Erwägungen (13 Absätze)
E. 14 octobre 1986 1654 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992 1660, 1661 et 1664 Règlement de visite des bateaux du Rhin 1683 Perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne. O 1685 Fixation de la redevance fédérale de sécurité aérienne. O du DFTCE 1689 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance de France. 0 (5/86) 1690 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1986. O du DFEP 1653
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992 Adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, le 26 octobre 1984 Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1986 I. Objectifs et principes § 1 Objectifs L'accord a pour objectifs: —d'associer les cantons non universitaires au financement des universités cantonales; —d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités can- tonales; —de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires. § 2 Principes ' Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités. 2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; le § 7 et le § 13 demeurent réservés. 'Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les uni- versités demeurent réservées. II. Contributions § 3 Montants des contributions La contribution par étudiant et par an s'élève à: Fr. 1987 5000 1988 6000 1989 6000 1990 7000 1991 7000 1992 8000 RS 414.23 1654 1986 - 753
Participation au financement des universités RO 1986 § 4 Canton débiteur Est réputé canton débiteur le canton de domicile légal (CCS art. 23 —26) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études. Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'uni- versité d'un canton signataire. § 5 Recensement des étudiants ' Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été. zLes effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la sta- tistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse. § 6 Procédure ' Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires. zLe montant doit être versé dans les 60 jours. III. Accès aux universités et égalité de traitement § 7 Egalité de traitement S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candi- dats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure. 2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal. § 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires ' Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants. zIls ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés. Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires. § 9 Renonciation à des accords particuliers Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers incompatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords 1655
Participation au financement des universités RO 1986 entre cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires. IV. Cas particuliers § 10 Cantons participant au financement d'universités ' Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contribu- tions supplémentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord. 2 Les étudiants qui ont leur domicile légal dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofi- nancé pour le calcul des charges découlant du présent accord. § 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une formation académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'applica- tion du présent accord. V. Principauté de Liechtenstein § 12 La Principauté de Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosignataires. VI. Organes § 13 Commission de l'accord intercantonal ' Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord. 2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes: Elle —contrôle le recouvrement des contributions et leur versement aux cantons universitaires; —traite les affaires courantes relatives à l'application de l'accord; 1656
Participation au financement des universités RO 1986 —soumet, dans toutes les affaires de portée fondamentale, des propositions aux gouvernements des cantons signataires; en règle générale, elle con- sulte au préalable les comités de la Conférence des directeurs de l'instruc- tion publique et de la Conférence des directeurs des finances; —se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées; —surveille l'activité du secrétariat de l'accord. 'La commission est instituée par les gouvernements des cantons signataires. Elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires. La Confédération y délègue un représen- tant ayant voix consultative. § 14 Secrétariat Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord. VII. Juridiction § 15 Instance d'arbitrage Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercan- tonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du §4. § 16 Tribunal fédéral Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral. VIII. Dispositions transitoires et finales § 17 Adhésion Les cantons qui adhèrent au présent accord doivent en informer le secré- tariat de l'accord. § 18 Durée Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur. 2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs can- tonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord. 1657
Participation au financement des universités RO 1986 § 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 1" janvier 1987. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion. Saint-Gall/Genève, 26 octobre 1984 Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique Le président: Rüesch Le secrétaire: Egger Conférence des directeurs cantonaux des finances Le président: Ducret Le secrétaire: Stucky 30972 1658
Participation au financement des universités RO 1986 Les cantons ci-après et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré jusqu'ici à l'Accord, qui entrera en vigueur le 1" janvier 1987: Canton Adhésion Appenzell Rh.-Int.
E. 18 décembre 1985 Obwald
E. 21 juin 1985 Schwyz Juin 1985 Zoug 28 novembre 1985 Zurich 29 novembre 1985 Vaud Mai 1985 Soleure
E. 22 janvier 1986 Saint-Gall 17 février 1986 Thurgovie 13 février 1986 Schaffhouse 16 mars 1986 Tessin 18 mars 1986 Nidwald 21 mars 1986 Bâle-Ville
E. 24 juin 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30964 I) RS 747.201
2) RS 747.224.131 1664 1986 —712
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe H Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité des bateaux transportant des conteneurs 1. Les documents relatifs à la stabilité doivent fournir des renseigne- ments compréhensibles pour le conducteur sur la stabilité du ba- teau dans chaque cas de chargement de conteneurs. Les documents relatifs à la stabilité doivent comporter au moins: a .Les tableaux des coefficients de stabilité admissibles, des va- leurs KG admissibles ou des hauteurs admissibles du centre de gravité de la cargaison; b .les données relatives aux volumes pouvant être remplis d'eau de ballastage; c .les formulaires pour le contrôle de la stabilité; d .un exemple de calcul ou un mode d'emploi pour le conduc- teur. 2. Dans le cas de conteneurs non fixés, tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes: a .Sous l'action conjugée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces li- bres occupées par de l'eau, l'angle d'inclinaison ne doit pas être supérieur à 5° et le côté du pont ne doit pas être immer- gé. b .La hauteur métacentrique MG ne doit pas être inférieure à 1,00 m. c .Le bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau doit être déterminé selon la for- mule ci-dessous: z h k Z = C • ï • (KG —T) L 2 Dans cette formule: hkz = bras de levier d'inclinaison (m), C = paramètre pris égal à 0,04 (sec2/m), v = plus grande vitesse du bateau (m/sec), L = longueur du bateau au niveau du plus grand enfon- cement (m), KG = hauteur du centre de gravité du bateau chargé au- dessus de la base (m), 1665
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 T = tirant d'eau moyen du bateau chargé (m). d .Le bras de levier d'inclinaison résultant de la poussée du vent doit être déterminé selon la formule ci-dessous: hk, = 0,025 • A • (lµ, + T) D 2 Dans cette formule: hk, = bras de levier d'inclinaison (m), A = surface latérale au-dessus de l'eau le bateau étant chargé (m2), D = déplacement du bateau chargé (t), lW = hauteur du centre de gravité de la surface latérale A au-dessus de l'eau par rapport au plan d'eau (m), T tirant d'eau moyen du bateau chargé (m). e .Le bras de levier d'inclinaison résultant des surfaces libres exposées à l'eau de pluie et aux eaux résiduaires à l'intérieur de la cale ou du double fond doit être déterminé selon la for- mule ci-dessous: hkfo — 0,015 • B • 1 • (b —0,55 \/b) D Dans cette formule: hkfo = bras de levier d'inclinaison (m), b = largeur de la cale ou de la section de cale considé- rée (m), 1 = longueur de la cale ou de la section de cale considé- rée (m), D = déplacement du bateau chargé (t). f .Pour chaque cas de chargement il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce. 3. Dans le cas de conteneurs fixés tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux condi- tions limites suivantes: a .La hauteur métacentrique MG ne doit pas être inférieure à 0,50 m. b .Sous l'action conjugée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces li- bres occupées par de l'eau, aucune ouverture de la coque ne doit être immergée. 1666
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 c .Les bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifu- ge due à la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres exposées à l'eau doivent être déterminés selon les formules visées aux points 2.c, 2.d et 2.e. d .Pour chaque cas de chargement, il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs fixés est consi- dérée comme suffisante lorsque la KG effective est inférieure ou égale à la KGZ„1résultant de la formule ci-dessous: KM —— 1 (1 —1,5 F) + 0,75 B (Z • I —hkw —hkfo) KGZ„1= 2V F' F' 2 [m] 0,75 B • Z + 1 F' Pour B il ne sera pas pris de valeur inférieure à 6,6 et F' pour — 1 • (1 —1,5 F) pas de valeur inférieure à 0. 2V F' Outre les termes définis antérieurement, dans ces formules; I = moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison à T [mi] = moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison pa- rallèle à la base, à la hauteur T + 2 F' [m4] 3 V = déplacement du bateau à T [m3] F' = franc-bord idéal = H' —T [m] ou F' = a B [m], 2 • b la plus petite valeur est déterminante. a distance verticale entre l'arête inférieure de l'ouverture immergée en premier lieu en cas d'inclinaison et la ligne de flottaison en position normale du bateau [m] b = distance de cette même ouverture à partir du milieu du bateau [m] H = creux minimal [m] H' = creux idéal = H + q [m] 0, 9 • L • B q = somme des volumes des roufs, écoutilles, trunks etc. jus- qu'à une hauteur de 1,0 m au plus au-dessus de H ou jusqu'à l'ouverture la plus basse du volume considéré se- lon que l'une ou l'autre valeur est plus petite. 1667
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Des parties de volumes situées dans un secteur de 0,05 L à partir des extrémités du bateau ne sont pas prises en considération [m3]. 4 .La justification de la stabilité doit être apportée par la comparai- son du KG admissible et du KG effectif resp. par des coefficients de stabilité tels qu'utilisés dans l'exemple cité au point 6. Pour cette comparaison on peut également se référer, au lieu des coeffi- cients de stabilité, aux hauteurs admissibles des centres de gravité des cargaisons. 5 .Si sur la base du plan ou du bordereau de chargement le poids des différentes couches peut être déterminé, il n'est pas nécessaire que les formulaires 2 et 3 de l'exemple de calcul donné au point 6 comportent les tableaux des conteneurs. Dans ce cas, les formulaires simplifiés 5 et 6 peuvent être utilisés. Dans tous les cas, il y a lieu de prendre en considération le poids total des conteneurs, c'est-à-dire en incluant le poids des conte- neurs vides. 6 .Exemple de procédure pour l'évaluation de la stabilité de bateaux de navigation intérieure lors du transport de conteneurs Ce mode de calcul est conforme aux conditions limites du chiffre 1 et donne un exemple pour un contrôle simple de la stabilité par des coefficients. 6.1 Détermination de KGZ„1 pour les bateaux transportant des conte- neurs non fixés 6.1.1 La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs non fixés est consi- dérée comme suffisante lorsque la KG effective est inférieure ou égale à la KGZ„i résultant de la formule ci-dessous. La KGZ„i doit être calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements possibles: + B
a. KGZ„1= 2F 2 [m]•) B • Z + 1 2F ') La formule représente, pour la KG maximum admissible (KG 1) un bilan de stabi- lité complet. Elle aboutit à la conclusion que l'angle d'inclinaison ne sera pas supé- rieur à 5• et que le côté du pont ne sera pas immergé lorsque le bateau est exposé à l'action simultanée des moments résultant de la giration du bateau, de la pression du vent latéral et des surfaces libres pouvant être occupées par de l'eau et lorsque le centre de gravité du bateau chargé n'est pas situé au-dessus de la KGF„1. 1668
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Pour B il ne sera pas pris de valeur inférieure à 11,5 (11,5 = 1) 2F tan 5°
b. KGZ„1 = KM —MG [m]. Pour MG il sera pris la valeur de 1 m. La plus petite valeur de KGZ„1 selon a) ou b) est déterminante. Dans les formules: KGZ„i = hauteur maximum admissible du centre de gravité du bateau chargé au-dessus de la base [m] KM = hauteur du métacentre au-dessus de la base [m] —(For- mule approchée cf. chiffre 6.1.2.4) B = largeur au niveau du plus grand enfoncement [m] F = franc-bord effectif à 1/2 L [m] Z = paramètre pour la force centrifuge résultant de la gira- tion (cf. chiffre 6.1.2.1) T = tirant d'eau moyen [m] hkµ, = bras de levier d'inclinaison résultant de la pression de vent latéral (cf. chiffre 6.1.2.2) [m] hkfo = somme des bras de levier d'inclinaison résultant des sur- faces libres occupées par de l'eau (cf. chiffre 6.1.2.3) [m] 6.1.2 Détermination des bras de levier d'inclinaison 6.1.2.1 Force centrifuge résultant de la giration Z — (°,7 • v)2 —0,04 v2 9,81 • 1,25 • L L Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule v = vitesse du bateau [m/sec] L = longueur de la ligne de flottaison au plus grand enfonce- ment [m] 6.1.2.2 Pression du vent latéral P, • A (1 + I) 2 A Pour P,w, il sera pris la valeur de 0,025. Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule Pµ, = pression du vent latéral [t/m2] A = surface latérale au-dessus de l'eau [m2] 1669 hkW =
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 1W, = hauteur du centre de gravité de la surface latérale au- dessus de l'eau par rapport au plan d'eau [m] D = déplacement [t] 6.1.2.3 Surfaces libres exposées à l'eau de pluie et aux eaux résiduaires sous ou sur le plancher intérieur hkf, = 0,015 • b • 1(b —0,55 • Vb) A Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule b = largeur de la cale ou de la section de cale considé- rées 1 [m]') 1 = longueur de la cale ou de la section de cale consi- dérées [m] 6.1.2.4 Formule d'approximation pour KM Lorsqu'un plan des courbes n'est pas disponible, la valeur de KM pour le calcul peut être déterminée par ex. à partir des formules d'approximation suivantes: a .bateaux en forme de ponton KM = B2 + T [m] (12,5 —T/H) T 2 b .autres bateaux KM= B2 + T [m] (12,7 —1,2 • T/H) T 2 Outre les termes définis antérieurement, dans ces formules H = hauteur latérale du bateau [m] 6.1.2.5 Formule d'approximation pour I Lorsqu'il n'y a pas de plan des courbes, la valeur nécessaire au Am% calcul du moment I d'inertie latéral de la ligne de flottaison peut être obtenue à partir des formules d'approximation suivantes: a .bateaux en forme de ponton I = Bz • V [m4] (12,5 —T/H) T b .autres bateaux I = Bz • V [m4] (12,7 —1,2 • T/H) T 1Des sections de cale de surfaces libres accessibles à l'eau se forment lorsque des surfaces libres accessibles à l'eau sont séparées par des compartimentages étanches longitudinaux ou transversaux. 1670
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 6.2 Calcul du coefficient de stabilité admissible Les coefficients de stabilité admissibles sont calculés par ex. par un bureau d'ingénieurs en fonction de déplacements issus de cer- tains poids de chargement déterminés; ils sont portés comme don- nées invariables dans les documents à bord. Les coefficients de stabilité admissibles peuvent être calculés comme suit: coefficient de stabilité admissible = M1 —M2 - P (d + 1,30) 2,60 Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule M1 = déplacement • KGZ„i [mt] M2 = déplacement du bateau sans cargaison avec la moitié de l'approvisionnement • KG correspondant [mt] P = poids du chargement [t] d = arête inférieure au-dessus de la base de la première cou- che de conteneurs [m] 1,30 = hauteur du centre de gravité de la première couche de conteneurs au-dessus de d [m] 2,60 = hauteur des conteneurs, choisie uniforme [m] 6.3 Procédure de contrôle de stabilité à bord 6.3.1 Généralités Pour le contrôle de la situation instantanée de la stabilité à bord, on peut suivre la procédure décrite au chiffre 6.3.3. ci-dessous. Cette procédure n'est qu'une possibilité parmi d'autres. On peut par ex. utiliser une méthode pour déterminer le centre de gravité réel en fonction de la hauteur lorsqu'on connaît KGZ„1en fonction de l'enfoncement ou de l'état de chargement selon la formule du chiffre 6.1.1. Pour le calcul des coefficients de stabilité admissibles et effectifs, on peut utiliser des formulaires conformes aux annexes 1 à 3. 6.3.2 Coefficient de stabilité effectif La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs peut être calculée et jugée par le moment du chargement —rapporté à la hauteur du centre de gravité de la première couche (couche inférieure) de conteneurs. Une autre simplification est la transformation de ce moment de chargement en un moment de chargement uniforme, appelé coefficient de stabilité, où l'on a divisé le moment par la hauteur des conteneurs, choisie uniforme, de 2,60 m. Dans ces conditions, le calcul du poids et du moment de la car- gaison de conteneurs peut se faire selon le schéma suivant: 1671
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Bateau avec 3 couches de conteneurs poids de la 1re couche inférieure + poids de la 2e couche poids de la 2e couche + poids de la 3e couche + 2 • poids de la 3e couche E poids de la cargaison E des moments uniformes de cargaison Bateau avec 4 couches de conteneurs poids de la 1re couche + poids de la 2e couche poids de la 2e couche + poids de la 3e couche + 2 • poids de la 3e couche + poids de la 4e couche + 3 • poids de la 4e couche E poids de la cargaison E des moments uniformes de cargaison La somme des moments uniformes de la cargaison est le coeffi- cient de stabilité effectif. 6.3.3 Contrôle de stabilité Pour le contrôle de l'état instantané de la stabilité, les coefficients de stabilité effectifs calculés conformément au chiffre 6.3.2 doi- vent être comparés avec les coefficients de stabilité admissibles calculés conformément au chiffre 6.2. La stabilité est considérée comme suffisante lorsque le coefficient de stabilité effectif est infé- rieur ou égal au coefficient de stabilité admissible. 1672
Règlement de visite des bateaux 3 7 6 8 5 4 9 15 14 13 12 11 10 FORMULAIRE POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DE STABILITE ADMISSIBLE NOM DU BATEAU: POUR CONTENEURS NON FIXES KM +2F (Z.2 —hKW — hKFO) B •Z + 1 2F = 0,04 Lv2 t x KG c o r r e s p . = I I m = m=aréte i n f é r i e u r e a u - d e s s u s de l a b a s e, de l a l è r e couche de c o n t e n e u r s Formules: KGzul L = m B = m H = m v ' = m/sec d = Bateau s a n s c a r g a i s o n, avec 1/2 approvisionnement 2FB = p a s i n f é r i e u r à 11,5 KGzul = p a s s u p é r i e u r à KM-1,0 m 2 m t Deplace- ment Q Q = K G z u l Poids c a r g . P Mom.carg. adm. Mom. c a r g . adm. 2, 6 © . (d + 1, 3) 2, 6 C o e f f i c i e n t de s t a b i l i t é a d m i s s i b l e T F hKw hKFO KM K G z u l H - 0 se_on diagramme s e l . p l a n d e s c o u r b e s s e l . formule ® x 0
- 0 ® - O ® : 2, 6
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 2, feuille 1 Formulaire pour la détermination de la stabilité d'un bateau portant 3 couches de conteneurs l è r e c o u c h e 2e c o u c h e 3e c o u c h e 1 C i t e r n e s p o u r e a u d e b a l l a s t a g e z \ N . N / / N —. Observation: Lorsque le bateau n'est pas muni de citernes pour eau de ballastage, les ins- criptions correspondantes sont superflues. Dans les colonnes prévues pour le calcul du poids, le nombre de rectangles est fonction du nombre d'emplacements de conteneurs disponibles par cou- che. 1674
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 2, feuille 2 ro,8 2 É ã µ a C aµ+ 8 a U Û 8 rv a lèrecouche a a a a 1675
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 3, feuille 1 Formulaire pour la détermination de la stabilité d'un bateau portant 4 couches de conteneurs l è r e c o u c h e 2e c o u c h e 3e c o u c h e 4e c o u c h e C i t e r n e s p o u r e a u d e b a l l a s t a g e 7 \ \ Observation: Lorsque le bateau n'est pas muni de citernes pour eau de ballastage, les ins- criptions correspondantes sont superflues. Dans les colonnes prévues pour le calcul du poids, le nombre de rectangles est fonction du nombre d'emplacements de conteneurs disponibles par cou- che. 1676
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 3, feuille 2 t a > d 5 9,,8 ô e . âA s µ Wa 41 N O V N 11 a .µiV R) a 8 4 a µ a w l' 8 N ui a A µuK a 8 a 1677
Règlement de visite des bateaux du Rhin FORMULAIRE POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DE STABILITE ADMISSIBLE NOM DU BATEAU: J00 POUR CONTENEURS NON ARRIMES L = 85.00 m B - 9.50 m H = 2.80 m v = 6.25 m/sec KM S i; (K"1. -hKW - hKFO) K G z u l 2F-2 + 1 Formules:
E. 27 = pas inférieur à 11,5 K G z u l = pas supérieur à KM-1,0 m Z = 0,04 L2 = 0,018 d = 0.40 m=arête inférieure au-dessus de l a base, t x KG corresp.= 1.501 m = 675.0 mt de l a lère couche de conteneurs 2 Bateau sans cargaison, avec 1/2 approvisionnement 450 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Coefficient de s t a b i l i t é admissible Mom. carg. adm. Mom. carg. adm. 2.6 T. F hKW hKFO Deplace ment Q A=KG z u t KM K G z u l Poids carg. P 0•(d+1,3) 2.6 selon diacZramme s e l . formule s e l . plan des courbes H - © ® x ® ® -O ©- ® 2,6 © - 0 1.50 1.30 0.047 0.042 5.76 1002 3.98 3988 552 3313 1274 361 913 1.70 1.10 0.037 0.042 5.29 1147 3.78 4336 697 3661 1408 456 952 1.90 0.90 0.038 0.033 4.94 1294 3.58 4633 844 3958 1522 552 970 2.10 0.70 0.034 0.029 4.68 1443 3.45 4978 993 4303 1655 649 1006 0.029 2.30 0.50 0.026 4.48 1592 3.39 5397 1142 4722 1816 747 1069 2.40 0.40 0.027 0.025 4.41 1667 3.34 5568 1217 4893 1882 796 1086 I amnaf 'yaxauv 2.50 0.30 0.024 0.025 4.34 1742 3.05 5313 1292 4638 1784 845 939 2.60 0.20 0.023 0.023 4.29 1818 2.63 4781 1368 4106 1579 894 684 2.70 0.10 0.020 0.022 4.28 1894 1.85 3504 1444 2829 1088 944 144
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 4, feuille 2 Exemple de formulaire pour la détermination de la stabilité pour un bateau portant 3 couches de conteneurs 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.9.1 1.2.2 1.1.2 1.3.2 1.4.2 1.5.2 1.7.2 1.9.2 1.1.3 1.2.3 1.3.3 1.4.3 1.5.3 1.8.3 1.7.3 1.9.3 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.8.1 2.7.1 2.1.2 2.2.2 2.3.2 2.4.2 2.5.2 2.7.2 2.8.2 2.1.3 2.2.3 2.3.3 2.4.3 2.5.3 2.8.3 2.7.3 lère couche 1.8.1 1.8.2 2e couche 2.9.1 2.9.2 2.9.3 3e couche 1 1.6.2 1.6.3 2.6.1 2.6.2 2.6.3 3.9.1 3.8.1 3.7.1 3.6.1 3.5.1 3.4.1 3.3.1 3.2.1 3.1.1 3.9.2 3.8.2 3.7.2 3.6.2 3.5.2 3.4.2 3.3.2 3.2.2 3.1.2 3.9.3 3.8.3 3.7.3 3.6.3 3.5.3 3.4.3 3.3.3 3.2.3 3.1.3 Citernes pour eau de ballastage / N 3 \ / \ / N 2 / / / Observation: Lorsque le bateau n'est pas muni de citernes pour eau de ballastage, les ins- criptions correspondantes sont superflues. Dans les colonnes prévues pour le calcul du poids, le nombre de rectangles est fonction du nombre d'emplacements de conteneurs disponibles par cou- che. 1679
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 4, feuille 3 OU qµ G c û \ µ • ô .-I i ti 01 m a µ m 01 CO .Ni CO w w m µ rl O O .Ni µ O 0ŸCO• . . 01 171 N .77). 0 .N1 w 0 0 0 0 CM r N \ ~ • • • • \ µ r i • lo 0 N • • .H 11 r1 µ 8 Ul • • N r1 µ Ô NI• • \ \ \ \ • r t ul T • • Ô • • iO trtw w • w N Ô t i 0,1 • • .O rl r1 • • • • w N • NI 0, • Ma€6 w M 01 • 0/1 • • CO w coeficient S yp µ 4 µ+ oN C Q6V • • • µ .ä. O Lu]Q U
• • • N µ µ .-1 1'1• • w 0 0 O O. µ 0/1 .-1 • .oi • • m < N rN.1 r1 • • • U uza O U Exempledecalcul H Bureaud'ingénieur/chantier 1680
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 5 Voyage: CONTROLE DE LA STABILITE DU CHARGEMENT DE CONTENEURS Date: Nom du b a t e a u : P o i d s de l a c a r g a i s o n (t) s e l o n p l a n de chargement x h = moment (tm) Chargement t o t a l : t T i r a n t d ' e a u : m 1 .couche x 1 . 3 = 2 .couche x 3 . 9 = 3 .couche x 6 . 5 = 4 .couche x 9 . 1 = B a l l a s t a g e x = P o i d s t o t a l Moment t o t a l Somme 1 Somme 2 Hauteur maximale a d m i s s i b l e du c e n - t r e de g r a v i t é du chargement a u - d e s s u s du t i l l a c s u i v a n t t a b l e a u HPadm' m Hauteur e f f e c t i v e du c e n t r e de g r a v i t é du chargement a u - d e s s u s du t i l l a c Somme 2 HPeff Somme 1 HPeff HPeff d o i t ê t r e i n f é r i e u r à HPadm m Î 1681
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 6 1682 30964 CONTROLE DE LA STABILITE DU CHARGEMENT DE CONTENEURS Nom du bateau Poids du chargement Moment selon plan de chargement (t) (cm) 1 .couche x 0 = 2 .couche x 1 = 3 .couche x 2 4 .couche x 3 Eau de ballastage existante citerne poids (t) coefficient Somme 1 Somme 2 Somme 3 Somme 4 Somme 1 Somme 3 Somme S = chargement t o t a l (t), Tirant d'eau. correspondant = (m) Coefficient de s t a b i l i t é admissible correspondant = Somme 2 Somme 4 Somme 6 = coefficient de s t a b i l i t é e f f e c t i f (selon tableau) Le coefficient de s t a b i l i t é e f f e c t i f ne doit pas é t r e supérieur au coefficient de s t a b i l i t é admissible. Voyage: Date:
Ordonnance relative à la perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne du 10 septembre 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 3, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête: Article premier Principe et champ d'application ' Une redevance fédérale de sécurité aérienne est perçue pour chaque atter- rissage sur les aéroports en cas d'utilisation des services et installations mis à disposition pour le décollage et l'atterrissage, lorsque le service de sécurité aérienne est fourni par la Confédération ou par une organisation mandatée par elle. 2La présente ordonnance ne s'applique pas aux redevances perçues pour les services de navigation aérienne de route. 2) Art. 2 Débiteur de la redevance de sécurité aérienne ' Le paiement de la redevance de sécurité aérienne incombe à l'exploitant de l'aéronef qui atterrit. 2Si l'exploitant est inconnu, le propriétaire est alors considéré comme exploitant de l'aéronef aussi longtemps qu'il n'aura pas fourni la preuve que l'exploitant est une autre personne. Art. 3 Fixation et perception de la redevance de sécurité aérienne ' Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe la redevance de sécurité aérienne. 2 Les exploitants des aérodromes se chargent de percevoir la redevance de sécurité aérienne pour le compte de la Confédération. L'Office fédéral de l'aviation civile conclut à cet effet un accord avec chaque exploitant d'aéro- drome. RS 748.112.13 RS 748.0
2) En ce qui concerne les redevances perçues pour les services de navigation aérienne de route, voir le règlement du 17 octobre 1973 relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route (RS 748.112.12). 1986-758 1683
Redevance de sécurité aérienne RO 1986 Art. 4 Collaboration L'Office fédéral de l'aviation civile, l'Administration fédérale des finances et les exploitants des aérodromes concernés coopèrent à l'exécution de la présente ordonnance. Art. 5 Décompte Les exploitants versent chaque mois les recettes provenant de la redevance de sécurité aérienne à l'Office fédéral de l'aviation civile. Le décompte annuel intervient au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 21 novembre 1973 1) relative à la perception de rede- vances de sécurité aérienne, l'ordonnance du 4 juillet 1973 2) sur les restric- tions de la circulation aérienne dans la zone de Zurich et l'ordonnance du 9 août 1973 3) sur les restrictions de la circulation aérienne dans la zone du sud du Tessin, sont abrogées. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1987. 10 septembre 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30975 ') RO 1973 1903 2)RO 1973 1068 3)RO 1973 1191 1684
Ordonnance du DFTCE fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne du 12 septembre 1986 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 3, 1er alinéa, de l'ordonnance du 10 septembre 19861) relative à la perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne, arrête: Article premier Bases de calcul Les bases de calcul de la redevance de sécurité aérienne sont: a .Le poids maximal admissible de l'aéronef au décollage; b .Le genre de vol (national/international); c .L'estimation périodique des coûts à venir pour les services et installa- tions. 2 Les aéronefs sont répartis en catégorie de poids en vue de la perception de la redevance. 3 Les coûts effectifs sont déterminés chaque année par l'Office fédéral de l'aviation civile. Les excédents et les déficits de recouvrement des coûts effectifs sont compensés. Art. 2 Taux de redevance Les taux de la redevance de sécurité aérienne sont mentionnés en annexe; ils figurent en outre dans la publication d'information aéronautique suisse AIP. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur L'ordonnance du 2 mars 19822) fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich et l'ordonnance du 6 juillet 19733) sur les dérogations aux restrictions de la circulation aérienne dans la zone de Zurich, sont abrogées. RS 748.112.131
1) RO 1986 1683 21 RO 1982 282, 1984 297
3) RO 1973 1070, 1979 450, 1985 1908 1986 - 759 1685
Redevance de sécurité aérienne RO 1986 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1987. 12 septembre 1986 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 30976 1686
Redevance de sécurité aérienne RO 1986 Appendice (art. 2) Taux de la redevance fédérale de sécurité aérienne 1 Les taux suivants sont applicables: 0 - 2 5.20 2.60 3 - 5 5.10 2.55 6 - 10 5.05 2.50 11 - 20 5.00 2.50 21 -
E. 30 4.95 2.45
E. 31 les aéronefs d'Etat;
E. 32 les aéronefs au service de l'Office fédéral de l'aviation civile et du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation; 1687 Poids maximal au décollage (en tonnes) Redevance par tonne Vols inter- nationaux Vols nationaux
Redevance de sécurité aérienne RO 1986
E. 33 les aéronefs d'Etat étrangers transportant le chef d'Etat ou des membres du gouvernement lors de visites d'Etat;
E. 34 les vols de recherches et de sauvetage, ainsi que les atterrissages d'urgence;
E. 35 les vols de planeurs et de motoplaneurs ainsi que les vols remor- qués pour autant qu'ils n'utilisent pas les services du contrôle de la circulation aérienne. 30976 1688
Ordonnance (5/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de France Abrogation du 2 octobre 1986 L'Office vétérinaire fédéral arrête: Article unique L'ordonnance (5/86) du 11 août 19861) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance de France est abrogée avec effet dès le 14 octobre 1986. 2 octobre 1986 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner 30997 11 RO 1986 1421 1986 - 844 1689
Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1986 du 8 octobre 1986 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concer- nant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la ré- colte de 1986, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Christa 6 3 . - 5 4 . - Ukama 6 3 . - 5 4 . - Charlotte 7 3 . - 6 2 . - Sirtema 6 9 . - 5 9 . - Ostara 6 3 . - 5 4 . - Nicola 6 8 . - 5 8 . - Bintje 8 1 . - 6 8 . - Palma 6 8 . - 5 8 . - Stella 124.- 9 5 . - Urgenta 6 8 . - 5 8 . - Désirée 6 6 . - 5 6 . - Granola 6 8 . - 5 8 . - Erntestolz 7 4 . - 5 8 . - Hertha 7 2 . - 5 6 . - Hermes 7 2 . - 5 6 . - Eba 6 7 . - 5 4 . - Aula 7 4 . - 5 8 . - Assia 7 2 . - 5 6 . - Saturna 6 7 . - 5 8 . - Maritta 7 4 . - 5 8 . - Tasso 7 4 . - 5 8 . - RS 942.311.391.1 t> RS 916.113.11 1690 1986 - 819
Prix des plants de pommes de terre RO 1986 Art. 2 Prix de prise en charge I Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti, à des fins d'orientation, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entre- posage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B Calibre normal Calibre normal Fr. Fr. Christa 63.- 54.- Ukama 63.- 54.- Charlotte 73.- 62.- Sirtema 69.- 59.- Ostara 63.- 54.- Nicola 65.- 58.- Bintje 78.- 68.- Palma 65.- 58.- Stella 124.- 95.- Urgenta 67.- 58.- Désirée 65.- 56.- Granola 65.- 58.- Erntestolz 64.- 58.- Hertha 64.- 56.- Hermes 64.- 56.- Eba 65.- 54.- Aula 64.- 58.- Assia 64.- 56.- Saturna 64.- 58.- Maritta 64.- 58.- Tasso 64.- 58.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syn- dicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doi- vent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Sta- 1691
Prix des plants de pommes de terre RO 1986 tions fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non recon- nues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre corres- pond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur cali- bre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équi- vaut tantôt à celui des pommes de terre de table, tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1986. 8 octobre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30992 1692
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-40 vom 14.10.1986 (S. 1653-1692) RO-1986-40 du 14.10.1986 (p. 1653-1692) RU-1986-40 del 14.10.1986 (p. 1653-1692) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft
E. 40 Cahier Numero Datum 14.10.1986 Date Data Seite 1653-1692 Page Pagina Ref. No 30 004 854 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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µµ,µI11111µouy Recueil des lois fédérales No 4 0 14 octobre 1986 1654 Participation au financement des universités pour les années 1987-1992 1660, 1661 et 1664 Règlement de visite des bateaux du Rhin 1683 Perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne. O 1685 Fixation de la redevance fédérale de sécurité aérienne. O du DFTCE 1689 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance de France. 0 (5/86) 1690 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1986. O du DFEP 1653
Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1987-1992 Adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances, le 26 octobre 1984 Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1986 I. Objectifs et principes § 1 Objectifs L'accord a pour objectifs: —d'associer les cantons non universitaires au financement des universités cantonales; —d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités can- tonales; —de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires. § 2 Principes ' Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités. 2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; le § 7 et le § 13 demeurent réservés. 'Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les uni- versités demeurent réservées. II. Contributions § 3 Montants des contributions La contribution par étudiant et par an s'élève à: Fr. 1987 5000 1988 6000 1989 6000 1990 7000 1991 7000 1992 8000 RS 414.23 1654 1986 - 753
Participation au financement des universités RO 1986 § 4 Canton débiteur Est réputé canton débiteur le canton de domicile légal (CCS art. 23 —26) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études. Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'uni- versité d'un canton signataire. § 5 Recensement des étudiants ' Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été. zLes effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la sta- tistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse. § 6 Procédure ' Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires. zLe montant doit être versé dans les 60 jours. III. Accès aux universités et égalité de traitement § 7 Egalité de traitement S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candi- dats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure. 2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal. § 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires ' Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants. zIls ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés. Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires. § 9 Renonciation à des accords particuliers Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers incompatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords 1655
Participation au financement des universités RO 1986 entre cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires. IV. Cas particuliers § 10 Cantons participant au financement d'universités ' Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contribu- tions supplémentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord. 2 Les étudiants qui ont leur domicile légal dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofi- nancé pour le calcul des charges découlant du présent accord. § 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une formation académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'applica- tion du présent accord. V. Principauté de Liechtenstein § 12 La Principauté de Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosignataires. VI. Organes § 13 Commission de l'accord intercantonal ' Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord. 2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes: Elle —contrôle le recouvrement des contributions et leur versement aux cantons universitaires; —traite les affaires courantes relatives à l'application de l'accord; 1656
Participation au financement des universités RO 1986 —soumet, dans toutes les affaires de portée fondamentale, des propositions aux gouvernements des cantons signataires; en règle générale, elle con- sulte au préalable les comités de la Conférence des directeurs de l'instruc- tion publique et de la Conférence des directeurs des finances; —se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées; —surveille l'activité du secrétariat de l'accord. 'La commission est instituée par les gouvernements des cantons signataires. Elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires. La Confédération y délègue un représen- tant ayant voix consultative. § 14 Secrétariat Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord. VII. Juridiction § 15 Instance d'arbitrage Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercan- tonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu du §4. § 16 Tribunal fédéral Sous réserve du § 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral. VIII. Dispositions transitoires et finales § 17 Adhésion Les cantons qui adhèrent au présent accord doivent en informer le secré- tariat de l'accord. § 18 Durée Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur. 2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs can- tonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord. 1657
Participation au financement des universités RO 1986 § 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 1" janvier 1987. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion. Saint-Gall/Genève, 26 octobre 1984 Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique Le président: Rüesch Le secrétaire: Egger Conférence des directeurs cantonaux des finances Le président: Ducret Le secrétaire: Stucky 30972 1658
Participation au financement des universités RO 1986 Les cantons ci-après et la Principauté de Liechtenstein ont adhéré jusqu'ici à l'Accord, qui entrera en vigueur le 1" janvier 1987: Canton Adhésion Appenzell Rh.-Int. 18 mars 1985 Appenzell Rh.-Ext. 17 juin 1985 Berne 9 septembre 1985 Fribourg 12 novembre 1985 Glaris 5 mai 1985 Lucerne Janvier 1986 Neuchâtel 18 décembre 1985 Obwald 21 juin 1985 Schwyz Juin 1985 Zoug 28 novembre 1985 Zurich 29 novembre 1985 Vaud Mai 1985 Soleure 22 janvier 1986 Saint-Gall 17 février 1986 Thurgovie 13 février 1986 Schaffhouse 16 mars 1986 Tessin 18 mars 1986 Nidwald 21 mars 1986 Bâle-Ville 24 avril 1986 Grisons 8 juin 1986 Principauté de Liechtenstein 30972 1659
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 24 juin 1986 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986—I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: La durée de validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 1975 3) est prorogée: Art. 9.06 II La présente modification entre en vigueur le lei octobre 1986 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1989. 24 juin 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30965 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 1660 1986-713
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 24 juin 1986 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986—I-33 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes: Art. 1.06 Navires de mer 1 .Pour les bateaux autorisés à pratiquer la navigation maritime ou côtière (navires de mer) le certificat de visite, pour autant qu'ils n'en possèdent pas un, est remplacé par un certificat spécial certifiant qu'ils sont aptes à prati- quer la navigation sur le Rhin. Les bateaux doivent remplir les prescrip- tions des articles 3.03, 3.04, 5.05, chiffre 7, 5.09, 6.16, 7.01, 7.02, chiffre 1, lettre a et b, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions du chapitre 9. 2 .La Commission de visite délivre le certificat spécial conformément au modèle de l'annexe G. La durée de validité du certificat spécial est réglée suivant l'article 2.06 du présent règlement. 3 .Les navires de mer qui transportent sur le Rhin des matières dange- reuses au sens de l'ADNR doivent toutefois se faire délivrer un certificat de visite. II Dispositions transitoires 1 Les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas aux navires de mer dont la quille aura été posée avant le 1er octobre 1987. 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1986-711 1661
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 2 Les autres prescriptions de l'article 1.06 ne s'appliquent aux navires de mer dont la quille aura été posée avant le ter octobre 1987 qu'à partir du le"octobre 1991. III La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1986 et à effet jus- qu'au 30 septembre 1989. 24 juin 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30962 1662
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 (Modèle) Annexe G Commission de visite Certificat spécial pour navires de mer naviguant sur le Rhin n° La Commission de visite atteste par la présente que le navire de mer Nom: Numéro ou lettres distinctifs du navire: Lieu d'immatriculation: Année de construction: Longueur du navire: après visite effectuée le est reconnu apte à navi- guer sur le Rhin et y est autorisé aux conditions spéciales énumérées ci- après. Conditions spéciales: Le présent certificat spécial n'est valable que pour autant que le navire est muni des certificats valables pour la navigation maritime ou côtière et au plus tard jusqu'au, le (Lieu) (Date) 30962 Commission de visite (Signature) 1663
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 24 juin 1986 L'Officefédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986—I-34 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes: Art. 3.01 Règle fondamentale 1 .Les bateaux doivent être construits selon les règles de l'art, leur stabilité doit correspondre à l'usage auquel ils sont destinés. 2 .Lorsque des documents relatifs à la stabilité sont exigés en vertu de l'ar- ticle 1.07, chiffre 3, du règlement de police pour la navigation du Rhin, ceux-ci doivent être vérifiés par une Commission de visite et revêtus du visa de celle-ci. Les conditions limites et le mode de calcul relatifs à la jus- tification de la stabilité sont indiqués à l'annexe H au présent règlement. II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1986 et à effet jus- qu'au 30 septembre 1989. 24 juin 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 30964 I) RS 747.201
2) RS 747.224.131 1664 1986 —712
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe H Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité des bateaux transportant des conteneurs 1. Les documents relatifs à la stabilité doivent fournir des renseigne- ments compréhensibles pour le conducteur sur la stabilité du ba- teau dans chaque cas de chargement de conteneurs. Les documents relatifs à la stabilité doivent comporter au moins: a .Les tableaux des coefficients de stabilité admissibles, des va- leurs KG admissibles ou des hauteurs admissibles du centre de gravité de la cargaison; b .les données relatives aux volumes pouvant être remplis d'eau de ballastage; c .les formulaires pour le contrôle de la stabilité; d .un exemple de calcul ou un mode d'emploi pour le conduc- teur. 2. Dans le cas de conteneurs non fixés, tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes: a .Sous l'action conjugée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces li- bres occupées par de l'eau, l'angle d'inclinaison ne doit pas être supérieur à 5° et le côté du pont ne doit pas être immer- gé. b .La hauteur métacentrique MG ne doit pas être inférieure à 1,00 m. c .Le bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau doit être déterminé selon la for- mule ci-dessous: z h k Z = C • ï • (KG —T) L 2 Dans cette formule: hkz = bras de levier d'inclinaison (m), C = paramètre pris égal à 0,04 (sec2/m), v = plus grande vitesse du bateau (m/sec), L = longueur du bateau au niveau du plus grand enfon- cement (m), KG = hauteur du centre de gravité du bateau chargé au- dessus de la base (m), 1665
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 T = tirant d'eau moyen du bateau chargé (m). d .Le bras de levier d'inclinaison résultant de la poussée du vent doit être déterminé selon la formule ci-dessous: hk, = 0,025 • A • (lµ, + T) D 2 Dans cette formule: hk, = bras de levier d'inclinaison (m), A = surface latérale au-dessus de l'eau le bateau étant chargé (m2), D = déplacement du bateau chargé (t), lW = hauteur du centre de gravité de la surface latérale A au-dessus de l'eau par rapport au plan d'eau (m), T tirant d'eau moyen du bateau chargé (m). e .Le bras de levier d'inclinaison résultant des surfaces libres exposées à l'eau de pluie et aux eaux résiduaires à l'intérieur de la cale ou du double fond doit être déterminé selon la for- mule ci-dessous: hkfo — 0,015 • B • 1 • (b —0,55 \/b) D Dans cette formule: hkfo = bras de levier d'inclinaison (m), b = largeur de la cale ou de la section de cale considé- rée (m), 1 = longueur de la cale ou de la section de cale considé- rée (m), D = déplacement du bateau chargé (t). f .Pour chaque cas de chargement il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce. 3. Dans le cas de conteneurs fixés tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du bateau doit être conforme aux condi- tions limites suivantes: a .La hauteur métacentrique MG ne doit pas être inférieure à 0,50 m. b .Sous l'action conjugée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces li- bres occupées par de l'eau, aucune ouverture de la coque ne doit être immergée. 1666
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 c .Les bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifu- ge due à la giration du bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres exposées à l'eau doivent être déterminés selon les formules visées aux points 2.c, 2.d et 2.e. d .Pour chaque cas de chargement, il faut prendre en compte la moitié de l'approvisionnement en carburant et en eau douce. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs fixés est consi- dérée comme suffisante lorsque la KG effective est inférieure ou égale à la KGZ„1résultant de la formule ci-dessous: KM —— 1 (1 —1,5 F) + 0,75 B (Z • I —hkw —hkfo) KGZ„1= 2V F' F' 2 [m] 0,75 B • Z + 1 F' Pour B il ne sera pas pris de valeur inférieure à 6,6 et F' pour — 1 • (1 —1,5 F) pas de valeur inférieure à 0. 2V F' Outre les termes définis antérieurement, dans ces formules; I = moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison à T [mi] = moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison pa- rallèle à la base, à la hauteur T + 2 F' [m4] 3 V = déplacement du bateau à T [m3] F' = franc-bord idéal = H' —T [m] ou F' = a B [m], 2 • b la plus petite valeur est déterminante. a distance verticale entre l'arête inférieure de l'ouverture immergée en premier lieu en cas d'inclinaison et la ligne de flottaison en position normale du bateau [m] b = distance de cette même ouverture à partir du milieu du bateau [m] H = creux minimal [m] H' = creux idéal = H + q [m] 0, 9 • L • B q = somme des volumes des roufs, écoutilles, trunks etc. jus- qu'à une hauteur de 1,0 m au plus au-dessus de H ou jusqu'à l'ouverture la plus basse du volume considéré se- lon que l'une ou l'autre valeur est plus petite. 1667
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Des parties de volumes situées dans un secteur de 0,05 L à partir des extrémités du bateau ne sont pas prises en considération [m3]. 4 .La justification de la stabilité doit être apportée par la comparai- son du KG admissible et du KG effectif resp. par des coefficients de stabilité tels qu'utilisés dans l'exemple cité au point 6. Pour cette comparaison on peut également se référer, au lieu des coeffi- cients de stabilité, aux hauteurs admissibles des centres de gravité des cargaisons. 5 .Si sur la base du plan ou du bordereau de chargement le poids des différentes couches peut être déterminé, il n'est pas nécessaire que les formulaires 2 et 3 de l'exemple de calcul donné au point 6 comportent les tableaux des conteneurs. Dans ce cas, les formulaires simplifiés 5 et 6 peuvent être utilisés. Dans tous les cas, il y a lieu de prendre en considération le poids total des conteneurs, c'est-à-dire en incluant le poids des conte- neurs vides. 6 .Exemple de procédure pour l'évaluation de la stabilité de bateaux de navigation intérieure lors du transport de conteneurs Ce mode de calcul est conforme aux conditions limites du chiffre 1 et donne un exemple pour un contrôle simple de la stabilité par des coefficients. 6.1 Détermination de KGZ„1 pour les bateaux transportant des conte- neurs non fixés 6.1.1 La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs non fixés est consi- dérée comme suffisante lorsque la KG effective est inférieure ou égale à la KGZ„i résultant de la formule ci-dessous. La KGZ„i doit être calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements possibles: + B
a. KGZ„1= 2F 2 [m]•) B • Z + 1 2F ') La formule représente, pour la KG maximum admissible (KG 1) un bilan de stabi- lité complet. Elle aboutit à la conclusion que l'angle d'inclinaison ne sera pas supé- rieur à 5• et que le côté du pont ne sera pas immergé lorsque le bateau est exposé à l'action simultanée des moments résultant de la giration du bateau, de la pression du vent latéral et des surfaces libres pouvant être occupées par de l'eau et lorsque le centre de gravité du bateau chargé n'est pas situé au-dessus de la KGF„1. 1668
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Pour B il ne sera pas pris de valeur inférieure à 11,5 (11,5 = 1) 2F tan 5°
b. KGZ„1 = KM —MG [m]. Pour MG il sera pris la valeur de 1 m. La plus petite valeur de KGZ„1 selon a) ou b) est déterminante. Dans les formules: KGZ„i = hauteur maximum admissible du centre de gravité du bateau chargé au-dessus de la base [m] KM = hauteur du métacentre au-dessus de la base [m] —(For- mule approchée cf. chiffre 6.1.2.4) B = largeur au niveau du plus grand enfoncement [m] F = franc-bord effectif à 1/2 L [m] Z = paramètre pour la force centrifuge résultant de la gira- tion (cf. chiffre 6.1.2.1) T = tirant d'eau moyen [m] hkµ, = bras de levier d'inclinaison résultant de la pression de vent latéral (cf. chiffre 6.1.2.2) [m] hkfo = somme des bras de levier d'inclinaison résultant des sur- faces libres occupées par de l'eau (cf. chiffre 6.1.2.3) [m] 6.1.2 Détermination des bras de levier d'inclinaison 6.1.2.1 Force centrifuge résultant de la giration Z — (°,7 • v)2 —0,04 v2 9,81 • 1,25 • L L Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule v = vitesse du bateau [m/sec] L = longueur de la ligne de flottaison au plus grand enfonce- ment [m] 6.1.2.2 Pression du vent latéral P, • A (1 + I) 2 A Pour P,w, il sera pris la valeur de 0,025. Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule Pµ, = pression du vent latéral [t/m2] A = surface latérale au-dessus de l'eau [m2] 1669 hkW =
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 1W, = hauteur du centre de gravité de la surface latérale au- dessus de l'eau par rapport au plan d'eau [m] D = déplacement [t] 6.1.2.3 Surfaces libres exposées à l'eau de pluie et aux eaux résiduaires sous ou sur le plancher intérieur hkf, = 0,015 • b • 1(b —0,55 • Vb) A Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule b = largeur de la cale ou de la section de cale considé- rées 1 [m]') 1 = longueur de la cale ou de la section de cale consi- dérées [m] 6.1.2.4 Formule d'approximation pour KM Lorsqu'un plan des courbes n'est pas disponible, la valeur de KM pour le calcul peut être déterminée par ex. à partir des formules d'approximation suivantes: a .bateaux en forme de ponton KM = B2 + T [m] (12,5 —T/H) T 2 b .autres bateaux KM= B2 + T [m] (12,7 —1,2 • T/H) T 2 Outre les termes définis antérieurement, dans ces formules H = hauteur latérale du bateau [m] 6.1.2.5 Formule d'approximation pour I Lorsqu'il n'y a pas de plan des courbes, la valeur nécessaire au Am% calcul du moment I d'inertie latéral de la ligne de flottaison peut être obtenue à partir des formules d'approximation suivantes: a .bateaux en forme de ponton I = Bz • V [m4] (12,5 —T/H) T b .autres bateaux I = Bz • V [m4] (12,7 —1,2 • T/H) T 1Des sections de cale de surfaces libres accessibles à l'eau se forment lorsque des surfaces libres accessibles à l'eau sont séparées par des compartimentages étanches longitudinaux ou transversaux. 1670
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 6.2 Calcul du coefficient de stabilité admissible Les coefficients de stabilité admissibles sont calculés par ex. par un bureau d'ingénieurs en fonction de déplacements issus de cer- tains poids de chargement déterminés; ils sont portés comme don- nées invariables dans les documents à bord. Les coefficients de stabilité admissibles peuvent être calculés comme suit: coefficient de stabilité admissible = M1 —M2 - P (d + 1,30) 2,60 Outre les termes définis antérieurement, dans cette formule M1 = déplacement • KGZ„i [mt] M2 = déplacement du bateau sans cargaison avec la moitié de l'approvisionnement • KG correspondant [mt] P = poids du chargement [t] d = arête inférieure au-dessus de la base de la première cou- che de conteneurs [m] 1,30 = hauteur du centre de gravité de la première couche de conteneurs au-dessus de d [m] 2,60 = hauteur des conteneurs, choisie uniforme [m] 6.3 Procédure de contrôle de stabilité à bord 6.3.1 Généralités Pour le contrôle de la situation instantanée de la stabilité à bord, on peut suivre la procédure décrite au chiffre 6.3.3. ci-dessous. Cette procédure n'est qu'une possibilité parmi d'autres. On peut par ex. utiliser une méthode pour déterminer le centre de gravité réel en fonction de la hauteur lorsqu'on connaît KGZ„1en fonction de l'enfoncement ou de l'état de chargement selon la formule du chiffre 6.1.1. Pour le calcul des coefficients de stabilité admissibles et effectifs, on peut utiliser des formulaires conformes aux annexes 1 à 3. 6.3.2 Coefficient de stabilité effectif La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs peut être calculée et jugée par le moment du chargement —rapporté à la hauteur du centre de gravité de la première couche (couche inférieure) de conteneurs. Une autre simplification est la transformation de ce moment de chargement en un moment de chargement uniforme, appelé coefficient de stabilité, où l'on a divisé le moment par la hauteur des conteneurs, choisie uniforme, de 2,60 m. Dans ces conditions, le calcul du poids et du moment de la car- gaison de conteneurs peut se faire selon le schéma suivant: 1671
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Bateau avec 3 couches de conteneurs poids de la 1re couche inférieure + poids de la 2e couche poids de la 2e couche + poids de la 3e couche + 2 • poids de la 3e couche E poids de la cargaison E des moments uniformes de cargaison Bateau avec 4 couches de conteneurs poids de la 1re couche + poids de la 2e couche poids de la 2e couche + poids de la 3e couche + 2 • poids de la 3e couche + poids de la 4e couche + 3 • poids de la 4e couche E poids de la cargaison E des moments uniformes de cargaison La somme des moments uniformes de la cargaison est le coeffi- cient de stabilité effectif. 6.3.3 Contrôle de stabilité Pour le contrôle de l'état instantané de la stabilité, les coefficients de stabilité effectifs calculés conformément au chiffre 6.3.2 doi- vent être comparés avec les coefficients de stabilité admissibles calculés conformément au chiffre 6.2. La stabilité est considérée comme suffisante lorsque le coefficient de stabilité effectif est infé- rieur ou égal au coefficient de stabilité admissible. 1672
Règlement de visite des bateaux 3 7 6 8 5 4 9 15 14 13 12 11 10 FORMULAIRE POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DE STABILITE ADMISSIBLE NOM DU BATEAU: POUR CONTENEURS NON FIXES KM +2F (Z.2 —hKW — hKFO) B •Z + 1 2F = 0,04 Lv2 t x KG c o r r e s p . = I I m = m=aréte i n f é r i e u r e a u - d e s s u s de l a b a s e, de l a l è r e couche de c o n t e n e u r s Formules: KGzul L = m B = m H = m v ' = m/sec d = Bateau s a n s c a r g a i s o n, avec 1/2 approvisionnement 2FB = p a s i n f é r i e u r à 11,5 KGzul = p a s s u p é r i e u r à KM-1,0 m 2 m t Deplace- ment Q Q = K G z u l Poids c a r g . P Mom.carg. adm. Mom. c a r g . adm. 2, 6 © . (d + 1, 3) 2, 6 C o e f f i c i e n t de s t a b i l i t é a d m i s s i b l e T F hKw hKFO KM K G z u l H - 0 se_on diagramme s e l . p l a n d e s c o u r b e s s e l . formule ® x 0
- 0 ® - O ® : 2, 6
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 2, feuille 1 Formulaire pour la détermination de la stabilité d'un bateau portant 3 couches de conteneurs l è r e c o u c h e 2e c o u c h e 3e c o u c h e 1 C i t e r n e s p o u r e a u d e b a l l a s t a g e z \ N . N / / N —. Observation: Lorsque le bateau n'est pas muni de citernes pour eau de ballastage, les ins- criptions correspondantes sont superflues. Dans les colonnes prévues pour le calcul du poids, le nombre de rectangles est fonction du nombre d'emplacements de conteneurs disponibles par cou- che. 1674
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 2, feuille 2 ro,8 2 É ã µ a C aµ+ 8 a U Û 8 rv a lèrecouche a a a a 1675
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 3, feuille 1 Formulaire pour la détermination de la stabilité d'un bateau portant 4 couches de conteneurs l è r e c o u c h e 2e c o u c h e 3e c o u c h e 4e c o u c h e C i t e r n e s p o u r e a u d e b a l l a s t a g e 7 \ \ Observation: Lorsque le bateau n'est pas muni de citernes pour eau de ballastage, les ins- criptions correspondantes sont superflues. Dans les colonnes prévues pour le calcul du poids, le nombre de rectangles est fonction du nombre d'emplacements de conteneurs disponibles par cou- che. 1676
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 3, feuille 2 t a > d 5 9,,8 ô e . âA s µ Wa 41 N O V N 11 a .µiV R) a 8 4 a µ a w l' 8 N ui a A µuK a 8 a 1677
Règlement de visite des bateaux du Rhin FORMULAIRE POUR LE CALCUL DU COEFFICIENT DE STABILITE ADMISSIBLE NOM DU BATEAU: J00 POUR CONTENEURS NON ARRIMES L = 85.00 m B - 9.50 m H = 2.80 m v = 6.25 m/sec KM S i; (K"1. -hKW - hKFO) K G z u l 2F-2 + 1 Formules: 27 = pas inférieur à 11,5 K G z u l = pas supérieur à KM-1,0 m Z = 0,04 L2 = 0,018 d = 0.40 m=arête inférieure au-dessus de l a base, t x KG corresp.= 1.501 m = 675.0 mt de l a lère couche de conteneurs 2 Bateau sans cargaison, avec 1/2 approvisionnement 450 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Coefficient de s t a b i l i t é admissible Mom. carg. adm. Mom. carg. adm. 2.6 T. F hKW hKFO Deplace ment Q A=KG z u t KM K G z u l Poids carg. P 0•(d+1,3) 2.6 selon diacZramme s e l . formule s e l . plan des courbes H - © ® x ® ® -O ©- ® 2,6 © - 0 1.50 1.30 0.047 0.042 5.76 1002 3.98 3988 552 3313 1274 361 913 1.70 1.10 0.037 0.042 5.29 1147 3.78 4336 697 3661 1408 456 952 1.90 0.90 0.038 0.033 4.94 1294 3.58 4633 844 3958 1522 552 970 2.10 0.70 0.034 0.029 4.68 1443 3.45 4978 993 4303 1655 649 1006 0.029 2.30 0.50 0.026 4.48 1592 3.39 5397 1142 4722 1816 747 1069 2.40 0.40 0.027 0.025 4.41 1667 3.34 5568 1217 4893 1882 796 1086 I amnaf 'yaxauv 2.50 0.30 0.024 0.025 4.34 1742 3.05 5313 1292 4638 1784 845 939 2.60 0.20 0.023 0.023 4.29 1818 2.63 4781 1368 4106 1579 894 684 2.70 0.10 0.020 0.022 4.28 1894 1.85 3504 1444 2829 1088 944 144
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 4, feuille 2 Exemple de formulaire pour la détermination de la stabilité pour un bateau portant 3 couches de conteneurs 1.2.1 1.3.1 1.4.1 1.5.1 1.6.1 1.7.1 1.9.1 1.2.2 1.1.2 1.3.2 1.4.2 1.5.2 1.7.2 1.9.2 1.1.3 1.2.3 1.3.3 1.4.3 1.5.3 1.8.3 1.7.3 1.9.3 2.1.1 2.2.1 2.3.1 2.4.1 2.5.1 2.8.1 2.7.1 2.1.2 2.2.2 2.3.2 2.4.2 2.5.2 2.7.2 2.8.2 2.1.3 2.2.3 2.3.3 2.4.3 2.5.3 2.8.3 2.7.3 lère couche 1.8.1 1.8.2 2e couche 2.9.1 2.9.2 2.9.3 3e couche 1 1.6.2 1.6.3 2.6.1 2.6.2 2.6.3 3.9.1 3.8.1 3.7.1 3.6.1 3.5.1 3.4.1 3.3.1 3.2.1 3.1.1 3.9.2 3.8.2 3.7.2 3.6.2 3.5.2 3.4.2 3.3.2 3.2.2 3.1.2 3.9.3 3.8.3 3.7.3 3.6.3 3.5.3 3.4.3 3.3.3 3.2.3 3.1.3 Citernes pour eau de ballastage / N 3 \ / \ / N 2 / / / Observation: Lorsque le bateau n'est pas muni de citernes pour eau de ballastage, les ins- criptions correspondantes sont superflues. Dans les colonnes prévues pour le calcul du poids, le nombre de rectangles est fonction du nombre d'emplacements de conteneurs disponibles par cou- che. 1679
Règlement de visite des bateaux du Rhin RO 1986 Annexe 4, feuille 3 OU qµ G c û \ µ • ô .-I i ti 01 m a µ m 01 CO .Ni CO w w m µ rl O O .Ni µ O 0ŸCO• . . 01 171 N .77). 0 .N1 w 0 0 0 0 CM r N \ ~ • • • • \ µ r i • lo 0 N • • .H 11 r1 µ 8 Ul • • N r1 µ Ô NI• • \ \ \ \ • r t ul T • • Ô • • iO trtw w • w N Ô t i 0,1 • • .O rl r1 • • • • w N • NI 0, • Ma€6 w M 01 • 0/1 • • CO w coeficient S yp µ 4 µ+ oN C Q6V • • • µ .ä. O Lu]Q U
• • • N µ µ .-1 1'1• • w 0 0 O O. µ 0/1 .-1 • .oi • • m RS 916.113.11 1690 1986 - 819
Prix des plants de pommes de terre RO 1986 Art. 2 Prix de prise en charge I Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti, à des fins d'orientation, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entre- posage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B Calibre normal Calibre normal Fr. Fr. Christa 63.- 54.- Ukama 63.- 54.- Charlotte 73.- 62.- Sirtema 69.- 59.- Ostara 63.- 54.- Nicola 65.- 58.- Bintje 78.- 68.- Palma 65.- 58.- Stella 124.- 95.- Urgenta 67.- 58.- Désirée 65.- 56.- Granola 65.- 58.- Erntestolz 64.- 58.- Hertha 64.- 56.- Hermes 64.- 56.- Eba 65.- 54.- Aula 64.- 58.- Assia 64.- 56.- Saturna 64.- 58.- Maritta 64.- 58.- Tasso 64.- 58.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syn- dicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doi- vent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Sta- 1691
Prix des plants de pommes de terre RO 1986 tions fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non recon- nues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre corres- pond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur cali- bre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équi- vaut tantôt à celui des pommes de terre de table, tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1986. 8 octobre 1986 Département fédéral de l'économie publique: Furgler 30992 1692
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-40 vom 14.10.1986 (S. 1653-1692) RO-1986-40 du 14.10.1986 (p. 1653-1692) RU-1986-40 del 14.10.1986 (p. 1653-1692) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Datum 14.10.1986 Date Data Seite 1653-1692 Page Pagina Ref. No 30 004 854 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.