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Ch Vb · 1982-09-03 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 septembre 1982 1558 Augmentation temporaire du taux du droit de douane sur les raisins de table 1560 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1562 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 1563 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention 1564 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention 1557

Ordonnance concernant l'augmentation temporaire du taux du droit de douane sur les raisins de table du 1er septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 8 de la loi fédérale sur le tarif des douanes suisses du 19 juin 19591), arrête: Article premier Modification temporaire du taux du droit de douane Le taux du droit des numéros 0804.10/11 du tarif d'usage des douanes suisses (partie B, tarif d'importation) 2) est temporairement modifié comme il suit: Numéro du tarif Désignation de la marchandise Taux du droit (1) (2) (3) Fr. par 100 kg brut 0804. Raisins, frais, pour la table: 10

- - - importés du 15 juillet au 15 septembre 2 2 . - 11

- - - importés du 16 septembre au 14 juillet 28.— Art. 2 Modification et abrogation Si les aides accordées à l'étranger en faveur de l'exportation de raisins de table sont réduites ou supprimées ou si les perturbations que ces aides provoquent sur le marché suisse de fruits frais s'atténuent, le Département fédéral de l'économie publique peut abaisser ce taux ou en supprimer l'augmentation avant terme. Art. 3 Exécution L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution. RS 632.110.81 1)RS 632.10 2)RS 632.10 Annexe 1558 1982 —730

Taux du droit de douane sur les raisins de table RO 1982 Art. 4 Entrée en vigueur et durée d'application La présente ordonnance entre en vigueur le 3 septembre 1982 et à effet jusqu'au 10 octobre 1982. ter septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27740 1559

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 août 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier 2) en fr. par 100 kg brut ex 1003.01 Orge:

- pour l'affouragement

- orge fourragère (100%) 2 9 . -

- légèrement germée (100% + contribution de sto- ckage obligatoire) 33.-

- pour l'alimentation humaine

- orge pour la mouture (68%) 19.70

- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 15.35

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 15.10

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1102.10

- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'or- ge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affou- ragement

E. 4 0 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 19.70

- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 15.60

- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 10.85 1)RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1230 2)RS 632.10 Annexe 1560 1982 - 727

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut II 1Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 26 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27736 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%) —pour l'alimentation humaine (53%) Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'af- fouragement ex 1107.10 ex 1107.20 3 3 . - 17.50 33.— 1561

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le 1eT septembre 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bangladesh

E. 6 mai 1982 S

E. 7 juillet 1978 Tunisie 2) 16 novembre 1981 A 16 décembre 1981 Réserve Tunisie Cet Etat ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la convention. 27715 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535 et 1981 1631. 2)Réserve, voir ci-après. 1564 1982 —675

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-34 vom 03.09.1982 (S. 1557-1564) RO-1982-34 du 03.09.1982 (p. 1557-1564) RU-1982-34 del 03.09.1982 (p. 1557-1564) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 03.09.1982 Date Data Seite 1557-1564 Page Pagina Ref. No 30 004 635 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Iiôôôô+ô ôôôôôôôô, ô Recueil des lois fédérales N° 34 3 septembre 1982 1558 Augmentation temporaire du taux du droit de douane sur les raisins de table 1560 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1562 Sauvegarde de la vie humaine en mer. Convention internationale 1563 Répression de la capture illicite d'aéronefs. Convention 1564 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention 1557

Ordonnance concernant l'augmentation temporaire du taux du droit de douane sur les raisins de table du 1er septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 8 de la loi fédérale sur le tarif des douanes suisses du 19 juin 19591), arrête: Article premier Modification temporaire du taux du droit de douane Le taux du droit des numéros 0804.10/11 du tarif d'usage des douanes suisses (partie B, tarif d'importation) 2) est temporairement modifié comme il suit: Numéro du tarif Désignation de la marchandise Taux du droit (1) (2) (3) Fr. par 100 kg brut 0804. Raisins, frais, pour la table: 10

- - - importés du 15 juillet au 15 septembre 2 2 . - 11

- - - importés du 16 septembre au 14 juillet 28.— Art. 2 Modification et abrogation Si les aides accordées à l'étranger en faveur de l'exportation de raisins de table sont réduites ou supprimées ou si les perturbations que ces aides provoquent sur le marché suisse de fruits frais s'atténuent, le Département fédéral de l'économie publique peut abaisser ce taux ou en supprimer l'augmentation avant terme. Art. 3 Exécution L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution. RS 632.110.81 1)RS 632.10 2)RS 632.10 Annexe 1558 1982 —730

Taux du droit de douane sur les raisins de table RO 1982 Art. 4 Entrée en vigueur et durée d'application La présente ordonnance entre en vigueur le 3 septembre 1982 et à effet jusqu'au 10 octobre 1982. ter septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27740 1559

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 août 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier 2) en fr. par 100 kg brut ex 1003.01 Orge:

- pour l'affouragement

- orge fourragère (100%) 2 9 . -

- légèrement germée (100% + contribution de sto- ckage obligatoire) 33.-

- pour l'alimentation humaine

- orge pour la mouture (68%) 19.70

- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 15.35

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1004.01 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 15.10

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1102.10

- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'or- ge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affou- ragement 4 0 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 19.70

- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) . 15.60

- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 10.85 1)RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 1230 2)RS 632.10 Annexe 1560 1982 - 727

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut II 1Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 26 août 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27736 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%) —pour l'alimentation humaine (53%) Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'af- fouragement ex 1107.10 ex 1107.20 3 3 . - 17.50 33.— 1561

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer RS 0.747.363.33; RO 1982 128 Champ d'application de la convention le 1eT septembre 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bangladesh 6 novembre 1981 A 6 février 1982 Equateur 28 mai 1982 A 28 août 1982 Gabon 21 janvier 1982 A 21 avril 1982 Philippines 15 décembre 1981 A 15 mars 1982 27713

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1982 134. 1562 1982 —673

Convention du 16 décembre 1970 pour la répression de la capture illicite d'aéronefs RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 Champ d'application de la convention le ler septembre 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Emirats arabes unis 14 avril 1981 A 14 mai 1981 Liberia 1er février 1982 A 3 mars 1982 Tunisie 2) 2 décembre 1981 A 1er janvier 1982 Réserve Tunisie Sous réserve de l'article 12, 1er alinéa. 27714 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 976, 1978 475, 1979 1533 et 1981 1676. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 —674 1563

Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile RS 0.748.710.3; RO 1978 462 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1982, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Emirats arabes unis 14 avril 1981 A 14 mai 1981 Liberia 1er février 1982 A 3 mars 1982 Luxembourg 18 mai 1982 17 juin 1982 Ouganda 19 juillet 1982 A 18 août 1982 Iles Salomon 6 mai 1982 S 7 juillet 1978 Tunisie 2) 16 novembre 1981 A 16 décembre 1981 Réserve Tunisie Cet Etat ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, de la convention. 27715 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535 et 1981 1631. 2)Réserve, voir ci-après. 1564 1982 —675

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-34 vom 03.09.1982 (S. 1557-1564) RO-1982-34 du 03.09.1982 (p. 1557-1564) RU-1982-34 del 03.09.1982 (p. 1557-1564) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Datum 03.09.1982 Date Data Seite 1557-1564 Page Pagina Ref. No 30 004 635 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.