures pour que les exportations du pays participant contre lesquelles sont prises lesdites mesures ne soient pas limitées plus rigoureusement que les exportations de produits similaires d'un pays quelconque non partie au présent Arrangement qui causent ou menacent réellement de causer une désorgani- sation du marché. Le pays ou les pays importateurs participants concernés examineront avec compréhension toutes représentations de pays exportateurs participants qui feraient valoir que ce principe n'est pas observé ou que des échanges avec des pays non parties au présent Arrangement neutralisent le fonctionnement du présent Arrangement. Si de tels échanges ont pour effet de neutraliser le fonctionnement du présent Arrangement, les pays participants envisageront de prendre les mesures compatibles avec leur législation pour empêcher cette neutralisation. 4 .Les pays participants concernés communiqueront à l'Organe de surveillance des textiles tous les détails sur les mesures ou dispositions prises en vertu du présent article ou sur tout désaccord, et l'Organe de surveillance des textiles présentera, lorsqu'il y sera invité, des rapports ou des recommandations, selon le cas. Article 9
1. Etant donné les sauvegardes prévues par le présent Arrangement, les pays participants s'abstiendront, autant que possible, de prendre des mesures com- 1614
Commerce des textiles RO 1982 merciales additionnelles qui pourraient avoir un effet déprimant sur les objec- tifs du présent Arrangement. 2 .Si un pays participant constate que ses intérêts sont gravement lésés par une mesure de cette nature prise par un autre pays participant, ce pays pourra demander au pays appliquant la mesure de procéder avec lui à une consulta- tion en vue de porter remède à la situation. 3 .Si la consultation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de soixante jours, le pays participant requérant pourra porter la question devant l'Organe de surveillance des textiles qui l'examinera promp- tement, le pays participant concerné ayant la faculté de porter la question devant ledit Organe avant l'expiration du délai de soixante jours s'il estime qu'il existe des raisons valables de le faire. L'Organe de surveillance des textiles fera aux pays participants les recommandations qu'il jugera appropriées. Article 10 1 .Il est institué, dans le cadre de l'Accord général, un Comité des textiles composé des représentants des parties au présent Arrangement. Ce Comité s'acquittera des fonctions qui lui sont attribuées par le présent Arrangement. 2 .Le Comité se réunira de temps à autre, et une fois l'an au moins, pour s'acquitter de ses fonctions et traiter les questions dont l'Organe de surveil- lance des textiles l'aura spécialement saisi. Il effectuera les études décidées par les pays participants. Il procédera à l'analyse de la situation de la production et du commerce des produits textiles dans le monde, y compris toutes mesures facilitant l'ajustement, et fera connaître son avis quant aux moyens de favo- riser l'expansion et la libéralisation du commerce des produits textiles. Il ras- semblera les renseignements statistiques et autres nécessaires à l'accomplisse- ment de ses fonctions et il sera habilité à demander aux pays participants de lui fournir ces renseignements. 3 .Toute divergence de vues entre les pays participants concernant l'interpré- tation ou l'application du présent Arrangement pourra être soumise devant le Comité pour avis. 4 .Le Comité procédera une fois l'an à un examen d'ensemble du fonctionne- ment du présent Arrangement et présentera un rapport à ce sujet au Conseil des Représentants des parties contractantes à l'Accord général. Pour faciliter cet examen d'ensemble, l'Organe de surveillance des textiles établira à l'inten- tion du Comité un rapport dont copie sera également communiquée au Conseil. L'examen qui aura lieu la troisième année sera un examen majeur dudit Arrangement à la lumière de son fonctionnement pendant les années pré- cédentes. 5 .Le Comité se réunira au plus tard un an avant l'expiration du présent Arrangement pour examiner s'il convient de le proroger, de le modifier ou d'y mettre fin. 1615
Commerce des textiles RO 1982 Article 11 1 .Le Comité des textiles instituera un Organe de surveillance des textiles qui sera chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent Arrangement. Cet Organe sera composé d'un Président et de huit membres désignés par les parties au présent Arrangement selon des modalités que le Comité des textiles détermine- ra à l'effet d'en assurer le fonctionnement efficace. Afin que sa composition reste équilibrée et largement représentative des parties au présent Arrange- ment, des dispositions seront prises pour que l'attribution des sièges se fasse selon un roulement approprié. 2 .L'Organe de surveillance des textiles sera considéré comme un organe per- manent et se réunira autant que de besoin pour s'acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent Arrangement. Il se fondera sur les renseigne- ments fournis par les pays participants, complétés des précisions et éclaircisse- ments nécessaires qu'il pourra décider de demander à ces pays ou d'obtenir à d'autres sources. En outre, il pourra faire appel à l'assistance technique des services du secrétariat de l'Accord général et entendre les experts techniques proposés par un ou plusieurs de ses membres. 3 .L'Organe de surveillance des textiles prendra les mesures qui lui incombent spécifiquement en vertu des articles du présent Arrangement. 4 .En l'absence de toute solution admise d'un commun accord dans le cadre des négociations ou des consultations bilatérales entre pays participants qui sont prévues par le présent Arrangement, l'Organe de surveillance des textiles fera, à la demande de l'une ou l'autre des parties et après avoir procédé promptement à un examen approfondi de la question, des recommandations aux parties concernées. 5 .A la demande de tout pays participant, l'Organe de surveillance des textiles examinera promptement toutes mesures ou dispositions particulières que ce pays considérerait comme nuisibles à ses intérêts, dès lors que les consultations entre celui-ci et les pays participants directement concernés n'auront pas abouti à une solution satisfaisante. Il fera des recommandations, selon qu'il sera approprié, aux pays participants concernés. 6 .Avant de formuler des recommandations visant toute question particulière dont il aura été saisi, l'Organe de surveillance des textiles sollicitera la parti- cipation de tout pays participant au présent Arrangement qui pourrait être touché directement par cette question. 7 .L'Organe de surveillance des textiles établira les recommandations ou con- clusions qu'il sera appelé à formuler dans un délai de 30 jours si possible, sauf disposition contraire du présent Arrangement. Ces recommandations ou-con- clusions seront communiquées au Comité des text-iles.potir'l'informatiori de ses membres. 8 ._Les.pa$is participants s'efforceront d'accepter les recommandations de l'Or- gane d e surveillance des textiles dans leur.intégralité. Toutes les fois gtfils,esti= meront ne pouvoir se conformer à ces recommandations, ils en indiqueront 16L6
Commerce des textiles RO 1982 immédiatement les raisons à l'Organe de surveillance des textiles qu'ils infor- meront également de la mesure dans laquelle ils peuvent, le cas échéant, donner suite auxdites recommandations. 9 .Les problèmes qui subsisteraient entre les parties, après que l'Organe de surveillance des textiles aura établi ses recommandations, pourront être portés devant le Comité des textiles ou devant le Conseil des Représentants des parties contractantes à l'Accord général selon les procédures normales de l'Accord général. 10.1 sera tenu compte de toutes les recommandations et observations de l'Organe de surveillance des textiles au cas où les questions visées par lesdites recommandations et observations seraient ultérieurement portées devant les Parties Contractantes à l'Accord général, en particulier selon les procédures prévues à l'article XXIII dudit Accord. 11.Dans un délai de 15 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et par la suite une fois l'an au moins, l'Organe de surveillance des textiles passera en revue toutes les restrictions sur des produits textiles appliquées par les pays participants lors de l'entrée en vigueur du présent Arrangement et présentera ses conclusions au Comité des textiles. 1 2 .L'Organe de surveillance des textiles passera en revue chaque année toutes les restrictions qui auront été instituées et tous les accords bilatéraux qui auront été conclus par des pays participants concernant le commerce de produits textiles depuis l'entrée en vigueur du présent Arrangement et qui doivent lui être signalés conformément aux dispositions dudit Arrangement; il présentera chaque année ses conclusions au Comité des textiles. Article 12 1 .Aux fins du présent Arrangement, l'expression «textiles» comprend seule- ment les peignés, fils, tissus, articles de confection simple, vêtements et autres produits textiles manufacturés (produits qui tirent leurs caractéristiques princi- pales de leurs composants textiles) en coton, laine, fibres artificielles et synthé- tiques, ou mélanges des fibres précitées, dans lesquels l'une quelconque de ces fibres ou toutes ces fibres combinées constituent soit l'élément de principale valeur des fibres contenues dans le produit, soit 50 pour cent ou plus, en poids (ou 17 pour cent ou plus en poids de laine), du produit. 2 .Les fibres discontinues, câbles pour discontinus, déchets, monofilaments et multifilaments simples, artificiels et synthétiques, ne sont pas visés par le para- graphe 1 ci-dessus. Toutefois, s'il se révèle qu'il existe pour ces produits une situation de désorganisation du marché (au sens de l'Annexe A), les disposi- tions de l'article 3 (et les autres dispositions du présent Arrangement qui s'y rapportent directement) et celles du paragraphe 1 de l'article 2 du présent Arrangement seront applicables. 3 .Le présent Arrangement ne s'appliquera pas aux exportations de tissus de fabrication artisanale obtenus sur métier à main ou de produits de fabrication 1617
Commerce des textiles RO 1982 artisanale faits à la main avec ces tissus tissés à la main effectuées par les pays en voie de développement, ni aux exportations de produits textiles artisanaux relevant du folklore traditionnel, à la condition que ces produits fassent l'objet d'une certification appropriée suivant les dispositions arrêtées entre les pays participants importateurs et exportateurs concernés. 4 .Les problèmes d'interprétation des dispositions du présent article devraient être résolus par voie de consultations bilatérales entre les parties concernées, et toute difficulté pourra être portée devant l'Organe de surveillance des textiles. Article 13 1 .Le présent Arrangement sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l'Accord général. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des gouvernements qui sont parties contractantes à l'Accord général ou qui ont accédé à titre provisoire audit Accord, ainsi que de la Communauté économique européenne. 2 .Tout gouvernement qui n'est pas partie contractante à l'Accord général ou qui n'a pas accédé à l'Accord général à titre provisoire pourra accéder au présent Arrangement à des conditions à convenir entre lui et les pays partici- pants. Ces conditions comprendront une disposition aux termes de laquelle tout gouvernement qui ne sera pas partie contractante à l'Accord général devra s'engager, en accédant au présent Arrangement, à ne pas introduire de nouvelles restrictions et à ne pas renforcer de restrictions existantes à l'impor- tation de produits textiles, dans la mesure où une telle action serait incompa- tible avec les obligations de ce gouvernement s'il était partie contractante audit Accord général. Article 14 1 .Le présent Arrangement entrera en vigueur le lei janvier 1974. 2 .Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la date d'entrée en vigueur, en ce qui concerne l'application des dispositions de l'ar- ticle 2, paragraphes 2, 3 et 4, sera le lei avril 1974. 3 .A la demande d'une ou de plusieurs des parties qui ont accepté le présent Arrangement ou qui y ont accédé, une réunion se tiendra au cours de la semaine précédant le let avril 1974. Les parties qui, au moment de cette réunion auront accepté le présent Arrangement ou y auront accédé, pourront convenir de toute modification de la date visée au paragraphe 2 du présent article qui paraîtra nécessaire et qui sera compatible avec les dispositions de l'article 16. Article 15 Tout pays participant pourra dénoncer le présent Arrangement avec effet à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le 1618
Commerce des textiles RO 1982 Directeur général des Parties Contractantes à l'Accord général aura reçu notification écrite de sa dénonciation. Article 16 La durée de validité du présent Arrangement est de quatre années. Article 17 Les annexes font partie intégrante du présent Arrangement. Fait à Genève, le 20 décembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. (Suivent les signatures) 27665 1619
Commerce des textiles RO 1982 Annexe A I. La détermination d'une situation de «désorganisation du marché» au sens du présent Arrangement sera fondée sur l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace réelle de préjudice grave pour les producteurs nationaux. Ce préjudice doit être manifestement imputable aux facteurs énoncés au para- graphe II ci-dessous et non à des facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs qui contribuent à porter le marché vers des produits similaires et/ou directement concurrents fabriqués par la même industrie, ou à des facteurs analogues. L'existence du préjudice sera établie au moyen d'un examen des facteurs appropriés qui ont une incidence sur l'évolution de la situation de l'industrie en question, tels que chiffre d'affaires, part détenue dans le marché, profits, niveau des exporta- tions, emploi, volume des importations génératrices de désorganisation et des autres importations, production, capacité utilisée, productivité et investisse- ments. Aucun de ces facteurs considérés isolément ni même plusieurs de ces facteurs ne fournissent nécessairement un critère décisif. II. Les facteurs à l'origine de la désorganisation du marché auxquels se réfère le paragraphe I ci-dessus et qui se présentent généralement en association sont les suivants: i)les importations de certains produits en provenance de sources déterminées s'accroissent ou menacent de s'accroître brusquement et dans des propor- tions substantielles. L'accroissement menaçant doit être mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d'allégations, de conjectures ou de simples possibilités découlant, par exemple, de l'existence d'une capa- cité de production dans les pays exportateurs; i i)ces produits sont offerts à des prix notablement inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché du pays importateur pour des produits similaires de qualité comparable. Ces prix seront comparés à la fois au prix du produit national à un stade comparable de la commercialisation et aux prix généralement pratiqués pour de tels produits vendus à l'occasion d'opérations commerciales normales et dans des conditions de pleine concurrence par d'autres pays exportateurs dans le pays importateur. III. Dans l'examen des questions de «désorganisation du marché», il sera tenu compte des intérêts du pays exportateur, eu égard spécialement à son stade de développement, à l'importance du secteur textile dans son économie, à la situation de l'emploi, à sa balance générale du commerce des textiles, à sa balance des échanges avec le pays importateur concerné et à sa balance globale des paiements. 27665 1620
Commerce des textiles RO 1982 Annexe B
1. a) Le niveau au-dessous duquel les importations ou les exportations de produits textiles ne peuvent être limitées par application des dispositions de l'article 3, est le niveau des importations ou des exportations effectives des produits en cause dans la période de douze mois échue deux mois ou, si l'on ne dispose pas de renseignements, trois mois avant celui où a été présentée la demande de consultation, ou, le cas échéant, avant la date à laquelle aura été engagée la procédure interne concernant la désorgani- sation du marché des textiles que requiert éventuellement la législation nationale, ou dans la période échue deux mois ou, si l'on ne dispose pas de renseignements, trois mois avant celui où la demande de consultation a été présentée par suite de cette procédure intérieure, si cette période est postérieure à la première.
b) S'il existe entre les pays participants concernés, une mesure de limitation du niveau annuel des exportations ou des importations relevant de l'article 2, 3 ou 4, qui s'applique à la période de douze mois visée à l'alinéa a), le niveau au-dessous duquel les importations de produits textiles qui causent une désorganisation du marché ne peuvent être limitées par application des dispositions de l'article 3, est le niveau prévu par la mesure de limitation et non le niveau des importations ou des ex- portations effectives de la période de douze mois visée à l'alinéa a). Si la période de douze mois visée à l'alinéa a) coïncide en partie avec la période de validité de la limitation, le niveau en question est: i)le niveau prévu par la limitation ou le niveau des importations ou des exportations effectives si celui-ci est plus élevé, excepté en cas de dé- passement de quantum, pour les mois communs à la période de validité de la limitation et à la période de douze mois visée à l'alinéa a). i i)le niveau des importations ou des exportations effectives, pour les mois propres à chaque période.
c) Si la période visée à l'alinéa a) est spécialement défavorable à un pays exportateur particulier en raison de circonstances anormales, les impor- tations effectuées en provenance de ce pays pendant plusieurs années devraient être prises en considération.
d) Si les importations ou les exportations de produits textiles faisant l'objet de limitations ont été nulles ou négligeables pendant la période de douze mois visée à l'alinéa a), un niveau d'importation raisonnable tenant compte des possibilités futures du pays exportateur est fixé après consul- tation entre les pays participants concernés.
2. Si les mesures de limitation restent en vigueur pour une nouvelle période de douze mois, le niveau applicable à cette période n'est pas inférieur au niveau fixé pour la précédente période de douze mois, majoré d'au moins 6 pour cent pour les produits soumis à limitation. Dans les cas exceptionnels, où il y a des 1621
Commerce des textiles RO 1982 raisons évidentes de considérer que la situation de désorganisation du marché se reproduira si le coefficient de croissance ci-dessus est appliqué, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé après consultation avec le ou les pays exportateurs concernés. Dans les cas exceptionnels où des pays impor- tateurs participants n'ont qu'un petit marché, avec un niveau d'importations exceptionnellement élevé et une production intérieure corrélativement basse, et où l'application du coefficient de croissance ci-dessus causerait un préjudice à la production minimum viable de ces pays, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé après consultation avec le ou les pays exportateurs concernés. 3 .Si les mesures de limitation restent en vigueur durant d'autres périodes, le niveau applicable pour chacune de ces périodes n'est pas inférieur au niveau fixé pour la période de douze mois qui la précède, majoré de 6 pour cent, à moins qu'un élément nouveau ne prouve, conformément à l'Annexe A, que l'application du coefficient de croissance ci-dessus exacerberait l'état de désor- ganisation du marché. Dans ces conditions, après consultation avec le pays exportateur concerné et après qu'il en aura été référé à l'Organe de surveillance des textiles conformément aux procédures de l'article 3, un coefficient de croissance positif moins élevé peut être fixé. 4 .Au cas où une restriction ou une limitation est instituée en vertu de l'ar- ticle 3 ou de l'article 4 en ce qui concerne un ou plusieurs produits à l'égard desquels une restriction ou limitation aurait été supprimée conformément aux dispositions de l'article 2, la restriction ou la limitation ultérieure ne sera pas rétablie sans que soient pleinement prises en considération les limites aux échanges prévues par la restriction ou la limitation supprimée. 5 .Lorsqu'une limitation est appliquée à plus d'un produit, les pays partici- pants conviennent, à la condition que le total des exportations qui font l'objet de mesures de limitation ne dépasse pas le total fixé pour l'ensemble des produits faisant l'objet desdites limitations (sur la base d'une unité commune qui sera déterminée par les pays participants concernés), que le niveau convenu pour un produit quelconque pourra être dépassé de 7 pour cent, sauf dans des circonstances qui ne pourront être invoquées qu'exceptionnellement et avec modération et où un pourcentage moins élevé pourra être justifié, auquel cas ce pourcentage moins élevé ne sera pas inférieur à 5 pour cent. Lorsque des limitations sont établies pour plus d'une année, la mesure dans laquelle le niveau total de limitation applicable à un produit ou à un groupe de produits peut, après consultation entre les parties concernées, être dépassé au cours de l'une ou l'autre des deux années consécutives, par le jeu de l'utilisation anticipée et/ou du report, est de 10 pour cent, dont l'utilisation anticipée ne représentera pas plus de 5 pour cent. 6 .Dans l'application des mesures de limitation et des coefficients de croissance spécifiés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, il est tenu pleinement compte des dispositions de l'article 6. 27665 1622
Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles Texte original Conclu le 14 décembre 1977 Entré en vigueur pour la Suisse le lef janvier 1978 Les Parties à l'Arrangement 1) concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé «l'Arrangement»), agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement, réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compé- tence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et confirmant les points convenus dans les Conclusions du Comité des textiles adoptées le 14 décembre 1977, dont copie est jointe2) au présent projet, sont convenues de ce qui suit: 1 .La validité de l'Arrangement selon son article 16 est prorogée de quatre ans, jusqu'au 31 décembre 1981. 2 .Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l'Accord général. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformément aux dispositions de son article 18, et de la Communauté économique européenne. 3 .Le présent Protocole entrera en vigueur le ler janvier 1978 pour les pays qui l'auront accepté à cette date. Pour tout pays qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation. Fait à Genève, le 14 décembre mil neuf cent soixante-dix-sept, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. (Suivent les signatures) 27668 RS 0.632.251.1 1)RO 1982 1605 2)Pas publié dans le RO. 1982 - 500 1623
Texte original Protocole portant prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles Conclu le 22 décembre 1981 Entré en vigueur pour la Suisse le ter janvier 1982 Les Parties à l'Arrangement 1> concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé «l'Arrangement» ou «l'AMF»), agissant conformément au paragraphe 5 de l'article 10 de l'Arrangement, réaffirmant que les dispositions de l'Arrangement qui concernent la compé- tence du Comité des textiles et de l'Organe de surveillance des textiles sont maintenues, et confirmant les points convenus dans les Conclusions du Comité des textiles adoptées le 22 décembre 1981, dont le texte est annexé2> au présent Protocole, sont convenues de ce qui suit: 1 .La validité de l'Arrangement selon son article 16 est prorogée de quatre ans et sept mois, jusqu'au 31 juillet 1986. 2 .Le présent Protocole sera déposé auprès du Directeur général des Parties contractantes à l'Accord général. Il sera ouvert à l'acceptation, par signature ou autrement, des parties à l'Arrangement, des autres gouvernements qui acceptent l'Arrangement ou y accèdent conformément aux dispositions de son article 13, et de la Communauté économique européenne. 3 .Le présent Protocole entrera en vigueur le 1 e i janvier 1982 pour les pays qui l'auront accepté à cette date. Pour tout pays qui l'acceptera à une date ultérieure, il entrera en vigueur à la date de cette acceptation. Fait à Genève, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. (Suivent les signatures) 27669 RS 0.632.251.2 1)RO 1982 1605 2)Pas publié dans le RO. 1624 1982 —501
Accord européen du 25 octobre 1967 sur l'instruction et la formation des infirmières RS 0.811.21; RO 1970 1236 Champ d'application de l'accord le ter septembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur France 3 septembre 1974 4 décembre 1974 Italie 7 juin 1974 8 septembre 1974 27722
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 1779. 1982 —682 1625
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Texte original Conclu le 20 novembre 1980 Entré en vigueur par échange de notes le ler septembre 1982 Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux de régler les questions relatives à la pêche dans le lac Léman, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Champ d'application 1 .Le présent Accord s'applique aux parties suisse et française du lac Léman. Le Règlement d'application prévu à l'article 3 fixe les limites entre le lac, ses affluents et son émissaire. 2 .Au sens du présent Accord, le terme «poisson» désigne également les écrevisses. Article 2 But Le présent Accord a pour but: a)d'harmoniser entre les deux Etats les dispositions concernant l'exercice de la pêche; b)d'assurer une protection efficace du poisson et de son habitat. Article 3 Règlement d'application
1. Les dispositions de caractère technique relatives à la pêche dans le lac Léman font l'objet du Règlement d'application du présent Accord. Ce Règle- ment contient notamment des dispositions concernant : a)les zones de protection des poissons et des biotopes; b)les moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs; c)la taille minimale des poissons qui peuvent être pêchés; d)les périodes de protection des poissons. Ces dispositions doivent être de nature à assurer la reproduction du poisson et à éviter que les poissons ne soient inutilement blessés ou endommagés.
2. Sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes peuvent, par échange de notes, après avis de la commission RS 0.923.21 1626 1982 - 693
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 prévue à l'article 7, apporter au Règlement d'application défini au premier paragraphe toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires. Article 4 Plan d'aménagement
1. Pour assurer un aménagement piscicole convenable du lac Léman, la commission prévue à l'article 7 propose pour des périodes successives de cinq ans, indépendamment de la durée de l'accord, des plans d'aménagement qui doivent notamment contenir des dispositions concernant: a)la nature, l'ampleur des mesures de repeuplement et l'importance des prélèvements autorisés à cette fin; b)l'intensité de la pêche; c)le nombre des permis à délivrer et les critères de leur délivrance; d)les mesures à prendre pour rétablir un juste équilibre entre les espèces de poissons.
2. Chaque plan d'aménagement est approuvé par les Parties contractantes et entre en vigueur à la date de l'échange de notes constatant ces approbations. Article 5 Droit de pêcher
1. Les pêcheurs professionnels ne peuvent exercer la pêche que dans les eaux soumises à la souveraineté de l'Etat où ils sont domiciliés.
2. Les pêcheurs amateurs, munis d'un permis valable délivré dans l'Etat où ils résident, peuvent pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la pêche. Toutefois, tant dans les eaux françaises que dans les eaux suisses, une pêche banale peut être autorisée, de la rive ou à partir d'un bateau, sans permis, selon les prescriptions des législations de chaque Etat.
3. Tout pêcheur est soumis: a)aux prescriptions du présent Accord et de son Règlement d'application; b)aux dispositions particulières de l'Etat dans les eaux duquel il exerce la pêche, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Accord. Il est tenu de s'informer de ces dispositions.
4. La personne privée du droit de pêcher dans l'un des deux Etats ne peut obtenir de permis de pêche pour le lac Léman dans l'autre Etat. Article 6 Protection de l'habitat du poisson 1 .L'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive. 2 .Lors de travaux sur les berges et sur le fond du lac, ainsi que lors d'interventions modifiant le régime ou la qualité des eaux, les deux Etats s'engagent à prendre toutes mesures utiles en faveur de la protection du poisson et de la faune dont il se nourrit. 1627
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 Article 7 Commission consultative
1. Une commission consultative est constituée dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne doit pas dépasser quatre. La commission établit son règlement interne.
3. Cette commission a notamment pour tâches: a)de veiller à l'application du présent Accord; b)d'assurer l'information entre les Etats; c)de préparer et présenter les propositions visant à modifier le Règlement d'application conformément à l'article 3, deuxième paragraphe, du pré- sent Accord; d)de préparer et présenter les propositions pour le plan d'aménagement conformément à l'article 4 du présent Accord; e)de faciliter les rapports entre les autorités chargées de l'exécution des prescriptions prévues dans le présent Accord et son Règlement d'applica- tion; f)de s'efforcer de résoudre les difficultés résultant de l'application du présent Accord et de son Règlement d'application.
4. Chaque délégation peut s'adjoindre les experts qu'elle aura désignés.
5. Tout membre d'une délégation peut se faire remplacer par un expert.
6. La commission peut désigner des groupes de travail.
7. La commission tient une réunion annuelle et se réunit en outre à la demande de l'une ou l'autre des deux délégations dans un délai de 3 mois. Article 8 Information en cas d'urgence En cas d'épizootie susceptible d'atteindre les poissons du lac Léman, les autorités compétentes des deux Etats s'informent mutuellement dans les meil- leurs délais. Article 9 Mesures de repeuplement 1 .Les autorités compétentes des deux Etats exploitent ou font exploiter les établissements d'incubation et d'élevage et organisent les captures de géniteurs nécessaires à la pisciculture. 2 .Des espèces et races de poissons étrangères au lac Léman ne peuvent être immergées qu'avec l'autorisation conjointe des autorités compétentes des deux Etats. Article 10 Recherche Les deux Etats encouragent la recherche appliquée dans les domaines de l'hydrobiologie et de la pêche, en particulier de la pisciculture, de l'étude des 1628
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 maladies des poissons et de la lutte contre ces maladies, de l'économie de la pêche et de l'aménagement piscicole des eaux. Article 11 Surveillance de la pêche 1 .Les autorités compétentes des deux Etats désignent les agents auxquels incombent la surveillance de la pêche et l'aménagement piscicole dans les eaux du lac Léman. 2 .Ces agents ne peuvent exercer leurs fonctions que dans la partie du lac soumise à la souveraineté de l'Etat dont ils relèvent. Toutefois, en cas d'infraction flagrante, ils peuvent exercer leur fonctionss et notamment dresser procès-verbal sur le territoire de l'autre Etat, jusqu'à la rive du lac, sans prendre aucune mesure de contrainte ni opérer de saisie. 3 .Ces agents, dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, doivent porter leur insigne. Ils peuvent revêtir leur uniforme et porter leurs armes de service. Ils ne peuvent faire usage de leur arme de service qu'en cas de légitime défense. 4 .Ces agents peuvent demander aux autorités compétentes de l'Etat voisin de rechercher les personnes ou de saisir les objets incriminés se trouvant sur le territoire de cet Etat ainsi que les poissons capturés illicitement. Les actes d'assistance sont accomplis conformément au droit de l'Etat où ils sont exécutés. Article 12 Infractions contre les agents 1 .Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 du présent Accord, les agents exercent leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, ils bénéficient de la même protection et de la même assistance que les agents de cet Etat. 2 .En cas d'infraction commise contre les agents de l'un des deux Etats, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat, il est fait application des dispositions pénales qui répriment les faits similaires commis contre les agents de ce dernier Etat exerçant des fonctions analogues. Article 13 Poursuite des infractions 1 .Chacun des deux Etats poursuit les personnes résidant sur son territoire qui auraient commis, sur le territoire de l'autre Etat, une infraction au présent Accord ou à ses dispositions d'exécution communes aux deux Etats, de la même manière et en application des mêmes lois que si ces personnes s'en étaient rendues coupables sur son territoire. 2 .La poursuite est engagée sur la transmission officielle du procès-verbal constatant l'infraction par les autorités judiciaires de l'Etat où celle-ci a été commise aux autorités judiciaires de l'Etat compétent pour connaître de l'infraction conformément au paragraphe 1 du présent article. 1629
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 3 .Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu si le contrevenant justifie qu'il a fait l'objet d'une mesure mettant fin de manière définitive à l'action publique, ou qu'il a été jugé définitivement dans l'autre Etat pour la même infraction, et, en cas de condamnation, qu'il a subi entièrement la peine prononcée, que celle-ci est prescrite ou qu'elle a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée. 4 .Les frais de procédure ne donnent lieu à aucun remboursement. Le montant des amendes encaissées reste acquis à l'Etat qui engage la poursuite. Les dommages-intérêts vont à la partie lésée. Article 14 Correspondance entre les autorités Chaque Etat désigne les autorités compétentes pour l'application du présent Accord et de son Règlement et en transmet la liste à l'autre Etat. Ces autorités correspondent directement entre elles et se communiquent dans les meilleurs délais: a)les listes nominatives des agents chargés de la surveillance de la pêche; b)les périmètres des zones de protection; c)les statistiques des captures et des immersions; d)les dérogations autorisées en vertu de l'article 6 du Règlement; e)les programmes et résultats des études scientifiques; f)les listes des pêcheurs sous le coup d'une privation du droit de pêche. Article 15 Clause d'arbitrage Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'aura pu être réglé par voie de négocia- tions est soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe au présent Accord, sauf si les Parties contrac- tantes en disposent autrement. Article 16 Entrée en vigueur et dénonciation 1 .Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet le premier jour du 2e mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. 2 .Le présent Accord est conclu pour une première période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé par l'une des Parties six mois avant la date d'expiration de cette première période, l'Accord reste en vigueur pour des périodes supplémentaires d'un an, sous réserve qu'une dénonciation ne soit pas notifiée à l'autre Partie trois mois au moins avant la date d'expiration de chaque période. 1630
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Berne, le 20 novembre 1980, en double exemplaire, en langue française. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Emanuel Diez Gilles Curien 27737 1631
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 Annexe relative à l'arbitrage 1 .A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe. 2 .Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal. Si au terme d'un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n'a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme procède à sa désignation à la requête de la Partie la plus diligente. 3 .Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe d'un membre du tribunal, l'autre Partie peut saisir le Président de la Cour Euro- péenne des Droits de l'Homme qui désigne le Président du Tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui procède à cette nomination, dans un nouveau délai de deux mois. 4 .Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l'Homme se trouve empêché ou s'il est le ressortis- sant de l'une des Parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l'arbitre incombe au Vice-Président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n'est pas le ressortissant de l'une des Parties au différend. 5 .Les dispositions qui précèdent s'appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants. 6 .Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. 7 .Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention d'un des membres du tribunal désignés par les Parties n'empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. 27737 1632
Règlement d'application de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, se fondant sur l'article 3 de l'Accord, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Limites entre le lac, ses affluents et son émissaire 1 .La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté amont du pont du Mont-Blanc à Genève. 2 .La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement des rives naturelles du lac. Article 2 Zones de protection
1. Les autorités compétentes définissent les zones de protection: a)dans lesquelles la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année; b)dans lesquelles l'habitat du poisson, notamment les lieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive.
2. Il est interdit de pêcher à l'intérieur des roselières et des réserves naturelles. Article 3 Engins et moyens de pêche 1 .Chaque Etat définit les engins autorisés pour la pêche professionnelle sur son territoire. Toutefois, l'utilisation de nouveaux types d'engins ou l'augmen- tation de la capacité pêchante des engins en usage lors de la mise en application du présent Règlement doit être soumise à l'avis préalable de la commission consultative. 2 .Les seuls moyens de pêche que peuvent utiliser les pêcheurs amateurs sont:
a) trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile: ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 mm entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes; 1633
Pêche dans le Lac Léman RO 1982 b)quatre lignes traînantes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons et tirées derrière une embarcation; c)la filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 75 cm, utilisable seulement pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel; d)deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
3. Il est interdit de pêcher à la main et d'utiliser, pour l'exercice de la pêche: a)des matières destinées à étourdir les poissons, des explosifs, des matières toxiques ou le courant électrique; b)des armes à feu; c)des engins servant à harponner ou blesser les poissons; d)des lacets; e)des produits chimiques ou des moyens optiques ou acoustiques, servant à attirer les poissons; f)des engins de plongée subaquatique; g)des appareils de sondage par ondes. Article 4 Taille minimale des poissons
1. La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
2. Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante: a)truites (toutes espèces) 35 cm; b)Omble chevalier 27 cm; c)ombre commun 27 cm; d)corégones 30 cm; e)brochet 40 cm; f)perche 15 cm.
3. Tout poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. Article 5 Périodes de protection du poisson
1. Les poissons sont protégés pendant les périodes suivantes: a)truites (toutes espèces) du 15 octobre au 15 janvier; b)omble chevalier du 15 octobre au 15 janvier; c)corégones du 15 octobre au 15 janvier; d)brochet du ter avril au 10 mai; e)perche du 5 mai au 20 mai.
2. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit être immédiate- ment et soigneusement remis à l'eau. 1634
Pêche dans le Lac Léman RO 1982
3. La pêche de géniteurs pour les besoins du repeuplement peut toutefois être réalisée durant les périodes de protection, sous la responsabilité des autorités compétentes des deux Etats. Article 6 Dérogations
1. Les autorités compétentes des deux Etats peuvent d'un commun accord, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des déroga- tions sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement, dans les cas suivants: a)mesures visant à rétablir un équilibre entre les espèces de poissons; b)autres mesures qui s'imposent du point de vue biologique ou écologique.
2. Les autorités compétentes de chacun des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement pour les nécessités d'études scientifiques. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau. Fait à Berne, le 20 novembre 1980, en double exemplaire, en langue française. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Emanuel Diez Gilles Curien 27737 1635
Errata Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques du 19 mai 1982 (RO 1982 1116) Article 3, lettre d Au lieu de:
d. A l'apiculteur qui fait examiner des abeilles ou des rayons de miel pour savoir si, comme il le craint, ses colonies sont atteintes d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant. Lire:
d. A l'apiculteur qui fait examiner des échantillons de couvain pour savoir si, comme il le craint, ils sont atteints d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant; l e r septembre 1982 Chancellerie fédérale 27752 1636
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-36 vom 14.09.1982 (S. 1581-1636) RO-1982-36 du 14.09.1982 (p. 1582-1636) RU-1982-36 del 14.09.1982 (p. 1581-1636) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Datum 14.09.1982 Date Data Seite 1582-1636 Page Pagina Ref. No 30 004 637 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.