Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Les militaires qui ont accompli l'école de recrues peuvent demander à être admis dans la réserve de personnel volontaire de la Division des opérations en faveur du maintien de la paix (DOM) de l'Etat-major général.
E. 2 Exceptionnellement, des personnes non militaires peuvent y être admises.
E. 3 Le déposant doit payer la taxe de classe dans un délai fixé par l'Institut. Cette somme lui est restituée lorsque la demande n'aboutit pas à un enregistrement. Art. 21, lez al. 1 Lorsque l'opposant doit instituer un mandataire en vertu de l'article 42, 1" alinéa, LPM, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai d'opposition ou dans un délai fixé par l'Institut. Si l'opposant ne satisfait pas à ces obligations, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition. Art. 24, titre médian, et 2e al. Dépens et taxe d'opposition 2 Si, dans le délai prévu à l'article 22,1" alinéa, le défendeur conclut à la radiation de l'enregistrement attaqué, la moitié de la taxe d'opposition est restituée. Art. 25 Communication de l'échéance de l'enregistrement Six mois avant l'échéance de l'enregistrement, l'Institut rappelle par écrit la date d'échéance au titulaire ou, s'il est représenté conformément aux articles 4 ou 5, à son mandataire. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.
1) RS 0.232.112.7/.9 866 ¯ `)
Protection des marques RO 1997 Art. 36, ler et 4 e al. 1 L'Institut tient, pour chaque marque déposée ou enregistrée, un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure de dépôt et d'une éventuelle procédure d'opposition, de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, d'un éventuel enregistrement international, des modifications au droit à la marque ainsi que de toute autre modification de l'enregistrement.
E. 4 La présente ordonnance ne s'applique pas aux examens de la Section de pharmacie organisés en vertu de l'ordonnance générale du 19 novembre 19802) concernant les examens fédéraux des professions médicales et de l'ordonnance du 16 avril 19803) concernant les examens de pharmacien.
E. 5 Les notes ou éléments de notes donnés en dehors des sessions d'examens sont pris en compte lorsque l'examen est repassé, pour autant que les enseignements correspondants aient été suivis une seconde fois.
E. 6 La forme des épreuves (écrite, orale, pratique ou mixte) ne peut être modifiée en cas de répétition. Les épreuves et séries d'épreuves ne peuvent être repassées que si elles ont été déclarées non réussies. Art. 7 Consultation des travaux d'examen 1 L'étudiant qui s'est présenté à un examen peut consulter ses travaux écrits auprès de l'examinateur dans les six mois qui suivent la décision de l'examinateur sur le résultat de l'épreuve. 2 La consultation est régie par l'article 26 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
1) RS 172.021 872 ¥J
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Art. 8 Droits d'auteur et archivage 1Le rédacteur d'un travail de semestre ou de diplôme est réputé être son auteur ou son coauteur au sens de la législation sur les droits d'auteur. 2Les travaux de semestre, les travaux de diplôme ou les maquettes peuvent être archivés ou déposés dans les unités d'organisation concernées de l'EPFZ et, pour autant que la législation sur les droits d'auteur l'autorise, réutilisés nu rendus à la peisuiute qui les a rédigés ou construits. 3Les épreuves écrites et les procès-verbaux d'épreuves orales sont conservés pendant deux ans après la décision consignant le résultat de l'examen, puis ient détruits. Il peut être fait exception à cette règle lorsqu'un recours est pendant. Art. 9 Recours Un recours administratif peut être formé auprès du Conseil des EPF contre les décisions prises par le recteur ou par les chefs des sections en vertu de la présente ordonnance ou des règlements d'examen dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Section 3: Dispositions communes aux examens de diplôme Art. 10 Séries d'épreuves Les examens de diplôme comprennent les séries d'épreuves suivantes: a .deux, exceptionnellement trois, examens propédeutiques; b .un examen final de diplôme. Art. 11 Conditions d'admission particulières Sur proposition du chef de la section concernée, le recteur peut exiger de l'étudiant qu'il suive une seconde fois des enseignements qu'il a déjà suivis ou qu'il suive d'autres enseignements obligatoires pour la série d'épreuves envisagée: a .s'il n'a pas effectué toutes ses études dans une EPF; b .s'il a interrompu ses études à une EPF pendant plus de 18 mois d'affilée; c .s'il est revenu à l'EPFZ après yavoir suivi tout ou partie des semestres avant d'être exmatriculé. Art. 12 Dispenses et rattrapages 1Si l'étudiant a réussi la série d'épreuves requise dans une autre filière d'une EPF ou d'une autre haute école, le recteur peut, sur proposition du chef de la section concernée, le dispenser de se présenter dans certaines des disciplines prescrites par le règlement des examens de diplôme, pour autant qu'il ait été examiné dans ces disciplines et ait obtenu des notes suffisantes. Dans ce cas, la moyenne prise en compte pour la série d'épreuves est calculée sur la base des notes obtenues dans les disciplines restantes. 873
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 2 Dans des cas particuliers, le recteur peut, à la demande du chef de la section concernée, accepter qu'un étudiant n'ayant pas effectué l'ensemble de ses études dans une EPF subisse un examen dans des disciplines dans lesquelles il a déjà été examiné. Le chef de section détermine quand ces examens auront lieu. Art. 13 Prise en compte des examens passés dans une autre haute école 1 Les examens, épreuves ou séries d'épreuves passés dans un autre établissement sont reconnus pour autant que le programme d'études et le programme des examens aient été fixés préalablement avec le chef de section. Le programme d'études et le programme des examens peuvent être éventuellement modifiés pendant le séjour de l'étudiant de cet autre établissement si le chef de section y consent. 2 Le résultat de la série d'épreuves est déterminé sur la base des notes obtenues dans le cadre du programme d'études et du programme des examens individuels dans ladit haute école et sur la base des notes obtenues aux examens passés à l'EPFZ en vertu du règlement des examens de diplôme. 3Le chef de section fixe le barème de conversion des notes exprimées dans une échelle différente. En règle générale, les disciplines qui ont fait l'objet d'un examen dans un autre établissement sont indiquées dans le certificat sous leur dénomination originale, à laquelle est adjoint le nom dudit établissement. Art. 14 Délais à respecter pour se présenter aux examens 1Le candidat doit commencer une série d'épreuves dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il aurait pu, au plus tôt, se présenter. 2 Si le candidat ne peut se présenter aux examens pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ce délai et prendre, le cas échéant, d'autres mesures. 3 Si un congé a été accordé, le recteur peut prolonger ce délai de six mois au maximum. 4 Le recteur peut faire exmatriculer un candidat qui n'aurait pas respecté, par sa propre faute, les délais qui lui avaient été impartis. Art. 15 Examinateurs 1 Les professeurs font passer les examens dans les disciplines qu'ils enseignent. Si de justes motifs sont invoqués, le recteur peut, à la demande du chef de section, désigner d'autres examinateurs. 2 Le candidat ne peut se prévaloir d'un droit à être examiné par un examinateur particulier. 874
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 3 Pour les enseignements assurés par plusieurs professeurs, le chef de section désigne l'examinateur responsable. Lorsqu'un examen porte sur une matière traitée dans plusieurs enseignements, le chef de section désigne les examinateurs. 4 Si le règlement d'examen n'en dispose pas autrement, les examinateurs ont les tâches suivantes: a .choisir la matière de l'examen; b .informer en temps utile les étudiants de la matière de l'examen et des documents et du matériel autorisés; c .rédiger le libellé des questions d'examen; d .mener l'interrogation; e .apprécier la prestation du candidat; f .proposer une note à la conférence chargée de l'attribution des notes. Art. 16 Assesseurs 1Un assesseur doit être présent aux examens oraux si un seul examinateur fait passer l'examen. Ce dernier choisit comme assesseur un assistant, un collabora- teur scientifique ou une autre personne compétente. 2 L'assesseur seconde l'examinateur dans la conduite de l'examen afin que ce dernier ait lieu dans les règles. Il en consigne le déroulement par écrit sous une forme appropriée à l'intention de la conférence chargée de l'attribution des notes ou, le cas échéant, d'une instance de recours. 3 Lorsque plusieurs examinateurs sont présents, l'un d'eux assure les fonctions d'assesseur. Art. 17 Conférence chargée de l'attribution des notes 1 Pour chaque série d'épreuves, les examinateurs d'une section constituent une conférence chargée de l'attribution des notes. Cette conférence est présidée par le chef de la section. 2 La conférence décide de la note à attribuer dans chaque discipline en se fondant sur les notes proposées par les examinateurs. Cette décision est prise lorsque les candidats ont terminé une partie d'examen formant un tout. 3 La conférence propose au recteur de prononcer la réussite ou l'échec à la série d'épreuves à la partie anticipée d'un examen théorique et de décerner le diplôme. La conférence peut proposer de décerner ce dernier avec mention et, le cas échéant, de remettre des prix ou des primes. 4 La conférence de section peut décider d'admettre des représentants d'étudiants aux conférences chargées de l'attribution des notes en qualité d'observateurs. Les étudiants examinés pendant la session en question ne peuvent assurer cette fonction. 875
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Art. 18 Communication des résultats 1Le chef de section fait savoir aux candidats dès la fin de la conférence chargée de l'attribution des notes s'ils ont réussi la série d'épreuves ou la partie anticipée d'un examen théorique. La conférence de section peut décider de communiquer les notes sans engagement. 2 Le recteur communique officiellement leurs notes aux candidats et leur notifie par décision les résultats qu'ils ont obtenus à une série d'épreuves ou à la partie anticipée d'un examen théorique. Art. 19 Organisation des séries d'épreuves Les examens de diplôme sont généralement répartis entre deux sessions an- nuelles. 2 Le rectorat organise les examens à passer lors des sessions. Il fixe les dates des épreuves, les formalités d'inscriptions ainsi que les conséquences du non-respect des délais d'inscription et de commencement des examens. 3 Les sections ou les professeurs organisent les travaux semestriels à effectuer dans le cadre des examens de diplôme, les examens semestriels et les examens de fin de semestre qui ont lieu en dehors de sessions ainsi que les travaux de diplôme. Ils déterminent les notes de semestre. 4 Pour les examens relevant d'une autre section, le moment auquel le candidat doit passer l'examen est défini par le règlement des examens de diplôme de la section dans laquelle l'étudiant est inscrit. La forme de l'épreuve est fixée par le règlement des examens de diplôme de l'autre section. 5 Pour les enseignements assurés par des professeurs invités, la section peut décider de remplacer les examens de session par un examen de fin de semestre. Cette décision est prise avant le début du semestre; les étudiants et le rectorat doivent en être informés. Art. 20 Horaires d'examen 1Le rectorat prépare les horaires des examens à passer lors des sessions. L'horaire indique le nom des étudiants à examiner, le nom des examinateurs, les disciplines, la forme, la date, l'heure, la durée et le lieu des épreuves ainsi que les documents et matériel autorisés. 2 Les candidats et les examinateurs reçoivent l'horaire d'examen les concernant. Cet horaire a force obligatoire pour les deux parties. 3 Les date et heure d'examen ne peuvent être déplacées à l'intérieur d'une session à la demande des intéressés que pour des raisons majeures et après entente entre les candidats et les examinateurs. L'examinateur communique immédiatement le changement de date ou d'heure aux candidats concernés, au rectorat et au chef de section. Le rectorat procède aux changements de date ou d'heure des examens écrits. ¯ l ¥ 876
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Art. 21 Forme, durée et matière des examens 1La conférence de section fixe la forme et la durée des épreuves si elles ne sont pas définies par le règlement des examens de diplôme. La forme et la durée des épreuves sont communiquées par la section et indiquées dans les horaires d'examen. 2 La matière couverte par les examens est communiquée lors des enseignements correspondants. Art. 22 Admission dans un semestre supérieur 1L'étudiant doit avoir réussi les examens propédeutiques avant l'entrer dans la deuxième année d'études qui le suit. Le recteur peut autoriser des exceptions dans des cas dûment justifiés, après avoir entendu le chef de section. 2 L'étudiant qui échoue deux fois à un examen propédeutique ne peut plus suivre l'enseignement dans le même domaine d'études en tant qu'étudiant préparant le diplôme. Section 4: Dispositions relatives aux examens finaux de diplôme Art. 23 Conditions particulière d'accès à l'examen final de diplôme Les étudiants sont admis à se présenter à l'examen final de diplôme: a .s'ils ont réussi dans une EPF l'examen propédeutique qui le précède ou b .s'ils ont été admis à l'EPFZ dans un semestre supérieur après avoir réussi un examen intermédiaire correspondant dans un autre établissement. Art. 24 Epreuves composant l'examen final de diplôme, ordre des épreuves, durée du travail de diplôme 1L'examen final de diplôme comprend des épreuves théoriques portant sur les disciplines d'examen ainsi qu'un ou plusieurs travaux de diplôme. Le règlement des examens de diplôme définit les disciplines d'examen et précise si elles seront subdivisées en groupes d'épreuves et si le travail de diplôme sera réparti entre plusieurs travaux de diplôme. 2 Les sections peuvent prévoir, dans le règlement des examens de diplôme, la possibilité d'avancer une partie de l'examen théorique. Le règlement définit dans quelle proportion l'examen théorique peut être avancé, quelles parties de cet examen peuvent faire l'objet d'épreuves anticipées et dans quel délai ces épreuves doivent avoir été passées. 3 Le règlement des examens de diplôme peut fixer l'ordre dans lequel les groupes d'épreuves théoriques et le travail de diplôme devront être passés ou présentés. Dans des cas dûment justifiés, le chef de section peut autoriser une modification de cet ordre. 877
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 4 Quel que soit l'ordre dans lequel les épreuves et travaux ont lieu, le travail de diplôme et les parties non anticipées de l'examen théorique doivent se suivre immédiatement. 5 Le règlement des examens de diplôme fixe le temps imparti aux étudiants pour préparer leurs travaux de diplôme. Il est de dix semaines au minimum et de 26 semaines au maximum. Art. 25 Réussite de l'examen final de diplôme 1L'examen final de diplôme est considéré comme réussi lorsque la moyenne obtenue est supérieure ou égale à 4,0, et cela à l'examen théorique et au travail de diplôme. s Le règlement des examens de diplôme précise si les notes de semestre et les travaux de semestre sont pris en compte. Art. 26 Répétition de l'examen final de diplôme 1L'examen ne peut être repassé que dans les parties d'examen définies dans le règlement des examens de diplôme où le candidat a obtenu une note inférieure à 4. 2 Le candidat ne peut changer de disciplines d'examen lorsqu'il repasse l'examen théorique. Le règlement des examens de diplôme peut prévoir des exceptions pour les disciplines à option. 3 Le candidat qui représente un travail de diplôme doit choisir un nouveau sujet. 4 Le candidat peut repasser une partie anticipée de l'examen théorique même après avoir passé une fois les autres épreuves de cet examen. La partie à refaire doit être répassée à la première occasion possible. Art. 27 Remise du diplôme 1Le candidat qui a réussi l'examen final de diplôme reçoit une décision et un diplôme. 2 Le diplôme: a .indique l'identité du diplômé; b .fait état du titre universitaire décerné; c .mentionne la spécialité dans laquelle le diplôme s'est formé; d .comporte les signatures du recteur de l'EPFZ et du chef de section; e .comporte le sceau de l'EPFZ. 3 Les noms des diplômés sont publiés par le rectorat. Section 5: Dispositions finales Art. 28 Règlements d'examen 1La direction de l'Ecole édicte les règlements d'examen sur proposition des sections concernées de l'EPFZ et après les avoir entendues. 878
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 2 Les règlements d'examen fixent notamment: a .les conditions d'admission aux diverses séries d'épreuves, en particulier la réglementation applicable aux stages pratiques, aux attestations et aux unités de crédit; b .le stade du cursus à partir duquel une série d'épreuves peut être passée; c .les disciplines que couvre chaque série d'épreuves, la composition des groupes de disciplines ainsi que les coefficients affectés à chaque note; d .la nature générale du travail de diplôme et le temps imparti pour le préparer; e .le droit des candidats à choisir une discipline de culture générale dans le cadre de l'examen final de diplôme. 1 Les règlements d'examen peuvent contenir aussi des dispositions réglementant notamment' a .les travaux semestriels et les notes de semestre comptant pour les séries d'épreuves; b .les examens semestriels et les examens de fin de semestre à passer en dehors des sessions; c .la possibilité d'avancer une partie des épreuves théoriques de l'examen final de diplôme; d .le droit des candidats à choisir l'ordre dans lequel les épreuves théoriques et le travail de diplôme seront passés ou présentés pour l'examen final; e .le droit des candidats à proposer un sujet de travail de diplôme ainsi que l'ampleur de ce travail et le temps imparti pour le préparer; f .le droit de travailler en groupe aux examens et les mesures de contrôle permettant de déterminer l'apport de chaque candidat. Art. 29 Adaptation des règlements d'examen I Les règlements d'examen qui comprennent des dispositions non conformes à la présente ordonnance devront être adaptés lors d'une prochaine révision. Font exception les règlements d'examen qui doivent être conformes aux dispositions d'autres prescriptions fédérales en matière de formation. 2 Les règlements d'examen édictés par la direction de l'Ecole au titre des projets pilotes peuvent s'écarter de la présente ordonnance. Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1996.
E. 8 .Titulaire (constructeur, propriétaire ou transporteur) [seulement pour les véhicules non immatriculés] Inhaber (Hersteller, Eigentümer oder Benützer) [nur bei nicht zulassungspflichtigen Fahrzeugen] Nom et adresse Name und Adresse
E. 9 .Renouvellements Emeuerunrgen Valable jusqu'au Gültig bis Lieu Ort Date Datum Signature Unterschrift Cachet Stempel Voir également i'"Avis important" en page 4 Bine den "Wichtiger Hinweis' auf Seite 4 beachten C a c h e t Stempel
Convention TIR RO 1997
E. 10 Défauts constatés Festgestellte Mängel
E. 11 Remise en état effectuée Wiederinstandsetzung
10. Défauts constatés Festgestellte Mängel Autorité Behörde Cachet Stempel Cachet Stempel Autorité Behörde Observations (partie réservée aux autorités compétentes) Bemerkungen (von den zuständigen Behörden auszufüllen) Certificat No Verschlussanerkenntnis Nr. Signature Unterschrift Signature Unterschrift Signature Unterschrift Signature Unterschrift 3ignature Unterschrift Signature Unterschrift
E. 12 Autres remarques Sonstige Bemerkungen Voir également l'"Avis intim tant" en page 4 Bitte den "Wichtiger Hinweis" auf Seite 4 beachten 884 t
Convention TIR RO 1997 Avis important 1 .Le certificat d'agrément, si cela est jugé nécessaire par l'autorité qui délivre l'agrément, doit être accompagné de photographies ou de dessins authentifiés par elle. Le nombre de pièces ainsi annexées est alors indiqué par l'autorité compé- tente sous la rubrique 6 du certificat. 2 .Le certificat doit être transporté àbord du véhicule routier. Il doit s'agir de l'original du document et non pas d'ana photocopie. 3 .Les véhicules routiers doivent être présentés tous les deux ans, aux fins de l'inspection et de la reconduction éventuelle de l'agrément, aux autorités cnmpétan- tes du pays d'immatriculation du véhicule, ou dans le cas des véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l'utilisateur est domicilié. 4 .Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il doit, avant de pouvoir être utilisé ànouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l'état qui avait valu son agrément de telle manière qu'il satisfasse ànouveau aux conditions techniques précitées. 5 .S'il y amodification des caractéristiques essentielles d'un véhicule routier, ce véhicule cesse d'être couvert par l'agrément en vigueur et doit être agréé une nou- velle fois par l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert ria narnat4 TIR. Wichtiger Hinweis 1 .Wenn die zulassende Behörde es für erforderlich hält, sind dem Verschlussan- erkenntnis (Zulassungsbescheinigung) von dieser Behörde beglaubigte Foto- grafien oder Zeichnungen beizufügen. In diesem Falle gibt die zuständige Behörde die Anzahl der Dokumente in Nr. 6 des Verschlussanerkenntnisses (Zulassungs- bescheinigung) an. 2 .Das Verschlussanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung) ist im Strassenfahrzeug mitzuführen. Es ist das Original mitzuführen, nicht eine Fotokopie. 3 .Die Strassenfahrzeuge sind alle 2 Jahre den zuständigen Behörden des Landes, in dem das Fahrzug zum Verkehr zugelassen ist, oder - bei nicht zulassungs- pflichtigen Fahrzeugen - in dem der Eigentümer oder der Benützer seinen Wohn-Geschäftssitz hat, zur Überprüfung und etwaigen Erneuerung der Zulas- sung vorzuführen. 4 .Entspricht ein Strassenfahrzeug nicht mehr den für seine Zulassung vorge- schriebenen technischen Bedingungen, so muss es, bevor es erneut zum Waren- transport mit Carnets TIR verwendet werden kann, wieder in den Zustand versetzt werden, der für seine Zulassung massgebend war, damit es den technischen Bedingungen wieder entspricht. 5 .Werden wesentliche Merkmale eines Strassenfahrzeuges geändert, so erlischt seine Zulassung: es muss, bevor es zum Warentransport mit Carnets TIR verwen- det werden kann, von der zuständigen Behörde erneut zugelassen werden. 885
Convention TIR RO 1997 Annexe 6, note explicative 0.8.3 Remplacer le 2e alinéa par le texte suivant: Pour un transport d'alcool et de tabac, dont le détail est donné ci-après et qui excède les seuils définis ci-dessous, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes à une somme équivalant à 200 000 dollars des Etats-Unis: 1 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10); 2 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; prépara- tions alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208); 3 .Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10); 4 .Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20); 5 .Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.10). Il est recommandé de limiter à une somme équivalant à 50 000 dollars des Etats-Unis le montant maximum éventuellement exigible des associations ga- rantes, si les quantités ci-dessous ne sont pas dépassées pour les catégories de tabac et d'alcool définies ci-dessus: 1 .300 litres, 2 .500 litres, 3 .40 000 pièces, 4 .70 000 pièces, 5 .100 kilogrammes. Les quantités exactes en litres, pièces et kilogrammes des catégories de tabac et d'alcool ci-dessus doivent être inscrites dans le manifeste du carnet TIR. Objections Roumanie L'administration douanière roumaine considère les dispositions de l'amendement
E. 17 novembre 1995. (2)Les modifications mentionnées ci-dessus entreront en vigueur lorsque les instruments d'acceptation auront été déposés par tous les Etats membres auprès du dépositaire, qui notifiera tous les autres Etats membres3). N39143 I) Traduction du texte original anglais, sauf le par. (1) qui est un texte original français. 2)RS 0.63231; RO 1960 635 3)Le dernier instrument d'acceptation a été déposé le 17 novembre 1995. 1997 -150 889
Arrêté fédéral approuvant une convention avec la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal du 12 juin 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19951), arrête: Article premier 1 La convention signée le 22 juin 1995 avec la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 6 mars 1996 Conseil national, 12 juin 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N38015 1> FF 1995 IV 1581 890 1997 - 97
¯ Convention Traduction1) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal Conclu le 22 juin 1995 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 juin 19962) Instrument de ratification échangés le 17 décembre 1996 Entrée en vigueur le 17 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse et suri Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, Désireux de régler diverses questions d'ordre fiscal, ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Daniel Lüthi, Délégué aux Accords fiscaux internationaux Son Altesse Sérénissime Le Prince Régnant de Liechtenstein: Monsieur Hugo Biedermann, Chef de l'Administration liechtensteinoise des contributions Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique à tous les impôts sur le revenu perçus sur les revenus mentionnés dans les articles suivants pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient perçus après la signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts sur le revenu ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fm de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: RS 0.672.951.43 1)Traduction du texte original allemand (AS 1997 891). 2)RO 1997 890 1997 - 98 891
Différentes questions d'ordre fiscal RO 1997 a) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; c) sous réserve du Traité du 29 mars 19231) entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. Lorsqu'une personne est un résident des deux Etats contractants, les auto- rités compétentes fixent d'un commun accord l'Etat contractant dans lequel ladite personne est considérée comme un résident au sens de la présente Convention; d) l'expression «autorités compétentes» désigne: (i)au Liechtenstein, le Chef de l'Administration liechtensteinoise des contributions ou son suppléant; (i i)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; e) l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Intérêts des créances hypothécaires 1 .Les intérêts servis à une personne résidente d'un Etat contractant, provenant de créances garanties par des biens immobiliers situés dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si cette personne en est le bénéficiaire effectif. Sont assimilées à ces créances garanties par un gage immobilier les créances garanties par un gage mobilier dont le débiteur est un propriétaire de biens immobiliers qui a remis en nantissement des titres hypothécaires sur des biens immobiliers situés dans l'autre Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com-
1) RS 0.631.112.514 892 ¯ ¯.J
Différentes questions d'ordre fiscal RO 1997 merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Article 5 Professions dépendantes 1 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et du paragraphe 1de l'article 7, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant réalise au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi yest exercé, les revenus réalisés à ce titre ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, les revenus que réalisent de telles personnes au titre d'un emploi salarié, qui ont leur domicile dans un Etat et leur lieu de travail dans l'autre Etat et qui, en règle générale, s'y rendent chaque jour ouvrable (frontaliers) ne sont imposables que dans l'Etat dont elles sont des résidents. Article 6 Pensions, rentes et prestations en capital Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, les pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle, payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 7 Fonctions publiques 1 .Les rémunérations, y compris les pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Lcs dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux rémunérations, y compris aux pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires, payées à une personne physique par une institution de droit public ayant son siège dans un des Etats contractants, au titre des services rendus à cette institution, à laquelle participent conjointement les deux Etats contractants, leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Les autorités compétentes fixent d'un commun accord les institutions de droit public visées par cette disposition. 893
Différentes questions d'ordre fiscal RO 1997 Article 8 Procédure amiable 1 .Lorsqu'un contribuable estime que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut soumettre son cas àl'Etat dont il est un résident. Si la réclamation du contribuable paraît fondée, l'autorité compétente de l'Etat requis s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter de manière appropriée la double imposition en question. 2 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou à propos des rapports existant entre la présente Convention et les conventions passées par les Etats contractants avec des Etats tiers. Article 9 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratifica- tion. Jusqu'à son entrée en vigueur, ses dispositions seront applicables provisoire- ment pour les années fiscales commençant à partir du ter janvier 1995 ou après cette date. Article 10 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour les années fiscales commençant à partir du ler janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation. En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en deux originaux en langue allemande, à Berne, le 22 juin 1995. ¯) Daniel Lüthi N38015 894 Pour le Conseil fédéral suisse: Pour la Principauté de Liechtenstein: Hugo Biedermann
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-12 vom 01.04.1997 (S. 859-894) RO-1997-12 du 01.04.1997 (p. 859-894) RU-1997-12 del 01.04.1997 (p. 859-894) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 01.04.1997 Date Data Seite 859-894 Page Pagina Ref. No 30 005 414 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Il¯iiii+11 !¯i!¯i,U¯u Recueil officiel des lois fédérales No 12 ler avril 1997 860 Service de promotion de la paix 865 Protection des marques (OPM) 869 Protection des variétés 870 Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (OGEx EPFZ). Ordonnance générale 880 Régime du revers 881 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. Convention douanière Association européenne de libre-échange (AELE). Convention 888 —Décision du Conseil AELE n° 2/95 889 —Décision du Conseil AELE n° 3/95 Différentes questions d'ordre fiscal. Convention avec le Liechtenstein 890 —Arrêté fédéral 891 —Convention 859
Ordonnance sur le service de promotion de la paix du 26 février 1997 Le Département militaire fédéral, vu l'article 24, ler alinéa, de l'ordonnance du 24 avril 19961) sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices; en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier But La présente ordonnance règle la situation juridique du personnel chargé d'opéra- tions de maintien de la paix dans le cadre d'engagements militaires (personnel) relevant de la compétence du Département militaire fédéral (DMF). Art. 2 Admission dans la réserve de personnel volontaire constituée pour les opérations de maintien de la paix 1 Les militaires qui ont accompli l'école de recrues peuvent demander à être admis dans la réserve de personnel volontaire de la Division des opérations en faveur du maintien de la paix (DOM) de l'Etat-major général. 2 Exceptionnellement, des personnes non militaires peuvent y être admises. 3 L'admission dans la réserve de personnel volontaire n'oblige ni la DOM à envoyer en mission les personnes concernées, ni ces dernières à être disponibles pour remplir une mission. Art. 3 Données de la réserve de personnel volontaire 1 La DOM enregistre au moyen d'un questionnaire, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 24 avril 19961) sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices, les données générales ainsi que les données relatives au cursus professionnel et militaire des personnes intéressées par une participation aux opérations de maintien de la paix. 2 En apposant leur signature à la fin du questionnaire, les personnes concernées déclarent accepter le traitement légal de leurs données personnelles. RS 172.221.104.4
1) RS 172.221.104.4; RO 1996 1343 860 1997 —163 ¯
Service de promotion de la paix RO 1997 Art. 4 Autorité qui nomme 1 Le chef de l'Etat-major général engage le commandant du contingent et son remplaçant. Il peut déléguer cette compétence au chef du Groupe des opérations. 2Les autres membres du contingent, les observateurs militaires et les autres personnes envoyées seules en mission sont engagés par le service responsable des opérations. Art. S Rapports de service 1Les personnes qui se sont engagées à intégrer un service de promotion de la paix sont considérées comme militaires en ce qui concerne l'instruction et l'engage- ment, avec les droits et les devoirs qui en découlent. Le règlement de service de l'armée suisse du 22 juin 19941), complété par les dispositions particulières régissant le service de promotion de la paix, est applicable. 2 L'accès au service de préparation et à la mission est régi par deux décisions d'engagement distinctes. 3 En Suisse, le lieu de service est Berne. Art. 6 Durée de l'engagement En règle générale, l'engagement est limité à six mois pour les membres des contingents de troupe et à un an pour les observateurs militaires et les autres personnes envoyées seules en mission. D'un commun accord, il peut être prolongé de six mois ou d'un an. L'autorité qui nomme peut autoriser des exceptions. Art. 7 Equipement La DOM détermine l'équipement. Art. 8 Grade militaire 1 Dans le service de promotion de la paix, le personnel revêt le même grade qu'au service militaire. 2 Les personnes non militaires au moment de l'engagement sont généralement incorporées comme soldats pour la durée de l'instruction et de la mission. 3 Si l'engagement à une certaine fonction l'exige impérativement, le chef du DMF peut attribuer à certaines personnes un grade supérieur pour la durée de leur mission. Art. 9 Uniforme Le personnel accomplit son service dans l'uniforme prescrit par le service responsable des opérations.
1) RS 510.107.0 861
Service de promotion de la paix RO 1997 Art. 10 Service militaire obligatoire, congé pour l'étranger 1Pendant la durée de l'engagement à l'étranger, l'absence est considérée comme un congé pour l'étranger au sens de l'ordonnance du 29 octobre 19861) sur les contrôles PISA. L'annonce du départ au chef de section n'est toutefois pas requise. 2 Pour les personnes soumises aux obligations militaires en Suisse, le Groupe du personnel de l'armée (Grpa) pourvoit: a .à l'octroi du congé pour l'étranger et à son annulation à la fin de l'engage- ment; b .à l'intégration des inscriptions utiles dans le livret de service; c .à la présentation des rapports d'exécution aux autorités chargées du contrôle. 3 Tout congé pour l'étranger obtenu avant l'engagement est maintenu pendant la durée de l'engagement; l'article 68 de l'ordonnance sur les contrôles PISA est réservé. Art. 11 Imputation sur la durée totale des services obligatoires 1Le nombre de jours d'instruction accomplis pour la formation est imputé intégralement sur la durée totale des services obligatoires. 2 Pour six mois d'engagement, la personne intégrée à un service de promotion de la paix peut se faire imputer jusqu'à 19 jours sur la durée totale des services obligatoires. Si l'engagement est plus bref, le nombre de jours imputés est déterminé en proportion. Seuls des jours entiers sont imputés. Si l'engagement dure moins d'un mois, aucun jour de service n'est imputé. 3 Les militaires peuvent se faire imputer un nombre de jours inférieur au nombre auquel ils auraient droit. Art. 12 Imputation en tant que service d'instruction pour l'obtention d'un grade supérieur ou une nouvelle fonction 1La participation à une mission ne doit pas compromettre les possibilités d'avancement militaire. 2 Sur présentation d'une demande, un engagement peut être imputé en tout ou en partie sur les stages de formation ou sur le service pratique à effectuer en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction si cet engagement a permis d'acquérir des connaissances et une expérience utiles à une activité
1) RS 511.22 862 ¯
Service de promotion de la paix RO 1997 militaire future. Cette imputation a lieu conformément à l'ordonnance du 24 août
19941) sur l'avancement et les mutations dans l'armée (OAMA). Art. 13 Qualification et proposition d'avancement militaire 1 Les personnes obtiennent une qualification pour la fonction occupée pendant le service de préparation et pendant la mission. 2 Le commandant peut, sur la base de cette qualification, proposer des personnes pour un avancement militaire en vertu des dispositions de l'OAMA. Art. 14 Taxe d'exemption du service militaire La Confédération prend à sa charge le paiement de la taxe d'exemption du service militaire due par les personnes qui ne sont pas incorporées dans l'armée en dehors du service de promotion de la paix: a .pour l'année de remplacement en cours, si l'instruction a été suivie avec succès; b .pour une année de remplacement lors d'un engagement ininterrompu de six mois. Si l'engagement se prolonge au-delà du 31 décembre, seule une année de remplacement est imputable. Art. 15 Annonce à l'administration de la taxe militaire Le Grpa annonce à l'administration de la taxe militaire concernée l'engagement des militaires astreints au service qui sont déjà au bénéfice d'un congé pour l'étranger et qui sont annoncés auprès d'une représentation suisse. Art. 16 Traitement et indemnités L'autorité qui nomme fixe le traitement et les indemnités conformément au droit du personnel de la Confédération et en accord avec l'Office fédéral du personnel et le Secrétariat général du DMF. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du DMF du 19 décembre 19532) concernant la situation militaire des membres suisses des missions en Corée; b .l'ordonnance du DMF du 19 avril 19893) sur la situation militaire des observateurs militaires suisses dans les actions de maintien de la paix de l'ONU; 1)RS 512.51; RO 1996 399, 1997 347 2)Non publiée au RO. 3)RO 1989 871 863
Service de promotion de la paix RO 1997 c. les directives du 29 février 19961) concernant l'engagement de militaires pour la mission OSCE en Bosnie-Herzégovine. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mars 1997. 26 février 1997 Département militaire fédéral: Ogi N39161 ¯
1) Non publiée au RO. 864
Ordonnance sur la protection des marques (OPM) Modification du 22 janvier 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19921) sur la protection des marques est modifiée comme suit: Art. 6 Signature 1 Lorsqu'un document, à l'exception du dépôt, n'a pas été signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition que la signature soit fournie dans le mois suivant l'injonction de l'Institut. 2 La signature d'un document transmis par téléfax (télécopieur) est valable à condition que l'original ait été remis dans le mois suivant l'injonction de l'Institut. Art. 7a Communication électronique L'Institut peut autoriser la communication électronique. Art. 8, 1e' al. 1 Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel, au moyen d'un formulaire agréé par l'Institut ou au moyen d'un formulaire conforme au règlement d'exécution relatif au Traité du 27 octobre 19942) sur le droit des marques. Art. 8a Transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national Une demande d'enregistrement au sens de l'article 46a LPM porte comme date de dépôt celle de l'enregistrement international ou celle de l'extension de la protection au territoire suisse. ¥ 1 RS 232.111 zl RS . . .; RO . . . 1997 - 45 865
Protection des marques RO 1997 Art. 9, 2e al., let. d 2 Le cas échéant, elle doit être complétée par: d. la preuve de la radiation de l'enregistrement international et de l'extension de la protection en Suisse. Lorsque la priorité de l'enregistrement inter- national est revendiquée, aucun autre document de priorité n'est requis. Art. 10, 2e al. 2 Lorsqu'il s'agit d'une marque figurative, d'une marque combinée (mot et image combinés) ou d'une marque verbale comprenant un graphisme particulier, cinq exemplaires de la marque en noir et blanc pouvant être reproduits doivent être remis. Art. 11, 2e al. 2 Les produits et les services doivent être répartis dans des groupes qui corres- pondent aux classes internationales selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 19571) concernant la classification internationale des produits et des services. Le numéro de la classe doit précéder les groupes et chaque groupe doit être rangé dans l'ordre des classes de cette classification. Art. 18, le' et 3e al. 1 Le déposant doit payer la taxe de dépôt dans un délai fixé par l'Institut. 3 Le déposant doit payer la taxe de classe dans un délai fixé par l'Institut. Cette somme lui est restituée lorsque la demande n'aboutit pas à un enregistrement. Art. 21, lez al. 1 Lorsque l'opposant doit instituer un mandataire en vertu de l'article 42, 1" alinéa, LPM, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai d'opposition ou dans un délai fixé par l'Institut. Si l'opposant ne satisfait pas à ces obligations, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition. Art. 24, titre médian, et 2e al. Dépens et taxe d'opposition 2 Si, dans le délai prévu à l'article 22,1" alinéa, le défendeur conclut à la radiation de l'enregistrement attaqué, la moitié de la taxe d'opposition est restituée. Art. 25 Communication de l'échéance de l'enregistrement Six mois avant l'échéance de l'enregistrement, l'Institut rappelle par écrit la date d'échéance au titulaire ou, s'il est représenté conformément aux articles 4 ou 5, à son mandataire. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.
1) RS 0.232.112.7/.9 866 ¯ `)
Protection des marques RO 1997 Art. 36, ler et 4 e al. 1 L'Institut tient, pour chaque marque déposée ou enregistrée, un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure de dépôt et d'une éventuelle procédure d'opposition, de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, d'un éventuel enregistrement international, des modifications au droit à la marque ainsi que de toute autre modification de l'enregistrement. 4 Le dossier peut être tenu sous forme électronique. Art. 39, 3 e al. Les documents peuvent être conservés sous forme électronique. Art. 40, l e ' al., let. h à / 2 e al., let. f 1L'enregistrement de la marque comprend: h .des indications concernant le remplacement d'un ancien enregistrement national par un enregistrement international; i .la date de l'enregistrement; k. le numéro de la demande d'enregistrement. 2 L'enregistrement de la marque est, le cas échéant, complété par: f. Abrogée Art. 40a Registre électronique des marques 1 L'Institut peut tenir un registre électronique des marques. 2 L'Institut peut autoriser des tiers à accéder à ses banques de données moyennant rémunération. Art. 43 Organe de publication 1 Les indications prévues à l'article 42 sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou dans un autre organe désigné par l'Institut. 2 L'Institut peut en outre mettre à disposition les publications sous d'autres formes, telles que des supports de données. Ces publications n'ont pas d'effet juridique. Titre précédant l'article 47 Ne concerne que le texte allemand Art. 47, l e, 3 e et 4 e al. 1 La requête d'enregistrement international d'une marque ou d'une demande d'enregistrement doit être déposée auprès de l'Institut lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article premier, 3e alinéa, de l'Arrangement de Madrid du 867
Protection des marques RO 1997 14 avril 18911) concernant l'enregistrement international des marques (Arrange- ment de Madrid) ou au sens de l'article 2, l e ' alinéa, du Protocole du 28 juin
19892) relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement inter- national des marques (Protocole de Madrid). 3 L'Institut détermine la langue dans laquelle les produits et les services revendi- qués par la marque ou la demande de dépôt doivent être indiqués. 4 La taxe nationale (art. 45, 2e al., LPM) doit être payée sur injonction de l'Institut. Art. 48, ier al. 1 Lorsqu'une demande déposée auprès de l'Institut ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par le règlement d'exécution de l'Arrangement et du Protocole de Madrid, ou lorsque les taxes prescrites n'ont pas été payées, l'Institut impartit un délai au requérant pour corriger le défaut. Art. 49, 2e al. 2 Le dossier peut être tenu sous forme électronique. Art. 50, 3e al. 3 Le dossier peut être tenu sous forme électronique. Art. 51, 2e al. 2 Si l'enregistrement international devient caduc et qu'une transformation en une demande d'enregistrement national selon l'article 46a LPM est possible, l'Institut peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à la date de la transformation. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39168
1) RS 0.232.112.3 Z ¥ RS .; RO . .. 868 ¯
Ordonnance sur la protection des variétés Modification du 22 janvier 1997 Le Conseilfédéral suisse (arête: I L'ordonnance du 11 mai 19771) sur la protection des variétés est modifiée comme suit: Art. 15, 2e al. 2 Les marques inscrites dans le registre des marques de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle sont assimilées à celles qui, conformément à l'Arrange- ment de Madrid du 14 avril 18912) concernant l'enregistrement international des marques ou au Protocole du 28 juin 19893) relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, ont fait l'objet d'un enregistrement international en la teneur requise et bénéficient de la protection en Suisse. II La présente modification entre en vigueur le 1" mai 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39167 1)RS 232.161 2)RS 0.232.1123 3¯ RS . . .; RO . . . 1997 —46 869
Ordonnance générale concernant les examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (OGEx EPFZ) du 8 octobre 1996 La direction de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu l'article 28, 4e alinéa, lettre a, de la loi du 4octobre 19911) sur les EPF, arrête: Section 1: Champ d'application Article premier 1 La présente ordonnance fixe les principes applicables à l'organisation de tous les examens et les dispositions communes applicables à l'organisation des épreuves de diplôme. 2 Si la direction de l'Ecole n'a pas édicté de règles particulières, les principes énoncés aux articles 2 à 9 s'appliquent également: a .aux examens d'admission; b .aux examens organisés en vue de l'obtention du certificat didactique ou de certificats similaires; c .aux examens d'admission au doctorat et aux examens de doctorat; d .aux examens d'obtention d'un diplôme fédéral. 3 Si la direction de l'Ecole n'a pas édicté de règles particulières, les principes énoncés aux articles 5 à 9 s'appliquent également aux cours et formations postgrades. 4 La présente ordonnance ne s'applique pas aux examens de la Section de pharmacie organisés en vertu de l'ordonnance générale du 19 novembre 19802) concernant les examens fédéraux des professions médicales et de l'ordonnance du 16 avril 19803) concernant les examens de pharmacien. 5 Les règlements d'examen édictés par la direction de l'Ecole s'appliquent également aux examens de diplôme organisés dans les section et aux examens des formations spéciales, pour autant que ces épreuves ne relèvent pas de textes législatifs édictés en dehors du domaine des EPF. 6La direction de l'Ecole peut introduire dans ses règlements d'examen des prescriptions s'écartant de la présente ordonnance. ¯ t¯¯ RS 414.132.1 1¥ RS 414.110 2)RS 811.112; RO 1996 208 3)RS 811.112.5 870 1997-53
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Section 2: Dispositions générales relatives aux examens Art. 2 Inscription et retrait d'inscription 1Le rectorat fait savoir aux étudiants par écrit où et dans quel délai ils doivent s'inscrire. 2 L'inscription peut être retirée sans justification jusqu'au début de la session d'examens. Il en va de même pour chacune des disciplines figurant au programme des séries d'examens composées individuellement. Dès lors qu'un calendrier individuel d'examens a été fixé, le retrait d'inscription doit être dûment justifié. 3 Le recteur apprécie la validité du motif du retrait d'inscription. Art. 3 Accès aux examens 1Le recteur décide si le candidat est admis ou non à subir les examens d'ad- mission. 2 Le chef de section compétent décide si le candidat est amis à subir les autres examens. Seuls les candiats immatriculés peuvent être admis. Le recteur statue sur les exceptions. 3 Tout refus d'admettre un candidat est notifié par décision. 4 Les règlements des examens de diplôme peuvent exiger la présentation d'attesta- tions pour que le candidat soit admis à subir une série d'épreuves. Pour l'examen final de diplôme, ils peuvent exiger, en plus, l'obtention d'unités de crédit. Le candidat doit établir qu'il a respecté les prescriptions de la section concernée en matière de stages. Art. 4 Interruptions et absences 1Après le début de la session, le candidat ne peut interrompre ses examens que pour des raisons majeures, telles que la maladie ou un accident. En pareil cas, il doit informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. Le recteur édicte les directives applicables en la matière. 2 Pour les examens d'admission et les examens de diplôme présentés lors des sessions, le recteur apprécie les motifs invoqués. Pour tous les autres examens, c'est le chef de la section concernée qui statue. 3 Les examens présentés avant l'interruption sont pris en compte lors de la reprise des examens. 4 Si un candidat ne se présente pas à un des examens d'une session d'examen sans raison valable, on considère qu'il a échoué à toute la série d'épreuves ou à la partie anticipée de l'examen théorique. 5 Tout retard dans la remise d'un travail de diplôme est assimilé à un échec. Le chef de section peut prolonger le délai de remise sur présentation d'une demande dûment motivée. 871
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Art. 5 Appréciation des travaux 1Les notes attribuées aux travaux satisfaisants vont de 6 à 4 y compris. Les notes attribuées aux travaux insatisfaisants vont de 1à 4 non compris. Les notes peuvent comprendre des demi-points et des quarts de points. Les moyennes sont données avec une précision de deux chiffres après la virgule. 2 Un examen, la partie anticipée d'un examen théorique ou une série d'épreuves sont réputés réussis lorsque la note ou la moyenne des notes est supérieure ou égale à 4. Les règlements d'examen des sections peuvent fixer d'autres prescrip- tions propres à la section. 3 Les sections sont responsables des relevés de notes et de leur gestion. Art. 6 Répétition des examens 1Si un candidat échoue à un examen, à la partie anticipée d'un examen théorique ou à une série d'épreuves, il peut se représenter une fois dans le même domaine d'études. 2 Les séries d'épreuves non réussies doivent être repassées dans un délai d'un an. Si le candidat fait valoir des motifs d'empêchement particuliers, le recteur peut exceptionnellement prolonger ce délai. 3 Les séries d'épreuves ou les parties anticipées d'un examen théorique auxquelles le candidat échoue dans la même spécialité dans une autre haute école sont considérées comme non réussies également à l'EPFZ. 4 En règle générale, le candidat qui a échoué à des épreuves dans une autre haute école doit les repasser à l'EPFZ. Le candidat qui a échoué à une série d'épreuves dans une autre haute école doit les repasser dans un délai d'un an dans le même établissement. Dans les cas dûment justifiés, le chef de la section peut en décider autrement. 5 Les notes ou éléments de notes donnés en dehors des sessions d'examens sont pris en compte lorsque l'examen est repassé, pour autant que les enseignements correspondants aient été suivis une seconde fois. 6 La forme des épreuves (écrite, orale, pratique ou mixte) ne peut être modifiée en cas de répétition. Les épreuves et séries d'épreuves ne peuvent être repassées que si elles ont été déclarées non réussies. Art. 7 Consultation des travaux d'examen 1 L'étudiant qui s'est présenté à un examen peut consulter ses travaux écrits auprès de l'examinateur dans les six mois qui suivent la décision de l'examinateur sur le résultat de l'épreuve. 2 La consultation est régie par l'article 26 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1).
1) RS 172.021 872 ¥J
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Art. 8 Droits d'auteur et archivage 1Le rédacteur d'un travail de semestre ou de diplôme est réputé être son auteur ou son coauteur au sens de la législation sur les droits d'auteur. 2Les travaux de semestre, les travaux de diplôme ou les maquettes peuvent être archivés ou déposés dans les unités d'organisation concernées de l'EPFZ et, pour autant que la législation sur les droits d'auteur l'autorise, réutilisés nu rendus à la peisuiute qui les a rédigés ou construits. 3Les épreuves écrites et les procès-verbaux d'épreuves orales sont conservés pendant deux ans après la décision consignant le résultat de l'examen, puis ient détruits. Il peut être fait exception à cette règle lorsqu'un recours est pendant. Art. 9 Recours Un recours administratif peut être formé auprès du Conseil des EPF contre les décisions prises par le recteur ou par les chefs des sections en vertu de la présente ordonnance ou des règlements d'examen dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Section 3: Dispositions communes aux examens de diplôme Art. 10 Séries d'épreuves Les examens de diplôme comprennent les séries d'épreuves suivantes: a .deux, exceptionnellement trois, examens propédeutiques; b .un examen final de diplôme. Art. 11 Conditions d'admission particulières Sur proposition du chef de la section concernée, le recteur peut exiger de l'étudiant qu'il suive une seconde fois des enseignements qu'il a déjà suivis ou qu'il suive d'autres enseignements obligatoires pour la série d'épreuves envisagée: a .s'il n'a pas effectué toutes ses études dans une EPF; b .s'il a interrompu ses études à une EPF pendant plus de 18 mois d'affilée; c .s'il est revenu à l'EPFZ après yavoir suivi tout ou partie des semestres avant d'être exmatriculé. Art. 12 Dispenses et rattrapages 1Si l'étudiant a réussi la série d'épreuves requise dans une autre filière d'une EPF ou d'une autre haute école, le recteur peut, sur proposition du chef de la section concernée, le dispenser de se présenter dans certaines des disciplines prescrites par le règlement des examens de diplôme, pour autant qu'il ait été examiné dans ces disciplines et ait obtenu des notes suffisantes. Dans ce cas, la moyenne prise en compte pour la série d'épreuves est calculée sur la base des notes obtenues dans les disciplines restantes. 873
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 2 Dans des cas particuliers, le recteur peut, à la demande du chef de la section concernée, accepter qu'un étudiant n'ayant pas effectué l'ensemble de ses études dans une EPF subisse un examen dans des disciplines dans lesquelles il a déjà été examiné. Le chef de section détermine quand ces examens auront lieu. Art. 13 Prise en compte des examens passés dans une autre haute école 1 Les examens, épreuves ou séries d'épreuves passés dans un autre établissement sont reconnus pour autant que le programme d'études et le programme des examens aient été fixés préalablement avec le chef de section. Le programme d'études et le programme des examens peuvent être éventuellement modifiés pendant le séjour de l'étudiant de cet autre établissement si le chef de section y consent. 2 Le résultat de la série d'épreuves est déterminé sur la base des notes obtenues dans le cadre du programme d'études et du programme des examens individuels dans ladit haute école et sur la base des notes obtenues aux examens passés à l'EPFZ en vertu du règlement des examens de diplôme. 3Le chef de section fixe le barème de conversion des notes exprimées dans une échelle différente. En règle générale, les disciplines qui ont fait l'objet d'un examen dans un autre établissement sont indiquées dans le certificat sous leur dénomination originale, à laquelle est adjoint le nom dudit établissement. Art. 14 Délais à respecter pour se présenter aux examens 1Le candidat doit commencer une série d'épreuves dans les douze mois qui suivent la date à laquelle il aurait pu, au plus tôt, se présenter. 2 Si le candidat ne peut se présenter aux examens pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ce délai et prendre, le cas échéant, d'autres mesures. 3 Si un congé a été accordé, le recteur peut prolonger ce délai de six mois au maximum. 4 Le recteur peut faire exmatriculer un candidat qui n'aurait pas respecté, par sa propre faute, les délais qui lui avaient été impartis. Art. 15 Examinateurs 1 Les professeurs font passer les examens dans les disciplines qu'ils enseignent. Si de justes motifs sont invoqués, le recteur peut, à la demande du chef de section, désigner d'autres examinateurs. 2 Le candidat ne peut se prévaloir d'un droit à être examiné par un examinateur particulier. 874
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 3 Pour les enseignements assurés par plusieurs professeurs, le chef de section désigne l'examinateur responsable. Lorsqu'un examen porte sur une matière traitée dans plusieurs enseignements, le chef de section désigne les examinateurs. 4 Si le règlement d'examen n'en dispose pas autrement, les examinateurs ont les tâches suivantes: a .choisir la matière de l'examen; b .informer en temps utile les étudiants de la matière de l'examen et des documents et du matériel autorisés; c .rédiger le libellé des questions d'examen; d .mener l'interrogation; e .apprécier la prestation du candidat; f .proposer une note à la conférence chargée de l'attribution des notes. Art. 16 Assesseurs 1Un assesseur doit être présent aux examens oraux si un seul examinateur fait passer l'examen. Ce dernier choisit comme assesseur un assistant, un collabora- teur scientifique ou une autre personne compétente. 2 L'assesseur seconde l'examinateur dans la conduite de l'examen afin que ce dernier ait lieu dans les règles. Il en consigne le déroulement par écrit sous une forme appropriée à l'intention de la conférence chargée de l'attribution des notes ou, le cas échéant, d'une instance de recours. 3 Lorsque plusieurs examinateurs sont présents, l'un d'eux assure les fonctions d'assesseur. Art. 17 Conférence chargée de l'attribution des notes 1 Pour chaque série d'épreuves, les examinateurs d'une section constituent une conférence chargée de l'attribution des notes. Cette conférence est présidée par le chef de la section. 2 La conférence décide de la note à attribuer dans chaque discipline en se fondant sur les notes proposées par les examinateurs. Cette décision est prise lorsque les candidats ont terminé une partie d'examen formant un tout. 3 La conférence propose au recteur de prononcer la réussite ou l'échec à la série d'épreuves à la partie anticipée d'un examen théorique et de décerner le diplôme. La conférence peut proposer de décerner ce dernier avec mention et, le cas échéant, de remettre des prix ou des primes. 4 La conférence de section peut décider d'admettre des représentants d'étudiants aux conférences chargées de l'attribution des notes en qualité d'observateurs. Les étudiants examinés pendant la session en question ne peuvent assurer cette fonction. 875
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Art. 18 Communication des résultats 1Le chef de section fait savoir aux candidats dès la fin de la conférence chargée de l'attribution des notes s'ils ont réussi la série d'épreuves ou la partie anticipée d'un examen théorique. La conférence de section peut décider de communiquer les notes sans engagement. 2 Le recteur communique officiellement leurs notes aux candidats et leur notifie par décision les résultats qu'ils ont obtenus à une série d'épreuves ou à la partie anticipée d'un examen théorique. Art. 19 Organisation des séries d'épreuves Les examens de diplôme sont généralement répartis entre deux sessions an- nuelles. 2 Le rectorat organise les examens à passer lors des sessions. Il fixe les dates des épreuves, les formalités d'inscriptions ainsi que les conséquences du non-respect des délais d'inscription et de commencement des examens. 3 Les sections ou les professeurs organisent les travaux semestriels à effectuer dans le cadre des examens de diplôme, les examens semestriels et les examens de fin de semestre qui ont lieu en dehors de sessions ainsi que les travaux de diplôme. Ils déterminent les notes de semestre. 4 Pour les examens relevant d'une autre section, le moment auquel le candidat doit passer l'examen est défini par le règlement des examens de diplôme de la section dans laquelle l'étudiant est inscrit. La forme de l'épreuve est fixée par le règlement des examens de diplôme de l'autre section. 5 Pour les enseignements assurés par des professeurs invités, la section peut décider de remplacer les examens de session par un examen de fin de semestre. Cette décision est prise avant le début du semestre; les étudiants et le rectorat doivent en être informés. Art. 20 Horaires d'examen 1Le rectorat prépare les horaires des examens à passer lors des sessions. L'horaire indique le nom des étudiants à examiner, le nom des examinateurs, les disciplines, la forme, la date, l'heure, la durée et le lieu des épreuves ainsi que les documents et matériel autorisés. 2 Les candidats et les examinateurs reçoivent l'horaire d'examen les concernant. Cet horaire a force obligatoire pour les deux parties. 3 Les date et heure d'examen ne peuvent être déplacées à l'intérieur d'une session à la demande des intéressés que pour des raisons majeures et après entente entre les candidats et les examinateurs. L'examinateur communique immédiatement le changement de date ou d'heure aux candidats concernés, au rectorat et au chef de section. Le rectorat procède aux changements de date ou d'heure des examens écrits. ¯ l ¥ 876
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 Art. 21 Forme, durée et matière des examens 1La conférence de section fixe la forme et la durée des épreuves si elles ne sont pas définies par le règlement des examens de diplôme. La forme et la durée des épreuves sont communiquées par la section et indiquées dans les horaires d'examen. 2 La matière couverte par les examens est communiquée lors des enseignements correspondants. Art. 22 Admission dans un semestre supérieur 1L'étudiant doit avoir réussi les examens propédeutiques avant l'entrer dans la deuxième année d'études qui le suit. Le recteur peut autoriser des exceptions dans des cas dûment justifiés, après avoir entendu le chef de section. 2 L'étudiant qui échoue deux fois à un examen propédeutique ne peut plus suivre l'enseignement dans le même domaine d'études en tant qu'étudiant préparant le diplôme. Section 4: Dispositions relatives aux examens finaux de diplôme Art. 23 Conditions particulière d'accès à l'examen final de diplôme Les étudiants sont admis à se présenter à l'examen final de diplôme: a .s'ils ont réussi dans une EPF l'examen propédeutique qui le précède ou b .s'ils ont été admis à l'EPFZ dans un semestre supérieur après avoir réussi un examen intermédiaire correspondant dans un autre établissement. Art. 24 Epreuves composant l'examen final de diplôme, ordre des épreuves, durée du travail de diplôme 1L'examen final de diplôme comprend des épreuves théoriques portant sur les disciplines d'examen ainsi qu'un ou plusieurs travaux de diplôme. Le règlement des examens de diplôme définit les disciplines d'examen et précise si elles seront subdivisées en groupes d'épreuves et si le travail de diplôme sera réparti entre plusieurs travaux de diplôme. 2 Les sections peuvent prévoir, dans le règlement des examens de diplôme, la possibilité d'avancer une partie de l'examen théorique. Le règlement définit dans quelle proportion l'examen théorique peut être avancé, quelles parties de cet examen peuvent faire l'objet d'épreuves anticipées et dans quel délai ces épreuves doivent avoir été passées. 3 Le règlement des examens de diplôme peut fixer l'ordre dans lequel les groupes d'épreuves théoriques et le travail de diplôme devront être passés ou présentés. Dans des cas dûment justifiés, le chef de section peut autoriser une modification de cet ordre. 877
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 4 Quel que soit l'ordre dans lequel les épreuves et travaux ont lieu, le travail de diplôme et les parties non anticipées de l'examen théorique doivent se suivre immédiatement. 5 Le règlement des examens de diplôme fixe le temps imparti aux étudiants pour préparer leurs travaux de diplôme. Il est de dix semaines au minimum et de 26 semaines au maximum. Art. 25 Réussite de l'examen final de diplôme 1L'examen final de diplôme est considéré comme réussi lorsque la moyenne obtenue est supérieure ou égale à 4,0, et cela à l'examen théorique et au travail de diplôme. s Le règlement des examens de diplôme précise si les notes de semestre et les travaux de semestre sont pris en compte. Art. 26 Répétition de l'examen final de diplôme 1L'examen ne peut être repassé que dans les parties d'examen définies dans le règlement des examens de diplôme où le candidat a obtenu une note inférieure à 4. 2 Le candidat ne peut changer de disciplines d'examen lorsqu'il repasse l'examen théorique. Le règlement des examens de diplôme peut prévoir des exceptions pour les disciplines à option. 3 Le candidat qui représente un travail de diplôme doit choisir un nouveau sujet. 4 Le candidat peut repasser une partie anticipée de l'examen théorique même après avoir passé une fois les autres épreuves de cet examen. La partie à refaire doit être répassée à la première occasion possible. Art. 27 Remise du diplôme 1Le candidat qui a réussi l'examen final de diplôme reçoit une décision et un diplôme. 2 Le diplôme: a .indique l'identité du diplômé; b .fait état du titre universitaire décerné; c .mentionne la spécialité dans laquelle le diplôme s'est formé; d .comporte les signatures du recteur de l'EPFZ et du chef de section; e .comporte le sceau de l'EPFZ. 3 Les noms des diplômés sont publiés par le rectorat. Section 5: Dispositions finales Art. 28 Règlements d'examen 1La direction de l'Ecole édicte les règlements d'examen sur proposition des sections concernées de l'EPFZ et après les avoir entendues. 878
Examens de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich RO 1997 2 Les règlements d'examen fixent notamment: a .les conditions d'admission aux diverses séries d'épreuves, en particulier la réglementation applicable aux stages pratiques, aux attestations et aux unités de crédit; b .le stade du cursus à partir duquel une série d'épreuves peut être passée; c .les disciplines que couvre chaque série d'épreuves, la composition des groupes de disciplines ainsi que les coefficients affectés à chaque note; d .la nature générale du travail de diplôme et le temps imparti pour le préparer; e .le droit des candidats à choisir une discipline de culture générale dans le cadre de l'examen final de diplôme. 1 Les règlements d'examen peuvent contenir aussi des dispositions réglementant notamment' a .les travaux semestriels et les notes de semestre comptant pour les séries d'épreuves; b .les examens semestriels et les examens de fin de semestre à passer en dehors des sessions; c .la possibilité d'avancer une partie des épreuves théoriques de l'examen final de diplôme; d .le droit des candidats à choisir l'ordre dans lequel les épreuves théoriques et le travail de diplôme seront passés ou présentés pour l'examen final; e .le droit des candidats à proposer un sujet de travail de diplôme ainsi que l'ampleur de ce travail et le temps imparti pour le préparer; f .le droit de travailler en groupe aux examens et les mesures de contrôle permettant de déterminer l'apport de chaque candidat. Art. 29 Adaptation des règlements d'examen I Les règlements d'examen qui comprennent des dispositions non conformes à la présente ordonnance devront être adaptés lors d'une prochaine révision. Font exception les règlements d'examen qui doivent être conformes aux dispositions d'autres prescriptions fédérales en matière de formation. 2 Les règlements d'examen édictés par la direction de l'Ecole au titre des projets pilotes peuvent s'écarter de la présente ordonnance. Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1996. 8 octobre 1996 Au nom de la direction de l'Ecole: Le président, Nüesch Le secrétaire général, Kottusch N39146 879
Ordonnance sur le régime du revers Modification du 6 mars 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit: Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1104.2220 16.80 15.60 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter mars 1997. 6 mars 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39154
1) RS 631.146.31; RO 1996 580 650 1409 2415 2553 2757, 1997 205 880 1997 —179
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original Modification des annexes 1, 4 et 6 Approuvée par le Conseil fédéral le 12 mai 1995 Entrée en vigueur le 1°' aoth 1995 Annexe 1, paragraphe 1 Ajouter après le texte actuel: Le «Procès-verbal de constat» peut aussi figurer, au verso, dans une langue autre que le français, selon les besoins. Annexe 4, modèle du certificat d'agrément d'un véhicule routier Remplacer le certificat d'agrément d'un véhicule routier par le document ci-joint 1997 - 1 1 1 881
Convention TIR RO 1997 CERTIFICAT D'AGRÉMENT d'un véhicule routier pour les transports de marchandises sous scellement douanier VERSCHLUSSANERKENNTNIS (ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG) für ein Strassenfahrzeug zum Warentransport unter Zollverschluss Certificat No Bescheinigung Nr. Convention TIR du 14 novembre 1975 TIR-Uebereinkommen vom 14. November 1975 Délivré par (autorité compétente) Ausgestellt von (zuständige Behörde) 882
Convention TIR RO 1997 883 Identification Beschreibung 1 .Numéro d'immatriculation Amtliches Kennzeichen 2 .Type du véhicule Fahrzeugtyp 3 .Nuuiéw de uliâssis Fahrgestellnummer 4 .Marque ou nom du constructeur Marke oder Name des Herstellers Certificat No Vorschlussanorkonntnis Nr. (Zulassungsbescheinigung) 5 .Autres caractéristiques Andere Merkmale 0. tlouibr¯ d'min¯x a Anzahl der Anlagen
7. Agrément [cocher la case appropriée] Zulassung [Zutreffendes ankreuzen] [—j Agrément à titre individuel u Einzelzulassung aAgrément par type de constnintion Zulassung nach Konstruktionstyp Autorisation No (si nécessaire) hennhmigun0 Nr (falls erfnrderlich) Lieu Ort Date Datum Signature Unterschrift Valable jusqu'au Gültig bis 8 .Titulaire (constructeur, propriétaire ou transporteur) [seulement pour les véhicules non immatriculés] Inhaber (Hersteller, Eigentümer oder Benützer) [nur bei nicht zulassungspflichtigen Fahrzeugen] Nom et adresse Name und Adresse 9 .Renouvellements Emeuerunrgen Valable jusqu'au Gültig bis Lieu Ort Date Datum Signature Unterschrift Cachet Stempel Voir également i'"Avis important" en page 4 Bine den "Wichtiger Hinweis' auf Seite 4 beachten C a c h e t Stempel
Convention TIR RO 1997
10. Défauts constatés Festgestellte Mängel
11. Remise en état effectuée Wiederinstandsetzung Autorité Behörde Autorité Behörde Cachet Stempel Cachet Stempel
10. Défauts constatés Festgestellte Mängel
11. Remise en état effectuée Wiederinstandsetzung Autorité Behörde Autorité Behörde Cachet Stempel Cachet Stempel
11. Remise en état effectuée Wiederinstandsetzung
10. Défauts constatés Festgestellte Mängel Autorité Behörde Cachet Stempel Cachet Stempel Autorité Behörde Observations (partie réservée aux autorités compétentes) Bemerkungen (von den zuständigen Behörden auszufüllen) Certificat No Verschlussanerkenntnis Nr. Signature Unterschrift Signature Unterschrift Signature Unterschrift Signature Unterschrift 3ignature Unterschrift Signature Unterschrift
12. Autres remarques Sonstige Bemerkungen Voir également l'"Avis intim tant" en page 4 Bitte den "Wichtiger Hinweis" auf Seite 4 beachten 884 t
Convention TIR RO 1997 Avis important 1 .Le certificat d'agrément, si cela est jugé nécessaire par l'autorité qui délivre l'agrément, doit être accompagné de photographies ou de dessins authentifiés par elle. Le nombre de pièces ainsi annexées est alors indiqué par l'autorité compé- tente sous la rubrique 6 du certificat. 2 .Le certificat doit être transporté àbord du véhicule routier. Il doit s'agir de l'original du document et non pas d'ana photocopie. 3 .Les véhicules routiers doivent être présentés tous les deux ans, aux fins de l'inspection et de la reconduction éventuelle de l'agrément, aux autorités cnmpétan- tes du pays d'immatriculation du véhicule, ou dans le cas des véhicules non immatriculés, du pays dans lequel le propriétaire ou l'utilisateur est domicilié. 4 .Si un véhicule routier ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il doit, avant de pouvoir être utilisé ànouveau pour le transport de marchandises sous le couvert de carnets TIR, être remis dans l'état qui avait valu son agrément de telle manière qu'il satisfasse ànouveau aux conditions techniques précitées. 5 .S'il y amodification des caractéristiques essentielles d'un véhicule routier, ce véhicule cesse d'être couvert par l'agrément en vigueur et doit être agréé une nou- velle fois par l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous le couvert ria narnat4 TIR. Wichtiger Hinweis 1 .Wenn die zulassende Behörde es für erforderlich hält, sind dem Verschlussan- erkenntnis (Zulassungsbescheinigung) von dieser Behörde beglaubigte Foto- grafien oder Zeichnungen beizufügen. In diesem Falle gibt die zuständige Behörde die Anzahl der Dokumente in Nr. 6 des Verschlussanerkenntnisses (Zulassungs- bescheinigung) an. 2 .Das Verschlussanerkenntnis (Zulassungsbescheinigung) ist im Strassenfahrzeug mitzuführen. Es ist das Original mitzuführen, nicht eine Fotokopie. 3 .Die Strassenfahrzeuge sind alle 2 Jahre den zuständigen Behörden des Landes, in dem das Fahrzug zum Verkehr zugelassen ist, oder - bei nicht zulassungs- pflichtigen Fahrzeugen - in dem der Eigentümer oder der Benützer seinen Wohn-Geschäftssitz hat, zur Überprüfung und etwaigen Erneuerung der Zulas- sung vorzuführen. 4 .Entspricht ein Strassenfahrzeug nicht mehr den für seine Zulassung vorge- schriebenen technischen Bedingungen, so muss es, bevor es erneut zum Waren- transport mit Carnets TIR verwendet werden kann, wieder in den Zustand versetzt werden, der für seine Zulassung massgebend war, damit es den technischen Bedingungen wieder entspricht. 5 .Werden wesentliche Merkmale eines Strassenfahrzeuges geändert, so erlischt seine Zulassung: es muss, bevor es zum Warentransport mit Carnets TIR verwen- det werden kann, von der zuständigen Behörde erneut zugelassen werden. 885
Convention TIR RO 1997 Annexe 6, note explicative 0.8.3 Remplacer le 2e alinéa par le texte suivant: Pour un transport d'alcool et de tabac, dont le détail est donné ci-après et qui excède les seuils définis ci-dessous, il est recommandé aux autorités douanières de porter le montant maximum éventuellement exigible des associations garantes à une somme équivalant à 200 000 dollars des Etats-Unis: 1 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus (code SH: 2207.10); 2 .Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; prépara- tions alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 2208); 3 .Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 2402.10); 4 .Cigarettes contenant du tabac (code SH: 2402.20); 5 .Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 2403.10). Il est recommandé de limiter à une somme équivalant à 50 000 dollars des Etats-Unis le montant maximum éventuellement exigible des associations ga- rantes, si les quantités ci-dessous ne sont pas dépassées pour les catégories de tabac et d'alcool définies ci-dessus: 1 .300 litres, 2 .500 litres, 3 .40 000 pièces, 4 .70 000 pièces, 5 .100 kilogrammes. Les quantités exactes en litres, pièces et kilogrammes des catégories de tabac et d'alcool ci-dessus doivent être inscrites dans le manifeste du carnet TIR. Objections Roumanie L'administration douanière roumaine considère les dispositions de l'amendement 17 de la Convention TIR de 1975, entrées en vigueur le 1O7 octobre 1994, comme suffisantes et, par conséquent, elle élève une objection au sens de l'article 60 de la Convention TIR, contre l'amendement 18 proposé par le Comité de gestion de la Convention TIR (Trans/WP.30/AC.2/35, Annexe 3) à l'annexe 6, note explicative 0.8.3 de la Convention TIR de 1975, visant la modification et le complément de l'amendement 17. République tchèque La République tchèque a l'honneur de soumettre au Secrétaire général une objection au paragraphe b) de l'amendement à la Convention TIR de 1975 886 !)
Convention TIR RO 1997 (Amendement à l'annexe 6, note explicative 0.8.3), qui a été adopté par le Comité de gestion de la Convention TIR de 1975, à sa dix-septième session tenue à Genève les 20 et 21 octobre 1994. Les autorités compétentes de la République tchèque sont d'avis que le transport de petites quantités d'alcool et de tabac sous le couvert de carnets TIR, comme stipulé au paragraphe b) de l'amendement susmentionné à la Convention TIR de 1975, augmente le risque d'abus éventuels et, par voie de conséquence, le risque de non-présentation des marchandises aux contrôles douaniers et de manque à gagner résultant du non-paiement des taxes et droits de douane. N39091 887
Convention du 4 janvier 1960 Traductions) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Modification de l'article 32 de la Convention Décision du Conseil AELE n° 2/1995 du 12 janvier 1995 Le Conseil, considérant le retrait de trois Etats membres de la Convention2); vu le paragraphe 6 de l'article 32 de la Convention, décide: (1)Le mot «quatre» figurant à la troisième phrase du paragraphe 5 de l'article 32 de la Convention est modifié et remplacé par le mot «trois». (2)Cette décision entrera en vigueur au moment où les Représentants de tous les Etats membres au Conseil l'auront soit acceptée sans réserve, soit auront notifiée au Secrétaire général qu'ils l'acceptent3). (3)Le Secrétaire général remettra le texte de cette décision au dépositaire. N39142 1)Traduction du texte original anglais, sauf le par. (1) qui est un texte original français. 2)RS 0.632.31; RO 1960 635 3)L'acceptation sans réserve par tous les Etats membres est intervenue le 12 janvier 1995. 888 1997 -149
Convention du 4 janvier 1960 Traductionl> instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Modification des articles 23, 39, 41, 42, 43 et 44 de la Convention Décision du Conseil AELE n° 3/1995 du 19 janvier 1995 Le Conseil, considérant le retrait dc la Suède dc la Convention?>, vu l'article 44 de la Convention, décide: (1)Les mots «gouvernement de la Suède» figurant à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 41, paragraphes 1 et 2, à l'article 42, à l'article 43, paragraphe 8 et à l'article 44, sont modifiés et remplacés par le mot «dépositaire». Un sous-paragraphe devrait être ajouté à l'article 39 libellé comme suit: Le gouvernement de la Norvège agira en tant que dépositaire dès le 17 novembre 1995. (2)Les modifications mentionnées ci-dessus entreront en vigueur lorsque les instruments d'acceptation auront été déposés par tous les Etats membres auprès du dépositaire, qui notifiera tous les autres Etats membres3). N39143 I) Traduction du texte original anglais, sauf le par. (1) qui est un texte original français. 2)RS 0.63231; RO 1960 635 3)Le dernier instrument d'acceptation a été déposé le 17 novembre 1995. 1997 -150 889
Arrêté fédéral approuvant une convention avec la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal du 12 juin 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19951), arrête: Article premier 1 La convention signée le 22 juin 1995 avec la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 6 mars 1996 Conseil national, 12 juin 1996 Le président: Schoch Le président: Leuba Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard N38015 1> FF 1995 IV 1581 890 1997 - 97
¯ Convention Traduction1) entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal Conclu le 22 juin 1995 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 12 juin 19962) Instrument de ratification échangés le 17 décembre 1996 Entrée en vigueur le 17 décembre 1996 Le Conseilfédéral suisse et suri Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, Désireux de régler diverses questions d'ordre fiscal, ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Daniel Lüthi, Délégué aux Accords fiscaux internationaux Son Altesse Sérénissime Le Prince Régnant de Liechtenstein: Monsieur Hugo Biedermann, Chef de l'Administration liechtensteinoise des contributions Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1 .La présente Convention s'applique à tous les impôts sur le revenu perçus sur les revenus mentionnés dans les articles suivants pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2 .La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient perçus après la signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts sur le revenu ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fm de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: RS 0.672.951.43 1)Traduction du texte original allemand (AS 1997 891). 2)RO 1997 890 1997 - 98 891
Différentes questions d'ordre fiscal RO 1997 a) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; c) sous réserve du Traité du 29 mars 19231) entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. Lorsqu'une personne est un résident des deux Etats contractants, les auto- rités compétentes fixent d'un commun accord l'Etat contractant dans lequel ladite personne est considérée comme un résident au sens de la présente Convention; d) l'expression «autorités compétentes» désigne: (i)au Liechtenstein, le Chef de l'Administration liechtensteinoise des contributions ou son suppléant; (i i)en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; e) l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Intérêts des créances hypothécaires 1 .Les intérêts servis à une personne résidente d'un Etat contractant, provenant de créances garanties par des biens immobiliers situés dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si cette personne en est le bénéficiaire effectif. Sont assimilées à ces créances garanties par un gage immobilier les créances garanties par un gage mobilier dont le débiteur est un propriétaire de biens immobiliers qui a remis en nantissement des titres hypothécaires sur des biens immobiliers situés dans l'autre Etat. 2 .Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou com-
1) RS 0.631.112.514 892 ¯ ¯.J
Différentes questions d'ordre fiscal RO 1997 merciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Article 5 Professions dépendantes 1 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et du paragraphe 1de l'article 7, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant réalise au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi yest exercé, les revenus réalisés à ce titre ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2 .Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, les revenus que réalisent de telles personnes au titre d'un emploi salarié, qui ont leur domicile dans un Etat et leur lieu de travail dans l'autre Etat et qui, en règle générale, s'y rendent chaque jour ouvrable (frontaliers) ne sont imposables que dans l'Etat dont elles sont des résidents. Article 6 Pensions, rentes et prestations en capital Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, les pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle, payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 7 Fonctions publiques 1 .Les rémunérations, y compris les pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 .Lcs dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux rémunérations, y compris aux pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires, payées à une personne physique par une institution de droit public ayant son siège dans un des Etats contractants, au titre des services rendus à cette institution, à laquelle participent conjointement les deux Etats contractants, leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. Les autorités compétentes fixent d'un commun accord les institutions de droit public visées par cette disposition. 893
Différentes questions d'ordre fiscal RO 1997 Article 8 Procédure amiable 1 .Lorsqu'un contribuable estime que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut soumettre son cas àl'Etat dont il est un résident. Si la réclamation du contribuable paraît fondée, l'autorité compétente de l'Etat requis s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter de manière appropriée la double imposition en question. 2 .Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou à propos des rapports existant entre la présente Convention et les conventions passées par les Etats contractants avec des Etats tiers. Article 9 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible. 2 .La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratifica- tion. Jusqu'à son entrée en vigueur, ses dispositions seront applicables provisoire- ment pour les années fiscales commençant à partir du ter janvier 1995 ou après cette date. Article 10 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour les années fiscales commençant à partir du ler janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation. En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en deux originaux en langue allemande, à Berne, le 22 juin 1995. ¯) Daniel Lüthi N38015 894 Pour le Conseil fédéral suisse: Pour la Principauté de Liechtenstein: Hugo Biedermann
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-12 vom 01.04.1997 (S. 859-894) RO-1997-12 du 01.04.1997 (p. 859-894) RU-1997-12 del 01.04.1997 (p. 859-894) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 01.04.1997 Date Data Seite 859-894 Page Pagina Ref. No 30 005 414 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.