opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004627</td>

Ch Vb · 1981-12-21 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 13 juillet 1982 1218 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le ter juillet 1982 1219 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de ca- dres pour l'économie et l'administration 1224 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 1225 Chemins de fer fédéraux. LF 1227 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) 1228 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage 1230 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1217

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1er juillet 1982 du 30 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 1976') concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral; et en application de l'article ler, ler alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre..

19802) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1981 à 1984, arrête: Article premier Montant de l'allocation de renchérissement et compétence 1 L'allocation de renchérissement accordée au personnel fédéral s'élève, dès le 1er juillet 1982, à 12 pour cent de la rétribution déterminante. 2 L'allocation versée en sus du traitement annuel s'élève à 3826 francs au moins. 3 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 2 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 21 décembre 19813) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1er janvier 1982 est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 30 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral sùisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27601 RS 172.221.153.011 1)RS 172.221.153.0 2)RS 172.221.153.01 3)RO 1982 2 1218 1982 - 561

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration du 1er juin 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr); vu l'article 53, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 19792) sur la formation professionnelle (OFPr), arrête: Section 1: Branches enseignées et durée totale de l'enseignement Article premier Branches enseignées L'enseignement dispensé dans les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) comprend des branches de culture générale, des branches de sciences économiques et des branches instrumentales. Art. 2 Branches de culture générale L'enseignement des branches de culture générale vise à élever le niveau intellectuel de l'étudiant pour lui permettre de comprendre le milieu dans lequel il exerce sa profession et d'assumer ses responsabilités envers la société. Art. 3 Durée de l'enseignement des branches de culture générale 1 Les branches de culture générale comprennent 750 leçons au moins, dont 450 au minimum sont réservées à l'étude de la langue maternelle et des langues étrangères. 2 Est réputée langue maternelle celle dans laquelle l'école dispense l'enseigne- ment. 3 L'étude d'une langue étrangère est obligatoire pour tous les étudiants. L'école leur offre au moins la possibilité d'étudier comme langues étrangères, une deuxième langue nationale et l'anglais. RS 412.108.0 1)RS 412.10 2)RS 412.101 1982 - 471 1219

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 Art. 4 But de l'enseignement des langues 1 L'étude de la langue maternelle permet à l'étudiant de développer ses capacités d'expression et lui offre simultanément la possibilité de se familiariser avec tout ce qui touche à la culture. 2 L'étude des langues étrangères vise d'abord à développer chez l'étudiant la capacité de communiquer dans le domaine professionnel (ouvrages spécialisés, terminologie, conversation) et à faire connaître aux étudiants la culture des pays concernés. Art. 5 But de l'enseignement des autres branches de culture générale Les 300 leçons restantes sont réparties entre des branches qui contribuent à développer chez l'étudiant sa compréhension des rapports sociaux et de la vie culturelle. Art. 6 Branches de sciences économiques 1-L'école doit permettre à l'étudiant d'acquérir un savoir professionnel dans les branches de sciences économiques par l'enseignement de la théorie, par des 'travaux de groupe, des séminaires et des travaux d'application. Ces branches comprennent l'économie d'entreprise (y compris l'organisation et la conduite du personnel), la comptabilité, le marketing, l'économie nationale, la politique économique, le droit et la fiscalité. 2 Certaines branches des sciences économiques sont complétées et approfon- dies par un enseignement dispensé sous d'autres formes. Art. 7 Branches instrumentales Les écoles fixent le nombre de leçons à attribuer aux branches instrumentales qui constituent la base de l'enseignement spécialisé. Elles comprennent les mathématiques, la statistique, l'informatique et la méthodologie en matière de problématique et de prise de décision. Art. 8 Durée de l'enseignement 1 La durée totale de l'enseignement dispensé dans les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration s'élève à 3200 leçons au moins pour les écoles à plein temps et 2900 leçons au minimum pour celles offrant une formation en cours d'emploi. Une leçon dure 45 minutes au moins. 2 Les études dans une école fréquentée en cours d'emploi ne sont reconnues que si l'étudiant exerce une activité professionnelle hebdomadaire d'au moins 32 heures, activité qui doit correspondre au niveau des études à partir du 4e semestre au plus tard. 1220

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 Section 2: Matériel d'enseignement et moyens auxiliaires utilisés Art. 9 Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement moderne, de moyens auxiliaires appropriés, d'une bibliothèque spécialisée et d'une installation de traitement électronique des données ou d'un droit garantissant qu'une installa- tion de ce genre pourra être utilisée. Section 3: Corps enseignant et composition des classes Art. 10 Qualification du corps enseignant 1 Les enseignants doivent avoir une formation universitaire complète. L'ensei- gnement des branches de sciences économiques implique un contact étroit de l'enseignant avec la pratique économique ou administrative. 2 Des spécialistes titulaires au moins du diplôme ESCEA ou d'un certificat équivalent sont autorisés à enseigner à condition que leur perfectionnement professionnel leur permette de le faire sur des bases scientifiques et dans une perspective pratique. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) détermine si les personnes réunissent les conditions re- quises. 3 Les écoles veillent à ce que leurs enseignants adaptent leurs programmes à l'évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles faci- litent et encouragent le perfectionnement de leurs enseignants. Art. 11 Composition des classes En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de dialogue entre professeur et étudiants. L'effectif des classes sera adapté à ce genre d'ensei- gnement. Section 4: Conditions d'admission et de promotion Art. 12 Admission dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration 1 Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, d'un diplôme avec reconnaissance des examens finals au sens de l'article 47 LFPr ou d'un certificat de maturité, type E, reconnu par la Confédération sont admis sans examen dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'adminis- tration. Les titulaires d'autres diplômes, par exemple d'un type différent de maturité, subiront un examen portant sur les connaissances de base requises. 2 Pour être admis, un candidat doit en outre justifier d'une pratique d'au moins deux ans dans l'économie ou l'administration, l'apprentissage d'employé de commerce comptant pour un an de pratique. 1221

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 3 L'école fixe d'autres conditions d'admission. Elle décide en particulier des dispenses de cours accordées à certains étudiants ou de leur admission en un semestre plus avancé. Art. 13 Passage d'une école à une autre Les étudiants doivent en principe pouvoir passer d'une école à une autre au début d'un semestre. Toutefois, ils doivent suivre au moins les deux derniers semestres à l'école où ils se présenteront à l'examen final. Section 5: Examens de diplôme Art. 14 Déroulement des examens de diplôme 1 Les examens de diplôme comprennent au moins un examen préliminaire et un examen final. En règle générale, les enseignants de l'école font passer les examens; ils sont assistés de personnes du métier étrangères à l'école qui remplissent la fonction d'experts. 2 Pour calculer les notes finales, on peut prendre en compte des notes semes- trielles. Art. 15 Admission à l'examen final Seuls les candidats qui ont passé avec succès l'examen préliminaire peuvent se présenter à l'examen final. Art. 16 Contenu de l'examen final L'examen final consiste en un travail de diplôme, des épreuves écrites dans toutes les branches d'examen et des épreuves orales dans les langues. Le travail de diplôme qui doit être exécuté dans une période continue sous le contrôle de l'école, se rapportera à l'un des domaines essentiels du groupe des branches de sciences économiques. Les examens et les travaux de diplôme sont organisés de telle façon qu'ils permettent de porter un jugement sur les connaissances et aptitudes de chaque candidat. Art. 17 Règlement des examens Chaque école établit son règlement des examens. Celui-ci désigne les branches d'examen et réglemente la prise en compte des notes obtenues durant les semestres. Il désigne l'autorité qui nomme les experts, définit les tâches de ces experts lors de l'examen et de l'attribution des notes et indique l'autorité cantonale —désignée par le canton —devant laquelle les décisions de la commission des examens peuvent être attaquées par voie dé recours. 1222

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 Section 6: Commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration Art. 18 Tâches de la commission fédérale Le Département fédéral de l'économie publique (département) institue une commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration. La commission est chargée d'examiner les demandes des établissements désireux d'être reconnus comme écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration et veille à ce que les écoles reconnues observent les prescriptions minimales énoncées aux articles 1 à 17. Il incombe également à la commission fédérale d'organiser des examens externes en vertu de l'article 53, 3e alinéa, de l'OFPr. Pour l'étude de certaines questions, la commission peut former des sous-commissions et avoir recours à des experts. Art. 19 Examen des demandes de reconnaissance Les demandes de reconnaissance en tant qu'école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration doivent être adressées au département. Celui-ci les soumet pour préavis à la commission fédérale, qui vérifie si les conditions minimales sont réunies. La commission inspecte l'école et se fait représenter aux examens. Elle présente son rapport au département et lui soumet ses propositions. Art. 20 Surveillance des écoles reconnues Lorsque la Commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration constate qu'une école reconnue ne respecte pas les conditions minimales, elle en avise le département. 2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la recon- naissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires. Section 7: Entrée en vigueur Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juin 1982. leT juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27593 1223

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 28 juin 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 36, l e T alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Dans l'annexe 6, chiffre 6-21, de l'ordonnance du 24 mai 1972 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) les tronçons de route situés dans le canton de Berne sont complétés comme il suit: BE, Seedorf, route communale Räbhalen —bifurcation Holteren/Ruchwil (longueur 300 m); II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1982. 28 juin 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27595

1) RS 741.621 1224 1982 - 562

Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19811), arrête: I La loi fédérale du 23 juin 19442) sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit: Art. 3, al. 2bis 2bis Les prestations que doivent offrir les Chemins de fer fédéraux en vertu des 1er et 2e alinéas sont définies par un mandat (ci-après mandat). Art. 4, 2e al. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser les Chemins de fer fédéraux à adapter leur mode d'exploitation aux exigences du trafic et de l'économie nationale. Le mandat est réservé. Art. 7, let. d Il appartient à l'Assemblée fédérale:

d. de fixer les principes du mandat des Chemins de fer fédéraux par un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum. Art. 18 La Confédération pourvoit les Chemins de fer fédéraux d'un capital de dotation de 3000 millions de francs. 1)FF 1981 II 453 2)RS 742.31 1982 —237 1225

Chemins de fer fédéraux RO 1982 II Dispositions transitoires 1 L'augmentation du capital de dotation de 800 à 3000 millions de francs s'opérera par la conversion de ceux des prêts accordés aux Chemins de fer fédéraux, dont l'échéance est la plus proche. 2 La charge supplémentaire que la Confédération subira en 1982 par suite de l'augmentation de l'indemnité sera portée à l'actif de son compte capital et sera amortie les années suivantes au débit du compte des variations de la fortune. III 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Elle prend effet le ler janvier 1982. Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Dillier Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi prend effet le 1er janvier 1982. 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 26728

1) FF 1982 I 866 1226

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 3 juin 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I La liste des moyens auxiliaires figurant à l'annexe de l'ordonnance du 28 août

19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est complétée comme il suit:

5. Appareils orthophoniques après opération du larynx. Remise en pro- priété. Remplacement au plus tôt au bout de huit ans. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 3 juin 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27589

1) RS 831.135.1 1982 - 523 1227

Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans'l'assurance-chômage du 7 juillet 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi du 22 juin 19511) sur l'assurance-chômage; vu l'article 14 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 19762) instituant l'assurance-chô- mage obligatoire (Régime transitoire), arrête: Article premier Le nombre maximum des indemnités journalières pleines que l'assuré peut obtenir au cours d'une année civile est fixé à 150 pour toute la Suisse. Art. 2 Peuvent obtenir 180 indemnités journalières pleines au plus au cours d'une année civile les assurés: a .Qui ont 55 ans révolus ou plus dans l'année; b .Qui reçoivent une rente de l'assurance-invalidité fédérale ou qui ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité. Art. 3 1 Peuvent en outre obtenir 180 indemnités journalières pleines au plus par année civile, tous les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Vaud, Neuchâtel et Jura. 2 Les régions économiquement menacées au sens du 1er alinéa sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 1979 3) concernant la délimitation des régions dont l'écono- mie est menacée. 3 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, étendre l'application du 1er alinéa à d'autres régions qui sont réputées économique- RS 837.114 1)RS 837.10, ch. I 2)RS 837.100 3> FF 1979 II 111 1228 1982 - 559

Assurance-chômage RO 1982 ment menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 19791), du 13 août 1979 2) et du 14 mars 19803). Art. 4 1 L'ordonnance du même nom du 14 mars 19774) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27600 1)FF 1979 II 111 2)FF 1979 II 736 3)FF 1980 I 1312 4)RO 1977 532 1229

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 25 juin 1982 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier 2> en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, sa- lés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, mêmes moulues, pour l'affouragement 26.— ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement 2 5 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 5 . -

- légèrement germée (100% + contribution de sto- ckage obligatoire) 29.— ex 1003.01 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%)

E. 13.25 —pour usages techniques 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100 %) 2 0 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 12.60 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1)RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 2)RS 632.10 Annexe 1230 1982 - 524

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1005.01 Maïs:

- pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 10.80 pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1007.01

- Millet:

- pour l'affouragement (100%)

E. 17 - légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%)

E. 19 - pour l'alimentation humaine (53%) 10.05

- pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

- pour l'affouragement

- soumises au stockage obligatoire (100%) 2 0 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% -F contribution de stockage obligatoire) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 10.60

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1102.10 Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'or- ge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affou- ragement 4 0 . - Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 17.-

- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 13.-

- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 10.85 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de mais ou de riz, pour l'affouragement 2 8 . - ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire)

- pour l'affouragement (100 %) 2 7 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 14.30 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'af- fouragement 2 7 . - ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 37.- ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:

- farine de poissons 2 6 . -

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'ex- cédant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 2 . -

- farine de viande et d'os, respectivement de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30 % et une teneur en protéines brutes d'au moins 40 % 10.-

- autres 2 2 . - 1231

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'af- fouragement 26.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 25.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affoura- gement 33.— II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle- ci. 2 La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 25 juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27591 1232

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-26 vom 13.07.1982 (S. 1217-1232) RO-1982-26 du 13.07.1982 (p. 1217-1232) RU-1982-26 del 13.07.1982 (p. 1217-1232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 13.07.1982 Date Data Seite 1217-1232 Page Pagina Ref. No 30 004 627 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales N° 26 13 juillet 1982 1218 Versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le ter juillet 1982 1219 Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de ca- dres pour l'économie et l'administration 1224 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 1225 Chemins de fer fédéraux. LF 1227 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) 1228 Augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans l'assurance-chômage 1230 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1217

Ordonnance concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1er juillet 1982 du 30 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2 et 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 1976') concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral; et en application de l'article ler, ler alinéa, de l'ordonnance du 15 décembre..

19802) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral de 1981 à 1984, arrête: Article premier Montant de l'allocation de renchérissement et compétence 1 L'allocation de renchérissement accordée au personnel fédéral s'élève, dès le 1er juillet 1982, à 12 pour cent de la rétribution déterminante. 2 L'allocation versée en sus du traitement annuel s'élève à 3826 francs au moins. 3 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. Art. 2 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 21 décembre 19813) concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral dès le 1er janvier 1982 est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 30 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral sùisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27601 RS 172.221.153.011 1)RS 172.221.153.0 2)RS 172.221.153.01 3)RO 1982 2 1218 1982 - 561

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration du 1er juin 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781) sur la formation professionnelle (LFPr); vu l'article 53, 3e alinéa, de l'ordonnance du 7 novembre 19792) sur la formation professionnelle (OFPr), arrête: Section 1: Branches enseignées et durée totale de l'enseignement Article premier Branches enseignées L'enseignement dispensé dans les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) comprend des branches de culture générale, des branches de sciences économiques et des branches instrumentales. Art. 2 Branches de culture générale L'enseignement des branches de culture générale vise à élever le niveau intellectuel de l'étudiant pour lui permettre de comprendre le milieu dans lequel il exerce sa profession et d'assumer ses responsabilités envers la société. Art. 3 Durée de l'enseignement des branches de culture générale 1 Les branches de culture générale comprennent 750 leçons au moins, dont 450 au minimum sont réservées à l'étude de la langue maternelle et des langues étrangères. 2 Est réputée langue maternelle celle dans laquelle l'école dispense l'enseigne- ment. 3 L'étude d'une langue étrangère est obligatoire pour tous les étudiants. L'école leur offre au moins la possibilité d'étudier comme langues étrangères, une deuxième langue nationale et l'anglais. RS 412.108.0 1)RS 412.10 2)RS 412.101 1982 - 471 1219

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 Art. 4 But de l'enseignement des langues 1 L'étude de la langue maternelle permet à l'étudiant de développer ses capacités d'expression et lui offre simultanément la possibilité de se familiariser avec tout ce qui touche à la culture. 2 L'étude des langues étrangères vise d'abord à développer chez l'étudiant la capacité de communiquer dans le domaine professionnel (ouvrages spécialisés, terminologie, conversation) et à faire connaître aux étudiants la culture des pays concernés. Art. 5 But de l'enseignement des autres branches de culture générale Les 300 leçons restantes sont réparties entre des branches qui contribuent à développer chez l'étudiant sa compréhension des rapports sociaux et de la vie culturelle. Art. 6 Branches de sciences économiques 1-L'école doit permettre à l'étudiant d'acquérir un savoir professionnel dans les branches de sciences économiques par l'enseignement de la théorie, par des 'travaux de groupe, des séminaires et des travaux d'application. Ces branches comprennent l'économie d'entreprise (y compris l'organisation et la conduite du personnel), la comptabilité, le marketing, l'économie nationale, la politique économique, le droit et la fiscalité. 2 Certaines branches des sciences économiques sont complétées et approfon- dies par un enseignement dispensé sous d'autres formes. Art. 7 Branches instrumentales Les écoles fixent le nombre de leçons à attribuer aux branches instrumentales qui constituent la base de l'enseignement spécialisé. Elles comprennent les mathématiques, la statistique, l'informatique et la méthodologie en matière de problématique et de prise de décision. Art. 8 Durée de l'enseignement 1 La durée totale de l'enseignement dispensé dans les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration s'élève à 3200 leçons au moins pour les écoles à plein temps et 2900 leçons au minimum pour celles offrant une formation en cours d'emploi. Une leçon dure 45 minutes au moins. 2 Les études dans une école fréquentée en cours d'emploi ne sont reconnues que si l'étudiant exerce une activité professionnelle hebdomadaire d'au moins 32 heures, activité qui doit correspondre au niveau des études à partir du 4e semestre au plus tard. 1220

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 Section 2: Matériel d'enseignement et moyens auxiliaires utilisés Art. 9 Les écoles doivent disposer d'un matériel d'enseignement moderne, de moyens auxiliaires appropriés, d'une bibliothèque spécialisée et d'une installation de traitement électronique des données ou d'un droit garantissant qu'une installa- tion de ce genre pourra être utilisée. Section 3: Corps enseignant et composition des classes Art. 10 Qualification du corps enseignant 1 Les enseignants doivent avoir une formation universitaire complète. L'ensei- gnement des branches de sciences économiques implique un contact étroit de l'enseignant avec la pratique économique ou administrative. 2 Des spécialistes titulaires au moins du diplôme ESCEA ou d'un certificat équivalent sont autorisés à enseigner à condition que leur perfectionnement professionnel leur permette de le faire sur des bases scientifiques et dans une perspective pratique. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) détermine si les personnes réunissent les conditions re- quises. 3 Les écoles veillent à ce que leurs enseignants adaptent leurs programmes à l'évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles faci- litent et encouragent le perfectionnement de leurs enseignants. Art. 11 Composition des classes En règle générale, l'enseignement est dispensé sous forme de dialogue entre professeur et étudiants. L'effectif des classes sera adapté à ce genre d'ensei- gnement. Section 4: Conditions d'admission et de promotion Art. 12 Admission dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration 1 Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, d'un diplôme avec reconnaissance des examens finals au sens de l'article 47 LFPr ou d'un certificat de maturité, type E, reconnu par la Confédération sont admis sans examen dans une école supérieure de cadres pour l'économie et l'adminis- tration. Les titulaires d'autres diplômes, par exemple d'un type différent de maturité, subiront un examen portant sur les connaissances de base requises. 2 Pour être admis, un candidat doit en outre justifier d'une pratique d'au moins deux ans dans l'économie ou l'administration, l'apprentissage d'employé de commerce comptant pour un an de pratique. 1221

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 3 L'école fixe d'autres conditions d'admission. Elle décide en particulier des dispenses de cours accordées à certains étudiants ou de leur admission en un semestre plus avancé. Art. 13 Passage d'une école à une autre Les étudiants doivent en principe pouvoir passer d'une école à une autre au début d'un semestre. Toutefois, ils doivent suivre au moins les deux derniers semestres à l'école où ils se présenteront à l'examen final. Section 5: Examens de diplôme Art. 14 Déroulement des examens de diplôme 1 Les examens de diplôme comprennent au moins un examen préliminaire et un examen final. En règle générale, les enseignants de l'école font passer les examens; ils sont assistés de personnes du métier étrangères à l'école qui remplissent la fonction d'experts. 2 Pour calculer les notes finales, on peut prendre en compte des notes semes- trielles. Art. 15 Admission à l'examen final Seuls les candidats qui ont passé avec succès l'examen préliminaire peuvent se présenter à l'examen final. Art. 16 Contenu de l'examen final L'examen final consiste en un travail de diplôme, des épreuves écrites dans toutes les branches d'examen et des épreuves orales dans les langues. Le travail de diplôme qui doit être exécuté dans une période continue sous le contrôle de l'école, se rapportera à l'un des domaines essentiels du groupe des branches de sciences économiques. Les examens et les travaux de diplôme sont organisés de telle façon qu'ils permettent de porter un jugement sur les connaissances et aptitudes de chaque candidat. Art. 17 Règlement des examens Chaque école établit son règlement des examens. Celui-ci désigne les branches d'examen et réglemente la prise en compte des notes obtenues durant les semestres. Il désigne l'autorité qui nomme les experts, définit les tâches de ces experts lors de l'examen et de l'attribution des notes et indique l'autorité cantonale —désignée par le canton —devant laquelle les décisions de la commission des examens peuvent être attaquées par voie dé recours. 1222

Ecoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration RO 1982 Section 6: Commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration Art. 18 Tâches de la commission fédérale Le Département fédéral de l'économie publique (département) institue une commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration. La commission est chargée d'examiner les demandes des établissements désireux d'être reconnus comme écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration et veille à ce que les écoles reconnues observent les prescriptions minimales énoncées aux articles 1 à 17. Il incombe également à la commission fédérale d'organiser des examens externes en vertu de l'article 53, 3e alinéa, de l'OFPr. Pour l'étude de certaines questions, la commission peut former des sous-commissions et avoir recours à des experts. Art. 19 Examen des demandes de reconnaissance Les demandes de reconnaissance en tant qu'école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration doivent être adressées au département. Celui-ci les soumet pour préavis à la commission fédérale, qui vérifie si les conditions minimales sont réunies. La commission inspecte l'école et se fait représenter aux examens. Elle présente son rapport au département et lui soumet ses propositions. Art. 20 Surveillance des écoles reconnues Lorsque la Commission fédérale des écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration constate qu'une école reconnue ne respecte pas les conditions minimales, elle en avise le département. 2 Le département impartit à l'école en question un délai pour qu'elle remédie aux carences constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la recon- naissance si l'école n'a pas pris les mesures nécessaires. Section 7: Entrée en vigueur Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juin 1982. leT juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27593 1223

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Modification du 28 juin 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 36, l e T alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Dans l'annexe 6, chiffre 6-21, de l'ordonnance du 24 mai 1972 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) les tronçons de route situés dans le canton de Berne sont complétés comme il suit: BE, Seedorf, route communale Räbhalen —bifurcation Holteren/Ruchwil (longueur 300 m); II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1982. 28 juin 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27595

1) RS 741.621 1224 1982 - 562

Loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux Modification du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19811), arrête: I La loi fédérale du 23 juin 19442) sur les Chemins de fer fédéraux est modifiée comme il suit: Art. 3, al. 2bis 2bis Les prestations que doivent offrir les Chemins de fer fédéraux en vertu des 1er et 2e alinéas sont définies par un mandat (ci-après mandat). Art. 4, 2e al. 2 Le Conseil fédéral peut autoriser les Chemins de fer fédéraux à adapter leur mode d'exploitation aux exigences du trafic et de l'économie nationale. Le mandat est réservé. Art. 7, let. d Il appartient à l'Assemblée fédérale:

d. de fixer les principes du mandat des Chemins de fer fédéraux par un arrêté fédéral de portée générale, non soumis au référendum. Art. 18 La Confédération pourvoit les Chemins de fer fédéraux d'un capital de dotation de 3000 millions de francs. 1)FF 1981 II 453 2)RS 742.31 1982 —237 1225

Chemins de fer fédéraux RO 1982 II Dispositions transitoires 1 L'augmentation du capital de dotation de 800 à 3000 millions de francs s'opérera par la conversion de ceux des prêts accordés aux Chemins de fer fédéraux, dont l'échéance est la plus proche. 2 La charge supplémentaire que la Confédération subira en 1982 par suite de l'augmentation de l'indemnité sera portée à l'actif de son compte capital et sera amortie les années suivantes au débit du compte des variations de la fortune. III 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Elle prend effet le ler janvier 1982. Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Dillier Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 juin 1982 sans avoir été utilisé.1) 2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi prend effet le 1er janvier 1982. 29 juin 1982 Chancellerie fédérale 26728

1) FF 1982 I 866 1226

Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 3 juin 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I La liste des moyens auxiliaires figurant à l'annexe de l'ordonnance du 28 août

19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est complétée comme il suit:

5. Appareils orthophoniques après opération du larynx. Remise en pro- priété. Remplacement au plus tôt au bout de huit ans. II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982. 3 juin 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27589

1) RS 831.135.1 1982 - 523 1227

Ordonnance concernant l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières dans'l'assurance-chômage du 7 juillet 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 32, 3e alinéa, de la loi du 22 juin 19511) sur l'assurance-chômage; vu l'article 14 de l'arrêté fédéral du 8 octobre 19762) instituant l'assurance-chô- mage obligatoire (Régime transitoire), arrête: Article premier Le nombre maximum des indemnités journalières pleines que l'assuré peut obtenir au cours d'une année civile est fixé à 150 pour toute la Suisse. Art. 2 Peuvent obtenir 180 indemnités journalières pleines au plus au cours d'une année civile les assurés: a .Qui ont 55 ans révolus ou plus dans l'année; b .Qui reçoivent une rente de l'assurance-invalidité fédérale ou qui ont bénéficié d'une formation ou d'une reconversion professionnelle aux frais de l'assurance-invalidité. Art. 3 1 Peuvent en outre obtenir 180 indemnités journalières pleines au plus par année civile, tous les assurés qui habitent depuis trois mois au moins dans l'une des régions réputées économiquement menacées des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Vaud, Neuchâtel et Jura. 2 Les régions économiquement menacées au sens du 1er alinéa sont délimitées conformément à la décision du Département fédéral de l'économie publique (DFEP) du 9 mai 1979 3) concernant la délimitation des régions dont l'écono- mie est menacée. 3 Le DFEP peut, sur proposition du gouvernement cantonal concerné, étendre l'application du 1er alinéa à d'autres régions qui sont réputées économique- RS 837.114 1)RS 837.10, ch. I 2)RS 837.100 3> FF 1979 II 111 1228 1982 - 559

Assurance-chômage RO 1982 ment menacées au sens des décisions du DFEP du 9 mai 19791), du 13 août 1979 2) et du 14 mars 19803). Art. 4 1 L'ordonnance du même nom du 14 mars 19774) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27600 1)FF 1979 II 111 2)FF 1979 II 736 3)FF 1980 I 1312 4)RO 1977 532 1229

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 25 juin 1982 Le Départementfédéral de l'économie publique arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier 2> en fr. par 100 kg brut ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, sa- lés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, mêmes moulues, pour l'affouragement 26.— ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement 2 5 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 2 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 2 5 . -

- légèrement germée (100% + contribution de sto- ckage obligatoire) 29.— ex 1003.01 —pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 17.-

- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 13.25 —pour usages techniques 1.— ex 1004.01 Avoine: —pour l'affouragement (100 %) 2 0 . -

- pour l'alimentation humaine (63%) 12.60 —pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1)RS 916.112.231; RO 1982 112 505 926 2)RS 632.10 Annexe 1230 1982 - 524

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1005.01 Maïs:

- pour l'affouragement (100%) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 10.80 pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1007.01

- Millet:

- pour l'affouragement (100%) 19.-

- pour l'alimentation humaine (53%) 10.05

- pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

- pour l'affouragement

- soumises au stockage obligatoire (100%) 2 0 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% -F contribution de stockage obligatoire) 2 4 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 10.60

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1102.10 Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'or- ge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affou- ragement 4 0 . - Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.01, orge fourragère) 17.-

- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 13.-

- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 10.85 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de mais ou de riz, pour l'affouragement 2 8 . - ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire)

- pour l'affouragement (100 %) 2 7 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 14.30 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'af- fouragement 2 7 . - ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 37.- ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:

- farine de poissons 2 6 . -

- farine de viande, avec une teneur en cendres n'ex- cédant pas 30% et une teneur en protéines brutes d'au moins 55% 2 2 . -

- farine de viande et d'os, respectivement de corps d'animaux, avec une teneur en cendres supérieure à 30 % et une teneur en protéines brutes d'au moins 40 % 10.-

- autres 2 2 . - 1231

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'af- fouragement 26.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 25.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affoura- gement 33.— II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle- ci. 2 La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 25 juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27591 1232

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-26 vom 13.07.1982 (S. 1217-1232) RO-1982-26 du 13.07.1982 (p. 1217-1232) RU-1982-26 del 13.07.1982 (p. 1217-1232) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Datum 13.07.1982 Date Data Seite 1217-1232 Page Pagina Ref. No 30 004 627 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.