Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le présent «Mémorandum of Understanding» (MOU) est une déclaration commune d'intention décrivant les arrangements auxquels sont parvenues les délégations de la Suisse et des Etats-Unis, agissant au nom de leurs autorités executives respectives (les Parties), dans le but d'améliorer leur coopération dans le domaine de l'application des lois sur le plan international. Ces arrangements poursuivent une longue tradition de coopération dans l'application des lois entre la Suisse et les Etats-Unis et ont été mis au point lors de consultations entre des représentants de la Suisse et des Etats-Unis. Sur la base de ces consultations, les Parties ont réaffirmé l'intérêt de leurs deux pays à une entraide mutuelle en matière pénale, ainsi que dans des procédures administratives complémentaires, conformément à l'article premier du Traité entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (le Traité), selon des procédures mutuelle- ment acceptables et dans le but d'éviter ou de réduire au minimum les conflits de souveraineté.
E. 2 Les Parties admettent que chaque Office central fera tous les efforts possibles pour informer l'autre, dans la mesure appropriée, lorsque ses propres autorités cherchent à obtenir la production d'éléments de preuve qui sont situés ou qu'elles croient être situés sur le territoire de l'autre Partie, en relation avec une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments. Les communications et les consultations auront lieu, dans la mesure appropriée, au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, dans le but d'assurer la production des moyens de preuve tout en évitant ou en réduisant au minimum les conflits de juridiction.
E. 3 Les Parties admettent que les deux Parties feront tous les efforts possibles pour éviter d'utiliser des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre Partie s'oppose et qui visent à la production de moyens de preuve situés sur le territoire de l'autre Partie et relatifs à une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments, à moins que:
a) l'Office central de la Partie qui cherche à obtenir les moyens de preuve ait présenté une demande d'entraide conformément à l'article 29 du Traité ou ait cherché de manière informelle à recueillir les vues de l'Office central de l'autre Partie sur la possibilité d'avoir recours aux instruments comme moyen d'obtenir l'entraide;
b) l'Office central de la Partie requérante ait informé l'Office central de la Partie requise, en lui expliquant les raisons, que le refus de produire les moyens de preuve, ou le retard apporté à cette production, est de nature à compromettre le succès d'une enquête ou d'une procédure; et que 402
c) les Offices centraux aient eu 30 jours, ou un autre délai convenu, pour procéder à des consultations en vue de régler la question à leur satisfaction mutuelle. Même lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les Parties continueront à adopter une attitude de modération et de retenue lorsqu'elles seront amenées à prendre des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre partie s'oppose ou à bloquer l'exécution de telles mesures.
E. 4 Les Parties admettent en outre qu'elles feront tous les efforts possibles pour s'assurer que l'information obtenue à l'occasion de telles communications soit traitée avec les précautions appropriées, de façon à empêcher qu'elle ne devienne publique et, en particulier, pour faire en sorte que cette information ne soit révélée à aucune personne, sauf aux fonctionnaires qui s'occupent de l'affaire en cause, et, dès qu'une demande officielle a été présentée, aux parties qui ont le droit de former un recours en relation avec le traitement de la demande. IV. Modération et retenue Lorsque les mécanismes mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles pour obtenir des moyens de preuve dans les domaines couverts par ce MOU, les Offices centraux, dans le but d'éviter ou de réduire au minimum des conflits de juridiction, feront tous les efforts possibles pour convaincre les autorités concer- nées d'adopter une attitude de modération et de retenue, et en particulier d'appliquer les procédures prévues à l'article III de ce MOU, lorsqu'elles envisagent des mesures de contrainte unilatérales visant à la production de moyens de preuve ou des mesures ayant pour but de bloquer leur production. V. Crime organisé Les Parties reconnaissent que les groupes de criminels organisés profitent souvent abusivement des lois existant dans les différents pays pour camoufler leurs activités illicites, spécialement dans le domaine du trafic de drogues. Les Parties reconnaissent également qu'elles ont un intérêt mutuel prédominant à mener des enquêtes sur les personnes qui s'adonnent au trafic de drogues dangereuses, et à les poursuivre. En effet, les groupes de trafiquants de drogues et de personnes qui cherchent à dissimuler l'origine illicite de sommes d'argent («money launderers») ont presque toujours recours à des actes d'intimidation et à des tentatives visant à gagner de l'influence sur des corps légalement constitués de façon à se mettre à l'abri de poursuites pénales; dès lors, ils réunissent les éléments constitutifs de l'article 6, 3e alinéa, du Traité. Les Parties réaffirment par conséquent l'intérêt de leurs deux pays à s'accorder l'entraide judiciaire, conformément aux procédures convenues et dans le but de combattre le crime organisé. Elles considèrent que des formes d'activités cri- minelles telles que le trafic de drogues, la contrefaçon, l'extorsion, le brigandage ou le terrorisme (qui peuvent également inclure la dissimulation de l'origine illicite de sommes d'argent («money laundering») peuvent constituer la preuve indirecte de l'existence du crime organisé. 403
Sur la base de ces considérations, les Parties admettent que les Offices centraux poursuivront leur pratique consistant à faire tous les efforts possibles pour interpréter et appliquer les instruments, en particulier les dispositions qui ont trait au crime organisé et au trafic de drogues, de façon à accorder l'entraide dans la mesure la plus large possible. VI. Statut juridique Ce MOU ne vise pas à créer des obligations juridiques. Il consigne des déclara- tions d'intention des deux Parties. En outre, les deux Parties admettent que ce MOU ne modifie aucune loi ou règlement en vigueur en Suisse ou aux Etats-Unis et ne l'emporte sur aucun d'entre eux. Ce MOU ne vise pas à créer des droits dont pourraient se prévaloir des parties privées et n'impose aucune obligation aux autorités législatives et judiciaires des parties. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé ce «Mémorandum of Understan- ding». Fait à Washington, en deux exemplaires, le 10 novembre 1987. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: des Etats-Unis d'Amérique: Elisabeth Kopp Edwin Meese III 32093 404
Registre des navires suisses Le navire «Bernina», appartenant à la St. Gotthard AG, à Coire, et immatriculé sous le numéro 114 dans le registre des navires suisses a été radié.
E. 8 avril 1988 Office du registre des navires suisses 32118 405
Admission à la vérification de systèmes de compteurs d'électricité du 21 janvier 1988 En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification. Fabricant: LGZ Lundis & Gyr Zoug SA, CH-6301 Zoug Appareil de tarification électronique commandé par microproces- seur, équipé d'une mémoire non volatile (NVRAM), utilisable avec différents types de compteurs par l'intermédiaire d'un interface de transfert. L'appareil de tarification est conçu pour l'enregistrement de l'énergie et la détermination de la puissance maximale en 1 à 4 tarifs. TVpe de base: m403 Appareil de tarifications encastré dans le couvercle d'un compteur avec équipement additionnel «n2». L'équipement «n2» comprend: Un émetteur d'impulsions rll.5 (interface à haute fréquence), un cliquet de retenue h et une fiche de connexion. TVpe de base: EKM403 Appareil de tarification conçu pour le montage à l'extérieur d'un compteur avec équipement additionnel «hrll.6». L'équipement «hrll.6» comprend: Un émetteur d'impulsions rll.6 (interface à courant) et un cliquet de retenue h. Tension d'alimentation et de commande: 100, 110, 220, 230 et 240V Fréquence: 50 Hz Nombre de mémoires de données disponibles: 60 Structures tarifaires possibles pour l'énergie et la puissance: 1 à 4 tarifs 406 1988 - 230
Systèmes de compteurs d'électricité Sauvetage des données lors d'inter- ruptions de tension: durant plusieurs années Dispositifs complémentaires: de fabrication courante chez LGZ Landis & Gyr Zoug SA. Ces appareils sont également vendus par la maison Sodeco-Saia SA, Genève. 21 janvier 1988 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller 32103 407
Admission à la vérification d'instruments de pesage du 22 mars 1988 En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications) et conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les instruments de pesage du 15 août 1986, nous avons admis à la vérification les modèles cités ci-dessous. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification. Florenz GmbH, Braunau (A) Instrument de pesage électromagnétique, types FMA0, FMA3. Classe de précision (III) Florenz GmbH, Braunau (A) Ammann & Co., Ermatingen (CH) Instrument de pesage électromécanique, types FMAO, FMA3. Classe de précision (tu) Mettler Instrumente AG, Greifensee-Zürich (CH) August Sauter GmbH, Albstadt 1-Ebingen (D) Instrument de pesage à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type ID. Classe de précision (nT) et (II) Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co. KG, Balingen/Württ. (D) Instrument de pesage électromécanique, à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type MCE. Classe de précision (III) 1988 - 208 408 Fabricant: 1re adjonction Fabricant: Fabricant: lre adjonction Fabricant:
Instruments de pesage Fabricant: Berkel, Warley West Midlands (GR) Instrument de pesage électromécanique avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante, types 688 R, 688 LS. Classe de précision (III) Fabricant: Berkel, Warley West Midlands (GB) Instrument de pesage pour le libre-service avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante d'étiquettes, type 688 TK8. ire adjonction Classe de précision (III) Fabricant: Toledo Seules Co., Toledo/Ohio (USA) Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S.Stefano/Varesee (I) Instrument de pesage électromécanique, type 8142. Classe de précision (III) Fabricant: Toledo Scales Co., Toledo/Ohio (USA) Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S. StefanolVarese (I) Instrument de pesage électromécanique, type 8140. Classe de précision (III) Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller 22 mars 1988 32102 409
Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application des conditions d'émis- sion, de dénoncer au remboursement anticipé le 15 septembre 1988 l'emprunt ci-après: Emprunt de 5% de la Confédération 1976-1991 de 300 millions de francs nominal Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au rem- boursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des établissements membres du Consortium d'émission de banques suisses, de l'Union des Banques cantonales suisses, de l'Union de Banques régionales et Caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette. L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 15 sep- tembre 1988. Numéro de valeur: 15500 pour les titres, 15501 pour les créances inscrites 25 avril 1988 Administration fédérale des finances 32118 410
Recettes de l'administration des douanes (en milliers de francs) (Etat: Mars 1988) Mois Janvier Février Mars 1988 Janv./mars 1987 janv./mars Droits de douane 267469 289096 348008 904573 847883 Autres recettes 101 905 131 387 133885 367 177 344447 Total 1988 369374 420483 481 893 1271750 _ Total 1987 368508 380801 443022 _ 1192331 Recettes 1988 en plus 867 39682 38871 79420 _ en moins _ _ MB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis. 32118 411
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)
- Béroche SA, 2024 St-Aubin-Sauges machines transfert 6 ho, 12 f 23 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement) Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
- Georges Rudin SA, 2854 Bassecourt étampage, usinage, mécanique, polissage, montage 30 ho, 30 f, 10 j
E. 11 avril 1988 au 15 avril 1989 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58). 412
Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2 al., LT)
- P. Fischer, 2017 Boudry moulage de matières plastiques 4 ho, 6 f 30 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement) Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1 al., LT)
- PORTESCAP, 2300 La Chaux-de-Fonds montage de moteurs à aimant disque 2 ho, 2 f 28 mars 1988 au 2 juillet 1988 Travail continu Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 25, 1 al., LT)
- Les fils d'Auguste Maillefer SA, 1338 Ballaigues fabrication de forets dentaires 10 ho 5 avril 1988 au 30 septembre 1989 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à l'article 55, 2e alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi- nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux ex- emplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis 413
et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58). 3 mai 1988 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 414
82001 Coiffeur pour messieurs Coiffeur pour dames Coiffeur pour dames et messieurs Herrencoiffeur Damencoiffeur Herren- und Damencoiffeur Parrucchiere per uomo Parrucchiere per signora Parrucchiere per signora e uomo Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de coiffeur pour messieurs, coiffeur pour dames et coiffeur pour dames et messieurs Modification du 18 novembre 1987 Entrée en vigueur 1er janvier 1988 La modification de ce règlement d'apprentissage n'est pas publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 mai 1988 Chancellerie fédérale ad 1987-1020 • 415
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1988 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.05.1988 Date Data Seite 400-415 Page Pagina Ref. No 10 105 435 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# Publications des départements et des offices de la Confédération 400
Memorandum of Understanding Traduction^ entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale et dans des procédures administratives complémentaires du 10 novembre 1987 I. Introduction
1. Le présent «Mémorandum of Understanding» (MOU) est une déclaration commune d'intention décrivant les arrangements auxquels sont parvenues les délégations de la Suisse et des Etats-Unis, agissant au nom de leurs autorités executives respectives (les Parties), dans le but d'améliorer leur coopération dans le domaine de l'application des lois sur le plan international. Ces arrangements poursuivent une longue tradition de coopération dans l'application des lois entre la Suisse et les Etats-Unis et ont été mis au point lors de consultations entre des représentants de la Suisse et des Etats-Unis. Sur la base de ces consultations, les Parties ont réaffirmé l'intérêt de leurs deux pays à une entraide mutuelle en matière pénale, ainsi que dans des procédures administratives complémentaires, conformément à l'article premier du Traité entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (le Traité), selon des procédures mutuelle- ment acceptables et dans le but d'éviter ou de réduire au minimum les conflits de souveraineté.
2. Pendant les consultations, les délégations ont procédé à un échange de vues sur la base de l'article 39, 1er alinéa, du Traité. Les sections II à IV de ce MOU consignent l'échange de vues et les arrangements y relatifs auxquels les Parties sont parvenues afin, en particulier, d'éviter ou de réduire au minimum les conflits provoqués par l'exercice des compétences en matière d'application des lois. La section V de ce MOU consigne l'échange de vues et les arrangements y relatifs des Parties afin d'utiliser plus efficacement le Traité pour combattre toutes les formes de crime organisé. II. Utilisation des mécanismes existants
1. Les Parties relèvent l'importance du Traité, ainsi que des autres traités et de la législation interne, telle la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), auxquels renvoie l'article 38 du Traité (ci-après: les instruments). Les Parties relèvent que ces instruments offrent des mécanismes de coopération entre les autorités des Parties chargées de l'application des lois, lorsqu'elles ont à ') Traduction du texte original anglais. Le texte original anglais peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne 1988 - 235 27 Feuille fédérale. 140e année. Vol. II 401
mener des enquêtes ou des procédures judiciaires relatives à des infractions pénales, y compris une procédure visant une escroquerie en matière fiscale, telle qu'elle est définie en droit suisse. Cette coopération peut comprendre l'entraide en matière de localisation et d'audition de témoins, de production et d'authentifi- cation de pièces et dossiers judiciaires ou de papiers d'affaires et de notification de documents en matière judiciaire ou administrative.
2. Le Traité, en particulier, a été utilisé à de nombreuses occasions par les autorités des deux pays chargées de l'application des lois. Les Parties admettent que les procédures mises à disposition par les instruments devraient être utilisées en premier lieu, dans tous les cas où elles sont accessibles et dans toute la mesure où elles sont applicables. Les Parties feront tous les efforts possibles pour interpréter et appliquer les instruments de manière à fournir l'entraide, lors- qu'elle est demandée par l'Office central de l'autre Partie et pour rationaliser et accélérer le processus de mise en œuvre des instruments afin de les rendre en pratique plus accessibles et plus efficaces. III, Avertissement à l'avance /Consultations
1. En vue de poursuivre et d'améliorer la coopération internationale en matière d'application des lois d'une manière compatible avec les intérêts des deux pays, les Parties admettent que les autorités concernées entreront en contact ou en consultation à l'avenir lorsque le besoin en aura été mutuellement reconnu.
2. Les Parties admettent que chaque Office central fera tous les efforts possibles pour informer l'autre, dans la mesure appropriée, lorsque ses propres autorités cherchent à obtenir la production d'éléments de preuve qui sont situés ou qu'elles croient être situés sur le territoire de l'autre Partie, en relation avec une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments. Les communications et les consultations auront lieu, dans la mesure appropriée, au fur et à mesure de l'avancement de l'affaire, dans le but d'assurer la production des moyens de preuve tout en évitant ou en réduisant au minimum les conflits de juridiction.
3. Les Parties admettent que les deux Parties feront tous les efforts possibles pour éviter d'utiliser des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre Partie s'oppose et qui visent à la production de moyens de preuve situés sur le territoire de l'autre Partie et relatifs à une affaire pénale dont on peut raisonnablement prétendre qu'elle est comprise dans le champ d'application des instruments, à moins que:
a) l'Office central de la Partie qui cherche à obtenir les moyens de preuve ait présenté une demande d'entraide conformément à l'article 29 du Traité ou ait cherché de manière informelle à recueillir les vues de l'Office central de l'autre Partie sur la possibilité d'avoir recours aux instruments comme moyen d'obtenir l'entraide;
b) l'Office central de la Partie requérante ait informé l'Office central de la Partie requise, en lui expliquant les raisons, que le refus de produire les moyens de preuve, ou le retard apporté à cette production, est de nature à compromettre le succès d'une enquête ou d'une procédure; et que 402
c) les Offices centraux aient eu 30 jours, ou un autre délai convenu, pour procéder à des consultations en vue de régler la question à leur satisfaction mutuelle. Même lorsque les conditions ci-dessus ont été remplies, les Parties continueront à adopter une attitude de modération et de retenue lorsqu'elles seront amenées à prendre des mesures de contrainte unilatérales auxquelles l'autre partie s'oppose ou à bloquer l'exécution de telles mesures.
4. Les Parties admettent en outre qu'elles feront tous les efforts possibles pour s'assurer que l'information obtenue à l'occasion de telles communications soit traitée avec les précautions appropriées, de façon à empêcher qu'elle ne devienne publique et, en particulier, pour faire en sorte que cette information ne soit révélée à aucune personne, sauf aux fonctionnaires qui s'occupent de l'affaire en cause, et, dès qu'une demande officielle a été présentée, aux parties qui ont le droit de former un recours en relation avec le traitement de la demande. IV. Modération et retenue Lorsque les mécanismes mentionnés ci-dessus ne sont pas disponibles pour obtenir des moyens de preuve dans les domaines couverts par ce MOU, les Offices centraux, dans le but d'éviter ou de réduire au minimum des conflits de juridiction, feront tous les efforts possibles pour convaincre les autorités concer- nées d'adopter une attitude de modération et de retenue, et en particulier d'appliquer les procédures prévues à l'article III de ce MOU, lorsqu'elles envisagent des mesures de contrainte unilatérales visant à la production de moyens de preuve ou des mesures ayant pour but de bloquer leur production. V. Crime organisé Les Parties reconnaissent que les groupes de criminels organisés profitent souvent abusivement des lois existant dans les différents pays pour camoufler leurs activités illicites, spécialement dans le domaine du trafic de drogues. Les Parties reconnaissent également qu'elles ont un intérêt mutuel prédominant à mener des enquêtes sur les personnes qui s'adonnent au trafic de drogues dangereuses, et à les poursuivre. En effet, les groupes de trafiquants de drogues et de personnes qui cherchent à dissimuler l'origine illicite de sommes d'argent («money launderers») ont presque toujours recours à des actes d'intimidation et à des tentatives visant à gagner de l'influence sur des corps légalement constitués de façon à se mettre à l'abri de poursuites pénales; dès lors, ils réunissent les éléments constitutifs de l'article 6, 3e alinéa, du Traité. Les Parties réaffirment par conséquent l'intérêt de leurs deux pays à s'accorder l'entraide judiciaire, conformément aux procédures convenues et dans le but de combattre le crime organisé. Elles considèrent que des formes d'activités cri- minelles telles que le trafic de drogues, la contrefaçon, l'extorsion, le brigandage ou le terrorisme (qui peuvent également inclure la dissimulation de l'origine illicite de sommes d'argent («money laundering») peuvent constituer la preuve indirecte de l'existence du crime organisé. 403
Sur la base de ces considérations, les Parties admettent que les Offices centraux poursuivront leur pratique consistant à faire tous les efforts possibles pour interpréter et appliquer les instruments, en particulier les dispositions qui ont trait au crime organisé et au trafic de drogues, de façon à accorder l'entraide dans la mesure la plus large possible. VI. Statut juridique Ce MOU ne vise pas à créer des obligations juridiques. Il consigne des déclara- tions d'intention des deux Parties. En outre, les deux Parties admettent que ce MOU ne modifie aucune loi ou règlement en vigueur en Suisse ou aux Etats-Unis et ne l'emporte sur aucun d'entre eux. Ce MOU ne vise pas à créer des droits dont pourraient se prévaloir des parties privées et n'impose aucune obligation aux autorités législatives et judiciaires des parties. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé ce «Mémorandum of Understan- ding». Fait à Washington, en deux exemplaires, le 10 novembre 1987. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: des Etats-Unis d'Amérique: Elisabeth Kopp Edwin Meese III 32093 404
Registre des navires suisses Le navire «Bernina», appartenant à la St. Gotthard AG, à Coire, et immatriculé sous le numéro 114 dans le registre des navires suisses a été radié. 8 avril 1988 Office du registre des navires suisses 32118 405
Admission à la vérification de systèmes de compteurs d'électricité du 21 janvier 1988 En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie et conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications), nous avons admis à la vérification le modèle suivant. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification. Fabricant: LGZ Lundis & Gyr Zoug SA, CH-6301 Zoug Appareil de tarification électronique commandé par microproces- seur, équipé d'une mémoire non volatile (NVRAM), utilisable avec différents types de compteurs par l'intermédiaire d'un interface de transfert. L'appareil de tarification est conçu pour l'enregistrement de l'énergie et la détermination de la puissance maximale en 1 à 4 tarifs. TVpe de base: m403 Appareil de tarifications encastré dans le couvercle d'un compteur avec équipement additionnel «n2». L'équipement «n2» comprend: Un émetteur d'impulsions rll.5 (interface à haute fréquence), un cliquet de retenue h et une fiche de connexion. TVpe de base: EKM403 Appareil de tarification conçu pour le montage à l'extérieur d'un compteur avec équipement additionnel «hrll.6». L'équipement «hrll.6» comprend: Un émetteur d'impulsions rll.6 (interface à courant) et un cliquet de retenue h. Tension d'alimentation et de commande: 100, 110, 220, 230 et 240V Fréquence: 50 Hz Nombre de mémoires de données disponibles: 60 Structures tarifaires possibles pour l'énergie et la puissance: 1 à 4 tarifs 406 1988 - 230
Systèmes de compteurs d'électricité Sauvetage des données lors d'inter- ruptions de tension: durant plusieurs années Dispositifs complémentaires: de fabrication courante chez LGZ Landis & Gyr Zoug SA. Ces appareils sont également vendus par la maison Sodeco-Saia SA, Genève. 21 janvier 1988 Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller 32103 407
Admission à la vérification d'instruments de pesage du 22 mars 1988 En vertu de l'article 17 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications) et conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur les instruments de pesage du 15 août 1986, nous avons admis à la vérification les modèles cités ci-dessous. Les personnes affectées par cette approbation ordinaire peuvent faire opposition par écrit auprès de l'Office fédéral de métrologie, 3084 Wabern, dans les 30 jours qui suivent cette notification. Florenz GmbH, Braunau (A) Instrument de pesage électromagnétique, types FMA0, FMA3. Classe de précision (III) Florenz GmbH, Braunau (A) Ammann & Co., Ermatingen (CH) Instrument de pesage électromécanique, types FMAO, FMA3. Classe de précision (tu) Mettler Instrumente AG, Greifensee-Zürich (CH) August Sauter GmbH, Albstadt 1-Ebingen (D) Instrument de pesage à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type ID. Classe de précision (nT) et (II) Bizerba-Werke Wilhelm Kraut GmbH & Co. KG, Balingen/Württ. (D) Instrument de pesage électromécanique, à une ou plusieurs portées partielles (échelons multiples), type MCE. Classe de précision (III) 1988 - 208 408 Fabricant: 1re adjonction Fabricant: Fabricant: lre adjonction Fabricant:
Instruments de pesage Fabricant: Berkel, Warley West Midlands (GR) Instrument de pesage électromécanique avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante, types 688 R, 688 LS. Classe de précision (III) Fabricant: Berkel, Warley West Midlands (GB) Instrument de pesage pour le libre-service avec affichage à chiffres lumineux, calculateur de prix et imprimante d'étiquettes, type 688 TK8. ire adjonction Classe de précision (III) Fabricant: Toledo Seules Co., Toledo/Ohio (USA) Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S.Stefano/Varesee (I) Instrument de pesage électromécanique, type 8142. Classe de précision (III) Fabricant: Toledo Scales Co., Toledo/Ohio (USA) Alfa, Bilici Automatici s.n.c., S. StefanolVarese (I) Instrument de pesage électromécanique, type 8140. Classe de précision (III) Office fédéral de métrologie: Le directeur, Piller 22 mars 1988 32102 409
Dénonciation d'un emprunt de la Confédération suisse En vertu d'une autorisation du Conseil fédéral du 28 novembre 1983, l'Ad- ministration fédérale des finances a décidé, en application des conditions d'émis- sion, de dénoncer au remboursement anticipé le 15 septembre 1988 l'emprunt ci-après: Emprunt de 5% de la Confédération 1976-1991 de 300 millions de francs nominal Les porteurs d'obligations pourront les présenter, sans frais, au pair au rem- boursement aux guichets de la Banque nationale suisse et des établissements membres du Consortium d'émission de banques suisses, de l'Union des Banques cantonales suisses, de l'Union de Banques régionales et Caisses d'épargne suisses et du Groupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. De son côté, la Banque nationale suisse, à Berne, remboursera les créances inscrites au Livre de la dette. L'emprunt dénoncé au remboursement ne portera intérêt que jusqu'au 15 sep- tembre 1988. Numéro de valeur: 15500 pour les titres, 15501 pour les créances inscrites 25 avril 1988 Administration fédérale des finances 32118 410
Recettes de l'administration des douanes (en milliers de francs) (Etat: Mars 1988) Mois Janvier Février Mars 1988 Janv./mars 1987 janv./mars Droits de douane 267469 289096 348008 904573 847883 Autres recettes 101 905 131 387 133885 367 177 344447 Total 1988 369374 420483 481 893 1271750 _ Total 1987 368508 380801 443022 _ 1192331 Recettes 1988 en plus 867 39682 38871 79420 _ en moins _ _ MB. Les différences minimes qui apparaissent dans ce tableau proviennent du fait que les montants exacts ont été arrondis. 32118 411
Demandes d'octroi de permis concernant la durée du travail Déplacement des limites du travail de jour (art. 10 LT)
- Béroche SA, 2024 St-Aubin-Sauges machines transfert 6 ho, 12 f 23 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement) Travail de jour à deux équipes (art. 23 LT)
- Georges Rudin SA, 2854 Bassecourt étampage, usinage, mécanique, polissage, montage 30 ho, 30 f, 10 j 11 avril 1988 au 17 février 1990
- Karting Elektronik Bauelemente AG, 2501 Bienne composants électroniques 10 ho, 8 f 11 avril 1988 au 15 avril 1989 (modification) Travail de nuit ou travail à trois équipes (art. 17 ou 24 LT)
- Harting Elektronik Bauelemente AG, 2501 Bienne automates d'assemblage, galvanoplastie 4 ho 11 avril 1988 au 15 avril 1989 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Toute personne touchée dans ses droits ou ses obligations par l'octroi d'un permis concernant la durée du travail et ayant qualité pour recourir contre une telle décision peut, dans les dix jours à compter de la présente publication, consulter le dossier, sur rendez-vous, auprès de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, division de la protection des travailleurs et du droit du travail, Gur- tengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58). 412
Permis concernant la durée du travail octroyés Déplacement des limites du travail de jour Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 10, 2 al., LT)
- P. Fischer, 2017 Boudry moulage de matières plastiques 4 ho, 6 f 30 mai 1988 jusqu'à nouvel avis (renouvellement) Travail de jour à deux équipes Motifs: Exécution de commandes urgentes, horaire d'exploita- tion nécessaire pour des raisons économiques (art. 23, 1 al., LT)
- PORTESCAP, 2300 La Chaux-de-Fonds montage de moteurs à aimant disque 2 ho, 2 f 28 mars 1988 au 2 juillet 1988 Travail continu Motifs: Horaire d'exploitation indispensable pour des raisons techniques ou économiques (art. 25, 1 al., LT)
- Les fils d'Auguste Maillefer SA, 1338 Ballaigues fabrication de forets dentaires 10 ho 5 avril 1988 au 30 septembre 1989 Permis avec dérogation en vertu de l'art. 28 LT (ho = hommes, f = femmes, j = jeunes gens) Voies de droit Conformément à l'article 55, 2e alinéa, LT et aux articles 44 ss, LPA, ces décisions peuvent être attaquées devant le Département fédéral de l'économie publique par recours admi- nistratif, dans les 30 jours à compter de la présente publi- cation. Le mémoire de recours doit être présenté en deux ex- emplaires, il indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez-vous, pendant la durée du délai de recours, les permis 413
et leur justificatif, auprès de l'Office fédéral de l'indus- trie, des arts et métiers et du travail, Gurtengasse 3, 3003 Berne, (tél. 031 61 29 45/28 58). 3 mai 1988 Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail : Division de la protection des travailleurs et du droit du travail 414
82001 Coiffeur pour messieurs Coiffeur pour dames Coiffeur pour dames et messieurs Herrencoiffeur Damencoiffeur Herren- und Damencoiffeur Parrucchiere per uomo Parrucchiere per signora Parrucchiere per signora e uomo Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage de coiffeur pour messieurs, coiffeur pour dames et coiffeur pour dames et messieurs Modification du 18 novembre 1987 Entrée en vigueur 1er janvier 1988 La modification de ce règlement d'apprentissage n'est pas publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 mai 1988 Chancellerie fédérale ad 1987-1020 • 415
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Publications des départements et des offices de la Confédération In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1988 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.05.1988 Date Data Seite 400-415 Page Pagina Ref. No 10 105 435 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.