opencaselaw.ch

<td class="metadataCell">30004613</td>

Ch Vb · 1981-09-10 · Deutsch CH
Erwägungen (196 Absätze)

E. 6 Margarine, minarine

E. 6.1 Margarine comestible 99 et Colorants: sui- nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.2, 1A.3.5, BPF colorants art. 4/2 0 DFI vants 1A.3.6, 1A.4.7, 1B.13 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2a.3 0,2 g/kg antioxydants n° 2a.5 0,1 g/kg nos 2b.1 à 2b.4 0,1 g/kg Agents de conservation: nOs 3.4 à 3.6 1 g/kg agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion emulsifiants: nos 4.1, 4.2 BPF émulsifiants n°4.5 20g/kg nos 4.3, 4.6, 4.7 10 g/kg n° 4.4 5 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- ques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 DFI) arômes

E. 6.2 Minarine 104 En plus des additifs mentionnés sous chap. 6.1: Agents gélifiants et épaississants: nO8 5.1 à 5.4, 5.6, 5.8 à 5.10, 5.12, 10 g/kg épaississants art. 9/2 0 DFI 5.17, 5.19, 5.22 tl) Ordonance sur lesadditifs O 00

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^° de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 6.3 Margarine pur usages Différence par rapport au chap 6.1: artisanaux et indus- triels (p. ex. margarine Emulsifiants: pour la boulangerie) nO8 4.3 à 4.8 20 g/kg émulsifiants

E. 6.4 Margarine salée 102/4 Comme sous chap. 6.1, resp. 6.3

E. 6.5 Minarine salée 104/4 Comme sous chap. 6.2 Ordonancesur les additifs

7 Autres graisses comestibles

E. 6.6 le phosphate tricalcique (basique) (E 341)

E. 6.7 les ferrocyanures (hexacyanoferrates (II)) de sodium, de potassium et de calcium 1> Désignation de groupe autorisée dans la déclaration. 346

Ordonnance sur les additifs RO 1982 Art. 11 Liste positive 7: acides, bases, sels 1 Cette liste comprend: 7.1 le chlorure de calcium 7.2 l'acide D,L-malique et les malates d'ammonium, de sodium, de po- tassium et de calcium 7.3 les carbonates d'ammonium, de sodium, de potassium, de magné- sium et de calcium (E 170) 7.4 l'acide citrique (E 330) et les citrates d'ammonium,. de sodium (E 331), de potassium (E 332), de magnésium et de calcium (E 333) 7.5 l'acide acétique (E 260) et les acétates d'ammonium, de sodium, de potassium (E 261), de magnésium et de calcium (E 263) et le diacé- tate de sodium (E 262) 7.6 le 8-gluconolactone 7.7 l'acide gluconique et les gluconates de sodium et de calcium 7.8 les hydrogénocarbonates d'ammonium, de sodium et de potassium 7.9 les hydroxydes d'ammonium, de sodium, de potassium, de magné- sium et de calcium 7.10 l'acide D,L-lactique (E 270) et les lactates d'ammonium, de sodium (E 325), de potassium (E 326) et de calcium (E 327) 7.11 les oxydes de magnésium et de calcium 7.12 l'acide (ortho-) phosphorique (E 338) 7.13 les monophosphates (ortho-phosphates) mono-, di- ou tribasiques d'ammonium, de sodium (E 339), de potassium (E 340), de magné- sium, de calcium (E 341) et d'aluminium et de sodium 7.14 les diphosphates (pyrophosphates) d'ammonium, de sodium (E450a), de potassium (E 450a) et de calcium 7.15 le triphosphate (penta-) sodique (E 450b) 7.16 l'acide polyphosphorique et les polyphosphates de sodium (E 450c), de potassium (E 450c), de calcium et alumino-sodique (dont au max. 8 % cycliques) 7.17 l'acide chlorhydrique 7.18 le sulfate de sodium, de potassium et de calcium 7.19 l'acide L (+)-tartrique (E 334) et les tartrates d'ammonium, de so- dium (E 335), de potassium (E 336), de calcium et de sodium et de potassium (E 337) 7.20 le chlorure d'ammonium 2 Sauf dispositions contraires, les substances figurant sous les chiffres 7.3, 7.8, 7.9, 7.11 et 7.17 ne doivent pas être déclarées si elles sont utilisées selon une bonne pratique de fabrication (BPF). L'addition de ces substances aux ali- ments diététiques doit être déclarée dans tous les cas. Art. 12 Liste positive 8: substances aromatisantes 1 Les substances aromatisantes doivent répondre aux exigences de la science et de la technique (Manuel suisse des denrées alimentaires, ch. 43 «Substances 347

Ordonnance sur les additifs RO 1982 aromatisantes», par 1.008; «Matières aromatisantes naturelles, leurs sources, et matières aromatisantes artificielles ajoutées», publication du Conseil de l'Europe, Strasbourg 1974). Les extraits et les essences peuvent aussi être désignés comme substances aromatisantes s'ils répondent à la définition des arômes naturels. 2 Sous réserve d'autres dispositions de l'ordonnance sur les denrées alimen- taires, les extraits d'épices peuvent être utilisés en lieu et place des épices mêmes. Ils peuvent être déclarés comme épices ou sous leur désignation spécifique. Art. 13 Liste positive 9: exhausteurs de la saveur 1 Cette liste comprend: 9.1 les L-glutamates d'ammonium, de sodium, de potassium et de calcium 9.2 les guanylates de sodium, de potassium et de calcium 9.3 les inosinates de sodium, de potassium et de calcium 2 Les substances énumérées sous chiffre 9.1 peuvent être déclarées comme exhausteurs de la saveur ou sous leur désignation spécifique. Art. 14 Liste positive 10: préparations enzymatiques Cette liste comprend: 10.1 l'amylase 10.2 la protéase 10.3 la pentosénase 10.4 l'invertase 10.5 la pectinase 10.6 la glucoseoxydase 10.7 la ß-glucanase 10.8 la chymosine (la présure) 10.9 les succédanés de la présure 10.10 la lactase Art. 15 Liste positive 11: substances de traitement en surface 1 Cette liste comprend: 11.1 la cire d'abeilles 11.2 la cire de Carnauba 11.3 le blanc de baleine (Cetaceum) 11.4 la gélatine 11.5 les huiles végétales modifiées 11.6 les triglycérides saturés à base d'huiles végétales comestibles 11.7 les monoglycérides à base d'huiles végétales, estérifiés avec de l'acide acétique (E 472a) 11.8 les sels alcalins de l'acide oléique (E 470) 348

Ordonnance sur les additifs RO 1982 11.9 la gomme arabique (E 414) 11.10 la gomme laque 11.11 les esters de colophane 11.12 la résine de caumarone-indène 11.13 la paraffine et l'huile de paraffine 11.14 le polyéthylène oxydé (poids moléc. min. moyen 1200; teneur max. en 0 5 %) 11.15 l'acétate de polyvinyle 11.16 le polysulfure de polyéthylène 11.17 le silicate de magnésium 2 Les substances de traitement en surface ne doivent être déclarées que si elles sont consommées avec la denrée alimentaire traitée. Art. 16 Liste positive 12: autres additifs divers 1 Cette liste comprend: 12.1 l'acide ascorbique (E 300) 12.2 la cellulose microcristalline (E 460) 12.3 la quinine 12.4 le diméthylpolysiloxane 12.5 le glycérol (E 422) 12.6 le sulfate de cuivre (II) 12.7 la naringine (rhamnoglucoside-5 naringénine) et l'hespéridine 12.8 la caféine 12.10 la paraffine et l'huile minérale 12.11 la polyvinylpyrrolidone 12.12 propylèneglycol (propanediol-1,2) 12.13 la stéarine, le stéarate de calcium (E 470) et de magnésium 12.14 le chlorure d'étain (II) 12.15 le silicate de magnésium 12.16 la gélatine alimentaire (E 430) 12.17 le citrate de triéthyle 12.18 la L-cystéine 12.19 les triglycérides des acides gras de chaîne moyenne 12.20 la glycine 2 Le but de l'utilisation des additifs énumérés au ter alinéa est indiqué dans la liste d'application. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 17 1 L'ordonnance du 31 octobre 19791) sur les additifs est abrogée. 1> RO 1979 1779 2 349

Ordonnance sur les additifs RO 1982 2 Un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est imparti pour l'adaptation des emballages et des étiquettes aux prescripitons de l'article 4, 2e alinéa. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1982. 20 janvier 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 47327 350

Liste positive 1: colorants Annexe 1 (art. 5) A. Colorants se trouvant naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires. Les colorants énumérés sous lettre A peuvent être désignés comme colorants alimentaires. Pour les colorants correspondants de cette catégorie, on peut utiliser en outre les désignations génériques de caroténoïdes, xanthophylles et chlorophylles. No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Coiour Dénomination chimique selon IUPAC'> ou description tation Index (1971) des CE'> N.z) E 100 75300 di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5 E 101 diméthyl-6,7 (D-ribityl-1)-9 isoalloxazine E 106 — phospho-5' riboflavine E 160 75130 essentiellement les isomères trans E 160a 40800 essentiellement les isomères trans E 160b 75120 le principal colorant des extraits huileux de rocou est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l'ester monométhylique de la norbixine. La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits aqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine 1.A.1 jaune Curcumine (turmeric) 1.A.2 jaune Lactoflavine (riboflavine) 1.A.2.1 jaune Phosphate de riboflavine (ester) 1.A.3 orange Caroténoïdes 1.A.3.1 orange Alpha-, beta-, gamma-carotène 1.A.3.2 orange Bixine, norbixine, (annato, rocou) 1.A.3.3 orange 1.A.3.4 orange 1.A.3.5 orange Capsantéine, capsorubine Lycopène Beta-apo-8' caroténal (Cao) E 160c — extrait du paprika E 160d 75125 essentiellement l'isomère trans E 160e 40820 essentiellement l'isomère trans

1) CE = Communautés Européennes.

a) Colour Index = Classification selon «The Society of Dyers and Colourists, Bradford/England» et «The American Association of textil Chemist and Colorist, Lowell (Mass./USA)».

3) IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry. Ordonance sur les additifs

N. Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description talion Index (1971) des CE No 1.A.3.6 orange 1.A.4 orange 1.A.4.1 orange 1.A.4.2 orange 1.A.4.3 orange 1.A.4.4 orange 1.A.4.5 orange 1.A.4.6 orange 1.A.4.7 orange 1.A.5 rouge 1.A.6 rouge bleu Ester éthylique de l'acide beta-apo-8' caroténique (Cao) E 160 f Xanthophylles E 161 Flavoxanthine Lutéine Cryptoxanthine Rubixanthine Violaxanthine Rhodoxanthine Canthaxanthine Rouge de betterave, bétanine Anthocyanes 1.A.7 vert Chlorophylles 40825 essentiellement l'isomère trans les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes 75135 40850 extrait aqueux de la racine de la betterave rouge les anthocyanes sont des glycosides de sels du phé- nyl-2 benzopyrylium; ils contiennent des dérivés di- versement hydroxylés, dont certains sont en outre mé- thoxylés. Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes: pélargonidine; cyani- dine; péonidine; delphinidine, pétunidine, malvidine. Les anthocyanes ne peuvent être extraits que de fruits ou de légumes comestibles, tels que: fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûrons, cassis, groseilles, airelles, myrtilles, fruits du sureau, raisins, choux rou- ges, oignons rouges et aubergines E 140 75810 chlorophylle a: ester phytylique du complexe magné- sien de [(tétraméthyl-1,3,5,8 éthyl-4 vinyl-2 oxo-9 méthoxycarbonyl-10) phorbinyl)] propionate-7 chlorophylle b: ester phytylique du complexe magné- sien de [(triméthyl-1,5,8 formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 oxo-9 méthocycarbonyl-10)phorbinyl] propionate-7 E 161a E 161b E 161c E 161d E 161e E 161f E 161g E 162 E 163 Ordonance sur les additifs

B. Colorants ne se trouvant pas naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires (art. 442, 2 e al., let. B ODA —RS 817.02) No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description') tation Index (1971) des CE No 1.B.1 jaune Tartrazine E 102 19140 sel trisodique de l'acide hydroxy-5 (sulfo-4 phényl)-1 (sulfo-4 phénylazo)-4 pyrazolecarboxylique-3 1.B.2 jaune Jaune de quinoléine E 104 47005 sel disodique de l'acide (dihydro-2,3 dioxo-1,3 indé- nylidène-2)-2 quinoléinedisulfonique. Peut contenir également le jaune de quinoléine méthylé et le dérivé acide monosulfonique sous la forme de sel sodique. 1.B.3 orange Jaune orangé S E 110 15985 sel disodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 phény- lazo)-1 naphtalènesulfonique-6 1.B.4 rougé Cochenille, acide carminique E 120 75470 extrait de Coccus cacti, y compris le sel d'ammonium 1.B.5 rouge Azorubine E 122 14720 sel disodique de l'acide hydroxy-1 (sulfo-4 naphty- lazo)-2 naphtalènesulfonique-4 1.B.6 rouge Amarante E 123 16185 sel trisodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphty- lazo)-1 naphtalènedisulfonique-3,6 1.B.7 rouge Ponceau 4R E 124 16255 sel trisodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphty- lazo)-1 naphtalènedisulfonique-6,8 1.B.8 rouge Erythrosine E 127 45430 sel disodique ou dipotassique de l'acide (tétraiodo-2, 4,5,7 hydroxy-6 oxo-3 3H-xanthényl-9)-2 benzènecar- boxylique ou tétraiodo-2,4,5,7 fluorescéine

1) La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sont autorisés l'emploi de l'acide lui- même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, LA et celui d'autres combinaisons, lorsqu'elles sont indiquées. Ordonancesurles additifs

▪ N. Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description') talion Indesx (1971) des CE N. 1.B.9 bleu Bleu patenté V E 131 42051 sel calcique ou sodique du sel interne hydroxyde de N-éthyl N-[[(diéthylamino-4 phényl) (hydroxy-5 di- sulfo-2,4 phényl)méthylêne]-4 cyclohexadiène-2,5 yli- d8ne-1] éthaneaminylium 1.B.10 bleu Indigotine, carmin d'indigo E 132 73015 sel disodique de l'acide (dihydro-2,3 oxo-3 sulfo-5 in- dole ylidène-2)-2 dihydro-2,3 oxo-3 indolesulfoni- que-5 ou indigodisulfonique-5,5' 1.B.11 vert Complexes cupriques des chloro- 75810 complexe cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- phylles et des chlorophyllines E 141 chlorophylline 1.B.12 vert Vert acide brillant BS E 142 44090 sel monosodique du sel interne hydroxyde de N-mé- vert lissamine thyl N-[[(diméthylamino-4 phényl) (hydroxy-2 disul- fo-3,6 naphtyl)méthylbne]-4 cyclohexadiène-2,5 yli- dène-1] méthaneaminylium 1.B.13 brun Caramel E 150 produit obtenu exclusivement par chauffage du sac- charose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes, hydrosolubles, de couleur brune, obtenus par traitement contrôlé de glucides de qualité alimen- taire, en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants: —acides acétique, citrique, phosphorique, sulfurique et sulfureux, ainsi que le dioxyde de soufre —hydroxydes d'ammonium, de sodium et de potas- sium, ainsi que l'ammoniac —carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'am- monium, de sodium et de potassium

1) La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sont autorisés l'emploi de l'acide lui- même, celui des combinaison avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d'autres combinaisons lorsqu'elles sont indiquées. Ordonance sur les additifs

o o No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou descriptions) talion Index (1971) des CE No 1.B.14 noir Noir brillant BN E 151 28440 sel tétrasodique de l'acide hydroxy-1 acétylamino-8 [(sulfo-4 phénylazo)-4 (sulfo-7 naphtylazo)]-2 na- phtalènedisulfonique-3,5 1.B.15 noir Carbo médicinalis vegetalis E 153 charbon végétal ayant les propriétés du charbon mé- dicinal

1) La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sont autorisés l'emploi de l'acide lui- même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, Ln et celui d'autres combinaisons, lorsqu'elles sont i n d i q u é e s . L A Ordonancesur les additifs

C. Colorants autorisés pour certains usages seulement et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques (art. 442, 2e al., let. C ODA —R S 817.02) No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description tation Index (1971) des CE N . Nae(A16Si6O24)Sa (formule approximative) seuls sont autorisés les sels calcique et d'aluminium de l'acide hydroxy-2 (méthyl-4 sulfo-2 phénylazo) na- phtalènecarboxylique-3 chlorure de N-méthyl N-[[(méthylamino-4 phényl) (diméthylamino-4 phényl) méthylène]-4 cyclohexa- diène-2,5 ylidène-1] méthaneaminylium, mélangé avec les composés tétraméthylé et hexaméthylé chlorure de N-éthyl N-[diéthylamino-6 (carboxy-2 phény1)-9 3-11.-xanthène ylidène-3] éthaneaminylium 1.C.9 violet Violet de méthyle Be)e) 1.C.10 rouge Rhodamine Bb) E 170 77220 E 171 77891 E 172 77489 77491 77492 77499 E 173 77000 E 174 — E 175 — — 77007 E 180 15850 — 42535 — 45170 1.C.4 1.C.5 1.C.6 1.C.7 bleu 1.C.8 rouge Aluminiuma) Argenta) Ora) Bleu d'outremerb)e) Pigment rubis (litholrubine BK)d) blanc blanc rouge à jaune Carbonate de calcium a) Dioxyde de titanes) Oxydes et hydroxydes de fera) 1.C.1 1.C.2 1.C.3 a)pour la coloration en surface des denrées alimentaires b)pour la coloration des coquilles d'ceufs

e) pour l'estampillage de fromage, oeufs, etc. d)pour la coloration des croûtes de fromage e)pour le marquage officiel de la viande et des produits carnés sjrippEsai ms auEuaop.ip

N o Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description tation Index (1971) des CE N . 44045 chlorure de N-méthyl N-[[[(diméthylamino-4 phényl) [phénylamino-4 naphtyl]]méthylène]-4 cyclohexa- diène-2,5 ylidène-1] méthaneaminylium 42040 hydrogénosulfate de N-éthyl N-[[[phényl (diéthyla- mino-4 phényl)]méthylène]-4 cyclohexadiène-2,5 yli- dène-1] éthaneaminylium

b) pour la coloration des coquilles d'ceufs 1.C.11 bleu Bleu Victoria Ba) 1.C.12 vert Vert brillantb) s3►1Tps sai ins 23ueuopio

Ordonnance sur les additifs RO 1982 Annexe 2 (Art. 2, 1eT al., art. 4, 1er al.) Liste d'application A. Index des denrées alimentaires mentionnées dans la liste d'application (conformément à l'ODA) (Etat novembre 1981) ODA Denrées alimentaires chapitre 3 Lait écrémé, lait partiellement écrémé, lait enrichi en graisse, laits caillés (fermentés), crème, conserves de lait 4 Fromage, produits au fromage, produits additionnés de fromage, sérac 5 Beurre, préparation au beurre

E. 7 Autres graisses comestibles

E. 7.1 Des conseillers suisses ou liechtensteinois sont engagés dans les deux pays pour aider et surveiller les moniteurs qui organisent les activités J+S.

E. 7.2 Un rapport doit être présenté au service qui a ordonné la surveillance de l'activité J+S.

E. 7.3 Les rapports annuels des conseillers qui ont surveillé des activités J+S suisses ou liechtensteinoises sont envoyés au service J+S L ainsi qu'aux services cantonaux J+S concernés; ces offices transmettent une copie de ces rapports à l'Ecole fédérale. 8 .Prestations financières (O J+S, art. 39 et 42, annexe incl.)

E. 7.4 Graisses comestibles pour la biscuiterie, la confiserie et les préparations pour potages et sauces

E. 7.5 Graisses pour friture 106 Colorants: nO5 IA.1, 1A.3.1, 1A.3.2, 1A.3.5, 1A.3.6, 1A.4.7 106 En plus des additifs mentionnés sous chap. 7.1: Antioxydants et leurs synergistes: nos 2b.1 à 2b.3 n° 2b.4 106 Les mêmes additifs que sous chap. 7.1 et 7.2, en proportion des ingrédients En plus des additifs mentionnés sous chap. 7.2: Emulsifiants: nos 4.1 à 4.8 106 En plus des additifs mentionnés sous chap. 7.2: Emulsifiants: n° 4.2 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance sur les additifs 0,1 g/kg 0,2 g/kg antioxydants BPF émulsifiant BPF colorants 20g/kg émulsifiants

Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) 8 Huiles comestibles, mayonnaise, sa

E. 7.13 à 7.16 8 g/kg 4.3 Produits additionnés de 89 Les additifs mentionnés sous pré- voir sous prépara- limités au fromage parations au fromage fondu tions au fromage seul fromage fondu 4.4 Sérac 90 Acides, bases, sels: acide lactique de fermentation, BPF non déclarés pour la coa- acide acétique de fermentation, gulation des acide citrique protéines du sérac Ordonancesurlesadditifs

Dispositions spéciales et remarques art. 9/2 0 DFI O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Déclaration sur les Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées 5 Beurre, préparations au beurre 5.1 Préparations au beurre 95 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 5 g/kg épaississants Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 ODFI) arômes 91 et sui- vants 5.2 Beurre pour la fabrica- tion d'articles de la biscui- terie et de la confiserie et de préparations pour po- tages (comme produit intermédiaire) Antioxydants et leurs synergistes: nos 2b.1 à 2b.3 no 2b.4 0,1 g/kg 0,2 g/kg antioxydants spipps se ns 03ueuop,10

W O ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec nO° de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 6 Margarine, minarine

E. 7.18 Comme sous 12.4.1 149 En plus des additifs mentionnés sous chap. 12.2: Agents de conservation: n0 3.6 Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées BPF substances de trai- tement en surface BPF 10 g/kg 5 g/kg MS 1 g/kg MS ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n^' de réf. des listes pos.) Ordonancesurles additifs 12.4.1 émulsifiants agents de levée de la pâte Dispositions spéciales et remarques 0,6 g/kg agent de conserva- art. 4/2 de pâte tion O DFI

00 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nia de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 14 Poudres ou pâtes pour poudings et crèmes

E. 8 Huiles comestibles, mayonnaise, sauces à salade

E. 8.1 Principe Les mêmes taux sont appliqués dans les deux pays en ce qui concerne les indemnités et les subventions versées pour J+S. 447

Jeunesse et Sport RO 1982

E. 8.2 Les prestations suivantes ne sont pas accordées a .La subvention pour l'encouragement de J+S (O J+S, art. 40), b .L'indemnisation des collaborateurs techniques de J+S (O J+S, art. 41).

E. 8.3 Commissions consultatives (O J+S, annexe ch. 1 et 10) Les représentants du Liechtenstein dans les commissions consultatives de J+S sont indemnisés par la Suisse. La commission liechtensteinoise J+S pour les relations publiques fait exception, ses membres étant indemnisés par le service J+S L.

E. 8.4 Allocation pour perte de gain (O J+S, annexe ch. 6.2 et 7.3) Les personnes domiciliées en Suisse qui participent à des cours de formation ou de perfectionnement J+S pour les cadres supérieurs et les moniteurs au Liechtenstein ont droit à l'allocation pour perte de gain comme s'ils fréquentaient des cours organisés en Suisse. Cette réglemen- tation est basée sur les dispositions de l'article 1er, 3e alinéa du régime des allocations pour perte de gain qui précisent que l'allocation est versée aux personnes qui participent à des cours fédéraux ou cantonaux de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moni- teurs. Les conditions permettant d'obtenir cette allocation sont remplies, étant donné que les cours liechtensteinois remplacent, pour les personnes susmentionnées, les cours fédéraux ou cantonaux et qu'ils leur sont assimilés. Par contre, les personnes domiciliées au Liechtenstein qui participent à des cours de formation et de perfectionnement J+S pour les cadres su- périeurs et les moniteurs organisés en Suisse n'ont pas droit à l'allocation pour perte de gain susmentionnée. En vertu du même principe, elles sont indemnisées conformément aux dispositions liechtensteinoises.

E. 8.5 Formation des adolescents (O J+S, annexe ch. 2 à 4) Le service J+S L transmet les pièces comptables des cours de branche sportive et des épreuves sportives J+S qu'il a autorisés à l'Ecole fédérale qui les contrôle avant de les envoyer au Centre de calcul du Département militaire fédéral; cet office calcule les indemnités et procè- de à l'enregistrement des données destinées aux statistiques. Les pièces comptables et les résultats sont renvoyés au service J+S L qui versera les indemnités et les subventions.

E. 8.6 Indemnisation des conseillers (O J+S, annexe ch. 4 et 5) Chaque pays indemnise les conseillers qu'il a engagés conformément aux rapports qu'il reçoit. 448

Jeunesse et Sport RO 1982

9. Autres prestations

E. 9 Préparations de viande, extraits de viande, bouillons concentrés et gelées

E. 9.1 Assurance (O J+S, art. 50) Les personnes domiciliées en Suisse qui participent aux cours de forma- tion et de perfectionnement organisés par le service J-}-S L (y compris les enseignants et le personnel de cours annoncés) sont couvertes par l'assurance militaire. Les cas de maladie ou de blessure seront déclarés par l'organe (service cantonal J+S ou Ecole fédérale) qui a annoncé le participant. Les autres activités ne sont pas assurées.

E. 9.2 Service de sauvetage militaire héliporté (SMH) Le SMH ne survole par les territoires étrangers.

E. 9.2.1 Bouillons concentrés, En plus des additifs mentionnés en tubes sous chap. 9.2: w Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 10g/kg émulsifiants s3p►pE SM ins 0unuop10

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Chapitre Art. (avec n^^ de réf. des listes pos.) max. admises

E. 9.3 Assurance responsabilité civile (LF art. 9, 3e al. et O J+S, art. 51) La conclusion d'une assurance responsabilité civile pour les adolescents, les cadres supérieurs et les moniteurs est l'affaire du service J+S L.

E. 9.4 Examen médical (O J+S, art. 43) Le service J+S L règle lui-même les questions d'autorisation et d'in- demnisation en rapport avec les examens médicaux organisés au Liech- tenstein pour les cadres supérieurs, les moniteurs et les participants.

E. 9.5 Matériel (O J+S, art. 44)

E. 9.5.1 La Suisse prête le matériel J+S pour les activités J+S mises sur pied par des organisations liechtensteinoises.

E. 9.5.2 Le service J+S L ne peut assumer la gestion de matériel de prêt J+S. Le matériel destiné au Liechtenstein est livré, en règle générale, par l'arse- nal fédéral de Mels.

E. 9.5.3 Le matériel de prêt pour les activités J+S organisées au Liechtenstein est transporté franco de l'arsenal de livraison suisse jusqu'à la gare de Buchs et retour. Le Service J+S L ou l'organisation concernée est res- ponsable du transport du matériel de Buchs jusqu'au lieu du cours sur territoire liechtensteinois et retour; le matériel doit être renvoyé-à l'ar- senal de la gare de Buchs.

E. 9.5.4 L'Office fédéral de la topographie prête des cartes topographiques et fournit, contre paiement, des extraits de carte pour les activités J+S organisées au Liechtenstein. Les frais de port pour le renvoi des cartes doivent être acquittés.

E. 9.6 Transport de personnes (O J-♦-S, art. 45) La remise des bons J-}-S aux participants des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs est réglée de la façon suivante: 449

Jeunesse et Sport RO 1982 Les Liechtensteinois ont également droit au bon J+S s'ils participent à une activité J+S autorisée par une organisation suisse. Lorsqu'il s'agit d'activités autorisées par le service J+S L, le bon J+S n'est remis qu'aux Suisses, Liechtensteinois et autres étrangers qui sont domiciliés en Suisse.

E. 9.7 Véhicules à moteur (O J+S, art. 46) Des véhicules à moteur militaires ne peuvent pas être loués pour des activités J+S du Liechtenstein.

E. 9.8 Affranchissement à forfait (O J+S, art. 47) Le service J+S L règle l'affranchissement des envois postaux concer- nant J+S dans la Principauté de Liechtenstein.

E. 9.9 Logement (O J+S, art. 48) Le Département militaire fédéral (Etat-major du groupement de l'ins- truction) accorde les mêmes avantages aux organisations J+S du Liechtenstein qu'aux organisations J+S de Suisse.

E. 9.10 Livraison de denrées alimentaires (O J+S, art. 49) Le Département militaire fédéral (Commissariat central des guerres) accorde les mêmes avantages aux organisations J+S du Liechtenstein qu'aux organisations J+S de Suisse. Les frais de port sont facturés aux organisations.

E. 9.11 Prêt de films et de livres L'Ecole fédérale prête des films et des livres aux usagers du Liechten- stein. Les frais de port pour le renvoi des films et des livres doivent être acquittés. 10.Documents et insignes La Suisse met à la disposition du Liechtenstein tous les imprimés et les insignes utilisés pour la formation et l'organisation au sein de J+S, y compris le matériel de propagande. 11.Compensation des prestations La compensation financière des prestations pour J+S entre le Liechtenstein et la Suisse est réglée dans l'annexe III. 450

Jeunesse et Sport RO 1982

12. Administration Le service J+S L est responsable des tâches administratives envers l'Ecole fédérale. Il se charge de fournir les documents nécessaires à l'établissement des comptes (O J+S, art. 54, 1er al. et 2e al., let. a et b). Le contrôle financier est l'affaire de la Principauté de Liechtenstein (O J-}-S, art. 53). L'Ecole fédérale peut être consultée à cet effet. 451

Jeunesse et Sport RO 1982 Annexe III Indemnisation des prestations de Jeunesse et Sport (J + S) (Etat le 9 mars 1982)

1. Généralités Les prestations que la Suisse et le Liechtenstein s'accordent réciproquement au titre de leur collaboration dans le domaine J+S sont indemnisées selon les présentes dispositions. Les conventions fixées dans l'accord et l'annexe II y relative au sujet de la structure, de l'organisation et de l'ampleur des presta- tions sont déterminantes à ce sujet. 2 .Base de calcul Les chiffres destinés à couvrir les frais ont été calculés sur la base des indications suivantes:

- Prestations selon l'ordonnance du 10 novembre 1980 concernant Jeunesse et Sport (O J+S), RS 415.31

- Ordonnance du 17 décembre 1979 concernant la perception de taxes et émo- luments (règlement sur les taxes et émoluments DMF)

- Nombre d'adolescents en âge d'être admis à J+S en Suisse (725 632) et au Liechtenstein (3898 jeunes âgés de 12 à 20 ans), soit le rapport: 186:1 (données de l'Office fédéral de la statistique à la fin de 1979)

- Rapport d'activité et compte annuel de l'Ecole fédérale (1979).

3. Indemnité forfaitaire pour les prestations accordées par la Suisse au Liechtenstein dans le cadre de JI-S L'indemnité forfaitaire est vérifiée chaque année en vertu des taux appliqués et des données statistiques, et mise à jour compte tenu des frais effectifs. La Suisse présente la facture pour l'indemnisation forfaitaire de ses prestations accordées au Liechtenstein le 31 octobre de chaque année. 3.1 Direction générale de J + S Frais de personnel de l'Ecole fédérale, 550 000 francs par année Indemnité 2 960.- Fr. 3.2 Direction des disciplines sportives 24 disciplines; traitements: 570 000 francs par année Indemnité 3060.— A reporter 6 020.- 452

Jeunesse et Sport RO 1984 Fr. Fr. Report 6 020.- 3.3 Comptes des cours de branche sportive et des épreuves d'endurance, y compris la sta- tistique du Centre de calcul du D M F (voir annexe II, ch. 6 et 8.5) Par année, 50 activités à 6 francs 300.- 3.4 Logement (voir annexe II, ch. 9.9) Par année, 450 nuitées à 1 franc la nuit 450.— Frais de facturation 200.— 650.- 3,5 Livraison de denrées alimentaires (voir annexe II, ch. 9.10) Par année, 10 heures de travail à 45 francs l'heure 3.6 Prêt de films et de livres (voir annexe II, ch. 9.11) Par année: —22 films à 25 francs 550.-

- 50 livres à 1 franc 50.— 600.- 3.7 Matériel de prêt (voir annexe II, ch. 9.5) Par année: —Remplacement et achats (300 000 fr. au total) 1610.-

- Frais de personnel et salaires (participa- tion à 10 ouvriers à raison de 45 000 fr. chacun) (450 000 fr. au total) 2420.-

- 20 envois à 40 francs 800.-

- Prêt de cartes topographiques (participa- tion aux dépenses globales pour toute la Suisse) (150 000 fr. au total) 800.— 5 630.- 3.8 Documents et insignes (voir annexe II, ch. 10) Par année, participation aux dépenses pour: —matériel didactique (415 000 fr.) 2230.-

- les imprimés (300 000 fr.) 1610.-

- les insignes de moniteur et d'expert (20 000 fr.) 110.— 3 950.— Indemnité forfaitaire par année 17 600.- 453 450.-

Jeunesse et Sport RO 1982

4. Dédommagement pour les cours de formation et de perfectionnement des cadres supérieurs et des moniteurs (O J+S, art. 14, 20 et 25 à 28) 4.1 Cours à l'Ecole fédérale 4.1.1 La Suisse facture au service J1-S L, chaque année en date du 31 octo- bre, les frais occasionnés durant les 12 mois précédents par les partici- pants liechtensteinois aux cours J+S de l'Ecole fédérale en appliquant les taux forfaitaires suivants (par jour et par participant): a .Cours d'experts et cours centraux 60.— b .Cours de formateurs, de conseillers et de moniteurs, cours d'introduction, de perfectionnement et cours spéciaux:

- des disciplines suivantes: alpinisme, excursions à skis, hockey sur glace et ski 60.-

- des autres disciplines sportives 50.- 4.1.2 Le forfait journalier selon le chiffre 4.1.1 comprend:

- L'indemnité de 10 francs par jour pour les participants aux cours de moniteurs 3, aux cours de formateurs et de conseillers. L'indemnité de 20 francs par jour pour les participants aux cours d'experts et aux cours centraux.

- Les frais du chef de cours de 10 francs par jour.

- Les frais supplémentaires de la direction des cours d'alpinisme et d'excursions à skis de 20 francs par jour. Le remboursement des frais de voyage en 2e classe à moitié prix pour tous les cours ainsi que d'autres frais de cours, à raison de 11 fr. 50 en moyenne par jour ou de 21 fr. 50 par jour s'il s'agit de cours de ski ou de hockey sur glace (remonte-pentes, location de la patinoire).

- La participation aux frais des repas, à raison de 15 fr. 50 par jour.

- Les frais de logement de 3 francs par jour. 4.2 Cours des services cantonaux J + S Les services cantonaux J-{-S présentent régulièrement au service J-E-S L leurs factures concernant les frais suivants occasionnés par les partici- pants liechtensteinois:

- Frais de voyage Les frais effectifs de voyage de la gare de Buchs au lieu du cours et retour en 2e classe à moitié prix, remboursés durant le cours

- Indemnités journalières

- Cours centraux: 20 francs par jour et par participant

- Autres cours: rien

- Frais de logement Selon les frais effectifs 454 Fr.

Jeunesse et Sport RO 1982 —Frais de repas Selon les frais effectifs —Frais de la direction de cours —10 francs par jour et par participant —20 francs par jour et par participant à un cours d'alpinisme ou d'ex- cursions à skis —Frais particuliers Selon les frais effectifs (transports, location de la patinoire, etc.). 4.3 Cours des fédérations et d'autres institutions L'Ecole fédérale facture au service J+S L, chaque année en date du 31 octobre, les subventions versées aux fédérations pour les participants liechtensteinois en appliquant les taux suivants: —Pour les cours de moniteurs 2 et 3 et les cours centraux, si l'institu- tion ne bénéficie pas de subsides fédéraux: 20 francs par jour et par participant —Pour les autres cours: 8 francs par jour et par participant. 4.4 Cours du service J + S L —Le service J+S L envoie régulièrement toutes les listes de qualifica- tion à l'Ecole fédérale. En se fondant sur ces listes, l'Ecole fédérale verse au service J+S L l'indemnité fixée dans l'ordonnance (annexe, ch. 7) pour les participants domiciliés en Suisse. —Le service J+S L facture régulièrement aux cantons la part des frais qu'ils doivent assumer. 4.5 Manuels de moniteur Dans tous les cours, les participants qui reçoivent des manuels de moniteur doivent payer directement une somme de 10 francs par exemplaire. Dans les cours suisses, le montant correspondant est déduit des subsides fédéraux. Pour les cours liechtensteinois, l'Ecole fédérale présente la facture au service J+S L. 26742 455

Accord Texte original relatif au texte en langue grecque de l'accord entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Communauté économique européenne sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire Conclu le 18 septembre 1981 Entré en vigueur par échange de notes le let avril 1982 La Confédération suisse, la République d'Autriche et la Communauté économique européenne, considérant que l'accord du 12 juillet 1977 entre la Communauté économique européenne, la Confédération suisse et la République d'Autriche a étendu l'application de la réglementation relative au transit communautaire aux transports de marchandises empruntant à la fois le territoire suisse et le terri- toire autrichien, considérant que, dès son adhésion à la Communauté, la République hellé- nique est liée par l'accord du 12 juillet 1977 et qu'il convient de conférer au texte en langue grecque dudit accord qui a été rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, les six textes faisant également foi, une valeur égale à celle des autres textes précités, sont convenues de ce qui suit: Article premier Les parties contractantes à l'accord du 12 juillet 1977 entre la Communauté économique européenne, la Confédération suisse et la République d'Autriche sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire conviennent que le texte en langue grecque de l'accord figurant en annexe') au présent accord fait foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise. Article 2 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. RS 0.631.242.041.1

1) Cette annexe n'est pas publiée au RO. mais elle peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes. 456 1980 —856

Transit communautaire - CEE RO 1982 Article 3 Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, les sept textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1981. (Suivent les signatures) 26464 457

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant le rééchelonnement de dettes malgaches Conclu le 10 septembre 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 18 mars 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 30 mai 1981 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, sont convenus de ce qui suit: Article premier

1. Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes malgaches, en principal et intérêt, a)échues avant le 1er janvier 1981 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée inférieure ou supérieure à un an, b)échues ou venant à échéance entre le ler janvier 1981 et le 30 juin 1982 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée supérieure à un an, et ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le 1er janvier 1981.

2. Le montant global de ces échéances ne dépasse pas 2,5 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement nécessite un accord réciproque. Article 2 Les dettes malgaches spécifiées à l'article premier seront remboursées comme suit: 1 .En ce qui concerne les arriérés au 31 décembre 1980 et non encore réglés: 25 % avant le 31 décembre 1981 75 % en 8 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 31 mars 1982 et le dernier le 30 septembre 1985. 2 .En ce qui concerne les échéances payables entre le 1er janvier 1981 et l'entrée en vigueur du présent Accord: RS 0.973.252.32 458 1982 - 127

Rééchelonnement de dettes malgaches RO 1982 5% un mois après la signature du présent Accord 5% le 30 juin 1983 5% le 30 juin 1984 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 31 mars 1986 et le dernier le 30 septembre 1990.

3. En ce qui concerne les échéances payables entre l'entrée en vigueur du présent Accord et le 30 juin 1982: 5% au début de chaque mois des échéances initiales 5% le 30 juin 1983 5% le 30 juin 1984 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 31 mars 1986 et le dernier le 30 septembre 1990. Article 3 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres par la Banque Centrale de Madagascar à une banque suisse à désigner. La Banque Centrale de Madagascar fera parvenir une copie des ordres de paiement respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne, ainsi qu'au Bureau de la Garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 4 Le Gouvernement malgache s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir de l'échéance contractuelle de ces dettes jusqu'à la date de leur paiement et sera versé, à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois dans les dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord. Le taux de l'intérêt sera de 7,75 pour cent par an. Article 5 Le Gouvernement malgache s'engage a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 6 Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. 459

Rééchelonnement de dettes malgaches RO 1982 En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 10 septembre 1981, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la Confédération suisse: République démocratique de Madagascar: E. Roethlisberger Rakotovao-Razakaboana 27354 460

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-12 vom 06.04.1982 (S. 341-460) RO-1982-12 du 06.04.1982 (p. 341-460) RU-1982-12 del 06.04.1982 (p. 341-460) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 06.04.1982 Date Data Seite 341-460 Page Pagina Ref. No 30 004 613 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 10 Préparations et pâte pour corser les potages et les aliments, condiments en poudre, potages végétaux solubles, potages à la minute, sauces

E. 10.1 Préparations pour corser 124 Colorants: les potages et les aliments n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 O DFI Emulsifiants: n° 4.2 10g/kg émulsifiant comme anti- moussant Agents antiagglomérants: nO5 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment Acides, bases, sels: n° 7.13 BPF sel stabilisant pour comple- xer le fer nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF Exhausteurs de la saveur: n°5 9.1 à 9.3 BPF arômes naturels exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI

E. 10.2 Condiments en poudre et 125 Agents antiagglomérants: mélanges de condiments nO5 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides Substances aromatisantes: alimentaires —naturelles BPF arômes naturels Ordonancesur les additifs O 0 0

ODA Denrées alimentaires Chapitre

E. 10.3 Potages végétaux solubles

E. 10.3.1 Potages végétaux solubles, en tubes ODA Additifs Art. (avec n°" de réf. des listes pos.) Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 126 Colorants: ne 1B.13 Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: n°5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles Exhausteurs de la saveur: n°5 9.1 à 9.3 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.3: Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques exhausteurs de la saveur colorant art. 4/2 O DFI antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment désignations spéci- fiques ou acides alimentaires arômes naturels exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI 10g/kg émulsifiants préparation prête à la consommation BPF BPF 10g/kg BPF BPF BPF art. 13/2 O DFI

E. 10.4 Potages et sauces à la minute 127 Colorants: nos IA.2, 1A.3, 1B.13 colorants sans allu- art. 4/2 0 DFI sion à une teneur en œuf BPF Ordonance sur les additifs

Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 20g/kg épaississants art. 9/2 0 DFI préparation prête à la consommation ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Chapitre Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) max. admises Déclaration sur les denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: nOS 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 10g/kg antiagglomérants dans les pro- duits en pou- BPF désignations spéci- dre unique- figues ou acides ment alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels ne doivent pas être de nature à induire en erreur, p. ex. arôme de poulet

E. 10.4.1 Exhausteurs de la saveur: n ° 5 9.1 à 9.3 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.4: Emulsifiants: nOS 4.1 à 4.7 10g/kg émulsifiants préparation prête à la con- sommation Potages et sauces en tubes, potages instantanés, sauces instantanées BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI w,‘D Acides, bases, sels: n o s 7.13, 7.14 BPF sels stabilisants Ordonancesur les additifs

W ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec M. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 11 Céréales et légumineuses, farines et fécules

E. 11 Céréales et légumineuses, farines et fécules

E. 11.1 Céréales 129 et Substances de traitement en sui- surface: vants n° 11.17 (art. 131 substance de traite- ODA) ment en surface

E. 11.2 Orge perlé 137 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 0,1g S02/kg antioxydant pour blanchir

E. 11.3 Farines pour gâteaux Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 BPF émulsifiants Agents antiagglomérants: nO9 6.1 à 6.6 20g/kg antiagglomérants Autres additifs divers: n° 12.1 BPF agent de levée de renforçateur la pâte du gluten

E. 11.4 Agents de cuisson;.mélan- ges auxiliaires de cuisson, mélanges à base de farines prêts à l'emploi Comme sous chap. 12.1, resp. 12.2 doivent don- ner des pro- duits confor- mes selon chap. 12.1, resp. 12.2, d'après les pratiques usuelles en la matière Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°s de réf. des listes pos.) max, admises denrées préemballées spéciales et remarques 12 Pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie, pates

E. 11.13 Autres additifs divers: n° 12.5 Ordonancesur les additifs 2,5 g/kg agents de conser- art. 4/2 0 DFI 0,5 gS02/kg vation 1 g/kg 2g P205/kg sels stabilisants BPF colorants art. 4/2 O DFI 0,1 g/kg agent de conserva- en cas de tion moisissure uniquement art. 4/2 O DFI BPF arômes naturels BPF non déclaré BPF substances de trai- tement en surface 10 g/kg humidifiant

E. 11.14 BPF Substances de traite- ment en surface

E. 12 Pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie, pâtes

E. 12.1 Pain 142 Emulsifiants: n° 4.1 Acides, bases, sels: n03 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 Préparations enzymatiques: nos 10.1, 10.2 Autres additifs divers: n° 12.1

E. 12.2 Pains spéciaux, articles 143 Agents de conservation: de petite boulangerie, ar- 144 n° 3.3 ticles de pâtisserie Emulsifiants: n° 4.1 nos 4.2 à 4.7 n° 4.8 Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF nos 7.1,7.3,7.6,7.9,7.13à7.15, 1 g/kg

E. 12.3 Articles de biscuiterie et de biscotterie (pour la partie biscuit uniquement; pour les masses à four- rer voir sous chap. 21.1.1, 21.3.1, 21.3.2 et 21.4) BPF

E. 12.3.1 Biscuits d'apéritif En plus des additifs mentionnés sous chap. 12.3: Exhausteurs de la saveur: no 9.1 exhausteur de la art. 13/2 saveur O DFI Ordonancesurlesadditifs

E. 12.3.2 Pains d'épices Pâtisserie fine pour la préparation d'articles de confiserie (ni fourrée, ni enrobée, etc.), aussi com- me produits intermédiaires 12.4.2 Mélanges d'ingrédients pour préparations de gâteaux

E. 12.5 Pâte à gâteaux et pâte feuilletée En plus des additifs mentionnés sous chap. 12.3: Substances de traitement en sur- face: nos 11.4, 11.9 Comme sous 12.3, sauf: Emulsifiants: n0 4.2 nos 4.3 à 4.7 n0 4.8 Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.9, 7.13 à 7.15,

E. 14 Poudres ou pâtes pour poudings et crèmes

E. 14.1 Préparations en poudre, 159 et Colorants: de même que les crèmes sui- nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF et desserts prêts à être vants consommés (Les édulcorants artificiels sont admissibles conformé- ment à l'art. 238 ODA) colorants à l'exception de produits dénommés d'après un fruit, du cho- colat, des œufs ou une autre denrée alimentaire art. 4/2 0 DFI Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 BPF émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.20 60 g/kg prépa- gélifiants ou épais- art. 9/2 ration prête à sissants O DFI la consomma- tion Agents antiagglomérants: nO9 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: n°s 7.1, 7.7 20 g/kg 2 g/kg prépa- ration prête à la consomma- tion antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment sels stabilisants s3i;ippesai.Ms auM10p30

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- ques ou acides ali- mentaires nos 7.13 à 7.16 2 g P20s/kg sels stabilisants préparation prête à la con- sommation Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels

1) à l'exception —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes des produits DFI) dénommés —éthylmaltol 0,2 g/kg MS arôme artificiel') d'après un —éthylvanilline 0,4 g/kg MS arôme artificiel') fruit, du cho- colat, des oeufs ou une autre denrée alimentaire Ordonance sur les additifs

) ch ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 15 Pâtes alimentaires

E. 15 Pâtes alimentaires

E. 15.1 Pâtes alimentaires en gé- 164 Exhausteurs de la saveur: néral, pâtes aux veufs, pâtes n09 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 aux oeufs frais saveur O DFI

E. 15.2 Pâtes alimentaires en con- En plus des additifs mentionnés serve et dans des mets prêts sous chap. 15.1: à l'emploi Emulsifiants: n° 4.2 10 g/kg émulsifiant pour amélio- rer la consis- tance s3«ipnnsazuruuop.io

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre 16 Oeufs et oeufs transformés

E. 16 Oeufs et oeufs transformés

E. 16.1 Jaune d'oeuf (produit intermédiaire)

E. 16.2 Oeufs complets en pou- dre (aussi comme pro- duit intermédiaire)

E. 16.3 Jaune d'ceuf en poudre (aussi comme produit intermédiaire)

E. 16.4 Blanc d'ceuf, liquide, pas- teurisé, surgelé (produit intermédiaire) Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) 177 Agents de conservation: n° 3.2 177 En plus des additifs mentionnés sous chap. 16.1: Agents antiagglomérants: n°5 6.1 à 6.6 Préparations enzymatiques: n° 10.6 177 Comme sous chap. 16.2 5 Emulsifiants: n° 4.11 Autres additifs divers: n° 12.17 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance sur les additifs 0,5 g S02/kg, agent de conserva- art. 4/2 ajouté à l'état tion O DFI liquide ou gazeux antiagglomérants non déclaré émulsifiant stabilisateur 20 g/kg BPF 0,1 g/kg 0,25 g/kg pour stabiliser le blanc d'ceuf battu en neige

oo 0000 O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises

E. 16.5 Blanc d'oeuf en poudre, 5 Emulsifiants: pasteurisé (produit inter- n° 4.11 1 g/kg émulsifiant médiaire) Agents gélifiants et épaississants: noS 5.10, 5.19 65 g/kg stabilisateurs art. 9/2 O DFI Préparations enzymatiques: n° 10.6 BPF non déclaré

E. 16.6 Oeufs durs, sans coquilles, 177 Agent de conservation: en conserve n° 3.4 2,5 g par litre agent de conserva- art. 4/2 de milieu de tion O DFI conservation Déclaration sur les Dispositions denrées préemballées spéciales et remarques

E. 16.7 Rouleau d'ceufs 177 Exhausteurs de la saveur: n° 9.1 2 g/kg exhausteur de la art. 13/2 saveur O DFI Ordonance sur les additifs

17 Aliments diététiques

E. 17 Aliments diététiques

E. 17.1 Aliments diététiques, en 180 Les exigences valables pour les autres denrées alimentaires de nature sem- général et blable sont aussi applicables par analogie aux aliments diététiques, à sui- moins que leur destination particulière ne réclame une autre composition vants (art. 180/2 ODA)

E. 17.2 Aliments pour nourrissons 180 et et enfants sui- vants ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°° de réf, des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques s3mpesalins aDuEuop p 20g/kg mat. émulsifiant grasse 30g/kg mat. grasse 10g/kg MS 30g/kg MS 10g/kg MS 5g/kg MS 10g/kg MS BPF BPF isolément BPF ou en tout 50g/kg MS épaississants art. 9/2 ODFI antiagglomérants sel stabilisant désignations spéci- fiques

E. 17.2.1 —Aliments à base de lait 180 Emulsifiants: ou à base de céréales et n° 4.1 ou sui- vants n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.1 ou nos 5.2, 5.10 ou nO8 5.3, 5.4 ou n° 5.6 ou n° 5.8 Agents antiagglomérants: nO9 6.2, 6.6 Acides, bases, sels: n° 7.1 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 (uniquement les acides libres et leurs sels de Na et de K)

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) Substances aromatisantes:

- naturelles

- synth. ident. aux nat.

- éthylvanilline En plus des additifs mentionnés sous chap. 17.2.1: Agents gélifiants et épaississants: n° 5.3 Colorants: nos 1A.1 à IA.7, 1B.13 Emulsifiants: n°5 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 Agents antiagglomérants: nOs 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: nOs 7.4, 7.13

E. 17.2.2 - Conserves prêtes à l'emploi

E. 17.3 Aliments fortifiants 180 et sui- vants 180 et sui- vants BPF arômes naturels (art. 12 O arômes DFI) 0,1g/kg arôme artificiel épaississant colorants émulsifiants épaississants antiagglomérants désignations spéci- fiques art. 9/2 0 DFI art. 4/2 O DFI art. 9/2 O DFI 10g/kg BPF BPF BPF BPF BPF Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance sur les additifs Substances aromatisantes:

- naturelles

- synth. ident. aux nat.

- éthylvanilline Autres additifs divers: n° 12.19 BPF arômes naturels (art. 12 0 arômes DFI) 0,1g/kg arôme artificiel émulsifiant BPF pour amélio- rer la mouilla- bilité

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 17.4 Denrées alimentaires pau- 180 vres en calories, avec ou et sans édulcorants artificiels sui- (art. 238 ODA) vants

E. 17.4.1 Potages 180 Colorants: et nos 1A.2, 1A.3, 1B.13 sui- vants Agents gélifiants et épaississants: nOs 5.1 à 5.19 Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 0 DFI) arômes Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI

E. 17.4.2 Produits à tartiner 180 et Comme sous chap. 22.9 sui- vants

E. 17.4.3 Pâtes alimentaires 180 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 15.1: vants Agents gélifiants et épaississants: n° 5.18 20g/kg épaississant art. 9/2 O DFI 10g/kg colorants art. 4/2 0 DFI BPF épaississants art. 9/2 0 DFI BPF Agents antiagglomérants: n°5 6.1 à 6.6 antiagglomérants uniquement dans les pota- ges en poudre Ordonance sur lesadditifs

180 et sui- vants 180 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 15.1 vants Autres additifs divers: n° 12.18 180 et Agents gélifiants et épaississants: sui- nOS 5.1 à 5.19 vants En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.7, resp. 22.9 Autres additifs divers: n° 12.20

E. 17.5 Autres aliments diététi- ques avec ou sans édulco- rants artificiels (art. 238 ODA)

E. 17.5.1 Pâtes alimentaires enri- chies en protéines

E. 17.5.2 Compotes de fruits pau- vres en calories et en hy- drates de carbone

E. 17.6 Boissons de table diété- tiques Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées BPF désignation spéci- fique Dispositions spéciales et remarques art. 9/2 0 DFI pour couvrir le goût amer de la saccha- rine ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n^^ de réf. des listes pos.) Ordonance sur les additifs BPF antioxydant BPF épaississants

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 18 Fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles, conserves de fruits et de légumes

E. 18 Fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles, conserves de fruits et de légumes

E. 18.1 Fruits et légumes non transformés 186 et sui- vants 190 et sui- vants

E. 18.1.1 Agrumes Substances de traitement en sur- face: nos 11.1à11.3,11.8,11.10à

E. 18.1.2 Bananes Substances de traitement en sur- face: n° 11.16 seulement pour la sur- face de coupe du régime de bananes Ordonancesur les additifs

tN VD O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 18.2 Conserves de fruits 208 et Colorants: sui- nO' 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 vants O DFT Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- t,, ques ou acides ali- `ot . . .) m e n t a i r e s BPF

E. 18.2.1 Reines-claudes (seulement 208/1 En plus des additifs mentionnés dans la salade de fruits) sous chap. 18.2: Autres additifs divers: n° 12.6 0,1 g Cu/kg agent reverdissant de produit égoutté

E. 18.3 Fruits secs 200 Agents de conservation: n° 3.2 ou 2 g S02/kg (art. 7/2 0 DFI) art. 4/2 n° 3.6 1 g/kg agent de conserva- O DFI tion

E. 18.4 Noix 186 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 1 g S02/kg d'amandes

E. 18.5 Noix de Pécan 186 Colorants: nO5 1B.1 à 1B.14 BPF

E. 18.6 Noix grillées, assaison- En plus des additifs mentionnés nées et salées (telles que les sous chap. 10.2: arachides, les amandes, les noix d'acajou) antioxydant non déclarés pour la coque uniquement substances de trai- tement en surface Pour raisins secs sans pé- pins, grains de raisins secs et prunes sé- chées unique- ment Substances de traitement en sur- face: nOs 11.5, 11.6 BPF Ordonancesur les additifs

VC  ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf, des listes pus.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 BPF liants art. 9/2 O DFI Substances aromatisantes: —synth. ident. aux nat. (art. 12 arômes O DFI)

E. 18.7 Pommes de terre, autres 190 Antioxydants et leurs synergistes: légumes et fruits crus, n° 2b.6 80 mg S02/kg antioxydant pour prévenir pelés de produit le brunisse- égoutté ment

E. 18.7.1 Produits de pommes de 208 Antioxydants et leurs synergistes: terre traités, plus ou moins n° 2b.6 0,2 g SOs/kg antioxydant pour prévenir prêts à l'emploi, conservés MS le brunisse- (emballés sous vide, réfri- ment gérés, surgelés) Acides, bases, sels: n° 7.4 BPF désignation spéci- fique Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur ODFI Produits de pommes de terre en boites, stérilisés (p. ex. «rösti», pommes de terre pelées, etc.) 208/1 En plus des additifs mentionnés sous chap. 18.7 resp. 18.7.1

E. 18.7.2 Ordonancesurles additifs

ODA Denrées alimentaires Chapitre Purée de pommes de terre en poudre, en flocons, granulée, de même que des préparations à partir de celles-ci (p. ex. croquettes surgelées, pour friteuses), «rösti» sous forme séchée ODA Additifs Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) Emulsifiants: n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.20 Acides, bases, sels: n° 7.14 5/2 Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n05 7.4, 7.10 Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3

E. 18.7.4 Pommes chips et sticks 208 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 10 g/kg MS BPF 2 g/kg MS BPF (art. 12 O DFI) 0,5 g/1 BPF BPF 200 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 18.7 à 18.7.2: vants Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.4 25 mg/kg MS Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance surlesadditifs antioxydant émulsifiant liants sel stabilisant arômes naturels arômes épaississants art. 9/2 O DFI art. 9/2 O DFI désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires exhausteurs de la art. 13/2 saveur 0 DFI

 i 0,1 g Cu/kg de produit égoutté 208/1 En plus des additifs mentionnés sous chap. 18.9: Colorants: nO9 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF Autres additifs divers: n° 12.6 colorants art. 4/2 0 DFI agent reverdissant Ordonance sur lesadditifs ODA Denrées alimentaires Chapitre ODA Additifs Art. (avec no• de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 18.8 Jus de légumes

E. 18.9 Conserves de légumes, y compris les conserves de tomates 208 et Acides, bases, sels: sui- n° 7.1 vants nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 désignation spéci- pour raffer- fique mir les tissus désignations spéci- fiques ou acides alimentaires 1 g/kg BPF Choucroute et compote aux raves en sachets de polyéthylène (petits em- ballages) 298 et Agents de conservation: sui- n° 3.2 ou vants nO9 3.4, 3.6 0,5 g SOa/kg agents de conserva- art. 4/2 O DFI 0,5 g/kg tion

E. 18.11 Epinards en conserve (épinards hachés) Légumes spéciaux dans des récipients en verre ou dans des boîtes entière- ment vernies (tels que les asperges, les chanterelles, les scorsonères) 208 Autres additifs divers: n° 12.14 50 mg Sn/kg antioxydant de produit égoutté pour préve- nir le brunis- sement

E. 18.12 Exhausteurs de la saveur: nO8 9.1 à 9.3 exhausteurs de la saveur art. 13/2 ODFI BPF

E. 18.13 Légumes secs (aussi com- me produit intermédiaire)

E. 18.13.1 Tomates en poudre pour potages et sauces en tubes

E. 18.14 Conserves au vinaigre (cornichons, betteraves rouges, oignons, chante- relles, etc.), dans un mi- lieu liquide à base de vi- naigre

E. 18.15 Spécialités ODA Additifs Art. (avec no. de réf. des listes pos.) 200 et Antioxydants et leurs synergistes: sui- n° 2b.6 vants 5 Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 208/2 Agents de conservation: nO5 3.4 à 3.6 Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 208/3 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques 0,5 g SO2/kg antioxydant de produit fini 10 g/kg de émulsifiants produit fini 1,5 g/1 de agents de conser- liquide vation exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI ODA Denrées alimentaires Chapitre pour con- server la couleur art. 4/2 O DFI BPF Colorants: nO5 IA.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.1 ou n° 3.2 ou nos 3.4 à 3.6 BPF 3 g/kg 0,5 g S02/kg 1,5 g/kg colorants art. 4/2 O DFI agent de conserva- art. 4/2 tion O DFI (art. 7/2 0 DFI) agents de conserva- tion Fruits à la moutarde (Mostarda)

E. 18.15.1 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes (art.12 O DFI) arômes artificiels exhausteurs de la art. 13/2 saveur 0 DFI BPF SJ!2ippz SO[ ins ZOutuopJ0

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 18.15.2 Raifort râpé, prêt à l'em- Agents de conservation: ploi n° 3.2 ou 0,5 g S02/kg (art. 7/2 0 DFI) art. 4/2 0 DFI n°a 3.4 à 3.6 1 g/kg agent de conserva- tion Substances aromatisantes: —huile de moutarde naturelle BPF arôme naturel

E. 18.15.3 Salades de traiteur (préemballées seulement) Agents de conservation: n°5 3.4 à 3.6 1,5 g/kg agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 20 g/kg épaississants Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels

E. 18.15.4 Ketchup Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 1 g/kg agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 BPF épaississants art. 9/2 0 DFI Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 ODFI) arômes Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI

E. 18.15.5 Purée de paprika Agents de conservation: nO9 3.4 à 3.6 1,5 g/kg agents de conserva- art. 4/20 DFI tion Ordonancesur les additifs

Denrées alimentaires ODA Chapitre Teneurs Dispositions spéciales et remarques max. admises denrées préemballées Déclaration sur les ODA Additifs Art. (avec n de réf. des listes pos.) Agents de conservation: nO9 3.4 à 3.6 Exhausteurs de la saveur : nos 9.1 à 9.3 Autres additifs divers: n° 12.6 1,5 g/1 de liquide BPF 0,1 gCu/kg de prod. égoutté agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion exhausteurs de la saveur agent reverdissant

E. 18.15.6 Conserves de cornichons art. 13/2 O D F I 0,2 g/kg antioxydant

O D A Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec M. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 19 Miel, miel artificiel et produits analogues Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes Préparations enzymatiques: n° 10.4 BPF non déclaré

E. 18.15.7 Spécialités de légumes au vinaigre Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 pour prévenir le brunisse- ment Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 Agents gélifiants et épaississants: nO9 5.2, 5.4 Acides, bases, sels: nO9 7.4, 7.10 Exhausteurs de la saveur: n° 9.1 agent de conserva- art. 4/2 0 DFI tion agents gélifiants art. 9/2 O DFI désignations spéci- fiques ou acides alimentaires exhausteur de la art. 13/2 saveur O DFI

E. 18.15.8 Olives farcies Ordonancesur les additifs !  1,5 g/1 de liquide BPF BPF BPF

E. 19 Miel, miel artificiel et produits analogues

E. 19.1 Miel artificiel 225 Agents de conservation : n° 3.2 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 40 mg SO2/kg (art. 7/2 0 DFI) art. 4/2 O DFI désignations spéci- fiques ou acides alimentaires BPF Ordonancesurles additifs

20

E. 20 Sucres et édulcorants artificiels

E. 20.1 Sucre-farine, sucre en poudre

E. 20.2 Glucose et sirop de glu- cose, destinés à être consommés tels quels

E. 20.3 Sucre gélifiant Sucres et édulcorants artificiels 5/2 Agents gélifiants et épaississants: no 5.8 BPF agent gélifiant Acides, bases, sels: ne 7.4 BPF désignation spéci- fique BPF colorants Dispositions spéciales et remarques art. 9/2 0 DFI art. 4/2 0 DFI 232 Agents antiagglomérants: n o s 6.1 à 6.6 233 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 10g/kg antiagglomérants 40mg S02/kg antioxydant ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées

E. 20.4 Sucres sous forme de ta- 232 Colorants: blettes nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes (art.12 O DFI) arômes artificiels Autres additifs divers: nO5 12.10, 12.15 20g/kg autres addi- tifs, selon art. 232/5 ODA substances auxi- liaires Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec W. de réf. des listes pos.) max admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 20.5 Edulcorants artificiels 238 Agents antiagglomérants: en poudre nos 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants

E. 20.6 Edulcorants artificiels en 238 Agents de conservation: solution n03 3.4 à 3.6 1g/1 agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Ordonance sur les additifs O 00 N

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) 21 Articles de confiserie et sucreries

E. 21 bis Glaces

E. 21.1 Articles de confiserie et 239 et Colorants: sucreries (sans parties de sui- n0° 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15, BPF colorants art. 4/2 O DFI biscuit) vants 1C.1 à 1C.6 Emulsifiants: n08 4.1 à 4.5 BPF émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 20 g/kg prépa- agents gélifiants ou art. 9/2 0 DFI rationprêteàla épaississants consommation Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- ques ou acides alimentaires n° 7.20 20 g/kg désignation spéci- uniquement figue pour des pro- duits à base de réglisse Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels exceptions: —synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes arômes de —artificielles (art. 12 ODFI) arômes artificiels beurre, d'oeuf, de chocolat et de miel Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Préparations enzymatiques: n° 10.4 BPF non déclaré uniquement pour les sucreries Ordonancesurlesadditifs O co

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec tel de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances de traitement en surface: n ° S 1 1 . 1 à 11.10, 11.13, 11.17 BPF substances de trai- uniquement tement en surface pour les sucreries Autres additifs divers: nos 12.5, 12.12 10 g/kg humidifiants n° 12.8 0,25 g/kg Masses à fourrer, sauces à base de fruits, gelées, caramels mous, mousses de confiserie Comme sous chap. 21.1, mais: Agents gélifiants et épaississants: n 0 5 5.1 à 5.22 60 g/kg agents gélifiants art. 9/2 0 DFI

E. 21.1.1 Comme sous chap. 21.1, mais, en plus Agents gélifiants et épaississants: n ° S 5.1 à 5.3, 5.5, 5.8, 5.10, BPF agents gélifiants art. 9/2 O DFI 5.12, 5.20 239 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 21.1: vants

E. 21.1.2 Bonbons et pastilles à base de gomme

E. 21.2 Sucreries sous forme de tablettes (bonbons) Autres additifs divers: n ° 5 12.10, 12.13, 12.15, 12.16 20 g/kg substances auxi- liaires Ordonance sur lesadditifs

Masses aux fruits ou masses grasses, truffes, masses à fourrer pour ar- ticles de boulangerie, de confiserie, de chocolat, crème pätissiäre, purée de marrons, fruits candis Marmelades, sauces aux fruits et gelées pour confi- serie 21.3.1 21.3.2

E. 21.4 Massepain ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art, (avec n°° de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les max, admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques 240 En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.1.1: Agents de conservation: n° 3.1 ou n° 3.2 ou nO5 3.4 à 3.6 En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.3.1: Acides, bases, sels: nO8 7.13 à 7.16 246 Colorants: Comme sous chap. 21.1 Agents de conservation: n° 3.6 Substances aromatisantes: —naturelles Préparations enzymatiques: n° 10.4 Substances de traitement en sur- face: nO5 11.1 à 11.4, 11.9, 11.10, 11.12,

E. 21.5 Coques de meringues

E. 21.6 Gomme à mâcher 239 et Agents antiagglomérants: sui- n° 6.5 vants Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées 0,5 g/kg antiagglomérant colorants antioxydants Dispositions spéciales et remarques art. 4/2 O DFI

1) cas excep- tionnel: l'an- tioxydant reste dans la masse à mâcher ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) Emulsifiants: Comme sous chap. 21.1 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.5 épaississant art. 9/2 O DFI BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires désignations spéci- fiques désignation spéci- fique uniquement pour des gommes à mâcher à base de réglisse Ordonance sur les additifs O ½N Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF 239 et Colorants: sui- nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15, BPF vants 1C.1, 1C.2 Antioxydants: n° 2b.4 n° 2b.5 1 g/kg 0,3 g/kg1) BPF 20 g/kg nos 7.7, 7.13 n° 7.20 0 ½

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions oo Chapitre Art. (avec no. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes —artificielles (art. 12 ODFI) arômes artificiels Substances de traitement en sur- face: Comme sous chap. 21.1 Autres additifs divers: no 12.5 30 g/kg humidifiant no 12.13 20 g/kg antiadhérant Ordonancesur les additifs

½ ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^° de réf, des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 21b1s Glaces 21bis 1 Glaces (glaces double- 248 et Colorants: crème, crèmes glacées,gla- sui- nos 1A.1 à 1A.7, IB.1 à 1B.15 BPF colorants ces au lait, glaces à l'eau, vants sorbets, glaces «soft-ice») à condition qu'il ne soit pas fait men- tion de cacao, de chocolat ou d'oeufs art. 4/2 0 DFI Emulsifiants: n0s 4.1 à 4.7 en tout émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: 10 g/kg de n0s 5.1 à 5.22 glace épaississants art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16 n05 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 5 g/kg de sels stabilisants glace BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels

1) pas autori-

- synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes sées dans les —artificielles i) (art. 120 DFI) arômes artificiels glaces défi- nies à l'art. 248a/ 1,2 ODA Ordonance sur les additifs

 .  -. ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nia de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Autres additifs divers: n° 12.5 20 g/kg désignation spéci- fique 21b15.2 Poudres pour glaces 248 En plus des additifs mentionnés sous chap. 21bis.1: Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 10 g/kg antiagglomérants Ordonance surlesadditifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no. de réf, des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 22 Jus de fruits, concentrés, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops, boissons de table, limonades et boissons en poudre

E. 22 Jus de fruits, concentrés, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops, bois- sons de table, limonades et boissons en poudre 22a Pectine, gelées, confitures, produits à tartiner

E. 22.1 Jus de fruits 249 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 0,5 g/1 stabilisateur uniquement pour des jus de fruits natu- rellement trouble art. 9/2 0 DFI

E. 22.1.1 Jus de raisin 249a Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 80 mg S02/1 antioxydant Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires

E. 22.1.2 Jus de pomme, jus de 249b/ Colorants: poire (jus de fruits à 249c n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 0 DFE pépins) Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 80 mg S02/1 antioxydant Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 0,5 g/l stabilisateur uniquement pour des jus de fruits natu- rellement trouble = art. 9/2 0 DFI Ordonance sur les additifs

Dispositions spéciales et remarques Déclaration sur les denrées préemballées ODA Additifs Art. (avec n°. de réf. des listes pos.) ODA Denrées alimentaires Chapitre Teneurs max. admises 10 mg/1 Autres additifs divers: n° 12.4 Ordonance sur les additifs

E. 22.1.3 Jus d'ananas désignations spéci- fiques ou acides alimentaires l  F . 

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées désignations spéci- fiques ou acides alimentaires désignations spéci- fiques ou acides alimentaires stabilisateur stabilisateur désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Dispositions spéciales et remarques uniquement pour des bois- sons naturel- lement troubles art. 9/2 ODFI uniquement pour des nectars naturellement troubles art. 9/2 ODFI 250a Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 0,5 g/1 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF

E. 22.1.4 Jus de citron (pour assai- 249 Antioxydants et leurs synergistes: sonner les mets) n° 2b.6 0,5 g/1 Agents de conservation: n05 3.4, 3.6

E. 22.2 Concentrés de jus de fruits 249g Comme pour les jus de fruits correspondants antimoussant antioxydant agents de conserva- art.4/2ODFI tion analogue au jus de fruits correspondant

E. 22.3 Jus dilué de raisin, de pomme ou de poire 250 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 40 mg SOa/l antioxydant 0,5 g/1 correspondant à un jus de fruits compte tenu de la pro- portion de concentration Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 stabilisateur uniquement pour des boissons na- turellement troubles art.9/2ODFI 0,5 g/1 BPF 249f Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4

E. 22.3.1 Jus de fruit dilué (sans le 22.3) Ordonance sur les additifs, A

E. 22.4 Nectars de fruits Acides, bases, sels: n0s 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 250 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF BPF 0,5 g/1

E. 22.5 Sirops de fruits 251 Antioxydants et leurs synergistes: (sans sirops d'agrumes) n° 2b.6 40 mg S02/kg antioxydant

...) ` :) ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: n° 3.1 1 g/kg agent de conser- provenant de vation jus de fruits de base art. 4/2 0 DFI Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 3 g/kg stabilisateurs uniquement pour des sirops naturellement troubles art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: n° 7.4 BPF désignation spéci- fique ou acide alimentaire Autres additifs divers: n° 12.4 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication

E. 22.5.1 Sirops d'agrumes 251 Colorants: nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 0 DFI Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 40 mg SOa/kg antioxydant Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 3 g/kg stabilisateurs uniquement pour des sirops naturellement troubles art. 9/2 0 DFI Ordonancesur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Acides, bases, sels: n° 7.4 BPF désignation spéci- fique ou acide alimentaire Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels aux agrumes Autres additifs divers: n° 12.4 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication

E. 22.6 Sirops à l'arôme de 251a Colorants: fruits nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 O DFI Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 3 g/kg stabilisateurs uniquement pour des sirops naturellement troubles art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: n03 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12,ODFI) arômes Ordonancesurlesadditifs

O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n°8 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. Teneurs Déclaration sur les max' admises denrées préemballées BPF colorants 0,1 g/1 agents de conser- vation (jusqu'au max. de 0,02 g/1 sans déclaration) 0,5 g/1 stabilisateurs BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires BPF arômes naturels (art. 12, arômes ODFI) Dispositions spéciales et remarques art. 4/2 O DFI provenant de jus de fruits de base art. 4/2 0 DFI art. 9/2 0 DFI pour équili- brer la sa- veur

E. 22.7 Boissons de table 252 Colorants: au jus de fruits n°S 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 Agents de conservation: n°8 3.4, 3.6

E. 22.8 Limonades, boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits 252a Colorants: nO8 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF Agents de conservation: 0,01 g/1 pour n°S 3.4, 3.6 1% de chaque part de fruit colorants agents de conserva- tion (jusqu'au max. de 0,02 g/1 sans déclaration) art. 4/2 O DFI provenant de jus de fruits de base art. 4/2 O DFI art. 9/2 ODFI Agents gélifiants et épaississants: nO8 5.1 à 5.22 0,5 g/1 stabilisateurs Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires Chapitre Dispositions spéciales et remarques ODA Additifs Art. (avec n^^ de réf. des listes pos.) Acides, bases, sels: nO9 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées BPF Désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires BPF (art. 12, O DFI) arômes naturels arômes désignation spéci- Autres additifs divers: n° 12.8 0,150 g/1 y compris la ca- fique féine naturelle contenue dans le produit

E. 22.8.1 Limonades ou boissons de table amères 252a En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.8: Autres additifs divers: n° 12.7 BPF substance amère

E. 22.8.2 Limonades ou boissons de table à la quinine

E. 22.8.3 Limonades ou boissons de table au cola 252a En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.8: Autres additifs divers: n° 12.3 252a En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.8: Acides, bases, sels: n° 7.12 80 mg/I calcu- désignation spéci- lés en chlo- fique rhydrate de quinine 0,55 g/1 acide minéral Ordonancesur les additifs

Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques ODA Additifs Art. (avec no. de réf. des listes pos.) ODA Denrées alimentaires Chapitre

E. 22.9 Boissons de table au lait, petit-lait ou lacto- sérum, etc.

E. 22.10 Poudres et concentrés pour la préparation de bois- sons sans alcool selon art. 250, 250a, 252, 252a

E. 22.10.1 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 253 En plus de ceux mentionnés dans le produit correspondant: Agents antiagglomérants: n 0 S 6.1 à 6.6 253 En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.10 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 no 5.5 Autres additifs divers: n° 12.11 uniquement pour des boissons de table avec lacto-sérum art. 4/2 0 DFI art. 9/2 0 DFI art. 9/2 0 DFI en combina- tion avec des graisses végé- tales 0 0 Poudres, tablettes effer- vescentes pour limonades Poudres pour boissons aux arômes de fruits Ordonancesur les additifs Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n ° 5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF stabilisateurs désignations spécifi- ques ou acides ali- mentaires 0,5 g/l (art. 12, 0 DFI) arômes 252b Colorants: n ° 1B.13 BPF arômes naturels 10 g/kg 8 g/kg 20 g/kg 20 g/kg antiagglomérants stabilisateur agent de blanchi- ment substances auxiliaire BPF colorant

O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 22a Pectine, gelées, confitures, produits à tartiner 22a.1 Préparations liquides, 254 Agents de conservation: telles que le jus de pommes n° 3.2 ou 0,5 g SO2/kg agents de conserva- art. 4/2 pour gelées, solutions de n°5 3.4 à 3.6 1,7 g/kg tion O DFI pectine 22a.2 Gelées (de fruits), confi- 255, Colorants: tures, marmelades 256, nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 257 O DFI Agents de conservation: n° 3.1 ou 0,1 g/kg agents de conserva- art. 4/2 nO5 3.4 à 3.6 1 g/kg tion O DFI Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF agent gélifiant ou art. 9/2 épaississant ODFI Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13 à 7.16 BPF désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires 2 g P205/kg sels stabilisants îî Autres additifs divers: n° 12.4 adjuvant de fabrication 5 mg/kg non déclaré sJi;ippg saI ans aoueuop.ip

Ordonance sur les additifs Denrées alimentaires ODA Chapitre art. 9/2 épaississants arômes naturels BPF (art. 12, arômes ODFI) 258 Antioxydants et leurs synergistes: nos 2b.1 à 2b.4 0,2 g/kg de antioxydants matière grasse 22a.4 Crème d'arachide 22a.3 Produits à tartiner (mar- 258 Colorants: melades de fruits, jus de fruits concentrés, pâtes de noix, électuaires, etc.) Emulsifiants: n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. ODA Additifs Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.1 ou n° 3.2 ou nos 3.4 à 3.6 Emulsifiants: n° 4.2 BPF émulsifiant colorants agents de conserva- art. 4/2 tion ODFI émulsifiant ODFI désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires BPF 2,5 g/kg 0,5 g S02/kg 1 g/kg BPF BPF BPF art. 4/2 ODFI

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 24 Boissons sans alcool

E. 24 Boissons sans alcool

E. 24.1 Bière sans alcool 288 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 20 mg S02/1 non déclaré Agents gélifiants et épaississants: no 5.2 BPF produit à partir de houblon soufré dans les cas exceptionnels uniquement avec l'auto- risation du chimiste can- tonal non déclaré non déclarés non déclaré Préparations enzymatiques: nO3 10.1 à 10.4, 10.6, 10.7 BPF

E. 24.2 Vermouth sans alcool 288b15 Colorants: n° 1B.13 BPF Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 1 g/1 Acides, bases, sels: nO3 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Substances aromatisantes: —naturelles BPF agents de conserva- art. 4/2 tion ODFI désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires arômes naturels Ordonancesur les additifs

N ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n.• de réf. des listes pos.) max, admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 24.3 Bitter sans alcool 288ter Comme sous chap. 24.2, sauf: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 ODFI Ordonance sur lesadditifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 25 Café, succédanés du café, thé, maté, plantes pour tisanes 298a, Colorants: 300, n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 O DFI 31a Agents antiagglomérants: n°5 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants Acides, bases, sels: nO5 7.13 à 7.16 3g/kg sels stabilisants Autres additifs divers: n° 12.4 5mg/kg non déclaré adjuvant préparation de fabrica- prête à la con- tion sommation

E. 25 Café, succédanés du café, thé, maté, plantes pour tisanes

E. 25.1 Mélanges pour automates d'extraits de café, d'ex- traits de thé et autres, avec p. ex. du lait en poudre, du sucre

E. 25.2 Extrait de thé aromatisé Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5 BPF désignations spéci- fiques Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes

E. 25.3 Maté solubilisé 303 Colorants: nO8 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 O DFI Substances aromatisantes: -4 —naturelles BPF arômes naturels I.) —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes Ordonancesur les additifs

O D A Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 26 Chocolats et autres produits cacaotés

E. 26 Chocolats et autres produits cacaotés

E. 26.1 Fèves de cacao, cacao en 304, Acides, bases, sels: grains, pâte de cacao, 306 n°S 7.3, 7.9 tourteaux de cacao

E. 26.2 311, 314

E. 26.3 Cacao sucré, cacao forte- 308 Comme sous chap. 26.2 ment dégraissé, sucré

E. 26.4 Produits pour boissons 309 En plus des additifs mentionnés cacaotées sous chap. 26.2: Colorants: n° IB.13 Agents gélifiants et épaississants: n ° 5 5.1 à 5.22 Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Teneurs Déclaration sur les max, admises denrées préemballées BPF colorant 50g/kg de épaississants substance se- (art. 9/2 0 DFI) che du cacao 10g/kg antiagglomérants ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec nia de réf. des listes pos.) art. 4/2 0 DFI comme sous

E. 26.5 Chocolat, chocolat blanc, couvertures Emulsifiants: nos 4.1, 4.9 n ° 4.10 3g/kg 5g/kg émulsifiants Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —éthylvanilline

E. 26.6 Chocolats fourrés (pour 313 Comme sous chap. 26.5 la couche de chocolat uniquement, pour l'inté- rieur, voir sous 21.3) BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes 0,1 g/kg arôme artificiel les additifs de l'intérieur doivent être déclarés sé- parément Ordonance sur lesadditifs 7y N

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf, des listes pos.)

E. 26.7 Confiserie au chocolat 316 Comme sous chap. 26.5 (seulement pour le com- posant chocolat) Confiserie, voir 21.1 à 21.3

E. 26.8 Masses à l'eau, masses à 321 Emulsifiants: glacer grasses nO5 4.1 à 4.7, 4.9, 4.10 Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées proportion- émulsifiants nellement à la part de cacao ou de chocolat Dispositions spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —éthylvanilline Autres additifs divers: nOe 12.5, 12.12 épaississants BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes 0,1g/kg arôme artificiel 10g/kg désignations spéci- fiques s3pcpE sat ns aouguopJO

ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) 322 et Agents antiagglomérants: sui- n ° 5 6.1 à 6.6 vants Substances aromatisantes: —naturelles Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées 20g/kg exception: 40 g/kg antiagglomérants arômes naturels Dispositions spéciales et remarques dans le pa- prika en poudre et les tomates en poudre dans l'ail en poudre O D A Denrées alimentaires Chapitre 27 Epices et sel de cuisine

E. 27 Epices et sel de cuisine 2R Moût de raisin, «bourru» et vin

E. 27.1 Epices en poudre ou épices sous forme granulée BPF

E. 27.2 Purée de paprika en tubes 5/2 Agents de conservation: nO5 3.4 à 3.6

E. 27.3 Sucre vanilliné, denrées alimentaires à l'arôme de vanille

E. 27.4 Moutarde de table 325 Substances aromatisantes: —vanille —vanilline —éthylvanilline 326 Colorants: nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.2 ou n°5 3.4 à 3.6 1,5 g/kg BPF 20g/kg1) 0,1g/kg BPF 0,5g S02/kg 'g/kg agents de conserva- art. 4/2 O DFI tion arôme naturel

1) cas arôme particulier: arôme artificiel teneur mi- nimale colorants art. 4/2 0 DFI agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions o° Chapitre Art. (avec N^• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: n°S 5.1 à 5.22 BPF épaississants art. 9/2 0 DFI Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes Exhausteurs de la saveur: nO9 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI

E. 27.5 Succédanés d'épices 327 Colorants: n° 1 B.13 BPF colorant art. 4/2 0 DFI Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes

E. 27.6 Sel de cuisine, sel de table 328 Agents antiagglomérants: n°8 6.1 à 6.6 20g/kg antiagglomérants n° 6.7 5mg/kg

E. 27.7 Sels additionnés d'herbes, 329 Agents antiagglomérants: d'épices, sels aromatisés nos 6.1 à 6.6 20g/kg antiagglomérants Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes (p. ex. arôme de fumée) Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 28 Moût de raisin, «bourru» et vin 29 Cidre, petit cidre, cidre mousseux, vin de baies

E. 29 Cidre, petit cidre mousseux, vin de baies

E. 29.1 Cidre 372 Colorants: no 1B.13 BPF non déclaré pour égaliser la couleur BPF 28.1 Vin-vermouth; vermouth- 363 Colorants: liqueur no 1B.13 no 1A.6 non déclaré colorant sjiuppgsaiIns D O U UUOpI

30 Bière et débit de la bière

E. 30 Bière et débit de la bière

E. 30.1 Bière 377 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 20 mg S02/1 non déclaré Agents gélifiants et épaississants: no 5.2 BPF non déclaré Préparations enzymatiques: nos 10.1 à 10.4, 10.6, 10.7 BPF non déclarés ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°^ de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques ppe sol ins aDueuopp produit à partir de houblon soufré dans les cas exceptionnels uniquement. avec l'auto- risation du chimiste can- tonal 0

ODA Denrées alimentaires Chapitre

E. 31 Spiritueux

E. 31.1 Eaux-de-vie, à l'excep- tion du kirsch, de l'eau- de-vie de pruneau et de prune, de gentiane, de genièvre et de pomme de terre

E. 31.2 Liqueurs portant le nom 401 d'un fruit 31 Spiritueux Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques non déclaré colorants pour les eaux- de-vie aux herbes uni- quement BPF (art. 12 arômes ODFI) BPF arômes naturels (art. 12 arômes ODFI) (art. 12 arômes artificiels ODFI) 3 g/1 Agents gélifiants et épaississants: n ° 5 5.1 à 5.6 art. 9/2 ODFI épaississants w

E. 31.3 Liqueurs de bergamote, de banane et d'ananas, de même que les liqueurs ne portant pas le nom d'un fruit

E. 31.4 Liqueurs aux oeufs ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) 399 Colorants: n° 1B.13 nO5 1A.1 à 1A.7 Substances aromatisantes: —synth. ident. aux nat. 401 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles 401 En plus des additifs mentionnés sous chap. 31.3:

E. 31.5 Liqueurs (à l'exception du cherry-brandy et des liqueurs aux oeufs) 401 En plus des additifs mentionnés sous chap. 31.3: Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions N Chapitre Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Colorants: no 1B.13 n o s 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.12, 1B.14

E. 31.6 Bitter 403 Colorants: n ° 1B.13 n i a 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.12, 1B.14 non déclaré restrictions colorants selon l'art. 401, 6e al. ODA art. 4/2 0 DFI BPF non déclaré colorants art. 4/2 0 DFI BPF Ordonancesur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques

E. 32 Vinaigre et produits analogues

E. 32.1 Vinaigre 417 Colorants: n ° 1B.13 n ° $ 1A.1 à 1A.7 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 non déclaré pour égaliser colorants la couleur antioxydant à déclarer si la quan- tité est su- périeure à celle auto- risée pro- portionnelle- ment dans le compo- sant «vin» BPF

E. 32.2 Vinaigre à saveur spéci- fique En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.1: Substances aromatisantes: —naturelles Exhausteurs de la saveur: n o s 9.1 à 9.3 BPF BPF

E. 32.3 Vinaigre avec adjonction de farine de moutarde En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.2: Agents gélifiants et épaississants: n 0 5 5.1 à 5.22 stabilisateurs art. 9/2 0 DIF 10g/kg arômes naturels exhausteurs de la saveur art. 13/2 O DFI Ordonancesur les additifs

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er mars 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Angola2) 23 juin 1981 A 21 septembre 1981 Egypte2) 22 mai 1981 A 20 août 1981 Haute-Volta 18 juin 1980 A 16 septembre 1980 Japon 3 octobre 1981 A 1eLjanvier 1982 Lesotho 14 mai 1981 A 12 août 1981 Nicaragua 28 mars 1980 A 26 juin 1980 Philippines 22 juillet 1981 A 20 octobre 1981 Seychelles 23 avril 1980 A 22 juillet 1980 Sierra Leone 2) 22 mai 1981 A 20 août 1981 Tchad 19 août 1981 A 17 novembre 1981 Zimbabwe 2) 25 août 1981 A 23 novembre 1981 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le ter janvier 1951» seront compris dans le sens de

b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par Angola Egypte Haute-Volta Japon Lesotho Nicaragua Pérou Philippines Seychelles Sierra Leone Tchad Zimbabwe 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847 et 1980 373. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 434 1982 —121

Statut des réfugiés RO 1982 Autres déclarations et réserves Angola Le Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les dispositions de la présente convention seront applicables en Angola à condition qu'elles ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d'Angola, ni incompati- bles avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la convention. Ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme accor- dant à une quelconque catégorie d'étrangers résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais. Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les dispositions des articles 8 et 9 de la convention ne peuvent être interprétées comme limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés les mesures qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la souveraineté nationale chaque fois que les circons- tances l'exigent. Article 17: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les obligations énoncées à l'article 17 sous réserve que: a .le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devront bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la Répu- blique populaire d'Angola aura signé des accords de coopération spé- ciaux; b .le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recomman- dation et non comme une obligation. Article 26: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable pour des raisons d'ordre national ou international. Egypte L'Egypte a formulé des réserves à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 20 et 22, paragraphe 1, et aux articles 23 et 24. Sierra Leone En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, le Gouvernement sierra-léonien déclare que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits stipulés dans ledit paragraphe. En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement sierra- léonien déclare considérer les dispositions dudit article comme une recomman- dation et non comme une obligation. 435

Statut des réfugiés RO 1982 Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des impôts spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution. Zimbabwe 1 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas lié par les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l'application a été étendue à son territoire avant son accession à l'indé- pendance par le Gouvernement du Royaume-Uni. 2 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. 3 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère l'article 22, paragraphe 1, comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. 4 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère -que les articles 23 et 24 ne sont que des recommandations. 5 .En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés. Retrait de réserve Suisse (RO 1975 1791) Par lettre du 17 décembre 1980, le Gouvérnement suisse a informé le Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la convention, qu'il avait décidé de retirer l'ensemble de la réserve subsistante formulée à l'égard de l'article 24, chiffre 1, lettres a et b, concernant la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage. Le retrait de cette réserve a pris effet le ter janvier 1981. 27349 436

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le ler mars 1982, compléments) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Angola) 23 juin 1981 A 23 juin 1981 Egypte 22 mai 1981 A 22 mai 1981 Haute-Volta 18 juin 1980 A 18 juin 1980 Jamaïque 2) 30 octobre 1980 A 30 octobre 1980 Japon ler janvier 1982 A ter janvier 1982 Kenya 13 novembre 1981 A 13 novembre 1981 Lesotho 14 mai 1981 A 14 mai 1981 Nicaragua 28 mars 1980 A 28 mars 1980 Philippines 22 juillet 1981 A 22 juillet 1981 Seychelles 23 avril 1980 A 23 avril 1980 Sierra Leone 22 mai 1981 A 22 mai 1981 Tchad 19 août 1981 A 19 août 1981 Zimbabwe 25 août 1981 A 25 août 1981 Réserves et déclarations Angola Le Gouvernement angolais a déclaré, conformément à l'article VII, paragraphe 1, qu'il ne se considère pas lié par l'article IV du protocole, relatif au règlement des différends. Jamaïque 1 .Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la convention comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. 2 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la convention, que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850 et 1980 376. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —122 437

Statut des réfugiés RO 1982 3 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 24 de la convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 4 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 25, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention, que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 5 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l'obligation qu'impose l'article IV du Protocole relatif au statut des réfugiés s'agissant du règlement des différends. 27350 438

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le 15 février 1982, complément1) Etats parties Participation dès le Barbade 9 décembre 1966 El Salvador 24 octobre 1945 Malte 1er décembre 1964 Togo 20 septembre 1960 Date de dépôt de la der- nière déclaration de recon- naissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut 1 " août 1980 2) 27 novembre 1978 2) 23 janvier 19812) 24 octobre 1979 2) Déclarations selon article 36 du Statut Barbade J'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la Barbade que: Le Gouvernement barbadien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément à l'article 36, paragra- phe 2, du Statut de la Cour jusqu'à ce que notification mettant fin à la présente acceptation soit faite, pour tout différend surgissant à compter de la date de la présente déclaration, autre que: a)les différends pour lesquels les parties en cause sont ou seront conve- nues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; b)les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth des nations, différends qui seront réglés selon les modalités dont les parties sont ou seront convenues; c)les différends relatifs aux questions qui, en vertu du droit interna- tional, relèvent exclusivement de la juridiction de la Barbade; d)les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juri- diction ou les droits invoqués ou exercés par la Barbade pour ce qui est de la conservation, de la gestion, de l'exploitation des ressources biologiques de la mer, ou les mesures de prévention ou de lutte 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859 et 1978 452. 2)Voir ci-après. 1982 - 123 439

Cour internationale de Justice RO 1982 contre la pollution ou la contamination du milieu marin dans les zones marines adjacentes à la côte barbadienne. Barbade, le 24 juillet 1980 Le Ministre des affaires extérieures: H. deB. Forde El Salvador Le Gouvernement d'El Salvador a décidé de proroger pour une période de dix ans, à compter du 26 novembre 1978, son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, avec toutes les exceptions et réserves énoncées dans la Décision No 826 du 24 novembre 1973, ratifiée par le décret législatif N° 488 du 26 novembre 1973 qui a été publié le même jour au Journal officiel. Aux termes de la Décision N° 673 du 31 octobre 1978, El Salvador se réserve toujours le droit de pouvoir à tout moment modifier, compléter et expliquer les exceptions sous réserve desquelles il a accepté cette juridic- tion ou y déroger. New York, le 24 novembre 1978 Malte L'Ambassadeur et Représentant permanent: Rafael Urquia 1 .Au nom du Gouvernement maltais, j'ai l'honneur de déclarer que Malte accepte comme obligatoire de plein droit, sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et sans réserve, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour —jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de la présente acceptation —en ce qui concerne tout différend relatif à la question de savoir quels principes et règles du droit international sont applicables, ou peuvent être appliqués, et/ou comment ils doivent être appliqués, à la délimita- tion des zones du plateau continental dans la mer Méditerranée appartenant respectivement à Malte, d'une part, et, d'autre part, à tout autre Etat, selon le cas. 2 .Le Gouvernement maltais se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et avec effet à la date de ladite notification, la présente déclaration ou l'une quel- conque de ses dispositions, ou toute disposition qui pourrait lui être ajoutée à la suite. 440 Le Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères: Dom Mintoff Malte, le 2janvier 1981

Cour internationale de Justice RO 1982 Togo Conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphes 2 et 3, du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement togolais déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à- dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends ayant pour objet: a)l'interprétation d'un traité; b)tout point de droit international; c)la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d)la nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un enga- gement international. La présente déclaration est faite pour une durée illimitée sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engage- ment pris par un Etat souverain dans ses relations internationales. Elle entrera en vigueur à compter du jour de la réception au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. New York, le 24 octobre 1979 Mission permanente du Togo auprès des Nations Unies: Akanyi-Awunyo Kodjovi 27351 441

Arrêté fédéral concernant la collaboration avec la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de Jeunesse et Sport (J + S) du 15 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 19811), arrête: Article premier 1L'accord du 8 avril 1981 conclu avec la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine de J-FS est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 22 septembre 1981 Conseil national, le 15 décembre 1981 Le président: Hefti La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 26742

1) FF 1981 II 778 442 1982 - 36

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine de Jeunesse et Sport Conclu le 8 avril 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19812) Instruments de ratification échangés le 9 mars 1982 Entré en vigueur le 8 avril 1982 La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sont convenues de ce qui suit: Article premier La Confédération suisse met son organisation Jeunesse et Sport, toutes les prestations comprises, à la disposition de la Principauté de Liechtenstein, contre remboursement des frais. Art. 2 Les bases légales propres à la Suisse et au Liechtenstein sont précisées dans l'annexe I au présent accord. Les modifications et les compléments seront notifiés réciproquement par la voie diplomatique. Art. 3 1 Les organes compétents pour l'organisation de Jeunesse et Sport sont: en Suisse, l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport, dans la Principauté de Liechtenstein, le Conseil du sport du Gouvernement de la Principauté. 2 Ces deux organes traitent directement l'un avec l'autre. Art. 4 1 La Principauté de Liechtenstein participe à Jeunesse et Sport dans les limites des dispositions fixées dans l'annexe II au présent accord. 2 Les prestations accordées par la Confédération suisse seront remboursées annuellement par la Principauté de Liechtenstein selon les frais effectifs et conformément aux dispositions fixées dans l'annexe III au présent accord. RS 0.415.951.41 1)Traduction du texte original allemand (AS 1982 443). 2)RO 1982 442 1982 - 37 443

Jeunesse et Sport RO 1982 3 Les annexes II et III peuvent être modifiées et complétées si le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein en décident d'un commun accord. Art. 5 Chaque Etat peut résilier le présent accord par écrit en tout temps. Dans ce cas, il est abrogé six mois après la notification de la résiliation. Art. 6 1 Le présent accord sera ratifié, l'échange des instruments de ratification aura lieu à Berne dès que possible. 2 Le présent accord entre en vigueur trente jours après l'échange des instru- ments de ratification. 3 A cette date, tous les accords conclus précédemment au sujet de la collabora- tion des deux Etats dans le domaine de Jeunesse et Sport sont abrogés, notam- ment les notes échangées le 8juillet 1977. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent accord. Fait à Berne, le 8 avril 1981. Au nom de la Au nom de la Principauté Confédération suisse: de Liechtenstein: Diez Prinz Heinrich von Liechtenstein 26742 444

Jeunesse et Sport RO 1982 Annexe I Bases légales concernant Jeunesse et Sport (J + S) propres à la Suisse et au Liechtenstein (Etat le 9 mars 1982)

1. Confédération suisse —Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (art. 7 à 9), RS 415.0 —Ordonnance du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports (art. 15 à 26), RS 415.01 —Ordonnance du Département militaire fédéral du 10 novembre 1980 concer- nant Jeunesse et Sport (O J+S), RS 415.31 —Directives de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport concernant Jeu- nesse + Sport.

2. Principauté de Liechtenstein —Gesetz vom 23. Juli 1964 betreffend die Schaffung eines Sportbeirates (LGBL 1964 Nr. 3) (Loi du 23 juillet 1964 concernant la création d'un Conseil du sport) —Verordnung vom 14. September 1964 über den Sportbeirat der Fürstlichen Regierung (LGBL 1964 Nr. 37) (Ordonnance du 14 septembre 1964 concernant le Conseil du sport du Gou- vernement de la Principauté) 445

Jeunesse et Sport RO 1982 Annexe I I Structure, organisation et prestations de Jeunesse et Sport (J + S) (Etat le 9 mars 1982) 1 .Direction et commissions consultatives de J + S (O J + S, art. 2 et 35) Le service J + S du Liechtenstein (appelé ci-après service J + S L) est membre à part entière de la conférence des chefs des services cantonaux J+S. Les représentants de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport (appelée ci-après l'Ecole fédérale) et du service J + S L se réunissent au moins une fois par année. Le Liechtenstein est également représenté dans la commission J + S pour les relations publiques. Les fédérations liechtensteinoises intéressées seront invi- tées à la conférence des délégués J + S des fédérations. Des experts liechtensteinois peuvent être admis dans les commissions de branche sportive. 2 .Reconnaissance et engagement des cadres supérieurs et des moniteurs (O J+S, art. 19 et 25 à 27) Les Suisses et les Liechtensteinois ainsi que les étrangers domiciliés dans un des deux pays peuvent être engagés comme conseillers, formateurs, experts ou moniteurs J-{-S en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, à condition qu'ils remplissent les exigences fixées dans les directives de l'Ecole fédérale. La réglementation fixée pour les frontaliers travaillant dans un des deux pays est réservée. 3 .Participants (LF art. 7, 1er al.; O LF, art. 15) Les garçons et filles de nationalité suisse ou liechtensteinoise ainsi que les étrangers domiciliés dans un des deux pays peuvent participer aux activités J + S organisées en Suisse et au Liechtenstein, dès le leT janvier de l'année où ils ont 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. En raison des structures scolaires du Liechtenstein, le service J + S L peut abaisser l'âge minimum à 12 ans pour certaines activités. 4 .Territorialité (O LF, art. 18, 3e al.) Les organisations suisses et liechtensteinoises peuvent organiser librement des activités J + S dans les deux pays (voir ch. 6). Le service J + S L peut autoriser 446

Jeunesse et Sport RO 1982 des exceptions pour de brèves activités qui se déroulent à l'étranger dans des régions limitrophes.

5. Cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs (O J+S, art. 14 à 33) Les cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs des deux pays sont organisés:

- à l'Ecole fédérale,

- par les services cantonaux J+S et le service J+S L,

- par des fédérations suisses et liechtensteinoises ou par d'autres institutions autorisées à former des moniteurs J+S. Ces cours sont organisés conformément aux directives de l'Ecole fédérale.

6. Formation des adolescents (O J+S, art. 6 à 13) Les participants sont formés dans les deux pays (voir ch. 3) dans le cadre:

- de cours de branche sportive,

- d'épreuves sportives J+S. 7 .Assistance (O J+S, art. 5, 2e al.)

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î,,î îîîîîîîî Recueil des lois fédérales No 12 6 avril 1982 342 Ordonnance sur les additifs 434 Statut des réfugiés. Convention 437 Statut des réfugiés. Protocole 439 Cour internationale de Justice. Statut 442 Collaboration avec la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de Jeunesse et Sport (J+S). A F 443 Collaboration dans le domaine de Jeunesse et Sport. Accord avec la Principauté de Liechtenstein 456 Transit communautaire. Accord relatif au texte en langue grecque de l'accord avec la République d'Autriche et la CEE 458 Rééchelonnement de dettes malgaches. Accord avec le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar 341

Ordonnance sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) du 20 janvier 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 441 de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires (ODA), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Additifs autorisés; listes positives Seuls peuvent être utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires les additifs et les substances qui leur sont assimilées, mentionnés au chapitre 35 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Ils sont énumérés ci-après dans les listes positives (art. 5 à 16). Art. 2 Liste d'application 1 Les additifs autorisés ne peuvent être utilisés que pour les denrées alimen- taires mentionnées dans la liste d'application (annexe 2). Les autres denrées alimentaires ne peuvent contenir aucun additif. 2 Les additifs autorisés pour les diverses denrées alimentaires et leur qualité maximale sont indiqués dans la liste d'application. 3 Les additifs ci-après peuvent aussi être présents dans les denrées alimentaires, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la liste d'application: a .Les additifs introduits par transfert dans les denrées alimentaires compo- sées (art. 3); b .Les antioxydants et leurs synergistes mentionnés à l'article 6, 2 e alinéa; c .Les acides, bases et sels mentionnés à l'article 11, 2e alinéa; d .Les arômes naturels mentionnés à l'article 12, 2e alinéa. 4 L'Office fédéral de la santé publique fixe les additifs autorisés pour les denrées alimentaires, y compris les produits intermédiaires et les préparations, sur l'admissibilité desquelles il se prononce en vertu de l'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. RS 817.521

1) RS 817.02 342 1982 - 108

Ordonnance sur les additifs RO 1982 Art. 3 Additifs introduits par transfert, «carry-over» Les additifs provenant d'ingrédients d'une denrée alimentaire composée peu- vent être présents dans le produit fini, même s'ils n'y sont pas autorisés d'après la liste d'application (principe du «carry-over»), si: a .L'additif est admis dans l'ingrédient utilisé; b .Sa quantité dans le produit fini ne dépasse pas la quantité correspondant au maximum admis pour la part de l'ingrédient utilisé; c .L'ordonnance sur les denrées alimentaires ne contient aucune prescrip- tion excluant l'emploi de l'additif. Art. 4 Déclaration des additifs 1 La déclaration des additifs est réglée par la liste d'application (annexe 2), en tant qu'elle ne l'est pas déjà par les articles 5 à 16. 2 Les désignations prescrites pour les diverses catégories d'additifs peuvent être complétées entre parenthèses par les désignations spécifiques ou les numéros CE 1) figurant dans les listes positives. Ce complément est obligatoire pour les additifs des listes positives 1B et 3. 3 Il n'est pas obligatoire de déclarer sur l'emballage ou l'étiquette d'une denrée alimentaire préemballée (produit fini) un additif transféré (art. 3) lorsque sa part dans ledit produit ne dépasse pas 10 pour cent de la teneur maximale fixée pour l'ingrédient utilisé et que celui-ci n'a plus une activité spécifique dans le produit fini. Les matières colorantes et les substances aromatisantes doivent être déclarées dans tous les cas. 4 En dérogation de l'article 13a de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, un additif transféré devant être déclaré conformément au 3e alinéa peut être mentionné en liaison avec l'ingrédient en question. Section 2: Listes positives des additifs Art. 5 Liste positive 1: colorants La réglementation y relative figure à l'annexe 1 de la présente ordonnance. Art. 6 Liste positive 2: antioxydants et leurs synergistes 1 Cette liste comprend: 2a. 1 les tocophérols (E 306, 307, 308, 309) 2a. 2 l'acide ascorbique (E 300) et les ascorbates de sodium (E 301) et de potassium 2a. 3 le palmitate (E 304) et le stéarate d'ascorbyle 2a. 4 l'acide citrique (E 330) et les citrates de sodium (E 331), de potassium (E 332) et de calcium (E 333)

1) CE = Communautés Européennes 343

Ordonnance sur les additifs RO 1982 les mono- et diglycérides des acides gras alimentaires estérifiés avec de l'acide citrique (citrate de monoglycéride) (E 472c) la lécithine (E 322) le gallate de propyle (E 310) le gallate d'octyle (E 311) le gallate de dodécyle (de lauryle) (E 312) le butylhydroxyanisol (BHA) (E 320) le butylhydroxytoluène (BHT) (E 321) l'acide sulfureux (anhydride sulfureux) (E 220) l'hydrogénosulfite de sodium (E 222) le sulfite de sodium (E 221) les disulfites (pyrosulfites, métabisulfites) de sodium (E 223) et de potassium (E 224) 2 fl est permis d'ajouter aux denrées alimentaires mentionnées dans la liste d'application les antioxydants énumérés dans la liste 2a du 1 e alinéa, ainsi que leurs synergistes en quantités répondant à une bonne pratique de fabrication (BPF). Des dérogations éventuelles sont réservées. Ces substances doivent être déclarées comme antioxydants. L'addition d'acide ascorbique comme anti- oxydant ne doit pas dépasser 400 mg/kg. La mention d'une teneur en vitamines, lorsqu'il y a addition d'acide ascorbique ou de tocophérols, n'est autorisée que si les dispositions de l'article 20 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires sont respectées. 3 L'addition d'antioxydants énumérés dans la liste 2b et de leurs synergistes est réglée dans la liste d'application. L'acide sulfureux (n° 2b. 6) ne doit pas être déclaré lorsque sa quantité n'excède pas 20 mg S02/kg ou litre. Art. 7 Liste positive 3: agents de conservation 1Cette liste comprend: 3.1 l'acide formique (E 236) l'acide sulfureux (anhydride sulfureux) (E 220) l'hydrogénosulfite de sodium (E 222) 3.2 le sulfite de sodium (E 221) les disulfites (pyrosulfites, métabisulfites) de sodium (E 223) et de potassium (E 224) 3.3 l'acide propionique (E 280), les propionates de sodium (E 281), de potassium (E 283) et de calcium (E 282) 3.4 l'acide benzoïque (E 210), les benzoates de sodium (E 211), de potas- sium (E 212) et de calcium (E 213) 3.5 les esters méthylique (E 218), éthylique (E 214) et propylique (E 216) de l'acide p-hydroxybenzoique et leurs dérivés sodiques (E 219, E 215,E 217) • - 3.6 l'acide sorbique (E 200), les sorbates de sodium (E 201), de potas- sium (E 202) et de calcium (E 203) 344 2a. 5 2 a .6 2 b .1 2b. 2 2b. 3 2b. 4 2b. 5 2b. 6 i

Ordonnance sur les additifs RO 1982 2 Les substances énumérées sous chiffre 3.2 peuvent également être déclarées comme antioxydants si aucun autre agent conservateur n'est ajouté. Art. 8 Liste positive 4: émulsifiants Cette liste comprend: 4.1 la lécithine (E 322) 4.2 les mono- et diglycérides des acides gras alimentaires (E 471) 4.3 les mono- et diglycérides des acides gras alimentaires estérifiés avec 4.3.1 l'acide citrique (E 472c) 4.3.2 l'acide diacétyltartrique (E 472e) 4.3.3 l'acide acétique (E 472a) 4.3.4 l'acide lactique (E 472b) 4.3.5 l'acide tartrique (E 472d) ou 4.3.6 l'acide acétique et l'acide tartrique (E 472f) 4.4 les esters polyglycériques des acides gras alimentaires (E 475) 4.5 les esters des acides gras alimentaires du propylèneglycol (propa- nediol-1,2) (E 477) 4.6 les saccharo-esters (le saccharose estérifié avec des acides gras ali- mentaires) (E 473) 4.7 les saccharo-glycérides (un mélange de saccharo-esters et de mono- et diglycérides) (E 474) 4.8 les stéaroyl-2 lactylates de sodium (E 481), de potassium et de cal- cium (E 482) 4.9 les sels d'ammonium des acides phosphatidiques 4.10 les esters polyglycériques de l'acide ricinoléique interestérifié 4.11 le dodécyl sulfate (laurylsulfate) de sodium Art. 9 Liste positive 5: agents gélifiants et épaississants 1 Cette liste comprend:,0"*` 5.1 l'agar-agar (gélose) (E 406) 4 s 5.2 l'acide alginique (E 400) et les alginates d'ammonium (E 403), de sodium (E 401), de potassium (E 402) et de calcuim (E 404) 5.3 la carraghénane (E 407) 5.4 la gomme de guar (farine de graines de guar) (E 412) 5.5 la gomme arabique (Acacia) (E 414) 5.6 la farine de graines de caroubes (carubine, «locust bean gum») (E 410) 5.7 la gomme karaya (E 417) 5.8.1 les pectines (E 440a) 5.8.2 les pectines amidées (E 440b) 5.9 l'alginate de propylèneglycol (propanediol-1,2) (E 405) 5.10 la gélatine alimentaire (E 430) 5.11 la gomme de tara (gomme de caroubier du Pérou) 345

Ordonnance sur les additifs RO 1982 5.12 la gomme adragante (E 413) 5.13 la gomme du guar oxydée 5.14 l'hydroxypropylcellulose (E 463) 5.15 l'hydroxypropylméthylcellulose (E 464) 5.16 la méthyléthylcellulose (E 465) 5.17 la méthylcellulose (E 461) 5.18 la cellulose microcristalline (E 460) • 5.19 la carboxyméthylcellulose sodique (E 466) 5.20 les amidons modifiés» 5.20.1 le phosphate de diamidon (E 1411, E 1412) 5.20.2 le phosphate de diamidon phosphaté (E 1413) 5.20.3 l'acétate de monoamidon (E 1420, E 1421) 5.20.4 le phosphate de diamidon acétylé (E 1414) 5.20.5 l'amidon hydroxypropylique (E 1440) 5.20.6 le phosphate de diamidon hydroxypropylique (E 1442) 5.20.7 le glycérol de diamidon (E 1430) 5.20.8 le glycérol de diamidon acétylé (E 1423) 5.20.9 le glycérol de diamidon hydroxypropylique (E 1441) 5.20.10 l'adipate de diamidon acétyle (E 1422) 5.20.11 le citrate de diamidon 5.21 le dioxyde de silicium (anhydride silicique) 5.22 la gomme de xanthane (E 415) 2 Les substances énumérées au 1er alinéa peuvent, suivant leur mode d'action, être déclarées comme stabilisateurs ou comme liants. 3 Sont considérés comme ingrédients les amidons natifs et les dérivés de l'ami- don suivants: les amidons traités par des bases (E 1402), des acides (E 1401), des enzymes, des amidons blanchis (E 1403) et oxydés (E 1404), de même que le monophosphate d'amidon (E 1410). Art. 10 Liste positive 6: agents antiagglomérants Cette liste comprend: 6.1 Les stéarates d'ammonium, de sodium (E 470), de potassium (E 470), de magnesium, de calcium (E 470) et d'aluminium 6.2 les carbonates de magnésium et de calcium (E 170) 6.3 le dioxyde de silicium (anhydride silicique) 6.4 les silicates de calcium et de magnésium 6.5 les aluminosilicates de sodium et de calcium 6.6 le phosphate tricalcique (basique) (E 341) 6.7 les ferrocyanures (hexacyanoferrates (II)) de sodium, de potassium et de calcium 1> Désignation de groupe autorisée dans la déclaration. 346

Ordonnance sur les additifs RO 1982 Art. 11 Liste positive 7: acides, bases, sels 1 Cette liste comprend: 7.1 le chlorure de calcium 7.2 l'acide D,L-malique et les malates d'ammonium, de sodium, de po- tassium et de calcium 7.3 les carbonates d'ammonium, de sodium, de potassium, de magné- sium et de calcium (E 170) 7.4 l'acide citrique (E 330) et les citrates d'ammonium,. de sodium (E 331), de potassium (E 332), de magnésium et de calcium (E 333) 7.5 l'acide acétique (E 260) et les acétates d'ammonium, de sodium, de potassium (E 261), de magnésium et de calcium (E 263) et le diacé- tate de sodium (E 262) 7.6 le 8-gluconolactone 7.7 l'acide gluconique et les gluconates de sodium et de calcium 7.8 les hydrogénocarbonates d'ammonium, de sodium et de potassium 7.9 les hydroxydes d'ammonium, de sodium, de potassium, de magné- sium et de calcium 7.10 l'acide D,L-lactique (E 270) et les lactates d'ammonium, de sodium (E 325), de potassium (E 326) et de calcium (E 327) 7.11 les oxydes de magnésium et de calcium 7.12 l'acide (ortho-) phosphorique (E 338) 7.13 les monophosphates (ortho-phosphates) mono-, di- ou tribasiques d'ammonium, de sodium (E 339), de potassium (E 340), de magné- sium, de calcium (E 341) et d'aluminium et de sodium 7.14 les diphosphates (pyrophosphates) d'ammonium, de sodium (E450a), de potassium (E 450a) et de calcium 7.15 le triphosphate (penta-) sodique (E 450b) 7.16 l'acide polyphosphorique et les polyphosphates de sodium (E 450c), de potassium (E 450c), de calcium et alumino-sodique (dont au max. 8 % cycliques) 7.17 l'acide chlorhydrique 7.18 le sulfate de sodium, de potassium et de calcium 7.19 l'acide L (+)-tartrique (E 334) et les tartrates d'ammonium, de so- dium (E 335), de potassium (E 336), de calcium et de sodium et de potassium (E 337) 7.20 le chlorure d'ammonium 2 Sauf dispositions contraires, les substances figurant sous les chiffres 7.3, 7.8, 7.9, 7.11 et 7.17 ne doivent pas être déclarées si elles sont utilisées selon une bonne pratique de fabrication (BPF). L'addition de ces substances aux ali- ments diététiques doit être déclarée dans tous les cas. Art. 12 Liste positive 8: substances aromatisantes 1 Les substances aromatisantes doivent répondre aux exigences de la science et de la technique (Manuel suisse des denrées alimentaires, ch. 43 «Substances 347

Ordonnance sur les additifs RO 1982 aromatisantes», par 1.008; «Matières aromatisantes naturelles, leurs sources, et matières aromatisantes artificielles ajoutées», publication du Conseil de l'Europe, Strasbourg 1974). Les extraits et les essences peuvent aussi être désignés comme substances aromatisantes s'ils répondent à la définition des arômes naturels. 2 Sous réserve d'autres dispositions de l'ordonnance sur les denrées alimen- taires, les extraits d'épices peuvent être utilisés en lieu et place des épices mêmes. Ils peuvent être déclarés comme épices ou sous leur désignation spécifique. Art. 13 Liste positive 9: exhausteurs de la saveur 1 Cette liste comprend: 9.1 les L-glutamates d'ammonium, de sodium, de potassium et de calcium 9.2 les guanylates de sodium, de potassium et de calcium 9.3 les inosinates de sodium, de potassium et de calcium 2 Les substances énumérées sous chiffre 9.1 peuvent être déclarées comme exhausteurs de la saveur ou sous leur désignation spécifique. Art. 14 Liste positive 10: préparations enzymatiques Cette liste comprend: 10.1 l'amylase 10.2 la protéase 10.3 la pentosénase 10.4 l'invertase 10.5 la pectinase 10.6 la glucoseoxydase 10.7 la ß-glucanase 10.8 la chymosine (la présure) 10.9 les succédanés de la présure 10.10 la lactase Art. 15 Liste positive 11: substances de traitement en surface 1 Cette liste comprend: 11.1 la cire d'abeilles 11.2 la cire de Carnauba 11.3 le blanc de baleine (Cetaceum) 11.4 la gélatine 11.5 les huiles végétales modifiées 11.6 les triglycérides saturés à base d'huiles végétales comestibles 11.7 les monoglycérides à base d'huiles végétales, estérifiés avec de l'acide acétique (E 472a) 11.8 les sels alcalins de l'acide oléique (E 470) 348

Ordonnance sur les additifs RO 1982 11.9 la gomme arabique (E 414) 11.10 la gomme laque 11.11 les esters de colophane 11.12 la résine de caumarone-indène 11.13 la paraffine et l'huile de paraffine 11.14 le polyéthylène oxydé (poids moléc. min. moyen 1200; teneur max. en 0 5 %) 11.15 l'acétate de polyvinyle 11.16 le polysulfure de polyéthylène 11.17 le silicate de magnésium 2 Les substances de traitement en surface ne doivent être déclarées que si elles sont consommées avec la denrée alimentaire traitée. Art. 16 Liste positive 12: autres additifs divers 1 Cette liste comprend: 12.1 l'acide ascorbique (E 300) 12.2 la cellulose microcristalline (E 460) 12.3 la quinine 12.4 le diméthylpolysiloxane 12.5 le glycérol (E 422) 12.6 le sulfate de cuivre (II) 12.7 la naringine (rhamnoglucoside-5 naringénine) et l'hespéridine 12.8 la caféine 12.10 la paraffine et l'huile minérale 12.11 la polyvinylpyrrolidone 12.12 propylèneglycol (propanediol-1,2) 12.13 la stéarine, le stéarate de calcium (E 470) et de magnésium 12.14 le chlorure d'étain (II) 12.15 le silicate de magnésium 12.16 la gélatine alimentaire (E 430) 12.17 le citrate de triéthyle 12.18 la L-cystéine 12.19 les triglycérides des acides gras de chaîne moyenne 12.20 la glycine 2 Le but de l'utilisation des additifs énumérés au ter alinéa est indiqué dans la liste d'application. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 17 1 L'ordonnance du 31 octobre 19791) sur les additifs est abrogée. 1> RO 1979 1779 2 349

Ordonnance sur les additifs RO 1982 2 Un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est imparti pour l'adaptation des emballages et des étiquettes aux prescripitons de l'article 4, 2e alinéa. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1982. 20 janvier 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 47327 350

Liste positive 1: colorants Annexe 1 (art. 5) A. Colorants se trouvant naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires. Les colorants énumérés sous lettre A peuvent être désignés comme colorants alimentaires. Pour les colorants correspondants de cette catégorie, on peut utiliser en outre les désignations génériques de caroténoïdes, xanthophylles et chlorophylles. No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Coiour Dénomination chimique selon IUPAC'> ou description tation Index (1971) des CE'> N.z) E 100 75300 di(hydroxy-4 méthoxy-3 phényl)-1,7 heptadiène-1,6 dione-3,5 E 101 diméthyl-6,7 (D-ribityl-1)-9 isoalloxazine E 106 — phospho-5' riboflavine E 160 75130 essentiellement les isomères trans E 160a 40800 essentiellement les isomères trans E 160b 75120 le principal colorant des extraits huileux de rocou est la bixine, colorant du groupe des caroténoïdes. La bixine est l'ester monométhylique de la norbixine. La norbixine est un acide dicarboxylique symétrique. Le principal colorant des extraits aqueux de rocou est le sel alcalin de la norbixine 1.A.1 jaune Curcumine (turmeric) 1.A.2 jaune Lactoflavine (riboflavine) 1.A.2.1 jaune Phosphate de riboflavine (ester) 1.A.3 orange Caroténoïdes 1.A.3.1 orange Alpha-, beta-, gamma-carotène 1.A.3.2 orange Bixine, norbixine, (annato, rocou) 1.A.3.3 orange 1.A.3.4 orange 1.A.3.5 orange Capsantéine, capsorubine Lycopène Beta-apo-8' caroténal (Cao) E 160c — extrait du paprika E 160d 75125 essentiellement l'isomère trans E 160e 40820 essentiellement l'isomère trans

1) CE = Communautés Européennes.

a) Colour Index = Classification selon «The Society of Dyers and Colourists, Bradford/England» et «The American Association of textil Chemist and Colorist, Lowell (Mass./USA)».

3) IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry. Ordonance sur les additifs

N. Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description talion Index (1971) des CE No 1.A.3.6 orange 1.A.4 orange 1.A.4.1 orange 1.A.4.2 orange 1.A.4.3 orange 1.A.4.4 orange 1.A.4.5 orange 1.A.4.6 orange 1.A.4.7 orange 1.A.5 rouge 1.A.6 rouge bleu Ester éthylique de l'acide beta-apo-8' caroténique (Cao) E 160 f Xanthophylles E 161 Flavoxanthine Lutéine Cryptoxanthine Rubixanthine Violaxanthine Rhodoxanthine Canthaxanthine Rouge de betterave, bétanine Anthocyanes 1.A.7 vert Chlorophylles 40825 essentiellement l'isomère trans les xanthophylles sont des dérivés cétoniques et/ou hydroxyliques des carotènes 75135 40850 extrait aqueux de la racine de la betterave rouge les anthocyanes sont des glycosides de sels du phé- nyl-2 benzopyrylium; ils contiennent des dérivés di- versement hydroxylés, dont certains sont en outre mé- thoxylés. Ils renferment comme aglycones notamment les anthocyanidines suivantes: pélargonidine; cyani- dine; péonidine; delphinidine, pétunidine, malvidine. Les anthocyanes ne peuvent être extraits que de fruits ou de légumes comestibles, tels que: fraises, mûres, cerises, prunes, framboises, mûrons, cassis, groseilles, airelles, myrtilles, fruits du sureau, raisins, choux rou- ges, oignons rouges et aubergines E 140 75810 chlorophylle a: ester phytylique du complexe magné- sien de [(tétraméthyl-1,3,5,8 éthyl-4 vinyl-2 oxo-9 méthoxycarbonyl-10) phorbinyl)] propionate-7 chlorophylle b: ester phytylique du complexe magné- sien de [(triméthyl-1,5,8 formyl-3 éthyl-4 vinyl-2 oxo-9 méthocycarbonyl-10)phorbinyl] propionate-7 E 161a E 161b E 161c E 161d E 161e E 161f E 161g E 162 E 163 Ordonance sur les additifs

B. Colorants ne se trouvant pas naturellement dans les denrées alimentaires et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques, qui sont autorisés pour la coloration de la masse et de la surface des denrées alimentaires (art. 442, 2 e al., let. B ODA —RS 817.02) No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description') tation Index (1971) des CE No 1.B.1 jaune Tartrazine E 102 19140 sel trisodique de l'acide hydroxy-5 (sulfo-4 phényl)-1 (sulfo-4 phénylazo)-4 pyrazolecarboxylique-3 1.B.2 jaune Jaune de quinoléine E 104 47005 sel disodique de l'acide (dihydro-2,3 dioxo-1,3 indé- nylidène-2)-2 quinoléinedisulfonique. Peut contenir également le jaune de quinoléine méthylé et le dérivé acide monosulfonique sous la forme de sel sodique. 1.B.3 orange Jaune orangé S E 110 15985 sel disodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 phény- lazo)-1 naphtalènesulfonique-6 1.B.4 rougé Cochenille, acide carminique E 120 75470 extrait de Coccus cacti, y compris le sel d'ammonium 1.B.5 rouge Azorubine E 122 14720 sel disodique de l'acide hydroxy-1 (sulfo-4 naphty- lazo)-2 naphtalènesulfonique-4 1.B.6 rouge Amarante E 123 16185 sel trisodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphty- lazo)-1 naphtalènedisulfonique-3,6 1.B.7 rouge Ponceau 4R E 124 16255 sel trisodique de l'acide hydroxy-2 (sulfo-4 naphty- lazo)-1 naphtalènedisulfonique-6,8 1.B.8 rouge Erythrosine E 127 45430 sel disodique ou dipotassique de l'acide (tétraiodo-2, 4,5,7 hydroxy-6 oxo-3 3H-xanthényl-9)-2 benzènecar- boxylique ou tétraiodo-2,4,5,7 fluorescéine

1) La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sont autorisés l'emploi de l'acide lui- même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, LA et celui d'autres combinaisons, lorsqu'elles sont indiquées. Ordonancesurles additifs

▪ N. Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description') talion Indesx (1971) des CE N. 1.B.9 bleu Bleu patenté V E 131 42051 sel calcique ou sodique du sel interne hydroxyde de N-éthyl N-[[(diéthylamino-4 phényl) (hydroxy-5 di- sulfo-2,4 phényl)méthylêne]-4 cyclohexadiène-2,5 yli- d8ne-1] éthaneaminylium 1.B.10 bleu Indigotine, carmin d'indigo E 132 73015 sel disodique de l'acide (dihydro-2,3 oxo-3 sulfo-5 in- dole ylidène-2)-2 dihydro-2,3 oxo-3 indolesulfoni- que-5 ou indigodisulfonique-5,5' 1.B.11 vert Complexes cupriques des chloro- 75810 complexe cuivre-chlorophylle et complexe cuivre- phylles et des chlorophyllines E 141 chlorophylline 1.B.12 vert Vert acide brillant BS E 142 44090 sel monosodique du sel interne hydroxyde de N-mé- vert lissamine thyl N-[[(diméthylamino-4 phényl) (hydroxy-2 disul- fo-3,6 naphtyl)méthylbne]-4 cyclohexadiène-2,5 yli- dène-1] méthaneaminylium 1.B.13 brun Caramel E 150 produit obtenu exclusivement par chauffage du sac- charose ou d'autres sucres alimentaires ou produits amorphes, hydrosolubles, de couleur brune, obtenus par traitement contrôlé de glucides de qualité alimen- taire, en présence d'un ou de plusieurs des composés chimiques suivants: —acides acétique, citrique, phosphorique, sulfurique et sulfureux, ainsi que le dioxyde de soufre —hydroxydes d'ammonium, de sodium et de potas- sium, ainsi que l'ammoniac —carbonates, phosphates, sulfates et sulfites d'am- monium, de sodium et de potassium

1) La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sont autorisés l'emploi de l'acide lui- même, celui des combinaison avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, et celui d'autres combinaisons lorsqu'elles sont indiquées. Ordonance sur les additifs

o o No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou descriptions) talion Index (1971) des CE No 1.B.14 noir Noir brillant BN E 151 28440 sel tétrasodique de l'acide hydroxy-1 acétylamino-8 [(sulfo-4 phénylazo)-4 (sulfo-7 naphtylazo)]-2 na- phtalènedisulfonique-3,5 1.B.15 noir Carbo médicinalis vegetalis E 153 charbon végétal ayant les propriétés du charbon mé- dicinal

1) La dénomination chimique indiquée est généralement celle de la combinaison avec le sodium. Sont autorisés l'emploi de l'acide lui- même, celui des combinaisons avec le sodium, le calcium, le potassium et l'aluminium, même si celles-ci ne sont pas mentionnées, Ln et celui d'autres combinaisons, lorsqu'elles sont i n d i q u é e s . L A Ordonancesur les additifs

C. Colorants autorisés pour certains usages seulement et obtenus ou synthétisés selon des procédés physiques ou chimiques (art. 442, 2e al., let. C ODA —R S 817.02) No Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description tation Index (1971) des CE N . Nae(A16Si6O24)Sa (formule approximative) seuls sont autorisés les sels calcique et d'aluminium de l'acide hydroxy-2 (méthyl-4 sulfo-2 phénylazo) na- phtalènecarboxylique-3 chlorure de N-méthyl N-[[(méthylamino-4 phényl) (diméthylamino-4 phényl) méthylène]-4 cyclohexa- diène-2,5 ylidène-1] méthaneaminylium, mélangé avec les composés tétraméthylé et hexaméthylé chlorure de N-éthyl N-[diéthylamino-6 (carboxy-2 phény1)-9 3-11.-xanthène ylidène-3] éthaneaminylium 1.C.9 violet Violet de méthyle Be)e) 1.C.10 rouge Rhodamine Bb) E 170 77220 E 171 77891 E 172 77489 77491 77492 77499 E 173 77000 E 174 — E 175 — — 77007 E 180 15850 — 42535 — 45170 1.C.4 1.C.5 1.C.6 1.C.7 bleu 1.C.8 rouge Aluminiuma) Argenta) Ora) Bleu d'outremerb)e) Pigment rubis (litholrubine BK)d) blanc blanc rouge à jaune Carbonate de calcium a) Dioxyde de titanes) Oxydes et hydroxydes de fera) 1.C.1 1.C.2 1.C.3 a)pour la coloration en surface des denrées alimentaires b)pour la coloration des coquilles d'ceufs

e) pour l'estampillage de fromage, oeufs, etc. d)pour la coloration des croûtes de fromage e)pour le marquage officiel de la viande et des produits carnés sjrippEsai ms auEuaop.ip

N o Couleur Dénomination usuelle Numéro- Colour Dénomination chimique selon IUPAC ou description tation Index (1971) des CE N . 44045 chlorure de N-méthyl N-[[[(diméthylamino-4 phényl) [phénylamino-4 naphtyl]]méthylène]-4 cyclohexa- diène-2,5 ylidène-1] méthaneaminylium 42040 hydrogénosulfate de N-éthyl N-[[[phényl (diéthyla- mino-4 phényl)]méthylène]-4 cyclohexadiène-2,5 yli- dène-1] éthaneaminylium

b) pour la coloration des coquilles d'ceufs 1.C.11 bleu Bleu Victoria Ba) 1.C.12 vert Vert brillantb) s3►1Tps sai ins 23ueuopio

Ordonnance sur les additifs RO 1982 Annexe 2 (Art. 2, 1eT al., art. 4, 1er al.) Liste d'application A. Index des denrées alimentaires mentionnées dans la liste d'application (conformément à l'ODA) (Etat novembre 1981) ODA Denrées alimentaires chapitre 3 Lait écrémé, lait partiellement écrémé, lait enrichi en graisse, laits caillés (fermentés), crème, conserves de lait 4 Fromage, produits au fromage, produits additionnés de fromage, sérac 5 Beurre, préparation au beurre 6 Margarine, minarine 7 Autres graisses comestibles 8 Huiles comestibles, mayonnaise, sauces à salade 9 Préparations de viande, extraits de viande, bouillons concentrés et gelées 10 Préparations et pâte pour corser les potages et les aliments, condiments en poudre, potages végétaux solubles, potages à la minute, sauces 11 Céréales et légumineuses, farines et fécules 12 Pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie, pâtes 14 Poudres ou pâtes pour poudings et crèmes 15 Pâtes alimentaires 16 Oeufs et oeufs transformés 17 Aliments diététiques 18 Fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles, conserves de fruits et de légumes 19 Miel, miel artificiel et produits analogues 20 Sucres et édulcorants artificiels 21 Articles de confiserie et sucreries 21 bis Glaces 22 Jus de fruits, concentrés, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops, bois- sons de table, limonades et boissons en poudre 22a Pectine, gelées, confitures, produits à tartiner 24 Boissons sans alcool 25 Café, succédanés du café, thé, maté, plantes pour tisanes 26 Chocolats et autres produits cacaotés 27 Epices et sel de cuisine 2R Moût de raisin, «bourru» et vin 29 Cidre, petit cidre mousseux, vin de baies 30 Bière et débit de la bière 31 Spiritueux 32 Vinaigre et produits analogues 358

Ordonnance sur les additifs RO 1982 B. Explications et dispositions spéciales relatives à la liste d'application Colonne «Denrées alimentaires» L'ordre dans lequel les denrées alimentaires sont énumérées (art. 2, 1e! al., O DFI) correspond à la systématique de l'ODA. Des produits autorisés en application de l'article 5, 2e alinéa, ODA sont mentionnés autant que possible avec les denrées de même nature; sinon, ils figurent à la fin de la liste. Colonne «Additifs» Les catégories et les numéros des additifs mentionnés (sous réserve de l'art. 2, 3e al., O DFI) correspondent à ceux des listes positives. Les désignations spécifiques qui s'y rapportent y figurent également. Des additifs de la même catégorie, pour lesquels une teneur maximale individuelle est indiquée, sont séparés par le mot «ou», lorsqu'ils peuvent être utilisés à choix. Colonne «Teneurs maximales admises» Les teneurs maximales comprennent aussi bien les quantités d'additifs ajoutés comme tels que celles qui résultent d'un transfert, mais non celles qui sont présentes naturellement. Elles se rapportent à l'additif ou aux additifs purs présents dans la denrée alimentaire en question, telle qu'elle est mise dans le commerce. Si, exception- nellement, ce n'est pas le cas, il en est fait mention. Il faut en outre tenir compte de ce qui suit: 1 .Lors de l'emploi combiné de plusieurs additifs d'une même catégorie ou d'un même groupe, pour lequel une seule teneur maximale est indiquée, celle-ci représente la somme des diverses adjonctions. 2 .Les additifs d'une même catégorie, pour lesquels des teneurs maximales sont indiquées individuellement et qui peuvent être utilisés à choix, peuvent être combinés à la condition suivante: La quantité maximale admise d'un additif doit être réduite proportionnellement à l'addition des autres, c'est-à-dire que la somme des divers quotients (quantité ajoutée/teneur maximale admise) ne doit pas être supérieure à 1. 3 .Pour les acides organiques, les teneurs maximales admises se rapportent aux acides libres, pour l'acide sulfureux et les sulfites à l'anhydride sulfureux (SO2). Les sels admissibles peuvent être utilisés en quantités équivalentes (p. ex. le facteur pour le métabisulfite de potassium = 1,74, pour le benzoate de sodium = 1,18, pour le propionate de calcium = 1,26, pour le sorbate de potassium = 1,34). 4 .La bonne pratique de fabrication (BPF) signifie que la sorte et la quantité des additifs en question peuvent être choisies selon des recettes de produits de qualité, conformément aux usages de la branche. La quantité ajoutée ne doit pas être supérieure à celle qui est indispensable pour obtenir l'effet recherché. Colonne «Déclaration sur les produits préemballés» 1 .Des dérogations ou des compléments aux déclarations des additifs prescrites dans cette colonne sont réglés à l'article 4 0 DFI. 2 .Les additifs transférés non mentionnés qui doivent être déclarés selon l'article 4, 3e alinéa, O DFI, seront désignés selon ladite ordonnance. 359

Ordonnance sur les additifs RO 1982 C. Abréviations utilisées dans l'annexe ODA = Ordonnance sur les denrées alimentaires» O DFI = Ordonnance sur les additifs2) Listes pos. = Listes positives des additifs UHT = Procédé à ultra (très) haute température pour le lait, la crème et d'autres produits, en application de l'art. 73, 10e al. ODA BPF = Bonne pratique defabrication MS = Matière sèche synth. ident. aux nat.= synthétiques identiques aux naturels Ca = Calcium Cu = Cuivre K = Potassium Na = Sodium SO2 = Anhydride sulfureux Sn = Etain 1j RS 817.02

2) Publiée ci-devant. 360

D. Liste d'application des additifs 3 Lait écrémé, lait partiellement écrémé, lait enrichi en graisse, laits caillés (fermentés), crème, conserves de lait ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 74bis Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.20 5g/kg épaississants art. 9/2 0 DFI 3.1 Babeurre BPF Acides, bases, sels: n°5 7.4, 7.10 désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires 3.2 Yoghourts aux fruits, yo- 75 ghourts aromatisés, laits caillés analogues Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —éthylmaltol Agents gélifiants et épaississants: n°s 5.1 à 5.20 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. BPF arômes naturels (art. 12 0 DFI) arômes 50mg/kg arôme artificiel 5g/kg agents gélifiants ou art. 9/2 0 DFI épaississants BPF arômes naturels (art. 12 0 DFI) arômes 3.3 Boissons mélangées au lait 75bis 3.3.1 —en général En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.2: Acides, bases, sels: n°' 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16 anhydres 5g/kg sels stabilisants Ordonancesur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques Substances aromatisantes: —éthylmaltol —éthylvanilline 50mg/kg arôme artificiel 0,1g/kg arôme artificiel 10g/kg Agents antiagglomérants: nO5 6.1 à 6.6 76/8 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.3 5g/kg 76 Emulsifiants: nO3 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.19 Acides, bases, sels: n°5 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16 anhydres, 2g/kg pour une seule substance ou 3g/kg pour plusieurs sub- stances combi- nées 3.4.1 Crème entière, stérilisée, en bombes aérosols 3.4 Crème entière, chauffée UHT ou stérilisée Ordonance sur les additifs 5g/kg 5g/kg antiagglomérants épaississants émulsifiants épaississants sels stabilisants art. 9/2 0 DFI art. 9/2 0 DFI pour éviter la précipitation de l'albumine 3.3.2 —en poudre 75bia En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.3.1: Emulsifiants: n° 4.1 pour amélio- rer la mouil- labilité 5g/kg émulsifiant

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 3.5 Demi-crème (crème pour 76 Agents gélifiants et épaississants: le café), chauffée UHT n° 5.3 6g/kg épaississant art. 9/2 0 DFI ou stérilisée Acides, bases, sels: nO5 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.11, anhydres, sels stabilisants pour éviter la 7.13 à 7.16 2g/kg pour précipitation une seule de l'albumine substance ou 3g/kg pour plusieurs sub- stances combi- nées n ° 7.10 (Ca-lactat) 0,3g/kg 3.6 3.6.1 3.6.2 Conserves de lait en général 79 Acides, bases, sels: n09 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, anhydres sels stabilisants pour éviter la 7.13 à 7.16 5g/kg précipitation de l'albumine Lait en poudre, entier ou 79 En plus des additifs mentionnés écrémé sous chap. 3.6.1: Emulsifiants: n° 4.1 5g/kg émulsifiant pour amélio- rer la mouil- labilité 3.6.3 Lait en poudre pour auto- 79, En plus des additifs mentionnés mates 31a sous chap. 3.6.1 et 3.6.2: s3!lippe sai M S aueuopip

lN Â ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents antiagglomérants: C8 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants Autres additifs divers: n° 12.19 BPF émulsifiant pour amélio- rer la mouil- labilité sJuippn sat ins a3ueuopap

ODA 'Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 4 Fromage, produits au fromage, produits additionnés de fromage, sérac 4.1 Fromage 81 à 83 Colorants : nos 1C.8 BPF non déclaré pour la croûte; 1C.7, 1C.9 BPF non déclarés uniquement pour timbrer Emulsifiants: n0 4.2 5 g/kg émulsifiant seulement pour du fro- mage frais Agents gélifiants et épaississants: nO8 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou 5 g/kg épaississants seulement 5.10 6 g/kg (art. 9/2 0 DFI) pour du fro- mage frais Acides, bases, sels: n0 7.1 0,2 g/kg de lait non déclaré seulement pour du fro- mage fabriqué avec du lait pasteurisé Préparations enzymatiques: nos 10.8, 10.9 BPF non déclarés Substances de traitement en surface: n0 11.13 (paraffine solide) BPF substance de traite- substance n0 11.15 ment en surface d'enrobage et (art. 15/2 0 DFI) de traitement du fromage Produits au formage 87 à 88e 4.2 U simpg SOI inS aOuMIuopap

Ch ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Ch Chapitre Art. (avec no. de réf. des listes pos.) max. admises denées prréemballées spéciales et remarques 4.2.1 Préparations au fromage 87 Colorants: nO5 1A.1, 1A.2, IA.3.1, 1A.3.2, BPF colorants art. 4/2 O DFI 1A.5, 1B.4, 1B.5, 1B.7 Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 5 g/kg émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: n ° 5 5.1 à 5.22 8 g/kg épaississants art. 9/2 O DFI Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes uniquement pour prépa- rations au fromage frais Exhausteurs de la saveur: n° 9.1 BPF exhausteur de la art. 13/2 saveur O DFI 4.2.2 «Ziger» au beurre 87a Colorants: n°5 1A.1 à 1A.7 BPF colorants Emulsifiants: nO8 4.1 à 4.7 3 g/kg émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: n° 5.19 5 g/kg épaississants n° 5.10 6 g/kg Acides, bases, sels: n ° 7.16 (polyphosphate de Na ou 5 g/kg sel stabilisant de K) art. 9/2 0 DFI O 00 Ordonance sur les additifs

rn J ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 4.2.3 Fromage fondu, Fromage fondu à tartiner 88 à Colorants: 88b nO8 1A.1, 1A.2, 1A.3.1, 1A.3.2, BPF colorants art. 4/2 O DFI IA.5, 1A.7, IB.4, IB.5, 1B.6, 1B.7, 1B.8 Acides, bases, sels: nO5 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, anhydres sels émulsifiants 7.13 à 7.16 40 g/kg phosphates 30 g/kg 4.2.4 Fromage fondu à tartiner 88c En plus des additifs mentionnés à base de fromage frais sous chap. 4.2.3: Agents gélifiants et épaississants: nO3 5.1 à 5.22 4.2.5 Préparations au fromage 88d En plus des additifs mentionnés fondu sous chap. 4.2.4: Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 5 g/kg émulsifiants Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels ne doivent pas simuler la pré- sence d'in- grédients épaississants art. 9/2 0 DFI 8 g/kg s3►3!p8 sai ins 03uBUU0pJ0

0000 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec Mn. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 DFI) arômes uniquement pour prépara- tions au fro- mafe fondu à base de fro- mage frais Exhausteurs de la saveur: no 9.1 BPF exhausteur de la art.13/20DFI saveur 4.2.6 Fondue prête à l'emploi 88e En plus des additifs mentionnés sous chap. 4.2.1: Acides, bases, sels: nor 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, anhydres sels émulsifiants 7.13 à 7.16 8 g/kg 4.3 Produits additionnés de 89 Les additifs mentionnés sous pré- voir sous prépara- limités au fromage parations au fromage fondu tions au fromage seul fromage fondu 4.4 Sérac 90 Acides, bases, sels: acide lactique de fermentation, BPF non déclarés pour la coa- acide acétique de fermentation, gulation des acide citrique protéines du sérac Ordonancesurlesadditifs

Dispositions spéciales et remarques art. 9/2 0 DFI O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Déclaration sur les Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées 5 Beurre, préparations au beurre 5.1 Préparations au beurre 95 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 5 g/kg épaississants Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 ODFI) arômes 91 et sui- vants 5.2 Beurre pour la fabrica- tion d'articles de la biscui- terie et de la confiserie et de préparations pour po- tages (comme produit intermédiaire) Antioxydants et leurs synergistes: nos 2b.1 à 2b.3 no 2b.4 0,1 g/kg 0,2 g/kg antioxydants spipps se ns 03ueuop,10

W O ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec nO° de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 6 Margarine, minarine 6.1 Margarine comestible 99 et Colorants: sui- nos 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.2, 1A.3.5, BPF colorants art. 4/2 0 DFI vants 1A.3.6, 1A.4.7, 1B.13 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2a.3 0,2 g/kg antioxydants n° 2a.5 0,1 g/kg nos 2b.1 à 2b.4 0,1 g/kg Agents de conservation: nOs 3.4 à 3.6 1 g/kg agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion emulsifiants: nos 4.1, 4.2 BPF émulsifiants n°4.5 20g/kg nos 4.3, 4.6, 4.7 10 g/kg n° 4.4 5 g/kg Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- ques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 DFI) arômes 6.2 Minarine 104 En plus des additifs mentionnés sous chap. 6.1: Agents gélifiants et épaississants: nO8 5.1 à 5.4, 5.6, 5.8 à 5.10, 5.12, 10 g/kg épaississants art. 9/2 0 DFI 5.17, 5.19, 5.22 tl) Ordonance sur lesadditifs O 00

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^° de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 6.3 Margarine pur usages Différence par rapport au chap 6.1: artisanaux et indus- triels (p. ex. margarine Emulsifiants: pour la boulangerie) nO8 4.3 à 4.8 20 g/kg émulsifiants 6.4 Margarine salée 102/4 Comme sous chap. 6.1, resp. 6.3 6.5 Minarine salée 104/4 Comme sous chap. 6.2 Ordonancesur les additifs

7 Autres graisses comestibles 7.1 Graisses comestibles pure- ment végétales 7.2 Graisses comestibles pure- ment animales 7.3 Graisses comestibles mé- langées, végétales et ani- males 7.4 Graisses comestibles pour la biscuiterie, la confiserie et les préparations pour potages et sauces 7.5 Graisses pour friture 106 Colorants: nO5 IA.1, 1A.3.1, 1A.3.2, 1A.3.5, 1A.3.6, 1A.4.7 106 En plus des additifs mentionnés sous chap. 7.1: Antioxydants et leurs synergistes: nos 2b.1 à 2b.3 n° 2b.4 106 Les mêmes additifs que sous chap. 7.1 et 7.2, en proportion des ingrédients En plus des additifs mentionnés sous chap. 7.2: Emulsifiants: nos 4.1 à 4.8 106 En plus des additifs mentionnés sous chap. 7.2: Emulsifiants: n° 4.2 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance sur les additifs 0,1 g/kg 0,2 g/kg antioxydants BPF émulsifiant BPF colorants 20g/kg émulsifiants

Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) 8 Huiles comestibles, mayonnaise, sa 8.1 Huiles comestibles, 113, en général 114 8.2 Huiles comestibles pour la biscuiterie, la confiserie, les préparations pour potages et sauces uces à salade Colorants: nO3 1A.1, 1A.3.1, 1A.3.2, IA.3.5, BPF IA.3.6, 1A.4.7 En plus des additifs mentionnés sous chap. 8.1: colorants 8.3 Huiles pour friture 113, En plus des additifs mentionnés sous chap. 8.1: Antioxydants et leurs synergistes: nos 2b.1 à 2b.3 n° 2b.4 Emulsifiants: n° 4.2 0,1 g/kg antioxydants 0,2 g/kg BPF émulsifiant 114 118 Acides, bases, sels: n° 7.4 BPF désignation spéci- fique ou acide alimentaire 8.4 Mayonnaise s3T;ippnsalinsaouüuopio O oc Antioxydants et leurs synergistes: n05 2b.1 à 2b.3 n° 2b.4 Emulsifiants: nos 4.1 à 4.8 0,1 g/kg 0,2 g/kg 20g/kg antioxydants émulsifiants BPF Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI

118 Emulsifiants: nO8 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: n°S 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: no 7.4 Exhausteurs de la saveur: n o s 9.1 à9.3 118bis Colorants: n ° S 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Agents de conservation: n ° 3.6 Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n ° 8 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 8.5 Mayonnaise pour la salade, sauces à salade à la mayonnaise 8.6 Sauces à salade Ordonance sur les additifs 5g/kg émulsifiants BPF épaississants art. 9/2 0 DFI BPF désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI BPF colorants art. 4/2 O DFI 1 g/kg dans agent de conserva- art. 4/2 O DFI la phase tion aqueuse 5g/kg émulsifiants BPF épaississants art. 9/2 O DFI 10g/kg au mi- désignations spéci- nimum d'aci- fiques ou acides dité totale, alimentaires calculée com- me acide acé- tique, dans la phase aqueuse BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 9 Préparations de viande, extraits de viande, bouillons concentrés et gelées 9.1 Préparations de viande: Additifs et déclaration conformément à l'Ordonnance sur le contrôle des viandes 122 Colorants: n° 1B.13 Agents antiagglomérants: n09 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: n°S 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF Substances aromatisantes: —naturelles BPF Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 BPF colorant art. 4/2 0 DFI antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment désignations spéci- fiques ou acides alimentaires arômes naturels exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI 9.2 Bouillons concentrés BPF 10g/kg 9.2.1 Bouillons concentrés, En plus des additifs mentionnés en tubes sous chap. 9.2: w Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7 10g/kg émulsifiants s3p►pE SM ins 0unuop10

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Chapitre Art. (avec n^^ de réf. des listes pos.) max. admises 9.3 Gelées 123 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.13 BPF Emulsifiants: n° 4.2 10g/kg Acides, bases, sels: nO8 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Déclaration sur les denrées préemballées colorants émulsifiant désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Dispositions spéciales et remarques art. 4/2 0 DFI comme anti- moussant Exhausteurs de la saveur: n°8 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 10 Préparations et pâtes pour corser les potages et les aliments, condiments en poudre, potages végétaux solubles, potages à la minute, sauces 10.1 Préparations pour corser 124 Colorants: les potages et les aliments n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 O DFI Emulsifiants: n° 4.2 10g/kg émulsifiant comme anti- moussant Agents antiagglomérants: nO5 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment Acides, bases, sels: n° 7.13 BPF sel stabilisant pour comple- xer le fer nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF Exhausteurs de la saveur: n°5 9.1 à 9.3 BPF arômes naturels exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI 10.2 Condiments en poudre et 125 Agents antiagglomérants: mélanges de condiments nO5 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides Substances aromatisantes: alimentaires —naturelles BPF arômes naturels Ordonancesur les additifs O 0 0

ODA Denrées alimentaires Chapitre 10.3 Potages végétaux solubles 10.3.1 Potages végétaux solubles, en tubes ODA Additifs Art. (avec n°" de réf. des listes pos.) Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 126 Colorants: ne 1B.13 Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: n°5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles Exhausteurs de la saveur: n°5 9.1 à 9.3 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.3: Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques exhausteurs de la saveur colorant art. 4/2 O DFI antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment désignations spéci- fiques ou acides alimentaires arômes naturels exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI 10g/kg émulsifiants préparation prête à la consommation BPF BPF 10g/kg BPF BPF BPF art. 13/2 O DFI 10.4 Potages et sauces à la minute 127 Colorants: nos IA.2, 1A.3, 1B.13 colorants sans allu- art. 4/2 0 DFI sion à une teneur en œuf BPF Ordonance sur les additifs

Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 20g/kg épaississants art. 9/2 0 DFI préparation prête à la consommation ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Chapitre Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) max. admises Déclaration sur les denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: nOS 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 10g/kg antiagglomérants dans les pro- duits en pou- BPF désignations spéci- dre unique- figues ou acides ment alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels ne doivent pas être de nature à induire en erreur, p. ex. arôme de poulet 10.4.1 Exhausteurs de la saveur: n ° 5 9.1 à 9.3 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.4: Emulsifiants: nOS 4.1 à 4.7 10g/kg émulsifiants préparation prête à la con- sommation Potages et sauces en tubes, potages instantanés, sauces instantanées BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI w,‘D Acides, bases, sels: n o s 7.13, 7.14 BPF sels stabilisants Ordonancesur les additifs

W ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec M. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 11 Céréales et légumineuses, farines et fécules 11.1 Céréales 129 et Substances de traitement en sui- surface: vants n° 11.17 (art. 131 substance de traite- ODA) ment en surface 11.2 Orge perlé 137 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 0,1g S02/kg antioxydant pour blanchir 11.3 Farines pour gâteaux Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 BPF émulsifiants Agents antiagglomérants: nO9 6.1 à 6.6 20g/kg antiagglomérants Autres additifs divers: n° 12.1 BPF agent de levée de renforçateur la pâte du gluten 11.4 Agents de cuisson;.mélan- ges auxiliaires de cuisson, mélanges à base de farines prêts à l'emploi Comme sous chap. 12.1, resp. 12.2 doivent don- ner des pro- duits confor- mes selon chap. 12.1, resp. 12.2, d'après les pratiques usuelles en la matière Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°s de réf. des listes pos.) max, admises denrées préemballées spéciales et remarques 12 Pain, articles de boulangerie, articles de biscuiterie et de biscotterie, pates 12.1 Pain 142 Emulsifiants: n° 4.1 Acides, bases, sels: n03 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 Préparations enzymatiques: nos 10.1, 10.2 Autres additifs divers: n° 12.1 12.2 Pains spéciaux, articles 143 Agents de conservation: de petite boulangerie, ar- 144 n° 3.3 ticles de pâtisserie Emulsifiants: n° 4.1 nos 4.2 à 4.7 n° 4.8 Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF nos 7.1,7.3,7.6,7.9,7.13à7.15, 1 g/kg 7.18 de farine désignations spécifi- ques ou acides alimentaires agents de levée de la pâte 3 g/kg agent de conser- de farine vation émulsifiants désignations spécifi- contre la ques ou acides maladie alimentaires du pain non déclarés agent de levée renforçateur de la pâte du gluten art. 4/2 0 DFI BPF BPF BPF BPF BPF 10 g/kg de farine 5 g/kg de farine émulsifiants Ordonancesur les additifs

149a et sui- vants Préparations enzymatiques: nos 10.1 à 10.4 Autres additifs divers: nO3 12.1, 12.18 En plus des additifs mentionnés sous chap. 12.2: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15, IC.1, IC.2 Agents de conservation: n° 3.6 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.20 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles Teneurs max. admises BPF BPF BPF 1 g/kg 60 g/kg de farine BPF (art. 12 ODFI) (art. 12 ODFI) Déclaration sur les denrées préemballées non déclarés agents de levée de la pâte colorants agent de conserva- tion épaississant arômes naturels arômes arômes artificiels Dispositions spéciales et remarques renforçateur du gluten art. 4/2 0 DFI en cas de moi- sissure uni- quement art. 4/2 O DFI art. 9/2 0 DFI exceptions: arômes de beurre, d'oeuf, de cho- colat et de miel ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) 12.3 Articles de biscuiterie et de biscotterie (pour la partie biscuit uniquement; pour les masses à four- rer voir sous chap. 21.1.1, 21.3.1, 21.3.2 et 21.4) BPF 12.3.1 Biscuits d'apéritif En plus des additifs mentionnés sous chap. 12.3: Exhausteurs de la saveur: no 9.1 exhausteur de la art. 13/2 saveur O DFI Ordonancesurlesadditifs

12.3.2 Pains d'épices Pâtisserie fine pour la préparation d'articles de confiserie (ni fourrée, ni enrobée, etc.), aussi com- me produits intermédiaires 12.4.2 Mélanges d'ingrédients pour préparations de gâteaux 12.5 Pâte à gâteaux et pâte feuilletée En plus des additifs mentionnés sous chap. 12.3: Substances de traitement en sur- face: nos 11.4, 11.9 Comme sous 12.3, sauf: Emulsifiants: n0 4.2 nos 4.3 à 4.7 n0 4.8 Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.9, 7.13 à 7.15, 7.18 Comme sous 12.4.1 149 En plus des additifs mentionnés sous chap. 12.2: Agents de conservation: n0 3.6 Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées BPF substances de trai- tement en surface BPF 10 g/kg 5 g/kg MS 1 g/kg MS ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n^' de réf. des listes pos.) Ordonancesurles additifs 12.4.1 émulsifiants agents de levée de la pâte Dispositions spéciales et remarques 0,6 g/kg agent de conserva- art. 4/2 de pâte tion O DFI

00 ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nia de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 14 Poudres ou pâtes pour poudings et crèmes 14.1 Préparations en poudre, 159 et Colorants: de même que les crèmes sui- nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF et desserts prêts à être vants consommés (Les édulcorants artificiels sont admissibles conformé- ment à l'art. 238 ODA) colorants à l'exception de produits dénommés d'après un fruit, du cho- colat, des œufs ou une autre denrée alimentaire art. 4/2 0 DFI Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 BPF émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.20 60 g/kg prépa- gélifiants ou épais- art. 9/2 ration prête à sissants O DFI la consomma- tion Agents antiagglomérants: nO9 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: n°s 7.1, 7.7 20 g/kg 2 g/kg prépa- ration prête à la consomma- tion antiagglomérants dans les pro- duits en pou- dre unique- ment sels stabilisants s3i;ippesai.Ms auM10p30

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- ques ou acides ali- mentaires nos 7.13 à 7.16 2 g P20s/kg sels stabilisants préparation prête à la con- sommation Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels

1) à l'exception —synth. ident. aux nat. (art. 12 0 arômes des produits DFI) dénommés —éthylmaltol 0,2 g/kg MS arôme artificiel') d'après un —éthylvanilline 0,4 g/kg MS arôme artificiel') fruit, du cho- colat, des oeufs ou une autre denrée alimentaire Ordonance sur les additifs

) ch ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 15 Pâtes alimentaires 15.1 Pâtes alimentaires en gé- 164 Exhausteurs de la saveur: néral, pâtes aux veufs, pâtes n09 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 aux oeufs frais saveur O DFI 15.2 Pâtes alimentaires en con- En plus des additifs mentionnés serve et dans des mets prêts sous chap. 15.1: à l'emploi Emulsifiants: n° 4.2 10 g/kg émulsifiant pour amélio- rer la consis- tance s3«ipnnsazuruuop.io

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre 16 Oeufs et oeufs transformés 16.1 Jaune d'oeuf (produit intermédiaire) 16.2 Oeufs complets en pou- dre (aussi comme pro- duit intermédiaire) 16.3 Jaune d'ceuf en poudre (aussi comme produit intermédiaire) 16.4 Blanc d'ceuf, liquide, pas- teurisé, surgelé (produit intermédiaire) Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) 177 Agents de conservation: n° 3.2 177 En plus des additifs mentionnés sous chap. 16.1: Agents antiagglomérants: n°5 6.1 à 6.6 Préparations enzymatiques: n° 10.6 177 Comme sous chap. 16.2 5 Emulsifiants: n° 4.11 Autres additifs divers: n° 12.17 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance sur les additifs 0,5 g S02/kg, agent de conserva- art. 4/2 ajouté à l'état tion O DFI liquide ou gazeux antiagglomérants non déclaré émulsifiant stabilisateur 20 g/kg BPF 0,1 g/kg 0,25 g/kg pour stabiliser le blanc d'ceuf battu en neige

oo 0000 O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises 16.5 Blanc d'oeuf en poudre, 5 Emulsifiants: pasteurisé (produit inter- n° 4.11 1 g/kg émulsifiant médiaire) Agents gélifiants et épaississants: noS 5.10, 5.19 65 g/kg stabilisateurs art. 9/2 O DFI Préparations enzymatiques: n° 10.6 BPF non déclaré 16.6 Oeufs durs, sans coquilles, 177 Agent de conservation: en conserve n° 3.4 2,5 g par litre agent de conserva- art. 4/2 de milieu de tion O DFI conservation Déclaration sur les Dispositions denrées préemballées spéciales et remarques 16.7 Rouleau d'ceufs 177 Exhausteurs de la saveur: n° 9.1 2 g/kg exhausteur de la art. 13/2 saveur O DFI Ordonance sur les additifs

17 Aliments diététiques 17.1 Aliments diététiques, en 180 Les exigences valables pour les autres denrées alimentaires de nature sem- général et blable sont aussi applicables par analogie aux aliments diététiques, à sui- moins que leur destination particulière ne réclame une autre composition vants (art. 180/2 ODA) 17.2 Aliments pour nourrissons 180 et et enfants sui- vants ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°° de réf, des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques s3mpesalins aDuEuop p 20g/kg mat. émulsifiant grasse 30g/kg mat. grasse 10g/kg MS 30g/kg MS 10g/kg MS 5g/kg MS 10g/kg MS BPF BPF isolément BPF ou en tout 50g/kg MS épaississants art. 9/2 ODFI antiagglomérants sel stabilisant désignations spéci- fiques 17.2.1 —Aliments à base de lait 180 Emulsifiants: ou à base de céréales et n° 4.1 ou sui- vants n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.1 ou nos 5.2, 5.10 ou nO8 5.3, 5.4 ou n° 5.6 ou n° 5.8 Agents antiagglomérants: nO9 6.2, 6.6 Acides, bases, sels: n° 7.1 nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 (uniquement les acides libres et leurs sels de Na et de K)

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) Substances aromatisantes:

- naturelles

- synth. ident. aux nat.

- éthylvanilline En plus des additifs mentionnés sous chap. 17.2.1: Agents gélifiants et épaississants: n° 5.3 Colorants: nos 1A.1 à IA.7, 1B.13 Emulsifiants: n°5 4.1 à 4.7 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 Agents antiagglomérants: nOs 6.1 à 6.6 Acides, bases, sels: nOs 7.4, 7.13 17.2.2

- Conserves prêtes à l'emploi 17.3 Aliments fortifiants 180 et sui- vants 180 et sui- vants BPF arômes naturels (art. 12 O arômes DFI) 0,1g/kg arôme artificiel épaississant colorants émulsifiants épaississants antiagglomérants désignations spéci- fiques art. 9/2 0 DFI art. 4/2 O DFI art. 9/2 O DFI 10g/kg BPF BPF BPF BPF BPF Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance sur les additifs Substances aromatisantes:

- naturelles

- synth. ident. aux nat.

- éthylvanilline Autres additifs divers: n° 12.19 BPF arômes naturels (art. 12 0 arômes DFI) 0,1g/kg arôme artificiel émulsifiant BPF pour amélio- rer la mouilla- bilité

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 17.4 Denrées alimentaires pau- 180 vres en calories, avec ou et sans édulcorants artificiels sui- (art. 238 ODA) vants 17.4.1 Potages 180 Colorants: et nos 1A.2, 1A.3, 1B.13 sui- vants Agents gélifiants et épaississants: nOs 5.1 à 5.19 Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 0 DFI) arômes Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI 17.4.2 Produits à tartiner 180 et Comme sous chap. 22.9 sui- vants 17.4.3 Pâtes alimentaires 180 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 15.1: vants Agents gélifiants et épaississants: n° 5.18 20g/kg épaississant art. 9/2 O DFI 10g/kg colorants art. 4/2 0 DFI BPF épaississants art. 9/2 0 DFI BPF Agents antiagglomérants: n°5 6.1 à 6.6 antiagglomérants uniquement dans les pota- ges en poudre Ordonance sur lesadditifs

180 et sui- vants 180 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 15.1 vants Autres additifs divers: n° 12.18 180 et Agents gélifiants et épaississants: sui- nOS 5.1 à 5.19 vants En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.7, resp. 22.9 Autres additifs divers: n° 12.20 17.5 Autres aliments diététi- ques avec ou sans édulco- rants artificiels (art. 238 ODA) 17.5.1 Pâtes alimentaires enri- chies en protéines 17.5.2 Compotes de fruits pau- vres en calories et en hy- drates de carbone 17.6 Boissons de table diété- tiques Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées BPF désignation spéci- fique Dispositions spéciales et remarques art. 9/2 0 DFI pour couvrir le goût amer de la saccha- rine ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n^^ de réf. des listes pos.) Ordonance sur les additifs BPF antioxydant BPF épaississants

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 18 Fruits, légumes, pommes de terre, champignons comestibles, conserves de fruits et de légumes 18.1 Fruits et légumes non transformés 186 et sui- vants 190 et sui- vants 18.1.1 Agrumes Substances de traitement en sur- face: nos 11.1à11.3,11.8,11.10à 11.14 BPF Substances de traite- ment en surface 18.2 Conserves de fruits 208 et Colorants: sui- nO' 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 vants O DFT Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- t,, ques ou acides ali- `ot . . .) m e n t a i r e s BPF 18.1.2 Bananes Substances de traitement en sur- face: n° 11.16 seulement pour la sur- face de coupe du régime de bananes Ordonancesur les additifs

tN VD O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 18.2.1 Reines-claudes (seulement 208/1 En plus des additifs mentionnés dans la salade de fruits) sous chap. 18.2: Autres additifs divers: n° 12.6 0,1 g Cu/kg agent reverdissant de produit égoutté 18.3 Fruits secs 200 Agents de conservation: n° 3.2 ou 2 g S02/kg (art. 7/2 0 DFI) art. 4/2 n° 3.6 1 g/kg agent de conserva- O DFI tion 18.4 Noix 186 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 1 g S02/kg d'amandes 18.5 Noix de Pécan 186 Colorants: nO5 1B.1 à 1B.14 BPF 18.6 Noix grillées, assaison- En plus des additifs mentionnés nées et salées (telles que les sous chap. 10.2: arachides, les amandes, les noix d'acajou) antioxydant non déclarés pour la coque uniquement substances de trai- tement en surface Pour raisins secs sans pé- pins, grains de raisins secs et prunes sé- chées unique- ment Substances de traitement en sur- face: nOs 11.5, 11.6 BPF Ordonancesur les additifs

VC  ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf, des listes pus.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20 BPF liants art. 9/2 O DFI Substances aromatisantes: —synth. ident. aux nat. (art. 12 arômes O DFI) 18.7 Pommes de terre, autres 190 Antioxydants et leurs synergistes: légumes et fruits crus, n° 2b.6 80 mg S02/kg antioxydant pour prévenir pelés de produit le brunisse- égoutté ment 18.7.1 Produits de pommes de 208 Antioxydants et leurs synergistes: terre traités, plus ou moins n° 2b.6 0,2 g SOs/kg antioxydant pour prévenir prêts à l'emploi, conservés MS le brunisse- (emballés sous vide, réfri- ment gérés, surgelés) Acides, bases, sels: n° 7.4 BPF désignation spéci- fique Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur ODFI Produits de pommes de terre en boites, stérilisés (p. ex. «rösti», pommes de terre pelées, etc.) 208/1 En plus des additifs mentionnés sous chap. 18.7 resp. 18.7.1 18.7.2 Ordonancesurles additifs

ODA Denrées alimentaires Chapitre Purée de pommes de terre en poudre, en flocons, granulée, de même que des préparations à partir de celles-ci (p. ex. croquettes surgelées, pour friteuses), «rösti» sous forme séchée ODA Additifs Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) Emulsifiants: n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.20 Acides, bases, sels: n° 7.14 5/2 Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n05 7.4, 7.10 Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 18.7.3 18.8 Jus de légumes 18.7.4 Pommes chips et sticks 208 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 10 g/kg MS BPF 2 g/kg MS BPF (art. 12 O DFI) 0,5 g/1 BPF BPF 200 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 18.7 à 18.7.2: vants Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.4 25 mg/kg MS Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Ordonance surlesadditifs antioxydant émulsifiant liants sel stabilisant arômes naturels arômes épaississants art. 9/2 O DFI art. 9/2 O DFI désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires exhausteurs de la art. 13/2 saveur 0 DFI

 i 0,1 g Cu/kg de produit égoutté 208/1 En plus des additifs mentionnés sous chap. 18.9: Colorants: nO9 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 BPF Autres additifs divers: n° 12.6 colorants art. 4/2 0 DFI agent reverdissant Ordonance sur lesadditifs ODA Denrées alimentaires Chapitre ODA Additifs Art. (avec no• de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 18.9 Conserves de légumes, y compris les conserves de tomates 208 et Acides, bases, sels: sui- n° 7.1 vants nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 désignation spéci- pour raffer- fique mir les tissus désignations spéci- fiques ou acides alimentaires 1 g/kg BPF Choucroute et compote aux raves en sachets de polyéthylène (petits em- ballages) 298 et Agents de conservation: sui- n° 3.2 ou vants nO9 3.4, 3.6 0,5 g SOa/kg agents de conserva- art. 4/2 O DFI 0,5 g/kg tion 18.10 18.11 Epinards en conserve (épinards hachés) Légumes spéciaux dans des récipients en verre ou dans des boîtes entière- ment vernies (tels que les asperges, les chanterelles, les scorsonères) 208 Autres additifs divers: n° 12.14 50 mg Sn/kg antioxydant de produit égoutté pour préve- nir le brunis- sement 18.12 Exhausteurs de la saveur: nO8 9.1 à 9.3 exhausteurs de la saveur art. 13/2 ODFI BPF

18.13 Légumes secs (aussi com- me produit intermédiaire) 18.13.1 Tomates en poudre pour potages et sauces en tubes 18.14 Conserves au vinaigre (cornichons, betteraves rouges, oignons, chante- relles, etc.), dans un mi- lieu liquide à base de vi- naigre 18.15 Spécialités ODA Additifs Art. (avec no. de réf. des listes pos.) 200 et Antioxydants et leurs synergistes: sui- n° 2b.6 vants 5 Emulsifiants: nO5 4.1 à 4.7 208/2 Agents de conservation: nO5 3.4 à 3.6 Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 208/3 Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques 0,5 g SO2/kg antioxydant de produit fini 10 g/kg de émulsifiants produit fini 1,5 g/1 de agents de conser- liquide vation exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI ODA Denrées alimentaires Chapitre pour con- server la couleur art. 4/2 O DFI BPF Colorants: nO5 IA.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.1 ou n° 3.2 ou nos 3.4 à 3.6 BPF 3 g/kg 0,5 g S02/kg 1,5 g/kg colorants art. 4/2 O DFI agent de conserva- art. 4/2 tion O DFI (art. 7/2 0 DFI) agents de conserva- tion Fruits à la moutarde (Mostarda) 18.15.1 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes (art.12 O DFI) arômes artificiels exhausteurs de la art. 13/2 saveur 0 DFI BPF SJ!2ippz SO[ ins ZOutuopJ0

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 18.15.2 Raifort râpé, prêt à l'em- Agents de conservation: ploi n° 3.2 ou 0,5 g S02/kg (art. 7/2 0 DFI) art. 4/2 0 DFI n°a 3.4 à 3.6 1 g/kg agent de conserva- tion Substances aromatisantes: —huile de moutarde naturelle BPF arôme naturel 18.15.3 Salades de traiteur (préemballées seulement) Agents de conservation: n°5 3.4 à 3.6 1,5 g/kg agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 20 g/kg épaississants Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels 18.15.4 Ketchup Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 1 g/kg agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 BPF épaississants art. 9/2 0 DFI Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 ODFI) arômes Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI 18.15.5 Purée de paprika Agents de conservation: nO9 3.4 à 3.6 1,5 g/kg agents de conserva- art. 4/20 DFI tion Ordonancesur les additifs

Denrées alimentaires ODA Chapitre Teneurs Dispositions spéciales et remarques max. admises denrées préemballées Déclaration sur les ODA Additifs Art. (avec n de réf. des listes pos.) Agents de conservation: nO9 3.4 à 3.6 Exhausteurs de la saveur : nos 9.1 à 9.3 Autres additifs divers: n° 12.6 1,5 g/1 de liquide BPF 0,1 gCu/kg de prod. égoutté agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion exhausteurs de la saveur agent reverdissant 18.15.7 Spécialités de légumes au vinaigre Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 pour prévenir le brunisse- ment Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 Agents gélifiants et épaississants: nO9 5.2, 5.4 Acides, bases, sels: nO9 7.4, 7.10 Exhausteurs de la saveur: n° 9.1 agent de conserva- art. 4/2 0 DFI tion agents gélifiants art. 9/2 O DFI désignations spéci- fiques ou acides alimentaires exhausteur de la art. 13/2 saveur O DFI 18.15.8 Olives farcies Ordonancesur les additifs !  1,5 g/1 de liquide BPF BPF BPF 18.15.6 Conserves de cornichons art. 13/2 O D F I 0,2 g/kg antioxydant

O D A Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec M. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 19 Miel, miel artificiel et produits analogues Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes Préparations enzymatiques: n° 10.4 BPF non déclaré 19.1 Miel artificiel 225 Agents de conservation : n° 3.2 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 40 mg SO2/kg (art. 7/2 0 DFI) art. 4/2 O DFI désignations spéci- fiques ou acides alimentaires BPF Ordonancesurles additifs

20 20.1 Sucre-farine, sucre en poudre 20.2 Glucose et sirop de glu- cose, destinés à être consommés tels quels 20.3 Sucre gélifiant Sucres et édulcorants artificiels 5/2 Agents gélifiants et épaississants: no 5.8 BPF agent gélifiant Acides, bases, sels: ne 7.4 BPF désignation spéci- fique BPF colorants Dispositions spéciales et remarques art. 9/2 0 DFI art. 4/2 0 DFI 232 Agents antiagglomérants: n o s 6.1 à 6.6 233 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 10g/kg antiagglomérants 40mg S02/kg antioxydant ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées 20.4 Sucres sous forme de ta- 232 Colorants: blettes nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes (art.12 O DFI) arômes artificiels Autres additifs divers: nO5 12.10, 12.15 20g/kg autres addi- tifs, selon art. 232/5 ODA substances auxi- liaires Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec W. de réf. des listes pos.) max admises denrées préemballées spéciales et remarques 20.5 Edulcorants artificiels 238 Agents antiagglomérants: en poudre nos 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants 20.6 Edulcorants artificiels en 238 Agents de conservation: solution n03 3.4 à 3.6 1g/1 agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Ordonance sur les additifs O 00 N

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) 21 Articles de confiserie et sucreries 21.1 Articles de confiserie et 239 et Colorants: sucreries (sans parties de sui- n0° 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15, BPF colorants art. 4/2 O DFI biscuit) vants 1C.1 à 1C.6 Emulsifiants: n08 4.1 à 4.5 BPF émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 20 g/kg prépa- agents gélifiants ou art. 9/2 0 DFI rationprêteàla épaississants consommation Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF désignations spécifi- ques ou acides alimentaires n° 7.20 20 g/kg désignation spéci- uniquement figue pour des pro- duits à base de réglisse Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels exceptions: —synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes arômes de —artificielles (art. 12 ODFI) arômes artificiels beurre, d'oeuf, de chocolat et de miel Teneurs Déclaration sur les Dispositions max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Préparations enzymatiques: n° 10.4 BPF non déclaré uniquement pour les sucreries Ordonancesurlesadditifs O co

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec tel de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances de traitement en surface: n ° S 1 1 . 1 à 11.10, 11.13, 11.17 BPF substances de trai- uniquement tement en surface pour les sucreries Autres additifs divers: nos 12.5, 12.12 10 g/kg humidifiants n° 12.8 0,25 g/kg Masses à fourrer, sauces à base de fruits, gelées, caramels mous, mousses de confiserie Comme sous chap. 21.1, mais: Agents gélifiants et épaississants: n 0 5 5.1 à 5.22 60 g/kg agents gélifiants art. 9/2 0 DFI 21.1.1 Comme sous chap. 21.1, mais, en plus Agents gélifiants et épaississants: n ° S 5.1 à 5.3, 5.5, 5.8, 5.10, BPF agents gélifiants art. 9/2 O DFI 5.12, 5.20 239 et En plus des additifs mentionnés sui- sous chap. 21.1: vants 21.1.2 Bonbons et pastilles à base de gomme 21.2 Sucreries sous forme de tablettes (bonbons) Autres additifs divers: n ° 5 12.10, 12.13, 12.15, 12.16 20 g/kg substances auxi- liaires Ordonance sur lesadditifs

Masses aux fruits ou masses grasses, truffes, masses à fourrer pour ar- ticles de boulangerie, de confiserie, de chocolat, crème pätissiäre, purée de marrons, fruits candis Marmelades, sauces aux fruits et gelées pour confi- serie 21.3.1 21.3.2 21.4 Massepain ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art, (avec n°° de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les max, admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques 240 En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.1.1: Agents de conservation: n° 3.1 ou n° 3.2 ou nO5 3.4 à 3.6 En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.3.1: Acides, bases, sels: nO8 7.13 à 7.16 246 Colorants: Comme sous chap. 21.1 Agents de conservation: n° 3.6 Substances aromatisantes: —naturelles Préparations enzymatiques: n° 10.4 Substances de traitement en sur- face: nO5 11.1 à 11.4, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13 Autres additifs divers: n° 12.5 Ordonancesur les additifs 2,5 g/kg agents de conser- art. 4/2 0 DFI 0,5 gS02/kg vation 1 g/kg 2g P205/kg sels stabilisants BPF colorants art. 4/2 O DFI 0,1 g/kg agent de conserva- en cas de tion moisissure uniquement art. 4/2 O DFI BPF arômes naturels BPF non déclaré BPF substances de trai- tement en surface 10 g/kg humidifiant

21.5 Coques de meringues 21.6 Gomme à mâcher 239 et Agents antiagglomérants: sui- n° 6.5 vants Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées 0,5 g/kg antiagglomérant colorants antioxydants Dispositions spéciales et remarques art. 4/2 O DFI

1) cas excep- tionnel: l'an- tioxydant reste dans la masse à mâcher ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) Emulsifiants: Comme sous chap. 21.1 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.5 épaississant art. 9/2 O DFI BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires désignations spéci- fiques désignation spéci- fique uniquement pour des gommes à mâcher à base de réglisse Ordonance sur les additifs O ½N Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19 BPF 239 et Colorants: sui- nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15, BPF vants 1C.1, 1C.2 Antioxydants: n° 2b.4 n° 2b.5 1 g/kg 0,3 g/kg1) BPF 20 g/kg nos 7.7, 7.13 n° 7.20 0 ½

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions oo Chapitre Art. (avec no. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes —artificielles (art. 12 ODFI) arômes artificiels Substances de traitement en sur- face: Comme sous chap. 21.1 Autres additifs divers: no 12.5 30 g/kg humidifiant no 12.13 20 g/kg antiadhérant Ordonancesur les additifs

½ ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^° de réf, des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 21b1s Glaces 21bis 1 Glaces (glaces double- 248 et Colorants: crème, crèmes glacées,gla- sui- nos 1A.1 à 1A.7, IB.1 à 1B.15 BPF colorants ces au lait, glaces à l'eau, vants sorbets, glaces «soft-ice») à condition qu'il ne soit pas fait men- tion de cacao, de chocolat ou d'oeufs art. 4/2 0 DFI Emulsifiants: n0s 4.1 à 4.7 en tout émulsifiants Agents gélifiants et épaississants: 10 g/kg de n0s 5.1 à 5.22 glace épaississants art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16 n05 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 5 g/kg de sels stabilisants glace BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels

1) pas autori-

- synth. ident. aux nat. (art. 12 O DFI) arômes sées dans les —artificielles i) (art. 120 DFI) arômes artificiels glaces défi- nies à l'art. 248a/ 1,2 ODA Ordonance sur les additifs

 .  -. ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec nia de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Autres additifs divers: n° 12.5 20 g/kg désignation spéci- fique 21b15.2 Poudres pour glaces 248 En plus des additifs mentionnés sous chap. 21bis.1: Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 10 g/kg antiagglomérants Ordonance surlesadditifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no. de réf, des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 22 Jus de fruits, concentrés, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops, boissons de table, limonades et boissons en poudre 22.1 Jus de fruits 249 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 0,5 g/1 stabilisateur uniquement pour des jus de fruits natu- rellement trouble art. 9/2 0 DFI 22.1.1 Jus de raisin 249a Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 80 mg S02/1 antioxydant Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires 22.1.2 Jus de pomme, jus de 249b/ Colorants: poire (jus de fruits à 249c n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 0 DFE pépins) Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 80 mg S02/1 antioxydant Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 0,5 g/l stabilisateur uniquement pour des jus de fruits natu- rellement trouble = art. 9/2 0 DFI Ordonance sur les additifs

Dispositions spéciales et remarques Déclaration sur les denrées préemballées ODA Additifs Art. (avec n°. de réf. des listes pos.) ODA Denrées alimentaires Chapitre Teneurs max. admises 10 mg/1 Autres additifs divers: n° 12.4 Ordonance sur les additifs 22.1.4 Jus de citron (pour assai- 249 Antioxydants et leurs synergistes: sonner les mets) n° 2b.6 0,5 g/1 Agents de conservation: n05 3.4, 3.6 22.2 Concentrés de jus de fruits 249g Comme pour les jus de fruits correspondants antimoussant antioxydant agents de conserva- art.4/2ODFI tion analogue au jus de fruits correspondant 22.3 Jus dilué de raisin, de pomme ou de poire 250 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 40 mg SOa/l antioxydant 0,5 g/1 correspondant à un jus de fruits compte tenu de la pro- portion de concentration Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 stabilisateur uniquement pour des boissons na- turellement troubles art.9/2ODFI 0,5 g/1 BPF 249f Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4 22.1.3 Jus d'ananas désignations spéci- fiques ou acides alimentaires l  F . 

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées désignations spéci- fiques ou acides alimentaires désignations spéci- fiques ou acides alimentaires stabilisateur stabilisateur désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Dispositions spéciales et remarques uniquement pour des bois- sons naturel- lement troubles art. 9/2 ODFI uniquement pour des nectars naturellement troubles art. 9/2 ODFI 250a Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 0,5 g/1 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF 22.4 Nectars de fruits Acides, bases, sels: n0s 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 250 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF BPF 0,5 g/1 22.3.1 Jus de fruit dilué (sans le 22.3) Ordonance sur les additifs, A 22.5 Sirops de fruits 251 Antioxydants et leurs synergistes: (sans sirops d'agrumes) n° 2b.6 40 mg S02/kg antioxydant

...) ` :) ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents de conservation: n° 3.1 1 g/kg agent de conser- provenant de vation jus de fruits de base art. 4/2 0 DFI Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 3 g/kg stabilisateurs uniquement pour des sirops naturellement troubles art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: n° 7.4 BPF désignation spéci- fique ou acide alimentaire Autres additifs divers: n° 12.4 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication 22.5.1 Sirops d'agrumes 251 Colorants: nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 0 DFI Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 40 mg SOa/kg antioxydant Agents gélifiants et épaississants: nO5 5.1 à 5.22 3 g/kg stabilisateurs uniquement pour des sirops naturellement troubles art. 9/2 0 DFI Ordonancesur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Acides, bases, sels: n° 7.4 BPF désignation spéci- fique ou acide alimentaire Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels aux agrumes Autres additifs divers: n° 12.4 5 mg/kg non déclaré adjuvant de fabrication 22.6 Sirops à l'arôme de 251a Colorants: fruits nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 O DFI Agents gélifiants et épaississants: n°5 5.1 à 5.22 3 g/kg stabilisateurs uniquement pour des sirops naturellement troubles art. 9/2 0 DFI Acides, bases, sels: n03 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12,ODFI) arômes Ordonancesurlesadditifs

O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n°8 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. Teneurs Déclaration sur les max' admises denrées préemballées BPF colorants 0,1 g/1 agents de conser- vation (jusqu'au max. de 0,02 g/1 sans déclaration) 0,5 g/1 stabilisateurs BPF désignations spéci- fiques ou acides alimentaires BPF arômes naturels (art. 12, arômes ODFI) Dispositions spéciales et remarques art. 4/2 O DFI provenant de jus de fruits de base art. 4/2 0 DFI art. 9/2 0 DFI pour équili- brer la sa- veur 22.7 Boissons de table 252 Colorants: au jus de fruits n°S 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 Agents de conservation: n°8 3.4, 3.6 22.8 Limonades, boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits 252a Colorants: nO8 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF Agents de conservation: 0,01 g/1 pour n°S 3.4, 3.6 1% de chaque part de fruit colorants agents de conserva- tion (jusqu'au max. de 0,02 g/1 sans déclaration) art. 4/2 O DFI provenant de jus de fruits de base art. 4/2 O DFI art. 9/2 ODFI Agents gélifiants et épaississants: nO8 5.1 à 5.22 0,5 g/1 stabilisateurs Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires Chapitre Dispositions spéciales et remarques ODA Additifs Art. (avec n^^ de réf. des listes pos.) Acides, bases, sels: nO9 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées BPF Désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires BPF (art. 12, O DFI) arômes naturels arômes désignation spéci- Autres additifs divers: n° 12.8 0,150 g/1 y compris la ca- fique féine naturelle contenue dans le produit 22.8.1 Limonades ou boissons de table amères 252a En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.8: Autres additifs divers: n° 12.7 BPF substance amère 22.8.2 Limonades ou boissons de table à la quinine 22.8.3 Limonades ou boissons de table au cola 252a En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.8: Autres additifs divers: n° 12.3 252a En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.8: Acides, bases, sels: n° 7.12 80 mg/I calcu- désignation spéci- lés en chlo- fique rhydrate de quinine 0,55 g/1 acide minéral Ordonancesur les additifs

Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques ODA Additifs Art. (avec no. de réf. des listes pos.) ODA Denrées alimentaires Chapitre 22.9 Boissons de table au lait, petit-lait ou lacto- sérum, etc. 22.10 Poudres et concentrés pour la préparation de bois- sons sans alcool selon art. 250, 250a, 252, 252a 22.10.1 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. 253 En plus de ceux mentionnés dans le produit correspondant: Agents antiagglomérants: n 0 S 6.1 à 6.6 253 En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.10 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 no 5.5 Autres additifs divers: n° 12.11 uniquement pour des boissons de table avec lacto-sérum art. 4/2 0 DFI art. 9/2 0 DFI art. 9/2 0 DFI en combina- tion avec des graisses végé- tales 0 0 Poudres, tablettes effer- vescentes pour limonades Poudres pour boissons aux arômes de fruits Ordonancesur les additifs Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: n ° 5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF stabilisateurs désignations spécifi- ques ou acides ali- mentaires 0,5 g/l (art. 12, 0 DFI) arômes 252b Colorants: n ° 1B.13 BPF arômes naturels 10 g/kg 8 g/kg 20 g/kg 20 g/kg antiagglomérants stabilisateur agent de blanchi- ment substances auxiliaire BPF colorant

O D A Denrées alimentaires O D A Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 22a Pectine, gelées, confitures, produits à tartiner 22a.1 Préparations liquides, 254 Agents de conservation: telles que le jus de pommes n° 3.2 ou 0,5 g SO2/kg agents de conserva- art. 4/2 pour gelées, solutions de n°5 3.4 à 3.6 1,7 g/kg tion O DFI pectine 22a.2 Gelées (de fruits), confi- 255, Colorants: tures, marmelades 256, nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 257 O DFI Agents de conservation: n° 3.1 ou 0,1 g/kg agents de conserva- art. 4/2 nO5 3.4 à 3.6 1 g/kg tion O DFI Agents gélifiants et épaississants: n° 5.8 BPF agent gélifiant ou art. 9/2 épaississant ODFI Acides, bases, sels: nO5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 nos 7.13 à 7.16 BPF désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires 2 g P205/kg sels stabilisants îî Autres additifs divers: n° 12.4 adjuvant de fabrication 5 mg/kg non déclaré sJi;ippg saI ans aoueuop.ip

Ordonance sur les additifs Denrées alimentaires ODA Chapitre art. 9/2 épaississants arômes naturels BPF (art. 12, arômes ODFI) 258 Antioxydants et leurs synergistes: nos 2b.1 à 2b.4 0,2 g/kg de antioxydants matière grasse 22a.4 Crème d'arachide 22a.3 Produits à tartiner (mar- 258 Colorants: melades de fruits, jus de fruits concentrés, pâtes de noix, électuaires, etc.) Emulsifiants: n° 4.2 Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. ODA Additifs Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées Dispositions spéciales et remarques nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.1 ou n° 3.2 ou nos 3.4 à 3.6 Emulsifiants: n° 4.2 BPF émulsifiant colorants agents de conserva- art. 4/2 tion ODFI émulsifiant ODFI désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires BPF 2,5 g/kg 0,5 g S02/kg 1 g/kg BPF BPF BPF art. 4/2 ODFI

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 24 Boissons sans alcool 24.1 Bière sans alcool 288 Antioxydants et leurs synergistes: n° 2b.6 20 mg S02/1 non déclaré Agents gélifiants et épaississants: no 5.2 BPF produit à partir de houblon soufré dans les cas exceptionnels uniquement avec l'auto- risation du chimiste can- tonal non déclaré non déclarés non déclaré Préparations enzymatiques: nO3 10.1 à 10.4, 10.6, 10.7 BPF 24.2 Vermouth sans alcool 288b15 Colorants: n° 1B.13 BPF Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6 1 g/1 Acides, bases, sels: nO3 7.2, 7.4, 7.10, 7.19 BPF Substances aromatisantes: —naturelles BPF agents de conserva- art. 4/2 tion ODFI désignations spéci- fiques ou acides ali- mentaires arômes naturels Ordonancesur les additifs

N ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n.• de réf. des listes pos.) max, admises denrées préemballées spéciales et remarques 24.3 Bitter sans alcool 288ter Comme sous chap. 24.2, sauf: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 ODFI Ordonance sur lesadditifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 25 Café, succédanés du café, thé, maté, plantes pour tisanes 298a, Colorants: 300, n° 1B.13 BPF colorant art. 4/2 O DFI 31a Agents antiagglomérants: n°5 6.1 à 6.6 10g/kg antiagglomérants Acides, bases, sels: nO5 7.13 à 7.16 3g/kg sels stabilisants Autres additifs divers: n° 12.4 5mg/kg non déclaré adjuvant préparation de fabrica- prête à la con- tion sommation 25.1 Mélanges pour automates d'extraits de café, d'ex- traits de thé et autres, avec p. ex. du lait en poudre, du sucre 25.2 Extrait de thé aromatisé Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.5 BPF désignations spéci- fiques Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes 25.3 Maté solubilisé 303 Colorants: nO8 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14 BPF colorants art. 4/2 O DFI Substances aromatisantes: -4 —naturelles BPF arômes naturels I.) —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes Ordonancesur les additifs

O D A Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec no. de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 26 Chocolats et autres produits cacaotés 26.1 Fèves de cacao, cacao en 304, Acides, bases, sels: grains, pâte de cacao, 306 n°S 7.3, 7.9 tourteaux de cacao 26.2 Cacao en poudre, cacao 305 Emulsifiants: en poudre fortement dé- n°S 4.1 à 4.7, 4.9 graissé Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Acides, bases, sels: nos 7.3, 7.9 Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes —éthylvanilline 0,1g/kg arôme artificiel 50g/kg de non déclarés substance sè- che, dégrais- sée du cacao 10g/kg émulsifiants 20g/kg de épaississants substance se- (art. 9/2 0 DFI) che du cacao 50g/kg de non déclarés substance sè- che dégraissée du cacao lors de l'em- ploi simul- tané d'émul- sifiants et d'épaissis- sants, les te- neurs maxi- males doi- vent être ré- duites dans la propor- tion du mé- lange Ordonance sur les additifs

Dispositions spéciales et remarques 26.3 Cacao sucré, cacao forte- 308 Comme sous chap. 26.2 ment dégraissé, sucré 26.4 Produits pour boissons 309 En plus des additifs mentionnés cacaotées sous chap. 26.2: Colorants: n° IB.13 Agents gélifiants et épaississants: n ° 5 5.1 à 5.22 Agents antiagglomérants: nos 6.1 à 6.6 Teneurs Déclaration sur les max, admises denrées préemballées BPF colorant 50g/kg de épaississants substance se- (art. 9/2 0 DFI) che du cacao 10g/kg antiagglomérants ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec nia de réf. des listes pos.) art. 4/2 0 DFI comme sous 26.2 311, 314 26.5 Chocolat, chocolat blanc, couvertures Emulsifiants: nos 4.1, 4.9 n ° 4.10 3g/kg 5g/kg émulsifiants Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —éthylvanilline 26.6 Chocolats fourrés (pour 313 Comme sous chap. 26.5 la couche de chocolat uniquement, pour l'inté- rieur, voir sous 21.3) BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes 0,1 g/kg arôme artificiel les additifs de l'intérieur doivent être déclarés sé- parément Ordonance sur lesadditifs 7y N

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Chapitre Art. (avec n°' de réf, des listes pos.) 26.7 Confiserie au chocolat 316 Comme sous chap. 26.5 (seulement pour le com- posant chocolat) Confiserie, voir 21.1 à 21.3 26.8 Masses à l'eau, masses à 321 Emulsifiants: glacer grasses nO5 4.1 à 4.7, 4.9, 4.10 Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées proportion- émulsifiants nellement à la part de cacao ou de chocolat Dispositions spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —éthylvanilline Autres additifs divers: nOe 12.5, 12.12 épaississants BPF arômes naturels (art.12 O DFI) arômes 0,1g/kg arôme artificiel 10g/kg désignations spéci- fiques s3pcpE sat ns aouguopJO

ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) 322 et Agents antiagglomérants: sui- n ° 5 6.1 à 6.6 vants Substances aromatisantes: —naturelles Teneurs Déclaration sur les max. admises denrées préemballées 20g/kg exception: 40 g/kg antiagglomérants arômes naturels Dispositions spéciales et remarques dans le pa- prika en poudre et les tomates en poudre dans l'ail en poudre O D A Denrées alimentaires Chapitre 27 Epices et sel de cuisine 27.1 Epices en poudre ou épices sous forme granulée BPF 27.2 Purée de paprika en tubes 5/2 Agents de conservation: nO5 3.4 à 3.6 27.3 Sucre vanilliné, denrées alimentaires à l'arôme de vanille 27.4 Moutarde de table 325 Substances aromatisantes: —vanille —vanilline —éthylvanilline 326 Colorants: nO5 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15 Agents de conservation: n° 3.2 ou n°5 3.4 à 3.6 1,5 g/kg BPF 20g/kg1) 0,1g/kg BPF 0,5g S02/kg 'g/kg agents de conserva- art. 4/2 O DFI tion arôme naturel

1) cas arôme particulier: arôme artificiel teneur mi- nimale colorants art. 4/2 0 DFI agents de conserva- art. 4/2 0 DFI tion Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions o° Chapitre Art. (avec N^• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Agents gélifiants et épaississants: n°S 5.1 à 5.22 BPF épaississants art. 9/2 0 DFI Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes Exhausteurs de la saveur: nO9 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI 27.5 Succédanés d'épices 327 Colorants: n° 1 B.13 BPF colorant art. 4/2 0 DFI Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes 27.6 Sel de cuisine, sel de table 328 Agents antiagglomérants: n°8 6.1 à 6.6 20g/kg antiagglomérants n° 6.7 5mg/kg 27.7 Sels additionnés d'herbes, 329 Agents antiagglomérants: d'épices, sels aromatisés nos 6.1 à 6.6 20g/kg antiagglomérants Substances aromatisantes: —naturelles BPF arômes naturels —synth. ident. aux nat. (art.12 O DFI) arômes (p. ex. arôme de fumée) Exhausteurs de la saveur: nO5 9.1 à 9.3 BPF exhausteurs de la art. 13/2 saveur O DFI Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n^• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 28 Moût de raisin, «bourru» et vin 29 Cidre, petit cidre, cidre mousseux, vin de baies 29.1 Cidre 372 Colorants: no 1B.13 BPF non déclaré pour égaliser la couleur BPF 28.1 Vin-vermouth; vermouth- 363 Colorants: liqueur no 1B.13 no 1A.6 non déclaré colorant sjiuppgsaiIns D O U UUOpI

30 Bière et débit de la bière 30.1 Bière 377 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 20 mg S02/1 non déclaré Agents gélifiants et épaississants: no 5.2 BPF non déclaré Préparations enzymatiques: nos 10.1 à 10.4, 10.6, 10.7 BPF non déclarés ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°^ de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques ppe sol ins aDueuopp produit à partir de houblon soufré dans les cas exceptionnels uniquement. avec l'auto- risation du chimiste can- tonal 0

ODA Denrées alimentaires Chapitre 31.1 Eaux-de-vie, à l'excep- tion du kirsch, de l'eau- de-vie de pruneau et de prune, de gentiane, de genièvre et de pomme de terre 31.3 Liqueurs de bergamote, de banane et d'ananas, de même que les liqueurs ne portant pas le nom d'un fruit 31.4 Liqueurs aux oeufs ODA Additifs Art. (avec n°' de réf. des listes pos.) 399 Colorants: n° 1B.13 nO5 1A.1 à 1A.7 Substances aromatisantes: —synth. ident. aux nat. 401 Substances aromatisantes: —naturelles —synth. ident. aux nat. —artificielles 401 En plus des additifs mentionnés sous chap. 31.3: 31.2 Liqueurs portant le nom 401 d'un fruit 31 Spiritueux Teneurs Déclaration sur les Dispositions max, admises denrées préemballées spéciales et remarques non déclaré colorants pour les eaux- de-vie aux herbes uni- quement BPF (art. 12 arômes ODFI) BPF arômes naturels (art. 12 arômes ODFI) (art. 12 arômes artificiels ODFI) 3 g/1 Agents gélifiants et épaississants: n ° 5 5.1 à 5.6 art. 9/2 ODFI épaississants w 31.5 Liqueurs (à l'exception du cherry-brandy et des liqueurs aux oeufs) 401 En plus des additifs mentionnés sous chap. 31.3: Ordonance sur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions N Chapitre Art. (avec n°° de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques Colorants: no 1B.13 n o s 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.12, 1B.14 31.6 Bitter 403 Colorants: n ° 1B.13 n i a 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.12, 1B.14 non déclaré restrictions colorants selon l'art. 401, 6e al. ODA art. 4/2 0 DFI BPF non déclaré colorants art. 4/2 0 DFI BPF Ordonancesur les additifs

ODA Denrées alimentaires ODA Additifs Teneurs Déclaration sur les Dispositions Chapitre Art. (avec n°• de réf. des listes pos.) max. admises denrées préemballées spéciales et remarques 32 Vinaigre et produits analogues 32.1 Vinaigre 417 Colorants: n ° 1B.13 n ° $ 1A.1 à 1A.7 Antioxydants et leurs synergistes: no 2b.6 non déclaré pour égaliser colorants la couleur antioxydant à déclarer si la quan- tité est su- périeure à celle auto- risée pro- portionnelle- ment dans le compo- sant «vin» BPF 32.2 Vinaigre à saveur spéci- fique En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.1: Substances aromatisantes: —naturelles Exhausteurs de la saveur: n o s 9.1 à 9.3 BPF BPF 32.3 Vinaigre avec adjonction de farine de moutarde En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.2: Agents gélifiants et épaississants: n 0 5 5.1 à 5.22 stabilisateurs art. 9/2 0 DIF 10g/kg arômes naturels exhausteurs de la saveur art. 13/2 O DFI Ordonancesur les additifs

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er mars 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Angola2) 23 juin 1981 A 21 septembre 1981 Egypte2) 22 mai 1981 A 20 août 1981 Haute-Volta 18 juin 1980 A 16 septembre 1980 Japon 3 octobre 1981 A 1eLjanvier 1982 Lesotho 14 mai 1981 A 12 août 1981 Nicaragua 28 mars 1980 A 26 juin 1980 Philippines 22 juillet 1981 A 20 octobre 1981 Seychelles 23 avril 1980 A 22 juillet 1980 Sierra Leone 2) 22 mai 1981 A 20 août 1981 Tchad 19 août 1981 A 17 novembre 1981 Zimbabwe 2) 25 août 1981 A 23 novembre 1981 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le ter janvier 1951» seront compris dans le sens de

b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par Angola Egypte Haute-Volta Japon Lesotho Nicaragua Pérou Philippines Seychelles Sierra Leone Tchad Zimbabwe 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847 et 1980 373. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 434 1982 —121

Statut des réfugiés RO 1982 Autres déclarations et réserves Angola Le Gouvernement de la République populaire d'Angola déclare d'autre part que les dispositions de la présente convention seront applicables en Angola à condition qu'elles ne soient ni contraires aux dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur dans la République populaire d'Angola, ni incompati- bles avec elles, notamment en ce qui concerne les articles 7, 13, 15, 18 et 24 de la convention. Ces dispositions ne peuvent pas être interprétées comme accor- dant à une quelconque catégorie d'étrangers résidant en Angola des droits plus étendus que ceux dont jouissent les citoyens angolais. Le Gouvernement de la République populaire d'Angola considère en outre que les dispositions des articles 8 et 9 de la convention ne peuvent être interprétées comme limitant son droit de prendre envers un réfugié ou un groupe de réfugiés les mesures qu'il estime nécessaires pour la sauvegarde des intérêts nationaux et le respect de la souveraineté nationale chaque fois que les circons- tances l'exigent. Article 17: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola accepte les obligations énoncées à l'article 17 sous réserve que: a .le paragraphe 1 du présent article ne soit pas interprété comme signifiant que les réfugiés devront bénéficier des mêmes privilèges que ceux qui sont éventuellement accordés aux ressortissants des pays avec lesquels la Répu- blique populaire d'Angola aura signé des accords de coopération spé- ciaux; b .le paragraphe 2 du présent article soit interprété comme une recomman- dation et non comme une obligation. Article 26: Le Gouvernement de la République populaire d'Angola se réserve le droit de fixer, de transférer ou de délimiter le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupe de réfugiés, ainsi que de limiter leur liberté de déplacement, lorsque cela est souhaitable pour des raisons d'ordre national ou international. Egypte L'Egypte a formulé des réserves à l'article 12, paragraphe 1, aux articles 20 et 22, paragraphe 1, et aux articles 23 et 24. Sierra Leone En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, le Gouvernement sierra-léonien déclare que la Sierra Leone ne s'estime pas tenue d'accorder aux réfugiés les droits stipulés dans ledit paragraphe. En outre, en ce qui concerne l'ensemble de l'article 17, le Gouvernement sierra- léonien déclare considérer les dispositions dudit article comme une recomman- dation et non comme une obligation. 435

Statut des réfugiés RO 1982 Le Gouvernement sierra-léonien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 29 et se réserve le droit d'assujettir les étrangers à des impôts spéciaux conformément aux dispositions de la Constitution. Zimbabwe 1 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe déclare qu'il n'est pas lié par les réserves à la Convention relative au statut des réfugiés dont l'application a été étendue à son territoire avant son accession à l'indé- pendance par le Gouvernement du Royaume-Uni. 2 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer, en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 2, qu'il ne se considère pas comme obligé d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) l'exemption automatique de l'obligation d'obtenir un permis de travail. En outre, pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, la République du Zimbabwe ne souhaite pas s'engager à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général. 3 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il considère l'article 22, paragraphe 1, comme une recommandation et non comme une obligation d'accorder aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. 4 .Le Gouvernement de la République du Zimbabwe considère -que les articles 23 et 24 ne sont que des recommandations. 5 .En ce qui concerne l'article 26, le Gouvernement de la République du Zimbabwe tient à déclarer qu'il se réserve le droit de désigner un lieu ou des lieux de résidence pour les réfugiés. Retrait de réserve Suisse (RO 1975 1791) Par lettre du 17 décembre 1980, le Gouvérnement suisse a informé le Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 42, paragraphe 2, de la convention, qu'il avait décidé de retirer l'ensemble de la réserve subsistante formulée à l'égard de l'article 24, chiffre 1, lettres a et b, concernant la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance-chômage. Le retrait de cette réserve a pris effet le ter janvier 1981. 27349 436

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le ler mars 1982, compléments) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Angola) 23 juin 1981 A 23 juin 1981 Egypte 22 mai 1981 A 22 mai 1981 Haute-Volta 18 juin 1980 A 18 juin 1980 Jamaïque 2) 30 octobre 1980 A 30 octobre 1980 Japon ler janvier 1982 A ter janvier 1982 Kenya 13 novembre 1981 A 13 novembre 1981 Lesotho 14 mai 1981 A 14 mai 1981 Nicaragua 28 mars 1980 A 28 mars 1980 Philippines 22 juillet 1981 A 22 juillet 1981 Seychelles 23 avril 1980 A 23 avril 1980 Sierra Leone 22 mai 1981 A 22 mai 1981 Tchad 19 août 1981 A 19 août 1981 Zimbabwe 25 août 1981 A 25 août 1981 Réserves et déclarations Angola Le Gouvernement angolais a déclaré, conformément à l'article VII, paragraphe 1, qu'il ne se considère pas lié par l'article IV du protocole, relatif au règlement des différends. Jamaïque 1 .Le Gouvernement de la Jamaïque interprète les articles 8 et 9 de la convention comme ne l'empêchant pas, en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures à l'égard d'un réfugié en raison de sa nationalité. 2 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, de la convention, que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850 et 1980 376. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 —122 437

Statut des réfugiés RO 1982 3 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 24 de la convention que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 4 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne peut s'engager à appliquer les dispositions de l'article 25, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention, que dans la mesure où le permet la législation jamaïquaine. 5 .Le Gouvernement de la Jamaïque ne souscrit pas à l'obligation qu'impose l'article IV du Protocole relatif au statut des réfugiés s'agissant du règlement des différends. 27350 438

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le 15 février 1982, complément1) Etats parties Participation dès le Barbade 9 décembre 1966 El Salvador 24 octobre 1945 Malte 1er décembre 1964 Togo 20 septembre 1960 Date de dépôt de la der- nière déclaration de recon- naissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut 1 " août 1980 2) 27 novembre 1978 2) 23 janvier 19812) 24 octobre 1979 2) Déclarations selon article 36 du Statut Barbade J'ai l'honneur de déclarer au nom du Gouvernement de la Barbade que: Le Gouvernement barbadien reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice conformément à l'article 36, paragra- phe 2, du Statut de la Cour jusqu'à ce que notification mettant fin à la présente acceptation soit faite, pour tout différend surgissant à compter de la date de la présente déclaration, autre que: a)les différends pour lesquels les parties en cause sont ou seront conve- nues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; b)les différends avec le gouvernement d'un autre pays membre du Commonwealth des nations, différends qui seront réglés selon les modalités dont les parties sont ou seront convenues; c)les différends relatifs aux questions qui, en vertu du droit interna- tional, relèvent exclusivement de la juridiction de la Barbade; d)les différends auxquels peuvent donner lieu ou qui concernent la juri- diction ou les droits invoqués ou exercés par la Barbade pour ce qui est de la conservation, de la gestion, de l'exploitation des ressources biologiques de la mer, ou les mesures de prévention ou de lutte 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859 et 1978 452. 2)Voir ci-après. 1982 - 123 439

Cour internationale de Justice RO 1982 contre la pollution ou la contamination du milieu marin dans les zones marines adjacentes à la côte barbadienne. Barbade, le 24 juillet 1980 Le Ministre des affaires extérieures: H. deB. Forde El Salvador Le Gouvernement d'El Salvador a décidé de proroger pour une période de dix ans, à compter du 26 novembre 1978, son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, avec toutes les exceptions et réserves énoncées dans la Décision No 826 du 24 novembre 1973, ratifiée par le décret législatif N° 488 du 26 novembre 1973 qui a été publié le même jour au Journal officiel. Aux termes de la Décision N° 673 du 31 octobre 1978, El Salvador se réserve toujours le droit de pouvoir à tout moment modifier, compléter et expliquer les exceptions sous réserve desquelles il a accepté cette juridic- tion ou y déroger. New York, le 24 novembre 1978 Malte L'Ambassadeur et Représentant permanent: Rafael Urquia 1 .Au nom du Gouvernement maltais, j'ai l'honneur de déclarer que Malte accepte comme obligatoire de plein droit, sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et sans réserve, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour —jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de la présente acceptation —en ce qui concerne tout différend relatif à la question de savoir quels principes et règles du droit international sont applicables, ou peuvent être appliqués, et/ou comment ils doivent être appliqués, à la délimita- tion des zones du plateau continental dans la mer Méditerranée appartenant respectivement à Malte, d'une part, et, d'autre part, à tout autre Etat, selon le cas. 2 .Le Gouvernement maltais se réserve le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, et avec effet à la date de ladite notification, la présente déclaration ou l'une quel- conque de ses dispositions, ou toute disposition qui pourrait lui être ajoutée à la suite. 440 Le Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères: Dom Mintoff Malte, le 2janvier 1981

Cour internationale de Justice RO 1982 Togo Conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphes 2 et 3, du Statut de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement togolais déclare reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à- dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour internationale de Justice sur tous les différends ayant pour objet: a)l'interprétation d'un traité; b)tout point de droit international; c)la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; d)la nature et l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un enga- gement international. La présente déclaration est faite pour une durée illimitée sous réserve de la faculté de dénonciation et de modification qui s'attache à tout engage- ment pris par un Etat souverain dans ses relations internationales. Elle entrera en vigueur à compter du jour de la réception au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. New York, le 24 octobre 1979 Mission permanente du Togo auprès des Nations Unies: Akanyi-Awunyo Kodjovi 27351 441

Arrêté fédéral concernant la collaboration avec la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de Jeunesse et Sport (J + S) du 15 décembre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 19811), arrête: Article premier 1L'accord du 8 avril 1981 conclu avec la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine de J-FS est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cet accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 22 septembre 1981 Conseil national, le 15 décembre 1981 Le président: Hefti La présidente: Lang La secrétaire: Huber Le secrétaire: Zwicker 26742

1) FF 1981 II 778 442 1982 - 36

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration dans le domaine de Jeunesse et Sport Conclu le 8 avril 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 décembre 19812) Instruments de ratification échangés le 9 mars 1982 Entré en vigueur le 8 avril 1982 La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sont convenues de ce qui suit: Article premier La Confédération suisse met son organisation Jeunesse et Sport, toutes les prestations comprises, à la disposition de la Principauté de Liechtenstein, contre remboursement des frais. Art. 2 Les bases légales propres à la Suisse et au Liechtenstein sont précisées dans l'annexe I au présent accord. Les modifications et les compléments seront notifiés réciproquement par la voie diplomatique. Art. 3 1 Les organes compétents pour l'organisation de Jeunesse et Sport sont: en Suisse, l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport, dans la Principauté de Liechtenstein, le Conseil du sport du Gouvernement de la Principauté. 2 Ces deux organes traitent directement l'un avec l'autre. Art. 4 1 La Principauté de Liechtenstein participe à Jeunesse et Sport dans les limites des dispositions fixées dans l'annexe II au présent accord. 2 Les prestations accordées par la Confédération suisse seront remboursées annuellement par la Principauté de Liechtenstein selon les frais effectifs et conformément aux dispositions fixées dans l'annexe III au présent accord. RS 0.415.951.41 1)Traduction du texte original allemand (AS 1982 443). 2)RO 1982 442 1982 - 37 443

Jeunesse et Sport RO 1982 3 Les annexes II et III peuvent être modifiées et complétées si le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein en décident d'un commun accord. Art. 5 Chaque Etat peut résilier le présent accord par écrit en tout temps. Dans ce cas, il est abrogé six mois après la notification de la résiliation. Art. 6 1 Le présent accord sera ratifié, l'échange des instruments de ratification aura lieu à Berne dès que possible. 2 Le présent accord entre en vigueur trente jours après l'échange des instru- ments de ratification. 3 A cette date, tous les accords conclus précédemment au sujet de la collabora- tion des deux Etats dans le domaine de Jeunesse et Sport sont abrogés, notam- ment les notes échangées le 8juillet 1977. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent accord. Fait à Berne, le 8 avril 1981. Au nom de la Au nom de la Principauté Confédération suisse: de Liechtenstein: Diez Prinz Heinrich von Liechtenstein 26742 444

Jeunesse et Sport RO 1982 Annexe I Bases légales concernant Jeunesse et Sport (J + S) propres à la Suisse et au Liechtenstein (Etat le 9 mars 1982)

1. Confédération suisse —Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (art. 7 à 9), RS 415.0 —Ordonnance du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports (art. 15 à 26), RS 415.01 —Ordonnance du Département militaire fédéral du 10 novembre 1980 concer- nant Jeunesse et Sport (O J+S), RS 415.31 —Directives de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport concernant Jeu- nesse + Sport.

2. Principauté de Liechtenstein —Gesetz vom 23. Juli 1964 betreffend die Schaffung eines Sportbeirates (LGBL 1964 Nr. 3) (Loi du 23 juillet 1964 concernant la création d'un Conseil du sport) —Verordnung vom 14. September 1964 über den Sportbeirat der Fürstlichen Regierung (LGBL 1964 Nr. 37) (Ordonnance du 14 septembre 1964 concernant le Conseil du sport du Gou- vernement de la Principauté) 445

Jeunesse et Sport RO 1982 Annexe I I Structure, organisation et prestations de Jeunesse et Sport (J + S) (Etat le 9 mars 1982) 1 .Direction et commissions consultatives de J + S (O J + S, art. 2 et 35) Le service J + S du Liechtenstein (appelé ci-après service J + S L) est membre à part entière de la conférence des chefs des services cantonaux J+S. Les représentants de l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport (appelée ci-après l'Ecole fédérale) et du service J + S L se réunissent au moins une fois par année. Le Liechtenstein est également représenté dans la commission J + S pour les relations publiques. Les fédérations liechtensteinoises intéressées seront invi- tées à la conférence des délégués J + S des fédérations. Des experts liechtensteinois peuvent être admis dans les commissions de branche sportive. 2 .Reconnaissance et engagement des cadres supérieurs et des moniteurs (O J+S, art. 19 et 25 à 27) Les Suisses et les Liechtensteinois ainsi que les étrangers domiciliés dans un des deux pays peuvent être engagés comme conseillers, formateurs, experts ou moniteurs J-{-S en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, à condition qu'ils remplissent les exigences fixées dans les directives de l'Ecole fédérale. La réglementation fixée pour les frontaliers travaillant dans un des deux pays est réservée. 3 .Participants (LF art. 7, 1er al.; O LF, art. 15) Les garçons et filles de nationalité suisse ou liechtensteinoise ainsi que les étrangers domiciliés dans un des deux pays peuvent participer aux activités J + S organisées en Suisse et au Liechtenstein, dès le leT janvier de l'année où ils ont 14 ans jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. En raison des structures scolaires du Liechtenstein, le service J + S L peut abaisser l'âge minimum à 12 ans pour certaines activités. 4 .Territorialité (O LF, art. 18, 3e al.) Les organisations suisses et liechtensteinoises peuvent organiser librement des activités J + S dans les deux pays (voir ch. 6). Le service J + S L peut autoriser 446

Jeunesse et Sport RO 1982 des exceptions pour de brèves activités qui se déroulent à l'étranger dans des régions limitrophes.

5. Cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs (O J+S, art. 14 à 33) Les cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs des deux pays sont organisés:

- à l'Ecole fédérale,

- par les services cantonaux J+S et le service J+S L,

- par des fédérations suisses et liechtensteinoises ou par d'autres institutions autorisées à former des moniteurs J+S. Ces cours sont organisés conformément aux directives de l'Ecole fédérale.

6. Formation des adolescents (O J+S, art. 6 à 13) Les participants sont formés dans les deux pays (voir ch. 3) dans le cadre:

- de cours de branche sportive,

- d'épreuves sportives J+S. 7 .Assistance (O J+S, art. 5, 2e al.) 7.1 Des conseillers suisses ou liechtensteinois sont engagés dans les deux pays pour aider et surveiller les moniteurs qui organisent les activités J+S. 7.2 Un rapport doit être présenté au service qui a ordonné la surveillance de l'activité J+S. 7.3 Les rapports annuels des conseillers qui ont surveillé des activités J+S suisses ou liechtensteinoises sont envoyés au service J+S L ainsi qu'aux services cantonaux J+S concernés; ces offices transmettent une copie de ces rapports à l'Ecole fédérale. 8 .Prestations financières (O J+S, art. 39 et 42, annexe incl.) 8.1 Principe Les mêmes taux sont appliqués dans les deux pays en ce qui concerne les indemnités et les subventions versées pour J+S. 447

Jeunesse et Sport RO 1982 8.2 Les prestations suivantes ne sont pas accordées a .La subvention pour l'encouragement de J+S (O J+S, art. 40), b .L'indemnisation des collaborateurs techniques de J+S (O J+S, art. 41). 8.3 Commissions consultatives (O J+S, annexe ch. 1 et 10) Les représentants du Liechtenstein dans les commissions consultatives de J+S sont indemnisés par la Suisse. La commission liechtensteinoise J+S pour les relations publiques fait exception, ses membres étant indemnisés par le service J+S L. 8.4 Allocation pour perte de gain (O J+S, annexe ch. 6.2 et 7.3) Les personnes domiciliées en Suisse qui participent à des cours de formation ou de perfectionnement J+S pour les cadres supérieurs et les moniteurs au Liechtenstein ont droit à l'allocation pour perte de gain comme s'ils fréquentaient des cours organisés en Suisse. Cette réglemen- tation est basée sur les dispositions de l'article 1er, 3e alinéa du régime des allocations pour perte de gain qui précisent que l'allocation est versée aux personnes qui participent à des cours fédéraux ou cantonaux de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moni- teurs. Les conditions permettant d'obtenir cette allocation sont remplies, étant donné que les cours liechtensteinois remplacent, pour les personnes susmentionnées, les cours fédéraux ou cantonaux et qu'ils leur sont assimilés. Par contre, les personnes domiciliées au Liechtenstein qui participent à des cours de formation et de perfectionnement J+S pour les cadres su- périeurs et les moniteurs organisés en Suisse n'ont pas droit à l'allocation pour perte de gain susmentionnée. En vertu du même principe, elles sont indemnisées conformément aux dispositions liechtensteinoises. 8.5 Formation des adolescents (O J+S, annexe ch. 2 à 4) Le service J+S L transmet les pièces comptables des cours de branche sportive et des épreuves sportives J+S qu'il a autorisés à l'Ecole fédérale qui les contrôle avant de les envoyer au Centre de calcul du Département militaire fédéral; cet office calcule les indemnités et procè- de à l'enregistrement des données destinées aux statistiques. Les pièces comptables et les résultats sont renvoyés au service J+S L qui versera les indemnités et les subventions. 8.6 Indemnisation des conseillers (O J+S, annexe ch. 4 et 5) Chaque pays indemnise les conseillers qu'il a engagés conformément aux rapports qu'il reçoit. 448

Jeunesse et Sport RO 1982

9. Autres prestations 9.1 Assurance (O J+S, art. 50) Les personnes domiciliées en Suisse qui participent aux cours de forma- tion et de perfectionnement organisés par le service J-}-S L (y compris les enseignants et le personnel de cours annoncés) sont couvertes par l'assurance militaire. Les cas de maladie ou de blessure seront déclarés par l'organe (service cantonal J+S ou Ecole fédérale) qui a annoncé le participant. Les autres activités ne sont pas assurées. 9.2 Service de sauvetage militaire héliporté (SMH) Le SMH ne survole par les territoires étrangers. 9.3 Assurance responsabilité civile (LF art. 9, 3e al. et O J+S, art. 51) La conclusion d'une assurance responsabilité civile pour les adolescents, les cadres supérieurs et les moniteurs est l'affaire du service J+S L. 9.4 Examen médical (O J+S, art. 43) Le service J+S L règle lui-même les questions d'autorisation et d'in- demnisation en rapport avec les examens médicaux organisés au Liech- tenstein pour les cadres supérieurs, les moniteurs et les participants. 9.5 Matériel (O J+S, art. 44) 9.5.1 La Suisse prête le matériel J+S pour les activités J+S mises sur pied par des organisations liechtensteinoises. 9.5.2 Le service J+S L ne peut assumer la gestion de matériel de prêt J+S. Le matériel destiné au Liechtenstein est livré, en règle générale, par l'arse- nal fédéral de Mels. 9.5.3 Le matériel de prêt pour les activités J+S organisées au Liechtenstein est transporté franco de l'arsenal de livraison suisse jusqu'à la gare de Buchs et retour. Le Service J+S L ou l'organisation concernée est res- ponsable du transport du matériel de Buchs jusqu'au lieu du cours sur territoire liechtensteinois et retour; le matériel doit être renvoyé-à l'ar- senal de la gare de Buchs. 9.5.4 L'Office fédéral de la topographie prête des cartes topographiques et fournit, contre paiement, des extraits de carte pour les activités J+S organisées au Liechtenstein. Les frais de port pour le renvoi des cartes doivent être acquittés. 9.6 Transport de personnes (O J-♦-S, art. 45) La remise des bons J-}-S aux participants des cours de formation et de perfectionnement pour les cadres supérieurs et les moniteurs est réglée de la façon suivante: 449

Jeunesse et Sport RO 1982 Les Liechtensteinois ont également droit au bon J+S s'ils participent à une activité J+S autorisée par une organisation suisse. Lorsqu'il s'agit d'activités autorisées par le service J+S L, le bon J+S n'est remis qu'aux Suisses, Liechtensteinois et autres étrangers qui sont domiciliés en Suisse. 9.7 Véhicules à moteur (O J+S, art. 46) Des véhicules à moteur militaires ne peuvent pas être loués pour des activités J+S du Liechtenstein. 9.8 Affranchissement à forfait (O J+S, art. 47) Le service J+S L règle l'affranchissement des envois postaux concer- nant J+S dans la Principauté de Liechtenstein. 9.9 Logement (O J+S, art. 48) Le Département militaire fédéral (Etat-major du groupement de l'ins- truction) accorde les mêmes avantages aux organisations J+S du Liechtenstein qu'aux organisations J+S de Suisse. 9.10 Livraison de denrées alimentaires (O J+S, art. 49) Le Département militaire fédéral (Commissariat central des guerres) accorde les mêmes avantages aux organisations J+S du Liechtenstein qu'aux organisations J+S de Suisse. Les frais de port sont facturés aux organisations. 9.11 Prêt de films et de livres L'Ecole fédérale prête des films et des livres aux usagers du Liechten- stein. Les frais de port pour le renvoi des films et des livres doivent être acquittés. 10.Documents et insignes La Suisse met à la disposition du Liechtenstein tous les imprimés et les insignes utilisés pour la formation et l'organisation au sein de J+S, y compris le matériel de propagande. 11.Compensation des prestations La compensation financière des prestations pour J+S entre le Liechtenstein et la Suisse est réglée dans l'annexe III. 450

Jeunesse et Sport RO 1982

12. Administration Le service J+S L est responsable des tâches administratives envers l'Ecole fédérale. Il se charge de fournir les documents nécessaires à l'établissement des comptes (O J+S, art. 54, 1er al. et 2e al., let. a et b). Le contrôle financier est l'affaire de la Principauté de Liechtenstein (O J-}-S, art. 53). L'Ecole fédérale peut être consultée à cet effet. 451

Jeunesse et Sport RO 1982 Annexe III Indemnisation des prestations de Jeunesse et Sport (J + S) (Etat le 9 mars 1982)

1. Généralités Les prestations que la Suisse et le Liechtenstein s'accordent réciproquement au titre de leur collaboration dans le domaine J+S sont indemnisées selon les présentes dispositions. Les conventions fixées dans l'accord et l'annexe II y relative au sujet de la structure, de l'organisation et de l'ampleur des presta- tions sont déterminantes à ce sujet. 2 .Base de calcul Les chiffres destinés à couvrir les frais ont été calculés sur la base des indications suivantes:

- Prestations selon l'ordonnance du 10 novembre 1980 concernant Jeunesse et Sport (O J+S), RS 415.31

- Ordonnance du 17 décembre 1979 concernant la perception de taxes et émo- luments (règlement sur les taxes et émoluments DMF)

- Nombre d'adolescents en âge d'être admis à J+S en Suisse (725 632) et au Liechtenstein (3898 jeunes âgés de 12 à 20 ans), soit le rapport: 186:1 (données de l'Office fédéral de la statistique à la fin de 1979)

- Rapport d'activité et compte annuel de l'Ecole fédérale (1979).

3. Indemnité forfaitaire pour les prestations accordées par la Suisse au Liechtenstein dans le cadre de JI-S L'indemnité forfaitaire est vérifiée chaque année en vertu des taux appliqués et des données statistiques, et mise à jour compte tenu des frais effectifs. La Suisse présente la facture pour l'indemnisation forfaitaire de ses prestations accordées au Liechtenstein le 31 octobre de chaque année. 3.1 Direction générale de J + S Frais de personnel de l'Ecole fédérale, 550 000 francs par année Indemnité 2 960.- Fr. 3.2 Direction des disciplines sportives 24 disciplines; traitements: 570 000 francs par année Indemnité 3060.— A reporter 6 020.- 452

Jeunesse et Sport RO 1984 Fr. Fr. Report 6 020.- 3.3 Comptes des cours de branche sportive et des épreuves d'endurance, y compris la sta- tistique du Centre de calcul du D M F (voir annexe II, ch. 6 et 8.5) Par année, 50 activités à 6 francs 300.- 3.4 Logement (voir annexe II, ch. 9.9) Par année, 450 nuitées à 1 franc la nuit 450.— Frais de facturation 200.— 650.- 3,5 Livraison de denrées alimentaires (voir annexe II, ch. 9.10) Par année, 10 heures de travail à 45 francs l'heure 3.6 Prêt de films et de livres (voir annexe II, ch. 9.11) Par année: —22 films à 25 francs 550.-

- 50 livres à 1 franc 50.— 600.- 3.7 Matériel de prêt (voir annexe II, ch. 9.5) Par année: —Remplacement et achats (300 000 fr. au total) 1610.-

- Frais de personnel et salaires (participa- tion à 10 ouvriers à raison de 45 000 fr. chacun) (450 000 fr. au total) 2420.-

- 20 envois à 40 francs 800.-

- Prêt de cartes topographiques (participa- tion aux dépenses globales pour toute la Suisse) (150 000 fr. au total) 800.— 5 630.- 3.8 Documents et insignes (voir annexe II, ch. 10) Par année, participation aux dépenses pour: —matériel didactique (415 000 fr.) 2230.-

- les imprimés (300 000 fr.) 1610.-

- les insignes de moniteur et d'expert (20 000 fr.) 110.— 3 950.— Indemnité forfaitaire par année 17 600.- 453 450.-

Jeunesse et Sport RO 1982

4. Dédommagement pour les cours de formation et de perfectionnement des cadres supérieurs et des moniteurs (O J+S, art. 14, 20 et 25 à 28) 4.1 Cours à l'Ecole fédérale 4.1.1 La Suisse facture au service J1-S L, chaque année en date du 31 octo- bre, les frais occasionnés durant les 12 mois précédents par les partici- pants liechtensteinois aux cours J+S de l'Ecole fédérale en appliquant les taux forfaitaires suivants (par jour et par participant): a .Cours d'experts et cours centraux 60.— b .Cours de formateurs, de conseillers et de moniteurs, cours d'introduction, de perfectionnement et cours spéciaux:

- des disciplines suivantes: alpinisme, excursions à skis, hockey sur glace et ski 60.-

- des autres disciplines sportives 50.- 4.1.2 Le forfait journalier selon le chiffre 4.1.1 comprend:

- L'indemnité de 10 francs par jour pour les participants aux cours de moniteurs 3, aux cours de formateurs et de conseillers. L'indemnité de 20 francs par jour pour les participants aux cours d'experts et aux cours centraux.

- Les frais du chef de cours de 10 francs par jour.

- Les frais supplémentaires de la direction des cours d'alpinisme et d'excursions à skis de 20 francs par jour. Le remboursement des frais de voyage en 2e classe à moitié prix pour tous les cours ainsi que d'autres frais de cours, à raison de 11 fr. 50 en moyenne par jour ou de 21 fr. 50 par jour s'il s'agit de cours de ski ou de hockey sur glace (remonte-pentes, location de la patinoire).

- La participation aux frais des repas, à raison de 15 fr. 50 par jour.

- Les frais de logement de 3 francs par jour. 4.2 Cours des services cantonaux J + S Les services cantonaux J-{-S présentent régulièrement au service J-E-S L leurs factures concernant les frais suivants occasionnés par les partici- pants liechtensteinois:

- Frais de voyage Les frais effectifs de voyage de la gare de Buchs au lieu du cours et retour en 2e classe à moitié prix, remboursés durant le cours

- Indemnités journalières

- Cours centraux: 20 francs par jour et par participant

- Autres cours: rien

- Frais de logement Selon les frais effectifs 454 Fr.

Jeunesse et Sport RO 1982 —Frais de repas Selon les frais effectifs —Frais de la direction de cours —10 francs par jour et par participant —20 francs par jour et par participant à un cours d'alpinisme ou d'ex- cursions à skis —Frais particuliers Selon les frais effectifs (transports, location de la patinoire, etc.). 4.3 Cours des fédérations et d'autres institutions L'Ecole fédérale facture au service J+S L, chaque année en date du 31 octobre, les subventions versées aux fédérations pour les participants liechtensteinois en appliquant les taux suivants: —Pour les cours de moniteurs 2 et 3 et les cours centraux, si l'institu- tion ne bénéficie pas de subsides fédéraux: 20 francs par jour et par participant —Pour les autres cours: 8 francs par jour et par participant. 4.4 Cours du service J + S L —Le service J+S L envoie régulièrement toutes les listes de qualifica- tion à l'Ecole fédérale. En se fondant sur ces listes, l'Ecole fédérale verse au service J+S L l'indemnité fixée dans l'ordonnance (annexe, ch. 7) pour les participants domiciliés en Suisse. —Le service J+S L facture régulièrement aux cantons la part des frais qu'ils doivent assumer. 4.5 Manuels de moniteur Dans tous les cours, les participants qui reçoivent des manuels de moniteur doivent payer directement une somme de 10 francs par exemplaire. Dans les cours suisses, le montant correspondant est déduit des subsides fédéraux. Pour les cours liechtensteinois, l'Ecole fédérale présente la facture au service J+S L. 26742 455

Accord Texte original relatif au texte en langue grecque de l'accord entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Communauté économique européenne sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire Conclu le 18 septembre 1981 Entré en vigueur par échange de notes le let avril 1982 La Confédération suisse, la République d'Autriche et la Communauté économique européenne, considérant que l'accord du 12 juillet 1977 entre la Communauté économique européenne, la Confédération suisse et la République d'Autriche a étendu l'application de la réglementation relative au transit communautaire aux transports de marchandises empruntant à la fois le territoire suisse et le terri- toire autrichien, considérant que, dès son adhésion à la Communauté, la République hellé- nique est liée par l'accord du 12 juillet 1977 et qu'il convient de conférer au texte en langue grecque dudit accord qui a été rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, les six textes faisant également foi, une valeur égale à celle des autres textes précités, sont convenues de ce qui suit: Article premier Les parties contractantes à l'accord du 12 juillet 1977 entre la Communauté économique européenne, la Confédération suisse et la République d'Autriche sur l'extension du champ d'application de la réglementation relative au transit communautaire conviennent que le texte en langue grecque de l'accord figurant en annexe') au présent accord fait foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise. Article 2 Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. RS 0.631.242.041.1

1) Cette annexe n'est pas publiée au RO. mais elle peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes. 456 1980 —856

Transit communautaire - CEE RO 1982 Article 3 Le présent accord est rédigé en triple exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, les sept textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1981. (Suivent les signatures) 26464 457

Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar concernant le rééchelonnement de dettes malgaches Conclu le 10 septembre 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 18 mars 1982 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, agissant conformément aux recommandations du procès-verbal agréé signé le 30 mai 1981 à Paris entre représentants de certains pays créanciers, dont la Suisse, et représentants du Gouvernement de la République démocratique de Madagascar, sont convenus de ce qui suit: Article premier

1. Tombent sous les dispositions du présent Accord les dettes malgaches, en principal et intérêt, a)échues avant le 1er janvier 1981 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée inférieure ou supérieure à un an, b)échues ou venant à échéance entre le ler janvier 1981 et le 30 juin 1982 et non encore réglées, au titre de crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, d'une durée supérieure à un an, et ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le 1er janvier 1981.

2. Le montant global de ces échéances ne dépasse pas 2,5 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Tout changement nécessite un accord réciproque. Article 2 Les dettes malgaches spécifiées à l'article premier seront remboursées comme suit: 1 .En ce qui concerne les arriérés au 31 décembre 1980 et non encore réglés: 25 % avant le 31 décembre 1981 75 % en 8 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 31 mars 1982 et le dernier le 30 septembre 1985. 2 .En ce qui concerne les échéances payables entre le 1er janvier 1981 et l'entrée en vigueur du présent Accord: RS 0.973.252.32 458 1982 - 127

Rééchelonnement de dettes malgaches RO 1982 5% un mois après la signature du présent Accord 5% le 30 juin 1983 5% le 30 juin 1984 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 31 mars 1986 et le dernier le 30 septembre 1990.

3. En ce qui concerne les échéances payables entre l'entrée en vigueur du présent Accord et le 30 juin 1982: 5% au début de chaque mois des échéances initiales 5% le 30 juin 1983 5% le 30 juin 1984 85 % en 10 versements semestriels égaux et successifs, le premier intervenant le 31 mars 1986 et le dernier le 30 septembre 1990. Article 3 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres par la Banque Centrale de Madagascar à une banque suisse à désigner. La Banque Centrale de Madagascar fera parvenir une copie des ordres de paiement respectivement à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne, ainsi qu'au Bureau de la Garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 4 Le Gouvernement malgache s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir de l'échéance contractuelle de ces dettes jusqu'à la date de leur paiement et sera versé, à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois dans les dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord. Le taux de l'intérêt sera de 7,75 pour cent par an. Article 5 Le Gouvernement malgache s'engage a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 6 Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. 459

Rééchelonnement de dettes malgaches RO 1982 En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 10 septembre 1981, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement de la la Confédération suisse: République démocratique de Madagascar: E. Roethlisberger Rakotovao-Razakaboana 27354 460

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-12 vom 06.04.1982 (S. 341-460) RO-1982-12 du 06.04.1982 (p. 341-460) RU-1982-12 del 06.04.1982 (p. 341-460) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 06.04.1982 Date Data Seite 341-460 Page Pagina Ref. No 30 004 613 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.