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Ch Vb · 1986-12-22 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 La société d'exploitation de Suisse romande peut à titre d'essai, diffuser des émissions mises à disposition ou financées par des tiers.

E. 4 Le nom du commanditaire et, le cas échéant, les conditions qu'il a posées quant à la teneur de l'émission doivent être indiqués au début et à la fin de celle-ci.

E. 5 Dans de telles émissions, il est interdit de faire de la publicité et de men- tionner des marchandises et des services à la fourniture desquels le com- manditaire ou tout autre personne est intéressé financièrement.

E. 6 Les émissions se rapportant à l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal ne peuvent être parrainées. II La présente modification entre en vigueur le 22 décembre 1986. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31211 » FF 1983 IV 26 362 1987-99

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession de l'Association suisse concessionnaire pour la télévision par abonnement (Concession ACTA) Modification du 22 décembre 1986 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.02.1987 Date Data Seite 362-362 Page Pagina Ref. No

E. 10 104 995 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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#ST# Concession de l'Association suisse concessionnaire pour la télévision par abonnement (Concession ACTA) Modification du 22 décembre 1986 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La concession du 19 septembre 1983" de l'Association suisse concession- naire pour la télévision par abonnement est modifiée comme il suit: Art. 16, 3e à 6e al. 3 La société d'exploitation de Suisse romande peut à titre d'essai, diffuser des émissions mises à disposition ou financées par des tiers. 4 Le nom du commanditaire et, le cas échéant, les conditions qu'il a posées quant à la teneur de l'émission doivent être indiqués au début et à la fin de celle-ci. 5 Dans de telles émissions, il est interdit de faire de la publicité et de men- tionner des marchandises et des services à la fourniture desquels le com- manditaire ou tout autre personne est intéressé financièrement. 6 Les émissions se rapportant à l'exercice des droits politiques au niveau fédéral, cantonal et communal ne peuvent être parrainées. II La présente modification entre en vigueur le 22 décembre 1986. 22 décembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 31211 » FF 1983 IV 26 362 1987-99

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Concession de l'Association suisse concessionnaire pour la télévision par abonnement (Concession ACTA) Modification du 22 décembre 1986 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 03.02.1987 Date Data Seite 362-362 Page Pagina Ref. No 10 104 995 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.