Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons.
E. 2 FF 1999 8940
E. 3 RS 173.110
E. 4 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). Procès directs
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3325 Art. 42 Abrogé Art. 110, al. 2, 2e phrase 2 . . . Il peut également demander l’avis de l’autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l’art. 103, let. b. Art. 117, let. a L’action de droit administratif n’est pas recevable lorsque: a. la voie de l’action de droit civil ou de droit public en vertu des art. 41 ou 83 est ouverte; Art. 123, al. 1 1 Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf à onze juges et de neuf à onze suppléants. II Modification d’autres lois fédérales
1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 5 Préambule vu l’art. 117 de la constitution6, . . . Art. 10, al. 1, 2e phrase 1 . . . La décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative7 et, en dernière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Art. 19, al. 3, 2e phrase 3 . . . Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative
E. 5 RS 170.32
E. 6 Cette disposition correspond à l’art. 146 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
E. 7 RS 172.021
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3326 et, en dernière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
2. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale 8 Préambule vu les art. 106 à 114 de la constitution9, . . . Art. 1, al. 1 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et qui sont visées à l’art. 41 de la loi fédérale d’organisation judiciaire10. Art. 31, al. 1, 1re phrase 1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour les prétentions visées à l’art. 41 de la loi fédérale d’organisation judi- ciaire11 . . .
3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 12 Préambule vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 13, . . . Art. 270 Peuvent se pourvoir en nullité: a. l’accusé; l’art. 215 est applicable; b. en cas de décès de l’accusé, son conjoint, ses frères et soeurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante; c. l’accusateur public du canton;
E. 8 RS 273
E. 9 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
E. 10 RS 173.110
E. 11 RS 173.110
E. 12 RS 312.0
E. 13 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 123, 188 et 189) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3327 d. le procureur général de la Confédération: 1. s’il a déféré l’instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales; 2. s’il a soutenu l’accusation devant les tribunaux cantonaux; 3. si, aux termes de l’art. 265, al. 1, ou d’une autre loi fédérale, le prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale; e. la victime: 1. si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions14); 2. si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions; f. le plaignant, pour autant qu’il agisse du droit de porter plainte; g. l’accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l’accu- sation à lui seul, sans intervention de l’accusateur public; h. celui qui est touché par une confiscation ou la publication d’un jugement et a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée. Art. 272, al. 1 à 3 et 5 1 Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, en la forme prescrite à l’art. 273, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’expédition intégrale de la décision. 2 Abrogé 3 Si l’accusé décède avant l’expiration de ce délai, celui-ci court à compter du décès. 5 Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l’autorité fédérale compétente a reçu l’expédition intégrale de la décision attaquée. Art. 274 1 La Cour de cassation communique le recours à l’instance inférieure et l’invite à lui transmettre, dans un délai imparti, le dossier et ses observations éventuelles. 2 Les décisions sujettes à pourvoi en nullité doivent être motivées par écrit et transmises aux parties. 3 Lorsque le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision sans indication des motifs. Dans ce cas, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, exiger la production d’une expédition intégrale.
E. 14 RS 312.5
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3328 Art. 278, al. 3 3 Une indemnité de la caisse du Tribunal fédéral peut être allouée à la partie qui a obtenu gain de cause. Si c’est l’accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération qui obtient gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée. La partie qui succombe peut être tenue de verser une compensation à la caisse du Tribunal fédéral. L’accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération ne peuvent en aucun cas être tenus de verser une compensation.
4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 15 Préambule vu les art. 23, 24ter, 26, 34, al. 2, 36 et 64, de la constitution 16, . . . Art. 40, al. 2, 3e phrase Abrogée III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Date de publication: 4 juillet 200017 Délai référendaire: 12 octobre 2000
E. 15 RS 742.101
E. 16 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 98, al. 3, et 122 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
E. 17 FF 2000 3324
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.07.2000 Date Data Seite 3324-3328 Page Pagina Ref. No 10 124 642 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Délai référendaire: 12 octobre 2000 3324 1999-5125 Loi fédérale d’organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ) (Révision partielle de l’organisation judiciaire en vue de décharger le Tribunal fédéral) Modification du 23 juin 2000 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport des commissions de gestion du Conseil des Etats du 4 septembre 1999 et du Conseil national du 8 septembre 19991; vu l’avis du Conseil fédéral du 4 octobre 19992, arrête: I La loi fédérale d’organisation judiciaire (organisation judiciaire)3 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution4, . . . Art. 41 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons. 2 Les autres actions de droit civil contre la Confédération sont inten- tées, sauf convention contraire et sauf disposition contraire du droit fédéral, devant les juridictions cantonales, soit à Berne, soit au chef- lieu du canton dans lequel le demandeur est domicilié. 1 FF 1999 8857 2 FF 1999 8940 3 RS 173.110 4 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). Procès directs
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3325 Art. 42 Abrogé Art. 110, al. 2, 2e phrase 2 . . . Il peut également demander l’avis de l’autorité administrative fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l’art. 103, let. b. Art. 117, let. a L’action de droit administratif n’est pas recevable lorsque: a. la voie de l’action de droit civil ou de droit public en vertu des art. 41 ou 83 est ouverte; Art. 123, al. 1 1 Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf à onze juges et de neuf à onze suppléants. II Modification d’autres lois fédérales
1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 5 Préambule vu l’art. 117 de la constitution6, . . . Art. 10, al. 1, 2e phrase 1 . . . La décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative7 et, en dernière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Art. 19, al. 3, 2e phrase 3 . . . Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative 5 RS 170.32 6 Cette disposition correspond à l’art. 146 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 7 RS 172.021
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3326 et, en dernière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
2. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale 8 Préambule vu les art. 106 à 114 de la constitution9, . . . Art. 1, al. 1 1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et qui sont visées à l’art. 41 de la loi fédérale d’organisation judiciaire10. Art. 31, al. 1, 1re phrase 1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour les prétentions visées à l’art. 41 de la loi fédérale d’organisation judi- ciaire11 . . .
3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 12 Préambule vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 13, . . . Art. 270 Peuvent se pourvoir en nullité: a. l’accusé; l’art. 215 est applicable; b. en cas de décès de l’accusé, son conjoint, ses frères et soeurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante; c. l’accusateur public du canton; 8 RS 273 9 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 10 RS 173.110 11 RS 173.110 12 RS 312.0 13 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 123, 188 et 189) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3327 d. le procureur général de la Confédération: 1. s’il a déféré l’instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales; 2. s’il a soutenu l’accusation devant les tribunaux cantonaux; 3. si, aux termes de l’art. 265, al. 1, ou d’une autre loi fédérale, le prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale; e. la victime: 1. si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions14); 2. si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions; f. le plaignant, pour autant qu’il agisse du droit de porter plainte; g. l’accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l’accu- sation à lui seul, sans intervention de l’accusateur public; h. celui qui est touché par une confiscation ou la publication d’un jugement et a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée. Art. 272, al. 1 à 3 et 5 1 Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, en la forme prescrite à l’art. 273, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’expédition intégrale de la décision. 2 Abrogé 3 Si l’accusé décède avant l’expiration de ce délai, celui-ci court à compter du décès. 5 Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l’autorité fédérale compétente a reçu l’expédition intégrale de la décision attaquée. Art. 274 1 La Cour de cassation communique le recours à l’instance inférieure et l’invite à lui transmettre, dans un délai imparti, le dossier et ses observations éventuelles. 2 Les décisions sujettes à pourvoi en nullité doivent être motivées par écrit et transmises aux parties. 3 Lorsque le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision sans indication des motifs. Dans ce cas, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, exiger la production d’une expédition intégrale. 14 RS 312.5
Loi fédérale d’organisation judiciaire 3328 Art. 278, al. 3 3 Une indemnité de la caisse du Tribunal fédéral peut être allouée à la partie qui a obtenu gain de cause. Si c’est l’accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération qui obtient gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée. La partie qui succombe peut être tenue de verser une compensation à la caisse du Tribunal fédéral. L’accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération ne peuvent en aucun cas être tenus de verser une compensation.
4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 15 Préambule vu les art. 23, 24ter, 26, 34, al. 2, 36 et 64, de la constitution 16, . . . Art. 40, al. 2, 3e phrase Abrogée III Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Date de publication: 4 juillet 200017 Délai référendaire: 12 octobre 2000 15 RS 742.101 16 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 98, al. 3, et 122 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 17 FF 2000 3324
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale d'organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 26 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.07.2000 Date Data Seite 3324-3328 Page Pagina Ref. No 10 124 642 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.