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(IIil@0 i li l Recueil officiel des lois fédérales N. 33 16 août 1990 Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït 1316 —Ordonnance 1319 Ordonnance du DFEP 1315
Ordonnance instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït') du 7 août 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 9, de la constitution, arrête: Article premier Interdiction de commerce 1 Toute activité commerciale avec la République d'Irak et l'Etat du Koweït est interdite. 2 Sont notamment interdits: a .L'importation et le transit de marchandises d'origine irakienne ou koweï- tienne; b .L'exportation de marchandises à destination de la République d'Irak ou de l'Etat du Koweït; c .L'achat et la vente de marchandises d'origine irakienne ou koweïtienne, ainsi que toute activité d'intermédiaire y relative; d .Le transport de marchandises d'origine irakienne ou koweïtienne et la mise à disposition de capacités de fret à cet effet par des entreprises de transport routier, maritime ou aérien. Art. 2 Transactions financières, crédits 1 Les paiements et les prêts à des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, irakiennes ou koweïtiennes, en rapport avec des opérations au sens de l'article premier, sont interdits. 2 Sont en outre interdites toutes autres transactions financières à l'intention du gouvernement irakien, d'entreprises commerciales, industrielles ou du secteur public, ou de particuliers, en Irak ou au Koweït. 3 La protection des avoirs en Suisse du gouvernement légitime du Koweït est réglée par une ordonnance séparée. Art. 3 Déclaration obligatoire 1 Doivent obligatoirement être déclarées toutes les opérations et négociations y relatives, entre des personnes physiques ou des personnes morales en Suisse et des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé, irakiennes RS 946.206 Le texte publié dans le RO fait foi. 1316 1990 - 503
Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït RO 1990 ou koweïtiennes, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, n'étaient pas encore menées à terme par une exécution bilatérale. 2 Les déclarations doivent être adressées au Département fédéral de l'économie publique. Art. 4 Exceptions 1 Sont exceptés de la présente ordonnance: a .L'exportation et le transit de marchandises à des fins médicales ou humani- taires; b .L'exportation et le transit de denrées alimentaires dans des situations exceptionnelles, au titre de l'aide humanitaire; c .L'acheminement de bagages en cas de transports de personnes à destination ou en provenance de la République d'Irak ou de l'Etat du Koweït; d .L'exportation et le transit de marchandises ainsi que les transactions finan- cières destinés aux besoins usuels et à l'entretien des représentations suisses dans la République d'Irak et l'Etat du Koweït, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des entreprises suisses qui y sont établies; e .L'importation de marchandises et les transactions financières en faveur de l'ambassade d'Irak en Suisse ainsi que de la mission de l'Etat du Koweït auprès des Nations Unies à Genève, dans les limites des dispositions de droit international public applicables; f .Les cas de rigueur. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut accorder des autorisations exceptionnelles, d'entente avec le département intéressé. La décision peut être portée devant le Conseil fédéral. Art. 5 Dispositions pénales Est punissable toute personne qui a .Effectue des opérations au sens des articles premier et 2 avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou public de la Répu- blique d'Irak ou de l'Etat du Koweït; b .Effectue de telles opérations avec des tiers alors qu'il sait ou doit présumer que les bénéficiaires effectifs sont des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé ou public de la République d'Irak ou de l'Etat du Koweït; c .Viole l'obligation de déclarer fixée à l'article 3. 2 Les peines sont les suivantes:
a. La violation de l'interdiction de commerce, de paiements et de crédits est punie de l'amende jusqu'à dix fois la valeur intérieure des marchandises concernées. La valeur intérieure est calculée selon le prix du marché applicable au moment de la découverte de l'infraction. Pour les autres transactions financières, la peine est l'amende jusqu'à dix fois la somme concernée; 1317
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b. La violation de l'obligation de déclarer est punie dé l'amende jusqu'à 2000 francs. 3 La loi fédérale sur le droit pénal administratifl) est applicable. Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de la poursuite et du jugement des infractions. Art. 6 Dispositions d'exécution Le Département fédéral de l'économie publique est habilité à arrêter les disposi- tions d'exécution nécessaires en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral des finances. Art. 7 Dispositions transitoires et entrée en vigueur 1 La présente ordonnance s'applique à toutes les opérations qui, au moment de l'entrée en vigueur, n'étaient pas encore menées à terme par une exécution bilatérale. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 7 août 1990, à 11 heures. 7 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin 33827
1) RS 313.0 1318
Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït du 8 août 1990 l.e. népartement fédéral de l'économie publique, vu l'article 6 de l'ordonnance du 7 août 19901) instituant des mesures écono- miques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït (ordonnance du Conseil fédéral), arrête: Article premier Activité commerciale 1 Par «activité commerciale» au sens de l'article premier, l e t alinéa, de l'ordon- nance du Conseil fédéral, on entend également toute activité d'intermédiaire dans des opérations concernant des marchandises en provenance ou à destination de la République d'Irak et de l'Etat du Koweït. 2 Ce terme comprend également toutes nouvelles mesures techniques en matière de transport, prises durant le transit par la Suisse de marchandises d'origine tierce. Art. 2 Autorisations exceptionnelles 1Quiconque désire obtenir une autorisation exceptionnelle en application de l'article 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral doit présenter une demande motivée au Département fédéral de l'économie publique (DFEP), Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 La demande doit notamment comporter des indications sur le genre de la marchandise, le but exact de son utilisation, sa valeur, l'expéditeur, le destinataire et le transporteur de la marchandise, ou s'agissant de transactions financières, les indications correspondantes. 3 Pour les marchandises et les transactions financières selon l'article 4, ter alinéa, lettre d, de l'ordonnance du Conseil fédéral, les représentations diplomatiques suisses dans la République d'Irak et l'Etat du Koweït ainsi que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) bénéficient d'une autorisation générale. Il en va de même pour l'ambassade et la mission de la République d'Irak en Suisse et pour la mission de l'Etat du Koweït auprès des Nations-Unies à Genève (art. 4, l e i al., let. e). RS 946.206.1
1) RO 1990 1316 1990 —507 1319
Mesures économiques envers la République d'Irak et l'Etat du Koweït RO 1990 4 De même, une autorisation générale est accordée pour les effets personnels selon l'article 4, ter alinéa, lettre c, de l'ordonnance du Conseil fédéral. Art. 3 Déclaration obligatoire Les déclarations d'opérations selon l'article 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral doivent être faites dans la forme écrite au plus tard jusqu'au 14 septembre 1990. Les déclarations doivent comporter des indications sur le genre, le but et l'étendue de l'opération ainsi que sur les parties concernées. Art. 4 Collaboration des organes de douane Les marchandises au sens de l'article premier de l'ordonnance du Conseil fédéral sont retenues par les organes de douane. Ces derniers en avisent le DFEP, qui décide de la suite à donner. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 7 août 1990, à 11 heures. 8 août 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33832 1320
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-33 vom 16.08.1990 (S. 1315-1320) RO-1990-33 du 16.08.1990 (p. 1315-1320) RU-1990-33 del 16.08.1990 (p. 1315-1320) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 16.08.1990 Date Data Seite 1315-1320 Page Pagina Ref. No 30 005 060 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.