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1+i' Recueil des lois fédérales No 21 8 juin 1982 926 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 928 Réserve apportée à l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. AF 929 Encouragement et protection réciproque des investissements. Accord avec le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka 925
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 27 mai 1982 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit: Numéro du Denrées Supplément tarif douanier %) en fr. par 100 kg brut ex 1003.01 Orge: —pour l'affouragement —orge fourragère (100%) 18.-
- légèrement germée (100% -I- contribution de stockage obligatoire) 2 2 . -
- pour l'alimentation humaine —orge pour la mouture (68%) 12.25 —légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination 53%) 9.55 —pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1007.01 —Millet: —pour l'affouragement (100%) 19.-
- pour l'alimentation humaine (53%) 10.05 —pour usages techniques (à forfait) 1 . -
- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales: —pour l'affouragement —soumises au stockage obligatoire (100%) 17.-
- non soumises au stockage obligatoire, (100% + contribution de stockage obligatoire) 2 1 . -
- pour l'alimentation humaine (53%) 9 . -
- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1)RS 916.112.231; RO 1982 112 505 2)RS 632.10 Annexe 926 1982 —429
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut II 1 Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci. 2 La présente modification entre en vigueur le t e r juin 1982. 27 mai 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27503
- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 0 . -
- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68% de ex 1003.10, orge fourragère) 12.25
- Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65% de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 11.70 Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57% de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 10.85 Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'affouragement :
- de céréales, dénaturés 32.-
- autres 22.— ex 1102.10 ex 2302.01 927
Arrêté fédéral concernant la réserve apportée à l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 du 13 juin 1978 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 août 19771), arrête: Article premier 1 Le retrait de la réserve énoncée à l'article 1er, 1er alinéa, lettre a, de l'arrêté fédéral du 3 octobre 19742) au sujet de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales3), et communiquée au secrétariat général du Conseil de l'Europe, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer cette modification au secré- tariat général du Conseil de l'Europe.4) Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Art. 3 Le présent arrêté produit effet lors de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 19785> modifiant le code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance). Conseil des Etats, le 18 janvier 1978 Conseil national, le 13 juin 1978 Le président: Reimann Le président: Bussey Le secrétaire: Sauvant Le secrétaire: Koehler 24170 1)FF 1977 III 1 2)RO 1974 2148 3)RO 1974 2151 4> RO 1982 292
5) RO 1980 31 928 1982 - 385
Accord Traduction 1) entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements Conclu le 23 septembre 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 12 février 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka, désireux de créer des conditions favorables au renforcement de la coopération économique entre les deux Etats, et surtout à l'investissement de capitaux des ressortissants d'un Etat sur le territoire de l'autre, reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investisse- ments sont de nature à stimuler l'initiative économique individuelle et à améliorer la prospérité des deux pays, sont convenus de ce qui suit: Article premier Définitions Selon le présent Accord: 1 Le terme «investissement» désigne les placements de tout genre; il englobe en particulier, mais non pas exclusivement: a)les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels tels que hypothèques, gages, sûretés réelles, b)les actions, participations au capital, obligations de sociétés, parts de propriétés de telles sociétés, c)les créances monétaires et droits aux prestations contractuelles, ayant une valeur financière, d)les droits de propriété intellectuelle liés à une production commerciale et qui sont en relation avec l'activité sur le territoire d'une Partie Contrac- tante, et le goodwill, e)les concessions commerciales accordées légalement ou contractuellement, y compris les concessions de recherche, d'entretien, d'exploitation ou d'utilisation des ressources naturelles. 2 Le terme «revenus» désigne les montants qu'un investissement rapporte, et en particulier, mais non pas exclusivement: des bénéfices, intérêts, revenus du capital, dividendes, redevances pour licence ou émoluments. RS 0.975.271.2
1) Traduction du texte original allemand (AS 1982 929). 1982 - 308 929
Protection des investissements RO 1982 3 Le terme «ressortissant» signifie a)en ce qui concerne Sri Lanka, les personnes physiques qui sont considérées comme citoyens de cet Etat d'après sa législation b)en ce qui concerne la Suisse, les personnes physiques qui sont considérées comme citoyens de cet Etat d'après sa législation, 4 Le terme «sociétés» signifie: a)en ce qui concerne Sri Lanka, toutes les sociétés, firmes ou associations constituées ou fondées selon la législation en vigueur dans n'importe quelle partie de Sri Lanka, b)en ce qui concerne la Suisse, toutes les sociétés, établissements ou fondations qui jouissent de la personnalité juridique, ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres communautés de personnes sans personnalité juridique, ou dans lesquelles des ressortissants suisses ont, directement ou indirectement, un intérêt prépondérant. 5 On entend par «territoire», a)en ce qui concerne Sri Lanka, celui que constitue la République de Sri Lanka, b)en ce qui concerne la Confédération suisse, le territoire que constitue la Confédération suisse. Article 2 Application de l'Accord 1 Le présent Accord est applicable à tous les investissements effectués confor- mément aux lois et prescriptions en vigueur, par les ressortissants ou collectivi- tés d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante. 2 Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, le présent Accord s'appli- que à tous les investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par des ressortissants ou sociétés d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Article 3 Encouragement et protection des investissements 1 Sous réserve du droit d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les lois, chaque Partie Contractante encourage et crée des conditions favorables aux investisse- ments —qui doivent être conformes à sa politique économique générale — effectués sur son territoire par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante. 2 Les investissements effectués par les ressortissants et les sociétés d'une Partie Contractante bénéficieront d'un traitement juste et équitable sur le territoire de l'autre Partie Contractante, ainsi que d'une protection et sécurité complètes. 930
Protection des investissements RO 1982 Article 4 Principe de la nation la plus favorisée Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent Accord, aucune Partie Contractante n'accordera sur son territoire, aux investissements autorisés conformément aux dispositions de l'article 3, ou aux revenus des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante, un traitement moins favorable que celui accordé aux investissements ou revenus de ses propres ressortissants ou sociétés, ou que celui accordé aux investissements ou revenus des ressortissants ou sociétés de n'importe quel Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. Article 5 Exceptions Les dispositions du présent Accord en vertu desquelles le traitement accordé par chaque Partie Contractante sur son territoire aux investissements des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante ne doit pas être moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants ou sociétés, ou à des ressortissants ou sociétés de n'importe quel pays tiers, ne sauraient être interprétées de manière à ce qu'une Partie Contractante soit tenue d'étendre, aux ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante, le traitement, les préférences ou avantages découlant a)d'une union douanière existante ou future, ou d'une convention économi- que internationale, à laquelle une des deux parties contractantes adhère ou adhérera, ou b)d'accords internationaux visant à éviter la double imposition. Article 6 Expropriation Aucune des Parties Contractantes ne prendra sur son territoire des mesures de nationalisation ou d'expropriation à l'encontre d'investissements des ressortis- sants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante, ni des mesures équivalant à une nationalisation ou à une expropriation (appelée ci-après «expropria- tion»), à moins que ces mesures ne soient prises dans l'intérêt public, et qu'une indemnité effective et adéquate ne soit rapidement payée. Cette indemnité correspond à la valeur de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation effective ou imminente ne soit notifiée publiquement et elle comprend les intérêts, à leur montant commercial usuel jusqu'au paiement. Les paiements des indemnités seront effectués sans retard et ces montants seront librement transférables au cours du change officiel en vigueur le jour où la valeur a été fixée. Le ressortissant ou la société intéressée a droit à ce que soit fixé rapidement, selon la législation de la Partie Contractante qui procède à l'expropriation, le montant de l'indemnité, soit par la voie légale, soit par le biais d'une entente entre les Parties, et également de faire examiner rapide- ment, par une autorité judiciaire ou indépendante de ladite Partie Contractan- te, le cas et l'estimation de l'investissement selon les principes fixés dans cet article. 931
Protection des investissements RO 1982 Article 7 Transfert libre 1 Chaque Partie Contractante assure aux ressortissants et sociétés de l'autre Partie Contractante le libre transfert de leur capital, des revenus des investisse- ments et des indemnités, conformément à l'article 6. 2 Le libre transfert est également garanti aux amortissements et aux rembour- sements contractuels, ainsi qu'aux montants nécessaires pour couvrir les frais de direction de l'investissement. Il en est de même des montants en capital supplémentaires nécessaires en vue d'assurer l'entretien ou le développement des investissements. Article 8 Droit applicable Afin d'écarter tout doute possible, il est convenu que tous les investissements, sous réserve de la présente Convention et d'autres principes de droit interna- tional, sont soumis à la législation en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante où ils ont été effectués. Article 9 Centre international pour le règlement des différends relatif aux investissements 1 En cas de différend d'ordre juridique entre un ressortissant ou une société d'une Partie Contractante et celui ou celle de l'autre Partie Contractante, concernant un investissement sur le territoire de cette Partie Contractante, le litige est soumis, dans la mesure où les deux parties sont d'accord, à l'arbitrage du Centre international de règlement des différends, institué par la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. 2 Une société qui a été fondée ou instituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la survenance du différend, est dirigée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante, est considérée, conformément à l'article 25 (2) de la Convention de Washington, comme une société de l'autre Partie Contractante au sens du présent Accord. Dans la mesure où un tel cas de litige entre les parties ne peut pas être réglé dans un délai de douze mois par des procédures gouvernementales intérieures ou par une autre voie, et lorsque le ressortissant ou la société intéressé(e) a également signifié par écrit qu'il(elle) était d'accord de soumettre le cas faisant l'objet du litige au Centre de règlement des différends, pour conciliation ou arbitrage dans le cadre de l'Accord, chaque partie peut introduire la procé- dure, en présentant une proposition à ce sujet au Secrétaire général du Centre, comme cela est prévu aux articles 28 et 36 de l'Accord. Lorsque les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le choix de la procédure — consultation ou arbitrage —c'est le ressortissant ou la société intéressé(e) qui 932
Protection des investissements RO 1982 décidera. La Partie Contractante, qui est partie au litige ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou d'exécution du différend, prétendre que l'autre partie en cause, ressortissant ou société, a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant une partie ou la totalité du dommage qu'il ou elle a encouru. 3 Aucune Partie Contractante ne continuera la procédure pour un litige qui a été soumis au Centre par la voie diplomatique, à moins que a)le Secrétaire général du Centre, ou une commission de conciliation ou un tribunal arbitral institué par celui-ci ne décide que le différend ne relève pas de la compétence du Centre, ou que b)l'autre Partie Contractante ne se soumette pas au jugement rendu en l'affaire qui fait l'objet du litige. Article 10 Différends entre les Parties Contractantes 1 Si un différend venait à surgir entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution du présent Accord, il serait réglé par la voie diplomatique. 2Si les deux Parties n'arrivent pas à régler le différend de cette manière, celui- ci sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral. 3 Un tel tribunal d'arbitrage est institué pour chaque cas particulier de la manière suivante: Dans un délai de deux mois après réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désigne un membre du tribunal. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortis- sant d'un Etat tiers. Celui-ci sera nommé dans un intervalle de deux mois après la nomination des deux autres membres. 4 Dans la mesure où les nominations nécessaires n'ont pas été faites dans les délais mentionnés à l'alinéa 3, chaque Partie Contractante peut, à condition qu'aucune autre décision n'ait été prise, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice, à procéder auxdites nominations. Si celui-ci est ressortissant d'une Partie Contractante, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer son mandat, les nominations seront faites par le vice-prési- dent. Si ce dernier est ressortissant d'une Partie Contractante ou qu'il est également empêché, les nominations seront faites par le membre de la Cour Internationale de Justice le plus ancien dans le rang le plus élevé. 5 Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité des voix et seront définitives et obligatoires pour les deux Parties Contractantes. Chaque Partie prend en charge les frais concernant son membre du tribunal d'arbitrage et ceux liés à sa représentation dans la procédure arbitrale; les frais de la présidence et autres frais sont supportés à parts égales par les deux Parties Contractantes. Le tribunal d'arbitrage peut toutefois ordonner dans sa déci- sion qu'une des deux Parties prenne à sa charge une plus grande part des frais, 933
Protection des investissements RO 1982 et cette décision lie les deux Parties. Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Article 11 Subrogation Lorsqu'une Partie Contractante a effectué un paiement à titre d'indemnité pour un investissement ou une partie de celui-ci sur le territoire de l'autre Partie, celle-ci reconnaît alors: a)Le transfert, en vertu de la loi d'un fait juridique, de quelque droit ou prétention que ce soit, à la première Partie (ou à l'organe désigné par elle), et b)que la première Partie (ou l'organe désigné par elle) est habilitée en vertu du principe de subrogation, à faire valoir les droits et prétentions de l'autre Partie; la première Partie n'est toutefois pas autorisée à faire valoir, en vertu des dispositions du présent alinéa, des droits et préten- tions allant au-delà de ceux que le ressortissant ou la société aurait pu faire valoir. Par conséquent, la première Partie (ou l'organe désigné par elle) est autorisée, pour autant qu'elle en ait l'intention, à faire valoir tout droit ou toute préten- tion soit devant un tribunal situé sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante, soit dans toutes autres circonstances équivalentes, dans la même mesure que le précédent propriétaire. Si la première Partie reçoit des sommes dans la monnaie ayant cours légal dans l'autre Partie, ou bien des bonifications par suite de cession découlant d'une indemnité, elle bénéficiera pour ces avoirs d'un traitement équivalant à celui que les ressortissants ou sociétés de l'autre Partie ou de n'importe quel Etat tiers se sont vu accorder pour leurs capitaux, dans la mesure où les capitaux de cette dernière Partie sont fondés sur un investissement qui soit l'équivalent de celui effectué par la Partie dédommagée. Article 12 Entrée en vigueur, durée, expiration de l'Accord 1 Le présent Accord entrera en vigueur lorsque les deux Parties Contractantes se seront notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux. 2 Le présent Accord sera valable pour une période de dix ans, et le restera jusqu'à expiration d'un délai de douze mois, à compter du jour où l'une des Parties Contractantes aura dénoncé l'Accord. En ce qui concerne les investisse- ments effectués pendant la durée de l'application de l'Accord, les présentes dispositions seront encore valables pendant une période de dix ans après le jour de la dénonciation de l'Accord, sous réserve de l'application des principes de droit international après la dénonciation de l'Accord. En foi de quoi, les plénipotentiaires des gouvernements, ci-après désignés, ont signé le présent Accord. 934
Protection des investissements RO 1982 Fait à Berne, le 23 septembre 1981, en deux originaux, chacun en langues anglaise, singalaise et allemande. Tous les textes font également foi. En cas de divergence entre les textes du présent Accord, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Ph. Lévy 27485 Pour le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka: L. Athulathmudali 935
Protection des investissements RO 1982 Le Chef de la Délégation suisse Berne, le 23 septembre 1981 Monsieur Lalith Athulathmudali Ministre du Commerce et de la Navigation de la République démocratique socialiste de Sri Lanka Berne Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 23 septembre 1981, dont le contenu est le suivant: «Au cours des discussions qui ont abouti à la conclusion de l'Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Sri Lanka concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements, les deux Parties Contractantes, se référant à l'article premier, 4e alinéa, lettre y, sont convenues de ce qui suit: Il est parti du principe que les ressortissants suisses ont un intérêt prépondérant, dans la mesure où ils exercent, directement ou indirecte- ment, par l'intermédiaire d'une autre société, une influence déterminante sur une société. Afin de déterminer s'il y a «intérêt prépondérant», on prend en considération la part du capital qui est en possession des ressortissants suisses, et d'autres circonstances prouvant que les ressortis- sants suisses exercent une influence déterminante sur une société. Si le Gouvernement de la République de Sri Lanka est d'avis que les ressortissants suisses n'ont pas un intérêt prépondérant sur une société ayant effectué un investissement à Sri Lanka, il en informera le Gouverne- ment suisse. Les deux Parties Contractantes s'efforceront alors de tomber d'accord sur la question de savoir si l'intérêt des ressortissants suisses est prépondérant. Si elles ne parviennent pas à s'entendre sur ce point, le différend sera réglé en vertu de l'article 10 du présent Accord. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord avec le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer que je suis d'accord avec le contenu de votre lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considé- ration. Ph. Lévy 27485 936
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-21 vom 08.06.1982 (S. 925-936) RO-1982-21 du 08.06.1982 (p. 925-936) RU-1982-21 del 08.06.1982 (p. 925-936) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Datum 08.06.1982 Date Data Seite 925-936 Page Pagina Ref. No 30 004 622 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.