Erwägungen (9 Absätze)
E. 26 janvier 1982
E. 31 Statut des fonctionnaires. LF
E. 34 Augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982
E. 36 et 37 Règlement des fonctionnaires (1)
E. 40 et 41 Règlement des fonctionnaires (2)
E. 44 et 45 Règlement des fonctionnaires (3)
E. 48 et 49 Règlement des employés 53 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe 55 Classification des fonctions 59 Gain assuré du personnel fédéral 61 et 63 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 64 Examen des aptitudes physiques des conscrits 79 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 81 Modification du tarif d'impôt pour le tabac coupé 82 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 83 Taxes sur le lait et la crème de consommation 84 Taxes de vérification 93 Prix maximums aux consommateurs pour la vente au détail des pommes de table indigènes de la récolte 1981 95 Réparation des dommages en cas d'accident de la circulation routière. Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein 97 Deuxième Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale avec l'Italie. AF 98 Sécurité sociale. Deuxième Avenant à la Convention avec la République italienne 29
Exportation de vins italiens en Suisse. Echange de notes modifiant l'Accord Rééchelonnement de dettes togolaises. Accord avec le gouvernement de la République togolaise 104 106 30
Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires Modification du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mars 19811), arrête: I La loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 36 1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante: Classe de traitement Traitement annuel minimum maximum Fr. Fr. 1, échelon a 82 340 96 310 1 73 640 87 590 2 66 010 79 980 3 58 420 72 390 4 51 320 65 870 5 46 330 60 890 6 43 800 58 360 7 41 270 55 830 8 38 740 53 300 9 36 300 51 160 10 34 320
E. 49 Règlement des employés RO 1982 Classe de Minimum Maximum Augmentation or- traitement dinaire de traite- ment pour une année de service entière Francs Francs Francs 19 27 450 34 440 950 20 27 200 32 850 800 21 26 960 31 880 750 22 26 720 31 030 750 23 26 480 30 180 750 24 26 000 29 330 750 degré inférieur 25 530 28 730 750 3 Les employés seront rangés dans les classes de traitement selon les principes applicables aux fonctionnaires et avec les dénominations correspondantes. Les employés sans formation et sans expérience du service, qui exécutent des travaux simples et faciles, seront rangés au degré inférieur. Art. 48, 1er al. 1L'employé promu a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Elle s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs I r e classe de traitement, échelon a à 5700 iTe classe de traitement à 5000 2e classe de traitement à 4300 3 e classe de traitement à 3700 4 e classe de traitement à 3300 5 e à la 8e classe de traitement à 2980 9 e à la 12e classe de traitement à 2820 13e classe de traitement à 2740 14e classe de traitement à 2550 15e classe de traitement à 2330 16e classe de traitement à 2100 17e classe de traitement à 1880 18e classe de traitement à 1650 19e classe de traitement à 1430 20e classe de traitement à 1200 2 1 e à la 23e classe de traitement à 1130 Art. 49, 1eT, 2e et Se al. 1Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts, ainsi que d'après l'importance et la situation du lieu de service et l'état civil de l'employé. Pour une année entière, elle s'élève à
E. 50 kg jusqu'à 100 kg 24.— plus de 100 kg jusqu'à 200 kg 29.— plus de 200 kg jusqu'à 500 kg 34.— plus de 500 kg jusqu'à 1000 kg 42.— plus de 1000 kg jusqu'à 2 000 kg 52.— plus de 2 000 kg jusqu'à 5 000 kg 67.— plus de 5 000 kg jusqu'à 10 000 kg 82.— plus de 10 000 kg jusqu'à 20 000 kg 97.— plus de 20 000 kg jusqu'à 50 000 kg 112.— plus de 50 000 kg jusqu'à 100 000 kg 140.— plus de 100 000 kg 236.- 2 .Pour les instruments de pesage dont le dispositif récepteur de charge doit être aménagé spécialement en vue de la vérification (p. ex. balances à 91
Taxes de vérification RO 1982 leviers aériens, balances à grue), les taxes fixées au chiffre 1 sont majorées de 50 pour cent. 3 .Pour les instruments de pesage à deux dispositifs indicateurs combinés, les taxes fixées aux chiffres 1 et 2 sont majorées de 10 pour cent. 4 .a. Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers, sans dispositif de jumelage: Pour chaque dispositif récep- teur de charge, taxe selon chiffres 1 à 3.
b. Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers, et munis d'un dispositif de jumelage: pour chaque dispositif récepteur de charge, taxe selon les chiffres 1 à 3, plus une taxe de vérification du dispositif de jumelage égale à 20 pour cent de la taxe totale perçue pour la vérification de chaque dispositif récepteur de charge. 5 .Instruments de pesage munis d'un dispositif imprimeur, taxe selon chiffres 1 à 4, majorée de 20 pour cent. Cette surtaxe est calculée par rapport à la taxe afférente à la plus grande portée et n'est perçue qu'une seule fois pour les instruments à portées multiples. 6 .Pour les instruments de pesage pour emballages de conditionnement, les taxes fixées au chiffre 1 sont majorées de 41 francs. 7 .Rabais de quantité pour la vérification primitive d'instruments de pesage présentés en une même commande au même endroit: 11 à 20 pièces 10 pour cent 21 à 50 pièces 15 pour cent dès 51 pièces 20 pour cent Art. 21, ler al. 1 L'indemnité horaire est fixée à 44 francs. II 1 Les nouveaux taux ne sont applicables qu'aux cas présentés à la vérification après la mise en vigueur de cette modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler février 1982. 13 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27221 92
Ordonnance sur les prix maximums aux consommateurs pour la vente au détail des pommes de table indigènes de la récolte 1981 du 8 janvier 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix 1 Les prix maximums pour la vente au détail de pommes de table indigènes de la récolte 1981, en vrac ou préemballées, par kilogramme net, sont les suivants: Fr. Fr. Boscoop I 2.85 Jonathan I 2.60 Cloche I 3.— Idared I 2.60 Cloche II 2.35 Maigold I 3.30 Golden I 2.80 Golden II 2.30 2 Lors de la vente à la livre ou à la pièce, les prix maximums de vente au détail peuvent être arrondis aux 5 centimes supérieurs ou inférieurs pour chaque unité de vente. 3 Dans les régions de montagne ou l'approvisionnement en pommes est renchéri par le transport par téléphériques ou autres, les prix aux consomma- teurs peuvent être majorés de ces frais de transport exceptionnels. Art. 2 Affichage Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 1978 2) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence le produit (sorte/ qualité) et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquels le prix de détail se rapporte. RS 942.311.396 1)RS 942.304 2)RS 942.211 1982 - 49 5 93
Vente au détail des pommes de table indigènes RO 1982 Art. 3 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601> sur les marchandises à prix protégés. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur La décision du 30 octobre 1979 2> sur les marges des grossistes et des détaillants pour les fruits à pépins indigènes et étrangers dans le district de Zurich est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 janvier 1982. 8 janvier 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Le chef, Bossart 27236 1> RS 942.30 2> Non publiée au RO. 94
Echange de notes du 30 décembre 1981 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réparation des dommages en cas d'accident de la circulation routière Entré en vigueur le l e i janvier 1982 Traduction 1) Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne, le 30 décembre 1981 Au Département fédéral des affaires étrangères Berne L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur d'accuser récep- tion de la note du Département fédéral des affaires étrangères du 30 décembre 1981, dont la teneur est la suivante: «Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur de proposer à l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l'accord suivant entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein: Article premier Les ressortissants de l'un des deux Etats, lésés dans l'autre Etat par un véhicule à moteur ou un cycle de provenance étrangère ou non, ont en ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits que les ressortissants de l'Etat où survient l'accident, indépendamment du fait que le dommage ait été causé par un véhicule non assuré ou inconnu. Il en va de même si les prétentions sont élevées à l'égard de détenteurs de véhicules dispensés de l'assurance obligatoire, par exemple les détenteurs des véhicules appartenant à l'Etat. Article 2 1 Sont assimilés aux ressortissants de l'un des deux Etats, toutes les personnes et autres sujets de droit ayant leur résidence habituelle ou leur siège sur son territoire. 2 Les cyclomoteurs sont assimilés aux véhicules à moteur. RS 0.741.319.514
1) Traduction du texte original allemand (AS 1982 95). 1982-41 95
Dommages en cas d'accident de la circulation routière RO 1982 3 Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile ne sont pas couverts par l'assurance du véhicule tracteur, cette remorque est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l'application du présent accord. Article 3 1 Les prétentions fondées sur l'article premier, qui visent à obtenir la réparation de dommages survenant sur le territoire de l'un des deux Etats, doivent être annoncées directement à l'assureur apériteur. 2 Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein désigne l'assureur apériteur suisse en qualité d'assureur apériteur pour la Principauté de Liechtenstein. Celui-ci calcule la contribution à percevoir auprès des détenteurs de véhicules à moteur des deux Etats pour couvrir ces dom- mages. Article 4 1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1982. 2 Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des deux gouvernements, pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. Le Département prie l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein de lui confirmer l'approbation de ce qui précède. En ce cas, la présente note, qui a été agréée par le Conseil fédéral suisse, et celle que l'Ambassade de la Principauté voudra bien lui adresser en réponse, constitueront l'accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.» L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Département fédéral des affaires étrangères que la note précitée recueille l'agrément du Gouvernement liech- tensteinois. La note du Département et la présente note constituent un accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, qui entre en vigueur le 1er janvier 1982. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des deux gouvernements pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 27227 96
Arrêté fédéral approuvant le Deuxième Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale avec l'Italie du 18 juin 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 19801), arrête: Article unique 1 Le Deuxième Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, signé le 2 avril 1980, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, le 19 mars 1981 Conseil des Etats, le 18 juin 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber-Hotz 26347
1) FF 1980 III 1201 1981- 544 97
Deuxième Avenant à la Convention Texte original relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, du 14 décembre 1962 Conclu le 2 avril 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19811) Instruments de ratification échangés le 21 décembre 1981 Entré en vigueur le ler février 1982 Le Conseilfédéral suisse et le Président de la République italienne, désireux de modifier et de compléter la Convention relative à la sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie du 14 décembre 1962 (appelée ci-après «la Conven- tion»), ainsi que l'Avenant du 4 juillet 1969 à ladite Convention (appelé ci- après «le premier Avenant»), ont résolu de conclure un deuxième Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Adelrich Schuler, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Berne, Le Président de la République italienne: Monsieur Giovanni Migliuolo, Directeur général de l'émigration et des affaires sociales au Ministère des affaires étrangères, Rome, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier L'article 7, lettre a, de la Convention est modifié comme suit: «a. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de vieillesse que peut prétendre un ressortissant italien qui ne réside pas en Suisse ne dépasse pas 15 pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant italien qui a bénéficié d'une telle rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit aussi une pareille indemnité. La même réglementation est applicable aux survivants d'un ressortissant italien qui ne résident pas en Suisse ou qui la quittent définitivement et qui ont droit à une rente ordinaire partielle de survivants dont le montant ne dépasse pas 10 pour cent de la rente complète correspondante. RS 0.831.109.454.24
1) RO 1982 97 98 1981 - 545
Sécurité sociale RO 1982 Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle peuvent prétendre les personnes en cause est supérieur aux limites énoncées ci- dessus mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente complète correspon- dante, ces personnes peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procédure de fixation de la rente si ces personnes résident hors de Suisse au moment de la réalisation de l'événement assuré, et lors de leur départ de Suisse si elles ont déjà bénéficié d'une rente dans ce pays. Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors. L'indemnité forfaitaire est versée directement aux bénéficiaires résidant hors de Suisse. Les ressortissants italiens ont la faculté de demander, dans un délai d'un an à partir de la date du paiement, que ladite indemnité soit utilisée dans les assurances sociales obligatoires italiennes. A cet égard, les dispositions de l'article premier, paragraphe 3, du premier Avenant sont applicables par analogie.» Article 2 L'article 8 de la Convention est modifié comme suit: «Sont applicables aux ressortissants italiens les dispositions particulières sui- vantes en matière de prestations de l'assurance-invalidité suisse: a .Les ressortissants italiens non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui y demeurent jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse. b .En ce qui concerne le droit à la rente ordinaire d'invalidité, les ressortis- sants italiens qui sont affiliés aux assurances italiennes ou qui ont déjà bénéficié d'une pareille rente avant de quitter la Suisse sont assimilés aux personnes assurées selon la législation suisse. c .Les ressortissants italiens peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédia- tement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins. Les épouses et les veuves de nationalité italienne qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité, peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de maniere ininter- 99
Sécurité sociale RO 1982 rompue pendant une année au moins; les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance. d .L'article 7, lettre b, est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de cinq années entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s'y substituer. e .Les rentes ordinaires d'invalidité prévues pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les allocations pour impotents ne peuvent être accordées à des ressortissants italiens qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse.» Article 3 L'article 9, paragraphe premier, de la Convention est complété par l'alinéa suivant: «Lorsqu'un assuré ne peut pas faire valoir un droit à prestations même compte tenu de l'alinéa précédent, les périodes d'assurance accomplies dans des pays tiers liés à la fois à la Suisse et à l'Italie par des Conventions de sécurité sociale concernant les assurances vieillesse, survivants et invalidité sont également totalisées.» Article 4 Un article 14bi8 libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 14 de la Convention: «Les ressortissants italiens et suisses qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu'ils se rendent sur le, territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical, à condition qu'ils en aient reçu l'autorisation préalable de l'organisme compétent. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée.» Article 5 Un article 20b18 libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 20 de la Convention: «Les autorités, tribunaux et institutions d'assurance de l'un des Etats contrac- tants ne peuvent pas refuser de traiter les requêtes et de prendre en considéra- tion d'autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat.» 100
Sécurité sociale RO 1982 Article 6 Un article 21b18 libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 21 de la Convention: «1 Lorsqu'une personne peut prétendre des prestations selon la législation d'un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat contractant et lorsqu'elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, cet Etat reconnaît à l'institution du premier Etat qui a alloué les prestations le droit d'être subrogé dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable. 2 Lorsqu'en application du paragraphe premier les institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d'un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Dans leurs rapports réciproques, elles doivent procéder à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.» Article 7 Le point 13 du Protocole final de la Convention est modifié comme suit: «Lorsque les travailleurs italiens —exception faite des frontaliers et de ceux qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement —ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques, au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur em- ployeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation nécessaire, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.» Article 8 A l'article premier, paragraphe premier, du premier Avenant, les mots «au plus tard dans le courant de l'année suivant la date à laquelle ledit événement s'est réalisé» sont tracés. Article 9 Les paragraphes 1et 3 de l'article 3 du premier Avenant sont modifiés comme suit: «1 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse, ont droit aux mesures de l'assurance-invalidité suisse nécessaires à leur réintégration dans la vie économique suisse lorsqu'ils ont versé des cotisations selon la législation suisse durant au moins une année pendant les trois ans précédant immédiatement le moment où ces mesures 101
Sécurité sociale RO 1982 entrent en ligne de compte et à condition qu'ils n'aient pas repris d'activité hors de Suisse. 8 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse et qui ont versé des cotisations selon la législation suisse durant une année au moins pendant les trois ans précédant immédiatement la réalisation du risque assuré, sont assimilés aux assurés au sens de la législation suisse en ce qui concerne les rentes ordinaires d'invalidité.» Article 10 Le Protocole final du premier Avenant est complété par un point 4 de la teneur suivante : «L'événement assuré en cas de vieillesse au sens de l'article premier, paragra- phe premier, de l'Avenant est également considéré comme réalisé lorsque la pension de vieillesse est accordée dans les cas particuliers prévus par la loi italienne avant l'âge normal de la retraite.» Article 11 Pour l'octroi des rentes d'orphelins de mère selon la législation suisse, les ressortissantes italiennes sont également considérées comme assurées au sens de ladite législation lorsqu'elles remplissent les conditions du point 2 du Protocole final du premier Avenant à la Convention ou celles de l'article premier du Protocole additionnel audit Avenant, du 25 février 1974, ou celles de l'article 2 du présent Avenant ou qu'elles sont au bénéfice d'une pension/ rente de vieillesse ou de survivants selon la législation de l'un ou l'autre des deux Etats contractants. Article 12 i Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui résident dans l'autre Etat ont dans les régimes de soins de santé et d'indemnité journalière en cas de maladie de cet Etat les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat. 2 L'accès facilité à l'assurance-maladie suisse est réglé de la manière suivante:,
a. les ressortissants de l'un des Etats contractants qui transfèrent leur résidence d'Italie en Suisse doivent être admis indépendamment de leur âge par l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et ils peuvent s'assurer tant pour une indemnité journa- lière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition: —qu'ils remplissent les autres prescriptions statutaires d'admission; —qu'ils aient été inscrits au Service italien de Santé et/ou, en ce qui con- cerne les indemnités journalières, à l'INPS ou à d'autres institutions correspondantes avant le transfert de résidence; 102
Sécurité sociale RO 1982 —qu'ils demandent leur admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter du transfert de la résidence.
b. les périodes d'inscription auprès du Service italien de Santé et, pour les indemnités journalières, les périodes d'assurance auprès de l'INPS et/ou d'autres institutions correspondantes sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à la caisse-maladie suisse. 3 Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui transfèrent leur résidence de Suisse en Italie et qui ne sont pas obligatoirement soumis au Service italien de Santé peuvent, quel que soit leur âge, adhérer à ce régime pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille résidant en Italie, dans le cadre du décret- loi du 30 décembre 1979, No 663, converti par la loi du 29 février 1980, No 33, pour autant qu'ils versent la contribution annuelle prévue. 4 Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux personnes qui changent de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif. 5 Les modalités d'application de cette réglementation, y compris notamment celles visant à exclure toute possibilité de double indemnisation pour la même cause, seront fixées dans l'Arrangement administratif. Article 13 Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Rome, aussitôt que possible. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Toutefois, en ce qui concerne l'article 11, les événements assurés qui se sont réalisés postérieurement au 31 décembre 1976 sont également pris en considé- ration pour l'ouverture du droit aux rentes, celles-ci n'étant dues qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent Avenant. Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 2 avril 1980. Pour le Pour la Conseil fédéral suisse: République italienne: A. Schuler G. Migliuolo 26347 103
Echange de notes des 21 janvier / 3 mars 1981 modifiant l'Accord du 25 avril 196111 sur l'exportation de vins italiens en Suisse Entré en vigueur le 3 mars 1981 Traduction 2) Ministère des affaires étrangères Rome, le 3 mars 1981 Ambassade de Suisse Rome Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception de la note verbale de l'Ambassade de Suisse N° 541.10 (2) du 21 janvier 1981, dont voici la teneur: «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et se réfère à ses notes verbales des 10 octobre 1980 (072/14870) et 11 décembre 1980 (072/17773) relatives à l'accord conclu le 25 avril 1961 entre l'Italie et la Suisse sur l'exportation de vins italiens. L'Ambassade a pris connaissance que l' «Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante» de Rome a cessé son activité. Dès lors, les instituts ci-dessous sont habilités à délivrer les certificats d'origine, de provenance et d'analyse: a)pour la région des Abruzzes et de Molise: «Laboratorio chimico provinciale di Pescara» b)pour l'ensemble de la région de Latium provisoirement: «Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, sezione operativa periferica di Velletri». Les Autorités suisses sont disposées à consentir à ces modifications et elles en ont informé les services compétents. La présente note ainsi que sa confirmation par le Ministère seront considérées comme la modification de l'Accord conclu le 25 avril 1961 entre l'Italie et la Suisse sur l'exportation de vins italiens». RS 0.946.294.541.4 1)RO 1962 189 2)Traduction du texte original italien (RU 1982 104). 104 1982 - 42
Exportation de vins italiens RO 1982 Le Ministère des affaires étrangères, tout en communiquant son assentiment à la proposition ci-dessus, convient que la note verbale précitée et la présente note verbale constituent l'accord entre les deux pays modifiant l'Accord italo- suisse du 25 avril 1961 sur l'exportation de vins italiens. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'expression de sa plus haute considération. 26901 105
Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République togolaise concernant le rééchelonnement de dettes togolaises Conclu le 15 juin 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 23 décembre 1981 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République togolaise, agissant en vertu des recommandations adoptées lors de la réunion des représentants du Gouvernement togolais et des représentants des gouverne- ments de pays créanciers européens et des Etats-Unis d'Amérique du Nord, tenue les 19 et 20 février 1981 à Paris, sont convenus de ce qui suit: Article premier 1 .Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements togolais en principal et en intérêt résultant de crédits commerciaux consentis au Gou- vernement togolais ou bénéficiant de sa garantie, arrivant à échéance entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1982 et garantis par la Confédération suisse, ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le ler juillet 1980 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an. 2 .Le montant global de ces échéances ne dépasse pas 57 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Article 2 La dette du Togo déterminée à l'article premier sera remboursée selon les dispositions suivantes:
1. En ce qui concerne les échéances payables entre le l er janvier 1981 et l'entrée en vigueur du présent Accord: 2,5 % dans les dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, 12,5 % le 31 décembre 1982, 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier inter- venant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. RS 0.973.274.92 106 1981 - 720
Rééchelonnement de dettes togolaises RO 1982 2 .En ce qui concerne les échéances payables entre l'entrée en vigueur du présent Accord et le 31 décembre 1981: 2,5 % au début de chaque mois des échéances initiales, 12,5 % le 31 décembre 1982, 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier inter- venant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. 3 .En ce qui concerne les échéances payables entre le ter janvier 1982 et le 31 décembre 1982: 15 % au début de chaque mois des échéances initiales, 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier inter- venant le 31 décembre 1986 et le dernier le 30 juin 1991. Article 3 Pour les échéances comprises entre le 15 février 1982 et le 31 décembre 1982, les dispositions ci-dessus s'appliqueront à la condition que le Togo ait respecté les objectifs prévus dans la lettre d'intention du 5 décembre 1980 ou tout amendement qui pourrait lui être apporté et qu'il soit parvenu au plus tard le 31 janvier 1982, à un accord avec le Fonds Monétaire International sur les objectifs et les clauses de performance concernant l'application de l'accord de confirmation valable jusqu'au 12 février 1983. Article 4 Le Gouvernement togolais s'engage à régler au plus tard un mois après la signature du présent Accord les arriérés au 31 décembre 1980 de la précédente consolidation. Article 5 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres, par la Société Nationale d'Investissements et Fonds annexes (ci-après SNI) à Lomé/Togo à une banque suisse à désigner. La SNI fera parvenir une copie des ordres de paiement respectifs à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne ainsi qu'au Bureau de la Garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 6 Le Gouvernement togolais s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir de l'échéance contractuelle de ces dettes jusqu'à la date de leur paiement et sera versé, à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois dans les dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord. Le taux de l'intérêt sera de 7,375 % par an. 107
Rééchelonnement de dettes togolaises RO 1982 Article 7 Le Gouvernement togolais s'engage: a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 8 Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 15 juin 1981, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République togolaise: E. Roethlisberger Tévi-Bénissan 27111 108
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-02 vom 26.01.1982 (S. 29-108) RO-1982-02 du 26.01.1982 (p. 29-108) RU-1982-02 del 26.01.1982 (p. 29-108) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 26.01.1982 Date Data Seite 29-108 Page Pagina Ref. No 30 004 603 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales N° 2 26 janvier 1982 31 Statut des fonctionnaires. LF 34 Augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 36 et 37 Règlement des fonctionnaires (1) 40 et 41 Règlement des fonctionnaires (2) 44 et 45 Règlement des fonctionnaires (3) 48 et 49 Règlement des employés 53 Traitement des fonctionnaires du degré hors classe 55 Classification des fonctions 59 Gain assuré du personnel fédéral 61 et 63 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 64 Examen des aptitudes physiques des conscrits 79 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 81 Modification du tarif d'impôt pour le tabac coupé 82 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 83 Taxes sur le lait et la crème de consommation 84 Taxes de vérification 93 Prix maximums aux consommateurs pour la vente au détail des pommes de table indigènes de la récolte 1981 95 Réparation des dommages en cas d'accident de la circulation routière. Echange de notes avec la Principauté de Liechtenstein 97 Deuxième Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale avec l'Italie. AF 98 Sécurité sociale. Deuxième Avenant à la Convention avec la République italienne 29
Exportation de vins italiens en Suisse. Echange de notes modifiant l'Accord Rééchelonnement de dettes togolaises. Accord avec le gouvernement de la République togolaise 104 106 30
Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires Modification du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mars 19811), arrête: I La loi du 30 juin 19272) sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit: Art. 36 1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante: Classe de traitement Traitement annuel minimum maximum Fr. Fr. 1, échelon a 82 340 96 310 1 73 640 87 590 2 66 010 79 980 3 58 420 72 390 4 51 320 65 870 5 46 330 60 890 6 43 800 58 360 7 41 270 55 830 8 38 740 53 300 9 36 300 51 160 10 34 320 49 180 11 32 460 47 220 12 30 590 45 570 13 29 550 43 970 14 28 930 42 370 15 28 500 40 790
1) FF 1981 I 869 2> RS 172.221.10 1981 - 780 31
Statut des fonctionnaires RO 1982 Classe de traitement Traitement annuel minimum maximum Fr. Fr. 16 28 230 39 190 17 27 960 37 590 18 27 700 36 020 19 27 450 34 440 20 27 200 32 850 21 26 960 31 880 22 26 720 31 030 23 26 480 30 180 24 26 000 29 330 Exceptionnellement, l'autorité qui nomme peut accorder, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant les maximums de vingt pour cent au plus. 2 Le Conseil fédéral fixe un traitement annuel de 180 360 francs au plus pour les directeurs généraux de l'Entreprise des postes, téléphones et télé- graphes, les directeurs généraux des Chemins de fer fédéraux, ainsi que pour les chefs des offices directement subordonnés à ses départements et d'autres fonctionnaires exerçant des fonctions comparables. Art. 37, 1er al. 1Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts, ainsi que d'après l'importance et la situation du lieu de service et l'état civil du fonctionnaire. Pour une année entière, elle s'élève à 2300 francs au plus pour les célibataires et va de 900 à 3200 francs pour les fonctionnaires mariés. Art. 43 1Lors de son premier mariage, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 1725 francs. L'allocation est également versée au fonctionnaire veuf ou divorcé qui se remarie, s'il ne l'a pas déjà reçue lors d'un mariage précédent. L'allocation doit être intégralement ou partiellement remboursée lorsque le fonctionnaire résilie volontairement ses rapports de service avant l'accomplis- sement de cinq années de service. 2 Lors de la naissance d'un enfant, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 460 francs. 3 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de 18 ans; pour les enfants qui n'ont pas terminé leur apprentissage ou leurs études, le droit à l'allocation dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais 32
Statut des fonctionnaires RO 1982 au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. Pour les enfants qui n'ont pas encore atteint 12 ans révolus, l'allocation s'élève à 1110 francs par an et par enfant et à 1290 francs pour les enfants plus âgés. Le Conseil fédéral règle, dans ces limites, le montant pour les enfants de plus de 18 ans qui sont incapables de gagner leur vie ou qui ont un faible revenu, ainsi que pour les enfants qui ne sont pas totalement entretenus par le fonctionnaire. Il peut prendre les mesures propres à garantir que l'allocation serve à l'entretien de l'enfant. Art. 66, l e T al., phrase introductive 1La Commission paritaire peut donner son avis pour l'information du Dépar- tement fédéral des finances: II 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions transitoires. 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 8 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1982. Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Conseil national, le 9 octobre 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1982 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 3e alinéa, la présente loi entre en vigueur le ler janvier 1982. 19 janvier 1982 Chancellerie fédérale 26586
1) FF 1981 III 220 33
Ordonnance sur l'augmentation du salaire réel du personnel fédéral en 1982 du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu le chiffre II, lei alinéa, de la modification de la loi fédérale du 9 octobre 19811), arrête: Article premier Traitement dès le ler janvier 1982 1 Le traitement touché à la fin de 1981 est majoré du montant de l'augmenta- tion ordinaire prévu par l'ancien droit. 2 Les fonctionnaires qui ont atteint le maximum de leur classe de traitement selon l'ancien droit touchent, dès le ler janvier 1982, le maximum de cette classe selon le nouveau droit. 3 Le traitement versé dès le ler janvier 1982 aux autres fonctionnaires rangés dans les classes 25 à la qui sont au service de la Confédération le 31 décem- bre 1981 est majoré de l'allocation de renchérissement à incorporer dans les traitements, du montant de l'augmentation du salaire réel et du gain résultant de l'harmonisation des traitements, compte tenu de la classe à laquelle ces fonctionnaires appartenaient avant d'être éventuellement promus à compter du ler janvier 1982. Le nouveau traitement des fonctionnaires âgés de 20 ans ne sera pas inférieur au montant minimum prévu pour la classe dans laquelle ils sont rangés. 4 Les fonctionnaires dont le traitement est fixé conformément à l'article 36, ler alinéa, dernière phrase, de la loi sur le statut des fonctionnaires touchent le même supplément en pour-cent calculé sur le montant maximum du traitement prévu par le nouveau droit. 5 L'augmentation extraordinaire de traitement accordée en cas de promotion le ler janvier 1982 est régie par le nouveau droit. Art. 2 Cotisation d'assurance pour augmentations de traitement Pour l'augmentation ordinaire touchée à la fin de 1981 de même que pour l'augmentation du salaire réel, le gain résultant de l'harmonisation des traite- RS 172.221.100
1) RS 172.221.10; RO 1982 31 34 1981-923
Augmentation du salaire réel du personnel fédéral RO 1982 ments et l'augmentation extraordinaire de traitement éventuellement touchée le 1er janvier 1982, les fonctionnaires sont assujettis à la cotisation unique au sens de l'article 15, 2e alinéa, des statuts des caisses d'assurance. Art. 3 Autres rapports de service 1 La présente ordonnance et ses dispositions d'exécution s'appliquent par analogie aux employés. 2 Les agents dont les rapports de service font l'objet d'une réglementation particulière ou qui ne sont rangés dans aucune classe de traitement touchent, dès le ler janvier 1982, le nouveau traitement fixé en accord avec le Départe- ment fédéral des finances. Art. 4 Dispositions finales 1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il établit par analogie à la présente ordonnance les dispositions transitoires sur: a .La nouvelle fixation des traitements, des suppléments s'ajoutant aux traitements ainsi que des indemnités prévues à l'article 44, leT alinéa, lettres e à g, de la loi sur le statut des fonctionnaires; b .L'augmentation du salaire réel touché par les jeunes gens. 2 L'arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 19761) relatif à l'exécution de la loi modifiant le statut des fonctionnaires est abrogé. 3 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27214
1) RO 1976 2697 35
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 21 décembre 1981 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: - Art. 49a, 1ef al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 50. Art. 50, 2e al., 2e phrase ... Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 4 fr. 55 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le leT janvier 1982. 21 décembre 1981 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 27200
1) RS 172.221.101 36 1981 —980
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 4, 2e et 3e al. 2 Les départements et le Conseil des écoles polytechniques fédérales nomment, sous réserve du 3e alinéa, chacun dans son ressort et en accord avec le Département fédéral des finances, les fonctionnaires appartenant aux classes de traitement 3 à 24. Ils peuvent déléguer ce pouvoir, pour les classes de traitement 9 à 24, à des offices qui leur sont subordonnés. 3 La Direction générale des douanes nomme les fonctionnaires de l'Adminis- tration des douanes appartenant aux classes de traitement 8 à 24; elle peut déléguer ce pouvoir, pour les classes de traitement 13 à 24, à des offices qui lui sont subordonnés. Art. 39, 1er al. 1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans la première classe de traitement, échelon a, ou une des classes de Francs traitement 1 à 12 à 1880 la classe de traitement 13 à 1810 la classe de traitement 14 à 1700 la classe de traitement 15 à 1550 la classe de traitement 16 à 1400 la classe de traitement 17 à 1250 la classe de traitement 18 à 1100 la classe de traitement 19 à 950 la classe de traitement 20 à 800 une des classes de traitement 21 à 24 à 750
1) RS 172.221.101 1981-924 37
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1982 Art. 40, 1er al. 1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs Ire classe de traitement, échelon a à 5700 1re classe de traitement à 5000 2e classe de traitement à 4300 3e classe de traitement à 3700 4e classe de traitement à 3300 5e à la 8e classe de traitement à 2980 9e à la 12e classe de traitement à 2820 13e classe de traitement à 2740 14e classe de traitement à 2550 15e classe de traitement à 2330 16e classe de traitement à 2100 17e classe de traitement à 1880 18e classe de traitement à 1650 19e classe de traitement à 1430 20e classe de traitement à 1200 21e, 22e ou 23e classe de traitement à 1130 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Le Conseil fédéral édicte des dispositions spéciales pour le personnel instructeur. Art. 41, 1er et 4e al. 1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37, t e r alinéa, de la loi sur le statut. L'indemnité de résidence s'élève, par année, pour les fonctionnaires à: Mariés Célibataires Fr. Fr. dans la zone 0 900 — dans la zone 1 1130 230 dans la zone 2 1360 460 dans la zone 3 1590 690 dans la zone 4 1820 920 dans la zone 5 2050 1150 dans la zone 6 2280 1380 dans la zone 7 2510 1610 dans la zone 8 2740 1840 dans la zone 9 2970 2070 dans la zone 10 3200 2300 38
Règlement des fonctionnaires (1) RO 1982 4 La fonctionnaire mariée reçoit l'indemnité de résidence fixée pour les céliba- taires. Toutefois, si elle doit subvenir de manière prépondérante à l'entretien du ménage pour des motifs méritant considération, elle touche l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés. Art. 46, 4e, 5e al. (introduction) et 6e al. 4 Lorsque le revenu de l'enfant de plus de 18 ans ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien mentionnées au 3e alinéa ne dépassent pas au total 675 francs par mois, le fonctionnaire a droit à l'allocation entière. Si le revenu de l'enfant ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien excèdent 675 francs mais ne dépassent pas 820 francs par mois, le fonctionnaire a droit à la moitié de l'allocation. 5 Pour calculer le revenu au sens du 4e alinéa, on tiendra compte du gain net déterminé par le Département fédéral des finances. Lorsque le logement et la nourriture sont fournis gratuitement, cet avantage est compté à raison de 408 francs par mois; si seule la nourriture est gratuite, il est compté à raison de 300 francs par mois. Aucune déduction n'est opérée lorsque l'enfant est occupé dans le ménage du fonctionnaire. Si le revenu est soumis à des fluctuations, on peut se fonder sur le gain annuel moyen qui sera réalisé selon toute prévision. Ne sont pas pris en considération pour calculer le revenu: 6 Lorsque le fonctionnaire verse des contributions d'entretien de 230 francs au moins par mois, il reçoit l'allocation entière. S'il paie des contributions d'entretien de 115 francs au minimum, il touche la moitié de l'allocation. Lorsque ses contributions d'entretien sont inférieures à 115 francs, il n'a pas droit à l'allocation. L'enfant peut être mis au bénéfice d'une aide pouvant atteindre au plus le montant de la différence entre l'allocation entière et celle qui est versée au fonctionnaire. Art. 62, 1er al., let. d
d. Pour les frais funéraires: 2200 francs; II La présente modification prend effet le ter janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27208 39
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 21 décembre 1981 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 44a, 1er al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 50. Art. 45, 2e al., 2e phrase . . . Elle s'élève à 4 fr. 55 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le leT janvier 1982. 21 décembre 1981 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 27201
1) RS 172.221.102 40 1981- 981
Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit : Art. 34, 1er al. 'L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans la première classe de traitement, échelon a, ou une des classes de Francs traitement 1 à 12 à 1880 la classe de traitement 13 à 1810 la classe de traitement 14 à 1700 la classe de traitement 15 à 1550 la classe de traitement 16 à 1400 la classe de traitement 17 à 1250 la classe de traitement 18 à 1100 la classe de traitement 19 à 950 la classe de traitement 20 à 800 une des classes de traitement 21 à 24 à 750 Art. 35, 1er al. 1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs lre classe de traitement, échelon a à 5700 lTe classe de traitement à 5000 2e classe de traitement à 4300 3e classe de traitement à 3700 4e classe de traitement à 3300 5e à la 8e classe de traitement à 2980 9e à la 12e classe de traitement à 2820 13e classe de traitement à 2740 1> RS 172.221.102 1981 - 925 41
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1982 Francs 14e classe de traitement à 2550 15e classe de traitement à 2330 16e classe de traitement à 2100 17e classe de traitement à 1880 18e classe de traitement à 1650 19e classe de traitement à 1430 20e classe de traitement à 1200 21e, 22e ou 23e classe de traitement à 1130 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Art. 36, 1er et 4e al. 1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones, d'après les-critères mentionnés à l'article 37, leT alinéa, de la loi sur le statut. L'indemnité de résidence s'élève, par année, pour les fonctionnaires à: Mariés Célibataires Fr. Fr. dans la zone 0 900 dans la zone 1 1130 230 dans la zone 2 1360 460 dans la zone 3 1590 690 dans la zone 4 1820 920 dans la zone 5 2050 1150 dans la zone 6 2280 1380 dans la zone 7 2510 1610 dans la zone 8 2740 1840 dans la zone 9 2970 2070 dans la zone 10 3200 2300 4 La fonctionnaire mariée reçoit l'indemnité de résidence fixée pour les céliba- taires. Toutefois, si elle doit subvenir de manière prépondérante à l'entretien du ménage pour des motifs méritant considération, elle touche l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés. Art. 41, 4e, 5e al. (introduction) et 6e al. 4 Lorsque le revenu de l'enfant de plus de 18 ans ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien mentionnées au 3e alinéa ne dépassent pas au total 675 francs par mois, le fonctionnaire a droit à l'allocation entière. Si le revenu de l'enfant ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien excèdent 675 francs mais ne dépassent pas 820 francs par mois, le fonctionnaire a droit à la moitié de l'allocation. 42
Règlement des fonctionnaires (2) RO 1982 5 Pour calculer le revenu au sens du 4e alinéa, on tiendra compte du gain net déterminé par le Département fédéral des finances. Lorsque le logement et la nourriture sont fournis gratuitement, cet avantage est compté à raison de 408 francs par mois; si seule la nourriture est gratuite, il est compté à raison de 300 francs par mois. Aucune déduction n'est opérée lorsque l'enfant est occupé dans le ménage du fonctionnaire. Si le revenu est soumis à des fluctuations, on peut se fonder sur le gain annuel moyen qui sera réalisé selon toute prévision. Ne sont pas pris en considération pour calculer le revenu: 6 Lorsque le fonctionnaire verse des contributions d'entretien de 230 francs au moins par mois, il reçoit l'allocation entière. S'il paie des contributions d'entretien de 115 francs au minimum, il touche la moitié de l'allocation. Lorsque ses contributions d'entretien sont inférieures à 115 francs, il n'a pas droit à l'allocation. L'enfant peut être mis au bénéfice d'une aide pouvant atteindre au plus le montant de la différence entre l'allocation entière et celle qui est versée au fonctionnaire. Art. 57, 1eT al., let. d
d. Pour les frais funéraires: 2200 francs. II La présente modification prend effet le 1er janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27209 43
Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 21 décembre 1981 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 70, 1er al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 50. Art. 71, 2e al., 2e phrase ... Elle s'élève à 4 fr. 55 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1982. 21 décembre 1981 27202 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 172.221.103 44 1981- 982
Règlement des fonctionnaires (3) Modification du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit: Art. 5, 2e al. 2 Le département nomme, avec l'accord du Département fédéral des finances, les fonctionnaires appartenant aux classes de traitement 3 à 24. II peut déléguer ce pouvoir, pour les classes de traitement 9 à 24, à un office subordonné. Art. 14, 1er al., 15, 1er al., 39, 2e al. et 91 Remplacer «classes de traitement . . . à 25» par «classes de traitement . . . à 24». Art. 51, 1eT al. 1 L'augmentation ordinaire de traitement s'élève, pour une année entière de service accompli dans la première classe de traitement, échelon a, ou une des classes de Francs traitement 1 à 12 à 1880 la classe de traitement 13 à 1810 la classe de traitement 14 à 1700 la classe de traitement 15 à 1550 la classe de traitement 16 à 1400 la classe de traitement 17 à 1250 la classe de traitement 18 à 1100 la classe de traitement 19 à 950 la classe de traitement 20 à 800 une des classes de traitement 21 à 24 à 750 1> RS 172.221.103 1981— 926 2 45
Règlement des fonctionnaires (3) RO 1982 Art. 52, 1er al. 1 L'augmentation extraordinaire de traitement s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs lre classe de traitement, échelon a à 5700 iTe classe de traitement à 5000 2e classe de traitement à 4300 3e classe de traitement à 3700 4e classe de traitement à 3300 Se à la 8e classe de traitement à 2980 9e à la 12e classe de traitement à 2820 13e classe de traitement à 2740 14e classe de traitement à 2550 15e classe de traitement à 2330 16e classe de traitement à 2100 17e classe de traitement à 1880 18e classe de traitement à 1650 19e classe de traitement à 1430 20° classe de traitement à 1200 21e, 22e ou 23e classe de traitement à 1130 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire dans chaque cas particulier. Art. 53, 1er et 4e al. 1 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37, ler alinéa, de la loi sur le statut. L'indemnité de résidence s'élève, par année, pour les fonctionnaires à: Mariés Célibataires Fr. Fr. dans la zone 0 900 — dans la zone 1 1130 230 dans la zone 2 1360 460 dans la zone 3 1590 690 dans la zone 4 1820 920 dans la zone 5 2050 1150 dans la zone 6 2280 1380 dans la zone 7 2510 1610 dans la zone 8 2740 1840 dans la zone 9 2970 2070 dans la zone 10 3200 2300 4 La fonctionnaire mariée reçoit l'indemnité de résidence fixée pour les céliba- taires. Toutefois, si elle doit subvenir de manière prépondérante à l'entretien 46
Règlement des fonctionnaires (3) RO 1982 du ménage pour des motifs méritant considération, elle touche l'indemnité de résidence prévue pour les fonctionnaires mariés. Art. 63, 4e, Se al. (introduction) et 6e al. 4 Lorsque le revenu de l'enfant de plus de 18 ans ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien mentionnées au 3e alinéa ne dépassent pas au total 675 francs par mois, le fonctionnaire a droit à l'allocation entière. Si le revenu de l'enfant ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien excèdent 675 francs mais ne dépassent pas 820 francs par mois, le fonctionnaire a droit à la moitié de l'allocation. 5 Pour calculer le revenu au sens du 4e alinéa, on tiendra compte du gain net déterminé par le Département fédéral des finances. Lorsque le logement et la nourriture sont fournis gratuitement, cet avantage est compté à raison de 408 francs par mois; si seule la nourriture est gratuite, il est compté à raison de 300 francs par mois. Aucune déduction n'est opérée lorsque l'enfant est occupé dans le ménage du fonctionnaire. Si le revenu est soumis à des fluctuations, on peut se fonder sur le gain annuel moyen qui sera réalisé selon toute prévision. Ne sont pas pris en considération pour calculer le revenu: s Lorsque le fonctionnaire verse des contributions d'entretien de 230 francs au moins par mois, il reçoit l'allocation entière. S'il paie des contributions d'entretien de 115 francs au minimum, il touche la moitié de l'allocation. Lorsque ses contributions d'entretien sont inférieures à 115 francs, il n'a pas droit à l'allocation. L'enfant peut être mis au bénéfice d'une aide pouvant atteindre au plus le montant de la différence entre l'allocation entière et celle qui est versée au fonctionnaire. Art. 86, 1er al., let. d
d. Pour les frais funéraires —2200 francs si l'inhumation a lieu en Suisse; —un montant à déterminer compte tenu des frais réels, mais au moins 2200 francs si l'inhumation a lieu à l'étranger; II La présente modification prend effet le 1er janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27210 47
Règlement des employés Modification du 21 décembre 1981 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 56a, 2e al., dernière phrase L'indemnité s'élève chaque fois à 3 fr. 50. Art. 57, 2e al., 2e phrase . . . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 4 fr. 55 par heure... . II La présente modification entre en vigueur le 1 ejanvier 1982. 21 décembre 1981 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 27203
1) RS 172.221.104 48 1981 —983
Règlement des employés Modification du 20 janvier 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 45, I er et 38 al. 1 Sous réserve du 4 e alinéa, les traitements annuels des employés sont fixés dans les limites des classes de traitement suivantes: Classe de Minimum Maximum Augmentation or- traitement dinaire de traite- ment pour une année de service entière Francs Francs Francs 1, échelon a 82 340 96 310 1880 1 73 640 87 590 1880 2 66 010 79 980 1880 3 58 420 72 390 1880 4 51 320 65 870 1880 5 46 330 60 890 1880 6 43 800 58 360 1880 7 41 270 55 830 1880 8 38 740 53 300 1880 9 36 300 51 160 1880 10 34 320 49 180 1880 11 32 460 47 220 1880 12 30 590 45 570 1880 13 29 550 43 970 1810 14 28 930 42 370 1700 15 28 500 40 790 1550 16 28 230 39 190 1400 17 27 960 37 590 1250 18 27 700 36 020 1100
1) RS 172.221.104 1981-927 49
Règlement des employés RO 1982 Classe de Minimum Maximum Augmentation or- traitement dinaire de traite- ment pour une année de service entière Francs Francs Francs 19 27 450 34 440 950 20 27 200 32 850 800 21 26 960 31 880 750 22 26 720 31 030 750 23 26 480 30 180 750 24 26 000 29 330 750 degré inférieur 25 530 28 730 750 3 Les employés seront rangés dans les classes de traitement selon les principes applicables aux fonctionnaires et avec les dénominations correspondantes. Les employés sans formation et sans expérience du service, qui exécutent des travaux simples et faciles, seront rangés au degré inférieur. Art. 48, 1er al. 1L'employé promu a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Elle s'élève, en règle générale, en cas de promotion à une fonction de la Francs I r e classe de traitement, échelon a à 5700 iTe classe de traitement à 5000 2e classe de traitement à 4300 3 e classe de traitement à 3700 4 e classe de traitement à 3300 5 e à la 8e classe de traitement à 2980 9 e à la 12e classe de traitement à 2820 13e classe de traitement à 2740 14e classe de traitement à 2550 15e classe de traitement à 2330 16e classe de traitement à 2100 17e classe de traitement à 1880 18e classe de traitement à 1650 19e classe de traitement à 1430 20e classe de traitement à 1200 2 1 e à la 23e classe de traitement à 1130 Art. 49, 1eT, 2e et Se al. 1Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts, ainsi que d'après l'importance et la situation du lieu de service et l'état civil de l'employé. Pour une année entière, elle s'élève à 50
Règlement des employés RO 1982 2300 francs au plus pour les célibataires et va de 900 à 3200 francs pour les employés mariés. 2 Le Département fédéral des finances classe les lieux de service en onze zones d'après les critères mentionnés au 1er alinéa. L'indemnité de résidence s'élève, par année, pour les employés à: Mariés Célibataires Fr. Fr. dans la zone 0 900 — dans la zone 1 1130 230 dans la zone 2 1360 460 dans la zone 3 1590 690 dans la zone 4 1820 920 dans la zone 5 2050 1150 dans la zone 6 2280 1380 dans la zone 7 2510 1610 dans la zone 8 2740 1840 dans la zone 9 2970 2070 dans la zone 10 3200 2300 5 L'employée mariée reçoit l'indemnité de résidence fixée pour les célibataires. Toutefois, si elle doit subvenir de manière prépondérante à l'entretien du ménage pour des motifs méritant considération, elle touche l'indemnité de résidence prévue pour les employés mariés. Art. 51, leT al. 1 Lors de son premier mariage, l'employé permanent a droit à une allocation unique de 1725 francs. L'allocation est également versée à l'employé veuf ou divorcé qui se remarie, s'il ne l'a pas déjà reçue lors d'un mariage précédent. Le droit à l'allocation prend naissance au moment du mariage civil. Art. 52, 1eT al. 1 Lors de la naissance d'un enfant, l'employé permanent a droit à une allocation unique de 460 francs. Art. 53, 1eT, 5e, 6e al. (introduction) et 7e al. 1 L'employé a droit à une allocation pour chaque enfant de moins de 18 ans; pour les enfants qui n'ont pas terminé leur apprentissage ou leurs études, le droit à l'allocation dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard jusqu'à 25 ans révolus. Pour les enfants qui n'ont pas encore atteint 12 ans révolus, l'allocation s'élève à 1110 francs par an et par enfant; elle est de 1290 francs pour les enfants plus âgés. Sont réservées les dispositions ci- 51
Règlement des employés RO 1982 après concernant le droit à l'allocation pour les enfants de plus de 18 ans qui sont incapables de gagner leur vie ou qui ont un faible revenu, ainsi que pour les enfants qui ne sont pas totalement entretenus par l'employé. Lorsque le revenu de l'enfant de plus de 18 ans ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien mentionnées au 4e alinéa ne dépassent pas au total 675 francs par mois, l'employé a droit à l'allocation entière. Si le revenu de l'enfant ainsi que les rentes, allocations et contributions d'entretien excèdent 675 francs mais ne dépassent pas 820 francs par mois, l'employé a droit à la moitié de l'allocation. 6 Pour calculer le revenu au sens du 5e alinéa, on tiendra compte du gain net déterminé par le Département fédéral des finances. Lorsque le logement et la nourriture sont fournis gratuitement, cet avantage est compté à raison de 408 francs par mois; si seule la nourriture est gratuite, il est compté à raison de 300 francs par mois. Aucune déduction n'est opérée lorsque l'enfant est occupé dans le ménage de l'employé. Si le revenu est soumis à des fluctuations, on peut se fonder sur le gain annuel moyen qui sera réalisé selon toute prévision. Ne sont pas pris en considération pour calculer le revenu: 7 Lorsque l'employé verse des contributions d'entretien de 230 francs au moins par mois, il reçoit l'allocation entière. S'il paie des contributions d'entretien de 115 francs au minimum, il touche la moitié de l'allocation. Lorsque ses contributions d'entretien sont inférieures à 115 francs, il n'a pas droit à l'allocation. L'enfant peut être mis au bénéfice d'une aide pouvant atteindre au plus le montant de la différence entre l'allocation entière et celle qui est versée à l'employé. Art. 73, ler al., let. d
d. Pour les frais funéraires: 2200 francs; II La présente modification prend effet le 1er janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27211 52
Ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires du degré hors classe du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 36, 2 e alinéa, de la loi du 30 juin 19271) sur le statut des fonction- naires, arrête: Article premier Echelons de traitement Le degré hors classe prévu par 1a loi sur le statut des fonctionnaires comprend sept échelons de traitement. Par échelon, le montant maximum du traitement est le suivant: Francs Francs Echelon I 180 360 Echelon V 122 850 Echelon II 150 180 Echelon VI 113 920 Echelon III 140 970 Echelon VII 105 090 Echelon IV 131 860 Art. 2 Fixation du traitement 1 Lors de la nomination ou de la promotion à une fonction du degré hors classe, le traitement devra être fixé de manière à correspondre au moins au plus élevé des deux montants suivants: a .Traitement selon l'article premier, réduit de 8940 francs; b .Traitement avant la promotion, augmenté de 6600 francs, mais ne pou- vant pas dépasser le montant maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. 2 Le traitement initial d'un fonctionnaire qui a 55 ans ou qui, jusque-là, assumait une fonction de sous-directeur ou occupait un poste analogue peut être fixé à un montant supérieur à celui qui est mentionné au 1er alinéa. Toutefois, il ne doit pas dépasser le montant maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. Art. 3 Exceptions Le Conseil fédéral ou, s'il n'est pas l'autorité qui nomme, cette autorité peut, à titre exceptionnel, fixer le traitement d'un fonctionnaire à un montant plus RS 172.221.105
1) RS 172.221.10; RO 1982 31 1981— 929 53
Traitement des fonctionnaires du degré hors classe RO 1982 élevé que le montant maximum prévu pour l'échelon entrant en considération. Cependant, en aucun cas le montant de 180 360 francs ne doit être dépassé. Dans le second cas, l'autorité qui nomme doit demander l'assentiment du Conseil fédéral. Art. 4 Augmentation ordinaire de traitement L'augmentation ordinaire du traitement s'élève à 2980 francs par année, jusqu'à ce que le fonctionnaire touche le traitement maximum prévu pour l'échelon correspondant à sa fonction. Art. 5 Dispositions finales 1 L'arrêté du Conseil fédéral du 29 novembre 19761) concernant le traitement des fonctionnaires rangés dans le degré hors classe est abrogé. 2Le traitement que touchaient, à la fin de 1981, les fonctionnaires rangés dans le degré hors classe, sera augmenté de 15 pour cent dès le 1er janvier 1982 et ar- rondi aux dix francs supérieurs. 3 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27216
1) Non publié dans le RO. 54
Arrêté du Conseil fédéral concernant la classification des fonctions Modification du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 18 octobre 19721) concernant la classification des fonctions est modifié comme il suit: Titre Ordonnance concernant la classification des fonctions Art. 2, 1eT et 4e al. 1 La nature et l'étendue des obligations et exigences attachées aux fonctions rangées dans les classes de traitement 3 à 24 seront définies par des prescrip- tions de service particulières, qui fixeront les conditions régissant les nomina- tions et promotions. 4 La Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ainsi que la Direction générale des Chemins de fer fédéraux fixent, en accord avec le Département fédéral des finances et des douanes, les conditions régissant les nominations et promotions aux fonctions rangées dans les classes de traitement 3 à 24, qui sont de leur compétence ou de celle de services subordonnés. Art. 4, 2e al., let. b et c 2 Les organes de classification sont: b .L'Office fédéral du personnel pour les fonctions auxquelles nomment les départements, la Chancellerie fédérale, le Conseil des écoles ou des services subordonnés pour les fonctions des classes de traitement 17 à 24, le service central du personnel du département et du Conseil des écoles est l'organe de classification en lieu et place de l'Office fédéral du per- sonnel; c .Les services désignés par la Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes et la Direction générale des Chemins de fer
1) RS 172.221.111.1 1981-928 55
Classification des fonctions RO 1982 fédéraux pour les fonctions appartenant aux classes de traitement 1, échelon a, et 1 à 24 de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes ou des Chemins de fer fédéraux. Art. 7, 8e, 10e, 12e, 24e et 25e classes 8e, 10e, 12e classe Remplacer: Architecte-technicien par Architecte ETS Ingénieur-technicien par Ingénieur ETS 24e classe Ajouter: Employé d'administration Dessinateur-copiste 25e classe Biffer: toutes les fonctions Art. 12 Hors classe Hors classe Biffer: Directeur des constructions Archiviste de la Confédération Ajouter: Directeur administratif d'une EPF Secrétaire général de l'EPFZ Directeur de l'Institut fédéral de recher- ches forestières Art. 15 Administration des douanes: 24e et 25e classes; Secrétariat de la Com- mission des banques: hors classe et Ire classe Administration des douanes 24e classe Ajouter: Employé d'exploitation 25e classe Biffer: Employé d'exploitation Secrétariat de la Commission des banques Hors classe Biffer: Chef du secrétariat de la Commission des banques lre classe Biffer: Suppléant du chef du secrétariat de la Commission des banques 719a Département des transports, des communications et de l'énergie Art. 16a Hors classe Directeur de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires 56
Classification des fonctions RO 1982 Art. 17 Direction générale et directions d'arrondissement des téléphones: 8e, 10e, 12e, 24e et 25e classes; directions d'arrondissement postal et exploita- tion: 24e et 25e classes Direction générale 8e, 10e, 12e classe Remplacer: Architecte-Ingénieur par Architecte ETS Ingénieur-Technicien, par Ingénieur ETS 24e classe Ajouter: Employé d'administration Dessinateur-copiste 25e classe Biffer: toutes les fonctions Directions d'arrondissement postal et exploitation 24e classe Ajouter: Employé d'administration 25e classe Biffer: toutes les fonctions Directions d'arrondissement des téléphones 8e, 10e, 12e classe 24e classe 25e classe Remplacer: Ingénieur-technicien par Ingénieur ETS Ajouter: Employé d'administration Dessinateur-copiste Biffer: toutes les fonctions Art. 18, 8e, 10e, 12e, 24e et 25e classes 8e, 10e, 12e classe Remplacer: Architecte-technicien par Architecte ETS Ingénieur-technicien par Ingénieur ETS 24e classe Ajouter: Employé d'administration Dessinateur-copiste 25e classe Biffer: toutes les fonctions 57
Classification des fonctions RO 1982 Art. 21a Les décalages d'une classe opérés entre la 25e et la 23e classe de traitement pour le 1er janvier 1982 et prescrits par la modification du 9octobre 19811) de la loi sur le statut des fonctionnaires ne sont pas considérés comme des promo- tions; ils ne donnent donc pas droit à une augmentation extraordinaire de traitement. II La présente modification prend effet le 1eT janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27215
1) RO 1982 31 58
Ordonnance concernant le gain assuré du personnel fédéral du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 14, ler alinéa, 15, 2e alinéa, et 16, 2e alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 septembre 19501>; vu l'article 4 de l'arrêté fédéral du 25 juin 19762) concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral; vu le chiffre II, ler alinéa, de la modification de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires du 9 octobre 19813>, arrête: Article premier Gain assuré La part assurée de l'indemnité de résidence s'élève à 690 francs par année. Art. 2 Augmentation du gain assuré dés le 1er janvier 1982 1 Les assurés, la Confédération et les établissements ayant leur propre compta- bilité ne verseront pas de cotisation unique pour l'augmentation que le gain assuré marquera à partir du 1er janvier 1982, par suite de la modification de la part assurée de l'indemnité de résidence et de l'incorporation de l'allocation de renchérissement. Le montant franc de cotisation correspond à la différence entre a .Le gain assuré y compris l'augmentation ordinaire de traitement et l'incorporation de 15 pour cent d'allocation de renchérissement (au moins 3924 francs), ainsi que la part assurée de l'indemnité de résidence, et b .Le gain assuré à la fin de 1981, y compris l'augmentation ordinaire de traitement. 2 Les gains assurés en vertu des articles 14, 4e alinéa, et 27, 2e alinéa, des statuts seront augmentés de la même manière. Art. 3 Gain assuré des anciens rentiers 1 Le gain assuré sur lequel se fonde à la fin de 1981 une ancienne rente est augmenté de 15 pour cent, compte tenu de l'incorporation de l'allocation de renchérissement de 7 pour cent au 1er janvier 1980. RS 172.222.10
1) RS 172.222.1 Z> RS 172.221.153.0
3) RO 1982 31 1981 - 900 59
Gain assuré du personnel fédéral RO 1982 2 Les prétentions des personnes bénéficiant d'une rente ou de leurs survivants sont déterminées d'après le gain assuré, augmenté selon le ter alinéa. 3 La Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité assu- ment le surcroît de charge de la réserve mathématique. 4 Les rentes qui ne donnent pas droit à l'allocation de renchérissement ne sont pas modifiées. Art. 4 Dispositions finales 1 Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution. 2 L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant le gain assuré du personnel fédéral est abrogé. 3 La présente ordonnance prend effet le ler janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27163
1) RO 1980 28 60
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 12 janvier 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton des Grisons Ilanz ** Jenaz ** Langwies: Litzirüti ** Trin *** Canton du Tessin Lavertezzo *** Canton de Vaud Veytaux */ *** II L'annexe 2 est modifiée comme il suit: Canton de Berne Adelboden **
1) RS 211.412.413; RO 1981 879 930 954 1247 1494 1635 1642 1679 1762 1798 2070 1982 - 54 3 61
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III Le lieu suivant est biffé à l'annexe 2: Canton du Tessin Campello *** IV La présente modification entre en vigueur le 26 janvier 1982. 12 janvier 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27238 62
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger est modifiée comme il suit: Annexe 1 Le lieu suivant est biffé à l'annexe 1: Canton de Vaud Bellerive VD II La présente modification entre en vigueur le 26 janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27217
1) RS 211.412.413; RO 1981 879 930 954 1247 1494 1635 1642 1679 1762 1798 2070 1982 - 33 63
Ordonnance concernant l'examen des aptitudes physiques des conscrits du 10 novembre 1981 Le Département militaire fédéral, vu les articles 23 et 32 de l'ordonnance du 20 août 19511) concernant le recrutement, arrête: Section 1: Examen Article premier But L'examen des aptitudes physiques des conscrits a pour but: a .De renseigner sur leur aptitude au service; b .De faciliter la décision concernant leur affectation à une arme appropriée; c .D'encourager les futures recrues à améliorer leur condition physique. Art. 2 Obligation de passer l'examen 1 Tous les conscrits sont tenus de passer l'examen, sauf a .S'ils en sont dispensés pour des raisons de santé; b .S'ils ont 28 ans révolus ou plus l'année du recrutement; c .S'ils se présentent en dehors du recrutement général ou du recrutement complémentaire; d .S'ils sont d'emblée déclarés inaptes au service en vertu de l'appréciation sanitaire; e .S'ils ont déjà passé l'examen lors d'un précédent recrutement. 2 Les conscrits déclarés inaptes au service (1eT al., let. d) peuvent, s'ils le demandent, être admis à l'examen lorsque le président de la Commission de visite sanitaire (CVS) y consent. 3 Les conscrits convoqués à une date ultérieure peuvent passer de nouveau un examen. RS 511.112
1) RS 511.11 64 1981 - 895
Conscrits RO 1982 Art. 3 Disciplines 1 L'examen comprenant les cinq disciplines suivantes est organisé, compte tenu des conditions météorologiques, selon la variante de plein air (VP), la variante en salle (VS) ou la variante combinée (VC): VP Grimper de 5 m (perche) Saut en longueur avec élan Lancer, 500 g Course de 80 m Course de 12 minutes VS Grimper de 5 m (perche) Saut en longueur sans élan Lancement du ballon lourd (3 kg) Course-navette, 4 x 10 m Course en huit, de 12 minutes 2 La variante est choisie par l'officier de recrutement sur la proposition des experts et après entente avec le commandant d'arrondissement. Art. 4 Déroulement L'examen se déroule conformément aux dispositions fixées dans l'appendice 1. Art. 5 Barème 1 Les résultats sont taxés selon un barème de 100 points (appendice 2). 2 La qualification comprend quatre degrés d'aptitude, déterminés selon le total des points obtenus dans les cinq disciplines, à savoir: 325 points et plus Très bon 250 à 324 points Bon 150 à 249 points Suffisant moins de 150 points Insuffisant Art. 6 Distinction 1 Le conscrit qui obtient 325 points et plus reçoit la distinction du sport militaire. 2 La distinction est décernée a .Le jour du recrutement, sous forme d'un insigne à porter dans le civil; b .A l'école de recrues, pour être portée sur l'uniforme. 3 La distinction ne peut être décernée qu'une seule fois. 65
Conscrits RO 1982 Section 2: Experts Art. 7 Tâches des chefs experts Les chefs experts fixent la tâche des experts et surveillent l'activité de ceux-ci. Ils veillent également à ce qu'il y ait suffisamment d'experts disponibles. Art. 8 Tâches des experts Les experts sont responsables envers l'officier de recrutement de l'organisation réglementaire et de la bonne marche de l'examen. L'Ecole fédérale de gymnas- tique et de sport édicte chaque année les directives nécessaires. Art. 9 Instruction L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport tient chaque année, avant le recrutement, une réunion avec les chefs experts. A leur tour, les chefs experts instruisent les experts dans des rapports ou des cours. Art. 10 Période administrative Les chefs experts peuvent être nommés pour quatre et les experts pour trois périodes administratives, de quatre ans chacune. Dans des cas dûment fondés, l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport peut prolonger la durée de ces mandats. Art. 11 Tenue 1 Les experts portent la tenue uniforme de sport, fournie par la Confédération. 2 La tenue de sport pouvant être portée également dans le civil, une part équitable de son coût est mise à la charge des experts. Art. 12 Nombre d'experts L'examen des aptitudes physiques est dirigé par deux experts. Section 3: Dispositions diverses Art. 13 Inscription dans le livret de service Sont inscrits dans le livret de service:
a. Par l'expert: le total des points et la qualification (art. 5); 66
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b. Par l'officier de recrutement: la remise de la distinction du sport militaire, à porter dans le civil (art. 6, al. 2, let. a). Art. 14 Installations 1 Les autorités du lieu de recrutement fournissent et entretiennent des emplace- ments répondant aux besoins de l'examen. 2 Les experts contrôlent les emplacements et les installations avant l'examen. Ils signalent les insuffisances au commandant d'arrondissement, qui veille à faire remettre en état ce qui est défectueux, conformément aux prescriptions. 3 Les chefs experts présentent chaque année à l'Ecole fédérale de gymnastique et de sport et à l'officier de recrutement un rapport sur l'état des emplacements et sur la possibilité d'en faire usage. Art. 15 Matériel La Confédération acquiert le matériel d'examen que l'arsenal fédéral de Bienne gère. 2 Les chefs experts commandent le matériel. Le bureau de l'officier de recrute- ment répond du transport des caisses de matériel pendant le recrutement. Art. 16 Statistique et rapport 1 L'Ecole fédérale de gymnastique et de sport établit chaque année, pour le département, un rapport sur le déroulement des examens et sur leurs résultats. 2 L'Office fédéral de la statistique analyse les résultats des examens tous les cinq ans, la première fois en 1982. Art. 17 Accidents et dommages En cas d'accidents ou d'autres dommages, l'expert adresse un rapport écrit circonstancié à l'officier de recrutement. Section 4: Infractions Art. 18 1 Les conscrits qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance et troublent le déroulement de l'examen sont avertis par l'expert; en cas de récidive, ils sont annoncés au commandant d'arrondissement. 2 Celui qui manque l'examen par sa propre faute est convoqué une seconde fois. 67
Conscrits RO 1982 Section 5: Dispositions finales Art. 19 1 L'ordonnance du 21 décembre 19731) concernant l'examen des aptitudes physiques des conscrits est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1982. 10 novembre 1981 Département militaire fédéral: Chevallaz 27220 1> Non publiée dans le RO. 68
Conscrits RO 1982 Appendice 1 (Art. 4) Description des disciplines A. Variante de plein air (VP) 1 .Grimper de 5 m (perche) Installation: Perche verticale avec marque à 5 m du sol. Exécution: Commandement: «A vos marques» —départ («partez», «hop», coup de sifflet ou de claquette). Le starter ne peut pas être en même temps chronométreur. Chronométrage: Au 1/10 de seconde, à partir du signal de départ jusqu'au moment où une main touche nettement la marque des 5 m. Essais: deux, le meilleur compte. Matériel: Bande adhésive, chronographes, dossards.
2. Saut en longueur avec élan Installation: La zone d'appel équivaut à la planche d'appel élargie de 30 cm (total = 80 cm). Les délimitations de la zone doi- vent être marquées (peinture, bande adhésive). Exécution: Le saut se fait à partir de la zone d'appel. La longueur de l'élan est libre. Chaque empiètement de la zone d'appel (y compris les lignes de délimitation) ou dépassement, ainsi que trois élans sans empiétement de cette zone comptent comme essai. Mensuration: Le saut effectué de la zone d'appel est nul lorsque l'em- preinte de la pointe du pied se situe en dehors de cette zone (y compris les lignes de délimitation). On mesure au cm près la longueur effective du saut, partant du point de réception le plus proche de la zone d'appel jusqu'à l'em- preinte la plus avancée du pied d'appel. 69 Elan 30 20 30 fosse 80 cm zone
Conscrits RO 1982 Essais: Deux à partir de la zone d'appel, un essai libre (dernier essai), le meilleur compte. Matériel: Ruban métrique, râteau, fiches de marquage, dossards. 3 .Lancer, 500 g Installation: Zone d'élan (au moins 10 m) délimitée par une planche ou ligne de lancement. Ligne directionnelle de lancement dans l'axe du terrain, coupée de lignes transversales (20 m de long) à 10, 30 et 50 m. Exécution: Prise d'élan libre, interdiction d'empiéter sur la ligne de lancement. Si le lanceur touche ou dépasse la ligne de lan- cement, le jet est nul. Mensuration: La longueur du meilleur jet est mesurée perpendiculaire- ment depuis la marque arrière du point d'impact jusqu'à la ligne transversale la plus proche en direction de la ligne de lancement. Essais: Trois, le meilleur compte. Matériel: Planches, ruban de marquage, rubans métriques, fiches de marquage, engins à lancer, dossards. 4 .Course de 80 m Installation: Terrain rectiligne plat de 95 m de long avec deux couloirs, d'une largeur de 125 cm chacun. La ligne de départ doit être signalée par un trait (ruban) et la ligne d'arrivée par un trait (ruban) et deux piquets bien visibles. Exécution: Départ debout ou accroupi. Les coureurs se tiennent prêts derrière la ligne de départ. —Commandement pour le départ debout: «A vos marques» —départ, —Commandement pour le départ accroupi: «A vos marques —prêts» —départ Le starter se tient à côté des coureurs au départ. Au com- mandement «A vos marques», il lève les bras, à «prêts» il les abaisse à l'horizontale et au signal de départ, il les tire énergiquement vers les épaules. Si le départ est pris debout, la première phase (bras tendus en haut) est supprimée. En cas de faux départ, il rappelle les coureurs. Chronométrage: Au 1/io de seconde. Les chronographes sont déclenchés au signal de départ du starter et arrêtés au moment où le coureur franchit la ligne d'arrivée avec la poitrine. 70
Conscrits RO 1982 Essai: Un Matériel: Craie (ruban), chronographes, deux piquets, dossards.
5. Course de 12 minutes Installation: Si possible, piste circulaire d'athlétisme de 300 m ou 400 m. Autres possibilités: —Piste circulaire autour d'un terrain de football ou d'un terrain de jeu gazonné —Piste triangulaire, chaque côté mesurant au moins 75 m. La distance est marquée tous les 25 m (25 m, 50 m, etc.) par un panneau. Exécution: Les départs ont lieu par groupe. Commandement: «A vos marques» —départ. Les temps intermédiaires fixés avant la course doivent être annoncés clairement. Départ: Départ en peloton. Mensuration: Après 12 minutes de course, un coup de sifflet met fin à l'épreuve et chaque coureur qui ne se trouve pas à la hau- teur d'un panneau à ce moment-là poursuit sa course jus- qu'au prochain panneau. La distance parcourue est notée à 25 m près. Essai: Un Matériel: Chronographe, panneaux de distance, feuilles de procès- verbal, dossards. 71
Conscrits RO 1982 B. Variante en salle (VS) 1 .Grimper de 5 m (perche) Mêmes prescriptions que pour la variante de plein air.
2. Saut en longueur sans élan Installation: Dérouler un ou deux rubans métriques d'environ 3 m 20 et le(s) fixer sur le sol de la salle de gymnastique. La ligne d'appel doit être tirée perpendiculairement au ruban métri- que. Le point 0 du ruban est fixé sur le bord extérieur (le plus proche du sauteur) de la ligne d'appel. bande adhésive env. 3 m 20 ruban métrique bande- adhésive env. 1 m Ligne d'appel • point 0 Exécution: Sauter à pieds joints, sans élan. Avant le saut, les deux pieds doivent rester en contact avec le sol. En cas d'empié- tement, le saut est nul (ne pas sauter à pieds nus). Mensuration: Le saut est mesuré au cm près, du bord extérieur de la li- gne d'appel jusqu'au point de réception de la partie du corps la plus en arrière. Essais: Trois, le meilleur compte. Matériel: Ruban métrique, marquage de la ligne d'appel, bande adhésive, dossards. 72
Conscrits RO 1982 3 .Lancement du ballon lourd (3 kg) Installation: Zone d'élan de 3 m, terrain de lancement d'au moins 20 m. La zone d'élan doit être délimitée par des lignes. Exécution: Exécution libre. En cas d'empiétement, le jet est nul. Mensuration: La longueur du jet est mesurée à 10 cm près, perpendicu- lairement, depuis le point de chute du ballon jusqu'à la li- gne de lancement. Essais: Trois, le meilleur compte. Matériel: Ballon lourd (3 kg), un ruban métrique de 20 m, dossards. 4 .Course-navette, 4 x 10 m Installation: 10m ' 2 témoins Ligne de départ et d'arrivée Exécution: Le coureur se tient debout derrière la ligne de départ. Au commandement «A vos marques» —départ, il court jus- qu'à la ligne opposée (à 10 m), s'empare du premier té- moin, va le déposer (ne doit pas le lancer) derrière la ligne de départ et repart chercher le second témoin. Chronométrage: Au 1/lo de seconde. Le chronographe est arrêté au moment où le coureur franchit pour la deuxième fois la ligne de départ avec la poitrine. Essais: Deux, le meilleur compte. Matériel: Témoins. chronographes, matériel de marquage, dossards. 73
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5. Course en huit, de 12 minutes Installation: Terrain de volleyball ou terrain de mêmes dimensions en salle ou en plein air. Des jalons sont placés aux points A, B, C, D et E. B s - - 6 m — r 4 - 3 m - s 4 — 3 m Ö 4 - 6 m — i Ö • Ö E r i ' ' Ö Ö I Ö . . i 1 1 .. / I Ö 1 1 I × ` × i i × 3 i, 1 z 1, x Ö r 1 .....e I ' ' Ö Ö I Ö s t s Ö 1 Ö,. ... 1
- . . Ö, . I -...."••• 1 A 4— 18m 1 I 1 1 I I Exécution: Les départs ont lieu par groupe du point A. Au comman- dement «A vos marques» —départ, les coureurs courent autour des jalons B, C, D, E et A, et ainsi de suite. Au croisement (point X), la priorité de droite doit être respec- tée. Mensuration: On compte les tours entiers de A à A et les demi-tours de A à C. Essai: Un Matériel: Chronographe, cinq jalons (cônes), feuilles de procès-ver- bal, dossards. 27220 74
¦ v i Barème A de la variante en plein air Appendice 2 (Art. 5) Points Points Points Saut en longueur cm Lancer 500 g m Course de80m sec. Course de 12 min. m Points Lancer 500 g m Course de80m sec. Course de 12 min. m Grimper sec. 13,9 13,8 13,7 13,6 13,5 13,4 13,3 13,2 13,1 Grimper sec. Saut en longueur cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14,7 14,1 .13,5 13,0 12,5 12,1 11,7 11,3 10,9 10,5 10,3 9,9 9,6 9,3 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,7 7,5 7,3 7,1 7,0 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 374 377 18,50 18,81 19,12 19,43 19,75 20,07 20,39 20,72 21,05 21,38 21,72 22,06 22,40 22,75 23,10 23,45 23,80 24,16 24,52 24,88 25,24 25,61 25,98 26,35 26,72 27,10 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500 1525 1550 1575 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1775 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 380 383 386 389 392 395 398 402 405 408 411 414 417 420 423 427 430 433 436 439 442 445 448 451 454 27,48 27,86 28,24 28,62 29,01 29,40 29,79 30,18 30,57 30,97 31,37 31,77 32,17 32,57 32,98 33,39 33,80 34,21 34,63 35,05 35,47 35,89 36,32 36,75 37,18 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000 2025 2050 2075 2100 2125 2150 2175 2200 2225 2250 2275 2300 2325 2350 2375 2400 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Barème A (suite) ch n Points Grimper sec. Lancer 500 g m Course de 80 m sec. Course de 12 min. m Points Points Lancer 500 g m Course de80m sec. Course de 12 min. m Points Saut en longueur cm Grimper sec. Saut en longueur cm 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 2425 2450 2475 2500 2525 2550 2575 2600 2625 2650 2675 2700 2725 2750 2775 2800 2825 2850 2875 2900 2925 2950 2975 3000 3025 532 535 538 541 544 547 550 553 556 559 562 565 568 571 574 577 580 583 586 589 592 595 598 601 604 457 460 463 466 469 472 475 478 481 484 487 490 493 496 499 502 505 508 511 514 517 520 523 526 529 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 3050 3075 3100 3125 3150 3175 3200 3225 3250 3275 3300 3325 3350 3375 3400 3425 3450 3475 3500 3525 3550 3575 3600 3625 3650 49,61 50,13 50,66 51,19 51,72 52,25 52,79 53,33 53,87 54,41 54,96 55,51 56,06 56,61 57,16 57,72 58,28 58,84 59,40 59,96 60,52 61,08 61,64 62,20 62,76 37,62 38,06 38,50 38,94 39,39 39,84 40,30 40,76 41,22 41,69 42,16 42,63 43,11 43,59 44,07 44,56 45,05 45,54 46,04 46,54 47,04 47,55 48,06 48,57 49,09
Barème B de la variante en salle ¦v Points Grimper sec. Saut en longueur sans élan cm Lancement du ballon lourd m Course- navette sec. Course en huit tours Points Points Grimper sec. Saut en longueur sans élan cm Lancement du ballon lourd m Course- navette sec. Course en huit tours Points 12,3 12,2 12,1 12,0 11,9 11,8 11,7 11,6 11,2 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 10,5 10,4 10,3 10,2 8,80 8,90 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,10 10,20 10,30 10,40 10,50 10,60 10,70 10,80 10,90 11,00 11,10 11,20 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 8,60 8,70 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 14,7 14,1 13,5 13,0 12,5 12,1 11,7 11,3 10,9 10,5 10,3 9,9 9,6 9,3 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,7 7,5 7,3 7,1 7,0
Barème B (suite) oo Points Lancement du ballon lourd m Points Points Lancement du ballon lourd m Points 40,5 41 41,5 42 3,1 44 44,5 45 Grimper sec. Saut en longueur sans élan cm Course- navette sec. Course en huit tours 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 42,5 43 43,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,4 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Grimper sec. Saut en longueur sans élan cm Course- navette sec. Course en huit tours 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 261 262 263 264 265 266 267 268 269 •270 271 272 273 274 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 232 233 234 236 237 238 240 241 242 244 245 246 247 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 3,0 2,9 2,8 2,7 8,8 8,7 8,6 13,80 13,90 14,00 14,10 14,20 14,30 14,40 14,50 14,60 14,70 14,80 14,90 15,00 15,10 15,20 15,30 15,40 15,50 15,60 15,70 15,80 15,90 16,00 16,10 16,20 11,30 11,40 11,50 11,60 11,70 11,80 11,90 12,00 12,10 12,20 12,30 12,40 12,50 12,60 12,70 12,80 12,90 13,00 13,10 13,20 13,30 13,40 13,50 13,60 13,70 3,4 3,3 3,2 9,3 9,2 9,1 9,0 8,9
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 janvier 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de février 1982:
1) RS 632.111.723.1; RO 1981 2083 1982 - 53 79 Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Fr. ex 0401.10 33.40 0401.20 295.60 ex 0402.10 309.90 ex 0402.10 148.10 ex 0402.20 736.60 ex 0402.30 114.90 ex 0403.10 866.90 ex 0403.10 495.90 ex 0403.12 260.80 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 80.50 1102.12 13.50 ex 1102.14 80.50 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 63.- 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 63.- ex 1703.10 12.60
Exportation des produits agricoles de base RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1982. 14 janvier 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27234 80
Ordonnance modifiant le tarif d'impôt pour le tabac coupé du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 2e alinéa, lettre b, et 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars
19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Tarif d'impôt du tabac coupé Le tarif d'impôt du tabac coupé, figurant à l'annexe III de la loi fédérale du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, est modifié comme il suit: Catégorie Prix de vente au détail Taux d'impôt de prix par kg (poids effectif) Fr. Fr. 1 jusqu'à 23.— 1.20 2 jusqu'à 29.— 2.40 3 jusqu'à 48.— 3.60 4 jusqu'à 65.— 4.80 5 jusqu'à 78.— 6 . - 6 au-delà de 78.— 7.20 Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei février 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27235
1) RS 641.31 1982 - 40 81
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 Modification du 20 janvier 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 juin 19791) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit: Art. 10, let. b Par kilo de lait entier mis en oeuvre, les allocations suivantes, destinées à abaisser les prix, sont versées en cas d'exportation de conserves de lait relevant du chapitre 4 du tarif douanier 2) et de yogourt:
b. yogourt 55 centimes II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27232 1)RS 916.350.181.1; RO 1981 1699 2)RS 632.10 Annexe 82 1982 —51
Ordonnance concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation Modification du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 30 décembre 19531) concernant les taxes sur le lait et la crème de consommation est modifiée comme il suit: Art. 18 Taxe sur le lait de consommation La taxe perçue sur le lait en vrac et le lait préemballé, en vertu des articles 2 et 3a, s'élève jusqu'à nouvel ordre à 3 centimes par kilo/litre. II La présente modification entre en vigueur le ter février 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27233
1) RS 916.358.1 1982 - 52 83
Ordonnance sur les taxes de vérification Modification du 13 janvier 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 25 juin 19801) sur les taxes de vérification est modifiée comme il suit: Art. 11 Mesures de longueur Les taxes fixes pour la vérification (divisions et indication éventuelle de la valeur comprises) sont les suivantes: r 1 .Mesures rigides Fr. pièce jusqu'à 1 m 3.50 au-dessus de 1 m 5.50 2 .Mesures en ruban, en métal ou autres matériaux admis jusqu'à 5 m 7.— au-dessus de 5 m jusqu'à 50 m - 20.— au-dessus de 50 m 4 4 . - 3 .Pinces-calibres (compas forestiers) 13.— Rabais Les rabais suivants sont accordés pour plus de dix ins- truments de mesurage faisant l'objet des chiffres 1 à 3, et partie d'une même commande: 11 —20 pièces 21 —50 pièces dès 51 pièces 10 pour cent 15 pour cent 20 pour cent Art. 12 Mesures de volume pour matières sèches Les taxes fixes pour la vérification (indication éventuelle de la valeur comprise) sont les suivantes:
1) RS 941.298.1 84 1982 —1
Taxes de vérification RO 1982
1. Mesures de capacité Par pièce Fr. ¦ × 1/2 et 1 dm3 3 . - 2 dm3 4 . - 5 dm3 5.50 10 dm3 7.50 20 dm3 9.50 50 dm3 1 2 . - 100 dm3 1 6 . -
2. Caisses de cubage a .Caisses dont le volume est déterminé par calcul Par pièce 30.- 1 division ou cadre additif 17.- Divisions suivantes 15.- b .Caisses dont le volume est déterminé par remplissage d'eau c .Barques de transport selon la durée du travail Par pièce 3 .Cadres mesureurs pour bois coupé Fr. 1/2, 1 et 2 m3 (stères) (avec ou sans divisions) 12.- 3 et 4 m3 (stères) (avec ou sans divisions) 15.- 4 .Cercle mesureur pour petit bois 2 . - Art. 13 Mesures de volume pour liquides portant déjà les marques de conte- nance Les taxes fixes pour la vérification (apposition éventuelle de l'indication de la valeur comprise), sous réserve des mesures mentionnées aux articles 15 et 16, sont les suivantes: Nombre total Taxe de Par pièce b a Vérification volumétrique de pièces Fr. Fr. jusqu'à 1 dm3 1
- . - 2.65 2 - 5 -.75 plus 1.90 6 - 20 4 . - plus 1.25 21 - 100 11.- plus -.90 dès 101 2 6 . - plus -.75 plus de 1 dm3 et jusqu'à 2 dm3 - 1
- . - 2.90 2 - 5 -.75 plus 2.15 6 - 20 4 . - plus 1.50 21 - 100 15.- plus 1 . - dès 101 25.- plus -.90 85 selon la durée du travail
Taxes de vérification RO 1982 Nombre total Taxe de Par pièce de pièces base Fr. Fr. plus de 2 dm3 et jusqu'à 5 dm3 1 - 5
- . - 3 . - 6 - 20 5 . - plus 2 . - 21 - 100 15.- plus 1.50 dès 101 25.- plus 1.40 plus de 5 dm3 et jusqu'à 10 dm3 1 - 5
- . - 4.15 6 - 20 8.25 plus 2.50 21 - 100 20.25 plus 1.90 dès 101 60.- plus 1.50 plus de 10 dm3 et jusqu'à 20 dm3 1 - 5
- . - 5.90 6 - 20 14.50 plus 3 . - 21 - 100 31.50 plus 2.15 dès 101 81.50 plus 1.65 plus de 20 dm3 et jusqu'à 50 dm3 1 - 5
- . - 7.50 6 - 20 20.- plus 3.50 21 - 100 4 0 . - plus 2.50 dès 101 100.- plus 1.90 plus de 50 dm3 1 - 5 -.-- 10.- 6 - 20 30.- plus 4 . - 21 - 100 57.- plus 2.65 dès 101 122.- plus 2 . - Surtaxes pour les divisions Pour chaque division, la taxe est augmentée de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.
2. Vérification de la tare, à l'exception des bidons à lait Fixe de base Pa pièce 1 - 5 pièces dès 6 pièces 4.- plus 2.- 10.-
3. Vérification de bidons à lait 1 - 5 pièces
- . - 4.80 dès 6 pièces 10.40 plus 2.75 Art. 14 Mesures de volume pour liquides, auxquelles les marques de conte- nance sont apposées lors de la vérification Les taxes fixes pour la vérification, l'apposition des marques de contenance et l'indication de la valeur comprise (à l'exception des mesures mentionnées aux art. 15 et 16) sont les suivantes: 86
Taxes de vérification RO 1982
1. Vérification volumétrique Nombre total Taxe de Par pièce de pièces base Fr. Fr. jusqu'à 1 dm3 1
- . - 4 . - 2 - 5 1.35 plus 2.65 6 - 20 6.35 plus 1.65 21 - 100 11.40 plus 1.40 dès 101 26.40 plus 1.25 plus de 1 dm3 et jusqu'à 2 dm3 1
- . - 4.15 2 - 5 1.15 plus 3 . - 6 - 20 6.15 plus 2 . - 21 -100 13.15 plus 1.65 dès 101 38.15 plus 1.40 plus de 2 dm3 et jusqu'à 5 dm3 1 - 5
- . - 4.25 6 - 20 8 . - plus 2.65 21 - 100 2 1 . - plus 2 . - dès 101 56.- plus 1.65 plus de 5 dm3 et jusqu'à 10 dm3 1 - 5
- . - 5.65 6 - 20 12.- plus 3.25 21 -100 2 7 . - plus 2.50 dès 101 8 7 . - plus 1.90 plus de 10 dm3 et jusqu'à 20 dm3 1 - 5
- . - 7.50 6 - 20 19.25 plus 3.65 21 -100 39.25 plus 2.65 dès 101 104.25 plus 2 . - plus de 20 dm3 et jusqu'à 50 dm3 1 - 5
- . - 10.- 6 - 20 3 0 . - plus 4 . - 21 - 100 52.- plus 2.90 dès 101 127.- plus 2.15 plus de 50 dm3 1 - 5
- . - 11.90 6 - 20 35.- plus 4.90 21 -100 68.- plus 3.25 dès 101 143.- plus 2.50 Surtaxes pour les divisions Pour chaque division, la taxe est augmentée de la moitié du montant total calculé selon le tableau précédent.
2. Vérification de la tare Taxes prévues à l'article 13, chiffres 2 et 3. Art. 15 Mesures en verre ou en terre jusqu'à 5 dm3 Les taxes fixes pour la vérification des mesures de service, verres, carafes, 87
Taxes de vérification RO 1982 bouteilles, pots en grès, etc. et l'apposition de la marque de vérification sont les suivantes: 1 - 10
- . - -.88
- . - 1 . - 11 - 100 3.20 plus -.56 3 . - plus -.75 101 - 1000 15.20 plus -.44 2 5 . - plus -.53 1001 - 10 000 155.20 plus -.30 175.- plus -.38 10 001 - 100 000 1255.- plus -.19 1675.- plus -.23 dès 100 001 5255.- plus -.15 5675.- plus -.19 Taxe minimum par commande: 22 francs. Ces taxes s'appliquent aussi aux mesures en verre translucide ou coloré, offrant une transparence suffisante sous un bon éclairage. Une surtaxe de 30 pour cent est perçue pour les mesures en verre opaque, en grès, etc. Application d'un repère de remplissage d'au moins 3/4 de la circonférence: surtaxe selon la durée du travail. Art. 16 Tonneaux, récipients pour le transport des poissons, bonbonnes et dames-jeannes, bouteilles d'une capacité de plus de 5 dm3 Les taxes fixes pour la vérification et l'indication de la valeur sont les suivantes:
1. Vérification volumétrique Pa Fr. pièce Jusqu'à 50 dm3 4.50 de plus de 50 à 100 dm3 6 . - de plus de 100 à 200 dm3 8 . - de plus de 200 à 300 dm3 10.- de plus de 300 à 400 dm3 12.- de plus de 400 à 500 dm3 14.- de plus de 500 à 600 dm3 16.- de plus de 600 à 700 dm3 18.- de plus de 700 à 800 dm3 20.- de plus de 800 à 900 dm3 21.- de plus de 900 à 1000 dm3 2 2 . - pour chaque m3 ou fraction de m3 supplémentaire 2 0 . - Taxe minimale par commande: 44 francs. 88 Nombre de pièces Jusqu'à 1 dm' Plus de 1 dma Taxe de base Fr. Taxe de Par pièce base Fr. Fr. Par pièce Fr.
Taxes de vérification RO 1982 2 .Surtaxe pour les tonneaux en bois Une surtaxe de 25 pour cent peut être perçue pour la vérification de ton- neaux en bois lors de manutentions supplémentaires (effacement de millésimes, etc.). 3 .Vérification de la tare Taxe de base Par pièce Fr. Fr. 1 — 5 pièces —.— 4.80 dès 6 pièces 10.40 plus 2.75 4 .Vérifications faites dans des entreprises Les taxes afférentes à des vérifications faites dans des entreprises (brasse- ries, pressoirs, etc.) équipées d'installations rationnelles et mettant un aide à disposition, seront réduites de 50 pour cent au plus, selon l'économie réalisée dans les prestations du vérificateur. Art. 17 Abrogé Art. 18 Appareils de mesurage pour liquides Les taxes fixes pour la vérification sont les suivantes:
1. Distributeurs à jaugeurs (colonnes à débit discontinu) Avec ou sans pompe doseuse ou jaugeur pour l'adjonction d'un autre liquide en pro- portions déterminées 2 .Robinets mesureurs par robinet 13.- 3 .Autres appareils à mesures de capacité jusqu'à 1 dm3 par appareil 7.50 plus de 1 dm3 et jusqu'à 5 dm3 par appareil 13.— plus de 5 dm3 et jusqu'à 100 dm3 par appareil 20.— plus de 100 dm3 et jusqu'à 200 dm3 par appareil 26.— plus de 200 dm3 et jusqu'à 300 dm3 par appareil 28.— plus de 300 dm3 et jusqu'à 400 dm3 par appareil 32.— plus de 400 dm3 et jusqu'à 500 dm3 par appareil 35.— pour chaque nouvel échelon de 500 dm3 13.— Surtaxes pour les divisions Pour chaque division la taxe est augmentée de 10 pour cent du montant total calculé selon le tableau précédent. 89 Fr. par appareil 35.-
Taxes de vérification RO 1982 4 .Pompes mesureuses (débitant des quantités correspondant à une Fr. course entière ou partielle du piston) par pompe 13.— Surtaxes pour les divisions par division 1.70 5 .Compteurs à débit continu Fr. pièce Jusqu'à 200 dm3 55.— Compteurs à débit continu, plus de 200 dm3/min. jusqu'à 1000 dm3/min. 77.— Compteurs à débit continu, plus de 1000 dm3/min. jusqu'à 2000 dm3/min. 88.— Compteurs à débit continu, plus de 2000 dm3/min. jusqu'à 5000 dm3/min. 110.— Compteurs à débit continu, plus de 5000 dm3/min. 132.— Compteurs à débit continu pour le lait jusqu'à 1000 dm3/min.
- débit seulement 77.-
- réception seulement 88.-
- débit et réception 110.— Compteurs à débit continu de colonnes à carburant, par compteur 30.— Surtaxe pour la vérification de l'adjonction d'huile:
- pour la première proportion vérifiée 15.-
- pour chaque proportion supplémentaire vérifiée 5.50
- pour chaque colonne sans robinet à trois voies 15.— Surtaxe pour la vérification des proportions d'essence nor- male et super:
- pour chaque proportion vérifiée 5.50 6 .Appareils à compteurs auxiliaires Taxe de base par appareil 17.50 plus, pour chaque compteur auxiliaire vérifié 1 . - 7 .Appareils à prépaiement (à monnaie et à billets de banque) Taxe de base par appareil 8.— plus, pour chaque compteur à débit continu 4 . - 8 .Automate à jetons Surtaxe par automate 5 . - 9 .Appareils enregistreurs (à bande perforée, etc.) Surtaxe par appareil pour la vérification primitive 40.— Surtaxe par appareil pour la vérification ultérieure 20.- 1 0 .Compensateurs de température pour compteurs à débit continu selon la durée du travail 90
Taxes de vérification RO 1982 Art. 19 Poids Les taxes fixes pour la vérification sont les suivantes: 1 .Poids usuels FrFr. pièce . Jusqu'à 500 g 1.— 1 kg, 2 kg 1.80 5 kg 2.80 10 kg 4.50 20 kg 5.80 50 kg 8.80 2 .Poids de précision supérieure Le double des taxes prévues pour les poids usuels. 3 .Ces taxes peuvent être majorées de 40 à 60 pour cent pour de petits ajustages de poids évidés, s'il suffit d'enlever ou d'ajouter de la matière (grenaille, p. ex.). 4 .Les travaux plus importants, tels que nettoyage de poids, coulée de plomb, fixation d'anneaux, etc. ne sont pas inclus dans le tarif selon les chiffres 1et 2 et seront comptés séparément d'après le temps employé et le coût des matériaux fournis. Art. 20 Instruments de pesage Les taxes fixes pour la vérification (examen jusqu'à la portée maximale) sont les suivantes : 1 .Portée Fr. jusqu'à 5 kg 11.— plus de 5 kg jusqu'à 20 kg 16.— plus de 20 kg jusqu'à 50 kg 20.— plus de 50 kg jusqu'à 100 kg 24.— plus de 100 kg jusqu'à 200 kg 29.— plus de 200 kg jusqu'à 500 kg 34.— plus de 500 kg jusqu'à 1000 kg 42.— plus de 1000 kg jusqu'à 2 000 kg 52.— plus de 2 000 kg jusqu'à 5 000 kg 67.— plus de 5 000 kg jusqu'à 10 000 kg 82.— plus de 10 000 kg jusqu'à 20 000 kg 97.— plus de 20 000 kg jusqu'à 50 000 kg 112.— plus de 50 000 kg jusqu'à 100 000 kg 140.— plus de 100 000 kg 236.- 2 .Pour les instruments de pesage dont le dispositif récepteur de charge doit être aménagé spécialement en vue de la vérification (p. ex. balances à 91
Taxes de vérification RO 1982 leviers aériens, balances à grue), les taxes fixées au chiffre 1 sont majorées de 50 pour cent. 3 .Pour les instruments de pesage à deux dispositifs indicateurs combinés, les taxes fixées aux chiffres 1 et 2 sont majorées de 10 pour cent. 4 .a. Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers, sans dispositif de jumelage: Pour chaque dispositif récep- teur de charge, taxe selon chiffres 1 à 3.
b. Instruments de pesage avec plusieurs dispositifs récepteurs de charge à leviers, et munis d'un dispositif de jumelage: pour chaque dispositif récepteur de charge, taxe selon les chiffres 1 à 3, plus une taxe de vérification du dispositif de jumelage égale à 20 pour cent de la taxe totale perçue pour la vérification de chaque dispositif récepteur de charge. 5 .Instruments de pesage munis d'un dispositif imprimeur, taxe selon chiffres 1 à 4, majorée de 20 pour cent. Cette surtaxe est calculée par rapport à la taxe afférente à la plus grande portée et n'est perçue qu'une seule fois pour les instruments à portées multiples. 6 .Pour les instruments de pesage pour emballages de conditionnement, les taxes fixées au chiffre 1 sont majorées de 41 francs. 7 .Rabais de quantité pour la vérification primitive d'instruments de pesage présentés en une même commande au même endroit: 11 à 20 pièces 10 pour cent 21 à 50 pièces 15 pour cent dès 51 pièces 20 pour cent Art. 21, ler al. 1 L'indemnité horaire est fixée à 44 francs. II 1 Les nouveaux taux ne sont applicables qu'aux cas présentés à la vérification après la mise en vigueur de cette modification. 2 La présente modification entre en vigueur le ler février 1982. 13 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27221 92
Ordonnance sur les prix maximums aux consommateurs pour la vente au détail des pommes de table indigènes de la récolte 1981 du 8 janvier 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 11 avril 19611) concernant la formation des prix des pommes de terre de semence et de table, des fruits à pépins et des légumes frais, arrête: Article premier Prix 1 Les prix maximums pour la vente au détail de pommes de table indigènes de la récolte 1981, en vrac ou préemballées, par kilogramme net, sont les suivants: Fr. Fr. Boscoop I 2.85 Jonathan I 2.60 Cloche I 3.— Idared I 2.60 Cloche II 2.35 Maigold I 3.30 Golden I 2.80 Golden II 2.30 2 Lors de la vente à la livre ou à la pièce, les prix maximums de vente au détail peuvent être arrondis aux 5 centimes supérieurs ou inférieurs pour chaque unité de vente. 3 Dans les régions de montagne ou l'approvisionnement en pommes est renchéri par le transport par téléphériques ou autres, les prix aux consomma- teurs peuvent être majorés de ces frais de transport exceptionnels. Art. 2 Affichage Conformément à l'ordonnance du 11 décembre 1978 2) sur l'indication des prix, un affichage bien lisible est obligatoire pour toutes les marchandises offertes aux consommateurs. L'indication doit mettre en évidence le produit (sorte/ qualité) et l'unité de vente (1 kg/500 g) auxquels le prix de détail se rapporte. RS 942.311.396 1)RS 942.304 2)RS 942.211 1982 - 49 5 93
Vente au détail des pommes de table indigènes RO 1982 Art. 3 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19601> sur les marchandises à prix protégés. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur La décision du 30 octobre 1979 2> sur les marges des grossistes et des détaillants pour les fruits à pépins indigènes et étrangers dans le district de Zurich est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 18 janvier 1982. 8 janvier 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Le chef, Bossart 27236 1> RS 942.30 2> Non publiée au RO. 94
Echange de notes du 30 décembre 1981 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la réparation des dommages en cas d'accident de la circulation routière Entré en vigueur le l e i janvier 1982 Traduction 1) Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne, le 30 décembre 1981 Au Département fédéral des affaires étrangères Berne L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur d'accuser récep- tion de la note du Département fédéral des affaires étrangères du 30 décembre 1981, dont la teneur est la suivante: «Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur de proposer à l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l'accord suivant entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein: Article premier Les ressortissants de l'un des deux Etats, lésés dans l'autre Etat par un véhicule à moteur ou un cycle de provenance étrangère ou non, ont en ce qui concerne la réparation des dommages les mêmes droits que les ressortissants de l'Etat où survient l'accident, indépendamment du fait que le dommage ait été causé par un véhicule non assuré ou inconnu. Il en va de même si les prétentions sont élevées à l'égard de détenteurs de véhicules dispensés de l'assurance obligatoire, par exemple les détenteurs des véhicules appartenant à l'Etat. Article 2 1 Sont assimilés aux ressortissants de l'un des deux Etats, toutes les personnes et autres sujets de droit ayant leur résidence habituelle ou leur siège sur son territoire. 2 Les cyclomoteurs sont assimilés aux véhicules à moteur. RS 0.741.319.514
1) Traduction du texte original allemand (AS 1982 95). 1982-41 95
Dommages en cas d'accident de la circulation routière RO 1982 3 Si les dommages causés par une remorque de véhicule automobile ne sont pas couverts par l'assurance du véhicule tracteur, cette remorque est assimilée à un véhicule à moteur en ce qui concerne l'application du présent accord. Article 3 1 Les prétentions fondées sur l'article premier, qui visent à obtenir la réparation de dommages survenant sur le territoire de l'un des deux Etats, doivent être annoncées directement à l'assureur apériteur. 2 Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein désigne l'assureur apériteur suisse en qualité d'assureur apériteur pour la Principauté de Liechtenstein. Celui-ci calcule la contribution à percevoir auprès des détenteurs de véhicules à moteur des deux Etats pour couvrir ces dom- mages. Article 4 1 Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1982. 2 Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des deux gouvernements, pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. Le Département prie l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein de lui confirmer l'approbation de ce qui précède. En ce cas, la présente note, qui a été agréée par le Conseil fédéral suisse, et celle que l'Ambassade de la Principauté voudra bien lui adresser en réponse, constitueront l'accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.» L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Département fédéral des affaires étrangères que la note précitée recueille l'agrément du Gouvernement liech- tensteinois. La note du Département et la présente note constituent un accord entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, qui entre en vigueur le 1er janvier 1982. Il peut être dénoncé en tout temps par l'un des deux gouvernements pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. L'Ambassade saisit cette occasion pour renouveler au Département des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 27227 96
Arrêté fédéral approuvant le Deuxième Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale avec l'Italie du 18 juin 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 19801), arrête: Article unique 1 Le Deuxième Avenant à la Convention relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, signé le 2 avril 1980, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, le 19 mars 1981 Conseil des Etats, le 18 juin 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber-Hotz 26347
1) FF 1980 III 1201 1981- 544 97
Deuxième Avenant à la Convention Texte original relative à la sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République italienne, du 14 décembre 1962 Conclu le 2 avril 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 18 juin 19811) Instruments de ratification échangés le 21 décembre 1981 Entré en vigueur le ler février 1982 Le Conseilfédéral suisse et le Président de la République italienne, désireux de modifier et de compléter la Convention relative à la sécurité sociale entre la Suisse et l'Italie du 14 décembre 1962 (appelée ci-après «la Conven- tion»), ainsi que l'Avenant du 4 juillet 1969 à ladite Convention (appelé ci- après «le premier Avenant»), ont résolu de conclure un deuxième Avenant à ladite Convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Adelrich Schuler, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Berne, Le Président de la République italienne: Monsieur Giovanni Migliuolo, Directeur général de l'émigration et des affaires sociales au Ministère des affaires étrangères, Rome, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier L'article 7, lettre a, de la Convention est modifié comme suit: «a. Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle de vieillesse que peut prétendre un ressortissant italien qui ne réside pas en Suisse ne dépasse pas 15 pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due. Le ressortissant italien qui a bénéficié d'une telle rente partielle en Suisse et qui quitte définitivement le territoire helvétique reçoit aussi une pareille indemnité. La même réglementation est applicable aux survivants d'un ressortissant italien qui ne résident pas en Suisse ou qui la quittent définitivement et qui ont droit à une rente ordinaire partielle de survivants dont le montant ne dépasse pas 10 pour cent de la rente complète correspondante. RS 0.831.109.454.24
1) RO 1982 97 98 1981 - 545
Sécurité sociale RO 1982 Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle peuvent prétendre les personnes en cause est supérieur aux limites énoncées ci- dessus mais ne dépasse pas 20 pour cent de la rente complète correspon- dante, ces personnes peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d'une indemnité forfaitaire. Ce choix doit s'effectuer dans le cours de la procédure de fixation de la rente si ces personnes résident hors de Suisse au moment de la réalisation de l'événement assuré, et lors de leur départ de Suisse si elles ont déjà bénéficié d'une rente dans ce pays. Lorsque l'indemnité forfaitaire a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors. L'indemnité forfaitaire est versée directement aux bénéficiaires résidant hors de Suisse. Les ressortissants italiens ont la faculté de demander, dans un délai d'un an à partir de la date du paiement, que ladite indemnité soit utilisée dans les assurances sociales obligatoires italiennes. A cet égard, les dispositions de l'article premier, paragraphe 3, du premier Avenant sont applicables par analogie.» Article 2 L'article 8 de la Convention est modifié comme suit: «Sont applicables aux ressortissants italiens les dispositions particulières sui- vantes en matière de prestations de l'assurance-invalidité suisse: a .Les ressortissants italiens non domiciliés en Suisse qui ont dû abandonner leur activité dans ce pays à la suite d'un accident ou d'une maladie et qui y demeurent jusqu'à la réalisation du risque assuré sont considérés comme étant assurés au sens de la législation suisse pour l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité. Ils doivent acquitter les cotisations à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité comme s'ils avaient leur domicile en Suisse. b .En ce qui concerne le droit à la rente ordinaire d'invalidité, les ressortis- sants italiens qui sont affiliés aux assurances italiennes ou qui ont déjà bénéficié d'une pareille rente avant de quitter la Suisse sont assimilés aux personnes assurées selon la législation suisse. c .Les ressortissants italiens peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur résidence en Suisse et si, immédia- tement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins. Les épouses et les veuves de nationalité italienne qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité, peuvent prétendre les mesures de réadaptation aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse de maniere ininter- 99
Sécurité sociale RO 1982 rompue pendant une année au moins; les enfants mineurs domiciliés en Suisse peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance. d .L'article 7, lettre b, est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de cinq années entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s'y substituer. e .Les rentes ordinaires d'invalidité prévues pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à 50 pour cent ainsi que les allocations pour impotents ne peuvent être accordées à des ressortissants italiens qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse.» Article 3 L'article 9, paragraphe premier, de la Convention est complété par l'alinéa suivant: «Lorsqu'un assuré ne peut pas faire valoir un droit à prestations même compte tenu de l'alinéa précédent, les périodes d'assurance accomplies dans des pays tiers liés à la fois à la Suisse et à l'Italie par des Conventions de sécurité sociale concernant les assurances vieillesse, survivants et invalidité sont également totalisées.» Article 4 Un article 14bi8 libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 14 de la Convention: «Les ressortissants italiens et suisses qui peuvent prétendre les prestations en nature à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation de l'un des Etats contractants, bénéficient également de ces avantages lorsqu'ils se rendent sur le, territoire de l'autre Etat pendant le traitement médical, à condition qu'ils en aient reçu l'autorisation préalable de l'organisme compétent. Cette autorisation doit être accordée si aucune objection d'ordre médical n'est formulée.» Article 5 Un article 20b18 libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 20 de la Convention: «Les autorités, tribunaux et institutions d'assurance de l'un des Etats contrac- tants ne peuvent pas refuser de traiter les requêtes et de prendre en considéra- tion d'autres documents du fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat.» 100
Sécurité sociale RO 1982 Article 6 Un article 21b18 libellé comme suit est inséré à la suite de l'article 21 de la Convention: «1 Lorsqu'une personne peut prétendre des prestations selon la législation d'un Etat contractant pour un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat contractant et lorsqu'elle a le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage en vertu de la législation de ce dernier Etat, cet Etat reconnaît à l'institution du premier Etat qui a alloué les prestations le droit d'être subrogé dans le droit à réparation selon la législation qui lui est applicable. 2 Lorsqu'en application du paragraphe premier les institutions des deux Etats contractants ont le droit de réclamer la réparation d'un dommage en raison de prestations allouées pour le même événement, elles sont créancières solidaires. Dans leurs rapports réciproques, elles doivent procéder à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations dues par chacune d'elles.» Article 7 Le point 13 du Protocole final de la Convention est modifié comme suit: «Lorsque les travailleurs italiens —exception faite des frontaliers et de ceux qui sont au bénéfice d'un permis d'établissement —ne sont pas déjà au bénéfice d'une assurance des soins médico-pharmaceutiques, au sens de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, leur em- ployeur doit veiller à ce qu'ils contractent une telle assurance, et, s'ils ne le font pas, doit en conclure une pour eux. Il peut déduire de leur salaire la cotisation nécessaire, des ententes différentes entre les parties intéressées demeurant réservées.» Article 8 A l'article premier, paragraphe premier, du premier Avenant, les mots «au plus tard dans le courant de l'année suivant la date à laquelle ledit événement s'est réalisé» sont tracés. Article 9 Les paragraphes 1et 3 de l'article 3 du premier Avenant sont modifiés comme suit: «1 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse, ont droit aux mesures de l'assurance-invalidité suisse nécessaires à leur réintégration dans la vie économique suisse lorsqu'ils ont versé des cotisations selon la législation suisse durant au moins une année pendant les trois ans précédant immédiatement le moment où ces mesures 101
Sécurité sociale RO 1982 entrent en ligne de compte et à condition qu'ils n'aient pas repris d'activité hors de Suisse. 8 Les frontaliers suisses et italiens qui exercent ou ont exercé une activité lucrative en Suisse et qui ont versé des cotisations selon la législation suisse durant une année au moins pendant les trois ans précédant immédiatement la réalisation du risque assuré, sont assimilés aux assurés au sens de la législation suisse en ce qui concerne les rentes ordinaires d'invalidité.» Article 10 Le Protocole final du premier Avenant est complété par un point 4 de la teneur suivante : «L'événement assuré en cas de vieillesse au sens de l'article premier, paragra- phe premier, de l'Avenant est également considéré comme réalisé lorsque la pension de vieillesse est accordée dans les cas particuliers prévus par la loi italienne avant l'âge normal de la retraite.» Article 11 Pour l'octroi des rentes d'orphelins de mère selon la législation suisse, les ressortissantes italiennes sont également considérées comme assurées au sens de ladite législation lorsqu'elles remplissent les conditions du point 2 du Protocole final du premier Avenant à la Convention ou celles de l'article premier du Protocole additionnel audit Avenant, du 25 février 1974, ou celles de l'article 2 du présent Avenant ou qu'elles sont au bénéfice d'une pension/ rente de vieillesse ou de survivants selon la législation de l'un ou l'autre des deux Etats contractants. Article 12 i Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui résident dans l'autre Etat ont dans les régimes de soins de santé et d'indemnité journalière en cas de maladie de cet Etat les mêmes droits et obligations que les ressortissants de cet Etat. 2 L'accès facilité à l'assurance-maladie suisse est réglé de la manière suivante:,
a. les ressortissants de l'un des Etats contractants qui transfèrent leur résidence d'Italie en Suisse doivent être admis indépendamment de leur âge par l'une des caisses-maladie suisses reconnues désignées par l'autorité compétente suisse et ils peuvent s'assurer tant pour une indemnité journa- lière que pour les soins médicaux et pharmaceutiques, à condition: —qu'ils remplissent les autres prescriptions statutaires d'admission; —qu'ils aient été inscrits au Service italien de Santé et/ou, en ce qui con- cerne les indemnités journalières, à l'INPS ou à d'autres institutions correspondantes avant le transfert de résidence; 102
Sécurité sociale RO 1982 —qu'ils demandent leur admission dans une caisse suisse dans les trois mois à compter du transfert de la résidence.
b. les périodes d'inscription auprès du Service italien de Santé et, pour les indemnités journalières, les périodes d'assurance auprès de l'INPS et/ou d'autres institutions correspondantes sont prises en considération pour l'ouverture du droit aux prestations à la condition toutefois, en ce qui concerne les prestations de maternité, que l'assurée ait été affiliée depuis trois mois à la caisse-maladie suisse. 3 Les ressortissants de l'un des Etats contractants qui transfèrent leur résidence de Suisse en Italie et qui ne sont pas obligatoirement soumis au Service italien de Santé peuvent, quel que soit leur âge, adhérer à ce régime pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille résidant en Italie, dans le cadre du décret- loi du 30 décembre 1979, No 663, converti par la loi du 29 février 1980, No 33, pour autant qu'ils versent la contribution annuelle prévue. 4 Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux personnes qui changent de résidence uniquement aux fins de suivre un traitement médical ou curatif. 5 Les modalités d'application de cette réglementation, y compris notamment celles visant à exclure toute possibilité de double indemnisation pour la même cause, seront fixées dans l'Arrangement administratif. Article 13 Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Rome, aussitôt que possible. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés. Toutefois, en ce qui concerne l'article 11, les événements assurés qui se sont réalisés postérieurement au 31 décembre 1976 sont également pris en considé- ration pour l'ouverture du droit aux rentes, celles-ci n'étant dues qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent Avenant. Fait en deux exemplaires, l'un en français, l'autre en italien, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 2 avril 1980. Pour le Pour la Conseil fédéral suisse: République italienne: A. Schuler G. Migliuolo 26347 103
Echange de notes des 21 janvier / 3 mars 1981 modifiant l'Accord du 25 avril 196111 sur l'exportation de vins italiens en Suisse Entré en vigueur le 3 mars 1981 Traduction 2) Ministère des affaires étrangères Rome, le 3 mars 1981 Ambassade de Suisse Rome Le Ministère des affaires étrangères a l'honneur d'accuser réception de la note verbale de l'Ambassade de Suisse N° 541.10 (2) du 21 janvier 1981, dont voici la teneur: «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et se réfère à ses notes verbales des 10 octobre 1980 (072/14870) et 11 décembre 1980 (072/17773) relatives à l'accord conclu le 25 avril 1961 entre l'Italie et la Suisse sur l'exportation de vins italiens. L'Ambassade a pris connaissance que l' «Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante» de Rome a cessé son activité. Dès lors, les instituts ci-dessous sont habilités à délivrer les certificats d'origine, de provenance et d'analyse: a)pour la région des Abruzzes et de Molise: «Laboratorio chimico provinciale di Pescara» b)pour l'ensemble de la région de Latium provisoirement: «Istituto sperimentale per l'enologia di Asti, sezione operativa periferica di Velletri». Les Autorités suisses sont disposées à consentir à ces modifications et elles en ont informé les services compétents. La présente note ainsi que sa confirmation par le Ministère seront considérées comme la modification de l'Accord conclu le 25 avril 1961 entre l'Italie et la Suisse sur l'exportation de vins italiens». RS 0.946.294.541.4 1)RO 1962 189 2)Traduction du texte original italien (RU 1982 104). 104 1982 - 42
Exportation de vins italiens RO 1982 Le Ministère des affaires étrangères, tout en communiquant son assentiment à la proposition ci-dessus, convient que la note verbale précitée et la présente note verbale constituent l'accord entre les deux pays modifiant l'Accord italo- suisse du 25 avril 1961 sur l'exportation de vins italiens. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'expression de sa plus haute considération. 26901 105
Accord Texte original entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République togolaise concernant le rééchelonnement de dettes togolaises Conclu le 15 juin 1981 Entré en vigueur par échange de notes le 23 décembre 1981 Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République togolaise, agissant en vertu des recommandations adoptées lors de la réunion des représentants du Gouvernement togolais et des représentants des gouverne- ments de pays créanciers européens et des Etats-Unis d'Amérique du Nord, tenue les 19 et 20 février 1981 à Paris, sont convenus de ce qui suit: Article premier 1 .Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements togolais en principal et en intérêt résultant de crédits commerciaux consentis au Gou- vernement togolais ou bénéficiant de sa garantie, arrivant à échéance entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 1982 et garantis par la Confédération suisse, ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le ler juillet 1980 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an. 2 .Le montant global de ces échéances ne dépasse pas 57 millions de francs suisses. Les échéances ainsi concernées par cet Accord sont spécifiées dans une liste séparée faisant partie intégrale de cet Accord. Article 2 La dette du Togo déterminée à l'article premier sera remboursée selon les dispositions suivantes:
1. En ce qui concerne les échéances payables entre le l er janvier 1981 et l'entrée en vigueur du présent Accord: 2,5 % dans les dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, 12,5 % le 31 décembre 1982, 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier inter- venant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. RS 0.973.274.92 106 1981 - 720
Rééchelonnement de dettes togolaises RO 1982 2 .En ce qui concerne les échéances payables entre l'entrée en vigueur du présent Accord et le 31 décembre 1981: 2,5 % au début de chaque mois des échéances initiales, 12,5 % le 31 décembre 1982, 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier inter- venant le 31 décembre 1985 et le dernier le 30 juin 1990. 3 .En ce qui concerne les échéances payables entre le ter janvier 1982 et le 31 décembre 1982: 15 % au début de chaque mois des échéances initiales, 85 % en dix paiements semestriels égaux et consécutifs, le premier inter- venant le 31 décembre 1986 et le dernier le 30 juin 1991. Article 3 Pour les échéances comprises entre le 15 février 1982 et le 31 décembre 1982, les dispositions ci-dessus s'appliqueront à la condition que le Togo ait respecté les objectifs prévus dans la lettre d'intention du 5 décembre 1980 ou tout amendement qui pourrait lui être apporté et qu'il soit parvenu au plus tard le 31 janvier 1982, à un accord avec le Fonds Monétaire International sur les objectifs et les clauses de performance concernant l'application de l'accord de confirmation valable jusqu'au 12 février 1983. Article 4 Le Gouvernement togolais s'engage à régler au plus tard un mois après la signature du présent Accord les arriérés au 31 décembre 1980 de la précédente consolidation. Article 5 Les paiements prévus dans le cadre de cet Accord se feront en francs suisses libres, par la Société Nationale d'Investissements et Fonds annexes (ci-après SNI) à Lomé/Togo à une banque suisse à désigner. La SNI fera parvenir une copie des ordres de paiement respectifs à l'Office fédéral des affaires économiques extérieures à Berne ainsi qu'au Bureau de la Garantie contre les risques à l'exportation à Zurich. Article 6 Le Gouvernement togolais s'engage à payer un intérêt sur les soldes impayés des dettes. Cet intérêt sera calculé à partir de l'échéance contractuelle de ces dettes jusqu'à la date de leur paiement et sera versé, à la banque suisse à désigner, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois dans les dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord. Le taux de l'intérêt sera de 7,375 % par an. 107
Rééchelonnement de dettes togolaises RO 1982 Article 7 Le Gouvernement togolais s'engage: a)à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'il accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour le refinancement ou le rééchelonnement de dettes de termes comparables; b)à informer à cette fin le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de refinancement ou de rééchelonnement de dettes qu'il conclurait conformément à l'alinéa a) de cet article. Article 8 Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux parties contractantes se notifieront réciproquement qu'il a été approuvé en vertu de leur législation interne. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Berne, le 15 juin 1981, en deux exemplaires en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République togolaise: E. Roethlisberger Tévi-Bénissan 27111 108
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-02 vom 26.01.1982 (S. 29-108) RO-1982-02 du 26.01.1982 (p. 29-108) RU-1982-02 del 26.01.1982 (p. 29-108) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 02 Cahier Numero Datum 26.01.1982 Date Data Seite 29-108 Page Pagina Ref. No 30 004 603 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.