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Ch Vb · 1982-09-07 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 35 7 septembre 1982 1566 Classification des fonctions 1568 Subventions de la fondation Pro Helvetia. Règlement 1572 Rigueurs excessives consécutives à la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1983 1575 Organisation de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Organisation de l'Entreprise des PTT). O d'ex 1577 Convention internationale des télécommunications 1578 Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT». Accord 1579 Stupéfiants. Convention unique 1565

Classification des fonctions Modification du 25 août 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I La classification des fonctions du 18 octobre 19721 est modifiée comme il suit: Art. 17, Direction générale: hors classe et Ire classe, échelon a; directions d'arrondissement des téléphones: de la catégorie hors classe à la 3e classe Direction générale Hors classe Directeur Conseiller de direction Directeur général Secrétaire général Chef de division principale Directeur-suppléant Secrétaire général-suppléant Suppléant du chef de division principale Sous-directeur Conseiller scientifique Ire classe, échelon a Chef de division Conseiller de direction Suppléant du chef de division principale Sous-directeur Conseiller scientifique Directions d'arrondissement des télécommunications Hors classe lLe classe, échelon a lie classe Directeur d'arrondissement des télécommunications Directeur d'arrondissement des télécommunications Directeur d'arrondissement des télécommunications Suppléant du directeur d'arrondissement des télé- communications

1) RS 172.221.111.1 1566 1982 —652

Classification des fonctions RO 1982 2e classe 3e classe Chef de division Suppléant du directeur communications Chef de division Suppléant du directeur communications d'arrondissement des télé- d'arrondissement des télé- II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982. 25 août 1982 27730 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1567

Règlement concernant les subventions de la fondation Pro Helvetia du 19 mars 1982 Approuvé par le Conseil fédéral le 11 août 1982 Le conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia, vu l'article 1 l de la loi fédérale du 17 décembre 19651) concernant la fondation Pro Helvetia, arrête: Section 1: Généralités Article premier But La fondation Pro Helvetia accorde des subventions pour la réalisation de projets servant à encourager la création culturelle en Suisse et à promouvoir les échanges culturels avec l'étranger. Art. 2 Droit aux subventions Nul ne peut prétendre avoir un droit aux subventions. Section 2: Catégories de subventions Art. 3 Subventions uniques La fondation accorde des subventions uniques à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales de droit civil et de droit public. Art. 4 Subventions périodiques La fondation alloue des subventions périodiques à des organismes groupant sur le plan suisse ou sur le plan suprarégional des personnes œuvrant dans le domaine de la culture, ou à des centres (institutions) de formation des adultes. Art. 5 Subventions pour la création d'ceuvres 1 La fondation alloue des subventions pour la création d'ceuvres musicales ou littéraires à des écrivains et musiciens de nationalité suisse ou établis en Suisse, de même qu'à des publicistes traitant d'un sujet culturel en rapport avec notre pays. RS 447.12

1) RS 447.1 1568 1982 - 595

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1982 2 Elle peut impartir des délais pour l'exécution des oeuvres. 3 Le conseil de fondation peut de lui-même commander des œuvres. Art. 6 Subventions pour des publications La fondation alloue des subventions à des éditeurs suisses ou étrangers pour la publication d'oeuvres de qualité répondant aux buts de la fondation, ainsi que pour l'impression de revues de qualité présentant de l'intérêt pour notre culture ou pour la culture en général; ces subventions ne seront allouées que si elles répondent à une impérieuse nécessité. Section 3: Requêtes Art. 7 Principe et délai 1 Les subventions sont allouées sur demande. 2 Toute demande sera adressée au secrétariat de la fondation dans les délais prescrits par le règlement de la fondation. Elle doit être présentée par écrit et contenir un exposé des motifs. Art. 8 Documentation 1 Pour les subventions uniques et périodiques, la demande contiendra: a .Une description du projet; b .Un devis aussi détaillé que possible et un plan de financement indiquant aussi, s'il y a lieu, les contributions obtenues ou pouvant être obtenues de tiers; c .Pour les subventions périodiques, le rapport d'activité et les comptes de la période écoulée. 2 Les demandes de subventions pour la création d'oeuvres contiendront: a .Une brève description du projet (sujet, titre, genre littéraire); b .Des indications sur le temps de travail présumé; c .Le montant désiré, avec budget à l'appui. 3 Les demandes de subventions pour publications contiendront: a .Le manuscrit prêt à être imprimé; b .Le contrat d'édition et l'état détaillé des frais d'impression; c .Pour les ouvrages illustrés, les illustrations ou, si elles ne sont pas encore toutes disponibles, l'essentiel de ce matériel (maquette). Section 4: Procédure Art. 9 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat accuse réception de la demande et examine d'emblée si elle est conforme au but de la fondation. Si la documentation n'est pas complète, il 1569

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1982 demande au requérant les informations ou documents manquants. Il lui indique le temps que prendra l'examen de la demande compte tenu du calendrier des travaux. 2 Pour chaque demande qui n'est manifestement pas contraire au but de la fondation, le secrétariat établit une formule d'examen indiquant le titre, la somme demandée et les aspects les plus importants du projet. Il transmet le dossier au groupe de travail compétent. Art. 10 Examen de la requête 1 Le dossier est examiné par voie de circulation par deux membres au moins du groupe de travail versés dans la matière, ainsi que par un troisième membre. Si le groupe compte trop peu d'experts, il est fait appel à d'autres membres du conseil de fondation ou à des tiers. 2 Les experts donnent leur avis par écrit. 3 Les autres membres du groupe reçoivent la formule et les avis des experts ainsi que, sur demande, la requête et le dossier y afférent. 4 Lorsque le secrétariat a reçu tous les avis, il les récapitule dans un rapport qui est remis à tous les membres du groupe de travail. Art. 11 Décision 1 Le secrétariat peut rejeter toute demande qui n'est manifestement pas confor- me au but de la fondation. Si le requérant tient à obtenir malgré tout une décision, le secrétariat transmet la requête au président du groupe de travail compétent, qui prend une décision sujette à recours et en informe le groupe. 2 Dans les autres cas, les décisions relèvent des organes compétents selon le règlement de la fondation (art. 11 de la loi). 3 Les organes de la fondation prennent leurs décisions en séance. Leurs délibérations font l'objet d'un procès-verbal. Art. 12 Recours 1 Les décisions des organes de la fondation peuvent être déférées par voie de recours à la Commission fédérale de recours pour la fondation Pro Helvetia, dans le délai de trente jours dès leur notification. 2 Les noms des experts ne sont divulgués que s'ils ont donné leur accord. Art. 13 Autres dispositions applicables Dans la mesure où la procédure n'est pas réglée par les articles 9 à 12, la loi fédérale sur la procédure administrative 1> est applicable. 1> RS 172.021 1570

Subventions de la fondation Pro Helvetia RO 1982 Section 5: Droits et devoirs des bénéficiaires Art. 14 Versement des subventions 1 En règle générale, la subvention est versée une fois le projet réalisé, au vu du compte final et d'un rapport établi par le rapporteur ou par le secrétariat. 2 Lorsque les circonstances le justifient, des acomptes jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la somme allouée peuvent être versés avant l'achèvement. Art. 15 Devoirs des bénéficiaires 1 Le bénéficiaire est tenu d'utiliser la subvention conformément aux conditions et charges imposées par la fondation et de faire mention de manière appropriée de l'aide reçue. Chaque fois que la fondation le demande, il la renseigne sur l'avancement des travaux. 2 Il informe sur le champ le secrétariat de toute modification matérielle du projet. Art. 16 Perte du droit à la subvention, restitution 1 Le droit à la subvention s'éteint et le bénéficiaire est tenu de restituer les avances qui lui ont été éventuellement versées, a .Si la subvention a été allouée à tort parce que les faits ont été établis de manière inexacte ou incomplète; b .Si le bénéficiaire n'a pas observé le délai imparti pour l'exécution du projet; c .Si le bénéficiaire ne s'est pas conformé aux conditions et aux charges qui lui ont été imposées; d .S'il n'a pas suffisamment ou pas du tout mis à exécution des éléments du projet qui ont été déterminants pour l'allocation de la subvention; e .S'il ne prouve pas qu'il existe un déficit, pour le cas où une garantie de déficit est accordée. 2 Si la réalisation d'un projet échoue en tout ou partie sans que le bénéficiaire en soit fautif ou si celui-ci a pris des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables, la fondation n'exige pas la restitution de la subvention ou elle se borne à en réduire le montant dans une mesure équitable. Section 6: Disposition finale Art. 17 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1982. 19 mars 1982 Au nom du conseil de fondation de la fondation Pro Helvetia: 27725 Le président, Ruffieux 1571

Ordonnance statuant sur les rigueurs excessives consécutives à la réduction de certaines prestations de la Confédération en 1983 du 18 août 1982 L e Conseilfédéral suisse, vu l'article 3 de l'arrêté fédéral du 20 juin 1980±) réduisant certaines presta- tions de la Confédération en 1981, 1982 et 1983, arrête: Article premier Paysans de montagne et petits paysans Les prestations ci-après de la Confédération ne sont pas soumises à la réduction: Art. budgétaire Nature de la prestation 318.433.03 Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans 318.453.03 Assurance-accidents des paysans de la montagne 604.433.04 Céréales panifiables, subsides à la surface (uniquement les sub- sides à la surface accordés aux régions de montagne selon le cadastre de la production animale) 707.433.01 Production végétale (uniquement les contributions à la culture des pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente) 707.433.02 Culture des céréales fourragères (uniquement les primes de cultu- re dans les régions de montagne selon le cadastre de la produc- tion animale) 707.433.20 Elevage du bétail (uniquement les contributions destinées à améliorer l'élevage et l'exploitation du bétail dans les régions de montagne) 707.433.21 Encouragement de la vente du bétail 707.433.33 Contributions aux frais des détenteurs de bétail bovin dans les régions de montagne 707.433.40 Améliorations foncières et bâtiments ruraux (uniquement les améliorations en cours dans les régions de montagne, réalisées par étapes et dans les conditions prévues à l'art. 703 CC2)) RS 611.022 1)RS 611.02 2)RS 210 1572 1982 - 689

Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1982 Art. budgétaire Nature de la prestation 707.433.70 Contributions à l'exploitation du sol (contributions à la surface et contributions d'estivage) 725.453.01 Amélioration du logement dans les régions de montagne Art. 2 Caisses-maladie agréées Les prestations aux caisses-maladie agréées (art. budgétaire 318.453.01) sont réduites de 5 pour cent. Art. 3 Cantons à faible capacité financière Les prestations allouées aux cantons à faible capacité financière, au titre des articles budgétaires énumérés dans l'appendice, ne sont réduites que de 5 pour cent. Art. 4 Aide aux universités Les subventions de base, allouées aux cantons à forte et moyenne capacité financière au titre de l'aide aux universités, ne sont réduites que de 8 pour cent (art. budgétaire 320.463.01). Art. 5 Encouragement du cinéma Les prestations destinées à l'encouragement du cinéma (art. budgétaire 302.463.30) sont réduites de 5 pour cent. Art. 6 Subsides linguistiques Les prestations destinées à la défense de la langue et de la culture des vallées italiennes et rhéto-romanes du canton des Grisons ne sont pas soumises à la réduction (art. budgétaire 302.463.14). Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e janvier 1983. 18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27705 1573

Réduction de certaines prestations de la Confédération RO 1982 Allégements Appendice en faveur des cantons à faible capacité financière (Art. 3) Le taux d'abaissement réduit (5 %) est applicable aux.prestations ci-après de la Confédération aux cantons: Art. budgétaire Nature de la prestation 313.413.02 313.413.03 313.413.04 315.443.20 316.453.01 316.453.40 316.453.41 319.443.02 319.443.20 320.463.01 320.463.02 320.463.03 320.463.20 402.483.05 402.483.06 402.483.07 412.453.02 705.463.01 705.463.02 707.433.51 707.433.60 707.433.91 707.463.01 707.463.02 802.413.22 802.413.24 Routes principales Subventions routières générales et péréquation financière Passages à niveau Surveillance de la chasse Lutte contre la tuberculose; dépenses des cantons et des com- munes Lutte contre les maladies transmissibles Subventions pour le contrôle des denrées alimentaires Analyses des eaux Rempoissonnement des eaux publiques Aide aux universités, subventions de base Aide aux universités, subventions d'équipement Subventions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d'étude Subvention aux cantons pour l'école primaire Introduction du registre foncier fédéral dans les cantons du Tessin, du Valais et des Grisons Subventions de construction aux établissements servant à l'exé- cution des peines et mesures et aux maisons d'éducation Subventions d'exploitation aux établissements servant à l'exécu- tion des peines et mesures et aux maisons d'éducation Plans directeurs Formation professionnelle Construction et agrandissement de locaux destinés à l'enseigne- ment professionnel Crédits d'investissements à l'agriculture (pertes consécutives à des cautionnements, frais d'aministration) Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Mesures de lutte Formation professionnelle et vulgarisation agricole Constructions nouvelles ou complémentaires destinées à l'ensei- gnement agricole Améliorations techniques et adoption d'un autre mode de trans- port Maintien de l'exploitation (couverture du déficit d'exploitation) 27705 1574

Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'organisation de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Organisation de l'Entreprise des PTT) Modification du 25 août 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 22 juin 19701) de la loi fédérale sur l'organisa- tion de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Organisation de l'Entreprise des PTT) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance relative à la loi fédérale sur l'organisation des PTT Art. 7, titre médian et ler al., phrase introductive

2. Arrondissements des télécommunications 1 L'entreprise est divisée en arrondissements des télécommunications de la manière suivante: Art. 8, 1er et 2e al. 1 Les arrondissements postaux et les arrondissements des télécommunications ont à leur tête un directeur d'arrondissement. 2 Les obligations et l'organisation des directions des arrondissements postaux et des arrondissements des télécommunications sont définies par la Direction générale dans le règlement sur l'organisation et les attributions. II Les dénominations «Direction d'arrondissement des téléphones» et «Direction des téléphones» employées jusqu'ici dans les ordonnances et autres publica- tions officielles sont remplacées par «Direction d'arrondissement des télécom- munications».

1) RS 781.01 1982 —653 1575

Organisation de l'Entreprise des PTT RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982. 25 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27731 1576

Convention internationale des télécommunications du 25 octobre 1973 RS 0.784.16; RO 1976 994 Liste des Pays membres le lei septembre 1982, complément1) Belize Djibouti Grenade Zimbabwe 27717

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 197. 1982 - 677 1577

Accord du 20 août 1971 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» RS 0.784.17; RO 1973 813 Champ d'application de l'accord le 1er septembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Honduras 6 mai 1980 A 6 mai 1980 Niger 14 avril 1980 A 14 avril 1980 Somalie 27 mars 1981 27 mars 1981 2771E

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 862 2026, 1975 1996, 1976 2862 et 1979 1674. 1578 1982 - 678

Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 RS 0.812.121.0; RO 1970 803 Champ d'application de la convention le 1 e r septembre 1982, compléments) Entrée en vigueur I Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Autriche 2) 1er février 1978 A 3 mars 1978 Grande-Bretagne I1es Anglo-Normandes, Ile de Man 24 juin 1977 A 24 juin 1977 Irlande 16 décembre 1980 A 15 janvier 1981 Libye 27 septembre 1978 A 27 octobre 1978 Liechtenstein 2) 31 octobre 1979 30 novembre 1979 Papouasie-Nouvelle-Guinée 2) 28 octobre 1980 S 16 septembre 1975 Iles Salomon 17 mars 1982 S 7 juillet 1978 Réserves et déclarations Autriche La République d'Autriche interprète l'article 36, 1er alinéa, comme suit: L'obligation de la Partie contenue dans cette disposition peut être également exécutée par des règlements administratifs prévoyant une sanction adéquate pour les infractions y énumérées. Liechtenstein La Principauté de Liechtenstein maintient en vigueur l'article 9 de la Conven- tion pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936. Papouasie-Nouvelle-Guinée Conformément à l'article 50, paragraphe 2, le Gouvernement de la Papouasie- Nouvelle-Guinée émet une réserve à l'égard de l'article 48, paragraphe 2, qui prévoit le renvoi d'un différend à la Cour internationale de Justice. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 489. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —684 1579

Stupéfiants RO 1982 II Retrait de réserve Argentine (RO 1977 493) L'Argentine a retiré sa réserve relative à l'article 49 de la convention, avec effet le 24 octobre 1979. 27724 1580

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-35 vom 07.09.1982 (S. 1565-1580) RO-1982-35 du 07.09.1982 (p. 1565-1581) RU-1982-35 del 07.09.1982 (p. 1565-1580) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 07.09.1982 Date Data Seite 1565-1581 Page Pagina Ref. No 30 004 636 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.