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Ch Vb · 1982-09-21 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

\IIIóIII Recueil des lois fédérales No 37 21 septembre 1982 1638 Coopération en matière de police. Convention intercantonale 1639 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1640 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR). Annexe 1642 Perception de redevances de navigation aérienne de route. Annexe du règlement 1645 Primes de garde pour les chevaux du train et les mulets 1646 Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas. Protocole portant modification de l'Accord de coopération avec la Communauté européenne de l'énergie atomique 1648 Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Convention avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 1649 Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Echange de notes avec la France 1652 Protocole amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupé- fiants 1637

Convention intercantonale réglant la coopération en matière de police RS 133.6 Le canton suivant a adhéré à la convention intercantonale du 21 janvier 1976 réglant la coopération en matière de police: Canton Adhésion Entrée en vigueur Grisons 30 octobre 1977 1er décembre 1977 21 septembre 1982 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré à la convention (état le ter septembre 1982): Glaris RO 1979 846 Saint-Gall RO 1977 809 Schaffhouse RO 1977 809 Grisons RO 1982 1638 Appenzell Rh.-Ext. .. RO 1977 809 Thurgovie RO 1977 809 Appenzell Rh.-Int.... RO 1977 809 27765 1638

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 6 septembre 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 2 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'im- meubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliés à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton d'Uri Schattdorf * * Canton de Schwyz Morschach * * Canton d'Appenzell Rh:Ext. Schwellbrunn * * (sans la zone de chalets Risi) Urnäsch * * Canton du Tessin Cagiallo * * II La présente modification entre en vigueur le 21 septembre 1982. 6 septembre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27755

1) RS 211.412.413; RO 1982 61 63 162 202 254 462 463 522 688 1113 1459 1982 - 758 1639

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexe Modification du 3 septembre 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: I Le chiffre 6-11 de l'annexe 6 de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route est modifiée selon la nou- velle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 21 septembre 1982. 3 septembre 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27680

1) RS 741.621 1640 1982 - 654

SDR R O 1982 Annexe 6, ch. 6-11 6-11 Liste des tunnels où le passage des marchandises indiquées au chiffre 6-12 est interdit, soumis à une autorisation ou libre

1) RS 741.11 1641 Cantons (nationale: N..) Sur la route (cantonale: RC) Tunnels NW—UR N 2 TI N 2 TI N 2 SZ N 4 BE N 6 BE N 8 GR N 13 GR N 13 GR N 13 GR N 13 GR N 13 VS RC (et Italie) GR RC GR RC GR RC Stans —Flüelen Göschenen —Airolo Col du Saint-Gothard —Airolo Déviation Brunnen Axenstrasse Berne —Spiez Contournement d'Interlaken Thusis —Saint-Bernardin Thusis —Saint-Bernardin Thusis —Saint-Bernardin Thusis —Saint-Bernardin Thusis —Tessin Martigny —Aoste Thusis —Tiefencastel Thusis —Tiefencastel Tiefencastel —Davos Seelisberg *) Saint-Gothard Costoni di Fieud Mosi Allmend —Thoune **) Rugen **) Rongellen II Via Mala Bärenburg Rofla Saint-Bernardin Grand-Saint-Bernard Solis Alvaschein Landwasser *) Dans ce tunnel, seule est applicable la restriction suivante: Le samedi, le dimanche et les jours fériés mentionnés à l'article 91, 1eC ali- néa, de l'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circula- tion routière (OCR), ainsi que les autres jours de 1700 à 0700 heures, il est interdit de transporter des quantités de marchandises dangereuses excédant celles qui sont indiquées dans la dernière colonne (rubrique «Interdit en quantité supérieure à») du tableau du marginal 6-12 ci-après. Le transport des autres marchandises dangereuses est libre. **) Tunnel interdit seulement pour le transport des liquides inflammables de la classe III a.

Annexe du règlement relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route Modification du 9 septembre 1982 L'Office fédéral de l'aviation civile, vu l'article 11, 4 e alinéa, du règlement du 17 octobre 19731) relatif à la perception de redevances de navigation aérienne de route, arrête: I Conformément aux modifications des taux de redevances, qui ont été conve- nues dans le cadre de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol», l'annexe du règlement du 17 octobre

19731) est modifiée comme il suit: Redevances pour les vols transatlantiques pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 t métriques) 1 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la redevance (ou de première destination) de première destination en dollars EU situés (ou de départ) entre le 14° W et le 110° W de longitude et au nord du 55° N de latitude à l'exception de l'Islande (zone I) entre le 30° W et le 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone II)

1) RS 748.112.12 Francfort/Main Copenhague Prestwick Amsterdam Athènes Belfast Belgrade Bergen-Flesland Berlin Schönefeld Bordeaux Bruxelles Casablanca Dhahran 1022.23 257.86 350.89 653.54 644.40 179.33 951.67 370.04 599.63 360.79 641.53 92.06 855.87 1642 1982 - 768

Perception de redevances de navigation aérienne de route RO 1982 1 Aérodromes de départ (ou de première destination) situés 2 Aérodromes de première destination (ou de départ) 3 Montant de la redevance en dollars EU entre le 300 W et le 110° W de longitude et entre le 28° N et le 55° N de latitude (zone II) Dublin Düsseldorf Francfort/Main Genève Glasgow Göteborg Hambourg Cologne-Bonn Copenhague Lagos Lahr Las Palmas de Lisbonne Ljubljana Londres Luxembourg Madrid Malaga Manchester Milan Moscou Munich Newcastle Oslo Paris Prague Prestwick Ramstein Rome Santiago Shannon Tel-Aviv Tenerife Varsovie Vienne Zagreb Zurich 134.60 715.81 811.29 552.27 251.15 539.20 799.42 755.02 611.95 265.00 633.82 Gran Canaria 160.40 137.42 945.12 442:73 655.99 273.14 276.18 347.06 595.08 556.55 838.72 364.40 496.00 472.56 1000.44 251.15 780.55 617.64 121.34 107.07 848.75 103.07 601.30 1026.62 951.67 645.80 1643

Perception de redevances de navigation aérienne de route RO 1982 1 2 3 Aérodromes de départ Aérodromes Montant de la redevance (ou de première destination) de première destination en dollars EU situés (ou de départ) à l'ouest de 110° W de Amsterdam 758.87 longitude et entre le 28° N Copenhague 443.23 et le 55° N de latitude Düsseldorf 831.39 (zone III) Francfort/Main 938.46 Londres 619.33 Manchester 487.94 Paris 699.33 Prestwick 305.74 Shannon 102.81 à l'ouest de 30° W de Amsterdam 525.24 longitude et entre l'Equateur Bordeaux 240.13 et le 28° de latitude Bruxelles 380.22 (zone IV) Düsseldorf 647.77 Francfort/Main 647.24 Las Palmas de Gran Canaria 286.04 Lisbonne 147.24 Londres 403.09 Lyon 343.40 Madrid 291.61 Manchester 311.65 Milan 497.02 Paris 312.11 Porto Santo (Madeira) 43.77 Prestwick 257.22 Rabat 92.32 Rome 580.27 Shannon 114.46 Tenerife 254.33 Zurich 449.18 II La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1982. 9 septembre 1982 Office fédéral de l'aviation civile: Le directeur, Künzi 27766 1644

Ordonnance concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets Modification du ter septembre 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets est modifiée comme il suit: Art. 1eT, 2e al. 2 La prime de garde est de 650 francs par année et par animal. II La présente modification entre en vigueur le 1 e janvier 1983. ler septembre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27726

1) RS 916.320.2 1982 - 695 1645

Protocole Texte original portant modification de l'Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas Conclu le 30 juin 1982 Entré en vigueur le 30 juin 1982 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», représentée par le Conseil fédéral suisse, et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommée «Euratom», représentée par la Commission des Commu- nautés européennes, vu l'accord de coopération entre Euratom et la Suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas, ci-après dénommé «accord», conclu le 14 septembre 1978, vu la décision du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980, portant création d'un comité consultatif du programme fusion, vu la recommandation n° 1/81 du comité fusion Euratom/Suisse du 11 mars 1981, sont convenues de ce qui suit: Article 1 Toutes les dispositions de l'accord demeurent inchangées, sauf en ce qui concerne les modifications et compléments qui suivent: 1 .A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2.1., les mots «cités aux articles 5 à 10 et 16» sont remplacés par «visés aux articles 4.1 et 4.2.»; 2 .L'article 4 est remplacé par le libellé suivant: «4.1. L'organe chargé de réaliser la gestion du présent accord est décrit à son article 16. 4.2. Les organismes chargés de réaliser l'association visée à l'article 2.1. du présent accord sont décrits dans le contrat d'association. 4.3. Les organismes chargés de réaliser la mobilité du personnel sont décrits dans l'accord de mobilité. RS 0.424.11 1646 1982 - 721

Fusion thermonucléaire contrôlée et physique des plasmas RO 1982 4.4. Les organes de l'entreprise commune JET sont décrits dans les statuts de cette entreprise.»;

3. les articles 5, 6, 7, 8 et 9 sont supprimés;

4. l'article 15.3. et 15.4. est complété comme suit: a)à la deuxième phrase de l'article 15.3., après les mots «dans des conditions appropriées», est inséré «et de façon non discrimina- toire»; b)à la deuxième phrase de l'article 15.4., après les mots «sont rendus disponibles», est inséré «de façon non discriminatoire»; c)à la fin de l'article 15.4., le point est remplacé par une virgule et les mots suivants sont ajoutés: «ainsi que dans la mesure où les parties ont le droit d'accorder de telles licences ou sous-licences.»;

5. à l'article 16.4., les mots «et sur la base des avis fournis par le GL» sont supprimés;

6. à l'article 19.2., les mots «cités aux articles 5 à 10 et 16» sont remplacés par «visés à l'article 4 points 1 et 2»;

7. est ajouté l'article 20 suivant: «Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la Confédération suisse de l'autre côté.»

8. à l'annexe III, les termes «unités de compte européennes» et «UCE» sont remplacés par «Ecus». Article 2 Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Bruxelles, le 30 juin 1982, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chaque texte faisant également foi. Pour la Pour la Communauté européenne Confédération suisse: de l'énergie atomique: P. Cuénoud E. Davignon 27747 1647

Convention du 30 septembre 1954 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu RS 0.672.936.711; RO 1955 329 Par échange de notes des 20/26 août 19631), la convention du 30 septembre 1954 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'éviter les doubles imposi- tions en matière d'impôts sur le revenu a été étendue aux Seychelles. Par note du 20 mai 1982, le Ministère des affaires étrangères de la République des Seychelles a dénoncé l'extension aux Seychelles de la convention précitée entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'éviter les doubles impositions. L'extension cesse de s'appliquer pour les années de taxation ou années d'acquisition du revenu commençant le 1er janvier 1983 ou après cette date. 27748

1) RO 1964 703 1648 1982-724

Echange de notes du 12 août 1982 entre la Suisse et la France relatif au statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse Entré en vigueur le 12 août 1982 Texte original Ambassade de Suisse Paris, le 12 août 1982 Ministère des Relations Extérieures Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations Extérieures et a l'honneur d'accuser réception de sa note en date du 12 août 1982 dont la teneur est la suivante: «Le Ministère des Relations Extérieures présente ses compliments à l'Ambassade de Suisse et, se référant à l'article lei, paragraphe 4 de la Convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit: Le Gouvernement français a pris connaissance de l'Arrangement adminis- tratif relatif au statut de la halle de fret, dite F.L.F., à l'aéroport de Bâle- Mulhouse. Cet Arrangement, adopté à Berne le 10 novembre 1981 par la Commission mixte franco-suisse prévue à l'article 27 de la Convention précitée, a la teneur suivante: Vu la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 19601) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, vu la Convention franco-suisse du 4 juillet 19492) relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim, vu l'Arrangement franco-suisse du 26 mars 1971 3) relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aérodrome de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs, modifié par l'Avenant du 17 octobre 1977 4). RS 0.748.131.934.922.1 1)RO 1961 574 2)RO 1950 1334 3)RO 1971 724 4)RO 1978 284 1982 —719 1649

Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse RO 1982 Article ler Le présent Arrangement concerne le rez-de-chaussée de la halle de fret (dite halle F.L.F.), y compris le parc contigu de stationnement des camions (mais non compris celui des remorques et son prolongement permettant l'accès au sous-sol de la halle) situés dans le secteur commun de l'aéroport et rayés en rouge et bleu sur fond vert sur le plan 16 ci-annexé. Article 2 Dans cette halle, les services des douanes françaises et suisses exercent leurs contrôles d'entrée et de sortie sous le régime de la juxtaposition. Ils se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l'exercice de leurs fonctions pour régler le déroulement des contrôles respectifs et empêcher tout détournement des marchandises. Article 3 La Direction Régionale des Douanes à Mulhouse, d'une part, et la Direc- tion du ler arrondissement des Douanes Suisses à Bâle, d'autre part, fixent d'un commun accord les questions de détail après entente avec les autorités compétentes. Article 4 Le présent Arrangement constitue un complément aux Arrangements con- clus entre la Suisse et la France les 26 mars 1971 et 17 octobre 1977 relatifs à la création à l'aéroport de Bâle-Mulhouse d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et portant délimitation des secteurs. Article 5 Le présent Arrangement demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention susvisée du 4 juillet 1949 demeure elle-même en vigueur. Toutefois, chacun des deux Gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Les deux Gouvernements pourront, également, modifier le présent Arran- gement d'un commun accord. Si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément du Conseil Fédé- ral, la présente note et celle que l'Ambassade voudra bien adresser en réponse au Ministère constitueront, conformément à l'article ter, para- graphes 3 et 4, de la Convention du 28 septembre 1960, l'Accord entre les deux Gouvernements sur le statut de la halle de fret, dite halle F.L.F., à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Le Ministère propose que cet Arrangement entre en vigueur le 12 août 1982. Le Ministère des Relations Extérieures saisit cette occasion pour renouve- ler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.» L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que le Conseil Fédéral suisse approuve les dispositions de cet Arrangement ainsi que la proposition du Ministère relative à leur entrée en vigueur. Dans ces conditions, la note 1650

Statut de la halle de fret à l'aéroport de Bâle-Mulhouse RO 1982 précitée du Ministère des Relations Extérieures et la présente note constituent, conformément à l'article l e C, paragraphes 3 et 4 de la Convention du 28 sep- tembre 1960, l'Accord entre les deux Gouvernements concernant le statut de la halle de fret dite halle F.L.F. de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Cet Arrange- ment entrera en vigueur à la date de ce jour. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Relations Extérieures l'assurance de sa haute considération. 27753 1651

Protocole du 11 décembre 1946 amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936 RS 0.812.121.21, 0.812.121.41, 0.812.121.51; RS 12 491 Champ d'application du protocole le ler septembre 1982, complément 1) Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Bahamas 13 août 1975 S 10 juillet 1973 Fidji ter novembre 1971 S 10 octobre 1970 Papouasie-Nouvelle-Guinée 28 octobre 1980 S 16 septembre 1975 27723

1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1971 1608. 1652 1982 —683

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-37 vom 21.09.1982 (S. 1637-1652) RO-1982-37 du 21.09.1982 (p. 1637-1652) RU-1982-37 del 21.09.1982 (p. 1637-1652) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 37 Cahier Numero Datum 21.09.1982 Date Data Seite 1637-1652 Page Pagina Ref. No 30 004 638 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.