Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 juillet 1982 1206 Parc national suisse dans le canton des Grisons 1207 Services d'instruction des complémentaires (OISC) 1209 Modification de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. AF 1210 Prolongation de la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance- chômage en cas de chômage partiel 1211 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers 1213 Classification des variétés de blé indigène 1215 Nombre de chevaux admis à l'importation 1216 Errata: Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) 1205
Ordonnance pour le Parc national suisse dans le canton des Grisons Abrogation du 16 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 26 avril 19631) pour le Parc national suisse dans le canton des Grisons est abrogée à partir du 6 juillet 1982. 16 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27586
1) RO 1963 343 1206 1982 - 457
Ordonnance sur les services d'instruction des complémentaires (oisc) Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 janvier 19711) sur les services d'instruction des complémen- taires (OISC) est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al., let. b, d et g 1Les cours d'introduction pour l'instruction de base sont de: b .Treize jours pour le personnel du Service des téléphériques, du Service des pigeons voyageurs, du Service météorologique et des avalanches, du Service des réparations et du matériel, des formations de complémentaires des chemins de fer (catégorie 8), ainsi que des postes d'interprétation atomique-chimique des formations du Service d'alerte (catégorie 9);
d. Vingt jours pour le personnel du Service de surveillance, du Service des transmissions (sans Service d'alerte, let. g), du Service de santé et du Service des automobilistes;
g. Trente-quatrejours pour le personnel du Service de repérage d'avions et du Service des transmissions dans les formations du Service d'alerte. Art. 3, let. c et d Les cours de cadres I pour la formation aux fonctions de sous-officier sont de: c .Vingt jours pour le personnel des détachements de surveillance, les futurs chefs de poste et chefs de groupe du Service de repérage d'avions, les futurs chefs de détachement d'alarme-eau et chefs de groupe des formations du Service d'alerte, le personnel du Service de santé, ainsi que pour les futurs chefs de cuisine; d .Trente-quatre jours pour les futurs comptables et pour les futurs chefs de service du Service de repérage et de signalisation d'avions ainsi que des formations du Service d'alerte.
1) RS 513.421 1982 —458 1207
Services d'instruction des complémentaires RO 1982 Art. 5, 1er al., ch. 9, 11 et Service d'alerte 1 La durée et le nombre total des cours de complément sont fixés comme il suit: Catégorie. formation et fonction Durée Nombre du cours maximum jours de cours
E. 9 Service des transmission: a .En âge de servir en élite et landwehr
E. 13 7 Art. 15, 1eT al. 1 Les cours de complément sont de treize jours. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27582 1208
Arrêté fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-chômage Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19821), arrête: I La loi fédérale du 22 juin 19512) sur l'assurance-chômage (LAC) est modifiée comme il suit: Art. 28, 2e al., première phrase 2 Lorsqu'il y a des doutes quant aux droits que l'assuré peut faire valoir à l'égard de son employeur ou quant au recouvrement de sa créance, la caisse peut lui servir l'indemnité de chômage... . II 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent selon l'article 89bis, 1 e alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption. 3 Il est soumis au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e ali- néa, de la constitution et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'assu- rance-chômage 3), cependant au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 27412 1)FF 1982 I 1391 2)RS 837.1 3)FF 1982 II 442 1982 —526 1209
Ordonnance prolongeant la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance-chômage en cas de chômage partiel du 8 juin 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 23, 4e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance- chômage, arrête: Article premier Le délai prévu à l'article 23, 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'assurance-chômage, est prolongé de six mois, de sorte que la durée réduite du travail est réputée durée normale lorsque, durant une période de deux ans à compter du premier jour de chômage partiel, elle s'est étendue sur dix-huit mois. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1982. 8 juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27585 RS 837.112
1) RS 837.11 1210 1982 - 455
Ordonnance concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers du 17 juin 1982 L'Office fédéral du logement, vu les articles 16, 4e alinéa, et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février
19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de loge- ments, arrête: Article premier Limite de revenu 1 Dans le cas de logements construits à partir du ier mars 1966, le revenu brut de la famille qui en prend possession, déduction faite des frais d'obtention du revenu fixé selon les règles établies en matière d'impôt pour la défense nationale, ne devra pas dépasser le sextuple du montant du loyer réduit ou des charges du propriétaire pour ledit logement, en aucun cas cependant 40 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 121,4 points. 2 A ce montant s'ajoutent 3700 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute autre personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse. 3 Lors de la prise de possession de logements pour personnes âgées, 1/20 de la fortune excédant 100 000 francs est considéré comme revenu. Art. 2 Limite de fortune 1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, la fortune de la famille qui en prend possession ne doit pas dépasser 100 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 121,4 points. 2 A ce montant s'ajoutent 7500 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute autre personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse. RS 842.21
1) RS 842.2 1982 - 508 1211
Abaissement des loyers RO 1982 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 15 janvier 19811) concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1982.
E. 17 juin 1982 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 27590
1) RO 1981 112 1212
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 18 juin 1982 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le blé indigène que la Confédération prend en charge est classé dans les catégories suivantes: Froment Classe Ia: Probus, Calanda; Classe I: Kaerntner précoce, Relin, Svenno, Lita, Tano, Zenta; provisoirement: Eiger, Sardona, Moléson, Arina, Partizanka, Orello; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe la; Classe II: Zénith, Flinor, Kolibri, Walter; provisoirement: Hermes, Besso; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes la et I; Classe III: Funone, Valle d'Oro, Hardi; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes la, I et II; Classe IV: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes la, I, II et III. Seigle Classe I: Toutes les variétés, excepté les variétés tétraploïdes; Classe II: Les variétés tétraploïdes. Art. 2 L'ordonnance du 17 juin 19812) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. RS 916.111.211.1 RS 916.111.0,
2) RO 1981 853 1982 —520 1213
Classification des variétés de blé indigène RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1982.
E. 18 juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27588 RS 916.322.12
1) RS 916.322.1 1982 - 522 1215
Errata Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 (RO 1982 1149) Article 2, lettres a et c Au lieu de:
a. Diffusion simultanée, .. .
c. Diffusion simultanée, .. . Lire:
a. Rediffusion simultanée, .. .
c. Rediffusion simultanée, .. . 28 juin 1982 Chancellerie fédérale 27584 1216
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-25 vom 06.07.1982 (S. 1205-1216) RO-1982-25 du 06.07.1982 (p. 1205-1216) RU-1982-25 del 06.07.1982 (p. 1205-1216) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 06.07.1982 Date Data Seite 1205-1216 Page Pagina Ref. No 30 004 626 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 25 6 juillet 1982 1206 Parc national suisse dans le canton des Grisons 1207 Services d'instruction des complémentaires (OISC) 1209 Modification de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. AF 1210 Prolongation de la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance- chômage en cas de chômage partiel 1211 Limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers 1213 Classification des variétés de blé indigène 1215 Nombre de chevaux admis à l'importation 1216 Errata: Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) 1205
Ordonnance pour le Parc national suisse dans le canton des Grisons Abrogation du 16 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 26 avril 19631) pour le Parc national suisse dans le canton des Grisons est abrogée à partir du 6 juillet 1982. 16 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27586
1) RO 1963 343 1206 1982 - 457
Ordonnance sur les services d'instruction des complémentaires (oisc) Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 janvier 19711) sur les services d'instruction des complémen- taires (OISC) est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al., let. b, d et g 1Les cours d'introduction pour l'instruction de base sont de: b .Treize jours pour le personnel du Service des téléphériques, du Service des pigeons voyageurs, du Service météorologique et des avalanches, du Service des réparations et du matériel, des formations de complémentaires des chemins de fer (catégorie 8), ainsi que des postes d'interprétation atomique-chimique des formations du Service d'alerte (catégorie 9);
d. Vingt jours pour le personnel du Service de surveillance, du Service des transmissions (sans Service d'alerte, let. g), du Service de santé et du Service des automobilistes;
g. Trente-quatrejours pour le personnel du Service de repérage d'avions et du Service des transmissions dans les formations du Service d'alerte. Art. 3, let. c et d Les cours de cadres I pour la formation aux fonctions de sous-officier sont de: c .Vingt jours pour le personnel des détachements de surveillance, les futurs chefs de poste et chefs de groupe du Service de repérage d'avions, les futurs chefs de détachement d'alarme-eau et chefs de groupe des formations du Service d'alerte, le personnel du Service de santé, ainsi que pour les futurs chefs de cuisine; d .Trente-quatre jours pour les futurs comptables et pour les futurs chefs de service du Service de repérage et de signalisation d'avions ainsi que des formations du Service d'alerte.
1) RS 513.421 1982 —458 1207
Services d'instruction des complémentaires RO 1982 Art. 5, 1er al., ch. 9, 11 et Service d'alerte 1 La durée et le nombre total des cours de complément sont fixés comme il suit: Catégorie. formation et fonction Durée Nombre du cours maximum jours de cours 9 Service des transmission: a .En âge de servir en élite et landwehr 13 6 ou 20 4 b .En âge de servir en landsturm 13 1 ou 6 2 11 Service de ravitaillement 13 7 Personnel des formations du Service d'alerte 13 7 Art. 15, 1eT al. 1 Les cours de complément sont de treize jours. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27582 1208
Arrêté fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-chômage Modification du 25 juin 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 19821), arrête: I La loi fédérale du 22 juin 19512) sur l'assurance-chômage (LAC) est modifiée comme il suit: Art. 28, 2e al., première phrase 2 Lorsqu'il y a des doutes quant aux droits que l'assuré peut faire valoir à l'égard de son employeur ou quant au recouvrement de sa créance, la caisse peut lui servir l'indemnité de chômage... . II 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent selon l'article 89bis, 1 e alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour de son adoption. 3 Il est soumis au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e ali- néa, de la constitution et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'assu- rance-chômage 3), cependant au plus tard jusqu'au 31 décembre 1984. Conseil national, le 25 juin 1982 Conseil des Etats, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le président: Dreyer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 27412 1)FF 1982 I 1391 2)RS 837.1 3)FF 1982 II 442 1982 —526 1209
Ordonnance prolongeant la durée de l'indemnisation allouée par l'assurance-chômage en cas de chômage partiel du 8 juin 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 23, 4e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 19771) sur l'assurance- chômage, arrête: Article premier Le délai prévu à l'article 23, 3e alinéa, de l'ordonnance du 14 mars 1977 sur l'assurance-chômage, est prolongé de six mois, de sorte que la durée réduite du travail est réputée durée normale lorsque, durant une période de deux ans à compter du premier jour de chômage partiel, elle s'est étendue sur dix-huit mois. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1982. 8 juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27585 RS 837.112
1) RS 837.11 1210 1982 - 455
Ordonnance concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers du 17 juin 1982 L'Office fédéral du logement, vu les articles 16, 4e alinéa, et 17, 4e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février
19661) concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de loge- ments, arrête: Article premier Limite de revenu 1 Dans le cas de logements construits à partir du ier mars 1966, le revenu brut de la famille qui en prend possession, déduction faite des frais d'obtention du revenu fixé selon les règles établies en matière d'impôt pour la défense nationale, ne devra pas dépasser le sextuple du montant du loyer réduit ou des charges du propriétaire pour ledit logement, en aucun cas cependant 40 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 121,4 points. 2 A ce montant s'ajoutent 3700 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute autre personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse. 3 Lors de la prise de possession de logements pour personnes âgées, 1/20 de la fortune excédant 100 000 francs est considéré comme revenu. Art. 2 Limite de fortune 1 Dans le cas de logements construits à partir du 1er mars 1966, la fortune de la famille qui en prend possession ne doit pas dépasser 100 000 francs, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté à 121,4 points. 2 A ce montant s'ajoutent 7500 francs pour chaque enfant mineur ou n'ayant pas achevé sa formation, dont l'entretien incombe au chef de la famille. Est assimilée à ces enfants toute autre personne qui est à la charge du chef de la famille, à l'exception de l'épouse. RS 842.21
1) RS 842.2 1982 - 508 1211
Abaissement des loyers RO 1982 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du 15 janvier 19811) concernant les limites de revenu et de fortune autorisées pour l'abaissement des loyers est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1982. 17 juin 1982 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 27590
1) RO 1981 112 1212
Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 18 juin 1982 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le blé indigène que la Confédération prend en charge est classé dans les catégories suivantes: Froment Classe Ia: Probus, Calanda; Classe I: Kaerntner précoce, Relin, Svenno, Lita, Tano, Zenta; provisoirement: Eiger, Sardona, Moléson, Arina, Partizanka, Orello; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe la; Classe II: Zénith, Flinor, Kolibri, Walter; provisoirement: Hermes, Besso; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes la et I; Classe III: Funone, Valle d'Oro, Hardi; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes la, I et II; Classe IV: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes la, I, II et III. Seigle Classe I: Toutes les variétés, excepté les variétés tétraploïdes; Classe II: Les variétés tétraploïdes. Art. 2 L'ordonnance du 17 juin 19812) concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. RS 916.111.211.1 RS 916.111.0,
2) RO 1981 853 1982 —520 1213
Classification des variétés de blé indigène RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1982. 18 juin 1982 Administration fédérale des blés: Le directeur, Brugger 27587 1214
Ordonnance fixant le nombre de chevaux admis à l'importation du 18 juin 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, ler alinéa, de l'ordonnance sur l'importation de chevaux du 10 décembre 19791>, arrête: Article premier Un deuxième contingent de 450 chevaux est ouvert à l'importation pour l'année 1982. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 ejuillet 1982. 18 juin 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27588 RS 916.322.12
1) RS 916.322.1 1982 - 522 1215
Errata Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 (RO 1982 1149) Article 2, lettres a et c Au lieu de:
a. Diffusion simultanée, .. .
c. Diffusion simultanée, .. . Lire:
a. Rediffusion simultanée, .. .
c. Rediffusion simultanée, .. . 28 juin 1982 Chancellerie fédérale 27584 1216
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-25 vom 06.07.1982 (S. 1205-1216) RO-1982-25 du 06.07.1982 (p. 1205-1216) RU-1982-25 del 06.07.1982 (p. 1205-1216) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 06.07.1982 Date Data Seite 1205-1216 Page Pagina Ref. No 30 004 626 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.