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Notification (art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, DP A) Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 9 janvier 1995, vous avez été condamné par mandats de répression a. du 12 juin 2001 de la Régie fédérale des alcools, en vertu des art. 28 al. 1, 54, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (Laïc), de l'art. 48, ch. 2, du code pénal, des art. 2, 62, 64, 94 et 95 DPA et des art. la, 6a, 7 et 12 de l'ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en pro- cédure pénale administrative, à une amende de 10 000 francs. En outre 500 francs de frais ont été mis à votre charge (somme totale due: 10 500 francs); b. du 21 juin 2001 de la Direction générale des douanes, en vertu des art. 74, ch. 1, 75, 76, ch. 1, 77, 82, ch. 2, 85 et 87 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD), des art. 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA), des art. 35, 42 et 43 de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LlmT), ainsi que des art. 47 et 52, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE), à une amende de 1500 francs et à un émolument de décision de 150 francs (somme totale due: 1650 francs). En application des dispositions de l'art. 58 du code pénal, l'appareil de marque «Midland Alan 27» n° E 92900411, séquestré le 22 mai 1994, est confisqué. Une opposition à ces mandats de répression peut être déposée dans le délai de 30 jours à compter de la date de la présente notification. Elle doit être adressée respectivement à la Régie fédérale des alcools, Lânggassstrasse 31, 3000 Berne 9, et à la Direction générale des douanes, 3003 Berne. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui la motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, les mandats de répression sont assimilés à des jugements passés en force (art. 67 DPA). Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser, après déduction du dépôt effectué, le montant encore dû de 6150 francs au compte postal n° 10-941-4 de la Direction des douanes de Genève, service des enquêtes de Lausanne, dans les 30 jours qui sui- vent l'entrée en force des mandats de répression. En cas de non-paiement, les mon- tants impayés des amendes pourront être convertis en arrêts (art. 10 DPA). 2 octobre 2001 Direction générale des douanes 2001-1888 5219
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Notification In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 39 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 02.10.2001 Date Data Seite 5219-5219 Page Pagina Ref. No 10 125 696 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.