opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1982-01-20 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 27 juillet 1982 1274 Gain assuré du personnel fédéral 1275 Admission aux écoles polytechniques fédérales (Règlement d'admission) 1278 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1279 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 1282 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortis- sants suisses résidant à l'étranger (OAF) 1284 Assurance-invalidité (RAI) 1287 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie ato- mique. Accord 1288 Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe. Troisième Protocole additionnel à l'Accord général 1289 Droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre. Convention 1290 Loi uniforme sur les chèques. Convention 1291 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 1292 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Constitution 1293 Rééchelonnement de dettes sénégalaises. Accord avec le Gouvernement de la République du Sénégal 1296 Crédit de 35 millions de francs au titre d'aide économique à la Turquie. Echange de lettres relatif à l'Accord avec la République de Turquie 1273

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral Modification du 28 avril 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le gain assuré du personnel fédéral est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 3 La Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité ne verseront pas le montant prévu à l'article 16, 2e alinéa, 1Te phrase, des statuts, pour les augmentations du gain assuré par suite de l'amélioration du salaire en valeur réelle au ter janvier 1982. Les organisations affiliées en vertu de l'arti- cle 2, 2e alinéa, des statuts, devront prendre à leur charge les montants corres- pondant aux augmentations du gain assuré en valeur réelle. II La présente modification prend effet le 1eT janvier 1982.

E. 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: Art. 8, let. a (Ne concerne que le texte allemand). Art. 11, 1eT al. L a somme de 15 francs est portée à 18 francs. Art. 14, 3e al., let. a et b A la lettre a, la somme de 930 francs est portée à 1110 francs; à la lettre b, la somme de 1380 francs est portée à 1650 francs. Art. 48, 3e et 4e al. 3 Abrogé 4 La rente ordinaire est calculée sur la base des revenus de l'activité lucrative et des années de cotisations de la mère. Art. 71 b{8 Versements à l'étranger Le paiement de prestations en espèces à des ressortissants suisses résidant à l'étranger est effectué selon les dispositions de l'ordonnance du 26 mai 19612) concernant l'AVS et l'AI facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF). Cela vaut également lorsque le bénéficiaire élit un domicile à l'étranger seulement après la naissance du droit à ces prestations. 1)RS 831.101 2)RS 831.111; RO 1982 1282 1982 —516 1279

Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 1982 Art. 132ter Emoluments 1 Les renseignements que donnent la Centrale de compensation, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits. 2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l'article 16 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative. Art. 217, Pr al., let. c 1 Sont prises en considération les dépenses:

c. D'acquisition des agencements indispensables; les dépenses occasionnées par le renouvellement ou le complètement des agencements d'une institu- tion existante ne sont prises en considération que dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département, dans ses direc- tives. Art. 219, 2e al. 2 La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas, l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées. II Appendice au RAVS Disposition transitoire de la modification du 7juillet 1982 Les modifications de l'article 48, 3e et 4e alinéas, régissent aussi les cas d'assurance qui se sont réalisés avant le moment de l'entrée en vigueur. Cependant, des prestations dans de tels cas ne sont versées que sur demande et qu'à partir du moment de l'entrée en vigueur.

1) RS 172.041.0 1280

Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le l e T janvier 1983. 7juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27634 1281

Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19611) concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultativè des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) est modifiée comme il suit: Modification d'expressions Aux articles 1 et 3, l'expression «registre consulaire» est remplacée par «rôle d'immatriculation». Art. 16, 2e et 4e al. 2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l'accord de la caisse de compensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l'étranger dans la monnaie du pays de résidence ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie étrangère. 4 Abrogé Art. 19, 2e al. 2 Les cotisations qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont considérées comme cotisations dont le paiement est réputé sursis selon l'article 16, 3e alinéa, et ne sont pas prescrites, seront portées en déduction des rentes dues. Les années de cotisation correspondantes sont prises en compte lors du calcul de la rente. Les années de cotisation à partir du leT janvier 1983, pour lesquelles les cotisations sont restées impayées et tombent sous le coup de la prescription, ne sont pas prises en considération. Art. 20, 1er al. et al. Pie 1 Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement, par la caisse de compensation

1) RS 831.111 1282 1982 - 517

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative RO 1982 ou par la représentation suisse, dans la monnaie du pays de résidence. Sur demande, elles seront versées en francs suisses par la caisse de compensation en main d'un représentant désigné en Suisse. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte de chèques postaux ou sur un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. ibis L'ayant droit doit s'immatriculer dans le rôle d'immatriculation de la représentation suisse compétente. Cette règle est également valable lorsqu'il désire que la prestation soit versée en Suisse ou lorsqu'il a acquis son droit aux prestations dans l'assurance obligatoire. Art. 23, 3e al. 3 Les personnes qui ont la double nationalité ne touchent pas d'allocations de secours si la nationalité étrangère prédomine. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27621 1283

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit: Art. 4ba8 Analyses et médicaments 1 Si des mesures médicales sont appliquées en vertu des articles 11, 12 et 13 LAI; l'assurance prend en charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques, dans le cadre des listes valables selon la législation fédérale concernant l'assurance-maladie. 2 Le département peut dresser une liste complémentaire ou fixer des indem- nités forfaitaires pour des secteurs particuliers de l'assurance, notamment pour les produits alimentaires diététiques. Art. 27b{8 Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel 1 Chez les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'article 28, 2e alinéa, LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'article 5, 1er alinéa, LAI, l'invalidité est fixée selon l'article 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accom- plissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. 2 S'il y a lieu d'admettre que l'assuré —s'il ne souffrait d'aucune atteinte à la santé —exercerait, au moment de l'examen de son droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité sera évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. Art. 31 Abrogé

1) RS 831.201 1284 1982 - 518

Le' Assurance-invalidité (RAI) RO 1982 Art. 40, 1er al., let. d 1 Est compétente pour rendre les décisions sur les prestations de l'assurance et pour payer les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotents:

d. La caisse de compensation qui tient le secrétariat de la commission compétente (art. 51 à 53), pour octroyer et refuser des moyens auxiliaires et des prestations de remplacement, selon les articles 21 et 21 bis LAI, moyens et prestations qui ne sont pas liés à d'autres mesures de réadapta- tion. Art. 72bis Centres d'observation médicale L'office fédéral conclut, avec les hôpitaux ou d'autres institutions appropriées, des conventions prévoyant la création de centres d'observation médicale, qui seront chargés de procéder aux examens médicaux permettant d'apprécier le droit aux prestations. Il règle l'organisation et les tâches de ces centres, ainsi que le remboursement des frais. Art. 85, 2e al., 2e phrase 2 . . . Pour les rentes et les allocations pour impotents, l'article 88bis, 2e alinéa, est applicable. Art. 88' Es, 2e al., let. a 2 La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet:

a. Au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; Art. 100, titre médian, 1er al., let. d et 2e al., let. b Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour 1 Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation:

d. Des centres de jour, publics ou reconnus d'utilité publique, qui permettent aux invalides de se rencontrer et de participer à des loisirs organisés à leur intention. 2 Les subventions s'élèvent au maximum:

b. Au quart des frais considérés, pour les homes et les centres de jour mentionnés au 1er alinéa, lettres c et d. Art. 101, 1eT al., phrases finales 1 Sont prises en considération les dépenses: 1285

Assurance-invalidité (RAI) RO 1982 pour les établissements, ateliers, homes et centres de jour visés aux articles 99 et 100. Les dépenses occasionnées par le renouvellement ou le complètement des agencements d'une institution existante sont prises en considération dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département dans ses directives. Art. 103, 2e al. 2 La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas, l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées. Art. 106, titre médian, 3e et 4e al. Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour. 3 Des subventions sont accordées aux centres de jour satisfaisant aux exigences de l'article 100, 1er alinéa, lettre d, pour les frais supplémentaires d'exploita- tion qui découlent de l'organisation des loisirs d'invalides. 4 Les subventions sont égales au montant des frais supplémentaires visés aux ler, 2e et 3e alinéas. I I Appendice au RAI Disposition transitoire de la modification du 7juillet 1982 Les modifications de l'article 48, 3e et 4e alinéas, RAVS s'appliquent par analogie aux cas d'assurance qui se sont réalisés avant le moment de l'entrée en vigueur. Cependant, des prestations dans de tels cas ne sont versées que sur demande et qu'à partir du moment de l'entrée en vigueur. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27635 1286

Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118 Champ d'application de l'accord le 1er juillet 1982, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Nicaragua 17 octobre 1977 17 octobre 1977 Turquie2) 26 juin 1978 26 juin 1978 Réserves Turquie En ce qui concerne les sursis d'appel au service national visés à la section 19 de l'accord, les dispositions pertinentes de la loi turque s'appliquent aux ressortis- sants turcs recrutés par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les fonctionnaires de nationalité turque que l'Agence internationale de l'éner- gie atomique envoie en mission en Turquie sont assujettis aux impôts perçus sur les ressortissants turcs. Ils établissent chaque année une déclaration de leurs revenus salariaux, conformément aux dispositions de la section 2 de la partie 4 de la Loi sur l'imposition des revenus n° 5421. 27558 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129 et 1974 263. 2)Réserves, voir ci-après. 1982 —473 1287

Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 6 mars 1959 RS 0.192.110.33; RO 1974 702 Champ d'application du protocole le 1 e r juillet 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) France 10 mars 1978 10 mars 1978 Liechtenstein 2) 11 décembre 1979 A 11 décembre 1979 Réserves et déclaration Liechtenstein Mêmes réserves que la Suisse (RO 1974 709). Déclaration: La Principauté de Liechtenstein a conclu avec la Confédération suisse le 29 mars 1923 un traité douanier. Par ce traité, la Principauté de Liechtenstein et la Suisse constituent un territoire douanier commun avec l'effet que la législation suisse sur les importations et les exportations, les droits de douane, les taxes à l'importation, les droits de timbre et l'impôt sur le chiffre d'affaires est valable aussi dans la Principauté de Liechtenstein. 27559 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 708, 1977 38 et 1457.

2) Réserves et déclaration, voir ci-après. 1288 1982 —474

Convention du 7 juin 1930 relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre RS 0.221.554.3; RS 11 824 Champ d'application de la convention le ter juillet 1982, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République démocratique allemande 2) 21 février 1974 3) 6 juin 1958 Papouasie-Nouvelle-Guinée4) 12 février 1981 A 13 mai 1981 Portugal2) 8 juin 1934 6 septembre 1934 Réserve Papouasie-Nouvelle-Guinée Sous la réserve prévue au chiffre 1 de la section D du protocole. II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 1712), il y a lieu de biffer la Grenade. 27561 1)La présente publication rectifie et complète celle qui figure au RO 1976 1711. 2)Rectification 3)Déclaration de réapplication. 4)Réserve, voir ci-après. 1982 - 476 1289

Convention du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques RS 0.221.555.1; RS 11 834 Réserve 1) France La France formule la réserve relative aux articles 5 et 14 de l'annexe I qui est prévue à l'article 7 annexe II de la convention. 27562

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 2210. 1290 1982 - 477

Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) RS 0.232.141.1; RO 1978 900 Champ d'application du traité le 1er juillet 1982, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Belgique 14 septembre 1981 14 décembre 1981 Sri Lanka 26 novembre 1981 A 26 février 1982 II Retrait de déclaration Luxembourg (RO 1978 1027) Par notification du 15 décembre 1981, le Luxembourg a retiré sa déclaration selon laquelle le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas lié par les dispositions du chapitre II du Traité. Le retrait de cette déclaration a pris effet le 15 mars 1982. 27564

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 et 1755. 1982 —478- 1291

Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945 RS 0.401; RO 1949 334 Champ d'application de la constitution le 1er juillet 1982, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Bahamas 23 avril 1981 23 avril 1981 Botswana 24 septembre 1979 16 janvier 1980 Maldives 26 mars 1979 18 juillet 1980 Sainte-Lucie 6 mars 1980 6 mars 1980 Samoa 3 avril 1981 3 avril 1981 Tonga

E. 28 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27650

1) RO 1982 59 1274 1982 - 592

Règlement concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Règlement d'admission) Modification du 21 avril 1982 Approuvée par le Conseil fédéral le 7juillet 1982 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I Le règlement du 12 septembre 19751) concernant l'admission aux écoles poly- techniques fédérales (règlement d'admission) est modifié comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission) Article premier Admission sans examen Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections des écoles polytechniques fédérales, les candidats titulaires des certificats de matu- rité suivants: a .Les certificats de maturité des types A, B, C, D ou E délivrés par la Commission fédérale de maturité à la suite des examens de maturité qu'elle organise; b .Les certificats de maturité des écoles secondaires reconnues par la Confé- dération; c .Les certificats de maturité des écoles secondaires cantonales ou liechten- steinoises, non reconnus par la Confédération, mais qui équivalent à des maturités reconnues par la Confédération; d .Les certificats de maturité étrangers, s'ils remplissent les conditions fixées dans le règlement du 18 décembre 19722) sur la reconnaissance de certi- ficats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses; e .Les certificats de maturité étrangers du type mathématiques-sciences, s'ils satisfont à des exigences comparables à celles que pose une maturité du type C reconnue sur le plan fédéral et s'ils atteignent un niveau fixé par le Conseil des écoles polytechniques fédérales. 1> RS 414.131.5

2) RS 413.13 1982 - 529 1275

Admission aux écoles polytechniques fédérales RO 1982 Art. 2 Admission après examen réduit 1 Sont astreints à un examen d'admission réduit: a .Les titulaires de certificats cantonaux ou liechtensteinois de maturité ou de diplômes d'instituteur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à l'article premier, lettre c; b .Les titulaires de certificats de maturité étrangers, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à l'article premier, lettres d ou e, pour autant que le niveau fixé par le Conseil des écoles polytechniques fédérales soit atteint. 2 L'examen d'admission réduit peut avoir lieu avant le début des études, à la fin d'un cours préparatoire organisé par l'école, ou au plus tard à la fin de la première année d'études. Ces examens portent sur les domaines pour lesquels les certificats présentés ne satisfont pas aux exigences d'une maturité du type C reconnue sur le plan fédéral. 3 Les candidats qui doivent passer l'examen au cours de la première année d'études jouissent des mêmes droits et sont soumis, pendant cette période, aux mêmes obligations que les autres étudiants. Art. 2a Admission après examen complet Les candidats qui ne sont pas admis sans examen ou après examen réduit doivent passer un examen d'admission complet avant de commencer le premier semestre de leurs études. Les examens portent par analogie sur les domaines relevant de l'examen de maturité du type C selon les articles 18 à 23 de l'ordonnance du 22 mai 19681) sur la reconnaissance des certificats de maturité. Art. 2b Ordonnance sur les certificats 1 Après entente avec les deux écoles, le Conseil des écoles polytechniques fédérales fixe par ordonnance les conditions selon lesquelles les titulaires de certificats prévus à l'article premier, lettres c ou e, satisfont aux exigences que comporte une admission sans examen. 2 Il fixe en outre les conditions selon lesquelles les détenteurs de certificats prévus à l'article 2, 1er alinéa, lettre b, sont soumis à un examen d'admission réduit. Art. 2c Certificats de maturité étrangers nécessitant une confirmation 1 L'école peut imposer aux candidats titulaires de certificats de maturité étrangers l'obligation de fournir une attestation que le certificat donne accès aux universités du pays concerné. Cette pièce sera délivrée par l'autorité universitaire compétente du pays que cela concerne. 2 Les certificats de maturité qui ne reposent sur aucun examen final ne sont

1) RS 413.11 1276

Admission aux écoles polytechniques fédérales RO 1982 reconnus que si le titulaire prouve qu'il a réussi un examen d'admission à une haute école du pays concerné. II La présente modification entre en vigueur le l e S août 1982. 21 avril 1982 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire, Fulda 27622 2 1277

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 20 juillet 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article t e r de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1982. 20 juillet 1982 Département fédéral des finances:

e. r. Honegger

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1115 27637 1278 1982 - 598 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 2 7 . - 235.40 271.30 137.60 634.20 101.60 857.70 490.70 254.40 215.20 70.30 88.20 1102.12 6.10 ex 1102.14 88.20 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50

E. 29 septembre 1980 Zimbabwe 22 septembre 1980 22 septembre 1980 27568 1> La présente publication rectifie (Botswana) et complète celles qui figurent au RO 1970 1176, 1972 2403, 1978 493 et 1980 1655. 1292 1982 —483

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Sénégal concernant le rééchelonnement de dettes sénégalaises Conclu le 20 janvier 1982 Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Sénégal, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 13 octobre 1981 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement de la République du Sénégal, sont convenus de ce qui suit: Article premier 1 .Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements sénégalais en principal et en intérêt résultant de crédits commerciaux consentis au Gouvernement sénégalais ou bénéficiant de sa garantie, arrivant à échéance entre le ler juillet 1981 et le 30 juin 1982 et garantis par la Confédération suisse, ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le 1er juillet 1981 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an. 2 .Le montant global de ces échéances est évalué à l'équivalent de 5,7 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement se fera par accord entre les parties. Article 2 Les dettes sénégalaises spécifiées à l'article premier seront remboursées comme suit: 5 % le 30 juin 1983 5 % le 30 juin 1984 5 % le 30 juin 1985 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier intervenant le 30 juin 1986 et le dernier le 31 décembre 1990. Article 3 Les créances garanties par la Confédération suisse non réglées à ce jour et ne tombant pas sous les dispositions des articles précédents, en particulier les RS 0.973.268.12 1982 - 214 1293

Rééchelonnement de dettes sénégalaises RO 1982 arriérés échus antérieurement au 30 juin 1981, seront transférées le plus tôt possible et en tout cas avant le 30 septembre 1982. Article 4 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Dakar, à une banque suisse à désigner. Les échéances en dollars devant être consolidées dans le cadre du présent Accord seront converties en francs suisses. Le taux de change applicable sera celui de l'échéance du 1er février 1982, soit FrS 1,8515 par dollar des Etats-Unis. Pour les montants en dollars à inclure le cas échéant ultérieurement dans la présente consolidation, le taux de change sera fixé par accord mutuel entre les parties. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Dakar, fera parvenir une copie des ordres de paiements respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne, ainsi qu'au Bureau de la garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 5 . Le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir de l'échéance contractuelle de ces dettes jusqu'à la date de leur paiement et sera versé semestriellement à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre 1982. Le taux d'intérêt sera de 7,5 pour cent par an. Article 6 Le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 7 Le présent Accord sera applicable à partir du jour de sa signature. Il entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 1294

Rééchelonnement de dettes sénégalaises RO 1982 Fait à Paris, le 20 janvier 1982, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République du Sénégal: R. Gerber A. Cissé 27504 1295

Echange de lettres des 10 mai/28 juin 1982 relatif à l'Accord entre la Confédération suisse et la République de Turquie concernant un crédit de 35 millions de francs au titre d'aide économique à la Turquie Entré en vigueur le 28 juin 1982 Texte original Ambassade de Suisse Ankara, le 28 juin 1982 en Turquie Monsieur Aydemir Koç Directeur général du Trésor Ministère des Finances Ankara Monsieur le Directeur général, Je me réfère à votre lettre du 10 mai 1982 par laquelle, vous fondant sur l'article 9 de l'accord du 17 octobre 19801) concernant un crédit de 35 millions de francs au titre d'aide économique à la Turquie, vous avez demandé de proroger, jusqu'au 30 juin 1983, le délai de la conclusion des contrats relatifs aux livraisons et prestations de services suisses financées par le débit dudit crédit. Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les Autorités suisses approuvent cette prorogation en conformité avec les dispositions de l'article 9 de l'accord précité. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute consi- dération. Le Chargé d'affaires de Suisse a.i.: R. Pasche 27651 RS 0.973.276.338.1

1) RO 1981 1598 1296 1982 - 602

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-28 vom 27.07.1982 (S. 1273-1296) RO-1982-28 du 27.07.1982 (p. 1273-1296) RU-1982-28 del 27.07.1982 (p. 1273-1296) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 27.07.1982 Date Data Seite 1273-1296 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 629 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 28 27 juillet 1982 1274 Gain assuré du personnel fédéral 1275 Admission aux écoles polytechniques fédérales (Règlement d'admission) 1278 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1279 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) 1282 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortis- sants suisses résidant à l'étranger (OAF) 1284 Assurance-invalidité (RAI) 1287 Privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie ato- mique. Accord 1288 Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe. Troisième Protocole additionnel à l'Accord général 1289 Droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre. Convention 1290 Loi uniforme sur les chèques. Convention 1291 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 1292 Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Constitution 1293 Rééchelonnement de dettes sénégalaises. Accord avec le Gouvernement de la République du Sénégal 1296 Crédit de 35 millions de francs au titre d'aide économique à la Turquie. Echange de lettres relatif à l'Accord avec la République de Turquie 1273

Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral Modification du 28 avril 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19821) concernant le gain assuré du personnel fédéral est modifiée comme il suit: Art. 2, 3e al. 3 La Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité ne verseront pas le montant prévu à l'article 16, 2e alinéa, 1Te phrase, des statuts, pour les augmentations du gain assuré par suite de l'amélioration du salaire en valeur réelle au ter janvier 1982. Les organisations affiliées en vertu de l'arti- cle 2, 2e alinéa, des statuts, devront prendre à leur charge les montants corres- pondant aux augmentations du gain assuré en valeur réelle. II La présente modification prend effet le 1eT janvier 1982. 28 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27650

1) RO 1982 59 1274 1982 - 592

Règlement concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Règlement d'admission) Modification du 21 avril 1982 Approuvée par le Conseil fédéral le 7juillet 1982 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I Le règlement du 12 septembre 19751) concernant l'admission aux écoles poly- techniques fédérales (règlement d'admission) est modifié comme il suit: Titre Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission) Article premier Admission sans examen Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections des écoles polytechniques fédérales, les candidats titulaires des certificats de matu- rité suivants: a .Les certificats de maturité des types A, B, C, D ou E délivrés par la Commission fédérale de maturité à la suite des examens de maturité qu'elle organise; b .Les certificats de maturité des écoles secondaires reconnues par la Confé- dération; c .Les certificats de maturité des écoles secondaires cantonales ou liechten- steinoises, non reconnus par la Confédération, mais qui équivalent à des maturités reconnues par la Confédération; d .Les certificats de maturité étrangers, s'ils remplissent les conditions fixées dans le règlement du 18 décembre 19722) sur la reconnaissance de certi- ficats de maturité obtenus à l'étranger par des Suisses; e .Les certificats de maturité étrangers du type mathématiques-sciences, s'ils satisfont à des exigences comparables à celles que pose une maturité du type C reconnue sur le plan fédéral et s'ils atteignent un niveau fixé par le Conseil des écoles polytechniques fédérales. 1> RS 414.131.5

2) RS 413.13 1982 - 529 1275

Admission aux écoles polytechniques fédérales RO 1982 Art. 2 Admission après examen réduit 1 Sont astreints à un examen d'admission réduit: a .Les titulaires de certificats cantonaux ou liechtensteinois de maturité ou de diplômes d'instituteur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à l'article premier, lettre c; b .Les titulaires de certificats de maturité étrangers, lorsque ceux-ci ne correspondent pas à l'article premier, lettres d ou e, pour autant que le niveau fixé par le Conseil des écoles polytechniques fédérales soit atteint. 2 L'examen d'admission réduit peut avoir lieu avant le début des études, à la fin d'un cours préparatoire organisé par l'école, ou au plus tard à la fin de la première année d'études. Ces examens portent sur les domaines pour lesquels les certificats présentés ne satisfont pas aux exigences d'une maturité du type C reconnue sur le plan fédéral. 3 Les candidats qui doivent passer l'examen au cours de la première année d'études jouissent des mêmes droits et sont soumis, pendant cette période, aux mêmes obligations que les autres étudiants. Art. 2a Admission après examen complet Les candidats qui ne sont pas admis sans examen ou après examen réduit doivent passer un examen d'admission complet avant de commencer le premier semestre de leurs études. Les examens portent par analogie sur les domaines relevant de l'examen de maturité du type C selon les articles 18 à 23 de l'ordonnance du 22 mai 19681) sur la reconnaissance des certificats de maturité. Art. 2b Ordonnance sur les certificats 1 Après entente avec les deux écoles, le Conseil des écoles polytechniques fédérales fixe par ordonnance les conditions selon lesquelles les titulaires de certificats prévus à l'article premier, lettres c ou e, satisfont aux exigences que comporte une admission sans examen. 2 Il fixe en outre les conditions selon lesquelles les détenteurs de certificats prévus à l'article 2, 1er alinéa, lettre b, sont soumis à un examen d'admission réduit. Art. 2c Certificats de maturité étrangers nécessitant une confirmation 1 L'école peut imposer aux candidats titulaires de certificats de maturité étrangers l'obligation de fournir une attestation que le certificat donne accès aux universités du pays concerné. Cette pièce sera délivrée par l'autorité universitaire compétente du pays que cela concerne. 2 Les certificats de maturité qui ne reposent sur aucun examen final ne sont

1) RS 413.11 1276

Admission aux écoles polytechniques fédérales RO 1982 reconnus que si le titulaire prouve qu'il a réussi un examen d'admission à une haute école du pays concerné. II La présente modification entre en vigueur le l e S août 1982. 21 avril 1982 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Cosandey Le secrétaire, Fulda 27622 2 1277

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 20 juillet 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article t e r de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'août 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1982. 20 juillet 1982 Département fédéral des finances:

e. r. Honegger

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 1115 27637 1278 1982 - 598 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 0401.20 ex 0402.10 ex 0402.10 ex 0402.20 ex 0402.30 ex 0403.10 ex 0403.10 ex 0403.12 0405.20 0405.22 1101.10 2 7 . - 235.40 271.30 137.60 634.20 101.60 857.70 490.70 254.40 215.20 70.30 88.20 1102.12 6.10 ex 1102.14 88.20 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: Art. 8, let. a (Ne concerne que le texte allemand). Art. 11, 1eT al. L a somme de 15 francs est portée à 18 francs. Art. 14, 3e al., let. a et b A la lettre a, la somme de 930 francs est portée à 1110 francs; à la lettre b, la somme de 1380 francs est portée à 1650 francs. Art. 48, 3e et 4e al. 3 Abrogé 4 La rente ordinaire est calculée sur la base des revenus de l'activité lucrative et des années de cotisations de la mère. Art. 71 b{8 Versements à l'étranger Le paiement de prestations en espèces à des ressortissants suisses résidant à l'étranger est effectué selon les dispositions de l'ordonnance du 26 mai 19612) concernant l'AVS et l'AI facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF). Cela vaut également lorsque le bénéficiaire élit un domicile à l'étranger seulement après la naissance du droit à ces prestations. 1)RS 831.101 2)RS 831.111; RO 1982 1282 1982 —516 1279

Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 1982 Art. 132ter Emoluments 1 Les renseignements que donnent la Centrale de compensation, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits. 2 Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d'autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l'article 16 de l'ordonnance du 10 septembre 19691) sur les frais et indemnités en procédure administrative. Art. 217, Pr al., let. c 1 Sont prises en considération les dépenses:

c. D'acquisition des agencements indispensables; les dépenses occasionnées par le renouvellement ou le complètement des agencements d'une institu- tion existante ne sont prises en considération que dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département, dans ses direc- tives. Art. 219, 2e al. 2 La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas, l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées. II Appendice au RAVS Disposition transitoire de la modification du 7juillet 1982 Les modifications de l'article 48, 3e et 4e alinéas, régissent aussi les cas d'assurance qui se sont réalisés avant le moment de l'entrée en vigueur. Cependant, des prestations dans de tels cas ne sont versées que sur demande et qu'à partir du moment de l'entrée en vigueur.

1) RS 172.041.0 1280

Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le l e T janvier 1983. 7juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27634 1281

Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 mai 19611) concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultativè des ressortissants suisses résidant à l'étranger (OAF) est modifiée comme il suit: Modification d'expressions Aux articles 1 et 3, l'expression «registre consulaire» est remplacée par «rôle d'immatriculation». Art. 16, 2e et 4e al. 2 Elles sont versées en francs suisses en Suisse. Avec l'accord de la caisse de compensation, elles peuvent être versées à la représentation suisse à l'étranger dans la monnaie du pays de résidence ou, exceptionnellement, dans une autre monnaie étrangère. 4 Abrogé Art. 19, 2e al. 2 Les cotisations qui, au moment de la réalisation du risque assuré, sont considérées comme cotisations dont le paiement est réputé sursis selon l'article 16, 3e alinéa, et ne sont pas prescrites, seront portées en déduction des rentes dues. Les années de cotisation correspondantes sont prises en compte lors du calcul de la rente. Les années de cotisation à partir du leT janvier 1983, pour lesquelles les cotisations sont restées impayées et tombent sous le coup de la prescription, ne sont pas prises en considération. Art. 20, 1er al. et al. Pie 1 Les rentes et les indemnités journalières revenant à des ayants droit qui habitent à l'étranger sont versées directement, par la caisse de compensation

1) RS 831.111 1282 1982 - 517

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative RO 1982 ou par la représentation suisse, dans la monnaie du pays de résidence. Sur demande, elles seront versées en francs suisses par la caisse de compensation en main d'un représentant désigné en Suisse. Si cela paraît suffisamment sûr, la caisse de compensation peut autoriser le versement sur un compte de chèques postaux ou sur un compte en banque, en Suisse ou dans le pays de résidence de l'ayant droit. ibis L'ayant droit doit s'immatriculer dans le rôle d'immatriculation de la représentation suisse compétente. Cette règle est également valable lorsqu'il désire que la prestation soit versée en Suisse ou lorsqu'il a acquis son droit aux prestations dans l'assurance obligatoire. Art. 23, 3e al. 3 Les personnes qui ont la double nationalité ne touchent pas d'allocations de secours si la nationalité étrangère prédomine. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1983. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27621 1283

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) Modification du 7 juillet 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit: Art. 4ba8 Analyses et médicaments 1 Si des mesures médicales sont appliquées en vertu des articles 11, 12 et 13 LAI; l'assurance prend en charge les analyses, les médicaments et les spécialités pharmaceutiques, dans le cadre des listes valables selon la législation fédérale concernant l'assurance-maladie. 2 Le département peut dresser une liste complémentaire ou fixer des indem- nités forfaitaires pour des secteurs particuliers de l'assurance, notamment pour les produits alimentaires diététiques. Art. 27b{8 Assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel 1 Chez les assurés qui n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'article 28, 2e alinéa, LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'article 5, 1er alinéa, LAI, l'invalidité est fixée selon l'article 27 pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accom- plissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question. 2 S'il y a lieu d'admettre que l'assuré —s'il ne souffrait d'aucune atteinte à la santé —exercerait, au moment de l'examen de son droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l'invalidité sera évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. Art. 31 Abrogé

1) RS 831.201 1284 1982 - 518

Le' Assurance-invalidité (RAI) RO 1982 Art. 40, 1er al., let. d 1 Est compétente pour rendre les décisions sur les prestations de l'assurance et pour payer les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotents:

d. La caisse de compensation qui tient le secrétariat de la commission compétente (art. 51 à 53), pour octroyer et refuser des moyens auxiliaires et des prestations de remplacement, selon les articles 21 et 21 bis LAI, moyens et prestations qui ne sont pas liés à d'autres mesures de réadapta- tion. Art. 72bis Centres d'observation médicale L'office fédéral conclut, avec les hôpitaux ou d'autres institutions appropriées, des conventions prévoyant la création de centres d'observation médicale, qui seront chargés de procéder aux examens médicaux permettant d'apprécier le droit aux prestations. Il règle l'organisation et les tâches de ces centres, ainsi que le remboursement des frais. Art. 85, 2e al., 2e phrase 2 . . . Pour les rentes et les allocations pour impotents, l'article 88bis, 2e alinéa, est applicable. Art. 88' Es, 2e al., let. a 2 La diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet:

a. Au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision; Art. 100, titre médian, 1er al., let. d et 2e al., let. b Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour 1 Des subventions sont allouées pour la construction, l'agrandissement et la rénovation:

d. Des centres de jour, publics ou reconnus d'utilité publique, qui permettent aux invalides de se rencontrer et de participer à des loisirs organisés à leur intention. 2 Les subventions s'élèvent au maximum:

b. Au quart des frais considérés, pour les homes et les centres de jour mentionnés au 1er alinéa, lettres c et d. Art. 101, 1eT al., phrases finales 1 Sont prises en considération les dépenses: 1285

Assurance-invalidité (RAI) RO 1982 pour les établissements, ateliers, homes et centres de jour visés aux articles 99 et 100. Les dépenses occasionnées par le renouvellement ou le complètement des agencements d'une institution existante sont prises en considération dans la mesure où le coût à l'unité atteint la limite fixée par le département dans ses directives. Art. 103, 2e al. 2 La décision d'accorder la subvention est prise par l'office fédéral, sous réserve du compte final. Dans des cas particuliers, le montant de la subvention peut, moyennant accord préalable des parties intéressées, être fixé dans la décision déjà. En pareil cas, l'évolution de l'indice du coût de la construction, ainsi que des modifications indispensables du projet au cours des travaux, peuvent être réservées. Art. 106, titre médian, 3e et 4e al. Ateliers d'occupation permanente, homes et centres de jour. 3 Des subventions sont accordées aux centres de jour satisfaisant aux exigences de l'article 100, 1er alinéa, lettre d, pour les frais supplémentaires d'exploita- tion qui découlent de l'organisation des loisirs d'invalides. 4 Les subventions sont égales au montant des frais supplémentaires visés aux ler, 2e et 3e alinéas. I I Appendice au RAI Disposition transitoire de la modification du 7juillet 1982 Les modifications de l'article 48, 3e et 4e alinéas, RAVS s'appliquent par analogie aux cas d'assurance qui se sont réalisés avant le moment de l'entrée en vigueur. Cependant, des prestations dans de tels cas ne sont versées que sur demande et qu'à partir du moment de l'entrée en vigueur. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1983. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27635 1286

Accord du 1er juillet 1959 sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique RS 0.192.110.127.32; RO 1970 118 Champ d'application de l'accord le 1er juillet 1982, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Nicaragua 17 octobre 1977 17 octobre 1977 Turquie2) 26 juin 1978 26 juin 1978 Réserves Turquie En ce qui concerne les sursis d'appel au service national visés à la section 19 de l'accord, les dispositions pertinentes de la loi turque s'appliquent aux ressortis- sants turcs recrutés par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les fonctionnaires de nationalité turque que l'Agence internationale de l'éner- gie atomique envoie en mission en Turquie sont assujettis aux impôts perçus sur les ressortissants turcs. Ils établissent chaque année une déclaration de leurs revenus salariaux, conformément aux dispositions de la section 2 de la partie 4 de la Loi sur l'imposition des revenus n° 5421. 27558 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 129 et 1974 263. 2)Réserves, voir ci-après. 1982 —473 1287

Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe du 6 mars 1959 RS 0.192.110.33; RO 1974 702 Champ d'application du protocole le 1 e r juillet 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) France 10 mars 1978 10 mars 1978 Liechtenstein 2) 11 décembre 1979 A 11 décembre 1979 Réserves et déclaration Liechtenstein Mêmes réserves que la Suisse (RO 1974 709). Déclaration: La Principauté de Liechtenstein a conclu avec la Confédération suisse le 29 mars 1923 un traité douanier. Par ce traité, la Principauté de Liechtenstein et la Suisse constituent un territoire douanier commun avec l'effet que la législation suisse sur les importations et les exportations, les droits de douane, les taxes à l'importation, les droits de timbre et l'impôt sur le chiffre d'affaires est valable aussi dans la Principauté de Liechtenstein. 27559 1> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 708, 1977 38 et 1457.

2) Réserves et déclaration, voir ci-après. 1288 1982 —474

Convention du 7 juin 1930 relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre RS 0.221.554.3; RS 11 824 Champ d'application de la convention le ter juillet 1982, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) République démocratique allemande 2) 21 février 1974 3) 6 juin 1958 Papouasie-Nouvelle-Guinée4) 12 février 1981 A 13 mai 1981 Portugal2) 8 juin 1934 6 septembre 1934 Réserve Papouasie-Nouvelle-Guinée Sous la réserve prévue au chiffre 1 de la section D du protocole. II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 1712), il y a lieu de biffer la Grenade. 27561 1)La présente publication rectifie et complète celle qui figure au RO 1976 1711. 2)Rectification 3)Déclaration de réapplication. 4)Réserve, voir ci-après. 1982 - 476 1289

Convention du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques RS 0.221.555.1; RS 11 834 Réserve 1) France La France formule la réserve relative aux articles 5 et 14 de l'annexe I qui est prévue à l'article 7 annexe II de la convention. 27562

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1976 2210. 1290 1982 - 477

Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) RS 0.232.141.1; RO 1978 900 Champ d'application du traité le 1er juillet 1982, complément') I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Belgique 14 septembre 1981 14 décembre 1981 Sri Lanka 26 novembre 1981 A 26 février 1982 II Retrait de déclaration Luxembourg (RO 1978 1027) Par notification du 15 décembre 1981, le Luxembourg a retiré sa déclaration selon laquelle le Grand-Duché de Luxembourg n'est pas lié par les dispositions du chapitre II du Traité. Le retrait de cette déclaration a pris effet le 15 mars 1982. 27564

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 et 1755. 1982 —478- 1291

Constitution de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945 RS 0.401; RO 1949 334 Champ d'application de la constitution le 1er juillet 1982, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Bahamas 23 avril 1981 23 avril 1981 Botswana 24 septembre 1979 16 janvier 1980 Maldives 26 mars 1979 18 juillet 1980 Sainte-Lucie 6 mars 1980 6 mars 1980 Samoa 3 avril 1981 3 avril 1981 Tonga 29 septembre 1980 29 septembre 1980 Zimbabwe 22 septembre 1980 22 septembre 1980 27568 1> La présente publication rectifie (Botswana) et complète celles qui figurent au RO 1970 1176, 1972 2403, 1978 493 et 1980 1655. 1292 1982 —483

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Sénégal concernant le rééchelonnement de dettes sénégalaises Conclu le 20 janvier 1982 Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Sénégal, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 13 octobre 1981 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement de la République du Sénégal, sont convenus de ce qui suit: Article premier 1 .Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements sénégalais en principal et en intérêt résultant de crédits commerciaux consentis au Gouvernement sénégalais ou bénéficiant de sa garantie, arrivant à échéance entre le ler juillet 1981 et le 30 juin 1982 et garantis par la Confédération suisse, ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le 1er juillet 1981 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an. 2 .Le montant global de ces échéances est évalué à l'équivalent de 5,7 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement se fera par accord entre les parties. Article 2 Les dettes sénégalaises spécifiées à l'article premier seront remboursées comme suit: 5 % le 30 juin 1983 5 % le 30 juin 1984 5 % le 30 juin 1985 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier intervenant le 30 juin 1986 et le dernier le 31 décembre 1990. Article 3 Les créances garanties par la Confédération suisse non réglées à ce jour et ne tombant pas sous les dispositions des articles précédents, en particulier les RS 0.973.268.12 1982 - 214 1293

Rééchelonnement de dettes sénégalaises RO 1982 arriérés échus antérieurement au 30 juin 1981, seront transférées le plus tôt possible et en tout cas avant le 30 septembre 1982. Article 4 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres par la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Dakar, à une banque suisse à désigner. Les échéances en dollars devant être consolidées dans le cadre du présent Accord seront converties en francs suisses. Le taux de change applicable sera celui de l'échéance du 1er février 1982, soit FrS 1,8515 par dollar des Etats-Unis. Pour les montants en dollars à inclure le cas échéant ultérieurement dans la présente consolidation, le taux de change sera fixé par accord mutuel entre les parties. La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Dakar, fera parvenir une copie des ordres de paiements respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne, ainsi qu'au Bureau de la garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 5 . Le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir de l'échéance contractuelle de ces dettes jusqu'à la date de leur paiement et sera versé semestriellement à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 31 décembre 1982. Le taux d'intérêt sera de 7,5 pour cent par an. Article 6 Le Gouvernement de la République du Sénégal s'engage a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 7 Le présent Accord sera applicable à partir du jour de sa signature. Il entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 1294

Rééchelonnement de dettes sénégalaises RO 1982 Fait à Paris, le 20 janvier 1982, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République du Sénégal: R. Gerber A. Cissé 27504 1295

Echange de lettres des 10 mai/28 juin 1982 relatif à l'Accord entre la Confédération suisse et la République de Turquie concernant un crédit de 35 millions de francs au titre d'aide économique à la Turquie Entré en vigueur le 28 juin 1982 Texte original Ambassade de Suisse Ankara, le 28 juin 1982 en Turquie Monsieur Aydemir Koç Directeur général du Trésor Ministère des Finances Ankara Monsieur le Directeur général, Je me réfère à votre lettre du 10 mai 1982 par laquelle, vous fondant sur l'article 9 de l'accord du 17 octobre 19801) concernant un crédit de 35 millions de francs au titre d'aide économique à la Turquie, vous avez demandé de proroger, jusqu'au 30 juin 1983, le délai de la conclusion des contrats relatifs aux livraisons et prestations de services suisses financées par le débit dudit crédit. Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les Autorités suisses approuvent cette prorogation en conformité avec les dispositions de l'article 9 de l'accord précité. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute consi- dération. Le Chargé d'affaires de Suisse a.i.: R. Pasche 27651 RS 0.973.276.338.1

1) RO 1981 1598 1296 1982 - 602

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-28 vom 27.07.1982 (S. 1273-1296) RO-1982-28 du 27.07.1982 (p. 1273-1296) RU-1982-28 del 27.07.1982 (p. 1273-1296) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 28 Cahier Numero Datum 27.07.1982 Date Data Seite 1273-1296 Page Pagina Ref. No 30 004 629 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.