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Ch Vb · 1976-11-10 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 16 février 1982 162 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 164 Octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires). AF 166 Assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire). AF 168 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale 161

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 2 février 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Berne Gsteig ** Canton des Grisons Flond *** Praden ** Canton d'Argovie Zurzach ** Canton du Valais Termen ** II Le lieu suivant est biffé à l'annexe 2: Canton du Valais Ried bei Brig ***

1) RS 211.412.413; RO 1981 879 930 954 1247 1494 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 1982 - 59

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le 16 février 1982. 2 février 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27243 163

Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 28 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête: Article premier Principe Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane de la partie B (tarif d'impor- tation) du tarif d'usage des douanes de 19592). Art. 2 Compétences du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral détermine à quel pays et pour quelles marchandises des préférences tarifaires sont accordées. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, s'il y a lieu, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicte les dispositions relatives à la certification de l'origine. 2 Si l'application de préférences tarifaires a, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent ou risquent de s'en trouver affectés, ou que des courants d'échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire. Art. 3 Examen périodique Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure des préférences tarifaires accordées pour des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays. RS 632.91 1)FF 1981 II 1 2)RS 632.10 Appendice 164 1982-73

Préférences tarifaires RO 1982 Art. 4 Consultation et rapport 1 Avant de prendre des mesures, le Conseil fédéral consulte la Commission d'experts douaniers. 2I1 présente, deux fois par année, un rapport à l'Assemblée fédérale sur les mesures qu'il a prises. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues. ö Art. 5 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté qui est de portée générale est soumis au référendum facultatif. 2 I l entre en vigueur le 1eT mars 1982 et a effet jusqu'au 29 février 1992. Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler mars 1982.

E. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 26582

1) FF 1981 III 228 167

Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine RS 0.922.74; RO 1980 1072 I Modification de l'Annexe Entrée en vigueur le 10 novembre 1981 La version revisée de l'Annexe de la convention, modifiée en été 1981, n'est pas publiée dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir le texte original anglais auprès de l'Office vétérinaire fédéral, 3000 Berne 6. II Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine

E. 24 juillet 1981 Dominique 9 juillet 1981 A 9 juillet 1981 Egypte 18 septembre 1981 A 18 septembre 1981 Inde 9 mars 1981 A 9 mars 1981 Jamaïque 15 juillet 1981 A 15 juillet 1981 Kenya 2 décembre 1981 A 2 décembre 1981 Philippines 10 août 1981 A 10 août 1981 Sainte-Lucie

E. 29 juin 1981 Saint-Vincent-et-Grenadines 22 juillet 1981 A 22 juillet 1981 Uruguay 15 juillet 1981 A 15 juillet 1981 27256

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1980 1100. 168 1982 —69

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-05 vom 16.02.1982 (S. 161-168) RO-1982-05 du 16.02.1982 (p. 161-168) RU-1982-05 del 16.02.1982 (p. 161-168) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 16.02.1982 Date Data Seite 161-168 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 606 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales No 5 16 février 1982 162 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 164 Octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires). AF 166 Assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire). AF 168 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale 161

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 2 février 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Berne Gsteig ** Canton des Grisons Flond *** Praden ** Canton d'Argovie Zurzach ** Canton du Valais Termen ** II Le lieu suivant est biffé à l'annexe 2: Canton du Valais Ried bei Brig ***

1) RS 211.412.413; RO 1981 879 930 954 1247 1494 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 1982 - 59

Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le 16 février 1982. 2 février 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27243 163

Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 28 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête: Article premier Principe Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane de la partie B (tarif d'impor- tation) du tarif d'usage des douanes de 19592). Art. 2 Compétences du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral détermine à quel pays et pour quelles marchandises des préférences tarifaires sont accordées. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, s'il y a lieu, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicte les dispositions relatives à la certification de l'origine. 2 Si l'application de préférences tarifaires a, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s'en trouvent ou risquent de s'en trouver affectés, ou que des courants d'échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire. Art. 3 Examen périodique Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure des préférences tarifaires accordées pour des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays. RS 632.91 1)FF 1981 II 1 2)RS 632.10 Appendice 164 1982-73

Préférences tarifaires RO 1982 Art. 4 Consultation et rapport 1 Avant de prendre des mesures, le Conseil fédéral consulte la Commission d'experts douaniers. 2I1 présente, deux fois par année, un rapport à l'Assemblée fédérale sur les mesures qu'il a prises. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues. ö Art. 5 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté qui est de portée générale est soumis au référendum facultatif. 2 I l entre en vigueur le 1eT mars 1982 et a effet jusqu'au 29 février 1992. Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son article 5, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le ler mars 1982. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale y ¶ . 26622

1) FF 1981 III 226 165

Arrêté fédéral instituant l'assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire) Modification du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19811), arrête: I L'arrêté fédéral du 8 octobre 19762) instituant l'assurance-chômage obligatoire (régime transitoire) est modifié comme il suit: Art. 39, 3e al. 3 Le présent arrêté porte effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale instituant un nouveau régime d'assurance-chômage, mais jusqu'au 31 décem- bre 1984 au plus tard. II 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif. 2 I1 entre en vigueur le 1er avril 1982. Conseil national, le 9 octobre 1981 Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber ¶1 FF 1981 I 753

2) RS 837.100 166 1982 - 74

Assurance-chômage RO 1982 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé. 1) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1982. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 26582

1) FF 1981 III 228 167

Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine RS 0.922.74; RO 1980 1072 I Modification de l'Annexe Entrée en vigueur le 10 novembre 1981 La version revisée de l'Annexe de la convention, modifiée en été 1981, n'est pas publiée dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir le texte original anglais auprès de l'Office vétérinaire fédéral, 3000 Berne 6. II Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chine 24 septembre 1980 A 24 septembre 1980 Costa Rica 24 juillet 1981 A 24 juillet 1981 Dominique 9 juillet 1981 A 9 juillet 1981 Egypte 18 septembre 1981 A 18 septembre 1981 Inde 9 mars 1981 A 9 mars 1981 Jamaïque 15 juillet 1981 A 15 juillet 1981 Kenya 2 décembre 1981 A 2 décembre 1981 Philippines 10 août 1981 A 10 août 1981 Sainte-Lucie 29 juin 1981 A 29 juin 1981 Saint-Vincent-et-Grenadines 22 juillet 1981 A 22 juillet 1981 Uruguay 15 juillet 1981 A 15 juillet 1981 27256

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1980 1100. 168 1982 —69

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-05 vom 16.02.1982 (S. 161-168) RO-1982-05 du 16.02.1982 (p. 161-168) RU-1982-05 del 16.02.1982 (p. 161-168) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Datum 16.02.1982 Date Data Seite 161-168 Page Pagina Ref. No 30 004 606 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.