opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1982-07-20 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 20 juillet 1982 1234 Mesures contre les abus dans le secteur locatif. AF 1235 Mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes. AF 1236 Commerce des vins. Règl. du DFI relatif à l'ACF 1238 Ordonnance générale sur l'agriculture 1240 Ecoulement des abricots du Valais récoltés en 1982 1243 Prix des pommes de terre de la récolte de 1982 1247 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1982 et sub- ventions destinées à réduire leurs prix 1248 Prix des abricots du Valais récoltés en 1982 1251 Simplification des formalités douanières. Convention internationale 1252 Importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire. Convention internationale 1253 Importation temporaire des emballages. Convention douanière 1254 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention doua- nière 1255 Facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Convention douanière 1256 Immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Convention 1272 Errata: —Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques —Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X (ordonnance sur les rayons X) 1233

Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19811), arrête: I L'arrêté fédéral du 30 juin 19722) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifié comme il suit: Art. 35, 2e al. 2 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 1987. II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif. 2 I1 entre en vigueur le ter janvier 1983. Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Dillier Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.3) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 1983. 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 1)FF 1981 II 201 2)RS 221.213.1 3)FF 1982 I 868 26673 1234 1982 - 238

Arrêté fédéral sur les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse; vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 19811), arrête: I L'arrêté fédéral du 20 décembre 19722) concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes est modifié comme il suit: Art. 8a La validité de l'arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 1992. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler janvier 1983. Conseil des Etats, le 19 mars 1982 Conseil national, le 19 mars 1982 Le président: Dillier La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé. 3) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 1983. 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 1)FF 1981 III 241 2)RS 748.221.1 Si FF 1982 I 869 27024 1982-239 1235

Règlement du Département fédéral de l'intérieur relatif à l'arrêté sur le commerce des vins Modification du 30 avril 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 1er juillet 1961') relatif à l'arrêté sur le commerce des vins est modifié comme il suit: Titre Ordonnance du DFI sur le commerce des vins Expressions remplacées 1 A l'article premier, alinéa 3, le titre «ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et des divers objets usuels» est remplacé par «ordonnance sur les denrées alimentaires»2) et «chapitre XXVIII» par «chapitre 28». 2 Dans le préambule, «arrêté du Conseil fédéral» est remplacé par «ordon- nance»; aux articles 3, 3e alinéa, lettre b, 7, ter alinéa, 8, 1er alinéa, 9, 2e ali- néa, lettre d, 11., 8e alinéa, ainsi que 12, «ACF» est remplacé par «OCF». 3 Dans les renvois entre parenthèses suivant le numéro des articles «ACF» est remplacé par «OCF». Art. 1er, 2e al. Abrogé Art. 2, 2e al., let. f, Ire phrase

f. Les titulaires d'une patente cantonale de commerce de détail ou de mi- gros (détaillants) s'ils n'achètent leurs vins qu'à des titulaires du permis ou à des producteurs indigènes, les revendent tels qu'ils les ont reçus en quantités ne dépassant pas 101 et si le volume total des ventes ne dépasse pas 200 hl par année. . 1> RS 817.421.1

2) RS 817.02 1236 1982 - 568

Commerce des vins RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982. 30 avril 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27615 1237

Ordonnance générale sur l'agriculture Modification du 7 juillet 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 21 décembre 19531> sur l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 25, 6e al. 6 La division des importations et des exportations est chargée de l'exécution, sur mandat de l'office fédéral des affaires économiques extérieures. Elle décide après avoir entendu les milieux économiques intéressés et les services compé- tents. Art. 28, 1eT al. I Les «numéros du tarif 0202.01 ....» sont remplacés par: «Numéros du tarif 0202.01, 0203.01, ex 0206.20, 0402.10 et 0404.10 à ex 3501.10):» Insérer dans la désignation de la marchandise: 0402.10 Lait desséché. Art. 32, al. taie 2bis L'office fédérale du contrôle des prix fixe les prix de prise en charge des fruits, des légumes à l'état frais et des plants d'oignons; la division des importations et des exportations fixe, sur mandat de l'office fédéral des affaires économiques extérieures, les quantités à acquérir et les normes de qualité. Art. 34 Abrogé Art. 44 Remboursement de suppléments de prix Le département de l'économie publique peut, après avoir entendu la société 1> RS 916.01 1238 1982 —530

Ordonnance générale sur l'agriculture RO 1982 coopérative suisse des céréales et matières fourragères ou la division des importations et des exportations, charger ces organismes de rembourser à l'importateur tout ou partie du supplément de prix perçu sur les marchandises dont la réexportation est prouvée ou lorsque ce supplément constitue une charge intolérable. II La présente modification entre en vigueur le 1e r août 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27614 1239

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1982 du 7 juillet 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 31, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture1), ainsi que les articles 1er, 2 et 16 de la loi du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Mise en valeur L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) est autorisé à prendre des mesures pour mettre en valeur les abricots du Valais récoltés en 1982. Art. 2 Contributions En vue d'assurer l'écoulement des abricots valaisans, soit par leur mise en valeur, soit par des ventes promotionnelles rendues nécessaires pour leur consommation à l'état frais, l'Office fédéral est notamment autorisé à verser des contributions destinées à: a .Réduire les prix de vente des abricots de la classe II B destinés aux entreprises de transformation industrielle; b .Réduire les prix des classes I et II au cas où des ventes promotionnelles seraient rendues nécessaires par des difficultés d'écoulement; c .Soutenir les mesures de mise en valeur prises par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (Union valaisanne) telles que les contrôles de qualité et les actions publicitaires; d .Aider financièrement la Fruit-Union Suisse dans l'exécution des contrôles de qualité des fruits mis dans le commerce. Art. 3 Observation des prescriptions et des conditions 1 L'octroi de contributions peut être subordonné à l'observation de pres- criptions relatives aux prix et à la qualité, ainsi qu'à l'obligation de commu- niquer chaque semaine les quantités livrées aux entreprises de transformation ou déjà écoulées sur le marché. RS 916.133.22 1)RS 910.1 2)RS 942.30 1240 1982 —569

Ecoulement des abricots du Valais RO 1982 2 La classification des abricots d'après la qualité est régie par les prescriptions de la Fruit-Union Suisse. Art. 4 Fixation et surveillance des prix 1 Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix à la production et les primes de compensation, en tenant compte des coûts de production ainsi que des possibilités d'écoulement et de mise en valeur. 2 L'Office fédéral du contrôle des prix détermine, lors de ses enquêtes, si les prix à la production fixés par le Département fédéral de l'économie publique / ° ' s o n t observés. 3 Afin de prévenir une évolution défavorable des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est en outre autorisé, dans les limites de l'ordon- nance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à fixer les prix et les marges maximums praticables aux divers échelons du commerce ainsi que les prix à la consommation, et à prendre des mesures propres à les faire observer. Art. 5 Inobservation des prescriptions et des conditions Les producteurs et les maisons de commerce qui n'observent ni les prescrip- tions et conditions relatives au paiement des contributions, ni les prescriptions de l'Union valaisanne s'appliquant à la qualité des fruits et des légumes, et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations, n'obtiennent pas de contributions pour ces livraisons. Ils peuvent en outre être exclus de la participation aux ventes promotionnelles. Art. 6 Relevé de compte Celui qui sollicite l'octroi de contributions doit donner aux organes chargés de l'exécution de la présente ordonnance tous renseignements utiles, leur présenter les pièces justificatives et les autoriser à procéder aux inspections nécessaires. 2 Au terme des ventes promotionnelles donnant droit aux contributions, les maisons intéressées établissent un relevé de compte quelles remettent avec toutes les pièces justificatives requises, à l'Union valaisanne. Celle-ci procède au contrôle des relevés de compte, puis les transmet à l'Office fédéral qui ordonne le paiement dès que les' documents ont été reconnus exacts. Art. 7 Contributions versées indûment Les contributions perçues indûment doivent être remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales (art. 105 de la loi sur l'agriculture). Outre l'application des dispositions pénales, il est possible d'exiger la rétrocession des

1) R S 942.301 1241

Ecoulement des abricots du Valais RO 1982 avantages pécuniaires obtenus par une infraction à la loi du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, aux dispositions d'exécution ou aux décisions particulières qui s'y rapportent (art. 10 de ladite loi). Art. 8 Dispositions pénales 1 Celui qui, dans une demande de contribution, aura donné intentionnellement ou par négligence des indications fausses ou fallacieuses sera puni conformé- ment aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les dispositions de la loi du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, ou les dispositions d'exécution qui s'y rapportent, sera puni conformément aux articles 13 à 15 de cette loi. Art. 9 Exécution 1 L'Office fédéral et l'Office du contrôle des prix sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, les groupe- ment professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne, peuvent être appelés à collaborer à l'exécution des mesures prises en vertu de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27616

1) RS 942.30 1242

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre de la récolte de 1982 du 21 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 11, 24 et 24bis de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix à la production des pommes de terre de table 1Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit: Variétés Francs Bintje 47.— Urgenta 42.— Désirée 38.— Palma 40.— Sirtema 34.— Ostara 34.— Colmo 34.— Christa 34.— Prima 3 4 . - 2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de départ la plus proche, le prix à la production est augmenté de 1 franc. Art.'2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à-dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, ne doit pas être inférieur de plus de 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante. RS 942.311.395 1> RS 680 1982 —449 1243

Prix des pommes de terre RO 1982 Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires 1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: Variétés Francs Maritta 38.— Saturna 38.— Ulla 36.— Eba 36.— Tasso 36.- 2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs. Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabrica- tion de produits alimentaires 1Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout venant), et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 20 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif. 2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par immersion des matières premières. Lorsque des wagons doivent être complète- ment ou partiellement déchargés pour permettre le prélèvement des échantil- lons servant à déterminer la teneur en amidon, les matières premières ne peuvent plus être reprises. Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation 1 Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doivent être affouragées dans les exploitations des producteurs, conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydratation. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge. 2 Le prix à la production, par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche, s'élève à 18 francs pour une teneur en amidon de 1244

Prix des pommes de terre RO 1982 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. 3 L'article 4, 2e alinéa, est applicable. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvisionne- ment du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entrepositaires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les suppléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le ler janvier, ou utilisées à titre d'excédents. Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement 1 Le prix de vente des produits de pommes de terre, destinés à l'affouragement, est, fixé de manière qu'il couvre les frais de la transformation des excédents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obtenus. 2 La Régie fixe, pour la durée d'un trimestre au moins, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre destinés à l'affouragement, compte tenu du prix de revient prévisible, y compris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des produits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce qui a l'obligation de prendre en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est autorisée à verser la différence qui apparaît dans les comptes arrêtés avec chaque entreprise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation. 3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des produits aux prix fixés. Art. 8 Droit aux subsides Pour avoir droit à des subsides, quels qu'ils soient, les requérants doivent fournir la preuve que les prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux. Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi de subsides peut être privé de tout droit aux subsides et il est tenu de rembourser les montants déjà reçus. 3 1245

Prix des pommes de terre RO 1982 Art. 10 Infractions Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). Art. 11 Exécution La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1982.

E. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27594

1) RS 313.0 1246

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1982 et les subventions destinées à réduire leurs prix du 8 juillet 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) relative à des disposi- tions de caractère économique de la loi sur l'agriculture; vu l'article 4 de l'ordonnance du 7 juillet 19822) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1982, arrête: Article premier 1 Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 205.— Classe de qualité II 160.— Classe de qualité IIB 1 1 5 . - 2 Ces prix s'entendent pour les fruits franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 2 francs par 100 kg et jusqu'à un franc par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Les subventions allouées aux entreprises de transformation, au titre de la réduction des prix, sont de 40 francs par 100 kg pour la classe de qualité IIB; lors de ventes promotionnelles rendues éventuellement nécessaires, il est octroyé aux expéditeurs-grossistes en Valais, au titre de la réduction des prix, des subventions de 30 francs par 100 kg pour les classes de qualité I et II. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 8 juillet 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger RS 942.313.911 1)RS 916.01 2)RO 1982 1240 27629 1982 —590 1247

Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1982 du 8 juillet 1982 L'Office fédéral du contröle des prix, vu l'article 4 de l'ordonnance du 7 juillet 19821) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1982, arrête: Article premier Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classes de qualité I ]I Fr. Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destinataires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilo net 2.41 1.95 2 .Prix de vente des fruits livrés par les grossistes- destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilo net selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 2.74 2.27 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 2.79 2.32 Appenzell (les deux Rhodes), Grisons, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 2.84 2.37 3 .Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:

a. En plateaux par kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.25 2.75 RS 942.313.912

1) RO 1982 1240 1248 1982 —589

Prix des abricots du Valais RO 1982 Classes de qualité I I I Fr. Fr. Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.30 2.80 Appenzell (les deux Rhodes), Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 3.35 2.85

b. Par kilo net/par demi kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.35/1.70 2.85/1.45 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.40/1.70 2.90/1.45 Appenzell (les deux Rhodes), Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 3.45 / 1.75 2.95/1.50 Art. 2 Le prix de vente départ Valais pour la classe de qualité IIB est de 1 fr. 55 par kilo net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II. Art. 3 L'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, en dérogation à l'article premier, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquettes, pa- niers, etc.). Art. 4 Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour des abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établies par l'Union valaisanne pour la vente des fruits ét légumes. Art. 5 Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes

1) RS 942.211 1249

Prix des abricots du Valais RO 1982 aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquels le prix de détail se rapporte. Art. 6 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 8 juillet 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Le chef, e.r. Graf 27628

1) RS 942.30 1250

Convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières RS 0.631.121.1; RS 12611 Champ d'application de la convention le 1 e r juillet 1982, complément1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Tonga 11 novembre 1977 S 4 juin 1970 27576

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1392. 1982 —491 1251

Convention internationale du 7 novembre 1952 pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire RS 0.631.244.52; RO 1955 1030 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Corée (Sud) 12 juin 1978 A 12 juillet 1978 Cuba2)

E. 26 mai 1976 Islande

E. 28 décembre 1971 Corée (Sud)2) 4 avril 1978 A 4 juillet 1978 Espagne2) 11 février 1963 12 mai 1963 Lesotho2) 27 janvier 1982 A 27 avril 1982 Liban") 11 décembre 1979 A 11 mars 1980 Trinité-et-Tobago2> 5 janvier 1981 A 5 avril 1981 27580

1) La présente publication rectifie (Afrique du Sud) et complète celle qui figure au RO 1974 1547. 2> Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C. 1254 1982 —495

Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire RS 0.631.244.56; RO 1963 464 Champ d'application de la convention le l e r juillet 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud) 21 octobre 1975 A 21 janvier 1976 Côte d'Ivoire2) 2 juin 1978 A 2 septembre 1978 Lesotho 27 janvier 1982 A 27 avril 1982 Liban 11 décembre 1979 A 11 mars 1980 Sri Lanka 14 juillet 1981 A 14 octobre 1981 Trinité-et-Tobago 5 janvier 1981 A 5 avril 1981 Réserves et déclarations Côte d'Ivoire Conformément à l'article 23, paragraphe 1, la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa a) en ce qui concerne les tabacs, combustibles, parfums et produits de beauté. D'autre part, la République de Côte d'Ivoire communique que si la réexpor- tation peut s'effectuer en Côte d'Ivoire conformément à l'article 10, paragra- phe 3, de la convention par un bureau autre que le bureau d'importation, l'importateur devrait réexporter les marchandises par le bureau d'importation pour bénéficier d'une procédure simplifiée. Soudan La République démocratique du Soudan ne se considère pas liée par les dispo- sitions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa a) en ce qui concerne les boissons alcooliques et le tabac. 27581 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1633. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —496 1255

Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure Texte original Conclue à Genève le 25 janvier 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 juin 19711) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 janvier 1976 Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 juin 1982 Article premier

1. Pour l'application de la présente Convention a)l'expression «bureau d'immatriculation» désigne tout bureau qui tient un registre prévu à l'article 2 de la présente Convention; b)sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.

2. II est entendu que le terme «propriétaire» du bateau employé dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la législation nationale de la Partie contractante sur un registre de laquelle le bateau est immatriculé. Article 2 1 .Les Parties contractantes s'engagent à tenir des registres pour l'immatri- culation des bateaux de navigation intérieure. Ces registres, établis confor- mément à la législation nationale, doivent répondre aux dispositions de la présente Convention. 2 .Chacune des Parties contractantes détermine les conditions et les obliga- tions d'immatriculation sur ses registres dans la mesure où ces conditions et obligations ne sont pas fixées par la présente Convention. 3 .Tous ceux qui le requièrent ont le droit de se faire délivrer, contre paiement des frais, des extraits certifiés conformes des inscriptions portées sur le registre, ainsi que, dans la mesure où les inscriptions renvoient à des documents annexes déposés au bureau d'immatriculation, des extraits certifiés conformes de ces documents. Article 3

1. Une Partie contractante ne pourra admettre l'immatriculation d'un bateau sur ses registres que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) le lieu d'où l'exploitation du bateau est habituellement dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante; RS 0.747.201

1) RO 1972 892 1256 1982 - 446

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 b)le propriétaire du bateau étant une personne physique, cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie contractante; c)le propriétaire du bateau étant une personne morale ou une société commerciale, cette personne morale ou cette société a son siège ou la direction principale de ses affaires sur le territoire de cette Partie contrac- tante; étant entendu que les conditions b) et c) ci-dessus ne seront pas considé- rées comme remplies pour un bateau en copropriété lorsque des personnes remplissant ces conditions n'ont pas au moins la moitié de la propriété du bateau. 2 .Chacune des Parties contractantes s'engage à prescrire que, sous réserve des dispositions des paragraphes 1et 2 de l'article 4 de la présente Convention soit immatriculé sur ses registres tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation en conformité des dispositions du paragraphe 1 du présent arti- cle pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties contractantes n'existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le déplacement est inférieur à 10 mètres cubes. 3 .Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre les mesures nécessai- res pour qu'un bateau ne puisse se trouver immatriculé simultanément sur plus d'un de ses registres. Toutefois, cette disposition ne met pas obstacle à l'établissement de registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux se trouvent reproduites. Article 4 1 .Si un bateau remplit des conditions telles qu'il puisse ou doive, d'après les législations nationales, être immatriculé sur les registres de plusieurs Parties contractantes, il ne peut être immatriculé que sur les registres d'une seule de ces Parties et le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera immatriculé. 2 .Aucune des Parties contractantes ne peut exiger l'immatriculation sur ses registres d'un bateau remplissant les conditions fixées par sa législation pour l'immatriculation lorsque ce bateau est immatriculé dans un pays qui n'est pas Partie contractante et que, dans ce pays, il remplit l'une des conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention. 3 .Toutefois, chacune des Parties contractantes a le droit d'exiger que les per- sonnes physiques qui sont ses ressortissants et les personnes morales et sociétés commerciales dont le siège se trouve sur son territoire immatriculent sur ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitié, lorsque leur résidence habituelle ou, dans le cas de personnes morales ou de sociétés•com- merciales, la direction principale de leurs affaires se trouve sur son territoire. 1257

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 5 1 .Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses registres. L'article 8 de la présente Convention ne s'applique pas à ces immatriculations. 2 .Un bateau en cours de construction sur le territoire d'une Partie contrac- tante ne peut être immatriculé que sur les registres de cette Partie contractante. Article 6 1 .L'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention ne vise pas les bateaux qui n'ont pas été immatriculés en cours de construction en conformité des dispositions de l'article 5 de la présente Convention et qui, après achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où ils devront être immatriculés. 2 .L'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant d'un pays qui n'est pas Partie contractante et se rendant dans le pays où ils devront être immatriculés. Article 7 1 .Toutes les inscriptions relatives à un même bateau doivent se trouver sur un même registre. 2 .Toute inscription sur un registre doit être datée; il en est ainsi même si l'inscription consiste à modifier ou à radier une inscription antérieure. Article 8 1 .L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires. La demande doit indiquer soit que le bateau n'est pas immatriculé ailleurs soit, s'il est déjà immatriculé, le bureau où il l'est; elle doit indiquer, en outre, tout bureau où le bateau aurait été immatriculé antérieurement. 2 .Chaque bureau d'immatriculation doit inscrire tout bateau qu'il immatricu- le sous un numéro distinct, les numéros ainsi délivrés formant une série continue. 3 .L'inscription sur le registre doit comprendre au moins les indications suivantes: a)nom ou autre désignation du bateau; b)type du bateau, matériaux dont est faite la coque, année et lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxi- liaire, nature et puissance de la machine; c)port en lourd (en tonnes métriques) ou déplacement (en mètres cubes), tel qu'il est indiqué au certificat de jaugeage, ou, dans l'éventualité où il n'est 1258

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 pas requis de certificat de jaugeage, tel qu'il résulte des indications fournies et de la méthode de calcul de la jauge à partir de ces indications qui est appliquée dans le pays où l'immatriculation est demandée;

d) nom et adresse ou domicile du propriétaire et, en cas de copropriété, part de chacun des copropriétaires. Article 9 1 .Si des modifications surviennent dans les faits qui font l'objet d'inscriptions au registre conformément à l'article 8 de la présente Convention, l'inscription s ^ en doit être demandée au bureau d'immatriculation par le propriétaire et celui- ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention et le duplicata s'il en a été délivré un. 2 .Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans sa législation que, lors du transfert de la propriété d'un bateau, la modification de l'inscription peut ou doit être demandée par la personne qui acquiert le bureau. 3 .Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la naviga- tion, le propriétaire est tenu de demander au bureau d'immatriculation l'ins- cription de ce fait au registre; il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata s'il en a été délivré un. Article 10 1 .Chaque Partie contractante fixera les conditions auxquelles il peut ou il doit être procédé à la radiation de l'immatriculation d'un bateau inscrit sur ses registres. 2 .Toutefois, si le bateau a fait l'objet d'inscriptions au bénéfice de tiers, il ne peut être procédé à la radiation que si aucun des bénéficiaires de ces inscrip- tions ne s'y oppose. Article 11

1. Un bateau immatriculé sur un registre d'une Partie contractante ne peut être immatriculé sur un registre d'une autre Partie contractante que selon la procédure suivante de transfert d'immatriculation: a)le bureau d'immatriculation qui reçoit du propriétaire la requête de nouvelle immatriculation procède aux inscriptions requises, y compris celles qui sont au bénéfice de tiers, mais mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition que l'immatri- culation antérieure du bateau soit radiée; b)le bureau d'immatriculation sur le registre duquel le bateau était immatri- culé antérieurement procède à la radiation sur présentation de l'extrait du registre de la nouvelle immatriculation et délivre une attestation de radiation mentionnant la date de cette radiation. En dehors du cas prévu 1259

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Convention et du cas où le transfert de l'immatriculation serait incompatible avec les exigences de la sécurité publique, ledit bureau ne peut refuser la radiation que si, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention, le bateau doit être immatriculé sur son registre ou sur un autre registre de son pays; c)sur présentation de l'attestation de radiation, le bureau de la nouvelle immatriculation radie sur son registre la mention qu'il y avait apposée conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, y inscrit la date de la radiation de l'immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention.

2. Pour l'application du présent article, les bureaux d'immatriculation des Parties contractantes sont autorisés à correspondre directement entre eux. Les correspondances peuvent être rédigées dans la langue du bureau expéditeur. Article 12 1 .Pour tout bateau immatriculé le bureau d'immatriculation délivre un certi- ficat reproduisant les inscriptions effectuées sur le registre en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la présente Convention. Ce certificat porte l'indication du bureau qui le délivre et de la Partie contractante à laquelle ressortit ledit bureau. 2 .Si des inscriptions qui avaient été reportées sur le certificat sont modifiées sur le registre, conformément à l'article 9 de la présente Convention, le certificat sera lui-même modifié. 3 .Le certificat doit pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. 4 .Un duplicata, lorsqu'il en est délivré par le bureau d'immatriculation, peut tenir lieu de certificat. Ce duplicata doit être désigné comme tel et mention de sa délivrance doit être faite sur le certificat. Article 13 La présente Convention n'est pas applicable aux bateaux affectés exclusive- ment à l'exercice de la puissance publique. Article 14

1. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour que, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui la concerne, a)les inscriptions portées sur ses registres et les certificats délivrés par ses bureaux antérieurement à cette date soient mis en concordance avec les dispositions de la présente Convention; b)les nouvelles immatriculations et les radiations d'immatriculation résultant des dispositions de l'article 3 de la présente Convention soient achevées. 1260

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982

2. A titre transitoire, les certificats délivrés par une Partie contractante avant l'expiration du délai la concernant mentionné au paragraphe 1 du présent article pour un bateau immatriculé sur ses registres seront admis jusqu'à l'expiration de ce délai comme équivalents aux certificats prévus à l'article 12 de la présente Convention. Article 15 1 .Tout pays peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ulté- rieur, qu'il accepte le Protocole n° 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure; au moment où il fera cette déclaration ou à tout moment ultérieur, il pourra déclarer qu'il accepte également le Protocole n° 2 ci-joint relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure. 2 .Le Protocole n° 1 sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait une déclaration au sujet de ce Protocole en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article et il en sera de même du Protocole n° 2 dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait aussi une déclaration au sujet de ce Protocole. Toutefois, si la déclaration d'un pays est faite après que ce pays est devenu Partie contractante à la Convention, le Protocole auquel s'applique la déclaration ne sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre cette Partie contractante et les autres Parties contractantes ayant fait la même déclaration qu'à l'expiration du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la notification de la déclaration au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies. 3 .Toute Partie contractante qui aura fait une déclaration en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment la retirer par notification adressée au Secrétaire général; le retrait d'une déclaration au sujet du Protocole n° 1 vaudra retrait de la déclaration qui a pu être faite au sujet du Protocole n° 2. Le ou les Protocoles pour lesquels une Partie contractante notifie le retrait de sa déclaration cesseront d'être en vigueur en ce qui concerne cette Partie contractante douze mois après la date de cette notification. Article 16 1 .La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission. 2 .Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de 1261

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Conven- tion en y adhérant après son entrée en vigueur. 3 .La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1965 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion. 4 .La présente Convention sera ratifiée. 5 .Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 17 1 .La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 16 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instru- ment de ratification ou d'adhésion dudit pays. Article 18 1 .Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2 .La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 19 La présente Convention ne cessera d'être en vigueur que si le nombre de Parties contractantes se trouve ramené à moins de deux. Article 20 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'inter- prétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle. Article 21

1. Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer;

a) qu'il ne se considère pas lié par l'article 20 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de 1262

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 20 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve; b)que ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la présente Convention qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits; c)qu'il n'appliquera pas la présente Convention pour les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant les services concédés; d)qu'il n'appliquera pas la présente Convention aux bateaux affectés seule- ment à un service gouvernemental non commercial. 2 .Tout pays qui, en vertu de l'article 15 de la présente Convention, déclarera accepter le Protocole n° 1 ci-joint pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole qu'autorise ledit Protocole. 3 .A l'exception des réserves visées au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu de l'article 15 de la présente Convention ne pourront, à l'exception de la réserve visée au paragraphe 2 du présent article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles ci-joints qu'ils déclarent accepter. 4 .Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies. Article 22 1 .Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence en vue de reviser la présente Convention. Le secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes la demande qu'il aura reçue en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai de quatre mois, si elles sont ou non d'accord pour la convocation demandée; il convoquera une conférence de revision si le nombre de Parties contractantes ayant demandé cette convoca- tion, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au moins le quart du nombre total des Parties contrac- tantes. 2 .Toutefois, dans le cas où la convocation d'une conférence est demandée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article en vue de reviser seulement les Protocoles joints à la présente Convention ou l'un d'entre eux, ladite conférence sera convoquée —si le nombre de Parties contractantes ayant demandé la convocation de la conférence, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur 1263

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 cette convocation, atteint au moins la moitié du nombre total des Parties contractantes —ou si le nombre de celles des Parties contractantes qui sont liées par le ou les Protocoles en cause et qui ont demandé la convocation de la conférence, ou qui ont, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convo- cation, est au moins de deux et au moins égal au quart du nombre des Parties contractantes liées par ce ou ces Protocoles. 3 .Pour qu'une proposition d'amendement à un Protocole joint à la présente Convention soit considérée comme acceptée, il suffit qu'elle le soit par toutes les Parties contractantes liées par ce Protocole. Article 23 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2de l'article 16, a)les déclarations ou notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15, b)les ratifications et adhésions en vertu de l'article 16, c)les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformé- ment à l'article 17, d)les dénociations en vertu de l'article 18, e)l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 19, f)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 21. Article 24 1 .La présente Convention est faite en un seul exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. 2 .Au moment où il dépose son instrument de ratification de la présente Convention ou son instrument d'adhésion, tout pays peut déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la traduction du texte de la Convention dans une langue autre que le français ou le russe ou déclarer qu'il adopte une traduction déjà déposée. Ce dépôt ou cette déclaration signifie que, pour le ou les pays qui ont déposé le texte en cause ou ont déclaré l'adopter, ce texte aura valeur de traduction officielle, mais, en cas de manque de con- cordance entre ledit texte et les textes français et russe, seuls ces derniers feront foi. Le Secrétaire général notifiera à tous les pays qui ont signé la présente Convention ou ont déposé leur instrument d'adhésion les textes déposés et les noms des pays qui les ont déposés ou ont déclaré les adopter. Article 25 Après le 31 décembre 1965, l'original de la présente Convention sera déposé 1264

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en trans- mettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16 de la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le vingt-cinq janvier mil neuf cent soixante-cinq. (Suivent les signatures) Champ d'application de la convention le 24 juin 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche') 26 août 1977 24 juin 1982 France') 13 juin 1972 24 juin 1982 Luxembourg') 26 mars 1982 24 juin 1982 Pays-Bas') 14 novembre 1974 24 juin 1982. Suisse') 14 janvier 1976 24 juin 1982 Réserves et déclarations Autriche L'Autriche accepte les protocoles nos 1 et 2 annexés à la convention. France La France déclare, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, de la convention, qu'elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispo- sitions de l'article 14, paragraphe 2, alinéa b, du protocole n° 1. Luxembourg Même déclaration que l'Autriche. Pays-Bas Conformément à l'article 21, premier paragraphe, alinéa d, le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas la convention aux bateaux affectés à un service gouvernemental non commercial. Les Pays-Bas acceptent le protocole n° 1 annexé à la convention.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1265

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Suisse La Suisse formule les réserves suivantes en vertu de l'article 21, paragraphe premier, alinéas b, c et d, de la convention: ad b) : Ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par l'article 2, paragraphe 3, de la convention qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits; ad c) : Elle n'appliquera pas la convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administra- tions nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés; ad d) : Elle n'appliquera pas la convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial. La Suisse déclare accepter le Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et déclare qu'en vertu de l'article 19 dudit protocole et de l'article 21, paragraphe 2, de la convention, elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, alinéa b, dudit protocole. 27531 1266

Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure Texte original Chapitre premier Dispositions générales Article premier Au sens du présent Protocole ont entend par «Parties contractantes» celles des Parties contractantes à la Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure qui sont liées par ce Protocole. Article 2 Le présent Protocole s'applique aux droits réels sur tout bateau de navigation intérieure, même en construction, échoué ou coulé, qui est immatriculé sur un registre d'une Partie contractante. Article 3 Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l'objet sont la propriété, l'usu- fruit, l'hypothèque et le privilège, les Parties contractantes restant libres, toutefois, d'attacher un effet de droit réel à la saisie conservatoire. Chapitre II De la propriété, de l'usufruit et des hypothèques Article 4 1 .Les Parties contractantes assurent l'inscription des droits de propriété, d'usufruit et d'hypothèque relatifs à un bateau sur le registre d'immatriculation de ce bateau. 2 .Sont considérés comme faisant partie d'un registre d'immatriculation les registres tenus séparément pour l'inscription de droits réels sur les bateaux immatriculés sur ledit registre, à condition que les inscriptions relatives à chaque bateau comportent des références réciproques entre ces registres et le registre d'immatriculation. Article 5 Le droit de propriété, l'usufruit et l'hypothèque inscrits sur un registre d'une Partie contractante seront reconnus sur le territoire des autres Parties contrac- tantes dans les conditions prévues au présent chapitre. 1267

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 6 Lorsque se pose une question de priorité entre des droits réels visés au présent chapitre, elle est réglée par l'ordre des inscriptions qui résulte du registre. Article 7 En ce qui concerne l'hypothèque, l'inscription doit indiquer au moins a)le montant de l'hypothèque et, si les intérêts s'ajoutent à ce montant, le taux des intérêts; b)le nom et l'adresse ou le domicile du créancier; c)les conditions d'exigibilité ou un renvoi au document, déposé au bureau d'immatriculation, qui les détermine. Article 8 Lorsque, conformément à la législation de la Partie contractante sur un re- gistre de laquelle une hypothèque a été inscrite, le créancier hypothécaire a été envoyé en possession du bateau en exécution d'une clause, figurant au registre, de l'acte constitutif de l'hypothèque, les droits que cet envoi en possession lui confère sur le territoire de ladite Partie contractante sont reconnus comme un effet de l'hypothèque sur le territoire de toutes les autres Parties contractantes pour autant que l'envoi en possession est inscrit au registre. Article 9 1 .L'hypothèque s'étend aux objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau; la législation du pays d'immatriculation peut, toutefois, permettre des conventions con- traires entre les parties. 2 .Si l'hypothèque s'étend, en conformité de la législation du pays d'imma- triculation, au fret ou aux indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie, elle sera reconnue au sens de l'article 5 du présent Protocole comme s'étendant à ce fret ou à ces indem- nités. 3 .La reconnaissance de l'hypothèque au sens de l'article 5 du présent Protocole ne s'étend pas, outre le bateau, à d'autres éléments que ceux prévus aux para- graphes 1 et 2 du présent article. Article 10 Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre sont déterminées par la législation du pays d'immatriculation, à l'exception de celles qui sont fixées par le présent Protocole et de celles qui s'appliquent au transfert de propriété, ou à l'extinction d'autres droits réels, à la suite d'une exécution forcée. 1268

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Chapitre III Des privilèges Article 11 Les créances suivantes jouissent sur le bateau d'un privilège qui prime les hypothèques: a)en cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie, y compris les frais de réparations indispensables à la conservation du bateau; b)les créances résultant des contrats d'engagement du capitaine ou des autres membres de l'équipage, étant entendu que celles qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations ne sont privilégiées qu'à concurrence du montant correspondant à une durée de six mois; c)les créances du chef d'assistance ou de sauvetage, ainsi que les contri- tions du bateau aux avaries communes. Article 12 1 .Toute partie contractante peut prévoir dans sa législation qu'en cas de vente forcée d'un bateau les frais de justice causés par la procédure de la vente sont prélevés sur le produit de la vente avant distribution de ce produit aux créanciers, même priviligiés ou hypothécaires; elle peut comprendre dans les frais de justice en cause les frais de garde et les frais de distribution du produit de la vente, mais ne peut y comprendre les frais de la procédure d'obtention du titre exécutoire. 2 .Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu'en cas de vente d'un bateau échoué, désemparé ou coulé que des autorités publiques ont fait enlever dans l'intérêt public les frais d'enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente du bateau par préférence aux droits des créanciers, même privilégiés ou hypothécaires. Article 13 Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation que des créances autres que celles énumérées à l'article 11 du présent Protocole jouissent sur les bateaux d'un privilège primant les hypothèques, mais a)pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces créances nejouiront sur le territoire d'une autre Partie contractante d'un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d'un tel privilège d'après la légis- lation de cette autre Partie contractante; b)pour un bateau immatriculé sur un registre d'une autre Partie contrac- tante, ces créances ne jouiront sur son territoire d'un privilèges primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d'un tel privilège d'après la légis- lation de cette autre Partie contractante. 1269

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 14

1. Lorsque, conformément à l'article 11 du présent Protocole, une créance bénéficie d'un privilège, les intérêts de cette créance et les frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire bénéficient du même privilège.

2. Les privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole s'étendent a)à tous les objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau; b)aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rénumérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune; il en est ainsi même après transmission ou mise en gage des indemnités ou rémunéra- tions en cause; toutefois, ces indemnités ne comprennent pas celles qui seraient dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.

3. Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu'en cas de vente forcée sur son territoire les privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole s'étendent au fret. Article 15 1 .Les créances privilégiées énumérées à l'article 11 du présent Protocole prennent rang avant celles visées à l'article 13. 2 .Entre créances privilégiées énumérées à l'article 11 du présent Protocole, le rang est déterminé selon l'ordre d'énumération; pour celles visées à l'alinéa c) de l'article 11, ii est dans l'ordre inverse des dates où ces créances sont nées; en cas d'insuffisance du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers de même rang au marc le franc de leurs créances. Article 16 Les créances énumérées à l'article 11 du présent Protocole donnent naissance à un privilège même lorsqu'elles sont nées pendant l'exploitation du bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque celui-ci s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n'a pas été de bonne foi. Article 17 1 .Les privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole s'éteignent à l'ex- piration d'un délai d'un an si le créancier privilégié n'a pas fait valoir son droit en justice. Ce délai court à partir du jour où la créance devient exigible. Toute- fois, pour les créances du chef d'assistance ou de sauvetage, il court à partir du jour où ces opérations sont terminées. 2 .Le privilège s'éteint avec la créance. 1270

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 18 La législation du pays d'immatriculation régit: a)les conditions et les modalités d'extinction éventuelle, en cas de vente volontaire du bateau, des privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole; b)l'étendue, les rangs respectifs et l'extinction des privilèges visés à l'article 13 du présent Protocole; c)toute autre question concernant les privilèges visés à l'article 11 ou à l'article 13 qui n'est pas réglée par le présent Protocole. Chapitre IV Réserves Article 19 En application du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, tout pays peut déclarer qu'il n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du présent Proto- cole. 27531 1271

Errata Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques du 19 mai 1982 (RO 1982 1116) Article 17, 2e alinéa, Ire phrase Au lieu de: 2 . . . on perçoit une taxe de 40 francs par analyse... . Lire: 2 . . . on perçoit une taxe de 40 francs par échantillon... . Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X (ordonnance sur les rayons X) du 1er septembre 1980 (RO 1980 1526; RS 814.542.1) Article premier, 1er alinéa Au lieu de: 1 La présente ordonnance qui produisent à volonté des photos . . . Lire: La présente ordonnance qui produisent à volonté des photons . . . Article 44, titre médian, 1er alinéa, phrase introductive, lettres b, c, d et 2e alinéa Remplacement d'expressions Les expressions «salle de radiologie» et «local de radiologie» doivent être remplacées par «salle d'irradiation» et «local d'irradiation». 6 juillet 1982 Chancellerie fédérale 27619 1272

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-27 vom 20.07.1982 (S. 1233-1272) RO-1982-27 du 20.07.1982 (p. 1233-1272) RU-1982-27 del 20.07.1982 (p. 1233-1272) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 20.07.1982 Date Data Seite 1233-1272 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 628 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 27 20 juillet 1982 1234 Mesures contre les abus dans le secteur locatif. AF 1235 Mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes. AF 1236 Commerce des vins. Règl. du DFI relatif à l'ACF 1238 Ordonnance générale sur l'agriculture 1240 Ecoulement des abricots du Valais récoltés en 1982 1243 Prix des pommes de terre de la récolte de 1982 1247 Prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1982 et sub- ventions destinées à réduire leurs prix 1248 Prix des abricots du Valais récoltés en 1982 1251 Simplification des formalités douanières. Convention internationale 1252 Importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire. Convention internationale 1253 Importation temporaire des emballages. Convention douanière 1254 Importation temporaire de matériel professionnel. Convention doua- nière 1255 Facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire. Convention douanière 1256 Immatriculation des bateaux de navigation intérieure. Convention 1272 Errata: —Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques —Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X (ordonnance sur les rayons X) 1233

Arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19811), arrête: I L'arrêté fédéral du 30 juin 19722) instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif est modifié comme il suit: Art. 35, 2e al. 2 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 1987. II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif. 2 I1 entre en vigueur le ter janvier 1983. Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Dillier Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.3) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 1983. 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 1)FF 1981 II 201 2)RS 221.213.1 3)FF 1982 I 868 26673 1234 1982 - 238

Arrêté fédéral sur les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse; vu le message du Conseil fédéral du 2 septembre 19811), arrête: I L'arrêté fédéral du 20 décembre 19722) concernant les mesures à prendre pour encourager la formation des jeunes pilotes et des grenadiers parachutistes est modifié comme il suit: Art. 8a La validité de l'arrêté est prolongée jusqu'au 31 décembre 1992. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler janvier 1983. Conseil des Etats, le 19 mars 1982 Conseil national, le 19 mars 1982 Le président: Dillier La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé. 3) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler janvier 1983. 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 1)FF 1981 III 241 2)RS 748.221.1 Si FF 1982 I 869 27024 1982-239 1235

Règlement du Département fédéral de l'intérieur relatif à l'arrêté sur le commerce des vins Modification du 30 avril 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I Le règlement du Département fédéral de l'intérieur du 1er juillet 1961') relatif à l'arrêté sur le commerce des vins est modifié comme il suit: Titre Ordonnance du DFI sur le commerce des vins Expressions remplacées 1 A l'article premier, alinéa 3, le titre «ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et des divers objets usuels» est remplacé par «ordonnance sur les denrées alimentaires»2) et «chapitre XXVIII» par «chapitre 28». 2 Dans le préambule, «arrêté du Conseil fédéral» est remplacé par «ordon- nance»; aux articles 3, 3e alinéa, lettre b, 7, ter alinéa, 8, 1er alinéa, 9, 2e ali- néa, lettre d, 11., 8e alinéa, ainsi que 12, «ACF» est remplacé par «OCF». 3 Dans les renvois entre parenthèses suivant le numéro des articles «ACF» est remplacé par «OCF». Art. 1er, 2e al. Abrogé Art. 2, 2e al., let. f, Ire phrase

f. Les titulaires d'une patente cantonale de commerce de détail ou de mi- gros (détaillants) s'ils n'achètent leurs vins qu'à des titulaires du permis ou à des producteurs indigènes, les revendent tels qu'ils les ont reçus en quantités ne dépassant pas 101 et si le volume total des ventes ne dépasse pas 200 hl par année. . 1> RS 817.421.1

2) RS 817.02 1236 1982 - 568

Commerce des vins RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982. 30 avril 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27615 1237

Ordonnance générale sur l'agriculture Modification du 7 juillet 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 21 décembre 19531> sur l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 25, 6e al. 6 La division des importations et des exportations est chargée de l'exécution, sur mandat de l'office fédéral des affaires économiques extérieures. Elle décide après avoir entendu les milieux économiques intéressés et les services compé- tents. Art. 28, 1eT al. I Les «numéros du tarif 0202.01 ....» sont remplacés par: «Numéros du tarif 0202.01, 0203.01, ex 0206.20, 0402.10 et 0404.10 à ex 3501.10):» Insérer dans la désignation de la marchandise: 0402.10 Lait desséché. Art. 32, al. taie 2bis L'office fédérale du contrôle des prix fixe les prix de prise en charge des fruits, des légumes à l'état frais et des plants d'oignons; la division des importations et des exportations fixe, sur mandat de l'office fédéral des affaires économiques extérieures, les quantités à acquérir et les normes de qualité. Art. 34 Abrogé Art. 44 Remboursement de suppléments de prix Le département de l'économie publique peut, après avoir entendu la société 1> RS 916.01 1238 1982 —530

Ordonnance générale sur l'agriculture RO 1982 coopérative suisse des céréales et matières fourragères ou la division des importations et des exportations, charger ces organismes de rembourser à l'importateur tout ou partie du supplément de prix perçu sur les marchandises dont la réexportation est prouvée ou lorsque ce supplément constitue une charge intolérable. II La présente modification entre en vigueur le 1e r août 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27614 1239

Ordonnance facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1982 du 7 juillet 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 31, 101, 2e alinéa, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture1), ainsi que les articles 1er, 2 et 16 de la loi du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Mise en valeur L'Office fédéral de l'agriculture (Office fédéral) est autorisé à prendre des mesures pour mettre en valeur les abricots du Valais récoltés en 1982. Art. 2 Contributions En vue d'assurer l'écoulement des abricots valaisans, soit par leur mise en valeur, soit par des ventes promotionnelles rendues nécessaires pour leur consommation à l'état frais, l'Office fédéral est notamment autorisé à verser des contributions destinées à: a .Réduire les prix de vente des abricots de la classe II B destinés aux entreprises de transformation industrielle; b .Réduire les prix des classes I et II au cas où des ventes promotionnelles seraient rendues nécessaires par des difficultés d'écoulement; c .Soutenir les mesures de mise en valeur prises par l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes (Union valaisanne) telles que les contrôles de qualité et les actions publicitaires; d .Aider financièrement la Fruit-Union Suisse dans l'exécution des contrôles de qualité des fruits mis dans le commerce. Art. 3 Observation des prescriptions et des conditions 1 L'octroi de contributions peut être subordonné à l'observation de pres- criptions relatives aux prix et à la qualité, ainsi qu'à l'obligation de commu- niquer chaque semaine les quantités livrées aux entreprises de transformation ou déjà écoulées sur le marché. RS 916.133.22 1)RS 910.1 2)RS 942.30 1240 1982 —569

Ecoulement des abricots du Valais RO 1982 2 La classification des abricots d'après la qualité est régie par les prescriptions de la Fruit-Union Suisse. Art. 4 Fixation et surveillance des prix 1 Le Département fédéral de l'économie publique fixe les prix à la production et les primes de compensation, en tenant compte des coûts de production ainsi que des possibilités d'écoulement et de mise en valeur. 2 L'Office fédéral du contrôle des prix détermine, lors de ses enquêtes, si les prix à la production fixés par le Département fédéral de l'économie publique / ° ' s o n t observés. 3 Afin de prévenir une évolution défavorable des prix et des marges, l'Office fédéral du contrôle des prix est en outre autorisé, dans les limites de l'ordon- nance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à fixer les prix et les marges maximums praticables aux divers échelons du commerce ainsi que les prix à la consommation, et à prendre des mesures propres à les faire observer. Art. 5 Inobservation des prescriptions et des conditions Les producteurs et les maisons de commerce qui n'observent ni les prescrip- tions et conditions relatives au paiement des contributions, ni les prescriptions de l'Union valaisanne s'appliquant à la qualité des fruits et des légumes, et dont les livraisons donnent lieu à des réclamations, n'obtiennent pas de contributions pour ces livraisons. Ils peuvent en outre être exclus de la participation aux ventes promotionnelles. Art. 6 Relevé de compte Celui qui sollicite l'octroi de contributions doit donner aux organes chargés de l'exécution de la présente ordonnance tous renseignements utiles, leur présenter les pièces justificatives et les autoriser à procéder aux inspections nécessaires. 2 Au terme des ventes promotionnelles donnant droit aux contributions, les maisons intéressées établissent un relevé de compte quelles remettent avec toutes les pièces justificatives requises, à l'Union valaisanne. Celle-ci procède au contrôle des relevés de compte, puis les transmet à l'Office fédéral qui ordonne le paiement dès que les' documents ont été reconnus exacts. Art. 7 Contributions versées indûment Les contributions perçues indûment doivent être remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales (art. 105 de la loi sur l'agriculture). Outre l'application des dispositions pénales, il est possible d'exiger la rétrocession des

1) R S 942.301 1241

Ecoulement des abricots du Valais RO 1982 avantages pécuniaires obtenus par une infraction à la loi du 21 décembre

19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, aux dispositions d'exécution ou aux décisions particulières qui s'y rapportent (art. 10 de ladite loi). Art. 8 Dispositions pénales 1 Celui qui, dans une demande de contribution, aura donné intentionnellement ou par négligence des indications fausses ou fallacieuses sera puni conformé- ment aux articles 112 à 116 de la loi sur l'agriculture, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave. 2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint les dispositions de la loi du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, ou les dispositions d'exécution qui s'y rapportent, sera puni conformément aux articles 13 à 15 de cette loi. Art. 9 Exécution 1 L'Office fédéral et l'Office du contrôle des prix sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. 2 La commission de spécialistes des fruits et des dérivés de fruits, les groupe- ment professionnels, en particulier la Fruit-Union Suisse et l'Union valaisanne, peuvent être appelés à collaborer à l'exécution des mesures prises en vertu de la présente ordonnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27616

1) RS 942.30 1242

Ordonnance fixant les prix des pommes de terre de la récolte de 1982 du 21 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 11, 24 et 24bis de la loi du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête: Article premier Prix à la production des pommes de terre de table 1Pour la récolte principale, les prix à la production, par 100 kg de pommes de terre triées pour la table, chargées en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont fixés comme il suit: Variétés Francs Bintje 47.— Urgenta 42.— Désirée 38.— Palma 40.— Sirtema 34.— Ostara 34.— Colmo 34.— Christa 34.— Prima 3 4 . - 2 Lorsque le producteur, en accord avec l'acheteur, livre des pommes de terre de table, en sacs égalisés, noués, étiquetés et chargés à la gare de départ la plus proche, le prix à la production est augmenté de 1 franc. Art.'2 Prix indicatif pour les pommes de terre à rôtir ou à raclette Pour les pommes de terre à rôtir ou les pommes de terre à raclette, c'est-à-dire des pommes de terre destinées à la consommation qui répondent aux exigences de la qualité et dont le calibre varie entre 35 et 42,5 mm, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, ne doit pas être inférieur de plus de 15 francs à celui des pommes de terre de table de la variété correspondante. RS 942.311.395 1> RS 680 1982 —449 1243

Prix des pommes de terre RO 1982 Art. 3 Prix indicatifs des pommes de terre triées pour la fabrication de produits alimentaires 1 Pour les pommes de terre dont la culture et le triage ont fait l'objet d'un contrat et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, les prix indicatifs par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, sont les suivants: Variétés Francs Maritta 38.— Saturna 38.— Ulla 36.— Eba 36.— Tasso 36.- 2 Des primes de qualité peuvent être accordées en sus des prix indicatifs. Art. 4 Prix indicatif des pommes de terre non triées destinées à la fabrica- tion de produits alimentaires 1Pour les pommes de terre non triées, telles qu'elles sont récoltées (tout venant), et qui sont livrées à l'industrie des produits alimentaires, le prix indicatif par 100 kg, marchandise chargée en vrac ou en récipients non égalisés à la gare de départ la plus proche, est de 20 francs pour une teneur en amidon de 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. Des primes de qualité peuvent être accordées en sus du prix indicatif. 2 La teneur en amidon est déterminée d'après le poids spécifique obtenu par immersion des matières premières. Lorsque des wagons doivent être complète- ment ou partiellement déchargés pour permettre le prélèvement des échantil- lons servant à déterminer la teneur en amidon, les matières premières ne peuvent plus être reprises. Art. 5 Prix à la production pour les excédents livrés à la transformation 1 Les pommes de terre qui ne peuvent pas être écoulées sur le marché doivent être affouragées dans les exploitations des producteurs, conformément aux règles de l'auto-approvisionnement. Les excédents qui ne peuvent être utilisés à la ferme peuvent être annoncés, par l'entremise du commerce, à la Régie fédérale des alcools, qui les attribue aux entreprises de déshydratation. Les déchets de triage et de fabrication, quels qu'ils soient, ne sont pas pris en charge. 2 Le prix à la production, par 100 kg de pommes de terre chargées en vrac à la gare de départ la plus proche, s'élève à 18 francs pour une teneur en amidon de 1244

Prix des pommes de terre RO 1982 14 pour cent. Pour chaque dixième de pour cent d'amidon en plus ou en moins, le prix est augmenté ou diminué de 10 centimes. 3 L'article 4, 2e alinéa, est applicable. Art. 6 Suppléments pour l'entreposage Pour l'entreposage de pommes de terre de table, nécessaire à l'approvisionne- ment du marché et à l'utilisation rationnelle de la récolte, les entrepositaires peuvent inclure une indemnité équitable dans le prix de vente. Le service fédéral du contrôle des prix fixe, de concert avec la Régie, les suppléments maximaux pour les livraisons tardives et l'entreposage dans le commerce. La Régie décide de l'octroi de suppléments pour l'entreposage des pommes de terre de table destinées à être exportées après le ler janvier, ou utilisées à titre d'excédents. Art. 7 Prix des produits de pommes de terre pour l'affouragement 1 Le prix de vente des produits de pommes de terre, destinés à l'affouragement, est, fixé de manière qu'il couvre les frais de la transformation des excédents de pommes de terre et de la commercialisation des produits obtenus. 2 La Régie fixe, pour la durée d'un trimestre au moins, les prix de vente au départ de l'usine de déshydratation des produits de pommes de terre destinés à l'affouragement, compte tenu du prix de revient prévisible, y compris les frais d'entreposage et de transport des pommes de terre et des produits séchés. Lorsque le prix de vente au commerce qui a l'obligation de prendre en charge ne couvre pas le prix de revient effectif, la Régie est autorisée à verser la différence qui apparaît dans les comptes arrêtés avec chaque entreprise de déshydratation. Si, au contraire, le prix de vente se révèle trop élevé, le montant dépassant le prix de revient donne lieu à compensation. 3 Au besoin, la Régie prend des mesures pour assurer l'utilisation des produits aux prix fixés. Art. 8 Droit aux subsides Pour avoir droit à des subsides, quels qu'ils soient, les requérants doivent fournir la preuve que les prix officiels à la production ont été payés pour toutes les pommes de terre achetées ou commercialisées par eux. Art. 9 Inobservation des prescriptions et des conditions Celui qui n'observe pas les prescriptions et conditions relatives à l'octroi de subsides peut être privé de tout droit aux subsides et il est tenu de rembourser les montants déjà reçus. 3 1245

Prix des pommes de terre RO 1982 Art. 10 Infractions Les infractions à la présente ordonnance et aux prescriptions d'exécution de la Régie sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'alcool et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif1). Art. 11 Exécution La Régie fédérale des alcools est chargée de l'exécution. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27594

1) RS 313.0 1246

Ordonnance du DFEP fixant les prix à la production pour les abricots du Valais récoltés en 1982 et les subventions destinées à réduire leurs prix du 8 juillet 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 50 de l'ordonnance du 21 décembre 19531) relative à des disposi- tions de caractère économique de la loi sur l'agriculture; vu l'article 4 de l'ordonnance du 7 juillet 19822) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1982, arrête: Article premier 1 Les prix à la production pour les abricots du Valais sont les suivants: Fr. par 100 kg net Classe de qualité I 205.— Classe de qualité II 160.— Classe de qualité IIB 1 1 5 . - 2 Ces prix s'entendent pour les fruits franco dépôt de l'entreprise de triage, dans l'emballage du producteur. Pour la prise en charge chez le producteur, il est possible de facturer jusqu'à 2 francs par 100 kg et jusqu'à un franc par 100 kg lorsque l'expéditeur met l'emballage à disposition. Art. 2 Les subventions allouées aux entreprises de transformation, au titre de la réduction des prix, sont de 40 francs par 100 kg pour la classe de qualité IIB; lors de ventes promotionnelles rendues éventuellement nécessaires, il est octroyé aux expéditeurs-grossistes en Valais, au titre de la réduction des prix, des subventions de 30 francs par 100 kg pour les classes de qualité I et II. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 8 juillet 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger RS 942.313.911 1)RS 916.01 2)RO 1982 1240 27629 1982 —590 1247

Ordonnance sur les prix des abricots du Valais récoltés en 1982 du 8 juillet 1982 L'Office fédéral du contröle des prix, vu l'article 4 de l'ordonnance du 7 juillet 19821) facilitant l'écoulement des abricots du Valais récoltés en 1982, arrête: Article premier Les prix de vente maximums des abricots du Valais sont fixés comme il suit: Classes de qualité I ]I Fr. Fr. 1 .Prix de vente des fruits livrés par les expé- diteurs-grossistes aux grossistes-destinataires franco gare de départ valaisanne, marchandise en wagon, en plateau, par kilo net 2.41 1.95 2 .Prix de vente des fruits livrés par les grossistes- destinataires aux détaillants, franco domicile, en plateau, par kilo net selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 2.74 2.27 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 2.79 2.32 Appenzell (les deux Rhodes), Grisons, Saint- Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 2.84 2.37 3 .Prix des fruits vendus par les détaillants aux consommateurs:

a. En plateaux par kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.25 2.75 RS 942.313.912

1) RO 1982 1240 1248 1982 —589

Prix des abricots du Valais RO 1982 Classes de qualité I I I Fr. Fr. Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.30 2.80 Appenzell (les deux Rhodes), Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 3.35 2.85

b. Par kilo net/par demi kilo net, selon les cantons: Genève, Vaud, Fribourg, Valais 3.35/1.70 2.85/1.45 Argovie, Bâle (Ville et Campagne), Berne, Glaris, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Unterwald (le Haut et le Bas), Uri, Zoug, Zurich 3.40/1.70 2.90/1.45 Appenzell (les deux Rhodes), Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse, Tessin, Thurgovie 3.45 / 1.75 2.95/1.50 Art. 2 Le prix de vente départ Valais pour la classe de qualité IIB est de 1 fr. 55 par kilo net. Les marges des différents échelons ne doivent pas être supérieures à celles de la classe de qualité II. Art. 3 L'Office fédéral du contrôle des prix est autorisé, en dérogation à l'article premier, à modifier les prix de vente maximums si la situation l'exige (frais de transport particulièrement élevés, conditionnement spécial en barquettes, pa- niers, etc.). Art. 4 Les prix fixés ne peuvent être exigés que pour des abricots conformes aux normes relatives à la commercialisation des abricots établies par l'Union valaisanne pour la vente des fruits ét légumes. Art. 5 Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 19781) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes

1) RS 942.211 1249

Prix des abricots du Valais RO 1982 aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence la qualité et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquels le prix de détail se rapporte. Art. 6 Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601) sur les marchandises à prix protégés. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 8 juillet 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Le chef, e.r. Graf 27628

1) RS 942.30 1250

Convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières RS 0.631.121.1; RS 12611 Champ d'application de la convention le 1 e r juillet 1982, complément1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Iles Salomon 3 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Tonga 11 novembre 1977 S 4 juin 1970 27576

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1392. 1982 —491 1251

Convention internationale du 7 novembre 1952 pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire RS 0.631.244.52; RO 1955 1030 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Corée (Sud) 12 juin 1978 A 12 juillet 1978 Cuba2) 26 avril 1976 A 26 mai 1976 Islande 28 avril 1977 A 28 mai 1977 Tonga 11 novembre 1977 S 4 juin 1970 Réserve Cuba Le Gouvernement cubain ne se considère pas comme lié par la disposition énoncée dans la dernière partie de l'article VIII, paragraphe 2, qui autorise les parties à demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner des arbitres aux fins du règlement des différends. II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1975 935), il y a lieu de biffer la Grenade. 27578 1> La présente publication complète celle qui figure au RO 1975 934.

2) Réserve, voir ci-après. 1252 1982 —493

Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages RS 0.631.244.53; RO 1963 441 Champ d'application de la convention le 1er juillet 1982, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud) 21 octobre 1975 A 21 janvier 1976 Grande-Bretagne ter avril 1977 A ter juillet 1977 Gibraltar ter avril 1977 A 1 ejuillet 1977 Guernesey 18 octobre 1978 A 18 janvier 1979 I1e de Man 18 octobre 1978 A 18 janvier 1979 Jersey 18 octobre 1978 A 18 janvier 1979 Montserrat 1er avril 1977 A ter juillet 1977 Ste-Hélène ter avril 1977 A ter juillet 1977 Lesotho 27 janvier 1982 A 27 avril 1982 27579

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1545. 1982 —494 1253

Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel RS 0.631.244.54; RO 1963 449 Champ d'application de la convention le ler juillet 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Afrique du Sud2) 28 septembre 1971 A 28 décembre 1971 Corée (Sud)2) 4 avril 1978 A 4 juillet 1978 Espagne2) 11 février 1963 12 mai 1963 Lesotho2) 27 janvier 1982 A 27 avril 1982 Liban") 11 décembre 1979 A 11 mars 1980 Trinité-et-Tobago2> 5 janvier 1981 A 5 avril 1981 27580

1) La présente publication rectifie (Afrique du Sud) et complète celle qui figure au RO 1974 1547. 2> Cet Etat est également lié par les annexes A, B et C. 1254 1982 —495

Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire RS 0.631.244.56; RO 1963 464 Champ d'application de la convention le l e r juillet 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud) 21 octobre 1975 A 21 janvier 1976 Côte d'Ivoire2) 2 juin 1978 A 2 septembre 1978 Lesotho 27 janvier 1982 A 27 avril 1982 Liban 11 décembre 1979 A 11 mars 1980 Sri Lanka 14 juillet 1981 A 14 octobre 1981 Trinité-et-Tobago 5 janvier 1981 A 5 avril 1981 Réserves et déclarations Côte d'Ivoire Conformément à l'article 23, paragraphe 1, la République de Côte d'Ivoire ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa a) en ce qui concerne les tabacs, combustibles, parfums et produits de beauté. D'autre part, la République de Côte d'Ivoire communique que si la réexpor- tation peut s'effectuer en Côte d'Ivoire conformément à l'article 10, paragra- phe 3, de la convention par un bureau autre que le bureau d'importation, l'importateur devrait réexporter les marchandises par le bureau d'importation pour bénéficier d'une procédure simplifiée. Soudan La République démocratique du Soudan ne se considère pas liée par les dispo- sitions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa a) en ce qui concerne les boissons alcooliques et le tabac. 27581 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1974 1633. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —496 1255

Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure Texte original Conclue à Genève le 25 janvier 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 juin 19711) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 janvier 1976 Entrée en vigueur pour la Suisse le 24 juin 1982 Article premier

1. Pour l'application de la présente Convention a)l'expression «bureau d'immatriculation» désigne tout bureau qui tient un registre prévu à l'article 2 de la présente Convention; b)sont assimilés aux bateaux les hydroglisseurs, les bacs, ainsi que les dragues, grues, élévateurs et tous engins ou outillages flottants de nature analogue.

2. II est entendu que le terme «propriétaire» du bateau employé dans la présente Convention doit se comprendre au sens de la législation nationale de la Partie contractante sur un registre de laquelle le bateau est immatriculé. Article 2 1 .Les Parties contractantes s'engagent à tenir des registres pour l'immatri- culation des bateaux de navigation intérieure. Ces registres, établis confor- mément à la législation nationale, doivent répondre aux dispositions de la présente Convention. 2 .Chacune des Parties contractantes détermine les conditions et les obliga- tions d'immatriculation sur ses registres dans la mesure où ces conditions et obligations ne sont pas fixées par la présente Convention. 3 .Tous ceux qui le requièrent ont le droit de se faire délivrer, contre paiement des frais, des extraits certifiés conformes des inscriptions portées sur le registre, ainsi que, dans la mesure où les inscriptions renvoient à des documents annexes déposés au bureau d'immatriculation, des extraits certifiés conformes de ces documents. Article 3

1. Une Partie contractante ne pourra admettre l'immatriculation d'un bateau sur ses registres que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie:

a) le lieu d'où l'exploitation du bateau est habituellement dirigée se trouve sur le territoire de cette Partie contractante; RS 0.747.201

1) RO 1972 892 1256 1982 - 446

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 b)le propriétaire du bateau étant une personne physique, cette personne est un ressortissant de cette Partie contractante ou a sa résidence habituelle sur le territoire de cette Partie contractante; c)le propriétaire du bateau étant une personne morale ou une société commerciale, cette personne morale ou cette société a son siège ou la direction principale de ses affaires sur le territoire de cette Partie contrac- tante; étant entendu que les conditions b) et c) ci-dessus ne seront pas considé- rées comme remplies pour un bateau en copropriété lorsque des personnes remplissant ces conditions n'ont pas au moins la moitié de la propriété du bateau. 2 .Chacune des Parties contractantes s'engage à prescrire que, sous réserve des dispositions des paragraphes 1et 2 de l'article 4 de la présente Convention soit immatriculé sur ses registres tout bateau remplissant les conditions prévues par sa législation en conformité des dispositions du paragraphe 1 du présent arti- cle pour pouvoir y être immatriculé. Cette obligation des Parties contractantes n'existe, toutefois, ni pour les bateaux affectés au transport des marchandises dont le port en lourd est inférieur à 20 tonnes métriques ni pour les autres bateaux dont le déplacement est inférieur à 10 mètres cubes. 3 .Chacune des Parties contractantes s'engage à prendre les mesures nécessai- res pour qu'un bateau ne puisse se trouver immatriculé simultanément sur plus d'un de ses registres. Toutefois, cette disposition ne met pas obstacle à l'établissement de registres centraux où les inscriptions sur les registres locaux se trouvent reproduites. Article 4 1 .Si un bateau remplit des conditions telles qu'il puisse ou doive, d'après les législations nationales, être immatriculé sur les registres de plusieurs Parties contractantes, il ne peut être immatriculé que sur les registres d'une seule de ces Parties et le propriétaire a le choix du pays où le bateau sera immatriculé. 2 .Aucune des Parties contractantes ne peut exiger l'immatriculation sur ses registres d'un bateau remplissant les conditions fixées par sa législation pour l'immatriculation lorsque ce bateau est immatriculé dans un pays qui n'est pas Partie contractante et que, dans ce pays, il remplit l'une des conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention. 3 .Toutefois, chacune des Parties contractantes a le droit d'exiger que les per- sonnes physiques qui sont ses ressortissants et les personnes morales et sociétés commerciales dont le siège se trouve sur son territoire immatriculent sur ses registres les bateaux leur appartenant pour plus de moitié, lorsque leur résidence habituelle ou, dans le cas de personnes morales ou de sociétés•com- merciales, la direction principale de leurs affaires se trouve sur son territoire. 1257

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 5 1 .Chaque Partie contractante a la faculté de prévoir les conditions dans lesquelles un bateau en cours de construction sur son territoire peut ou doit être immatriculé sur ses registres. L'article 8 de la présente Convention ne s'applique pas à ces immatriculations. 2 .Un bateau en cours de construction sur le territoire d'une Partie contrac- tante ne peut être immatriculé que sur les registres de cette Partie contractante. Article 6 1 .L'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention ne vise pas les bateaux qui n'ont pas été immatriculés en cours de construction en conformité des dispositions de l'article 5 de la présente Convention et qui, après achèvement de leur construction, se rendent dans le pays où ils devront être immatriculés. 2 .L'obligation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Convention ne vise pas non plus les bateaux provenant d'un pays qui n'est pas Partie contractante et se rendant dans le pays où ils devront être immatriculés. Article 7 1 .Toutes les inscriptions relatives à un même bateau doivent se trouver sur un même registre. 2 .Toute inscription sur un registre doit être datée; il en est ainsi même si l'inscription consiste à modifier ou à radier une inscription antérieure. Article 8 1 .L'immatriculation a lieu à la demande du propriétaire du bateau et celui-ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires. La demande doit indiquer soit que le bateau n'est pas immatriculé ailleurs soit, s'il est déjà immatriculé, le bureau où il l'est; elle doit indiquer, en outre, tout bureau où le bateau aurait été immatriculé antérieurement. 2 .Chaque bureau d'immatriculation doit inscrire tout bateau qu'il immatricu- le sous un numéro distinct, les numéros ainsi délivrés formant une série continue. 3 .L'inscription sur le registre doit comprendre au moins les indications suivantes: a)nom ou autre désignation du bateau; b)type du bateau, matériaux dont est faite la coque, année et lieu de construction et, pour les bateaux à propulsion mécanique, même auxi- liaire, nature et puissance de la machine; c)port en lourd (en tonnes métriques) ou déplacement (en mètres cubes), tel qu'il est indiqué au certificat de jaugeage, ou, dans l'éventualité où il n'est 1258

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 pas requis de certificat de jaugeage, tel qu'il résulte des indications fournies et de la méthode de calcul de la jauge à partir de ces indications qui est appliquée dans le pays où l'immatriculation est demandée;

d) nom et adresse ou domicile du propriétaire et, en cas de copropriété, part de chacun des copropriétaires. Article 9 1 .Si des modifications surviennent dans les faits qui font l'objet d'inscriptions au registre conformément à l'article 8 de la présente Convention, l'inscription s ^ en doit être demandée au bureau d'immatriculation par le propriétaire et celui- ci doit présenter les pièces justificatives nécessaires, ainsi que le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention et le duplicata s'il en a été délivré un. 2 .Toutefois, chaque Partie contractante peut prévoir dans sa législation que, lors du transfert de la propriété d'un bateau, la modification de l'inscription peut ou doit être demandée par la personne qui acquiert le bureau. 3 .Si le bateau périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la naviga- tion, le propriétaire est tenu de demander au bureau d'immatriculation l'ins- cription de ce fait au registre; il doit justifier sa demande et présenter le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention ainsi que le duplicata s'il en a été délivré un. Article 10 1 .Chaque Partie contractante fixera les conditions auxquelles il peut ou il doit être procédé à la radiation de l'immatriculation d'un bateau inscrit sur ses registres. 2 .Toutefois, si le bateau a fait l'objet d'inscriptions au bénéfice de tiers, il ne peut être procédé à la radiation que si aucun des bénéficiaires de ces inscrip- tions ne s'y oppose. Article 11

1. Un bateau immatriculé sur un registre d'une Partie contractante ne peut être immatriculé sur un registre d'une autre Partie contractante que selon la procédure suivante de transfert d'immatriculation: a)le bureau d'immatriculation qui reçoit du propriétaire la requête de nouvelle immatriculation procède aux inscriptions requises, y compris celles qui sont au bénéfice de tiers, mais mentionne sur le registre que les effets de ces inscriptions sont subordonnés à la condition que l'immatri- culation antérieure du bateau soit radiée; b)le bureau d'immatriculation sur le registre duquel le bateau était immatri- culé antérieurement procède à la radiation sur présentation de l'extrait du registre de la nouvelle immatriculation et délivre une attestation de radiation mentionnant la date de cette radiation. En dehors du cas prévu 1259

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Convention et du cas où le transfert de l'immatriculation serait incompatible avec les exigences de la sécurité publique, ledit bureau ne peut refuser la radiation que si, en vertu du paragraphe 3 de l'article 4 de la présente Convention, le bateau doit être immatriculé sur son registre ou sur un autre registre de son pays; c)sur présentation de l'attestation de radiation, le bureau de la nouvelle immatriculation radie sur son registre la mention qu'il y avait apposée conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, y inscrit la date de la radiation de l'immatriculation antérieure et délivre le certificat prévu à l'article 12 de la présente Convention.

2. Pour l'application du présent article, les bureaux d'immatriculation des Parties contractantes sont autorisés à correspondre directement entre eux. Les correspondances peuvent être rédigées dans la langue du bureau expéditeur. Article 12 1 .Pour tout bateau immatriculé le bureau d'immatriculation délivre un certi- ficat reproduisant les inscriptions effectuées sur le registre en application des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 de la présente Convention. Ce certificat porte l'indication du bureau qui le délivre et de la Partie contractante à laquelle ressortit ledit bureau. 2 .Si des inscriptions qui avaient été reportées sur le certificat sont modifiées sur le registre, conformément à l'article 9 de la présente Convention, le certificat sera lui-même modifié. 3 .Le certificat doit pouvoir être présenté à toute réquisition des autorités compétentes. 4 .Un duplicata, lorsqu'il en est délivré par le bureau d'immatriculation, peut tenir lieu de certificat. Ce duplicata doit être désigné comme tel et mention de sa délivrance doit être faite sur le certificat. Article 13 La présente Convention n'est pas applicable aux bateaux affectés exclusive- ment à l'exercice de la puissance publique. Article 14

1. Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour que, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui la concerne, a)les inscriptions portées sur ses registres et les certificats délivrés par ses bureaux antérieurement à cette date soient mis en concordance avec les dispositions de la présente Convention; b)les nouvelles immatriculations et les radiations d'immatriculation résultant des dispositions de l'article 3 de la présente Convention soient achevées. 1260

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982

2. A titre transitoire, les certificats délivrés par une Partie contractante avant l'expiration du délai la concernant mentionné au paragraphe 1 du présent article pour un bateau immatriculé sur ses registres seront admis jusqu'à l'expiration de ce délai comme équivalents aux certificats prévus à l'article 12 de la présente Convention. Article 15 1 .Tout pays peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ulté- rieur, qu'il accepte le Protocole n° 1 ci-joint relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure; au moment où il fera cette déclaration ou à tout moment ultérieur, il pourra déclarer qu'il accepte également le Protocole n° 2 ci-joint relatif à la saisie conservatoire et à l'exécution forcée concernant les bateaux de navigation intérieure. 2 .Le Protocole n° 1 sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait une déclaration au sujet de ce Protocole en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article et il en sera de même du Protocole n° 2 dans les rapports entre les Parties contractantes qui auront fait aussi une déclaration au sujet de ce Protocole. Toutefois, si la déclaration d'un pays est faite après que ce pays est devenu Partie contractante à la Convention, le Protocole auquel s'applique la déclaration ne sera considéré comme partie intégrante de la Convention dans les rapports entre cette Partie contractante et les autres Parties contractantes ayant fait la même déclaration qu'à l'expiration du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la notification de la déclaration au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies. 3 .Toute Partie contractante qui aura fait une déclaration en application des dispositions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment la retirer par notification adressée au Secrétaire général; le retrait d'une déclaration au sujet du Protocole n° 1 vaudra retrait de la déclaration qui a pu être faite au sujet du Protocole n° 2. Le ou les Protocoles pour lesquels une Partie contractante notifie le retrait de sa déclaration cesseront d'être en vigueur en ce qui concerne cette Partie contractante douze mois après la date de cette notification. Article 16 1 .La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des pays membres de la Commission économique pour l'Europe et des pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission. 2 .Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de 1261

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Conven- tion en y adhérant après son entrée en vigueur. 3 .La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 31 décembre 1965 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion. 4 .La présente Convention sera ratifiée. 5 .Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 17 1 .La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 16 auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instru- ment de ratification ou d'adhésion dudit pays. Article 18 1 .Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2 .La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 19 La présente Convention ne cessera d'être en vigueur que si le nombre de Parties contractantes se trouve ramené à moins de deux. Article 20 Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'inter- prétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle. Article 21

1. Tout pays peut, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer;

a) qu'il ne se considère pas lié par l'article 20 de la présente Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la Cour internationale de 1262

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Justice. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 20 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve; b)que ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par le paragraphe 3 de l'article 2 de la présente Convention qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits; c)qu'il n'appliquera pas la présente Convention pour les bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administrations nationales de chemins de fer ou assurant les services concédés; d)qu'il n'appliquera pas la présente Convention aux bateaux affectés seule- ment à un service gouvernemental non commercial. 2 .Tout pays qui, en vertu de l'article 15 de la présente Convention, déclarera accepter le Protocole n° 1 ci-joint pourra formuler en même temps la réserve sur ce Protocole qu'autorise ledit Protocole. 3 .A l'exception des réserves visées au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise. Les pays qui feront une déclaration en vertu de l'article 15 de la présente Convention ne pourront, à l'exception de la réserve visée au paragraphe 2 du présent article, formuler aucune réserve sur le ou les Protocoles ci-joints qu'ils déclarent accepter. 4 .Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies. Article 22 1 .Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire géné- ral de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence en vue de reviser la présente Convention. Le secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes la demande qu'il aura reçue en leur demandant de lui faire connaître, dans le délai de quatre mois, si elles sont ou non d'accord pour la convocation demandée; il convoquera une conférence de revision si le nombre de Parties contractantes ayant demandé cette convoca- tion, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convocation, atteint au moins le quart du nombre total des Parties contrac- tantes. 2 .Toutefois, dans le cas où la convocation d'une conférence est demandée dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article en vue de reviser seulement les Protocoles joints à la présente Convention ou l'un d'entre eux, ladite conférence sera convoquée —si le nombre de Parties contractantes ayant demandé la convocation de la conférence, ou ayant, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur 1263

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 cette convocation, atteint au moins la moitié du nombre total des Parties contractantes —ou si le nombre de celles des Parties contractantes qui sont liées par le ou les Protocoles en cause et qui ont demandé la convocation de la conférence, ou qui ont, dans le délai de quatre mois, signifié leur accord sur cette convo- cation, est au moins de deux et au moins égal au quart du nombre des Parties contractantes liées par ce ou ces Protocoles. 3 .Pour qu'une proposition d'amendement à un Protocole joint à la présente Convention soit considérée comme acceptée, il suffit qu'elle le soit par toutes les Parties contractantes liées par ce Protocole. Article 23 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention, ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2de l'article 16, a)les déclarations ou notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 15, b)les ratifications et adhésions en vertu de l'article 16, c)les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformé- ment à l'article 17, d)les dénociations en vertu de l'article 18, e)l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 19, f)les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 21. Article 24 1 .La présente Convention est faite en un seul exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. 2 .Au moment où il dépose son instrument de ratification de la présente Convention ou son instrument d'adhésion, tout pays peut déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la traduction du texte de la Convention dans une langue autre que le français ou le russe ou déclarer qu'il adopte une traduction déjà déposée. Ce dépôt ou cette déclaration signifie que, pour le ou les pays qui ont déposé le texte en cause ou ont déclaré l'adopter, ce texte aura valeur de traduction officielle, mais, en cas de manque de con- cordance entre ledit texte et les textes français et russe, seuls ces derniers feront foi. Le Secrétaire général notifiera à tous les pays qui ont signé la présente Convention ou ont déposé leur instrument d'adhésion les textes déposés et les noms des pays qui les ont déposés ou ont déclaré les adopter. Article 25 Après le 31 décembre 1965, l'original de la présente Convention sera déposé 1264

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en trans- mettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16 de la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, le vingt-cinq janvier mil neuf cent soixante-cinq. (Suivent les signatures) Champ d'application de la convention le 24 juin 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche') 26 août 1977 24 juin 1982 France') 13 juin 1972 24 juin 1982 Luxembourg') 26 mars 1982 24 juin 1982 Pays-Bas') 14 novembre 1974 24 juin 1982. Suisse') 14 janvier 1976 24 juin 1982 Réserves et déclarations Autriche L'Autriche accepte les protocoles nos 1 et 2 annexés à la convention. France La France déclare, en vertu de l'article 21, paragraphe 2, de la convention, qu'elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispo- sitions de l'article 14, paragraphe 2, alinéa b, du protocole n° 1. Luxembourg Même déclaration que l'Autriche. Pays-Bas Conformément à l'article 21, premier paragraphe, alinéa d, le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas la convention aux bateaux affectés à un service gouvernemental non commercial. Les Pays-Bas acceptent le protocole n° 1 annexé à la convention.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1265

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Suisse La Suisse formule les réserves suivantes en vertu de l'article 21, paragraphe premier, alinéas b, c et d, de la convention: ad b) : Ses bureaux d'immatriculation ne délivreront d'extraits définis par l'article 2, paragraphe 3, de la convention qu'aux demandeurs établissant la vraisemblance de l'existence d'un intérêt de leur part à obtenir de tels extraits; ad c) : Elle n'appliquera pas la convention aux bateaux naviguant sur les lacs ou sur les sections attenantes de voies d'eau et appartenant aux administra- tions nationales de chemins de fer ou assurant des services concédés; ad d) : Elle n'appliquera pas la convention aux bateaux affectés seulement à un service gouvernemental non commercial. La Suisse déclare accepter le Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure et déclare qu'en vertu de l'article 19 dudit protocole et de l'article 21, paragraphe 2, de la convention, elle n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'article 14, paragraphe 2, alinéa b, dudit protocole. 27531 1266

Protocole n° 1 relatif aux droits réels sur les bateaux de navigation intérieure Texte original Chapitre premier Dispositions générales Article premier Au sens du présent Protocole ont entend par «Parties contractantes» celles des Parties contractantes à la Convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure qui sont liées par ce Protocole. Article 2 Le présent Protocole s'applique aux droits réels sur tout bateau de navigation intérieure, même en construction, échoué ou coulé, qui est immatriculé sur un registre d'une Partie contractante. Article 3 Les seuls droits réels dont un bateau peut faire l'objet sont la propriété, l'usu- fruit, l'hypothèque et le privilège, les Parties contractantes restant libres, toutefois, d'attacher un effet de droit réel à la saisie conservatoire. Chapitre II De la propriété, de l'usufruit et des hypothèques Article 4 1 .Les Parties contractantes assurent l'inscription des droits de propriété, d'usufruit et d'hypothèque relatifs à un bateau sur le registre d'immatriculation de ce bateau. 2 .Sont considérés comme faisant partie d'un registre d'immatriculation les registres tenus séparément pour l'inscription de droits réels sur les bateaux immatriculés sur ledit registre, à condition que les inscriptions relatives à chaque bateau comportent des références réciproques entre ces registres et le registre d'immatriculation. Article 5 Le droit de propriété, l'usufruit et l'hypothèque inscrits sur un registre d'une Partie contractante seront reconnus sur le territoire des autres Parties contrac- tantes dans les conditions prévues au présent chapitre. 1267

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 6 Lorsque se pose une question de priorité entre des droits réels visés au présent chapitre, elle est réglée par l'ordre des inscriptions qui résulte du registre. Article 7 En ce qui concerne l'hypothèque, l'inscription doit indiquer au moins a)le montant de l'hypothèque et, si les intérêts s'ajoutent à ce montant, le taux des intérêts; b)le nom et l'adresse ou le domicile du créancier; c)les conditions d'exigibilité ou un renvoi au document, déposé au bureau d'immatriculation, qui les détermine. Article 8 Lorsque, conformément à la législation de la Partie contractante sur un re- gistre de laquelle une hypothèque a été inscrite, le créancier hypothécaire a été envoyé en possession du bateau en exécution d'une clause, figurant au registre, de l'acte constitutif de l'hypothèque, les droits que cet envoi en possession lui confère sur le territoire de ladite Partie contractante sont reconnus comme un effet de l'hypothèque sur le territoire de toutes les autres Parties contractantes pour autant que l'envoi en possession est inscrit au registre. Article 9 1 .L'hypothèque s'étend aux objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau; la législation du pays d'immatriculation peut, toutefois, permettre des conventions con- traires entre les parties. 2 .Si l'hypothèque s'étend, en conformité de la législation du pays d'imma- triculation, au fret ou aux indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie, elle sera reconnue au sens de l'article 5 du présent Protocole comme s'étendant à ce fret ou à ces indem- nités. 3 .La reconnaissance de l'hypothèque au sens de l'article 5 du présent Protocole ne s'étend pas, outre le bateau, à d'autres éléments que ceux prévus aux para- graphes 1 et 2 du présent article. Article 10 Les règles relatives aux droits réels visés au présent chapitre sont déterminées par la législation du pays d'immatriculation, à l'exception de celles qui sont fixées par le présent Protocole et de celles qui s'appliquent au transfert de propriété, ou à l'extinction d'autres droits réels, à la suite d'une exécution forcée. 1268

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Chapitre III Des privilèges Article 11 Les créances suivantes jouissent sur le bateau d'un privilège qui prime les hypothèques: a)en cas de saisie, les frais de conservation depuis la saisie, y compris les frais de réparations indispensables à la conservation du bateau; b)les créances résultant des contrats d'engagement du capitaine ou des autres membres de l'équipage, étant entendu que celles qui portent sur des traitements, salaires ou rémunérations ne sont privilégiées qu'à concurrence du montant correspondant à une durée de six mois; c)les créances du chef d'assistance ou de sauvetage, ainsi que les contri- tions du bateau aux avaries communes. Article 12 1 .Toute partie contractante peut prévoir dans sa législation qu'en cas de vente forcée d'un bateau les frais de justice causés par la procédure de la vente sont prélevés sur le produit de la vente avant distribution de ce produit aux créanciers, même priviligiés ou hypothécaires; elle peut comprendre dans les frais de justice en cause les frais de garde et les frais de distribution du produit de la vente, mais ne peut y comprendre les frais de la procédure d'obtention du titre exécutoire. 2 .Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu'en cas de vente d'un bateau échoué, désemparé ou coulé que des autorités publiques ont fait enlever dans l'intérêt public les frais d'enlèvement sont prélevés sur le produit de la vente du bateau par préférence aux droits des créanciers, même privilégiés ou hypothécaires. Article 13 Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation que des créances autres que celles énumérées à l'article 11 du présent Protocole jouissent sur les bateaux d'un privilège primant les hypothèques, mais a)pour un bateau immatriculé sur un de ses registres, ces créances nejouiront sur le territoire d'une autre Partie contractante d'un privilège primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d'un tel privilège d'après la légis- lation de cette autre Partie contractante; b)pour un bateau immatriculé sur un registre d'une autre Partie contrac- tante, ces créances ne jouiront sur son territoire d'un privilèges primant les hypothèques que si elles jouissent aussi d'un tel privilège d'après la légis- lation de cette autre Partie contractante. 1269

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 14

1. Lorsque, conformément à l'article 11 du présent Protocole, une créance bénéficie d'un privilège, les intérêts de cette créance et les frais encourus en vue d'obtenir un titre exécutoire bénéficient du même privilège.

2. Les privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole s'étendent a)à tous les objets qui sont à demeure attachés au bateau par destination et qui appartiennent au propriétaire du bateau; b)aux indemnités dues pour la perte du bateau ou pour tout dommage matériel causé au bateau et non réparé, y compris la part correspondant à un tel dommage des rénumérations d'assistance, de sauvetage ou de renflouement ou des indemnités pour avarie commune; il en est ainsi même après transmission ou mise en gage des indemnités ou rémunéra- tions en cause; toutefois, ces indemnités ne comprennent pas celles qui seraient dues en vertu d'un contrat d'assurance du bateau couvrant le risque de perte ou d'avarie.

3. Toute Partie contractante peut prévoir dans sa législation qu'en cas de vente forcée sur son territoire les privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole s'étendent au fret. Article 15 1 .Les créances privilégiées énumérées à l'article 11 du présent Protocole prennent rang avant celles visées à l'article 13. 2 .Entre créances privilégiées énumérées à l'article 11 du présent Protocole, le rang est déterminé selon l'ordre d'énumération; pour celles visées à l'alinéa c) de l'article 11, ii est dans l'ordre inverse des dates où ces créances sont nées; en cas d'insuffisance du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers de même rang au marc le franc de leurs créances. Article 16 Les créances énumérées à l'article 11 du présent Protocole donnent naissance à un privilège même lorsqu'elles sont nées pendant l'exploitation du bateau par une personne autre que le propriétaire, sauf lorsque celui-ci s'est trouvé dessaisi par un acte illicite et que, en outre, le créancier n'a pas été de bonne foi. Article 17 1 .Les privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole s'éteignent à l'ex- piration d'un délai d'un an si le créancier privilégié n'a pas fait valoir son droit en justice. Ce délai court à partir du jour où la créance devient exigible. Toute- fois, pour les créances du chef d'assistance ou de sauvetage, il court à partir du jour où ces opérations sont terminées. 2 .Le privilège s'éteint avec la créance. 1270

Immatriculation des bateaux de navigation intérieure RO 1982 Article 18 La législation du pays d'immatriculation régit: a)les conditions et les modalités d'extinction éventuelle, en cas de vente volontaire du bateau, des privilèges énumérés à l'article 11 du présent Protocole; b)l'étendue, les rangs respectifs et l'extinction des privilèges visés à l'article 13 du présent Protocole; c)toute autre question concernant les privilèges visés à l'article 11 ou à l'article 13 qui n'est pas réglée par le présent Protocole. Chapitre IV Réserves Article 19 En application du paragraphe 2 de l'article 21 de la Convention, tout pays peut déclarer qu'il n'appliquera pas, en cas d'exécution forcée sur son territoire, les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 14 du présent Proto- cole. 27531 1271

Errata Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques du 19 mai 1982 (RO 1982 1116) Article 17, 2e alinéa, Ire phrase Au lieu de: 2 . . . on perçoit une taxe de 40 francs par analyse... . Lire: 2 . . . on perçoit une taxe de 40 francs par échantillon... . Ordonnance concernant la radioprotection applicable aux installations médicales à rayons X (ordonnance sur les rayons X) du 1er septembre 1980 (RO 1980 1526; RS 814.542.1) Article premier, 1er alinéa Au lieu de: 1 La présente ordonnance qui produisent à volonté des photos . . . Lire: La présente ordonnance qui produisent à volonté des photons . . . Article 44, titre médian, 1er alinéa, phrase introductive, lettres b, c, d et 2e alinéa Remplacement d'expressions Les expressions «salle de radiologie» et «local de radiologie» doivent être remplacées par «salle d'irradiation» et «local d'irradiation». 6 juillet 1982 Chancellerie fédérale 27619 1272

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-27 vom 20.07.1982 (S. 1233-1272) RO-1982-27 du 20.07.1982 (p. 1233-1272) RU-1982-27 del 20.07.1982 (p. 1233-1272) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 27 Cahier Numero Datum 20.07.1982 Date Data Seite 1233-1272 Page Pagina Ref. No 30 004 628 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.