Erwägungen (2 Absätze)
E. 30 mars 1982 310 Principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et indemnisation de leurs prestations de service public 313 Règlement de police pour la navigation du Rhin 314 et 318 Règlement de visite des bateaux du Rhin 319 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 321 Dispositions transitoires relatives aux examens de pharmacien 323 Commerce des vins 325 Régime applicable par la Suisse à l'importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires. Proto- cole n° 5 326 Deux conventions internationales du travail. A F 327 Administration du travail: rôle, fonctions et organisation. Convention n° 150 334 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention n° 151 Annexe Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification 309
Arrêté fédéral fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 7, lettre d de la loi fédérale du 23 juin 19441) sur les Chemins de fer fédéraux suisses (loi sur les CFF); vu l'article 51, 6e alinéa, de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19813), arrête: Article premier Mandat général 1 Les Chemins de fer fédéraux s'efforcent d'équilibrer entièrement leurs comp- tes selon les principes d'une saine économie. 2 Ils fournissent des prestations de service public si le mandat l'exige et, dans la mesure où ces prestations ne sont pas rentables, prévoit l'indemnité correspon- dante. Conformément à l'article 3, 3e alinéa, de la loi sur les CFF, l'entreprise sera indemnisée pour les prestations demandées en sus par des cantons, des communes et d'autres intéressés. Art. 2 Transport de voyageurs sur de longues distances A la longue, la couverture des coûts devra au moins être assurée intégralement pour le transport des voyageurs et de leurs bagages sur de longues distances. Art. 3 Transport régional de voyageurs 1 Le transport régional de voyageurs (par trains régionaux) se fait, en principe, selon la nouvelle conception du trafic voyageur. Le Conseil fédéral examine périodiquement l'offre de prestations et exige les adaptations nécessaires. 2 Le transport régional de voyageurs est une prestation de service public. La Confédération en assure provisoirement l'indemnisation. 3 Pour 1982, le montant de l'indemnité est fixé à 460 millions de francs. Chaque année, le Conseil fédéral l'adapte au préalable à l'évolution en cours. RS 74237 1> RS 742.31 2)RS 742.101 3)FF 1981 11 453 310 1982 —234
Mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux RO 1982 4 Le compte des coûts de transport des CFF sert de base à la fixation de l'indemnité. Le Conseil fédéral peut admettre comme base le compte établi selon la nouvelle conception en matière de gestion financière et de comptabilité des Chemins de fer fédéraux. Ce compte indique le résultat obtenu sur chaque ligne. Art. 4 Trafic par wagons complets Dans ce trafic, les Chemins de fer fédéraux axeront leurs objectifs financiers et quantitatifs sur la conjoncture et l'état du marché pour rétablir entièrement, si possible, la couverture des coûts d'ici à 1986. Art. 5 Ferroutage 1 La capacité du ferroutage sur la ligne du Gothard doit être développée selon les besoins du marché. 2 La couverture complète des coûts devra être assurée dans les plus brefs délais dans le service de ferroutage entre Bâle et le Tessin. La Confédération apporte son soutien au développement de ce trafic en prenant à sa charge, jusqu'à la fin de 1986, les frais non couverts, attestés chaque année dans le compte spécial des CFF. Art. 6 Trafic de détail 1 L'exploitation du trafic de détail doit couvrir non seulement les frais directs, mais encore la plus grande part possible des frais de production liée. 2 La Confédération alloue en 1982 une aide financière de 150 millions de francs pour les coûts non couverts. Cette aide sera, par la suite, réduite de 25 millions par année. Art. 7 Personnel Les mesures touchant le personnel seront prises dans le cadre de la législation sur les fonctionnaires, compte tenu des aspects sociaux. Art. 8 Planification des finances et des investissements 1 Les Chemins de fer fédéraux déterminent leurs investissements en fonction des besoins, conformément à l'article 3 de la loi sur les CFF. 2 Une planification pluriannuelle sera présentée à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte avec le budget des CFF. Elle porte notamment sur: a .Les objectifs de l'entreprise et la planification de la capacité; b .Les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs et le mode de financement; c .La planification des finances. 311
Mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux RO 1982 Art. 9 Structure de l'entreprise et réserves de productivité Le Conseil fédéral met en oeuvre toutes les mesures propres à assurer aux CFF une liberté d'entreprise et une responsabilité aussi larges que possible, pour améliorer la structure de l'entreprise et pour épuiser les réserves de produc- tivité et de produits aux fins d'équilibrer les comptes des CFF. Il propose les modifications des actes législatifs que requiert l'application de ces mesures et fait rapport à l'Assemblée fédérale, avant l'expiration du mandat, sur le résul- tat de l'ensemble des mesures mises en oeuvre. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 11 mars 19711) sur l'indemnisation des Chemins de fer fédéraux de leurs prestations en faveur de l'économie générale est abrogé. Art. 11 Référendum et entrée en vigueur Le présent arrêté est de portée générale, mais, en vertu de l'article 7, lettre d, de la loi sur les CFF et de l'article 51, 6e alinéa, de la loi sur les chemins de fer, il n'est pas soumis au référendum. 2 II prend effet le ter janvier 1982 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986. Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Diluer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 26728
1) RO 1971 340 312
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 22 janvier 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1981-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires 2> suivantes modifiant le règlement de police pour la navigation du Rhin du 3 novembre 19703) est prorogée: Art. 9.01, ch. 3, 2e al. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982 et a effet jusqu'au
E. 31 mars 1985. 22 janvier 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27330 11
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-11 vom 30.03.1982 (S. 309-340) RO-1982-11 du 30.03.1982 (p. 309-340) RU-1982-11 del 30.03.1982 (p. 309-340) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 30.03.1982 Date Data Seite 309-340 Page Pagina Ref. No 30 004 612 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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ÕÕÕ ÕÕÕÕÕÕ + Recueil des lois fédérales No 11 30 mars 1982 310 Principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et indemnisation de leurs prestations de service public 313 Règlement de police pour la navigation du Rhin 314 et 318 Règlement de visite des bateaux du Rhin 319 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 321 Dispositions transitoires relatives aux examens de pharmacien 323 Commerce des vins 325 Régime applicable par la Suisse à l'importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires. Proto- cole n° 5 326 Deux conventions internationales du travail. A F 327 Administration du travail: rôle, fonctions et organisation. Convention n° 150 334 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention n° 151 Annexe Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification 309
Arrêté fédéral fixant les principes du mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux et l'indemnisation de leurs prestations de service public du 19 mars 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 7, lettre d de la loi fédérale du 23 juin 19441) sur les Chemins de fer fédéraux suisses (loi sur les CFF); vu l'article 51, 6e alinéa, de la loi du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19813), arrête: Article premier Mandat général 1 Les Chemins de fer fédéraux s'efforcent d'équilibrer entièrement leurs comp- tes selon les principes d'une saine économie. 2 Ils fournissent des prestations de service public si le mandat l'exige et, dans la mesure où ces prestations ne sont pas rentables, prévoit l'indemnité correspon- dante. Conformément à l'article 3, 3e alinéa, de la loi sur les CFF, l'entreprise sera indemnisée pour les prestations demandées en sus par des cantons, des communes et d'autres intéressés. Art. 2 Transport de voyageurs sur de longues distances A la longue, la couverture des coûts devra au moins être assurée intégralement pour le transport des voyageurs et de leurs bagages sur de longues distances. Art. 3 Transport régional de voyageurs 1 Le transport régional de voyageurs (par trains régionaux) se fait, en principe, selon la nouvelle conception du trafic voyageur. Le Conseil fédéral examine périodiquement l'offre de prestations et exige les adaptations nécessaires. 2 Le transport régional de voyageurs est une prestation de service public. La Confédération en assure provisoirement l'indemnisation. 3 Pour 1982, le montant de l'indemnité est fixé à 460 millions de francs. Chaque année, le Conseil fédéral l'adapte au préalable à l'évolution en cours. RS 74237 1> RS 742.31 2)RS 742.101 3)FF 1981 11 453 310 1982 —234
Mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux RO 1982 4 Le compte des coûts de transport des CFF sert de base à la fixation de l'indemnité. Le Conseil fédéral peut admettre comme base le compte établi selon la nouvelle conception en matière de gestion financière et de comptabilité des Chemins de fer fédéraux. Ce compte indique le résultat obtenu sur chaque ligne. Art. 4 Trafic par wagons complets Dans ce trafic, les Chemins de fer fédéraux axeront leurs objectifs financiers et quantitatifs sur la conjoncture et l'état du marché pour rétablir entièrement, si possible, la couverture des coûts d'ici à 1986. Art. 5 Ferroutage 1 La capacité du ferroutage sur la ligne du Gothard doit être développée selon les besoins du marché. 2 La couverture complète des coûts devra être assurée dans les plus brefs délais dans le service de ferroutage entre Bâle et le Tessin. La Confédération apporte son soutien au développement de ce trafic en prenant à sa charge, jusqu'à la fin de 1986, les frais non couverts, attestés chaque année dans le compte spécial des CFF. Art. 6 Trafic de détail 1 L'exploitation du trafic de détail doit couvrir non seulement les frais directs, mais encore la plus grande part possible des frais de production liée. 2 La Confédération alloue en 1982 une aide financière de 150 millions de francs pour les coûts non couverts. Cette aide sera, par la suite, réduite de 25 millions par année. Art. 7 Personnel Les mesures touchant le personnel seront prises dans le cadre de la législation sur les fonctionnaires, compte tenu des aspects sociaux. Art. 8 Planification des finances et des investissements 1 Les Chemins de fer fédéraux déterminent leurs investissements en fonction des besoins, conformément à l'article 3 de la loi sur les CFF. 2 Une planification pluriannuelle sera présentée à l'Assemblée fédérale pour qu'elle en prenne acte avec le budget des CFF. Elle porte notamment sur: a .Les objectifs de l'entreprise et la planification de la capacité; b .Les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs et le mode de financement; c .La planification des finances. 311
Mandat 1982 des Chemins de fer fédéraux RO 1982 Art. 9 Structure de l'entreprise et réserves de productivité Le Conseil fédéral met en oeuvre toutes les mesures propres à assurer aux CFF une liberté d'entreprise et une responsabilité aussi larges que possible, pour améliorer la structure de l'entreprise et pour épuiser les réserves de produc- tivité et de produits aux fins d'équilibrer les comptes des CFF. Il propose les modifications des actes législatifs que requiert l'application de ces mesures et fait rapport à l'Assemblée fédérale, avant l'expiration du mandat, sur le résul- tat de l'ensemble des mesures mises en oeuvre. Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 11 mars 19711) sur l'indemnisation des Chemins de fer fédéraux de leurs prestations en faveur de l'économie générale est abrogé. Art. 11 Référendum et entrée en vigueur Le présent arrêté est de portée générale, mais, en vertu de l'article 7, lettre d, de la loi sur les CFF et de l'article 51, 6e alinéa, de la loi sur les chemins de fer, il n'est pas soumis au référendum. 2 II prend effet le ter janvier 1982 et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1986. Conseil national, le 19 mars 1982 Conseil des Etats, le 19 mars 1982 La présidente: Lang Le président: Diluer Le secrétaire: Zwicker La secrétaire: Huber 26728
1) RO 1971 340 312
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 22 janvier 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1981-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires 2> suivantes modifiant le règlement de police pour la navigation du Rhin du 3 novembre 19703) est prorogée: Art. 9.01, ch. 3, 2e al. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982 et a effet jusqu'au 31 mars 1985. 22 janvier 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27336 1)RS 747.201 2)RS 747.224.111.2 3> RS 747.224.111 1982 —132 313
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 22 janvier 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975'> sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1981—II-29 et 1981—II-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: 1 Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires3) suivantes: Art. 1.04 Certificat de visite provisoire
1. Les Commissions de visite peuvent délivrer un certificat de visite provisoire: a .Aux bateaux ou engins flottants qui veulent se rendre à une Commission de visite de leur choix en vue d'obtenir un certificat de visite; b .Aux bateaux ou engins flottants qui sont temporairement démunis de leur certificat de visite dans un des cas visés aux articles 2.07, 2.13, chiffre 1, ou 2.14; c .Aux bateaux ou engins flottants dont le certificat de visite est en cours d'établissement après visite positive; d .Aux navires de mer non munis du certificat visé à l'article 1.06; e .Aux bateaux ou engins flottants dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un certificat de visite ne sont pas remplies; f .Aux bateaux ou engins flottants ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat; g .Aux établissements flottants et matériels flottants lorsque les autorités compétentes pour l'application de l'article 1.21, chiffre 1, du règlement de police pour la navigation du Rhin, subordonnent l'autorisation de transport spécial à l'obtention d'un tel certificat de visite provisoire.
2. Les certificats de visite provisoires visés au chiffre 1 ci-dessus seront établis selon le modèle figurant à l'annexe D au présent règlement lorsque l'aptitude 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 3)RS 747.224.131.2 314 1982 - 134
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1982 à naviguer du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraîtra suffisamment assurée. Ils comporteront les conditions jugées nécessaires par la Commission de visite et seront valables: —dans les cas visés au chiffre 1ci-dessus, sous a., f. et g. pour un seul voyage à la remonte ou à la descente, à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois; —dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous d. et e. pour un seul voyage aller-retour, à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois; —dans les cas visés au chiffre 1 ci-dessus, sous b. et c. pour une durée appro- priée. Art. 1.05 Abrogé Art. 7.04, ch. Pis Ibis. Le canot doit pouvoir être mis à l'eau rapidement et de manière sûre. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise. Annexe D L'annexe D est modifiée selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982 et a effet jusqu'au 31 mars 1985 22 janvier 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27338 315
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1982 Annexe D 316 Certificat de visite provisoire / Certificat d'agrément provisoire * N° Commission de visite de Le bateau * / l'engin flottant * / le matériel flottant * / l'établissement flottant * (nom) type (No officiel) Nom et adresse du propriétaire: est apte à naviguer sur le Rhin entre et aux conditions suivantes: 1. Equipage Modes d'exploitation Equipage A B C D conducteur timonier matelot mousse mécanicien matelot garde-moteur chauffeur Total 2 .Installation(s) à gaz liquéfiés L'(es) attestation(s) est(sont) valable(s) jusqu'au 3 .Conditions particulières (3.1: Grément —3.2: Défauts —3.3: forme de navigation —3.4: Divers) 3.1
• Biffer les mentions inutiles —A remplir en caracteres d'imprimerie —
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1982 4 .Transport de matières dangereuses 4.1 Type de bateau-citerne * 4.2 Le bateau est admis au transport des matières dangereuses suivantes: 4.3 Autres conditions (Equivalences, autorisations spéciales, conditions particulières, équipe- ments mis sous scellés ou démontés) 5 .Validité 5.1 Le présent certificat de visite provisoire * est valable 5.1.1 jusqu'au 5.1.2 pour un seul voyage aller-retour à effectuer jusqu'au 5.1.3 pour un seul voyage à la remonte/à la descente * à effectuer jusqu'au 5.2 Le présent certificat d'agrément provisoire * est valable 5.2.1 jusqu'au 5.2.2 pour un seul voyage de à à effectuer avant le Fait à le Commission de visite de (signature)
• Biffer les mentions inutiles —A remplir en caractères d'imprimerie — 27338 317
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 22 janvier 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, v u l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1981-II-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires 2) suivantes modifiant le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 7.01, ch. 2 Art. 13.02 II La présente modification entre en vigueur le 1e r avril 1982 et a effet jusqu'au 31 mars 1985. 22 janvier 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27337 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 318 1982 - 133
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 22 janvier 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 197511 sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1981-I1-34,1981-II-31,1981-II-32 et 1981-II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes*): Annexe A Marginal 6131, chiffre 13° Annexe B Marginal 10 182 (4), deuxième phrase Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221 Appendice 1 Modèle n° 2 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est pas publié dans le RO mais est joint au RO n° 11/1982. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1982 - 135 319
ADNR RO 1982 Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1982 et a effet jusqu'au 31 mars 1985. 22 janvier 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27329 320
Ordonnance concernant les dispositions transitoires relatives aux examens de pharmacien du 4 mars 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 23, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 avril 19801) concernant les examens de pharmacien, arrête: Article premier Principe Les dispositions transitoires de l'article 23, 2e alinéa, de l'ordonnance du 16 avril 1980 concernant les examens de pharmacien, sont complétées par les dispositions suivantes pour les candidats qui échouent aux examens selon l'ancien règlement. Art. 2 Examen de sciences naturelles 1 L'examen de sciences naturelles aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien règlement au printemps 1982. 2 Le candidat qui répète l'examen de sciences naturelles après cette date sera examiné selon la nouvelle ordonnance. Art. 3 Examen d'assistant-pharmacien 1 L'examen d'assistant-pharmacien aura lieu pour la dernière fois selon l'an- cien règlement au printemps 1984. 2 Le candidat qui répète l'examen d'assistant-pharmacien après cette date doit subir au préalable l'examen des branches pharmaceutiques de base et celui d'assistant-pharmacien selon la nouvelle ordonnance. Les conditions d'admis- sion à ce dernier examen sont celles fixées par l'ancien règlement. Art. 4 Examen professionnel 1 L'examen professionnel aura lieu pour la dernière fois selon l'ancien règle- ment au printemps 1988. RS 811.112.51
1) RS 811.112.5 1982 - 211 321
Examens de pharmacien RO 1982 2 Si pour un motif de force majeure il n'est pas possible de tenir ce délai, le Comité directeur décide de quelle manière l'examen professionnel doit se dérouler. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1982. 4 mars 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27355 322
Arrêté du Conseil fédéral sur le commerce des vins Modification du 15 mars 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1959³) sur le commerce des vins est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur le commerce des vins Expressions remplacées 1 A l'article premier, ler alinéa, le titre «ordonnance réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels» est remplacé par «ordonnance sur les denrées alimentaires» 2); «chapitre XXVIII» devient «chapitre 28». 2 Aux articles premier, l e r alinéa, 4, 3e alinéa, lettre d, 9, 2e alinéa, 13, ter alinéa, 14, 2e alinéa, 16, 2e alinéa, ainsi que 2 2, 2 e alinéa, l'expression «le présent arrêté» est remplacée par «la présente ordonnance» et «règlement» par «ordonnance du Département fédéral de l'intérieur». Art. 2, / e r al., let. d 1
d. Les autres titulaires d'une patente cantonale de commerce de détail ou de mi-gros (détaillants) s'ils n'achètent leurs vins qu'à des titulaires du permis ou à des producteurs indigènes, les revendent tels qu'ils les ont reçus en quantités ne dépassant pas 101 et si le volume total des ventes ne dépasse pas 200 hl par année. Art. 4, 3e al., let. a, iTe et 2e phrases, let. b, 3e phrase, ainsi que let. e 3
a. Bonne réputation du requérant ou, pour les sociétés, des personnes responsables du secteur des vins. L'autorité communale compétente doit 1)RS 817.421 2)RS 817.02 1982 —172 323
Commerce des vins RO 1982 déclarer que le requérant, ou les personnes responsables, jouissent d'une bonne réputation... .
b. ... Si ces connaissances ne sont pas suffisantes, l'occasion sera donnée au requérant ou aux personnes responsables de les compléter dans un certain délai en suivant des cours d'une durée d'un mois dans l'une des écoles d'oenologie. Si le permis n'est demandé que pour l'achat et la vente de vins en bouteilles, la durée des cours prévus est de deux semaines... .
e. Domicile suisse du requérant ou des personnes responsables. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 15 mars 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27359 324
Protocole n° 5 du 22 juillet 1972 concernant le régime applicable par la Suisse à l'importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires RS 0.632.401.5; RO 1972 3338, 1981 1436 La réglementation, définie par l'article 1er du protocole no 5 à l'Accord sur le libre-échange Suisse-CEE, a été étendue dès le ler janvier 1982§1 au produit suivant: 2714.10 Coke de pétrole 27358
1) RO 1981 1942 2 1982 —212 325
Arrêté fédéral concernant deux conventions internationales du travail du 16 décembre 1980 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 19801>, arrête: Article unique 1 Les conventions citées ci-après, adoptées par la Conférence internationale du Travail lors de sa 64e session, sont approuvées: a .Convention (no 150) concernant l'administration du travail: rôle, fonc- tions et organisation, 1978; b .Convention (no 151) concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, 1978. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, le 24 septembre 1980 Conseil des Etats, le 16 décembre 1980 Le président: Hp. Fischer Le président: Hefti Le secrétaire: Zwicker Le secrétaire: Sauvant 25384
1) FF 1980 II 444 326 1982 - 139
Convention no 150 concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation Texte original Conclue à Genève le 26 juin 1978 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19801) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session; Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes —notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948 —qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail; Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble; Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions; Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisa- tions d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négocia- tion collective —particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 —et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal; considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, RS 0.822.725.0
1) RO 1982 326 1982 - 140 327
Administration du travail RO 1982 adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'administration du travail, 1978: Article 1 Aux fins de la présente convention: a)les termes «administration du travail» désignent les activités de l'adminis- tration publique dans le domaine de la politique nationale du travail; b)les termes «système d'administration du travail» visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail —qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration —ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Article 2 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d'admini- stration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou —le cas échéant —à des représentants d'employeurs et de travailleurs. Article 3 Tout Membre qui ratifie la présente convention peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'em- ployeurs et de travailleurs. Article 4 Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu'un système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Article 5
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des disposi- tions adaptées aux conditions nationales en vue d'assurer, dans le cadre du système d'administration du travail, des consultations, une coopération et des 328
Administration du travail RO 1982 négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou —le cas échéant —des représentants d'employeurs et de travailleurs.
2. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique. Article 6 I. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en oeuvre, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale du travail, ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l'administration publique, les instruments de la préparation et de l'application de la législation qui la concrétise.
2. Ils devront notamment, tenant compte des normes internationales du travail pertinentes: a)participer à la préparation, à la mise en oeuvre, à la coordination, au contrôle et à l'évaluation de la politique nationale de l'emploi selon les modalités prévues par la législation et la pratique nationales; b)étudier d'une manière suivie la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées, au vu de la législation et de la pratique nationales relatives aux conditions de travail, d'emploi et de vie professionnelle, appeler l'attention sur les insuffisances et les abus constatés dans ce domaine et soumettre des propositions sur les moyens d'y remédier; c)offrir leurs services aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'à leurs organisations respectives, dans les conditions permises par la législation ou la pratique nationales, en vue de favoriser, aux niveaux national, régional et local ainsi que des divers secteurs d'activité économique, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organis- mes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations; d)répondre aux demandes d'avis techniques des employeurs et des travail- leurs, ainsi que de leurs organisations respectives. Article 7 Si les conditions nationales l'exigent pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs et dans la mesure où de telles activités ne sont pas encore assurées, tout Membre qui ratifie .la présente convention devra encourager l'extension, le cas échéant progressive, des fonctions du système d'administration du travail de façon à y inclure des activités qui seront exercées en collaboration avec les autres organismes compétents et qui concer- 329
Administration du travail RO 1982 neront les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, notamment: a)les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et les catégories analogues de travailleurs agricoles; b)les travailleurs indépendants n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, occupés dans le secteur non structuré tel qu'on l'entend dans la pratique nationale; c)les coopérateurs et les travailleurs des entreprises autogérées; d)les personnes travaillant dans un cadre établi par la coutume ou les traditions communautaires. Article 8 Dans la mesure où la législation et la pratique nationales le permettent, les organes compétents au sein du système d'administration du travail devront participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l'Etat dans ce domaine ainsi qu'à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l'échelon national. Article 9 En vue d'assurer une coordination appropriée des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail, de la manière déterminée conformé- ment à la législation ou à la pratique nationales, le ministère du Travail ou tout autre organe semblable devra avoir les moyens de vérifier que les organismes para-étatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l'administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Article 10 1 .Le personnel affecté au système d'administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue. 2 .Ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions. Article 11 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 330
Administration du travail RO 1982 Article 12 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 13 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 14 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de tou- tes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deu- xième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 15 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 16 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur 331
Administration du travail RO 1982 l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 18 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. (Suivent les signatures) 332
Administration du travail RO 1982 Champ d'application de la convention le 3 mars 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne 26 février 1981 26 février 1982 Cuba 29 décembre 1980 29 décembre 1981 Finlande 25 février 1980 25 février 1981 Gabon Il octobre 1979 11 octobre 1980 Grande-Bretagne 19 mars 1980 19 mars 1981 Brunei» 27 octobre 1980 27 octobre 1980 Gibraltar 11 août 1980 11 août 1980 Guernesey 12 mai 1981 12 mai 1981 Hong-Kong1) 30 mars 1981 30 mars 1981 Ile de Man 12 mai 1981 12 mai 1981 Ste-Hélène 11 août 1980 11 août 1980 Haute-Volta 3 avril 1980 3 avril 1981 Irak 10 juillet 1980 10 juillet 1981 Israël 7 décembre 1979 7 décembre 1980 Norvège 19 mars 1980 19 mars 1981 Pays-Bas 8 août 1980 8 août 1981 Portugal 9 janvier 1981 9 janvier 1982 Suède Il juin 1979 11 octobre 1980 Suisse 3 mars 1981 3 mars 1982 Zambie 19 août 1980 19 août 1981 Réserves et déclarations Brunéi Article S. Dans les circonstances économiques, sociales et politiques de Brunéi, cet article ne peut être totalement appliqué. Les syndicats n'ont pas été développés dans le secteur privé du fait de l'importance relativement réduite des entreprises. Hong-Kong Article 7 b). Le champ de l'administration du travail à Hong-Kong ne s'étend pas aux travailleurs employés à leur propre compte. 25384
1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 333
Convention no 151 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique Texte original Conclue à Genève le 27 juin 1978 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19801) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 mars 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 mars 1982 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session; Notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention et de la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971; Rappelant que la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ne vise pas certaines catégories d'agents publics et que la convention et la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971, s'appliquent aux représentants des travailleurs dans l'entreprise; Notant l'expansion considérable des activités de la fonction publique dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre les autorités publiques et les organisations d'agents publics; Constatant la grande diversité des systèmes politiques, sociaux et économiques des Etats Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par exemple en ce qui concerne les fonctions respectives des autorités centrales et locales, celles des autorités fédérales, des Etats fédérés et des provinces, et celles des entreprises qui sont propriété publique et des différents types d'organismes publics auto- nomes ou semi-autonomes, ou en ce qui concerne la nature des relations d'emploi); Tenant compte des problèmes particuliers que posent la délimitation du champ d'application d'un instrument international et l'adoption de définitions aux fins de cet instrument, en raison des différences existant dans de nombreux pays entre l'emploi dans le secteur public et le secteur privé, ainsi que des difficultés d'interprétation qui ont surgi à propos de l'application aux fonc- tionnaires publics de dispositions pertinentes de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les organes de contrôle de l'OIT ont fait remarquer à diverses reprises que certains gouvernements ont appliqué ces dispositions d'une façon qui exclut de larges groupes d'agents publics du champ d'application de cette convention; RS 0.822.725.1
1) RO 1982 326 334 1982 - 141
Relations de travail dans la fonction publique RO 1982 Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la liberté syndi- cale et aux procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-septième jour de juin 1978, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Partie I. Champ d'application et définitions Article 1 1 .La présente convention s'applique à toutes les personnes employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont pas applicables. 2 .La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation nationale. 3 .La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législa- tion nationale. Article 2 Aux fins de la présente convention, l'expression «agent public» désigne toute personne à laquelle s'applique cette convention conformément à son article 1. Article 3 Aux fins de la présente convention, l'expression «organisation d'agents pu- blics» désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics. Partie II. Protection du droit d'organisation Article 4
1. Les agents publics doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. 335
Relations de travail dans la fonction publique RO 1982
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de: a)subordonner l'emploi d'un agent public à la condition qu'il ne s'affilie pas à une organisation d'agents publics ou cesse de faire partie d'une telle organisation; b)congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d'agents publics ou de sa participation aux activités normales d'une telle organisation. Article 5 1 .Les organisations d'agents publics doivent jouir d'une complète indépen- dance à l'égard des autorités publiques. 2 .Les organisations d'agents publics doivent bénéficier d'une protection adé- quate contre tous actes d'ingérence des autorités publiques dans leur forma- tion, leur fonctionnement et leur administration. 3 .Sont notamment assimilées aux actes d'ingérence, au sens du présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d'organisations d'agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir des organisations d'agents publics par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'une autorité publique. Partie III. Facilités à accorder aux organisations d'agents publics Article 6 1 .Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d'agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci. 2 .L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l'administration ou du service intéressé. 3 .La nature et l'étendue de ces facilités doivent être déterminées conformé- ment aux méthodes mentionnées dans l'article 7 de la présente convention ou par tous autres moyens appropriés. Partie IV. Procédures de détermination des conditions d'emploi Article 7 Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de 336
Relations de travail dans la fonction publique RO 1982 toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions. Partie V. Règlement des différends Article 8 Le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi sera recherché, d'une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées. Partie VI. Droits civils et politiques Article 9 Les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, des droits civils et politiques qui sont essentiels à l'exercice normal de la liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à la nature des fonctions qu'ils exercent. Partie VII. Dispositions finales Article 10 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 11 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 12
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du 337
Relations de travail dans la fonction publique RO 1982 Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui. dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 13 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de tou- tes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deu- xième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 14 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 15 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 16
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle con- vention portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres. 338
Relations de travail dans la fonction publique RO 1982
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 17 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. (Suivent les signatures) 339
Relations de travail dans la fonction publique RO 1982 Champ d'application de la convention le 3 mars 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Cuba 29 décembre 1980 29 décembre 1981 Finlande 25 février 1980 25 février 1981 Grande-Bretagne 19 mars 1980 19 mars 1981 Gibraltar 11 août 1980 11 août 1980 Guernesey 12 mai 1981 12 mai 1981 Hong-Kong 3 février 1981 3 février 1981 Ste-Hélène 11 août 1980 11 août 1980 Norvège 19 mars 1980 19 mars 1981 Pérou 27 octobre 1980 27 octobre 1981 Portugal 9 janvier 1981 9 janvier 1982 Suède 11 juin 1979 25 février 1981 Suisse 3 mars 1981 3 mars 1982 Zambie 19 août 1980 19 août 1981 25384 340
Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifications de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 oc- tobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédérales. Ces remarques s'appliquent également à la modification du 22 janvier 1982 de l'ADNR, qui sera remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 11/1982 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied RO 1982 319). 30 mars 1982 Chancellerie fédérale
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 22 janvier 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1981—II-34,1981—II-31,1981—II-32 et 1981—II-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes: Annexe A Marginal 6131, chiffre 13° C. Gaz liquéfiés fortement réfrigérés 13° L'anhydride carbonique liquide, l'ammoniac liquide. Annexe B Marginal 10 182 (4), deuxième phrase Certificat d'agrément (4) . . . Toutefois le certificat d'agrément provisoire peut n'être rédigé qu'en allemand, français ou néerlandais. Marginal 10 184 Certificat d'agrément provisoire (1) A un bateau qui n'est pas muni du certificat normal d'agrément prévu au marginal 10 183 il peut être délivré un certificat d'agrément de durée limitée, dit «certificat d'agrément provisoire» dans les cas et sous les conditions suivantes: 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 1982 - 136 1
ADNR a .le bateau répond aux prescriptions applicables des sections 2, mais le cer- tificat normal d'agrément ne peut être obtenu en temps utile. La validité du certificat n'excédera pas une durée appropriée; b .le bateau ne répond pas d'une façon permanente aux prescriptions applicables des sections 2, mais il y répond provisoirement grâce aux démontages ou scellements réalisés. Dans ce cas le certificat d'agrément provisoire n'est valable que pour un seul voyage et une cargaison détermi- née. Le certificat d'agrément provisoire est délivré par l'autorité compétente du lieu de chargement de la cargaison; toutefois, s'il s'agit d'un bateau qui se présente à l'entrée du territoire d'un des Etats riverains du Rhin ou de la Belgique, le certificat est délivré par l'autorité compétente de cet Etat. (2)Dans le cas visé sous (1) b ci-dessus, les équipements dont l'utilisation est prohibée doivent être scellés par l'autorité compétente ou être démontés. (3)Le certificat d'agrément provisoire doit être conforme au modèle n° 2 de l'appendice 1. Marginal 131 221 (4) Dispositifs contre les excès de remplissage Marginal 131 421 Remplissage des citernes 2 Bateaux-citernes des types Marginal II I III IV Le dispositif automatique permettant d'éviter un remplissage excessif doit se déclencher à un remplissage de 93% 98,5% 98,5% I 98,5% 98,5% 131 221 Bateaux-citernes des types Marginal I I lI I III I Iv V Les degrés de remplissage suivants ne peuvent être dépassés 131 421 Id: 91% KOs: 91% — KOn: 91% KOn: 95% Kls: 91% Kls: 95% Kln: 91% Kln: 97% K 2 :91% K2: 97% K 3 :91% K3: 98% Kls: 95% Kln: 97% K 2 :97% K 3 :98% Kln:97% K 2 :97% . K 3 :98% K3: 98%
ADNR Marginal 151 221 Dispositifs contre les excès de remplissage Le dispositif automatique permettant d'éviter un remplissage excessif, doit se déclencher pour un niveau correspondant à un remplissage de 98,5 pour cent. Appendice 1 Modèle des certificats prescrits par l'annexe B Modèle n° 2 Certificat de visite provisoire/Certificat d'agrément provisoire 3
ADNR Modèle n° 2 4 Certificat de visite provisoire / Certificat d'agrément provisoire * N° Commission de visite de Le bateau * / l'engin flottant * / le matériel flottant* / l'établissement flottant * (nom) type (No officiel) Nom et adresse du propriétaire: est apte à naviguer sur le Rhin entre et aux conditions suivantes: 1. Equipage Modes d'exploitation Equipage A B C D conducteur timonier matelot mousse mécanicien matelot garde-moteur chauffeur Total 2 .Installation(s) à gaz liquéfiés L'(es) attestation(s) est(sont) valable(s) jusqu'au 3 .Conditions particulières (3.1: Grément —3.2: Défauts —3.3: forme de navigation —3.4: Divers) 3.1 ' Biffer les mentions inutiles —A remplir en caractères d'imprimerie —
ADNR 4 .Transport de matières dangereuses 4.1 Type de bateau-citerne * 4.2 Le bateau est admis au transport des matières dangereuses suivantes: 4.3 Autres conditions (Equivalences, autorisations spéciales, conditions particulières, équipe- ments mis sous scellés ou démontés) 5 .Validité 5.1 Le présent certificat de visite provisoire * est valable 5.1.1 jusqu'au 5.1.2 pour un seul voyage aller-retour à effectuer jusqu'au 5.1.3 pour un seul voyage à la remonte/à la descente * à effectuer jusqu'au 5.2 Le présent certificat d'agrément provisoire * est valable 5.2.1 jusqu'au 5.2.2 pour un seul voyage de à à effectuer avant le Fait à le Commission de visite de (signature) ' Biffer les mentions inutiles —A remplir en caractères d'imprimerie — 5
ADNR Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10 121 en liaison avec le marginal 131 121, l'ammoniac du 5°, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies: A .Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous B, ci-après, les dispositions de l'annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression. B .Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l'annexe B relatives aux classes Id et IIIa. 1 .Généralités 1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 1.2 Les enfants âgés de moins de quatorze ans ne sont pas admis à bord. 2. Construction et équipement des bateaux 2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d'entrer en contact avec l'am- moniac doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent de modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant du cui- vre ou du zinc ne doivent pas être employés pour ces parties. 2.2 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d'au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d'une installation de vaporisation d'eau appropriée. 2.3 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrom- pus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l'avant et à l'arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l'accès à bord ainsi qu'à une distance suffisante). Par l'action d'une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obtu- rées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d'équilibrage de pression. 2.4 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit élec- trique de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux de remplissage et de vidange puissent être ouverts quand le contact est établi. Ils doivent être fermés quand le contact est coupé. 6
ADNR D'autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises. 2.5 Les équipements électriques doivent être agréés pour l'utilisation en atmosphère ammoniacale. 2.6 Une installation doit permettre de vaporiser de l'eau sur l'ensemble du pont dans la zone de cargaison pour précipiter des vapeurs d'ammoniac. L'installation doit pouvoir être mise en service depuis la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d'un raccord à un système d'alimentation à terre. En outre, trois prises d'eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de lances d'arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont. 2.7 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage. Si le transport s'effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations. 2.8 Les prescriptions du marginal 131 210, sous (1), deuxième phrase, ne sont pas applicables. 3 .Prescriptions générales de service (Pas de prescriptions supplémentaires) 4 .Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveil- lance d'une personne compétente à laquelle l'expéditeur ou le destina- taire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de l'équipage. 4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l'avant et à l'arrière du bateau des chemins de repli vers la terre. Un canot facile- ment accessible et aisément détachable doit stationner du côté de l'eau. 4.3 Pendant le chargement et le déchargement, les installations prescrites sous 2.6 doivent être prêtes à l'emploi. 5 .Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux Une barge transportant de l'ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge. Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes Par dérogation au marginal 10 121 en liaison avec le marginal 131 121, l'ammoniac liquide fortement réfrigéré du 13°, NF, de la classe Id peut être transporté en bateaux-citernes si les conditions suivantes sont remplies: 7
ADNR A .Sauf dérogations prévues ou admises dans les dispositions sous B, ci-après, les dispositions de l'annexe B pour bateaux-citernes du type I sont applicables au transport de l'ammoniac liquide. B .Prescriptions supplémentaires aux différentes sections des chapitres I et III de l'annexe B relatives aux classes Id et IIIa. 1 .Généralités 1.1 Un exemplaire des présentes prescriptions doit se trouver à bord. 1.2 Les enfants âgés de moins de 14 ans ne sont pas admis à bord. 1.3 Lors de la demande de certificat d'agrément du bateau au transport d'ammoniac liquide ou de prolongation dudit agrément, il doit être prouvé qu'en cas de défaillance des installations visées sous 2.14, une installation additionnelle peut, dans un délai de 52 heures au plus, prendre en charge les fonctions visées sous 2.14. 1.4 A la demande de certificat d'agrément doit être jointe une attestation établie par la société de classification qui a surveillé la construction du bateau, indiquant les résultats de l'épreuve d'équilibre thermique visée sous 2.19. 2 .Construction et équipement des bateaux 2.1 Toutes les parties du bateau susceptibles d'entrer en contact avec l'ammoniac doivent être construites en matériaux qui ne soient pas attaqués par celui-ci ni ne provoquent de modifications dangereuses du contenu; en particulier le cuivre et le zinc ainsi que les alliages contenant ces métaux ne doivent pas être employés pour ces parties. Les matériaux doivent être appropriés aux températures prévues. 2.2 Des cofferdams sont obligatoires. 2.3 La coque doit être compartimentée par des cloisons transversales étan- ches de telle façon qu'après envahissement d'un compartiment étanche et avec un chargement maximum, la ligne d'enfoncement obtenue ne dépasse pas la ligne de surimmersion. Comme ligne de surimmersion, il faut prendre une ligne tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous de l'arête supérieure du pont jusqu'auquel s'élèvent les cloisons trans- versales ou passant à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. Pour les calculs, on admettra que les citernes du bateau complètement chargé ne sont pas endommagées à condition qu'elles soient liées solidement au bateau. 2.4 Chaque citerne doit être éprouvée au moyen d'une colonne d'eau s'élevant à 2,5 m au moins au-dessus du dôme de la citerne. 2.5 Chaque citerne doit être munie de deux systèmes de sécurité indépen- dants aussi bien pour le cas où la pression dépasse le maximum 8
ADNR admissible que pour le cas où elle descend au-dessous du minimum admissible. 2.6 Le gaz se dégageant des dispositifs de sécurité doit être amené à une hauteur d'au moins 2,5 m au-dessus de la couverture des citernes et pouvoir être rabattu au moyen d'une installation de vaporisation d'eau appropriée. 2.7 Si dans une citerne la pression maximale ou minimale admissible est atteinte, un signal acoustique doit se déclencher dans la timonerie et dans les logements. 2.8 Le remplissage et la vidange des citernes doivent pouvoir être interrom- pus instantanément et indépendamment par des commandes de secours depuis deux emplacements du bateau (à l'avant et à l'arrière) et depuis deux emplacements à terre (directement à l'accès à bord ainsi qu'à une distance suffisante). Par l'action d'une quelconque de ces commandes, les tuyauteries de remplissage et de vidange doivent pouvoir être obtu- rées avant et après les conduites flexibles de liaison bateau-terre par des dispositifs de fermeture rapide placés aussi près que possible de la partie flexible. Les phases gazeuses des compartiments des citernes du bateau et des citernes à terre doivent pouvoir être reliées par une conduite d'équili- brage de pression. 2.9 Les commandes de secours doivent être intégrées dans le circuit électri- que de telle façon que les dispositifs de fermeture des tuyaux et remplissage ou de vidange soient ouverts quand le contact est établi et fermés quand le contact est coupé. D'autres commandes de secours présentant une sécurité équivalente sont admises. 2.10 Toute section de tuyauterie comprise entre une citerne et le premier dispositif de sectionnement doit être telle qu'une rupture à cet endroit par suite de dilatation ou de mouvements du bateau ne soit pas à craindre. 2.11 Les dispositifs de sécurité et les tuyaux d'aspiration de l'installation de réfrigération doivent être branchés sur les citernes au-dessus de la phase liquide de la cargaison au maximum de remplissage, même si le bateau donne une bande de 10°. 2.12 Les .équipements électriques doivent être agréés pour l'utilisation en atmosphère ammoniacale. 2.13 Une installation doit permettre de vaporiser de l'eau sur l'ensemble du pont dans la zone de cargaison pour précipiter les vapeurs d'ammoniac. L'installation doit pouvoir être mise en service depuis la timonerie et à partir du pont. Elle doit être pourvue d'un raccord à un système d'alimentation à terre. 9
ADNR En outre, trois prises d'eau ainsi que trois tuyaux appropriés, de longueur suffisante, munis de lances d'arrosage, doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont. 2.14 Il doit y avoir à bord au moins deux installations de réfrigération indépendantes. La capacité des installations de réfrigération doit être telle qu'en cas de panne d'une installation, le maintien de la température de la cargaison reste assuré sans qu'il se dégage de gaz des dispositifs de sécurité. Les installations de réfrigération doivent être agencées de façon que leur fonction puisse être assurée par une autre installation indépendante du bateau. Si les installations fonctionnent à l'électricité, elles doivent être connectées à des circuits électriques indépendants l'un de l'autre, ali- mentés par au moins deux sources d'électricité distinctes. En outre, il doit exister à bord des possibilités de connection à un réseau à terre; à cet effet un câble de raccordement doit se trouver à bord. Les citernes, tuyauteries et leurs accessoires doivent être isolés de manière qu'en cas de non-fonctionnement de toutes les installations de réfrigération, la cargaison complète se maintienne au moins 52 heures dans un état tel que les dispositifs de sécurité ne s'ouvrent pas dans les conditions suivantes: + 300C de température de l'air et + 20°C de température de l'eau. 2.15 Les installations de réfrigération ne peuvent être installées sous le pont que dans une chambre de machines particulière munie d'une ventilation forcée. 2.16 Tous les locaux renfermant des éléments importants pour le fonction- nement de l'installation de réfrigération (générateurs Diesel, tableaux de commande, compresseurs etc.) doivent être équipés d'un système d'ex- tinction d'incendie approprié, manoeuvrable du pont. 2.17 Le bateau doit être muni des installations requises pour la navigation au radar. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux barges de poussage. Si le transport s'effectue par convoi poussé, le pousseur doit être muni de telles installations. 2.18 Les prescriptions du marginal 131 210, sous (1), deuxième phrase, ne s'appliquent pas. 2.19 La valeur de conductibilité thermique doit être calculée pour toutes les installations relatives à la cargaison. Le calcul doit être contrôlé par une épreuve de réfrigération (épreuve d'équilibre thermique). Cette épreuve doit être exécutée conformément aux directives d'une société de classification agréée par tous les Etats riverains du Rhin et la Belgique. 3. Prescriptions générales de service (Pas de prescriptions supplémentaires) 10
ADNR 4 .Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 4.1 Le chargement et le déchargement doivent être effectués sous la surveil- lance d'une personne compétente à laquelle l'expéditeur ou le destina- taire doit donner mandat et qui ne fait pas partie de l'équipage. 4.2 Pendant le chargement et le déchargement, il doit être aménagé à l'avant et à l'arrière du bateau des chemins de repli vers la terre. Un canot facilement accessible et aisément détachable doit stationner du côté de l'eau. 4.3 Pendant le chargement et le déchargement les installations prescrites sous 2.13 doivent être prêtes à l'emploi. 5 .Prescriptions spéciales relatives à la circulation des bateaux Une barge transportant de l'ammoniac ne peut être séparée du pousseur que si le service et la sécurité sont assurés à bord de la barge. II Les bateaux-citernes qui, au ler avril 1982, étaient admis au transport d'ammo- niac sous pression ou d'ammoniac liquide fortement réfrigéré en vertu d'une autorisation spéciale doivent se conformer au plus tard le 31 mars 1983 aux nouvelles prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes et aux nouvelles prescriptions relatives au trans- port de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes. III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982 et a effet jusqu'au 31 mars 1985. 22 janvier 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27330 11
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-11 vom 30.03.1982 (S. 309-340) RO-1982-11 du 30.03.1982 (p. 309-340) RU-1982-11 del 30.03.1982 (p. 309-340) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 30.03.1982 Date Data Seite 309-340 Page Pagina Ref. No 30 004 612 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.