Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 mars 1982 218 Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande (Ordon- nance sur le bétail de boucherie) 248 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie 251 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 252 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 217
Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie) du 17 février 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 19, 23, 28, 31, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture'); vu les articles 30 et 31 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête: Chapitre premier: But et champ d'application Article premier But 1La présente ordonnance tend à: a .Assurer en permanence un approvisionnement suffisant du pays en bétail de boucherie et en viande de bonne qualité; b .Adapter _a production indigène de bétail de boucherie et de viande aux besoins e: à la capacité d'absorption du marché intérieur; c .Assurer l'écoulement de la production indigène de bétail de boucherie à des prix couvrant les frais au sens de l'article 29 de la loi sur l'agriculture. 2 La présente ordonnance doit être appliquée compte tenu des intérêts des autres branches économiques et des consommateurs, ainsi que de la nécessité de maintenir, dans les limites des restrictions à l'importation, la concurrence sur le marché du bétail de boucherie et de la viande. Art. 2 Champ d'application 1La présente ordonnance s'applique aux marchandises suivantes: Numéro du tarif douanier') Marchandises I . Animaux de boucherie vivants 0101.10 Chevaux 0101.20 Poulains 0102. Animaux de l'espèce bovine, y compris les buffles: 10/12
- jeunes bêtes (y compris les veaux) 20
- génisses *) RS 632.10 Annexe RS 916.341 1)RS 910.1 2)RS 916.350 218 1982 —66
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Numéro du tarif douanier Marchandises 0102.30/32
- taureaux 40
- vaches ex 50/52
- bœufs 0103.10,14 Animaux de l'espèce porcine
2. Viande, abats comestibles et produits carnés des animaux indiqués sous les numéros 0101 à 0103 du tarif douanier (à l'exception des sangliers)
a. ex 0201. Viande et abats comestibles des animaux repris aux nu- méros 0101 à 0103 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: 10/12
- viande et abats comestibles de veaux 20,22,24
- viande de génisse, de taureau, de vache et de boeuf, et abats comestibles de ces animaux ex 40
- viande de porc en moitiés ex 42
- autre viande de porc, y compris le lard entrelardé et les abats comestibles ex 50/52
- viande de cheval et de poulain, et abats comestibles de ces animaux Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) et graisse de porc non pressée ni fondue, ni extraite à l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0206.10 Viande et abats comestibles de tout genre des animaux repris aux numéros 0101 à 0103 inclus, salés ou en sau- mure, séchés ou fumés (sans la farine de viande) ex 1602. Autres préparations et conserves de viande ou d'abats des animaux repris aux numéros 0101 à 0103 inclus: 20
- jambon en boîtes 26
- corned-beef, en récipients herrhétiquement fermés ex 30
- autres (y compris les tripes et museaux de boeuf, cuits, ou cuits et congelés), excepté les pâtés en croûte et les pâtes alimentaires farcis de viande, les pâtes à tartiner, les préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques 3 .Estomacs, tripes et charcuterie 0504. Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons: 18
- estomacs et tripes (non cuits) 1601.10/20 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang 4 .Graisses comestibles des animaux repris aux numéros 0101 à 0104 inclus, du tarif douanier (à l'exclusion des sangliers)
b. ex 0205.01 Saindoux et autres graisses de porc, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants Suifs (d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine), bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus» ex 1501.10 ex 1502.20 2 219
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Numéro du tarif douanier Marchandises 2 La distinction à faire entre la viande fraîche, réfrigérée, surgelée ou congelée est précisée par l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes, articles 2, 3 et 6. Chapitre 2: Bétail de boucherie indigène Section 1: Production Art. 3 1 En moyenne pluriannuelle, la production indigène de bétail de boucherie ne doit pas couvrir plus de 85 à 90 pour cent des besoins du pays en viande de boeuf (gros bétail de boucherie), et plus de 95 pour cent des besoins en viande de veau et de porc. 2 Les producteurs de bétail de boucherie et leurs groupements contribuent à régler la production de façon que celle-ci ne dépasse pas les pourcentages fixés. 3 Les groupements de producteurs veillent à ce que les détenteurs de bétail soient informés en conséquence, de même que renseignés sur les besoins prévisibles et la capacité d'absorption du marché intérieur. Section 2: Prix Art. 4 Prix indicatifs 1 Pour chacune des espèces, catégories et classes d'animaux de boucherie mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, chiffre 1, le Conseil fédéral fixe un prix indicatif à la production avec un écart vers le haut et vers le bas (fourchette des prix indicatifs). Il consulte au préalable la Coopérative suisse pour l'approvi- sionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV, art. 73) ainsi que la Commission de spécialistes pour les questions concernant le marché de la viande (art. 72). 2 Les prix indicatifs à la production sont fixés selon les principes énoncés aux articles 29 et 30 de la loi sur l'agriculture, et aux articles 45 à 50 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532). 3 La fourchette des prix indicatifs correspond aux fluctuations normales des prix au cours de plusieurs années. Sont considérées comme normales les 1)RS 817.191 2)RS 916.01 220 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo- margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune pré- paration ex 1503.20
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 fluctuations qui se produisent lorsque le volume de la production est adapté à la capacité d'absorption du marché. Art. 5 Prix de prise en charge 1 La CBV fixe périodiquement un prix pour les animaux dont elle assure ou organise la prise en charge (placement et prix garantis au producteur dans les limites de l'art. 55). 2 Le prix de prise en charge doit se situer dans la fourchette des prix indicatifs et se rapprocher le plus possible de celui qui a cours sur le marché (cours réel). Sont réservés les cas où l'article 57, 2e alinéa, doit être appliqué. Art. 6 Cours réels 1 Par cours réel, on entend le prix que le producteur peut tirer de son bétail sur le marché, suivant le rapport entre l'offre et la demande. 2 La présente ordonnance doit être appliquée de manière que les cours réels restent dans la fourchette des prix indicatifs et correspondent, à long terme, aux prix indicatifs moyens. Chapitre 3: Importations. Dispositions générales Section 1: Limitation des importations Art. 7 L'importation d'animaux de boucherie et de produits mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, est limitée quantitativement tant qu'elle compromet l'écoulement de la production indigène (art. 23 de la loi sur l'agriculture). Les accords commerciaux sont réservés. Section 2: Droit d'importer Art. 8 Groupes économiques Sont autorisées à importer, les maisons (ci-après aussi: importateurs) appar- tenant aux groupes économiques suivants: a .Bouchers (bouchers en gros inclus) b .Marchands de bétail de boucherie c .Fabricants de viande séchée d .Négociants en denrées alimentaires e .Importateurs de charcuterie f .Boucheries chevalines et négociants en viande chevaline g .Négociants en graisses comestibles. 221
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 9 Conditions à remplir Le droit d'importer est accordé exclusivement aux maisons qui: a .Ont leur siege social sur le territoire douanier suisse et offrent la garantie qu'elles rempliront les obligations attachées au droit d'importer; b .Disposent des locaux et installations correspondant à l'importance et au genre de leur entreprise, ainsi qu'au genre de marchandise à importer, et satisfont aux dispositions de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571> sur le contrôle des viandes; c .Se déclarent prêtes à conclure avec l'Office fédéral de l'agriculture un contrat relatif à la constitution d'un fonds de réserve (art. 69). Art. 10 Retrait du droit d'importer Les maisons qui ne remplissent plus toutes les conditions liées au droit d'importer, se voient retirer ce droit. Art. 11 Unités administratives compétentes Sont compétents pour accorder le droit d'importer: a .L'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Division des impor- tations et des exportations (DIE): pour l'importation de graisses comestibles des numéros ex 1502.20 et ex 1503.20, ainsi que pour les saucisses, saucissons et similaires (ci-après: charcuterie) des numéros 1601.10/20 du tarif douanier; b .L'Office fédéral de l'agriculture: pour l'importation de bétail de boucherie et des autres marchandises mentionnées à l'article 2. Section 3: Contingents Art. 12 Contingents des groupes économiques 1 Les contingents globaux d'animaux de boucherie et de viande selon l'article 2, 1er alinéa, chiffres 1 et 2, lettre a, à l'exclusion des chevaux et des poulains ainsi que de la viande de ces animaux, des cuisses et des morceaux parés destinés à la fabrication de viande séchée (ci-après: cuisses et morceaux parés), des aloyaux et des abats comestibles, sont attribués par moitié aux bouchers (art. 25) et aux marchands de bétail de boucherie (art. 30). 2 Le contingent global de cuisses et de morceaux parés (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier) est réparti comme il suit: a .55 pour cent aux fabricants de viande séchée (art. 34); b .45 pour cent aux marchands de bétail de boucherie (art. 30). 1> RS 817.191 222
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Le contingent global d'aloyaux (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier) est réparti comme il suit: a .83 pour cent aux bouchers (art 25); b .5 pour cent aux marchands de bétail de boucherie (art. 30); c .12 pour cent aux négociants en denrées alimentaires (art. 38). 4 Ne font pas l'objet d'une répartition entre groupes économiques, les contin- gents globaux de chevaux et de poulains ainsi que de viande de ces animaux, non plus que les contingents d'abats comestibles et de marchandises non indiquées aux alinéas 1 à 3. Art. 13 Calcul des contingents individuels 1Pour les animaux de boucherie et marchandises soumis à un contingent de groupe, les contingents individuels sont calculés d'après le rapport entre le chiffre de base des différents importateurs du groupe en question et la somme des chiffres de base de tous les importateurs de ce groupe. 2 Pour les autres marchandises, les contingents individuels sont calculés d'après les importations antérieures. Les contingents ouverts aux nouveaux importa- teurs entraînent une diminution proportionnelle des quotas attribués aux anciens titulaires. Art. 14 Chiffre de base pour le calcul des contingents individuels 1 Les contingents individuels se calculent d'après les chiffres de base déterminés pour l'année civile précédente. 2 Pour la charcuterie, les contingents sont fixés conformément aux articles 44 à 47. 3 Une période de référence plus courte peut être admise pour le calcul des contingents ouverts aux nouveaux importateurs. Art. 15 Période contingentaire 1 Les contingents individuels sont attribués chaque année pour la première période d'importation (quinzaine) du second semestre. 2 Pour la charcuterie, les contingents individuels sont attribués pour le début de l'année civile ou conformément à des accords commerciaux spéciaux. Art. 16 Nouveaux importateurs; cas pénibles 1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois le droit d'importer n'obtien- nent un quota que pour le début de la nouvelle période contingentaire. 2 Un certain quota est réservé en prévision de cas pénibles. 223
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 17 Libération des contingents Les unités administratives compétentes pour délivrer les permis d'importer peuvent libérer les contingents annuels par tranches successives, en fonction des besoins saisonniers du marché, de critères relevant de la politique commer- ciale, ou d'autres impératifs. Art. 18 Rapports 1 Les rapports que les importateurs doivent adresser à la CBV, à l'Office fédéral de l'agriculture ou à la DIE en vue de permettre le calcul de leur chiffre de base, ne sont pris en considération qu'à la condition d'être remis dans le délai prescrit. 2 Les achats qui entrent dans le calcul du chiffre de base doivent être attestés au moyen des factures originales. 3 Les groupements d'importateurs qui importent en commun des animaux de boucherie et de la viande selon l'article 2, ler alinéa, chiffres 1 et 2, lettre a, doivent signaler à la CBV ou à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'à la fin du mois suivant l'importation, quelles quantités de marchandises ont été impor- tées et quelle en est la répartition, sauf en ce qui concerne les abats comestibles et la viande provenant d'animaux abattus rituellement. Les maisons non affiliées annoncent dans le même délai les marchandises qu'elles ont importées. Art. 19 Opérations juridiques visant à éluder les prescriptions 1 Les opérations juridiques visant à éluder les dispositions concernant le droit d'importer, le calcul des contingents ou l'obligation de prendre en charge des marchandises du pays, ne créent aucun droit au sens de la présente ordon- nance. 2 N'est notamment pas considérée comme achetée ou vendue, au sens de la présente ordonnance, la marchandise qui circule au sein d'une même entre- prise. Ne l'est pas non plus la marchandise qui fait l'objet d'opérations entre des maisons entre lesquelles il existe des liens étroits au niveau de la gestion de l'entreprise (pouvoir de décision) ou des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales ou affiliées, par exemple. Section 4: Permis d'importer Art. 20 Principes 1 Un permis est indispensable pour importer les animaux de boucherie et produits mentionnés à l'article 2. 2 Sauf pour les importations autorisées moyennant l'exportation de bétail de boucherie ou de viande (art. 65 à 68), les permis sont délivrés sur demande, dans les limites des contingents individuels. Ils sont incessibles. 224
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Les permis ne peuvent être utilisés que par les titulaires. 4 Ils sont valables jusqu'à trois mois, suivant la marchandise dont il s'agit. Leur validité peut être prolongée équitablement, sur présentation d'une de- mande motivée. 5 Le Département fédéral de l'économie publique peut, en accord avec celui des finances, autoriser l'importation sans permis de petites quantités de viande ou de produits carnés (art. 2, 1er al., ch. 2 et 3). Art. 21 Marché intérieur L'importation d'animaux de boucherie et de produits donnés ne doit pas être autorisée tant que la production indigène couvre entièrement, aux prix indi- catifs fixés par le Conseil fédéral, la demande intérieure pour les animaux ou produits en question. Dans ce cas, il ne sera pas délivré non plus de permis pour l'importation de produits de même genre, les animaux de boucherie et leur viande étant réputés «de même genre». Ces restrictions ne doivent toutefois pas empêcher que les besoins du marché intérieur en produits de même genre soient satisfaits au fur et à mesure. Art. 22 Stockage provisionnel S'il paraît indiqué d'autoriser des importations pour assurer à long terme la couverture des besoins en viande congelée, des permis peuvent être accordés en vue d'un stockage provisionnel, même si la production indigène couvre entiè- rement les besoins du marché intérieur aux prix indicatifs fixés. Les permis délivrés dans ce cas le sont à la condition expresse que la viande soit importée dans un délai déterminé, stockée sous le contrôle de la CBV, et ne soit mise sur le marché qu'à raison des quotas libérés par la CBV. Art. 23 Conditions imposées à la vente 1 La délivrance de permis pour les animaux de boucherie et la viande, à l'exception des aloyaux de gros bétail de boucherie (aloyaux), de la charcuterie et des abats comestibles, peut être subordonnée à la condition que la marchan- dise importée soit revendue aux maisons du groupe des bouchers et à celles du groupe des fabricants de viande séchée. 2 Les membres de la CBV sont tenus de régler entre eux, par convention, la revente de la marchandise importée. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, l'Office fédéral de l'agriculture arrête les instructions nécessaires. L'Office fédéral du contrôle des prix peut fixer des marges maximums. Art. 24 Délivrance du permis Le permis d'importer est délivré dans chaque cas par l'unité administrative qui a agréé l'importateur. 225
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Chapitre 4: Importations. Dispositions particulières Section 1: Boucheries Art. 25 Définition Par boucheries, il faut entendre les entreprises qui abattent ou font abattre pour leur compte des animaux des espèces bovine et porcine (art. 2, ler al., ch.
1) et qui vendent à titre professionnel, à des détaillants ou des grossistes, la viande et les abats comestibles qu'elles en tirent, ainsi que les produits carnés qu'elles fabriquent. Art. 26 Droit d'importer 1 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les boucheries peuvent importer: a .Des animaux de boucherie des espèces bovine et porcine (art. 2, ler al., ch. 1); b .De la viande de ces animaux (art. 2, ler al., ch. 2, let. a), à l'exception des cuisses et morceaux parés ainsi que des abats comestibles; c .Des aloyaux (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 2 Les boucheries peuvent en outre importer les marchandises suivantes: a .Des foies (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier); b .De la viande séchée (à l'air) et du jambon cru séché à l'air (ex n° 0206.10 du tarif douanier), des conserves de viandes, des conserves avec adjonc- tion de viande et des préparations à base de viande ou d'abats (n° 1602.20,26 et ex n° 1602.30 du tarif douanier); c .Des ris (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier), des langues (ex n° 0201.10/ 22,42 du tarif douanier), ainsi que des tripes et museaux de boeuf cuits, ou cuits et congelés (ex n° 1602.30 du tarif douanier). Art. 27 Base de calcul pour les contingents d'animaux de boucherie et de viande 1 Le contingent d'animaux de boucherie et de viande attribué aux bouchers (art. 26, ler al., let. a et b) se calcule sur la base de leurs abattages d'animaux d'origine indigène ou étrangère, et sur celle de leurs importations, dans les limites de leurs propres contingents, de viande destinée à la transformation (viande à saucisse), de corps entiers, de moitiés, de quartiers, de pistolas et de cuisses (sans les cuisses pour la fabrication de viande séchée) de l'espèce correspondante. 2 Les bouchers peuvent, à choix, demander que leurs abattages et importations selon le ler alinéa, dans la mesure où ceux-ci portent sur du gros bétail de boucherie (génisses, bœufs, vaches et taureaux) et des veaux, comptent pour leur contingent d'animaux ou de viande d'étal, ou pour celui d'animaux ou de viande à saucisse. 226
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Les bouchers qui fabriquent des salamis peuvent, à choix, demander que leurs abattages et importations de porcs selon le ier alinéa comptent pour leur contingent de porcs d'étal ou pour celui de porcs destinés à la fabrication de salamis. Art. 28 Base de calcul pour les contingents d'aloyaux 1 Le contingent d'aloyaux (art. 26, 1er al., let. c) attribué aux bouchers se calcule: a .A raison de 60 pour cent sur la base du contingent A; b .A raison de 40 pour cent sur la base du contingent B. 2 Le contingent A se calcule d'après le mouvement d'affaires que les bouchers réalisent avec de la viande bovine. Sont pris en compte à ce titre: a .Leurs abattages de gros bétail de boucherie, d'origine indigène et étran- gère; b .Leurs importations, dans les limites de leurs propres contingents, de viande à saucisse, de corps entiers, de moitiés, de quartiers, de pistolas et de cuisses (sans les cuisses destinées à la fabrication de viande séchée), ainsi que leurs importations d'aloyaux dans les limites de leur propre contingent A. 3 Le contingent B s e calcule sur la base des moitiés, quartiers postérieurs, pistolas et aloyaux que les bouchers ont achetés dans le pays, ainsi que d'après leurs importations d'aloyaux dans les limites de leur propre contingent B. Est porté en déduction, jusqu'à concurrence du poids des aloyaux achetés (impor- tations selon contingent B incluses), le poids des aloyaux vendus à des bouchers, marchands de bétail de boucherie et négociants en denrées alimen- taires, y compris ceux que contiennent les moitiés, quartiers postérieurs et pistolas vendus à ces maisons. Le poids restant d'aloyaux (achats nets) compte pour le contingent Bjusqu'à concurrence de la moitié de celui qui compte pour le contingent A. 4 Le Département fédéral de l'économie publique peut modifier tous les deux ans, compte tenu de l'état du marché et des conditions d'approvisionnement, les pourcentages fixés au 1er alinéa, de même que la proportion dans laquelle les achats nets d'aloyaux comptent pour le contingent B, par rapport au contin- gent A. 5 Le poids des aloyaux pris en compte se calcule comme il suit: a .Aloyaux achetés: poids facturé b .Aloyaux contenus dans les moitiés: 16 pour cent du poids facturé des moitiés; c .Aloyaux contenus dans les quartiers postérieurs: 32 pour cent du poids facturé des quartiers postérieurs; d .Aloyaux contenus dans les pistolas: 38 pour cent du poids facturé des pistolas. 227
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 29 Rapports Les bouchers annoncent à la CBV, au moyen des formules ad hoc: a .Jusqu'à la fin de février: leurs abattages d'animaux du pays durant l'année civile écoulée; b .Jusqu'à la fin de juillet et de janvier, pour le semestre écoulé: le poids des aloyaux, moitiés, quartiers postérieurs et pistolas achetés dans le pays, sauf de ceux qui sont d'origine étrangère et qu'ils ont achetés â des groupements d'importateurs. Section 2: Marchands de bétail de boucherie Art. 30 Définition 1 Par marchands de bétail de boucherie, il faut entendre les maisons qui font en permanence et à titre professionnel le commerce du bétail de boucherie, et qui ont vendu à cinq boucheries au moins, durant l'année civile écoulée, en tout au moins 400 pièces de gros bétail ou 1500 veaux ou 2000 porcs pour l'abattage. 2 Lors du contrôle des ventes minimums on comptera au plus 80 pièces de gros bétail, 300 veaux ou 400 porcs par acheteur (boucherie). Art. 31 Droit d'importer 1 Le fait que les marchands ont vendu du gros bétail de boucherie, des veaux et des porcs leur donne le droit d'importer des animaux et de la viande des espèces correspondantes. 2 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les marchands de bétail de boucherie peuvent importer: a .Des animaux de boucherie des espèces bovine et porcine (art. 2,1 eral., ch. 1); b .De la viande de ces animaux (art. 2, 1er al., ch. 2, let. a), à l'exception des abats comestibles; c .Des cuisses et des morceaux parés (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier); d .Des aloyaux (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 3 Les marchands de bétail de boucherie peuvent en outre importer les mar- chandises suivantes: a .Des foies (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier); b .Des ris (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier), des langues (ex n° 0201.10/ 22,42 du tarif douanier), ainsi que des tripes et museaux de boeuf, cuits, ou cuits et congelés (ex n° 1602.30 du tarif douanier). Art. 32 Base de calcul pour les contingents de bétail de boucherie et de viande, de cuisses et de morceaux parés, ainsi que d'aloyaux 1 Le contingent d'animaux de boucherie et de viande attribué aux marchands, ainsi que leur contingent de cuisses, de morceaux parés et d'aloyaux (art. 31, 228
. Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2e al.) se calculent sur la base de leurs ventes d'animaux du pays de l'espèce en question, ainsi que d'après leurs importations d'animaux et de viande effec- tuées dans les limites de leurs propres contingents. 2 Les animaux du pays livrés à un seul et même boucher ne sont crédités au marchand en tant que ventes que jusqu'à concurrence de 60 pour cent de ses ventes totales d'animaux de boucherie de l'espèce en question. Les acheteurs entre lesquels il existe des liens étroits au niveau de la gestion d'entreprise (pouvoir de décision) ou des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales ou affiliées, par exemple, seront considérés comme un seul et même boucher (c'est-à-dire une seule et même entreprise de boucherie). Art. 33 Rapports Jusqu'à la fin de février, les marchands annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le nombre d'animaux du pays, de l'espèce bovine et porcine, qu'ils ont vendus aux bouchers durant l'année civile écoulée. Section 3: Fabricants de viande séchée Art. 34 Définition Par fabricants de viande séchée, il faut entendre les maisons qui fabriquent de la viande séchée à titre professionnel, c'est-à-dire qui traitent elles-mêmes des cuisses et des morceaux parés en vue de la fabrication de viande séchée, et qui les sèchent ou les font sécher à façon. Art. 35 Droit d'importer 1 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les fabricants de viande séchée peuvent importer des cuisses et des morceaux parés (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 2 Pour obtenir le droit d'importer, ils doivent non seulement remplir les conditions prévues à l'article 9, mais encore s'engager à fabriquer de la viande séchée avec la marchandise importée, dans la mesure où celle-ci s'y prête. Art. 36 Base de calcul pour les contingents de cuisses et de morceaux parés 1 Le contingent de cuisses et de morceaux parés attribués aux fabricants (art. 35, ler al.), se calcule d'après les quantités attestées de viande salée en vue de la préparation de viande séchée. 2 Sont pris en compte à ce titre uniquement les coins, tranches carrées et pièces rondes parés. 229
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 37 Rapports Au plus tard jusqu'au lundi de la semaine suivant la fabrication, les importa- teurs annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le poids de la viande qu'ils ont salée en vue de la préparation de viande séchée. Section 4: Négociants en denrées alimentaires Art. 38 Définition 1 Par négociants en denrées alimentaires, il faut entendre les maisons —qui n'abattent pas elles-mêmes du bétail, ni n'en font abattre pour leur compte; —qui, dans le cadre d'une activité commerciale réelle, vendent professionnelle- ment et de façon permanente de la viande et des produits carnés en tant que grossistes; —dont le chiffre d'affaires total porte sur des denrées alimentaires à raison d'au moins 50 pour cent. 2 N'entrent pas dans cette définition en particulier les commerces de détail, les restaurants, les centrales d'achat approvisionnant leurs propres points de vente au détail ou chaînes de restaurants ni, de façon générale, les maisons qui vendent de la viande en portions. Art. 39 Droit d'importer 1 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les négociants en denrées alimentaires peuvent importer des aloyaux (entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, romstecks ou faux-filets; ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 2 Les négociants en denrées alimentaires peuvent en outre importer les mar- chandises suivantes: a .De la viande séchée (à l'air) et du jambon cru séché à l'air (ex n° 0206.10 du tarif douanier), des conserves de viandes et des conserves avec adjonc- tion de viande, des préparations à base de viande ou d'abats (ex n° 1602. 20, 26 et ex n° 1602.30 du tarif douanier); b .Des ris (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier), des langues (ex n° 0201.10/ 22,42 du tarif douanier), ainsi que des tripes et museaux de boeuf, cuits, ou cuits et congelés (ex n° 1602.30 du tarif douanier). Art. 40 Base de calcul pour les contingents d'aloyaux 1 Le contingent d'aloyaux des négociants en denrées alimentaires se calcule d'après le poids des aloyaux qu'ils ont importés dans les limites de leurs propres contingents ou qu'ils ont achetés, dans le cadre d'une activité commer- ciale réelle, à des bouchers qui abattent du gros bétail. Comptent également 230
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 pour le contingent, les aloyaux provenant de moitiés, quartiers postérieurs et pistolas achetés. 2 Les aloyaux achetés à des bouchers qui abattent du gros bétail n'entrent dans le calcul des contingents que s'il ressort des factures des boucheries que celles- ci les ont importés dans les limites de leurs propres contingents ou qu'ils proviennent d'animaux abattus pour leur compte. 3 Les aloyaux achetés à un seul et même fournisseur (boucher) ne comptent pour le contingent du négociant quejusqu'à concurrence de 10 pour cent de ses achats totaux d'aloyaux. Les boucheries entre lesquelles il existe des liens étroits au niveau de la gestion (pouvoir de décision) ou des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales et affiliées, par exemple, seront considérées comme un seul et même fournisseur. 4 Le poids des aloyaux pris en compte se calcule comme il suit :• a .Aloyaux achetés: poids facturé b .Aloyaux contenus dans les moitiés: 16 pour cent du poids facturé des moitiés; c .Aloyaux contenus dans les quartiers postérieurs: 32 pour cent du poids facturé des quartiers postérieurs; d .Aloyaux contenus dans les pistolas: 38 pour cent du poids facturé des pistolas. Art. 41 Restrictions 1 La part d'un négociant au contingent de son groupe ne doit pas dépasser 15 pour cent. 2 Le négociant dont la part au contingent de son groupe est inférieure à 1pour cent trois années de suite, perd le droit d'importer. La troisième fois, son contingent ne lui est plus attribué. 3 Le contingent d'un négociant peut augmenter au maximum de 30 pour cent d'une année à l'autre, mai§ au plus à raison de 1 pour cent du contingent de son groupe. 4 Les quotas non attribués en vertu des alinéas 1 à 3 sont répartis entre les autres importateurs du groupe, proportionnellement au contingent dont ils disposent déjà. Art. 42 Nouveaux importateurs 1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois un contingent d'aloyaux s'annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard jusqu'à la fin de l'année. 2 Pour obtenir un contingent d'aloyaux, le négociant en denrées alimentaires doit prouver qu'il s'est livré pendant au moins deux ans à un commerce réel de moitiés, de quartiers postérieurs et d'aloyaux. 231
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Le contingent initial se calcule d'après la moyenne des achats pris en compte selon l'article 40, effectués au cours des deux années précédant son attribution. Il ne dépassera cependant pas 2,5 pour cent du contingent du groupe. Art. 43 Rapports Jusqu'à la fin de juillet et de janvier, les négociants en denrées alimentaires annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le poids des aloyaux, moitiés, quartiers postérieurs et pistolas qu'ils ont achetés dans le pays, durant le semestre écoulé, à des bouchers qui abattent du gros bétail. Section 5: Importateurs de charcuterie Art. 44 Définition Par importateurs de charcuterie, il faut entendre les maisons qui se livrent au commerce de charcuterie à titre professionnel et de façon permanente. Leur chiffre d'affaires total doit porter, à raison d'au moins 50 pour cent, sur le commerce de denrées alimentaires. Art. 45 Droit d'importer; calcul du contingent 1 Les maisons de ce groupe peuvent importer des saucisses, saucissons et similaires, fabriqués avec de la viande, des abats comestibles ou du sang (no 1601.10/20 du tarif douanier). 2 Les contingents individuels se calculent par pays fournisseur, d'après les quantités de charcuterie importées à compte propre durant la période contin- gentaire écoulée. 3 Pour conserver son contingent, le titulaire doit avoir importé pour son propre compte au moins 1000 kg de charcuterie par pays fournisseur au cours de la période contingentaire écoulée. Il perd le droit d'importer de la charcu- terie en provenance du pays pour lequel ce minimum n'est pas atteint. Art. 46 Nouveaux importateurs 1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois un contingent de charcuterie doivent non seulement remplir les conditions fixées à l'article 9, mais encore prouver qu'elles ont acheté à des importateurs agréés, durant les deux années civiles précédant le dépôt de leur demande, en moyenne au moins 5000 kg de charcuterie importée, par an et pays fournisseur. 2 Par pays fournisseur et genre de charcuterie contingentée, les nouveaux importateurs obtiennent un contingent égal au quart du volume de leurs achats correspondants. 232
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 47 Rapports 1 Les importations de charcuterie doivent être attestées au moyen des factures des fournisseurs et du certificat d'acquittement des droits de douane. 2 Au moins six mois avant le début de la période contingentaire suivante, les importateurs de charcuterie annoncent à la Division des importations et des exportations le volume de leurs importations par pays fournisseur et genre de marchandise contingentée. Section 6: Boucheries chevalines et négociants en viande chevaline Art. 48 Définition; droit d'importer 1 Par boucheries chevalines, il faut entendre les maisons qui abattent profes- sionnellement des chevaux et des poulains, ou en font abattre pour leur compte. 2 Par négociants en viande chevaline, il faut entendre les maisons qui n'abat- tent pas elles-mêmes des chevaux ou des poulains, ni n'en font abattre pour leur compte, mais vendent en gros, à titre professionnel et de façon perma- nente, de la viande de ces animaux, dans le cadre d'une activité commerciale réelle. Leur chiffre d'affaires total doit porter sur le commerce de denrées alimentaires à raison d'au moins 50 pour cent, dont une part importante sur celui de viande chevaline. 3 Les bouchers et négociants au sens de cet article peuvent importer des chevaux et des poulains (n° 0101.10, 20 du tarif douanier), ainsi que de la viande et des abats comestibles de ces animaux (ex n° 0201.50/52 du tarif douanier). Art. 49 Prise en charge obligatoire 1 Pour assurer le placement des chevaux de boucherie indigènes et plus parti- culièrement des poulains à des prix couvrant les frais de production, les importateurs sont tenus de prendre en charge des animaux du pays en proportion de la part de leurs importations au volume total des importations selon l'article 48, 3e alinéa. 2 Comptent pour la prise en charge obligatoire, les poulains que l'Office fédéral de l'agriculture attribue aux importateurs parce qu'ils ont été: a .Refusés lors des concours fédéraux ou b .Amenés aux concours fédéraux comme animaux excédentaires et non pour être présentés aux experts. 3 Lorsque les circonstances le justifient, le Département fédéral de l'économie publique peut astreindre les importateurs à prendre en charge également des chevaux, ou tenir compte de leurs achats de chevaux du pays pour la prise en charge obligatoire prévues au 2e alinéa. 233
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Section 7: Négociants en graisses Art. 50 Définition; droit d'importer 1Par négociants en graisses, il faut entendre les maisons qui importent, transforment ou vendent des graisses comestibles dans le cadre d'une activité commerciale réelle. 2 Ces maisons peuvent importer les graisses comestibles mentionnées à l'article 2, ler alinéa, chiffre 4 (ex n° 1501.10, ex n° 1502.20 et ex n° 1503.20 du tarif douanier). Art. 51 Réglementation spéciale pour la graisse de porc et de boeuf 1Si le Conseil fédéral, se fondant sur les articles 26 et 30 de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait, prescrit la perception de suppléments de prix sur la graisse de porc et de boeuf, le régime du permis sera supprimé pour ces marchandises, que la Société coopérative suisse pour les céréales et matières fourragères (CCF) aura seule le droit d'importer. 2 Le Conseil fédéral arrête par ordonnance spéciale le montant des supplé- ments de prix. Ceux-ci sont perçus par la Division des importations et des exportations, suivant les instructions de la CCF. 3 Lorsque les importations doivent être limitées en vertu de l'article 7, le Département fédéral de l'économie publique en fixe le volume sous la forme d'un contingent global attribué à la CCF. 4 Suivant les instructions de la CCF, la Division des importations et des exportations ouvre des contingents individuels aux importateurs. Les chapitres 1 et 3 sont applicables par analogie. Chapitre 5: Prise en charge de bétail de boucherie indigène Section 1: Dispositions générales Art. 52 Obligations des importateurs 1 Les importateurs de marchandises mentionnées à l'article 2, ler alinéa, chiffres 1 et 2, lettre a, à l'exception des abats comestibles et de la viande provenant d'animaux abattus rituellement, sont tenus de prendre en charge, selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, du bétail de boucherie indigène dans une proportion de leurs importations de produits de même genre qui soit supportable, lorsque: a .Sont réunies les conditions prévues à l'article 23, ler alinéa, de la loi sur l'agriculture; b .Les mesures prises par la CBV pour stimuler et faciliter le placement du bétail de boucherie indigène ne permettent pas de maintenir les cours réels dans la fourchette des prix indicatifs. 234
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2 Sont prises en compte au titre d'importations uniquement les marchandises importées en vertu d'un contingent, à l'exclusion de celles qui l'auraient été dans le cadre d'échanges autorisés sur la base des articles 65 et suivants. 3 Les importateurs remplissent leurs obligations en matière de prise en charge en participant à l'écoulement des excédents au sens des articles 56 à 60. Les marchands de bétail de boucherie autorisés à importer contribuent en outre, en proportion de leurs contingents, à dégager le marché du gros bétail de boucherie et des veaux, ou celui des chevaux et des poulains s'ils sont autorisés à importer de tels animaux (art. 55). 4 Sont réservées les dispositions prises par le Conseil fédéral dans les cas où les mesures officielles de lutte contre les épizooties, ou un approvisionnement insuffisant en fourrages, provoquent d'importants excédents de bétail de boucherie. Art. 53 Entente entre les milieux économiques intéressés Le Département fédéral de l'économie publique fait organiser des campagnes de dégagement et de prise en charge obligatoire des excédents en se fondant sur une convention passée entre les groupes affiliés à la CBV. Pour tenir compte des fluctuations de la production indigène de bétail de boucherie, il détermine sur la base de moyennes pluriannuelles les prestations que les importateurs sont tenus de fournir dans le cadre de ces mesures. Art. 54 Portée de l'obligation en matière de prise en charge 1 Selon le groupe économique auquel ils appartiennent, les importateurs sont tenus de prendre en charge les animaux suivants:
a. Les bouchers et les marchands de bétail de boucherie: 1 .Du gros bétail de boucherie, s'ils importent du gros bétail de bou- cherie et du boeuf; 2 .Des veaux de boucherie, s'ils importent des veaux de boucherie et du veau; 3 .Des porcs d'étal et (ou) des porcs destinés à la fabrication de salamis, s'ils importent des porcs de boucherie et du porc.
b. Les fabricants de viande séchée: Du gros bétail de boucherie, s'ils importent des cuisses et des morceaux parés.
c. Les négociants en denrées alimentaires: Du gros bétail de boucherie, s'ils importent des aloyaux.
d. Les boucheries chevalines et les négociants en viande chevaline: Des chevaux et des poulains de boucherie, s'ils importent des chevaux ou des poulains de boucherie et de la viande de ces animaux. 2 Pour les porcs et leur viande, la prise en charge obligatoire consiste dans le placement d'excédents au sens des articles 56 à 60; pour les autres animaux de 235
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 boucherie mentionnés à l'article 2, ler alinéa, chiffre 1, elle s'étend en outre aux mesures de dégagement du marché selon l'article 55. Section 2: Dégagement du marché Art. 55 1 Pour dégager le marché du gros bétail de boucherie et des veaux, la CBV attribue les animaux en excédent sur les marchés surveillés aux marchands de bétail de boucherie autorisés à importer. 2 Les marchands reprennent ces animaux au prix fixé par la CBV. Ils suppor- tent en outre les frais de transport du bétail et participent équitablement aux frais de la CBV. L'article 74, ter alinéa, lettre f, est réservé. 3 Le dégagement du marché des chevaux et des poulains est réglé par l'Office fédéral de l'agriculture: Section 3: Prise en charge obligatoire des excédents Art. 56 - Formes, organisation et contributions 1 Sont considérées comme prise en charge obligatoire des excédents, cela —sous réserve du 5e alinéa —sans la participation de la Confédération ni du fonds constitué en vertu des articles 69 et 70: a .La congélation de viande de gros bétail de boucherie, de veaux, de porcs, de chevaux et de poulains, destinée à être stockée sous contrôle jusqu'à ce qu'elle soit libérée; b .La fabrication supplémentaire, c'est-à-dire au-delà du volume de produc- tion normal, de conserves de viande, ainsi que leur stockage; c .L'exportation de bétail de boucherie et de viande. 2 Dans les cas spéciaux et sur proposition de la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture peut aussi assimiler d'autres formes de placement à la prise en charge obligatoire des excédents. 3 La prise en charge obligatoire des excédents peut être prescrite lorsque les cours réels du bétail de boucherie risquent de sortir de la fourchette des prix indicatifs (effondrement des prix). 4 L'importateur assujetti à la prise en charge d'excédents doit être en tout temps en mesure de prouver aux organes de contrôle compétents qu'il a satisfait à cette obligation. 5 Les frais de stockage peuvent donner droit à une contribution si, par suite de l'évolution de la production, les prix de vente moyens ne couvrent pas le coût de revient des marchandises stockées au sens du 1er alinéa, lettres a et b, et du 2e alinéa, au moment où celles-ci sortent des entrepôts frigorifiques. 236
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 57 Prix applicables 1 Les animaux de boucherie pris en charge en cas de mise en valeur obligatoire des excédents selon l'article 56, doivent être acquis à un prix correspondant au chiffre inférieur de la fourchette fixée par le Conseil fédéral. 2 L'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser des dérogations à cette règle si l'offre indigène, ou l'offre indigène attendue, excède la capacité d'absorption du marché dans une mesure telle que la prise en charge obligatoire, combinée avec une prise en charge facultative équitable, ne permettrait pas d'alléger suffi- samment le marché. Art. 58 Quantité obligatoire 1 La quantité obligatoire se définit par le rapport admissible entre les quantités d'excédents à prendre en charge en une année, conformément à l'article 56, et la moyenne des importations totales de marchandises de même genre, effec- tuées au cours des six dernières années pour le gros bétail de boucherie et les veaux, au cours des trois dernières années pour les porcs, les chevaux et les poulains. Elle est fixée comme il suit:
a. Gros bétail de boucherie et viande de ces animaux: 1 .Pour les bouchers, les fabricants de viande séchée et les négociants en denrées alimentaires: 50 pour cent des importations, mais au maximum 2000 t de viande avec os; 2 .Pour les marchands de bétail de boucherie: 7,5 pour cent des importations, mais au maximum 300 t de viande avec os;
b. Veaux de boucherie et viande de ces animaux: 1 .Pour les bouchers: 50 pour cent des importations, mais au maximum 500 t de viande avec os; 2 .Pour les marchands de bétail de boucherie: 7,5 pour cent des importations, mais au maximum 80 t de viande avec os;
c. Porcs de boucherie et viande de ces animaux: 1 .Pour les bouchers: 70 pour cent des importations, mais au maximum 2000 t de viande avec os; 2 .Pour les marchands de bétail de boucherie: 10,5 pour cent des importations, mais au maximum 330 t de viande avec os;
d. Chevaux et poulains de boucherie, et viande de ces animaux: 40 pour cent des importations, mais au maximum 100 t de viande avec os. 2 Le poids de la viande sans os est majoré selon les normes usuelles. 237
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 59 Taxe de remplacement 1 Après avoir consulté la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser les importateurs d'aloyaux à s'acquitter de leurs obligations en matière de prise en charge par le versement d'une taxe de remplacement lorsque, par suite de circonstances particulières, la prise en charge d'excédents au sens de l'article 56, ier alinéa, constitue pour eux une mesure d'une rigueur exceptionnelle. La taxe en question est versée au fonds de réserve selon les articles 69 et 70. 2 Le montant de la taxe doit correspondre aux frais que la prise en charge effective d'excédents entraînerait pour l'assujetti. L'Office fédéral de l'agricul- ture le fixe en accord avec l'Office fédéral du contrôle des prix, après avoir consulté la CBV. 3 L'importateur qui s'acquitte de ses obligations en matière de prise en charge en versant une taxe de remplacement, perd pour les douze mois suivants la possibilité de participer à d'éventuelles campagnes facultatives de placement des excédents. Art. 60 Graisse de porc et de boeuf 1 L'Office fédéral de l'agriculture peut, dans les limites de l'article 23, ler alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture, obliger les importateurs de graisse comestible de porc et de boeuf à prendre en charge des excédents de graisse de même genre propre à l'alimentation humaine, cela jusqu'à concurrence du volume de leurs importations de l'année précédente. 2 Si l'on ne parvient pas à s'entendre sur les prix de prise en charge, le Département fédéral de l'économie publique les fixe en tenant équitablement compte de la qualité et des prix des produits de même genre importés. 3 Sont réservées les mesures tendant à faciliter l'écoulement des graisses comestibles indigènes au sens de l'article 26, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait. Section 4: Prise en charge facultative des excédents Art. 61 Ecoulement de petits excédents Lorsque les cours réels risquent de tomber au-dessous du chiffre le plus bas de la fourchette des prix indicatifs, la CBV peut, avant que ne soit décrétée la prise en charge obligatoire d'excédents, conclure avec les importateurs intéres- sés des conventions en vue de l'écoulement de faibles surplus et, au besoin, leur verser des contributions. Art. 62 Placement supplémentaire 1 Des campagnes supplémentaires de placement des surplus peuvent être organisées lorsque les mesures prises pour dégager le marché et assurer 238
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 l'écoulement des excédents sur une base obligatoire ne permettent pas d'alléger le marché suffisamment pour empêcher les cours réels de tomber au-dessous du chiffre le plus bas de la fourchette des prix indicatifs. 2 L'article 25, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture est réservé. Art. 63 Mise en valeur des excédents par la CBV Si la prise en charge facultative d'excédents au sens des articles 61 et 62 ne permet pas d'alléger suffisamment le marché, la CBV peut prendre elle-même des mesures pour assurer l'écoulement des surplus. Art. 64 Exécution Les mesures facultatives prévues aux articles 62 et 63 peuvent être appliquées en même temps que la prise en charge obligatoire. Chapitre 6: Importation de viande moyennant exportation (échanges) Art. 65 Principe 1 Après avoir consulté la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser l'importation de viande selon l'article 2, 1er alinéa, chiffre 2, lettre a, moyen- nant l'exportation d'animaux de boucherie de l'espèce en question (gros bétail de boucherie, veaux, porcs), de viande de même genre ou de préparations à base de telle viande. 2 De tels «échanges» ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont compatibles avec les objectifs définis à l'article leT. Ils peuvent consister en: a .L'importation/exportation de viande de même genre à des fins de trans- formation ou de perfectionnement, ou encore de viande de même genre mais de qualité différente; b .L'importation/exportation de viande afin d'alléger le marché intérieur dans un secteur donné, des transactions de ce type n'étant admises que lorsque les cours réels du bétail de boucherie risquent de tomber au- dessous du chiffre le plus bas de la fourchette des prix indicatifs. 3 Les marchandises importées dans le cadre d'échanges au sens de cet article n'entrent pas dans le calcul des contingents. De même, celles qui sont expor- tées dans c e cadre ne comptent pas pour la prise en charge obligatoire d'excé- dents. Art. 66 Ayants droit Des permis sont délivrés exclusivement aux maisons autorisées à importer les sortes de viande en question, ou à leurs groupements. 239
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 67 Information, attribution des quotas 1 Lorsque, sur demande, l'Office fédéral de l'agriculture envisage d'autoriser des échanges au sens de l'article 65, 2e alinéa, lettre b, il en informe les milieux intéressés de façon appropriée. 2 Le quota global admis à l'importation est réparti, à raison de leur importance sur le marché du bétail de boucherie de la catégorie correspondante, entre les maisons qui participent aux transactions prévues. Les quotas individuels doivent être suffisamment importants pour que l'opération se justifie sous l'angle économique. 3 Si les quotas calculés selon le 2e alinéa se révèlent trop petits, l'Office fédéral de l'agriculture peut restreindre le nombre des maisons associées aux transac- tions. Dans ce cas, il se fonde sur l'ordre d'arrivée des demandes. Art. 68 Exécution 1 L'Office fédéral de l'agriculture notifie aux intéressés le quota d'importation qui leur est attribué, ainsi que le moment et les conditions auxquels l'échange doit avoir lieu. 2 Après avoir consulté la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture fixe notamment le rapport entre les quantités importées et exportées. 3 La CBV contrôle le déroulement des opérations qu'implique l'échange. 4 Les quotas notifiés sont incessibles. Ils deviennent caducs s'ils ne sont pas utilisés. Chapitre 7: Financement Art. 69 Contrats relatifs à la constitution d'un fonds de réserve 1 Les importateurs sont tenus de conclure avec l'Office fédéral de l'agriculture des contrats relatifs à la constitution d'un fonds de réserve qu'ils s'engagent à alimenter au prorata de leurs importations. 2 L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix disposent de ce fonds conformément à l'article 75. Art. 70 Montants à verser au fonds 1 Sur proposition de l'Office fédéral de l'agriculture, et après avoir entendu la CBV ainsi que la Commission de spécialistes de la viande, le Département fédéral de l'économie publique fixe les montants à verser au fonds de réserve. 2 Sous réserve des accords commerciaux, ces montants sont fixés d'après les règles suivantes:
a. La contribution à verser pour les produits importés ne doit pas dépasser 5 pour cent de la valeur des marchandises indigènes de même genre; 240
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 b .La contribution ne doit pas augmenter le prix des marchandises importées au point de les rendre plus chères que les produits indigènes de même genre et de même qualité; c .Pour les marchandises auxquelles ne s'applique pas d'obligation de prise en charge au sens de l'article 52, la contribution peut être majorée de 50 pour cent, mais au moins de 10 centimes par kilo; d .La contribution doit permettre de constituer une réserve appropriée au but qui lui est assigné. 3 Le Département ne peut majorer les contributions au fonds que pouf les importations qui n'ont pas encore été autorisées au moment où la majoration est annoncée. Chapitre 8: Exécution Section 1: Unités administratives mandatées Art. 71 1 Sous réserve des articles 73 à 77, le Département fédéral de l'économie publique et les unités administratives qui en dépendent sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Ils peuvent procéder à des enquêtes pour déterminer la nécessité de recourir aux mesures que prévoit l'ordonnance, ainsi que l'ampleur à leur donner. 2 Sont réservés: l'article ler, ter alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agri- culture du 21 décembre 19531), la loi fédérale du 21 décembre 1960 2) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, ainsi que l'ordonnance du 25 août 1976e) concer- nant les prix et les marges applicables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères. Section 2: Commission de spécialistes de la viande Art. 72 1 Conformément à l'article 4 de la loi sur l'agriculture, le Département fédéral de l'économie publique nomme une Commission de spécialistes pour les questions concernant le marché de la viande. Cette commission comprend des représentants des producteurs, des commerçants, des utilisateurs et des con- sommateurs. Elle désigne elle-même son président. 2 La commission de spécialistes
a. Assiste de ses conseils les unités administratives mandatées; 1)RS 916.01 2)RS 942.30 3)RS 942.341.1 241
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 b .Soumet des propositions à la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture, et c .Examine les mesures importantes fondées sur la présente ordonnance. 3 Les tâches et les méthodes de travail de la commission sont précisées dans un règlement édicté par le Département fédéral de l'économie publique. Section 3: Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV) Art. 73 Composition, organisation 1 La CBV collabore à l'exécution de la présente ordonnance en tant qu'orga- nisme commun des milieux s'occupant de l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande. 2 La CBV doit être ouverte à tous les groupements de producteurs, de com- merçants et d'utilisateurs qui s'occupent de l'approvisionnement du pays en bétail de boucherie et en viande. 3 La CBV admet dans son conseil d'administration des représentants des groupements de consommateurs, ayant voix délibérative. Les représentants des unités administratives intéressées doivent pouvoir prendre part à ses délibéra- tions à titre consultatif. 4 Les groupements non affiliés ne doivent être ni favorisés ni désavantagés quant à leurs droits et obligations. Art. 74 Tâches 1 La CBV assume notamment les tâches suivantes: a .Elle renseigne périodiquement les unités administratives intéressées du Département fédéral de l'économie publique, ainsi que la Commission de spécialistes de la viande, sur l'évolution probable du marché du bétail de boucherie, les conditions d'approvisionnement et le volume présumé des importations nécessaires, et présente des propositions en vue de la fixation de ce volume; b .Elle se prononce, à l'intention des unités administratives intéressées et de la Commission de spécialistes de la viande, sur le montant des prix indicatifs à fixer selon l'article 4; c .Elle fixe les prix de prise en charge pour le gros bétail de boucherie et les veaux au sens des articles 5 et 55, 2e alinéa; d .Elle règle, en collaboration avec ses membres, la surveillance et le dégagement du marché, ainsi que le placement des excédents. Elle orga- nise les marchés prévus au programme ainsi que, selon les besoins, des réceptions de bétail de boucherie; e .Elle fixe la date à laquelle la viande congelée sort des entrepôts frigorifi- ques, et en quelle quantité (art. 56 et 61 à 64); 242
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982
f. Elle peut, en assumant les frais de transport, faciliter l'écoulement: 1 .Des veaux d'étal, des veaux à saucisse et des broutards élevés dans les régions de montagne; 2 .Des veaux d'étal provenant d'exploitations sises en dehors des ré- gions de montagne et qui sont obligées d'engraisser des veaux pour tirer parti du lait qu'elles produisent; 3 .Des taurillons élevés en montagne et présentés lors de concours can- tonaux, de marchés-expositions intercantonaux de taureaux d'élevage ou lors de concours préliminaires; 4 .Du bétail de boucherie provenant de régions écartées;
g. Elle peut en outre stimuler par des contributions l'écoulement d'animaux de boucherie pour la fabrication de salami de 1Le qualité du genre Milano» et «Nostrano».
h. Elle peut également participer à la couverture des frais d'étude de marché et de publicité, notamment de mesures visant à faciliter l'écoulement des morceaux de viande peu demandés;
i. Elle peut contribuer à la couverture des dépenses résultant du paiement des porcs à la qualité, selon ses directives. 2 La CBV peut se voir confier d'autres tâches en rapport avec l'exécution de la présente ordonnance. 3 Pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, la CBV peut procéder à des enquêtes et contrôles au sens de l'article 38 de la loi sur l'agriculture. " Tous les renseignements utiles à l'exécution de la présente ordonnance doivent être donnés à la gérance de la CBV et aux personnes qu'elle a mandatées. Art. 75 Financement 1 La participation de la CBV à la couverture du coût des mesures prévues aux articles 56, 5e alinéa, 61 à 63 et 74, ler alinéa, lettres f à i, est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office fédéral du contrôle des prix. 2 La CBV reçoit des subsides prélevés sur le fonds de réserve pour financer les mesures en question et couvrir ses frais d'administration, en tant que les contributions statutaires de ses membres et les recettes procurées par le placement du bétail de boucherie ne suffisent pas. 3 La Confédération peut verser à la CBV des contributions pour faciliter l'exportation de produits de l'économie animale, conformément à l'article 24 de la loi sur l'agriculture, de même que pour l'exécution de nouvelles tâches. Art. 76 Gestion et responsabilité 1 Le Conseil fédéral surveille la gestion et la comptabilité de la CBV en tant qu'elles concernent l'exécution de la présente ordonnance. 243
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2 La CBV soumet ses statuts à l'approbation du Conseil fédéral. Elle présente chaque année un rapport d'activité au Département fédéral de l'économie publique. 3 Si la CBV ne remplit pas sa mission selon les instructions reçues, le Département fédéral de l'économie publique peut prendre à sa place les dispositions nécessaires. 4 La responsabilité des organes de la CBV, de son personnel et des personnes qu'elle a mandatées, est régie par la loi fédérale sur la responsabilité'). Art. 77 Collaboration d'autres milieux 1 La Fédération suisse des producteurs de bétail et ses sections organisent les marchés et les réceptions de bétail de boucherie en accord avec la CBV. Elles sont rémunérées équitablement pour ce travail. 2 Les contingents d'importation pour les chevaux et poulains de boucherie et la viande de ces animaux, la charcuterie, la graisse de porc et de boeuf, sont fixés après consultation de la CBV et d'autres milieux intéressés. Chapitre 9: Voies de recours, sanctions et dispositions pénales Art. 78 Voies de recours 1 La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative2) et de la loi fédérale d'organisation judiciaire3). 2 L'Office fédéral de l'agriculture se prononce sur les recours formés contre les décisions de la CBV et de la Société coopérative suisse pour les céréales et matières fourragères. Art. 79 Obligation de renseigner Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, l'importateur a l'obligation de fournir aux unités administratives compétentes les renseigne- ments qu'elles demandent, de leur présenter les pièces requises, de les laisser consulter ses livres et sa correspondance, ainsi que de leur permettre l'accès à ses entrepôts et locaux commerciaux. Art. 80 Retrait du droit d'importer ' Peut être privé temporairement du droit d'importer des marchandises men- tionnées à l'article 2, quiconque viole une obligation qui lui incombe en vertu 1)RS 170.32 2)RS 172.021 3)RS 173.110 244
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 de la présente ordonnance ou des dispositions d'exécution y relatives, en particulier quiconque: a .Donne des indications fausses ou fallacieuses; b .Ne respecte pas des conditions et charges telles que celles qu'imposent les articles 22, 23 et 35, 2e alinéa; c .Se prévaut de transactions selon l'article 19 pour se procurer un avantage injustifié au sens de la présente ordonnance (augmentation du contingent, par exemple) ou cherche, d'une façon ou d'une autre, à gonfler les chif- fres servant à calculer son contingent, ou couvre de telles pratiques; d .N'a pas, à plusieurs reprises, annoncé ses mouvements d'affaires comme prescrit; e .Ne remplit pas intégralement ses obligations en matière de prise en charge selon les articles 52 et suivants; f .N'acquitte pas dans un délai convenable les montants à verser au fonds de réserve; g .Ne satisfait pas à l'obligation de renseigner selon l'article 79; h .Contrevient aux dispositions de l'ordonnance fédérale du 11 octobre
19571) sur le contrôle des viandes; i .Enfreint les prescriptions douanières à propos de marchandises mention- nées à l'article 2. 2 Les unités administratives chargées de l'exécution de la présente ordonnance doivent en outre, dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre f, recouvrer par toutes voies de droit les sommes non versées au fonds de réserve. Art. 81 Actions dérivées des contrats relatifs au fonds de réserve Conformément aux articles 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation ju- diciaire2), le Tribunal fédéral connaît des litiges nés des contrats relatifs à la constitution du fonds de réserve. Art. 82 Dispositions pénales Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance concernant le régime du permis et la limitation des importations sont réprimées conformé- ment à la loi sur les douanes3). Chapitre 10: Dispositions finales Art. 83 Abrogation et modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 septembre 19714> sur le bétail de boucherie est abrogée. 1)RS 817.191 2)RS 173.110 3)RS 631.0 4)RO 1971 1410, 1972 133, 1976 1795 2286, 1979 2634, 1980 667 894 245
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19661) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux, est modifié comme il suit: a .Article ler, ler alinéa, article 2, ler alinéa, article 3, ler alinéa, articles 14 et 16: Lire: ... l'ordonnance du 17 février 19822) sur le bétail de boucherie .. . b .Article 3, ler alinéa, au lieu de: « . . . au sens de l'article 25 de l'ordonnance du ... sur le bétail de bou- cherie ...» Lire: ... au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 17 février 19822) sur le bétail de boucherie ... c .Article 14, au lieu de: «En dérogation à l'article 21, ler alinéa, de l'ordonnance sur le bétail de boucherie ...» Lire: En dérogation à l'article 70, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 février
19822) sur le bétail de boucherie ... Art. 84 Perte de contingents de groupe 1 Les maisons appartenant à un groupe économique que l'entrée en vigueur de la présente ordonnance prive du droit d'importer un produit donné peuvent encore utiliser pendant trois ans le contingent qui leur a été attribué pour 1981. 2 Les quantités devenues disponibles seront réparties en 1985 entre les groupes autorisés à importer le produit en question, et attribuées, au prorata de leur quota, aux maisons titulaires d'un contingent à ce moment-là. 3 Le contingent de cuisses et de morceaux parés selon l'article 12, 2e alinéa, est réparti comme il suit pour les années 1982 à 1984: a .50 pour cent aux fabricants de viande séchée (art. 34); b .40 pour cent aux marchands de bétail de boucherie (art. 30); c .10 pour cent aux négociants en denrées alimentaires (art. 38). Art. 85 Perte de contingents individuels 1 Les maisons qui perdent le droit d'importer parce que ne répondant pas à la définition que la présente ordonnance donne des entreprises de leur groupe économique, peuvent encore utiliser pendant trois ans le contingent qui leur a été attribué pour 1981. 2 Les quantités devenues disponibles seront réparties en 1985, au prorata de leur quota, entre les maisons du groupe titulaires d'un contingent à ce moment- là. 1)RS 916.342 2)RO 1982 218 246
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 86 Base pour le calcul du contingent d'aloyaux attribué aux négociants en denrées alimentaires pour la période 1982/83 1 Le contingent d'aloyaux attribué aux négociants en denrées alimentaires pour 1982 se calcule d'après le chiffre de base moyen déterminé pour les années 1971 à 1979. 2 Le contingent attribué aux maisons devenues titulaires d'un contingent après 1971 se calcule sur une période réduite en conséquence. Art. 87 Contingents 1982-1984 touchés par la limité fixée à l'article 41, ler alinéa 1 Dans les cas où le contingent selon l'article 86 excède la limite fixée à l'ar- ticle 41, ter alinéa, le quota 1982 correspondra au maximum prévu par cet article, augmenté des deux tiers de l'excédent, et le quota 1983 à ce maximum augmenté de la moitié au plus de l'excédent 1982. La limite fixée à l'article 41, 1er alinéa, vaut de manière absolue à partir de 1984. 2 Les quotas devenus disponibles seront répartis entre les autres importateurs du groupe en proportion de leur contingent. La limite de progression fixée à l'article 41, 3e alinéa, n'est pas applicable dans ce cas. Art. 88 Contingents 1982-1984 touchés par la limite fixée à l'article 41, 2e alinéa Les contingents selon l'article 86 qui n'atteignent pas le minimum prévu à l'article 41, 2e alinéa, pour les années 1982 et 1983, seront tout de même attribués. L'article 41, 2e alinéa, n'a pleinement effet qu'à partir de 1984. Art. 89 Nouveaux contingents selon les articles 26, 2e alinéa, lettre b, 39, 2e alinéa, lettre a, et 46, 1eT alinéa Jusqu'au 31 décembre 1986, il ne sera pas attribué de nouveaux contingents au sens des articles 26, 2e alinéa, lettre b, 39, 2e alinéa, lettre a, et 46, Ier alinéa. Art. 90 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1982. 17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27290 247
Ordonnance concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie du 19 février 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 70 de l'ordonnance du 17 février 19821) sur le bétail de boucherie, arrête: Article premier Versements au fonds de réserve Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit: Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit tarif douanier') Fr. 0101. Chevaux et poulains de boucherie: Par pièce
E. 10 - Salami, Cotechini, Salamini, Zamponi 50.-
- Mortadella 30.- 20
- Coppa 150.-
- autres, inclus jambon en vessie et jambon saumoné 50.- 249
Bétail de boucherie - Fonds de réserve RO 1982 Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit tarif douanier Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 1602. Autres préparations et conserves de viande ou d'a- bats: 20 —jambon en boîtes 105.- 26 —corned-beef (cette position inclut également tous les autres produits à charge du contingent corned-beef mais dédouanés sous la position 1602.30) 75.— ex 30 —autres: —tripes et museaux de boeuf cuits, congelés 4 0 . -
- autres marchandises de ce numéro soumises au permis (spécialités) 35.— Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 19 juin
19781) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordon- nance sur le bétail de boucherie est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables aux importations qui ont eu lieu en vertu d'autorisations délivrées avant le 15 mars 1982. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1982. 19 février 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27309
1) RO 1978 834, 1979 2634 250
Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte 21 avril 1980 20 juin 1980 Pays-Bas 23 juin 1981 22 août 1981 27258
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655 et 1979 507. 1982 —84 251
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément') Etats parties Ratification ou Entrée en vigueur acceptation Cuba 24 mars 1981 24 juin 1981 Grèce 17 juillet 1981 17 octobre 1981 Honduras 8 juin 1979 8 septembre 1979 Libye
E. 13 janvier 1979 27259
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672 et 1981 552. 252 1982 —85
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-08 vom 09.03.1982 (S. 217-252) RO-1982-08 du 09.03.1982 (p. 217-252) RU-1982-08 del 09.03.1982 (p. 217-252) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 09.03.1982 Date Data Seite 217-252 Page Pagina Ref. No 30 004 609 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Il ððð ððð +,ð Recueil des lois fédérales No 8 9 mars 1982 218 Marché du bétail de boucherie et approvisionnement en viande (Ordon- nance sur le bétail de boucherie) 248 Montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie 251 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 252 Protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Convention 217
Ordonnance concernant le marché du bétail de boucherie et l'approvisionnement en viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie) du 17 février 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 19, 23, 28, 31, 117 et 120 de la loi sur l'agriculture'); vu les articles 30 et 31 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait, arrête: Chapitre premier: But et champ d'application Article premier But 1La présente ordonnance tend à: a .Assurer en permanence un approvisionnement suffisant du pays en bétail de boucherie et en viande de bonne qualité; b .Adapter _a production indigène de bétail de boucherie et de viande aux besoins e: à la capacité d'absorption du marché intérieur; c .Assurer l'écoulement de la production indigène de bétail de boucherie à des prix couvrant les frais au sens de l'article 29 de la loi sur l'agriculture. 2 La présente ordonnance doit être appliquée compte tenu des intérêts des autres branches économiques et des consommateurs, ainsi que de la nécessité de maintenir, dans les limites des restrictions à l'importation, la concurrence sur le marché du bétail de boucherie et de la viande. Art. 2 Champ d'application 1La présente ordonnance s'applique aux marchandises suivantes: Numéro du tarif douanier') Marchandises I . Animaux de boucherie vivants 0101.10 Chevaux 0101.20 Poulains 0102. Animaux de l'espèce bovine, y compris les buffles: 10/12
- jeunes bêtes (y compris les veaux) 20
- génisses *) RS 632.10 Annexe RS 916.341 1)RS 910.1 2)RS 916.350 218 1982 —66
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Numéro du tarif douanier Marchandises 0102.30/32
- taureaux 40
- vaches ex 50/52
- bœufs 0103.10,14 Animaux de l'espèce porcine
2. Viande, abats comestibles et produits carnés des animaux indiqués sous les numéros 0101 à 0103 du tarif douanier (à l'exception des sangliers)
a. ex 0201. Viande et abats comestibles des animaux repris aux nu- méros 0101 à 0103 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: 10/12
- viande et abats comestibles de veaux 20,22,24
- viande de génisse, de taureau, de vache et de boeuf, et abats comestibles de ces animaux ex 40
- viande de porc en moitiés ex 42
- autre viande de porc, y compris le lard entrelardé et les abats comestibles ex 50/52
- viande de cheval et de poulain, et abats comestibles de ces animaux Lard, à l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) et graisse de porc non pressée ni fondue, ni extraite à l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0206.10 Viande et abats comestibles de tout genre des animaux repris aux numéros 0101 à 0103 inclus, salés ou en sau- mure, séchés ou fumés (sans la farine de viande) ex 1602. Autres préparations et conserves de viande ou d'abats des animaux repris aux numéros 0101 à 0103 inclus: 20
- jambon en boîtes 26
- corned-beef, en récipients herrhétiquement fermés ex 30
- autres (y compris les tripes et museaux de boeuf, cuits, ou cuits et congelés), excepté les pâtés en croûte et les pâtes alimentaires farcis de viande, les pâtes à tartiner, les préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques 3 .Estomacs, tripes et charcuterie 0504. Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons: 18
- estomacs et tripes (non cuits) 1601.10/20 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang 4 .Graisses comestibles des animaux repris aux numéros 0101 à 0104 inclus, du tarif douanier (à l'exclusion des sangliers)
b. ex 0205.01 Saindoux et autres graisses de porc, pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants Suifs (d'animaux des espèces bovine, ovine et caprine), bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premiers jus» ex 1501.10 ex 1502.20 2 219
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Numéro du tarif douanier Marchandises 2 La distinction à faire entre la viande fraîche, réfrigérée, surgelée ou congelée est précisée par l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571) sur le contrôle des viandes, articles 2, 3 et 6. Chapitre 2: Bétail de boucherie indigène Section 1: Production Art. 3 1 En moyenne pluriannuelle, la production indigène de bétail de boucherie ne doit pas couvrir plus de 85 à 90 pour cent des besoins du pays en viande de boeuf (gros bétail de boucherie), et plus de 95 pour cent des besoins en viande de veau et de porc. 2 Les producteurs de bétail de boucherie et leurs groupements contribuent à régler la production de façon que celle-ci ne dépasse pas les pourcentages fixés. 3 Les groupements de producteurs veillent à ce que les détenteurs de bétail soient informés en conséquence, de même que renseignés sur les besoins prévisibles et la capacité d'absorption du marché intérieur. Section 2: Prix Art. 4 Prix indicatifs 1 Pour chacune des espèces, catégories et classes d'animaux de boucherie mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, chiffre 1, le Conseil fédéral fixe un prix indicatif à la production avec un écart vers le haut et vers le bas (fourchette des prix indicatifs). Il consulte au préalable la Coopérative suisse pour l'approvi- sionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV, art. 73) ainsi que la Commission de spécialistes pour les questions concernant le marché de la viande (art. 72). 2 Les prix indicatifs à la production sont fixés selon les principes énoncés aux articles 29 et 30 de la loi sur l'agriculture, et aux articles 45 à 50 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532). 3 La fourchette des prix indicatifs correspond aux fluctuations normales des prix au cours de plusieurs années. Sont considérées comme normales les 1)RS 817.191 2)RS 916.01 220 Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo- margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune pré- paration ex 1503.20
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 fluctuations qui se produisent lorsque le volume de la production est adapté à la capacité d'absorption du marché. Art. 5 Prix de prise en charge 1 La CBV fixe périodiquement un prix pour les animaux dont elle assure ou organise la prise en charge (placement et prix garantis au producteur dans les limites de l'art. 55). 2 Le prix de prise en charge doit se situer dans la fourchette des prix indicatifs et se rapprocher le plus possible de celui qui a cours sur le marché (cours réel). Sont réservés les cas où l'article 57, 2e alinéa, doit être appliqué. Art. 6 Cours réels 1 Par cours réel, on entend le prix que le producteur peut tirer de son bétail sur le marché, suivant le rapport entre l'offre et la demande. 2 La présente ordonnance doit être appliquée de manière que les cours réels restent dans la fourchette des prix indicatifs et correspondent, à long terme, aux prix indicatifs moyens. Chapitre 3: Importations. Dispositions générales Section 1: Limitation des importations Art. 7 L'importation d'animaux de boucherie et de produits mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, est limitée quantitativement tant qu'elle compromet l'écoulement de la production indigène (art. 23 de la loi sur l'agriculture). Les accords commerciaux sont réservés. Section 2: Droit d'importer Art. 8 Groupes économiques Sont autorisées à importer, les maisons (ci-après aussi: importateurs) appar- tenant aux groupes économiques suivants: a .Bouchers (bouchers en gros inclus) b .Marchands de bétail de boucherie c .Fabricants de viande séchée d .Négociants en denrées alimentaires e .Importateurs de charcuterie f .Boucheries chevalines et négociants en viande chevaline g .Négociants en graisses comestibles. 221
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 9 Conditions à remplir Le droit d'importer est accordé exclusivement aux maisons qui: a .Ont leur siege social sur le territoire douanier suisse et offrent la garantie qu'elles rempliront les obligations attachées au droit d'importer; b .Disposent des locaux et installations correspondant à l'importance et au genre de leur entreprise, ainsi qu'au genre de marchandise à importer, et satisfont aux dispositions de l'ordonnance fédérale du 11 octobre 19571> sur le contrôle des viandes; c .Se déclarent prêtes à conclure avec l'Office fédéral de l'agriculture un contrat relatif à la constitution d'un fonds de réserve (art. 69). Art. 10 Retrait du droit d'importer Les maisons qui ne remplissent plus toutes les conditions liées au droit d'importer, se voient retirer ce droit. Art. 11 Unités administratives compétentes Sont compétents pour accorder le droit d'importer: a .L'Office fédéral des affaires économiques extérieures, Division des impor- tations et des exportations (DIE): pour l'importation de graisses comestibles des numéros ex 1502.20 et ex 1503.20, ainsi que pour les saucisses, saucissons et similaires (ci-après: charcuterie) des numéros 1601.10/20 du tarif douanier; b .L'Office fédéral de l'agriculture: pour l'importation de bétail de boucherie et des autres marchandises mentionnées à l'article 2. Section 3: Contingents Art. 12 Contingents des groupes économiques 1 Les contingents globaux d'animaux de boucherie et de viande selon l'article 2, 1er alinéa, chiffres 1 et 2, lettre a, à l'exclusion des chevaux et des poulains ainsi que de la viande de ces animaux, des cuisses et des morceaux parés destinés à la fabrication de viande séchée (ci-après: cuisses et morceaux parés), des aloyaux et des abats comestibles, sont attribués par moitié aux bouchers (art. 25) et aux marchands de bétail de boucherie (art. 30). 2 Le contingent global de cuisses et de morceaux parés (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier) est réparti comme il suit: a .55 pour cent aux fabricants de viande séchée (art. 34); b .45 pour cent aux marchands de bétail de boucherie (art. 30). 1> RS 817.191 222
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Le contingent global d'aloyaux (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier) est réparti comme il suit: a .83 pour cent aux bouchers (art 25); b .5 pour cent aux marchands de bétail de boucherie (art. 30); c .12 pour cent aux négociants en denrées alimentaires (art. 38). 4 Ne font pas l'objet d'une répartition entre groupes économiques, les contin- gents globaux de chevaux et de poulains ainsi que de viande de ces animaux, non plus que les contingents d'abats comestibles et de marchandises non indiquées aux alinéas 1 à 3. Art. 13 Calcul des contingents individuels 1Pour les animaux de boucherie et marchandises soumis à un contingent de groupe, les contingents individuels sont calculés d'après le rapport entre le chiffre de base des différents importateurs du groupe en question et la somme des chiffres de base de tous les importateurs de ce groupe. 2 Pour les autres marchandises, les contingents individuels sont calculés d'après les importations antérieures. Les contingents ouverts aux nouveaux importa- teurs entraînent une diminution proportionnelle des quotas attribués aux anciens titulaires. Art. 14 Chiffre de base pour le calcul des contingents individuels 1 Les contingents individuels se calculent d'après les chiffres de base déterminés pour l'année civile précédente. 2 Pour la charcuterie, les contingents sont fixés conformément aux articles 44 à 47. 3 Une période de référence plus courte peut être admise pour le calcul des contingents ouverts aux nouveaux importateurs. Art. 15 Période contingentaire 1 Les contingents individuels sont attribués chaque année pour la première période d'importation (quinzaine) du second semestre. 2 Pour la charcuterie, les contingents individuels sont attribués pour le début de l'année civile ou conformément à des accords commerciaux spéciaux. Art. 16 Nouveaux importateurs; cas pénibles 1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois le droit d'importer n'obtien- nent un quota que pour le début de la nouvelle période contingentaire. 2 Un certain quota est réservé en prévision de cas pénibles. 223
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 17 Libération des contingents Les unités administratives compétentes pour délivrer les permis d'importer peuvent libérer les contingents annuels par tranches successives, en fonction des besoins saisonniers du marché, de critères relevant de la politique commer- ciale, ou d'autres impératifs. Art. 18 Rapports 1 Les rapports que les importateurs doivent adresser à la CBV, à l'Office fédéral de l'agriculture ou à la DIE en vue de permettre le calcul de leur chiffre de base, ne sont pris en considération qu'à la condition d'être remis dans le délai prescrit. 2 Les achats qui entrent dans le calcul du chiffre de base doivent être attestés au moyen des factures originales. 3 Les groupements d'importateurs qui importent en commun des animaux de boucherie et de la viande selon l'article 2, ler alinéa, chiffres 1 et 2, lettre a, doivent signaler à la CBV ou à l'Office fédéral de l'agriculture, jusqu'à la fin du mois suivant l'importation, quelles quantités de marchandises ont été impor- tées et quelle en est la répartition, sauf en ce qui concerne les abats comestibles et la viande provenant d'animaux abattus rituellement. Les maisons non affiliées annoncent dans le même délai les marchandises qu'elles ont importées. Art. 19 Opérations juridiques visant à éluder les prescriptions 1 Les opérations juridiques visant à éluder les dispositions concernant le droit d'importer, le calcul des contingents ou l'obligation de prendre en charge des marchandises du pays, ne créent aucun droit au sens de la présente ordon- nance. 2 N'est notamment pas considérée comme achetée ou vendue, au sens de la présente ordonnance, la marchandise qui circule au sein d'une même entre- prise. Ne l'est pas non plus la marchandise qui fait l'objet d'opérations entre des maisons entre lesquelles il existe des liens étroits au niveau de la gestion de l'entreprise (pouvoir de décision) ou des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales ou affiliées, par exemple. Section 4: Permis d'importer Art. 20 Principes 1 Un permis est indispensable pour importer les animaux de boucherie et produits mentionnés à l'article 2. 2 Sauf pour les importations autorisées moyennant l'exportation de bétail de boucherie ou de viande (art. 65 à 68), les permis sont délivrés sur demande, dans les limites des contingents individuels. Ils sont incessibles. 224
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Les permis ne peuvent être utilisés que par les titulaires. 4 Ils sont valables jusqu'à trois mois, suivant la marchandise dont il s'agit. Leur validité peut être prolongée équitablement, sur présentation d'une de- mande motivée. 5 Le Département fédéral de l'économie publique peut, en accord avec celui des finances, autoriser l'importation sans permis de petites quantités de viande ou de produits carnés (art. 2, 1er al., ch. 2 et 3). Art. 21 Marché intérieur L'importation d'animaux de boucherie et de produits donnés ne doit pas être autorisée tant que la production indigène couvre entièrement, aux prix indi- catifs fixés par le Conseil fédéral, la demande intérieure pour les animaux ou produits en question. Dans ce cas, il ne sera pas délivré non plus de permis pour l'importation de produits de même genre, les animaux de boucherie et leur viande étant réputés «de même genre». Ces restrictions ne doivent toutefois pas empêcher que les besoins du marché intérieur en produits de même genre soient satisfaits au fur et à mesure. Art. 22 Stockage provisionnel S'il paraît indiqué d'autoriser des importations pour assurer à long terme la couverture des besoins en viande congelée, des permis peuvent être accordés en vue d'un stockage provisionnel, même si la production indigène couvre entiè- rement les besoins du marché intérieur aux prix indicatifs fixés. Les permis délivrés dans ce cas le sont à la condition expresse que la viande soit importée dans un délai déterminé, stockée sous le contrôle de la CBV, et ne soit mise sur le marché qu'à raison des quotas libérés par la CBV. Art. 23 Conditions imposées à la vente 1 La délivrance de permis pour les animaux de boucherie et la viande, à l'exception des aloyaux de gros bétail de boucherie (aloyaux), de la charcuterie et des abats comestibles, peut être subordonnée à la condition que la marchan- dise importée soit revendue aux maisons du groupe des bouchers et à celles du groupe des fabricants de viande séchée. 2 Les membres de la CBV sont tenus de régler entre eux, par convention, la revente de la marchandise importée. S'ils ne parviennent pas à s'entendre, l'Office fédéral de l'agriculture arrête les instructions nécessaires. L'Office fédéral du contrôle des prix peut fixer des marges maximums. Art. 24 Délivrance du permis Le permis d'importer est délivré dans chaque cas par l'unité administrative qui a agréé l'importateur. 225
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Chapitre 4: Importations. Dispositions particulières Section 1: Boucheries Art. 25 Définition Par boucheries, il faut entendre les entreprises qui abattent ou font abattre pour leur compte des animaux des espèces bovine et porcine (art. 2, ler al., ch.
1) et qui vendent à titre professionnel, à des détaillants ou des grossistes, la viande et les abats comestibles qu'elles en tirent, ainsi que les produits carnés qu'elles fabriquent. Art. 26 Droit d'importer 1 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les boucheries peuvent importer: a .Des animaux de boucherie des espèces bovine et porcine (art. 2, ler al., ch. 1); b .De la viande de ces animaux (art. 2, ler al., ch. 2, let. a), à l'exception des cuisses et morceaux parés ainsi que des abats comestibles; c .Des aloyaux (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 2 Les boucheries peuvent en outre importer les marchandises suivantes: a .Des foies (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier); b .De la viande séchée (à l'air) et du jambon cru séché à l'air (ex n° 0206.10 du tarif douanier), des conserves de viandes, des conserves avec adjonc- tion de viande et des préparations à base de viande ou d'abats (n° 1602.20,26 et ex n° 1602.30 du tarif douanier); c .Des ris (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier), des langues (ex n° 0201.10/ 22,42 du tarif douanier), ainsi que des tripes et museaux de boeuf cuits, ou cuits et congelés (ex n° 1602.30 du tarif douanier). Art. 27 Base de calcul pour les contingents d'animaux de boucherie et de viande 1 Le contingent d'animaux de boucherie et de viande attribué aux bouchers (art. 26, ler al., let. a et b) se calcule sur la base de leurs abattages d'animaux d'origine indigène ou étrangère, et sur celle de leurs importations, dans les limites de leurs propres contingents, de viande destinée à la transformation (viande à saucisse), de corps entiers, de moitiés, de quartiers, de pistolas et de cuisses (sans les cuisses pour la fabrication de viande séchée) de l'espèce correspondante. 2 Les bouchers peuvent, à choix, demander que leurs abattages et importations selon le ler alinéa, dans la mesure où ceux-ci portent sur du gros bétail de boucherie (génisses, bœufs, vaches et taureaux) et des veaux, comptent pour leur contingent d'animaux ou de viande d'étal, ou pour celui d'animaux ou de viande à saucisse. 226
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Les bouchers qui fabriquent des salamis peuvent, à choix, demander que leurs abattages et importations de porcs selon le ier alinéa comptent pour leur contingent de porcs d'étal ou pour celui de porcs destinés à la fabrication de salamis. Art. 28 Base de calcul pour les contingents d'aloyaux 1 Le contingent d'aloyaux (art. 26, 1er al., let. c) attribué aux bouchers se calcule: a .A raison de 60 pour cent sur la base du contingent A; b .A raison de 40 pour cent sur la base du contingent B. 2 Le contingent A se calcule d'après le mouvement d'affaires que les bouchers réalisent avec de la viande bovine. Sont pris en compte à ce titre: a .Leurs abattages de gros bétail de boucherie, d'origine indigène et étran- gère; b .Leurs importations, dans les limites de leurs propres contingents, de viande à saucisse, de corps entiers, de moitiés, de quartiers, de pistolas et de cuisses (sans les cuisses destinées à la fabrication de viande séchée), ainsi que leurs importations d'aloyaux dans les limites de leur propre contingent A. 3 Le contingent B s e calcule sur la base des moitiés, quartiers postérieurs, pistolas et aloyaux que les bouchers ont achetés dans le pays, ainsi que d'après leurs importations d'aloyaux dans les limites de leur propre contingent B. Est porté en déduction, jusqu'à concurrence du poids des aloyaux achetés (impor- tations selon contingent B incluses), le poids des aloyaux vendus à des bouchers, marchands de bétail de boucherie et négociants en denrées alimen- taires, y compris ceux que contiennent les moitiés, quartiers postérieurs et pistolas vendus à ces maisons. Le poids restant d'aloyaux (achats nets) compte pour le contingent Bjusqu'à concurrence de la moitié de celui qui compte pour le contingent A. 4 Le Département fédéral de l'économie publique peut modifier tous les deux ans, compte tenu de l'état du marché et des conditions d'approvisionnement, les pourcentages fixés au 1er alinéa, de même que la proportion dans laquelle les achats nets d'aloyaux comptent pour le contingent B, par rapport au contin- gent A. 5 Le poids des aloyaux pris en compte se calcule comme il suit: a .Aloyaux achetés: poids facturé b .Aloyaux contenus dans les moitiés: 16 pour cent du poids facturé des moitiés; c .Aloyaux contenus dans les quartiers postérieurs: 32 pour cent du poids facturé des quartiers postérieurs; d .Aloyaux contenus dans les pistolas: 38 pour cent du poids facturé des pistolas. 227
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 29 Rapports Les bouchers annoncent à la CBV, au moyen des formules ad hoc: a .Jusqu'à la fin de février: leurs abattages d'animaux du pays durant l'année civile écoulée; b .Jusqu'à la fin de juillet et de janvier, pour le semestre écoulé: le poids des aloyaux, moitiés, quartiers postérieurs et pistolas achetés dans le pays, sauf de ceux qui sont d'origine étrangère et qu'ils ont achetés â des groupements d'importateurs. Section 2: Marchands de bétail de boucherie Art. 30 Définition 1 Par marchands de bétail de boucherie, il faut entendre les maisons qui font en permanence et à titre professionnel le commerce du bétail de boucherie, et qui ont vendu à cinq boucheries au moins, durant l'année civile écoulée, en tout au moins 400 pièces de gros bétail ou 1500 veaux ou 2000 porcs pour l'abattage. 2 Lors du contrôle des ventes minimums on comptera au plus 80 pièces de gros bétail, 300 veaux ou 400 porcs par acheteur (boucherie). Art. 31 Droit d'importer 1 Le fait que les marchands ont vendu du gros bétail de boucherie, des veaux et des porcs leur donne le droit d'importer des animaux et de la viande des espèces correspondantes. 2 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les marchands de bétail de boucherie peuvent importer: a .Des animaux de boucherie des espèces bovine et porcine (art. 2,1 eral., ch. 1); b .De la viande de ces animaux (art. 2, 1er al., ch. 2, let. a), à l'exception des abats comestibles; c .Des cuisses et des morceaux parés (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier); d .Des aloyaux (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 3 Les marchands de bétail de boucherie peuvent en outre importer les mar- chandises suivantes: a .Des foies (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier); b .Des ris (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier), des langues (ex n° 0201.10/ 22,42 du tarif douanier), ainsi que des tripes et museaux de boeuf, cuits, ou cuits et congelés (ex n° 1602.30 du tarif douanier). Art. 32 Base de calcul pour les contingents de bétail de boucherie et de viande, de cuisses et de morceaux parés, ainsi que d'aloyaux 1 Le contingent d'animaux de boucherie et de viande attribué aux marchands, ainsi que leur contingent de cuisses, de morceaux parés et d'aloyaux (art. 31, 228
. Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2e al.) se calculent sur la base de leurs ventes d'animaux du pays de l'espèce en question, ainsi que d'après leurs importations d'animaux et de viande effec- tuées dans les limites de leurs propres contingents. 2 Les animaux du pays livrés à un seul et même boucher ne sont crédités au marchand en tant que ventes que jusqu'à concurrence de 60 pour cent de ses ventes totales d'animaux de boucherie de l'espèce en question. Les acheteurs entre lesquels il existe des liens étroits au niveau de la gestion d'entreprise (pouvoir de décision) ou des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales ou affiliées, par exemple, seront considérés comme un seul et même boucher (c'est-à-dire une seule et même entreprise de boucherie). Art. 33 Rapports Jusqu'à la fin de février, les marchands annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le nombre d'animaux du pays, de l'espèce bovine et porcine, qu'ils ont vendus aux bouchers durant l'année civile écoulée. Section 3: Fabricants de viande séchée Art. 34 Définition Par fabricants de viande séchée, il faut entendre les maisons qui fabriquent de la viande séchée à titre professionnel, c'est-à-dire qui traitent elles-mêmes des cuisses et des morceaux parés en vue de la fabrication de viande séchée, et qui les sèchent ou les font sécher à façon. Art. 35 Droit d'importer 1 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les fabricants de viande séchée peuvent importer des cuisses et des morceaux parés (ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 2 Pour obtenir le droit d'importer, ils doivent non seulement remplir les conditions prévues à l'article 9, mais encore s'engager à fabriquer de la viande séchée avec la marchandise importée, dans la mesure où celle-ci s'y prête. Art. 36 Base de calcul pour les contingents de cuisses et de morceaux parés 1 Le contingent de cuisses et de morceaux parés attribués aux fabricants (art. 35, ler al.), se calcule d'après les quantités attestées de viande salée en vue de la préparation de viande séchée. 2 Sont pris en compte à ce titre uniquement les coins, tranches carrées et pièces rondes parés. 229
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 37 Rapports Au plus tard jusqu'au lundi de la semaine suivant la fabrication, les importa- teurs annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le poids de la viande qu'ils ont salée en vue de la préparation de viande séchée. Section 4: Négociants en denrées alimentaires Art. 38 Définition 1 Par négociants en denrées alimentaires, il faut entendre les maisons —qui n'abattent pas elles-mêmes du bétail, ni n'en font abattre pour leur compte; —qui, dans le cadre d'une activité commerciale réelle, vendent professionnelle- ment et de façon permanente de la viande et des produits carnés en tant que grossistes; —dont le chiffre d'affaires total porte sur des denrées alimentaires à raison d'au moins 50 pour cent. 2 N'entrent pas dans cette définition en particulier les commerces de détail, les restaurants, les centrales d'achat approvisionnant leurs propres points de vente au détail ou chaînes de restaurants ni, de façon générale, les maisons qui vendent de la viande en portions. Art. 39 Droit d'importer 1 Dans les limites du contingent attribué à leur groupe, les négociants en denrées alimentaires peuvent importer des aloyaux (entiers ou, en quantité identique, découpés en filets, romstecks ou faux-filets; ex n° 0201.20,24 du tarif douanier). 2 Les négociants en denrées alimentaires peuvent en outre importer les mar- chandises suivantes: a .De la viande séchée (à l'air) et du jambon cru séché à l'air (ex n° 0206.10 du tarif douanier), des conserves de viandes et des conserves avec adjonc- tion de viande, des préparations à base de viande ou d'abats (ex n° 1602. 20, 26 et ex n° 1602.30 du tarif douanier); b .Des ris (ex n° 0201.10/22 du tarif douanier), des langues (ex n° 0201.10/ 22,42 du tarif douanier), ainsi que des tripes et museaux de boeuf, cuits, ou cuits et congelés (ex n° 1602.30 du tarif douanier). Art. 40 Base de calcul pour les contingents d'aloyaux 1 Le contingent d'aloyaux des négociants en denrées alimentaires se calcule d'après le poids des aloyaux qu'ils ont importés dans les limites de leurs propres contingents ou qu'ils ont achetés, dans le cadre d'une activité commer- ciale réelle, à des bouchers qui abattent du gros bétail. Comptent également 230
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 pour le contingent, les aloyaux provenant de moitiés, quartiers postérieurs et pistolas achetés. 2 Les aloyaux achetés à des bouchers qui abattent du gros bétail n'entrent dans le calcul des contingents que s'il ressort des factures des boucheries que celles- ci les ont importés dans les limites de leurs propres contingents ou qu'ils proviennent d'animaux abattus pour leur compte. 3 Les aloyaux achetés à un seul et même fournisseur (boucher) ne comptent pour le contingent du négociant quejusqu'à concurrence de 10 pour cent de ses achats totaux d'aloyaux. Les boucheries entre lesquelles il existe des liens étroits au niveau de la gestion (pouvoir de décision) ou des liens financiers directs ou indirects, comme c'est le cas pour les sociétés mères, filiales et affiliées, par exemple, seront considérées comme un seul et même fournisseur. 4 Le poids des aloyaux pris en compte se calcule comme il suit :• a .Aloyaux achetés: poids facturé b .Aloyaux contenus dans les moitiés: 16 pour cent du poids facturé des moitiés; c .Aloyaux contenus dans les quartiers postérieurs: 32 pour cent du poids facturé des quartiers postérieurs; d .Aloyaux contenus dans les pistolas: 38 pour cent du poids facturé des pistolas. Art. 41 Restrictions 1 La part d'un négociant au contingent de son groupe ne doit pas dépasser 15 pour cent. 2 Le négociant dont la part au contingent de son groupe est inférieure à 1pour cent trois années de suite, perd le droit d'importer. La troisième fois, son contingent ne lui est plus attribué. 3 Le contingent d'un négociant peut augmenter au maximum de 30 pour cent d'une année à l'autre, mai§ au plus à raison de 1 pour cent du contingent de son groupe. 4 Les quotas non attribués en vertu des alinéas 1 à 3 sont répartis entre les autres importateurs du groupe, proportionnellement au contingent dont ils disposent déjà. Art. 42 Nouveaux importateurs 1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois un contingent d'aloyaux s'annoncent à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard jusqu'à la fin de l'année. 2 Pour obtenir un contingent d'aloyaux, le négociant en denrées alimentaires doit prouver qu'il s'est livré pendant au moins deux ans à un commerce réel de moitiés, de quartiers postérieurs et d'aloyaux. 231
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 3 Le contingent initial se calcule d'après la moyenne des achats pris en compte selon l'article 40, effectués au cours des deux années précédant son attribution. Il ne dépassera cependant pas 2,5 pour cent du contingent du groupe. Art. 43 Rapports Jusqu'à la fin de juillet et de janvier, les négociants en denrées alimentaires annoncent à la CBV, au moyen de la formule ad hoc, le poids des aloyaux, moitiés, quartiers postérieurs et pistolas qu'ils ont achetés dans le pays, durant le semestre écoulé, à des bouchers qui abattent du gros bétail. Section 5: Importateurs de charcuterie Art. 44 Définition Par importateurs de charcuterie, il faut entendre les maisons qui se livrent au commerce de charcuterie à titre professionnel et de façon permanente. Leur chiffre d'affaires total doit porter, à raison d'au moins 50 pour cent, sur le commerce de denrées alimentaires. Art. 45 Droit d'importer; calcul du contingent 1 Les maisons de ce groupe peuvent importer des saucisses, saucissons et similaires, fabriqués avec de la viande, des abats comestibles ou du sang (no 1601.10/20 du tarif douanier). 2 Les contingents individuels se calculent par pays fournisseur, d'après les quantités de charcuterie importées à compte propre durant la période contin- gentaire écoulée. 3 Pour conserver son contingent, le titulaire doit avoir importé pour son propre compte au moins 1000 kg de charcuterie par pays fournisseur au cours de la période contingentaire écoulée. Il perd le droit d'importer de la charcu- terie en provenance du pays pour lequel ce minimum n'est pas atteint. Art. 46 Nouveaux importateurs 1 Les maisons qui sollicitent pour la première fois un contingent de charcuterie doivent non seulement remplir les conditions fixées à l'article 9, mais encore prouver qu'elles ont acheté à des importateurs agréés, durant les deux années civiles précédant le dépôt de leur demande, en moyenne au moins 5000 kg de charcuterie importée, par an et pays fournisseur. 2 Par pays fournisseur et genre de charcuterie contingentée, les nouveaux importateurs obtiennent un contingent égal au quart du volume de leurs achats correspondants. 232
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 47 Rapports 1 Les importations de charcuterie doivent être attestées au moyen des factures des fournisseurs et du certificat d'acquittement des droits de douane. 2 Au moins six mois avant le début de la période contingentaire suivante, les importateurs de charcuterie annoncent à la Division des importations et des exportations le volume de leurs importations par pays fournisseur et genre de marchandise contingentée. Section 6: Boucheries chevalines et négociants en viande chevaline Art. 48 Définition; droit d'importer 1 Par boucheries chevalines, il faut entendre les maisons qui abattent profes- sionnellement des chevaux et des poulains, ou en font abattre pour leur compte. 2 Par négociants en viande chevaline, il faut entendre les maisons qui n'abat- tent pas elles-mêmes des chevaux ou des poulains, ni n'en font abattre pour leur compte, mais vendent en gros, à titre professionnel et de façon perma- nente, de la viande de ces animaux, dans le cadre d'une activité commerciale réelle. Leur chiffre d'affaires total doit porter sur le commerce de denrées alimentaires à raison d'au moins 50 pour cent, dont une part importante sur celui de viande chevaline. 3 Les bouchers et négociants au sens de cet article peuvent importer des chevaux et des poulains (n° 0101.10, 20 du tarif douanier), ainsi que de la viande et des abats comestibles de ces animaux (ex n° 0201.50/52 du tarif douanier). Art. 49 Prise en charge obligatoire 1 Pour assurer le placement des chevaux de boucherie indigènes et plus parti- culièrement des poulains à des prix couvrant les frais de production, les importateurs sont tenus de prendre en charge des animaux du pays en proportion de la part de leurs importations au volume total des importations selon l'article 48, 3e alinéa. 2 Comptent pour la prise en charge obligatoire, les poulains que l'Office fédéral de l'agriculture attribue aux importateurs parce qu'ils ont été: a .Refusés lors des concours fédéraux ou b .Amenés aux concours fédéraux comme animaux excédentaires et non pour être présentés aux experts. 3 Lorsque les circonstances le justifient, le Département fédéral de l'économie publique peut astreindre les importateurs à prendre en charge également des chevaux, ou tenir compte de leurs achats de chevaux du pays pour la prise en charge obligatoire prévues au 2e alinéa. 233
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Section 7: Négociants en graisses Art. 50 Définition; droit d'importer 1Par négociants en graisses, il faut entendre les maisons qui importent, transforment ou vendent des graisses comestibles dans le cadre d'une activité commerciale réelle. 2 Ces maisons peuvent importer les graisses comestibles mentionnées à l'article 2, ler alinéa, chiffre 4 (ex n° 1501.10, ex n° 1502.20 et ex n° 1503.20 du tarif douanier). Art. 51 Réglementation spéciale pour la graisse de porc et de boeuf 1Si le Conseil fédéral, se fondant sur les articles 26 et 30 de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait, prescrit la perception de suppléments de prix sur la graisse de porc et de boeuf, le régime du permis sera supprimé pour ces marchandises, que la Société coopérative suisse pour les céréales et matières fourragères (CCF) aura seule le droit d'importer. 2 Le Conseil fédéral arrête par ordonnance spéciale le montant des supplé- ments de prix. Ceux-ci sont perçus par la Division des importations et des exportations, suivant les instructions de la CCF. 3 Lorsque les importations doivent être limitées en vertu de l'article 7, le Département fédéral de l'économie publique en fixe le volume sous la forme d'un contingent global attribué à la CCF. 4 Suivant les instructions de la CCF, la Division des importations et des exportations ouvre des contingents individuels aux importateurs. Les chapitres 1 et 3 sont applicables par analogie. Chapitre 5: Prise en charge de bétail de boucherie indigène Section 1: Dispositions générales Art. 52 Obligations des importateurs 1 Les importateurs de marchandises mentionnées à l'article 2, ler alinéa, chiffres 1 et 2, lettre a, à l'exception des abats comestibles et de la viande provenant d'animaux abattus rituellement, sont tenus de prendre en charge, selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, du bétail de boucherie indigène dans une proportion de leurs importations de produits de même genre qui soit supportable, lorsque: a .Sont réunies les conditions prévues à l'article 23, ler alinéa, de la loi sur l'agriculture; b .Les mesures prises par la CBV pour stimuler et faciliter le placement du bétail de boucherie indigène ne permettent pas de maintenir les cours réels dans la fourchette des prix indicatifs. 234
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2 Sont prises en compte au titre d'importations uniquement les marchandises importées en vertu d'un contingent, à l'exclusion de celles qui l'auraient été dans le cadre d'échanges autorisés sur la base des articles 65 et suivants. 3 Les importateurs remplissent leurs obligations en matière de prise en charge en participant à l'écoulement des excédents au sens des articles 56 à 60. Les marchands de bétail de boucherie autorisés à importer contribuent en outre, en proportion de leurs contingents, à dégager le marché du gros bétail de boucherie et des veaux, ou celui des chevaux et des poulains s'ils sont autorisés à importer de tels animaux (art. 55). 4 Sont réservées les dispositions prises par le Conseil fédéral dans les cas où les mesures officielles de lutte contre les épizooties, ou un approvisionnement insuffisant en fourrages, provoquent d'importants excédents de bétail de boucherie. Art. 53 Entente entre les milieux économiques intéressés Le Département fédéral de l'économie publique fait organiser des campagnes de dégagement et de prise en charge obligatoire des excédents en se fondant sur une convention passée entre les groupes affiliés à la CBV. Pour tenir compte des fluctuations de la production indigène de bétail de boucherie, il détermine sur la base de moyennes pluriannuelles les prestations que les importateurs sont tenus de fournir dans le cadre de ces mesures. Art. 54 Portée de l'obligation en matière de prise en charge 1 Selon le groupe économique auquel ils appartiennent, les importateurs sont tenus de prendre en charge les animaux suivants:
a. Les bouchers et les marchands de bétail de boucherie: 1 .Du gros bétail de boucherie, s'ils importent du gros bétail de bou- cherie et du boeuf; 2 .Des veaux de boucherie, s'ils importent des veaux de boucherie et du veau; 3 .Des porcs d'étal et (ou) des porcs destinés à la fabrication de salamis, s'ils importent des porcs de boucherie et du porc.
b. Les fabricants de viande séchée: Du gros bétail de boucherie, s'ils importent des cuisses et des morceaux parés.
c. Les négociants en denrées alimentaires: Du gros bétail de boucherie, s'ils importent des aloyaux.
d. Les boucheries chevalines et les négociants en viande chevaline: Des chevaux et des poulains de boucherie, s'ils importent des chevaux ou des poulains de boucherie et de la viande de ces animaux. 2 Pour les porcs et leur viande, la prise en charge obligatoire consiste dans le placement d'excédents au sens des articles 56 à 60; pour les autres animaux de 235
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 boucherie mentionnés à l'article 2, ler alinéa, chiffre 1, elle s'étend en outre aux mesures de dégagement du marché selon l'article 55. Section 2: Dégagement du marché Art. 55 1 Pour dégager le marché du gros bétail de boucherie et des veaux, la CBV attribue les animaux en excédent sur les marchés surveillés aux marchands de bétail de boucherie autorisés à importer. 2 Les marchands reprennent ces animaux au prix fixé par la CBV. Ils suppor- tent en outre les frais de transport du bétail et participent équitablement aux frais de la CBV. L'article 74, ter alinéa, lettre f, est réservé. 3 Le dégagement du marché des chevaux et des poulains est réglé par l'Office fédéral de l'agriculture: Section 3: Prise en charge obligatoire des excédents Art. 56 - Formes, organisation et contributions 1 Sont considérées comme prise en charge obligatoire des excédents, cela —sous réserve du 5e alinéa —sans la participation de la Confédération ni du fonds constitué en vertu des articles 69 et 70: a .La congélation de viande de gros bétail de boucherie, de veaux, de porcs, de chevaux et de poulains, destinée à être stockée sous contrôle jusqu'à ce qu'elle soit libérée; b .La fabrication supplémentaire, c'est-à-dire au-delà du volume de produc- tion normal, de conserves de viande, ainsi que leur stockage; c .L'exportation de bétail de boucherie et de viande. 2 Dans les cas spéciaux et sur proposition de la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture peut aussi assimiler d'autres formes de placement à la prise en charge obligatoire des excédents. 3 La prise en charge obligatoire des excédents peut être prescrite lorsque les cours réels du bétail de boucherie risquent de sortir de la fourchette des prix indicatifs (effondrement des prix). 4 L'importateur assujetti à la prise en charge d'excédents doit être en tout temps en mesure de prouver aux organes de contrôle compétents qu'il a satisfait à cette obligation. 5 Les frais de stockage peuvent donner droit à une contribution si, par suite de l'évolution de la production, les prix de vente moyens ne couvrent pas le coût de revient des marchandises stockées au sens du 1er alinéa, lettres a et b, et du 2e alinéa, au moment où celles-ci sortent des entrepôts frigorifiques. 236
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 57 Prix applicables 1 Les animaux de boucherie pris en charge en cas de mise en valeur obligatoire des excédents selon l'article 56, doivent être acquis à un prix correspondant au chiffre inférieur de la fourchette fixée par le Conseil fédéral. 2 L'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser des dérogations à cette règle si l'offre indigène, ou l'offre indigène attendue, excède la capacité d'absorption du marché dans une mesure telle que la prise en charge obligatoire, combinée avec une prise en charge facultative équitable, ne permettrait pas d'alléger suffi- samment le marché. Art. 58 Quantité obligatoire 1 La quantité obligatoire se définit par le rapport admissible entre les quantités d'excédents à prendre en charge en une année, conformément à l'article 56, et la moyenne des importations totales de marchandises de même genre, effec- tuées au cours des six dernières années pour le gros bétail de boucherie et les veaux, au cours des trois dernières années pour les porcs, les chevaux et les poulains. Elle est fixée comme il suit:
a. Gros bétail de boucherie et viande de ces animaux: 1 .Pour les bouchers, les fabricants de viande séchée et les négociants en denrées alimentaires: 50 pour cent des importations, mais au maximum 2000 t de viande avec os; 2 .Pour les marchands de bétail de boucherie: 7,5 pour cent des importations, mais au maximum 300 t de viande avec os;
b. Veaux de boucherie et viande de ces animaux: 1 .Pour les bouchers: 50 pour cent des importations, mais au maximum 500 t de viande avec os; 2 .Pour les marchands de bétail de boucherie: 7,5 pour cent des importations, mais au maximum 80 t de viande avec os;
c. Porcs de boucherie et viande de ces animaux: 1 .Pour les bouchers: 70 pour cent des importations, mais au maximum 2000 t de viande avec os; 2 .Pour les marchands de bétail de boucherie: 10,5 pour cent des importations, mais au maximum 330 t de viande avec os;
d. Chevaux et poulains de boucherie, et viande de ces animaux: 40 pour cent des importations, mais au maximum 100 t de viande avec os. 2 Le poids de la viande sans os est majoré selon les normes usuelles. 237
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 59 Taxe de remplacement 1 Après avoir consulté la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser les importateurs d'aloyaux à s'acquitter de leurs obligations en matière de prise en charge par le versement d'une taxe de remplacement lorsque, par suite de circonstances particulières, la prise en charge d'excédents au sens de l'article 56, ier alinéa, constitue pour eux une mesure d'une rigueur exceptionnelle. La taxe en question est versée au fonds de réserve selon les articles 69 et 70. 2 Le montant de la taxe doit correspondre aux frais que la prise en charge effective d'excédents entraînerait pour l'assujetti. L'Office fédéral de l'agricul- ture le fixe en accord avec l'Office fédéral du contrôle des prix, après avoir consulté la CBV. 3 L'importateur qui s'acquitte de ses obligations en matière de prise en charge en versant une taxe de remplacement, perd pour les douze mois suivants la possibilité de participer à d'éventuelles campagnes facultatives de placement des excédents. Art. 60 Graisse de porc et de boeuf 1 L'Office fédéral de l'agriculture peut, dans les limites de l'article 23, ler alinéa, lettre c, de la loi sur l'agriculture, obliger les importateurs de graisse comestible de porc et de boeuf à prendre en charge des excédents de graisse de même genre propre à l'alimentation humaine, cela jusqu'à concurrence du volume de leurs importations de l'année précédente. 2 Si l'on ne parvient pas à s'entendre sur les prix de prise en charge, le Département fédéral de l'économie publique les fixe en tenant équitablement compte de la qualité et des prix des produits de même genre importés. 3 Sont réservées les mesures tendant à faciliter l'écoulement des graisses comestibles indigènes au sens de l'article 26, 3e alinéa, de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait. Section 4: Prise en charge facultative des excédents Art. 61 Ecoulement de petits excédents Lorsque les cours réels risquent de tomber au-dessous du chiffre le plus bas de la fourchette des prix indicatifs, la CBV peut, avant que ne soit décrétée la prise en charge obligatoire d'excédents, conclure avec les importateurs intéres- sés des conventions en vue de l'écoulement de faibles surplus et, au besoin, leur verser des contributions. Art. 62 Placement supplémentaire 1 Des campagnes supplémentaires de placement des surplus peuvent être organisées lorsque les mesures prises pour dégager le marché et assurer 238
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 l'écoulement des excédents sur une base obligatoire ne permettent pas d'alléger le marché suffisamment pour empêcher les cours réels de tomber au-dessous du chiffre le plus bas de la fourchette des prix indicatifs. 2 L'article 25, 2e alinéa, de la loi sur l'agriculture est réservé. Art. 63 Mise en valeur des excédents par la CBV Si la prise en charge facultative d'excédents au sens des articles 61 et 62 ne permet pas d'alléger suffisamment le marché, la CBV peut prendre elle-même des mesures pour assurer l'écoulement des surplus. Art. 64 Exécution Les mesures facultatives prévues aux articles 62 et 63 peuvent être appliquées en même temps que la prise en charge obligatoire. Chapitre 6: Importation de viande moyennant exportation (échanges) Art. 65 Principe 1 Après avoir consulté la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser l'importation de viande selon l'article 2, 1er alinéa, chiffre 2, lettre a, moyen- nant l'exportation d'animaux de boucherie de l'espèce en question (gros bétail de boucherie, veaux, porcs), de viande de même genre ou de préparations à base de telle viande. 2 De tels «échanges» ne sont autorisés que dans la mesure où ils sont compatibles avec les objectifs définis à l'article leT. Ils peuvent consister en: a .L'importation/exportation de viande de même genre à des fins de trans- formation ou de perfectionnement, ou encore de viande de même genre mais de qualité différente; b .L'importation/exportation de viande afin d'alléger le marché intérieur dans un secteur donné, des transactions de ce type n'étant admises que lorsque les cours réels du bétail de boucherie risquent de tomber au- dessous du chiffre le plus bas de la fourchette des prix indicatifs. 3 Les marchandises importées dans le cadre d'échanges au sens de cet article n'entrent pas dans le calcul des contingents. De même, celles qui sont expor- tées dans c e cadre ne comptent pas pour la prise en charge obligatoire d'excé- dents. Art. 66 Ayants droit Des permis sont délivrés exclusivement aux maisons autorisées à importer les sortes de viande en question, ou à leurs groupements. 239
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 67 Information, attribution des quotas 1 Lorsque, sur demande, l'Office fédéral de l'agriculture envisage d'autoriser des échanges au sens de l'article 65, 2e alinéa, lettre b, il en informe les milieux intéressés de façon appropriée. 2 Le quota global admis à l'importation est réparti, à raison de leur importance sur le marché du bétail de boucherie de la catégorie correspondante, entre les maisons qui participent aux transactions prévues. Les quotas individuels doivent être suffisamment importants pour que l'opération se justifie sous l'angle économique. 3 Si les quotas calculés selon le 2e alinéa se révèlent trop petits, l'Office fédéral de l'agriculture peut restreindre le nombre des maisons associées aux transac- tions. Dans ce cas, il se fonde sur l'ordre d'arrivée des demandes. Art. 68 Exécution 1 L'Office fédéral de l'agriculture notifie aux intéressés le quota d'importation qui leur est attribué, ainsi que le moment et les conditions auxquels l'échange doit avoir lieu. 2 Après avoir consulté la CBV, l'Office fédéral de l'agriculture fixe notamment le rapport entre les quantités importées et exportées. 3 La CBV contrôle le déroulement des opérations qu'implique l'échange. 4 Les quotas notifiés sont incessibles. Ils deviennent caducs s'ils ne sont pas utilisés. Chapitre 7: Financement Art. 69 Contrats relatifs à la constitution d'un fonds de réserve 1 Les importateurs sont tenus de conclure avec l'Office fédéral de l'agriculture des contrats relatifs à la constitution d'un fonds de réserve qu'ils s'engagent à alimenter au prorata de leurs importations. 2 L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du contrôle des prix disposent de ce fonds conformément à l'article 75. Art. 70 Montants à verser au fonds 1 Sur proposition de l'Office fédéral de l'agriculture, et après avoir entendu la CBV ainsi que la Commission de spécialistes de la viande, le Département fédéral de l'économie publique fixe les montants à verser au fonds de réserve. 2 Sous réserve des accords commerciaux, ces montants sont fixés d'après les règles suivantes:
a. La contribution à verser pour les produits importés ne doit pas dépasser 5 pour cent de la valeur des marchandises indigènes de même genre; 240
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 b .La contribution ne doit pas augmenter le prix des marchandises importées au point de les rendre plus chères que les produits indigènes de même genre et de même qualité; c .Pour les marchandises auxquelles ne s'applique pas d'obligation de prise en charge au sens de l'article 52, la contribution peut être majorée de 50 pour cent, mais au moins de 10 centimes par kilo; d .La contribution doit permettre de constituer une réserve appropriée au but qui lui est assigné. 3 Le Département ne peut majorer les contributions au fonds que pouf les importations qui n'ont pas encore été autorisées au moment où la majoration est annoncée. Chapitre 8: Exécution Section 1: Unités administratives mandatées Art. 71 1 Sous réserve des articles 73 à 77, le Département fédéral de l'économie publique et les unités administratives qui en dépendent sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Ils peuvent procéder à des enquêtes pour déterminer la nécessité de recourir aux mesures que prévoit l'ordonnance, ainsi que l'ampleur à leur donner. 2 Sont réservés: l'article ler, ter alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agri- culture du 21 décembre 19531), la loi fédérale du 21 décembre 1960 2) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, ainsi que l'ordonnance du 25 août 1976e) concer- nant les prix et les marges applicables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères. Section 2: Commission de spécialistes de la viande Art. 72 1 Conformément à l'article 4 de la loi sur l'agriculture, le Département fédéral de l'économie publique nomme une Commission de spécialistes pour les questions concernant le marché de la viande. Cette commission comprend des représentants des producteurs, des commerçants, des utilisateurs et des con- sommateurs. Elle désigne elle-même son président. 2 La commission de spécialistes
a. Assiste de ses conseils les unités administratives mandatées; 1)RS 916.01 2)RS 942.30 3)RS 942.341.1 241
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 b .Soumet des propositions à la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture, et c .Examine les mesures importantes fondées sur la présente ordonnance. 3 Les tâches et les méthodes de travail de la commission sont précisées dans un règlement édicté par le Département fédéral de l'économie publique. Section 3: Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV) Art. 73 Composition, organisation 1 La CBV collabore à l'exécution de la présente ordonnance en tant qu'orga- nisme commun des milieux s'occupant de l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande. 2 La CBV doit être ouverte à tous les groupements de producteurs, de com- merçants et d'utilisateurs qui s'occupent de l'approvisionnement du pays en bétail de boucherie et en viande. 3 La CBV admet dans son conseil d'administration des représentants des groupements de consommateurs, ayant voix délibérative. Les représentants des unités administratives intéressées doivent pouvoir prendre part à ses délibéra- tions à titre consultatif. 4 Les groupements non affiliés ne doivent être ni favorisés ni désavantagés quant à leurs droits et obligations. Art. 74 Tâches 1 La CBV assume notamment les tâches suivantes: a .Elle renseigne périodiquement les unités administratives intéressées du Département fédéral de l'économie publique, ainsi que la Commission de spécialistes de la viande, sur l'évolution probable du marché du bétail de boucherie, les conditions d'approvisionnement et le volume présumé des importations nécessaires, et présente des propositions en vue de la fixation de ce volume; b .Elle se prononce, à l'intention des unités administratives intéressées et de la Commission de spécialistes de la viande, sur le montant des prix indicatifs à fixer selon l'article 4; c .Elle fixe les prix de prise en charge pour le gros bétail de boucherie et les veaux au sens des articles 5 et 55, 2e alinéa; d .Elle règle, en collaboration avec ses membres, la surveillance et le dégagement du marché, ainsi que le placement des excédents. Elle orga- nise les marchés prévus au programme ainsi que, selon les besoins, des réceptions de bétail de boucherie; e .Elle fixe la date à laquelle la viande congelée sort des entrepôts frigorifi- ques, et en quelle quantité (art. 56 et 61 à 64); 242
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982
f. Elle peut, en assumant les frais de transport, faciliter l'écoulement: 1 .Des veaux d'étal, des veaux à saucisse et des broutards élevés dans les régions de montagne; 2 .Des veaux d'étal provenant d'exploitations sises en dehors des ré- gions de montagne et qui sont obligées d'engraisser des veaux pour tirer parti du lait qu'elles produisent; 3 .Des taurillons élevés en montagne et présentés lors de concours can- tonaux, de marchés-expositions intercantonaux de taureaux d'élevage ou lors de concours préliminaires; 4 .Du bétail de boucherie provenant de régions écartées;
g. Elle peut en outre stimuler par des contributions l'écoulement d'animaux de boucherie pour la fabrication de salami de 1Le qualité du genre Milano» et «Nostrano».
h. Elle peut également participer à la couverture des frais d'étude de marché et de publicité, notamment de mesures visant à faciliter l'écoulement des morceaux de viande peu demandés;
i. Elle peut contribuer à la couverture des dépenses résultant du paiement des porcs à la qualité, selon ses directives. 2 La CBV peut se voir confier d'autres tâches en rapport avec l'exécution de la présente ordonnance. 3 Pour s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, la CBV peut procéder à des enquêtes et contrôles au sens de l'article 38 de la loi sur l'agriculture. " Tous les renseignements utiles à l'exécution de la présente ordonnance doivent être donnés à la gérance de la CBV et aux personnes qu'elle a mandatées. Art. 75 Financement 1 La participation de la CBV à la couverture du coût des mesures prévues aux articles 56, 5e alinéa, 61 à 63 et 74, ler alinéa, lettres f à i, est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture et de l'Office fédéral du contrôle des prix. 2 La CBV reçoit des subsides prélevés sur le fonds de réserve pour financer les mesures en question et couvrir ses frais d'administration, en tant que les contributions statutaires de ses membres et les recettes procurées par le placement du bétail de boucherie ne suffisent pas. 3 La Confédération peut verser à la CBV des contributions pour faciliter l'exportation de produits de l'économie animale, conformément à l'article 24 de la loi sur l'agriculture, de même que pour l'exécution de nouvelles tâches. Art. 76 Gestion et responsabilité 1 Le Conseil fédéral surveille la gestion et la comptabilité de la CBV en tant qu'elles concernent l'exécution de la présente ordonnance. 243
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2 La CBV soumet ses statuts à l'approbation du Conseil fédéral. Elle présente chaque année un rapport d'activité au Département fédéral de l'économie publique. 3 Si la CBV ne remplit pas sa mission selon les instructions reçues, le Département fédéral de l'économie publique peut prendre à sa place les dispositions nécessaires. 4 La responsabilité des organes de la CBV, de son personnel et des personnes qu'elle a mandatées, est régie par la loi fédérale sur la responsabilité'). Art. 77 Collaboration d'autres milieux 1 La Fédération suisse des producteurs de bétail et ses sections organisent les marchés et les réceptions de bétail de boucherie en accord avec la CBV. Elles sont rémunérées équitablement pour ce travail. 2 Les contingents d'importation pour les chevaux et poulains de boucherie et la viande de ces animaux, la charcuterie, la graisse de porc et de boeuf, sont fixés après consultation de la CBV et d'autres milieux intéressés. Chapitre 9: Voies de recours, sanctions et dispositions pénales Art. 78 Voies de recours 1 La procédure de recours est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative2) et de la loi fédérale d'organisation judiciaire3). 2 L'Office fédéral de l'agriculture se prononce sur les recours formés contre les décisions de la CBV et de la Société coopérative suisse pour les céréales et matières fourragères. Art. 79 Obligation de renseigner Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, l'importateur a l'obligation de fournir aux unités administratives compétentes les renseigne- ments qu'elles demandent, de leur présenter les pièces requises, de les laisser consulter ses livres et sa correspondance, ainsi que de leur permettre l'accès à ses entrepôts et locaux commerciaux. Art. 80 Retrait du droit d'importer ' Peut être privé temporairement du droit d'importer des marchandises men- tionnées à l'article 2, quiconque viole une obligation qui lui incombe en vertu 1)RS 170.32 2)RS 172.021 3)RS 173.110 244
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 de la présente ordonnance ou des dispositions d'exécution y relatives, en particulier quiconque: a .Donne des indications fausses ou fallacieuses; b .Ne respecte pas des conditions et charges telles que celles qu'imposent les articles 22, 23 et 35, 2e alinéa; c .Se prévaut de transactions selon l'article 19 pour se procurer un avantage injustifié au sens de la présente ordonnance (augmentation du contingent, par exemple) ou cherche, d'une façon ou d'une autre, à gonfler les chif- fres servant à calculer son contingent, ou couvre de telles pratiques; d .N'a pas, à plusieurs reprises, annoncé ses mouvements d'affaires comme prescrit; e .Ne remplit pas intégralement ses obligations en matière de prise en charge selon les articles 52 et suivants; f .N'acquitte pas dans un délai convenable les montants à verser au fonds de réserve; g .Ne satisfait pas à l'obligation de renseigner selon l'article 79; h .Contrevient aux dispositions de l'ordonnance fédérale du 11 octobre
19571) sur le contrôle des viandes; i .Enfreint les prescriptions douanières à propos de marchandises mention- nées à l'article 2. 2 Les unités administratives chargées de l'exécution de la présente ordonnance doivent en outre, dans le cas prévu au 1er alinéa, lettre f, recouvrer par toutes voies de droit les sommes non versées au fonds de réserve. Art. 81 Actions dérivées des contrats relatifs au fonds de réserve Conformément aux articles 116 et suivants de la loi fédérale d'organisation ju- diciaire2), le Tribunal fédéral connaît des litiges nés des contrats relatifs à la constitution du fonds de réserve. Art. 82 Dispositions pénales Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance concernant le régime du permis et la limitation des importations sont réprimées conformé- ment à la loi sur les douanes3). Chapitre 10: Dispositions finales Art. 83 Abrogation et modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 septembre 19714> sur le bétail de boucherie est abrogée. 1)RS 817.191 2)RS 173.110 3)RS 631.0 4)RO 1971 1410, 1972 133, 1976 1795 2286, 1979 2634, 1980 667 894 245
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 2 Les dispositions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19661) sur l'importation et le placement de moutons et de chèvres de boucherie, ainsi que de la viande de ces animaux, est modifié comme il suit: a .Article ler, ler alinéa, article 2, ler alinéa, article 3, ler alinéa, articles 14 et 16: Lire: ... l'ordonnance du 17 février 19822) sur le bétail de boucherie .. . b .Article 3, ler alinéa, au lieu de: « . . . au sens de l'article 25 de l'ordonnance du ... sur le bétail de bou- cherie ...» Lire: ... au sens de l'article 53 de l'ordonnance du 17 février 19822) sur le bétail de boucherie ... c .Article 14, au lieu de: «En dérogation à l'article 21, ler alinéa, de l'ordonnance sur le bétail de boucherie ...» Lire: En dérogation à l'article 70, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 février
19822) sur le bétail de boucherie ... Art. 84 Perte de contingents de groupe 1 Les maisons appartenant à un groupe économique que l'entrée en vigueur de la présente ordonnance prive du droit d'importer un produit donné peuvent encore utiliser pendant trois ans le contingent qui leur a été attribué pour 1981. 2 Les quantités devenues disponibles seront réparties en 1985 entre les groupes autorisés à importer le produit en question, et attribuées, au prorata de leur quota, aux maisons titulaires d'un contingent à ce moment-là. 3 Le contingent de cuisses et de morceaux parés selon l'article 12, 2e alinéa, est réparti comme il suit pour les années 1982 à 1984: a .50 pour cent aux fabricants de viande séchée (art. 34); b .40 pour cent aux marchands de bétail de boucherie (art. 30); c .10 pour cent aux négociants en denrées alimentaires (art. 38). Art. 85 Perte de contingents individuels 1 Les maisons qui perdent le droit d'importer parce que ne répondant pas à la définition que la présente ordonnance donne des entreprises de leur groupe économique, peuvent encore utiliser pendant trois ans le contingent qui leur a été attribué pour 1981. 2 Les quantités devenues disponibles seront réparties en 1985, au prorata de leur quota, entre les maisons du groupe titulaires d'un contingent à ce moment- là. 1)RS 916.342 2)RO 1982 218 246
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 1982 Art. 86 Base pour le calcul du contingent d'aloyaux attribué aux négociants en denrées alimentaires pour la période 1982/83 1 Le contingent d'aloyaux attribué aux négociants en denrées alimentaires pour 1982 se calcule d'après le chiffre de base moyen déterminé pour les années 1971 à 1979. 2 Le contingent attribué aux maisons devenues titulaires d'un contingent après 1971 se calcule sur une période réduite en conséquence. Art. 87 Contingents 1982-1984 touchés par la limité fixée à l'article 41, ler alinéa 1 Dans les cas où le contingent selon l'article 86 excède la limite fixée à l'ar- ticle 41, ter alinéa, le quota 1982 correspondra au maximum prévu par cet article, augmenté des deux tiers de l'excédent, et le quota 1983 à ce maximum augmenté de la moitié au plus de l'excédent 1982. La limite fixée à l'article 41, 1er alinéa, vaut de manière absolue à partir de 1984. 2 Les quotas devenus disponibles seront répartis entre les autres importateurs du groupe en proportion de leur contingent. La limite de progression fixée à l'article 41, 3e alinéa, n'est pas applicable dans ce cas. Art. 88 Contingents 1982-1984 touchés par la limite fixée à l'article 41, 2e alinéa Les contingents selon l'article 86 qui n'atteignent pas le minimum prévu à l'article 41, 2e alinéa, pour les années 1982 et 1983, seront tout de même attribués. L'article 41, 2e alinéa, n'a pleinement effet qu'à partir de 1984. Art. 89 Nouveaux contingents selon les articles 26, 2e alinéa, lettre b, 39, 2e alinéa, lettre a, et 46, 1eT alinéa Jusqu'au 31 décembre 1986, il ne sera pas attribué de nouveaux contingents au sens des articles 26, 2e alinéa, lettre b, 39, 2e alinéa, lettre a, et 46, Ier alinéa. Art. 90 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1982. 17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27290 247
Ordonnance concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie du 19 février 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 70 de l'ordonnance du 17 février 19821) sur le bétail de boucherie, arrête: Article premier Versements au fonds de réserve Les montants à verser au fonds de réserve sont fixés comme il suit: Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit tarif douanier') Fr. 0101. Chevaux et poulains de boucherie: Par pièce 10 —chevaux 7 5 . - 20 —poulains 55.— Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 0102. Animaux de boucherie vivants de l'espèce bovine, y compris les buffles: 10/12 —Veaux: —d'étal 75.-
- à saucisse 6 0 . - 20 —Génisses 5 0 . - 30/32 —Taureaux: —d'étal 5 0 . -
- à saucisse 35.- 40 —Vaches: —d'étal 30.-
- à saucisse 35.— ex 50/52 —Bœufs 50.- 0103.10,14 Animaux de boucherie vivants de l'espèce porcine 20.— ex 0104. Animaux de boucherie vivants des espèces ovine et caprine: ex 10 —Moutons et agneaux 20.— ex 20 —Chèvres et chevreaux 30.- 0201. Viande et abats comestibles des animaux repris aux nos 0101 à 0104 inclus, frais, réfrigérés ou congelés: 10 —Viande de veau: —viande d'étal 75.— *> RS 632.10 Annexe RS 916.341.1
1) RO 1982 218 248 1982 - 171
Bétail de boucherie - Fonds de réserve RO 1982 Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit tarif douanier Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 0201.10
- cuisseaux 8 5 . -
- viande à saucisse 6 0 . -
- foies 165.-
- ris 4 0 . -
- langues 5 0 . -
- viande cawchère (quartiers de devant) 6 5 . -
- autres 3 5 . - 20/24
- Viande de génisse, de taureau, de vache et de boeuf:
- quatre quartiers 5 0 . -
- cuisses 6 0 . -
- quartiers de derrière, cuisses pour la fabrication de viande séchée 7 0 . -
- pistolas 80.-
- morceaux parés pour la fabrication de viande séchée 9 0 . -
- viande à saucisse 3 5 . -
- aloyaux 115.-
- US-Beef 150.-
- langues 6 5 . -
- foies 4 0 . -
- viande cawchère (quartiers de devant) 6 0 . -
- queues, autres 30.- 30
- Viande de mouton et d'agneau 2 0 . -
- Viande de porc: ex 40
- en moitiés 3 0 . - ex 42
- autres 4 0 . - ex 50
- Autres (de cheval, de poulain, de chèvre):
- viande de cheval 3 0 . -
- viande de poulain 5 5 . -
- viande de chèvre et de chevreau 3 0 . - ex 0205.01 Lard, sauf celui qui contient des parties maigres (entrelardé), graisse de porc (panne, graisse de l'épi- ploon et graisse de boyaux) non pressée ni fondue, ni extraite à l'aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés, ou en saumure, séchés ou fumés 30.- ex 0206.10 Viande et abats comestibles des animaux de tout genre repris aux nos 0101 à 0104, salés ou en saumure, sé- chés ou fumés, sauf la farine de viande:
- jambon séché 100.-
- viande séchée (Bresaola) 250.-
- autres 7 5 . - ex 0504.18 Estomacs et tripes, frais 3 5 . - 1601. Saucisses, saucissons et similaires, de viande, d'abats ou de sang d'animaux: 10
- Salami, Cotechini, Salamini, Zamponi 50.-
- Mortadella 30.- 20
- Coppa 150.-
- autres, inclus jambon en vessie et jambon saumoné 50.- 249
Bétail de boucherie - Fonds de réserve RO 1982 Numéro du Désignation de la marchandise Taux du droit tarif douanier Fr. Par 100 kg brut ou poids à l'abattage 1602. Autres préparations et conserves de viande ou d'a- bats: 20 —jambon en boîtes 105.- 26 —corned-beef (cette position inclut également tous les autres produits à charge du contingent corned-beef mais dédouanés sous la position 1602.30) 75.— ex 30 —autres: —tripes et museaux de boeuf cuits, congelés 4 0 . -
- autres marchandises de ce numéro soumises au permis (spécialités) 35.— Art. 2 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 19 juin
19781) concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordon- nance sur le bétail de boucherie est abrogée. 2 Les dispositions abrogées restent applicables aux importations qui ont eu lieu en vertu d'autorisations délivrées avant le 15 mars 1982. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1982. 19 février 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27309
1) RO 1978 834, 1979 2634 250
Convention du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Egypte 21 avril 1980 20 juin 1980 Pays-Bas 23 juin 1981 22 août 1981 27258
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655 et 1979 507. 1982 —84 251
Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel RS 0.451.41; RO 1975 2223 Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément') Etats parties Ratification ou Entrée en vigueur acceptation Cuba 24 mars 1981 24 juin 1981 Grèce 17 juillet 1981 17 octobre 1981 Honduras 8 juin 1979 8 septembre 1979 Libye 13 octobre 1978 13 janvier 1979 27259
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 2237, 1978 305, 1980 672 et 1981 552. 252 1982 —85
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-08 vom 09.03.1982 (S. 217-252) RO-1982-08 du 09.03.1982 (p. 217-252) RU-1982-08 del 09.03.1982 (p. 217-252) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 09.03.1982 Date Data Seite 217-252 Page Pagina Ref. No 30 004 609 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.