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Ch Vb · 1982-02-09 · Deutsch CH
Erwägungen (15 Absätze)

E. 9 février 1982 138 Prorogation du régime financier et amélioration des finances fédérales. AF 141 Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil na- tional 142 Impôt sur le chiffre d'affaires 144 Perception d'un impôt pour la défense nationale 147 Perception de redevances de navigation aérienne de route. Annexe du règlement 151 Déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général 154 Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers 137

Arrêté fédéral concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales du 19 juin 19811) I La constitution est modifiée comme il suit: Art. 41ter, 1er et 3e al. 1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41b1ß: a .Un impôt sur le chiffre d'affaires; b .Des impôts de consommation spéciaux sur le chiffre d'affaires et l'impor- tation de marchandises du genre désigné au 4e alinéa; c .Un impôt fédéral direct. La compétence de lever les impôts mentionnés sous lettres a et c expire à la fin de 1994. 3 L'impôt sur le chiffre d'affaires selon le lei alinéa, lettre a, peut frapper les transactions en marchandises, l'importation de marchandises, ainsi que les travaux professionnels exécutés sur des biens meubles, des constructions et des terrains, à l'exception de la culture du sol aux fins de la production naturelle. La loi désigne les marchandises qui sont exonérées ou imposées à un taux réduit. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent de la contre-prestation, s'il s'agit de livraisons au détail, et à 9,3 pour cent, s'il s'agit de livraisons en gros. II Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit: Art. 8 1 Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les disposi- tions applicables le 31 décembre 1981 à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à l'impôt fédéral direct (précédemment impôt pour la défense nationale) et à l'impôt sur la bière restent en vigueur avec les modifications suivantes. RS 101

1) FF 1981 II 545 138 1982-71

Régime financier RO 1982 2 Les dispositions suivantes sont applicables à l'impôt sur le chiffre d'affaires avec effet dès le ler octobre 1982: a .L'impôt s'élève à 6,2 pour cent de la contre-prestation pour les livraisons au détail et à 9,3 pour cent de la contre-prestation pour les livraisons en gros; b .Les artistes-peintres et les sculpteurs ne sont pas assujettis à l'impôt pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées eux-mêmes; 3 Pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1982, l'impôt fédéral direct est établi selon les règles suivantes:

a. Les déductions sur le revenu des personnes physiques s'élèvent: —pour les personnes mariées, à 4000 francs; —pour chaque enfant, à 2000 francs; —pour chaque personne nécessiteuse, à 2000 francs; —pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, à 3000 francs; —pour les primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne, au total: —pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires, à 2500 francs; —pour les personnes mariées, à 3000 francs; —pour le revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exerçent une activité lucrative, à 4000 francs;

b. Une réduction est accordée sur le montant de l'impôt dû par les person- nes physiques; celle-ci s'élève: —à 30 pour cent sur les 100 premiers francs de l'impôt annuel, —à 20 pour cent sur les 300 francs suivants de l'impôt annuel, —à 10 pour cent sur les 500 francs suivants de l'impôt annuel; c .La réduction sur le montant de l'impôt accordée aux personnes mariées jusqu'à la fin de 1982 est supprimée; d .Un vice-président est adjoint à la commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct. Les autorités cantonales compétentes statuent sur les demandes de remise de l'impôt fédéral direct jusqu'à concurrence d'un montant d'impôt de 1000 francs. 4 Le Conseil fédéral adaptera ses arrêtés concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications apportées aux 2e et 3e alinéas. En matière d'impôt sur le chiffre d'affaires, il réglera également pour la période transitoire les effets du transfert de l'impôt. Dans tous les actes législatifs et réglementaires, les expressions «impôt pour la défense nationale» ou «impôt de défense nationale» sont remplacées par l'expression «impôt fédéral direct». 139

Régime financier RO 1982 Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 29 novembre 1981.1) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre

19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 29 novembre 1981. 26 janvier 1982 Chancellerie fédérale 26470 1)FF 1982 I 208 2)RS 161.1 140

Ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national du 25 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques, après homologation des principaux résultats du recensement fédéral du 2 décembre 19802), arrête: Article premier Pour les années 1981 à 1990, la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national est fixée comme il suit: 1 .Zurich 35

E. 14 Schaffhouse 2 2 .Berne 29

E. 15 Appenzell Rh.-Ext. 2 3 .Lucerne 9

E. 16 Appenzell Rh.-Int. 1 4 .Uri 1

E. 17 Saint-Gall 12 5 .Schwyz 3

E. 18 Grisons 5 6 .Unterwald-le-Haut 1

E. 19 Argovie 14 7 .Unterwald-le-Bas 1

E. 20 Thurgovie 6 8 .Glaris 1

E. 21 Tessin 8 9 .Zoug 2

E. 22 Vaud 17 10.Fribourg 6

E. 23 Valais 7 1 1 .Soleure 7

E. 24 Neuchâtel 5 12.Bâle-Ville 6

E. 25 Genève 11 13.Bâle-Campagne 7

E. 26 Jura 2 Art. 2 La présente ordonnance prend effet le ler janvier 1982. 25 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27252 RS 161.12 1)RS 161.1 2)FF 1982 I 207 1982 - 9 141

Arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires Modification du 13 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 8, 4e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution (ch. II de l'arrêté fédéral du 19 juin 19811) concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales), arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est modifié comme il suit: Préambule vu l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution, Art. 11, 1er al., let. d 1 Ne sont pas grossistes, même si les conditions de l'article 9 sont remplies:

d. Les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées personnellement. Art. 19, 1eT al. 1 L'impôt s'élève: a .A 6,2 pour cent s'il s'agit de livraisons au détail et de consommation par- ticulière selon l'article 16, 1 e et 2e alinéas; b .A 9,3 pour cent s'il s'agit de livraisons en gros, de consommation parti- culière selon l'article 16, 3e alinéa, ainsi que d'acquisitions auprès de pro- ducteurs indigènes (art. 13, ler al., let. b). Art. 49, 1er al. 1 L'impôt s'élève à 9,3 pour cent de la valeur de la marchandise franco frontière suisse, augmentée de la charge constituée par les droits de douane et autres taxes perçues à l'importation, hormis l'impôt sur le chiffre d'affaires. 1)RO 1982 138 2)RS 641.20 142 1982 - 4

Impôt sur le chiffre d'affaires RO 1982 II 1 Les nouveaux taux d'impôt (art. 19, ler al., et 49, ler al., de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires), s'appliquent, sous réserve du 2e alinéa, aux transactions pour lesquelles le fait qui détermine l'échéance de l'impôt selon les articles 24 ou 50, ler alinéa, de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, se produit après le 30 septembre 1982. 2 Les livraisons effectuées avant le ler octobre 1982, pour lesquelles le fournis- seur a dressé facture avant cette date, ne sont pas soumises aux nouveaux taux. 3 Si une livraison pour laquelle la contre-prestation a été convenue avant le ler octobre 1982 doit être imposée selon l'un des taux augmentés par la présente modification, le fournisseur peut exiger de l'acquéreur, sauf conven- tion contraire expresse, qu'il lui accorde en sus un montant qui représente la différence entre l'impôt calculé selon les anciennes dispositions et l'impôt dû selon les nouvelles dispositions. III La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982. 13 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27225 143

Arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale Modification du 13 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 8, 4e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution fédérale (ch. II de l'arrêté fédéral du 19 juin 19811) sur la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales), arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit: Titre Arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) Préambule vu l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédé- rale, Nouvelle dénomination L'expression «impôt pour la défense nationale» est remplacée par l'expression «impôt fédéral direct». Art. 22, leT al., let g, h et i 1 Sont déduits du revenu brut:

g. Les versements légaux ou statutaires faits aux caisses de compensation mentionnées à l'article 16, chiffre 5, ainsi que les cotisations qui doivent être payées en vertu de la législa- tion fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, sur l'assurance-invalidité et sur l'assurance-chômage; 1)RO 1982 138 2)RS 642.11 144 1982 - 5

Perception d'un impôt pour la défense nationale RO 1982

h. Les primes d'assurances-vie, accidents, maladie, cautionne- ment, les cotisations d'assurance-retraite, les cotisations aux assurances-vieillesse et survivants, invalidité et chômage ne tombant pas sous le coup de la lettre g, que le contribuable a versées pour lui-même et pour les personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi que les intérêts échus durant la période de calcul des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes qu'il représente dans leurs obligations fiscales. Les primes, cotisations et intérêts sont déductibles: —jusqu'à concurrence d'un montant total de 3000 francs pour les personnes mariées, —jusqu'à concurrence d'un montant total de 2500 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires. Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étrangères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;

i. Un montant de 4000 francs sur le revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucra- tive; si l'un des conjoints seconde l'autre dans sa profession ou dans son exploitation commerciale, artisanale ou agri- cole, régulièrement et dans une mesure importante, ce mon- tant peut être déduit du revenu de l'autre. Art. 25, 1er al. 1 Sont déduits du revenu net: a .Un montant de 4000 francs pour les personnes mariées, la déduction prévue par la lettre d ne pouvant être admise pour l'épouse; b .Un montant de 3000 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants (let. c) ou des personnes nécessiteuses (let. d); c .Un montant de 2000 francs pour chaque enfant au-dessous de 18 ans dont le contribuable a le soin; si l'enfant fait un apprentissage ou des études, la déduction peut aussi avoir lieu après qu'il a atteint 18 ans; d .Un montant de 2000 francs pour chaque personne nécessi- teuse à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit. Art. 40, al. Ibis et 3 ibis Une réduction est accordée sur le montant de l'impôt dû en vertu du leT alinéa; celle-ci s'élève: —à 30 pour cent sur les 100 premiers francs de l'impôt annuel, 145

Perception d'un impôt pour la défense nationale RO 1982 —à 20 pour cent sur les 300 francs suivants de l'impôt annuel, —à 10 pour cent sur les 500 francs suivants de l'impôt annuel. Si l'impôt annuel entier, après réduction, est inférieur à 22 francs, il n'est pas perçu. 3 Abrogé Art. 53, 2e al., dernière phrase 2 ... L'impôt est calculé selon l'article 40, alinéas 1et Ibis; le taux maximum applicable correspond cependant au taux limite pour le calcul de l'impôt sur le rendement net selon l'article 57. Art. 65, 3e al. 3 Une Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct statue sur les demandes en remise de l'impôt pour lesquelles aucune autorité cantonale n'est compétente (art. 125, 2e al.). Elle se compose d'un président et d'un vice-président désignés par le Tribunal fédéral, d'un représentant de l'Administration fédérale des contributions et d'un représentant de l'administration de l'impôt fédéral direct du canton où le requérant a été taxé. Un règlement du Département fédéral des finances déterminera la procédure. Art. 125, 2e al. 2 La Commission prévue par l'article 65, 3e alinéa, statue sur les demandes. Si l'objet de la demande ne dépasse pas 1000 francs, c'est l'office cantonal désigné dans l'ordonnance d'exécution du canton chargé de la perception qui statue. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983; elle est appli- cable, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1983. 13 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27226 146

Annexe du règlement relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route Modification du 9 février 1982 L'Office fédéral de l'aviation civile, vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement du 17 octobre 19731) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route, arrête: I Conformément aux modifications des taux de redevances, qui ont été convenues dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL, l'annexe du règlement du 17 octobre 19731) est modifiée comme il suit: Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes métriques) 1 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la redevance (ou de première destination) de première destination en dollars EU situés (ou de départ) E EU Copenhague Francfort Prestwick 277,14 1082,07 377,12 697,32 685,76 192,02 994,30 397,70 644,07 385,69 689,12 Amsterdam Athènes Belfast Belgrade Bergen-Flesland Berlin-Schönefeld Bordeaux Bruxelles entre le 14° W et le 110° W de longitude et au nord du 55° N de latitude à l'exception de l'Islande (zone I) entre le 30° W et le 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone II)

1) RS 748.112.12 1982 —80 147

Redevances de navigation aérienne de route RO 1982 1 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance en dollars EU $ EU Casablanca Cologne-Bonn Copenhague Dhahran Dublin Düsseldorf Francfort Genève Glasgow Göteborg Hambourg Lagos Lahr Las Palmas de Gran Lisbonne Ljubljana Londres Luxembourg Madrid Malaga Manchester Milan Moscou Munich Newcastle Oslo Paris Prague Prestwick Ramstein Rome Santiago Shannon Tel-Aviv Ténériffe Varsovie Vienne/Schwechat Zagreb Zurich 103,22 804,80 657,30 902,01 141,61 764,16 861,30 591,18 268,76 579,46 844,04 290,08 680,03 Canarias 175,58 154,09 989,93 473,55 705,80 300,36 307,46 370,57 635.- 596,23 882,08 390,49 532,65 506,35 1053,54 268,76 832,65 661,48 132,80 112,50 694,63 112,83 645,57 1072,78 994,30 687,63 48

Redevances de navigation aérienne de route RO 1982 1 2 3 ts Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la redevance (ou de première destination) de première destination en dollars EU situés (ou de départ) $ EU à l'ouest du 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° de latitude (zone III) Amsterdam Copenhague Düsseldorf Francfort Londres Manchester Paris Prestwick Shannon 812,31 476,36 884,04 993,45 665,06 524,25 751,21 328,60 108,02 à l'ouest de 30° W de longitude et entre l'Equateur et le 28° N de latitude (zone IV) Amsterdam Bordeaux Bruxelles Düsseldorf Francfort Las Palmas de Gran Canarias Lisbonne Londres Lyon Madrid Manchester Milan Paris Porto Santo (Madeira) Prestwick Rabat Rome Shannon Ténériffe Zurich 563,79 260,54 408,70 687,22 689,42 313,11 165,10 431,74 369,01 323,93 331,61 539,64 336,64 49,08 275,17 103,52 634,43 120,25 278,40 477,51 149

Redevances de navigation aérienne de route RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 9 février 1982 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 27250 150

Ordonnance sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général du 25 janvier 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 62, alinéa 2 de la loi sur l'agricultures), ainsi que l'article 7, alinéa 3 de l'ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux 2), arrête: Article premier En plus des maladies et ravageurs énumérés dans l'annexe I (liste des ravageurs) de l'ordonnance sur la protection des végétaux, il convient de déclarer les ravageurs et maladies présentant un danger général suivants: a .Insectes et acariens: Cydia prunivora Walsh Trypetideae spp. b .Nématodes: Globodera pallida (Stone) Mulvey & Stone Radopholus similis (Cobb) Thorne Xiphinema americanum Cobb c .Champignons: Angiosorus solani Thirumulachar & O'Brien Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen & Sydow Phymatotrichum omnivorum (Shear.) Duggar Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada Phyllostica solitaria Ell. & Ev. Isariopsis griseola Sacc. d .Bactéries: Pseudomonas mors-prunorum Wormald, pv persicae Prunier et al. Xanthomonas pruni (E.F. Smith) Dowson e .Virus, viroïdes et mycoplasmes: Potato vein-yellowing Jaunissement des nervures de la pomme de terre RS 916.201 1)RS 910.1 2)RS 916.20 1982- 75 151

Protection des végétaux RO 1982 Potato yellow dwarf Other non-european virus and virus- like pathogens o fpotato Plum line pattern (American) Peach yellows Peach rosette X—Disease Raspberry leafcurl (American) Potato spindle tuber Peach mosaic virus (American) Rabougrissement jaune de la pomme de terre Autres virus et agents similaires de la pomme de terre extra-européens Marbrure (américaine) du prunier Jaunisse du pêcher Rosette du pêcher Maladie X du pêcher Enroulement (américain) du framboisier Maladie de la pomme de terre en fuseau Mosaïque (américaine) du pêcher 2 Les ravageurs et maladies présentant un danger général désignés ci-après doivent être déclarés lorsque leur présence est signalée sur les semences ou les plants de certaines plantes cultivées et dans les cultures servant à la multipli- cation de celles-ci. a .Insectes et acariens: Tarsonemus pallidus Bks. b .Nématodes: Aphelenchoïdes spp. Ditylenchus spp. Ditylenchus dipsaci Kühn c .Champignons: Cochliobolus carbonum R.R. Nelson Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler Diplodia macrospora Earle Diplodia maydis (Berk.) Sacc. Phytophthora fragariae Hick. d .Bactéries: Corynebacterium flaccum- faciens (Hedges) Dowson Pseudomonas solanacearum (E.F. Smith) E.F. Smith Xanthomonas phaseoli (E.F. Smith) Dowson e .Virus, viroïdes et mycoplasmes: sur fraisier sur fraisier sur pomme de terre sur fraisier sur maïs sur maïs sur maïs sur maïs sur fraisier sur haricot et sur soja sur pomme de terre sur haricot et sur soja Apple chat fruit Fruit atrophié du sur pommier pommier 152

Protection des végétaux RO 1982 Apricot chlorotic Enroulement chloro- sur abricotier leafroll tique de l'abricotier 3 Les articles 7 à 9, 13, 20, 25 et 41 de l'ordonnance sur la protection des végétaux sont applicables par analogie. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 février 1982. 25 janvier 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27253 153

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 I Champ d'application de la convention le 15 janvier 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Etats-Unis 2) 24 décembre 1980 A 15 octobre 1981 Déclaration Etats-Unis A l'occasion du dépôt par les Etats-Unis d'Amérique de leurs instruments d'adhésion à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 (Convention de 1961), le Départe- ment d'Etat désire attirer l'attention des Etats actuellement parties à la Convention, et éventuellement de ceux qui le deviendront dans l'avenir, sur les dispositions du titre 18 du code des Etats-Unis, section 3190 concernant les documents soumis au gouvernement des Etats-Unis à l'appui de demandes d'extradition. Il le fait pour éviter des malentendus éventuels, en stipulant que la Convention de 1961 ne remplace pas les dispositions de la section 3190, ou ne l'emporte pas sur ces dispositions. La section 3190 stipule: Section 3190 Preuves apportées à l'audience (cas d'extradition) Les dépositions, mandats ou autres documents, ou copies de documents, soumis comme preuves à l'audience d'une affaire d'extradition seront reçus et admis comme preuves à cette audience à toutes les fins de cette audience s'ils sont dûment et légalement authentifiés de façon à être recevables à des fins similaires par les tribunaux du pays étranger dont la partie accusée s'est échappée, et l'attestation du principal agent diploma- tique ou consulaire des Etats-Unis résidant dans ce pays étranger établira que ces documents, ainsi présentés, sont authentifiés de la façon requise. ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718 et 1980 669.

2) Déclaration, voir ci-après. 154 1982 - 25

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Il est satisfait aux dispositions de la section 3190 par l'attestation du principal agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis résidant dans l'Etat deman- dant l'extradition que les documents sont de nature à être reçus par les tribunaux de cet Etat. L'attestation par apostille prévue par la Convention de 1961 ne satisfait pas à ces dispositions, puisqu'elle n'authentifie que la signatu- re, la qualité du signataire et le sceau sur les documents. Elle ne certifie pas la recevabilité des documents. Les Etats-Unis considèrent donc que l'application de l'article 8 de la Convention de 1961 ne l'emporte pas sur les dispositions de la section 3190. Il est à noter toutefois que l'attestation par le principal agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis, visée à la section 3190, a également servi à légaliser de tels documents et qu'elle continuera à le faire, sans qu'une autre légalisation par des agents des Etats-Unis ou une attestation par apostille en vertu de la Convention de 1961, soient nécessaires. A la lumière de ce qui précède, il est recommandé aux Etats parties à la Convention de 1961 de continuer, comme auparavant, de revêtir les documents à l'appui des demandes d'extradition adressées aux Etats-Unis de l'attestation spéciale prévue par la section 3190. Si les documents d'extradition n'étaient pas revêtus de l'attestation conseillée, il se pourrait que le juge ou le magistrat qui a à connaître de la demande d'extradition ne conclue malheureusement que les documents ne satisfont pas aux dispositions de la section 3190 et que, par conséquent, ils ne peuvent être jugés recevables et être admis comme preuves. Dès lors, cette conclusion pourrait entraîner le refus irrévocable de la demande d'extradition. II Listel) des autorités de la Suisse compétentes pour délivrer l'apostille prévue par la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers B. Autorités cantonales: Canton du Jura: La Chancellerie d'Etat.

1) Complément de la liste qui figure au RO 1973 354. 155

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 III Liste 1) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention Etats-Unis I .Fonctionnaire et fonctionnaire suppléant du Département d'Etat des Etats-Unis habilités à authentifier. I I .Tous les greffiers et greffiers suppléants de: Supreme Court of the United States United States Court of Claims United States Court of Customs and Patent Appeals United States Court of International Trade United States Courts of Appeals for the Following Circuits: District of Columbia Circuit First Circuit Second Circuit Third Circuit Fourth Circuit Fifth Circuit Sixth Circuit Seventh Circuit Eighth Circuit Ninth Circuit Tenth Circuit Eleventh Circuit United States District Courts for the Following Districts: Middle District of Alabama Northern District of Alabama Southern District of Alabama District of Alaska District of Arizona Eastern District of Arkansas Western District of Arkansas Central District of California Eastern District of California Northern District of California Southern District of California District of Colorado District of Connecticut

1) Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718 et 1980 669. 156

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 District of Delaware District of Columbia Middle District of Florida Northern District of Florida Southern District of Florida Middle District of Georgia Northern District of Georgia Southern District of Georgia District of Hawaii District of Idaho Central District of Illinois Northern District of Illinois Southern District of Illinois Northern District of Indiana Southern District of Indiana Northern District of Iowa Southern District of Iowa District of Kansas Eastern District of Kentucky Western District of Kentucky Eastern District of Louisiana Middle District of Louisiana Western District of Louisiana District of Maine District of Maryland District of Massachusetts Eastern District of Michigan Western District of Michigan District of Minnesota Northern District of Mississippi Southern District of Mississippi Eastern District of Missouri Western District of Missouri District of Montana District of Nebraska District of Nevada District of New Hampshire District of New Jersey District of New Mexico Eastern District of New York Northern District of New York Southern District of New York Western District of New York Eastern District of North Carolina Middle District of North Carolina 157

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Western District of North Carolina District of North Dakota Norther District of Ohio Southern District of Ohio Eastern District of Oklahoma Northern District of Oklahoma Western District of Oklahoma District of Oregon Eastern District of Pennsylvania Middle District of Pennsylvania Western District of Pennsylvania District of Puerto Rico District of Rhode Island District of South Carolina District of South Dakota Eastern District of Tennessee Middle District of Tennessee Western District of Tennessee Eastern District of Texas Northern District of Texas Southern District of Texas Western District of Texas District of Utah District of Vermont Eastern District of Virginia (E) Western District of Virginia (W) Eastern District of Washington Western District of Washington Northern District of.West Virginia Southern District of West Virginia Eastern District of Wisconsin Western District of Wisconsin District of Wyoming District Courts for the Following Territories: District Court for the District of the Canal Zone District Court of Guam District Court for the Northern Mariana Islands District Court of the Virgin Islands III. Fonctionnaires des Etats individuels et des districts suivants: Etats Alabama: Secretary of State Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; Clerk of the Appellate Courts 158

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Arizona: Arkansas: California: Colorado: Connecticut: Delaware: Florida: Georgia: Hawaii: Idaho: Illinois: Indiana: Iowa: Kansas: Kentucky: Louisiana; Maine: Maryland: Massachusetts: Michigan: Minnesota: Mississippi: Missouri: Montana: Nebraska: Nevada: New Hampshire: New Jersey: New Mexico: New York: North Carolina: North Dakota: Ohio: Oklahoma: Oregon: Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of the State; Deputy Secretary of the State Secretary of State; Acting Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Notary Public Division Director no authority designated Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State; De- puty Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State; any Deputy Assistant Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State Deputy Secretary of State for Public Records Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; any Assistant Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of State; any Special Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State; Acting Secretary of State; Assistant Secretary of State 159

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Pennsylvania: Rhode Island: South Carolina: South Dakota: Tennessee: Texas: Utah: Vermont: Virginia: Washington (State): West Virginia: Wisconsin: Wyoming: Secretary of the Commonwealth; Executive Deputy Secretary of the Commonwealth Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Gover- nor; Administrative Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Of- fice of the Secretary of the Commonwealth Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Northern Mariana Islands (Common- wealth of the): Puerto Rico (Common- wealth of): Virgin Islands of the United States: Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor's Special Assistant and Assistant to the Executive Secretary Director, Department of Administration; Acting Director, Department of Administration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy Director, Department of Administra- tion Attorney general; Acting Attorney General; Clerk of the Court, Com- monwealth Trial Court; Deputy Clerk, Common- wealth Trial Court Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External Affairs; Assistant Secretary of State; Chief, Certifications. Office; Director, Office of Protocol no authority designated Orner Subdivisions American Samoa: District of Columbia (Washington, D.C.): Guam (Territory of): 27230 160

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-04 vom 09.02.1982 (S. 137-160) RO-1982-04 du 09.02.1982 (p. 137-160) RU-1982-04 del 09.02.1982 (p. 137-160) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Datum 09.02.1982 Date Data Seite 137-160 Page Pagina Ref. No

E. 30 004 605 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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+IP Recueil des lois fédérales No 4 9 février 1982 138 Prorogation du régime financier et amélioration des finances fédérales. AF 141 Répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil na- tional 142 Impôt sur le chiffre d'affaires 144 Perception d'un impôt pour la défense nationale 147 Perception de redevances de navigation aérienne de route. Annexe du règlement 151 Déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général 154 Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers 137

Arrêté fédéral concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales du 19 juin 19811) I La constitution est modifiée comme il suit: Art. 41ter, 1er et 3e al. 1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41b1ß: a .Un impôt sur le chiffre d'affaires; b .Des impôts de consommation spéciaux sur le chiffre d'affaires et l'impor- tation de marchandises du genre désigné au 4e alinéa; c .Un impôt fédéral direct. La compétence de lever les impôts mentionnés sous lettres a et c expire à la fin de 1994. 3 L'impôt sur le chiffre d'affaires selon le lei alinéa, lettre a, peut frapper les transactions en marchandises, l'importation de marchandises, ainsi que les travaux professionnels exécutés sur des biens meubles, des constructions et des terrains, à l'exception de la culture du sol aux fins de la production naturelle. La loi désigne les marchandises qui sont exonérées ou imposées à un taux réduit. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent de la contre-prestation, s'il s'agit de livraisons au détail, et à 9,3 pour cent, s'il s'agit de livraisons en gros. II Les dispositions transitoires de la constitution sont modifiées comme il suit: Art. 8 1 Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41ter, les disposi- tions applicables le 31 décembre 1981 à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à l'impôt fédéral direct (précédemment impôt pour la défense nationale) et à l'impôt sur la bière restent en vigueur avec les modifications suivantes. RS 101

1) FF 1981 II 545 138 1982-71

Régime financier RO 1982 2 Les dispositions suivantes sont applicables à l'impôt sur le chiffre d'affaires avec effet dès le ler octobre 1982: a .L'impôt s'élève à 6,2 pour cent de la contre-prestation pour les livraisons au détail et à 9,3 pour cent de la contre-prestation pour les livraisons en gros; b .Les artistes-peintres et les sculpteurs ne sont pas assujettis à l'impôt pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées eux-mêmes; 3 Pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1982, l'impôt fédéral direct est établi selon les règles suivantes:

a. Les déductions sur le revenu des personnes physiques s'élèvent: —pour les personnes mariées, à 4000 francs; —pour chaque enfant, à 2000 francs; —pour chaque personne nécessiteuse, à 2000 francs; —pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, à 3000 francs; —pour les primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne, au total: —pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires, à 2500 francs; —pour les personnes mariées, à 3000 francs; —pour le revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exerçent une activité lucrative, à 4000 francs;

b. Une réduction est accordée sur le montant de l'impôt dû par les person- nes physiques; celle-ci s'élève: —à 30 pour cent sur les 100 premiers francs de l'impôt annuel, —à 20 pour cent sur les 300 francs suivants de l'impôt annuel, —à 10 pour cent sur les 500 francs suivants de l'impôt annuel; c .La réduction sur le montant de l'impôt accordée aux personnes mariées jusqu'à la fin de 1982 est supprimée; d .Un vice-président est adjoint à la commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct. Les autorités cantonales compétentes statuent sur les demandes de remise de l'impôt fédéral direct jusqu'à concurrence d'un montant d'impôt de 1000 francs. 4 Le Conseil fédéral adaptera ses arrêtés concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications apportées aux 2e et 3e alinéas. En matière d'impôt sur le chiffre d'affaires, il réglera également pour la période transitoire les effets du transfert de l'impôt. Dans tous les actes législatifs et réglementaires, les expressions «impôt pour la défense nationale» ou «impôt de défense nationale» sont remplacées par l'expression «impôt fédéral direct». 139

Régime financier RO 1982 Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 29 novembre 1981.1) 2 Conformément à l'article 15, 3e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre

19762) sur les droits politiques, elle est entrée en vigueur le 29 novembre 1981. 26 janvier 1982 Chancellerie fédérale 26470 1)FF 1982 I 208 2)RS 161.1 140

Ordonnance sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national du 25 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 16, 2e alinéa, de la loi fédérale du 17 décembre 19761) sur les droits politiques, après homologation des principaux résultats du recensement fédéral du 2 décembre 19802), arrête: Article premier Pour les années 1981 à 1990, la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national est fixée comme il suit: 1 .Zurich 35

14. Schaffhouse 2 2 .Berne 29

15. Appenzell Rh.-Ext. 2 3 .Lucerne 9

16. Appenzell Rh.-Int. 1 4 .Uri 1

17. Saint-Gall 12 5 .Schwyz 3

18. Grisons 5 6 .Unterwald-le-Haut 1

19. Argovie 14 7 .Unterwald-le-Bas 1

20. Thurgovie 6 8 .Glaris 1

21. Tessin 8 9 .Zoug 2

22. Vaud 17 10.Fribourg 6

23. Valais 7 1 1 .Soleure 7

24. Neuchâtel 5 12.Bâle-Ville 6

25. Genève 11 13.Bâle-Campagne 7

26. Jura 2 Art. 2 La présente ordonnance prend effet le ler janvier 1982. 25 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27252 RS 161.12 1)RS 161.1 2)FF 1982 I 207 1982 - 9 141

Arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires Modification du 13 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 8, 4e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution (ch. II de l'arrêté fédéral du 19 juin 19811) concernant la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales), arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19412) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est modifié comme il suit: Préambule vu l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution, Art. 11, 1er al., let. d 1 Ne sont pas grossistes, même si les conditions de l'article 9 sont remplies:

d. Les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées personnellement. Art. 19, 1eT al. 1 L'impôt s'élève: a .A 6,2 pour cent s'il s'agit de livraisons au détail et de consommation par- ticulière selon l'article 16, 1 e et 2e alinéas; b .A 9,3 pour cent s'il s'agit de livraisons en gros, de consommation parti- culière selon l'article 16, 3e alinéa, ainsi que d'acquisitions auprès de pro- ducteurs indigènes (art. 13, ler al., let. b). Art. 49, 1er al. 1 L'impôt s'élève à 9,3 pour cent de la valeur de la marchandise franco frontière suisse, augmentée de la charge constituée par les droits de douane et autres taxes perçues à l'importation, hormis l'impôt sur le chiffre d'affaires. 1)RO 1982 138 2)RS 641.20 142 1982 - 4

Impôt sur le chiffre d'affaires RO 1982 II 1 Les nouveaux taux d'impôt (art. 19, ler al., et 49, ler al., de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires), s'appliquent, sous réserve du 2e alinéa, aux transactions pour lesquelles le fait qui détermine l'échéance de l'impôt selon les articles 24 ou 50, ler alinéa, de l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, se produit après le 30 septembre 1982. 2 Les livraisons effectuées avant le ler octobre 1982, pour lesquelles le fournis- seur a dressé facture avant cette date, ne sont pas soumises aux nouveaux taux. 3 Si une livraison pour laquelle la contre-prestation a été convenue avant le ler octobre 1982 doit être imposée selon l'un des taux augmentés par la présente modification, le fournisseur peut exiger de l'acquéreur, sauf conven- tion contraire expresse, qu'il lui accorde en sus un montant qui représente la différence entre l'impôt calculé selon les anciennes dispositions et l'impôt dû selon les nouvelles dispositions. III La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982. 13 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27225 143

Arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale Modification du 13 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 8, 4e alinéa, des dispositions transitoires de la constitution fédérale (ch. II de l'arrêté fédéral du 19 juin 19811) sur la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances fédérales), arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit: Titre Arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD) Préambule vu l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédé- rale, Nouvelle dénomination L'expression «impôt pour la défense nationale» est remplacée par l'expression «impôt fédéral direct». Art. 22, leT al., let g, h et i 1 Sont déduits du revenu brut:

g. Les versements légaux ou statutaires faits aux caisses de compensation mentionnées à l'article 16, chiffre 5, ainsi que les cotisations qui doivent être payées en vertu de la législa- tion fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, sur l'assurance-invalidité et sur l'assurance-chômage; 1)RO 1982 138 2)RS 642.11 144 1982 - 5

Perception d'un impôt pour la défense nationale RO 1982

h. Les primes d'assurances-vie, accidents, maladie, cautionne- ment, les cotisations d'assurance-retraite, les cotisations aux assurances-vieillesse et survivants, invalidité et chômage ne tombant pas sous le coup de la lettre g, que le contribuable a versées pour lui-même et pour les personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, ainsi que les intérêts échus durant la période de calcul des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes qu'il représente dans leurs obligations fiscales. Les primes, cotisations et intérêts sont déductibles: —jusqu'à concurrence d'un montant total de 3000 francs pour les personnes mariées, —jusqu'à concurrence d'un montant total de 2500 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires. Sont considérés comme capitaux d'épargne les avoirs en banque de toute nature, les obligations suisses et étrangères, de même que les créances hypothécaires et autres créances de prêts;

i. Un montant de 4000 francs sur le revenu du travail du conjoint, lorsque les deux époux exercent une activité lucra- tive; si l'un des conjoints seconde l'autre dans sa profession ou dans son exploitation commerciale, artisanale ou agri- cole, régulièrement et dans une mesure importante, ce mon- tant peut être déduit du revenu de l'autre. Art. 25, 1er al. 1 Sont déduits du revenu net: a .Un montant de 4000 francs pour les personnes mariées, la déduction prévue par la lettre d ne pouvant être admise pour l'épouse; b .Un montant de 3000 francs pour les contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants (let. c) ou des personnes nécessiteuses (let. d); c .Un montant de 2000 francs pour chaque enfant au-dessous de 18 ans dont le contribuable a le soin; si l'enfant fait un apprentissage ou des études, la déduction peut aussi avoir lieu après qu'il a atteint 18 ans; d .Un montant de 2000 francs pour chaque personne nécessi- teuse à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit. Art. 40, al. Ibis et 3 ibis Une réduction est accordée sur le montant de l'impôt dû en vertu du leT alinéa; celle-ci s'élève: —à 30 pour cent sur les 100 premiers francs de l'impôt annuel, 145

Perception d'un impôt pour la défense nationale RO 1982 —à 20 pour cent sur les 300 francs suivants de l'impôt annuel, —à 10 pour cent sur les 500 francs suivants de l'impôt annuel. Si l'impôt annuel entier, après réduction, est inférieur à 22 francs, il n'est pas perçu. 3 Abrogé Art. 53, 2e al., dernière phrase 2 ... L'impôt est calculé selon l'article 40, alinéas 1et Ibis; le taux maximum applicable correspond cependant au taux limite pour le calcul de l'impôt sur le rendement net selon l'article 57. Art. 65, 3e al. 3 Une Commission fédérale de remise de l'impôt fédéral direct statue sur les demandes en remise de l'impôt pour lesquelles aucune autorité cantonale n'est compétente (art. 125, 2e al.). Elle se compose d'un président et d'un vice-président désignés par le Tribunal fédéral, d'un représentant de l'Administration fédérale des contributions et d'un représentant de l'administration de l'impôt fédéral direct du canton où le requérant a été taxé. Un règlement du Département fédéral des finances déterminera la procédure. Art. 125, 2e al. 2 La Commission prévue par l'article 65, 3e alinéa, statue sur les demandes. Si l'objet de la demande ne dépasse pas 1000 francs, c'est l'office cantonal désigné dans l'ordonnance d'exécution du canton chargé de la perception qui statue. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983; elle est appli- cable, pour la première fois, à l'impôt fédéral direct perçu pour l'année 1983. 13 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27226 146

Annexe du règlement relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route Modification du 9 février 1982 L'Office fédéral de l'aviation civile, vu l'article 11, 4e alinéa, du règlement du 17 octobre 19731) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route, arrête: I Conformément aux modifications des taux de redevances, qui ont été convenues dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne EUROCONTROL, l'annexe du règlement du 17 octobre 19731) est modifiée comme il suit: Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes métriques) 1 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la redevance (ou de première destination) de première destination en dollars EU situés (ou de départ) E EU Copenhague Francfort Prestwick 277,14 1082,07 377,12 697,32 685,76 192,02 994,30 397,70 644,07 385,69 689,12 Amsterdam Athènes Belfast Belgrade Bergen-Flesland Berlin-Schönefeld Bordeaux Bruxelles entre le 14° W et le 110° W de longitude et au nord du 55° N de latitude à l'exception de l'Islande (zone I) entre le 30° W et le 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone II)

1) RS 748.112.12 1982 —80 147

Redevances de navigation aérienne de route RO 1982 1 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance en dollars EU $ EU Casablanca Cologne-Bonn Copenhague Dhahran Dublin Düsseldorf Francfort Genève Glasgow Göteborg Hambourg Lagos Lahr Las Palmas de Gran Lisbonne Ljubljana Londres Luxembourg Madrid Malaga Manchester Milan Moscou Munich Newcastle Oslo Paris Prague Prestwick Ramstein Rome Santiago Shannon Tel-Aviv Ténériffe Varsovie Vienne/Schwechat Zagreb Zurich 103,22 804,80 657,30 902,01 141,61 764,16 861,30 591,18 268,76 579,46 844,04 290,08 680,03 Canarias 175,58 154,09 989,93 473,55 705,80 300,36 307,46 370,57 635.- 596,23 882,08 390,49 532,65 506,35 1053,54 268,76 832,65 661,48 132,80 112,50 694,63 112,83 645,57 1072,78 994,30 687,63 48

Redevances de navigation aérienne de route RO 1982 1 2 3 ts Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la redevance (ou de première destination) de première destination en dollars EU situés (ou de départ) $ EU à l'ouest du 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° de latitude (zone III) Amsterdam Copenhague Düsseldorf Francfort Londres Manchester Paris Prestwick Shannon 812,31 476,36 884,04 993,45 665,06 524,25 751,21 328,60 108,02 à l'ouest de 30° W de longitude et entre l'Equateur et le 28° N de latitude (zone IV) Amsterdam Bordeaux Bruxelles Düsseldorf Francfort Las Palmas de Gran Canarias Lisbonne Londres Lyon Madrid Manchester Milan Paris Porto Santo (Madeira) Prestwick Rabat Rome Shannon Ténériffe Zurich 563,79 260,54 408,70 687,22 689,42 313,11 165,10 431,74 369,01 323,93 331,61 539,64 336,64 49,08 275,17 103,52 634,43 120,25 278,40 477,51 149

Redevances de navigation aérienne de route RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 9 février 1982 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 27250 150

Ordonnance sur la déclaration obligatoire des ravageurs et des maladies présentant un danger général du 25 janvier 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 62, alinéa 2 de la loi sur l'agricultures), ainsi que l'article 7, alinéa 3 de l'ordonnance du 5 mars 1962 sur la protection des végétaux 2), arrête: Article premier En plus des maladies et ravageurs énumérés dans l'annexe I (liste des ravageurs) de l'ordonnance sur la protection des végétaux, il convient de déclarer les ravageurs et maladies présentant un danger général suivants: a .Insectes et acariens: Cydia prunivora Walsh Trypetideae spp. b .Nématodes: Globodera pallida (Stone) Mulvey & Stone Radopholus similis (Cobb) Thorne Xiphinema americanum Cobb c .Champignons: Angiosorus solani Thirumulachar & O'Brien Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen & Sydow Phymatotrichum omnivorum (Shear.) Duggar Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada Phyllostica solitaria Ell. & Ev. Isariopsis griseola Sacc. d .Bactéries: Pseudomonas mors-prunorum Wormald, pv persicae Prunier et al. Xanthomonas pruni (E.F. Smith) Dowson e .Virus, viroïdes et mycoplasmes: Potato vein-yellowing Jaunissement des nervures de la pomme de terre RS 916.201 1)RS 910.1 2)RS 916.20 1982- 75 151

Protection des végétaux RO 1982 Potato yellow dwarf Other non-european virus and virus- like pathogens o fpotato Plum line pattern (American) Peach yellows Peach rosette X—Disease Raspberry leafcurl (American) Potato spindle tuber Peach mosaic virus (American) Rabougrissement jaune de la pomme de terre Autres virus et agents similaires de la pomme de terre extra-européens Marbrure (américaine) du prunier Jaunisse du pêcher Rosette du pêcher Maladie X du pêcher Enroulement (américain) du framboisier Maladie de la pomme de terre en fuseau Mosaïque (américaine) du pêcher 2 Les ravageurs et maladies présentant un danger général désignés ci-après doivent être déclarés lorsque leur présence est signalée sur les semences ou les plants de certaines plantes cultivées et dans les cultures servant à la multipli- cation de celles-ci. a .Insectes et acariens: Tarsonemus pallidus Bks. b .Nématodes: Aphelenchoïdes spp. Ditylenchus spp. Ditylenchus dipsaci Kühn c .Champignons: Cochliobolus carbonum R.R. Nelson Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler Diplodia macrospora Earle Diplodia maydis (Berk.) Sacc. Phytophthora fragariae Hick. d .Bactéries: Corynebacterium flaccum- faciens (Hedges) Dowson Pseudomonas solanacearum (E.F. Smith) E.F. Smith Xanthomonas phaseoli (E.F. Smith) Dowson e .Virus, viroïdes et mycoplasmes: sur fraisier sur fraisier sur pomme de terre sur fraisier sur maïs sur maïs sur maïs sur maïs sur fraisier sur haricot et sur soja sur pomme de terre sur haricot et sur soja Apple chat fruit Fruit atrophié du sur pommier pommier 152

Protection des végétaux RO 1982 Apricot chlorotic Enroulement chloro- sur abricotier leafroll tique de l'abricotier 3 Les articles 7 à 9, 13, 20, 25 et 41 de l'ordonnance sur la protection des végétaux sont applicables par analogie. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 février 1982. 25 janvier 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27253 153

Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers RS 0.172.030.4; RO 1973 347 I Champ d'application de la convention le 15 janvier 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Etats-Unis 2) 24 décembre 1980 A 15 octobre 1981 Déclaration Etats-Unis A l'occasion du dépôt par les Etats-Unis d'Amérique de leurs instruments d'adhésion à la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue le 5 octobre 1961 (Convention de 1961), le Départe- ment d'Etat désire attirer l'attention des Etats actuellement parties à la Convention, et éventuellement de ceux qui le deviendront dans l'avenir, sur les dispositions du titre 18 du code des Etats-Unis, section 3190 concernant les documents soumis au gouvernement des Etats-Unis à l'appui de demandes d'extradition. Il le fait pour éviter des malentendus éventuels, en stipulant que la Convention de 1961 ne remplace pas les dispositions de la section 3190, ou ne l'emporte pas sur ces dispositions. La section 3190 stipule: Section 3190 Preuves apportées à l'audience (cas d'extradition) Les dépositions, mandats ou autres documents, ou copies de documents, soumis comme preuves à l'audience d'une affaire d'extradition seront reçus et admis comme preuves à cette audience à toutes les fins de cette audience s'ils sont dûment et légalement authentifiés de façon à être recevables à des fins similaires par les tribunaux du pays étranger dont la partie accusée s'est échappée, et l'attestation du principal agent diploma- tique ou consulaire des Etats-Unis résidant dans ce pays étranger établira que ces documents, ainsi présentés, sont authentifiés de la façon requise. ') La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 352, 1976 477, 1977 765, 1978 210 1718 et 1980 669.

2) Déclaration, voir ci-après. 154 1982 - 25

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Il est satisfait aux dispositions de la section 3190 par l'attestation du principal agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis résidant dans l'Etat deman- dant l'extradition que les documents sont de nature à être reçus par les tribunaux de cet Etat. L'attestation par apostille prévue par la Convention de 1961 ne satisfait pas à ces dispositions, puisqu'elle n'authentifie que la signatu- re, la qualité du signataire et le sceau sur les documents. Elle ne certifie pas la recevabilité des documents. Les Etats-Unis considèrent donc que l'application de l'article 8 de la Convention de 1961 ne l'emporte pas sur les dispositions de la section 3190. Il est à noter toutefois que l'attestation par le principal agent diplomatique ou consulaire des Etats-Unis, visée à la section 3190, a également servi à légaliser de tels documents et qu'elle continuera à le faire, sans qu'une autre légalisation par des agents des Etats-Unis ou une attestation par apostille en vertu de la Convention de 1961, soient nécessaires. A la lumière de ce qui précède, il est recommandé aux Etats parties à la Convention de 1961 de continuer, comme auparavant, de revêtir les documents à l'appui des demandes d'extradition adressées aux Etats-Unis de l'attestation spéciale prévue par la section 3190. Si les documents d'extradition n'étaient pas revêtus de l'attestation conseillée, il se pourrait que le juge ou le magistrat qui a à connaître de la demande d'extradition ne conclue malheureusement que les documents ne satisfont pas aux dispositions de la section 3190 et que, par conséquent, ils ne peuvent être jugés recevables et être admis comme preuves. Dès lors, cette conclusion pourrait entraîner le refus irrévocable de la demande d'extradition. II Listel) des autorités de la Suisse compétentes pour délivrer l'apostille prévue par la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers B. Autorités cantonales: Canton du Jura: La Chancellerie d'Etat.

1) Complément de la liste qui figure au RO 1973 354. 155

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 III Liste 1) des autorités étrangères compétentes pour délivrer l'apostille en vertu de l'article 3, 1er alinéa, de la convention Etats-Unis I .Fonctionnaire et fonctionnaire suppléant du Département d'Etat des Etats-Unis habilités à authentifier. I I .Tous les greffiers et greffiers suppléants de: Supreme Court of the United States United States Court of Claims United States Court of Customs and Patent Appeals United States Court of International Trade United States Courts of Appeals for the Following Circuits: District of Columbia Circuit First Circuit Second Circuit Third Circuit Fourth Circuit Fifth Circuit Sixth Circuit Seventh Circuit Eighth Circuit Ninth Circuit Tenth Circuit Eleventh Circuit United States District Courts for the Following Districts: Middle District of Alabama Northern District of Alabama Southern District of Alabama District of Alaska District of Arizona Eastern District of Arkansas Western District of Arkansas Central District of California Eastern District of California Northern District of California Southern District of California District of Colorado District of Connecticut

1) Complément de la liste qui figure au RO 1973 1766, 1978 1718 et 1980 669. 156

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 District of Delaware District of Columbia Middle District of Florida Northern District of Florida Southern District of Florida Middle District of Georgia Northern District of Georgia Southern District of Georgia District of Hawaii District of Idaho Central District of Illinois Northern District of Illinois Southern District of Illinois Northern District of Indiana Southern District of Indiana Northern District of Iowa Southern District of Iowa District of Kansas Eastern District of Kentucky Western District of Kentucky Eastern District of Louisiana Middle District of Louisiana Western District of Louisiana District of Maine District of Maryland District of Massachusetts Eastern District of Michigan Western District of Michigan District of Minnesota Northern District of Mississippi Southern District of Mississippi Eastern District of Missouri Western District of Missouri District of Montana District of Nebraska District of Nevada District of New Hampshire District of New Jersey District of New Mexico Eastern District of New York Northern District of New York Southern District of New York Western District of New York Eastern District of North Carolina Middle District of North Carolina 157

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Western District of North Carolina District of North Dakota Norther District of Ohio Southern District of Ohio Eastern District of Oklahoma Northern District of Oklahoma Western District of Oklahoma District of Oregon Eastern District of Pennsylvania Middle District of Pennsylvania Western District of Pennsylvania District of Puerto Rico District of Rhode Island District of South Carolina District of South Dakota Eastern District of Tennessee Middle District of Tennessee Western District of Tennessee Eastern District of Texas Northern District of Texas Southern District of Texas Western District of Texas District of Utah District of Vermont Eastern District of Virginia (E) Western District of Virginia (W) Eastern District of Washington Western District of Washington Northern District of.West Virginia Southern District of West Virginia Eastern District of Wisconsin Western District of Wisconsin District of Wyoming District Courts for the Following Territories: District Court for the District of the Canal Zone District Court of Guam District Court for the Northern Mariana Islands District Court of the Virgin Islands III. Fonctionnaires des Etats individuels et des districts suivants: Etats Alabama: Secretary of State Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; Clerk of the Appellate Courts 158

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Arizona: Arkansas: California: Colorado: Connecticut: Delaware: Florida: Georgia: Hawaii: Idaho: Illinois: Indiana: Iowa: Kansas: Kentucky: Louisiana; Maine: Maryland: Massachusetts: Michigan: Minnesota: Mississippi: Missouri: Montana: Nebraska: Nevada: New Hampshire: New Jersey: New Mexico: New York: North Carolina: North Dakota: Ohio: Oklahoma: Oregon: Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of the State; Deputy Secretary of the State Secretary of State; Acting Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Notary Public Division Director no authority designated Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State; De- puty Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State; any Deputy Assistant Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State Deputy Secretary of State for Public Records Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; any Assistant Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of State; any Special Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State; Acting Secretary of State; Assistant Secretary of State 159

Légalisation des actes publics étrangers RO 1982 Pennsylvania: Rhode Island: South Carolina: South Dakota: Tennessee: Texas: Utah: Vermont: Virginia: Washington (State): West Virginia: Wisconsin: Wyoming: Secretary of the Commonwealth; Executive Deputy Secretary of the Commonwealth Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Gover- nor; Administrative Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Of- fice of the Secretary of the Commonwealth Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State Secretary of State; Assistant Secretary of State Secretary of State; Deputy Secretary of State Northern Mariana Islands (Common- wealth of the): Puerto Rico (Common- wealth of): Virgin Islands of the United States: Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor's Special Assistant and Assistant to the Executive Secretary Director, Department of Administration; Acting Director, Department of Administration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy Director, Department of Administra- tion Attorney general; Acting Attorney General; Clerk of the Court, Com- monwealth Trial Court; Deputy Clerk, Common- wealth Trial Court Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External Affairs; Assistant Secretary of State; Chief, Certifications. Office; Director, Office of Protocol no authority designated Orner Subdivisions American Samoa: District of Columbia (Washington, D.C.): Guam (Territory of): 27230 160

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-04 vom 09.02.1982 (S. 137-160) RO-1982-04 du 09.02.1982 (p. 137-160) RU-1982-04 del 09.02.1982 (p. 137-160) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Datum 09.02.1982 Date Data Seite 137-160 Page Pagina Ref. No 30 004 605 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.