opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1996-02-13 · Deutsch CH
Erwägungen (9 Absätze)

E. 13 février 1996 506 Célébration du 150e anniversaire de l'Etat fédéral suisse. AF Marchés publics 508 —Loi fédérale 518 —Ordonnance (OMP) 546 Cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 565 Aide aux universités. LF 569 Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités (OAU) 573 Voitures d'instructeur (OVI-DMF). O du DMF 580 Ordonnance sur le régime du revers 584 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 585 Imposition du tabac. LF 590 Ordonnance réglant l'imposition du tabac 594 Redevance sur les cigarettes prélevée à titre de participation au finance- ment du tabac indigène 595 Service de la navigation aérienne (ONA) 601 Délégation des tâches de navigation aérienne et calcul des redevances de navigation aérienne 606 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes 608 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM 609 Accord sur les marchés publics 505

Arrêté fédéral concernant la célébration du 150e anniversaire de l'Etat fédéral suisse du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ter mars 19951), arrête: Article premier Principe La Confédération célèbre le 150e anniversaire de l'Etat fédéral suisse. La Confédération réalise des projets et organise des manifestations pour célébrer la fondation de l'Etat fédéral suisse en 1848 et pour commémorer l'histoire de sa création et son développement. Art. 2 Coopération La Confédération travaille à la préparation et à la réalisation des célébrations en collaboration avec les cantons, les communes et les milieux privés. Art. 3 Aides financières La Confédération peut soutenir financièrement les activités organisées par les milieux privés à l'occasion de cet anniversaire. Ces aides sont allouées pour des projets déterminés; leur montant est fixé par contrat, dans les limites des crédits votés. Art. 4 Financement L'Assemblée fédérale fixe le plafond des aides fédérales par voie d'arrêté fédéral simple. Art. 5 Exécution L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral. RS 137.1

1) FF 1995 II 903 506 1996 -105 žA

l Ç 150* anniversaire de l'Etat fédéral suisse. AF RO 1996 Art. 6 Référendum et entrée en vigueur t Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Conseil national, 6 octobre 1995 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé. 1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1996. 30 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37449 1> FF 1995 IV 557 507

Loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; en exécution de l'Accord du GATT du 15 avril 19941) sur les marchés publics (Accord GATT); vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19942), arrête: Section 1: But Article premier 1Par la présente loi, la Confédération entend: a .régler les procédures d'adjudication des marchés publics de fournitures, de services et de construction et en assurer la transparence; b .renforcer la concurrence entre les soumissionnaires; c .favoriser l'utilisation économique des fonds publics. 2 Elle entend aussi garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Section 2: Champ d'application et définitions Art. 2 Adjudicateur 1Sont soumis à la présente loi: a .l'administration générale de la Confédération; b .la Régie fédérale des alcools; c .les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements de recherche; d .les services postaux et les services des automobiles de l'Entreprise des PTT, pour autant que leurs activités ne concurrencent pas celles de tiers non soumis à l'Accord GATT. En outre, les services des automobiles de l'Entre- prise des PTT sont seulement soumis à la loi pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes. RS 172.056.1 1)RS 0.632.231.42; RO 1996 609 2)FF 1994 IV 995 508 1995 - 926 Ç

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 2 Le Conseil fédéral désigne les organisations de droit public ou de droit privé opérant en Suisse dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications qui, ce faisant, tombent également sous le coup de cette loi selon l'Accord GATT et d'autres accords internationaux. 3 I peut déclarer applicable la présente loi ou certaines de ses dispositions à d'autres marchés publics de la Confédération. Cette application ne s'étend à des soumissionnaires étrangers que si leur pays garantit l'égalité de traitement aux soumissionnaires suisses. Les principes figurant à l'article 8s'appliquent dans tous les cas. De tels marchés ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de recours (section 5). Art. 3 Exceptions 1 La présente loi n'est pas applicable: a .aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b .aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire; c .aux marchés passés sur la base d'un traité international entre les Etats signataires de l'Accord GATT ou la Suisse et d'autres Etats, qui se rapporte à un objet à réaliser et à supporter en commun; d .aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale; e .à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée. 2 L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions de la présente loi: a .lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes moeurs ou qu'il met en danger l'ordre et la sécurité publics; b .lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige ou c .lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Art. 4 Soumissionnaires étrangers La présente loi s'applique aux offres de soumissionnaires provenant: a .des Etats signataires de l'Accord GATT dans la mesure où ces Etats accordent la réciprocité; b .d'autres Etats, pour autant que la Suisse ait conclu avec eux des accords contractuels ou que le Conseil fédéral ait constaté que ces pays garantissent l'égalité de traitement aux soumissionnaires suisses. 509

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 5 Définitions 1Au sens de la présente loi, on entend par: a .marché de fournitures: un contrat entre un adjudicateur et un soumission- naire concernant l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente; b .marché de services: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation selon l'appendice 1, annexe 4, de l'Accord GATT; c .marché de construction: un contrat entre un adjudicateur et un soumission- naire concernant la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du chiffre 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon l'appendice 1, annexe 5, de l'Accord GATT 2 Un ouvrage est le résultat de l'ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon le 1er alinéa, lettre c. Art. 6 Ampleur du marché 1 La présente loi n'est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée: a .263 000 francs pour les fournitures; b .263 000 francs pour les services; c .10,07 millions de francs pour les ouvrages; d .806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'article 2, 2e alinéa, et pour les marchés que les services des automobiles de l'Entreprise des PTT passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de per- sonnes. 2 Après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions de l'Accord GATT Art. 7 Valeur du marché 1 Un marché ne peut être subdivisé en vue d'éluder les dispositions de la présente loi. 2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la présente loi. Il détermine le pourcentage qu'ils doivent re- présenter dans l'ensemble de l'ouvrage (clause de minimis). 3 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés similaires de fournitures ou de services ou qu'il subdivise un marché de fournitures ou de services en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera calculée sur la base: 510

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 a .de la valeur effective des marchés successifs adjugés au cours des douze mois précédents ou b .de la valeur estimée des marchés successifs qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l'adjudication du premier marché. 4 Si un marché comporte une option sur des marchés subséquents, la valeur totale est déterminante. Section 3: Principes et conditions de participation Art. 8 Principes 1 Les principes ci-après doivent être observés lors de la passation de marchés publics: a .l'adjudicateur veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers dans toutes les phases de la procédure; b .pour les prestations fournies en Suisse, il n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire observant les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail. Les prescriptions en vigueur au lieu où la prestation est fournie sont déterminantes; c .il n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire garantissant à ses salariés l'égalité de traitement entre femmes et hommes, sur le plan salarial, pour les prestations fournies en Suisse; d .il s'engage à observer le caractère confidentiel de toutes les indications fournies par les soumissionnaires. Sont réservées les informations publiées après l'adjudication ainsi que les renseignements donnés conformément à l'article 23, 2e et 3e alinéas. 2 L'adjudicateur est en droit de contrôler ou de faire contrôler l'observation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Sur demande, le soumission- naire doit apporter la preuve qu'il les a respectées. Art. 9 Critères de qualification 1 L'adjudicateur peut exiger des soumissionnaires des preuves attestant leurs capacités sur les plans financier, économique et technique. Il établit pour ce faire des critères de qualification. 211 publie les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y relatifs. Art. 10 Système de contrôle 1 L'adjudicateur peut créer un système de contrôle et vérifier si les soumission- naires présentent les qualifications requises. 2 Les soumissionnaires qui satisfont aux critères requis à l'article 9sont inscrits sur une liste. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure. 511

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 11 Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication L'adjudicateur peut révoquer l'adjudication ou exclure certains soumissionnaires de la procédure ainsi que les rayer de la liste prévue à l'article 10, notamment lorsque: a .ils ne satisfont plus aux critères de qualification requis à l'article 9; b .ils ont transmis de faux renseignements à l'adjudicateur; c .ils n'ont pas payé, en tout temps ou en partie, les impôts ou les cotisations sociales; d .ils ne satisfont pas aux obligations fixées à l'article 8; e .ils ont conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; f .ils font l'objet d'une procédure de faillite. Art. 12 Spécifications techniques 1L'adjudicateur établit les spécifications techniques nécessaires dans les docu- ments concernant l'appel d'offres et l'adjudication ainsi que dans les contrats. 2 Ce faisant, il tient compte dans la mesure du possible des normes internationales ou des normes nationales qui concrétisent des normes internationales. Section 4: Procédures d'adjudication Art. 13 'Types de procédures et choix de la procédure 1L'adjudicateur peut passer un marché public selon la procédure ouverte ou sélective, voire de gré à gré sous certaines conditions. 2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la procédure de gré à gré peut être choisie, en conformité avec l'Accord GATT. 3 i règle le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation. Art. 14 Procédure ouverte 1 L'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. 2 Chaque soumissionnaire peut présenter une offre. Art. 15 Procédure sélective 1 L'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. 2 Chaque soumissionnaire peut présenter une demande de participation. 3 L'adjudicateur détermine, en fonction des critères de qualification prévus à l'article 9 ou à l'article 10, les soumissionnaires qui peuvent présenter une offre. 4 Il peut limiter le nombre de soumissionnaires invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'ad- judication des marchés. Une concurrence efficace doit cependant être garantie. 512 Ç

` .) Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 16 Procédure de gré à gré L'adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres. Art. 17 Délais Le Conseil fédéral fixe, en conformité avec l'Accord GATT, les délais à observer lors de la procédure d'adjudication et de la publication de l'adjudication. Art. 18 Appel d'offres 1Chaque marché prévu, passé selon la procédure ouverte ou sélective, doit faire l'objet d'un appel d'offres séparé. zLes adjudicateurs désignés à l'article 2, 2e alinéa, et les services des automobiles de l'Entreprise des PTT, pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes, peuvent rassembler dans une seule publication les marchés prévus durant une certaine période. Ils peuvent également, pour ces marchés, lancer un appel d'offres selon un des systèmes de contrôle prévus à l'article 10. Art. 19 Prescriptions de forme 1Les soumissionnaires remettent leur demande de participation ou leur offre par écrit, de manière complète et dans les délais fixés. Les demandes de participation peuvent également être remises par télégramme, télex ou téléfax. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 3 L'adjudicateur écarte de la procédure les offres et les demandes de participation contenant de graves vices de forme. Art. 20 Négociations 1 Des négociations ne peuvent être engagées que si: a .l'appel d'offres le prévoit ou b .aucune offre ne paraît être la plus avantageuse économiquement selon l'article 21, 1C1 alinéa. zLe Conseil fédéral règle la procédure selon les principes de la confidentialité, de la forme écrite et de l'égalité de traitement. Art. 21 Critères d'adjudication 1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avanta- geuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique et la valeur technique. 513

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 2 Les critères d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents concernant l'appel d'offres. 3 L'adjudication pour des biens largement standardisés peut se faire exclusive- ment selon le critère du prix le plus bas. Art. 22 Conclusion du contrat 1Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l'adjudication, à moins que la Commission de recours en matière de marchés publics (commission de recours) n'ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l'article 28, 2e alinéa. 2 Si une procédure de recours est en suspens, l'adjudicateur informe immédiate- ment la commission de recours de la conclusion du contrat. Art. 23 Notification de décisions 1 L'adjudicateur communique les décisions visées à l'article 29, en les motivant sommairement, soit par publication, conformément à l'article 24, 1er alinéa, soit par notification individuelle. 2 Sur demande, l'adjudicateur doit fournir dans les plus brefs délais les renseigne- ments suivants aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue: a .le type de procédure d'adjudication utilisé; b .le nom du soumissionnaire retenu; c .la valeur de l'offre retenue ou la valeur de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure d'adjudication; d .les raisons principales du rejet de leur offre; e .les caractéristiques et les avantages décisifs de l'offre retenue. 3 L'adjudicateur ne doit pas fournir de renseignements selon le 2e alinéa lorsque leur divulgation: a .violerait le droit fédéral ou serait contraire à l'intérêt public; b .porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires ou nuirait à une concurrence loyale entre soumissionnaires. Art. 24 Publications 1 Les publications paraîtront dans un organe désigné par le Conseil fédéral. 2 Les appels d'offres et les adjudications doivent toujours faire l'objet d'une publication. 3 L'appel d'offres et l'adjudication seront publiés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction lorsqu'il concernent des marchés de construction et des fournitures yafférentes ainsi que des services en relation avec des projets de construction, et dans deux langues officielles au moins lorsqu'ils concernent d'autres fournitures et services. 4 Si l'appel d'offres n'est pas rédigé en français, on lui adjoindra un résumé en langue française, anglaise ou espagnole. 514 Ç

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 25 Statistique L'adjudicateur établit chaque année une statistique sur les marchés qu'il passe en vertu de l'Accord GATT et la transmet au service fédéral compétent. Section 5: Procédure et voies de droit Art. 26 Droit applicable 1La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure ad- ministrative fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. 2Les articles 22a, 24 à 28, 30, 30a et 31 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) ne sont pas applicables à la procédure de décision selon la section 4. Art. 27 Recours 1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours. Celle-ci statue de manière définitive. 2 Si un recours est déposé, la commission de recours en informe immédiatement l'adjudicateur. Art. 28 Effet suspensif 1Le recours n'a pas effet suspensif. 2 Sur demande, la commission de recours peut accorder l'effet suspensif. Art. 29 Décisions sujettes à recours Sont réputées décisions sujettes à recours: a .l'adjudication ou l'interruption d'une procédure d'adjudication; b .l'appel d'offres; c .la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; d .l'exclusion prévue à l'article 11; e .la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l'article 10. Art. 30 Délai de recours Les recours doivent être déposés dans les vingt jours à compter de la notification de la décision. Art. 31 Motifs de recours Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.

1) RS 172.021 515

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 32 Décision sur recours 1La commission de recours statue ou renvoie l'affaire à l'adjudicateur avec des instructions impératives. 2Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu avec le soumission- naire, la commission de recours se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit fédéral. Art. 33 Révision Lorsque la commission de recours doit statuer sur une demande de révision, l'article 32, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 34 Dommages-intérêts 1La Confédération ou l'adjudicateur extérieur à l'administration fédérale ordi- naire répondent du dommage qu'ils ont causé en prenant une décision dont la non-conformité au droit a été constatée lors de la procédure prévue à l'article 32, 2e alinéa, ou 33. 2La responsabilité selon le 1e1 alinéa se limite aux dépenses nécessaires engagées par le soumissionnaire en relation avec les procédures d'adjudication et de recours. 3 Pour le reste, la loi sur la responsabilité1) est applicable. Art. 35 Demande de dommages-intérêts et délais 1 Le soumissionnaire dépose sa demande de dommages-intérêts auprès de l'ad- judicateur. Le Conseil fédéral désigne l'organe compétent pour statuer. 2Un recours peut être déposé auprès de la commission de recours contre la décision de cet organe. La commission de recours statue de manière définitive. 3 La demande de dommages-intérêts doit être présentée au plus tard dans les douze mois qui suivent la constatation de la non-conformité au droit lors de la procédure prévue à l'article 32, 2e alinéa, ou 33. Section 6: Dispositions finales Art. 36 Modification du droit en vigueur La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme suit: 1)RS 170.32 2)RS 173.110 516

l ž Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 100, let. x En outre, à l'exception des décisions en matière de protection des données, le recours n'est pas recevable contre: x. Les décisions en matière de marchés publics. Art. 37 Dispositions transitoires La présente loi s'applique à toutes les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsqu'aucun contrat n'a été conclu avant son entrée en vigueur. Les autres procédures sont régies par l'ancien droit et ne sont pas déterminantes pour le calcul des valeurs seuils. Art. 38 Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Janr Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le le' janvier 1996. 11 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36983

1) FF 1994 V 1105 517

Ordonnance sur les marchés publics (OMP) du 11 décembre 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 2e et 3e alinéas, 7, 2e alinéa, 10, 3e alinéa, 13, 2e et 3e alinéas, 17, 19, 2e alinéa, 20, 2e alinéa, 24, le' alinéa, et 35, lez alinéa, de la loi fédérale du

E. 16 décembre 1994» sur les marchés publics; vu les articles 45 et 61, le" alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration2); vu l'article 14 de la loi du 6 octobre 19603) sur l'organisation des PTT; vu l'article 8 de la loi fédérale du 23 juin 19444) sur les Chemins de fer fédéraux; vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19915) sur les écoles polytechniques fédérales; vu l'article 71, 7e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19326) sur l'alcool, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance réglemente: a .l'adjudication des marchés publics selon la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (loi); b .les autres marchés de la Confédération; c .le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux adjudicateurs soumis à la loi, aux parties de l'Entreprise des PTT qui ne sont pas soumises à la loi et aux Chemins de fer fédéraux (CFF). 2 Elle ne s'applique pas aux services des automobiles de l'Entreprise des PTT au sens de l'article 2, let alinéa, lettre d, de la loi lorsque ces services adjugent des marchés pour en revendre ou en louer l'objet à des tiers, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif. RS 172.056.11 1)RS 172.056.1; RO 1996 508 2)RS 172.010 3)RS 781.0 4)RS 742.31 5)RS 414.110 6)RS 680 518 1995 - 927

Marchés publics RO 1996 3 Elle ne s'applique pas à l'Entreprise des PTT et aux entreprises d'armement dans le cas des marchés au sens du chapitre 3 de la présente ordonnance, ni aux CFF, lorsque ces adjudicateurs: a .exercent leur activité en concurrence avec des tiers; b .revendent ou louent à des tiers l'objet du marché, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif. Art. 3 Services et travaux de construction 1Par services, on entend les prestations énumérées dans l'annexe 1. 2Par travaux de construction, on entend les prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil énumérées dans l'annexe 2. Art. 4 Principe Les achats de biens, de services et de travaux de construction se font sous le régime de la libre concurrence. Art. 5 Droit de regard 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur convient avec le soumissionnaire d'un droit de regard sur le calcul des prix. 2 La direction statue sur les exceptions justifiées. Art. 6 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et respect des conditions de travail 1L'adjudicateur prescrit dans le contrat que les soumissionnaires: a .doivent observer les principes mentionnés à l'article 8, 1C1 alinéa, lettres b et c, de la loi; b .doivent obliger par contrat leurs sous-traitants à observer les principes mentionnés à l'article 8, ter alinéa, lettres b et c, de la loi. 2 Les autorités d'exécution prévues par la législation sur le droit du travail contrôlent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. L'adjudicateur peut consulter lesdites autorités avant d'adjuger le marché. 3 L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière de conditions de travail. Il peut confier cette tâche à une autorité de surveillance prévue par la législation sur le droit du travail ou à une autre instance compétente, notamment à un organe de contrôle paritaire créé en vertu d'une convention collective. 4 L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il peut notamment confier cette tâche aux bureaux fédéral, cantonaux ou communaux de l'égalité. 519

Marchés publics RO 1996 5 Pour assurer le respect des principes mentionnés à l'article 8 de la loi, l'adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat. Art. 7 Conditions de travail On entend par conditions de travail celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession. Art. 8 Publications (art. 24'x) Les publications paraîtront dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les organes prévus par les accords internationaux. Chapitre 2: Adjudication de marchés dans le cadre de la loi Section 1: Conditions de participation Art. 9 Evaluation de la qualification (art. 9) 1 Pour évaluer la qualification des soumissionnaires, l'adjudicateur peut notam- ment se procurer et consulter les documents mentionnés dans l'annexe 3. 2 Pour désigner les preuves à fournir, il tient compte de la nature et de l'impor- tance du marché. Art. 10 Système de contrôle 1 L'adjudicateur qui crée un système de contrôle conformément à l'article 10 de la loi le publie. Chaque année, il répète cette publication et celle de la liste. 2 Il mentionne dans la publication le but de la liste, les critères de qualification à remplir et les preuves à fournir. Il indique la durée de validité de la liste et la procédure utilisée pour la mettre à jour. 3 Il peut renoncer à la publication annuelle si le système de contrôle ne doit pas rester en vigueur plus de trois ans. S'il opte pour cette solution, il doit l'indiquer dans la première publication. 4Lorsqu'il supprime une liste, il en informe les soumissionnaires qui y figurent.

1) Les références entre parenthèses se rapportent à l'article de la loi fédérale sur les marchés publics sur lequel se fonde la disposition de l'ordonnance. Elles sont indiquées seulement lorsque l'article en question n'est pas mentionné dans le texte des dispositions d'exécution proprement dites. 520 Ç

Ç Marchés publics RO 1996 Art. 11 Inscription sur une liste 1 Un soumissionnaire peut demander n'importe quand à être inscrit sur une liste. L'adjudicateur examine la demande dans un délai raisonnable. 2 L'adjudicateur communique l'inscription par écrit. S'il refuse l'inscription, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire. 3 Il peut radier un soumissionnaire d'une liste s'il a des doutes justifiés quant à sa qualification. S'il procède à la radiation, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire. 4 Le fait de figurer sur une liste ne donne pas au soumissionnaire le droit de présenter une offre ou d'obtenir un marché. Section 2: Procédures d'adjudication Art. 12 Procédure sélective (art. 15) 1 A condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le permette, l'ad- judicateur doit en inviter au moins trois à présenter une offre. 2 L'adjudicateur qui tient une liste peut choisir sur celle-ci les soumissionnaires qu'il désire inviter à présenter une offre. 3 L'adjudicateur doit également permettre aux soumissionnaires ne figurant pas encore sur la liste de participer à la procédure d'adjudication pour autant que leur inscription sur cette liste ne retarde pas l'achat. Art. 13 Procédure de gré à gré (art. 13, 2 ' al.) 1 L'adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a .aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification; b .toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel d'offres; c .un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adé- quate; d .en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective; e .des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour 521

Marchés publics RO 1996 l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplé- mentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; f .les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon; g .l'adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de déve- loppement original; h .l'adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; i .l'adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base; k. l'adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations). 2L'adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Le rapport mentionnera: a .le nom de l'adjudicateur; b .la valeur et la nature de la prestation achetée; c .le pays d'origine de la prestation; d .la disposition du ter alinéa en vertu de laquelle le marché a été adjugé de gré à gré. Art. 14 Clause de minimis 1Lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la réalisation d'un ouvrage, chacun d'entre eux est soumis à la loi si sa valeur atteint deux millions de francs. 2 Lorsque la valeur de chacun des marchés de construction est inférieure à 2 millions de francs, l'adjudicateur n'est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi. Dans ce cas, la somme des valeurs des marchés en question ne doit pas dépasser 20 pour cent de la valeur totale au sens de l'article 7, 2e alinéa, de la loi. Art. 15 Valeur du marché dans le cas de contrats pluriannuels Lorsque l'adjudicateur acquiert des biens ou des services sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing) ou de location-vente, la valeur du marché se calcule comme suit: a .dans le cas des contrats d'une durée déterminée, la valeur totale est déterminante; b .dans le cas des contrats d'une durée indéterminée, la valeur du contrat s'obtient en multipliant l'acompte mensuel par 48. 522 ž9

Ç Marchés publics RO 1996 Art. 16 Appel d'offres 1 L'appel d'offres contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 4. 2 Le résumé de l'appel d'offres au sens de l'article 24, 4e alinéa, de la loi contiendra les indications suivantes: a .la description de la prestation demandée; b .le délai imparti pour présenter la demande de participation à la procédure ou pour présenter l'offre; c .l'adresse où peuvent être demandés les documents concernant l'appel d'offres. 3 L'adjudicateur publie les modifications ou la répétition de l'appel d'offres dans le même organe que l'appel d'offres initial. 4 Si l'adjudicateur a fourni des renseignements supplémentaires importants à un soumissionnaire, il doit les communiquer suffisamment tôt à tous les autres soumissionnaires afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans leur offre. 5 L'appel d'offres sous la forme d'une publication groupée au sens de l'article 18, 2 e alinéa, de la loi contiendra: a .toutes les indications mentionnées dans l'annexe 4, pour autant qu'elles soient disponibles, mais au moins les indications énumérées dans le 2 e alinéa; b .une invitation aux soumissionnaires à faire part de leur intérêt. 6 L'appel d'offres selon un système de contrôle au sens de l'article 18, 2 e alinéa, de la loi contiendra, en plus des indications prévues à l'article 10, 2 e alinéa: a .la description de la prestation demandée; b .l'invitation à participer à la procédure. 7 L'adjudicateur indiquera que le marché est soumis à l'Accord du 15 avril 19941) sur les marchés publics (Accord du GATT). Art. 17 Documents concernant l'appel d'offres 1 L'adjudicateur élabore des documents concernant l'appel d'offres dans la mesure où le marché le requiert. 2 II envoie les documents concernant l'appel d'offres aux soumissionnaires qui en font la demande. Il leur indique à cette occasion où il est possible de consulter ou d'obtenir des modèles, des échantillons et les documents trop volumineux pour être reproduits. 3 I répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents concernant l'appel d'offres, pour autant que les/renseignements supplémentaires fournis ne favorisent pas illicitement le soumissionnaire.

1) RS 0.632.231.42; RO 1996 609 523

Marchés publics RO 1996 Art. 18 Contenu des documents concernant l'appel d'offres 1 Les documents concernant l'appel d'offres contiendront: a .les indications mentionnées dans l'annexe 5; b .soit une description complète des produits ou des tâches, soit une liste détaillée des prestations; c .les conditions générales ou les conditions particulières au sens de l'article 29, 3 e alinéa, fixées par l'adjudicateur et applicables au marché. 2 L'adjudicateur fixe dans les documents concernant l'appel d'offres la durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire. Cette durée n'excédera pas six mois. 3 L'adjudicateur peut fixer dans les documents concernant l'appel d'offres la date à partir de laquelle il ne sera plus répondu aux questions relatives à ces documents. 4 Lorsqu'aucun document concernant l'appel d'offres n'est nécessaire pour ad- juger un marché selon la procédure ouverte, l'adjudicateur choisit les indications énumérées dans les l e t et 2 e alinéas qu'il ajoutera au texte de l'appel d'offres. Art. 19 Délais (art. 17) 1 L'adjudicateur fixe les délais de présentation des demandes de participation ou des offres de sorte que tous les soumissionnaires disposent de suffisamment de temps pour étudier les documents et rédiger leur demande de participation ou leur offre. Il tient notamment compte de la complexité du marché et du nombre des marchés de sous-traitance. 2 S'il prolonge le délai pour un soumissionnaire, il doit aussi le faire pour les autres. Ces derniers doivent être informés de la prolongation à temps et simultanément. 3 Les délais minimums sont les suivants: a .dans le cas de la procédure ouverte, 40 jours à partir de la publication pour présenter une offre; b .dans le cas de la procédure sélective, 25 jours à partir de la publication pour présenter une demande de participation et 40 jours à partir de l'invitation pour présenter une offre. 4 L'adjudicateur peut écourter le délai imparti pour présenter une offre si les conditions prévues à l'article XI, chiffre 3, de l'Accord du GATT sont réunies. Ce délai sera, en règle générale, de 24 jours au minimum; il ne devra en aucun cas être inférieur à dix jours. Art. 20 Renonciation à la demande d'offres écrites (art. 19, 2° al.) L'adjudicateur qui veut acheter des biens sur un marché de produits de base peut renoncer à demander des offres écrites. 524 Ç

Marchés publics RO 1996 Art. 21 Communautés de soumissionnaires et statut juridique 1Les communautés de soumissionnaires sont en principe admises. Dans des cas particuliers justifiés, l'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres. 2 Lorsque l'exécution correcte d'un marché requiert un statut juridique précis, l'adjudicateur peut exiger que celui-ci soit créé avant l'adjudication. Art. 22 Variantes et offres partielles 1Dans l'appel d'offres, l'adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur l'ensemble des prestations à acheter. 2 Les soumissionnaires sont libres de présenter, en plus de l'offre globale, des offres supplémentaires concernant des variantes. L'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres. 3 Dans le cas d'offres partielles, l'adjudicateur peut renoncer à une offre globale. Il mentionne cette possibilité dans l'appel d'offres. Art. 23 Droit à une indemnité 1Les soumissionnaires n'ont en principe droit à aucune indemnité pour l'élabora- tion de leur offre. 2 Des exceptions peuvent être faites, notamment pour des travaux d'étude préliminaires. L'adjudicateur mentionne ces exceptions dans l'appel d'offres. Art. 24 Ouverture des offres 1 Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de fournitures ou de services, deux représentants de l'adjudicateur vérifient si les offres ont été présentées dans le délai imparti et les ouvrent. 2 Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de construction, les offres sont ouvertes conformément aux règles suivantes: a .au moins deux représentants de l'adjudicateur ouvrent conjointement, à la date et à l'endroit indiqués dans les documents concernant l'appel d'offres, les offres présentées dans le délai imparti; b .ils établissent un procès-verbal de l'ouverture des offres, dans lequel figure- ront au moins les indications suivantes: 1 .les noms des personnes présentes, 2 .les noms des soumissionnaires, 3 .la date de présentation des offres, 4 .le prix total de chaque offre, 5 .les variantes figurant dans les offres. 525

Marchés publics RO 1996 Art. 25 Révision et examen des offres L'adjudicateur révise les indications techniques et les chiffres figurant dans les offres afin que celles-ci puissent être comparées objectivement entre elles, puis examine ces offres en se fondant sur les critères d'adjudication. Art. 26 Négociations 1Lorsqu'une des conditions relatives aux négociations au sens de l'article 20, le` alinéa, de la loi est remplie, l'adjudicateur peut, en se fondant sur les critères d'adjudication, choisir les soumissionnaires avec lesquels il engagera des négocia- tions. 2 Dans la mesure du possible, l'adjudicateur prend en considération au moins trois soumissionnaires et leur communique par écrit ce qui suit: a .leur offre révisée; b .les parties de l'offre qui feront l'objet de négociations; c .les délais et les modalités de remise de l'offre écrite définitive. 3 Dans le cas de négociations orales, l'adjudicateur consigne ce qui suit dans un procès-verbal: a .les noms des personnes présentes; b .les parties de l'offre qui ont fait l'objet des négociations; c .les résultats des négociations. 4 Le procès-verbal doit être signé par toutes les personnes présentes. 5 Jusqu'au moment de l'adjudication, l'adjudicateur n'est pas autorisé à trans- mettre aux soumissionnaires quelque information que ce soit sur les offres des concurrents. Art. 27 Division du marché 1L'adjudicateur peut diviser le marché en plusieurs marchés partiels ou l'adjuger en bloc à plusieurs soumissionnaires. S'il entend recourir à cette procédure, il le mentionne dans l'appel d'offres. 2 Les soumissionnaires n'ayant présenté qu'une offre globale ne sont pas tenus d'accepter un marché partiel ou une collaboration. Art. 28 Publication des résultats de l'adjudication Au plus tard 72 jours après l'adjudication, l'adjudicateur publie les résultats de celle-ci en indiquant: a .le type de procédure d'adjudication utilisé; b .le genre et l'étendue des prestations commandées; c .le nom et l'adresse de l'adjudicateur; d .la date de l'adjudication; e .le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu; f .la valeur de l'offre retenue ou la valeur la plus élevée et la plus basse des offres examinées dans le cadre de la procédure d'adjudication. 526

Marchés publics RO 1996 Art. 29 Conclusion du contrat 1L'adjudicateur conclut les contrats par écrit. 2 Lorsqu'il achète des biens sur un marché de produits de base, l'adjudicateur peut renoncer à demander des offres écrites. 3 I applique en principe ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l'application de conditions particulières. Art. 30 Interruption, répétition et renouvellement de la procédure d'adjudication 1 L'adjudicateur interrompt la procédure s'il n'entend pas réaliser le projet. 2 Il peut interrompre et répéter la procédure quand: a .aucune offre ne satisfait aux critères et aux exigences techniques fixés dans l'appel d'offres et dans les documents qui s'y rattachent; b .il y a lieu de s'attendre à des offres plus avantageuses suite à une modifica- tion des conditions générales ou à la disparition de distorsions de concur- rence. 3 Il peut engager une nouvelle procédure d'adjudication lorsqu'il décide d'appor- ter une modification impdrtante au projet. Section 3: Statistiques Art. 31 (art. 25) 1Les adjudicateurs soumis à la loi établissent à l'intention de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures les statistiques afférentes aux marchés adjugés. 2 Ils indiquent ce qui suit dans ces statistiques: a .la valeur totale estimée de tous les marchés adjugés; b .le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus des valeurs seuils fixées à l'article 6 de la loi, répartis selon les catégories de biens, de services et de travaux de construction sur la base d'un système de classification uniforme; c .le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon la procédure de gré à gré, ventilés en fonction des catégories mentionnées à la lettre b; d .le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon d'autres règles que celles de l'Accord du GATT, conformément aux dérogations prévues dans ledit accord. 3 Pour déterminer la valeur totale au sens du 2e alinéa, lettre a, les services postaux et les services des automobiles de l'Entreprise des PTT doivent, dans le domaine mentionné à l'article 2, ter alinéa, lettre d, de la loi, prendre en compte uniquement les marchés dont la valeur est supérieure aux valeurs seuils. 4 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures calcule les chiffres totaux, établit les statistiques conformément à l'article XIX, chiffre 5, de l'Accord du GATT et les ventile en se fondant sur les annexes 2 et 3 dudit accord. 527

Marchés publics RO 1996 Chapitre 3: Autres marchés Section 1: Dispositions générales Art. 32 Champ d'application Sont soumis aux dispositions du présent chapitre: a. l'administration générale de la Confédération, la Régie fédérale des alcools, les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements de recherche, pour les marchés: 1 .dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'article 6 de la loi, 2 .qui ne tombent pas sous le coup de la loi pour d'autres motifs; b. l'Entreprise des PTT et les entreprises d'armement, pour les marchés publics soumis à la présente ordonnance mais pas à la loi, ainsi que les CFF. Art. 33 Réciprocité 1 En ce qui concerne les marchés au sens du présent chapitre, les soumissionnaires d'un Etat étranger ne doivent être pris en considération que si cet Etat accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses. 2 Ne sont pas soumis au principe de la réciprocité les marchés adjugés dans le cadre de l'arrêté du 4 octobre 19911) sur le transit alpin. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures indique périodiquement aux services d'achat dans quelle mesure les Etats accordent la réciprocité. Il répond aux questions des soumissionnaires à ce sujet. Section 2: Procédures d'adjudication Art. 34 Types de procédures et choix de la procédure 1 L'adjudicateur peut adjuger un marché public au sens du présent chapitre selon la procédure ouverte ou sélective ou, sous certaines conditions, selon la procédure invitant à soumissionner ou selon la procédure de gré à gré. 2 Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective les dispositions de la loi et celles du chapitre 2 de la présente ordonnance, à l'exception de la section 3 et de l'article 16, 7e alinéa. 3 Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective par l'Entreprise des PTT et par les CFF, l'article 18, 2e alinéa, de la loi et l'article 16, 5e et 6e alinéas, de la présente ordonnance.

1) RS 742.104 528

Marchés publics RO 1996 Art. 35 Procédure invitant à soumissionner 1 Dans le cas de la procédure invitant à soumissionner, l'adjudicateur invite des soumissionnaires, sans lancer d'appel d'offres, à présenter une offre. 2L'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres. 3Peuvent être adjugés selon la procédure invitant à soumissionner: a .les marchés énumérés à l'article 3, ler alinéa, lettre e, de la loi; b .les marchés de fournitures et de services dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'article 6, 1e" alinéa, lettres a et b, de la loi; c .les marchés de fournitures et de services des PTT (sous réserve de la let. d) et des CFF dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'article 6, 1e7 alinéa, lettre d, de la loi; d .les marchés de fournitures et de services des PTT dans le domaine des télécommunications, lorsque la valeur de ces marchés n'atteint pas 1209 000 francs; e .les marchés de construction dont la valeur n'atteint pas deux millions de francs; f .les marchés de construction au sens de l'article 14 de la présente ordonnance. Art. 36 Procédure de gré à gré 1 L'adjudication de gré à gré est régie par les dispositions de l'article 13, let alinéa. 2 L'adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a .le marché est adjugé dans les limites définies à l'article 3, let alinéa, lettres a à d, et 2e alinéa, lettres a et b, de la loi; b .le marché est un marché de construction d'une valeur inférieure à 100 000 francs; c .le marché est un marché de fournitures ou de services d'une valeur inférieure à 50 000 francs; d .des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de fournitures ou de services adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; e .il s'agit d'un nouveau marché de fournitures ou de services lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. L'adjudicateur a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés. 529

Marchés publics RO 1996 Art. 37 Critères d'adjudication Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avanta- geuse économiquement. Cette dernière est évaluée conformément à l'article 21, let alinéa, de la loi. Art. 38 Conclusion du contrat La conclusion du contrat est régie par les dispositions de l'article 29. Art. 39 Décisions en matière d'adjudication Les décisions prises conformément aux procédures d'adjudication prévues dans le présent chapitre ne sont pas sujettes à recours. Chapitre 4: Concours de projets et concours portant sur les études et la réalisation Art. 40 Objectif 1 Les concours de projets et les concours portant sur les études et la réalisation permettent à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, structurel, écologique, économique ou technique. 2 Les dispositions des autres chapitres de la présente ordonnance s'appliquent à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent chapitre. Art. 41 Relation avec les règles d'organisations professionnelles applicables en matière de concours L'adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas. Ce faisant, il peut s'inspirer totalement ou partiellement des règles appliquées par les organisations professionnelles en la matière si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 42 Genres de concours t Les concours de projets peuvent être organisés dans le but d'obtenir des propositions de solutions: a .pour des tâches décrites et délimitées de manière générale (concours d'idées); b .pour des tâches clairement définies et pour l'identification de partenaires qualifiés qui concrétiseront en partie ou totalement ces propositions de solutions (concours de projets proprement dit). 2 Les concours portant sur les études et la réalisation visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des activités liées à ces tâches. 530 Ç

(ž Ež Marchés publics RO 1996 Art. 43 Procédure applicable 1Les concours font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si la valeur du marché en question atteint le seuil déterminant fixé à l'article 6, lez alinéa, de la loi ou deux millions de francs dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation de constructions. 2 Lorsque le seuil en question n'est pas atteint, le concours peut être réalisé selon la procédure invitant à souuiissiuuuei. Art. 44 Valeur des concours 1La valeur du concours se compose: a .dans le cas du concours d'idées, de la somme totale des prix; b .dans le cas du concours de projets proprement dit, de la somme totale des prix et de la valeur estimée des travaux d'étude supplémentaires définis dans le programme du concours; c .dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée du marché à adjuger. 2 L'adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Ce faisant, il tient compte du montant des prix et des mentions figurant habituellement dans les réglementations des organisations professionnelles, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d'éven- tuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que d'un marché d'étude supplémentaire ou d'une adjudication en perspective. Art. 45 Travaux préparatoires 1 L'adjudicateur recourt aux conseils d'un ou de plusieurs spécialistes internes ou externes. 2 Ces spécialistes doivent connaître le système des concours et être aptes à conseiller judicieusement l'adjudicateur. 3 Ils conseillent l'adjudicateur durant toute la procédure de concours, notamment en ce qui concerne: a .le choix de la procédure; b .l'appel d'offres; c .l'élaboration du programme du concours; d .le choix des membres du jury et des éventuels experts; e .la sélection des participants au concours. 4 Ils peuvent siéger au sein du jury en tant que membres ayant le droit de voter pour autant qu'ils n'aient pas été chargés de l'examen préalable au sens de l'article 49. Art. 46 Appel d'offres L'appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 6. 531

Marchés publics RO 1996 Art. 47 Encouragement de la relève Dans le cas des concours de projets lancés selon la procédure sélective, il peut être prévu dans l'appel d'offres qu'une partie des soumissionnaires invités à présenter un projet soient de jeunes spécialistes de la branche. Art. 48 Anonymat 1Les projets doivent être présentés sous forme anonyme. 2 L'adjudicateur garantit l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et formulé une éventuelle recommandation relative à la suite des opérations. 3 Les participants qui ne respectent pas le principe de l'anonymat seront exclus du concours. Art. 49 Examen préalable L'adjudicateur ou des spécialistes qu'il a mandatés effectuent un examen tech- nique préalable, sans jugement de valeur, des projets présentés, avant que le jury les juge. Art. 50 Jury 1Le jury se compose: a .de spécialistes qualifiés dans au moins un des domaines déterminants concernés par le concours (juges spécialisés); b .d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. 2 La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. 3 Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. 4 Les membres du jury et les experts auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participant au concours. Les motifs de récusa- tion inscrits aux articles 22 et 23 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1) sont applicables par. analogie. Au moins la moitié des juges spécialisés doivent par ailleurs être indépendants de l'adjudicateur. 5 Les membres dujury, les suppléants ainsi que les experts auxquels il est fait appel dès le début seront mentionnés dans le programme du concours. Art. 51 Tâches du jury 1Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés. Il décide du classement et de l'attribution des prix.

1) RS 173.110 532

Marchés publics RO 1996 2Il émet en outre une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché d'étude supplémentaire, une adjudication ou la suite des opérations. 3 Il peut attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent expressément dans le programme du concours. Art. 52 Classement et prix 1Le jury établit un classement des projets conformes aux conditions formelles. 2Dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation, il peut également classer des projets différant sur des points essentiels des dispositions du programme: a .s'il en décide ainsi à l'unanimité; et b .si cette possibilité est mentionnée expressément dans le programme du concours. 3 Il ne peut attribuer des prix que pour des projets conformes au programme. 4 Les prix ne peuvent pas consister en marchés ou en indemnités au sens de l'article 55. Art. 53 Recommandation du jury L'adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury au sens de l'article 51, 2e alinéa. Il peut toutefois se libérer à titre exceptionnel de cette obligation moyennant le versement d'une indemnité au sens de l'article 55, 2e alinéa, et le lancement d'une nouvelle procédure. Art. 54 Droits d'auteur Dans toutes les procédures de concours, les participants conservent leurs droits d'auteur sur les projets. Les documents accompagnant les projets récompensés par un prix ou une mention deviennent la propriété de l'adjudicateur. Art. 55 Droits en matière de concours 1Le lauréat: a .d'un concours d'idées n'a aucun droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire; b .d'un concours de projets proprement dit a, en règle générale, le droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire; c .d'un concours portant sur les études et la réalisation se voit, en règle générale, adjuger le marché. 2 Les auteurs de projets pour les concours ont droit à une indemnité correspon- dant à un tiers du montant total des prix lorsque: a. l'adjudicateur adjuge le marché à des tiers bien que le jury ait recommandé 533

Marchés publics RO 1996 d'adjuger le marché ou un marché d'étude supplémentaire aux auteurs des projets; b. l'adjudicateur utilise le projet sans adjuger un marché d'étude supplé- mentaire à l'auteur. 3 Si l'adjudicateur renonce définitivement, après que la décision concernant le prix est tombée, à réaliser le projet, le droit à l'indemnité au sens du 2e alinéa devient caduc. Dans le cas où l'adjudicateur revient sur sa décision avant dix ans, le droit en question peut à nouveau être revendiqué. Art. 56 Modalités d'indemnisation L'adjudicateur mentionne expressément les modalités d'indemnisation dans le programme du concours. Art. 57 Publication L'adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants et publie les résultats du concours de manière appropriée dans la presse. Il présente les projets au public dès la publication de la décision. Chapitre 5: Organisation et compétences Section 1: Dispositions générales Art. 58 Echelle des tarifs et contrats-types 1 Dans le cas des marchés de services au sens de l'annexe 1, l'adjudicateur se conforme aux contrats-types et à l'échelle des tarifs de la Confédération. zLorsque les prix convenus pour les services au sens de l'annexe 1sont supérieurs aux valeurs maximales figurant dans l'échelle des tarifs, le contrat doit être approuvé par le Département fédéral des finances ou par un service désigné par ce département. 3 Les PTT et les CFF établissent, dans leur domaine, les contrats-types et les échelles des tarifs applicables. A cet effet, ils tiennent compte des contrats-types et des échelles des tarifs de la Confédération. Art. 59 Utilisation des fonds L'adjudicateur ne peut engager des dépenses que si les crédits nécessaires sont disponibles. Section 2: Organisation des achats de biens Art. 60 Centralisation des achats de biens 1 En matière d'achats de biens, on distingue les utilisateurs (services demandeurs) et l'adjudicateur effectuant les achats (service d'achat). 534 Ç

Marchés publics RO 1996 2 Des biens identiques sont en principe achetés par un seul service d'achat agissant de manière centralisée. Le Répertoire des services d'achat de l'administration fédérale réglemente les exceptions. 3 Le Département fédéral des finances désigne les services d'achat qui figureront dans le Répertoire des services d'achat de l'administration fédérale et définit leurs compétences. Il peut également fixer dans ce répertoire les tâches d'autres services, notamment celles des services de coordination, de stockage et de livraison, dans la mesure où cela est nécessaire pour acheter les biens. 4 Lorsqu'un département ou la Chancellerie fédérale conteste la désignation des services d'achat au sens du 3' alinéa, il ou elle peut demander au Conseil fédéral de prendre une décision. 5 Les PTT et les CFF sont seuls compétents pour désigner leurs services d'achat. Art. 61 Tâches des services d'achat 1 Les services d'achat assument notamment les tâches suivantes: a .ils suivent en permanence l'évolution des marchés et l'apparition des nouveautés dans leur domaine, dans le cas de la centralisation des achats de biens; b .ils tiennent un répertoire des sources d'approvisionnement; c .ils achètent autant que possible des biens normalisés disponibles sur le marché; d .ils contrôlent de manière adéquate les commandes et les délais. 2 Ils remplissent leurs tâches en s'inspirant des principes de la rigueur, de l'emploi efficace et ménager des fonds et de l'écologie. Ils doivent être en mesure de présenter de manière cohérente et claire les affaires en cours. 3 Lorsqu'ils estiment que la libre concurrence est notablement entravée, ils en informent le secrétariat de la Conférence des services fédéraux de construction (CSFC) ou celui de la Commission des achats de la Confédération (CA). L'organisme concerné avise la Commission de la concurrence. Art. 62 Tâches des services demandeurs 1 Les services demandeurs définissent notamment les besoins et proposent d'ache- ter autant que possible des biens disponibles sur le marché. 2 Ils communiquent dans les plus brefs délais au service d'achat leurs besoins ainsi que toutes les indications nécessaires au lancement d'un appel d'offres. Ils présentent leurs demandes d'achats assez tôt afin que ces derniers puissent être effectués aux meilleures conditions. 3 I l s groupent dans la mesure du possible les besoins portant sur des biens identiques ou similaires. 535

Marchés publics RO 1996 Art. 63 Procédure en cas de différend entre le service d'achat et le service demandeur 1Lorsque le service d'achat conteste les besoins communiqués, il informe sans tarder le service demandeur. 2Lorsque le service d'achat et le service demandeur ne parviennent pas à s'entendre, le chef du département ou le chancelier de la Confédération tranche. 3 Lorsque les deux services ne relèvent pas du même département ou de la Chancellerie fédérale, le Département fédéral des finances tranche. ° Les 1e` à 3e alinéas sont également applicables aux réductions du montant des achats dues à des restrictions de crédits. 5 L'Entreprise des PTT et les CFF fixent de manière autonome la procédure applicable au règlement de différends entre le service d'achat et le service demandeur. Section 3: Compétences Art. 64 Décisions concernant les demandes de dommages-intérêts 1Sont compétents, au sens de l'article 35, ler alinéa, de la loi, pour statuer sur les demandes touchant leur domaine: la Direction générale et les directions d'arron- dissement de l'Entreprise des PTT ainsi que le Conseil des EPF; dans les autres cas, la compétence appartient au Département fédéral des finances. Ce dernier se prononce après avoir consulté le service dont relève le domaine concerné par la demande. 2 L'Administration fédérale des douanes statue sur les demandes touchant son domaine et portant sur des sommes inférieures à 10 000 francs. Art. 65 Coordination en matière de construction 1La CSFC coordonne les marchés de construction et les marchés de services au sens de l'annexe 1, chiffres 11 à 13. 2 Elle assume notamment les tâches suivantes en vertu de l'article 13 de l'ordon- nance du 18 décembre 19911) sur les constructions fédérales: a .elle conseille les adjudicateurs en matière de procédure; b .elle émet des recommandations relatives à la politique d'adjudication; c .elle encourage la formation et le perfectionnement des personnes chargées d'adjuger des marchés.

1) RS 172.057.20 536 Ç

Marchés publics RO 1996 Art. 66 Commission des achats de la Confédération 1 La CA se compose d'un président et de quinze membres au plus. Ceux-ci sont choisis au sein de l'administration générale de la Confédération, des PTT, des CFF et du Conseil des EPF. Le président de la Conférence informatique de la Confédération (CIC) est membre permanent de la CA. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la CA sur proposition du Départe- ment fédéral des finances. 3 L'Administration fédérale des finances assure le secrétariat de la CA. Art. 67 Coordination en matière de biens et de services 1 La CA coordonne les marchés de fournitures et les marchés de services mentionnés à l'annexe 1, exception faite des chiffres 11 à 13, dans la mesure où ceux-ci concernent le domaine des constructions. 2 Elle assume notamment les tâches suivantes: a .elle émet des recommandations relatives à la politique d'achat; b .elle conseille les adjudicateurs, en particulier sur des points relevant du droit commercial et de la libre concurrence; c .elle élabore les contrats-types, les conditions générales et les échelles des tarifs; d .elle pourvoit au perfectionnement des personnes chargées d'effectuer les achats; e .elle assure la coordination entre les adjudicateurs. 3 Les PTT et les CFF sont seuls compétents, dans leur domaine, pour accomplir les tâches énumérées au le` alinéa, lettres b, c et e. Art. 68 Groupes de spécialistes 1 La CA peut constituer des groupes de spécialistes chargés de procéder à des examens préalables ou de remplir de manière autonome des tâches relevant de son domaine. 2 La CIC est un groupe permanent de spécialistes de la CA. Elle gère de manière autonome le secteur des services informatiques. Ses tâches et sa composition sont régies par l'ordonnance du 11 décembre 19891) portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 69 Surveillance Les organes de contrôle internes des unités administratives et des entreprises fédérales veillent au respect de la présente ordonnance.

1) RS 172.010.58 537

Marchés publics RO 1996 Art. 70 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 71 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 31 mars 19711) sur les soumissions; b .l'ordonnance du 8 décembre 19752) sur les achats. Art. 72 Modification du droit en vigueur 1 .Ordonnance du 3 février 19933) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage: Annexe I Départementfédéral des finances Ajouter: Commission de recours en matière de marchés publics 2 .Ordonnance du ler octobre 19734) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat: Art. 2 Abrogé Art. 73 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e"janvier 1996. 11 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38207 1)RO 1971 673, 1983 1518, 1993 2524 2)RO 1975 2373, 1988 1206, 1993 2525 3)RS 173.31 4)RS 172.32 538 Ç . Ç

Marchés publics RO 1996 Annexe 1 (art. 3, l e t al.) Services soumis à la loi Classification centrale des produits (CPC), n° de référence 1 .Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations) 6112, 6122, 633, 886 2 .Transports terrestres, y compris les transports d'argent et 712 les services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du (sauf 71235), transport ferroviaire 7512, 87304 3 .Transport aérien: transport de voyageurs et de marchan- 73 dises, à l'exclusion des transports de courrier (sauf 7321) 4 .Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à 71235, 7321 l'exclusion du transport ferroviaire) 5 .Télécommunications (à l'exclusion des services de télé- 752 phonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radio- (sauf 7524, messagerie et de télécommunication par satellite) 7525, 7526) 6 .Services en matière d'assurance et services bancaires, à 811, 812, 814 l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instru- ments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales 7 .Services informatiques et services connexes 84 8 .Services comptables, d'audit et de tenue de livres 862 9 .Etudes de marché et sondages 864 1 0 .Conseil en gestion et services connexes 865, 8661) 1 1 .Architecture, aménagement urbain et architecture paysa- 867 gère 1 2 .Conseils et études techniques, services techniques intégrés, 867 conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction 1 3 .Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à 867 plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes pro- positions de solutions)

1) Al'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation. 539

Marchés publics RO 1996 Classification centrale des produits (CPC), n° de référence 1 4 .Conseils et études techniques, services techniques intégrés, 867 conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas des projets de construction 1 5 .Publicité, information et relations publiques 871 1 6 .Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés 874, 82201 à 82206 1 7 .Edition et impression 88442 1 8 .Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux 94 usées; services d'assainissement et services analogues N38207 540

Marchés publics RO 1996 Annexe 2 (art. 3, 2 e al.) Prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil (travaux de construction) Classification centrale des produits (CPC), IV de rétérence 1 .Préparation des sites et des chantiers de construction 511 2 .Construction de bâtiments 512 3 .Construction d'ouvrages de génie civil 513 4 .Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués 514 5 .Travaux d'entreprises de construction spécialisées 515 6 .Poses d'installations 516 7 .Second œuvre et finition de bâtiments 517 8 .Location et crédit-bail portant sur des équipements de 518 construction ou de démolition, travaux du personnel com- pris N38207 541

Marchés publics RO 1996 Annexe 3 (art. 9) Preuves 1 .Extrait du registre du commerce 2 .Extrait du registre des poursuites et faillites 3 .Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein de l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 4 .Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont les entreprises disposent pour exécuter le travail prévu 5 .Diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collabora- teurs de l'entreprise et, voire ou, de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché 6 .Déclaration concernant l'obligation de respecter les conditions de travail 7 .Liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l'appel d'offres 8 .Références auprès desquelles l'adjudicateur peut s'assurer de l'exécution conforme de ces travaux et obtenir notamment les renseignements suivants: coût des travaux; date et lieu de leur exécution; avis (de l'ancien ad- judicateur) sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues 9 .Dans le cas des concours de projets, preuves de l'adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d'efficacité et de pratique 1 0 .Preuve de l'existence d'un mode reconnu de gestion de la qualité 1 1 .Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise pour les trois exercices qui ont précédé l'appel d'offres 1 2 .Chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 1 3 .Attestation bancaire garantissant l'octroi des crédits nécessaires au soumis- sionnaire en cas d'adjudication du marché 1 4 .Garantie bancaire 1 5 .Dernier rapport de l'organe de révision dans le cas des personnes morales 1 6 .Extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l'exécution du marché 1 7 .Preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts N38207 542 Ç

Marchés publics RO 1996 Annexe 4 (art. 16, le` et 5e al.) Indications devant figurer dans un appel d'offres public concernant un marché adjugé selon la procédure ouverte ou sélective 1. Désignation, adresse, nu de téléphone et n° de télécopieur de l'adjudicateur 2. Indication précisant si la procédure est ouverte ou sélective 3. a. Lieu de l'exécution b .Objet et ampleur du marché, y compris les options sur des quantités supplémentaires et, si possible, la date probable d'exécution de ces options. L'objet et l'ampleur des marchés périodiques et, si possible, le calendrier des appels d'offres prévus pour les futures adjudications. c .Eventuel découpage en lots en cas de division du marché 4. Délai d'exécution ou de livraison 5. Statut juridique particulier des communautés de soumissionnaires dans la mesure où celui-ci est requis pour l'exécution du marché 6. a. Lieu et délai pour remettre la demande d'invitation à soumissionner, la demande de qualification en vue d'être inscrit sur une liste ou les offres b. Langue(s) à employeur pour les demandes ou les offres 7. Eventuellement, date à partir de laquelle l'invitation à présenter une offre peut être adressée dans le cas de la procédure sélective 8. Eventuelles cautions et garanties exigées 9. Principales conditions de financement et de paiement 10. Toutes les exigences économiques et techniques à l'égard des soumission- naires 11. Prix des documents concernant l'appel d'offres et modalités de paiement 12. Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente ou combinaison de ces formes 13. Mention indiquant si l'appel d'offres est conforme aux règles de l'Accord du GATT ou non 14. Critères d'adjudication dans les cas où il n'est pas remis de documents concernant l'appel d'offres 15. Le cas échéant, intention d'engager des négociations N38207 543

Marchés publics RO 1996 Annexe 5 (art. 18, 1e' al., let. a) Indications requises dans les documents concernant l'appel d'offres, remis dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective 1 .Nom, adresse, n° de téléphone et n° de télécopieur de l'adjudicateur auquel les offres doivent être adressées 2 .Adresse où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 3 .Langue(s) à employer pour présenter l'offre 4 .Délai pour remettre l'offre 5 .Durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire 6 .Critères d'adjudication et autres aspects pris en compte lors de l'appréciation des offres 7 .Eléments de coûts, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection, droits de douane et autres droits liés à l'importation, pris en considération pour évaluer les prix mentionnés dans l'offre 8 .Monnaie du paiement et modalités de paiement 9 .Eventuelles conditions relatives à la présentation d'offres provenant de pays qui ne sont pas parties de l'Accord du GATT mais qui se conforment aux dispositions de l'article XII de celui-ci N38207 544

Marchés publics RO 1996 Annexe 6 (art. 43, lei al.) Appel d'offres en matière de concours L'appel d'offres en matière de concours a pour but d'inciter les intéressés à demander un programme du concours et à participer à une procédure de sélection dans le cas de la procédure sélective ou à s'inscrire dans celui de la procédure ouverte. L'appel d'offres contiendra les indications suivantes: 1. Nom, adresse, n° de téléphone et n° de télécopieur de l'organisateur (adjudicateur) 2. Brève description de l'objet du concours 3. Genre de procédure de concours (procédure ouverte ou sélective de concours d'idées, de concours de projets proprement dits ou de concours portant sur les études et la réalisation) 4. Pour les procédures ouvertes: a .montant et modalités de paiement de la finance d'inscription à verser pour obtenir les documents du concours (plans, maquettes, etc.); b .délai d'inscription; c .délai de présentation. 5. Pour les procédures sélectives: a .nombre de participants admis à la procédure de concours proprement dite; b .critères de sélection; c .dossier de candidature à fournir; d .délai d'inscription; e .date prévue pour la sélection des participants; f .délai prévu pour la présentation des projets. 6. Le cas échéant, indication précisant si la participation est réservée à une profession donnée 7. Critères d'adjudication 8. Noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels experts 9. Indication précisant si la décision du jury a force obligatoire pour l'ad- judicateur 10. Montant total des prix 11. Indication précisant si les participants ont droit à une indemnité fixe 12. Genre et ampleur des marchés d'études supplémentaires ou des autres marchés devant être adjugés conformément au programme du concours 13. Adresse où le programme du concours peut être obtenu N38207 545

Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31b's et 64 de la constitution; en application des dispositions du droit de la concurrence des accords inter- nationaux; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19941), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. 2 La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: a .celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; b .celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. 2 La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. RS 251

1) FF 1995 I 472 546 1996 -122 ž ž

Ç Loi sur les cartels RO 1996 3 Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi du

E. 16.00 1107.1012 10.60 7.40 1107.2012 10.60 7.40

1) RS 631.146.31 580 1996 - 90

Ordonnance sur le régime du revers RO 1996 4 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1108.1190 5.00 3.00 .1290 5.00 3.00 4703.1100 0.50 0.35 .1900 0.50 0.35 .2100

E. 20 décembre 19851) sur la surveillance des prix, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. Art. 4 Définitions 1Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. 2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché. 3 Par concentration d'entreprises, on entend: a .la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; b .toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notam- ment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. Chapitre 2: Dispositions de droit matériel Section 1: Restrictions illicites à la concurrence Art. 5 Accords illicites 1Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concur- rence efficace, sont illicites. 2 Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: a .lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribu- tion, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources; et b .lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. 3 Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concur- rentes, les accords:

1) RS 942.20 547

Loi sur les cartels RO 1996 a .qui fixent directement ou indirectement des prix; b .qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; c .qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. Art. 6 Catégories d'accords réputés justifiés 1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique peuvent être fixées par voie d'ordonnances ou de communications. A cet égard, seront notamment pris en considération: a .les accords de coopération en matière de recherche et de développement; b .les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l'utilisation de schémas de calcul; c .les accords en vue de l'octroi d'une exclusivité sur l'acquisition ou la vente de certains biens ou services; d .les accords relatifs à la concession de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle. 2 Les ordonnances et communications relatives aux accords en matière de concurrence peuvent aussi reconnaître comme étant réputées justifiées des formes particulières de coopération propres à certaines branches de l'économie, notamment des accords concernant la transposition rationnelle de prescriptions de droit public pour la protection des clients ou des investisseurs en matière de services financiers. 3 Les communications sont publiées dans la Feuille fédérale par la Commission de la concurrence. Le Conseil fédéral édicte les ordonnances prévues aux 1e` et 2e alinéas. Art. 7 Pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. 2 Sont en particulier réputés illicites: a .le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); b .la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; c .le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; d .la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; e .la limitation de la production, des débouchés ou du développement tech- nique; 548

Ç Loi sur les cartels RO 1996 f. le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires. Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants Les accords en matière de concurrence et les pratiques d'entreprises ayant une position dominante dont l'autorité compétente a constaté le caractère illicite peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. Section 2: Concentrations d'entreprises Art. 9 Notification des opérations de concentration 1 Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration: a .les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et b .au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs. 2 Pour les entreprises dont l'activité commerciale consiste, en totalité ou en partie, à éditer, produire ou distribuer des journaux ou périodiques, ou à diffuser des programmes au sens de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision, il sera tenu compte d'un montant équivalant à vingt fois le chiffre d'affaires effectivement réalisé dans ces domaines. 3 Pour les sociétés d'assurances, il sera tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles et pour les banques soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne2), d'un montant de 10 pour cent de la somme du bilan. La part réalisée en Suisse de la somme du bilan des banques résulte du rapport entre les créances découlant d'opérations avec des personnes domiciliées en Suisse (banques et clients) et le montant total de ces créances. 4 Nonobstant les ter à 3e alinéas, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval. 1)RS 784.40 2)RS 952.0 549

Loi sur les cartels RO 1996 5 L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum: a .adapter aux circonstances les montants fixés aux 1er à 3e alinéas; b .assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie. Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises 1 Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, le` al.) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante. 2La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration: a .crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concur- rence efficace, et b .ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante. 3 Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) est jugée nécessaire par la Commission fédérale des banques pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la Commission fédérale des banques se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis. 4 En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence inter- nationale. Art. 11 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants Une concentration d'entreprises qui a été interdite en vertu de l'article 10 peut être autorisée par le Conseil fédéral à la demande des entreprises participantes si, à titre exceptionnel, elle est nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépon- dérants. Chapitre 3: Dispositions de procédure civile Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence 1 La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:

1) RS 952.0 550 Ç Ç . Ç

Loi sur les cartels RO 1996 a .la suppression ou la cessation de l'entrave; b .la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations1); c .la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires. 2 Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires. 3 Les actions prévues au ler alinéa peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction. Art. 13 Exercice des actions -en suppression ou en cessation de l'entrave Afin d'assurer la suppression ou la cessation de l'entrave à la concurrence, le juge, à la requête du demandeur, peut notamment décider que: a .des contrats sont nuls en tout ou en partie; b .celui qui est à l'origine de l'entrave à la concurrence doit conclure avec celui qui la subit des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche. Art. 14 For 1Les cantons désignent pour leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions intentées pour restriction à la concurrence. Ce tribunal connaît également d'autres actions civiles lorsqu'elles sont intentées en même temps que l'action pour restriction à la concurrence et qu'elles lui sont connexes. 2 Est compétent le juge du domicile ou du siège du demandeur ou du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut introduire une action contre tous les défendeurs auprès d'un juge compétent, qui le restera en exclusivité sitôt saisi. Art. 15 Appréciation du caractère licite d'une restriction à la concurrence 1Lorsque la licéité d'une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d'une procédure civile, l'affaire est transmise pour avis à la Commission de la concurrence. 2 Lorsqu'une restriction à la concurrence en soi illicite est présentée comme étant nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, la question est transmise au Conseil fédéral, qui statue. Art. 16 Sauvegarde des secrets d'affaires 1Dans les litiges en matière de restrictions à la concurrence, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.

1) RS 220 551

Loi sur les cartels RO 1996 2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec la sauvegarde de ces derniers. Art. 17 Mesures provisionnelles 1Afin d'assurer l'exercice des prétentions découlant d'une restriction à la concur- rence, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles à la requête d'une partie. 2 Les articles 28c à 28fdu code civil suisse 1) s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles. Chapitre 4: Dispositions de procédure administrative Section 1: Autorités en matière de concurrence Art. 18 Commission de la concurrence 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (ci-après «la commission») et en nomme le président et les deux vice-présidents. 2 La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. 3 Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, 2e al.) et des préavis (art. 46, 2e al.) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, ter al.). Art. 19 Organisation 1 La commission est indépendante des autorités administratives. Elle peut se composer de chambres dotées chacune du pouvoir de décision. Elle peut, dans des cas particuliers, charger un membre de sa présidence de régler des affaires urgentes ou d'importance mineure. 2 La commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l'économie publique (ci-après «le département»). Art. 20 Règlement interne 1 La commission édicte un règlement qui fixe les détails de son organisation et notamment ses propres compétences, celles des membres de sa présidence et de chacune des chambres. 2 Le règlement interne est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

1) RS 210 552

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 21 Décisions 1 La commission et les chambres délibèrent valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à trois. 2Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22 Récusation de membres de la commission 1Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu'il existe un motif de récusation en vertu de l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1). 2 En règle générale, un membre de la commission n'est pas réputé avoir un intérêt personnel dans l'affaire ni donner lieu à un autre motif de récusation du simple fait qu'il représente une association faîtière. 3 Si la récusation est contestée, la commission ou la chambre concernée statue en l'absence du membre en cause. Art. 23 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités. 2 Le secrétariat établit des préavis (art. 46, 1e` al.) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi. Art. 24 Personnel du secrétariat 1Le Conseil fédéral désigne la direction du secrétariat, et la commission, le reste de son personnel. 2 Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de l'administration fédérale. Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. 2 Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. 3 Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données néces- saires à l'accomplissement de sa tâche.

1) RS 172.021 553

Loi sur les cartels RO 1996 et Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. Section 2: Enquêtes concernant des restrictions à la concurrence Art. 26 Enquêtes préalables 1 Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. 2 II peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence. 3 La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers. Art. 27 Ouverture d'une enquête 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il yest invité par la commission ou par le département. 2 La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. Art. 28 Communication 1 Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle. 2 Cette communication mentionne l'objet et les parties concernées par l'enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s'annoncer dans un délai de 30 jours s'ils désirent participer à l'enquête. 3 L'absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête. Art. 29 Accord amiable 1 Si le secretariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. 2 L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission. Art. 30 Décision 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable. 2 Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête. 554

l ž Loi sur les cartels RO 1996 3 Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision. Art. 31 Autorisation exceptionnelle 1Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au département une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral. 2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30jours à compter de l'entrée en force d'une décision de la Commission de recours pour les questions de concurrence ou de la décision du Tribunal fédéral à la suite d'un recours de droit administratif. 3 L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. 4 Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorque les conditions de son octroi demeurent remplies. Section 3: Examen des concentrations d'entreprises Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen 1A la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve. 2 Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants. Art. 33 Procédure d'examen 1Si la commission décide de procéder à un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée. 2 La commission décide, au début de l'examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue. 555

Loi sur les cartels RO 1996 3 La commission doit achever l'examen dans les quatre mois, à moins d'en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes. Art. 34 Effets juridiques Les effets de droit civil d'une concentration soumise à l'obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l'écoulement du délai selon l'article 32,1er alinéa, et de l'autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l'article 33, 3e alinéa, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission constate dans une décision qu'elle a été empêchée de conduire l'examen pour des causes imputables aux entreprises participantes. Art. 35 Violation de l'obligation de notifier Lorsqu'une concentration d'entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l'objet, la procédure selon les articles 32 à 38 sera engagée d'office. Le délai selon l'article 32, l e t alinéa, commence dans ce cas à courir lorsque l'autorité de concurrence est en possession des informations que doit contenir une notification. Art. 36 Procédure d'autorisation exceptionnelle 1Si la commission a interdit la concentration, les entreprises participantes peuvent présenter dans les 30 jours au département une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral. 2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de la Commission de recours pour les questions de concurrence ou de la décision du Tribunal fédéral à la suite d'un recours de droit administratif. 3 Le Conseil fédéral prend sa décision si possible dans les quatre mois suivant la réception de la demande. Art. 37 Rétablissement d'une concurrence efficace 1 Lorsqu'une concentration interdite est réalisée ou qu'une concentration est interdite après sa réalisation et qu'une autorisation exceptionnelle n'a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesures rendues nécessaires par le rétablissement d'une concurrence efficace. 2 La commission peut exiger des entreprises participantes qu'elles fassent des propositions qui les lient en vue du rétablissement d'une concurrence efficace. Elle leur impartit un délai à cette fin. 556

Ç Loi sur les cartels RO 1996 3 Si la commission accepte les mesures proposées, elle peut décider comment et dans quel délai les entreprises participantes devront les mettre en oeuvre. 4 Si la commission ne reçoit pas les propositions demandées ou qu'elle les rejette, elle peut décider: a .la séparation des entreprises ou des actifs regroupés; b .la cessation des effets du contrôle; c .d'autres mesures à même de rétablir une concurrence efficace. Art. 38 Révocation et révision 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'article 32, 1er alinéa, lorsque: a .les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; b .l'autorisation a été obtenue frauduleusement; c .les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. 2Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. Section 4: Procédure et voies de droit Art. 39 Principe La loi fédérale sur la procédure administrative 1) est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent. Art. 40 Obligation de renseigner Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par l'article 16 de la loi sur la procédure ad- ministrative11. Art. 41 Entraide administrative Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de coopérer aux recherches des autorités en matière de concurrence et de mettre à leur disposition les pièces nécessaires.

1) RS 172.021 557

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 42 Mesures d'enquête Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'article 64 de la loi de procédure civile fédérale 1) est applicable. Lesdites autorités peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Art. 43 Participation de tiers à l'enquête 1 Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence: a .les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence; b .les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête; c .les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. 2Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi sur la procédure administrative2> sont réservés. 3 Les lei et 2e alinéas sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8). 4 Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entre- prises participantes ont qualité de parties. Art. 44 Recours à la Commission de recours Les décisions de la commission ou de son secrétariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours pour les questions de concurrence. Section 5: Autres tâches et compétences des autorités en matière de concurrence Art. 45 Recommandations aux autorités 1La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. 1)RS 273 2)RS 172.021 558

(3 Loi sur les cartels RO 1996 2 Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique. Art. 46 Préavis 1 Le secrétariat examine les projets d'actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d'influencer la concurrence. Il détermine s'ils n'ont pas pour effet d'introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci. 2 Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d'actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d'actes normatifs de droit cantonal. Art. 47 Avis 1 La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. 2 La commission et le secrétariat peuvent pour cela percevoir un émolument destiné à couvrir les frais. Art. 48 Publication de décisions et de jugements 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. 2 Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. Art. 49 Devoir d'informer 1 Le secrétariat et la commission informent le public de leurs activités. 2 La commission établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport annuel d'activité. Section 6: Sanctions administratives Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives L'entreprise qui aura contrevenu à son profit à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de l'inobservation. Lorsque le profit ne peut être calculé ou estimé, le montant pourra aller jusqu'à 10 pour cent du 559

Loi sur les cartels RO 1996 dernier chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par l'entreprise. L'article 9, 3e alinéa, est applicable par analogie. Art. 51 Cas d'inobservation liés à une concentration d'entreprises 1 L'entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou n'aura pas observé l'interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l'autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n'aura pas mis en oeuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d'un montant de 1 million de francs au plus. 2En cas de récidive concernant une charge dont a été assortie l'autorisation, l'entreprise sera tenue au paiement d'un montant de 10 pour cent au plus du chiffre d'affaires total réalisé en Suisse par l'ensemble des entreprises partici- pantes. L'article 9, 3e alinéa, est applicable par analogie. Art. 52 Autres cas d'inobservation L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. Art. 53 Procédure et voies de droit 1Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. 2 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours à la Com- mission de recours pour les questions de concurrence. Chapitre 5: Sanctions pénales Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus. Art. 55 Autres violations Quiconque, intentionnellement, n'aura pas exécuté, ou ne l'aura fait qu'en partie, une décision des autorités en matière de concurrence concernant l'obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d'entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d'entreprises, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus. 560

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 56 Prescription 1L'action pénale se prescrit par cinq ans pour les violations d'accords amiables et de décisions administratives (art. 54). Elle est en tout cas prescrite lorsque, du fait d'une interruption, ce délai est dépassé de moitié. 2 Elle se prescrit par deux ans pour les autres infractions (art. 55). Art. 57 Procédure et voies de droit 1La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable à la poursuite et au jugement des infractions. 2 L'autorité de poursuite est le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. Chapitre 6: Exécution d'accords internationaux Art. 58 Etablissement des faits 1 Lorsqu'une partie à un accord international fait valoir qu'une restriction à la concurrence est incompatible avec l'accord, le département peut charger le secrétariat de procéder à une enquête préalable. 2 Sur proposition du secrétariat, le département décide de la suite à donner à l'affaire. Il entend auparavant les intéressés. Art. 59 Suppression des incompatibilités 1 Si, dans l'exécution d'un accord international, il est constaté qu'une restriction à la concurrence est incompatible avec l'accord, le département peut, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, proposer aux parties concer- nées un accord amiable en vue de la suppression de l'incompatibilité. 2 Si un accord amiable ne peut être réalisé à temps et qu'une partie à l'accord international menace de prendre des mesures à l'encontre de la Suisse, le département peut, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, ordonner les mesures nécessaires à la suppression de la restriction à la concur- rence. Chapitre 7: Dispositions finales Art. 60 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

1) RS 313.0 561

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 61 Abrogation du droit en vigueur La loi du 20 décembre 19851) sur les cartels et organisations analogues est abrogée. Art. 62 Dispositions transitoires 1 Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives à des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l'entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit à l'expiration d'un délai de six mois. 2 Une nouvelle procédure devant la commission relative à des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, à moins que les destinataires potentiels d'une décision n'aient demandé qu'il soit procédé plus tôt à une enquête. L'enquête préalable peut être menée en tout temps. 3 Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 19851) sur les cartels et organisations analogues continuent à être régies par l'ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions. Art. 63 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 6 octobre 1995 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2) 2 Les articles 18 à 25 de la présente loi entrent en vigueur le 1e"février 1996. L'entrée en vigueur des autres dispositions sera fixée ultérieurement. 26 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RO 1986 874, 1992 288 2)FF 1995 IV 520 N37302 562

Loi sur les cartels RO 1996 Annexe Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale') Art. 58, 1C1 al., let. D D. Offices et services rattachés administrativement Les offices et services énumérés ci-après sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale ou aux départements: Ajouter Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza

2. Loi fédérale sur la procédure administrative2l Art. 14, 1" al., let. d et 2e al. 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de té- moins: d. Les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels. 2 Les autorités mentionnées au 1e1 alinéa, lettres a, b et d, chargent de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.

3. Loi fédérale du 20 décembre 198531 concernant la surveillance des prix Art. 5, 2e 3 e et 4 e al. ainsi que section 7 (titre) Le terme «Commission des cartels» est remplacé par «Commission de la concur- rence». Art. 2 Champ d'application à raison des personnes La loi s'applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 199541 sur les cartels et aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé. » RS 172.010 2)RS 172.021 3)RS 942.20 4)RS 251; RO 1996 546 563

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 6, première phrase Lorsque des parties à des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché envisagent une augmentation de prix, elles peuvent la soumettre au Surveillant des prix... . Art. 14, 1er al., première phrase t Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.... Art. 15, 1er al. 1 Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix. Art. 16 1 La Commission de la concurrence peut procéder à des enquêtes sur des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché même lorsque le Surveillant des prix a réduit le prix abusif ou suspendu la procédure. 2 L'examen du caractère abusif des prix convenus ou de ceux d'entreprises puissantes sur le marché est réservé au Surveillant des prix. Art. 17, première phrase Les parties à des accords en matière de concurrence ou les entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseignements voulus et de produire toutes les pièces nécessaires... . Art. 20, première phrase Les décisions rendues par le Surveillant des prix peuvent être déférées à la Commission de recours pour les questions de concurrence dans les 30 jours... . N37302 564

\ ž Ç Loi fédérale sur l'aide aux universités Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 19941), arrête: I La loi fédérale du 22 mars 19912) sur l'aide aux universités est modifiée comme suit: Art. 4 Catégories de subventions 1 La Confédération alloue à titre de subventions ordinaires des subventions de base, des subventions aux investissements et des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine. 2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple et pour une période pluriannuelle, l'enveloppe financière pour les subventions de base, le crédit d'engagement pour les subventions aux investissements et l'enveloppe financière pour les subventions forfaitaires destinées aux travaux de construction de cli- niques universitaires de médecine humaine. 3 La Confédération peut allouer des subventions extraordinaires en sus des subventions de base, des subventions aux investissements et des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de méde- cine humaine. Art. 5, 5e al. 5 En cas de besoin et après consultation de la Conférence universitaire, le Conseil fédéral relève le montant maximum en deçà duquel les investissements de moindre importance sont pris en compte dans le calcul des subventions de base. Pour les investissements visés au 3e alinéa, lettre c, il peut aussi prévoir un montant minimal de dépenses à prendre en compte. I) FF 1995 I 821

2) RS 414.20 1995 - 531 565

Loi fédérale sur l'aide aux universités RO 1996 Art. 7, l e ' al., deuxième et troisième phrases et 2e al., let. d 1 . . . à300 000 francs. Le relèvement, décidé en vertu de l'article 5, 5ealinéa, par le Conseil fédéral, du montant maximum à prendre en compte est réservé. L'aide aux travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine est régie par les articles 11a à 11d. 2 Ne sont pas subventionnables, en particulier: d. Les dépenses engagées pour les cliniques universitaires et d'autres bâtiments polyvalents dans la mesure où les tâches universitaires n'occasionnent pas de frais supplémentaires. Art. 8, 2 e al. Abrogé Section 3a: Subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine Art. I la Principe Dans la limite des crédits octroyés, la Confédération alloue aux cantons ayant la charge d'une faculté de médecine des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine. Une enveloppe financière (art. 4) divisée en tranches annuelles est définie préalablement pour chaque période de subventionnement. Art. 11b Définition de l'enveloppe financière 1L'enveloppe financière est définie comme suit: a .Le calcul se fonde sur le pourcentage que représentent les dépenses pour les cliniques universitaires de médecine humaine dans le montant global des investissements universitaires prévus au plan pluriannuel (art. 15) de la période de subventionnement suivante; b .Dans le calcul du montant global des investissements universitaires, les dépenses prévues pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine sont prises en compte à raison de 30 pour cent. 2 L'enveloppe financière des subventions forfaitaires (art. 4) n'excédera pas 20 pour cent du crédit d'engagement pour les subventions aux investissements prévues à la section 3 et ne sera pas inférieure à 15 pour cent dudit crédit. La Conférence universitaire sera consultée à ce sujet. Art. 11c Calcul de la subvention forfaitaire 1Les tranches annuelles de la subvention forfaitaire sont réparties entre les cantons ayant la charge d'une faculté de médecine. La part de chaque canton est 566

Loi fédérale sur l'aide aux universités RO 1996 déterminée en fonction des prestations quantifiables de sa faculté de médecine dans le domaine de la formation de base des médecins et de la recherche médicale. 2 Ces prestations sont évaluées à l'aide d'un indice intégrant les critères suivants: a .nombre de diplômes fédéraux de médecine humaine délivrés au cours des trois années précédentes à des personnes domiciliées dans le canton; b .nombre de diplômes fédéraux de médecine humaine délivrés au cours des trois années précédentes à des personnes domiciliées hors du canton; c .montant des subsides octroyés par le Fonds national dans le domaine de la médecine humaine au cours des trois années précédentes; d .nombre de publications scientifiques que les membres de la faculté ont publiées au cours d'une période précédente, et nombre de citations dont elles ont fait l'objet. 3 L'enseignement (2e al., let. a et b) et la recherche (2e al., let. c et d) pèsent d'un poids égal dans l'indice d'évaluation des prestations. Le Conseil fédéral détermine après consultation de la Conférence universitaire la pondération respective des critères à l'intérieur de ces deux domaines. 4 L'indice d'évaluation des prestations est majoré de 25 pour cent pour les cantons à capacité financière moyenne, et de 50 pour cent pour les cantons à capacité financière faible. Art. IId Affectation de la subvention forfaitaire La subvention forfaitaire est exclusivement destinée au financement de travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine. Les cantons ayant la charge d'une faculté de médecine choisissent librement les projets de construc- tion auxquels ils entendent affecter la subvention. Titre précédant l'article 13 Section 5: Conférence universitaire suisse et institutions administratives communes des universités Art. 13, titre médian Conférence universitaire suisse Art. 13a Institutions administratives communes des universités La Confédération peut s'associer aux institutions administratives communes des universités suisses ou participer à leurs charges lorsque ces institutions assument des fonctions administratives, et le cas échéant, des fonctions d'information ou de documentation à l'échelle nationale. 567

Loi fédérale sur l'aide aux universités RO 1996 II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37335 ') FF 1995 I I I 507 568 Cž

Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités (OAU) Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: l ž I L'ordonnance du 29 avril 19921) relative à la loi sur l'aide aux universités est modifiée comme il suit: Ç Introduction d'une abréviation du titre Ne concerne que le texte allemand Art. 30, renvoi à la loi et ier al. (art. 7, 2° al., let. d, et lia à 11d, LAV.) 1Les cliniques universitaires de médecine humaine sont des établissements qui servent à dispenser des soins médicaux à la population et à assurer la formation des médecins dans les disciplines cliniques ainsi que les activités en recherche clinique qui s'y rattachent. Titre troisième A: Subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine (Subventions forfaitaires) Art. 60a Objet (art. lia LAU) La Confédération alloue des subventions forfaitaires pour tous les investissements destinés à des bâtiments de cliniques universitaires de médecine humaine que les cantons universitaires ayant la charge d'une faculté de médecine (cantons) effectuent au cours de l'année du versement de la subvention (année de paie- ment). L'article 19, ter alinéa, lettre a, et l'article 30, ler alinéa, s'appliquent par analogie. tlRS414.201

2) RS 414.20; RO 1996 565 1995 —974 569

Aide aux universités. O RO 1996 Art. 60b Critères d'évaluation des prestations et périodes de référence (art. 11c, 1" et 2` al., LAU) 1Les critères d'évaluation de l'enseignement et les subsides du Fonds national rapportent aux trois années qui précèdent l'année du calcul (art. 60d). 2 L'indice de publication correspond au nombre d'articles scientifiques que des personnes rattachées à la faculté de médecine ou à une clinique universitaire ont publiés au cours des cinq ans qui précèdent l'année du calcul. 3 L'indice de citation correspond au nombre de citations des publications réperto- riées à l'indice de publication (2e al.) qui ont été enregistrées au 30 juin de l'année du calcul et se rattachent à cette même période de cinq ans. Art. 60c Indice d'évaluation de la prestation (art. 11c, 1" et 3' al., LAU) 1 L'indice d'évaluation de la prestation d'un canton est la somme des pourcen- tages établis pour les cinq critères d'évaluation des prestations de sa faculté de médecine et pondérés au sens des 2e et 3e alinéas (paramètres). Les pourcentages sujets à la pondération mathématique représentent la part revenant à la faculté dans le total des nombres relatifs au critère considéré. 2 Dans le domaine de l'enseignement, le nombre de personnes ayant obtenu le diplôme fédéral est pris en compte à raison de 40 pour cent si elles sont domiciliées dans le canton, et à raison de 60 pour cent si elles sont domiciliées hors du canton. 3 Dans le domaine de la recherche, les subsides du Fonds national sont pris en compte à raison de 50 pour cent, l'indice de publication à raison de 20 pour cent et l'indice de citation à raison de 30 pour cent. 4 En présence de justes motifs, le Département peut, par voie d'ordonnance, ajuster les pourcentages pris en compte à l'intérieur des deux domaines. Le pourcentage des différents critères d'évaluation pourra être modifié dans une fourchette de 10 pour cent au maximum. Le Département consultera au préalable la Conférence universitaire suisse. Art. 60d Calcul (art. 11c LAU) 1 L'office fédéral établit tous les ans les indices d'évaluation des prestations des facultés de médecine et définit en conséquence le pourcentage revenant à chaque canton dans la tranche annuelle de la subvention forfaitaire. 2 Les calculs visés au ler alinéa sont établis au cours du deuxième semestre de l'année (année du calcul) qui précède l'année de paiement. 3 Le Département peut, d'entente avec les cantons, utiliser les indices d'évaluation des prestations pour une ou plusieurs années de paiement subséquentes dans la même période de subventionnement. 570 Ç

Aide aux universités. O RO 1996 Art. 60e Rapport (art. ild LAU) Les cantons font tous les ans un rapport sur les bâtiments de clinique universitaire de médecine humaine financés à l'aide des subventions forfaitaires. Titre précédant l'article 69 Titre sixième: Dispositions finales Chapitre premier: Dispositions transitoires relatives à l'ordonnance du 29 avril 1992 1itre precedant l'article /4a Chapitre 2: Dispositions transitoires relatives à la modification de l'ordonnance du 18 décembre 19951) Art. 74a Subventions forfaitaires, effet anticipé (art. lia à lld LAU) Les dépenses afférentes aux travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine effectuées avant le ler janvier 1996 et n'excédant pas 10 pour cent du volume total de l'investissement selon devis font l'objet de subventions forfaitaires. Art. 74b Prorogation de l'ancien droit 1L'évaluation des travaux de construction de cliniques de médecine humaine et l'allocation d'une subvention à l'investissement se font conformément à l'article

E. 21 LAU si la demande de subvention a été déposée avant la fin de l'année 1991. 2 L'évaluation des travaux de construction de cliniques de médecine humaine et l'allocation d'une subvention à l'investissement se font conformément à l'article 7 et suivants LAU si la demande de subvention a été déposée entre le fer janvier 1992 et le 31 décembre 1995. 3 Les fer et 2C alinéas s'appliquent si a .l'ensemble ou la plus grande partie des travaux de construction sont achevés avant la fin de l'année 1995; b .le bâtiment est affecté de manière nettement prépondérante aux fonctions d'une clinique universitaire dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du traitement médical et des soins et que 60 pour cent au moins des coûts de construction selon devis ont été occasionnés avant la fin de 1995. ') RO 1996 569 571

Aide aux universités. O RO 1996 Art. 74c Cas transitoires 1Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas les conditions posées à l'article 74b, 3e alinéa, et qu'elle concerne des travaux qui ont commencé avant le let janvier 1996, les dépenses effectuées après cette date sont également appré- ciées et subventionnées selon l'ancien droitjusqu'à l'achèvement d'une étape de la construction qui puisse être clairement définie. Les dépenses ultérieures feront l'objet de subventions forfaitaires. 2 Si les dépenses ne peuvent être scindées conformément au lez alinéa, l'ancien droit pourra à titre exceptionnel s'appliquer exclusivement aux coûts de construc- tion du projet. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38224 Ç Ç . Ç 572

Ordonnance du DMF concernant les voitures d'instructeur (OVI—DMF) du 30 novembre 1995 Le Département militaire fédéral vu les articles ler, 3e alinéa, 3, 3e alinéa, 4, 2e alinéa, 5, 3e alinéa, 7, 3e alinéa, et 13 de l'ordonnance du 22 novembre 19951) concernant les voitures d'instructeur (OVI); en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête: Section 1: Droit de garde et indemnité Article premier Voiture attribuée à titre personnel 1 Les personnes engagées conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 10 mars 19692) sur la situation juridique ont droit à une voiture d'instructeur. 2 Le chef du Département militaire fédéral (DMF) désigne les personnes du Conseil de direction du DMF pouvant faire l'objet de dispositions dérogeant à la présente ordonnance. Celles-ci doivent être définies en accord avec le UFF et inscrites dans les conditions d'engagement individuelles. 3 Le Service préposé aux automobiles (SPA) fixe, en accord avec les services responsables du personnel enseignant, l'attribution de voitures destinées aux instructeurs employés à titre non permanent. Art. 2 Retrait du droit de garde L'autorité qui nomme peut prononcer le retrait provisoire du droit de garde en cas de motifs graves, tels qu'une utilisation inappropriée ou un retrait du permis de conduire. Art. 3 Degrés de légitimation et classes de traitement 1L'annexe 1 règle la classification des personnes ayant droit à une voiture d'instructeur (ayants droit) selon le degré de légitimation. 2 L'ayant droit peut choisir un véhicule dont les coûts par kilomètre sont supérieurs de 25 pour cent au plus à l'indemnité versée par la Confédération. RS 512.421 1)RS 512.42; RO 1996 243 2)RS 510.22 1995 - 983 573

Voitures d'instructeur. ODMF RO 1996 Art. 4 Indemnité 1 L'indemnité annuelle prévue à l'article 5 OVI est fixée à l'annexe 2. 2 L'ayant droit qui choisit une voiture plus avantageuse n'a pas droit à une indemnité pour les économies réalisées par la Confédération. Section 2: Acquisition et gestion Art. 5 Service préposé aux automobiles 1 Le SPA est responsable des voitures d'instructeur. 2 Il fixe les exigences minimales telles que le nombre de portières, les installations de sécurité, la cylindrée et l'équipement minimal. 3 Il tient une comptabilité de gestion interne présentant les indications détaillées sur l'ensemble des coûts et rendements en relation avec les voitures d'instructeur. Art. 6 Prise en charge L'ayant droit prend en charge le véhicule dans une agence officielle de la marque. 2 Il contrôle que le véhicule soit conforme à la commande et signe une attestation de prise en charge. 3 Il est dès cet instant responsable du véhicule. Art. 7 Entretien 1 Les directives du gestionnaire du parc des véhicules ou du SPA règlent les travaux de service et d'entretien, ainsi que l'usage de véhicules de remplacement. 2 Les dommages dus à un accident et les autres dommages extraordinaires sont réparés exclusivement selon les directives du SPA. 3 L'entretien des véhicules est réglé par le SPA, qui fixe notamment le montant de l'indemnité lorsque les travaux sont confiés à une entreprise civile. Art. 8 Restitution 1Au terme de la durée de garde, l'ayant droit restitue le véhicule dans un lieu désigné par le SPA. 2 Un procès-verbal établissant l'état du véhicule et le kilométrage au compteur est dressé au moment de la restitution. Il doit porter la signature de l'ayant droit et de la personnes responsable de la restitution. 3 En cas de désaccord lors de la fixation de la valeur de restitution, toutes les parties se soumettent à l'arbitrage d'un expert de l'Association suisse des experts en automobiles. 574 Ç

Ç Voitures d'instructeur. ODMF RO 1996 4 Le SPA établit un décompte final dans les 90 jours qui suivent la restitution du véhicule. Le décompte doit comprendre les données détaillées concernant les frais occasionnés et être soumis à l'ayant droit. Section 3: Courses de service Art. 9 Situation de l'ayant droit Le commandant ou l'organe supérieur décide, en accord avec l'ayant droit, de l'utilisation de service ou professionnelle de la voiture d'instructeur. 2 L'ayant droit n'est pas autorisé à utiliser d'autres véhicules à moteur militaires pour ménager la voiture d'instructeur. Il peut solliciter l'utilisation d'une voiture tout terrain de l'armée si la mission ne peut pas être accomplie avec la voiture d'instructeur à la suite de conditions routières et de terrain difficiles. 3 L'utilisation de la voiture d'instructeur pour une mission de service doit être appropriée et respectueuse de la protection de l'environnement. Les dépenses justifiées occasionnées par l'utilisation des moyens de transport publics sont remboursées. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant fixe, en accord avec le service responsable du personnel enseignant des Forces aériennes, dans quels cas sont considérées comme courses de service celles qui sont destinées à la formation et au perfectionnement hors du service ou à la participation à des manifestations militaires. Section 4: Frais découlant d'une utilisation à titre privé Art. 10 Frais fixes 1 L'ayant droit paie une partie des frais fixes liés: a .à l'intérêt sur capital; b .à la taxe de circulation; c .au permis de circulation cantonal; d .aux plaques d'immatriculation cantonales; e .aux assurances; f .à l'expertise; g .à l'utilisation d'un garage ou d'une place de stationnement; h .aux dépenses accessoires; i .à la gestion; k. à l'entretien du véhicule. 2 La part de l'utilisation à titre privé exprimée en pour cent du kilométrage total effectué au cours des douze derniers mois est déterminante. 3 Les primes d'assurance peuvent être réduites en cas de courses effectuées sans accident. Le SPA fixe le montant de la réduction en application de la régle- mentation en vigueur pour les sociétés d'assurance privées. 575

Voitures d'instructeur. O DMF RO 1996 Art. 11 Frais variables 1Les frais variables sont payables par l'ayant droit. 2Ces frais englobent: a .la dépréciation du véhicule; b .le carburant; c .les pneus; d .les services; e .le contrôle antipollution; f .les réparations. Section 5: Conditions régissant la garde Art. 12 Garde obligatoire et durée t En cas de passage dans les degrés de légitimation 2 et 3, l'obligation de garde est maintenue. 2 En cas de passage dans le degré de légitimation 4, l'ayant droit peut proposer une restitution anticipée du véhicule. Les frais qui en découlent sont à sa charge. Art. 13 Restitution anticipée 1 La Confédération assume les frais découlant d'une restitution anticipée de la voiture d'instructeur lorsque l'ayant droit est détaché à l'étranger, mis au bénéfice de la retraite ou licencié, ainsi que lorsque le droit de garde devient caduc sans que l'ayant droit soit en cause. 2 Si le droit de garde devient caduc à la demande de l'ayant droit, ce dernier en assume les frais. Section 6: Affaires administratives Art. 14 Contrôle des kilomètres parcourus t L'ayant droit enregistre quotidiennement, sous une forme appropriée, le nombre de kilomètres de service parcourus. Il décrit succinctement le trajet parcouru. Le kilométrage effectué à titre privé entre deux courses de service peut être résumé sommairement. 2 L'ayant droit calcule périodiquement, mais au moins tous les trois mois, la consommation moyenne de carburant pour un parcours de 100 kilomètres. 3 Le supérieur de l'ayant droit contrôle et vise les inscriptions au moins une fois par année. ° L'ayant droit conserve les inscriptions pendant trois ans et les présente, au besoin, aux organes de contrôle. 576

Voitures d'instructeur. O DMF RO 1996 Art. 15 Commande 1En cas de nomination ou de réintégration d'un ayant droit, les unités d'organisa- tion avec instructeurs annoncent, en temps utile, les besoins en voitures au SPA. 2 Le SPA fournit à l'ayant droit la documentation nécessaire à la commande d'une voiture. 3 La commande est honorée après l'entrée en fonction de l'ayant droit ou après sa nomination, son élection ou sa promotion. 4 Si l'ayant droit ne peut, de sa propre initiative, prendre en charge le véhicule commandé, il assume les frais occasionnés. Section 7: Dispositions finales Art. 16 Exécution Le SPA est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il règle notamment: a .le montant de l'indemnité pour l'utilisation d'un garage, le véhicule de remplacement et la place de stationnement; b .les conditions applicables à l'ayant droit détaché à l'étranger. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du DMF du 29 février 19721) concernant les voitures d'instruc- teur; b .l'ordonnance du DMF du 24 décembre 19911) concernant les marques et types de véhicules admis à titre de voiture d'instructeur. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1996. 30 novembre 1995 Département militaire fédéral: Ogi N38242

1) Non publiée dans le RO. 577

Voitures d'instructeur. ODMF RO 1996 Annexe 1 (art. 3, ler al.) Degrés de légitimation Classe de traitement Degré de légitimation Degré de légitimation Officiers Sous-officiers IV 4 V 4 VI 4 VII 4 31 3 30 3 29 3 28 3 27 2

E. 26 2 25 2 24 2 23 2 2 22 2 2 21 2 2 20 2 2 19 1 2 18 1 2 17 1 2 16 1 1 15 1 1 14 1 1 13 1 1 12 1 1 11 1 1 578

l ž Voitures d'instructeur. O DMF RO 1996 Annexe 2 (art. 4, ler al.) Indemnités annuelles Kilométrage Degré de Degré de Degré de Degré de par année légitimation 1 légitimation 3 légitimation 3 légitimation 4 Fr. Fr. Fr. Fr. 5 000 6 661 8320 9 087 11 621 10000 7570 9354 10 290 12 742 15 000 8 452 10 433 11 426 13 782 20000 9411 11 610 12 673 14 997 25 000 10 668 13 257 14 494 16 133

E. 030 0.10 .2900 0.50 0.3S 4707.1000/9000 0.05 0.03 7404.0090 0.19 0.18 7503.0000 0.23 0.22 5 .Modification de numéros du tarif N ' du tarif actuel Remplacer par 1519.1190 3823.9099 5112.1110/1990, 9010, 9090 5407.4100, 4200, 5100, 5200, 6010, 6020, 7100, 7200, 8100, 8200, 9100, 9200 5407.6010 7208.1120, 1220/1420, 2120, 2220/2420, 3220, 3320/3520, 4220, 4320/4520 7211.1110/2920 7211.3000/9000 7211.2010, 3110, 3910, 4110, 4910, 5010 7213.2010, 3110, 3910, 4110, 4910, 5010 7214.3010, 4010, 5010, 6010 7216.6000, 9000 7222.1010 7225.1011/1090 7226.1011/1090 8411.1100/2200, 9100 8425.1110, 1120, 1910, 1920, 3910, 3920, 4210, 4220, 4910, 4920 8428.2010, 2020, 3310, 3320, 3910, 3920, 9010, 9020 8431.1010, 1020, 3910, 3920, 4100, 4910, 4920 8708.4090, 5090, 7090, 9110, 9190, 9310, 9390, 9410, 9490, 9999 8803.1000/3000 3823.1190 3824.9099 5112.1110, 1190, 1910, 1990, 9010, 9090 5407.4100, 4200, 5100, 5200, 6110, 6120, 6910, 6920, 7100, 7200, 8100, 8200, 9100, 9200 5407.6110 7208.1020, 2700, 3900, 5114, 5219, 5314, 5410 7211.1310/1920 7211.2300/9000 7213.2010, 9110, 9910 7213.9110, 9910 7214.3010, 9110, 9910 7216.6100/9900 7222.1110, 1910 7225.1111/1990 7226.1111/1990 8411.1100/2200, 8191/9900 8425.1120, 1920, 3120, 3920, 4220, 4920 8428.3320, 3920, 9020 8431.1020, 3920, 4920 8708.4010/5090, 7010/7090, 9110, 9190, 9310/9490, 9991/9999 8803.1000/9000 581

Ordonnance sur le régime du revers RO 1996 6. Modification de l'allégement douanier du «groupe 1», de la 2e partie B Emploi actuel Remplacer par Exécution de courses régulières, selon horaire, par des entreprises de transport publiques (CFF, PTT et entreprises de transport concessionnaires de la Confédé- ration) pour le transport de personnes: —avec des véhicules ferroviaires; —avec des bateaux; —dans les limites de la Concession I pour automobiles (Art. 21-52 de l'ordon- nance sur les concessions du 4 janvier 1960 (RS 744.11). Sont comprises les courses de remplace- ment ou dédoublement de courses obliga- toires prévues à l'horaire, ainsi que les courses à vide nécessitées par les besoins du service. Exécution de courses régulières, selon horaire, par des entreprises de transport publiques (entreprises de transport de la Confédération et entreprises de transport concessionnaires de la Confédération), pour le transport de personnes: —avec des véhicules ferroviaires; —avec des bateaux; —dans les limites du trafic de ligne selon l'article 10 de l'ordonnance sur les concessions du 18 décembre 1995 (RS 744.11). Sont comprises les courses de remplace- ment ou dédoublement de courses obliga- toires prévues à l'horaire, ainsi que les courses à vide nécessitées par les besoins du service. Ç 7. Suppression d'allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 0604.9110 Arbres et rameaux de conifères Pour la décoration résineux de Noël 0.00 II La présente modification entre en vigueur: a .le chiffre I/1 rétroactivement au 1er juillet 1995; b .les chiffres I/2 à 1/7 le let janvier 1996. 22 décembre 1995 Département fédéral des finances: Villiger N38241

1) RS 631.146.31 582

Ordonnance sur le régime du revers RO 1996 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 583

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du let' février 1996 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article premier de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de février 1996: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1103.1119 38.30 II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1996. 1er février 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38257

1) RS 632.111.723.1; RO 1996 12 584 1996 —125 r

Loi fédérale sur l'imposition du tabac Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête: I La loi fédérale du 21 mars 19692) sur l'imposition du tabac est modifiée comme suit: I. Imposition du tabac Article premier 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). 2 Les expressions «tabacs manufacturés, papier à cigarettes et pro- duits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 19693) réglant l'imposition du tabac. Art. 4, le' al., let. b et c ainsi que 2e al., let. a et b 1 Sont soumis à l'impôt: b .Les papiers à cigarettes fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les papiers à cigarettes importés en feuilles ou en tubes sans égard à leur présentation pour la vente; c .Les produits de substitution. 2 Ne sont pas soumis à l'impôt: a .Abrogée b .Le papier à cigarettes qui n'est pas utilisé pour la fabrication de produits contenant du tabac ou des produits de substitution. 1)FF 1995 I 85 2)RS 64131 3)RS 641311; RO 1996 590 1995 —212 585

Imposition du tabac. LF RO 1996 Art. 5, let. d Sont exonérés de l'impôt: d. Les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l'asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments. Art. 10, ter al., let. a, d et 3e al. 1L'impôt est fixé: a. Pour les cigares, par 1000 pièces, d'après le poids moyen de 1000 pièces et le prix de détail d'une pièce; pour les cigarettes, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail d'une pièce; d. Pour le papier à cigarettes, par pièce. 3 Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les embal- lages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. Art. 11, Pr à 3e al. 1L'impôt grevant les tabacs manufacturés, les produits de substitu- tion et le papier à cigarettes se calcule d'après les tarifs annexés à la présente loi (annexes I à IV). 2 Le Conseil fédéral peut: a .Abrogée b .Augmenter de 50 pour cent au maximum les taux d'impôt qui entrent en vigueur le 1e` mars 1996 pour le co-financement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance; c .Augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes à 2,5 centimes par pièce. 3 En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majora- tion fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande. Art. 12 Abrogé Art. 19, 1er aL, deuxième phrase 1 . . . Les maisons qui ont fourni des sûretés conformément à l'article 21 peuvent payer l'impôt dans les 60 jours à compter de la notifica- tion du montant dû. 586

Imposition du tabac. LF RO 1996 Art. 28, 2e al. 2 Le Conseil fédéral peut: a .Obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu'ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000 ha; b .Astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette. Le fonds de financement, géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène, est placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes. Art. 36, 1er al., let. h I Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des prescriptions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés ou sur le papier à cigarettes, h. Vend des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail; Art. 44bis IV. Montant de Le montant de l'amende est dévolu à la caisse fédérale. l'amende Disposition finale En cas d'acceptation en votation populaire de la 10e révision de l'AVS, l'article 11, 2° alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, version du 7octobre 1994 (l0e révision de l'AVS, annexe, ch. 7, RO ...) est formulée comme suit: Art. 11, 2° al. 2 Le Conseil fédéral peut: a .Abrogée b .Augmenter de 50 pour cent au maximum, les taux d'impôt qui sont en vigueur le 1e` mars 1996 pour le cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à ces assurances; c .Augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes jusqu'à 2,5 centimes par pièce. 587

Imposition du tabac. LF RO 1996 II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le ter mars 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37214 1 FF 1995 II 389 588

Imposition du tabac. LF RO 1996 Annexe N Tarif d'impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes L'impôt est de: —pour les cigarettes 4,5 centimes par pièce et 25 pour cent du prix de vente au détail, au minimum 8,8 centimes par pièce; —pour le papier à cigarettes 0,6 centime par pièce Remarques 1 .L'augmentation de 50 pour cent que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'article 11, lettre b, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum, mais non pas à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail. 2 .Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de.pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente de détail doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas. N37214 589

Ordonnance réglant l'imposition du tabac Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19691) sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al., let. a, 3e et 4e al., let. a et b, ainsi que 6e al. 2 Sont réputés cigares: a. Les bouts, cigarillos, plumes et bouts tournés, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, avec couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne tombent sous la définition des «cigarettes» selon le 4e alinéa, lettre b. 3 Sont réputées tabac coupé les feuilles de tabac naturel ou de tabac homogénéisé coupées ou fragmentées d'une autre façon, prêtes à la consommation et destinées à être utilisées comme tabac pour la pipe ou pour la confection de cigarettes roulées à la main, même avec adjonction de certes de tabac, de succédanés du tabac, de substances de sauçage ou d'aromatisation. Le tabac coupé d'une largeur ne dépassant pas 1,2 mm est désigné comme coupe fine selon l'article 16, 2e alinéa, lettre b, de la loi. 4 Sont réputés cigarettes: a .Les produits à fumer (cigarettes au sens admis usuellement dans le com- merce) composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; b .Les produits analogues aux cigarettes, composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et d'une enveloppe simple ou double, l'enveloppe unique ou l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel et ajustée en ligne droite dans le sens de la longueur. Sont aussi considérés comme des produits analogues aux cigarettes les boudins et les produits préconfectionnés qui, par une opération simple et non industrielle, peuvent être introduits dans un tube de papier à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.

1) RS 641.311 590 1995 —969 t)

Imposition du tabac RO 1996 6 Sont réputés produits de substitution les produits qui ne contiennent pas de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s'ils ne doivent pas être allumés pour être consommés. Art. 6, titre médian ainsi que al. 1 et 36is Fixation du taux d'impôt et calcul de l'impôt 1Pour déterminer les taux d'impôt et pour contrôler l'emploi des matières brutes, les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés doivent, à chaque demande de la Direction générale des douanes, annoncer à celle-ci sur formule officielle les prix de vente au détail de toutes les marques de produits qu'ils fabriquent ou qu'ils importent et, pour les cigares et les cigarettes, les poids moyens par 1000 pièces (à l'humidité normale de stockage). Si ces poids ou ces prix sont modifiés par la suite et entraînent la fixation d'un autre taux d'impôt, ou si on introduit de nouvelles marques, la Direction générale des douanes doit en être avisée avant que la marchandise soit mise sur le marché. La Direction générale des douanes peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. ibis Si un produit selon l'article 3, 4e alinéa, lettre b, permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparé- ment pour l'imposition. Art. 7, Ir' et 3e al. 1 Les fabricants de tabacs manufacturés doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le 8 de chaque mois, sur formule officielle, les tabacs manufacturés emballés définitivement durant le mois précédent en vue de la remise au consommateur. Dans des cas dûment motivés, la Direction générale des douanes peut, sur demande, autoriser des fabricants à présenter leur déclaration d'impôt dans un délai de dix jours. 3 Les pièces justificatives prescrites par la Direction générale des douanes doivent être jointes à la déclaration ou transmise pour le quinze de chaque mois. Art. 10, 1er al. 1Les banderoles sont délivrées pour les cahiers de petites feuilles et les paquets de tubes ou de rouleaux de 50 ou 100 pièces. Si un emballage de vente au détail contient un nombre de feuilles ou de tubes non divisible par 50, le nombre déterminant pour la fixation de l'impôt est arrondi aux 50 pièces supérieures. Art. 11 Apposition des banderoles La banderole sera collée sur les cahiers de petites feuilles ou sur les paquets de tubes ou de rouleaux de telle manière qu'on ne puisse ni l'enlever ni sortir des feuilles ou des tubes sans la déchirer. 591

Imposition du tabac RO 1996 Art. 13, l e ' al., let. c t Les déclarations d'importation doivent mentionner notamment, outre les indica- tions requises pour le dédouanement: c. Pour le papier à cigarettes prêt à la consommation: le nombre de cahiers de petites feuilles ou de paquets de tubes ou de rouleaux, ainsi que le nombre de petites feuilles ou de tubes que contient chaque emballage. Titre précédant l'article 14 Chapitre III: Remboursement de l'impôt; indemnité Titre précédant l'article 17 et l'article 17 Abrogés Art. 19 Indication du prix sur les emballages de détail L'indication du prix, exigée aux termes de l'article 16, 1e' alinéa, lettre a, de la loi, doit être imprimée en caractères lisibles et indélébiles directement sur chaque emballage de vente au détail. II. Décompte de la récolte et contrôle Art. 22 Bulletins de réception La commission établit pour chaque lot de tabac taxé un bulletin de réception sur lequel sont inscrits le nom du planteur, la variété, le prix et le poids net du tabac. Les bulletins sont signés par le président et, sur demande, adressés pour contrôle à la Direction générale des douanes. Les récapitulations des récoltes avec indica- tion de la surface plantée, de la variété ainsi que du rendement en kilogrammes et en francs doivent être adressées au canton compétent aux fins d'examen et de transmission à la Direction générale des douanes. Art. 23 Mesures de contrôle Une fois le tabac d'une récolte complètement fermenté, l'organisation instituée par l'industrie du tabac pour fournir le tabac aux fabricants doit faire rapport à la Direction générale des douanes et lui soumettre les décomptes accompagnés de toutes les pièces justificatives concernant: a .Les prix payés aux planteurs; b .Les autres frais pour la réception et la fermentation du tabac; c .Le résultat de la fermentation et l'attribution du tabac fermenté aux fabricants. 2 Les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufactu- rés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre aux organes de la Direction générale des 592

Imposition du tabac RO 1996 douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d'autoriser l'accès à tous les locaux commerciaux, de même qu'aux locaux servant à la réception, à l'entreposage ou à la fermentation du tabac. III. Financement Art. 24 1Les fabricants et les importateurs de cigarettes destinées au marché indigène versent une redevance au fonds de la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène créé en vue de la participation au financement du tabac indigène. 2La redevance doit couvrir la différence entre les dépenses totales d'une récolte — paiement du tabac à l'état sec livré par les planteurs, augel s'ajoute le coût de la fermentation selon les prix et les suppléments fixés par le Conseil fédéral —, et les recettes provenant de la vente, aux fabricants, du tabac fermenté, selon les prix aux fabricants devant être fixés par le Conseil fédéral. Afin d'assurer le finance- ment des récoltes, des réserves peuvent être constituées. 3 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration d'impôt, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l'impôt sur le tabac. 4 Pour fixer les prix aux fabricants, ils est possible de se baser sur les prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes ou de tabac pour la pipe destinés au marché indigène. Art. 26, 3e al. 3 L'indemnité devant être versée conformément au 2e alinéa est réduite comme il suit et supprimée complètement à partir de la récolte 2001: a .Pour les récoltes 1997 et 1998 à 75 pour cent; b .Pour les récoltes 1999 et 2000 à 50 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38198 593

Ordonnance fixant la redevance sur les cigarettes prélevée à titre de participation au financement du tabac indigène du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 28, 2 e alinéa, lettre b, de la loi du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Redevance La redevance sur les cigarettes commercialisées ou distribuées gratuitement sur le marché indigène s'élève à 0,125 centime par cigarette. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` mars 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38199 RS 641.317.2

1) RS 641.31; RO 1996 585 594 1995 —970

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (ONA) du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 40 et 48 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Etendue 1Le service civil de la navigation aérienne et le service militaire de la sécurité aérienne comprennent chacun: a .un service du contrôle de la circulation aérienne; b .un service consultatif de la circulation aérienne; c .un service d'information de vol; d .un service des télécommunications aéronautiques; e .un service d'alerte; f .un service technique; g .un service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation; h .un service des obstacles à la navigation aérienne; i .un service central d'information aéronautique; k. un service de la météorologie aéronautique. 2Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) détermine, avec l'assentiment du Département militaire fédéral, la façon dont il y a lieu de coordonner, en fonction des besoins, le service civil de la navigation aérienne et le service militaire de la sécurité aérienne. Ils peuvent introduire des services supplémentaires. 3En cas de service actif, les services de la navigation aérienne civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable. Le Département militaire fédéral prend les mesures nécessaires avec l'assentiment du département. Art. 2 Compétences 1La planification générale du service civil de la navigation aérienne et des services prévus à l'article premier, ler alinéa, lettres h et i, est de la compétence de l'Office fédéral de l'aviation civile (office). RS 748.132.1 1> RS 748.0 1995 —947 595

Service de la navigation aérienne RO 1996 2 Les services civils prévus à l'article premier, 1e` alinéa, lettres a à g, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol). Le département fixe les modalités; il peut aussi confier d'autres tâches à ladite société. 3 Les services militaires prévus à l'article premier, le` alinéa, incombent au Commandement des Forces aériennes (commandement); il peut confier à Swiss- control ou à des tiers des parties de certains services. Le département peut aussi confier au commandant le soin d'assurer certains services civils. 4 L'Institut suisse de météorologie (institut) assure le service civil de la météorolo- gie aéronautique. Le département règle les modalités avec l'accord du Départe- ment fédéral de l'intérieur. 5 L'office peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des organes étrangers de la navigation aérienne. 6 Sous réserve de dispositions impératives de droit interne ou international, la nécessité de fournir des services de la navigation aérienne et leur étendue sont convenus entre l'office, l'organe qui fournit les prestations et la clientèle. Art. 3 Prescriptions d'exploitation 1 Les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) stipulées dans les annexes déterminantes de la Convention du 7 décembre 19441) relative à l'aviation civile internationale ainsi que les prescriptions techniques qui s'y rapportent et les normes de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)2) sont directement applicables pour la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et pour la réglementation des redevances. Les dérogations autorisées par l'office ou notifiées par la Suisse en vertu de l'article 38 de ladite convention sont réservées. 2 L'office et le commandement peuvent édicter des instructions techniques complémentaires pour leurs domaines respectifs. Art. 4 Frais 1 Les dépenses pour les services de la navigation aérienne fournis conformément à l'article 2 sont inscrites au budget des organes concernés. 2 Les dépenses liées aux vols exemptés des redevances sont inscrites au budget de l'office pour autant qu'elles ne soient pas comprises dans les bases de calcul servant à l'établissement des redevances. 1)RS 0.748.0 2)Ces documents peuvent être obtenus auprès de l'office. 596

Service de la navigation aérienne RO 1996 Section 2: Swisscontrol Art. 5 Généralités 1Le président et la majorité des membres du Conseil d'administration sont des représentants de la Confédération désignés par le département, d'entente avec le Département militaire fédéral et le Département fédéral des finances. 2 L'office gère les actions de la Confédération. Art. 6 Services fournis Swisscontrol veille à organiser et à planifier ses activités de manière à fournir des services sûrs, efficaces et d'un coût non excessif. Art. 7 Formation 1 Swisscontrol veille à la formation de son personnel. Elle peut former des contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux prescriptions légales et peut aussi mettre ses services pour la formation du personnel de la navigation aérienne à la disposition de tiers. 2 L'office peut obliger Swisscontrol à former, contre rémunération, le personnel de la navigation aérienne de tiers. Art. 8 Contrats collectifs de travail Swisscontrol veille à ce que le fonctionnement de la navigation aérienne ne soit pas entravé par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d'autres actions revendicatives. Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet des contrats collectifs de travail avec son personnel. Art. 9 Financement 1Swisscontrol finance ses dépenses notamment au moyen: a .des redevances qu'elle perçoit; b .des indemnisations prévues par les conventions internationales; c .des indemnisations de la Confédération pour des vols qui sont exemptés des redevances de navigation aérienne de route; d .des recettes provenant d'autres prestations; e .des revenus de son patrimoine. 2 L'office, l'institut, le commandement et les autres fournisseurs de services facturent à Swisscontrol leurs prestations en matière de navigation aérienne. Swisscontrol porte ces dépenses au compte de la navigation aérienne suisse. Art. 10 Budget Avant que Swisscontrol établisse son budget et ses plans financiers, l'office, l'institut, le commandement et les autres fournisseurs de services se concertent et l'informent en temps voulu du coût prévisible de leurs prestations. 597

Service de la navigation aérienne RO 1996 Art. 11 Compte de la navigation aérienne suisse Swisscontrol établit chaque année le compte global des dépenses et des recettes de la navigation aérienne. Elle le remet à l'office afin qu'il en prenne connais- sance. Section 3: Redevances de navigation aérienne Art. 12 Fixation et approbation 1 Swisscontrol fixe les redevances de navigation aérienne, qui comprennent les redevances d'approche et les redevances de route. 2 Le département approuve les redevances de navigation aérienne avant leur entrée en vigueur; ce faisant, il applique par analogie les dispositions de la loi du 20 décembre 19851) concernant la surveillance des prix. 3 Le département règle les modalités relatives au calcul des redevances. Art. 13 Débiteur 1 Le paiement de la redevance de navigation aérienne incombe à l'exploitant de l'aéronef qui atterrit ou qui effectue le survol. 2 Si l'exploitant est inconnu, le paiement de la redevance incombe au propriétaire de l'aéronef. Art. 14 Publication Les taux applicables à la redevance de navigation aérienne sont publiés par l'office dans la Publication d'information aéronautique (AIP-Suisse)2). Art. 15 Redevance d'approche 1 En cas d'utilisation des services et des installations mis à disposition pour l'approche et le décollage, une redevance est perçue sur les aérodromes pour chaque approche lorsque le service de la navigation aérienne est fourni par Swisscontrol ou, sous sa responsabilité, par un exploitant d'aérodrome. 2 La redevance d'approche est perçue par Swisscontrol; celle-ci peut charger les exploitants d'aérodrome ou des tiers de la percevoir. 3 Sont exonérés de la redevance d'approche: a .les aéronefs suisses d'Etat; b .les aéronefs au service de l'office et du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation; c .les aéronefs étrangers d'Etat qui transportent un chef d'Etat ou des membres du gouvernement en visite officielle;

1) RS 942.20 2 ž Editée par le Service AIS de l'office auprès duquel elle est disponible par abonnement. 598 Ç t)

Ç Service de la navigation aérienne RO 1996 d. les aéronefs assurant des vols de recherche et de sauvetage ou effectuant des atterrissages d'urgence. Art. 16 Redevance de route 1 Une redevance de route est perçue pour chaque vol en cas d'utilisation des services et des installations, mis à disposition pour le survol de la Suisse comme région d'information de vol. 2Les dispositions de l'Accord multilatéral du 12 février 19811) relatif aux rede- vances de route et de ses annexes s'appliquent au système des redevances de navigation aérienne de route, y compris à l'exonération. 3 La redevance de route est perçue par le Service des redevances d'Eurocontrol pour le compte de Swisscontrol à laquelle elle est transférée selon les dispositions de la réglementation financière d'Eurocontrol. 4 Les dépenses suscitées par les vols exonérés de redevances en vertu de l'Accord multilatéral du 12 février 1981 sont acquittées par la Confédération. Section 4: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l'ordonnance du 18 mai 19882) concernant le service de la sécurité aérienne; b. l'ordonnance du 10 septembre 19863) relative à la perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne; c. l'ordonnance du 23 août 19894) concernant la création de zones régle- mentées autour de certains aérodromes militaires. Art. 18 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 29 février 19925) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est modifiée comme il suit: Art. 3, dernière phrase Abrogée Art. 4 Financement Les frais imputables à la collaboration sont inscrits, après entente, aux budgets respectifs de l'office, de Swisscontrol et du commandement. 0RS 0.748.112.12 2> RO 1988 940, 1992 2399 3)RO 1986 1683 4)RO 1989 1761 5)RS 748.132.12 599

Service de la navigation aérienne RO 1996 Art. 19 Dispositions transitoires 1La Confédération cède à Swisscontrol les installations, constructions, propriétés foncières et autres droits réels nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; en contrepartie, elle participe au capital propre de la société. 2 Lorsqu'elle acquiert son autonomie financière, Swisscontrol peut faire valoir des obligations existantes en tant que créances vis-à-vis de la Confédération et fournir en contrepartie des apports en nature en faveur de la Confédération. 3 La Confédération dédommage Swisscontrol des obligations qui ont résulté de l'exploitation des services avant que la société n'acquière son autonomie finan- cière. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38140 0 600

Ordonnance sur la délégation des tâches de navigation aérienne et le calcul des redevances de navigation aérienne du 19 décembre 1995 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 2, 2e alinéa, et 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 18 décembre 1995ž) concernant le service de la navigation aérienne, arrête: Section 1: Délégation des tâches de navigation aérienne Article premier Principe 1 Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne, assume les tâches de la navigation aérienne énumérées dans l'annexe. Swiss- control peut, sous sa propre responsabilité, confier certaines tâches à des tiers. 2 L'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut obliger Swisscontrol, après l'avoir consultée et une fois la charge des coûts établie, à fournir, temporairement et dans des cas isolés, d'autres prestations en matière de navigation aérienne. Art. 2 Coopération et compétences 1 Swisscontrol doit être entendue avant que des prescriptions de droit aérien concernant le service de la navigation aérienne soient édictées, modifiées ou abrogées. Elle peut aussi présenter des propositions ou des suggestions à l'office. 2 En principe, il incombe à l'office de mener des négociations et de conclure des accords avec des autorités ou organisations, tant suisses qu'étrangères; Swiss- control peut participer à ces négociations. Dans le cas d'espèce, l'office peut aussi lui confier la conduite des négociations. 3 Swisscontrol mène des négociations et conclut des contrats dans son domaine de compétences lié à l'exploitation ainsi qu'aux applications techniques ou com- merciales. Section 2: Calcul des redevances de navigation aérienne Art. 3 Bases de calcul de la redevance d'approche 1Les bases de calcul de la redevance d'approche sont: a. la masse maximale admissible de l'aéronef au décollage; RS 748.132.11

1) RS 748.132.1; RO 1996 595 1996 —79 601

Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne b .le genre de vol (p. ex. national/international, à vue/aux instruments), c .l'estimation périodique des coûts futurs des services et installations. 2 Pour les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation aérienne, les redevances d'approche sont proportionnellement réduites, d'entente avec les intéressés. 3 Swisscontrol établit chaque année les coûts effectifs. Les excédents et les déficits de recouvrement des coûts effectifs doivent être compensés. 4 Les frais suscités par les vols exemptés de la redevance d'approche sont intégrés dans les bases de calcul. Art. 4 Bases de calcul de la redevance de route La redevance de route est calculée selon les dispositions de l'Accord multilatéral du 12 février 19811) relatif aux redevances de route ainsi que les prescriptions techniques qui s'y rapportent. Art. 5 Modification des redevances de navigation aérienne Lorsque Swisscontrol veut modifier les redevances de navigation aérienne, elle en informe l'office en temps voulu et procède à l'audition des organes concernés. Deux mois au moins avant l'entrée en vigueur de la modification, la demande motivée doit être soumise à l'office, à l'intention du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. Section 3: Dispositions finales Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 19 mai 19882) concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne; b .l'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19863) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne. Art. 7 Disposition transitoire Les taux figurant dans l'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19864) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne sont valables pour la redevance d'ap- proche jusqu'au 31 mars 1996 sur les aérodromes de Berne, Genève, Lugano et Zurich. 1)RS 0.748.112.12 2)RO 1988 945, 1992 2401, 1993 812 3)RO 1986 1685, 1991 2544 4)RS 748.112.131 602

ž Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1996. 19 décembre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N38234 ž 603

Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne Annexe (art. 1e` 1e` al.) Tâches de la navigation aérienne 1 Service du contrôle de la circulation aérienne 1.1 Contrôle régional de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la frontière. 1.2 Contrôle d'approche sur les aérodromes de Berne, Genève et Zurich ainsi que sur d'autres aérodromes désignés par l'office et ouverts au vol aux instruments. 1.3 Contrôle d'aérodrome sur les aérodromes de Berne, Genève, Lugano et Zurich ainsi que sur d'autres aérodromes désignés par l'office et ouverts au vol aux instru- ments. 1.4 Régulation des flux de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où de trafic des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la frontière. 2 Service consultatif de la circulation aérienne 3 Service d'information de vol 4 Service d'alerte 4.1 Service d'alerte et soutien des unités AIS aérodrome dans cette tâche 5 Service des télécommu- nications aéronautiques 6 Bureau de piste des services de la circulation aérienne (ARO) _) 604

Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne 7 Service d'information aéronautique 7.1 Service NOTAM inter- national NOTAM Office (NOF) 7.2 NOTAM Service banque de données 7.3 Service d'information sur les dangers dans l'espace aérien suisse 7.4 Service de coordination pour les tirs et la navigation aérienne (COTSENA) 7.5 Service de documenta- tion pour les informa- tions aéronautiques 8 Coordination entre les services civils et militaires 9 Service technique 10 Service d'étalonnage aéronautique 11 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souve- raineté sur l'espace aérien 12 Service d'évaluation des procédures N38234 concernant l'installation, l'exploitation et l'en- tretien des équipements de navigation aérienne ainsi que d'autres appareils installés à demeure par l'Institut suisse de météorologie. Examen régulier des routes et des procédures d'approche et de décollage selon les règles du vol aux instruments, élaboration des modifica- tions à condition qu'elles répondent à une né- cessité opérationnelle et que les services du contrôle de la circulation aérienne sont fournis par Swisscontrol ou par un organe qu'elle a mandaté à cette fin. En cas de doute, la décision appartient à l'office. 605

Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 2 novembre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 58, première phrase La taxe perçue pour un avis de modification d'adresse est de 30 centimes par adresse, plus la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, ter alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée... . Art. 839 Abrogé Art. 842 Sociétés, associations et participants à des cours Les sociétés de tir, les associations de tireurs et les sociétés militaires ainsi que les participants aux cours mentionnés aux articles 840 et 841 ne bénéficient pas de la franchise de taxe. Art. 843, let. a et c ... Ne sont notamment pas francs de taxe: a. Les envois qui ne sont pas faits dans l'intérêt exclusif des tâches en faveur de l'instruction prémilitaire des jeunes (envois concernant des affaires de sociétés ou d'associations et des réunions, l'organisation de manifestations pour lesquelles sont perçues des taxes d'entrée, des taxes d'inscription, des primes, etc.); c. Les journaux et périodiques et autres feuilles d'information périodiques publiées par les organes mentionnés aux articles 840 et 841. 1> RS 783.011; RO 1995 5496

2) RS 641.201 606 1996 - 78

Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 845 Formalités à observer pour les envois francs de taxe en vertu de l'article 207 OP Les envois bénéficiant du droit à la franchise de taxe prévu à l'article 207, ler alinéa, OP doivent porter au recto la désignation exacte du service expéditeur (p. ex. cours de jeunes pontonniers, Pierre Rey, inspecteur, 2500 Bienne; cours de jeunes tireurs de la société de tir de Sierre, Pascal Imhof, moniteur, 3960 Sierre). Ils porteront en outre, au-dessus de la mention d'expéditeur, la suscription imprimée «Affranchi à forfait» et la mention «Cours technique prémilitaire» ou «Jeunes tireurs». Art. 847 Restitution d'envois insuffisamment affranchis Les organes mentionnés aux articles 840 et 841 auxquels parviennent des envois qui, à tort, ont été insuffisamment affranchis ou ne l'ont pas été du tout, remettent l'enveloppe ou l'adresse à la poste, en lui indiquant l'expéditeur, afin qu'elle puisse recouvrer les taxes manquantes. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1995. 2 novembre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N38225 607

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers Modification du 17 janvier 1996 L'Office fédéral de la communication arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du ter mai 1992ž) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit: Appendices 2) Appendice 1.31 Spécifications techniques des installations au sol du service de radionavigation aéronautique II La présente modification entre en vigueur le ter février 1996. 17 janvier 1996 Office fédéral de la communication: Furrer N38247 1)RS 784.103.12 2)Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax +41 31 869 06 77). 608 1996 —113

Accord sur les marchés publics Texte original Conclu à Marrakech le 15 avril 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8décembre 199411 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 décembre 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1°' janvier 1996 Les Parties au présent accord (ci-après dénommées les «Parties»), Reconnaissant qu'un cadre multilatéral efficace de droits et d'obligations concer- nant les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics est nécessaire en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui régit le commerce mondial, Reconnaissant que les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou appliqués aux produits et aux services étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux services nationaux ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des services étrangers ou entre des fournis- seurs étrangers, Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, Reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures internationales de notifica- tion, de consultation, de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible, Reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, Désireuses, conformément à l'article IX:6 b) de l'Accord relatif aux marchés publics fait le 12 avril 19792), tel qu'il a été modifié le 2février 198731, d'élargir et d'améliorer l'Accord sur une base de réciprocité mutuelle et d'étendre son champ d'application aux marchés de services, Désireuses d'encourager les gouvernements qui ne sont pas parties au présent accord à l'accepter et à y accéder, Ayant engagé de nouvelles négociations conformément à ces objectifs, Conviennent de ce qui suit: RS 0.632.231.42 1> RO 1995 2116 2)RO 1979 2387 3)RO 1988 856 1996 - 77 609

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article premier Portée et champ d'application 1 .Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont spécifiées à l'Appendice I.1) 2 .Le présent accord s'applique aux marchés passés par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location- vente, avec ou sans option d'achat, comprenant toute combinaison, quelle qu'elle soit, de produits et de services. 3 .Dans les cas où des entités, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionnées à l'Appendice I passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article III s'appliquera mutatis mutandis à ces prescriptions. 4 .Le présent accord s'applique à tout marché d'une valeur non inférieure aux valeurs de seuil spécifiées à l'Appendice I qui sont d'application. Article II Evaluation des marchés 1 .Les dispositions ci-après seront d'application pour la détermination de la valeur des marchés2) aux fins de la mise en oeuvre du présent accord. 2 .L'évaluation tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris toute prime, rétribution ou commission et tous intérêts à recevoir.

3. La méthode d'évaluation ne sera pas choisie par l'entité, et les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées, dans l'intention d'éviter que le présent accord ne s'applique. 4 .Si la quantité à acquérir est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la base de l'évaluation sera: a)soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois ou de l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en valeur qui surviendraient au cours des 12 mois suivants; b)soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des 12 mois suivant le contrat initial.

1) Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes: —L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central. —L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux. —L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord. —L'Annexe 4spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord. —L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés. Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.

2) Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX. 610

Ç Accord sur les marchés publics RO 1996

5. En ce qui concerne les marchés de produits ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante: a)dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale des marchés pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée dépasse 12 mois; b)dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte mensuel multiplié par 48. En cas de doute, la seconde base sera utilisée, à savoir b).

6. Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options, la base de l'évaluation sera la valeur totale du marché maximal autorisé, y compris les options. Article III Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition, aux produits et services des autres Parties et à leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable: a)que celui accordé aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni b)que celui accordé aux produits et services de toute autre Partie et à leurs fournisseurs.

2. En cc qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie fera en sorte: a)que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers; et b)que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit Partie à l'Accord conformément aux dispositions de l'article N.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord. 611

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article IV Règles d'origine 1 .Une Partie n'appliquera pas, à des produits importés ou à des services fournis aux fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance d'autres Parties, des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront, dans des opérations commerciales normales et au moment de la transaction en question, aux importations des mêmes produits ou aux fournitures des mêmes services en provenance des mêmes Parties. 2 .Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine des marchandises qui sera exécuté dans le cadre de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'Annexe lA de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC») et après la conclusion des négociations sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des résultats de ce programme de travail et de ces négociations lors- qu'elles modifieront le paragraphe 1 selon qu'il sera approprié. Article V Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Objectifs

1. Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord, les Parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développe- ment, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent: a)de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique; b)de promouvoir la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie; c)d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; et d)d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, qui auront été présentés à la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») et qu'elle n'aura pas désapprou- vés.

2. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque Partie, lorsqu'elle élaborera et appliquera des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, facilitera l'accroissement des importations en provenance des pays en développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le développement économique en est à ses premiers stades. 612

Accord sur les marchés publics RO 1996 Champ d'application 3 .En vue de faire en sorte que les pays en développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développe- ment, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1au cours des négociations relatives aux marchés publics des pays en développement auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront leurs listes d'entités et de services visés auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui passent des marchés portant sur des produits et services dont l'exportation intéresse les pays en développement. Exceptions convenues 4 .Un pays en développement pourra négocier avec les autres participants aux négociations dans le cadre du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de ces négocia- tions, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées aux alinéas 1a) à 1 c). Un pays en développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement auxquels il est fait référence à l'alinéa 1d) pourra également négocier des exceptions à ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs. 5 .Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra modifier ses listes d'entités et de services visés conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, ou demander au Comité des marchés publics (ci-après dénommé le «Comité») de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions des alinéas 1a) à 1c). Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra également demander au Comité de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, en raison de sa participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions de l'alinéa 1 d). Toute demande adressée au Comité par un pays en développement Partie à l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une docu- mentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question. 613

Accord sur les marchés publics RO 1996 6 .Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en développe- ment qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur. 7 .Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 14 ci-après. Assistance technique aux pays en développement Parties à l'Accord 8 .Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux pays en développement Parties à l'Accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics. 9 .Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimina- tion entre pays en développement Parties à l'Accord, portera entre autres: —sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés; et —sur tous autres problèmes que la Partie ayant présenté la demande et une autre Partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance. 10.L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC désignée par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en développement Parties à l'Accord, à moins que les pays développés Parties à l'Accord ne jugent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en développement Parties à l'Accord qui en feront la demande soit aux pays développés Parties à l'Accord, soit à leurs entités. Centres d'information 11.Les pays développés Parties au présent accord créeront, individuellement ou conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en développement Parties à l'Accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi créer un centre d'information. Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés 12.Eu égard au paragraphe 6 de la Décision des Parties contractantes du GATT de 1947 du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (IBDD, S26/223-225), un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont Parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces Parties, pour ce qui concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des 614

Ç Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 pays en développement Parties à l'Accord. Une Partie pourra également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas Parties, pour ce qui est des produits ou services originaires de ces pays. 13.Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits ou services susceptibles de présenter de l'intérêt pour ses entités ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il les aidera en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits ou services faisant l'objet du marché envisagé. Examen 14.Le Comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des disposi- tions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les Parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article III, et eu égard à la situation du développement, des finances et du commerce des pays en développement concernés, le Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux disposi- tions des paragraphes 4à 6du présent article doivent être modifiées ou prorogées. 15.Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformé- ment aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en développement Partie au présent accord prendra en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités et de nouveaux services à ses listes, en tenant compte de sa situation économique, financière et commerciale. Article VI Spécifications techniques 1 .Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées envue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet. 2 .Les spécifications techniques prescrites par des entités contractantes seront, s'il y a lieu, a) définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et 615

Accord sur les marchés publics RO 1996 b) fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux'), des normes nationales reconnues2> ou des codes du bâtiment. 3 .Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres. 4 .Les entités ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché. Article VII Procédures de passation des marchés 1 .Chaque Partie fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités soient appliquées de façon non discriminatoire et soient conformes aux dispositions des articles VII à XVI. 2 .Les entités ne devront pas donner à un fournisseur des informations concer- nant un marché déterminé d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence. 3 .Aux fins du présent accord: a)La procédure d'appel d'offres ouverte est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner. b)La procédure d'appel d'offres sélective est celle selon laquelle, conformé- ment au paragraphe 3 de l'article X et aux autres dispositions pertinentes du présent accord, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à le faire par l'entité. c)La procédure d'appel d'offres limitée est celle selon laquelle l'entité s'a- dresse à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances énoncées à l'article XV. 1)Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés. 2)Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de mar- quage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés. 616 0

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article VIII Qualification des fournisseurs Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre les fournisseurs des autres Parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres Parties. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes: a)les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront pu- bliées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualifica- tion; b)les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront limi- tées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question. Les conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifica- tions techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifica- tions, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des autres Parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties. La capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à la fois d'après son activité com- merciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contrac- tante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs; c)la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs des autres Parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un marché envisagé particulier. Les entités reconnaîtront com- me fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou les fournisseurs des autres Parties qui rempliront les conditions de participation prévues pour un marché envisagé particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumission- ner pour un marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu; d)les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que les fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court; e)si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir soumissionner pour un marché envisagé, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification; f)tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs 617

g) Accord sur les marchés publics RO 1996 qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion; chaque Partie fera en sorte que: i)chaque entité et ses différents services suivent une procédure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre une procédure différente est dûment établie; i i)des efforts soient faits pour réduire au minimum les différences de procédures de qualification entre entités; h) aucune disposition des alinéas a) à g) n'empêchera l'exclusion d'un fournis- seur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination. Article IX Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés 1 .Conformément aux paragraphes 2et 3, les entités feront paraître une invitation à soumissionner pour tous les marchés envisagés, sauf disposition contraire de l'article XV (appel d'offres limité). Cet avis paraîtra dans la publication appro- priée qui est indiquée à l'Appendice II. 2 .L'invitation à soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de marché, décrit au paragraphe 6. 3 .Les entités énumérées aux Annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé, décrit au paragraphe 7, ou un avis concernant un système de qualification, décrit au paragraphe 9. 4 .Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront déclarés intéres- sés à le confirmer sur la base de renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au paragraphe 6. 5 .Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis concernant un système de qualification fourniront, sous réserve des considérations mentionnées au paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des renseignements qui permettront à tous ceux qui se seront déclarés intéressés d'avoir une occasion valable d'évaluer leur intérêt à soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé seront communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournis- seurs intéressés. 6 .Chaque avis de projet de marché visé au paragraphe 2 contiendra les ren- seignements suivants: a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés com- plémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services devant faire l'objet du marché; 618

Accord sur les marchés publics RO 1996 b)caractère de la procédure: ouvert, sélectif ou comportant une négociation; c)le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des produits ou services; d)adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation; e)adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; f)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs; g)montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et h)forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.

7. Chaque avis de marché programmé, visé au paragraphe 3, contiendra le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 qui sera disponible. Il contiendra en tout état de cause les renseignements énumérés au paragraphe 8 et: a)mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; b)mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus.

8. Pour chaque marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les indications suivantes: a)objet du marché; b)délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner; et c)adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

9. Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'Appendice III, un avis contenant les renseigne- ments ci-après: a)énumération des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou services ou catégories de produits ou services devant faire l'objet de marchés sur la base de ces listes; b)conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concer- née; et c)durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement. Dans les cas où un tel avis sera utilisé pour l'invitation à soumissionner, conformément au paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseigne- ments suivants: d)nature des produits ou services en question; e)mention du fait que l'avis constitue une invitation à soumissionner. 619

Accord sur les marchés publics RO 1996 Toutefois, dans les cas où la durée du système de qualification sera de trois ans ou moins, et si la durée du système est précisée dans l'avis et qu'il est également précisé que d'autres avis ne seront pas publiés, il suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la période d'application du système. Un tel système ne sera pas utilisé de manière à tourner les dispositions du présent accord. 10.Si, après la parution d'une invitation à soumissionner pour n'importe quel marché envisagé, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un marché envisagé particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournis- seurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence. 11.Les entités préciseront, dans les avis visés dans le présent article ou dans la publication où les avis paraissent, que le marché est couvert par l'Accord. Article X Procédures de sélection 1 .Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, les entités, pour chaque marché envisagé, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties, compatible avec le fonctionne- ment efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures. 2 .Les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes. 3 .Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché envisagé parti- culier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu conformément aux articles VIII et IX. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. 4 .Les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie. 620

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article XI Délais pour la présentation des soumissions et la livraison Dispositions générales

1. a) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs des autres Parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement néces- saire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même. b) Chaque Partie fera en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner. Délais

2. Sauf dans la mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement, a)dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; b)dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une de- mande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera pas inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1de l'article IX; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à 40jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner; c)dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste per- manente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner, que la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX.

3. Les délais mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés dans les circonstances suivantes: a) si un avis séparé a été publié entre 40 jours et 12 mois au maximum à l'avance, et que cet avis contient au moins: i)le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX qui sera disponible; i i)les renseignements énumérés au paragraphe 8 de l'article IX; i i i)mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; et i v)mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus, 621

Accord sur les marchés publics RO 1996 le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours; b)s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concer- nant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 6 de l'article IX, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être ramené à 24 jours au minimum; c)lorsque l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobservables les délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2pourront être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; ou d)s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées aux Annexes 2et 3, les délais mentionnés au paragraphe 2 c) pourront être fixés par accord mutuel entre l'entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours.

4. D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services. Article XII Documentation relative à l'appel d'offres 1 .Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles de l'OMC. 2 .La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contien- dra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de marché envisagé, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au para- graphe 6 g) de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants: a)l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées; b)l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées; c)la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement; d)la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée; e)les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture; 622 Ç

Accord sur les marchés publics RO 1996 f)les conditions de caractère économique et technique, les garanties finan- cières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs; g)la description complète des produits ou services demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires; h)les critères d'adjudication, ycompris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou services d'autres Parties, droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et monnaie du paiement; i)les modalités de paiement; j)toutes autres modalités et conditions; k)conformément à l'article XVII, les modalités et conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions émanant de pays qui ne sont pas Parties au présent accord, mais qui appliquent les procédures prévues à cet article, seront admises. Communication, par les entités, de la documentation relative à l'appel d'offres

3. a) Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documenta- tion relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raison- nable d'explications concernant cette documentation. b)Dans les procédures sélectives, les entités communiqueront la documenta- tion relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation. c)Les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raison- nable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication. Article XIII Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés

1. La présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'ad- judication des marchés, seront conformes à ce qui suit: a) normalement, les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumission- naire accepte toutes les modalités, conditions et dispositions de l'invitation à 623

Accord sur les marchés publics RO 1996 soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai; et b) les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires. Réception des soumissions 2 .Aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable unique- ment à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi. Ouverture des soumissions 3 .Toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. Les renseignements relatifs à l'ouverture des soumissions resteront entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisés si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII. Adjudication des marchés 4 .a) Pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spéci- fiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participa- tion. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché. b) Sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleine- ment capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou sur des produits ou services d'autres Parties, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres. 624 ž 9

Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 c) Les adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres. Options

5. Les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispositions de l'Accord. Article XIV Négociation

1. Une Partie pourra prévoir que les entités procèdent à des négociations: a)dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention, à savoir dans l'avis mentionné au paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation à participer à la procédure pour le projet de marché faite aux fournisseurs); ou b)lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Les négociations serviront principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.

3. Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

4. Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les différents fournisseurs. En particulier, elles feront en sorte que: a)l'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres; b)toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions tech- niques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négocia- tions qui restent en lice; c)tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées; d)lorsque les négociations seront achevées, tous les participants aux négocia- tions qui restent en lice soient autorisés à présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous. Article XV Appel d'offres limité

1. Les dispositions des articles VII à XIV, qui s'appliquent auxprocédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offres limité ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties ou de protection des producteurs ou des fournisseurs nationaux: a) lorsque aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions 625

Accord sur les marchés publics RO 1996 déposées auront été concertées ou ne seront pas en conformité avec les conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé; b)lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduc- tion, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant; c)pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu; d)lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures, services ou installations, et qu'un changement de fournisseur aboutirait à la livraison de matériel ou de services ne répondant pas à des conditions d'interchangea- bilité avec un matériel ou service déjà existant'); e)lorsqu'une entité passera un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été exécutés, les marchés ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux dispositions des articles VII à XIV2; f)lorsque des services de construction additionnels qui n'étaient pas inclus dans le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la docu- mentation relative à l'appel d'offres initial sont, à la suite de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour achever la fourniture des services de construction décrits dans ledit marché, et lorsque l'entité doit adjuger des marchés portant sur les services de construction additionnels à l'entrepre- neur fournissant les services de construction concernés parce que séparer les services de construction additionnels du marché initial lui causerait des difficultés pour des raisons techniques ou économiques ou la gênerait 1)Il est entendu que le «matériel existant» comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord. 2)Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement. 626

l ž Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 notablement. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 pour cent du montant du marché principal; g)pour de nouveaux services de construction consistant en la répétition de services de construction analogues qui sont conformes à un projet de base pour lequel un marché initial a été adjugé conformément aux articles VII à XIV et pour lequel l'entité a indiqué dans l'avis de marché envisagé concernant le service de construction initial que la procédure d'appel d'offres limité pourra être utilisée aux fins de l'adjudication des marchés pour ces nouveaux services de construction; h)pour des produits achetés sur un marché de produits de base; i)pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avanta- geuses qui ne se présentent qu'à très court terme. La présente disposition vise à couvrir l'écoulement inhabituel de produits par des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la cession d'avoirs d'entreprises en liquidation ou administration judiciaire. Elle n'est pas censée couvrir les achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires; j)dans le cas de marchés adjugés au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent accord, notamment en ce qui concerne la publication, au sens de l'article IX, d'une invitation, adressée aux fournisseurs dûment qualifiés, à participer à un tel concours, qui sera jugé par un jury indépendant, en vue de l'ad- judication de marchés aux lauréats.

2. Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII. Article XVI Opérations de compensation

1. Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, produits ou services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, les entités n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront d'opérations de compensation. 1)

1) Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires. 627

Accord sur les marchés publics RO 1996

2. Toutefois, eu égard aux considérations de politique générale, y compris celles qui concernent le développement, un pays en développement pourra, au moment de son accession, négocier des conditions pour l'utilisation des opérations de compensation, telles que des prescriptions pour l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces prescriptions seront utilisées uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés. Les condi- tions seront objectives, clairement définies et non discriminatoires. Elles seront énoncées à l'Appendice I du pays et pourront comprendre des limitations précises à l'imposition d'opérations de compensation dans tout marché visé par le présent accord. L'existence de telles conditions sera notifiée au Comité et indiquée dans l'avis de marché envisagé et autre documentation. Article XVII Transparence

1. Chaque Partie encouragera les entités à indiquer les modalités et conditions, y compris toute différence par rapport aux procédures d'appel d'offres avec mise en concurrence ou aux possibilités de recours aux procédures de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays qui ne sont pas Parties au présent accord mais qui néanmoins, en vue de rendre transparentes leurs propres adjudications de marchés: a)donnent des spécifications pour leurs marchés conformément à l'article VI (spécifications techniques); b)font paraître les avis de marchés visés à l'article IX, ycompris, dans la version de l'avis mentionné au paragraphe 8 de l'article IX (résumé de l'avis de marché envisagé) qui est publié dans une langue officielle de l'OMC, une indication des modalités et conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays Parties au présent accord; c)sont disposés à faire en sorte que leurs règlements en matière de passation des marchés ne soient normalement pas modifiés au cours de la passation d'un marché et, dans le cas où une telle modification s'avère inévitable, à faire en sorte qu'il existe un moyen de réparation satisfaisant.

2. Les gouvernements qui ne sont pas Parties à l'Accord et qui respectent les conditions énoncées aux paragraphes 1 a) à 1c) auront le droit, s'ils en informent les Parties, de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs. Article XVIII Information et examen concernant les obligations des entités

1. Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'Appendice II 72jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché au titre des articles XIII à XV. Ces avis contiendront les renseignements suivants: a)nature et quantité des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication; b)nom et adresse de l'entité passant le marché; c)date de l'adjudication; 628

Accord sur les marchés publics RO 1996 d)nom et adresse de l'adjudicataire; e)valeur de l'adjudication ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; f)dans les cas où cela sera approprié, moyen d'identifier l'avis publié confor- mément au paragraphe 1 de l'article IX ou justification, conformément à l'article XV, du recours à cette procédure; et g)type de procédure utilisé.

2. Chaque entité, à la demande d'un fournisseur d'une Partie, communiquera dans les moindres délais: a)des explications sur ses pratiques et procédures en matière de passation des marchés; b)des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la demande de qualification du fournisseur a été rejetée, les raisons pour lesquelles il a été mis fin à sa qualification, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné; c)à un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été retenue et les caractéris- tiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.

3. Les entités informeront dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, et par écrit si demande leur en est faite.

4. Toutefois, les entités pourront décider que certains renseignements concernant l'adjudication du marché, mentionnés aux paragraphes 1) et 2) c), ne seront pas communiqués dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs. Article XIX Information et examen concernant les obligations des Parties 1 .Chaque Partie publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, et procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'Appendice IV, et de façon à permettre aux autres Parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque Partie se tiendra prête à fournir des explications sur ses procédures de passation des marchés publics à toute autre Partie qui en fera la demande. 2 .Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est Partie au présent accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article XXII, demander les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité. A cet effet, l'autorité publique contractante fournira des renseigne- 629

Accord sur les marchés publics RO 1996 ments sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la Partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu. 3 .Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu'elles auront adjugés seront communiqués à toute autre Partie qui en fera demande. 4 .Les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la Partie qui les aura fournis. 5 .Chaque Partie établira ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent accord et les communiquera au Comité. Ces communications contien- dront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités contractantes visées par le présent accord: a)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant globale- ment et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil; b)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou de services; c)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article XV, ventilées par entité et par catégorie de produits et services; pour les catégories d'entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans chacune des circonstances visées à l'article XV; et d)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes; pour les catégo- ries d'entités mentionnées aux Annexes 2et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes. 630 Ç

Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque Partie com- muniquera des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le Comité donnera des indications concernant les méthodes à utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent accord, le Comité pourra décider à l'unanimité de modifier les prescriptions énoncées aux alinéas a) à d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements statistiques à communiquer, ainsi que les ventilations et les classifications à utiliser. Article XX Procédures de contestation Consultations 1 .En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du présent accord dans le cadre de la passation d'un marché, chaque Partie encouragera ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l'entité contractante. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entravera pas l'adoption de mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation. Contestation 2 .Chaque Partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transpa- rentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations de l'Accord dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. 3 .Chaque Partie établira ses procédures de contestation par écrit et les rendra généralement accessibles. 4 .Chaque Partie fera en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent accord soit conservée pendant trois ans. 5 .Le fournisseur intéressé pourra être tenu d'engager une procédure de contesta- tion et d'adresser une notification à l'entité contractante dans des délais spécifiés qui courront à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours. 6 .Les contestations seront soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence extérieure pendant la durée du mandat. Dans les cas où l'organe d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il appliquera des procédures en vertu desquelles: a)les participants pourront être entendus avant qu'une opinion soit donnée ou une décision rendue; b)les participants pourront se faire représenter et accompagner; 631

Accord sur les marchés publics RO 1996 c)les participants auront accès à toute la procédure; d)la procédure pourra être publique; e)les opinions ou décisions seront rendues par écrit, avec un exposé indiquant leurs motifs; f)des témoins pourront être entendus; g)les documents seront communiqués à l'organe d'examen.

7. Les procédures de contestation prévoiront: a)des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations de l'Accord et préserver les possibilités commerciales. Cette action pourra entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, ycompris l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. En pareil cas, tout défaut d'action sera motivé par écrit; b)une évaluation et une possibilité de décision concernant la justification de la contestation; c)la correction de la violation de l'Accord ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui pourra être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.

8. En vue de la protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation sera normalement achevée sans tarder. Article XXI Institutions 1 .Il sera institué un Comité des marchés publics composé de représentants de chacune des Parties. Le Comité élira son Président et son Vice-Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concer- nant l'application de l'Accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les Parties. 2 .Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le Comité. Article XXII Consultations et règlement des différends 1 .Les dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'OMC (ci-après dénommé le «Mémorandum d'accord sur le règlement des différends») seront applicables, sauf disposition contraire expresse des paragraphes ci-après. 2 .Dans le cas où une Partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait qu'une autre Partie ou des Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contractées aux termes du présent accord, ou qu'une autre Partie ou des Parties 632

l ž Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 appliquent une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent accord, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres Parties qui, à son avis, sont en cause. Une telle action sera notifiée dans les moindres délais à l'Organe de règlement des différends établi en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (ci-après dénommé l'«ORD»), ainsi qu'il est spécifié ci-après. Toute Partie ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites. 3 .L'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, de formuler des recommandations ou de statuer sur la question, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent du présent accord ou l'ouverture de consulta- tions concernant les voies de recours lorsque le retrait des mesures dont il aura été constaté qu'elles sont en contravention avec les dispositions de l'Accord n'est pas possible, étant entendu que seuls les Membres de l'OMC qui sont Parties au présent accord prendront part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD pour ce qui est des différends qui surviennent dans le cadre du présent accord. 4 .Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord et de (nom de tout autre accord visé cité par les parties au différend) la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ...; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans, le présent accord.» S'agissant d'un différend dans lequel les dispositions à la fois du présent accord et de l'un ou de plusieurs des autres Accords figurant à l'Appendice 1du Mémoran- dum d'accord sur le règlement des différends sont invoquées par l'une des parties au différend, le paragraphe 3ne s'appliquera qu'aux parties du rapport du groupe spécial concernant l'interprétation et l'application du présent accord. 5 .Les groupes spéciaux établis par l'ORD pour examiner les différends qui surviennent dans le cadre du présent accord comprendront des personnes qualifiées dans le domaine des marchés publics. 6 .Aucun effort ne sera ménagé pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'effor- cera de présenter son rapport final aux parties au différend quatre mois au plus tard, et en cas de retard sept mois au plus tard, après la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés. En conséquence, aucun effort ne sera ménagé pour réduire également de deux mois les délais prévus au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 du 633

Accord sur les marchés publics RO 1996 Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En outre, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'efforcera de rendre sa décision, en cas de désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un Accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, dans un délai de 60 jours.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout Accord figurant à l'Appendice 1du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autre que le présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent accord n'entraînera pas la suspen- sion de concessions ou d'autres obligations qui résultent de tout autre Accord figurant dans ledit Appendice 1. Article XXIII Exceptions à l'accord 1 .Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. 2 .Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce inter- national, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures: nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou à la protection de la propriété intellectuelle; ou se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans les prisons. Article XXIV Dispositions finales

1. Acceptation et entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le lerjanvier 1996 pour les gouvernements 1) pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes 1 à 5 de l'Appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le ter janvier 1996.

1) Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes. 634

Accord sur les marchés publics RO 1996 2 .Accession Tout gouvernement qui est Membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas Partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui yaura accédé le trentième jour qui suivra la date de son accession à l'Accord. 3 .Dispositions transitoires a)Hong Kong et la Corée pourront différer l'application des dispositions du présent accord, exception faite des articles XXI et XXII,jusqu'à une date qui ne dépassera pas le terjanvier 1997. La date à laquelle ils commenceront à en appliquer les dispositions, si elle est antérieure au ter janvier 1997, sera notifiée au Directeur général de l'OMC 30 jours à l'avance. b)Dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et celle de son application par Hong Kong, les droits et obligations entre Hong Kong et toutes les autres Parties au présent accord qui étaient le 15 avril 1994 Parties à l'Accord relatif aux marchés publics fait à Genève le 12 avril 1979, tel qu'il a été amendé le 2 février 1987 (1'«Accord de 1988»), seront régis par les dispositions de fond1) de l'Accord de 1988, y compris ses Annexes telles qu'elles ont été modifiées ou rectifiées, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet et qui resteront en vigueur jusqu'au

E. 30 000 11598 14 388 15 678 17 100 35000 13014 16 293 17 814 18 019 40000 13910 17 379 18 947 20 030 45 000 15 565 19 890 20 985 21 418 50 000 16 498 21 037 22 217 22 923 55 000 17 370 22101 23 348 23 857 60 000 18 233 23 150 24 459 25 049 65 000 19 084 24183 25 551 26 043 70 000 19 925 25 202 26 625 27 012 75 000 20 757 26 209 27 686 28 057 N38242 579

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 décembre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 0511.9919 Déchets de boucherie Fabrication de soupe 0.08 et de cadavres d'animaux, frais d'affouragement ou de farine d'animaux 2302.3010 Sons de froment Fabrication de levures 70.- 2 .Création de nouveaux allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 5906.9100 Bonneterie de jute, imprégnée Fabrication d'anti- 38.— de caoutchouc naturel par dérapants pour tapis immersion, en pièces 3 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1008.2029 8.50 6.50 1104.2120 21.60 18.00 1104.2922 18.00

E. 31 décembre 1995 let janvier 1996 Japon 5 décembre 1995 1e1 janvier 1996 Norvège 7 décembre 1994 let janvier 1996 Suède 22 décembre 1994 lC1 janvier 1996 Suisse 19 décembre 1995 ler janvier 1996 Communauté européenne 30 décembre 1994 le! janvier 1996 N36952 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 640

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-06 vom 13.02.1996 (S. 505-640) RO-1996-06 du 13.02.1996 (p. 505-640) RU-1996-06 del 13.02.1996 (p. 505-640) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 13.02.1996 Date Data Seite 505-640 Page Pagina Ref. No 30 005 355 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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\ 7 1 7 "IIPIÎ i Çi Ç'Ç0Ç umu Recueil officiel des lois fédérales No 6 13 février 1996 506 Célébration du 150e anniversaire de l'Etat fédéral suisse. AF Marchés publics 508 —Loi fédérale 518 —Ordonnance (OMP) 546 Cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 565 Aide aux universités. LF 569 Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités (OAU) 573 Voitures d'instructeur (OVI-DMF). O du DMF 580 Ordonnance sur le régime du revers 584 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 585 Imposition du tabac. LF 590 Ordonnance réglant l'imposition du tabac 594 Redevance sur les cigarettes prélevée à titre de participation au finance- ment du tabac indigène 595 Service de la navigation aérienne (ONA) 601 Délégation des tâches de navigation aérienne et calcul des redevances de navigation aérienne 606 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes 608 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM 609 Accord sur les marchés publics 505

Arrêté fédéral concernant la célébration du 150e anniversaire de l'Etat fédéral suisse du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du ter mars 19951), arrête: Article premier Principe La Confédération célèbre le 150e anniversaire de l'Etat fédéral suisse. La Confédération réalise des projets et organise des manifestations pour célébrer la fondation de l'Etat fédéral suisse en 1848 et pour commémorer l'histoire de sa création et son développement. Art. 2 Coopération La Confédération travaille à la préparation et à la réalisation des célébrations en collaboration avec les cantons, les communes et les milieux privés. Art. 3 Aides financières La Confédération peut soutenir financièrement les activités organisées par les milieux privés à l'occasion de cet anniversaire. Ces aides sont allouées pour des projets déterminés; leur montant est fixé par contrat, dans les limites des crédits votés. Art. 4 Financement L'Assemblée fédérale fixe le plafond des aides fédérales par voie d'arrêté fédéral simple. Art. 5 Exécution L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral. RS 137.1

1) FF 1995 II 903 506 1996 -105 žA

l Ç 150* anniversaire de l'Etat fédéral suisse. AF RO 1996 Art. 6 Référendum et entrée en vigueur t Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Conseil national, 6 octobre 1995 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé. 1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1996. 30 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37449 1> FF 1995 IV 557 507

Loi fédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; en exécution de l'Accord du GATT du 15 avril 19941) sur les marchés publics (Accord GATT); vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19942), arrête: Section 1: But Article premier 1Par la présente loi, la Confédération entend: a .régler les procédures d'adjudication des marchés publics de fournitures, de services et de construction et en assurer la transparence; b .renforcer la concurrence entre les soumissionnaires; c .favoriser l'utilisation économique des fonds publics. 2 Elle entend aussi garantir l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Section 2: Champ d'application et définitions Art. 2 Adjudicateur 1Sont soumis à la présente loi: a .l'administration générale de la Confédération; b .la Régie fédérale des alcools; c .les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements de recherche; d .les services postaux et les services des automobiles de l'Entreprise des PTT, pour autant que leurs activités ne concurrencent pas celles de tiers non soumis à l'Accord GATT. En outre, les services des automobiles de l'Entre- prise des PTT sont seulement soumis à la loi pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes. RS 172.056.1 1)RS 0.632.231.42; RO 1996 609 2)FF 1994 IV 995 508 1995 - 926 Ç

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 2 Le Conseil fédéral désigne les organisations de droit public ou de droit privé opérant en Suisse dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications qui, ce faisant, tombent également sous le coup de cette loi selon l'Accord GATT et d'autres accords internationaux. 3 I peut déclarer applicable la présente loi ou certaines de ses dispositions à d'autres marchés publics de la Confédération. Cette application ne s'étend à des soumissionnaires étrangers que si leur pays garantit l'égalité de traitement aux soumissionnaires suisses. Les principes figurant à l'article 8s'appliquent dans tous les cas. De tels marchés ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure de recours (section 5). Art. 3 Exceptions 1 La présente loi n'est pas applicable: a .aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des oeuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires; b .aux marchés passés dans le cadre de programmes agricoles ou d'aide alimentaire; c .aux marchés passés sur la base d'un traité international entre les Etats signataires de l'Accord GATT ou la Suisse et d'autres Etats, qui se rapporte à un objet à réaliser et à supporter en commun; d .aux marchés passés avec une organisation internationale sur la base d'une procédure spéciale; e .à l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre et à la réalisation d'infrastructures de combat et de commandement pour la défense générale et l'armée. 2 L'adjudicateur n'est pas tenu d'adjuger un marché selon les dispositions de la présente loi: a .lorsque celui-ci risque d'être contraire aux bonnes moeurs ou qu'il met en danger l'ordre et la sécurité publics; b .lorsque la protection de la santé et de la vie de personnes, d'animaux ou de plantes l'exige ou c .lorsqu'il porte atteinte aux droits de la propriété intellectuelle. Art. 4 Soumissionnaires étrangers La présente loi s'applique aux offres de soumissionnaires provenant: a .des Etats signataires de l'Accord GATT dans la mesure où ces Etats accordent la réciprocité; b .d'autres Etats, pour autant que la Suisse ait conclu avec eux des accords contractuels ou que le Conseil fédéral ait constaté que ces pays garantissent l'égalité de traitement aux soumissionnaires suisses. 509

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 5 Définitions 1Au sens de la présente loi, on entend par: a .marché de fournitures: un contrat entre un adjudicateur et un soumission- naire concernant l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing), de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente; b .marché de services: un contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d'une prestation selon l'appendice 1, annexe 4, de l'Accord GATT; c .marché de construction: un contrat entre un adjudicateur et un soumission- naire concernant la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du chiffre 51 de la Classification centrale des produits (liste CPC) selon l'appendice 1, annexe 5, de l'Accord GATT 2 Un ouvrage est le résultat de l'ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon le 1er alinéa, lettre c. Art. 6 Ampleur du marché 1 La présente loi n'est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger atteint le seuil ci-après sans la taxe sur la valeur ajoutée: a .263 000 francs pour les fournitures; b .263 000 francs pour les services; c .10,07 millions de francs pour les ouvrages; d .806 000 francs pour les fournitures et les services qui se rapportent à un adjudicateur désigné à l'article 2, 2e alinéa, et pour les marchés que les services des automobiles de l'Entreprise des PTT passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de per- sonnes. 2 Après entente avec le Département fédéral des finances (DFF), le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) adapte périodiquement ces valeurs seuils aux dispositions de l'Accord GATT Art. 7 Valeur du marché 1 Un marché ne peut être subdivisé en vue d'éluder les dispositions de la présente loi. 2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d'un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la présente loi. Il détermine le pourcentage qu'ils doivent re- présenter dans l'ensemble de l'ouvrage (clause de minimis). 3 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés similaires de fournitures ou de services ou qu'il subdivise un marché de fournitures ou de services en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera calculée sur la base: 510

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 a .de la valeur effective des marchés successifs adjugés au cours des douze mois précédents ou b .de la valeur estimée des marchés successifs qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l'adjudication du premier marché. 4 Si un marché comporte une option sur des marchés subséquents, la valeur totale est déterminante. Section 3: Principes et conditions de participation Art. 8 Principes 1 Les principes ci-après doivent être observés lors de la passation de marchés publics: a .l'adjudicateur veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers dans toutes les phases de la procédure; b .pour les prestations fournies en Suisse, il n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire observant les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail. Les prescriptions en vigueur au lieu où la prestation est fournie sont déterminantes; c .il n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire garantissant à ses salariés l'égalité de traitement entre femmes et hommes, sur le plan salarial, pour les prestations fournies en Suisse; d .il s'engage à observer le caractère confidentiel de toutes les indications fournies par les soumissionnaires. Sont réservées les informations publiées après l'adjudication ainsi que les renseignements donnés conformément à l'article 23, 2e et 3e alinéas. 2 L'adjudicateur est en droit de contrôler ou de faire contrôler l'observation des dispositions relatives à la protection des travailleurs, aux conditions de travail et de l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Sur demande, le soumission- naire doit apporter la preuve qu'il les a respectées. Art. 9 Critères de qualification 1 L'adjudicateur peut exiger des soumissionnaires des preuves attestant leurs capacités sur les plans financier, économique et technique. Il établit pour ce faire des critères de qualification. 211 publie les critères de qualification et la liste des preuves nécessaires dans l'appel d'offres ou les documents y relatifs. Art. 10 Système de contrôle 1 L'adjudicateur peut créer un système de contrôle et vérifier si les soumission- naires présentent les qualifications requises. 2 Les soumissionnaires qui satisfont aux critères requis à l'article 9sont inscrits sur une liste. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure. 511

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 11 Exclusion de la procédure et révocation de l'adjudication L'adjudicateur peut révoquer l'adjudication ou exclure certains soumissionnaires de la procédure ainsi que les rayer de la liste prévue à l'article 10, notamment lorsque: a .ils ne satisfont plus aux critères de qualification requis à l'article 9; b .ils ont transmis de faux renseignements à l'adjudicateur; c .ils n'ont pas payé, en tout temps ou en partie, les impôts ou les cotisations sociales; d .ils ne satisfont pas aux obligations fixées à l'article 8; e .ils ont conclu des accords qui restreignent sensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace; f .ils font l'objet d'une procédure de faillite. Art. 12 Spécifications techniques 1L'adjudicateur établit les spécifications techniques nécessaires dans les docu- ments concernant l'appel d'offres et l'adjudication ainsi que dans les contrats. 2 Ce faisant, il tient compte dans la mesure du possible des normes internationales ou des normes nationales qui concrétisent des normes internationales. Section 4: Procédures d'adjudication Art. 13 'Types de procédures et choix de la procédure 1L'adjudicateur peut passer un marché public selon la procédure ouverte ou sélective, voire de gré à gré sous certaines conditions. 2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles la procédure de gré à gré peut être choisie, en conformité avec l'Accord GATT. 3 i règle le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation. Art. 14 Procédure ouverte 1 L'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. 2 Chaque soumissionnaire peut présenter une offre. Art. 15 Procédure sélective 1 L'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché prévu. 2 Chaque soumissionnaire peut présenter une demande de participation. 3 L'adjudicateur détermine, en fonction des critères de qualification prévus à l'article 9 ou à l'article 10, les soumissionnaires qui peuvent présenter une offre. 4 Il peut limiter le nombre de soumissionnaires invités à présenter une offre s'il n'est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d'ad- judication des marchés. Une concurrence efficace doit cependant être garantie. 512 Ç

` .) Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 16 Procédure de gré à gré L'adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres. Art. 17 Délais Le Conseil fédéral fixe, en conformité avec l'Accord GATT, les délais à observer lors de la procédure d'adjudication et de la publication de l'adjudication. Art. 18 Appel d'offres 1Chaque marché prévu, passé selon la procédure ouverte ou sélective, doit faire l'objet d'un appel d'offres séparé. zLes adjudicateurs désignés à l'article 2, 2e alinéa, et les services des automobiles de l'Entreprise des PTT, pour les marchés qu'ils passent dans le cadre de l'activité qu'ils exercent en Suisse dans le domaine du transport de personnes, peuvent rassembler dans une seule publication les marchés prévus durant une certaine période. Ils peuvent également, pour ces marchés, lancer un appel d'offres selon un des systèmes de contrôle prévus à l'article 10. Art. 19 Prescriptions de forme 1Les soumissionnaires remettent leur demande de participation ou leur offre par écrit, de manière complète et dans les délais fixés. Les demandes de participation peuvent également être remises par télégramme, télex ou téléfax. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. 3 L'adjudicateur écarte de la procédure les offres et les demandes de participation contenant de graves vices de forme. Art. 20 Négociations 1 Des négociations ne peuvent être engagées que si: a .l'appel d'offres le prévoit ou b .aucune offre ne paraît être la plus avantageuse économiquement selon l'article 21, 1C1 alinéa. zLe Conseil fédéral règle la procédure selon les principes de la confidentialité, de la forme écrite et de l'égalité de traitement. Art. 21 Critères d'adjudication 1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avanta- geuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique et la valeur technique. 513

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 2 Les critères d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents concernant l'appel d'offres. 3 L'adjudication pour des biens largement standardisés peut se faire exclusive- ment selon le critère du prix le plus bas. Art. 22 Conclusion du contrat 1Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l'adjudication, à moins que la Commission de recours en matière de marchés publics (commission de recours) n'ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l'article 28, 2e alinéa. 2 Si une procédure de recours est en suspens, l'adjudicateur informe immédiate- ment la commission de recours de la conclusion du contrat. Art. 23 Notification de décisions 1 L'adjudicateur communique les décisions visées à l'article 29, en les motivant sommairement, soit par publication, conformément à l'article 24, 1er alinéa, soit par notification individuelle. 2 Sur demande, l'adjudicateur doit fournir dans les plus brefs délais les renseigne- ments suivants aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue: a .le type de procédure d'adjudication utilisé; b .le nom du soumissionnaire retenu; c .la valeur de l'offre retenue ou la valeur de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure d'adjudication; d .les raisons principales du rejet de leur offre; e .les caractéristiques et les avantages décisifs de l'offre retenue. 3 L'adjudicateur ne doit pas fournir de renseignements selon le 2e alinéa lorsque leur divulgation: a .violerait le droit fédéral ou serait contraire à l'intérêt public; b .porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des soumissionnaires ou nuirait à une concurrence loyale entre soumissionnaires. Art. 24 Publications 1 Les publications paraîtront dans un organe désigné par le Conseil fédéral. 2 Les appels d'offres et les adjudications doivent toujours faire l'objet d'une publication. 3 L'appel d'offres et l'adjudication seront publiés au moins dans la langue officielle du lieu où est prévue la construction lorsqu'il concernent des marchés de construction et des fournitures yafférentes ainsi que des services en relation avec des projets de construction, et dans deux langues officielles au moins lorsqu'ils concernent d'autres fournitures et services. 4 Si l'appel d'offres n'est pas rédigé en français, on lui adjoindra un résumé en langue française, anglaise ou espagnole. 514 Ç

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 25 Statistique L'adjudicateur établit chaque année une statistique sur les marchés qu'il passe en vertu de l'Accord GATT et la transmet au service fédéral compétent. Section 5: Procédure et voies de droit Art. 26 Droit applicable 1La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure ad- ministrative fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. 2Les articles 22a, 24 à 28, 30, 30a et 31 de la loi fédérale sur la procédure administrative 1) ne sont pas applicables à la procédure de décision selon la section 4. Art. 27 Recours 1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours. Celle-ci statue de manière définitive. 2 Si un recours est déposé, la commission de recours en informe immédiatement l'adjudicateur. Art. 28 Effet suspensif 1Le recours n'a pas effet suspensif. 2 Sur demande, la commission de recours peut accorder l'effet suspensif. Art. 29 Décisions sujettes à recours Sont réputées décisions sujettes à recours: a .l'adjudication ou l'interruption d'une procédure d'adjudication; b .l'appel d'offres; c .la décision concernant le choix des participants à la procédure sélective; d .l'exclusion prévue à l'article 11; e .la décision concernant l'inscription des soumissionnaires sur la liste prévue à l'article 10. Art. 30 Délai de recours Les recours doivent être déposés dans les vingt jours à compter de la notification de la décision. Art. 31 Motifs de recours Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans la procédure de recours.

1) RS 172.021 515

Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 32 Décision sur recours 1La commission de recours statue ou renvoie l'affaire à l'adjudicateur avec des instructions impératives. 2Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu avec le soumission- naire, la commission de recours se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit fédéral. Art. 33 Révision Lorsque la commission de recours doit statuer sur une demande de révision, l'article 32, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 34 Dommages-intérêts 1La Confédération ou l'adjudicateur extérieur à l'administration fédérale ordi- naire répondent du dommage qu'ils ont causé en prenant une décision dont la non-conformité au droit a été constatée lors de la procédure prévue à l'article 32, 2e alinéa, ou 33. 2La responsabilité selon le 1e1 alinéa se limite aux dépenses nécessaires engagées par le soumissionnaire en relation avec les procédures d'adjudication et de recours. 3 Pour le reste, la loi sur la responsabilité1) est applicable. Art. 35 Demande de dommages-intérêts et délais 1 Le soumissionnaire dépose sa demande de dommages-intérêts auprès de l'ad- judicateur. Le Conseil fédéral désigne l'organe compétent pour statuer. 2Un recours peut être déposé auprès de la commission de recours contre la décision de cet organe. La commission de recours statue de manière définitive. 3 La demande de dommages-intérêts doit être présentée au plus tard dans les douze mois qui suivent la constatation de la non-conformité au droit lors de la procédure prévue à l'article 32, 2e alinéa, ou 33. Section 6: Dispositions finales Art. 36 Modification du droit en vigueur La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme suit: 1)RS 170.32 2)RS 173.110 516

l ž Loi fédérale sur les marchés publics RO 1996 Art. 100, let. x En outre, à l'exception des décisions en matière de protection des données, le recours n'est pas recevable contre: x. Les décisions en matière de marchés publics. Art. 37 Dispositions transitoires La présente loi s'applique à toutes les procédures pour lesquelles l'appel d'offres s'effectue après son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés sans appel d'offres, lorsqu'aucun contrat n'a été conclu avant son entrée en vigueur. Les autres procédures sont régies par l'ancien droit et ne sont pas déterminantes pour le calcul des valeurs seuils. Art. 38 Référendum et entrée en vigueur 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 16 décembre 1994 Le président: Küchler Le secrétaire: Janr Conseil national, 16 décembre 1994 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 27 mars 1995 sans avoir été utilisé.» 2 La présente loi entre en vigueur le le' janvier 1996. 11 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36983

1) FF 1994 V 1105 517

Ordonnance sur les marchés publics (OMP) du 11 décembre 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 2e et 3e alinéas, 7, 2e alinéa, 10, 3e alinéa, 13, 2e et 3e alinéas, 17, 19, 2e alinéa, 20, 2e alinéa, 24, le' alinéa, et 35, lez alinéa, de la loi fédérale du 16 décembre 1994» sur les marchés publics; vu les articles 45 et 61, le" alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration2); vu l'article 14 de la loi du 6 octobre 19603) sur l'organisation des PTT; vu l'article 8 de la loi fédérale du 23 juin 19444) sur les Chemins de fer fédéraux; vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19915) sur les écoles polytechniques fédérales; vu l'article 71, 7e alinéa, de la loi fédérale du 21 juin 19326) sur l'alcool, arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance réglemente: a .l'adjudication des marchés publics selon la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (loi); b .les autres marchés de la Confédération; c .le concours de projets et le concours portant sur les études et la réalisation. Art. 2 Champ d'application 1 La présente ordonnance s'applique aux adjudicateurs soumis à la loi, aux parties de l'Entreprise des PTT qui ne sont pas soumises à la loi et aux Chemins de fer fédéraux (CFF). 2 Elle ne s'applique pas aux services des automobiles de l'Entreprise des PTT au sens de l'article 2, let alinéa, lettre d, de la loi lorsque ces services adjugent des marchés pour en revendre ou en louer l'objet à des tiers, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif. RS 172.056.11 1)RS 172.056.1; RO 1996 508 2)RS 172.010 3)RS 781.0 4)RS 742.31 5)RS 414.110 6)RS 680 518 1995 - 927

Marchés publics RO 1996 3 Elle ne s'applique pas à l'Entreprise des PTT et aux entreprises d'armement dans le cas des marchés au sens du chapitre 3 de la présente ordonnance, ni aux CFF, lorsque ces adjudicateurs: a .exercent leur activité en concurrence avec des tiers; b .revendent ou louent à des tiers l'objet du marché, sans être titulaires d'un droit spécial ou exclusif. Art. 3 Services et travaux de construction 1Par services, on entend les prestations énumérées dans l'annexe 1. 2Par travaux de construction, on entend les prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil énumérées dans l'annexe 2. Art. 4 Principe Les achats de biens, de services et de travaux de construction se font sous le régime de la libre concurrence. Art. 5 Droit de regard 1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l'adjudicateur convient avec le soumissionnaire d'un droit de regard sur le calcul des prix. 2 La direction statue sur les exceptions justifiées. Art. 6 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et respect des conditions de travail 1L'adjudicateur prescrit dans le contrat que les soumissionnaires: a .doivent observer les principes mentionnés à l'article 8, 1C1 alinéa, lettres b et c, de la loi; b .doivent obliger par contrat leurs sous-traitants à observer les principes mentionnés à l'article 8, ter alinéa, lettres b et c, de la loi. 2 Les autorités d'exécution prévues par la législation sur le droit du travail contrôlent le respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs. L'adjudicateur peut consulter lesdites autorités avant d'adjuger le marché. 3 L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière de conditions de travail. Il peut confier cette tâche à une autorité de surveillance prévue par la législation sur le droit du travail ou à une autre instance compétente, notamment à un organe de contrôle paritaire créé en vertu d'une convention collective. 4 L'adjudicateur peut effectuer ou faire effectuer des contrôles en matière d'égalité de traitement entre hommes et femmes. Il peut notamment confier cette tâche aux bureaux fédéral, cantonaux ou communaux de l'égalité. 519

Marchés publics RO 1996 5 Pour assurer le respect des principes mentionnés à l'article 8 de la loi, l'adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat. Art. 7 Conditions de travail On entend par conditions de travail celles qui figurent dans les conventions collectives et les contrats-types de travail ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession. Art. 8 Publications (art. 24'x) Les publications paraîtront dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans les organes prévus par les accords internationaux. Chapitre 2: Adjudication de marchés dans le cadre de la loi Section 1: Conditions de participation Art. 9 Evaluation de la qualification (art. 9) 1 Pour évaluer la qualification des soumissionnaires, l'adjudicateur peut notam- ment se procurer et consulter les documents mentionnés dans l'annexe 3. 2 Pour désigner les preuves à fournir, il tient compte de la nature et de l'impor- tance du marché. Art. 10 Système de contrôle 1 L'adjudicateur qui crée un système de contrôle conformément à l'article 10 de la loi le publie. Chaque année, il répète cette publication et celle de la liste. 2 Il mentionne dans la publication le but de la liste, les critères de qualification à remplir et les preuves à fournir. Il indique la durée de validité de la liste et la procédure utilisée pour la mettre à jour. 3 Il peut renoncer à la publication annuelle si le système de contrôle ne doit pas rester en vigueur plus de trois ans. S'il opte pour cette solution, il doit l'indiquer dans la première publication. 4Lorsqu'il supprime une liste, il en informe les soumissionnaires qui y figurent.

1) Les références entre parenthèses se rapportent à l'article de la loi fédérale sur les marchés publics sur lequel se fonde la disposition de l'ordonnance. Elles sont indiquées seulement lorsque l'article en question n'est pas mentionné dans le texte des dispositions d'exécution proprement dites. 520 Ç

Ç Marchés publics RO 1996 Art. 11 Inscription sur une liste 1 Un soumissionnaire peut demander n'importe quand à être inscrit sur une liste. L'adjudicateur examine la demande dans un délai raisonnable. 2 L'adjudicateur communique l'inscription par écrit. S'il refuse l'inscription, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire. 3 Il peut radier un soumissionnaire d'une liste s'il a des doutes justifiés quant à sa qualification. S'il procède à la radiation, il rend une décision qu'il notifie au soumissionnaire. 4 Le fait de figurer sur une liste ne donne pas au soumissionnaire le droit de présenter une offre ou d'obtenir un marché. Section 2: Procédures d'adjudication Art. 12 Procédure sélective (art. 15) 1 A condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le permette, l'ad- judicateur doit en inviter au moins trois à présenter une offre. 2 L'adjudicateur qui tient une liste peut choisir sur celle-ci les soumissionnaires qu'il désire inviter à présenter une offre. 3 L'adjudicateur doit également permettre aux soumissionnaires ne figurant pas encore sur la liste de participer à la procédure d'adjudication pour autant que leur inscription sur cette liste ne retarde pas l'achat. Art. 13 Procédure de gré à gré (art. 13, 2 ' al.) 1 L'adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a .aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification; b .toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel d'offres; c .un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adé- quate; d .en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective; e .des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour 521

Marchés publics RO 1996 l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplé- mentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; f .les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire initial étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon; g .l'adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de déve- loppement original; h .l'adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés; i .l'adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base; k. l'adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations). 2L'adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à gré. Le rapport mentionnera: a .le nom de l'adjudicateur; b .la valeur et la nature de la prestation achetée; c .le pays d'origine de la prestation; d .la disposition du ter alinéa en vertu de laquelle le marché a été adjugé de gré à gré. Art. 14 Clause de minimis 1Lorsque l'adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la réalisation d'un ouvrage, chacun d'entre eux est soumis à la loi si sa valeur atteint deux millions de francs. 2 Lorsque la valeur de chacun des marchés de construction est inférieure à 2 millions de francs, l'adjudicateur n'est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi. Dans ce cas, la somme des valeurs des marchés en question ne doit pas dépasser 20 pour cent de la valeur totale au sens de l'article 7, 2e alinéa, de la loi. Art. 15 Valeur du marché dans le cas de contrats pluriannuels Lorsque l'adjudicateur acquiert des biens ou des services sous forme d'achat, de crédit-bail (leasing) ou de location-vente, la valeur du marché se calcule comme suit: a .dans le cas des contrats d'une durée déterminée, la valeur totale est déterminante; b .dans le cas des contrats d'une durée indéterminée, la valeur du contrat s'obtient en multipliant l'acompte mensuel par 48. 522 ž9

Ç Marchés publics RO 1996 Art. 16 Appel d'offres 1 L'appel d'offres contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 4. 2 Le résumé de l'appel d'offres au sens de l'article 24, 4e alinéa, de la loi contiendra les indications suivantes: a .la description de la prestation demandée; b .le délai imparti pour présenter la demande de participation à la procédure ou pour présenter l'offre; c .l'adresse où peuvent être demandés les documents concernant l'appel d'offres. 3 L'adjudicateur publie les modifications ou la répétition de l'appel d'offres dans le même organe que l'appel d'offres initial. 4 Si l'adjudicateur a fourni des renseignements supplémentaires importants à un soumissionnaire, il doit les communiquer suffisamment tôt à tous les autres soumissionnaires afin que ceux-ci puissent en tenir compte dans leur offre. 5 L'appel d'offres sous la forme d'une publication groupée au sens de l'article 18, 2 e alinéa, de la loi contiendra: a .toutes les indications mentionnées dans l'annexe 4, pour autant qu'elles soient disponibles, mais au moins les indications énumérées dans le 2 e alinéa; b .une invitation aux soumissionnaires à faire part de leur intérêt. 6 L'appel d'offres selon un système de contrôle au sens de l'article 18, 2 e alinéa, de la loi contiendra, en plus des indications prévues à l'article 10, 2 e alinéa: a .la description de la prestation demandée; b .l'invitation à participer à la procédure. 7 L'adjudicateur indiquera que le marché est soumis à l'Accord du 15 avril 19941) sur les marchés publics (Accord du GATT). Art. 17 Documents concernant l'appel d'offres 1 L'adjudicateur élabore des documents concernant l'appel d'offres dans la mesure où le marché le requiert. 2 II envoie les documents concernant l'appel d'offres aux soumissionnaires qui en font la demande. Il leur indique à cette occasion où il est possible de consulter ou d'obtenir des modèles, des échantillons et les documents trop volumineux pour être reproduits. 3 I répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents concernant l'appel d'offres, pour autant que les/renseignements supplémentaires fournis ne favorisent pas illicitement le soumissionnaire.

1) RS 0.632.231.42; RO 1996 609 523

Marchés publics RO 1996 Art. 18 Contenu des documents concernant l'appel d'offres 1 Les documents concernant l'appel d'offres contiendront: a .les indications mentionnées dans l'annexe 5; b .soit une description complète des produits ou des tâches, soit une liste détaillée des prestations; c .les conditions générales ou les conditions particulières au sens de l'article 29, 3 e alinéa, fixées par l'adjudicateur et applicables au marché. 2 L'adjudicateur fixe dans les documents concernant l'appel d'offres la durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire. Cette durée n'excédera pas six mois. 3 L'adjudicateur peut fixer dans les documents concernant l'appel d'offres la date à partir de laquelle il ne sera plus répondu aux questions relatives à ces documents. 4 Lorsqu'aucun document concernant l'appel d'offres n'est nécessaire pour ad- juger un marché selon la procédure ouverte, l'adjudicateur choisit les indications énumérées dans les l e t et 2 e alinéas qu'il ajoutera au texte de l'appel d'offres. Art. 19 Délais (art. 17) 1 L'adjudicateur fixe les délais de présentation des demandes de participation ou des offres de sorte que tous les soumissionnaires disposent de suffisamment de temps pour étudier les documents et rédiger leur demande de participation ou leur offre. Il tient notamment compte de la complexité du marché et du nombre des marchés de sous-traitance. 2 S'il prolonge le délai pour un soumissionnaire, il doit aussi le faire pour les autres. Ces derniers doivent être informés de la prolongation à temps et simultanément. 3 Les délais minimums sont les suivants: a .dans le cas de la procédure ouverte, 40 jours à partir de la publication pour présenter une offre; b .dans le cas de la procédure sélective, 25 jours à partir de la publication pour présenter une demande de participation et 40 jours à partir de l'invitation pour présenter une offre. 4 L'adjudicateur peut écourter le délai imparti pour présenter une offre si les conditions prévues à l'article XI, chiffre 3, de l'Accord du GATT sont réunies. Ce délai sera, en règle générale, de 24 jours au minimum; il ne devra en aucun cas être inférieur à dix jours. Art. 20 Renonciation à la demande d'offres écrites (art. 19, 2° al.) L'adjudicateur qui veut acheter des biens sur un marché de produits de base peut renoncer à demander des offres écrites. 524 Ç

Marchés publics RO 1996 Art. 21 Communautés de soumissionnaires et statut juridique 1Les communautés de soumissionnaires sont en principe admises. Dans des cas particuliers justifiés, l'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres. 2 Lorsque l'exécution correcte d'un marché requiert un statut juridique précis, l'adjudicateur peut exiger que celui-ci soit créé avant l'adjudication. Art. 22 Variantes et offres partielles 1Dans l'appel d'offres, l'adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur l'ensemble des prestations à acheter. 2 Les soumissionnaires sont libres de présenter, en plus de l'offre globale, des offres supplémentaires concernant des variantes. L'adjudicateur peut cependant restreindre ou exclure cette possibilité dans l'appel d'offres. 3 Dans le cas d'offres partielles, l'adjudicateur peut renoncer à une offre globale. Il mentionne cette possibilité dans l'appel d'offres. Art. 23 Droit à une indemnité 1Les soumissionnaires n'ont en principe droit à aucune indemnité pour l'élabora- tion de leur offre. 2 Des exceptions peuvent être faites, notamment pour des travaux d'étude préliminaires. L'adjudicateur mentionne ces exceptions dans l'appel d'offres. Art. 24 Ouverture des offres 1 Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de fournitures ou de services, deux représentants de l'adjudicateur vérifient si les offres ont été présentées dans le délai imparti et les ouvrent. 2 Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective d'adjudication de marchés de construction, les offres sont ouvertes conformément aux règles suivantes: a .au moins deux représentants de l'adjudicateur ouvrent conjointement, à la date et à l'endroit indiqués dans les documents concernant l'appel d'offres, les offres présentées dans le délai imparti; b .ils établissent un procès-verbal de l'ouverture des offres, dans lequel figure- ront au moins les indications suivantes: 1 .les noms des personnes présentes, 2 .les noms des soumissionnaires, 3 .la date de présentation des offres, 4 .le prix total de chaque offre, 5 .les variantes figurant dans les offres. 525

Marchés publics RO 1996 Art. 25 Révision et examen des offres L'adjudicateur révise les indications techniques et les chiffres figurant dans les offres afin que celles-ci puissent être comparées objectivement entre elles, puis examine ces offres en se fondant sur les critères d'adjudication. Art. 26 Négociations 1Lorsqu'une des conditions relatives aux négociations au sens de l'article 20, le` alinéa, de la loi est remplie, l'adjudicateur peut, en se fondant sur les critères d'adjudication, choisir les soumissionnaires avec lesquels il engagera des négocia- tions. 2 Dans la mesure du possible, l'adjudicateur prend en considération au moins trois soumissionnaires et leur communique par écrit ce qui suit: a .leur offre révisée; b .les parties de l'offre qui feront l'objet de négociations; c .les délais et les modalités de remise de l'offre écrite définitive. 3 Dans le cas de négociations orales, l'adjudicateur consigne ce qui suit dans un procès-verbal: a .les noms des personnes présentes; b .les parties de l'offre qui ont fait l'objet des négociations; c .les résultats des négociations. 4 Le procès-verbal doit être signé par toutes les personnes présentes. 5 Jusqu'au moment de l'adjudication, l'adjudicateur n'est pas autorisé à trans- mettre aux soumissionnaires quelque information que ce soit sur les offres des concurrents. Art. 27 Division du marché 1L'adjudicateur peut diviser le marché en plusieurs marchés partiels ou l'adjuger en bloc à plusieurs soumissionnaires. S'il entend recourir à cette procédure, il le mentionne dans l'appel d'offres. 2 Les soumissionnaires n'ayant présenté qu'une offre globale ne sont pas tenus d'accepter un marché partiel ou une collaboration. Art. 28 Publication des résultats de l'adjudication Au plus tard 72 jours après l'adjudication, l'adjudicateur publie les résultats de celle-ci en indiquant: a .le type de procédure d'adjudication utilisé; b .le genre et l'étendue des prestations commandées; c .le nom et l'adresse de l'adjudicateur; d .la date de l'adjudication; e .le nom et l'adresse du soumissionnaire retenu; f .la valeur de l'offre retenue ou la valeur la plus élevée et la plus basse des offres examinées dans le cadre de la procédure d'adjudication. 526

Marchés publics RO 1996 Art. 29 Conclusion du contrat 1L'adjudicateur conclut les contrats par écrit. 2 Lorsqu'il achète des biens sur un marché de produits de base, l'adjudicateur peut renoncer à demander des offres écrites. 3 I applique en principe ses conditions générales, sauf si la nature du marché exige l'application de conditions particulières. Art. 30 Interruption, répétition et renouvellement de la procédure d'adjudication 1 L'adjudicateur interrompt la procédure s'il n'entend pas réaliser le projet. 2 Il peut interrompre et répéter la procédure quand: a .aucune offre ne satisfait aux critères et aux exigences techniques fixés dans l'appel d'offres et dans les documents qui s'y rattachent; b .il y a lieu de s'attendre à des offres plus avantageuses suite à une modifica- tion des conditions générales ou à la disparition de distorsions de concur- rence. 3 Il peut engager une nouvelle procédure d'adjudication lorsqu'il décide d'appor- ter une modification impdrtante au projet. Section 3: Statistiques Art. 31 (art. 25) 1Les adjudicateurs soumis à la loi établissent à l'intention de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures les statistiques afférentes aux marchés adjugés. 2 Ils indiquent ce qui suit dans ces statistiques: a .la valeur totale estimée de tous les marchés adjugés; b .le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus des valeurs seuils fixées à l'article 6 de la loi, répartis selon les catégories de biens, de services et de travaux de construction sur la base d'un système de classification uniforme; c .le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon la procédure de gré à gré, ventilés en fonction des catégories mentionnées à la lettre b; d .le nombre et la valeur totale des marchés adjugés selon d'autres règles que celles de l'Accord du GATT, conformément aux dérogations prévues dans ledit accord. 3 Pour déterminer la valeur totale au sens du 2e alinéa, lettre a, les services postaux et les services des automobiles de l'Entreprise des PTT doivent, dans le domaine mentionné à l'article 2, ter alinéa, lettre d, de la loi, prendre en compte uniquement les marchés dont la valeur est supérieure aux valeurs seuils. 4 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures calcule les chiffres totaux, établit les statistiques conformément à l'article XIX, chiffre 5, de l'Accord du GATT et les ventile en se fondant sur les annexes 2 et 3 dudit accord. 527

Marchés publics RO 1996 Chapitre 3: Autres marchés Section 1: Dispositions générales Art. 32 Champ d'application Sont soumis aux dispositions du présent chapitre: a. l'administration générale de la Confédération, la Régie fédérale des alcools, les écoles polytechniques fédérales et leurs établissements de recherche, pour les marchés: 1 .dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'article 6 de la loi, 2 .qui ne tombent pas sous le coup de la loi pour d'autres motifs; b. l'Entreprise des PTT et les entreprises d'armement, pour les marchés publics soumis à la présente ordonnance mais pas à la loi, ainsi que les CFF. Art. 33 Réciprocité 1 En ce qui concerne les marchés au sens du présent chapitre, les soumissionnaires d'un Etat étranger ne doivent être pris en considération que si cet Etat accorde la réciprocité aux soumissionnaires suisses. 2 Ne sont pas soumis au principe de la réciprocité les marchés adjugés dans le cadre de l'arrêté du 4 octobre 19911) sur le transit alpin. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures indique périodiquement aux services d'achat dans quelle mesure les Etats accordent la réciprocité. Il répond aux questions des soumissionnaires à ce sujet. Section 2: Procédures d'adjudication Art. 34 Types de procédures et choix de la procédure 1 L'adjudicateur peut adjuger un marché public au sens du présent chapitre selon la procédure ouverte ou sélective ou, sous certaines conditions, selon la procédure invitant à soumissionner ou selon la procédure de gré à gré. 2 Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective les dispositions de la loi et celles du chapitre 2 de la présente ordonnance, à l'exception de la section 3 et de l'article 16, 7e alinéa. 3 Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective par l'Entreprise des PTT et par les CFF, l'article 18, 2e alinéa, de la loi et l'article 16, 5e et 6e alinéas, de la présente ordonnance.

1) RS 742.104 528

Marchés publics RO 1996 Art. 35 Procédure invitant à soumissionner 1 Dans le cas de la procédure invitant à soumissionner, l'adjudicateur invite des soumissionnaires, sans lancer d'appel d'offres, à présenter une offre. 2L'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres. 3Peuvent être adjugés selon la procédure invitant à soumissionner: a .les marchés énumérés à l'article 3, ler alinéa, lettre e, de la loi; b .les marchés de fournitures et de services dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'article 6, 1e" alinéa, lettres a et b, de la loi; c .les marchés de fournitures et de services des PTT (sous réserve de la let. d) et des CFF dont la valeur n'atteint pas le seuil fixé à l'article 6, 1e7 alinéa, lettre d, de la loi; d .les marchés de fournitures et de services des PTT dans le domaine des télécommunications, lorsque la valeur de ces marchés n'atteint pas 1209 000 francs; e .les marchés de construction dont la valeur n'atteint pas deux millions de francs; f .les marchés de construction au sens de l'article 14 de la présente ordonnance. Art. 36 Procédure de gré à gré 1 L'adjudication de gré à gré est régie par les dispositions de l'article 13, let alinéa. 2 L'adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d'appel d'offres, si l'une des conditions suivantes est remplie: a .le marché est adjugé dans les limites définies à l'article 3, let alinéa, lettres a à d, et 2e alinéa, lettres a et b, de la loi; b .le marché est un marché de construction d'une valeur inférieure à 100 000 francs; c .le marché est un marché de fournitures ou de services d'une valeur inférieure à 50 000 francs; d .des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de fournitures ou de services adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces prestations du marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraînant pour l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial; e .il s'agit d'un nouveau marché de fournitures ou de services lié à un marché de base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. L'adjudicateur a mentionné dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés. 529

Marchés publics RO 1996 Art. 37 Critères d'adjudication Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avanta- geuse économiquement. Cette dernière est évaluée conformément à l'article 21, let alinéa, de la loi. Art. 38 Conclusion du contrat La conclusion du contrat est régie par les dispositions de l'article 29. Art. 39 Décisions en matière d'adjudication Les décisions prises conformément aux procédures d'adjudication prévues dans le présent chapitre ne sont pas sujettes à recours. Chapitre 4: Concours de projets et concours portant sur les études et la réalisation Art. 40 Objectif 1 Les concours de projets et les concours portant sur les études et la réalisation permettent à l'adjudicateur d'évaluer diverses solutions, notamment sous l'angle conceptuel, structurel, écologique, économique ou technique. 2 Les dispositions des autres chapitres de la présente ordonnance s'appliquent à condition qu'elles ne soient pas contraires à celles du présent chapitre. Art. 41 Relation avec les règles d'organisations professionnelles applicables en matière de concours L'adjudicateur définit la procédure de concours selon les cas. Ce faisant, il peut s'inspirer totalement ou partiellement des règles appliquées par les organisations professionnelles en la matière si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 42 Genres de concours t Les concours de projets peuvent être organisés dans le but d'obtenir des propositions de solutions: a .pour des tâches décrites et délimitées de manière générale (concours d'idées); b .pour des tâches clairement définies et pour l'identification de partenaires qualifiés qui concrétiseront en partie ou totalement ces propositions de solutions (concours de projets proprement dit). 2 Les concours portant sur les études et la réalisation visent à susciter des propositions en vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre l'adjudication des activités liées à ces tâches. 530 Ç

(ž Ež Marchés publics RO 1996 Art. 43 Procédure applicable 1Les concours font l'objet d'un appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective si la valeur du marché en question atteint le seuil déterminant fixé à l'article 6, lez alinéa, de la loi ou deux millions de francs dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation de constructions. 2 Lorsque le seuil en question n'est pas atteint, le concours peut être réalisé selon la procédure invitant à souuiissiuuuei. Art. 44 Valeur des concours 1La valeur du concours se compose: a .dans le cas du concours d'idées, de la somme totale des prix; b .dans le cas du concours de projets proprement dit, de la somme totale des prix et de la valeur estimée des travaux d'étude supplémentaires définis dans le programme du concours; c .dans le cas du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée du marché à adjuger. 2 L'adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix. Ce faisant, il tient compte du montant des prix et des mentions figurant habituellement dans les réglementations des organisations professionnelles, du genre de concours, des prestations exigées des participants, du nombre de participants escompté, d'éven- tuelles indemnités fixes destinées aux participants ainsi que d'un marché d'étude supplémentaire ou d'une adjudication en perspective. Art. 45 Travaux préparatoires 1 L'adjudicateur recourt aux conseils d'un ou de plusieurs spécialistes internes ou externes. 2 Ces spécialistes doivent connaître le système des concours et être aptes à conseiller judicieusement l'adjudicateur. 3 Ils conseillent l'adjudicateur durant toute la procédure de concours, notamment en ce qui concerne: a .le choix de la procédure; b .l'appel d'offres; c .l'élaboration du programme du concours; d .le choix des membres du jury et des éventuels experts; e .la sélection des participants au concours. 4 Ils peuvent siéger au sein du jury en tant que membres ayant le droit de voter pour autant qu'ils n'aient pas été chargés de l'examen préalable au sens de l'article 49. Art. 46 Appel d'offres L'appel d'offres lancé selon la procédure ouverte ou sélective contiendra les indications mentionnées dans l'annexe 6. 531

Marchés publics RO 1996 Art. 47 Encouragement de la relève Dans le cas des concours de projets lancés selon la procédure sélective, il peut être prévu dans l'appel d'offres qu'une partie des soumissionnaires invités à présenter un projet soient de jeunes spécialistes de la branche. Art. 48 Anonymat 1Les projets doivent être présentés sous forme anonyme. 2 L'adjudicateur garantit l'anonymat jusqu'au moment où le jury a évalué et classé les projets, attribué les prix et formulé une éventuelle recommandation relative à la suite des opérations. 3 Les participants qui ne respectent pas le principe de l'anonymat seront exclus du concours. Art. 49 Examen préalable L'adjudicateur ou des spécialistes qu'il a mandatés effectuent un examen tech- nique préalable, sans jugement de valeur, des projets présentés, avant que le jury les juge. Art. 50 Jury 1Le jury se compose: a .de spécialistes qualifiés dans au moins un des domaines déterminants concernés par le concours (juges spécialisés); b .d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. 2 La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. 3 Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. 4 Les membres du jury et les experts auxquels il est fait appel doivent être indépendants des soumissionnaires participant au concours. Les motifs de récusa- tion inscrits aux articles 22 et 23 de la loi fédérale d'organisation judiciaire 1) sont applicables par. analogie. Au moins la moitié des juges spécialisés doivent par ailleurs être indépendants de l'adjudicateur. 5 Les membres dujury, les suppléants ainsi que les experts auxquels il est fait appel dès le début seront mentionnés dans le programme du concours. Art. 51 Tâches du jury 1Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés. Il décide du classement et de l'attribution des prix.

1) RS 173.110 532

Marchés publics RO 1996 2Il émet en outre une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché d'étude supplémentaire, une adjudication ou la suite des opérations. 3 Il peut attribuer des mentions si le montant maximal et les conditions de ces mentions figurent expressément dans le programme du concours. Art. 52 Classement et prix 1Le jury établit un classement des projets conformes aux conditions formelles. 2Dans le cas des concours portant sur les études et la réalisation, il peut également classer des projets différant sur des points essentiels des dispositions du programme: a .s'il en décide ainsi à l'unanimité; et b .si cette possibilité est mentionnée expressément dans le programme du concours. 3 Il ne peut attribuer des prix que pour des projets conformes au programme. 4 Les prix ne peuvent pas consister en marchés ou en indemnités au sens de l'article 55. Art. 53 Recommandation du jury L'adjudicateur est en principe tenu de suivre la recommandation du jury au sens de l'article 51, 2e alinéa. Il peut toutefois se libérer à titre exceptionnel de cette obligation moyennant le versement d'une indemnité au sens de l'article 55, 2e alinéa, et le lancement d'une nouvelle procédure. Art. 54 Droits d'auteur Dans toutes les procédures de concours, les participants conservent leurs droits d'auteur sur les projets. Les documents accompagnant les projets récompensés par un prix ou une mention deviennent la propriété de l'adjudicateur. Art. 55 Droits en matière de concours 1Le lauréat: a .d'un concours d'idées n'a aucun droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire; b .d'un concours de projets proprement dit a, en règle générale, le droit de se voir adjuger un marché d'étude supplémentaire; c .d'un concours portant sur les études et la réalisation se voit, en règle générale, adjuger le marché. 2 Les auteurs de projets pour les concours ont droit à une indemnité correspon- dant à un tiers du montant total des prix lorsque: a. l'adjudicateur adjuge le marché à des tiers bien que le jury ait recommandé 533

Marchés publics RO 1996 d'adjuger le marché ou un marché d'étude supplémentaire aux auteurs des projets; b. l'adjudicateur utilise le projet sans adjuger un marché d'étude supplé- mentaire à l'auteur. 3 Si l'adjudicateur renonce définitivement, après que la décision concernant le prix est tombée, à réaliser le projet, le droit à l'indemnité au sens du 2e alinéa devient caduc. Dans le cas où l'adjudicateur revient sur sa décision avant dix ans, le droit en question peut à nouveau être revendiqué. Art. 56 Modalités d'indemnisation L'adjudicateur mentionne expressément les modalités d'indemnisation dans le programme du concours. Art. 57 Publication L'adjudicateur communique par écrit la décision du jury à tous les participants et publie les résultats du concours de manière appropriée dans la presse. Il présente les projets au public dès la publication de la décision. Chapitre 5: Organisation et compétences Section 1: Dispositions générales Art. 58 Echelle des tarifs et contrats-types 1 Dans le cas des marchés de services au sens de l'annexe 1, l'adjudicateur se conforme aux contrats-types et à l'échelle des tarifs de la Confédération. zLorsque les prix convenus pour les services au sens de l'annexe 1sont supérieurs aux valeurs maximales figurant dans l'échelle des tarifs, le contrat doit être approuvé par le Département fédéral des finances ou par un service désigné par ce département. 3 Les PTT et les CFF établissent, dans leur domaine, les contrats-types et les échelles des tarifs applicables. A cet effet, ils tiennent compte des contrats-types et des échelles des tarifs de la Confédération. Art. 59 Utilisation des fonds L'adjudicateur ne peut engager des dépenses que si les crédits nécessaires sont disponibles. Section 2: Organisation des achats de biens Art. 60 Centralisation des achats de biens 1 En matière d'achats de biens, on distingue les utilisateurs (services demandeurs) et l'adjudicateur effectuant les achats (service d'achat). 534 Ç

Marchés publics RO 1996 2 Des biens identiques sont en principe achetés par un seul service d'achat agissant de manière centralisée. Le Répertoire des services d'achat de l'administration fédérale réglemente les exceptions. 3 Le Département fédéral des finances désigne les services d'achat qui figureront dans le Répertoire des services d'achat de l'administration fédérale et définit leurs compétences. Il peut également fixer dans ce répertoire les tâches d'autres services, notamment celles des services de coordination, de stockage et de livraison, dans la mesure où cela est nécessaire pour acheter les biens. 4 Lorsqu'un département ou la Chancellerie fédérale conteste la désignation des services d'achat au sens du 3' alinéa, il ou elle peut demander au Conseil fédéral de prendre une décision. 5 Les PTT et les CFF sont seuls compétents pour désigner leurs services d'achat. Art. 61 Tâches des services d'achat 1 Les services d'achat assument notamment les tâches suivantes: a .ils suivent en permanence l'évolution des marchés et l'apparition des nouveautés dans leur domaine, dans le cas de la centralisation des achats de biens; b .ils tiennent un répertoire des sources d'approvisionnement; c .ils achètent autant que possible des biens normalisés disponibles sur le marché; d .ils contrôlent de manière adéquate les commandes et les délais. 2 Ils remplissent leurs tâches en s'inspirant des principes de la rigueur, de l'emploi efficace et ménager des fonds et de l'écologie. Ils doivent être en mesure de présenter de manière cohérente et claire les affaires en cours. 3 Lorsqu'ils estiment que la libre concurrence est notablement entravée, ils en informent le secrétariat de la Conférence des services fédéraux de construction (CSFC) ou celui de la Commission des achats de la Confédération (CA). L'organisme concerné avise la Commission de la concurrence. Art. 62 Tâches des services demandeurs 1 Les services demandeurs définissent notamment les besoins et proposent d'ache- ter autant que possible des biens disponibles sur le marché. 2 Ils communiquent dans les plus brefs délais au service d'achat leurs besoins ainsi que toutes les indications nécessaires au lancement d'un appel d'offres. Ils présentent leurs demandes d'achats assez tôt afin que ces derniers puissent être effectués aux meilleures conditions. 3 I l s groupent dans la mesure du possible les besoins portant sur des biens identiques ou similaires. 535

Marchés publics RO 1996 Art. 63 Procédure en cas de différend entre le service d'achat et le service demandeur 1Lorsque le service d'achat conteste les besoins communiqués, il informe sans tarder le service demandeur. 2Lorsque le service d'achat et le service demandeur ne parviennent pas à s'entendre, le chef du département ou le chancelier de la Confédération tranche. 3 Lorsque les deux services ne relèvent pas du même département ou de la Chancellerie fédérale, le Département fédéral des finances tranche. ° Les 1e` à 3e alinéas sont également applicables aux réductions du montant des achats dues à des restrictions de crédits. 5 L'Entreprise des PTT et les CFF fixent de manière autonome la procédure applicable au règlement de différends entre le service d'achat et le service demandeur. Section 3: Compétences Art. 64 Décisions concernant les demandes de dommages-intérêts 1Sont compétents, au sens de l'article 35, ler alinéa, de la loi, pour statuer sur les demandes touchant leur domaine: la Direction générale et les directions d'arron- dissement de l'Entreprise des PTT ainsi que le Conseil des EPF; dans les autres cas, la compétence appartient au Département fédéral des finances. Ce dernier se prononce après avoir consulté le service dont relève le domaine concerné par la demande. 2 L'Administration fédérale des douanes statue sur les demandes touchant son domaine et portant sur des sommes inférieures à 10 000 francs. Art. 65 Coordination en matière de construction 1La CSFC coordonne les marchés de construction et les marchés de services au sens de l'annexe 1, chiffres 11 à 13. 2 Elle assume notamment les tâches suivantes en vertu de l'article 13 de l'ordon- nance du 18 décembre 19911) sur les constructions fédérales: a .elle conseille les adjudicateurs en matière de procédure; b .elle émet des recommandations relatives à la politique d'adjudication; c .elle encourage la formation et le perfectionnement des personnes chargées d'adjuger des marchés.

1) RS 172.057.20 536 Ç

Marchés publics RO 1996 Art. 66 Commission des achats de la Confédération 1 La CA se compose d'un président et de quinze membres au plus. Ceux-ci sont choisis au sein de l'administration générale de la Confédération, des PTT, des CFF et du Conseil des EPF. Le président de la Conférence informatique de la Confédération (CIC) est membre permanent de la CA. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la CA sur proposition du Départe- ment fédéral des finances. 3 L'Administration fédérale des finances assure le secrétariat de la CA. Art. 67 Coordination en matière de biens et de services 1 La CA coordonne les marchés de fournitures et les marchés de services mentionnés à l'annexe 1, exception faite des chiffres 11 à 13, dans la mesure où ceux-ci concernent le domaine des constructions. 2 Elle assume notamment les tâches suivantes: a .elle émet des recommandations relatives à la politique d'achat; b .elle conseille les adjudicateurs, en particulier sur des points relevant du droit commercial et de la libre concurrence; c .elle élabore les contrats-types, les conditions générales et les échelles des tarifs; d .elle pourvoit au perfectionnement des personnes chargées d'effectuer les achats; e .elle assure la coordination entre les adjudicateurs. 3 Les PTT et les CFF sont seuls compétents, dans leur domaine, pour accomplir les tâches énumérées au le` alinéa, lettres b, c et e. Art. 68 Groupes de spécialistes 1 La CA peut constituer des groupes de spécialistes chargés de procéder à des examens préalables ou de remplir de manière autonome des tâches relevant de son domaine. 2 La CIC est un groupe permanent de spécialistes de la CA. Elle gère de manière autonome le secteur des services informatiques. Ses tâches et sa composition sont régies par l'ordonnance du 11 décembre 19891) portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 69 Surveillance Les organes de contrôle internes des unités administratives et des entreprises fédérales veillent au respect de la présente ordonnance.

1) RS 172.010.58 537

Marchés publics RO 1996 Art. 70 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 71 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 31 mars 19711) sur les soumissions; b .l'ordonnance du 8 décembre 19752) sur les achats. Art. 72 Modification du droit en vigueur 1 .Ordonnance du 3 février 19933) concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage: Annexe I Départementfédéral des finances Ajouter: Commission de recours en matière de marchés publics 2 .Ordonnance du ler octobre 19734) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat: Art. 2 Abrogé Art. 73 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e"janvier 1996. 11 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38207 1)RO 1971 673, 1983 1518, 1993 2524 2)RO 1975 2373, 1988 1206, 1993 2525 3)RS 173.31 4)RS 172.32 538 Ç . Ç

Marchés publics RO 1996 Annexe 1 (art. 3, l e t al.) Services soumis à la loi Classification centrale des produits (CPC), n° de référence 1 .Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations) 6112, 6122, 633, 886 2 .Transports terrestres, y compris les transports d'argent et 712 les services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du (sauf 71235), transport ferroviaire 7512, 87304 3 .Transport aérien: transport de voyageurs et de marchan- 73 dises, à l'exclusion des transports de courrier (sauf 7321) 4 .Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à 71235, 7321 l'exclusion du transport ferroviaire) 5 .Télécommunications (à l'exclusion des services de télé- 752 phonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radio- (sauf 7524, messagerie et de télécommunication par satellite) 7525, 7526) 6 .Services en matière d'assurance et services bancaires, à 811, 812, 814 l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instru- ments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales 7 .Services informatiques et services connexes 84 8 .Services comptables, d'audit et de tenue de livres 862 9 .Etudes de marché et sondages 864 1 0 .Conseil en gestion et services connexes 865, 8661) 1 1 .Architecture, aménagement urbain et architecture paysa- 867 gère 1 2 .Conseils et études techniques, services techniques intégrés, 867 conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction 1 3 .Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à 867 plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes pro- positions de solutions)

1) Al'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation. 539

Marchés publics RO 1996 Classification centrale des produits (CPC), n° de référence 1 4 .Conseils et études techniques, services techniques intégrés, 867 conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas des projets de construction 1 5 .Publicité, information et relations publiques 871 1 6 .Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés 874, 82201 à 82206 1 7 .Edition et impression 88442 1 8 .Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux 94 usées; services d'assainissement et services analogues N38207 540

Marchés publics RO 1996 Annexe 2 (art. 3, 2 e al.) Prestations directement liées à l'édification de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil (travaux de construction) Classification centrale des produits (CPC), IV de rétérence 1 .Préparation des sites et des chantiers de construction 511 2 .Construction de bâtiments 512 3 .Construction d'ouvrages de génie civil 513 4 .Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués 514 5 .Travaux d'entreprises de construction spécialisées 515 6 .Poses d'installations 516 7 .Second œuvre et finition de bâtiments 517 8 .Location et crédit-bail portant sur des équipements de 518 construction ou de démolition, travaux du personnel com- pris N38207 541

Marchés publics RO 1996 Annexe 3 (art. 9) Preuves 1 .Extrait du registre du commerce 2 .Extrait du registre des poursuites et faillites 3 .Déclaration portant sur le nombre et la fonction des personnes occupées au sein de l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 4 .Déclaration portant sur les ressources humaines et les moyens techniques dont les entreprises disposent pour exécuter le travail prévu 5 .Diplômes et certificats attestant les capacités professionnelles des collabora- teurs de l'entreprise et, voire ou, de ses cadres dirigeants, notamment des responsables prévus pour l'exécution du marché 6 .Déclaration concernant l'obligation de respecter les conditions de travail 7 .Liste des principaux travaux exécutés durant les cinq années qui ont précédé l'appel d'offres 8 .Références auprès desquelles l'adjudicateur peut s'assurer de l'exécution conforme de ces travaux et obtenir notamment les renseignements suivants: coût des travaux; date et lieu de leur exécution; avis (de l'ancien ad- judicateur) sur le bon déroulement des travaux et sur leur conformité avec les règles techniques reconnues 9 .Dans le cas des concours de projets, preuves de l'adéquation des prestations fournies dans le cadre de projets similaires, notamment en matière de formation, d'efficacité et de pratique 1 0 .Preuve de l'existence d'un mode reconnu de gestion de la qualité 1 1 .Bilans ou extraits des bilans de l'entreprise pour les trois exercices qui ont précédé l'appel d'offres 1 2 .Chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise durant les trois années qui ont précédé l'appel d'offres 1 3 .Attestation bancaire garantissant l'octroi des crédits nécessaires au soumis- sionnaire en cas d'adjudication du marché 1 4 .Garantie bancaire 1 5 .Dernier rapport de l'organe de révision dans le cas des personnes morales 1 6 .Extrait du casier judiciaire des dirigeants et des responsables prévus pour l'exécution du marché 1 7 .Preuve du paiement des cotisations sociales et des impôts N38207 542 Ç

Marchés publics RO 1996 Annexe 4 (art. 16, le` et 5e al.) Indications devant figurer dans un appel d'offres public concernant un marché adjugé selon la procédure ouverte ou sélective 1. Désignation, adresse, nu de téléphone et n° de télécopieur de l'adjudicateur 2. Indication précisant si la procédure est ouverte ou sélective 3. a. Lieu de l'exécution b .Objet et ampleur du marché, y compris les options sur des quantités supplémentaires et, si possible, la date probable d'exécution de ces options. L'objet et l'ampleur des marchés périodiques et, si possible, le calendrier des appels d'offres prévus pour les futures adjudications. c .Eventuel découpage en lots en cas de division du marché 4. Délai d'exécution ou de livraison 5. Statut juridique particulier des communautés de soumissionnaires dans la mesure où celui-ci est requis pour l'exécution du marché 6. a. Lieu et délai pour remettre la demande d'invitation à soumissionner, la demande de qualification en vue d'être inscrit sur une liste ou les offres b. Langue(s) à employeur pour les demandes ou les offres 7. Eventuellement, date à partir de laquelle l'invitation à présenter une offre peut être adressée dans le cas de la procédure sélective 8. Eventuelles cautions et garanties exigées 9. Principales conditions de financement et de paiement 10. Toutes les exigences économiques et techniques à l'égard des soumission- naires 11. Prix des documents concernant l'appel d'offres et modalités de paiement 12. Forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente ou combinaison de ces formes 13. Mention indiquant si l'appel d'offres est conforme aux règles de l'Accord du GATT ou non 14. Critères d'adjudication dans les cas où il n'est pas remis de documents concernant l'appel d'offres 15. Le cas échéant, intention d'engager des négociations N38207 543

Marchés publics RO 1996 Annexe 5 (art. 18, 1e' al., let. a) Indications requises dans les documents concernant l'appel d'offres, remis dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective 1 .Nom, adresse, n° de téléphone et n° de télécopieur de l'adjudicateur auquel les offres doivent être adressées 2 .Adresse où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 3 .Langue(s) à employer pour présenter l'offre 4 .Délai pour remettre l'offre 5 .Durée pendant laquelle l'offre a force obligatoire 6 .Critères d'adjudication et autres aspects pris en compte lors de l'appréciation des offres 7 .Eléments de coûts, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection, droits de douane et autres droits liés à l'importation, pris en considération pour évaluer les prix mentionnés dans l'offre 8 .Monnaie du paiement et modalités de paiement 9 .Eventuelles conditions relatives à la présentation d'offres provenant de pays qui ne sont pas parties de l'Accord du GATT mais qui se conforment aux dispositions de l'article XII de celui-ci N38207 544

Marchés publics RO 1996 Annexe 6 (art. 43, lei al.) Appel d'offres en matière de concours L'appel d'offres en matière de concours a pour but d'inciter les intéressés à demander un programme du concours et à participer à une procédure de sélection dans le cas de la procédure sélective ou à s'inscrire dans celui de la procédure ouverte. L'appel d'offres contiendra les indications suivantes: 1. Nom, adresse, n° de téléphone et n° de télécopieur de l'organisateur (adjudicateur) 2. Brève description de l'objet du concours 3. Genre de procédure de concours (procédure ouverte ou sélective de concours d'idées, de concours de projets proprement dits ou de concours portant sur les études et la réalisation) 4. Pour les procédures ouvertes: a .montant et modalités de paiement de la finance d'inscription à verser pour obtenir les documents du concours (plans, maquettes, etc.); b .délai d'inscription; c .délai de présentation. 5. Pour les procédures sélectives: a .nombre de participants admis à la procédure de concours proprement dite; b .critères de sélection; c .dossier de candidature à fournir; d .délai d'inscription; e .date prévue pour la sélection des participants; f .délai prévu pour la présentation des projets. 6. Le cas échéant, indication précisant si la participation est réservée à une profession donnée 7. Critères d'adjudication 8. Noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels experts 9. Indication précisant si la décision du jury a force obligatoire pour l'ad- judicateur 10. Montant total des prix 11. Indication précisant si les participants ont droit à une indemnité fixe 12. Genre et ampleur des marchés d'études supplémentaires ou des autres marchés devant être adjugés conformément au programme du concours 13. Adresse où le programme du concours peut être obtenu N38207 545

Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31b's et 64 de la constitution; en application des dispositions du droit de la concurrence des accords inter- nationaux; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19941), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But La présente loi a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et aux autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral. Art. 2 Champ d'application 1 La présente loi s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises. 2 La présente loi est applicable aux états de fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment: a .celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique; b .celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux. 2 La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. RS 251

1) FF 1995 I 472 546 1996 -122 ž ž

Ç Loi sur les cartels RO 1996 3 Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi du 20 décembre 19851) sur la surveillance des prix, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix. Art. 4 Définitions 1Par accords en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence. 2 Par entreprises dominant le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché. 3 Par concentration d'entreprises, on entend: a .la fusion de deux ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes les unes des autres; b .toute opération par laquelle une ou plusieurs entreprises acquièrent, notam- ment par prise de participation au capital ou conclusion d'un contrat, le contrôle direct ou indirect d'une ou de plusieurs entreprises jusque-là indépendantes ou d'une partie de celles-ci. Chapitre 2: Dispositions de droit matériel Section 1: Restrictions illicites à la concurrence Art. 5 Accords illicites 1Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concur- rence efficace, sont illicites. 2 Un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique: a .lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribu- tion, pour améliorer des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des ressources; et b .lorsque cet accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer une concurrence efficace. 3 Sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises effectivement ou potentiellement concur- rentes, les accords:

1) RS 942.20 547

Loi sur les cartels RO 1996 a .qui fixent directement ou indirectement des prix; b .qui restreignent des quantités de biens ou de services à produire, à acheter ou à fournir; c .qui opèrent une répartition géographique des marchés ou une répartition en fonction des partenaires commerciaux. Art. 6 Catégories d'accords réputés justifiés 1 Les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique peuvent être fixées par voie d'ordonnances ou de communications. A cet égard, seront notamment pris en considération: a .les accords de coopération en matière de recherche et de développement; b .les accords de spécialisation et de rationalisation, y compris les accords y relatifs concernant l'utilisation de schémas de calcul; c .les accords en vue de l'octroi d'une exclusivité sur l'acquisition ou la vente de certains biens ou services; d .les accords relatifs à la concession de licences exclusives de droits de propriété intellectuelle. 2 Les ordonnances et communications relatives aux accords en matière de concurrence peuvent aussi reconnaître comme étant réputées justifiées des formes particulières de coopération propres à certaines branches de l'économie, notamment des accords concernant la transposition rationnelle de prescriptions de droit public pour la protection des clients ou des investisseurs en matière de services financiers. 3 Les communications sont publiées dans la Feuille fédérale par la Commission de la concurrence. Le Conseil fédéral édicte les ordonnances prévues aux 1e` et 2e alinéas. Art. 7 Pratiques illicites d'entreprises ayant une position dominante 1 Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux. 2 Sont en particulier réputés illicites: a .le refus d'entretenir des relations commerciales (p. ex. refus de livrer ou d'acheter des marchandises); b .la discrimination de partenaires commerciaux en matière de prix ou d'autres conditions commerciales; c .le fait d'imposer des prix ou d'autres conditions commerciales inéquitables; d .la sous-enchère en matière de prix ou d'autres conditions commerciales, dirigée contre un concurrent déterminé; e .la limitation de la production, des débouchés ou du développement tech- nique; 548

Ç Loi sur les cartels RO 1996 f. le fait de subordonner la conclusion de contrats à la condition que les partenaires acceptent ou fournissent des prestations supplémentaires. Art. 8 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants Les accords en matière de concurrence et les pratiques d'entreprises ayant une position dominante dont l'autorité compétente a constaté le caractère illicite peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à la demande des entreprises concernées si, à titre exceptionnel, ils sont nécessaires à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. Section 2: Concentrations d'entreprises Art. 9 Notification des opérations de concentration 1 Les opérations de concentration d'entreprises doivent être notifiées avant leur réalisation à la Commission de la concurrence lorsque, dans le dernier exercice précédant la concentration: a .les entreprises participantes ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires minimum de 2 milliards de francs ou un chiffre d'affaires en Suisse d'au moins 500 millions de francs, et b .au moins deux des entreprises participantes ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires minimum de 100 millions de francs. 2 Pour les entreprises dont l'activité commerciale consiste, en totalité ou en partie, à éditer, produire ou distribuer des journaux ou périodiques, ou à diffuser des programmes au sens de la loi fédérale du 21 juin 19911) sur la radio et la télévision, il sera tenu compte d'un montant équivalant à vingt fois le chiffre d'affaires effectivement réalisé dans ces domaines. 3 Pour les sociétés d'assurances, il sera tenu compte, au lieu du chiffre d'affaires, du montant total des primes brutes annuelles et pour les banques soumises à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne2), d'un montant de 10 pour cent de la somme du bilan. La part réalisée en Suisse de la somme du bilan des banques résulte du rapport entre les créances découlant d'opérations avec des personnes domiciliées en Suisse (banques et clients) et le montant total de ces créances. 4 Nonobstant les ter à 3e alinéas, la notification est obligatoire lorsque, au terme d'une procédure engagée en vertu de la présente loi, une décision passée en force établit qu'une entreprise participante occupe en Suisse une position dominante sur un marché, et lorsque la concentration concerne soit ce marché, soit un marché voisin ou situé en amont ou en aval. 1)RS 784.40 2)RS 952.0 549

Loi sur les cartels RO 1996 5 L'Assemblée fédérale peut, par voie d'arrêté de portée générale non soumis au référendum: a .adapter aux circonstances les montants fixés aux 1er à 3e alinéas; b .assortir de conditions spéciales l'obligation de notifier des concentrations d'entreprises dans certaines branches de l'économie. Art. 10 Appréciation des concentrations d'entreprises 1 Les concentrations d'entreprises soumises à l'obligation de notifier font l'objet d'un examen par la Commission de la concurrence lorsqu'un examen préalable (art. 32, le` al.) fait apparaître des indices qu'elles créent ou renforcent une position dominante. 2La Commission de la concurrence peut interdire la concentration ou l'autoriser moyennant des conditions ou des charges lorsqu'il résulte de l'examen que la concentration: a .crée ou renforce une position dominante capable de supprimer une concur- rence efficace, et b .ne provoque pas une amélioration des conditions de concurrence sur un autre marché, qui l'emporte sur les inconvénients de la position dominante. 3 Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) est jugée nécessaire par la Commission fédérale des banques pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, la Commission fédérale des banques se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis. 4 En évaluant les effets d'une concentration d'entreprises sur l'efficacité de la concurrence, la Commission de la concurrence tient aussi compte de l'évolution du marché ainsi que de la position des entreprises dans la concurrence inter- nationale. Art. 11 Autorisation exceptionnelle fondée sur des intérêts publics prépondérants Une concentration d'entreprises qui a été interdite en vertu de l'article 10 peut être autorisée par le Conseil fédéral à la demande des entreprises participantes si, à titre exceptionnel, elle est nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépon- dérants. Chapitre 3: Dispositions de procédure civile Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence 1 La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:

1) RS 952.0 550 Ç Ç . Ç

Loi sur les cartels RO 1996 a .la suppression ou la cessation de l'entrave; b .la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations1); c .la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires. 2 Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires. 3 Les actions prévues au ler alinéa peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction. Art. 13 Exercice des actions -en suppression ou en cessation de l'entrave Afin d'assurer la suppression ou la cessation de l'entrave à la concurrence, le juge, à la requête du demandeur, peut notamment décider que: a .des contrats sont nuls en tout ou en partie; b .celui qui est à l'origine de l'entrave à la concurrence doit conclure avec celui qui la subit des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche. Art. 14 For 1Les cantons désignent pour leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions intentées pour restriction à la concurrence. Ce tribunal connaît également d'autres actions civiles lorsqu'elles sont intentées en même temps que l'action pour restriction à la concurrence et qu'elles lui sont connexes. 2 Est compétent le juge du domicile ou du siège du demandeur ou du défendeur. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut introduire une action contre tous les défendeurs auprès d'un juge compétent, qui le restera en exclusivité sitôt saisi. Art. 15 Appréciation du caractère licite d'une restriction à la concurrence 1Lorsque la licéité d'une restriction à la concurrence est mise en cause au cours d'une procédure civile, l'affaire est transmise pour avis à la Commission de la concurrence. 2 Lorsqu'une restriction à la concurrence en soi illicite est présentée comme étant nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants, la question est transmise au Conseil fédéral, qui statue. Art. 16 Sauvegarde des secrets d'affaires 1Dans les litiges en matière de restrictions à la concurrence, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.

1) RS 220 551

Loi sur les cartels RO 1996 2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve propres à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec la sauvegarde de ces derniers. Art. 17 Mesures provisionnelles 1Afin d'assurer l'exercice des prétentions découlant d'une restriction à la concur- rence, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles à la requête d'une partie. 2 Les articles 28c à 28fdu code civil suisse 1) s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles. Chapitre 4: Dispositions de procédure administrative Section 1: Autorités en matière de concurrence Art. 18 Commission de la concurrence 1 Le Conseil fédéral institue la Commission de la concurrence (ci-après «la commission») et en nomme le président et les deux vice-présidents. 2 La commission comprend entre onze et quinze membres. Ceux-ci sont en majorité des experts indépendants. 3 Elle prend toutes les décisions qui ne sont pas expressément réservées à une autre autorité. Elle adresse des recommandations (art. 45, 2e al.) et des préavis (art. 46, 2e al.) aux autorités politiques, et élabore des avis (art. 47, ter al.). Art. 19 Organisation 1 La commission est indépendante des autorités administratives. Elle peut se composer de chambres dotées chacune du pouvoir de décision. Elle peut, dans des cas particuliers, charger un membre de sa présidence de régler des affaires urgentes ou d'importance mineure. 2 La commission est rattachée administrativement au Département fédéral de l'économie publique (ci-après «le département»). Art. 20 Règlement interne 1 La commission édicte un règlement qui fixe les détails de son organisation et notamment ses propres compétences, celles des membres de sa présidence et de chacune des chambres. 2 Le règlement interne est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

1) RS 210 552

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 21 Décisions 1 La commission et les chambres délibèrent valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents, ce nombre ne pouvant en aucun cas être inférieur à trois. 2Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22 Récusation de membres de la commission 1Tout membre de la commission doit se récuser lorsqu'il existe un motif de récusation en vertu de l'article 10 de la loi fédérale sur la procédure ad- ministrative1). 2 En règle générale, un membre de la commission n'est pas réputé avoir un intérêt personnel dans l'affaire ni donner lieu à un autre motif de récusation du simple fait qu'il représente une association faîtière. 3 Si la récusation est contestée, la commission ou la chambre concernée statue en l'absence du membre en cause. Art. 23 Tâches du secrétariat 1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités. 2 Le secrétariat établit des préavis (art. 46, 1e` al.) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l'application de la loi. Art. 24 Personnel du secrétariat 1Le Conseil fédéral désigne la direction du secrétariat, et la commission, le reste de son personnel. 2 Les rapports de service sont régis par la législation applicable au personnel de l'administration fédérale. Art. 25 Secret de fonction et secrets d'affaires 1 Les autorités en matière de concurrence sont assujetties au secret de fonction. 2 Les informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être utilisées qu'à des fins de renseignement ou d'enquête. 3 Elles peuvent communiquer au Surveillant des prix toutes les données néces- saires à l'accomplissement de sa tâche.

1) RS 172.021 553

Loi sur les cartels RO 1996 et Les publications des autorités en matière de concurrence ne doivent révéler aucun secret d'affaires. Section 2: Enquêtes concernant des restrictions à la concurrence Art. 26 Enquêtes préalables 1 Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers. 2 II peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence. 3 La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers. Art. 27 Ouverture d'une enquête 1 S'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence, le secrétariat ouvre une enquête, d'entente avec un membre de la présidence de la commission. Il le fait dans tous les cas s'il yest invité par la commission ou par le département. 2 La commission arrête l'ordre dans lequel les enquêtes qui ont été ouvertes doivent être traitées. Art. 28 Communication 1 Le secrétariat communique l'ouverture d'une enquête par publication officielle. 2 Cette communication mentionne l'objet et les parties concernées par l'enquête. Elle contient en outre un avis invitant les tiers concernés à s'annoncer dans un délai de 30 jours s'ils désirent participer à l'enquête. 3 L'absence de publication ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête. Art. 29 Accord amiable 1 Si le secretariat considère qu'une restriction à la concurrence est illicite, il peut proposer aux entreprises concernées un accord amiable portant sur les modalités de la suppression de la restriction. 2 L'accord requiert la forme écrite et doit être approuvé par la commission. Art. 30 Décision 1 Sur proposition du secrétariat, la commission prend sa décision sur les mesures à prendre ou sur l'approbation de l'accord amiable. 2 Les participants à l'enquête peuvent communiquer leur avis par écrit sur la proposition du secrétariat. La commission peut procéder à des auditions et charger le secrétariat de prendre des mesures supplémentaires pour les besoins de l'enquête. 554

l ž Loi sur les cartels RO 1996 3 Si l'état de fait ou la situation juridique se sont modifiés de manière importante, la commission peut, sur proposition du secrétariat ou des intéressés, révoquer ou modifier sa décision. Art. 31 Autorisation exceptionnelle 1Lorsque la commission a rendu une décision reconnaissant le caractère illicite d'une restriction à la concurrence, les intéressés peuvent présenter dans les 30 jours au département une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral. 2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30jours à compter de l'entrée en force d'une décision de la Commission de recours pour les questions de concurrence ou de la décision du Tribunal fédéral à la suite d'un recours de droit administratif. 3 L'autorisation exceptionnelle est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges. 4 Le Conseil fédéral peut, à la demande des intéressés, prolonger l'autorisation exceptionnelle lorque les conditions de son octroi demeurent remplies. Section 3: Examen des concentrations d'entreprises Art. 32 Ouverture de la procédure d'examen 1A la réception de la notification d'une concentration d'entreprises (art. 9), la commission décide s'il y a lieu de procéder à un examen de l'opération de concentration. La commission communique, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'opération de concentration, l'ouverture de l'examen de la concentration aux entreprises participantes. Faute de communication dans ce délai, la concentration peut être réalisée sans réserve. 2 Les entreprises participantes s'abstiennent de réaliser la concentration pendant le délai d'un mois suivant sa notification, à moins que, à leur requête, la commission ne les ait autorisées à le faire pour des motifs importants. Art. 33 Procédure d'examen 1Si la commission décide de procéder à un examen, le secrétariat publie le contenu essentiel de la notification de la concentration et indique le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur la concentration notifiée. 2 La commission décide, au début de l'examen, si la concentration peut être provisoirement réalisée à titre exceptionnel ou si elle reste suspendue. 555

Loi sur les cartels RO 1996 3 La commission doit achever l'examen dans les quatre mois, à moins d'en être empêchée pour des causes imputables aux entreprises participantes. Art. 34 Effets juridiques Les effets de droit civil d'une concentration soumise à l'obligation de notifier sont suspendus, sous réserve de l'écoulement du délai selon l'article 32,1er alinéa, et de l'autorisation de réalisation provisoire. Faute de décision de la commission dans le délai imparti à l'article 33, 3e alinéa, la concentration est réputée autorisée, à moins que la commission constate dans une décision qu'elle a été empêchée de conduire l'examen pour des causes imputables aux entreprises participantes. Art. 35 Violation de l'obligation de notifier Lorsqu'une concentration d'entreprises a été réalisée sans la notification dont elle aurait dû faire l'objet, la procédure selon les articles 32 à 38 sera engagée d'office. Le délai selon l'article 32, l e t alinéa, commence dans ce cas à courir lorsque l'autorité de concurrence est en possession des informations que doit contenir une notification. Art. 36 Procédure d'autorisation exceptionnelle 1Si la commission a interdit la concentration, les entreprises participantes peuvent présenter dans les 30 jours au département une demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral fondée sur des intérêts publics prépondérants. Si une telle demande est présentée, le délai pour interjeter recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral. 2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de la Commission de recours pour les questions de concurrence ou de la décision du Tribunal fédéral à la suite d'un recours de droit administratif. 3 Le Conseil fédéral prend sa décision si possible dans les quatre mois suivant la réception de la demande. Art. 37 Rétablissement d'une concurrence efficace 1 Lorsqu'une concentration interdite est réalisée ou qu'une concentration est interdite après sa réalisation et qu'une autorisation exceptionnelle n'a pas été demandée ni octroyée pour la concentration, les entreprises participantes sont tenues de prendre les mesures rendues nécessaires par le rétablissement d'une concurrence efficace. 2 La commission peut exiger des entreprises participantes qu'elles fassent des propositions qui les lient en vue du rétablissement d'une concurrence efficace. Elle leur impartit un délai à cette fin. 556

Ç Loi sur les cartels RO 1996 3 Si la commission accepte les mesures proposées, elle peut décider comment et dans quel délai les entreprises participantes devront les mettre en oeuvre. 4 Si la commission ne reçoit pas les propositions demandées ou qu'elle les rejette, elle peut décider: a .la séparation des entreprises ou des actifs regroupés; b .la cessation des effets du contrôle; c .d'autres mesures à même de rétablir une concurrence efficace. Art. 38 Révocation et révision 1 La commission peut rapporter une autorisation ou décider l'examen d'une concentration malgré l'écoulement du délai de l'article 32, 1er alinéa, lorsque: a .les entreprises participantes ont fourni des indications inexactes; b .l'autorisation a été obtenue frauduleusement; c .les entreprises participantes contreviennent gravement à une charge dont a été assortie l'autorisation. 2Le Conseil fédéral peut rapporter une autorisation exceptionnelle pour les mêmes motifs. Section 4: Procédure et voies de droit Art. 39 Principe La loi fédérale sur la procédure administrative 1) est applicable aux procédures, dans la mesure où il n'y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent. Art. 40 Obligation de renseigner Les parties à des ententes, les entreprises puissantes sur le marché, celles qui participent à des concentrations d'entreprises ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir aux autorités en matière de concurrence tous les renseignements utiles et de produire toutes les pièces nécessaires. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par l'article 16 de la loi sur la procédure ad- ministrative11. Art. 41 Entraide administrative Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de coopérer aux recherches des autorités en matière de concurrence et de mettre à leur disposition les pièces nécessaires.

1) RS 172.021 557

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 42 Mesures d'enquête Les autorités en matière de concurrence peuvent entendre des tiers comme témoins et contraindre les parties à l'enquête à faire des dépositions. L'article 64 de la loi de procédure civile fédérale 1) est applicable. Lesdites autorités peuvent ordonner des perquisitions et saisir des pièces à conviction. Art. 43 Participation de tiers à l'enquête 1 Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence: a .les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence; b .les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête; c .les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs. 2Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi sur la procédure administrative2> sont réservés. 3 Les lei et 2e alinéas sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8). 4 Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entre- prises participantes ont qualité de parties. Art. 44 Recours à la Commission de recours Les décisions de la commission ou de son secrétariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours pour les questions de concurrence. Section 5: Autres tâches et compétences des autorités en matière de concurrence Art. 45 Recommandations aux autorités 1La commission observe de façon suivie la situation de la concurrence. 1)RS 273 2)RS 172.021 558

(3 Loi sur les cartels RO 1996 2 Elle peut adresser aux autorités des recommandations visant à promouvoir une concurrence efficace, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application des prescriptions de droit économique. Art. 46 Préavis 1 Le secrétariat examine les projets d'actes normatifs de la Confédération, notamment en matière de droit économique, qui sont à même d'influencer la concurrence. Il détermine s'ils n'ont pas pour effet d'introduire des distorsions ou des restrictions excessives de celle-ci. 2 Dans la procédure de consultation, la commission se détermine sur les projets d'actes normatifs de la Confédération qui limitent ou influencent de quelque manière la concurrence. Elle peut émettre des préavis sur les projets d'actes normatifs de droit cantonal. Art. 47 Avis 1 La commission élabore des avis à l'intention d'autres autorités sur des questions de principe touchant la concurrence. Dans des cas d'importance mineure, elle peut charger le secrétariat de cette tâche. 2 La commission et le secrétariat peuvent pour cela percevoir un émolument destiné à couvrir les frais. Art. 48 Publication de décisions et de jugements 1 Les autorités en matière de concurrence peuvent publier leurs décisions. 2 Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat, sans en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la présente loi. Le secrétariat rassemble ces jugements et peut les publier périodiquement. Art. 49 Devoir d'informer 1 Le secrétariat et la commission informent le public de leurs activités. 2 La commission établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport annuel d'activité. Section 6: Sanctions administratives Art. 50 Inobservation d'accords amiables et de décisions administratives L'entreprise qui aura contrevenu à son profit à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'au triple du gain réalisé du fait de l'inobservation. Lorsque le profit ne peut être calculé ou estimé, le montant pourra aller jusqu'à 10 pour cent du 559

Loi sur les cartels RO 1996 dernier chiffre d'affaires annuel réalisé en Suisse par l'entreprise. L'article 9, 3e alinéa, est applicable par analogie. Art. 51 Cas d'inobservation liés à une concentration d'entreprises 1 L'entreprise qui aura réalisé une concentration sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou n'aura pas observé l'interdiction provisoire de réaliser la concentration, ou aura contrevenu à une charge dont a été assortie l'autorisation, aura réalisé une concentration qui a été interdite ou n'aura pas mis en oeuvre une mesure destinée à rétablir une concurrence efficace, sera tenue au paiement d'un montant de 1 million de francs au plus. 2En cas de récidive concernant une charge dont a été assortie l'autorisation, l'entreprise sera tenue au paiement d'un montant de 10 pour cent au plus du chiffre d'affaires total réalisé en Suisse par l'ensemble des entreprises partici- pantes. L'article 9, 3e alinéa, est applicable par analogie. Art. 52 Autres cas d'inobservation L'entreprise qui n'aura pas exécuté son obligation de renseigner ou de produire des documents, ou ne l'aura fait qu'en partie, sera tenue au paiement d'un montant de 100 000 francs au plus. Art. 53 Procédure et voies de droit 1Les cas d'inobservation sont instruits par le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. 2 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours à la Com- mission de recours pour les questions de concurrence. Chapitre 5: Sanctions pénales Art. 54 Violation d'accords amiables et de décisions administratives Quiconque aura intentionnellement contrevenu à un accord amiable, à une décision en force prononcée par les autorités en matière de concurrence ou à une décision rendue par une instance de recours, sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus. Art. 55 Autres violations Quiconque, intentionnellement, n'aura pas exécuté, ou ne l'aura fait qu'en partie, une décision des autorités en matière de concurrence concernant l'obligation de renseigner (art. 40), aura réalisé une concentration d'entreprises sans procéder à la notification dont elle aurait dû faire l'objet ou aura violé des décisions liées à des concentrations d'entreprises, sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus. 560

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 56 Prescription 1L'action pénale se prescrit par cinq ans pour les violations d'accords amiables et de décisions administratives (art. 54). Elle est en tout cas prescrite lorsque, du fait d'une interruption, ce délai est dépassé de moitié. 2 Elle se prescrit par deux ans pour les autres infractions (art. 55). Art. 57 Procédure et voies de droit 1La loi fédérale sur le droit pénal administratif1) est applicable à la poursuite et au jugement des infractions. 2 L'autorité de poursuite est le secrétariat, d'entente avec un membre de la présidence. La commission statue. Chapitre 6: Exécution d'accords internationaux Art. 58 Etablissement des faits 1 Lorsqu'une partie à un accord international fait valoir qu'une restriction à la concurrence est incompatible avec l'accord, le département peut charger le secrétariat de procéder à une enquête préalable. 2 Sur proposition du secrétariat, le département décide de la suite à donner à l'affaire. Il entend auparavant les intéressés. Art. 59 Suppression des incompatibilités 1 Si, dans l'exécution d'un accord international, il est constaté qu'une restriction à la concurrence est incompatible avec l'accord, le département peut, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, proposer aux parties concer- nées un accord amiable en vue de la suppression de l'incompatibilité. 2 Si un accord amiable ne peut être réalisé à temps et qu'une partie à l'accord international menace de prendre des mesures à l'encontre de la Suisse, le département peut, d'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, ordonner les mesures nécessaires à la suppression de la restriction à la concur- rence. Chapitre 7: Dispositions finales Art. 60 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

1) RS 313.0 561

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 61 Abrogation du droit en vigueur La loi du 20 décembre 19851) sur les cartels et organisations analogues est abrogée. Art. 62 Dispositions transitoires 1 Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives à des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l'entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit à l'expiration d'un délai de six mois. 2 Une nouvelle procédure devant la commission relative à des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, à moins que les destinataires potentiels d'une décision n'aient demandé qu'il soit procédé plus tôt à une enquête. L'enquête préalable peut être menée en tout temps. 3 Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 19851) sur les cartels et organisations analogues continuent à être régies par l'ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions. Art. 63 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 6 octobre 1995 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2) 2 Les articles 18 à 25 de la présente loi entrent en vigueur le 1e"février 1996. L'entrée en vigueur des autres dispositions sera fixée ultérieurement. 26 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RO 1986 874, 1992 288 2)FF 1995 IV 520 N37302 562

Loi sur les cartels RO 1996 Annexe Modification du droit en vigueur

1. Loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale') Art. 58, 1C1 al., let. D D. Offices et services rattachés administrativement Les offices et services énumérés ci-après sont rattachés administrativement à la Chancellerie fédérale ou aux départements: Ajouter Wettbewerbskommission Commission de la concurrence Commissione della concorrenza

2. Loi fédérale sur la procédure administrative2l Art. 14, 1" al., let. d et 2e al. 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de té- moins: d. Les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels. 2 Les autorités mentionnées au 1e1 alinéa, lettres a, b et d, chargent de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.

3. Loi fédérale du 20 décembre 198531 concernant la surveillance des prix Art. 5, 2e 3 e et 4 e al. ainsi que section 7 (titre) Le terme «Commission des cartels» est remplacé par «Commission de la concur- rence». Art. 2 Champ d'application à raison des personnes La loi s'applique aux accords en matière de concurrence au sens de la loi du 6 octobre 199541 sur les cartels et aux entreprises puissantes sur le marché qui relèvent du droit public ou du droit privé. » RS 172.010 2)RS 172.021 3)RS 942.20 4)RS 251; RO 1996 546 563

Loi sur les cartels RO 1996 Art. 6, première phrase Lorsque des parties à des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché envisagent une augmentation de prix, elles peuvent la soumettre au Surveillant des prix... . Art. 14, 1er al., première phrase t Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une augmentation de prix proposée par les parties à un accord en matière de concurrence ou par une entreprise puissante sur le marché, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix.... Art. 15, 1er al. 1 Les prix convenus ou ceux d'une entreprise puissante sur le marché, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix. Art. 16 1 La Commission de la concurrence peut procéder à des enquêtes sur des accords en matière de concurrence ou des entreprises puissantes sur le marché même lorsque le Surveillant des prix a réduit le prix abusif ou suspendu la procédure. 2 L'examen du caractère abusif des prix convenus ou de ceux d'entreprises puissantes sur le marché est réservé au Surveillant des prix. Art. 17, première phrase Les parties à des accords en matière de concurrence ou les entreprises puissantes sur le marché, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseignements voulus et de produire toutes les pièces nécessaires... . Art. 20, première phrase Les décisions rendues par le Surveillant des prix peuvent être déférées à la Commission de recours pour les questions de concurrence dans les 30 jours... . N37302 564

\ ž Ç Loi fédérale sur l'aide aux universités Modification du 23 juin 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 19941), arrête: I La loi fédérale du 22 mars 19912) sur l'aide aux universités est modifiée comme suit: Art. 4 Catégories de subventions 1 La Confédération alloue à titre de subventions ordinaires des subventions de base, des subventions aux investissements et des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine. 2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple et pour une période pluriannuelle, l'enveloppe financière pour les subventions de base, le crédit d'engagement pour les subventions aux investissements et l'enveloppe financière pour les subventions forfaitaires destinées aux travaux de construction de cli- niques universitaires de médecine humaine. 3 La Confédération peut allouer des subventions extraordinaires en sus des subventions de base, des subventions aux investissements et des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de méde- cine humaine. Art. 5, 5e al. 5 En cas de besoin et après consultation de la Conférence universitaire, le Conseil fédéral relève le montant maximum en deçà duquel les investissements de moindre importance sont pris en compte dans le calcul des subventions de base. Pour les investissements visés au 3e alinéa, lettre c, il peut aussi prévoir un montant minimal de dépenses à prendre en compte. I) FF 1995 I 821

2) RS 414.20 1995 - 531 565

Loi fédérale sur l'aide aux universités RO 1996 Art. 7, l e ' al., deuxième et troisième phrases et 2e al., let. d 1 . . . à300 000 francs. Le relèvement, décidé en vertu de l'article 5, 5ealinéa, par le Conseil fédéral, du montant maximum à prendre en compte est réservé. L'aide aux travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine est régie par les articles 11a à 11d. 2 Ne sont pas subventionnables, en particulier: d. Les dépenses engagées pour les cliniques universitaires et d'autres bâtiments polyvalents dans la mesure où les tâches universitaires n'occasionnent pas de frais supplémentaires. Art. 8, 2 e al. Abrogé Section 3a: Subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine Art. I la Principe Dans la limite des crédits octroyés, la Confédération alloue aux cantons ayant la charge d'une faculté de médecine des subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine. Une enveloppe financière (art. 4) divisée en tranches annuelles est définie préalablement pour chaque période de subventionnement. Art. 11b Définition de l'enveloppe financière 1L'enveloppe financière est définie comme suit: a .Le calcul se fonde sur le pourcentage que représentent les dépenses pour les cliniques universitaires de médecine humaine dans le montant global des investissements universitaires prévus au plan pluriannuel (art. 15) de la période de subventionnement suivante; b .Dans le calcul du montant global des investissements universitaires, les dépenses prévues pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine sont prises en compte à raison de 30 pour cent. 2 L'enveloppe financière des subventions forfaitaires (art. 4) n'excédera pas 20 pour cent du crédit d'engagement pour les subventions aux investissements prévues à la section 3 et ne sera pas inférieure à 15 pour cent dudit crédit. La Conférence universitaire sera consultée à ce sujet. Art. 11c Calcul de la subvention forfaitaire 1Les tranches annuelles de la subvention forfaitaire sont réparties entre les cantons ayant la charge d'une faculté de médecine. La part de chaque canton est 566

Loi fédérale sur l'aide aux universités RO 1996 déterminée en fonction des prestations quantifiables de sa faculté de médecine dans le domaine de la formation de base des médecins et de la recherche médicale. 2 Ces prestations sont évaluées à l'aide d'un indice intégrant les critères suivants: a .nombre de diplômes fédéraux de médecine humaine délivrés au cours des trois années précédentes à des personnes domiciliées dans le canton; b .nombre de diplômes fédéraux de médecine humaine délivrés au cours des trois années précédentes à des personnes domiciliées hors du canton; c .montant des subsides octroyés par le Fonds national dans le domaine de la médecine humaine au cours des trois années précédentes; d .nombre de publications scientifiques que les membres de la faculté ont publiées au cours d'une période précédente, et nombre de citations dont elles ont fait l'objet. 3 L'enseignement (2e al., let. a et b) et la recherche (2e al., let. c et d) pèsent d'un poids égal dans l'indice d'évaluation des prestations. Le Conseil fédéral détermine après consultation de la Conférence universitaire la pondération respective des critères à l'intérieur de ces deux domaines. 4 L'indice d'évaluation des prestations est majoré de 25 pour cent pour les cantons à capacité financière moyenne, et de 50 pour cent pour les cantons à capacité financière faible. Art. IId Affectation de la subvention forfaitaire La subvention forfaitaire est exclusivement destinée au financement de travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine. Les cantons ayant la charge d'une faculté de médecine choisissent librement les projets de construc- tion auxquels ils entendent affecter la subvention. Titre précédant l'article 13 Section 5: Conférence universitaire suisse et institutions administratives communes des universités Art. 13, titre médian Conférence universitaire suisse Art. 13a Institutions administratives communes des universités La Confédération peut s'associer aux institutions administratives communes des universités suisses ou participer à leurs charges lorsque ces institutions assument des fonctions administratives, et le cas échéant, des fonctions d'information ou de documentation à l'échelle nationale. 567

Loi fédérale sur l'aide aux universités RO 1996 II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 23 juin 1995 Conseil des Etats, 23 juin 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 2 octobre 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le ter janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37335 ') FF 1995 I I I 507 568 Cž

Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités (OAU) Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: l ž I L'ordonnance du 29 avril 19921) relative à la loi sur l'aide aux universités est modifiée comme il suit: Ç Introduction d'une abréviation du titre Ne concerne que le texte allemand Art. 30, renvoi à la loi et ier al. (art. 7, 2° al., let. d, et lia à 11d, LAV.) 1Les cliniques universitaires de médecine humaine sont des établissements qui servent à dispenser des soins médicaux à la population et à assurer la formation des médecins dans les disciplines cliniques ainsi que les activités en recherche clinique qui s'y rattachent. Titre troisième A: Subventions forfaitaires pour les travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine (Subventions forfaitaires) Art. 60a Objet (art. lia LAU) La Confédération alloue des subventions forfaitaires pour tous les investissements destinés à des bâtiments de cliniques universitaires de médecine humaine que les cantons universitaires ayant la charge d'une faculté de médecine (cantons) effectuent au cours de l'année du versement de la subvention (année de paie- ment). L'article 19, ter alinéa, lettre a, et l'article 30, ler alinéa, s'appliquent par analogie. tlRS414.201

2) RS 414.20; RO 1996 565 1995 —974 569

Aide aux universités. O RO 1996 Art. 60b Critères d'évaluation des prestations et périodes de référence (art. 11c, 1" et 2` al., LAU) 1Les critères d'évaluation de l'enseignement et les subsides du Fonds national rapportent aux trois années qui précèdent l'année du calcul (art. 60d). 2 L'indice de publication correspond au nombre d'articles scientifiques que des personnes rattachées à la faculté de médecine ou à une clinique universitaire ont publiés au cours des cinq ans qui précèdent l'année du calcul. 3 L'indice de citation correspond au nombre de citations des publications réperto- riées à l'indice de publication (2e al.) qui ont été enregistrées au 30 juin de l'année du calcul et se rattachent à cette même période de cinq ans. Art. 60c Indice d'évaluation de la prestation (art. 11c, 1" et 3' al., LAU) 1 L'indice d'évaluation de la prestation d'un canton est la somme des pourcen- tages établis pour les cinq critères d'évaluation des prestations de sa faculté de médecine et pondérés au sens des 2e et 3e alinéas (paramètres). Les pourcentages sujets à la pondération mathématique représentent la part revenant à la faculté dans le total des nombres relatifs au critère considéré. 2 Dans le domaine de l'enseignement, le nombre de personnes ayant obtenu le diplôme fédéral est pris en compte à raison de 40 pour cent si elles sont domiciliées dans le canton, et à raison de 60 pour cent si elles sont domiciliées hors du canton. 3 Dans le domaine de la recherche, les subsides du Fonds national sont pris en compte à raison de 50 pour cent, l'indice de publication à raison de 20 pour cent et l'indice de citation à raison de 30 pour cent. 4 En présence de justes motifs, le Département peut, par voie d'ordonnance, ajuster les pourcentages pris en compte à l'intérieur des deux domaines. Le pourcentage des différents critères d'évaluation pourra être modifié dans une fourchette de 10 pour cent au maximum. Le Département consultera au préalable la Conférence universitaire suisse. Art. 60d Calcul (art. 11c LAU) 1 L'office fédéral établit tous les ans les indices d'évaluation des prestations des facultés de médecine et définit en conséquence le pourcentage revenant à chaque canton dans la tranche annuelle de la subvention forfaitaire. 2 Les calculs visés au ler alinéa sont établis au cours du deuxième semestre de l'année (année du calcul) qui précède l'année de paiement. 3 Le Département peut, d'entente avec les cantons, utiliser les indices d'évaluation des prestations pour une ou plusieurs années de paiement subséquentes dans la même période de subventionnement. 570 Ç

Aide aux universités. O RO 1996 Art. 60e Rapport (art. ild LAU) Les cantons font tous les ans un rapport sur les bâtiments de clinique universitaire de médecine humaine financés à l'aide des subventions forfaitaires. Titre précédant l'article 69 Titre sixième: Dispositions finales Chapitre premier: Dispositions transitoires relatives à l'ordonnance du 29 avril 1992 1itre precedant l'article /4a Chapitre 2: Dispositions transitoires relatives à la modification de l'ordonnance du 18 décembre 19951) Art. 74a Subventions forfaitaires, effet anticipé (art. lia à lld LAU) Les dépenses afférentes aux travaux de construction de cliniques universitaires de médecine humaine effectuées avant le ler janvier 1996 et n'excédant pas 10 pour cent du volume total de l'investissement selon devis font l'objet de subventions forfaitaires. Art. 74b Prorogation de l'ancien droit 1L'évaluation des travaux de construction de cliniques de médecine humaine et l'allocation d'une subvention à l'investissement se font conformément à l'article 21 LAU si la demande de subvention a été déposée avant la fin de l'année 1991. 2 L'évaluation des travaux de construction de cliniques de médecine humaine et l'allocation d'une subvention à l'investissement se font conformément à l'article 7 et suivants LAU si la demande de subvention a été déposée entre le fer janvier 1992 et le 31 décembre 1995. 3 Les fer et 2C alinéas s'appliquent si a .l'ensemble ou la plus grande partie des travaux de construction sont achevés avant la fin de l'année 1995; b .le bâtiment est affecté de manière nettement prépondérante aux fonctions d'une clinique universitaire dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du traitement médical et des soins et que 60 pour cent au moins des coûts de construction selon devis ont été occasionnés avant la fin de 1995. ') RO 1996 569 571

Aide aux universités. O RO 1996 Art. 74c Cas transitoires 1Lorsqu'une demande de subvention ne remplit pas les conditions posées à l'article 74b, 3e alinéa, et qu'elle concerne des travaux qui ont commencé avant le let janvier 1996, les dépenses effectuées après cette date sont également appré- ciées et subventionnées selon l'ancien droitjusqu'à l'achèvement d'une étape de la construction qui puisse être clairement définie. Les dépenses ultérieures feront l'objet de subventions forfaitaires. 2 Si les dépenses ne peuvent être scindées conformément au lez alinéa, l'ancien droit pourra à titre exceptionnel s'appliquer exclusivement aux coûts de construc- tion du projet. II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38224 Ç Ç . Ç 572

Ordonnance du DMF concernant les voitures d'instructeur (OVI—DMF) du 30 novembre 1995 Le Département militaire fédéral vu les articles ler, 3e alinéa, 3, 3e alinéa, 4, 2e alinéa, 5, 3e alinéa, 7, 3e alinéa, et 13 de l'ordonnance du 22 novembre 19951) concernant les voitures d'instructeur (OVI); en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête: Section 1: Droit de garde et indemnité Article premier Voiture attribuée à titre personnel 1 Les personnes engagées conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 10 mars 19692) sur la situation juridique ont droit à une voiture d'instructeur. 2 Le chef du Département militaire fédéral (DMF) désigne les personnes du Conseil de direction du DMF pouvant faire l'objet de dispositions dérogeant à la présente ordonnance. Celles-ci doivent être définies en accord avec le UFF et inscrites dans les conditions d'engagement individuelles. 3 Le Service préposé aux automobiles (SPA) fixe, en accord avec les services responsables du personnel enseignant, l'attribution de voitures destinées aux instructeurs employés à titre non permanent. Art. 2 Retrait du droit de garde L'autorité qui nomme peut prononcer le retrait provisoire du droit de garde en cas de motifs graves, tels qu'une utilisation inappropriée ou un retrait du permis de conduire. Art. 3 Degrés de légitimation et classes de traitement 1L'annexe 1 règle la classification des personnes ayant droit à une voiture d'instructeur (ayants droit) selon le degré de légitimation. 2 L'ayant droit peut choisir un véhicule dont les coûts par kilomètre sont supérieurs de 25 pour cent au plus à l'indemnité versée par la Confédération. RS 512.421 1)RS 512.42; RO 1996 243 2)RS 510.22 1995 - 983 573

Voitures d'instructeur. ODMF RO 1996 Art. 4 Indemnité 1 L'indemnité annuelle prévue à l'article 5 OVI est fixée à l'annexe 2. 2 L'ayant droit qui choisit une voiture plus avantageuse n'a pas droit à une indemnité pour les économies réalisées par la Confédération. Section 2: Acquisition et gestion Art. 5 Service préposé aux automobiles 1 Le SPA est responsable des voitures d'instructeur. 2 Il fixe les exigences minimales telles que le nombre de portières, les installations de sécurité, la cylindrée et l'équipement minimal. 3 Il tient une comptabilité de gestion interne présentant les indications détaillées sur l'ensemble des coûts et rendements en relation avec les voitures d'instructeur. Art. 6 Prise en charge L'ayant droit prend en charge le véhicule dans une agence officielle de la marque. 2 Il contrôle que le véhicule soit conforme à la commande et signe une attestation de prise en charge. 3 Il est dès cet instant responsable du véhicule. Art. 7 Entretien 1 Les directives du gestionnaire du parc des véhicules ou du SPA règlent les travaux de service et d'entretien, ainsi que l'usage de véhicules de remplacement. 2 Les dommages dus à un accident et les autres dommages extraordinaires sont réparés exclusivement selon les directives du SPA. 3 L'entretien des véhicules est réglé par le SPA, qui fixe notamment le montant de l'indemnité lorsque les travaux sont confiés à une entreprise civile. Art. 8 Restitution 1Au terme de la durée de garde, l'ayant droit restitue le véhicule dans un lieu désigné par le SPA. 2 Un procès-verbal établissant l'état du véhicule et le kilométrage au compteur est dressé au moment de la restitution. Il doit porter la signature de l'ayant droit et de la personnes responsable de la restitution. 3 En cas de désaccord lors de la fixation de la valeur de restitution, toutes les parties se soumettent à l'arbitrage d'un expert de l'Association suisse des experts en automobiles. 574 Ç

Ç Voitures d'instructeur. ODMF RO 1996 4 Le SPA établit un décompte final dans les 90 jours qui suivent la restitution du véhicule. Le décompte doit comprendre les données détaillées concernant les frais occasionnés et être soumis à l'ayant droit. Section 3: Courses de service Art. 9 Situation de l'ayant droit Le commandant ou l'organe supérieur décide, en accord avec l'ayant droit, de l'utilisation de service ou professionnelle de la voiture d'instructeur. 2 L'ayant droit n'est pas autorisé à utiliser d'autres véhicules à moteur militaires pour ménager la voiture d'instructeur. Il peut solliciter l'utilisation d'une voiture tout terrain de l'armée si la mission ne peut pas être accomplie avec la voiture d'instructeur à la suite de conditions routières et de terrain difficiles. 3 L'utilisation de la voiture d'instructeur pour une mission de service doit être appropriée et respectueuse de la protection de l'environnement. Les dépenses justifiées occasionnées par l'utilisation des moyens de transport publics sont remboursées. 4 Le sous-chef d'état-major du personnel enseignant fixe, en accord avec le service responsable du personnel enseignant des Forces aériennes, dans quels cas sont considérées comme courses de service celles qui sont destinées à la formation et au perfectionnement hors du service ou à la participation à des manifestations militaires. Section 4: Frais découlant d'une utilisation à titre privé Art. 10 Frais fixes 1 L'ayant droit paie une partie des frais fixes liés: a .à l'intérêt sur capital; b .à la taxe de circulation; c .au permis de circulation cantonal; d .aux plaques d'immatriculation cantonales; e .aux assurances; f .à l'expertise; g .à l'utilisation d'un garage ou d'une place de stationnement; h .aux dépenses accessoires; i .à la gestion; k. à l'entretien du véhicule. 2 La part de l'utilisation à titre privé exprimée en pour cent du kilométrage total effectué au cours des douze derniers mois est déterminante. 3 Les primes d'assurance peuvent être réduites en cas de courses effectuées sans accident. Le SPA fixe le montant de la réduction en application de la régle- mentation en vigueur pour les sociétés d'assurance privées. 575

Voitures d'instructeur. O DMF RO 1996 Art. 11 Frais variables 1Les frais variables sont payables par l'ayant droit. 2Ces frais englobent: a .la dépréciation du véhicule; b .le carburant; c .les pneus; d .les services; e .le contrôle antipollution; f .les réparations. Section 5: Conditions régissant la garde Art. 12 Garde obligatoire et durée t En cas de passage dans les degrés de légitimation 2 et 3, l'obligation de garde est maintenue. 2 En cas de passage dans le degré de légitimation 4, l'ayant droit peut proposer une restitution anticipée du véhicule. Les frais qui en découlent sont à sa charge. Art. 13 Restitution anticipée 1 La Confédération assume les frais découlant d'une restitution anticipée de la voiture d'instructeur lorsque l'ayant droit est détaché à l'étranger, mis au bénéfice de la retraite ou licencié, ainsi que lorsque le droit de garde devient caduc sans que l'ayant droit soit en cause. 2 Si le droit de garde devient caduc à la demande de l'ayant droit, ce dernier en assume les frais. Section 6: Affaires administratives Art. 14 Contrôle des kilomètres parcourus t L'ayant droit enregistre quotidiennement, sous une forme appropriée, le nombre de kilomètres de service parcourus. Il décrit succinctement le trajet parcouru. Le kilométrage effectué à titre privé entre deux courses de service peut être résumé sommairement. 2 L'ayant droit calcule périodiquement, mais au moins tous les trois mois, la consommation moyenne de carburant pour un parcours de 100 kilomètres. 3 Le supérieur de l'ayant droit contrôle et vise les inscriptions au moins une fois par année. ° L'ayant droit conserve les inscriptions pendant trois ans et les présente, au besoin, aux organes de contrôle. 576

Voitures d'instructeur. O DMF RO 1996 Art. 15 Commande 1En cas de nomination ou de réintégration d'un ayant droit, les unités d'organisa- tion avec instructeurs annoncent, en temps utile, les besoins en voitures au SPA. 2 Le SPA fournit à l'ayant droit la documentation nécessaire à la commande d'une voiture. 3 La commande est honorée après l'entrée en fonction de l'ayant droit ou après sa nomination, son élection ou sa promotion. 4 Si l'ayant droit ne peut, de sa propre initiative, prendre en charge le véhicule commandé, il assume les frais occasionnés. Section 7: Dispositions finales Art. 16 Exécution Le SPA est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il règle notamment: a .le montant de l'indemnité pour l'utilisation d'un garage, le véhicule de remplacement et la place de stationnement; b .les conditions applicables à l'ayant droit détaché à l'étranger. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du DMF du 29 février 19721) concernant les voitures d'instruc- teur; b .l'ordonnance du DMF du 24 décembre 19911) concernant les marques et types de véhicules admis à titre de voiture d'instructeur. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1996. 30 novembre 1995 Département militaire fédéral: Ogi N38242

1) Non publiée dans le RO. 577

Voitures d'instructeur. ODMF RO 1996 Annexe 1 (art. 3, ler al.) Degrés de légitimation Classe de traitement Degré de légitimation Degré de légitimation Officiers Sous-officiers IV 4 V 4 VI 4 VII 4 31 3 30 3 29 3 28 3 27 2 26 2 25 2 24 2 23 2 2 22 2 2 21 2 2 20 2 2 19 1 2 18 1 2 17 1 2 16 1 1 15 1 1 14 1 1 13 1 1 12 1 1 11 1 1 578

l ž Voitures d'instructeur. O DMF RO 1996 Annexe 2 (art. 4, ler al.) Indemnités annuelles Kilométrage Degré de Degré de Degré de Degré de par année légitimation 1 légitimation 3 légitimation 3 légitimation 4 Fr. Fr. Fr. Fr. 5 000 6 661 8320 9 087 11 621 10000 7570 9354 10 290 12 742 15 000 8 452 10 433 11 426 13 782 20000 9411 11 610 12 673 14 997 25 000 10 668 13 257 14 494 16 133 30 000 11598 14 388 15 678 17 100 35000 13014 16 293 17 814 18 019 40000 13910 17 379 18 947 20 030 45 000 15 565 19 890 20 985 21 418 50 000 16 498 21 037 22 217 22 923 55 000 17 370 22101 23 348 23 857 60 000 18 233 23 150 24 459 25 049 65 000 19 084 24183 25 551 26 043 70 000 19 925 25 202 26 625 27 012 75 000 20 757 26 209 27 686 28 057 N38242 579

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 décembre 1995 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit: 1 .Création de nouveaux allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 0511.9919 Déchets de boucherie Fabrication de soupe 0.08 et de cadavres d'animaux, frais d'affouragement ou de farine d'animaux 2302.3010 Sons de froment Fabrication de levures 70.- 2 .Création de nouveaux allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 5906.9100 Bonneterie de jute, imprégnée Fabrication d'anti- 38.— de caoutchouc naturel par dérapants pour tapis immersion, en pièces 3 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1008.2029 8.50 6.50 1104.2120 21.60 18.00 1104.2922 18.00 16.00 1107.1012 10.60 7.40 1107.2012 10.60 7.40

1) RS 631.146.31 580 1996 - 90

Ordonnance sur le régime du revers RO 1996 4 .Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1108.1190 5.00 3.00 .1290 5.00 3.00 4703.1100 0.50 0.35 .1900 0.50 0.35 .2100 030 0.10 .2900 0.50 0.3S 4707.1000/9000 0.05 0.03 7404.0090 0.19 0.18 7503.0000 0.23 0.22 5 .Modification de numéros du tarif N ' du tarif actuel Remplacer par 1519.1190 3823.9099 5112.1110/1990, 9010, 9090 5407.4100, 4200, 5100, 5200, 6010, 6020, 7100, 7200, 8100, 8200, 9100, 9200 5407.6010 7208.1120, 1220/1420, 2120, 2220/2420, 3220, 3320/3520, 4220, 4320/4520 7211.1110/2920 7211.3000/9000 7211.2010, 3110, 3910, 4110, 4910, 5010 7213.2010, 3110, 3910, 4110, 4910, 5010 7214.3010, 4010, 5010, 6010 7216.6000, 9000 7222.1010 7225.1011/1090 7226.1011/1090 8411.1100/2200, 9100 8425.1110, 1120, 1910, 1920, 3910, 3920, 4210, 4220, 4910, 4920 8428.2010, 2020, 3310, 3320, 3910, 3920, 9010, 9020 8431.1010, 1020, 3910, 3920, 4100, 4910, 4920 8708.4090, 5090, 7090, 9110, 9190, 9310, 9390, 9410, 9490, 9999 8803.1000/3000 3823.1190 3824.9099 5112.1110, 1190, 1910, 1990, 9010, 9090 5407.4100, 4200, 5100, 5200, 6110, 6120, 6910, 6920, 7100, 7200, 8100, 8200, 9100, 9200 5407.6110 7208.1020, 2700, 3900, 5114, 5219, 5314, 5410 7211.1310/1920 7211.2300/9000 7213.2010, 9110, 9910 7213.9110, 9910 7214.3010, 9110, 9910 7216.6100/9900 7222.1110, 1910 7225.1111/1990 7226.1111/1990 8411.1100/2200, 8191/9900 8425.1120, 1920, 3120, 3920, 4220, 4920 8428.3320, 3920, 9020 8431.1020, 3920, 4920 8708.4010/5090, 7010/7090, 9110, 9190, 9310/9490, 9991/9999 8803.1000/9000 581

Ordonnance sur le régime du revers RO 1996 6. Modification de l'allégement douanier du «groupe 1», de la 2e partie B Emploi actuel Remplacer par Exécution de courses régulières, selon horaire, par des entreprises de transport publiques (CFF, PTT et entreprises de transport concessionnaires de la Confédé- ration) pour le transport de personnes: —avec des véhicules ferroviaires; —avec des bateaux; —dans les limites de la Concession I pour automobiles (Art. 21-52 de l'ordon- nance sur les concessions du 4 janvier 1960 (RS 744.11). Sont comprises les courses de remplace- ment ou dédoublement de courses obliga- toires prévues à l'horaire, ainsi que les courses à vide nécessitées par les besoins du service. Exécution de courses régulières, selon horaire, par des entreprises de transport publiques (entreprises de transport de la Confédération et entreprises de transport concessionnaires de la Confédération), pour le transport de personnes: —avec des véhicules ferroviaires; —avec des bateaux; —dans les limites du trafic de ligne selon l'article 10 de l'ordonnance sur les concessions du 18 décembre 1995 (RS 744.11). Sont comprises les courses de remplace- ment ou dédoublement de courses obliga- toires prévues à l'horaire, ainsi que les courses à vide nécessitées par les besoins du service. Ç 7. Suppression d'allégements douaniers N° du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux de faveur fr./100 kg brut 0604.9110 Arbres et rameaux de conifères Pour la décoration résineux de Noël 0.00 II La présente modification entre en vigueur: a .le chiffre I/1 rétroactivement au 1er juillet 1995; b .les chiffres I/2 à 1/7 le let janvier 1996. 22 décembre 1995 Département fédéral des finances: Villiger N38241

1) RS 631.146.31 582

Ordonnance sur le régime du revers RO 1996 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 583

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du let' février 1996 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article premier de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de février 1996: Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1103.1119 38.30 II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1996. 1er février 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38257

1) RS 632.111.723.1; RO 1996 12 584 1996 —125 r

Loi fédérale sur l'imposition du tabac Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 octobre 19941), arrête: I La loi fédérale du 21 mars 19692) sur l'imposition du tabac est modifiée comme suit: I. Imposition du tabac Article premier 1 La Confédération perçoit un impôt sur les tabacs manufacturés et le papier à cigarettes ainsi que sur les matières qui sont utilisées de la même manière que le tabac (produits de substitution). 2 Les expressions «tabacs manufacturés, papier à cigarettes et pro- duits de substitution» utilisés dans la présente loi sont définis dans l'ordonnance du 15 décembre 19693) réglant l'imposition du tabac. Art. 4, le' al., let. b et c ainsi que 2e al., let. a et b 1 Sont soumis à l'impôt: b .Les papiers à cigarettes fabriqués industriellement en Suisse et prêts à la consommation, ainsi que les papiers à cigarettes importés en feuilles ou en tubes sans égard à leur présentation pour la vente; c .Les produits de substitution. 2 Ne sont pas soumis à l'impôt: a .Abrogée b .Le papier à cigarettes qui n'est pas utilisé pour la fabrication de produits contenant du tabac ou des produits de substitution. 1)FF 1995 I 85 2)RS 64131 3)RS 641311; RO 1996 590 1995 —212 585

Imposition du tabac. LF RO 1996 Art. 5, let. d Sont exonérés de l'impôt: d. Les tabacs manufacturés et préparations destinées à atténuer l'asthme, si elles sont enregistrées comme médicaments. Art. 10, ter al., let. a, d et 3e al. 1L'impôt est fixé: a. Pour les cigares, par 1000 pièces, d'après le poids moyen de 1000 pièces et le prix de détail d'une pièce; pour les cigarettes, par pièce et en pour-cent du prix de vente au détail d'une pièce; d. Pour le papier à cigarettes, par pièce. 3 Le prix imprimé par le fabricant ou l'importateur sur les embal- lages pour la vente au détail ne peut pas être majoré lors de la vente. Art. 11, Pr à 3e al. 1L'impôt grevant les tabacs manufacturés, les produits de substitu- tion et le papier à cigarettes se calcule d'après les tarifs annexés à la présente loi (annexes I à IV). 2 Le Conseil fédéral peut: a .Abrogée b .Augmenter de 50 pour cent au maximum les taux d'impôt qui entrent en vigueur le 1e` mars 1996 pour le co-financement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance; c .Augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes à 2,5 centimes par pièce. 3 En cas de majoration des taux, le Conseil fédéral peut prendre des mesures, notamment pour empêcher que l'efficacité de la majora- tion fiscale ne soit retardée. En particulier, jusqu'à l'entrée en vigueur de la majoration fiscale, il peut obliger les fabricants et les importateurs à limiter la production et l'importation aux ventes réalisées lors d'une période comparable de l'année précédente, en tenant compte de l'évolution de la demande. Art. 12 Abrogé Art. 19, 1er aL, deuxième phrase 1 . . . Les maisons qui ont fourni des sûretés conformément à l'article 21 peuvent payer l'impôt dans les 60 jours à compter de la notifica- tion du montant dû. 586

Imposition du tabac. LF RO 1996 Art. 28, 2e al. 2 Le Conseil fédéral peut: a .Obliger les fabricants de tabacs manufacturés à prendre en charge, dans une mesure appropriée, du tabac indigène par rapport au tabac importé qu'ils traitent. Cette prise en charge obligatoire est toutefois limitée à la récolte d'une surface de 1000 ha; b .Astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette. Le fonds de financement, géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène, est placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes. Art. 36, 1er al., let. h I Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des prescriptions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés ou sur le papier à cigarettes, h. Vend des tabacs manufacturés au-dessus du prix indiqué sur l'emballage de vente au détail; Art. 44bis IV. Montant de Le montant de l'amende est dévolu à la caisse fédérale. l'amende Disposition finale En cas d'acceptation en votation populaire de la 10e révision de l'AVS, l'article 11, 2° alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, version du 7octobre 1994 (l0e révision de l'AVS, annexe, ch. 7, RO ...) est formulée comme suit: Art. 11, 2° al. 2 Le Conseil fédéral peut: a .Abrogée b .Augmenter de 50 pour cent au maximum, les taux d'impôt qui sont en vigueur le 1e` mars 1996 pour le cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à ces assurances; c .Augmenter l'impôt sur le papier à cigarettes jusqu'à 2,5 centimes par pièce. 587

Imposition du tabac. LF RO 1996 II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le ter mars 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37214 1 FF 1995 II 389 588

Imposition du tabac. LF RO 1996 Annexe N Tarif d'impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes L'impôt est de: —pour les cigarettes 4,5 centimes par pièce et 25 pour cent du prix de vente au détail, au minimum 8,8 centimes par pièce; —pour le papier à cigarettes 0,6 centime par pièce Remarques 1 .L'augmentation de 50 pour cent que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'article 11, lettre b, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum, mais non pas à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail. 2 .Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de.pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente de détail doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas. N37214 589

Ordonnance réglant l'imposition du tabac Modification du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 décembre 19691) sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit: Art. 3, 2e al., let. a, 3e et 4e al., let. a et b, ainsi que 6e al. 2 Sont réputés cigares: a. Les bouts, cigarillos, plumes et bouts tournés, dont l'intérieur se compose en tout ou en partie de tabac avec ou sans sous-cape, avec couverture en tabac naturel ou homogénéisé, à moins que ces produits ne tombent sous la définition des «cigarettes» selon le 4e alinéa, lettre b. 3 Sont réputées tabac coupé les feuilles de tabac naturel ou de tabac homogénéisé coupées ou fragmentées d'une autre façon, prêtes à la consommation et destinées à être utilisées comme tabac pour la pipe ou pour la confection de cigarettes roulées à la main, même avec adjonction de certes de tabac, de succédanés du tabac, de substances de sauçage ou d'aromatisation. Le tabac coupé d'une largeur ne dépassant pas 1,2 mm est désigné comme coupe fine selon l'article 16, 2e alinéa, lettre b, de la loi. 4 Sont réputés cigarettes: a .Les produits à fumer (cigarettes au sens admis usuellement dans le com- merce) composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac enveloppé d'une matière autre que les feuilles de tabac naturel; b .Les produits analogues aux cigarettes, composés en tout ou en partie d'un boudin de tabac et d'une enveloppe simple ou double, l'enveloppe unique ou l'enveloppe extérieure étant faite de matière autre que les feuilles de tabac naturel et ajustée en ligne droite dans le sens de la longueur. Sont aussi considérés comme des produits analogues aux cigarettes les boudins et les produits préconfectionnés qui, par une opération simple et non industrielle, peuvent être introduits dans un tube de papier à cigarettes ou enveloppés d'une feuille de papier à cigarettes.

1) RS 641.311 590 1995 —969 t)

Imposition du tabac RO 1996 6 Sont réputés produits de substitution les produits qui ne contiennent pas de tabac, mais qui sont utilisés de la même manière que le tabac ou comme tabacs manufacturés, même s'ils ne doivent pas être allumés pour être consommés. Art. 6, titre médian ainsi que al. 1 et 36is Fixation du taux d'impôt et calcul de l'impôt 1Pour déterminer les taux d'impôt et pour contrôler l'emploi des matières brutes, les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés doivent, à chaque demande de la Direction générale des douanes, annoncer à celle-ci sur formule officielle les prix de vente au détail de toutes les marques de produits qu'ils fabriquent ou qu'ils importent et, pour les cigares et les cigarettes, les poids moyens par 1000 pièces (à l'humidité normale de stockage). Si ces poids ou ces prix sont modifiés par la suite et entraînent la fixation d'un autre taux d'impôt, ou si on introduit de nouvelles marques, la Direction générale des douanes doit en être avisée avant que la marchandise soit mise sur le marché. La Direction générale des douanes peut exiger que des échantillons-types lui soient soumis. ibis Si un produit selon l'article 3, 4e alinéa, lettre b, permet d'obtenir plusieurs unités pour la consommation, chacune d'entre elles doit être considérée séparé- ment pour l'imposition. Art. 7, Ir' et 3e al. 1 Les fabricants de tabacs manufacturés doivent déclarer à la Direction générale des douanes, pour le 8 de chaque mois, sur formule officielle, les tabacs manufacturés emballés définitivement durant le mois précédent en vue de la remise au consommateur. Dans des cas dûment motivés, la Direction générale des douanes peut, sur demande, autoriser des fabricants à présenter leur déclaration d'impôt dans un délai de dix jours. 3 Les pièces justificatives prescrites par la Direction générale des douanes doivent être jointes à la déclaration ou transmise pour le quinze de chaque mois. Art. 10, 1er al. 1Les banderoles sont délivrées pour les cahiers de petites feuilles et les paquets de tubes ou de rouleaux de 50 ou 100 pièces. Si un emballage de vente au détail contient un nombre de feuilles ou de tubes non divisible par 50, le nombre déterminant pour la fixation de l'impôt est arrondi aux 50 pièces supérieures. Art. 11 Apposition des banderoles La banderole sera collée sur les cahiers de petites feuilles ou sur les paquets de tubes ou de rouleaux de telle manière qu'on ne puisse ni l'enlever ni sortir des feuilles ou des tubes sans la déchirer. 591

Imposition du tabac RO 1996 Art. 13, l e ' al., let. c t Les déclarations d'importation doivent mentionner notamment, outre les indica- tions requises pour le dédouanement: c. Pour le papier à cigarettes prêt à la consommation: le nombre de cahiers de petites feuilles ou de paquets de tubes ou de rouleaux, ainsi que le nombre de petites feuilles ou de tubes que contient chaque emballage. Titre précédant l'article 14 Chapitre III: Remboursement de l'impôt; indemnité Titre précédant l'article 17 et l'article 17 Abrogés Art. 19 Indication du prix sur les emballages de détail L'indication du prix, exigée aux termes de l'article 16, 1e' alinéa, lettre a, de la loi, doit être imprimée en caractères lisibles et indélébiles directement sur chaque emballage de vente au détail. II. Décompte de la récolte et contrôle Art. 22 Bulletins de réception La commission établit pour chaque lot de tabac taxé un bulletin de réception sur lequel sont inscrits le nom du planteur, la variété, le prix et le poids net du tabac. Les bulletins sont signés par le président et, sur demande, adressés pour contrôle à la Direction générale des douanes. Les récapitulations des récoltes avec indica- tion de la surface plantée, de la variété ainsi que du rendement en kilogrammes et en francs doivent être adressées au canton compétent aux fins d'examen et de transmission à la Direction générale des douanes. Art. 23 Mesures de contrôle Une fois le tabac d'une récolte complètement fermenté, l'organisation instituée par l'industrie du tabac pour fournir le tabac aux fabricants doit faire rapport à la Direction générale des douanes et lui soumettre les décomptes accompagnés de toutes les pièces justificatives concernant: a .Les prix payés aux planteurs; b .Les autres frais pour la réception et la fermentation du tabac; c .Le résultat de la fermentation et l'attribution du tabac fermenté aux fabricants. 2 Les organisations des planteurs de tabac et des fabricants de tabacs manufactu- rés contenant du tabac indigène ainsi que les entreprises de fermentation sont tenues, en tout temps, de permettre aux organes de la Direction générale des 592

Imposition du tabac RO 1996 douanes de consulter leurs livres, les pièces justificatives et autres documents, de donner des renseignements complets et d'autoriser l'accès à tous les locaux commerciaux, de même qu'aux locaux servant à la réception, à l'entreposage ou à la fermentation du tabac. III. Financement Art. 24 1Les fabricants et les importateurs de cigarettes destinées au marché indigène versent une redevance au fonds de la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène créé en vue de la participation au financement du tabac indigène. 2La redevance doit couvrir la différence entre les dépenses totales d'une récolte — paiement du tabac à l'état sec livré par les planteurs, augel s'ajoute le coût de la fermentation selon les prix et les suppléments fixés par le Conseil fédéral —, et les recettes provenant de la vente, aux fabricants, du tabac fermenté, selon les prix aux fabricants devant être fixés par le Conseil fédéral. Afin d'assurer le finance- ment des récoltes, des réserves peuvent être constituées. 3 La redevance est calculée selon les quantités indiquées dans la déclaration d'impôt, et elle est due conformément aux prescriptions applicables à l'impôt sur le tabac. 4 Pour fixer les prix aux fabricants, ils est possible de se baser sur les prix moyens, calculés sur plusieurs années, des tabacs bruts importés devant servir à la fabrication de cigarettes ou de tabac pour la pipe destinés au marché indigène. Art. 26, 3e al. 3 L'indemnité devant être versée conformément au 2e alinéa est réduite comme il suit et supprimée complètement à partir de la récolte 2001: a .Pour les récoltes 1997 et 1998 à 75 pour cent; b .Pour les récoltes 1999 et 2000 à 50 pour cent. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38198 593

Ordonnance fixant la redevance sur les cigarettes prélevée à titre de participation au financement du tabac indigène du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 28, 2 e alinéa, lettre b, de la loi du 21 mars 19691) sur l'imposition du tabac, arrête: Article premier Redevance La redevance sur les cigarettes commercialisées ou distribuées gratuitement sur le marché indigène s'élève à 0,125 centime par cigarette. Art. 2 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le` mars 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38199 RS 641.317.2

1) RS 641.31; RO 1996 585 594 1995 —970

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (ONA) du 18 décembre 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 40 et 48 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur l'aviation, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Etendue 1Le service civil de la navigation aérienne et le service militaire de la sécurité aérienne comprennent chacun: a .un service du contrôle de la circulation aérienne; b .un service consultatif de la circulation aérienne; c .un service d'information de vol; d .un service des télécommunications aéronautiques; e .un service d'alerte; f .un service technique; g .un service d'étalonnage radio-électrique des aides à la navigation; h .un service des obstacles à la navigation aérienne; i .un service central d'information aéronautique; k. un service de la météorologie aéronautique. 2Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) détermine, avec l'assentiment du Département militaire fédéral, la façon dont il y a lieu de coordonner, en fonction des besoins, le service civil de la navigation aérienne et le service militaire de la sécurité aérienne. Ils peuvent introduire des services supplémentaires. 3En cas de service actif, les services de la navigation aérienne civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable. Le Département militaire fédéral prend les mesures nécessaires avec l'assentiment du département. Art. 2 Compétences 1La planification générale du service civil de la navigation aérienne et des services prévus à l'article premier, ler alinéa, lettres h et i, est de la compétence de l'Office fédéral de l'aviation civile (office). RS 748.132.1 1> RS 748.0 1995 —947 595

Service de la navigation aérienne RO 1996 2 Les services civils prévus à l'article premier, 1e` alinéa, lettres a à g, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (Swisscontrol). Le département fixe les modalités; il peut aussi confier d'autres tâches à ladite société. 3 Les services militaires prévus à l'article premier, le` alinéa, incombent au Commandement des Forces aériennes (commandement); il peut confier à Swiss- control ou à des tiers des parties de certains services. Le département peut aussi confier au commandant le soin d'assurer certains services civils. 4 L'Institut suisse de météorologie (institut) assure le service civil de la météorolo- gie aéronautique. Le département règle les modalités avec l'accord du Départe- ment fédéral de l'intérieur. 5 L'office peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des organes étrangers de la navigation aérienne. 6 Sous réserve de dispositions impératives de droit interne ou international, la nécessité de fournir des services de la navigation aérienne et leur étendue sont convenus entre l'office, l'organe qui fournit les prestations et la clientèle. Art. 3 Prescriptions d'exploitation 1 Les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) stipulées dans les annexes déterminantes de la Convention du 7 décembre 19441) relative à l'aviation civile internationale ainsi que les prescriptions techniques qui s'y rapportent et les normes de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)2) sont directement applicables pour la mise en oeuvre des services de la navigation aérienne et pour la réglementation des redevances. Les dérogations autorisées par l'office ou notifiées par la Suisse en vertu de l'article 38 de ladite convention sont réservées. 2 L'office et le commandement peuvent édicter des instructions techniques complémentaires pour leurs domaines respectifs. Art. 4 Frais 1 Les dépenses pour les services de la navigation aérienne fournis conformément à l'article 2 sont inscrites au budget des organes concernés. 2 Les dépenses liées aux vols exemptés des redevances sont inscrites au budget de l'office pour autant qu'elles ne soient pas comprises dans les bases de calcul servant à l'établissement des redevances. 1)RS 0.748.0 2)Ces documents peuvent être obtenus auprès de l'office. 596

Service de la navigation aérienne RO 1996 Section 2: Swisscontrol Art. 5 Généralités 1Le président et la majorité des membres du Conseil d'administration sont des représentants de la Confédération désignés par le département, d'entente avec le Département militaire fédéral et le Département fédéral des finances. 2 L'office gère les actions de la Confédération. Art. 6 Services fournis Swisscontrol veille à organiser et à planifier ses activités de manière à fournir des services sûrs, efficaces et d'un coût non excessif. Art. 7 Formation 1 Swisscontrol veille à la formation de son personnel. Elle peut former des contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux prescriptions légales et peut aussi mettre ses services pour la formation du personnel de la navigation aérienne à la disposition de tiers. 2 L'office peut obliger Swisscontrol à former, contre rémunération, le personnel de la navigation aérienne de tiers. Art. 8 Contrats collectifs de travail Swisscontrol veille à ce que le fonctionnement de la navigation aérienne ne soit pas entravé par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d'autres actions revendicatives. Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet des contrats collectifs de travail avec son personnel. Art. 9 Financement 1Swisscontrol finance ses dépenses notamment au moyen: a .des redevances qu'elle perçoit; b .des indemnisations prévues par les conventions internationales; c .des indemnisations de la Confédération pour des vols qui sont exemptés des redevances de navigation aérienne de route; d .des recettes provenant d'autres prestations; e .des revenus de son patrimoine. 2 L'office, l'institut, le commandement et les autres fournisseurs de services facturent à Swisscontrol leurs prestations en matière de navigation aérienne. Swisscontrol porte ces dépenses au compte de la navigation aérienne suisse. Art. 10 Budget Avant que Swisscontrol établisse son budget et ses plans financiers, l'office, l'institut, le commandement et les autres fournisseurs de services se concertent et l'informent en temps voulu du coût prévisible de leurs prestations. 597

Service de la navigation aérienne RO 1996 Art. 11 Compte de la navigation aérienne suisse Swisscontrol établit chaque année le compte global des dépenses et des recettes de la navigation aérienne. Elle le remet à l'office afin qu'il en prenne connais- sance. Section 3: Redevances de navigation aérienne Art. 12 Fixation et approbation 1 Swisscontrol fixe les redevances de navigation aérienne, qui comprennent les redevances d'approche et les redevances de route. 2 Le département approuve les redevances de navigation aérienne avant leur entrée en vigueur; ce faisant, il applique par analogie les dispositions de la loi du 20 décembre 19851) concernant la surveillance des prix. 3 Le département règle les modalités relatives au calcul des redevances. Art. 13 Débiteur 1 Le paiement de la redevance de navigation aérienne incombe à l'exploitant de l'aéronef qui atterrit ou qui effectue le survol. 2 Si l'exploitant est inconnu, le paiement de la redevance incombe au propriétaire de l'aéronef. Art. 14 Publication Les taux applicables à la redevance de navigation aérienne sont publiés par l'office dans la Publication d'information aéronautique (AIP-Suisse)2). Art. 15 Redevance d'approche 1 En cas d'utilisation des services et des installations mis à disposition pour l'approche et le décollage, une redevance est perçue sur les aérodromes pour chaque approche lorsque le service de la navigation aérienne est fourni par Swisscontrol ou, sous sa responsabilité, par un exploitant d'aérodrome. 2 La redevance d'approche est perçue par Swisscontrol; celle-ci peut charger les exploitants d'aérodrome ou des tiers de la percevoir. 3 Sont exonérés de la redevance d'approche: a .les aéronefs suisses d'Etat; b .les aéronefs au service de l'office et du Bureau d'enquête sur les accidents d'aviation; c .les aéronefs étrangers d'Etat qui transportent un chef d'Etat ou des membres du gouvernement en visite officielle;

1) RS 942.20 2 ž Editée par le Service AIS de l'office auprès duquel elle est disponible par abonnement. 598 Ç t)

Ç Service de la navigation aérienne RO 1996 d. les aéronefs assurant des vols de recherche et de sauvetage ou effectuant des atterrissages d'urgence. Art. 16 Redevance de route 1 Une redevance de route est perçue pour chaque vol en cas d'utilisation des services et des installations, mis à disposition pour le survol de la Suisse comme région d'information de vol. 2Les dispositions de l'Accord multilatéral du 12 février 19811) relatif aux rede- vances de route et de ses annexes s'appliquent au système des redevances de navigation aérienne de route, y compris à l'exonération. 3 La redevance de route est perçue par le Service des redevances d'Eurocontrol pour le compte de Swisscontrol à laquelle elle est transférée selon les dispositions de la réglementation financière d'Eurocontrol. 4 Les dépenses suscitées par les vols exonérés de redevances en vertu de l'Accord multilatéral du 12 février 1981 sont acquittées par la Confédération. Section 4: Dispositions finales Art. 17 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l'ordonnance du 18 mai 19882) concernant le service de la sécurité aérienne; b. l'ordonnance du 10 septembre 19863) relative à la perception de la redevance fédérale de sécurité aérienne; c. l'ordonnance du 23 août 19894) concernant la création de zones régle- mentées autour de certains aérodromes militaires. Art. 18 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 29 février 19925) concernant la collaboration entre la sécurité aérienne civile et le commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions est modifiée comme il suit: Art. 3, dernière phrase Abrogée Art. 4 Financement Les frais imputables à la collaboration sont inscrits, après entente, aux budgets respectifs de l'office, de Swisscontrol et du commandement. 0RS 0.748.112.12 2> RO 1988 940, 1992 2399 3)RO 1986 1683 4)RO 1989 1761 5)RS 748.132.12 599

Service de la navigation aérienne RO 1996 Art. 19 Dispositions transitoires 1La Confédération cède à Swisscontrol les installations, constructions, propriétés foncières et autres droits réels nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; en contrepartie, elle participe au capital propre de la société. 2 Lorsqu'elle acquiert son autonomie financière, Swisscontrol peut faire valoir des obligations existantes en tant que créances vis-à-vis de la Confédération et fournir en contrepartie des apports en nature en faveur de la Confédération. 3 La Confédération dédommage Swisscontrol des obligations qui ont résulté de l'exploitation des services avant que la société n'acquière son autonomie finan- cière. Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1996. 18 décembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38140 0 600

Ordonnance sur la délégation des tâches de navigation aérienne et le calcul des redevances de navigation aérienne du 19 décembre 1995 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu les articles 2, 2e alinéa, et 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 18 décembre 1995ž) concernant le service de la navigation aérienne, arrête: Section 1: Délégation des tâches de navigation aérienne Article premier Principe 1 Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne, assume les tâches de la navigation aérienne énumérées dans l'annexe. Swiss- control peut, sous sa propre responsabilité, confier certaines tâches à des tiers. 2 L'Office fédéral de l'aviation civile (office) peut obliger Swisscontrol, après l'avoir consultée et une fois la charge des coûts établie, à fournir, temporairement et dans des cas isolés, d'autres prestations en matière de navigation aérienne. Art. 2 Coopération et compétences 1 Swisscontrol doit être entendue avant que des prescriptions de droit aérien concernant le service de la navigation aérienne soient édictées, modifiées ou abrogées. Elle peut aussi présenter des propositions ou des suggestions à l'office. 2 En principe, il incombe à l'office de mener des négociations et de conclure des accords avec des autorités ou organisations, tant suisses qu'étrangères; Swiss- control peut participer à ces négociations. Dans le cas d'espèce, l'office peut aussi lui confier la conduite des négociations. 3 Swisscontrol mène des négociations et conclut des contrats dans son domaine de compétences lié à l'exploitation ainsi qu'aux applications techniques ou com- merciales. Section 2: Calcul des redevances de navigation aérienne Art. 3 Bases de calcul de la redevance d'approche 1Les bases de calcul de la redevance d'approche sont: a. la masse maximale admissible de l'aéronef au décollage; RS 748.132.11

1) RS 748.132.1; RO 1996 595 1996 —79 601

Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne b .le genre de vol (p. ex. national/international, à vue/aux instruments), c .l'estimation périodique des coûts futurs des services et installations. 2 Pour les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation aérienne, les redevances d'approche sont proportionnellement réduites, d'entente avec les intéressés. 3 Swisscontrol établit chaque année les coûts effectifs. Les excédents et les déficits de recouvrement des coûts effectifs doivent être compensés. 4 Les frais suscités par les vols exemptés de la redevance d'approche sont intégrés dans les bases de calcul. Art. 4 Bases de calcul de la redevance de route La redevance de route est calculée selon les dispositions de l'Accord multilatéral du 12 février 19811) relatif aux redevances de route ainsi que les prescriptions techniques qui s'y rapportent. Art. 5 Modification des redevances de navigation aérienne Lorsque Swisscontrol veut modifier les redevances de navigation aérienne, elle en informe l'office en temps voulu et procède à l'audition des organes concernés. Deux mois au moins avant l'entrée en vigueur de la modification, la demande motivée doit être soumise à l'office, à l'intention du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. Section 3: Dispositions finales Art. 6 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 19 mai 19882) concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne; b .l'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19863) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne. Art. 7 Disposition transitoire Les taux figurant dans l'ordonnance du DFTCE du 12 septembre 19864) fixant la redevance fédérale de sécurité aérienne sont valables pour la redevance d'ap- proche jusqu'au 31 mars 1996 sur les aérodromes de Berne, Genève, Lugano et Zurich. 1)RS 0.748.112.12 2)RO 1988 945, 1992 2401, 1993 812 3)RO 1986 1685, 1991 2544 4)RS 748.112.131 602

ž Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" janvier 1996. 19 décembre 1995 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger N38234 ž 603

Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne Annexe (art. 1e` 1e` al.) Tâches de la navigation aérienne 1 Service du contrôle de la circulation aérienne 1.1 Contrôle régional de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la frontière. 1.2 Contrôle d'approche sur les aérodromes de Berne, Genève et Zurich ainsi que sur d'autres aérodromes désignés par l'office et ouverts au vol aux instruments. 1.3 Contrôle d'aérodrome sur les aérodromes de Berne, Genève, Lugano et Zurich ainsi que sur d'autres aérodromes désignés par l'office et ouverts au vol aux instru- ments. 1.4 Régulation des flux de l'espace aérien suisse et, dans la mesure où de trafic des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la frontière. 2 Service consultatif de la circulation aérienne 3 Service d'information de vol 4 Service d'alerte 4.1 Service d'alerte et soutien des unités AIS aérodrome dans cette tâche 5 Service des télécommu- nications aéronautiques 6 Bureau de piste des services de la circulation aérienne (ARO) _) 604

Délégation des tâches de navigation aérienne RO 1996 et calcul des redevances de navigation aérienne 7 Service d'information aéronautique 7.1 Service NOTAM inter- national NOTAM Office (NOF) 7.2 NOTAM Service banque de données 7.3 Service d'information sur les dangers dans l'espace aérien suisse 7.4 Service de coordination pour les tirs et la navigation aérienne (COTSENA) 7.5 Service de documenta- tion pour les informa- tions aéronautiques 8 Coordination entre les services civils et militaires 9 Service technique 10 Service d'étalonnage aéronautique 11 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souve- raineté sur l'espace aérien 12 Service d'évaluation des procédures N38234 concernant l'installation, l'exploitation et l'en- tretien des équipements de navigation aérienne ainsi que d'autres appareils installés à demeure par l'Institut suisse de météorologie. Examen régulier des routes et des procédures d'approche et de décollage selon les règles du vol aux instruments, élaboration des modifica- tions à condition qu'elles répondent à une né- cessité opérationnelle et que les services du contrôle de la circulation aérienne sont fournis par Swisscontrol ou par un organe qu'elle a mandaté à cette fin. En cas de doute, la décision appartient à l'office. 605

Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 2 novembre 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 58, première phrase La taxe perçue pour un avis de modification d'adresse est de 30 centimes par adresse, plus la taxe sur la valeur ajoutée selon le taux mentionné à l'article 27, ter alinéa, lettre b, de l'ordonnance du 22juin 19942) régissant la taxe sur la valeur ajoutée... . Art. 839 Abrogé Art. 842 Sociétés, associations et participants à des cours Les sociétés de tir, les associations de tireurs et les sociétés militaires ainsi que les participants aux cours mentionnés aux articles 840 et 841 ne bénéficient pas de la franchise de taxe. Art. 843, let. a et c ... Ne sont notamment pas francs de taxe: a. Les envois qui ne sont pas faits dans l'intérêt exclusif des tâches en faveur de l'instruction prémilitaire des jeunes (envois concernant des affaires de sociétés ou d'associations et des réunions, l'organisation de manifestations pour lesquelles sont perçues des taxes d'entrée, des taxes d'inscription, des primes, etc.); c. Les journaux et périodiques et autres feuilles d'information périodiques publiées par les organes mentionnés aux articles 840 et 841. 1> RS 783.011; RO 1995 5496

2) RS 641.201 606 1996 - 78

Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 845 Formalités à observer pour les envois francs de taxe en vertu de l'article 207 OP Les envois bénéficiant du droit à la franchise de taxe prévu à l'article 207, ler alinéa, OP doivent porter au recto la désignation exacte du service expéditeur (p. ex. cours de jeunes pontonniers, Pierre Rey, inspecteur, 2500 Bienne; cours de jeunes tireurs de la société de tir de Sierre, Pascal Imhof, moniteur, 3960 Sierre). Ils porteront en outre, au-dessus de la mention d'expéditeur, la suscription imprimée «Affranchi à forfait» et la mention «Cours technique prémilitaire» ou «Jeunes tireurs». Art. 847 Restitution d'envois insuffisamment affranchis Les organes mentionnés aux articles 840 et 841 auxquels parviennent des envois qui, à tort, ont été insuffisamment affranchis ou ne l'ont pas été du tout, remettent l'enveloppe ou l'adresse à la poste, en lui indiquant l'expéditeur, afin qu'elle puisse recouvrer les taxes manquantes. II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1995. 2 novembre 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N38225 607

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers Modification du 17 janvier 1996 L'Office fédéral de la communication arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du ter mai 1992ž) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme il suit: Appendices 2) Appendice 1.31 Spécifications techniques des installations au sol du service de radionavigation aéronautique II La présente modification entre en vigueur le ter février 1996. 17 janvier 1996 Office fédéral de la communication: Furrer N38247 1)RS 784.103.12 2)Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax +41 31 869 06 77). 608 1996 —113

Accord sur les marchés publics Texte original Conclu à Marrakech le 15 avril 1994 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8décembre 199411 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 décembre 1995 Entré en vigueur pour la Suisse le 1°' janvier 1996 Les Parties au présent accord (ci-après dénommées les «Parties»), Reconnaissant qu'un cadre multilatéral efficace de droits et d'obligations concer- nant les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics est nécessaire en vue de réaliser l'expansion et une libération plus large du commerce mondial et d'améliorer le cadre international qui régit le commerce mondial, Reconnaissant que les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborés, adoptés, ou appliqués aux produits et aux services étrangers ou nationaux ni aux fournisseurs étrangers ou nationaux de façon à accorder une protection aux produits ou aux services nationaux ou aux fournisseurs nationaux, et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des services étrangers ou entre des fournis- seurs étrangers, Reconnaissant qu'il est souhaitable d'assurer la transparence des lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, Reconnaissant la nécessité d'instituer des procédures internationales de notifica- tion, de consultation, de surveillance et de règlement des différends en vue d'assurer la mise en oeuvre équitable, prompte et efficace des dispositions internationales concernant les marchés publics et de maintenir l'équilibre des droits et des obligations au niveau le plus élevé possible, Reconnaissant la nécessité de tenir compte des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développement, et en particulier des moins avancés d'entre eux, Désireuses, conformément à l'article IX:6 b) de l'Accord relatif aux marchés publics fait le 12 avril 19792), tel qu'il a été modifié le 2février 198731, d'élargir et d'améliorer l'Accord sur une base de réciprocité mutuelle et d'étendre son champ d'application aux marchés de services, Désireuses d'encourager les gouvernements qui ne sont pas parties au présent accord à l'accepter et à y accéder, Ayant engagé de nouvelles négociations conformément à ces objectifs, Conviennent de ce qui suit: RS 0.632.231.42 1> RO 1995 2116 2)RO 1979 2387 3)RO 1988 856 1996 - 77 609

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article premier Portée et champ d'application 1 .Le présent accord s'applique à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités visées par le présent accord, telles qu'elles sont spécifiées à l'Appendice I.1) 2 .Le présent accord s'applique aux marchés passés par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location- vente, avec ou sans option d'achat, comprenant toute combinaison, quelle qu'elle soit, de produits et de services. 3 .Dans les cas où des entités, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exigent que des entreprises qui ne sont pas mentionnées à l'Appendice I passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article III s'appliquera mutatis mutandis à ces prescriptions. 4 .Le présent accord s'applique à tout marché d'une valeur non inférieure aux valeurs de seuil spécifiées à l'Appendice I qui sont d'application. Article II Evaluation des marchés 1 .Les dispositions ci-après seront d'application pour la détermination de la valeur des marchés2) aux fins de la mise en oeuvre du présent accord. 2 .L'évaluation tiendra compte de toutes les formes de rémunération, y compris toute prime, rétribution ou commission et tous intérêts à recevoir.

3. La méthode d'évaluation ne sera pas choisie par l'entité, et les quantités à acquérir ne seront en aucun cas scindées, dans l'intention d'éviter que le présent accord ne s'applique. 4 .Si la quantité à acquérir est telle que plus d'un marché soit conclu ou que des marchés soient passés par lots séparés, la base de l'évaluation sera: a)soit la valeur réelle des contrats successifs analogues passés au cours des 12 mois ou de l'exercice précédents, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en valeur qui surviendraient au cours des 12 mois suivants; b)soit la valeur estimée des contrats successifs au cours de l'exercice ou des 12 mois suivant le contrat initial.

1) Pour chaque Partie, l'Appendice I est divisé en cinq Annexes: —L'Annexe 1 contient la liste des entités du gouvernement central. —L'Annexe 2 contient la liste des entités des gouvernements sous-centraux. —L'Annexe 3 contient la liste de toutes les autres entités qui passent des marchés conformément aux dispositions du présent accord. —L'Annexe 4spécifie les services, que la liste en soit positive ou négative, qui sont visés par le présent accord. —L'Annexe 5 spécifie les services de construction visés. Les valeurs de seuil qui sont d'application sont spécifiées dans les Annexes de chaque Partie.

2) Le présent accord s'applique à tout marché dont la valeur est estimée à un montant égal ou supérieur au seuil au moment de la publication de l'avis mentionné à l'article IX. 610

Ç Accord sur les marchés publics RO 1996

5. En ce qui concerne les marchés de produits ou de services passés sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, ou les marchés qui ne prévoient pas expressément de prix total, la base de l'évaluation sera la suivante: a)dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale des marchés pour toute leur durée si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, ou leur valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si leur durée dépasse 12 mois; b)dans le cas de marchés de durée indéterminée, l'acompte mensuel multiplié par 48. En cas de doute, la seconde base sera utilisée, à savoir b).

6. Lorsqu'un marché envisagé prévoit expressément des options, la base de l'évaluation sera la valeur totale du marché maximal autorisé, y compris les options. Article III Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie accordera immédiatement et sans condition, aux produits et services des autres Parties et à leurs fournisseurs qui offrent ces produits ou services, un traitement qui ne sera pas moins favorable: a)que celui accordé aux produits, aux services et aux fournisseurs nationaux, ni b)que celui accordé aux produits et services de toute autre Partie et à leurs fournisseurs.

2. En cc qui concerne toutes les lois, tous les règlements, ainsi que toutes les procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord, chaque Partie fera en sorte: a)que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers; et b)que ses entités n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni, sous réserve que le pays de production soit Partie à l'Accord conformément aux dispositions de l'article N.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ni au mode de perception de ces droits et impositions, ni aux autres règlements et formalités d'importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics visés par le présent accord. 611

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article IV Règles d'origine 1 .Une Partie n'appliquera pas, à des produits importés ou à des services fournis aux fins d'un marché public visé par le présent accord et en provenance d'autres Parties, des règles d'origine différentes de celles qui s'appliqueront, dans des opérations commerciales normales et au moment de la transaction en question, aux importations des mêmes produits ou aux fournitures des mêmes services en provenance des mêmes Parties. 2 .Après l'achèvement du programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine des marchandises qui sera exécuté dans le cadre de l'Accord sur les règles d'origine figurant à l'Annexe lA de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé l'«Accord sur l'OMC») et après la conclusion des négociations sur le commerce des services, les Parties tiendront compte des résultats de ce programme de travail et de ces négociations lors- qu'elles modifieront le paragraphe 1 selon qu'il sera approprié. Article V Traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Objectifs

1. Dans la mise en oeuvre et l'administration du présent accord, les Parties tiendront dûment compte, par l'application des dispositions du présent article, des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en développe- ment, et en particulier des moins avancés d'entre eux, considérant la nécessité où ils se trouvent: a)de sauvegarder leur balance des paiements et de s'assurer un volume de réserves suffisant pour la réalisation de programmes de développement économique; b)de promouvoir la création ou le développement de branches de production nationales, y compris le développement de petites industries et d'industries artisanales dans les zones rurales ou retardées, ainsi que le développement économique d'autres secteurs de l'économie; c)d'apporter un soutien aux établissements industriels aussi longtemps qu'ils dépendront entièrement ou substantiellement des marchés publics; et d)d'encourager leur développement économique au moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, qui auront été présentés à la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'«OMC») et qu'elle n'aura pas désapprou- vés.

2. Conformément aux dispositions du présent accord, chaque Partie, lorsqu'elle élaborera et appliquera des lois, règlements ou procédures touchant les marchés publics, facilitera l'accroissement des importations en provenance des pays en développement, en tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des pays les moins avancés et des pays dont le développement économique en est à ses premiers stades. 612

Accord sur les marchés publics RO 1996 Champ d'application 3 .En vue de faire en sorte que les pays en développement puissent adhérer au présent accord à des conditions compatibles avec les besoins de leur développe- ment, de leurs finances et de leur commerce, il sera dûment tenu compte des objectifs énoncés au paragraphe 1au cours des négociations relatives aux marchés publics des pays en développement auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord. Lorsqu'ils établiront leurs listes d'entités et de services visés auxquels s'appliqueront les dispositions du présent accord, les pays développés s'efforceront d'y inclure les entités qui passent des marchés portant sur des produits et services dont l'exportation intéresse les pays en développement. Exceptions convenues 4 .Un pays en développement pourra négocier avec les autres participants aux négociations dans le cadre du présent accord des exceptions mutuellement acceptables aux règles du traitement national, en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas. Au cours de ces négocia- tions, il sera dûment tenu compte des considérations mentionnées aux alinéas 1a) à 1 c). Un pays en développement participant aux arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement auxquels il est fait référence à l'alinéa 1d) pourra également négocier des exceptions à ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions relatives aux marchés publics contenues dans les arrangements régionaux ou mondiaux en question, et, en particulier, des produits ou services qui feraient l'objet de programmes de développement industriel communs. 5 .Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra modifier ses listes d'entités et de services visés conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV relatives à la modification desdites listes, eu égard aux besoins de son développement, de ses finances et de son commerce, ou demander au Comité des marchés publics (ci-après dénommé le «Comité») de consentir à des exceptions aux règles du traitement national en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions des alinéas 1a) à 1c). Après l'entrée en vigueur du présent accord, un pays en développement qui y est Partie pourra également demander au Comité de consentir à des exceptions en ce qui concerne certaines entités ou certains produits ou services repris dans ses listes d'entités et de services visés, en raison de sa participation à des arrangements régionaux ou mondiaux entre pays en développement, eu égard aux circonstances particulières de chaque cas et compte dûment tenu des dispositions de l'alinéa 1 d). Toute demande adressée au Comité par un pays en développement Partie à l'Accord au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée d'une docu- mentation pertinente et de tout renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen de la question. 613

Accord sur les marchés publics RO 1996 6 .Les paragraphes 4 et 5 s'appliqueront mutatis mutandis aux pays en développe- ment qui accéderont au présent accord après son entrée en vigueur. 7 .Les exceptions convenues visées aux paragraphes 4, 5 et 6 feront l'objet d'un examen conformément aux dispositions du paragraphe 14 ci-après. Assistance technique aux pays en développement Parties à l'Accord 8 .Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, toute l'assistance technique qu'il jugera appropriée aux pays en développement Parties à l'Accord, en vue de la solution des problèmes de ces pays en matière de marchés publics. 9 .Cette assistance, qui sera fournie sur la base du principe de la non-discrimina- tion entre pays en développement Parties à l'Accord, portera entre autres: —sur la solution de problèmes techniques particuliers concernant la passation de marchés déterminés; et —sur tous autres problèmes que la Partie ayant présenté la demande et une autre Partie conviendraient de traiter dans le cadre de cette assistance. 10.L'assistance technique dont il est fait mention aux paragraphes 8 et 9 pourra comprendre la traduction, dans une langue officielle de l'OMC désignée par l'entité, des documents de qualification et des soumissions des fournisseurs de pays en développement Parties à l'Accord, à moins que les pays développés Parties à l'Accord ne jugent que la traduction serait une tâche trop lourde; dans ce cas, une explication sera fournie aux pays en développement Parties à l'Accord qui en feront la demande soit aux pays développés Parties à l'Accord, soit à leurs entités. Centres d'information 11.Les pays développés Parties au présent accord créeront, individuellement ou conjointement, des centres d'information chargés de répondre aux demandes raisonnables de renseignements émanant de pays en développement Parties à l'Accord et concernant, entre autres, les lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics, les avis relatifs aux marchés envisagés qui ont été publiés, les adresses des entités visées par le présent accord, ainsi que la nature et le volume des produits ou services qui ont fait ou vont faire l'objet d'un marché, y compris les renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres. Le Comité pourra aussi créer un centre d'information. Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés 12.Eu égard au paragraphe 6 de la Décision des Parties contractantes du GATT de 1947 du 28 novembre 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement (IBDD, S26/223-225), un traitement spécial sera accordé aux pays les moins avancés qui sont Parties au présent accord et aux fournisseurs établis dans ces Parties, pour ce qui concerne les produits ou services originaires de ces Parties, dans le cadre de toutes mesures générales ou spécifiques en faveur des 614

Ç Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 pays en développement Parties à l'Accord. Une Partie pourra également accorder le bénéfice du présent accord aux fournisseurs établis dans les pays les moins avancés qui n'y sont pas Parties, pour ce qui est des produits ou services originaires de ces pays. 13.Chaque pays développé Partie au présent accord fournira, sur demande, l'assistance qu'il jugera appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans les pays les moins avancés pour la présentation de leurs soumissions et la sélection des produits ou services susceptibles de présenter de l'intérêt pour ses entités ainsi que pour les fournisseurs établis dans les pays les moins avancés, et il les aidera en outre à se conformer aux règlements techniques et aux normes concernant les produits ou services faisant l'objet du marché envisagé. Examen 14.Le Comité examinera chaque année l'application et l'efficacité des disposi- tions du présent article, et, sur la base de rapports qui seront présentés par les Parties, il procédera tous les trois ans à un examen approfondi afin d'en évaluer les effets. Dans le cadre de ces examens triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en oeuvre possible des dispositions du présent accord, y compris en particulier son article III, et eu égard à la situation du développement, des finances et du commerce des pays en développement concernés, le Comité examinera le point de savoir si les exceptions prévues conformément aux disposi- tions des paragraphes 4à 6du présent article doivent être modifiées ou prorogées. 15.Au cours des nouvelles séries de négociations qui seront engagées conformé- ment aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XXIV, chaque pays en développement Partie au présent accord prendra en considération la possibilité d'ajouter de nouvelles entités et de nouveaux services à ses listes, en tenant compte de sa situation économique, financière et commerciale. Article VI Spécifications techniques 1 .Les spécifications techniques définissant les caractéristiques des produits ou services qui vont faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ou les procédés et méthodes de production, ainsi que les prescriptions relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités contractantes, ne seront pas établies, adoptées, ni appliquées envue de créer des obstacles non nécessaires au commerce international, ni de telle façon qu'elles aient cet effet. 2 .Les spécifications techniques prescrites par des entités contractantes seront, s'il y a lieu, a) définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et 615

Accord sur les marchés publics RO 1996 b) fondées sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des règlements techniques nationaux'), des normes nationales reconnues2> ou des codes du bâtiment. 3 .Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres. 4 .Les entités ne solliciteront ni n'accepteront, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement des spécifications relatives à un marché déterminé, de la part d'une société qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché. Article VII Procédures de passation des marchés 1 .Chaque Partie fera en sorte que les procédures de passation des marchés suivies par ses entités soient appliquées de façon non discriminatoire et soient conformes aux dispositions des articles VII à XVI. 2 .Les entités ne devront pas donner à un fournisseur des informations concer- nant un marché déterminé d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence. 3 .Aux fins du présent accord: a)La procédure d'appel d'offres ouverte est celle selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner. b)La procédure d'appel d'offres sélective est celle selon laquelle, conformé- ment au paragraphe 3 de l'article X et aux autres dispositions pertinentes du présent accord, les fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont invités à le faire par l'entité. c)La procédure d'appel d'offres limitée est celle selon laquelle l'entité s'a- dresse à des fournisseurs individuellement, dans les seules circonstances énoncées à l'article XV. 1)Aux fins du présent accord, un règlement technique est un document qui énonce les caractéristiques d'un produit ou d'un service ou les procédés et méthodes de production se rapportant à ce produit ou service, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés. 2)Aux fins du présent accord, une norme est un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de mar- quage ou d'étiquetage, pour un produit, un service, un procédé ou une méthode de production donnés. 616 0

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article VIII Qualification des fournisseurs Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne feront de discrimination ni entre les fournisseurs des autres Parties ni entre les fournisseurs nationaux et les fournisseurs des autres Parties. Les procédures de qualification seront conformes aux dispositions suivantes: a)les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront pu- bliées en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et, dans la mesure où cela est compatible avec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés, d'accomplir les formalités de qualifica- tion; b)les conditions de participation aux procédures d'appel d'offres seront limi- tées à celles qui sont indispensables pour s'assurer que l'entreprise est capable d'exécuter le marché en question. Les conditions de participation imposées aux fournisseurs, y compris les garanties financières, les qualifica- tions techniques et les renseignements nécessaires pour établir leur capacité financière, commerciale et technique, ainsi que la vérification des qualifica- tions, ne seront pas moins favorables aux fournisseurs des autres Parties qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties. La capacité financière, commerciale et technique d'un fournisseur sera jugée à la fois d'après son activité com- merciale globale et d'après son activité sur le territoire de l'entité contrac- tante, compte dûment tenu des liens juridiques existant entre les organismes fournisseurs; c)la procédure de qualification des fournisseurs et le temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter les fournisseurs des autres Parties d'une liste de fournisseurs ou empêcher qu'ils soient pris en considération à l'occasion d'un marché envisagé particulier. Les entités reconnaîtront com- me fournisseurs qualifiés les fournisseurs nationaux ou les fournisseurs des autres Parties qui rempliront les conditions de participation prévues pour un marché envisagé particulier. Les fournisseurs qui demandent à soumission- ner pour un marché envisagé particulier, et qui ne seraient pas encore qualifiés, seront également pris en considération à la condition que les procédures de qualification puissent être accomplies en temps voulu; d)les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront en sorte que les fournisseurs puissent en tout temps demander à être qualifiés et que tous les fournisseurs qualifiés qui en feront la demande soient inscrits sur ces listes dans un délai raisonnablement court; e)si, après la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX, un fournisseur qui n'est pas encore qualifié demande à pouvoir soumissionner pour un marché envisagé, l'entité engagera dans les moindres délais la procédure de qualification; f)tout fournisseur ayant demandé à devenir fournisseur qualifié sera avisé par les entités concernées de la décision prise à ce sujet. Les fournisseurs 617

g) Accord sur les marchés publics RO 1996 qualifiés qui auront été inscrits sur une liste permanente par des entités seront également informés de l'annulation de cette liste ou de leur exclusion; chaque Partie fera en sorte que: i)chaque entité et ses différents services suivent une procédure de qualification unique, sauf dans les cas où la nécessité de suivre une procédure différente est dûment établie; i i)des efforts soient faits pour réduire au minimum les différences de procédures de qualification entre entités; h) aucune disposition des alinéas a) à g) n'empêchera l'exclusion d'un fournis- seur pour des motifs tels que la faillite ou de fausses déclarations, à la condition que cette mesure soit compatible avec les dispositions du présent accord relatives au traitement national et à la non-discrimination. Article IX Invitation à soumissionner pour des marchés envisagés 1 .Conformément aux paragraphes 2et 3, les entités feront paraître une invitation à soumissionner pour tous les marchés envisagés, sauf disposition contraire de l'article XV (appel d'offres limité). Cet avis paraîtra dans la publication appro- priée qui est indiquée à l'Appendice II. 2 .L'invitation à soumissionner pourra prendre la forme d'un avis de projet de marché, décrit au paragraphe 6. 3 .Les entités énumérées aux Annexes 2 et 3 pourront utiliser pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé, décrit au paragraphe 7, ou un avis concernant un système de qualification, décrit au paragraphe 9. 4 .Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis de marché programmé inviteront ensuite tous les fournisseurs qui se seront déclarés intéres- sés à le confirmer sur la base de renseignements qui comprendront au moins ceux qui sont énumérés au paragraphe 6. 5 .Les entités qui utilisent pour l'invitation à soumissionner un avis concernant un système de qualification fourniront, sous réserve des considérations mentionnées au paragraphe 4 de l'article XVIII et en temps voulu, des renseignements qui permettront à tous ceux qui se seront déclarés intéressés d'avoir une occasion valable d'évaluer leur intérêt à soumissionner. Ces renseignements comprendront ceux que contiennent les avis visés aux paragraphes 6 et 8, pour autant que ces renseignements soient disponibles. Les renseignements fournis à un fournisseur intéressé seront communiqués de façon non discriminatoire aux autres fournis- seurs intéressés. 6 .Chaque avis de projet de marché visé au paragraphe 2 contiendra les ren- seignements suivants: a) nature et quantité, y compris toutes options concernant des marchés com- plémentaires et, si possible, délai estimé pour l'exercice de ces options; dans le cas de marchés renouvelables, nature et quantité, et, si possible, délai estimé de publication des avis d'appel d'offres ultérieurs pour les produits ou services devant faire l'objet du marché; 618

Accord sur les marchés publics RO 1996 b)caractère de la procédure: ouvert, sélectif ou comportant une négociation; c)le cas échéant, date à laquelle commencera ou s'achèvera la livraison des produits ou services; d)adresse et date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner ou la qualification pour inscription sur la liste des fournisseurs, ou pour la réception des soumissions, ainsi que langue ou langues autorisées pour leur présentation; e)adresse de l'entité qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; f)conditions de caractère économique et technique, garanties financières et renseignements exigés des fournisseurs; g)montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la documentation relative à l'appel d'offres; et h)forme du marché faisant l'objet de l'appel d'offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente, ou plusieurs de ces formes.

7. Chaque avis de marché programmé, visé au paragraphe 3, contiendra le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 qui sera disponible. Il contiendra en tout état de cause les renseignements énumérés au paragraphe 8 et: a)mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; b)mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus.

8. Pour chaque marché envisagé, l'entité publiera un avis résumé dans une des langues officielles de l'OMC. L'avis contiendra au moins les indications suivantes: a)objet du marché; b)délai de présentation des soumissions ou des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner; et c)adresses où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

9. Dans le cas des procédures sélectives, les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés feront paraître chaque année, dans l'une des publications indiquées à l'Appendice III, un avis contenant les renseigne- ments ci-après: a)énumération des listes existantes, y compris les intitulés de ces listes, en relation avec les produits ou services ou catégories de produits ou services devant faire l'objet de marchés sur la base de ces listes; b)conditions à remplir par les fournisseurs pour être inscrits sur ces listes, et méthodes de vérification de chacune de ces conditions par l'entité concer- née; et c)durée de validité des listes et formalités de leur renouvellement. Dans les cas où un tel avis sera utilisé pour l'invitation à soumissionner, conformément au paragraphe 3, l'avis contiendra en outre les renseigne- ments suivants: d)nature des produits ou services en question; e)mention du fait que l'avis constitue une invitation à soumissionner. 619

Accord sur les marchés publics RO 1996 Toutefois, dans les cas où la durée du système de qualification sera de trois ans ou moins, et si la durée du système est précisée dans l'avis et qu'il est également précisé que d'autres avis ne seront pas publiés, il suffira de publier l'avis une seule fois, au début de la période d'application du système. Un tel système ne sera pas utilisé de manière à tourner les dispositions du présent accord. 10.Si, après la parution d'une invitation à soumissionner pour n'importe quel marché envisagé, mais avant la date fixée pour l'ouverture ou la réception des soumissions qui aura été précisée dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître de nouveau, la modification ou le nouvel avis recevra la même diffusion que les documents originaires qui ont fait l'objet de la modification. Tout élément d'information significatif communiqué à un fournisseur au sujet d'un marché envisagé particulier sera communiqué simultanément à tous les autres fournis- seurs concernés, en temps utile pour leur permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence. 11.Les entités préciseront, dans les avis visés dans le présent article ou dans la publication où les avis paraissent, que le marché est couvert par l'Accord. Article X Procédures de sélection 1 .Afin de garantir une concurrence internationale effective optimale dans le cas des procédures d'appel d'offres sélectives, les entités, pour chaque marché envisagé, inviteront à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs nationaux et de fournisseurs des autres Parties, compatible avec le fonctionne- ment efficace du mécanisme de passation des marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyale et non discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces procédures. 2 .Les entités qui tiendront des listes permanentes de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner les fournisseurs qui seront invités à soumissionner parmi ceux qui figureront sur ces listes. Toute sélection donnera des chances équitables aux fournisseurs figurant sur les listes. 3 .Les fournisseurs demandant à soumissionner pour un marché envisagé parti- culier seront autorisés à le faire et seront pris en considération à la condition, s'il s'agit de fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de qualification puisse être accomplie en temps voulu conformément aux articles VIII et IX. Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à soumissionner ne sera limité que par la nécessité de sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés. 4 .Les demandes de participation à des procédures sélectives pourront être présentées par télex, télégramme ou télécopie. 620

Accord sur les marchés publics RO 1996 Article XI Délais pour la présentation des soumissions et la livraison Dispositions générales

1. a) Tout délai fixé devra être suffisant pour permettre aux fournisseurs des autres Parties ainsi qu'aux fournisseurs nationaux de préparer et de déposer leurs soumissions avant la clôture des procédures d'appel d'offres. En fixant ce délai, les entités tiendront compte, d'une manière compatible avec leurs besoins raisonnables, d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps normalement néces- saire pour l'acheminement des soumissions, par la poste, de l'étranger aussi bien que du pays même. b) Chaque Partie fera en sorte que ses entités tiennent dûment compte des délais de publication lorsqu'elle fixera la date limite pour la réception des soumissions ou pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à soumissionner. Délais

2. Sauf dans la mesure où le paragraphe 3 en dispose autrement, a)dans les procédures ouvertes, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; b)dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l'utilisation d'une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d'une de- mande à l'effet d'être invité à soumissionner ne sera pas inférieur à 25 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1de l'article IX; le délai de réception des soumissions ne sera en aucun cas inférieur à 40jours à compter de l'envoi de l'invitation à soumissionner; c)dans les procédures sélectives qui comportent l'utilisation d'une liste per- manente de fournisseurs qualifiés, le délai de réception des soumissions ne sera pas inférieur à 40 jours à compter de l'envoi initial des invitations à soumissionner, que la date de l'envoi initial des invitations à soumissionner coïncide ou non avec celle de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX.

3. Les délais mentionnés au paragraphe 2 pourront être écourtés dans les circonstances suivantes: a) si un avis séparé a été publié entre 40 jours et 12 mois au maximum à l'avance, et que cet avis contient au moins: i)le maximum de renseignements énumérés au paragraphe 6 de l'article IX qui sera disponible; i i)les renseignements énumérés au paragraphe 8 de l'article IX; i i i)mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité de leur intérêt pour le marché; et i v)mention de la personne ou du service en contact avec l'entité auprès duquel des renseignements additionnels pourront être obtenus, 621

Accord sur les marchés publics RO 1996 le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être remplacé par un délai suffisamment long pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui, en règle générale, ne sera pas inférieur à 24 jours, mais qui ne sera en aucun cas inférieur à 10 jours; b)s'il s'agit d'une deuxième publication ou d'une publication ultérieure concer- nant des marchés renouvelables au sens du paragraphe 6 de l'article IX, le délai de 40 jours fixé pour la réception des soumissions pourra être ramené à 24 jours au minimum; c)lorsque l'urgence dûment établie par l'entité rendra inobservables les délais en question, les délais spécifiés au paragraphe 2pourront être écourtés, mais ils ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours à compter de la parution de l'avis mentionné au paragraphe 1 de l'article IX; ou d)s'il s'agit de marchés passés par les entités énumérées aux Annexes 2et 3, les délais mentionnés au paragraphe 2 c) pourront être fixés par accord mutuel entre l'entité et les fournisseurs sélectionnés. En l'absence d'accord, l'entité pourra fixer des délais qui seront suffisamment longs pour permettre aux intéressés de présenter des soumissions valables et qui ne seront en aucun cas inférieurs à 10 jours.

4. D'une manière compatible avec les besoins raisonnables de l'entité, toute date de livraison devra être fixée en tenant compte d'éléments tels que la complexité du marché envisagé, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d'où elles sont fournies ou à la fourniture des services. Article XII Documentation relative à l'appel d'offres 1 .Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité autorise la présentation des soumissions en plusieurs langues, l'une de ces langues sera une des langues officielles de l'OMC. 2 .La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournisseurs contien- dra tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent présenter des soumissions valables, notamment les renseignements qui doivent être publiés dans l'avis de marché envisagé, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au para- graphe 6 g) de l'article IX, ainsi que les renseignements suivants: a)l'adresse de l'entité à qui les soumissions devraient être envoyées; b)l'adresse où les demandes d'information complémentaire devraient être envoyées; c)la ou les langues à employer pour la présentation des soumissions et documents d'accompagnement; d)la date limite et le délai de réception des soumissions, ainsi que la période pendant laquelle toute soumission devrait pouvoir être acceptée; e)les personnes admises à assister à l'ouverture des soumissions et la date, l'heure et le lieu de cette ouverture; 622 Ç

Accord sur les marchés publics RO 1996 f)les conditions de caractère économique et technique, les garanties finan- cières et les renseignements ou pièces, exigés des fournisseurs; g)la description complète des produits ou services demandés ou de toutes exigences, y compris les spécifications techniques et la certification de conformité, auxquelles il faut satisfaire, et les plans, dessins et instructions nécessaires; h)les critères d'adjudication, ycompris tous les éléments, autres que le prix, qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions, et les éléments des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas de produits ou services d'autres Parties, droits de douane et autres impositions à l'importation, taxes et monnaie du paiement; i)les modalités de paiement; j)toutes autres modalités et conditions; k)conformément à l'article XVII, les modalités et conditions, s'il en existe, suivant lesquelles les soumissions émanant de pays qui ne sont pas Parties au présent accord, mais qui appliquent les procédures prévues à cet article, seront admises. Communication, par les entités, de la documentation relative à l'appel d'offres

3. a) Dans les procédures ouvertes, les entités communiqueront la documenta- tion relative à l'appel d'offres à tout fournisseur participant qui en fera la demande, et répondront dans les moindres délais à toute demande raison- nable d'explications concernant cette documentation. b)Dans les procédures sélectives, les entités communiqueront la documenta- tion relative à l'appel d'offres à tout fournisseur qui demandera à participer et répondront dans les moindres délais à toute demande raisonnable d'explications concernant cette documentation. c)Les entités répondront dans les moindres délais à toute demande raison- nable de renseignements pertinents concernant l'appel d'offres qui sera faite par un fournisseur participant, pour autant que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur ses concurrents dans la procédure d'adjudication. Article XIII Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés

1. La présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'ad- judication des marchés, seront conformes à ce qui suit: a) normalement, les soumissions seront présentées par écrit, directement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements nécessaires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumission- naire accepte toutes les modalités, conditions et dispositions de l'invitation à 623

Accord sur les marchés publics RO 1996 soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présentation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute documentation reçue après l'expiration du délai; et b) les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires. Réception des soumissions 2 .Aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable unique- ment à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi. Ouverture des soumissions 3 .Toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. Les renseignements relatifs à l'ouverture des soumissions resteront entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisés si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII. Adjudication des marchés 4 .a) Pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spéci- fiées dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participa- tion. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché. b) Sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleine- ment capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou sur des produits ou services d'autres Parties, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres. 624 ž 9

Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 c) Les adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres. Options

5. Les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispositions de l'Accord. Article XIV Négociation

1. Une Partie pourra prévoir que les entités procèdent à des négociations: a)dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention, à savoir dans l'avis mentionné au paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation à participer à la procédure pour le projet de marché faite aux fournisseurs); ou b)lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Les négociations serviront principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.

3. Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

4. Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les différents fournisseurs. En particulier, elles feront en sorte que: a)l'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres; b)toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions tech- niques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négocia- tions qui restent en lice; c)tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées; d)lorsque les négociations seront achevées, tous les participants aux négocia- tions qui restent en lice soient autorisés à présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous. Article XV Appel d'offres limité

1. Les dispositions des articles VII à XIV, qui s'appliquent auxprocédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessairement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offres limité ne soit pas utilisé en vue de ramener la concurrence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties ou de protection des producteurs ou des fournisseurs nationaux: a) lorsque aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions 625

Accord sur les marchés publics RO 1996 déposées auront été concertées ou ne seront pas en conformité avec les conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substantiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé; b)lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduc- tion, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant; c)pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu; d)lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures, services ou installations, et qu'un changement de fournisseur aboutirait à la livraison de matériel ou de services ne répondant pas à des conditions d'interchangea- bilité avec un matériel ou service déjà existant'); e)lorsqu'une entité passera un marché pour se procurer des prototypes ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été exécutés, les marchés ultérieurs de produits ou de services seront assujettis aux dispositions des articles VII à XIV2; f)lorsque des services de construction additionnels qui n'étaient pas inclus dans le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la docu- mentation relative à l'appel d'offres initial sont, à la suite de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour achever la fourniture des services de construction décrits dans ledit marché, et lorsque l'entité doit adjuger des marchés portant sur les services de construction additionnels à l'entrepre- neur fournissant les services de construction concernés parce que séparer les services de construction additionnels du marché initial lui causerait des difficultés pour des raisons techniques ou économiques ou la gênerait 1)Il est entendu que le «matériel existant» comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord. 2)Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement. 626

l ž Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 notablement. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 pour cent du montant du marché principal; g)pour de nouveaux services de construction consistant en la répétition de services de construction analogues qui sont conformes à un projet de base pour lequel un marché initial a été adjugé conformément aux articles VII à XIV et pour lequel l'entité a indiqué dans l'avis de marché envisagé concernant le service de construction initial que la procédure d'appel d'offres limité pourra être utilisée aux fins de l'adjudication des marchés pour ces nouveaux services de construction; h)pour des produits achetés sur un marché de produits de base; i)pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avanta- geuses qui ne se présentent qu'à très court terme. La présente disposition vise à couvrir l'écoulement inhabituel de produits par des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la cession d'avoirs d'entreprises en liquidation ou administration judiciaire. Elle n'est pas censée couvrir les achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires; j)dans le cas de marchés adjugés au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent accord, notamment en ce qui concerne la publication, au sens de l'article IX, d'une invitation, adressée aux fournisseurs dûment qualifiés, à participer à un tel concours, qui sera jugé par un jury indépendant, en vue de l'ad- judication de marchés aux lauréats.

2. Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé conformément aux dispositions du paragraphe 1. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII. Article XVI Opérations de compensation

1. Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, produits ou services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, les entités n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront d'opérations de compensation. 1)

1) Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires. 627

Accord sur les marchés publics RO 1996

2. Toutefois, eu égard aux considérations de politique générale, y compris celles qui concernent le développement, un pays en développement pourra, au moment de son accession, négocier des conditions pour l'utilisation des opérations de compensation, telles que des prescriptions pour l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces prescriptions seront utilisées uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés. Les condi- tions seront objectives, clairement définies et non discriminatoires. Elles seront énoncées à l'Appendice I du pays et pourront comprendre des limitations précises à l'imposition d'opérations de compensation dans tout marché visé par le présent accord. L'existence de telles conditions sera notifiée au Comité et indiquée dans l'avis de marché envisagé et autre documentation. Article XVII Transparence

1. Chaque Partie encouragera les entités à indiquer les modalités et conditions, y compris toute différence par rapport aux procédures d'appel d'offres avec mise en concurrence ou aux possibilités de recours aux procédures de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays qui ne sont pas Parties au présent accord mais qui néanmoins, en vue de rendre transparentes leurs propres adjudications de marchés: a)donnent des spécifications pour leurs marchés conformément à l'article VI (spécifications techniques); b)font paraître les avis de marchés visés à l'article IX, ycompris, dans la version de l'avis mentionné au paragraphe 8 de l'article IX (résumé de l'avis de marché envisagé) qui est publié dans une langue officielle de l'OMC, une indication des modalités et conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays Parties au présent accord; c)sont disposés à faire en sorte que leurs règlements en matière de passation des marchés ne soient normalement pas modifiés au cours de la passation d'un marché et, dans le cas où une telle modification s'avère inévitable, à faire en sorte qu'il existe un moyen de réparation satisfaisant.

2. Les gouvernements qui ne sont pas Parties à l'Accord et qui respectent les conditions énoncées aux paragraphes 1 a) à 1c) auront le droit, s'ils en informent les Parties, de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs. Article XVIII Information et examen concernant les obligations des entités

1. Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'Appendice II 72jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché au titre des articles XIII à XV. Ces avis contiendront les renseignements suivants: a)nature et quantité des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication; b)nom et adresse de l'entité passant le marché; c)date de l'adjudication; 628

Accord sur les marchés publics RO 1996 d)nom et adresse de l'adjudicataire; e)valeur de l'adjudication ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; f)dans les cas où cela sera approprié, moyen d'identifier l'avis publié confor- mément au paragraphe 1 de l'article IX ou justification, conformément à l'article XV, du recours à cette procédure; et g)type de procédure utilisé.

2. Chaque entité, à la demande d'un fournisseur d'une Partie, communiquera dans les moindres délais: a)des explications sur ses pratiques et procédures en matière de passation des marchés; b)des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la demande de qualification du fournisseur a été rejetée, les raisons pour lesquelles il a été mis fin à sa qualification, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné; c)à un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été retenue et les caractéris- tiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.

3. Les entités informeront dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, et par écrit si demande leur en est faite.

4. Toutefois, les entités pourront décider que certains renseignements concernant l'adjudication du marché, mentionnés aux paragraphes 1) et 2) c), ne seront pas communiqués dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs. Article XIX Information et examen concernant les obligations des Parties 1 .Chaque Partie publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale, et procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'Appendice IV, et de façon à permettre aux autres Parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque Partie se tiendra prête à fournir des explications sur ses procédures de passation des marchés publics à toute autre Partie qui en fera la demande. 2 .Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est Partie au présent accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article XXII, demander les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité. A cet effet, l'autorité publique contractante fournira des renseigne- 629

Accord sur les marchés publics RO 1996 ments sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouvernement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la Partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu. 3 .Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu'elles auront adjugés seront communiqués à toute autre Partie qui en fera demande. 4 .Les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la Partie qui les aura fournis. 5 .Chaque Partie établira ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent accord et les communiquera au Comité. Ces communications contien- dront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités contractantes visées par le présent accord: a)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant globale- ment et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil; b)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou de services; c)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article XV, ventilées par entité et par catégorie de produits et services; pour les catégories d'entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans chacune des circonstances visées à l'article XV; et d)pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes; pour les catégo- ries d'entités mentionnées aux Annexes 2et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes. 630 Ç

Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque Partie com- muniquera des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le Comité donnera des indications concernant les méthodes à utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent accord, le Comité pourra décider à l'unanimité de modifier les prescriptions énoncées aux alinéas a) à d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements statistiques à communiquer, ainsi que les ventilations et les classifications à utiliser. Article XX Procédures de contestation Consultations 1 .En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du présent accord dans le cadre de la passation d'un marché, chaque Partie encouragera ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l'entité contractante. En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entravera pas l'adoption de mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation. Contestation 2 .Chaque Partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transpa- rentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations de l'Accord dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. 3 .Chaque Partie établira ses procédures de contestation par écrit et les rendra généralement accessibles. 4 .Chaque Partie fera en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent accord soit conservée pendant trois ans. 5 .Le fournisseur intéressé pourra être tenu d'engager une procédure de contesta- tion et d'adresser une notification à l'entité contractante dans des délais spécifiés qui courront à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours. 6 .Les contestations seront soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence extérieure pendant la durée du mandat. Dans les cas où l'organe d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il appliquera des procédures en vertu desquelles: a)les participants pourront être entendus avant qu'une opinion soit donnée ou une décision rendue; b)les participants pourront se faire représenter et accompagner; 631

Accord sur les marchés publics RO 1996 c)les participants auront accès à toute la procédure; d)la procédure pourra être publique; e)les opinions ou décisions seront rendues par écrit, avec un exposé indiquant leurs motifs; f)des témoins pourront être entendus; g)les documents seront communiqués à l'organe d'examen.

7. Les procédures de contestation prévoiront: a)des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations de l'Accord et préserver les possibilités commerciales. Cette action pourra entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, ycompris l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. En pareil cas, tout défaut d'action sera motivé par écrit; b)une évaluation et une possibilité de décision concernant la justification de la contestation; c)la correction de la violation de l'Accord ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui pourra être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.

8. En vue de la protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation sera normalement achevée sans tarder. Article XXI Institutions 1 .Il sera institué un Comité des marchés publics composé de représentants de chacune des Parties. Le Comité élira son Président et son Vice-Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concer- nant l'application de l'Accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les Parties. 2 .Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le Comité. Article XXII Consultations et règlement des différends 1 .Les dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'OMC (ci-après dénommé le «Mémorandum d'accord sur le règlement des différends») seront applicables, sauf disposition contraire expresse des paragraphes ci-après. 2 .Dans le cas où une Partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait qu'une autre Partie ou des Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contractées aux termes du présent accord, ou qu'une autre Partie ou des Parties 632

l ž Ç Accord sur les marchés publics RO 1996 appliquent une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent accord, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres Parties qui, à son avis, sont en cause. Une telle action sera notifiée dans les moindres délais à l'Organe de règlement des différends établi en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (ci-après dénommé l'«ORD»), ainsi qu'il est spécifié ci-après. Toute Partie ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites. 3 .L'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, de formuler des recommandations ou de statuer sur la question, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent du présent accord ou l'ouverture de consulta- tions concernant les voies de recours lorsque le retrait des mesures dont il aura été constaté qu'elles sont en contravention avec les dispositions de l'Accord n'est pas possible, étant entendu que seuls les Membres de l'OMC qui sont Parties au présent accord prendront part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD pour ce qui est des différends qui surviennent dans le cadre du présent accord. 4 .Les groupes spéciaux auront le mandat ci-après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord et de (nom de tout autre accord visé cité par les parties au différend) la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ...; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans, le présent accord.» S'agissant d'un différend dans lequel les dispositions à la fois du présent accord et de l'un ou de plusieurs des autres Accords figurant à l'Appendice 1du Mémoran- dum d'accord sur le règlement des différends sont invoquées par l'une des parties au différend, le paragraphe 3ne s'appliquera qu'aux parties du rapport du groupe spécial concernant l'interprétation et l'application du présent accord. 5 .Les groupes spéciaux établis par l'ORD pour examiner les différends qui surviennent dans le cadre du présent accord comprendront des personnes qualifiées dans le domaine des marchés publics. 6 .Aucun effort ne sera ménagé pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'effor- cera de présenter son rapport final aux parties au différend quatre mois au plus tard, et en cas de retard sept mois au plus tard, après la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés. En conséquence, aucun effort ne sera ménagé pour réduire également de deux mois les délais prévus au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 du 633

Accord sur les marchés publics RO 1996 Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En outre, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'efforcera de rendre sa décision, en cas de désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un Accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, dans un délai de 60 jours.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout Accord figurant à l'Appendice 1du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autre que le présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent accord n'entraînera pas la suspen- sion de concessions ou d'autres obligations qui résultent de tout autre Accord figurant dans ledit Appendice 1. Article XXIII Exceptions à l'accord 1 .Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale. 2 .Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce inter- national, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures: nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou à la protection de la propriété intellectuelle; ou se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions philanthropiques, ou dans les prisons. Article XXIV Dispositions finales

1. Acceptation et entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le lerjanvier 1996 pour les gouvernements 1) pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes 1 à 5 de l'Appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le ter janvier 1996.

1) Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes. 634

Accord sur les marchés publics RO 1996 2 .Accession Tout gouvernement qui est Membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas Partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui yaura accédé le trentième jour qui suivra la date de son accession à l'Accord. 3 .Dispositions transitoires a)Hong Kong et la Corée pourront différer l'application des dispositions du présent accord, exception faite des articles XXI et XXII,jusqu'à une date qui ne dépassera pas le terjanvier 1997. La date à laquelle ils commenceront à en appliquer les dispositions, si elle est antérieure au ter janvier 1997, sera notifiée au Directeur général de l'OMC 30 jours à l'avance. b)Dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et celle de son application par Hong Kong, les droits et obligations entre Hong Kong et toutes les autres Parties au présent accord qui étaient le 15 avril 1994 Parties à l'Accord relatif aux marchés publics fait à Genève le 12 avril 1979, tel qu'il a été amendé le 2 février 1987 (1'«Accord de 1988»), seront régis par les dispositions de fond1) de l'Accord de 1988, y compris ses Annexes telles qu'elles ont été modifiées ou rectifiées, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet et qui resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. c)Entre les Parties au présent accord qui sont également Parties à l'Accord de 1988, les droits et obligations au titre du présent accord remplaceront ceux qui résultent de l'Accord de 1988. d)L'article XXII n'entrera en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article VII de l'Accord de 1988 s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet. Ces dispositions seront appliquées sous les auspices du Comité institué en vertu du présent accord. e)Avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les références aux organes de l'OMC seront interprétées comme renvoyant à l'organe corres- pondant du GATT et les références au Directeur général de l'OMC et au Secrétariat de l'OMC seront interprétées comme étant des références au Directeur général des Parties contractantes du GATT de 1947 et au Secréta- riat du GATT, respectivement. 1> Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5a) et b) et du paragraphe 10. 635

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4. Réserves Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord.

5. Législation nationale a)Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administra- tives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par les entités reprises dans ses listes annexées au présent accord, avec les dispositions dudit accord. b)Chaque Partie informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.

6. Rectifications ou modifications a)Les rectifications, les transferts d'une entité d'une Annexe à une autre ou, dans des cas exceptionnels, les autres modifications se rapportant aux Appendices I à IV seront notifiés au Comité, accompagnés de renseigne- ments concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du présent accord. S'ils sont de pure forme ou mineurs, les rectifications, transferts ou autres modifications prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de 30 jours. Dans les autres cas, le Président du Comité convoquera le Comité dans les moindres délais. Le Comité examinera la proposition et toute demande d'ajustements compensatoires, afin de préserver l'équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuelle- ment convenu du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la notification. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord, la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article XXII. b)Dans les cas où une Partie souhaite, dans l'exercice de ses droits, retirer une entité de l'Appendice I au motif que le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette Partie en informera le Comité. Cette modification prendra effet le jour qui suivra la fin de la réunion suivante du Comité, à la condition que cette réunion ait lieu 30 jours au plus tôt à compter de la date de la notification et qu'aucune objection n'y ait été faite. En cas d'objection, la question pourra être traitée ensuite selon les procédures relatives aux consultations et au règlement des différends énoncées à l'article XXII. Lors de l'examen de la modification projetée de l'Appendice I ainsi que de tout ajustement com- pensatoire qui pourrait en résulter, il sera tenu compte des effets d'ouverture du marché résultant de l'élimination du contrôle ou de l'influence exercé par le gouvernement. 636

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7. Examens, négociations et travauxfuturs a)Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil général de l'OMC des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. b)Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les Parties engageront de nouvelles négociations en vue d'améliorer l'Accord et d'en étendre le plus possible la portée entre toutes les Parties sur une base de réciprocité mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article V relatif aux pays en développement. c)Les Parties s'efforceront d'éviter d'adopter ou de maintenir en application des mesures et pratiques discriminatoires qui faussent les procédures ou- vertes de passation des marchés et elles s'efforceront, dans le cadre des négociations visées à l'alinéa b), d'éliminer celles qui subsisteront à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

8. Technologies de l'information Afin d'assurer que l'Accord ne constitue pas un obstacle non nécessaire au progrès technique, les Parties tiendront régulièrement des consultations au Comité concernant l'évolution de l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine des marchés publics et, si nécessaire, négocieront des modifica- tions de l'Accord. Ces consultations viseront en particulier à assurer que l'utilisa- tion des technologies de l'information contribue à faire en sorte que la passation des marchés publics se fasse de manière ouverte, non discriminatoire et efficace au moyen de procédures transparentes, que les marchés visés par l'Accord soient clairement identifiés et que tous les renseignements disponibles concernant un marché particulier puissent être identifiés. Lorsqu'une Partie envisagera d'inno- ver, elle s'efforcera de tenir compte des vues exprimées par d'autres Parties au sujet des problèmes qui risquent de se poser.

9. Amendements Les Parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expé- rience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les Parties conformément aux procédures établies par le Comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une Partie que lorsque celle-ci l'aura accepté.

10. Retrait a)Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du Comité. b)Si une Partie au présent accord ne devient pas Membre de l'OMC dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC 637

Accord sur les marchés publics RO 1996 ou cesse d'être Membre de l'OMC, elle cessera d'être Partie au présent accord avec effet à compter de la même date. 1 1 .Non-application du présent accord entre des Parties Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties si l'une ou l'autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application. 1 2 .Notes, Appendices et Annexes Les Notes, Appendices et Annexes au présent accord en font partie intégrante. 1 3 .Secrétariat Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord.

14. Dépôt Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie une copie certifiée conforme de l'Accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 9, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément aux paragraphes 1 et 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 10, du présent article. 1 5 .Enregistrement Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Marrakech le 15 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les Appendices ci-joints. Suivent les signatures 638

Accord sur les marchés publics RO 1996 Notes Le terme «pays» tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au présent accord. S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif «national» accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier. Article premier, paragraphe 1 Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Parties. N36952 639

Accord sur les marchés publics RO 1996 Champ d'application de l'accord le ler janvier 1996 Belgique 30 décembre 1994 1" janvier 1996 Canada 22 décembre 1995 ler janvier 1996 Corée (Sud) 22 décembre 1995 ter janvier 1996 Espagne 30 décembre 1994 lei janvier 1996 Etats-Unis ler décembre 1995 ler janvier 1996 Finlande 30 décembre 1994 ler janvier 1996 France 30 décembre 1994 ler janvier 1996 Israël 31 décembre 1995 let janvier 1996 Japon 5 décembre 1995 1e1 janvier 1996 Norvège 7 décembre 1994 let janvier 1996 Suède 22 décembre 1994 lC1 janvier 1996 Suisse 19 décembre 1995 ler janvier 1996 Communauté européenne 30 décembre 1994 le! janvier 1996 N36952 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 640

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-06 vom 13.02.1996 (S. 505-640) RO-1996-06 du 13.02.1996 (p. 505-640) RU-1996-06 del 13.02.1996 (p. 505-640) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 06 Cahier Numero Datum 13.02.1996 Date Data Seite 505-640 Page Pagina Ref. No 30 005 355 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.