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Ch Vb · 1982-08-31 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ü + ÜIÜ,ÜÜIÜÜÜ v i f ""'Illlllllll Recueil des lois fédérales No 33 31 août 1982 1530 Code pénal suisse 1535 Code pénal militaire 1539 Recensement des porcs en 1982 1541 Règlement de police pour la navigation du Rhin 1542 Règlement de visite des bateaux du Rhin 1543 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1545 Déduction de frais de maladie et dépenses faites pour des moyens auxi- liaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) 1546 Circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe. Accord européen 1547 Institut international pour l'unification du droit privé. Statut organique 1548 Entraide judiciaire en matière civile. Echange de lettres avec le Pakistan 1550 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention 1551 Unification de certaines règles relatives à la compétence civile en ma- tière d'abordage. Convention internationale 1552 Rapatriement des marins. Convention n° 23 1553 Unification de certaines règles en matière d'abordage. Convention inter- nationale 1554 Unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes. Convention internationale 1555 Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer. Convention 1556 Constitution de l'Union postale universelle modifiée par le Protocole additionnel ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel 1529

Code pénal suisse Modification du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 19791), arrête: I Le code pénal suisse 2) est modifié comme il suit: Art. 137, ch. Ibis et 2 ibis. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins si son auteur fait métier du vol.

2. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est parti- culièrement dangereux. Art. 139, ch. 1bis, 2 et 3 ibis. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l'emprisonne- ment pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

2. Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, 1)FF 1980 I 1216 2)RS 311.0 1530 1982 - 527

Code pénal suisse RO 1982 si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est parti- culièrement dangereux.

3. La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion cor- porelle grave, ou l'a traitée avec cruauté. Art. 145, al. Ibis >bis Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'of- fice. Art. 182 Abrogé Art. 183 Séquestration

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue e t enlèvement prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprison- nement.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans. Circonstances aggravantes Art. 184 La séquestration et l'enlèvement seront punis de la réclusion, si l'auteur a cherché à obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger. Art. 185 Prise d'otage

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage com- mise par autrui, sera puni de la réclusion. 1531

Code pénal suisse RO 1982 Provocation publique atr crime ou à la violence Actes préparatoires délictueux 2 .La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3 .Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. 4 .Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 65). 5 .Est également punissable celui qui aura commis l'infraction à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé. L'article 6, chiffre 2, est applicable. Art. 259 1 Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement. 2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l'em- prisonnement ou de l'amende. Art. 260ats 1 Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'empri- sonnement, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exé- cution de l'un des actes suivants: Art. 111 Meurtre Art. 112 Assassinat Art. 122 Lésions corporelles graves Art. 139 Brigandage Art. 183 Séquestration et enlèvement Art. 185 Prise d'otage Art. 221 Incendie intentionnel 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à pour- suivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine. 3 Est également punissable celui qui commet les actes prépara- toires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'article 3, chiffre 1, 2e alinéa, est applicable. Art. 305, al. 1bt8 ibis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une 1532

Code pénal suisse RO 1982 peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'article 75131s. Art. 340, ch. 1

1. Sont soumis à la juridiction fédérale: Les infractions prévues aux titres premier et quatrième ainsi qu'aux articles 139, 156, 187 et 188 en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spé- ciale en vertu du droit international; Les infractions prévues aux articles 137 à 145, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplo- matiques et postes consulaires; La prise d'otage selon l'article 185 destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères; Les crimes ou délits prévus aux articles 224 à 226; Les crimes ou délits prévus au titre dixième et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures; Les crimes ou délits visés au titre onzième, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux; Les infractions prévues à l'article 260b1s ainsi qu'aux titres trei- zième à quinzième et au titre dix-septième en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, votations, deman- des de référendum et initiative fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérales; les crimes ou délits prévus au titre seizième et les infractions commises par un fonctionnaire fédéral dans l'exercice de ses fonctions (titre dix-huitième); les contraventions prévues aux articles 329 à 331; Les crimes ou délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée. II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1533

Code pénal suisse RO 1982 Conseil national, le 9 octobre 1981 Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur i La présente loi a été acceptée par le peuple le 6 juin 1982.'-) 2 Elle entre en vigueur le 1er octobre 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 25912

1) FF 1982 II 985 1534

Code pénal militaire Modification du 9 octobre 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 19791), arrête: I Le code pénal militaire2) est modifié comme il suit: Art. 3, ch. 2 2 .Les civils qui se rendent coupables des actes visés par les ar- ticles 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c, 160, 161 à 165 et 167 à 169 du code pénal militaire, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou concernent des choses servant à l'armée. Art. 129, ch. 2bis et 3 2bis. Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins, si son auteur fait métier du vol. 3 .Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse o u si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est parti- culièrement dangereux. Art. 130, ch. Ibis, 2 et 3 lais. Le brigandage sera puni de la réclusion ou de l'emprisonne- ment pour un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. 1)FF 1980 I 1216 2)RS 321.0 1982 - 528 1535

Code pénal militaire RO 1982 2 .Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est parti- culièrement dangereux. 3 .La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion cor- porelle grave, ou l'a traitée avec cruauté. Art. 151 Abrogé Art. 151a Séquestration

1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue et enlèvement prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprison- nement.

2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans. Circonstances aggravantes Prise d'otage Art. 151b La séquestration et l'enlèvement seront punis de la réclusion, si l'auteur a cherché à obtenir rançon, s'il a traité la victime avec cruauté, si la privation de liberté a duré plus de dix jours ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger. Art. 151c

1. Celui qui aura séquestré, enlevé une personne ou de toute autre façon s'en sera rendu maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, celui qui, aux mêmes fins, aura profité d'une prise d'otage com- mise par autrui, sera puni de la réclusion. 1536

Code pénal militaire RO 1982 Provocation publique au crime ou à la violence Actes préparatoires délictueux 2 .La peine sera la réclusion pour trois ans au moins, si l'auteur a menacé de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté. 3 .Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'acte a été dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge pourra prononcer la réclusion à vie. 4 .Lorsque l'auteur a renoncé à la contrainte et libéré la victime, la peine pourra être atténuée (art. 46). Art. 171a 1Celui qui aura provoqué publiquement à un crime sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement. 2 Celui qui aura provoqué publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens, sera puni de l'empri- sonnement ou de l'amende. Art. 171b i Sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'empri- sonnement, celui qui aura pris, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou d'organisation, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exé- cution de l'un des actes suivants: Art. 115 Meurtre Art. 116 Assassinat Art. 121 Lésions corporelles graves Art. 130 Brigandage Art. 151a Séquestration et enlèvement Art. 151c Prise d'otage Art. 160 Incendie intentionnel 2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à pour- suivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine. 3 Est également punissable celui qui commet les actes prépara- toires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'article 9, 2 e alinéa, est applicable. Art. 176, al. lm,' ibis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger, ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté prononcée à l'étranger pour un des crimes visés à l'article 56bia. 1537

Code pénal militaire RO 1982 II 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, le 9 octobre 1981 Conseil des Etats, le 9 octobre 1981 Le président: Butty Le président: Hefti Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendairele s'appliquant à la présente loi a expiré le 18 janvier 1982; la demande de référendum2) n'a pas abouti. 2 La présente loi entre en vigueur le 1 e octobre 1982. 7 juillet 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 25912 1)FF 1981 III 212 2)FF 1982 I 1073 1538

Ordonnance sur le recensement des porcs en 1982 du 18 août 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 35, ler alinéa, et 117 de la loi sur l'agriculture, arrête: Article premier Objet et date du recensement Un dénombrement des porcs aura lieu le 20 octobre 1982 dans les exploitations qui, lors du dernier recensement général du bétail exécuté conformément à l'article 35, ler alinéa, de la loi sur l'agriculture, détenaient 200 porcs ou plus. Art. 2 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique prépare les formules d'enquête et les envoie aux exploitations définies à l'article ler, en donnant les explications y relatives. Il fixe la manière de remplir les formules et le délai de réponse. 2 A l'expiration du délai imparti, les cantons adressent, selon les instructions de l'office fédéral, un avertissement aux exploitations qui n'ont pas retourné leur formule d'enquête. Ils désignent le service qui répond de l'exécution de cette tâche (art. 118, 3e al., de la loi sur l'agriculture). 3 L'office fédéral analyse les résultats du recensement et les publie sous une forme appropriée. Art. 3 Obligation de renseigner Les détenteurs de porcs au sens de l'article ler sont tenus de remplir complè- tement et véridiquement le bulletin d'effectif, puis d'attester l'exactitude de leurs indications en le signant. Art. 4 Devoir de discrétion Toutes les personnes et tous les offices chargés du relevé et du dépouillement de la documentation ont l'obligation de traiter de manière confidentielle les données contenues dans les formules d'enquête. RS 431.916.31

1) RS 910.1 1982 - 573 1539

Recensement des porcs RO 1982 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler octobre 1982. 18 août 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27636 1540

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 16 juillet 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1982-I-18, 1982-1-21, 1982-I-20 et 1982-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires 2) suivantes, qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin du 3 novembre 19703) est prorogée: Art. 10.01, ch. 3 Art. 11.02, ch. 1, Ier al., n°S III et I V avec renvoi, ainsi que 2e al. Art. 12.02, ch. 3 à 7 Annexe 8 II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982 et a effet jusqu'au 30 septembre 1985. 16 juillet 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27699 1)RS 747.201 2)RS 747.224.111.2 3)RS 747.224.111 1982-618 1541

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 16 juillet 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1982-I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire') suivante qui modifie le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 2.09, ch. 2, Ire phrase II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982 et a effet jusqu'au 30 septembre 1985. 16 juillet 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27700 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3> RS 747.224.131 1542 1982 —619

Ü Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 16 juillet 1982 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1982-I-26, 1982-I-27, 1982-I-28, 1982-I-29 et 1982-1-30 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée: Annexe B *) Marginal 10 185 (2), troisième tiret Marginal 11 453 (1), lettre b Marginal 131 232 (3), type V Marginal 131 234 (2), première phrase Marginal 131 241 (2), lettre b, type V, deuxième phrase Marginal 131 242 (3), types II, III et I V Marginal 131 257 (2), dernière phrase Marginal 131374, type V Marginal 131441, type V 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est pas publié dans le RO mais a été joint au RO n° 40/1979. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1982 —620 1543

ADNR RO 1982 Marginal 131475, types I, II, III et I V Marginal 151 422, troisième phrase Prescriptions relatives au transport de benzène et d'alcool méthylique en bateaux- citernes Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de soufre à l'état fondu en bateaux-citernes. II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982 et a effet jusqu'au 30 septembre 1985. 16 juillet 1982 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 27701 1544

Ordonnance relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 5 juillet 1982 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I La liste des moyens auxiliaires et des appareils de traitement et de soins figurant à l'annexe de l'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction de frais de maladie et de dépenses faites pour des moyens auxiliaires en matière de prestations complémentaires est modifiée de la manière suivante: Ch. 7 7 Lunettes à cataracte ou verres de contact après opération de la cataracte Pour les lunettes à cataracte provisoires utilisées directement après l'opération, seuls les frais de location de 60 francs au plus seront remboursés. Ch. 9 (9.01 et 9.02) Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1983. 5 juillet 1982 27704

1) RS 831.301.1 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 1982 - 637 1545

Accord européen du 16 décembre 1961 sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe RS 0.142.104; RO 1967 898 Champ d'application de l'accord le lei septembre 1982, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 18 mai 1982 19 juin 1982 Déclaration Espagne En ce qui concerne l'article 12, il est précisé que les bénéficiaires de l'accord, même si la carte nationale d'identité ou tout autre titre équivalent n'est pas exigé à leur entrée en Espagne, doivent toujours en être munis pour vérification éventuelle ultérieure ou sur demande. 27707 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1969 341. 2)Déclaration, voir ci-après. 1546 1982 —668

Statut organique du 15 mars 1940 de l'Institut international pour l'unification du droit privé RS 0.202; RO 1964 466 Champ d'application du statut le 1er septembre 1982, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Chili 12 mai 1982 A 12 mai 1982 Corée (Sud) 25 juin 1981 A 25 juin 1981 Pologne 1er janvier 1979 A 1er janvier 1979 Tunisie 1er janvier 1980 A 1er janvier 1980 27560

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1977 287. 1982 —475 1547

Echange de lettres des 12 mai/7 juillet 1960 entre la Suisse et le Pakistan concernant l'entraide judiciaire en matière civile Entré en vigueur avec effet le l e i septembre 1959 Traduction 1) Ministère des affaires étrangères et des relations avec le Commonwealth Karachi, le 7 juillet 1960 Monsieur Rudolf Stettler Chargé d'affaires a.i. de Suisse au Pakistan Karachi Monsieur le Chargé d'affaires, J'ai l'honneur de me référer à votre lettre n° G.30 s/d, datée du 12 mai 1960, adressée au Ministère des affaires étrangères et des relations avec le Common- wealth, et de vous informer que le Gouvernement pakistanais est d'accord de conclure avec le Gouvernement suisse un arrangement aux termes duquel les citations et autres actes émanant de tribunaux civils de l'un quelconque des deux pays seront notifiés par les tribunaux de l'autre, selon les modalités ci- après :

1. i) La notification de citations, exploits et autres actes judiciaires et l'exécu- tion de commissions rogatoires en matière civile sont du ressort des autorités compétentes du pays de résidence du destinataire ou sur le territoire duquel les preuves doivent être réunies. Ces autorités sont, au Pakistan, les cours et les agents politiques, conformément aux dispositions du code de procédure civile de 1908, et, en Suisse, les fonctionnaires désignés par les autorités localement compétentes. Chaque Etat a en outre la faculté de faire remettre directement des actes à ses propres nationaux par ses représentations diplomatique ou consulaire. i i)Les affaires fiscales sont exclues du présent arrangement. i i i)Les actes judiciaires et les commissions rogatoires destinés aux autorités pakistanaises sont remis par l'Ambassade de Suisse à Karachi au Ministère pakistanais des affaires étrangères et ceux destinés aux autorités suisses doivent l'être directement par l'Ambassade du Pakistan à Berne à la Division de police du Département fédéral de justice et police. RS 0.274.186.231

1) Traduction du texte original anglais. 1548 1982 - 593

Entraide judiciaire en matière civile RO 1982 i v)Les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont transmis aux autorités pakistanaises rédigés ou accompagnés d'une traduction en anglais et, inversément, ceux destinés aux autorités suisses d'une traduc- tion en français. v)Le remboursement des dépenses occasionnées par l'entraide judiciaire incombe à l'autorité requérante. 2 .L'arrangement susmentionné a pris effet le 1er septembre 1959. Des copies des notifications faites par les Gouvernements provinciaux ont été remises à l'Ambassade de Suisse. 3 .Votre Ambassade voudra bien remettre au Ministère dix copies de la notification du Gouvernement suisse selon laquelle l'arrangement a pris effet le ter septembre 1959, dés que ce document aura été publié. Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma très haute considération. M. Ikramullah 27706 1549

Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1969 385, 1978 365, 1982 671 Champ d'application de la convention le 1er août 1982, complément]) Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Costa Rica 4 mars 1981 4 mars 1981 El Salvador 12 février 1981 12 février 1981 Nicaragua 17 mars 1982 17 mars 1982 Saint-Vincent et Grenadines 29 avril 1981 29 avril 1981 27647

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364 et 1980 1661. 1550 1982 —587

Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage RS 0.747.313.24; RO 1956 775 Champ d'application de la convention le 1eT août 1982, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Algérie République démocratique allemande 2) Italie I1es Salomon Tonga 18 août 1964 A 18 février 1965 14 février 1979 A 14 août 1979 9 novembre 1979 9 mai 1980 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 13 juin 1978 A 13 décembre 1978 Réserve République démocratique allemande La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 de la convention selon lequel les différends, pouvant résulter de l'interprétation ou l'application de la convention qui ne furent pas réglés par la voie des négociations, doivent être soumis à arbitrage à la requête d'une des parties contractantes intéressées aux différends. A ce sujet, la République démocratique allemande est d'avis que dans chaque cas particulier le consentement de toutes les parties contractantes intéressées aux différends est requis pour juger des différends par arbitrage. 27648 1)La présente publication rectifie (Algérie) et complète celle qui figure au RO 1973 371. 2)Réserve, voir ci-après. 1982 —588 1551

Convention no 23 du 23 juin 1926 concernant le rapatriement des marins RS 0.747.343.1; RO 1960 504 Champ d'application de la convention le 1eT septembre 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Grèce 6 mai 1981 6 mai 1981 Irak 23 septembre 1976 23 septembre 1976 Liberia 21 juin 1977 21 juin 1977 Nouvelle-Zélande 2) 11 janvier 1980 11 janvier 1980 Déclaration Nouvelle-Zélande La convention n'est pas applicable aux I1es Tokelau. 27710 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 128 et 1975 2489. 2)Déclaration, voir ci-après. 1552 1982 —670

Convention internationale du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage RS 0.747.363.1; RO 1954 786 Champ d'application de la convention le ter septembre 1982, complément 1) Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) I Etats parties Iles Salomon 17 septembre 1981 S 7 juillet 1978 Singapour 18 juin 1974 S 9 août 1965 Tonga 13 juin 1978 A 13 juillet 1978 II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1977 1666), il y a lieu de biffer la Grenade. 27709

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 379 et 1977 1666. 1982 —669 1553

Convention internationale du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes RS 0.747.363.2; RO 1954 790 Champ d'application de la convention le 1er septembre 1982, complément') Etats parties République démocratique allemande Oman Papouasie-Nouvelle-Guinée Iles Salomon Singapour Syrie Tonga Ratification Adhésion (A) Succession (S) 15 février 1974 2 ' 21 août 1975 A 14 octobre 1980 S 17 septembre 1981 S 18 juin 1974 S ler août 1974 A 13 juin 1978 A Entrée en vigueur 27 décembre 1er octobre 16 septembre 7 juillet 9 août 1er septembre 30 juillet 1954 1975 1975 1978 1965 1974 1978 27711 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1973 382. 2)Déclaration de réapplication. 1554 1982 —671

Convention du 20 octobre 1972 sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RS 0.747.363.321; RO 1977 1084 Champ d'application de la convention le l e r septembre 1982, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Colombie 27 juillet 1981 A 27 juillet 1981 Gabon 21 janvier 1982 A 21 janvier 1982 Iles Salomon 12 mars 1982 S 7 juillet 1978 27712

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1123 1887, 1979 1526 et 1981 952. 1982 —672 1555

Constitution de l'Union postale universelle du 10 juillet 1964 modifiée par le Protocole additionnel du 14 novembre 1969 ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel du 5 juillet 1974 RS 0.783.51; RO 1966 167, 1971 499 et 1976 244 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1979 489 636 1158, 1980 674 et 1981 636. 2)La constitution est entrée en vigueur le ler janvier 1966 pour tous les Pays membres de l'UPU qui à cette date étaient parties à l'Union; le protocole additionnel a été mis en vigueur le ler juillet 1971 à l'exception de l'article V, qui l'a été le ler janvier 1971; le deuxième protocole additionnel a été mis en vigueur le l e i janvier 1976. 3> Date à laquelle cet Etat est devenu membre de l'UPU en adhérant aux actes de l'Union. 1556 1982 —676 Champ d'application de la constitution le ier août 1982, complément') Membres de l'UPU Ratification de la constitution ou adhésion (A):0 avec effet au Ratification du pro- tocole additionnel ou adhésion (A)') avec effet au Ratification du deu- xième protocole additionnel ou adhé- sion (A)-> avec effet au Costa Rica

10. 9. 1981

10. 9. 1981

10. 9. 1981 Guinée équatoriale

21. 9. 1981 A Laos

11. 1. 1982 Vanuatu

16. 7. 1982 A3)

16. 7. 1982 A3>

16. 7. 1982 A3> Zimbabwe 31.7. 1981 A3> 31.7. 1981 A3> 31.7. 1981 A3) 27716

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-33 vom 31.08.1982 (S. 1529-1556) RO-1982-33 du 31.08.1982 (p. 1529-1556) RU-1982-33 del 31.08.1982 (p. 1529-1556) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 31.08.1982 Date Data Seite 1529-1556 Page Pagina Ref. No 30 004 634 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.