Erwägungen (9 Absätze)
E. 5 mars 1996 806 Service de vol militaire 807 Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifesta- tions (Ordonnance son et laser) 811 Financement de l'assurance-chômage (OFAC) 817 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 820 Classes de prix pour le blé indigène 821 Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux 824 Culture et paiement des betteraves sucrières 827 Culture et mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux) 828 Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité (OPQ) 835 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG 838 Marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs; 0 0) 846 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec la Yougoslavie 847 Adoption des enfants. Convention européenne 848 Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes. Protocole additionnel à l'Accord entre la Suède, certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne 855 Coproduction cinématographique. Accord avec l'Italie Double imposition avec la République de l'Equateur 861 —Arrêté fédéral 862 —Convention 881 Grandes routes de trafic international (AGR). Accord européen Exercice de la pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats. Accord avec la France 884 —Echange de notes relatif à l'interprétation de l'article 6 de l'Accord 886 —Echange de notes relatif au Règlement d'exécution 805
Ordonnance sur le service de vol militaire Modification du 12 janvier 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit: Appendice 2, 1" al. 1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à: Fr. a .Classe I: 46 319; b .Classe II: 36 671; c .Classe III: 17 368; d .Classe IV:
E. 8 690. Appendice 3, 1" al. 1L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à: a .Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 7 611 francs; b .Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b)
E. 12 janvier 1996 Département militaire fédéral: Ogi
1) RS 512.271 N38275 806 1996 —107
Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (Ordonnance son et laser) du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 12,13 et 39,1e1 alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance a pour but de protéger contre les nuisances sonores et les rayons laser le public assistant à des manifestations. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux manifestations se déroulant dans des bâtiments (discothèques, salles de concert, cinémas, scènes laser, etc.) et en plein air, au cours desquelles des sons produits ou amplifiés par électroacoustique atteignent le public, ou des rayons laser sont produits. 2 Elle ne s'applique pas aux infrasons ni aux ultrasons. 3 La loi sur l'armée et l'administration militaire2) s'applique aux manifestations militaires ouvertes au public civil. Section 2: Nuisances sonores Art. 3 Limitation des émissions Quiconque organise une manifestation est tenu de limiter les émissions sonores de manière que les immissions produites lors de celle-ci ne dépassent pas le niveau moyen LAeq de 93 dB3) par intervalle de 60 minutes. RS 814.49 1)RS 814.01 2)RS 510.10; RO 1995 4093 3)Leq en dB (A). 1996 - 71 807
Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, RO 1996 lors de manifestations Art. 4 Dérogations 1 L'autorité accorde des dérogations, si la limite des émissions prévue à l'article 3 restreint l'exploitation dans une mesure disproportionnée. 2Des dérogations sont accordées si l'organisateur: a .offre au public un dispositif de protection de l'ouïe conforme à la norme 24869-1 du Comité Européen de Normalisation1) à un prix ne dépassant pas le prix de revient; et b .avertit de manière adéquate le public qu'il peut subir des atteintes à l'ouïe. 3 En aucun cas cependant, les immissions ne doivent dépasser le niveau moyen LAeq de 100 dB et le niveau maximal LAFinax de 125 dB2) pendant toute la durée de la manifestation. Art. 5 Détermination obligatoire des immissions L'autorité d'exécution détermine les immissions sonores lors de manifestations publiques ou ordonne leur détermination si elle a des motifs de supposer que les valeurs limites selon l'article 3 ou l'article 4, 3e alinéa, y sont dépassées. Art. 6 Lieu de détermination des immissions 1 Les immissions sonores sont déterminées à l'endroit où le public est le plus fortement exposé. 2Lors de manifestations pour lesquelles aucune dérogation selon l'article 4n'a été accordée et qui prévoient des espaces réservés exclusivement à la danse, les immissions sont déterminées en bordure de ces espaces. 3 Si une table de mixage est utilisée, les immissions sont en règle générale déterminées à cet endroit et converties en fonction du lieu de détermination selon le l e t ou le 2 e alinéa. C'est la différence des niveaux sonores en dB qui est déterminante pour la conversion. Art. 7 Instruments de mesure Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe 2 de l'ordonnance du 15 décembre 19863) sur la protection contre le bruit.
1) EN 24869-1: Acoustique —Protecteurs individuels contre le bruit —Partie 1: Méthode subjective de mesurage de l'affaiblissement acoustique (ISO 4869-1:1990). Cette norme peut être consultée ou commandée contre remboursement à l'Office fédéral de la santé publique, 3001 Berne. z1 Lmax en dB (A) avec appareil réglé sur FAST.
3) RS 814.41 808 Ì Ì.Ì
Ì Ì Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, RO 1996 lors de manifestations Section 3: Rayons laser Art. 8 1 Quiconque organise des manifestations avec des installations à faisceau laser doit les aménager et les exploiter de façon qu'elles ne produisent pas d'immissions nuisibles pour le public. 2 Sont notamment réputées nuisibles les immissions dépassant les valeurs d'irra- diation maximales produites par les faisceaux laser admises pour les atteintes directes à la cornée de l'oeil selon la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour la sécurité des rayons d'installations à faisceau laser'). 3 Les immissions d'une installation à faisceau laser ne sont généralement pas nuisibles pour le public, si l'installation: a .ne diffuse des rayons qu'à partir d'une hauteur de 2,5 m du sol dans les bâtiments et de 5 m en plein air; b .n'irradie pas d'objets réfléchissants tels que des boules-miroirs; c .est inaccessible au public; et d .ne risque pas d'être déréglée par des événements imprévisibles tels que des mouvements de foule ou des rafales de vent. 4 Il est interdit d'effectuer des réparations ou d'autres opérations, notamment des réglages ou des corrections du faisceau, au cours d'une manifestation. Art. 9 Obligation d'annoncer Quiconque veut organiser une manifestation avec des installations laser l'annonce à l'autorité d'exécution. Il doit prouver que les conditions prévues à l'article 8sont remplies. Section 4: Dispositions finales Art. 10 Exécution 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance. 2 L'autorité peut ordonner l'installation d'une surveillance ou d'une limitation électronique des émissions sonores. 3 Si les mesures effectuées au cours d'une manifestation révèlent que les valeurs limites des immissions sonores sont dépassées ou s'il y a lieu de s'attendre à ce qu'elles le soient, l'autorité d'exécution ordonne au responsable de la manifesta- tion de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour les limiter.
1) Norme CEI n° 825-1 pour la sécurité des rayons d'installations à faisceau laser, la classification des installations et directives pour l'utilisateur (1993). Source: Association suisse des électriciens (ASE) Luppmenstrasse 1 8320 Fehraltdorf 809
Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, RO 1996 lors de manifestations Art. 11 Délais La demande de dérogations selon l'article 4 et l'annonce selon l'article 9 doivent être faites à l'autorité d'exécution dix jours à l'avance. Art. 12 Emoluments Quiconque organise une manifestation assume les frais liés aux contrôles effec- tués par l'autorité de surveillance et aux prestations particulières que celle-ci a fournies. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38281 810
Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) du 31 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 109 de la loi fédérale du 25 juin 1982) sur l'assurance-chômage, arrête: Section 1: Objet et présentation comptable Article premier Objet La présente ordonnance règle: a .le remboursement des dettes accumulées par le fonds de compensation jusqu'au 31 décembre 1995 et des intérêts afférents (section 2); b .l'octroi par la Confédération d'une contribution non remboursable (sec- tion 3); c .l'octroi et le remboursement de prêts de la Confédération et des cantons (section 4). Art. 2 Présentation comptable Toutes les opérations financières au sens de l'article premier doivent être mentionnées individuellement dans le compte du fonds de compensation. Section 2: Remboursement exceptionnel de dettes Art. 3 Financement Le remboursement des dettes accumulées sous forme d'emprunts par le fonds de compensation jusqu'au 31 décembre 1995 et des intérêts afférents est financé par: a .un pour cent du salaire déterminant mentionné à l'article 3 de la loi; b .un pour cent de la part dépassant le montant maximum du salaire détermi- nant mentionné à l'article 4a, 1e` alinéa, lettre b, de la loi. Art. 4 Utilisation des ressources financières 1 L'Office fédéral des assurances sociales calcule, sur la base de la dernière statistique des revenus de l'AVS, les ressources financières à utiliser pour RS 837.141
1) RS 837.0 1996 - 88 811
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 rembourser les dettes. Il communique le pourcentage en question à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) pour le début de l'année. 2 Les cotisations transférées par la centrale de compensation de l'AVS (CC) au fonds de compensation de l'assurance-chômage sont utilisées au fur et à mesure jusqu'à concurrence du montant visé au Zef alinéa, pour rembourser les dettes et payer les intérêts. Art. 5 Attestation du remboursement des dettes L'organe de compensation de l'assurance-chômage établit un rapport sur l'état du remboursement des dettes pour le 31 mars et le 30 septembre. Section 3: Contribution non remboursable de la Confédération Art. 6 Montant de la contribution Le montant de la contribution de la Confédération s'élève à 5 pour cent des dépenses globales. Art. 7 Versements échelonnés L'OFIAMT verse le montant de la contribution de la Confédération au fonds de compensation de l'assurance-chômage par tranches trimestrielles. Le montant des versements échelonnés est fixé en tenant compte du budget de la Confédération. Art. 8 Décompte L'organe de compensation établit, pour le 31 mars de l'année suivante, le décompte de la contribution non remboursable de la Confédération pour l'exer- cice précédent. Section 4: Prêts de la Confédération et des cantons Art. 9 Octroi Des prêts sont accordés si la planification trimestrielle de l'OFIAMT montre que les avoirs du fonds de compensation ne permettent pas de remplir les obligations de paiement. Art. 10 Recours et versement 1Il est recouru aux prêts, accordés à parts égales par la Confédération et les cantons, par tranches minimales de 100 millions de francs. 2 L'OFIAMT annonce à l'Administration fédérale des finances et aux cantons le montant des prêts dont il a besoin. Le montant des prêts dus est versé au fonds de compensation dans les deux mois qui suivent cette annonce. 812
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 Art. 11 Rémunération, durée et conversion 1Le fonds de compensation rémunère les prêts de la Confédération et des cantons à un taux fixe, couvrant le coût de revient des emprunts au moment où ils sont contractés par la Confédération. L'Administration fédérale des finances fixe ce taux, qui sera le même pour la Confédération et pour les cantons. 2La durée des prêts est en règle générale de deux ans au maximum. 3 Si les conditions du remboursement visées à l'article 12 ne sont pas remplies à l'échéance, le prêt est converti entièrement ou partiellement. Le taux d'intérêt est alors redéfini, conformément au 1e` alinéa. Art. 12 Remboursement 1Les prêts doivent être remboursés à parts égales à la Confédération et aux cantons dès que la situation financière du fonds de compensation et l'évolution du marché du travail le permettent. 2Des remboursements partiels ne sont effectués que si le montant disponible à cet effet atteint au minimum 100 millions de francs. 3 Si des prêts arrivent à échéance le même mois, ceux dont le taux d'intérêt est bas sont remboursés avant ceux dont le taux d'intérêt est élevé. Art. 13 Répartition entre les cantons 1Le montant global des prêts devant être fournis par les cantons est réparti à l'aide de la formule de régression suivante, selon le modèle de calcul figurant en annexe: Part du canton en francs = 2,71828(1CFx0,°°54) x PRM x (prêt/1 mio.) x C ICF = Indice de la capacité financière du canton PRM = population résidante moyenne du canton en milliers Prêt = montant global en francs du prêt devant être fourni par les cantons C = constante dont la valeur s'élève à environ 82, calculée de sorte que la somme des parts des cantons équivale exactement au montant global du prêt qu'ils doivent fournir. 2 Les montants calculés à l'aide de la formule de régression sont arrondis à 1000 francs. Art. 14 Bases de calcul Les bases de calcul déterminantes sont: a. les indices de la capacité financière calculés, conformément à l'article 2 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons, pour l'année durant laquelle ces derniers fournissent le prêt;
1) RS 613.1 813
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 b. la population résidante moyenne des cantons selon la dernière estimation annuelle de l'Office fédéral de la statistique. Art. 15 Financement pour le compte des cantons 1Si un canton lui fournit une déclaration appropriée, la Confédération emprunte sur le marché des capitaux les fonds permettant au canton de financer son prêt, et elle les transmet au fonds de compensation. Le canton reste le créancier du fonds de compensation. 2 Si la Confédération finance le prêt d'un canton, elle acquiert vis-à-vis de ce dernier un droit au versement des intérêts et au remboursement des fonds qu'elle a mis à sa disposition. Art. 16 Compensation et remboursement 1L'indemnité que le canton doit verser à la Confédération au titre des frais d'obtention des capitaux sera compensée par les intérêts que le fonds de compensation lui versera. 2 Si la Confédération finance le prêt d'un canton, elle acquiert le droit de ce dernier au remboursement par le fonds de compensation. Art. 17 Imputation au compte d'Etat 1Les montants des prêts devant être fournis par la Confédération seront portés au débit du compte financier au titre des dépenses visées à l'article 5, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération. 2 Les fonds que la Confédération se procure pour le compte des cantons seront considérées comme un placement au sens de l'article 36 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération; ils seront portés au débit du bilan. Art. 18 Mesures de substitution Si un canton ne verse pas à temps le montant du prêt et qu'il n'autorise pas non plus la Confédération à emprunter les fonds nécessaires, cette dernière assure le financement du prêt dû par le canton en application des articles 15 et 16. Section 5: Dispositions finales Art. 19 Exécution L'OFIAMT est chargé d'exécuter la présente ordonnance, conjointement avec l'Administration fédérale des finances.
1) RS 611.0 814 Ì
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 27 janvier 19931) concernant les prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage est abrogée. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au lei janvier 1996. 31 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38316
1) RO 1993 860 815
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 Annexe (art. 13) Modèle de calcul (montant total des prêts de 100 mio. de fr.) Cantons Indice de Population Montant des prêts la capacité résidante selon la formule financière moyenne de régression (en 1000 fr.) 1) 2) 3) ZH 157 1 181 300 22 510 BE 64 951 700 10 975 LU 77 337 300 4173 UR 49 35 200 374 SZ 85 119 400 1542 OW 40 31000 314 NW 106 35 000 506 GL 71 39 100 468 ZG 228 89 800 2 511 FR 58 223 300 2 493 SO 79 235 700 2 948 BS 148 200 800 3 645 BL 120 249 400 3 892 SH 98 73 500 1 018 AR 61 54 000 613 AI 38
E. 14 400 144 SG 89 439 700 5 804 GR 69 187 800 2 225 AG 99 520100 7 246 TG 91 219100 2 923 TI 77 297 300 3 678 VD 94 610 600 8 280 VS 33 266 500 2 600 NE 53 164 900 1792 GE 136 392 500 6 677 JU 30 67 500 648 Total 100 7 036 900 100 000 9 Indice de la capacité financière des cantons 1996 et 1997. 2)Population résidante moyenne 1994. 3)Constante C = 81.62554372. N38316 816
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée. Art. 2 Prix d'achat 1Jusqu'à une quantité livrée de 388 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants: Froment de la classe I 94.— 84.— Froment de la classe I ext. 94.— 84.— Froment de la classe II 89.— 79.— Froment de la classe II ext. 89.— 79.— Froment de la classe IV (froment à biscuits) 90.— 80.— Froment de la classe V (méteil compris) 79.— 69.— Seigle 83.— 73.— Epeautre I, non décortiqué 88.— 78.— Epeautre II, non décortiqué 83.— 73.- 2 On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture. Art. 3 Coûts de mise en valeur 1Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie. RS 916.111.211
1) RS 916.111.0 1996 —48 817 Propre à la mouture Fr. par 100 kg Germé Fr. par 100 kg Fsp@cc de blé, classe
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 RO 1996 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. 3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur: a .les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique reconnues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique; b .toutes les livraisons d'épeautre non décortiqué. 4 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1996 «blé déclassé et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants. Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1997. 2 En vertu de l'article 2, 1er alinéa, les suppléments pour plus-values seront ajoutés au prix d'achat, et les réfactions pour moins-values en seront déduites. 3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé propre à la mouture et germé, on opère tout d'abord une retenue indépendante de la classe de prix. 4 L'Office fédéral de l'agriculture calcule la retenue en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dés que l'état d'avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale. 5 La retenue selon le 3` alinéa est supprimée pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique, ainsi que pour les livraisons d'épeautre. Art. 5 Décompte, remboursement 1L'Office fédéral de l'agriculture établit jusqu'au 15 avril 1997 la quantité des prises en charge déterminante; en se fondant sur le chiffre obtenu, il calcule la contribution effective de mise en valeur dont doivent s'acquitter les producteurs pour la récolte 1996. Il communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg. 2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, de transmettre à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. 3 La centrale vire, au plus tard à l'échéance d'un délai de 30 jours après la réception de la récapitulation des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les remboursements éventuels; au 30 juin 1997, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs. Ì 818
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 RO 1996 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: l.e président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38298 819
Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène Modification du 24 janvier 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19911) fixant les classes de prix pour le blé indigène est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. c Les classes de prix suivantes sont fixées pour le blé indigène pris en charge par la Confédération: c. pour l'épeautre la classe de prix I (variétés d'épeautre d'origine) la classe de prix II (variétés d'épeautre croisées avec du froment) II La présente modification entre en vigueur le 1eß juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38310 I>RS916.111.231 820 1996 —61
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée et figure ci-après. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38309
1) RS 916.112.216; RO 1995 1949 1996 - 60 821
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1996 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Annexe 2 (art. 6, 1" al.) Prix de seuil par groupe de produits Numéro du tarif Description de la marchandise Prix de seuil Valable pour Fr. par 100 kg les lignes suivantes du tarif 0511.9911 Sang animal, pour l'affouragement 98.— 0505.9011- 0511.9919 0713.1011 Pois en grain entiers, non travaillés, pour l'af- fouragement 58.— 0708.9010- 0901.9011 1006.4020 Riz en brisures, pour l'affouragement 61.— 1001.1021- 1008.9071 1104.3093 Germes de céréales, pour l'affouragement 73.— 1101.0012- 1108.2020 1202.2010 Arachides, mondées ou concassées, pour l'af- fouragement 78.— 1201.0010- 1404.9010 et 2103.3011 1502.0010 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503, pour l'affouragement 83.— 1501.0011- 1506.0010 et 1516.1010, 2010 1507.1010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour l'af- fouragement:
- huile brute, même dégommée 83.— 1507.1010- 1518.0098 3823.1110- 1910 sans 1516.1010, 2010 1702.3021 Glucose chimiquement purs à l'état solide, pour l'affouragement 60.— 1702.3021- 1702.9011 1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement 20.— 1802.0010 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 61.— 1905.9011 2102.2011 Levures mortes, pour l'affouragement 78.— 2102.1091- 2102.2021 2303.1011 Protéine de pommes de terre, pour l'affou- ragement 98.— 2301.1011- 2303.3010 822
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1996 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux N38309 Lux de seuil Fr. par 100 kg Valable pour les lignes suivantes du tarif Numéro du tarif Description de la marchandise 2304.0010 Tourteaux de soja, pour l'affouragement 3505.2010 Colles, pour l'affouragement 68.— 2304.0010- 2309.9089 80.— 3505.1010- 3809.1010 3824.1010- 9091 823
Ordonnance sur la culture et le paiement des betteraves sucrières du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 à 4 de l'arrêté du 23 juin 19891) sur le sucre, arrête: Article premier Culture 1 La quantité de betteraves sucrières du pays qui peut être livrée à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA (sucreries) au prix arrêté par le Conseil fédéral est fixée à 1 100 000 t. 2 Par betteraves sucrières du pays, on entend celles cultivées sur le territoire suisse, la Principauté de Liechtenstein et l'enclave de Büsingen, de même que celles cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. Art. 2 Répartition de la quantité supplémentaire La quantité autorisée supplémentaire de betteraves sucrières par rapport à 1995, soit 250 000 t, est répartie selon les critères suivants: a .les deux sucreries en répartissent chacune la moitié; b .la quantité supplémentaire est répartie entre les anciens et les nouveaux planteurs. Pour la répartition, l'élément déterminant est la part des de- mandes faites par chaque groupe par rapport au nombre total des demandes reçues par la sucrerie; c .la part revenant aux anciens planteurs est répartie en fonction du nombre de demandes qu'ils ont présentées; d .la quantité contractuelle des anciens planteurs est augmentée à 80 t au moins. Cependant, elle ne doit pas dépasser 500 t; e .lors de la répartition de la quantité revenant aux nouveaux planteurs, on accorde la préférence aux régions qui offrent des conditions de transport avantageuses et des conditions favorables à la culture de la betterave sucrière, et où la part des terres assolées consacrée aux céréales est élevée; f .les nouveaux planteurs se voient attribuer au maximum 80 t à titre de quantité contractuelle; g .la surface de betteraves sucrières par exploitation peut atteindre au maxi- mum 25 pour cent des terres assolées. RS 916.114.18
1) RS 916.114.1; RO 1995 1988 824 1996-47 Ì
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1996 Art. 3 Prix des betteraves sucrières 1 Le prix de base à la production que sont tenues de payer les sucreries en vertu de contrats de culture pour les betteraves sucrières à prendre en charge est fixé à 12 francs par 100 kg, base 16 pour cent de teneur en sucre. 2 Le prix de base à la production s'entend marchandise franco sucrerie ou franco centrc de chargement chargée. 3 Les sucrerics déterminent, en accord avec la Fédération suisse des betteraviers, les centres de chargement et les régions devant livrer directement aux sucreries. Si elles ne peuvent s'entendre, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui tranche. Art. 4 Réductions et suppléments Par 100 kg de betteraves, les réductions et les suppléments sont les suivants: a .Teneur en sucre Teneur en sucre en % Supplément (+), réduction (—) pour chaque 0,1 pour cent de teneur en sucre 13,9 et moins —14 ct. 14,0 à 15,9 — 9 ct. 16,0 prix de base 16,1 à 19,0 + 9 ct. 19,1 et plus + 4 ct. b .Rendement en sucre Rendement en sucre en % Supplément (+), réduction (—) pour chaque 0,1 pour cent de rendement plus de 86 + 2 ct. 84 à 86 0 moins de 84 —4 ct. c .Impuretés terreuses Impuretés terreuses en % Supplément (+), réduction (—) pour chaque pour-cent d'impuretés terreuses jusqu'à 8 + 10 ct. 8 à 1 2 0 plus de 12 —5 ct. 825
Culture et paiement des betteraves sucrières R O 1996 d. Livraison Arrivée sucrerie Supplément par 100 kg de betteraves sucrières du début de la campagne au 25.9 du 26. 9 au 10. 10 du 11. 10 au 24. 11 du 25. 11 au terme de la campagne 1 fr. 92 1 fr. 80 moins 12 ct. par jour pas de supplément 10 ct. plus 2 ct. par jour e. Transport Distance tql döllltcde au heu Suppléaient par 100 kg de chargement ou à la sucrerie de betteraves sucrières jusqu'à 5 km par km supplémentaire: de 5,1 à 20 km de 20,1 à 30 km pas de supplément 4 ct. par km 3 ct. par km Est considéré comme distance de transport, le trajet entre le domicile (en règle générale la commune politique) et le lieu de déchargement assigné. La carte routière officielle des distances fait foi. Art. 5 Exécution Les sucreries sont chargées de l'exécution. Art. 6 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 15 février 19951) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38297
1) RO 1995 928 826
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux) Modification du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mai 19951) sur les oléagineux est modifiée comme il suit: Art. 22 Conditions de vente 1 L'office fixe annuellement les conditions liées à la vente des produits se- condaires de la mise en valeur du colza. Il consulte les milieux intéressés. 2 Si les prix-seuils ou les valeurs indicatives relatives aux importations changent, les conditions de vente sont adaptées en conséquence. Art. 21 Prix 1 Les huileries fixent les prix des produits secondaires en tenant compte des conditions de vente imposées (art. 22). 2 Ce faisant, elles prennent en considération le prix et la situation du marché des autres denrées fourragères et veillent à maintenir aussi faibles que possible les pertes de mise en valeur que supporte la Confédération. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38308 1> RS 916.115.11; RO 1995 2798 1996 - 59 827
Ordonnance concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité (OPQ) du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe Le lait commercialisé par les producteurs est assujetti au contrôle de la qualité régi par la présente ordonnance. Art. 2 Exceptions 1 Le lait dont l'appréciation (prélèvement et transport des échantillons) entraîne- rait des dépenses disproportionnées peut être exclu du contrôle de la qualité. 2 Le service cantonal ou régional d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) désigne, d'entente avec la Centrale fédérale des SICL (Centrale fédérale), les producteurs exemptés du contrôle. Il entend au préalable l'utilisateur de lait. Art. 3 Rapport avec d'autres actes législatifs 1 Les mesures prévues par la présente ordonnance n'ont pas d'incidence sur les analyses du lait et des produits laitiers effectuées en vertu de l'ordonnance du ter mars 19952) sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 2 Demeurent en outre réservées les dispositions des offices vétérinaires canto- naux. Art. 4 Exécution du contrôle de la qualité 1 Le SICL est responsable du contrôle de la qualité. Il l'effectue lui-même ou en charge un autre organisme. RS 916.351.2 1)RS 916.350 2)RS 817.02; RO 1995 1491 828 1996 - 45
Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité RO 1996 2 Les services d'analyse doivent disposer d'un système de gestion de la qualité coordonné par la Centrale fédérale; ils doivent être accrédités par le Service d'accréditation suisse. 3 La Centrale fédérale exerce la surveillance technique sur les services d'analyse. Section 2: Exigences de base concernant la qualité du lait Art. 5 rLe lait commercialisé doit remplir les exigences suivantes, ces dernières englo- bant la fourchette de dispersion de la méthode utilisée: Critère Méthode Exigence 2 S i des méthodes usuelles ont été utilisées pour déterminer le point de congéla- tion, les réclamations doivent être confirmées à l'aide de la cryoscopie. Section 3: Echantillonnage Art. 6 Echantillons r Le SICL fait prélever, pour chaque producteur, un ou deux échantillons de lait commercialisé par mois et au moins 14 échantillons par année civile. Pour les producteurs ne commercialisant du lait que périodiquement, le nombre d'échan- tillons à prélever diminue en fonction des mois pendant lesquels ils ne com- mercialisent pas de lait. 2 Les acheteurs de lait couvrent les frais d'échantillonnage. 3 L'échantillonnage peut être manuel ou automatique. 4 Si, pour un mois faisant l'objet de l'appréciation, les échantillons prélevés ne peuvent pas être analysés pour des raisons techniques de force majeure ou s'ils ne peuvent pas être évalués ou ne peuvent pas l'être avec certitude, il convient de répéter l'échantillonnage dans le courant de ce même mois. Les échantillons de 829 b .teneur en cellules c .teneur en subs- tances inhibitrices d .point de congéla- tion dénombrement selon le <350 000 cellules/ml principe optique de fluo- rescence test d'inhibition micro- non détectable biologique cryoscopie < —0,520° C charge en germes dénombrement selon le < 200 000 impulsions/ principe optique de fluo- ml rescence a.
Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité RO 1996 substitution peuvent être prélevés au plus tard le troisième jour du mois suivant si ce n'est plus possible avant la fin du mois. 5 Le SICL veille à ce que le prélèvement et le transport des échantillons aux services d'analyse répondent aux exigences techniques. Art. 7 Experts échantillonneurs 1L'acheteur de lait désigne, en accord avec le groupement de producteurs de lait, un expert échantillonneur indépendant et son remplaçant (acquéreurs de lait, fromagers ou autres personnes qui conviennent) chargés de l'échantillonnage manuel et de l'échantillonnage automatique stationnaire. Ces experts doivent être confirmés par le SICL. Le SICL peut exiger la désignation d'un nouvel expert en cas d'échantillonnage irrégulier. zLes chauffeurs qui effectuent l'échantillonnage automatique dans les camions de ramassage doivent avoir suivi une formation adéquate. Section 4: Déductions de prix et suspension des livraisons du lait Art. 8 Déductions de prix 1Si les exigences de base relatives à la qualité du lait ne sont pas remplies, la quantité totale de lait commercialisée au cours de la période faisant l'objet du contrôle (mois civil) est soumise à une déduction de prix. 2 La déduction atteint, par kilogramme: Déduction a .charge en germes en centimes première réclamation en cinq mois 1 deuxième réclamation en cinq mois 3 troisième réclamation en cinq mois 6 quatrième réclamation en cinq mois 12 cinquième réclamation ou davantage en cinq mois 24 b .teneur en cellules première réclamation en cinq mois aucune deuxième réclamation en cinq mois 3 troisième réclamation en cinq mois 6 quatrième réclamation en cinq mois 12 cinquième réclamation en cinq mois 24 c .teneur en substances inhibitrices première réclamation en douze mois 10 deuxième réclamation en douze mois 30 troisième réclamation ou davantage en douze mois 60 3 Un échantillon présentant une charge en germes de 1000 000 impulsions/ml ou davantage compte comme deux réclamations. 830 Ì
Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité RO 1996 4 Si l'on prélève deux échantillons par mois, le résultat le plus mauvais est pris en compte pour la fixation de la déduction relative à la charge en germes et à la teneur en cellules. Il en est de même pour la suspension des livraisons du lait. Quant à la teneur en substances inhibitrices, chaque réclamation est considérée séparément. 5 Si un producteur cesse temporairement de commercialiser du lait, seuls les mois pour lesquels les résultats sont disponibles servent de référence à la fixation des déductions de prix et à la suspension des livraisons du lait. A cet égard, les résultats ne doivent pas dater de plus d'une année, ou, dans le cas de la teneur en substances inhibitrices, de plus de deux ans. L'appréciation de la qualité com- mence à nouveau en cas de changement d'exploitants. Art. 9 Taxes Si le producteur livre le lait ou un produit laitier directement à l'utilisateur (art. 5, 3e al., de l'arrêté du 29 sept. 1953 sur le statut du lait), il y a lieu de prélever la déduction du prix prévue à l'article 8 sous la forme d'une taxe perçue sur la quantité correspondante de lait commercialisé. Art. 10 Suspension de la livraison du lait 1 Le SICL décide la suspension de la livraison du lait: a .à la cinquième réclamation en cinq mois concernant la charge en germes; b .à la cinquième réclamation en cinq mois concernant la teneur en cellules; c .pour toute réclamation concernant la teneur en substances inhibitrices. 2La suspension de la livraison du lait est révoquée si le producteur prouve que les exigences de base relatives à la qualité du lait sont remplies. Art. 11 Entraves à l'échantillonnage ou à l'analyse Si un producteur empêche l'échantillonnage ou l'analyse des échantillons, le SICL décide la suspension de la livraison du lait et une déduction de 70 centimes par kilo sur la quantité totale de lait commercialisée pendant la période faisant l'objet du contrôle (mois civil). Section 5: Exécution et financement Art. 12 Exécution au plan administratif 1Aussitôt les analyses terminées, le SICL ou le service d'analyse notifie au producteur concerné les résultats et, le cas échéant, les déductions de prix, les taxes et la suspension de la livraison du lait. 2 Le SICL ou le service d'analyse informe l'acheteur de lait des résultats et, le cas échéant, des mesures prises. Quant aux suspensions de la livraison du lait, il les signale également à la fédération laitière. 831
Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité RO 1996 3 Le SICL réglemente la procédure relative à l'encaissement des déductions de prix et des taxes. Art. 13 Instructions de la Centrale fédérale La Centrale fédérale édicte, après avoir entendu la commission d'experts (art. 16) et avec l'accord de l'Office fédéral de l'agriculture (office), des instructions pour la mise en oeuvre du contrôle de la qualité, relatives notamment: a .à l'échantillonnage manuel; b .à l'échantillonnage automatique; c .aux exigences techniques que doivent remplir les appareils servant à l'échan- tillonnage automatique; d .à l'organisation et à la surveillance des contrôles portant sur les appareils servant à l'échantillonnage automatique; e .à la formation des experts échantillonneurs; f .au stockage et au transport des échantillons (temps, température); g .à l'analyse des échantillons et à la méthode appliquée; h .à la consommation des résultats d'analyse; i .aux suspensions de la livraison du lait et à leur révocation. Art. 14 Essais pratiques en vue du développement du contrôle de la qualité L'office peut ordonner des essais pratiques servant au développement du contrôle de la qualité. Ces essais sont réalisés sous la direction de la Centrale fédérale. Art. 15 Financement 1Le produit des déductions et des taxes est utilisé pour couvrir les frais occasionnés par le contrôle de la qualité et par le paiement du lait selon la qualité. 2 La Confédération participe, dans les limites des crédits approuvés, aux frais du contrôle de la qualité et du paiement du lait selon la qualité en versant une contribution fixe par producteur. Cette contribution couvre au plus 20 pour cent du coût enregistré lorsque l'exécution est rationnelle. 3 Les coûts qui restent lorsque les recettes tirées des déductions de prix et des taxes, d'autres recettes et de la contribution fédérale ont été décomptées, sont couverts par les cantons à raison des deux tiers au moins ainsi que par les producteurs et les utilisateurs ou leurs organisations. 4 La Confédération finance les essais servant au développement du contrôle de la qualité. Art. 16 Commission de spécialistes 1 L'office institue une commission d'experts chargée de se prononcer sur les instructions prévues à l'article 13, de demander la réalisation d'essais pratiques en vertu de l'article 14 et de faire des propositions relatives au développement du contrôle de la qualité et du paiement du lait selon sa qualité. 832 Ì
Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité RO 1996 2 Cette commission réunit des représentants des milieux intéressés, notamment des producteurs et des utilisateurs. Section 6: Voies de droit et dispositions finales Art. 17 Voies de droit Un recours peut être adressé dans les 30jours àl'office contre les décisions prises en vertu de la présente ordonnance. Au demeurant, les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 18 Exécution 1L'office est chargé d'exécuter la présente ordonnance, saufdisposition contraire. 2Le Département fédéral de l'économie publique édicte les dispositions d'exé- cution relatives notamment à l'article 15. Art. 19 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: • a .l'ordonnance du 28 octobre 19701) concernant le paiement du lait selon ses qualités; b .les instructions de l'Union centrale des producteurs suisses de lait du 20 février 19732) sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce; c .les prescriptions techniques de l'Union centrale des producteurs suisses de lait du 20 février 19733) pour l'application des instructions sur le paiement individuel à la qualité du lait mis dans le commerce. Art. 20 Dispositions transitoires 1Les déductions de prix seront fixées sur la base des résultats du contrôle de la qualité obtenus àpartir du ler mars 1996 pour les critères concernant la charge en germes, la teneur en cellules et la teneur en substances inhibitrices. 2Au lieu de la charge en germes (art. 5), il est possible, jusqu'au 31 décembre 1997, de déterminer le nombre de germes à l'aide de la technique de l'anse calibrée en boîte de Petri. Un nombre de germes inférieur à 80 000 UFC/ml est considéré comme exigence de base; un nombre de 200 000 UFC/ml ou plus équivaut à deux réclamations (art. 8, 3e al.). La réglementation prévue pour la charge en germes aux articles 8 et 10 s'applique par analogie au nombre de germes. 1)RO 1970 1315, 1972 2595, 1973 712, 1982 1898 2)RO 1973 713, 1974 1614, 1978 747, 1982 1899, 1986 1951, 1988 1085, 1993 3139 3)RO 1973 721, 1974 277 1617, 1982 1901, 1986 1954, 1988 1088, 1993 3141 833
Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité RO 1996 3 Les services d'analyse doivent être accrédités au pus tard six mois après l'introduction du dénombrement selon le principe optique de fluorescence pour l'évaluation de la charge en germes. 4 La détermination du point de congélation doit être introduite d'ici au 31 décembre 1997. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38295 834
Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre Modification du 12 février 1996 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture du 7 juin 19951) sur les contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre est modifiée comme il suit: Art. 6 Abrogé Art. 7 Contributions destinées à réduire le prix La Confédération verse, par l'intermédiaire de la BUTYRA, ies contributions suivantes, destinées à réduire le prix du beurre: a. aux centrales du beurre, pour le beurre de leur production ou Fr. par kg pour le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles- mêmes, ou pour les excédents qu'elles livrent à la BUTYRA: 1 .beurre de choix et beurre de crème de lait fabriqués avec de la crème collectée 4.66 2 .beurre de crème de lait collecté 4.44 3 .beurre de fromagerie collecté 3.37 4 .beurre de crème de petit-lait 0.67 b. aux fromageries et aux centres de centrifugation, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure de leur production de: 1 .beurre de crème de lait 3.84 2 .beurre de fromagerie 2.77 c. aux exploitations d'alpage titulaires d'une autorisation spé- ciale, pour la vente locale ou la vente à leur clientèle extérieure du beurre provenant de leur production 2.77
1) RS 91635732; RO 1995 3479 1996 —148 835
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1996 et fixation des prix de cession du beurre Art. 9, 1er al., phrase introductive, et 2e al. 1La contribution supplémentaire destinée à réduire le prix du beurre (beurre fondu et fractions de graisse de lait non compris) utilisé pour porter la teneur en matière grasse de fromage fondu, de fromage fondu à tartiner ou de préparations au fromage fondu de la classe de qualité «gras» au niveau de celles qui correspondent aux classes de qualité «crème» ou «double crème» est la suivante: 2 A b r o g é Art. 9a Contributions supplémentaires destinées à réduire le prix des fractions de graisse de lait et de la crème à rôtir 1 La contribution supplémentaire destinée à réduire le prix des fractions de graisse de lait est versée pour les fractions de graisse de lait simples qui sont fabriquées à partir de beurre de choix et qui sont vendues ou transformées. 2 La contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la crème à rotir est versée pour la crème à rôtir vendue. 3 Le montant des contributions supplémentaires destinées à réduire le prix est le suivant: a .pour les fractions de graisse de lait simples, lorsque la quantité Fr. par kg vendue ou transformée totale s'élève à 1168 t par an 3.63 b .pour la crème à rôtir, lorsque la quantité vendue totale s'élève à 200 t par an 4.43 4 L e Contrôle fédéral des prix contrôle, en collaboration avec la BUTYRA et l'Office fédéral de l'agriculture, la quantité vendue ou transformée ainsi que les coûts et les recettes, à l'aide de la documentation fournie par les bénéficiaires de la contribution. 5 Si la quantité vraiment vendue ou transformée s'écarte de plus de 20 pour cent de la quantité mentionnée au 3 e alinéa, le taux par kilogramme est adapté avec effet rétroactif. 6 La BUTYRA verse sur demande les contributions supplémentaires chaque mois. Art. 10, 3e al. 3 Une contribution de 15 fr. 40 par kg de graisse de lait est versée lorsque de la graisse de lait sous forme de lait, de yogourt ou de crème est utilisée pour fabriquer des glaces comestibles. Ì 836
Contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1996 et fixation des prix de cession du beurre Art. 13 Réduction du remboursement dans le cas de la fabrication de beurre à teneur en calories réduite Dans le cas de la fabrication du beurre à teneur en calories réduite, le rembourse- ment des contributions est réduit comme il suit (base du beurre à teneur en calories réduite): Fr. par kg a. pour les emballages de 100 g h. pour les emballages de 200 g c. pour les portions de 10 g et 20 g 1.20 1.55 0.84 II La présente modification entre en vigueur le lez mars 1996. 12 février 1996 Office fédéral de l'agriculture N38328 837
Ordonnance concernant le marché des oeufs (Ordonnance sur les œufs; 0 0) du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 23, 23b, 28 et 117 de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit l'importation d'oeufs en coquille et de produits à base d'oeufs ainsi que l'attribution de contingents tarifaires de manière que la part indigène de ces denrées atteigne 50 pour cent en moyenne pluriannuelle. Art. 2 Régime du permis 1 L'importation d'oeufs en coquille, de produits à base d'oeufs séchés et de produits à base d'oeufs autres que séchés des numéros figurant dans l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole est soumise à un permis général délivré par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE). Ce permis est incessible. 2 L'octroi du permis général est régi par les articles 26 et 26a de l'ordonnance générale du 21 décembre 19533) sur l'agriculture. 3 Les émoluments sont régis par l'ordonnance du 18 mai 19944) sur les émolu- ments pour la délivrance de permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 3 Contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires sont fixés à l'annexe 2 «Contingents tarifaires» du tarif général5) et à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur les droits de douane en matière agricole. 2 Les contingents tarifaires partiels sont fixées à l'annexe 2 de l'ordonnance du
E. 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole. RS 916371 1)RS 910.1; RO 1995 1837 2)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 4269 4344 4825 4916 5520 5610, 1996 702 3)RS 916.01; RO 1995 1843 4)RS 946.203; RO 1995 2107 5)RS 632.10 annexe 838 1996 - 46 Ì
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 Art. 4 Ayants droit 1 Ont droit à une part de contingent tarifaire les personnes et les maisons qui a .ont leur domicile sur le territoire douanier suisse et b .pratiquent professionnellement l'importation. 2 L'OFAEE (DIE) décide qui a droit à une part de contingent tarifaire. 3 Lorsque les exigences mentionnés au Zef alinéa ne sont plus remplies, le droit à une part de contingent tarifaire est annulé. Art. 5 Demandes 1 L'OFAEE (DIE) attribue les parts de contingent tarifaire. 2 I1 publie le délai pour l'envoi des demandes de parts de contingent tarifaire dans la Feuille officielle du commerce et la presse spécialisée et le communique par voie de circulaire aux ayants droit qui lui sont connus. 3 Les ayant droit adressent leurs demandes à LOFAEE (DIE) dans le délai qu'il a fixé. Faute de quoi, il n'est plus entrée en matière. Art. 6 Période contingentaire, calcul du contingent et de la contrepartie 1 La période contingentaire correspond à l'année civile, divisée en périodes de quatre mois (période). 2 Le contingent à attribuer est déterminé en fonction de la contrepartie fournie au cours de la période correspondante de l'année civile précédente. 3 Pour calculer la contrepartie, on prend en compte le nombre d'oeufs de consommation du pays achetés durant la période concernée. 4 Pour les nouveaux ayants droit, c'est la contrepartie fournie au cours de la période précédant l'attribution qui, la première année, sert de base au calcul du contingent. Art. 7 Marquage des oeufs en coquille 1 Les veufs en coquille du pays doivent être estampillés avant leur commercialisa- tion, les oeufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les oeufs que le producteur vend directement au consommateur. 2 L'estampille indiquera, en caractères latins de 2 mm de hauteur au moins, le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou portera la désignation «CH». 3 L'estampille doit être parfaitement lisible. 4 Les couleurs utilisées pour le marquage doivent résister à l'ébullition, être indélébiles et satisfaire à l'article 164 de l'ordonnance du ter mars 19951) sur les denrées alimentaires.
1) RS 817.02; RO 1995 1491 839
Ordonnance sur les oeufs R O 1996 Section 2: Parts de contingent tarifaire attribuées en proportion de la contrepartie Art. 8 Contrepartie 1 Les parts du contingent partiel «oeufs de consommation» sont attribuées en fonction de la contrepartie. 2 Par contrepartie, on entend les achats hebdomadaires d'oeufs du pays, d'un poids minimum de 50 g, faits directement ou indirectement aux producteurs durant la période correspondante de l'année civile précédente. La contrepartie minimale dont il est tenu compte s'élève à 100 000 oeufs. 3 La contrepartie est communiquée régulièrement à LOFAEE (DIE) à des fins de contrôle. Celui-ci fixe le délai dans lequel la communication doit lui parvenir. 4 L'OFAEE (DIE) est chargé du contrôle, dont les modalités sont établies par le Département fédéral de l'économie publique (DFEP). Art. 9 Attribution pour les deux premières périodes 1 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées, pour les deux premières périodes, au plus tard un mois avant le début de chaque période. 2Toute part au sens du 101 alinéa se calcule sur la base de la contrepartie fournie durant la période correspondante de l'année civile précédente, multipliée par un coefficient d'utilisation. 3 Le coefficient d'utilisation est fixé annuellement par le DFEP pour les deux premières périodes, après consultation des milieux concernés et compte tenu de la situation du marché. 4 Les parts ne peuvent être importées que pendant la période pour laquelle l'attribution a eu lieu. Art. 10 Attribution pour la troisième période 1La part de contingent tarifaire attribuée pour la période du ter septembre au 15 octobre correspond à celle attribuée pour le même laps de temps de la deuxième période. 2En ce qui concerne la période du 16 octobre au 31 décembre, les quantités non importées avant le ter septembre, y compris celle non encore attribuée, sont octroyées à raison de 80 pour cent aux ayants droit qui ont fourni une contrepartie au cours des deux périodes précédentes et qui ont, dans le cadre de leur contingent, importé tous les mois des oeufs de consommation. Pour l'attribution, la date de réception de la demande selon l'article 11 fait foi. 3 Le solde de 20 pour cent (cf. 2e al.) est attribué aux ayants droit en fonction de la contrepartie fournie au cours des deux périodes précédentes. Il peut être importé à partir du ter décembre seulement. 840 Ì
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 4 Les ayants droit sont personnellement responsables de tout dépassement des parts qui leur ont été attribuées. Section 3: Parts de contingent tarifaire attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes Art. 11 Principes de l'attribution ' Pour les contingents tarifaires et les contingents tarifaires partiels ci-après, les parts sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes: a .contingents tarifaires «produits à base d'oeufs séchés» et «produits à base d'oeufs autres que séchés»; b .contingent tarifaire partiel «oeufs destinés à l'industrie alimentaire»; c .contingent tarifaire partiel «oeufs de consommation», pour autant qu'il s'agisse des quantités non importées lors des deux premières périodes, auxquelles on ajoutera celle non encore attribuée pour la période du 16 octobre au 31 décembre. 2Lorsque les demandes portent sur un volume dépassant la quantité qui reste à distribuer, les parts sont réduites d'autant. Art. 12 Oeufs destinés à l'industrie alimentaire Les oeufs importés destinés à l'industrie alimentaire doivent être transformés en produits à base d'oeufs, preuves à l'appui. Ils sont soumis aux dispositions reversales de l'article 18 de la loi sur les douanes'>. Section 4: Tolérances à l'importation Art. 13 Tolérances pour les envois 1Une quantité de marchandises n'excédant pas 20 kg brut peut être importée sans permis général en dehors du contingent tarifaire. 2 S'agissant d'importations uniques de marchandises en faible quantité pour des occasions particulières, notamment des foires ou autres manifestations sem- blables, le service administratif compétent peut: a .les soustraire au régime du permis général, sans limitation quantitative, et b .les admettre au taux du contingent (TC), sans les imputer sur le contingent tarifaire. 3 Les oeufs en coquille provenant des zones limitrophes étrangères de Haute- Savoie et du Pays de Gex, importés par la route et destinés au commerce (marché et colportage), peuvent être admis à l'importation sans permis général, au taux du contingent, tout en n'étant pas imputés sur le contingent tarifaire. 1) R S 6 3 1 . 0 841
Ordonnance sur les veufs RO 1996 Art. 14 Tolérances dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier 1 Dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier, le DFEP peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances (Administration des douanes): a .soustraire les importations destinées à l'usage personnel au régime du permis général, sans limitation quantitative, et b .les admettre en quantités limitées au taux du contingent, sans les imputer sur le contingent tarifaire. 2L'article 9a, lei alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes et l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 9mai
19672) concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs ne s'appliquent pas aux marchandises dédouanées au taux hors contingent (THC). Section 5: Exécution Art. 15 Obligation de faire rapport et de renseigner 1Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de fournir aux autorités compétentes les rapports et les renseignements deman- dés, de leur soumettre les pièces justificatives pour consultation, de leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux et aux entrepôts et de leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance. 2 Celui qui, par son comportement, rend un contrôle nécessaire, peut être astreint à en supporter les frais. Art. 16 Compétence L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance, sous réserve des tâches attribuées à d'autres unités administratives. Art. 17 Consultation Le DFEP consulte les milieux concernés avant d'édicter les dispositions relatives à l'exécution. Section 6: Sanction et mesures Art. 18 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, relatives au régime du permis et àl'importation, sont réprimées conformément àla loi sur les douanes3). 1)RS 631.01 2)RS 631.251.1 3)RS 631.0; RO 1995 1816 842 Ì
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 Art. 19 Mesures 1Tout ayant droit qui viole ses obligations peut être privé temporairement de l'attribution de parts de contingent tarifaire. 2 En cas de récidive grave, il peut être privé définitivement de l'attribution de parts de contingent tarifaire. Section 7: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 août 19901) sur les œufs est abrogée. Art. 21 Dispositions transitoires 1Les ayants droit à une part de contingent tarifaire sont tenu d'acheter aux producteurs protégés jusqu'à maintenant, d'ici le 31 août 1998, le volume d'oeufs moyen des années 1994 et 1995 à titre de contrepartie au sens de l'article 8 ss. Les producteurs apporteront la preuve que, conformément à la planification de leur production, ils ont limité l'offre durant les mois de mai à septembre. 2 Sur demande, les ayants droit ou des entreprises de services mandatés par eux reçoivent pendant une période transitoire de cinq ans, pour l'achat d'oeufs de consommation à des producteurs protégés jusqu'ici, une contribution de 6 centimes au plus par oeuf, prélevée sur la caisse de compensation des prix des oeufs et destinée à réduire les coûts de ramassage et de calibrage plus élevés que ces achats impliquent. Les services compétents fixent le montant de la contribu- tion, échelonné d'après la taille de l'exploitation, sur la base de la quantité déterminée en vertu de l'ordonnance sur les oeufs en vigueur. 3 Les ressources de la caisse de compensation peuvent être affectées, dans des limites restreintes, à des mesures exceptionnelles. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38296 i RO 1990 1549, 1992 957, 1995 1624 2093 843
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 Annexe Modification du droit en vigueur
1. La réglementation du marché des oeufs et des produits à base d'oeufs qui se trouve à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole reçoit la nouvelle teneur suivante: Liste des contingents tarifaires utilisables lors de l'importation de produits agricoles Réglementation du marché des œufs et des produits à base d'oeufs (RS 916.371) Numéro Désignation de la marchandise Numéro(s) Volume du du contingent du tarif contingent tarifaire tarifaire (t brut) 09 Oeufs en coquille 0407.0010 33 735 a 10 Produits à base d'oeufs séchés 0408.1110 977 9110 3502.1110 11 Produits à base d'oeufs autres que 0408.1910 6 866 séchés 9910 3502.1910 Le contingent «oeufs en coquille» est subdivisé en contingents partiels: Oeufs de consommation ex 0407.0010
E. 21 928 b Oeufs destinés à l'industrie ali- mentaire ex 0407.0010 11 807
2. L'ordonnance du 11 avril 19612) sur la caisse de compensation des prix des oeufs est modifiée comme il suit: 1)RS 916.011; R O 1995 1851 3053 4269 4344 4825 4916 5520 5610, 1996 702 2)RS 942.302; RO 1995 2099 844
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 Art. 3 Promotion des ventes 1 Sur demande, les producteurs d'oeufs indigènes qui remplissent les conditions prévues au chapitre 4 de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques reçoivent pendant trois ans, au cours d'une période transitoire de cinq ans, 3 centimes au plus par oeuf de consommation, prélevés sur la caisse de compensation et destinés à réduire les coûts de production, afin de les inciter à se reconvertir. Lorsque le nombre de poules pondeuses est inférieur à 500, il n'est pas alloué de contribution. Y donnent droit au plus 2400 poules pondeuses par producteur. 2 Les demandes dûment motivées auxquelles on aura joint les pièces nécessaires seront envoyées à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard le 31 décembre précédant l'année où les contributions sont octroyées. 3 Le montant de la contribution, échelonné d'après la taille de l'exploitation, est fixé par l'Office fédéral de l'agriculture, en accord avec l'Office fédéral du contrôle des prix. 4 L'Office fédéral du contrôle des prix peut accorder, dans le cadre des fonds de la caisse de compensation, des aides financières à la couverture des coûts de production des oeufs de consommation du pays ainsi qu'à des campagnes de publicité. Art. 4 et 5, 1er al., deuxième phrase Abrogés N38296 Ì RS 910.132; RO 1996 . . . 845
Echange de notes du 28 novembre 1968 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant la suppression réciproque du visa RS 0.142.118.182; RO 1992 919 Caducité de l'accord Par décision du Conseil fédéral du 23 décembre 1992, l'Echange de notes du 28 novembre 1968 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant la suppression réciproque du visa a été rendu caduc au 31 décembre 1992. N38280 846 1996 -131 -
Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants R S 0 . 2 1 1 . 2 2 1 . 3 1 0; R n 1 9 7 3 4 1 9 Renouvellement de réserves Autriche Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, la République d'Autriche a renouvelé sa réserve faite en vertu de l'article 10, paragraphe 2, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1995. Italie En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, l'Italie a renouvelé ses réserves pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 26 août 1991. N38279 1996 -106 847
Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Suède, certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant un projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes Conclu à Paris le ler juillet 1980 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le ler mars 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le ter mars 1982 Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Partici- pants»), le Gouvernement du Royaume de Suède (ci-après dénommé «la Suède») et l'Organisation européenne de recherches spatiales, conduisant ses activités depuis le 31 mai 1975 sous le nom d'Agence spatiale européenne, considérant qu'ils sont signataires de l'Accord entre la Suède, certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant un projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes, ouvert à la signature le 20 décembre 19711), reconduit jusqu'au 31 décembre 1980 par une Résolution de la Conférence des Plénipotentiaires du 17 mars 19772) et amendé dans son Annexe III par une Décision de ladite Conférence (ci-après dénommé «l'Accord Esrange»), considérant l'intérêt exprimé dans la reconduction de l'Accord Esrange, considérant l'article 10 et l'article 14 de l'Accord Esrange, sont convenus de ce qui suit: Article premier 1 .L'Accord Esrange est reconduit à compter du ter janvier 1981 jusqu'à ce qu'il ait été convenu d'y mettre fin conformément aux dispositions figurant à l'article III ci-après. 2 .Les dispositions de l'Accord Esrange s'appliquent compte tenu des dispositions spécifiques établies par le présent Protocole additionnel. Article II
1. Les Participants et la Suède examinent le niveau global du financement nécessaire pour la maintenance de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya par RS 0.425.112 1)RS 0.425.11 2)RS 0.425.111 848 1995 —964 Ì
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 périodes de cinq ans et adoptent, six mois au moins avant le début de chacune de ces périodes, à l'unanimité, une enveloppe financière couvrant leur participation aux frais de maintenance des deux champs de tir ainsi que le financement des dépenses internes de l'Agence. Chaque année, la balance de l'enveloppe finan- cière est mise à jour en conformité avec le Règlement financier de l'Agence. 2 .L'enveloppe financière correspondant à la première des périodes de cinq ans commençant le lei janvier 1981 s'élève à 14,75 MUC, au niveau des prix de la mi-1979 et aux taux de conversion utilisés pour 1980. 3 .Les Participants et la Suède contribuent aux budgets annuels établis dans le cadre de l'enveloppe financière visée au paragraphe l e ' selon les dispositions contenues à l'annexe du présent Protocole portant amendement de l'Annexe III de l'Accord Esrange. 4 .Les Participants auront à payer une redevance par semaine d'opérations de 63 000 couronnes suédoises (au niveau des prix de la mi-1979). Ce montant est mis à jour chaque année en fonction des variations de prix à l'Esrange. Article III 1 .Tout Participant peut, après la première période de cinq ans visée à l'article II.2 ou une période ultérieure, mettre fin à sa participation à l'Accord Esrange sans encourir de charges additionnelles, par notification écrite au dépositaire de l'Accord Esrange, au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans en cours. 2 .A l'issue de la première période de cinq ans visée à l'article II.2, un Gouverne- ment qui désire mettre fin à l'Accord Esrange le notifie par écrit au dépositaire dudit Accord. Le dépositaire notifie cette demande aux autres signataires. Les Participants et la Suède conviennent, à la majorité des deux tiers, de la date de terminaison de l'Accord Esrange et des modalités de liquidation. Article IV 1 .Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Participants, de la Suède et de l'Agence spatiale européenne du lez juillet 1980 jusqu'au let octo- bre 1980. Il entre en vigueur lorsqu'il a été signé, et ratifié le cas échéant, par la Suède, les Participants et par l'Agence, sous réserve que 80 pour cent du barème visé au paragraphe II.B.c de l'Annexe soient assurés. 2 .Un Gouvernement participant à l'Accord Esrange, qui n'a pas signé le présent Protocole additionnel, peut y adhérer dès qu'il est en vigueur, sous réserve que tous les autres Gouvernements parties donnent leur accord et que le Gouverne- ment en question dépose un instrument d'adhésion au présent Protocole addition- nel auprès du dépositaire de l'Accord Esrange. 3 .Le Gouvernement de tout Etat membre de l'Agence spatiale européenne, non participant à l'Accord Esrange, peut adhérer au présent Protocole additionnel dès qu'il est en vigueur, sous réserve que tous les autres Gouvernements parties 849
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 donnent leur accord et que le Gouvernement en question dépose un instrument d'adhésion à l'Accord Esrange et au présent Protocole additionnel auprès du dépositaire de l'Accord Esrange.
4. Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Protocole additionnel. En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Paris, le ter juillet 1980, dans les langues anglaise et française, chaque version faisant également foi, en un original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux Gouvernements et à l'Agence. Suivent les signatures N38259 Ì 850
Ì Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 Annexe La présente Annexe du Protocole additionnel annule et remplace, à compter du ler janvier 1981, l'Annexe III de l'Accord ESRANGE I. Dispositions opérationnelles
1. Les prestations opérationnelles, telles qu'indiquées aux Annexes I et II de l'accord original seront assurées aux utilisateurs 24 heures sur 24. Néanmoins, comme il ne pourra être assuré d'alternance du personnel, certaines limites pourraient s'imposer en cas d'opérations prolongées.
2. Les Participants et la Suède ont chacun droit à un contingent annuel de semaines d'opérations, proportionnel à leur contribution aux frais fondamentaux de maintenance visés en II ci-après, qui s'établit ainsi: a .République fédérale d'Allemagne 15 semaines; b .Royaume-Uni 6 semaines; c .France 6 semaines; d .Suède 10 semaines; e .Pays-Bas 2 semaines; f .Suisse 1 semaine.
3. Les Participants et la Suède peuvent, à leur gré, utiliserjusqu'à la moitié, ou au moins deux semaines, de leur contingent annuel de semaines d'opérations dans des conditions de deuxième priorité au cours de l'année précédente ou de l'année suivante. Si un Participant ou la Suède demande des semaines supplémentaires, en sus du contingent auquel lui donnent droit les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ou en vertu de la possibilité précitée d'en avancer ou d'en différer une partie, une redevance spéciale sera négociée suivant la règle de non-lucrativité. Ces semaines seront, elles aussi, classées en deuxième priorité.
4. Chaque semaine d'opérations effectivement utilisée à l'Esrange ou au champ de tir d'Andoya entraîne le versement des frais d'opérations visés au paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord. Aux fins de la détermination d'une campagne, les définitions ci-après s'appliquent: Par «premier jour d'opérations», on entend le jour où l'utilisateur commence à mettre à contribution l'une quelconque des principales installations du champ de tir, comme les aires de préparation des fusées et charges utiles et les stations de télémesure, ou bien fait appel au concours du personnel du champ de tir. Par «dernier jour d'opérations», on entend le jour où l'utilisateur a procédé à l'emballage et à l'enlèvement de son équipement de telle sorte qu'il ne mette plus à contribution les principales installations du champ de tir ou n'ait plus besoin d'aucun concours de la part du personnel du champ de tir. Le chef du champ de tir intéressé et le Directeur de campagnes de l'utilisateur se mettront d'accord sur les dates qui devront être considérées comme premier jour et dernier jour d'opérations. 851
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 5 .Le NTNF est libre d'utiliser le champ de tir d'Andoya dans les mêmes conditions de priorité que les Participants et la Suède. 6 .Lorsque les utilisateurs, autres que ceux qui relèvent des Participants ou de la Suède, sont autorisés à utiliser les champs de tir, ils ne peuvent le faire que dans des conditions de deuxième priorité. Les prix applicables dans ce cas sont des prix de marché compétitifs. 7 .Le planning des campagnes est commun aux deux champs de tir, en vue d'une utilisation optimale de l'ensemble de leurs moyens. A cet effet, du personnel et de l'équipement mobile peuvent être transférés d'un champ de tir à l'autre. II. Dispositions financières A. Enveloppe financière L'enveloppe financière visée à l'article II.2 du Protocole additionnel comprend les éléments suivants: 1 .Participation aux frais de main- tenance de: ESRANGE: 1,825 MUC par an 9,125 MUC ANDOYA: 1,035 MUC par an 5,175 MUC Sous-total 14,300 MUC 2 .Financement des dépenses in- ternes de l'Agence: Salaires (nets) et frais de fonc- tionnement: 0,090 MUC par an Sous-total 0,450 MUC Total 14,750 MUC Au niveau des prix de la mi-1979 et taux de conversion utilisés pour 1980. B. Contributions annuelles La couverture des montants visés ci-dessus est fondée sur cinq annuités égales comme suit: 852
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 a .Participation aux frais de maintenance (en KUC): Etats ESRANGE ANDOYA Total Suède 585 — 585 Norvège — 495 495 Allemagne 601 262 863 Royaume-Uni 263 115 378 France 263 115 378 Pays-Bas 60
E. 26 86 Suisse 53 22 75 Total 1825 1035 2860 b .Financement des dépenses internes de l'Agence. La Suède, la Norvège et les Participants contribuent, conformément au barème suivant: Etats % Suède 20,50 Norvège 17,35 Allemagne 30,14 Royaume-Uni 13,18 France 13,18 Pays-Bas 3,02 Suisse 2,63 Total 100,00 Il est entendu que la Suède garantit tout défaut de financement qui pourrait survenir dans la couverture de ces dépenses internes de l'Agence. 853
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 c. Le barème suivant est utilisé aux fins de la mise en œuvre de l'article IV.1 du Protocole additionnel: Etats % Suède 20,50 Norvège 17,35 Allemagne 30,14 Royaume-Uni 13,18 France 13,18 Pays-Bas 3,02 Suisse 2,63 Total 100,00 d. Paiements: les contributions visées aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont versées en deux fractions égales, la première avant le début de l'exercice financier, la seconde avant le 1Qr juillet de l'exercice financier. C .Ajustements dus aux variations des niveaux des prix et des taux de conversion Les montants visés ci-dessus ainsi que les redevances par semaine d'opérations sont ajustés annuellement afin de tenir compte des variations des niveaux des prix et des taux de conversion, conformément aux règles et procédures de l'Agence. D .Les frais de déplacement et les indemnités journalières des représentants au Comité consultatif des Programmes sont à la charge de leurs autorités nationales N38259 854
Accord de coproduction cinématographique Traduction 1) entre la Suisse et l'Italie Conclu le 15 mai 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 23 décembre 1993 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, animés du désir de faciliter la production en commun d'oeuvres qui, par leurs qualités artistiques et techniques, contribuent au développement des relations culturelles (compte tenu aussi de leur langue commune) et commerciales entre les deux pays, et qui soient compétitives sur les territoires nationaux respectifs comme sur ceux d'autres pays, sont convenus de ce qui suit: L Coproduction Article premier Aux fins du présent accord, le terme «coproduction cinématographique» désigne un film d'une longueur supérieure à 1600 mètres pour les films de long métrage et non inférieure à 290 mètres pour les films de court métrage en format 35 mm, ou de longueur et de durée correspondantes dans les autres formats ou supports, réalisé par un ou plusieurs producteurs italiens conjointement avec un ou plusieurs producteurs suisses conformément aux dispositions du présent accord et sur la base d'un contrat passé entre les coproducteurs et dûment approuvé, en principe avant le début du tournage, par les autorités compétentes des deux pays: l'Office fédéral de la culture, section du cinéma, en Suisse, et le Ministero del Turismo e dello Spettacolo —Direzione generale dello Spettacolo, en Italie. Article 2 Les films réalisés en coproduction par la Suisse et l'Italie seront considérés comme films nationaux par les autorités compétentes des deux pays pour autant qu'ils soient réalisés conformément aux dispositions législatives en vigueur dans ceux-ci. Ils bénéficient des avantages qui en résultent en vertu des dispositions législatives en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chacun des pays coproducteurs. Ces avantages ne sont acquis que pour la société productrice du pays qui les accorde. RS 0.443.945.4
1) Traduction du texte original italien (RU 1996 855). 1996 - 94 855
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Aux fins d'être admis aux avantages conférés par le présent accord, les coproduc- teurs doivent répondre à toutes les conditions imposées par leur législation nationale pour avoir droit aux mécanismes d'aide au cinéma ainsi qu'aux exigen- ces énoncées dans les normes de procédure annexées1) au présent accord. Tout film de coproduction doit par ailleurs être entrepris par des sociétés réputées posséder l'organisation technique et financière adéquate ainsi que des qualifica- tions professionnelles suffisantes et reconnues par les législations respectives des deux pays. Article 3 Les demandes d'admission au bénéfice du présent accord doivent être présentées par les sociétés de production conformément aux dispositions établies dans les normes de procédure. Les éléments de réalisation de l'oeuvre devront être soumis aux administrations compétentes de chacun des deux pays. Article 4 La proportion des apports financiers des coproducteurs des deux pays peut varier entre 30 pour cent et 70 pour cent par film. Une participation inférieure à 30 pour cent peut être consentie dans le cadre des législations nationales respectives. Trente pour cent de l'apport du producteur minoritaire doit être utilisé dans le pays du coproducteur minoritaire. Tout film de coproduction doit comporter non seulement une participation financière mais également artistique et technique de ressortissants de chacun des deux pays, sous réserve des dispositions de l'article 5. La participation artistique et technique du coproducteur doit être jugée propor- tionnelle à sa participation financière par les autorités compétentes des deux pays, et garantir en tout état de cause une participation artistique et technique effective de la partie minoritaire. Les films doivent être réalisés par un metteur en scène de nationalité suisse ou possédant un permis d'établissement suisse en ce qui concerne la Suisse, et de nationalité italienne en ce qui concerne l'Italie. Article 5 Les films doivent être réalisés par des auteurs, du personnel technique et des interprètes de nationalité suisse ou italienne ou qui résident dans un des deux pays depuis trois ans au moins avant le début du tournage, sous réserve des dispositions législatives des deux pays.
1) Pas publiées au RO. 856
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Compte tenu des exigences du film, la participation d'interprètes, d'auteurs et de personnel technique qualifié de nationalité étrangère ou résidant à l'étranger peut être autorisée, pour autant que les autorités des deux pays en conviennent. La participation d'interprètes n'ayant la nationalité d'aucun des deux pays peut être admise pour des raisons génotypiques. Article 6 Le film doit être tourné sur le territoire d'une des deux parties, sauf si des raisons objectives liées au scénario s'y opposent. Les scènes en studio seront de préférence tournées dans le pays du coproducteur majoritaire. Tout film de coproduction doit comporter un négatif et un contretype ou un négatif et un internégatif ou un master. Chaque coproducteur est propriétaire, au pro rata de sa participation, du négatif original du film, dont la possession sera confiée par voie contractuelle à un des deux coproducteurs. S'il n'existe pas d'internégatif ou de master, le coproducteur minoritaire est en droit de disposer du négatif original après en avoir convenu avec le coproducteur majoritaire. Le négatif est en principe développé dans les laboratoires d'un des deux pays. Les copies destinées à l'exploitation dans chacun des deux pays seront effectuées selon les législations en vigueur dans les pays respectifs. Les films de coproduction sont réalisés en version italienne, française ou alle- mande ou dans une version italo-franco-allemande. Des versions et des contretypes dans d'autres langues que celles des deux parties peuvent être réalisées seulement si les deux parties en conviennent préalable- ment. Article 7 Dans les limites du possible et compte tenu de la différence de taille des marchés cinématographiques respectifs des deux pays, un équilibre général doit être réalisé dans les rapports de coproduction. Les autorités des deux pays examineront périodiquement si cet équilibre est respecté. Article 8 La répartition des recettes provenant de toute forme d'exploitation de l'oeuvre se fait en principe proportionnellement à l'apport financier de chacun des coproduc- teurs et doit recevoir l'approbation des autorités compétentes des deux pays. 857
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Article 9 Le coproducteur minoritaire doit avoir transféré le solde de son apport financier au coproducteur majoritaire dans un délai de 60 jours à compter de la date de remise de tout le matériel nécessaire à la réalisation de la version dans le pays du coproducteur minoritaire. Article 10 Un intérêt particulier sera porté aux films nécessitant d'importants moyens artistiques et financiers réalisés par des sociétés de production des deux parties et des sociétés de pays avec lesquels l'une ou l'autre est liée par un accord de coproduction. Le coproducteur majoritaire peut s'associer au producteur d'un pays tiers, même si ce dernier et le pays du coproducteur minoritaire ne sont pas liés par un accord de coproduction, à condition que cela ne porte pas préjudice aux droits accordés au coproducteur minoritaire de l'accord de coproduction. Article 11 Les génériques de début et de fin ainsi que l'essentiel du matériel de promotion publicitaire des films réalisés en coproduction doivent indiquer les sociétés de production et porter la mention «coproduction italo-suisse» ou «coproduction suisse et italienne». Les films coproduits sont présentés aux festivals internationaux par le pays ayant la participation financière majoritaire ou qui fournit le metteur en scène. Les films comportant une participation équivalente des deux pays sont présentés par le pays dont le metteur en scène est ressortissant. Article 12 Conformément aux normes en vigueur liant les deux pays, toutes les facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux films au sens du présent accord ainsi que pour l'importation et l'exportation dans les deux pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation desdits films et également pour le transfert de devises destiné au paiement du matériel et des prestations. Lesdites facilités sont accordées selon les dispositions réglementaires liant les deux pays ou, par défaut, les dispositions réglementaires en vigueur dans chacun des deux pays. Ì 858
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 H. Echange de films Article 13 Conformément à la législation en vigueur, la vente, l'importation, l'exportation et la programmation des films réputés nationaux ne seront, de part et d'autre, soumises à aucune restriction. Chaque partie contractante donne toutes les facilités pour la diffusion sur son territoire de films nationaux de l'autre pays. Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation de films seront effectués en exécution des normes de l'accord de coproduction, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. III. Dispositions générales Article 14 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les informations de caractère artistique, technique et financier relatives à la coproduction, aux échanges de films et aux relations cinématographiques entre les deux pays en général. Article 15 Les parties contractantes conviennent d'instituer une commission mixte, com- posée de représentants des administrations publiques et d'experts désignés par les catégories professionnelles intéressées, qui sera présidée par les fonctionnaires responsables de la cinématographie de chacun des pays, secondés d'experts et de fonctionnaires désignés par les autorités compétentes respectives. Cette com- mission aura pour tâche d'examiner les conditions d'application du présent accord. La commission mixte a également pour tâche de chercher à résoudre, dans un esprit de coopération mutuelle, les difficultés qui pourraient se présenter, et proposera aux autorités compétentes de chaque pays les modifications qu'elle juge utile d'apporter à l'accord. La commission mixte a en outre pour tâche de proposer d'éventuelles modifica- tions de la procédure d'exécution de l'accord. Ces modifications entreront en vigueur après un échange de notes entre les autorités compétentes des deux pays. La commission mixte se réunira périodiquement, alternativement en Suisse et en Italie. 859
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Article 16 Chaque partie contractante notifiera à l'autre l'accomplissement de la procédure requise par sa réglementation nationale pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière de ces notifications. Article 17 Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur et est reconduit tacitement pour des périodes identiques, sauf dénoncia- tion écrite par une des parties contractantes trois mois avant son échéance. Fait en deux exemplaires (tous deux en langue italienne) à Lugano, en date du 15 mai 1990. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Arnold Koller Giulio Andreotti N38282 860
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République de l'Equateur du 14 décembre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 19951), arrête: Article premier La convention signée le 28 novembre 1994 par le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 5 octobre 1995 Conseil national, 14 décembre 1995 Le président: Küchler Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N37656
1) FF 1995 III 653 1996 - 41 861
Convention Texte original entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 28 novembre 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19951) Instruments de ratification échangés le 22 décembre 1995 R1d1ée en vigueur le 22 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)en Equateur: l'impôt sur le revenu; (ci-après désigné par «impôt équatorien»; b)en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et RS 0.672.932.71 I) RO 1996 861 862 1996 - 42
g) Doubles impositions RO 1996 (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)le terme «Equateur» désigne la République de l'Equateur; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte l'Equatcur ou la Suisse; d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; h) l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Equateur, le Ministre des Finances et du Crédit Public, le Directeur Général des Revenus ou tout représentant autorisé; (i i)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; i) l'expression «nationaux» désigne: (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; 863
Doubles impositions RO 1996 (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est connsidérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 864 Ì
Doubles impositions RO 1996
2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier et t) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le para- graphe 6 —agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 865
Doubles impositions RO 1996
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 866 )
Doubles impositions RO 1996 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant oü le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3 .Les dispositions du paragraphe 1s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 867
Doubles impositions RO 1996 2 .Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants. 3 .Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire. Article 10 Dividendes 1 .Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces 868 Ì t-)
Doubles impositions RO 1996 dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe ler ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si ces intérêts sont payés: a)en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, b)en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou c)sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, a)les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant s'ils sont payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable de cet Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; b)les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de l'Equateur ne sont imposables qu'en Equateur s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré par une institution officielle du développement des exportations ou toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants; ou c)les intérêts provenant de l'Equateur et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la Garantie des risques à l'exportation ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants. 869
Doubles impositions RO 1996 5 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fondspublics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 6 .Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou 870
Doubles impositions RO 1996 pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1 .Les gains, qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 871
Doubles impositions RO 1996 Article 14 Professions indépendantes 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 .L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siege de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat 872
Doubles impositions RO 1996 contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (i i)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat 873
Doubles impositions RO 1996 contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions I. En Equateur
1. Lorsqu'un résident de l'Equateur reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, l'Equateur exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. 874 Ì
Doubles impositions RO 1996 2 .Lorsqu'un résident de l'Equateur reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Suisse, l'Equateur accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: a) en l'imputation de l'impôt payé en Suisse conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt équatorien sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Suisse, ou h) en une réduction forfaitaire de l'impôt équatorien, ou c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt équatorien, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Suisse du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. L'Equateur déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions équatoriennes concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions. 3 .Une société qui est un résident de l'Equateur et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Suisse bénéficie, pour l'application de l'impôt équatorien frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de l'Equateur. II. En Suisse 1 .Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Equateur, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. 2 .Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Equateur, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: a)en l'imputation de l'impôt payé en Equateur conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Équa- teur, ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Equateur du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. 875
Doubles impositions RO 1996
3. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de l'Equateur bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. Article 24 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3 .A moins que les dispositions du paragraphe 1de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à 876
l Ì Doubles impositions RO 1996 l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, au sens de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. 877
Doubles impositions RO 1996 Article 27 Entrée en vigueur La présente Convention sera ratifiée conformément aux législations nationales respectives et entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables dans chacun des Etats contrac- tants: a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ter janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification est effectué; et b)aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le l e rjanvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification est effectué. Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1e1janvier de l'année qui suit celle de la notification; et b)aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le leL janvier de l'année qui suit celle de la notification. Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait en deux exemplaires à Quito, le 28 novembre 1994, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi. Ì Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur: Gabo Leoro Franco N37656 878
Protocole Texte original Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur, sont convenus, lors de la signature à Quito, le 28 novembre 1994, de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1 .Ad Article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité. Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident. 2 .Ad article 10 Dans le cas de l'Equateur, il est entendu que l'impôt mentionné au paragraphe 2 est l'impôt équatorien sur le revenu levé et déduit lorsque les bénéfices sont distribués par une société résidente de l'Equateur à un actionnaire résident de Suisse. Il est également entendu qu'aucun impôt additionnel ne sera levé sur ces distributions. 879
Doubles impositions RO 1996
3. Ad article 12 a)Eu égard au paragraphe 1 de l'article 12, il est entendu que les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels sont applicables les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas. b)Eu égard au paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux et services spéciaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des activités de conseil ou des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise danns le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables. Fait à Quito, le 28 novembre 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de l'Equateur: Nicolas Imboden Gabo Leoro Franco N37656 880
Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) RS 0.725.11; RO 1988 1834 A Amendements') concernant les Annexes I et II de l'Accord I Amendements concernant l'Annexe I proposés par l'Allemagne Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 25 janvier 1995 II Amendements concernant l'Annexe I proposés par la Norvège Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 25 janvier 1995 III Amendements concernant l'Annexe I proposés par les Pays-Bas Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 27 janvier 1995 IV Amendements concernant les Annexes I et II proposés par diverses Parties contractantes Adoptés lors de la 88e session tenue à Genève du 26 au 28 octobre 1994 Entrés en vigueur le 10 janvier 1996
1) Le texte de ces amendements n'est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales. La version originale française des amendements peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des routes, Service juridique et économique, 3003 Berne. Il n'existe pas de traductions allemande et italienne. 1996 - 16 881
Grandes routes de trafic international RO 1996 V Amendements concernant l'Annexe II proposés par la Belgique, la Roumanie et la Suisse Adoptés lors de la 85e session tenue à Genève du 13 au 15 novembre 1991 Entrés en vigueur le ler juin 1993 VI Amendements concernant l'Annexe II proposés par la Russie, la France, la Norvège, la Roumanie et la Suisse Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 27 janvier 1995 B Champ d'application de l'accord le l e r janvier 1996, compléments) Bosnie-Herzégovine ler septembre 1993 S 6 mars 1992 Géorgie
E. 30 septembre pêche à la traîne interdite autorisée au moyen de deux lignes au plus par embarcation du 16 juin au dernier jour de février pêche en bateau interdite autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur torchons ou interdits interdits trimmers 888
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière Modes et engins Eaux de première Eaux de deuxième de pêche catégorie catégorie carafe ou bouteille à vairons une seule carafe ou bouteille à vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, 3e al.) une seule carafe ou bouteille à vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, 3e al.) appâtage —aux esches naturelles ou artificielles suivantes: asticots, vers de purin ou de farine, veufs de poissons —aux larves ne vivant pas dans l'eau, au fromage et à tous dérivés du lait interdit autorisé à l'exception des oeufs de poissons Dans le Doubs mitoyen, l'utilisation comme esche de la teigne et du ver de bois est autorisée. Pour exercer son droit, le pêcheur n'est autorisé à pénétrer dans le lit mouillé du cours d'eau que du ter juin au 30 septembre en première catégorie et du 16 juin au 14 avril en deuxième catégorie. Ces restrictions ne s'appliquent pas au Doubs mitoyen. Du ter mars au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous les leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception des mouches) est interdite dans les eaux de deuxième catégorie. Les dates indiquées ci-dessus sont toujours incluses dans les périodes autorisées. 3 Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de deuxième catégorie. 4 La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron. 889
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière Article 4 'l'aille minimale des poissons 1La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée, la taille des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. 2Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante: a)Truite 28 cm b)Ombre
E. 32 cm c)Brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) 50 cm d)Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine) 11 cm 3Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé. Article 5 Période de protection du poisson 1La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et d'écrevisses du ler octobre au dernier jour de février dans les eaux de première catégorie. 2La pêche des diverses espèces de poissons est interdite pendant les périodes suivantes: Espèces Eaux de première Eaux de deuxième catégorie catégorie Truite du ter octobre au dernier du ter octobre au dernier jour de février jour de février Ombre du ter octobre au 15 mai du l e t octobre au 15 mai Brochet du ler mars au 15 juin Roi du Doubs ou toute l'année toute l'année apron Ecrevisses (autres du ler octobre au 13 juillet du 16 octobre au 13 juillet que l'écrevisse américaine) Les dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d'interdiction. 890
Ì Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière Article 6 Limitations de capture du poisson 1Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de six salmonidés (truites et ombres) par jour dans les parcours de pêche concernés par l'Accord à l'exception du Doubs français dans lequel chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (dont deux ombres au maximum). Toute prise de salmonidés doit être consignée sur un carnet de pêche. 2 Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de cinq brochets par jour. 3 f est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour. Article 7 Horaires de pêche Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes: Mois Heure Heure d'ouverture de fermeture Janvier 8 h. 00 17 h. 00 Février 7 h. 30 18 h. 00 Mars 7 h. 00 19 h. 30 Avril 6 h. 00 20 h. 00 Mai 5 h. 00 21 h. 00 Juin 4 h. 00 21 h. 30 Juillet 4 h. 00 21 h. 30 Août 5 h. 00 21 h. 00 Septembre 6 h. 00 20 h. 00 Octobre 7 h. 00 19 h. 00 Novembre 7 h. 30 17 h. 30 Décembre 8 h. 00 17 h. 00 Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus. Article 8 Dérogations 1Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection. 891
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière 2 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement: a)pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique; b)pour la nécessité d'études scientifiques. Adopté à Saint-Ursanne le 2 juin 1995. N38290 892
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-09 vom 05.03.1996 (S. 805-892) RO-1996-09 du 05.03.1996 (p. 805-892) RU-1996-09 del 05.03.1996 (p. 805-892) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 05.03.1996 Date Data Seite 805-892 Page Pagina Ref. No 30 005 358 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
, Ì Ìil6,, Ilp Ì Recueil officiel des lois fédérales No 9 5 mars 1996 806 Service de vol militaire 807 Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifesta- tions (Ordonnance son et laser) 811 Financement de l'assurance-chômage (OFAC) 817 Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 820 Classes de prix pour le blé indigène 821 Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux 824 Culture et paiement des betteraves sucrières 827 Culture et mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux) 828 Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité (OPQ) 835 Contributions destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. O de l'OFAG 838 Marché des oeufs (Ordonnance sur les oeufs; 0 0) 846 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec la Yougoslavie 847 Adoption des enfants. Convention européenne 848 Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes. Protocole additionnel à l'Accord entre la Suède, certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne 855 Coproduction cinématographique. Accord avec l'Italie Double imposition avec la République de l'Equateur 861 —Arrêté fédéral 862 —Convention 881 Grandes routes de trafic international (AGR). Accord européen Exercice de la pêche et protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats. Accord avec la France 884 —Echange de notes relatif à l'interprétation de l'article 6 de l'Accord 886 —Echange de notes relatif au Règlement d'exécution 805
Ordonnance sur le service de vol militaire Modification du 12 janvier 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit: Appendice 2, 1" al. 1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à: Fr. a .Classe I: 46 319; b .Classe II: 36 671; c .Classe III: 17 368; d .Classe IV: 8 690. Appendice 3, 1" al. 1L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à: a .Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 7 611 francs; b .Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 12 691 francs. II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1996. 12 janvier 1996 Département militaire fédéral: Ogi
1) RS 512.271 N38275 806 1996 —107
Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, lors de manifestations (Ordonnance son et laser) du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 12,13 et 39,1e1 alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance a pour but de protéger contre les nuisances sonores et les rayons laser le public assistant à des manifestations. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux manifestations se déroulant dans des bâtiments (discothèques, salles de concert, cinémas, scènes laser, etc.) et en plein air, au cours desquelles des sons produits ou amplifiés par électroacoustique atteignent le public, ou des rayons laser sont produits. 2 Elle ne s'applique pas aux infrasons ni aux ultrasons. 3 La loi sur l'armée et l'administration militaire2) s'applique aux manifestations militaires ouvertes au public civil. Section 2: Nuisances sonores Art. 3 Limitation des émissions Quiconque organise une manifestation est tenu de limiter les émissions sonores de manière que les immissions produites lors de celle-ci ne dépassent pas le niveau moyen LAeq de 93 dB3) par intervalle de 60 minutes. RS 814.49 1)RS 814.01 2)RS 510.10; RO 1995 4093 3)Leq en dB (A). 1996 - 71 807
Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, RO 1996 lors de manifestations Art. 4 Dérogations 1 L'autorité accorde des dérogations, si la limite des émissions prévue à l'article 3 restreint l'exploitation dans une mesure disproportionnée. 2Des dérogations sont accordées si l'organisateur: a .offre au public un dispositif de protection de l'ouïe conforme à la norme 24869-1 du Comité Européen de Normalisation1) à un prix ne dépassant pas le prix de revient; et b .avertit de manière adéquate le public qu'il peut subir des atteintes à l'ouïe. 3 En aucun cas cependant, les immissions ne doivent dépasser le niveau moyen LAeq de 100 dB et le niveau maximal LAFinax de 125 dB2) pendant toute la durée de la manifestation. Art. 5 Détermination obligatoire des immissions L'autorité d'exécution détermine les immissions sonores lors de manifestations publiques ou ordonne leur détermination si elle a des motifs de supposer que les valeurs limites selon l'article 3 ou l'article 4, 3e alinéa, y sont dépassées. Art. 6 Lieu de détermination des immissions 1 Les immissions sonores sont déterminées à l'endroit où le public est le plus fortement exposé. 2Lors de manifestations pour lesquelles aucune dérogation selon l'article 4n'a été accordée et qui prévoient des espaces réservés exclusivement à la danse, les immissions sont déterminées en bordure de ces espaces. 3 Si une table de mixage est utilisée, les immissions sont en règle générale déterminées à cet endroit et converties en fonction du lieu de détermination selon le l e t ou le 2 e alinéa. C'est la différence des niveaux sonores en dB qui est déterminante pour la conversion. Art. 7 Instruments de mesure Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences fixées à l'annexe 2 de l'ordonnance du 15 décembre 19863) sur la protection contre le bruit.
1) EN 24869-1: Acoustique —Protecteurs individuels contre le bruit —Partie 1: Méthode subjective de mesurage de l'affaiblissement acoustique (ISO 4869-1:1990). Cette norme peut être consultée ou commandée contre remboursement à l'Office fédéral de la santé publique, 3001 Berne. z1 Lmax en dB (A) avec appareil réglé sur FAST.
3) RS 814.41 808 Ì Ì.Ì
Ì Ì Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, RO 1996 lors de manifestations Section 3: Rayons laser Art. 8 1 Quiconque organise des manifestations avec des installations à faisceau laser doit les aménager et les exploiter de façon qu'elles ne produisent pas d'immissions nuisibles pour le public. 2 Sont notamment réputées nuisibles les immissions dépassant les valeurs d'irra- diation maximales produites par les faisceaux laser admises pour les atteintes directes à la cornée de l'oeil selon la norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour la sécurité des rayons d'installations à faisceau laser'). 3 Les immissions d'une installation à faisceau laser ne sont généralement pas nuisibles pour le public, si l'installation: a .ne diffuse des rayons qu'à partir d'une hauteur de 2,5 m du sol dans les bâtiments et de 5 m en plein air; b .n'irradie pas d'objets réfléchissants tels que des boules-miroirs; c .est inaccessible au public; et d .ne risque pas d'être déréglée par des événements imprévisibles tels que des mouvements de foule ou des rafales de vent. 4 Il est interdit d'effectuer des réparations ou d'autres opérations, notamment des réglages ou des corrections du faisceau, au cours d'une manifestation. Art. 9 Obligation d'annoncer Quiconque veut organiser une manifestation avec des installations laser l'annonce à l'autorité d'exécution. Il doit prouver que les conditions prévues à l'article 8sont remplies. Section 4: Dispositions finales Art. 10 Exécution 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance. 2 L'autorité peut ordonner l'installation d'une surveillance ou d'une limitation électronique des émissions sonores. 3 Si les mesures effectuées au cours d'une manifestation révèlent que les valeurs limites des immissions sonores sont dépassées ou s'il y a lieu de s'attendre à ce qu'elles le soient, l'autorité d'exécution ordonne au responsable de la manifesta- tion de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour les limiter.
1) Norme CEI n° 825-1 pour la sécurité des rayons d'installations à faisceau laser, la classification des installations et directives pour l'utilisateur (1993). Source: Association suisse des électriciens (ASE) Luppmenstrasse 1 8320 Fehraltdorf 809
Protection contre les nuisances sonores et les rayons laser, RO 1996 lors de manifestations Art. 11 Délais La demande de dérogations selon l'article 4 et l'annonce selon l'article 9 doivent être faites à l'autorité d'exécution dix jours à l'avance. Art. 12 Emoluments Quiconque organise une manifestation assume les frais liés aux contrôles effec- tués par l'autorité de surveillance et aux prestations particulières que celle-ci a fournies. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler avril 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38281 810
Ordonnance sur le financement de l'assurance-chômage (OFAC) du 31 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 109 de la loi fédérale du 25 juin 1982) sur l'assurance-chômage, arrête: Section 1: Objet et présentation comptable Article premier Objet La présente ordonnance règle: a .le remboursement des dettes accumulées par le fonds de compensation jusqu'au 31 décembre 1995 et des intérêts afférents (section 2); b .l'octroi par la Confédération d'une contribution non remboursable (sec- tion 3); c .l'octroi et le remboursement de prêts de la Confédération et des cantons (section 4). Art. 2 Présentation comptable Toutes les opérations financières au sens de l'article premier doivent être mentionnées individuellement dans le compte du fonds de compensation. Section 2: Remboursement exceptionnel de dettes Art. 3 Financement Le remboursement des dettes accumulées sous forme d'emprunts par le fonds de compensation jusqu'au 31 décembre 1995 et des intérêts afférents est financé par: a .un pour cent du salaire déterminant mentionné à l'article 3 de la loi; b .un pour cent de la part dépassant le montant maximum du salaire détermi- nant mentionné à l'article 4a, 1e` alinéa, lettre b, de la loi. Art. 4 Utilisation des ressources financières 1 L'Office fédéral des assurances sociales calcule, sur la base de la dernière statistique des revenus de l'AVS, les ressources financières à utiliser pour RS 837.141
1) RS 837.0 1996 - 88 811
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 rembourser les dettes. Il communique le pourcentage en question à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) pour le début de l'année. 2 Les cotisations transférées par la centrale de compensation de l'AVS (CC) au fonds de compensation de l'assurance-chômage sont utilisées au fur et à mesure jusqu'à concurrence du montant visé au Zef alinéa, pour rembourser les dettes et payer les intérêts. Art. 5 Attestation du remboursement des dettes L'organe de compensation de l'assurance-chômage établit un rapport sur l'état du remboursement des dettes pour le 31 mars et le 30 septembre. Section 3: Contribution non remboursable de la Confédération Art. 6 Montant de la contribution Le montant de la contribution de la Confédération s'élève à 5 pour cent des dépenses globales. Art. 7 Versements échelonnés L'OFIAMT verse le montant de la contribution de la Confédération au fonds de compensation de l'assurance-chômage par tranches trimestrielles. Le montant des versements échelonnés est fixé en tenant compte du budget de la Confédération. Art. 8 Décompte L'organe de compensation établit, pour le 31 mars de l'année suivante, le décompte de la contribution non remboursable de la Confédération pour l'exer- cice précédent. Section 4: Prêts de la Confédération et des cantons Art. 9 Octroi Des prêts sont accordés si la planification trimestrielle de l'OFIAMT montre que les avoirs du fonds de compensation ne permettent pas de remplir les obligations de paiement. Art. 10 Recours et versement 1Il est recouru aux prêts, accordés à parts égales par la Confédération et les cantons, par tranches minimales de 100 millions de francs. 2 L'OFIAMT annonce à l'Administration fédérale des finances et aux cantons le montant des prêts dont il a besoin. Le montant des prêts dus est versé au fonds de compensation dans les deux mois qui suivent cette annonce. 812
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 Art. 11 Rémunération, durée et conversion 1Le fonds de compensation rémunère les prêts de la Confédération et des cantons à un taux fixe, couvrant le coût de revient des emprunts au moment où ils sont contractés par la Confédération. L'Administration fédérale des finances fixe ce taux, qui sera le même pour la Confédération et pour les cantons. 2La durée des prêts est en règle générale de deux ans au maximum. 3 Si les conditions du remboursement visées à l'article 12 ne sont pas remplies à l'échéance, le prêt est converti entièrement ou partiellement. Le taux d'intérêt est alors redéfini, conformément au 1e` alinéa. Art. 12 Remboursement 1Les prêts doivent être remboursés à parts égales à la Confédération et aux cantons dès que la situation financière du fonds de compensation et l'évolution du marché du travail le permettent. 2Des remboursements partiels ne sont effectués que si le montant disponible à cet effet atteint au minimum 100 millions de francs. 3 Si des prêts arrivent à échéance le même mois, ceux dont le taux d'intérêt est bas sont remboursés avant ceux dont le taux d'intérêt est élevé. Art. 13 Répartition entre les cantons 1Le montant global des prêts devant être fournis par les cantons est réparti à l'aide de la formule de régression suivante, selon le modèle de calcul figurant en annexe: Part du canton en francs = 2,71828(1CFx0,°°54) x PRM x (prêt/1 mio.) x C ICF = Indice de la capacité financière du canton PRM = population résidante moyenne du canton en milliers Prêt = montant global en francs du prêt devant être fourni par les cantons C = constante dont la valeur s'élève à environ 82, calculée de sorte que la somme des parts des cantons équivale exactement au montant global du prêt qu'ils doivent fournir. 2 Les montants calculés à l'aide de la formule de régression sont arrondis à 1000 francs. Art. 14 Bases de calcul Les bases de calcul déterminantes sont: a. les indices de la capacité financière calculés, conformément à l'article 2 de la loi fédérale du 19 juin 19591) concernant la péréquation financière entre les cantons, pour l'année durant laquelle ces derniers fournissent le prêt;
1) RS 613.1 813
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 b. la population résidante moyenne des cantons selon la dernière estimation annuelle de l'Office fédéral de la statistique. Art. 15 Financement pour le compte des cantons 1Si un canton lui fournit une déclaration appropriée, la Confédération emprunte sur le marché des capitaux les fonds permettant au canton de financer son prêt, et elle les transmet au fonds de compensation. Le canton reste le créancier du fonds de compensation. 2 Si la Confédération finance le prêt d'un canton, elle acquiert vis-à-vis de ce dernier un droit au versement des intérêts et au remboursement des fonds qu'elle a mis à sa disposition. Art. 16 Compensation et remboursement 1L'indemnité que le canton doit verser à la Confédération au titre des frais d'obtention des capitaux sera compensée par les intérêts que le fonds de compensation lui versera. 2 Si la Confédération finance le prêt d'un canton, elle acquiert le droit de ce dernier au remboursement par le fonds de compensation. Art. 17 Imputation au compte d'Etat 1Les montants des prêts devant être fournis par la Confédération seront portés au débit du compte financier au titre des dépenses visées à l'article 5, 2e alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 6 octobre 19891) sur les finances de la Confédération. 2 Les fonds que la Confédération se procure pour le compte des cantons seront considérées comme un placement au sens de l'article 36 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération; ils seront portés au débit du bilan. Art. 18 Mesures de substitution Si un canton ne verse pas à temps le montant du prêt et qu'il n'autorise pas non plus la Confédération à emprunter les fonds nécessaires, cette dernière assure le financement du prêt dû par le canton en application des articles 15 et 16. Section 5: Dispositions finales Art. 19 Exécution L'OFIAMT est chargé d'exécuter la présente ordonnance, conjointement avec l'Administration fédérale des finances.
1) RS 611.0 814 Ì
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 27 janvier 19931) concernant les prêts au fonds de compensation de l'assurance-chômage est abrogée. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au lei janvier 1996. 31 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38316
1) RO 1993 860 815
Financement de l'assurance-chômage RO 1996 Annexe (art. 13) Modèle de calcul (montant total des prêts de 100 mio. de fr.) Cantons Indice de Population Montant des prêts la capacité résidante selon la formule financière moyenne de régression (en 1000 fr.) 1) 2) 3) ZH 157 1 181 300 22 510 BE 64 951 700 10 975 LU 77 337 300 4173 UR 49 35 200 374 SZ 85 119 400 1542 OW 40 31000 314 NW 106 35 000 506 GL 71 39 100 468 ZG 228 89 800 2 511 FR 58 223 300 2 493 SO 79 235 700 2 948 BS 148 200 800 3 645 BL 120 249 400 3 892 SH 98 73 500 1 018 AR 61 54 000 613 AI 38 14 400 144 SG 89 439 700 5 804 GR 69 187 800 2 225 AG 99 520100 7 246 TG 91 219100 2 923 TI 77 297 300 3 678 VD 94 610 600 8 280 VS 33 266 500 2 600 NE 53 164 900 1792 GE 136 392 500 6 677 JU 30 67 500 648 Total 100 7 036 900 100 000 9 Indice de la capacité financière des cantons 1996 et 1997. 2)Population résidante moyenne 1994. 3)Constante C = 81.62554372. N38316 816
Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 8, 10, 10bis et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Principe Les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 que la Confédération prend en charge dépendent de la quantité livrée. Art. 2 Prix d'achat 1Jusqu'à une quantité livrée de 388 000 t (quantité garantie), les prix d'achat sont les suivants: Froment de la classe I 94.— 84.— Froment de la classe I ext. 94.— 84.— Froment de la classe II 89.— 79.— Froment de la classe II ext. 89.— 79.— Froment de la classe IV (froment à biscuits) 90.— 80.— Froment de la classe V (méteil compris) 79.— 69.— Seigle 83.— 73.— Epeautre I, non décortiqué 88.— 78.— Epeautre II, non décortiqué 83.— 73.- 2 On attribuera en premier à la quantité garantie le blé indigène propre à la mouture. Art. 3 Coûts de mise en valeur 1Les producteurs supportent les coûts résultant de la mise en valeur des livraisons de blé indigène propre à la mouture et germé dépassant la quantité garantie. RS 916.111.211
1) RS 916.111.0 1996 —48 817 Propre à la mouture Fr. par 100 kg Germé Fr. par 100 kg Fsp@cc de blé, classe
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 RO 1996 2 Les coûts de mise en valeur sont répartis entre les producteurs au prorata de leurs livraisons à la Confédération. 3 Il n'est pas prélevé de contribution de mise en valeur sur: a .les livraisons provenant d'exploitations qui cultivent selon des méthodes de production biologique reconnues et qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique; b .toutes les livraisons d'épeautre non décortiqué. 4 Pour le calcul de la contribution de mise en valeur à la charge des producteurs, les coûts de mise en valeur figurant au compte 1996 «blé déclassé et germé» de l'Office fédéral de l'agriculture sont déterminants. Art. 4 Livraison, paiement des sommes dues pour le blé 1Les livraisons de blé aux centres collecteurs du type A doivent être terminées le 31 mars 1997. 2 En vertu de l'article 2, 1er alinéa, les suppléments pour plus-values seront ajoutés au prix d'achat, et les réfactions pour moins-values en seront déduites. 3 Lors du paiement aux producteurs des sommes dues pour le blé propre à la mouture et germé, on opère tout d'abord une retenue indépendante de la classe de prix. 4 L'Office fédéral de l'agriculture calcule la retenue en se fondant sur les prévisions de récolte. Il communique aux centres collecteurs le montant de la retenue par 100 kg dés que l'état d'avancement de la récolte le permet, mais au plus tard un mois après le début de la récolte principale. 5 La retenue selon le 3` alinéa est supprimée pour les exploitations qui se soumettent au contrôle de l'Association suisse des organisations d'agriculture biologique, ainsi que pour les livraisons d'épeautre. Art. 5 Décompte, remboursement 1L'Office fédéral de l'agriculture établit jusqu'au 15 avril 1997 la quantité des prises en charge déterminante; en se fondant sur le chiffre obtenu, il calcule la contribution effective de mise en valeur dont doivent s'acquitter les producteurs pour la récolte 1996. Il communique aux centres collecteurs le montant éventuel à rembourser par 100 kg. 2 Les centres collecteurs sont tenus, sitôt effectuée leur dernière livraison à la Confédération, de transmettre à la centrale des blés la récapitulation de toutes leurs prises en charge. 3 La centrale vire, au plus tard à l'échéance d'un délai de 30 jours après la réception de la récapitulation des centres collecteurs, la totalité des montants à restituer pour les remboursements éventuels; au 30 juin 1997, la centrale devra avoir clôturé ses comptes avec tous les centres collecteurs. Ì 818
Prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 RO 1996 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: l.e président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38298 819
Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène Modification du 24 janvier 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 novembre 19911) fixant les classes de prix pour le blé indigène est modifiée comme il suit: Art. 1e, let. c Les classes de prix suivantes sont fixées pour le blé indigène pris en charge par la Confédération: c. pour l'épeautre la classe de prix I (variétés d'épeautre d'origine) la classe de prix II (variétés d'épeautre croisées avec du froment) II La présente modification entre en vigueur le 1eß juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38310 I>RS916.111.231 820 1996 —61
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée et figure ci-après. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38309
1) RS 916.112.216; RO 1995 1949 1996 - 60 821
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1996 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Annexe 2 (art. 6, 1" al.) Prix de seuil par groupe de produits Numéro du tarif Description de la marchandise Prix de seuil Valable pour Fr. par 100 kg les lignes suivantes du tarif 0511.9911 Sang animal, pour l'affouragement 98.— 0505.9011- 0511.9919 0713.1011 Pois en grain entiers, non travaillés, pour l'af- fouragement 58.— 0708.9010- 0901.9011 1006.4020 Riz en brisures, pour l'affouragement 61.— 1001.1021- 1008.9071 1104.3093 Germes de céréales, pour l'affouragement 73.— 1101.0012- 1108.2020 1202.2010 Arachides, mondées ou concassées, pour l'af- fouragement 78.— 1201.0010- 1404.9010 et 2103.3011 1502.0010 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503, pour l'affouragement 83.— 1501.0011- 1506.0010 et 1516.1010, 2010 1507.1010 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour l'af- fouragement:
- huile brute, même dégommée 83.— 1507.1010- 1518.0098 3823.1110- 1910 sans 1516.1010, 2010 1702.3021 Glucose chimiquement purs à l'état solide, pour l'affouragement 60.— 1702.3021- 1702.9011 1802.0010 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement 20.— 1802.0010 1905.9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 61.— 1905.9011 2102.2011 Levures mortes, pour l'affouragement 78.— 2102.1091- 2102.2021 2303.1011 Protéine de pommes de terre, pour l'affou- ragement 98.— 2301.1011- 2303.3010 822
Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1996 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux N38309 Lux de seuil Fr. par 100 kg Valable pour les lignes suivantes du tarif Numéro du tarif Description de la marchandise 2304.0010 Tourteaux de soja, pour l'affouragement 3505.2010 Colles, pour l'affouragement 68.— 2304.0010- 2309.9089 80.— 3505.1010- 3809.1010 3824.1010- 9091 823
Ordonnance sur la culture et le paiement des betteraves sucrières du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 à 4 de l'arrêté du 23 juin 19891) sur le sucre, arrête: Article premier Culture 1 La quantité de betteraves sucrières du pays qui peut être livrée à la Sucrerie et Raffinerie d'Aarberg SA et à la Sucrerie de Frauenfeld SA (sucreries) au prix arrêté par le Conseil fédéral est fixée à 1 100 000 t. 2 Par betteraves sucrières du pays, on entend celles cultivées sur le territoire suisse, la Principauté de Liechtenstein et l'enclave de Büsingen, de même que celles cultivées par tradition dans la zone limitrophe étrangère. Art. 2 Répartition de la quantité supplémentaire La quantité autorisée supplémentaire de betteraves sucrières par rapport à 1995, soit 250 000 t, est répartie selon les critères suivants: a .les deux sucreries en répartissent chacune la moitié; b .la quantité supplémentaire est répartie entre les anciens et les nouveaux planteurs. Pour la répartition, l'élément déterminant est la part des de- mandes faites par chaque groupe par rapport au nombre total des demandes reçues par la sucrerie; c .la part revenant aux anciens planteurs est répartie en fonction du nombre de demandes qu'ils ont présentées; d .la quantité contractuelle des anciens planteurs est augmentée à 80 t au moins. Cependant, elle ne doit pas dépasser 500 t; e .lors de la répartition de la quantité revenant aux nouveaux planteurs, on accorde la préférence aux régions qui offrent des conditions de transport avantageuses et des conditions favorables à la culture de la betterave sucrière, et où la part des terres assolées consacrée aux céréales est élevée; f .les nouveaux planteurs se voient attribuer au maximum 80 t à titre de quantité contractuelle; g .la surface de betteraves sucrières par exploitation peut atteindre au maxi- mum 25 pour cent des terres assolées. RS 916.114.18
1) RS 916.114.1; RO 1995 1988 824 1996-47 Ì
Culture et paiement des betteraves sucrières RO 1996 Art. 3 Prix des betteraves sucrières 1 Le prix de base à la production que sont tenues de payer les sucreries en vertu de contrats de culture pour les betteraves sucrières à prendre en charge est fixé à 12 francs par 100 kg, base 16 pour cent de teneur en sucre. 2 Le prix de base à la production s'entend marchandise franco sucrerie ou franco centrc de chargement chargée. 3 Les sucrerics déterminent, en accord avec la Fédération suisse des betteraviers, les centres de chargement et les régions devant livrer directement aux sucreries. Si elles ne peuvent s'entendre, c'est l'Office fédéral de l'agriculture qui tranche. Art. 4 Réductions et suppléments Par 100 kg de betteraves, les réductions et les suppléments sont les suivants: a .Teneur en sucre Teneur en sucre en % Supplément (+), réduction (—) pour chaque 0,1 pour cent de teneur en sucre 13,9 et moins —14 ct. 14,0 à 15,9 — 9 ct. 16,0 prix de base 16,1 à 19,0 + 9 ct. 19,1 et plus + 4 ct. b .Rendement en sucre Rendement en sucre en % Supplément (+), réduction (—) pour chaque 0,1 pour cent de rendement plus de 86 + 2 ct. 84 à 86 0 moins de 84 —4 ct. c .Impuretés terreuses Impuretés terreuses en % Supplément (+), réduction (—) pour chaque pour-cent d'impuretés terreuses jusqu'à 8 + 10 ct. 8 à 1 2 0 plus de 12 —5 ct. 825
Culture et paiement des betteraves sucrières R O 1996 d. Livraison Arrivée sucrerie Supplément par 100 kg de betteraves sucrières du début de la campagne au 25.9 du 26. 9 au 10. 10 du 11. 10 au 24. 11 du 25. 11 au terme de la campagne 1 fr. 92 1 fr. 80 moins 12 ct. par jour pas de supplément 10 ct. plus 2 ct. par jour e. Transport Distance tql döllltcde au heu Suppléaient par 100 kg de chargement ou à la sucrerie de betteraves sucrières jusqu'à 5 km par km supplémentaire: de 5,1 à 20 km de 20,1 à 30 km pas de supplément 4 ct. par km 3 ct. par km Est considéré comme distance de transport, le trajet entre le domicile (en règle générale la commune politique) et le lieu de déchargement assigné. La carte routière officielle des distances fait foi. Art. 5 Exécution Les sucreries sont chargées de l'exécution. Art. 6 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 15 février 19951) concernant la culture et le paiement des betteraves sucrières est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38297
1) RO 1995 928 826
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux) Modification du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 mai 19951) sur les oléagineux est modifiée comme il suit: Art. 22 Conditions de vente 1 L'office fixe annuellement les conditions liées à la vente des produits se- condaires de la mise en valeur du colza. Il consulte les milieux intéressés. 2 Si les prix-seuils ou les valeurs indicatives relatives aux importations changent, les conditions de vente sont adaptées en conséquence. Art. 21 Prix 1 Les huileries fixent les prix des produits secondaires en tenant compte des conditions de vente imposées (art. 22). 2 Ce faisant, elles prennent en considération le prix et la situation du marché des autres denrées fourragères et veillent à maintenir aussi faibles que possible les pertes de mise en valeur que supporte la Confédération. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38308 1> RS 916.115.11; RO 1995 2798 1996 - 59 827
Ordonnance concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité (OPQ) du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe Le lait commercialisé par les producteurs est assujetti au contrôle de la qualité régi par la présente ordonnance. Art. 2 Exceptions 1 Le lait dont l'appréciation (prélèvement et transport des échantillons) entraîne- rait des dépenses disproportionnées peut être exclu du contrôle de la qualité. 2 Le service cantonal ou régional d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL) désigne, d'entente avec la Centrale fédérale des SICL (Centrale fédérale), les producteurs exemptés du contrôle. Il entend au préalable l'utilisateur de lait. Art. 3 Rapport avec d'autres actes législatifs 1 Les mesures prévues par la présente ordonnance n'ont pas d'incidence sur les analyses du lait et des produits laitiers effectuées en vertu de l'ordonnance du ter mars 19952) sur les denrées alimentaires et les objets usuels. 2 Demeurent en outre réservées les dispositions des offices vétérinaires canto- naux. Art. 4 Exécution du contrôle de la qualité 1 Le SICL est responsable du contrôle de la qualité. Il l'effectue lui-même ou en charge un autre organisme. RS 916.351.2 1)RS 916.350 2)RS 817.02; RO 1995 1491 828 1996 - 45
Contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiement selon la qualité RO 1996 2 Les services d'analyse doivent disposer d'un système de gestion de la qualité coordonné par la Centrale fédérale; ils doivent être accrédités par le Service d'accréditation suisse. 3 La Centrale fédérale exerce la surveillance technique sur les services d'analyse. Section 2: Exigences de base concernant la qualité du lait Art. 5 rLe lait commercialisé doit remplir les exigences suivantes, ces dernières englo- bant la fourchette de dispersion de la méthode utilisée: Critère Méthode Exigence 2 S i des méthodes usuelles ont été utilisées pour déterminer le point de congéla- tion, les réclamations doivent être confirmées à l'aide de la cryoscopie. Section 3: Echantillonnage Art. 6 Echantillons r Le SICL fait prélever, pour chaque producteur, un ou deux échantillons de lait commercialisé par mois et au moins 14 échantillons par année civile. Pour les producteurs ne commercialisant du lait que périodiquement, le nombre d'échan- tillons à prélever diminue en fonction des mois pendant lesquels ils ne com- mercialisent pas de lait. 2 Les acheteurs de lait couvrent les frais d'échantillonnage. 3 L'échantillonnage peut être manuel ou automatique. 4 Si, pour un mois faisant l'objet de l'appréciation, les échantillons prélevés ne peuvent pas être analysés pour des raisons techniques de force majeure ou s'ils ne peuvent pas être évalués ou ne peuvent pas l'être avec certitude, il convient de répéter l'échantillonnage dans le courant de ce même mois. Les échantillons de 829 b .teneur en cellules c .teneur en subs- tances inhibitrices d .point de congéla- tion dénombrement selon le . Section 4: Tolérances à l'importation Art. 13 Tolérances pour les envois 1Une quantité de marchandises n'excédant pas 20 kg brut peut être importée sans permis général en dehors du contingent tarifaire. 2 S'agissant d'importations uniques de marchandises en faible quantité pour des occasions particulières, notamment des foires ou autres manifestations sem- blables, le service administratif compétent peut: a .les soustraire au régime du permis général, sans limitation quantitative, et b .les admettre au taux du contingent (TC), sans les imputer sur le contingent tarifaire. 3 Les oeufs en coquille provenant des zones limitrophes étrangères de Haute- Savoie et du Pays de Gex, importés par la route et destinés au commerce (marché et colportage), peuvent être admis à l'importation sans permis général, au taux du contingent, tout en n'étant pas imputés sur le contingent tarifaire. 1) R S 6 3 1 . 0 841
Ordonnance sur les veufs RO 1996 Art. 14 Tolérances dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier 1 Dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier, le DFEP peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances (Administration des douanes): a .soustraire les importations destinées à l'usage personnel au régime du permis général, sans limitation quantitative, et b .les admettre en quantités limitées au taux du contingent, sans les imputer sur le contingent tarifaire. 2L'article 9a, lei alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes et l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 9mai
19672) concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs ne s'appliquent pas aux marchandises dédouanées au taux hors contingent (THC). Section 5: Exécution Art. 15 Obligation de faire rapport et de renseigner 1Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de fournir aux autorités compétentes les rapports et les renseignements deman- dés, de leur soumettre les pièces justificatives pour consultation, de leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux et aux entrepôts et de leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance. 2 Celui qui, par son comportement, rend un contrôle nécessaire, peut être astreint à en supporter les frais. Art. 16 Compétence L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance, sous réserve des tâches attribuées à d'autres unités administratives. Art. 17 Consultation Le DFEP consulte les milieux concernés avant d'édicter les dispositions relatives à l'exécution. Section 6: Sanction et mesures Art. 18 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, relatives au régime du permis et àl'importation, sont réprimées conformément àla loi sur les douanes3). 1)RS 631.01 2)RS 631.251.1 3)RS 631.0; RO 1995 1816 842 Ì
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 Art. 19 Mesures 1Tout ayant droit qui viole ses obligations peut être privé temporairement de l'attribution de parts de contingent tarifaire. 2 En cas de récidive grave, il peut être privé définitivement de l'attribution de parts de contingent tarifaire. Section 7: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 août 19901) sur les œufs est abrogée. Art. 21 Dispositions transitoires 1Les ayants droit à une part de contingent tarifaire sont tenu d'acheter aux producteurs protégés jusqu'à maintenant, d'ici le 31 août 1998, le volume d'oeufs moyen des années 1994 et 1995 à titre de contrepartie au sens de l'article 8 ss. Les producteurs apporteront la preuve que, conformément à la planification de leur production, ils ont limité l'offre durant les mois de mai à septembre. 2 Sur demande, les ayants droit ou des entreprises de services mandatés par eux reçoivent pendant une période transitoire de cinq ans, pour l'achat d'oeufs de consommation à des producteurs protégés jusqu'ici, une contribution de 6 centimes au plus par oeuf, prélevée sur la caisse de compensation des prix des oeufs et destinée à réduire les coûts de ramassage et de calibrage plus élevés que ces achats impliquent. Les services compétents fixent le montant de la contribu- tion, échelonné d'après la taille de l'exploitation, sur la base de la quantité déterminée en vertu de l'ordonnance sur les oeufs en vigueur. 3 Les ressources de la caisse de compensation peuvent être affectées, dans des limites restreintes, à des mesures exceptionnelles. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38296 i RO 1990 1549, 1992 957, 1995 1624 2093 843
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 Annexe Modification du droit en vigueur
1. La réglementation du marché des oeufs et des produits à base d'oeufs qui se trouve à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole reçoit la nouvelle teneur suivante: Liste des contingents tarifaires utilisables lors de l'importation de produits agricoles Réglementation du marché des œufs et des produits à base d'oeufs (RS 916.371) Numéro Désignation de la marchandise Numéro(s) Volume du du contingent du tarif contingent tarifaire tarifaire (t brut) 09 Oeufs en coquille 0407.0010 33 735 a 10 Produits à base d'oeufs séchés 0408.1110 977 9110 3502.1110 11 Produits à base d'oeufs autres que 0408.1910 6 866 séchés 9910 3502.1910 Le contingent «oeufs en coquille» est subdivisé en contingents partiels: Oeufs de consommation ex 0407.0010 21 928 b Oeufs destinés à l'industrie ali- mentaire ex 0407.0010 11 807
2. L'ordonnance du 11 avril 19612) sur la caisse de compensation des prix des oeufs est modifiée comme il suit: 1)RS 916.011; R O 1995 1851 3053 4269 4344 4825 4916 5520 5610, 1996 702 2)RS 942.302; RO 1995 2099 844
Ordonnance sur les oeufs RO 1996 Art. 3 Promotion des ventes 1 Sur demande, les producteurs d'oeufs indigènes qui remplissent les conditions prévues au chapitre 4 de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques reçoivent pendant trois ans, au cours d'une période transitoire de cinq ans, 3 centimes au plus par oeuf de consommation, prélevés sur la caisse de compensation et destinés à réduire les coûts de production, afin de les inciter à se reconvertir. Lorsque le nombre de poules pondeuses est inférieur à 500, il n'est pas alloué de contribution. Y donnent droit au plus 2400 poules pondeuses par producteur. 2 Les demandes dûment motivées auxquelles on aura joint les pièces nécessaires seront envoyées à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard le 31 décembre précédant l'année où les contributions sont octroyées. 3 Le montant de la contribution, échelonné d'après la taille de l'exploitation, est fixé par l'Office fédéral de l'agriculture, en accord avec l'Office fédéral du contrôle des prix. 4 L'Office fédéral du contrôle des prix peut accorder, dans le cadre des fonds de la caisse de compensation, des aides financières à la couverture des coûts de production des oeufs de consommation du pays ainsi qu'à des campagnes de publicité. Art. 4 et 5, 1er al., deuxième phrase Abrogés N38296 Ì RS 910.132; RO 1996 . . . 845
Echange de notes du 28 novembre 1968 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant la suppression réciproque du visa RS 0.142.118.182; RO 1992 919 Caducité de l'accord Par décision du Conseil fédéral du 23 décembre 1992, l'Echange de notes du 28 novembre 1968 entre la Suisse et la Yougoslavie concernant la suppression réciproque du visa a été rendu caduc au 31 décembre 1992. N38280 846 1996 -131 -
Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants R S 0 . 2 1 1 . 2 2 1 . 3 1 0; R n 1 9 7 3 4 1 9 Renouvellement de réserves Autriche Conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, la République d'Autriche a renouvelé sa réserve faite en vertu de l'article 10, paragraphe 2, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 29 août 1995. Italie En vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 1, de la convention, l'Italie a renouvelé ses réserves pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 26 août 1991. N38279 1996 -106 847
Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Suède, certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant un projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes Conclu à Paris le ler juillet 1980 Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le ler mars 1982 Entré en vigueur pour la Suisse le ter mars 1982 Les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Partici- pants»), le Gouvernement du Royaume de Suède (ci-après dénommé «la Suède») et l'Organisation européenne de recherches spatiales, conduisant ses activités depuis le 31 mai 1975 sous le nom d'Agence spatiale européenne, considérant qu'ils sont signataires de l'Accord entre la Suède, certains Etats membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant un projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes, ouvert à la signature le 20 décembre 19711), reconduit jusqu'au 31 décembre 1980 par une Résolution de la Conférence des Plénipotentiaires du 17 mars 19772) et amendé dans son Annexe III par une Décision de ladite Conférence (ci-après dénommé «l'Accord Esrange»), considérant l'intérêt exprimé dans la reconduction de l'Accord Esrange, considérant l'article 10 et l'article 14 de l'Accord Esrange, sont convenus de ce qui suit: Article premier 1 .L'Accord Esrange est reconduit à compter du ter janvier 1981 jusqu'à ce qu'il ait été convenu d'y mettre fin conformément aux dispositions figurant à l'article III ci-après. 2 .Les dispositions de l'Accord Esrange s'appliquent compte tenu des dispositions spécifiques établies par le présent Protocole additionnel. Article II
1. Les Participants et la Suède examinent le niveau global du financement nécessaire pour la maintenance de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya par RS 0.425.112 1)RS 0.425.11 2)RS 0.425.111 848 1995 —964 Ì
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 périodes de cinq ans et adoptent, six mois au moins avant le début de chacune de ces périodes, à l'unanimité, une enveloppe financière couvrant leur participation aux frais de maintenance des deux champs de tir ainsi que le financement des dépenses internes de l'Agence. Chaque année, la balance de l'enveloppe finan- cière est mise à jour en conformité avec le Règlement financier de l'Agence. 2 .L'enveloppe financière correspondant à la première des périodes de cinq ans commençant le lei janvier 1981 s'élève à 14,75 MUC, au niveau des prix de la mi-1979 et aux taux de conversion utilisés pour 1980. 3 .Les Participants et la Suède contribuent aux budgets annuels établis dans le cadre de l'enveloppe financière visée au paragraphe l e ' selon les dispositions contenues à l'annexe du présent Protocole portant amendement de l'Annexe III de l'Accord Esrange. 4 .Les Participants auront à payer une redevance par semaine d'opérations de 63 000 couronnes suédoises (au niveau des prix de la mi-1979). Ce montant est mis à jour chaque année en fonction des variations de prix à l'Esrange. Article III 1 .Tout Participant peut, après la première période de cinq ans visée à l'article II.2 ou une période ultérieure, mettre fin à sa participation à l'Accord Esrange sans encourir de charges additionnelles, par notification écrite au dépositaire de l'Accord Esrange, au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans en cours. 2 .A l'issue de la première période de cinq ans visée à l'article II.2, un Gouverne- ment qui désire mettre fin à l'Accord Esrange le notifie par écrit au dépositaire dudit Accord. Le dépositaire notifie cette demande aux autres signataires. Les Participants et la Suède conviennent, à la majorité des deux tiers, de la date de terminaison de l'Accord Esrange et des modalités de liquidation. Article IV 1 .Le présent Protocole additionnel est ouvert à la signature des Participants, de la Suède et de l'Agence spatiale européenne du lez juillet 1980 jusqu'au let octo- bre 1980. Il entre en vigueur lorsqu'il a été signé, et ratifié le cas échéant, par la Suède, les Participants et par l'Agence, sous réserve que 80 pour cent du barème visé au paragraphe II.B.c de l'Annexe soient assurés. 2 .Un Gouvernement participant à l'Accord Esrange, qui n'a pas signé le présent Protocole additionnel, peut y adhérer dès qu'il est en vigueur, sous réserve que tous les autres Gouvernements parties donnent leur accord et que le Gouverne- ment en question dépose un instrument d'adhésion au présent Protocole addition- nel auprès du dépositaire de l'Accord Esrange. 3 .Le Gouvernement de tout Etat membre de l'Agence spatiale européenne, non participant à l'Accord Esrange, peut adhérer au présent Protocole additionnel dès qu'il est en vigueur, sous réserve que tous les autres Gouvernements parties 849
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 donnent leur accord et que le Gouvernement en question dépose un instrument d'adhésion à l'Accord Esrange et au présent Protocole additionnel auprès du dépositaire de l'Accord Esrange.
4. Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Protocole additionnel. En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole additionnel. Fait à Paris, le ter juillet 1980, dans les langues anglaise et française, chaque version faisant également foi, en un original unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux Gouvernements et à l'Agence. Suivent les signatures N38259 Ì 850
Ì Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 Annexe La présente Annexe du Protocole additionnel annule et remplace, à compter du ler janvier 1981, l'Annexe III de l'Accord ESRANGE I. Dispositions opérationnelles
1. Les prestations opérationnelles, telles qu'indiquées aux Annexes I et II de l'accord original seront assurées aux utilisateurs 24 heures sur 24. Néanmoins, comme il ne pourra être assuré d'alternance du personnel, certaines limites pourraient s'imposer en cas d'opérations prolongées.
2. Les Participants et la Suède ont chacun droit à un contingent annuel de semaines d'opérations, proportionnel à leur contribution aux frais fondamentaux de maintenance visés en II ci-après, qui s'établit ainsi: a .République fédérale d'Allemagne 15 semaines; b .Royaume-Uni 6 semaines; c .France 6 semaines; d .Suède 10 semaines; e .Pays-Bas 2 semaines; f .Suisse 1 semaine.
3. Les Participants et la Suède peuvent, à leur gré, utiliserjusqu'à la moitié, ou au moins deux semaines, de leur contingent annuel de semaines d'opérations dans des conditions de deuxième priorité au cours de l'année précédente ou de l'année suivante. Si un Participant ou la Suède demande des semaines supplémentaires, en sus du contingent auquel lui donnent droit les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ou en vertu de la possibilité précitée d'en avancer ou d'en différer une partie, une redevance spéciale sera négociée suivant la règle de non-lucrativité. Ces semaines seront, elles aussi, classées en deuxième priorité.
4. Chaque semaine d'opérations effectivement utilisée à l'Esrange ou au champ de tir d'Andoya entraîne le versement des frais d'opérations visés au paragraphe 2 de l'article 5 de l'Accord. Aux fins de la détermination d'une campagne, les définitions ci-après s'appliquent: Par «premier jour d'opérations», on entend le jour où l'utilisateur commence à mettre à contribution l'une quelconque des principales installations du champ de tir, comme les aires de préparation des fusées et charges utiles et les stations de télémesure, ou bien fait appel au concours du personnel du champ de tir. Par «dernier jour d'opérations», on entend le jour où l'utilisateur a procédé à l'emballage et à l'enlèvement de son équipement de telle sorte qu'il ne mette plus à contribution les principales installations du champ de tir ou n'ait plus besoin d'aucun concours de la part du personnel du champ de tir. Le chef du champ de tir intéressé et le Directeur de campagnes de l'utilisateur se mettront d'accord sur les dates qui devront être considérées comme premier jour et dernier jour d'opérations. 851
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 5 .Le NTNF est libre d'utiliser le champ de tir d'Andoya dans les mêmes conditions de priorité que les Participants et la Suède. 6 .Lorsque les utilisateurs, autres que ceux qui relèvent des Participants ou de la Suède, sont autorisés à utiliser les champs de tir, ils ne peuvent le faire que dans des conditions de deuxième priorité. Les prix applicables dans ce cas sont des prix de marché compétitifs. 7 .Le planning des campagnes est commun aux deux champs de tir, en vue d'une utilisation optimale de l'ensemble de leurs moyens. A cet effet, du personnel et de l'équipement mobile peuvent être transférés d'un champ de tir à l'autre. II. Dispositions financières A. Enveloppe financière L'enveloppe financière visée à l'article II.2 du Protocole additionnel comprend les éléments suivants: 1 .Participation aux frais de main- tenance de: ESRANGE: 1,825 MUC par an 9,125 MUC ANDOYA: 1,035 MUC par an 5,175 MUC Sous-total 14,300 MUC 2 .Financement des dépenses in- ternes de l'Agence: Salaires (nets) et frais de fonc- tionnement: 0,090 MUC par an Sous-total 0,450 MUC Total 14,750 MUC Au niveau des prix de la mi-1979 et taux de conversion utilisés pour 1980. B. Contributions annuelles La couverture des montants visés ci-dessus est fondée sur cinq annuités égales comme suit: 852
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 a .Participation aux frais de maintenance (en KUC): Etats ESRANGE ANDOYA Total Suède 585 — 585 Norvège — 495 495 Allemagne 601 262 863 Royaume-Uni 263 115 378 France 263 115 378 Pays-Bas 60 26 86 Suisse 53 22 75 Total 1825 1035 2860 b .Financement des dépenses internes de l'Agence. La Suède, la Norvège et les Participants contribuent, conformément au barème suivant: Etats % Suède 20,50 Norvège 17,35 Allemagne 30,14 Royaume-Uni 13,18 France 13,18 Pays-Bas 3,02 Suisse 2,63 Total 100,00 Il est entendu que la Suède garantit tout défaut de financement qui pourrait survenir dans la couverture de ces dépenses internes de l'Agence. 853
Projet spécial relatif au lancement de fusées-sondes RO 1996 c. Le barème suivant est utilisé aux fins de la mise en œuvre de l'article IV.1 du Protocole additionnel: Etats % Suède 20,50 Norvège 17,35 Allemagne 30,14 Royaume-Uni 13,18 France 13,18 Pays-Bas 3,02 Suisse 2,63 Total 100,00 d. Paiements: les contributions visées aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont versées en deux fractions égales, la première avant le début de l'exercice financier, la seconde avant le 1Qr juillet de l'exercice financier. C .Ajustements dus aux variations des niveaux des prix et des taux de conversion Les montants visés ci-dessus ainsi que les redevances par semaine d'opérations sont ajustés annuellement afin de tenir compte des variations des niveaux des prix et des taux de conversion, conformément aux règles et procédures de l'Agence. D .Les frais de déplacement et les indemnités journalières des représentants au Comité consultatif des Programmes sont à la charge de leurs autorités nationales N38259 854
Accord de coproduction cinématographique Traduction 1) entre la Suisse et l'Italie Conclu le 15 mai 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 23 décembre 1993 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, animés du désir de faciliter la production en commun d'oeuvres qui, par leurs qualités artistiques et techniques, contribuent au développement des relations culturelles (compte tenu aussi de leur langue commune) et commerciales entre les deux pays, et qui soient compétitives sur les territoires nationaux respectifs comme sur ceux d'autres pays, sont convenus de ce qui suit: L Coproduction Article premier Aux fins du présent accord, le terme «coproduction cinématographique» désigne un film d'une longueur supérieure à 1600 mètres pour les films de long métrage et non inférieure à 290 mètres pour les films de court métrage en format 35 mm, ou de longueur et de durée correspondantes dans les autres formats ou supports, réalisé par un ou plusieurs producteurs italiens conjointement avec un ou plusieurs producteurs suisses conformément aux dispositions du présent accord et sur la base d'un contrat passé entre les coproducteurs et dûment approuvé, en principe avant le début du tournage, par les autorités compétentes des deux pays: l'Office fédéral de la culture, section du cinéma, en Suisse, et le Ministero del Turismo e dello Spettacolo —Direzione generale dello Spettacolo, en Italie. Article 2 Les films réalisés en coproduction par la Suisse et l'Italie seront considérés comme films nationaux par les autorités compétentes des deux pays pour autant qu'ils soient réalisés conformément aux dispositions législatives en vigueur dans ceux-ci. Ils bénéficient des avantages qui en résultent en vertu des dispositions législatives en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chacun des pays coproducteurs. Ces avantages ne sont acquis que pour la société productrice du pays qui les accorde. RS 0.443.945.4
1) Traduction du texte original italien (RU 1996 855). 1996 - 94 855
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Aux fins d'être admis aux avantages conférés par le présent accord, les coproduc- teurs doivent répondre à toutes les conditions imposées par leur législation nationale pour avoir droit aux mécanismes d'aide au cinéma ainsi qu'aux exigen- ces énoncées dans les normes de procédure annexées1) au présent accord. Tout film de coproduction doit par ailleurs être entrepris par des sociétés réputées posséder l'organisation technique et financière adéquate ainsi que des qualifica- tions professionnelles suffisantes et reconnues par les législations respectives des deux pays. Article 3 Les demandes d'admission au bénéfice du présent accord doivent être présentées par les sociétés de production conformément aux dispositions établies dans les normes de procédure. Les éléments de réalisation de l'oeuvre devront être soumis aux administrations compétentes de chacun des deux pays. Article 4 La proportion des apports financiers des coproducteurs des deux pays peut varier entre 30 pour cent et 70 pour cent par film. Une participation inférieure à 30 pour cent peut être consentie dans le cadre des législations nationales respectives. Trente pour cent de l'apport du producteur minoritaire doit être utilisé dans le pays du coproducteur minoritaire. Tout film de coproduction doit comporter non seulement une participation financière mais également artistique et technique de ressortissants de chacun des deux pays, sous réserve des dispositions de l'article 5. La participation artistique et technique du coproducteur doit être jugée propor- tionnelle à sa participation financière par les autorités compétentes des deux pays, et garantir en tout état de cause une participation artistique et technique effective de la partie minoritaire. Les films doivent être réalisés par un metteur en scène de nationalité suisse ou possédant un permis d'établissement suisse en ce qui concerne la Suisse, et de nationalité italienne en ce qui concerne l'Italie. Article 5 Les films doivent être réalisés par des auteurs, du personnel technique et des interprètes de nationalité suisse ou italienne ou qui résident dans un des deux pays depuis trois ans au moins avant le début du tournage, sous réserve des dispositions législatives des deux pays.
1) Pas publiées au RO. 856
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Compte tenu des exigences du film, la participation d'interprètes, d'auteurs et de personnel technique qualifié de nationalité étrangère ou résidant à l'étranger peut être autorisée, pour autant que les autorités des deux pays en conviennent. La participation d'interprètes n'ayant la nationalité d'aucun des deux pays peut être admise pour des raisons génotypiques. Article 6 Le film doit être tourné sur le territoire d'une des deux parties, sauf si des raisons objectives liées au scénario s'y opposent. Les scènes en studio seront de préférence tournées dans le pays du coproducteur majoritaire. Tout film de coproduction doit comporter un négatif et un contretype ou un négatif et un internégatif ou un master. Chaque coproducteur est propriétaire, au pro rata de sa participation, du négatif original du film, dont la possession sera confiée par voie contractuelle à un des deux coproducteurs. S'il n'existe pas d'internégatif ou de master, le coproducteur minoritaire est en droit de disposer du négatif original après en avoir convenu avec le coproducteur majoritaire. Le négatif est en principe développé dans les laboratoires d'un des deux pays. Les copies destinées à l'exploitation dans chacun des deux pays seront effectuées selon les législations en vigueur dans les pays respectifs. Les films de coproduction sont réalisés en version italienne, française ou alle- mande ou dans une version italo-franco-allemande. Des versions et des contretypes dans d'autres langues que celles des deux parties peuvent être réalisées seulement si les deux parties en conviennent préalable- ment. Article 7 Dans les limites du possible et compte tenu de la différence de taille des marchés cinématographiques respectifs des deux pays, un équilibre général doit être réalisé dans les rapports de coproduction. Les autorités des deux pays examineront périodiquement si cet équilibre est respecté. Article 8 La répartition des recettes provenant de toute forme d'exploitation de l'oeuvre se fait en principe proportionnellement à l'apport financier de chacun des coproduc- teurs et doit recevoir l'approbation des autorités compétentes des deux pays. 857
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Article 9 Le coproducteur minoritaire doit avoir transféré le solde de son apport financier au coproducteur majoritaire dans un délai de 60 jours à compter de la date de remise de tout le matériel nécessaire à la réalisation de la version dans le pays du coproducteur minoritaire. Article 10 Un intérêt particulier sera porté aux films nécessitant d'importants moyens artistiques et financiers réalisés par des sociétés de production des deux parties et des sociétés de pays avec lesquels l'une ou l'autre est liée par un accord de coproduction. Le coproducteur majoritaire peut s'associer au producteur d'un pays tiers, même si ce dernier et le pays du coproducteur minoritaire ne sont pas liés par un accord de coproduction, à condition que cela ne porte pas préjudice aux droits accordés au coproducteur minoritaire de l'accord de coproduction. Article 11 Les génériques de début et de fin ainsi que l'essentiel du matériel de promotion publicitaire des films réalisés en coproduction doivent indiquer les sociétés de production et porter la mention «coproduction italo-suisse» ou «coproduction suisse et italienne». Les films coproduits sont présentés aux festivals internationaux par le pays ayant la participation financière majoritaire ou qui fournit le metteur en scène. Les films comportant une participation équivalente des deux pays sont présentés par le pays dont le metteur en scène est ressortissant. Article 12 Conformément aux normes en vigueur liant les deux pays, toutes les facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant aux films au sens du présent accord ainsi que pour l'importation et l'exportation dans les deux pays du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation desdits films et également pour le transfert de devises destiné au paiement du matériel et des prestations. Lesdites facilités sont accordées selon les dispositions réglementaires liant les deux pays ou, par défaut, les dispositions réglementaires en vigueur dans chacun des deux pays. Ì 858
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 H. Echange de films Article 13 Conformément à la législation en vigueur, la vente, l'importation, l'exportation et la programmation des films réputés nationaux ne seront, de part et d'autre, soumises à aucune restriction. Chaque partie contractante donne toutes les facilités pour la diffusion sur son territoire de films nationaux de l'autre pays. Les transferts de recettes provenant de la vente et de l'exploitation de films seront effectués en exécution des normes de l'accord de coproduction, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays. III. Dispositions générales Article 14 Les autorités compétentes des deux pays se communiquent les informations de caractère artistique, technique et financier relatives à la coproduction, aux échanges de films et aux relations cinématographiques entre les deux pays en général. Article 15 Les parties contractantes conviennent d'instituer une commission mixte, com- posée de représentants des administrations publiques et d'experts désignés par les catégories professionnelles intéressées, qui sera présidée par les fonctionnaires responsables de la cinématographie de chacun des pays, secondés d'experts et de fonctionnaires désignés par les autorités compétentes respectives. Cette com- mission aura pour tâche d'examiner les conditions d'application du présent accord. La commission mixte a également pour tâche de chercher à résoudre, dans un esprit de coopération mutuelle, les difficultés qui pourraient se présenter, et proposera aux autorités compétentes de chaque pays les modifications qu'elle juge utile d'apporter à l'accord. La commission mixte a en outre pour tâche de proposer d'éventuelles modifica- tions de la procédure d'exécution de l'accord. Ces modifications entreront en vigueur après un échange de notes entre les autorités compétentes des deux pays. La commission mixte se réunira périodiquement, alternativement en Suisse et en Italie. 859
Accord de coproduction cinématographique RO 1996 Article 16 Chaque partie contractante notifiera à l'autre l'accomplissement de la procédure requise par sa réglementation nationale pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière de ces notifications. Article 17 Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur et est reconduit tacitement pour des périodes identiques, sauf dénoncia- tion écrite par une des parties contractantes trois mois avant son échéance. Fait en deux exemplaires (tous deux en langue italienne) à Lugano, en date du 15 mai 1990. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Arnold Koller Giulio Andreotti N38282 860
Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la République de l'Equateur du 14 décembre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 10 mai 19951), arrête: Article premier La convention signée le 28 novembre 1994 par le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 5 octobre 1995 Conseil national, 14 décembre 1995 Le président: Küchler Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N37656
1) FF 1995 III 653 1996 - 41 861
Convention Texte original entre la Confédération suisse et la République de l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 28 novembre 1994 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 14 décembre 19951) Instruments de ratification échangés le 22 décembre 1995 R1d1ée en vigueur le 22 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3 .Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)en Equateur: l'impôt sur le revenu; (ci-après désigné par «impôt équatorien»; b)en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et RS 0.672.932.71 I) RO 1996 861 862 1996 - 42
g) Doubles impositions RO 1996 (ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune); (ci-après désignés par «impôt suisse»). 4 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajoute- raient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 5 .La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu en Suisse à la source sur les gains faits dans les loteries. Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)le terme «Equateur» désigne la République de l'Equateur; b)le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; c)les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent suivant le contexte l'Equatcur ou la Suisse; d)le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; e)le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; f)les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant; l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant; h) l'expression «autorité compétente» désigne: (i)en Equateur, le Ministre des Finances et du Crédit Public, le Directeur Général des Revenus ou tout représentant autorisé; (i i)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; i) l'expression «nationaux» désigne: (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; 863
Doubles impositions RO 1996 (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est connsidérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 864 Ì
Doubles impositions RO 1996
2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)un siège de direction, b)une succursale, c)un bureau, d)une usine, e)un atelier et t) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise; b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison; c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise; e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'en- semble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le para- graphe 6 —agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 865
Doubles impositions RO 1996
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 .L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3 .Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 .Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3 .Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 866 )
Doubles impositions RO 1996 4 .S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5 .Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise. 6 .Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7 .Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1 .Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant oü le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2 .Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident. 3 .Les dispositions du paragraphe 1s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un «pool», une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 867
Doubles impositions RO 1996 2 .Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants. 3 .Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire. Article 10 Dividendes 1 .Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3 .Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effective- ment. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces 868 Ì t-)
Doubles impositions RO 1996 dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contrac- tants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe ler ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident, si ces intérêts sont payés: a)en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, b)en liaison avec la vente à crédit de marchandises livrées par une entreprise à une autre entreprise, ou c)sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, a)les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant s'ils sont payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable de cet Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; b)les intérêts provenant de Suisse et payés à un résident de l'Equateur ne sont imposables qu'en Equateur s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré par une institution officielle du développement des exportations ou toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants; ou c)les intérêts provenant de l'Equateur et payés à un résident de Suisse ne sont imposables qu'en Suisse s'ils sont payés en raison d'un prêt accordé, garanti ou assuré, ou d'un crédit approuvé, garanti ou assuré conformément aux dispositions suisses réglant la Garantie des risques à l'exportation ou par toute institution spécifiée et convenue par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants. 869
Doubles impositions RO 1996 5 .Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fondspublics et des obligations d'emprunts, ycompris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 6 .Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7 .Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 8 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1 .Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 .Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3 .Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou 870
Doubles impositions RO 1996 pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui yest situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 .Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivi- té locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6 .Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1 .Les gains, qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont impo- sables dans cet autre Etat. 2 .Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 3 .Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. 871
Doubles impositions RO 1996 Article 14 Professions indépendantes 1 .Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2 .L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16,18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siege de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat 872
Doubles impositions RO 1996 contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i)possède la nationalité de cet Etat, ou (i i)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat 873
Doubles impositions RO 1996 contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 21 Autres revenus 1 .Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui yest située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 22 Fortune 1 .La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2 .La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3 .La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4 .Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions I. En Equateur
1. Lorsqu'un résident de l'Equateur reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Suisse, l'Equateur exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. 874 Ì
Doubles impositions RO 1996 2 .Lorsqu'un résident de l'Equateur reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Suisse, l'Equateur accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: a) en l'imputation de l'impôt payé en Suisse conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt équatorien sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Suisse, ou h) en une réduction forfaitaire de l'impôt équatorien, ou c) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt équatorien, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Suisse du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. L'Equateur déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions équatoriennes concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par l'Equateur en vue d'éviter les doubles impositions. 3 .Une société qui est un résident de l'Equateur et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Suisse bénéficie, pour l'application de l'impôt équatorien frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de l'Equateur. II. En Suisse 1 .Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en Equateur, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. 2 .Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, sont imposables en Equateur, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: a)en l'imputation de l'impôt payé en Equateur conformément aux dispositions des articles 10, 11 ou 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Équa- teur, ou b)en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou c)en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Equateur du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions. 875
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3. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de l'Equateur bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse. Article 24 Non-discrimination 1 .Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation yrelative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2 .L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3 .A moins que les dispositions du paragraphe 1de l'article 9, du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entre- prise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4 .Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 .Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à 876
l Ì Doubles impositions RO 1996 l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2 .L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3 .Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants. Article 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, au sens de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et b)qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
3. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune. 877
Doubles impositions RO 1996 Article 27 Entrée en vigueur La présente Convention sera ratifiée conformément aux législations nationales respectives et entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions seront applicables dans chacun des Etats contrac- tants: a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ter janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification est effectué; et b)aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le l e rjanvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'échange des instruments de ratification est effectué. Article 28 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1e1janvier de l'année qui suit celle de la notification; et b)aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le leL janvier de l'année qui suit celle de la notification. Enfoi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait en deux exemplaires à Quito, le 28 novembre 1994, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi. Ì Pour le Conseil fédéral suisse: Nicolas Imboden Pour le Gouvernement de la République de l'Equateur: Gabo Leoro Franco N37656 878
Protocole Texte original Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République de l'Equateur, sont convenus, lors de la signature à Quito, le 28 novembre 1994, de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1 .Ad Article 7 Eu égard aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité. Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident. 2 .Ad article 10 Dans le cas de l'Equateur, il est entendu que l'impôt mentionné au paragraphe 2 est l'impôt équatorien sur le revenu levé et déduit lorsque les bénéfices sont distribués par une société résidente de l'Equateur à un actionnaire résident de Suisse. Il est également entendu qu'aucun impôt additionnel ne sera levé sur ces distributions. 879
Doubles impositions RO 1996
3. Ad article 12 a)Eu égard au paragraphe 1 de l'article 12, il est entendu que les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique sont considérées comme des bénéfices d'une entreprise auxquels sont applicables les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas. b)Eu égard au paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux et services spéciaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des activités de conseil ou des services de consultation ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise danns le domaine industriel, commercial ou scientifique. Dans ce cas, les dispositions des articles 7 ou 14, suivant le cas, sont applicables. Fait à Quito, le 28 novembre 1994, en deux exemplaires, en langues française et espagnole, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de l'Equateur: Nicolas Imboden Gabo Leoro Franco N37656 880
Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (AGR) RS 0.725.11; RO 1988 1834 A Amendements') concernant les Annexes I et II de l'Accord I Amendements concernant l'Annexe I proposés par l'Allemagne Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 25 janvier 1995 II Amendements concernant l'Annexe I proposés par la Norvège Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 25 janvier 1995 III Amendements concernant l'Annexe I proposés par les Pays-Bas Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 27 janvier 1995 IV Amendements concernant les Annexes I et II proposés par diverses Parties contractantes Adoptés lors de la 88e session tenue à Genève du 26 au 28 octobre 1994 Entrés en vigueur le 10 janvier 1996
1) Le texte de ces amendements n'est pas publié au Recueil officiel des lois fédérales. La version originale française des amendements peut être obtenue auprès de l'Office fédéral des routes, Service juridique et économique, 3003 Berne. Il n'existe pas de traductions allemande et italienne. 1996 - 16 881
Grandes routes de trafic international RO 1996 V Amendements concernant l'Annexe II proposés par la Belgique, la Roumanie et la Suisse Adoptés lors de la 85e session tenue à Genève du 13 au 15 novembre 1991 Entrés en vigueur le ler juin 1993 VI Amendements concernant l'Annexe II proposés par la Russie, la France, la Norvège, la Roumanie et la Suisse Adoptés lors de la 87e session tenue à Genève du 8 au 10 novembre 1993 Entrés en vigueur le 27 janvier 1995 B Champ d'application de l'accord le l e r janvier 1996, compléments) Bosnie-Herzégovine ler septembre 1993 S 6 mars 1992 Géorgie 30 août 1995 A 28 novembre 1995 Kazakhstan 17 juillet 1995 A 15 octobre 1995 Lituanie 27 août 1993 A 25 novembre 1993 Norvège 14 septembre 1992 A 13 décembre 1992 Slovaquie2) 28 mai 1993 S ler janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Suède 27 octobre 1992 A 25 janvier 1993 République tchèque 2) 2 juin 1993 S ler janvier 1993 Turquie 16 octobre 1992 A 14 janvier 1993 Réserves Slovaquie La réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1988 1868) a été reprise par la Slovaquie. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 1868, 1991 2216 et 1992 813. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 882 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Grandes routes de trafic international RO 1996 République tchèque La réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1988 1868) a été reprise par la République tchèque. C Retrait d'une réserve Bulgarie (RO 1988 1868) Le 6 mai 1994, la Bulgarie a retiré la réserve faite à l'égard de l'article 13 de l'accord. N38270 883
Echange de notes du 30 décembre 1995 entre la Suisse et la France relatif à l'interprétation de l'article 6 de l'Accord du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la, protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats Entré en vigueur le ter janvier 1996 Texte original Ministère des affaires étrangères Paris, le 30 décembre 1995 Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des affaires étrangères —Direction des affaires économiques et financières —présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à sa note verbale n° 476/51 du 30 décembre 1995 relative à l'Accord du 29 juillet 19911) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats, ainsi qu'à la recommandation de la Commission mixte pour la pêche sur le Doubs frontalier, adoptée à ce sujet le 2juin 1995 à St-Ursanne (Canton du Jura). L'article 6 («surveillance de la pêche»), paragraphe 2, 2e phrase, de l'Accord du 29 juillet 1991, a la teneur suivante: «Toutefois, en cas d'infraction flagrante et dans les sections «Doubs suisse» et «Doubs français» pour le contrôle et la détention du droit de pêche, ils peuvent exercer leurs fonctions et notamment dresser procès-verbal sur la partie du Doubs relevant de l'autre Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l'exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance.» La Commission mixte pour la pêche sur le Doubs, en application de l'article 9 dudit Accord et pour éliminer l'incertitude existante, recommande aux deux Parties de l'Accord d'interpréter la 2e phrase du paragraphe 2 de l'article 6 citée ci-dessus de la manière suivante: —d'une part, en cas d'infraction flagrante, les agents des deux Etats auxquels incombent la surveillance et la police de la pêche dans les sections du Doubs définies à l'article premier de l'Accord peuvent exercer leurs fonctions, et notamment dresser procès-verbal, sur la partie du Doubs relevant de l'autre RS 0.923.220.1
1) RS 0.923.22; RO 1993 2445 2594 884 1996 —139 Ì
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la Partie du Doubs formant frontière Etat ainsi que sur la rive de cet Etat, laquelle doit se limiter à la zone nécessaire à l'exercice de la pêche, au passage des pêcheurs et des agents de surveillance, dans les trois sections du Doubs définies à l'article premier de l'Accord, c'est-à-dire y compris la section du «Doubs mitoyen»; —d'autre part, pour le contrôle de la détention du droit de pêche (et ce en absence d'infraction flagrante), ces agents ne peuvent exercer ces fonctions que dans les sections «Doubs suisse» et «Doubs français», c'est à dire à l'exclusion de la section du «Doubs mitoyen». La France a approuvé cette interprétation. La présente note et celle que l'Ambassade a bien voulu adresser au Ministère constituent l'accord des deux Gouvernements sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 2, 2e phrase, de l'Accord. Cet accord entre en vigueur le ter janvier 1996. Le Ministère des affaires étrangères —Direction des affaires économiques et financières —saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. N38289 885
Echange de notes des 11/20 décembre 1995 entre la Suisse et la France relatif au Règlement d'exécution de l'Accord du 29 juillet 1991 concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats Entré en vigueur le ler janvier 1996 Texte original Ministère des affaires étrangères Paris, le 20 décembre 1995 Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des affaires étrangères —Direction des affaires économiques et financières —présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à sa note verbale 476/51 relative à l'Accord du 29 juillet 19911) entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats. Lors de ses délibérations du 2juin 1995, la Commission mixte pour la pêche sur le Doubs frontalier a, conformément à l'article 9, paragraphe 5, de l'Accord, adopté un avis proposant la révision totale du Règlement d'application de l'Accord, remplaçant celui du 29 juillet 1991. L'article 3, paragraphe 2, de l'Accord prévoit que toutes les modifications au règlement mentionné fassent l'objet d'un échange de notes entre les Parties. La France a approuvé le Règlement d'application révisé. La présente note et celle que l'Ambassade a bien voulu adresser au Ministère constituent l'accord des deux Gouvernements sur le Règlement d'application adopté le 2 juin 1995, entrant en vigueur le 1er janvier 1996. Le Ministère des affaires étrangères —Direction des affaires économiques et financières —saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. N38290 RS 0.923.221.1
1) RS 0.923.22; RO 1993 2445 2594 886 1996 -140
Règlement d'application Texte original de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats Adopté le 2juin 1995 Entré en vigueur le 1°r janvier 1996 Article premier Classement des eaux du Doubs formant frontière entre la Suisse et la France t Les eaux du Doubs formant frontière sont classées en deux catégories: a)La première catégorie comprenant les eaux principalement peuplées de salmonidés ainsi que celles où il paraît désirable d'en assurer une protection spéciale. Ces eaux sont dites de première catégorie. b)La deuxième catégorie comprenant toutes les eaux non classées en première catégorie. Ces eaux sont dites de deuxième catégorie. 2 Dans le Doubs mitoyen, a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie: —le lac des Brenets, de Villers-le-Lac jusqu'aux panneaux situés entre le barrage flottant et le Saut du Doubs; la limite amont est précisée par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités françaises; —la retenue de Moron, d'un point situé à 500 mètres en aval du Saut du Doubs jusqu'au barrage du Châtelot; le point amont est précisé par deux poteaux implantés sur l'une et l'autre des rives du Doubs par les autorités suisses et françaises; —le tronçon compris entre le lieu-dit «les Poteaux» et la crête du barrage en amont de la Rasse; —le tronçon compris entre le lieu situé à 250 mètres en aval du barrage inférieur de la Rasse et la borne 606 (Biaufond). b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus. 3 Dans le Doubs français, a) Sont considérées comme eaux de deuxième catégorie: —la retenue du Refrain, de la borne 606 jusqu'au barrage du Refrain; —la retenue de la Goule, de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule. b) Sont considérées comme eaux de première catégorie, toutes les eaux non mentionnées sous lettre a) ci-dessus. 4 Le Doubs suisse est classé en eaux de première catégorie. RS 0.923.221 887
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière Article 2 Zones de protection 1 Les autorités compétentes définissent les zones de protection dans lesquelles: a)la pêche est interdite durant tout ou partie de l'année; b)seule la pêche à la mouche fouettée est autorisée; c)l'habitat du poisson, notamment les milieux qui présentent une importance particulière pour sa reproduction et son développement, doit être protégé de toute influence nocive. 2 Les autorités se communiquent dans les meilleurs délais la localisation des zones de protection ainsi déterminées. Article 3 Engins et modes de pêche prohibés t Il est interdit de pêcher à la main, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson, et d'utiliser pour l'exercice de la pêche: a)tout filet ou nasse; b)le chabot utilisé comme appât; c)le vairon introduit sous les pierres et les herbiers comme appât: pêche à la beuse. Il est en outre interdit d'utiliser des lignes munies de plus de deux hameçons et, dans les eaux de première catégorie, de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou lest immergé. 2 En outre, les modes et engins de pêche sont réglementés de la façon suivante: Modes et engins Eaux de première Eaux de deuxième de pêche catégorie catégorie pêche à la ligne autorisée au moyen d'une autorisée au moyen de ligne au plus par pêcheur deux lignes au plus par du 1e1 mars au pêcheur 30 septembre pêche à la traîne interdite autorisée au moyen de deux lignes au plus par embarcation du 16 juin au dernier jour de février pêche en bateau interdite autorisée au moyen de deux lignes au plus par pêcheur torchons ou interdits interdits trimmers 888
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière Modes et engins Eaux de première Eaux de deuxième de pêche catégorie catégorie carafe ou bouteille à vairons une seule carafe ou bouteille à vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, 3e al.) une seule carafe ou bouteille à vairons autorisée par pêcheur avec un nombre de capture limité (cf. art. 6, 3e al.) appâtage —aux esches naturelles ou artificielles suivantes: asticots, vers de purin ou de farine, veufs de poissons —aux larves ne vivant pas dans l'eau, au fromage et à tous dérivés du lait interdit autorisé à l'exception des oeufs de poissons Dans le Doubs mitoyen, l'utilisation comme esche de la teigne et du ver de bois est autorisée. Pour exercer son droit, le pêcheur n'est autorisé à pénétrer dans le lit mouillé du cours d'eau que du ter juin au 30 septembre en première catégorie et du 16 juin au 14 avril en deuxième catégorie. Ces restrictions ne s'appliquent pas au Doubs mitoyen. Du ter mars au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous les leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception des mouches) est interdite dans les eaux de deuxième catégorie. Les dates indiquées ci-dessus sont toujours incluses dans les périodes autorisées. 3 Dans le Doubs mitoyen, la pêche au vairon est interdite avant le 16 juin dans les eaux de deuxième catégorie. 4 La pêche en embarcation à moteur est interdite sur la retenue de Moron. 889
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière Article 4 'l'aille minimale des poissons 1La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée, la taille des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. 2Les poissons désignés ci-après ne peuvent être pêchés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante: a)Truite 28 cm b)Ombre 32 cm c)Brochet (uniquement dans les eaux de deuxième catégorie) 50 cm d)Ecrevisses (autres que l'écrevisse américaine) 11 cm 3Tout poisson, mort ou vivant, pêché alors qu'il n'a pas atteint la taille minimale indiquée ci-dessus doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. En cas d'impossibilité de détacher le poisson sans le mutiler, le bas de ligne doit être coupé. Article 5 Période de protection du poisson 1La pêche est interdite pour toutes les espèces de poissons et d'écrevisses du ler octobre au dernier jour de février dans les eaux de première catégorie. 2La pêche des diverses espèces de poissons est interdite pendant les périodes suivantes: Espèces Eaux de première Eaux de deuxième catégorie catégorie Truite du ter octobre au dernier du ter octobre au dernier jour de février jour de février Ombre du ter octobre au 15 mai du l e t octobre au 15 mai Brochet du ler mars au 15 juin Roi du Doubs ou toute l'année toute l'année apron Ecrevisses (autres du ler octobre au 13 juillet du 16 octobre au 13 juillet que l'écrevisse américaine) Les dates indiquées ci-dessus sont incluses dans les périodes d'interdiction. 890
Ì Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière Article 6 Limitations de capture du poisson 1Chaque pêcheur ne peut pêcher plus de six salmonidés (truites et ombres) par jour dans les parcours de pêche concernés par l'Accord à l'exception du Doubs français dans lequel chaque pêcheur ne peut pêcher plus de quatre salmonidés (dont deux ombres au maximum). Toute prise de salmonidés doit être consignée sur un carnet de pêche. 2 Dans les parcours classés en deuxième catégorie, chaque pêcheur ne peut pêcher plus de cinq brochets par jour. 3 f est interdit de pêcher le vairon autrement qu'à l'usage personnel et non commercial. Le nombre maximum de captures est fixé à 30 vairons par pêcheur et par jour. Article 7 Horaires de pêche Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes: Mois Heure Heure d'ouverture de fermeture Janvier 8 h. 00 17 h. 00 Février 7 h. 30 18 h. 00 Mars 7 h. 00 19 h. 30 Avril 6 h. 00 20 h. 00 Mai 5 h. 00 21 h. 00 Juin 4 h. 00 21 h. 30 Juillet 4 h. 00 21 h. 30 Août 5 h. 00 21 h. 00 Septembre 6 h. 00 20 h. 00 Octobre 7 h. 00 19 h. 00 Novembre 7 h. 30 17 h. 30 Décembre 8 h. 00 17 h. 00 Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus. Article 8 Dérogations 1Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord pour ce qui concerne le Doubs mitoyen, à titre exceptionnel, autoriser la pêche de poissons destinés à la reproduction de l'espèce, durant les périodes de protection. 891
Pêche et protection des milieux aquatiques RO 1996 dans la partie du Doubs formant frontière 2 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, déroger ou autoriser des dérogations sous leur contrôle aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent règlement: a)pour prendre toute mesure qui s'impose du point de vue biologique ou écologique; b)pour la nécessité d'études scientifiques. Adopté à Saint-Ursanne le 2 juin 1995. N38290 892
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-09 vom 05.03.1996 (S. 805-892) RO-1996-09 du 05.03.1996 (p. 805-892) RU-1996-09 del 05.03.1996 (p. 805-892) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 05.03.1996 Date Data Seite 805-892 Page Pagina Ref. No 30 005 358 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.