opencaselaw.ch

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Ch Vb · 1982-06-29 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 29 juin 1982 1146 Casier judiciaire 1148 Perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée 1149 Essais locaux de radiodiffusion (OER) 1160 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles 1162 Prix d'achat du blé indigène 1164 Subsides à la production pour le blé panifiable 1166 Primes de culture pour les céréales fourragères et légumineuses à grains, en 1982 1168 Octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente 1169 Prix des betteraves sucrières en 1982 et culture en 1983 1171 Récolte de colza de 1982 et culture de cet oléagineux en 1982/83 1173 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 1180 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé 1181 Encouragement de la production de fromage 1183 Perception de suppléments de prix sur des fromages importés 1185 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre 1193 Supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la CEE: 1198 Recommandation n° 1/81 de la Commission mixte 1202 Décision n° 1/82 de la Commission mixte 1145

Ordonnance sur le casier judiciaire Modification du 14 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire est modifiée comme il suit: Art. 9, ch. 2 Seront inscrits au casier judiciaire central et aux casiers judiciaires cantonaux:

2. Les condamnations pour des contraventions prévues par le code pénal suisse ou pour d'autres lois fédérales, s'il s'agit d'arrêts ou d'une amende de plus de 500 francs. Art. 12, ch. 2 Ne sont pas inscrits au casier judiciaire:

2. Les amendes jusqu'à concurrence de 500 francs infligées pour des contra- ventions et la conversion de ces amendes en arrêts; Art. 22, 1er al. 1 Les cantons peuvent tenir des contrôles spéciaux des condamnations pronon- cées en vertu du droit cantonal. Peuvent aussi être inscrites dans ces contrôles les condamnations à une amende jusqu'à concurrence de 500 francs (art. 9, ch.

2) prononcées pour contravention au code pénal suisse ou à d'autres lois fédérales. Art. 24, 1er al. 1 Les condamnations à des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs pronon- cées avant le lei juillet 1982 seront éliminées du casier judiciaire.

1) RS 331 1146 1982 —445

Casier judiciaire RO 1982 II L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière est modifiée comme il suit: Art. 123, 1er al., let. b 1 La police et les autorités pénales annonceront aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant:

b. Les condamnations à une amende de 50 à 500 francs pour cause de contravention commise en matière de circulation routière; Art. 124, 1eT al. 1 Lors d'une condamnation pour un délit ou pour une contravention en matière de circulation routière ayant entraîné les arrêts ou une amende de plus de 500 francs, l'inscription au casier judiciaire et les avis au registre central des peines sont régis par les dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 1973 2) sur le casier judiciaire. III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27527 1)RS 741.51 2)RS 331 1147

Ordonnance concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19751) concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée est modifiée comme il suit: Article premier Montant des droits de douane supplémentaires Un droit de douane supplémentaire de 200 francs par 100 kg brut est perçu sur les importations de fromage du n° 0404.24 du tarif des douanes qui dépassent la quantité maximale de 2624 tonnes. La quantité franche de droit de douane supplémentaire qui peut être importée de la Communauté économique euro- péenne s'élève à 2300 tonnes. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27538

1) RS 632.110.44 1148 1982 - 468

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 46, 2e alinéa, de la loi du 14 octobre 19221) réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique, arrête: Section 1: Généralités Article premier But 1 La présente ordonnance vise à permettre de procéder pendant un certain laps de temps à quelques essais locaux de radiodiffusion aux fins de préparer la législation en la matière. 2 Les essais locaux de radiodiffusion portent sur a .Des programmes de radio/télévision; b .Certaines prestations particulières. Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance n'est pas applicable aux prestations ci-après: a .Diffusion simultanée, intégrale et sans aucune modification, de program- mes ou de prestations particulières de radiodiffusion, en provenance de l'étranger; b .Programmes émis par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) en vertu de la concession du 27 octobre 1964/22 décembre 1980; c .Diffusion simultanée, intégrale et sans aucune modification, de program- mes locaux ou de prestations particulières de radiodiffusion émanant d'organismes suisses, dans la mesure où les signaux peuvent être captés directement, sans fil ou par l'intermédiaire d'un satellite, puis transmis par un réseau de câbles; d .Transmission d'informations, à titre privé ou individuel. Art. 3 Objectifs des essais Les essais de radiodiffusion visent les objectifs ci-après:

a. Etablir, pour les différentes parties du pays, si les moyens de communica- tion existants répondent aux besoins ou s'il est nécessaire de créer des RS 784.401

1) RS 784.10 1982 - 412 1149

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 moyens de communication complémentaires et de nouveaux programmes ainsi que de modifier ou d'accroître l'offre actuelle en matière de pro- grammes; b .Déterminer les répercussions que peuvent avoir les programmes locaux et les prestations particulières de radiodiffusion sur les autres media, ainsi que c .Leurs effets sur la vie communautaire; d .Définir les dispositions juridiques qu'il y a lieu d'appliquer aux domaines de l'organisation, du financement et de la technique; e .Examiner dans quelle mesure les auditeurs, les téléspectateurs et des institutions peuvent prendre une part active aux réalisations. Art. 4 Définitions 1 Un programme de radio/télévision est une suite planifiée et ordonnée de productions et d'informations sonores ou visuelles; elles sont a .Réunies ou réalisées par un diffuseur pour être émises selon un horaire défini; b .Diffusées sur une longueur d'onde ou un canal déterminés à l'avance; c .Destinées à être captées immédiatement par le public. 2 Les prestations particulières sont des productions et des informations qui ne présentent pas toutes les caractéristiques d'un programme ou dont le cercle des destinataires est restreint en raison des moyens techniques mis en oeuvre, ou encore auxquelles les intéressés font appel individuellement. Entrent notam- ment dans cette catégorie les prestations à l'abonnement. 3 Un programme de radio/télévision est réputé local lorsque sa teneur et l'organisation du diffuseur sont conçues en fonction d'une zone d'arrosage dont le diamètre ne dépasse pas vingt kilomètres et qui englobe des localités qui sont très proches les unes des autres, sur les .plans culturel, politique, géographique ou économique. a Une prestation particulière est réputée locale lorsqu'elle est destinée à une zone dont le diamètre ne dépasse pas vingt kilomètres. Section 2: Autorisation d'essais Art. 5 Octroi Les essais de radiodiffusion ou d'interconnexion de réseaux locaux de câbles au sens de l'article 14 requièrent une autorisation. Nul ne peut prétendre avoir droit à celle-ci. Art. 6 Autorités compétentes 1Le Conseil fédéral autorise les essais de programmes locaux et de prestations particulières de radiodiffusion. 1150

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) autorise les activités de courte durée (art. 9). Art. 7 Conditions préalables 1 L'autorisation peut être accordée si: a .Le diffuseur est un citoyen suisse ou une personne morale contrôlée par des Suisses; b .Il a son domicile ou son siège dans la zone arrosée; c .Il se porte garant que les essais se dérouleront conformément à la présente ordonnance et à l'autorisation reçue; d .Il n'agit pas dans un esprit de lucre; e .Le diffuseur, en procédant à l'essai dans la zone arrosée, ne cherche pas à y acquérir une position dominante en matière de communications; f .L'essai est propre à permettre d'atteindre un ou plusieurs objectifs; g .La zone arrosée a un caractère local; h .Le diffuseur est titulaire de la concession technique des PTT ou si celle-ci peut lui être octroyée; i .La part du temps d'antenne réservée aux propres émissions est équitable- ment proportionnée à la durée totale de chaque essai et aux conditions particulières de la zone arrosée. 2 S'agissant de radiodiffusion sans fil, les émetteurs ne doivent avoir que la puissance requise par la réception dans de bonnes conditions, sur le territoire de la zone arrosée. 3 Dans les régions peu peuplées, le diamètre de la zone arrosée peut être supérieur à vingt kilomètres; s'il s'agit d'essais au moyen de réseaux de câbles, les communes à cheval sur l'extrême limite de la zone peuvent être englobées entièrement dans celle-ci. Art. 8 Demandes multiples 1 Lorsque plusieurs demandes d'autorisation sont déposées pour une seule et même zone, l'autorité compétente donne la préférence au requérant a .Qui vise d'autres objectifs que ses concurrents; b .Dont les programmes ou les prestations particulières de radiodiffusion font une large place aux événements locaux et aux propres productions; c .Pour lequel on peut admettre que l'enquête parallèle (art. 27) donnera des résultats plus concluants; d .Dont l'organisme représentatif repose sur des bases solides. 2 Avant d'accorder les autorisations, l'autorité veille à ce que les essais aient lieu dans des régions aussi différentes que possible sur le plan social, culturel et géographique, et visent le plus grand nombre possible des objectifs fixés. Art. 9 Activité de courte durée 1 Lorsqu'il est vraisemblable que la durée de l'activité n'excèdera pas trente jours ou qu'il n'est pas prévu de faire plus de six diffusions par année, le 2 1151

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 département peut accorder une autorisation même si les conditions figurant à l'article 7, ler alinéa, lettres a et e, ne sont pas remplies. 2 Dans chaque cas, il faut tenir compte a .Des principes régissant la relation de faits; b .De la définition des responsabilités; c .Des modalités du financement; d .De la sauvegarde de la sécurité publique; e .Des dispositions relatives à la procédure, à la surveillance et aux réclama- tions. Art. 10 Teneur de l'autorisation 1 L'autorisation doit définir au moins a .Les objectifs visés; b .La zone arrosée; c .La durée des essais; d .Le mode de financement; e .Les exigences liées à l'enquête parallèle. 2 En vue de garantir le respect de la présente ordonnance, l'autorité compé- tente peut assortir l'autorisation de certaines charges qui touchent notamment a .L'organisation du diffuseur; b .Le mode et les installations de transmission; c .Le temps d'émission; d .La collaboration en matière de programmes; e .La sauvegarde de la sécurité publique; f .Le but et le teneur des prestations particulières; g .La publicité; h .La part réservée aux propres productions et le degré d'autonomie, s'agis- sant des programmes de radio/télévision. Art. 11 Durée des essais En général, un essai dure au moins trois ans, mais au plus cinq, réserve étant faite des activités de courte durée. Art. 12 Organisation 1 Le diffuseur est tenu de veiller, par une organisation appropriée, à ce que l'essai se déroule conformément à la présente ordonnance. 2 Ii établira un règlement sur l'organisation et sur la répartition des tâches. 3 En matière d'organisation, l'autorité compétente peut exiger notamment a .La présence d'une institution représentative; b .La création d'une commission consultative pour les programmes; c .La dissociation des activités qui ne se rapportent pas aux programmes. 1152

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Art. 13 Installations de transmission 1S'il est au bénéfice d'une concession technique des PTT, le diffuseur peut établir et exploiter lui-même des installations d'émission sans fil (ordonnance (1) du 10 décembre 19731) relative à la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique). 2 L'autorité compétente peut obliger le concessionnaire d'une antenne collec- tive à diffuser des programmes locaux de radio/télévision par son réseau de câbles lorsque a .Le but de la présente ordonnance ne peut pas être atteint par d'autres moyens; b .Le réseau offre une réserve de capacité suffisante; c .Le diffuseur dédommage entièrement le concessionnaire et d .Celui-ci n'a pas d'arguments probants à opposer. Art. 14 Interconnexion de réseaux locaux de câbles Pour améliorer le captage dans des régions peu peuplées, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, autoriser l'interconnexion de réseaux locaux de câbles en vue de la diffusion simultanée de programmes de radio/télévision, ceci pour une durée maximum de deux heures par jour. Art. 15 Financement 1 Le financement doit, selon toute apparence, être assuré pour toute la durée de l'essai. 2 II sera conçu de façon qu'aucune influence unilatérale ne puisse être exercée sur le diffuseur. 3 Les essais peuvent notamment être financés par a .Des subsides des pouvoirs publics; b .Des contributions de membres ou d'usagers; c .Les recettes de la publicité à la radio (art. 16 à 19). Section 3: Publicité Art. 16 Publicité autorisée 1 Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après: a .Elle ne doit pas excéder quinze minutes par jour ou deux pour cent du temps d'émission quotidien; b .Sa durée ne doit pas dépasser cinq minutes par heure et elle ne doit pas être répartie sur plus de trois blocs;

1) RS 784.101 1153

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 c .Elle sera distincte du programme, sur lequel elle ne doit pas influer de manière partiale. Il est notamment interdit de rompre l'unité d'une émission par de la publicité et d'inclure dans la partie rédactionnelle la musique ainsi que les signaux utilisés à des fins publicitaires; d .Les professionnels du programme engagés par le diffuseur n'ont pas le droit de prêter leur concours à la publicité. 2 Sont considérées comme de la publicité les émissions qui incitent à passer un acte juridique sur des marchandises ou des services et qui, en premier lieu, servent les intérêts de ceux qui demandent leur diffusion. 3 N'est pas considérée comme de la publicité la diffusion de communiqués qui sont à caractère local et dans l'intérêt de tiers tels que les conseils aux consommateurs, l'annonce de manifestations et les informations touristiques. Art. 17 Périodes d'interdiction 1Aucune publicité ne peut être diffusée le dimanche et les jours fériés. 2 L'autorité compétente a le droit de prévoir dans l'autorisation d'autres périodes d'interdiction. En l'occurrence, elle tient compte de la diversité des formes de diffusion et des media. Art. 18 Répartition du temps consacré à la publicité 1 Le diffuseur répartit équitablement entre tous les intéressés le temps réservé à la publicité, de façon qu'aucun d'entre eux ne bénéficie d'une nette position de force. 2 Si le temps disponible ne suffit pas à satisfaire la demande de publicité, la préférence est donnée aux intéressés ayant leur siège social ou leur siège principal dans la zone arrosée. 3 Le diffuseur ne peut accepter un mandat de diffusion que s'il connaît l'identité de celui qui fait de la publicité et le genre de produits ou de services qu'il y a lieu de vanter. Art. 19 Publicité interdite 1 L'interdiction vise: a .Toute publicité dans les prestations particulières; b .La reprise simultanée d'une émission publicitaire par un autre diffuseur; c .La publicité qui est contraire aux bonnes moeurs; d .La propagande religieuse ou politique; e .La publicité mensongère ou fallacieuse, de même que celle qui a le caractère d'une concurrence déloyale; f .Les comparaisons de prix et les allusions aux possibilités de payer à terme ou par acomptes. . 2 II est en outre interdit au diffuseur d'accepter des avantages matériels en 1154

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 échange d'allusions à des produits ou à des services (publicité payante indi- recte). 3 Les produits et secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité: a .Les boissons alcooliques et le tabac ainsi que les médicaments des listes A—D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments; b .Les banques et établissements spécialisés dans le petit crédit; c .Le marché de l'emploi; d .Le marché immobilier, y compris la location d'appartements et de cham- bres; e .Le commerce des voitures d'occasion; f .Le commerce d'animaux; g .Les lessives et leurs produits auxiliaires contenant des phosphates. Section 4: Réalisation des essais de radiodiffusion Art. 20 Obligation de diffuser 1 L'essai doit se dérouler conformément à la présente ordonnance et à l'auto- risation accordée. 2 Le diffuseur ne peut l'interrompre qu'avec le consentement du département. Art. 21 Programme de radio/télévision 1 Le programme de radio/télévision doit surtout permettre au public de se faire une opinion sur des questions relevant de la vie communautaire locale et de mieux comprendre les aspirations de la collectivité ainsi que promouvoir la vie culturelle de la région. 2 L'autorité compétente peut prescrire dans l'autorisation qu'une part mini- male des émissions soit consacrée aux événements locaux, notamment lors- qu'un seul diffuseur est titulaire d'une autorisation dans la zone arrosée. Art. 22 Coopération en matière de programmes Un diffuseur peut présenter des programmes et des contributions d'autres diffuseurs et producteurs, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte à l'autonomie du programme. Art. 23 Principes applicables à l'information 1 L'information doit être conforme à la réalité et refléter convenablement la diversité des événements et des opinions. 2 Lors de la diffusion de faits pouvant porter préjudice à des personnes ou à des institutions, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être entendues; leur avis ne saurait être négligé. 3 Nouvelles, commentaires et prises de position seront présentés comme tels. 1155

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Art.. 24 Contrats d'exclusivité Les accords qui excluent la relation d'événements par la SSR sont illicites. Art. 25 Sauvegarde de la sécurité publique 1 Sont illicites les émissions qui peuvent porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons, troubler l'ordre constitutionnel ou nuire aux relations que la Suisse entretient en vertu du droit international. 2 Le département peut ordonner la diffusion de déclarations officielles. 3 Les diffuseurs sont tenus de diffuser des communiqués urgents de la police et des alertes émanant des autorités ainsi que de porter à la connaissance du public les actes législatifs publiés en procédure extraordinaire (art. 6 de la loi fédérale du 12 mars 19481) relative à la force obligatoire). 4 Le diffuseur doit toujours être en mesure de retransmettre le premier pro- gramme de la radio ou de la télévision SSR, afin d'informer la population en cas de catastrophes naturelles, de troubles intérieurs ou de guerre. Le Conseil fédéral détermine si et dans quelle mesure le diffuseur doit retransmettre directement ces programmes. A cet effet, l'autorisation peut être assortie de charges supplémentaires. Art. 26 Responsabilité 1 Dans les limites de l'autorisation, le diffuseur peut concevoir librement son programme ou ses prestations particulières de radiodiffusion. Il est responsable du contenu des émissions, de leur forme et de leur diffusion. 2 I l est tenu de veiller à ce que ses programmes et prestations particulières puissent être identifiés, par exemple au moyen d'annonces régulières, ou encore en faisant entendre ou apparaître son nom. Art. 27 Enquête parallèle 1 Le diffuseur doit effectuer une enquête parallèle pendant toute la durée des essais, puis en publier les résultats. 2 Le département peut en outre assortir l'autorisation de charges, notamment imposer au diffuseur a .La collaboration d'une personne ou d'une institution qualifiées; b .Que le département ou un service mandaté aient un droit de regard sur les documents relatifs à l'exploitation; c .Un contrôle des résultats de l'essai.

1) RS 170.513.1 1156

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Section 5: Procédure Art. 28 Demande d'autorisation 1 La demande d'autorisation sera présentée par écrit au département. 2 Elle comprendra: a .Le nom du requérant, son domicile ou son siège ainsi que des précisions sur les activités qu'il a déjà exercées dans le domaine des media; le nom de la station émettrice; b .Une carte de géographie au 1: 50 000 sur laquelle seront reportés la zone d'arrosage, l'emplacement de l'émetteur ou de la station de tête et les cantons qui se trouvent entièrement ou partiellement dans la zone ci- dessus; c .S'il s'agit d'une diffusion sans fil: la description des installations de trans- mission; d .S'il s'agit d'une diffusion par câbles: la copie de la concession octroyée pour l'exploitation des antennes collectives, des données sur les commu- nes raccordées et sur le canal prévu ainsi que sur l'usage antérieur de celui-ci et sur l'affectation des autres canaux; e .Les objectifs et la durée probable de l'essai; f .Le contenu et la structure prévisibles du programme et des prestations particulières de radiodiffusion, ou des transmissions envisagées; g .La provenance des éléments du programme (autres diffuseurs, produc- teurs); h .Le temps d'émission prévu par jour, par semaine ou par mois, ou la durée de diffusion (surtout lorsqu'il s'agit d'une activité de courte durée); i .L'organisation, notamment le règlement interne;

k. Les pièces attestant le financement ainsi que des précisions sur les investissements et les coûts d'exploitation annuels envisageables;

1. Une proposition relative à l'enquête parallèle et

m. Une autre visant à garantir l'information de la population (art. 25, 3e et 4e al.). 3 Le département peut exiger d'autres documents spécifiques. Il est libre de renoncer à certaines indications pour les activités de courte durée ou pour des essais portant sur des prestations particulières. Art. 29 Délais La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre 1982. Passé cette date, on ne peut présenter des requêtes que pour: a .Les activités de courte durée; b .Les essais offrant de nouvelles possibilités d'atteindre les objectifs définis à l'article 3; c .La modification d'une autorisation accordée; d .Les essais portant sur des prestations particulières; e .L'interconnexion de réseaux locaux de câbles. 1157

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Art. 30 Consultation 1 Les points essentiels des demandes relatives aux essais de radiodiffusion seront publiés dans la Feuille fédérale lorsqu'à priori l'octroi d'une autorisa- tion n'est pas exclu. 2 Dans la mesure où leur portée est minime, les demandes visant à modifier une autorisation ne seront pas publiées. Le département décide dans chaque cas s'il y a lieu de publier la demande ayant trait à une activité de courte durée. 3 Les cantons dont le territoire se trouve entièrement ou en partie dans la zone de diffusion, la SRR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultés. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues. a Quiconque est domicilié ou a son siège dans la zone de diffusion peut, dans les trente jours à compter de la publication dans la Feuille fédérale, se prononcer par écrit sur les demandes. Art. 31 Modification ou révocation de l'autorisation d'essais 1 Le Conseil fédéral peut, en tout temps et pour des raisons importantes, révoquer une autorisation ou en modifier certaines dispositions si la situation juridique ou les circonstances ont changé. 2 Il peut également révoquer ou modifier l'autorisation si le diffuseur, en dépit d'un avertissement, continue à ne pas respecter l'ordonnance ou les disposi- tions de l'autorisation. 3 Les sanctions prévues au 2e alinéa ne donnent pas droit à un dédommage- ment. Section 6: Surveillance et recours Art. 32 Autorité de surveillance 1 Le département surveille les essais de radiodiffusion. 2 Les diffuseurs sont tenus de lui donner tous les renseignements nécessairesà sa mission et de l'autoriser à consulter les documents, notamment les livres et les pièces de comptabilité. 3 Ils lui présenteront par écrit un rapport chaque année et un autre après la fin des essais. Le département établit des directives sur la teneur, la forme et les délais. a Les PTT veillent au respect des prescriptions techniques. Art. 33 Examen des plaintes 1 Le diffuseur institue un organe qui traite les réclamations émanant du public et dirigées contre les émissions diffusées. 1158

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 2 Un tiers des membres de cet organe peut être nommé par le canton dans lequel le diffuseur a son domicile ou son siège. 3 La décision peut faire l'objet d'un recours devant le département et, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral sur la création d'une autorité indépen- dante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, devant cette autorité. Section 7: Dispositions finales Art. 34 Dispositions transitoires 1 Les autorisations d'essais octroyées en vertu de l'ordonnance du 24 juin

19811) sur la radiodiffusion par câble, et dont la validité expire le 30 juin 1982, peuvent être prorogées jusqu'au 30 juin 1983. Elles sont soumises à l'ancienne réglementation. 2 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux demandes présentées avant son entrée en vigueur et qui n'auront pas été examinées avant le 30 juin 1982. Le requérant doit déclarer, d'ici au 30 septembre 1982, s'il entend maintenir sa demande, et fournir les compléments nécessaires. Art. 35 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1982; elle a effet jusqu'au

E. 31 décembre 1988. 7 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27549

1) RO 1981 836 3 1159

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19801) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al. 1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:

a. Pour les terrains en pente et en forte pente de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, à —240 francs, quand ils sont utilisés pour la fauche ou la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales); —80 francs, quand ils sont exploités exclusivement comme pâturages (contribution pour l'exploitation de pâturages);

b. Pour les terrains en forte pente situés en dehors de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, à —240 francs, quand ils sont utilisés pour la fauche et la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures des champs ou cultures spé- ciales); —aucun montant n'est versé pour les terrains exploités exclusivement comme pâturages. Art. 13, 2 e al. 2 Le montant s'élève à: a .120 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.) b .80 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.) c .50 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.) d .50 francs par taureau d'élevage

1) RS 910.21 1160 1982 - 470

Exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1982 e .20 francs par génisse ou boeuf de 1 à 3 ans f .10 francs par veau de 1/2 à 1 an g .50 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans h .20 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans i .20 francs par chèvre laitière k. 4 francs par autre chèvre 1. 4 francs par mouton. Art. 21, 1er al. 1 Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 50 000 francs, les contributions à la surface et d'estivage sont réduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 1000 francs du revenu excédentaire. II 1 Les montants majorés seront versés pour la première fois en 1982. 2 Les présentes modifications entrent en vigueur le ler juillet 1982, à l'exception de celle relative à l'article 21, ler alinéa, qui prend effet le ler janvier 1983. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27540 1161

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène du 21 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10 et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Les prix d'achat du blé indigène destiné à l'alimentation humaine, que la Confédération prend en charge sont fixés comme il suit: Fr. par 100 kg Froment de la classe la 110.— Froment de la classe I 105.— Froment de la classe II 101.— Froment de la classe III 97.— Froment de la classe IV 92.— Méteil de la classe I 95.— (mélange de seigle et de froment des classes la à III) Méteil de la classe II 91.— (mélange de seigle et de froment de la classe IV) Seigle de la classe I 90.— Seigle de la classe II 79.— Epeautre, non décortiqué 95.— Art. 2 Les prix d'achat du blé indigène, contenant, en poids, plus de 4 pour cent de grains germés, que la Confédération prend en charge sont fixés comme il suit: Fr. par 100 kg Froment de la classe la 100.— Froment de la classe I et épeautre en grain 95.— Froment de la classe II 91.— Froment de la classe III 87.— Froment de la classe IV 82.— Seigle 80.— Méteil 85.— Epeautre, non décortiqué 85.— RS 916.111.211 1> RS 916.111.0 1162 1982-447

Prix d'achat du blé indigène RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27523 1163

Ordonnance concernant les subsides à la production pour le blé panifiable du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier 1 Pour le froment, le seigle, l'épeautre et les mélanges de ces céréales, qui sont cultivés dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, régions définies à l'article 24b13 de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le blé du 10 novembre 19592), les subsides à la production sont fixés comme il suit: Fr./ha Dans les terrains en forte pente 700.— Dans la zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en forte pente 200.— Dans la zone intermédiaire, sous réserve des terrains en forte pente 500.— Dans la zone préalpine de collines 700.— Dans la zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production änimale 850.— Dans les zones Il à IV de la région de montagne définie par le ca- dastre de la production animale 1050.- 2 S'il s'agit de terrains en forte pente situés dans les deux zones intermédiaires, les subsides à la production s'élèveront à 700 francs par hectare. Art. 2 1 L'ordonnance du 24 juin 19813) concernant les subsides à la surface pour le blé panifiable est abrogée. 2 Les dispositions abrogées demeurent applicables aux faits qui se sont pro- duits durant leur validité. RS 916.111.232 1)RS 916.111.0 2)RS 916.111.01 3)RO 1981 854 1164 1982 - 448

Subsides à la production pour le blé panifiable RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27524 1165

Ordonnance concernant les primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1982 du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 20 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'ordonnance du 2 avril 19802) concernant les primes pour la culture des champs, arrête: Article premier Prime de base 1 La prime de base est échelonnée selon la surface cultivée et se calcule par exploitation comme il suit: Pour les Pour la surface Pour la surface 5 premiers entre 5.01 et supérieure ha - 10.00 ha à 10,00 ha Fr./ha Fr./ha Fr./ha a .Avoine, orge et triticale 1300.— 1100.— 1000.— b .Maïs en grain 1050.— 600.— 300.— c .Féverole et pois protéagineux, destinés à l'affouragement 1300.— 1300.— 1300.- 2 Les primes de culture pour le triticale et les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne sont allouées que dans le cadre d'essais de cultures recon- nus.par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 2 Supplément, dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles 1 Dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, le supplément est fixé comme il suit: Fr./ha —Terrains en pente 700.-

- Zone intermédiaire élargie, terrains en pente exceptés 150.-

- Zone intermédiaire, terrains en pente exceptés 300.— RS 916.112.111 1)RS 910.1 2)RS 916.112.11 1166 1982 —464

Céréales fourragères et légumineuses à grains RO 1982 Fr./ha

- Zone préalpine des collines, terrains en pente exceptés 550.-

- Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la produc- tion animale 700.-

- Zones 11-IV de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- duction animale 850.- 2 L'exploitation agricole de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiaires ou dans la région préalpine des collines donne droit à un supplément de 700 francs par hectare. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27553 4 1167

Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente est modifiée comme il suit: Article premier Subventions Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les régions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces régions. Dès 1982, ces subventions se montent à 1600 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne, 1300 francs pour les exploitations à terrains en pente, situées en dehors des régions de montagne, ces chiffres s'entendant par hectare de culture de pommes de terre. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1982. 21 juin 1982 27533

1) RS 916.113.12 1168 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 450

Ordonnance concernant le prix des betteraves sucrières en 1982 et la culture en 1983 du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4 et 19 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène; vu les articles premier et 4 de l'ordonnance du 24 septembre 1979 2) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Prix des betteraves sucrières 1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières de la récolte de 1982, prise en charge par la Sucrerie et raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA en vertu de contrats de culture, est fixé à 15 francs les 100 kg, ce prix s'entendant pour une teneur en sucre de 16 pour cent. 2 Pour tout écart de 0,1 pour cent en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le ter alinéa est réduit ou majoré comme il suit: Teneur en sucre Pour tout écart de 0,1 12,9 % et moins Réduction de 15 centimes de 13,0 à 15,9 % Réduction de 10 centimes 16,0 % Prix de base de 16,1 à 18,0 % Majoration de 10 centimes de 18,1 à 19,0 % Majoration de 9 centimes 19,1 % et plus Majoration de 8 centimes 3 Une prime de 70 centimes par 100 kg de betteraves est versée pour toutes les livraisons avancées, qui seront chargées et expédiées jusqu'au samedi 2 octobre 1982. 4 Une prime de 40 centimes par 100 kg de betteraves est versée pour toutes les livraisons retardées qui seront chargées et expédiées du lundi 22 novembre 1982 au samedi 4 décembre 1982 y compris. A partir du lundi 6 décembre 1982 la prime sera de 60 centimes par 100 kg. RS 916.114.18 1)RS 916.114.1 2)RS 916.114.11 1982 —455 1169

Prix des betteraves sucrières RO 1982 Art. 2 Culture 1Pour la campagne 1983, la quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée aux deux sucreries au prix arrêté par le Conseil fédéral, est fixée à 850 000 t. 2 Aux fins d'orienter la production, le Département fédéral de l'économie publique est habilité à édicter des dispositions réglant la répartition, entre les planteurs de betteraves sucrières, des 50 000 t de betteraves autorisées en supplément de la campagne de 1982. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27552 1170

Ordonnance concernant la récolte de colza de 1982 et la culture de cet oléagineux en 1982/83 du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 2 de la loi du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'o:ufs; vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décem- bre 19533), arrête: Article premier Prix à la production Le prix à payer au producteur pour le colza de qualité irréprochable, récolté en 1982 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle, est fixé à 198 francs les 100 kilos de colza d'automne et à 178 francs les 100 kilos de colza de printemps. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépassement de la surface contractuelle sera payée 99 francs les 100 kilos de colza d'automne et 89 francs les 100 kilos de colza de printemps. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 à 4,6 pour cent d'eau et moins; une retenue de 2 francs à 36 francs par 100 kilos sera faite, suivant la teneur en eau, sur la marchandise contenant plus de 4,6 pour cent d'eau. Cette retenue est calculée d'après le barème de taxation établi par le Département fédéral de l'économie publique. Art. 2 Transformation Afin d'assurer le placement de la récolte de 1982, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en oeuvre par les huiliers ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en particulier conclure des conventions:

a. Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la reprise des sous-produits par les producteurs; RS 916.115.1 1)RS 910.1 2)RS 942.30 3)RS 916.01 1982 - 466 1171

Récolte de colza et culture de cet oléagineux RO 1982 b .Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits; c .Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation. Art. 3 Prix de vente Les prix de vente des produits (art. 2, let. b) seront fixés par l'Office fédéral du contrôle des prix, compte tenu des cours des huiles comestibles courantes et après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 4 Achat 1 La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1983 dans le pays sur une surface de 14 000 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons. 2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble. Art. 5 Exécution Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27537 1172

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 du 21 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 11 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 2 à 4, 15, 18 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 1977 2) sur l'économie laitière 1977; vu les articles 3, 4 et 19 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 1969 3>, arrête: • Section 1: Prix de base du lait Article premier Le prix de base du lait est majoré de 5 centimes à partir du ter juillet 1982, et fixé à 87 centimes par kilo/litre. Section 2: Quantité de base, contribution initiale, montant à assurer, taxe en faveur de la publicité Art. 2 Quantité de base La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, est fixée à 29,0 millions de quintaux pour la période de compte 1981/82. Art. 3 Contribution initiale La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, ter alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1981/82. Art. 4 Montant à assurer Le montant à assurer perçu en vertu de l'article 4 de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'élève, jusqu'à nouvel ordre, à 2,0 centimes par kilo/litre. RS 916.350.181.1 1)RS 916.350 2)RS 916.350.1 3> RS 916.356.0 1982 - 459 1173

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Art. 5 Taxe en faveur de la publicité 1 La taxe en faveur de la publicité perçue des producteurs non affiliés à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (dénommé ci-après «Union centrale») correspond à la contribution que doivent verser les producteurs affiliés. 2 Les produits de la taxe inférieurs à 5 francs par période de compte ne seront par perçus. Art. 6 Perception des taxes Les dispositions de l'ordonnance du 25 avril 19791) sur l'économie laitière 1977 règlent la perception du montant à assurer et de la taxe en faveur de la publicité. Section 3: Report des majorations du prix de base du lait et contributions destinées à abaisser les prix Art. 7 Lait de consommation, ainsi que produits laitiers frais et conserves de lait vendus dans le pays En ce qui concerne le lait de consommation, ainsi que les produits laitiers frais et conserves de lait vendus dans le pays, la majoration du prix de base au leT juillet 1982 n'est pas compensée par une contribution; elle peut être reportée sur les prix de vente. Art. 8 Fromage 1La majoration du prix de base du lait au ler juillet 1982 doit en principe être reportée sur les prix de vente. En ce qui concerne les ventes dans le pays, aucune compensation n'est versée et les contributions accordées jusqu'alors demeurent inchangées en principe. En ce qui concerne l'exportation, la majora- tion du prix de base du lait est compensée entièrement ou en partie à l'aide de contributions d'un caractère temporaire, selon la situation du marché. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage2> pour le fromage des sortes de l'union, et au 6e alinéa pour le tilsit, l'appenzell et les sortes de fromages dont la livraison n'est pas obligatoire. 2 En ce qui concerne le fromage à pâte molle ou à pâte mi-dure, ainsi que les fromages spéciaux, une contribution destinée à abaisser les prix, d'un centime par kilo de lait transformé en fromage, est versée pour compenser les majora- tions du prix de base du lait non reportées sur les prix de ces fromages. 1)RS 916.350.11 2)RS 916.356.0 1174

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 3 En ce qui concerne le tilsit et l'appenzell, la contribution destinée à abaisser les prix, exprimée en francs par quintal de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation compétent. L'Office fédéral de l'agriculture (dénommé ci- après «office fédéral») adapte le taux de la contribution aux conditions du marché. 4 Dans les limites du crédit ouvert par le Conseil fédéral, et après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer des contri- butions supplémentaires pour le tilsit, l'appenzell, ainsi que les autres fromages à pâte molle ou à pâte mi-dure et les fromages spéciaux (fromage des sortes autres que celles de l'union). 5 Aux fins d'abaisser le prix des fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont livrés à la fonte, l'office fédéral peut accorder des contributions, après entente avec l'Administration fédérale des finances. Ces contributions doivent être adaptées aux conditions du marché, compte tenu des prix en vigueur du fromage de l'union destiné à la fonte, et échelonnées selon la qualité de la marchandise et sa composition. 6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 3 francs au plus par kilo sur les fromage des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent. 7 L'Union centrale arrête, avec l'approbation de l'office fédéral, les prescrip- tions nécessaires à l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2, 4 (exception faite pour le tilsit et l'appenzell) et 6. Art. 9 Beurre En ce qui concerne le beurre, le prix est fixé conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 juin 1982 1-) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre. Art. 10 Conserves de lait et yogourt exportés Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en oeuvre, en cas d'exportation de conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des douanes2) et de yogourt: a .Conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des douanes: lait stérilisé 45 ct. crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 60 ct. autres conserves de lait 54 ct. b .Yogourt 57 ct. 1)RO 1982 1185 2)RS 632.10 annexe 1175

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Section 4: Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union et prix de prise en charge du fromage Art. 11 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'Union suisse du commerce de fromage SA, qui est tenue de le prendre en charge:

- emmental,

- gruyère,

- sbrinz,

- spalen et fromages à couper,

- fromage trois quarts gras en meules. Art. 12 Prix de prise en charge du fromage L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de commer- cialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: Caté- Sorte Fr. par gorie 100 kg 1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 Pas de pièces de moins de 70 kg 998.- 2 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 Pas de pièces de moins de 60 kg 995.- 3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48 % 995.- 4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 % 1040.- 5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38 % 900.- 6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la ma- tière sèche, au moins 46,5 % 921.- 7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la ma- tière sèche, au moins 46,5 % 911.- 1176

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Caté- Sorte Fr. par gorie 100 kg 8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35 % 849.- 9 Appenzell tout gras 929.— Art. 13 Déductions et suppléments de prix 1 Les prix de prise en charge du fromage des sortes mentionnées à l'article 12 subissent des déductions ou sont majorés selon la qualité. 2 Après avoir entendu les milieux intéressés, et en accord avec l'office fédéral, l'Union suisse du commerce de fromage SA, la Centrale suisse du commerce de tilsit et l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell établissent les critères selon lesquels des déductions peuvent être opérées ou des suppléments de prix accordés, et en fixent les taux. 3 L'Union centrale fixe, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral, le montant des primes de qualité qui doivent être versées aux fournisseurs de lait pour le fromage de premier choix, ainsi que les conditions dont dépend leur versement. Les primes de qualité versées sont mises à la charge de l'Union suisse du commerce de fromage SA ou de la Centrale suisse du commerce de tilsit. Art. 14 Valeur du petit-lait Pour établir les prix de prise en charge du fromage, la valeur du petit-lait dont dispose le fabricant est fixée à 2 francs par quintal de lait entier transformé en fromage. Art. 15 Mesures administratives Lorsque du fromage des sortes mentionnées à l'article 12 est fabriqué en contravention aux instructions de l'Union centrale ou à une décision restrei- gnant la fabrication de fromage, l'office fédéral peut, pour la quantité fabri- quée indûment, exiger le remboursement de la différence existant entre le prix de revient, pour l'organisme commun, du fromage de la sorte entrant en considération et le produit moyen de la vente de celui-ci, ou réduire le prix de prise en charge d'un montant correspondant à 20 francs par 100 kilos de lait mis en oeuvre; les primes de qualité éventuelles sont supprimées (art. 24, 4e al., arrêté sur l'économie laitière 1977). 1177

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Section 5: Prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie; contribution spéciale versée aux centres de centrigugation; valeur du lait écrémé Art. 16 Beurre et crème de beurrerie 1 En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg a .Beurre de choix 17.51 b .Beurre de laiterie 17.36 c .Beurre de crème de lait non pasteurisée 17.16 d .Beurre de fromagerie 15.37 e .Beurre de fromagerie non pasteurisé 14.87 Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante. 2 En ce qui concerne le beurre de choix, le beurre de laiterie et le beurre de crème de lait non pasteurisée qui résulte de la fabrication de fromages dont la livraison est obligatoire, une partie des contributions destinées à abaisser les prix doit être remboursée. L'Union centrale arrête les instructions nécessaires, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral. Art. 17 Contribution spéciale versée aux centres de centrifugation 1 Les centres collecteurs qui, faute d'une autre possibilité d'utilisation, sont contraints de centrifuger du lait, ont droit à une contribution spéciale de 20 centimes par kilo de beurre, lorsque la quantité de lait collectée ne dépasse pas 750 000 kg par année et doit être centrifugée à raison des deux tiers au moins. 2 Lorsque la quantité de lait collectée dépasse le maximum fixé au ler alinéa ou lorsque les conditions d'utilisation du lait se modifient dans un centre collec- teur, l'office fédéral décide de l'octroi éventuel d'une contribution spéciale. 3 La contribution est versée une fois par année, sur la base des rapports mensuels d'utilisation du lait; les quantités de beurre ou de crème, exprimées en beurre, qui sont livrées à la centrale du beurre compétente sont détermi- nantes. La période de compte commence le 1er mai et prend fin le 30 avril de l'année suivante. 4 L'Union centrale règle l'exécution et les contrôles, en accord avec l'office fédéral. 5 La BUTYRA met les dépenses à la charge du compte du beurre. Art. 18 Lait écrémé et remboursement 1 Lors du calcul du prix de prise en charge du beurre, la valeur du lait écrémé dont dispose le transformateur est fixée à 17 fr. 50 par quintal de lait entier centrifugé. 1178

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 2 Un montant de 8 francs par quintal de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons, ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. Les entreprises d'élevage ou d'engraisse- ment de porcs ont droit au même remboursement. Les instructions de l'office fédéral relatives au remboursement en cas d'utilisation de lait écrémé à des fins spéciales sont réservées. 3 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, avec l'appro- bation de l'office fédéral. Section 6: Dispositions finales Art. 19 Excécution L'office fédéral est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement. Art. 20 Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires 1 L'ordonnance du 18 juin 1979Ÿ) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est abrogée. 2 Elle reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27554

1) RO 1979 876 1418 1557, 1980 255 366 1597 2001, 1981 864 1699 2050, 1982 82 1179

Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit : Art. 2, 4e al. 4 Sans perdre son droit à la contribution, le détenteur de vaches peut mettre dans le commerce, par vache et par année, un maximum de 300 kg de lait ou une quantité correspondante de produits laitiers. La contribution sera réduite de 60 centimes par kilo de lait. Art. 3, 1er al. 1 Les ayants droit touchent les montants suivants par vache: Fr.

- pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II à IV 1250

- pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1150

- pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1150

- pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 900

- pour la cinquante et unième et les suivantes jusqu'à la centième 600

- a partir de la cent unième 400 II La présente modification entre en vigueur le 1e r novembre 1982 pour l'article 2, 4e alinéa, et le 1er juillet 1982 pour l'article 3, 1er alinéa. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 916.350.132.1 27536 1180 1982 —463

Ordonnance sur l'encouragement de la production de fromage Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19731) sur l'encouragement de la production de fromage est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 10, 11 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait; vu les articles 2, 3, 4, 15 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 19773) sur l'économie laitière; vu l'article 3 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19694); Art. 1er, al. 1 et 2b4s 1 Les indemnités de non-ensilage suivantes sont versées aux fournisseurs de lait situés en zone d'interdiction de l'ensilage, lorsque du fromage des sortes dites de l'union, du tilsit tout gras, de l'appenzell tout gras ou des fromages à pâte molle ou mi-dure tout gras et trois quarts gras sont fabriqués: a .Une indemnité de base de 4 centimes par kilogramme de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars; en zone de mon- tagne selon le cadastre de la production animale et en zone préalpine des collines, l'indemnité de base se monte à 5 centimes par kilogramme; b .Une indemnité spéciale de 4 centimes par kilogramme de lait transformé en fromage durant les mois de novembre à mars. 2bis Les bénéficiaires d'une autorisation exceptionnelle de donner des fourrages ensilés au jeune bétail, aux vaches taries et au bétail à l'engrais ne reçoivent que l'indemnité spéciale. Aucune indemnité n'est versée aux fournisseurs de lait qui préparent ou utilisent des fourrages ensilés sans être au bénéfice d'une autorisation, ni aux producteurs qui fabriquent du fromage en vertu de l'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait. 1)RS 916.356.11 2)RS 916.350 3)RS 916.350.1 4)RS 916.356.0 1982 —462 1181

Encouragement de la production de fromage RO 1982 Art. 3a Encouragement de la production de fromage à l'aide de changements de zone Aux fins de maintenir et d'encourager la fabrication de fromage, l'Office fédéral peut transférer en zone d'interdiction de l'ensilage des organisations locales de producteurs de lait ou des groupes de producteurs. De tels transferts doivent être ordonnés notamment lorsqu'ils permettent une utilisation écono- mique du lait en raison de la mise à profit de réserves de capacité dans des fromageries en activité, ou pour approvisionner en lait d'une qualité appro- priée des fromageries dont la construction est projetée. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27551 1182

Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 avril 19751) concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al. 1 L'Administration des douanes perçoit, pour le compte de l'Office fédéral de l'agriculture, les suppléments de prix suivants sur les fromages importés qui sont énumérés ci-après: N. du tarif Désignation de la marchandise - Supplément des douanes u de prix par 100 kg de poids brut Fr. 0404.13 Mozzarella 220.- 0404.14 Fromages à pâte molle: —Roquefort avec preuve d'origine 50.-

- autres 220.- 0404.28 Autres fromages à pâte dure ou à pâte mi-dure 200.- 0404.30 Fromages fondus (fromages en boîtes, fromages en bloc): —avec certificat agréé attestant que tous les produits lai- tiers utilisés pour la fabrication ont été obtenus dans le pays exportateur 130.-

- autres 380.- 1)RS 916.356.5 2)RS 632.10 annexe 1982 —469 1183

Suppléments de prix sur des fromages importés RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1eT juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27539 1184

Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les mar- chandises à prix protégés et la caisse de compensation du prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Principe La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre conformément aux dispositions ci- après. Art. 2 Prix de gros du beurre frais 1 Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg a .Beurre de choix du pays 14.88 b .Beurre de choix importé 14.63 c .Beurre de laiterie 13.51 d .Beurre de crème de lait non pasteurisée 13.31 e .Beurre de fromagerie 13.16 f .Beurre de fromagerie non pasteurisé 12.66 g .Beurre de cuisine 10.75 2 Si le beurre est destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage, les prix de gros sont réduits des montants suivants: Fr. par kg Lettres a et b 1.23 Lettres c, d, e et f —.17 Lettre g —.83 RS 916.357.3 1)RS 916.350 2)RS 942.30 1982 —460 1185

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 3 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant sous lettres a à f sont des prix maximums. 4 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour au moins 10 000 kg en ce qui concerne les lettres a à f et pour au moins 5000 kg pour la lettre g. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités infé- rieures. 5 Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres. Art. 3 Suppléments de marge 1 Le supplément de marge cumulatif suivant est versé aux maisons du com- merce de beurre en gros sur leur mouvement d'affaires annuel: jusqu'à 100 000 kg 10 ct/kg 100 001-200 000 kg 8 ct/kg 200 001-300 000 kg 6 ct/kg 300 001-400 000 kg 4 ct/kg 400 001-500 000 kg 2 ct/kg 2 Le supplément de marge global est réduit dans la proportion suivante, lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 700 000 kg: à partir de 700 000 kg de 25 pour cent à partir de 800 000 kg de 50 pour cent à partir de 900 000 kg de 75 pour cent à partir de 1000 000 kg de 100 pour cent 3 Toutes les ventes à des revendeurs ou à des entreprises artisanales (y compris les livraisons aux fabricants de graisse alimentaire, de margarine et de fromage fondu) sont considérées comme un mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé fait à la demande et pour le compte d'un autre associé. 4 Le commerce de beurre en gros reçoit un supplément de marge de 3,5 centimes par kilo pour le ramassage du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisée, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé dans les fromageries, centres de centrifugation et centres collec- teurs de beurre. Art. 4 Réduction du prix du beurre frais 1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA:

a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre production ou collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA: 1186

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 Fr. par kg aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisée fabriqué à l'aide de crème collectée 4.39 bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sée provenant de fromageries, de centres de centrifugation et de centres collecteurs de beurre 4.19 cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 2.55 b .Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clien- tèle extérieure: aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisée 3.80 bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 2.16 c .Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distri- buent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle en vertu d'une autorisation spéciale: aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sée 2.60 bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage —.96 2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les prescriptions néces- saires, qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 5 Prix de gros du beurre fondu 1 La BUTYRA fournit aux grossistes, aux conditions suivantes, le beurre fondu destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage: Fr. par kg —en boîtes de 450 g 8.72 —en seaux de 1,8 et de 5 kg 8.60 —en emballages de 25 kg —carton contenant un sac en plastique 8.41 —seau 8.51 2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des livraisons d'au moins 300 kg. 3 Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures. Il peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente. 1187

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 2 Lorsque le beurre frais (beurre de cuisine non compris) est modelé, de façon particulièrement coûteuse, en forme d'animaux, de fleurs ou d'étoiles par exemple, ces prix peuvent être majorés de 2 fr. 50 au plus par kilo, ou d'un montant correspondant pour les pièces d'un autre poids. Les fabricants de beurre modelé d'une telle manière doivent adresser une demande à l'Office fédéral du contrôle des prix en lui fournissant tous les renseignements néces- saires (description exacte de la forme, désignation de la sorte ou de la qualité, etc.). Ledit office décide du caractère admissible de la majoration de prix, et règle au besoin la répartition des marges entre les différents échelons de la fabrication et du commerce. Art. 7 Campagnes de vente à prix réduit 1La BUTYRA peut organiser, de concert avec l'Office fédéral de l'agriculture et l'Administration fédérale des finances, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes. 2 Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer du beurre vendu à prix réduit, de le vendre sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre. La BUTYRA est habilitée à accorder des dérogations, lorsqu'il n'existe aucun risque d'abus. Art. 8 Livraisons destinées à la fabrication de graisses comestibles et de margarine 1 Le beurre destiné à la fabrication de graisses comestibles et de margarine contenant du beurre est livré aux prix suivants (par quantités de 10 000 kg au moins) : 1188 Art. 6 Prix indicatifs du beurre à la consommation 1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants: Sorte de beurre 100 g 200 g 250 g 450 g 500 g I kg 1,8 kg 5 kg Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Beurre de choix, du pays ou importé 1.66 3.26 Beurre de laiterie 1.61 3.17 Beurre de crème de lait non pasteurisée 1.59 3.13 Beurre de fromagerie 1,57 3.10 Beurre de fromagerie non pasteurisé 1.52 3.— Beurre de cuisine — Beurre fondu 8.04 16.02 7.81 15.60 — 7.71 15.40 7.66 15.31 — 7.41 14.81 3.— — — 11.80 — 4.75 — — 18.80 51.75

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 Prix de revente Prix de revente aux grossistes à l'industrie Fr. par kg Fr. par kg a .Beurre de choix du pays 14.88 14.93 b .Autres sortes de beurre frais 10.75 10.79 c .Beurre fondu: —en seaux de 5 kg de la BUTYRA . 10.89 10.93 —en emballages de 25 kg (carton con- tenant un sac en plastique) 10.69 10.73 —en récipients mis à disposition par l'acheteur 10.59 10.63 La BUTYRA fixe les prix et les marges pour les livraisons portant sur de plus petites quantités. 2 Seuls les associés de la BUTYRA ont le droit de livrer du beurre de choix, du beurre de cuisine ou du beurre fondu. Il est interdit aux mi-grossistes et aux détaillants de livrer du beurre des sortes sus-mentionnées. 3 Les livraisons sont facturées par l'intermédiaire de la BUTYRA. Art. 9 Livraisons destinées à la fabrication de fromages fondus Le beurre destiné à être ajouté au fromage fondu est livré aux prix suivants (par quantités de 5000 kg au moins): Prix de revente Prix de revente aux grossistes à l'industrie Fr. par kg Fr. par kg a .Beurre de choix du pays 12.21 12.27 b .Beurre de laiterie 11.90 11.95 c .Beurre de crème de lait non pasteuri- sée 11.70 11.75 d .Beurre de fromagerie 11.25 11.30 e .Beurre de fromagerie non pasteurisé 10.75 10.80 f .Beurre de cuisine 10.75 10.80 g .Beurre fondu: —en seaux de 5 kg de la BUTYRA 10.89 10.94 —en emballages de 25 kg (carton con- tenant un sac en plastique) 10.69 10.74 —en récipients mis à disposition par l'acheteur 10.59 10.64 La BUTYRA fixe les prix et les marges pour les livraisons portant sur de plus petites quantités. 1189

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 2 Seuls les associés de la BUTYRA ont le droit de livrer du beurre de cuisine ou du beurre fondu. Il est interdit aux mi-grossistes et aux détaillants de livrer du beurre de ces sortes. 3 Les livraisons sont facturées par l'intermédiaire de la BUTYRA. 4 Lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage correspondant à la qualité «tout gras» à celle qui correspond à la qualité «fromage crème», une allocation supplémentaire de 1 fr. 10 par kilo est versée. Art. 10 Prix et marges sur le beurre, en général Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, l'Office fédérale du contrôle des prix est autorisé, dans les limites de dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums du beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescriptions. Art. 11 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu La BUTYRA livre en petits emballages d'origine le beurre de cuisine et le beurre fondu destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi recourir à de plus grands emballages d'origine. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer du beurre de cuisine ou du beurre fondu, de le vendre sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre. La BUTYRA est habilitée à autoriser des exceptions. Art. 12 Remboursement de contributions 1 Lorsque des produits laitiers sont fabriqués à l'aide de beurre au lieu de graisse laitière dont le prix n'est pas réduit, les allocations versées en vertu de l'article 4 doivent être remboursées. En ce qui concerne le beurre de cuisine et le beurre fondu, le montant à rembourser équivaut à la différence entre le prix de revient couvrant les frais, du beurre de choix et le montant (prix de gros diminué des frais de transforma ion) que la BUTYRA tire de la vente du beurre de cuisine, ou le produit de la vente du beurre fondu, rapporté au beurre frais. 2 Sont réputés produits laitiers au sens du 1eT alinéa, les produits obtenus directement à partir de lait entier, de lait partiellement écrémé ou de crème, selon les procédés prescrits par l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées 1)RS 942.301 2)RS 817.02 1190

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 alimentaires, ainsi que les denrées fabriquées essentiellement par mélange ou transformation de constituants du lait. 3 L'utilisation de beurre de toutes les sortes pour la fabrication de fromages fondus, ainsi que de beurre de toutes les sortes, à l'exception du beurre fondu, pour la fabrication de crèmes glacées, de préparations de beurre (beurre aux herbes, beurre aux épices, beurre Café-de-Paris) et de ziger au beurre ne donne pas lieu au remboursement d'allocations. 4 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'Office fédéral de l'agricul- ture. Art. 13 Annotations en vue de contrôle La BUTYRA peut exiger de toutes les entreprises de fabrication ou commer- ciales qu'elles tiennent des écritures détaillées au sujet des entrées, des livrai- sons et de l'utilisation de beurre. Art. 14 Sanctions 1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts. 2 A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'Office fédéral de l'agriculture prend les mesures nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. Il doit en particulier, indépendamment de l'application des dispositions pénales, exiger le rembour- sement des allocations perçues indûment (art. 105 de la loi sur l'agriculture')) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al. de l'arrêté du 29 sept. 19532) sur le statut du lait). Art. 15 Obligation de renseigner 1 Les maisons qui achètent ou transforment du beurre, ou qui font le com- merce de beurre doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseignements qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont que de manière insuffisante ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'in- fraction à la présente ordonnance. 2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constata- tions faites dans l'exercice de leurs fonctions. 1)RS 910.1 2)RS 916.350 1191

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 Art. 16 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 19 de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977 et à l'article 112 de la loi sur l'agriculture2). Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées. Art. 17 Dispositions transitoires 1 Les allocations destinées à abaisser les prix du beurre sont réduites de la majoration du prix du beurre au ler juillet 1982 pour la quantité de beurre en stock au 30 juin 1982 qui dépasse les besoins hebdomadaires moyens de la période allant du mois de mars 1981 au mois de février 1982. 2 Le beurre que les détaillants ont acheté à l'ancien prix doit être vendu à l'ancien prix aux consommateurs également. Art. 18 Dispositions finales 1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement. 2 L'ordonnance du 18 juin 19793) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est abrogée. Elle reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité. 3 L'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 19684) sur les prix et les marges du beurre est abrogé. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27550 1)RS 916.350.1 2)RO 910.1 3> RO 1979 885, 1980 883 2008, 1981 869 2057

4) RO 1968 1350 1192

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1er novembre 19631) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée comme il suit: Art. ler, ler al. 1 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères et, à sa demande, la Division des importations et des exportations du Département fédéral de l'économie publique perçoivent sur les importations d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication, les suppléments de prix suivants, fixés selon le rendement moyen:

1) RS 916.358.451 1982-461 1193 Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Marchandise Numéro du tarif douanier Rendement par 100 kg de matiére brute Huile/ Tour- graisse teau raffinée Tare moyen- ne théo- rique Fr. I Graines et fruits oléagi- neux pour la fabrication d'huiles et graisses comes- tibles:

- pour entreprises de pres- sage:

- arachides non grillées

- coprah graines de sésame ..

- graines de colza ex 1201.10 ex 20 ex 30 37 53 45 37 58 42 50 58 1,4 2 2 2 70.75 100.75 85.55 70.30

Huiles et graisses comestibles RO 1982 Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Marchandise Rendement par 100 kg de matière brute Tare moyen- ne théo- rique Numéro du tarif douanier Huile/ Tour- graisse teau raffinée Fr. —graines de palmiste —graines de soja —graines de tournesol —non décortiquées . . —décortiquées —pour entreprises d'ex- traction: —arachides non grillées —coprah —graines de sésame —graines de colza —graines de palmiste —graines de soja —graines de tournesol —non décortiquées . . —décortiquées 37 12

E. 32 40 42 58 50 42 42 17

E. 32.30 71.75 87.25 ex 50 ex 1201.10 ex 20 ex 30 ex 50 159.35 162.80 148.95 162.80 168.- 168.- 92 94 86 94 97 97 12 12 12 12 12 12 ex 1507.10/12 ex 30 ex 30/32 ex 1507.10/12 ' ex 30/32 1194

Huiles et graisses comestibles RO 1982 Nee Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —raffinées: —huile de ceco (de co- prah), de palmiste et de babassu —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients —huile d'olive —autres: —huile de palmes, con- crète, mais non hy- drogénée, même par- tiellement : —en fûts métalliques, ou en citernes . —dans d'autres réci- pients —toutes les autres, sans égard au genre d'em- ballage III Graisses et huiles animales pour l'alimentation humai- ne: —graisse de volaille, pres- sée, fondue ou extraite à l'aide de solvants —suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus» —stéarine solaire; oléostéa- rine; huile de saindoux et oléo-margarine non émul- sionnée, sans mélange ni aucune préparation —graisses et huiles de pois- sons et de mammifères marins, brutes ou épurées, même raffinées 12 4 12 12 12 12 12 12 4 12 ex 1507.12 20/22 ex 30/32 ex 1501.22 ex 1502.20 ex 1503.20 ex 1504.10 175.- 188.45 175.- 175.- 188.45 175.- 175.- 175.- 175.- 175.- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1195

Huiles et graisses comestibles RO 1982 Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —autres graisses et huiles animales (huiles de pieds de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) . IV Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'alimenta- tion humaine: —épurées, en vue de raffi- nage —huile de coco et huile de palmiste —autres: —pour la fabrication de graisses alimentaires —autres —raffinées: —huile de coco et huile de palmiste: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients 12 12 12 12 4 12 —autres: —pour la fabrication de graisses alimentaires —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres em- ballages —autres: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres em- ballages ex 1506.10 ex 1512.10 1512.12 ex 14 ex 1512.10 1512.12 ex 14 100 12 100 4 100 12 100 4 100 97 97 97 100 100 175.- 168.- 168.- 168.- 175.- 188.45 175.- 188.45 175.- 188.45 1196

Huiles et graisses comestibles RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1eT juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27535 1197 Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. V Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées; —sans graisse butyrique: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres embal- lages —avec graisse butyrique: —jusqu'à 10 pour cent —de plus de 10 à 20 pour cent —de plus de 20 à 30 pour cent —de plus de 30 à 40 pour cent —de plus de 40 à 50 pour cent —de plus de 50 à 60 pour cent —de plus de 60 à 70 pour cent —de plus de 70 à 80 pour cent —de plus de 80 à 90 pour cent —de plus de 90 à 99 pour cent ex 1513.01 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 175.- 188.45 202.50 230.- 257.50 285.- 312.50 340.- 367.50 395.- 422.50 447.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Recommandation n° 1/81 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'accord Conclue le 25 juin 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter juillet 1982 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 2 point a), considérant que l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord dispose, entre autres, que le terme «Communauté», notamment à l'article 41 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplifica- tion du régime de transit communautaire (appendice II), se réfère exclusive- ment à la Communauté économique européenne; qu'il y a lieu d'y insérer l'article 50h, ajouté récemment audit règlement; considérant que l'article 4 paragraphe 2 de l'accord prévoit une assistance administrative entre les administrations douanières des parties contractantes; que l'expérience a montré la nécessité de définir cette assistance comme couvrant non seulement les opérations de transit communautaire proprement dites, mais aussi toute autre procédure qui pourrait éventuellement précéder ou suivre de telles opérations de transit communautaire; considérant que l'article 6 paragraphe 3 de l'accord ne permet un changement de bureau de destination que dans les cas où le nouveau bureau de destination et celui qui a été initialement prévu relèvent de la même partie contractante; que l'expérience pratique a démontré la nécessité, dans l'intérêt des usagers, d'assouplir cette disposition et de permettre que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de certaines conditions, les marchandises soient présentées à un bureau de destination différent du bureau initialement prévu et situé sur le territoire d'une autre partie contractante; considérant que l'article 10 de l'accord est devenu sans objet; considérant que l'article 12 paragraphe 4 de l'accord prévoit qu'une garantie constituée dans une partie contractante ne peut être utilisée pour des trans- ports empruntant exclusivement le territoire de l'autre partie contractante; que l'expérience n'a pas établi que cette disposition répond à une nécessité réelle, mais a démontré au contraire qu'elle peut comporter des difficultés d'applica- tion capables de causer des inconvénients majeurs en matière de recouvrement; qu'il est donc souhaitable d'y mettre fin; RS 0.631.242.04 1198 1982 —362

Transit communautaire —CEE RO 1982 considérant que la réglementation relative au transit communautaire a été modifiée récemment en vue du remplacement de l'unité de compte européenne par l'Ecu; qu'il paraît dès lors indiqué d'appliquer dans le cadre de l'accord les mêmes dispositions qu'au niveau communautaire, Recommande aux parties contractantes de l'accord: —de le modifier, avec effet au l e T juillet 1982, tel qu'il est suggéré dans la pro- position annexée à la présente recommandation; —de prévoir que les droits et obligations nés avant le l e T juillet 1982 et exprimés en unités de compte européennes continuent d'être gérés sur la base de la définition de l'unité de compte européenne telle qu'elle existait avant cette date; —de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'accep- tation de la présente recommandation. Fait à Berne, le 25 juin 1981. Pour la Commission mixte: Le président, F. Klein 27548 1199

Transit communautaire —CEE RO 1982 Annexe Amendements apportés à l'accord Entrés en vigueur le ter juillet 1982 A. A l'article 2 paragraphe 2; le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : «Dans cette réglementation, chaque référence à la Communauté ou aux Etats membres vaut également pour la Confédération suisse. Toutefois, en ce qui concerne les articles ter et 7 du règlement relatif au transit commu- nautaire (appendice I) de même que l'article 41 premier alinéa et l'article 50h premier alinéa du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire (ap- pendice II), le terme «Communauté» se réfère exclusivement à la Commu- nauté économique européenne.» B. A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans une des parties contractantes en prove- nance de l'autre partie contractante ou ayant transité ou ayant fait l'objet d'un entreposage douanier sur son territoire, les administrations doua- nières de la Suisse et des Etats membres se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant: a)les conditions d'acheminement de ces marchandises: —lorsque celles-ci sont arrivées dans la partie contractante faisant l'objet de la demande, sous le couvert d'un document Tl, T2 ou T2L, quel que soit leur mode de réexpédition, ou —lorsqu'elles ont été réexpédiées de cette partie contractante sous le couvert d'un document Tl, T2 ou T2L, quel que soit leur mode d'introduction; b)les conditions d'entreposage douanier de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans la partie contractante faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un document T2 ou T2L ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de cette partie contractante sous le couvert d'un document T2 ou T2L.» C. A l'article 6 paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de présenter les marchandises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document Ti ou T2, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont présentées les marchandises 1200

Transit communautaire —CEE RO 1982 peuvent autoriser le changement de bureau de destination pour autant que le document de transit communautaire ne porte pas une des mentions suivantes: —«Sortie de la Communauté soumise à des restrictions» «Udfersel fra Faellesskabet undergivet restriktioner» «Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen» «Export from the Community subject to restrictions» «Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni» «Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen» «"E oboç duré rrly Kotvôrrl-ra ûnoxetµévrl cr itcptoptaµovç» —«Sortie de la Communauté soumise à imposition» «Udforsel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling» «Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen» «Export from the Community subject to duty» «Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione» «Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing•onderworpen» «"Egoôos &nô rrly Koivôr yra vnoxctpivrl 6E Éntßäpuvrnl» Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Con- trôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document Tl ou T2, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destina- tion, une des mentions suivantes : «Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)» «Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)» «Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung ... (Name und Land)» «Differences: office where goods were presented ... (name and country)» «Differenze : ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome epaese) «Verschillen :Kantoorwaar de goederen zijn aangebracht ...(naamen land)» «Atacpops: 'Eµnopc5 tara napouataaSévta Citée ts,,wvcto... (övoµa xat x(1)pœ)» Le bureau de départ n'apure le document Ti ou T2 que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution du non-apurement.» D .L'article 10 est abrogé. E .A l'article 12, le paragraphe 4 est abrogé. F .Dans l'accord et ses appendices, le terme «unité de compte européenne (UCE)» est remplacé par celui d'«Ecu». 27548 1201

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sûr l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'Accord et de son appendice II Adoptée par procédure écrite le 8 juin 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter juillet 1982 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et b), considérant que le règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, a été modifié afin de prévoir, sous certaines conditions, la possibilité de joindre à un bulletin de remise-transit communautaire, un relevé permettant de reprendre tous les grands conteneurs faisant l'objet d'une même expédition, considérant que ledit règlement figure à l'appendice II de l'accord et que ledit appendice doit être amendé, pour tenir compte des modifications ainsi appor- tées à la réglementation relative au transit communautaire, considérant qu'il convient de mettre entre crochets l'article 50 i) paragraphe 3 de l'appendice II de l'accord, considérant que ces modifications de l'appendice II rendent nécessaires certai- nes adaptations de l'accord lui-même, considérant que la décision n° 1/81 de la Commission mixte a modifié l'apprendice II de l'accord à l'effet de prévoir certains aménagements du système de garantie forfaitaire; que ladite décision est applicable jusqu'au 30 juin 1982, considérant qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'application des dispositions de ladite décision; qu'il convient dès lors de la reconduire, décide: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire est modifié comme suit: RS 0.631.242.04 1202 1982 - 437

Transit communautaire - CEE RO 1982 1)à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Pour les transports visés à l'article 50 i), paragraphe ibis du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II) et débutant en Suisse, une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs renfermant des marchandises visées à l'article ler, paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I) doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3 A du bulletin de remise-transit communautaire en regard du sigle T2.»; 2)à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II énumérés ci-après: Appendice I: article ler, paragraphe 4; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 15; article 22, paragraphe 1, dernière phra- se; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30; paragra- phe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et para- graphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 45, paragraphe 2; article 47; article 48, paragraphe 2, articles 50 à 53, 55 à61; Appendice II: article ler, paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphe 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, der- nière phrase; articles 27 à 34; article 35, sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50, sous a); article 50 i), para- graphes 2, 3, 3bis, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51, article 54, deuxième alinéa; arti- cle 68, paragraphe 1; articles 681,1s à quater; article 74. Toutefois, les dispositions des articles 4, 15 et 41, de l'article 44, para- graphes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50 i), paragraphes 2, 3, 3b1s, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragraphe 1, des articles 68bis à quater et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats membres.». Article 2 L'appendice II de l'accord est modifié comme suit:

1) à l'article 50 b), le point 4 suivant est ajouté: 1203

Transit communautaire —CEE RO 1982 «4. «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le docu- ment joint à un bulletin de remise-transit communautaire dont il fait partie intégrante, et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ, vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le nombre de relevés est indiqué à la case réservée à la désignation des pièces annexées au bulletin de remise-transit communautaire. En outre, le numéro de série du bulletin de remise-transit communautaire correspon- dant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.»; 2)à l'article 50 i), le nouveau paragraphe 3bis suivant est inséré après le paragraphe 3: «3bis. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis, d'une part, pour les conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1eT, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 222/77 et, d'autre part, pour les conteneurs renfermant exclusivement les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 3 dudit règlement. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier. [Une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise-transit communautaire en regard du sigle Tl.]; 3)à l'article 50 i), il convient de placer le paragraphe 3 entre crochets. Article 3 La décision n° 1/81 de la Commission mixte est prorogée jusqu'au 31 décem- bre 1983. Article 4 La présente décision entre en vigueur le lei juillet 1982. Fait à Bruxelles, le 8juin 1982. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 27530 1204

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-24 vom 29.06.1982 (S. 1145-1204) RO-1982-24 du 29.06.1982 (p. 1145-1204) RU-1982-24 del 29.06.1982 (p. 1145-1204) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 29.06.1982 Date Data Seite 1145-1204 Page Pagina Ref. No 30 004 625 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 37 45 53 53 78 48 50 1,4 2 0 0 1,4 2 2 2 1,4 2 0 0 Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. II Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes pour l'alimen- tation humaine: —brutes, pour la fabrication d'huiles et de graisses co- mestibles: —huiles de coco (de co- prah) —huile de palmiste et de babassu —huile de palmes —autres —épurées, pour la fabrica- tion d'huiles et de graisses comestibles: —huile de coco (de co- prah), de palmiste et de babassu —autres 70.75 22.75 62.05 77.55 80.30 110.25 95.05 79.85 80.30

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Îldll(°' IIIiI i '11u16,,,liy Recueil des lois fédérales N° 24 29 juin 1982 1146 Casier judiciaire 1148 Perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée 1149 Essais locaux de radiodiffusion (OER) 1160 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles 1162 Prix d'achat du blé indigène 1164 Subsides à la production pour le blé panifiable 1166 Primes de culture pour les céréales fourragères et légumineuses à grains, en 1982 1168 Octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente 1169 Prix des betteraves sucrières en 1982 et culture en 1983 1171 Récolte de colza de 1982 et culture de cet oléagineux en 1982/83 1173 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977 1180 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé 1181 Encouragement de la production de fromage 1183 Perception de suppléments de prix sur des fromages importés 1185 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre 1193 Supplément de prix sur les huiles et graisses comestibles Réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la CEE: 1198 Recommandation n° 1/81 de la Commission mixte 1202 Décision n° 1/82 de la Commission mixte 1145

Ordonnance sur le casier judiciaire Modification du 14 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire est modifiée comme il suit: Art. 9, ch. 2 Seront inscrits au casier judiciaire central et aux casiers judiciaires cantonaux:

2. Les condamnations pour des contraventions prévues par le code pénal suisse ou pour d'autres lois fédérales, s'il s'agit d'arrêts ou d'une amende de plus de 500 francs. Art. 12, ch. 2 Ne sont pas inscrits au casier judiciaire:

2. Les amendes jusqu'à concurrence de 500 francs infligées pour des contra- ventions et la conversion de ces amendes en arrêts; Art. 22, 1er al. 1 Les cantons peuvent tenir des contrôles spéciaux des condamnations pronon- cées en vertu du droit cantonal. Peuvent aussi être inscrites dans ces contrôles les condamnations à une amende jusqu'à concurrence de 500 francs (art. 9, ch.

2) prononcées pour contravention au code pénal suisse ou à d'autres lois fédérales. Art. 24, 1er al. 1 Les condamnations à des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs pronon- cées avant le lei juillet 1982 seront éliminées du casier judiciaire.

1) RS 331 1146 1982 —445

Casier judiciaire RO 1982 II L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière est modifiée comme il suit: Art. 123, 1er al., let. b 1 La police et les autorités pénales annonceront aux autorités compétentes en matière de circulation routière du canton où est domicilié le contrevenant:

b. Les condamnations à une amende de 50 à 500 francs pour cause de contravention commise en matière de circulation routière; Art. 124, 1eT al. 1 Lors d'une condamnation pour un délit ou pour une contravention en matière de circulation routière ayant entraîné les arrêts ou une amende de plus de 500 francs, l'inscription au casier judiciaire et les avis au registre central des peines sont régis par les dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 1973 2) sur le casier judiciaire. III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27527 1)RS 741.51 2)RS 331 1147

Ordonnance concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 décembre 19751) concernant la perception d'un droit de douane supplémentaire sur les importations de fromage dépassant une quantité déterminée est modifiée comme il suit: Article premier Montant des droits de douane supplémentaires Un droit de douane supplémentaire de 200 francs par 100 kg brut est perçu sur les importations de fromage du n° 0404.24 du tarif des douanes qui dépassent la quantité maximale de 2624 tonnes. La quantité franche de droit de douane supplémentaire qui peut être importée de la Communauté économique euro- péenne s'élève à 2300 tonnes. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27538

1) RS 632.110.44 1148 1982 - 468

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER) du 7 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 46, 2e alinéa, de la loi du 14 octobre 19221) réglant la correspon- dance télégraphique et téléphonique, arrête: Section 1: Généralités Article premier But 1 La présente ordonnance vise à permettre de procéder pendant un certain laps de temps à quelques essais locaux de radiodiffusion aux fins de préparer la législation en la matière. 2 Les essais locaux de radiodiffusion portent sur a .Des programmes de radio/télévision; b .Certaines prestations particulières. Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance n'est pas applicable aux prestations ci-après: a .Diffusion simultanée, intégrale et sans aucune modification, de program- mes ou de prestations particulières de radiodiffusion, en provenance de l'étranger; b .Programmes émis par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) en vertu de la concession du 27 octobre 1964/22 décembre 1980; c .Diffusion simultanée, intégrale et sans aucune modification, de program- mes locaux ou de prestations particulières de radiodiffusion émanant d'organismes suisses, dans la mesure où les signaux peuvent être captés directement, sans fil ou par l'intermédiaire d'un satellite, puis transmis par un réseau de câbles; d .Transmission d'informations, à titre privé ou individuel. Art. 3 Objectifs des essais Les essais de radiodiffusion visent les objectifs ci-après:

a. Etablir, pour les différentes parties du pays, si les moyens de communica- tion existants répondent aux besoins ou s'il est nécessaire de créer des RS 784.401

1) RS 784.10 1982 - 412 1149

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 moyens de communication complémentaires et de nouveaux programmes ainsi que de modifier ou d'accroître l'offre actuelle en matière de pro- grammes; b .Déterminer les répercussions que peuvent avoir les programmes locaux et les prestations particulières de radiodiffusion sur les autres media, ainsi que c .Leurs effets sur la vie communautaire; d .Définir les dispositions juridiques qu'il y a lieu d'appliquer aux domaines de l'organisation, du financement et de la technique; e .Examiner dans quelle mesure les auditeurs, les téléspectateurs et des institutions peuvent prendre une part active aux réalisations. Art. 4 Définitions 1 Un programme de radio/télévision est une suite planifiée et ordonnée de productions et d'informations sonores ou visuelles; elles sont a .Réunies ou réalisées par un diffuseur pour être émises selon un horaire défini; b .Diffusées sur une longueur d'onde ou un canal déterminés à l'avance; c .Destinées à être captées immédiatement par le public. 2 Les prestations particulières sont des productions et des informations qui ne présentent pas toutes les caractéristiques d'un programme ou dont le cercle des destinataires est restreint en raison des moyens techniques mis en oeuvre, ou encore auxquelles les intéressés font appel individuellement. Entrent notam- ment dans cette catégorie les prestations à l'abonnement. 3 Un programme de radio/télévision est réputé local lorsque sa teneur et l'organisation du diffuseur sont conçues en fonction d'une zone d'arrosage dont le diamètre ne dépasse pas vingt kilomètres et qui englobe des localités qui sont très proches les unes des autres, sur les .plans culturel, politique, géographique ou économique. a Une prestation particulière est réputée locale lorsqu'elle est destinée à une zone dont le diamètre ne dépasse pas vingt kilomètres. Section 2: Autorisation d'essais Art. 5 Octroi Les essais de radiodiffusion ou d'interconnexion de réseaux locaux de câbles au sens de l'article 14 requièrent une autorisation. Nul ne peut prétendre avoir droit à celle-ci. Art. 6 Autorités compétentes 1Le Conseil fédéral autorise les essais de programmes locaux et de prestations particulières de radiodiffusion. 1150

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (département) autorise les activités de courte durée (art. 9). Art. 7 Conditions préalables 1 L'autorisation peut être accordée si: a .Le diffuseur est un citoyen suisse ou une personne morale contrôlée par des Suisses; b .Il a son domicile ou son siège dans la zone arrosée; c .Il se porte garant que les essais se dérouleront conformément à la présente ordonnance et à l'autorisation reçue; d .Il n'agit pas dans un esprit de lucre; e .Le diffuseur, en procédant à l'essai dans la zone arrosée, ne cherche pas à y acquérir une position dominante en matière de communications; f .L'essai est propre à permettre d'atteindre un ou plusieurs objectifs; g .La zone arrosée a un caractère local; h .Le diffuseur est titulaire de la concession technique des PTT ou si celle-ci peut lui être octroyée; i .La part du temps d'antenne réservée aux propres émissions est équitable- ment proportionnée à la durée totale de chaque essai et aux conditions particulières de la zone arrosée. 2 S'agissant de radiodiffusion sans fil, les émetteurs ne doivent avoir que la puissance requise par la réception dans de bonnes conditions, sur le territoire de la zone arrosée. 3 Dans les régions peu peuplées, le diamètre de la zone arrosée peut être supérieur à vingt kilomètres; s'il s'agit d'essais au moyen de réseaux de câbles, les communes à cheval sur l'extrême limite de la zone peuvent être englobées entièrement dans celle-ci. Art. 8 Demandes multiples 1 Lorsque plusieurs demandes d'autorisation sont déposées pour une seule et même zone, l'autorité compétente donne la préférence au requérant a .Qui vise d'autres objectifs que ses concurrents; b .Dont les programmes ou les prestations particulières de radiodiffusion font une large place aux événements locaux et aux propres productions; c .Pour lequel on peut admettre que l'enquête parallèle (art. 27) donnera des résultats plus concluants; d .Dont l'organisme représentatif repose sur des bases solides. 2 Avant d'accorder les autorisations, l'autorité veille à ce que les essais aient lieu dans des régions aussi différentes que possible sur le plan social, culturel et géographique, et visent le plus grand nombre possible des objectifs fixés. Art. 9 Activité de courte durée 1 Lorsqu'il est vraisemblable que la durée de l'activité n'excèdera pas trente jours ou qu'il n'est pas prévu de faire plus de six diffusions par année, le 2 1151

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 département peut accorder une autorisation même si les conditions figurant à l'article 7, ler alinéa, lettres a et e, ne sont pas remplies. 2 Dans chaque cas, il faut tenir compte a .Des principes régissant la relation de faits; b .De la définition des responsabilités; c .Des modalités du financement; d .De la sauvegarde de la sécurité publique; e .Des dispositions relatives à la procédure, à la surveillance et aux réclama- tions. Art. 10 Teneur de l'autorisation 1 L'autorisation doit définir au moins a .Les objectifs visés; b .La zone arrosée; c .La durée des essais; d .Le mode de financement; e .Les exigences liées à l'enquête parallèle. 2 En vue de garantir le respect de la présente ordonnance, l'autorité compé- tente peut assortir l'autorisation de certaines charges qui touchent notamment a .L'organisation du diffuseur; b .Le mode et les installations de transmission; c .Le temps d'émission; d .La collaboration en matière de programmes; e .La sauvegarde de la sécurité publique; f .Le but et le teneur des prestations particulières; g .La publicité; h .La part réservée aux propres productions et le degré d'autonomie, s'agis- sant des programmes de radio/télévision. Art. 11 Durée des essais En général, un essai dure au moins trois ans, mais au plus cinq, réserve étant faite des activités de courte durée. Art. 12 Organisation 1 Le diffuseur est tenu de veiller, par une organisation appropriée, à ce que l'essai se déroule conformément à la présente ordonnance. 2 Ii établira un règlement sur l'organisation et sur la répartition des tâches. 3 En matière d'organisation, l'autorité compétente peut exiger notamment a .La présence d'une institution représentative; b .La création d'une commission consultative pour les programmes; c .La dissociation des activités qui ne se rapportent pas aux programmes. 1152

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Art. 13 Installations de transmission 1S'il est au bénéfice d'une concession technique des PTT, le diffuseur peut établir et exploiter lui-même des installations d'émission sans fil (ordonnance (1) du 10 décembre 19731) relative à la loi réglant la correspondance télé- graphique et téléphonique). 2 L'autorité compétente peut obliger le concessionnaire d'une antenne collec- tive à diffuser des programmes locaux de radio/télévision par son réseau de câbles lorsque a .Le but de la présente ordonnance ne peut pas être atteint par d'autres moyens; b .Le réseau offre une réserve de capacité suffisante; c .Le diffuseur dédommage entièrement le concessionnaire et d .Celui-ci n'a pas d'arguments probants à opposer. Art. 14 Interconnexion de réseaux locaux de câbles Pour améliorer le captage dans des régions peu peuplées, l'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, autoriser l'interconnexion de réseaux locaux de câbles en vue de la diffusion simultanée de programmes de radio/télévision, ceci pour une durée maximum de deux heures par jour. Art. 15 Financement 1 Le financement doit, selon toute apparence, être assuré pour toute la durée de l'essai. 2 II sera conçu de façon qu'aucune influence unilatérale ne puisse être exercée sur le diffuseur. 3 Les essais peuvent notamment être financés par a .Des subsides des pouvoirs publics; b .Des contributions de membres ou d'usagers; c .Les recettes de la publicité à la radio (art. 16 à 19). Section 3: Publicité Art. 16 Publicité autorisée 1 Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après: a .Elle ne doit pas excéder quinze minutes par jour ou deux pour cent du temps d'émission quotidien; b .Sa durée ne doit pas dépasser cinq minutes par heure et elle ne doit pas être répartie sur plus de trois blocs;

1) RS 784.101 1153

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 c .Elle sera distincte du programme, sur lequel elle ne doit pas influer de manière partiale. Il est notamment interdit de rompre l'unité d'une émission par de la publicité et d'inclure dans la partie rédactionnelle la musique ainsi que les signaux utilisés à des fins publicitaires; d .Les professionnels du programme engagés par le diffuseur n'ont pas le droit de prêter leur concours à la publicité. 2 Sont considérées comme de la publicité les émissions qui incitent à passer un acte juridique sur des marchandises ou des services et qui, en premier lieu, servent les intérêts de ceux qui demandent leur diffusion. 3 N'est pas considérée comme de la publicité la diffusion de communiqués qui sont à caractère local et dans l'intérêt de tiers tels que les conseils aux consommateurs, l'annonce de manifestations et les informations touristiques. Art. 17 Périodes d'interdiction 1Aucune publicité ne peut être diffusée le dimanche et les jours fériés. 2 L'autorité compétente a le droit de prévoir dans l'autorisation d'autres périodes d'interdiction. En l'occurrence, elle tient compte de la diversité des formes de diffusion et des media. Art. 18 Répartition du temps consacré à la publicité 1 Le diffuseur répartit équitablement entre tous les intéressés le temps réservé à la publicité, de façon qu'aucun d'entre eux ne bénéficie d'une nette position de force. 2 Si le temps disponible ne suffit pas à satisfaire la demande de publicité, la préférence est donnée aux intéressés ayant leur siège social ou leur siège principal dans la zone arrosée. 3 Le diffuseur ne peut accepter un mandat de diffusion que s'il connaît l'identité de celui qui fait de la publicité et le genre de produits ou de services qu'il y a lieu de vanter. Art. 19 Publicité interdite 1 L'interdiction vise: a .Toute publicité dans les prestations particulières; b .La reprise simultanée d'une émission publicitaire par un autre diffuseur; c .La publicité qui est contraire aux bonnes moeurs; d .La propagande religieuse ou politique; e .La publicité mensongère ou fallacieuse, de même que celle qui a le caractère d'une concurrence déloyale; f .Les comparaisons de prix et les allusions aux possibilités de payer à terme ou par acomptes. . 2 II est en outre interdit au diffuseur d'accepter des avantages matériels en 1154

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 échange d'allusions à des produits ou à des services (publicité payante indi- recte). 3 Les produits et secteurs ci-après ne peuvent faire l'objet de publicité: a .Les boissons alcooliques et le tabac ainsi que les médicaments des listes A—D établies par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments; b .Les banques et établissements spécialisés dans le petit crédit; c .Le marché de l'emploi; d .Le marché immobilier, y compris la location d'appartements et de cham- bres; e .Le commerce des voitures d'occasion; f .Le commerce d'animaux; g .Les lessives et leurs produits auxiliaires contenant des phosphates. Section 4: Réalisation des essais de radiodiffusion Art. 20 Obligation de diffuser 1 L'essai doit se dérouler conformément à la présente ordonnance et à l'auto- risation accordée. 2 Le diffuseur ne peut l'interrompre qu'avec le consentement du département. Art. 21 Programme de radio/télévision 1 Le programme de radio/télévision doit surtout permettre au public de se faire une opinion sur des questions relevant de la vie communautaire locale et de mieux comprendre les aspirations de la collectivité ainsi que promouvoir la vie culturelle de la région. 2 L'autorité compétente peut prescrire dans l'autorisation qu'une part mini- male des émissions soit consacrée aux événements locaux, notamment lors- qu'un seul diffuseur est titulaire d'une autorisation dans la zone arrosée. Art. 22 Coopération en matière de programmes Un diffuseur peut présenter des programmes et des contributions d'autres diffuseurs et producteurs, pour autant qu'il n'en résulte aucune atteinte à l'autonomie du programme. Art. 23 Principes applicables à l'information 1 L'information doit être conforme à la réalité et refléter convenablement la diversité des événements et des opinions. 2 Lors de la diffusion de faits pouvant porter préjudice à des personnes ou à des institutions, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être entendues; leur avis ne saurait être négligé. 3 Nouvelles, commentaires et prises de position seront présentés comme tels. 1155

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Art.. 24 Contrats d'exclusivité Les accords qui excluent la relation d'événements par la SSR sont illicites. Art. 25 Sauvegarde de la sécurité publique 1 Sont illicites les émissions qui peuvent porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération ou des cantons, troubler l'ordre constitutionnel ou nuire aux relations que la Suisse entretient en vertu du droit international. 2 Le département peut ordonner la diffusion de déclarations officielles. 3 Les diffuseurs sont tenus de diffuser des communiqués urgents de la police et des alertes émanant des autorités ainsi que de porter à la connaissance du public les actes législatifs publiés en procédure extraordinaire (art. 6 de la loi fédérale du 12 mars 19481) relative à la force obligatoire). 4 Le diffuseur doit toujours être en mesure de retransmettre le premier pro- gramme de la radio ou de la télévision SSR, afin d'informer la population en cas de catastrophes naturelles, de troubles intérieurs ou de guerre. Le Conseil fédéral détermine si et dans quelle mesure le diffuseur doit retransmettre directement ces programmes. A cet effet, l'autorisation peut être assortie de charges supplémentaires. Art. 26 Responsabilité 1 Dans les limites de l'autorisation, le diffuseur peut concevoir librement son programme ou ses prestations particulières de radiodiffusion. Il est responsable du contenu des émissions, de leur forme et de leur diffusion. 2 I l est tenu de veiller à ce que ses programmes et prestations particulières puissent être identifiés, par exemple au moyen d'annonces régulières, ou encore en faisant entendre ou apparaître son nom. Art. 27 Enquête parallèle 1 Le diffuseur doit effectuer une enquête parallèle pendant toute la durée des essais, puis en publier les résultats. 2 Le département peut en outre assortir l'autorisation de charges, notamment imposer au diffuseur a .La collaboration d'une personne ou d'une institution qualifiées; b .Que le département ou un service mandaté aient un droit de regard sur les documents relatifs à l'exploitation; c .Un contrôle des résultats de l'essai.

1) RS 170.513.1 1156

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Section 5: Procédure Art. 28 Demande d'autorisation 1 La demande d'autorisation sera présentée par écrit au département. 2 Elle comprendra: a .Le nom du requérant, son domicile ou son siège ainsi que des précisions sur les activités qu'il a déjà exercées dans le domaine des media; le nom de la station émettrice; b .Une carte de géographie au 1: 50 000 sur laquelle seront reportés la zone d'arrosage, l'emplacement de l'émetteur ou de la station de tête et les cantons qui se trouvent entièrement ou partiellement dans la zone ci- dessus; c .S'il s'agit d'une diffusion sans fil: la description des installations de trans- mission; d .S'il s'agit d'une diffusion par câbles: la copie de la concession octroyée pour l'exploitation des antennes collectives, des données sur les commu- nes raccordées et sur le canal prévu ainsi que sur l'usage antérieur de celui-ci et sur l'affectation des autres canaux; e .Les objectifs et la durée probable de l'essai; f .Le contenu et la structure prévisibles du programme et des prestations particulières de radiodiffusion, ou des transmissions envisagées; g .La provenance des éléments du programme (autres diffuseurs, produc- teurs); h .Le temps d'émission prévu par jour, par semaine ou par mois, ou la durée de diffusion (surtout lorsqu'il s'agit d'une activité de courte durée); i .L'organisation, notamment le règlement interne;

k. Les pièces attestant le financement ainsi que des précisions sur les investissements et les coûts d'exploitation annuels envisageables;

1. Une proposition relative à l'enquête parallèle et

m. Une autre visant à garantir l'information de la population (art. 25, 3e et 4e al.). 3 Le département peut exiger d'autres documents spécifiques. Il est libre de renoncer à certaines indications pour les activités de courte durée ou pour des essais portant sur des prestations particulières. Art. 29 Délais La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre 1982. Passé cette date, on ne peut présenter des requêtes que pour: a .Les activités de courte durée; b .Les essais offrant de nouvelles possibilités d'atteindre les objectifs définis à l'article 3; c .La modification d'une autorisation accordée; d .Les essais portant sur des prestations particulières; e .L'interconnexion de réseaux locaux de câbles. 1157

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 Art. 30 Consultation 1 Les points essentiels des demandes relatives aux essais de radiodiffusion seront publiés dans la Feuille fédérale lorsqu'à priori l'octroi d'une autorisa- tion n'est pas exclu. 2 Dans la mesure où leur portée est minime, les demandes visant à modifier une autorisation ne seront pas publiées. Le département décide dans chaque cas s'il y a lieu de publier la demande ayant trait à une activité de courte durée. 3 Les cantons dont le territoire se trouve entièrement ou en partie dans la zone de diffusion, la SRR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultés. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues. a Quiconque est domicilié ou a son siège dans la zone de diffusion peut, dans les trente jours à compter de la publication dans la Feuille fédérale, se prononcer par écrit sur les demandes. Art. 31 Modification ou révocation de l'autorisation d'essais 1 Le Conseil fédéral peut, en tout temps et pour des raisons importantes, révoquer une autorisation ou en modifier certaines dispositions si la situation juridique ou les circonstances ont changé. 2 Il peut également révoquer ou modifier l'autorisation si le diffuseur, en dépit d'un avertissement, continue à ne pas respecter l'ordonnance ou les disposi- tions de l'autorisation. 3 Les sanctions prévues au 2e alinéa ne donnent pas droit à un dédommage- ment. Section 6: Surveillance et recours Art. 32 Autorité de surveillance 1 Le département surveille les essais de radiodiffusion. 2 Les diffuseurs sont tenus de lui donner tous les renseignements nécessairesà sa mission et de l'autoriser à consulter les documents, notamment les livres et les pièces de comptabilité. 3 Ils lui présenteront par écrit un rapport chaque année et un autre après la fin des essais. Le département établit des directives sur la teneur, la forme et les délais. a Les PTT veillent au respect des prescriptions techniques. Art. 33 Examen des plaintes 1 Le diffuseur institue un organe qui traite les réclamations émanant du public et dirigées contre les émissions diffusées. 1158

Essais locaux de radiodiffusion RO 1982 2 Un tiers des membres de cet organe peut être nommé par le canton dans lequel le diffuseur a son domicile ou son siège. 3 La décision peut faire l'objet d'un recours devant le département et, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral sur la création d'une autorité indépen- dante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision, devant cette autorité. Section 7: Dispositions finales Art. 34 Dispositions transitoires 1 Les autorisations d'essais octroyées en vertu de l'ordonnance du 24 juin

19811) sur la radiodiffusion par câble, et dont la validité expire le 30 juin 1982, peuvent être prorogées jusqu'au 30 juin 1983. Elles sont soumises à l'ancienne réglementation. 2 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux demandes présentées avant son entrée en vigueur et qui n'auront pas été examinées avant le 30 juin 1982. Le requérant doit déclarer, d'ici au 30 septembre 1982, s'il entend maintenir sa demande, et fournir les compléments nécessaires. Art. 35 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1982; elle a effet jusqu'au 31 décembre 1988. 7 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27549

1) RO 1981 836 3 1159

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19801) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al. 1 La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:

a. Pour les terrains en pente et en forte pente de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, à —240 francs, quand ils sont utilisés pour la fauche ou la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales); —80 francs, quand ils sont exploités exclusivement comme pâturages (contribution pour l'exploitation de pâturages);

b. Pour les terrains en forte pente situés en dehors de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, à —240 francs, quand ils sont utilisés pour la fauche et la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures des champs ou cultures spé- ciales); —aucun montant n'est versé pour les terrains exploités exclusivement comme pâturages. Art. 13, 2 e al. 2 Le montant s'élève à: a .120 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.) b .80 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.) c .50 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.) d .50 francs par taureau d'élevage

1) RS 910.21 1160 1982 - 470

Exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1982 e .20 francs par génisse ou boeuf de 1 à 3 ans f .10 francs par veau de 1/2 à 1 an g .50 francs par cheval, âne ou mulet de plus de 3 ans h .20 francs par cheval, âne ou mulet de moins de 3 ans i .20 francs par chèvre laitière k. 4 francs par autre chèvre 1. 4 francs par mouton. Art. 21, 1er al. 1 Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 50 000 francs, les contributions à la surface et d'estivage sont réduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 1000 francs du revenu excédentaire. II 1 Les montants majorés seront versés pour la première fois en 1982. 2 Les présentes modifications entrent en vigueur le ler juillet 1982, à l'exception de celle relative à l'article 21, ler alinéa, qui prend effet le ler janvier 1983. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27540 1161

Ordonnance fixant les prix d'achat du blé indigène du 21 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10 et 16ter de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Les prix d'achat du blé indigène destiné à l'alimentation humaine, que la Confédération prend en charge sont fixés comme il suit: Fr. par 100 kg Froment de la classe la 110.— Froment de la classe I 105.— Froment de la classe II 101.— Froment de la classe III 97.— Froment de la classe IV 92.— Méteil de la classe I 95.— (mélange de seigle et de froment des classes la à III) Méteil de la classe II 91.— (mélange de seigle et de froment de la classe IV) Seigle de la classe I 90.— Seigle de la classe II 79.— Epeautre, non décortiqué 95.— Art. 2 Les prix d'achat du blé indigène, contenant, en poids, plus de 4 pour cent de grains germés, que la Confédération prend en charge sont fixés comme il suit: Fr. par 100 kg Froment de la classe la 100.— Froment de la classe I et épeautre en grain 95.— Froment de la classe II 91.— Froment de la classe III 87.— Froment de la classe IV 82.— Seigle 80.— Méteil 85.— Epeautre, non décortiqué 85.— RS 916.111.211 1> RS 916.111.0 1162 1982-447

Prix d'achat du blé indigène RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27523 1163

Ordonnance concernant les subsides à la production pour le blé panifiable du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11, 3e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier 1 Pour le froment, le seigle, l'épeautre et les mélanges de ces céréales, qui sont cultivés dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, régions définies à l'article 24b13 de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le blé du 10 novembre 19592), les subsides à la production sont fixés comme il suit: Fr./ha Dans les terrains en forte pente 700.— Dans la zone intermédiaire élargie, sous réserve des terrains en forte pente 200.— Dans la zone intermédiaire, sous réserve des terrains en forte pente 500.— Dans la zone préalpine de collines 700.— Dans la zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production änimale 850.— Dans les zones Il à IV de la région de montagne définie par le ca- dastre de la production animale 1050.- 2 S'il s'agit de terrains en forte pente situés dans les deux zones intermédiaires, les subsides à la production s'élèveront à 700 francs par hectare. Art. 2 1 L'ordonnance du 24 juin 19813) concernant les subsides à la surface pour le blé panifiable est abrogée. 2 Les dispositions abrogées demeurent applicables aux faits qui se sont pro- duits durant leur validité. RS 916.111.232 1)RS 916.111.0 2)RS 916.111.01 3)RO 1981 854 1164 1982 - 448

Subsides à la production pour le blé panifiable RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27524 1165

Ordonnance concernant les primes de culture pour les céréales fourragères et les légumineuses à grains, en 1982 du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 20 de la loi sur l'agriculture 1); vu l'ordonnance du 2 avril 19802) concernant les primes pour la culture des champs, arrête: Article premier Prime de base 1 La prime de base est échelonnée selon la surface cultivée et se calcule par exploitation comme il suit: Pour les Pour la surface Pour la surface 5 premiers entre 5.01 et supérieure ha - 10.00 ha à 10,00 ha Fr./ha Fr./ha Fr./ha a .Avoine, orge et triticale 1300.— 1100.— 1000.— b .Maïs en grain 1050.— 600.— 300.— c .Féverole et pois protéagineux, destinés à l'affouragement 1300.— 1300.— 1300.- 2 Les primes de culture pour le triticale et les pois protéagineux destinés à l'affouragement ne sont allouées que dans le cadre d'essais de cultures recon- nus.par l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 2 Supplément, dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles 1 Dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles, le supplément est fixé comme il suit: Fr./ha —Terrains en pente 700.-

- Zone intermédiaire élargie, terrains en pente exceptés 150.-

- Zone intermédiaire, terrains en pente exceptés 300.— RS 916.112.111 1)RS 910.1 2)RS 916.112.11 1166 1982 —464

Céréales fourragères et légumineuses à grains RO 1982 Fr./ha

- Zone préalpine des collines, terrains en pente exceptés 550.-

- Zone I de la région de montagne, selon le cadastre de la produc- tion animale 700.-

- Zones 11-IV de la région de montagne, selon le cadastre de la pro- duction animale 850.- 2 L'exploitation agricole de terrains en pente situés dans les deux zones intermédiaires ou dans la région préalpine des collines donne droit à un supplément de 700 francs par hectare. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27553 4 1167

Ordonnance réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19721) réglant l'octroi de subventions pour la culture de pommes de terre dans les régions de montagne et sur les terrains en pente est modifiée comme il suit: Article premier Subventions Des subventions, destinées à maintenir une culture rationnelle des pommes de terre et à assurer un état suffisant de préparation à l'extension de cette culture lorsque les importations sont entravées, sont accordées à titre de participation à la couverture des frais de production plus élevés dans les régions de montagne et sur les terrains en pente situés en dehors de ces régions. Dès 1982, ces subventions se montent à 1600 francs pour les exploitations sises dans les régions de montagne, 1300 francs pour les exploitations à terrains en pente, situées en dehors des régions de montagne, ces chiffres s'entendant par hectare de culture de pommes de terre. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1982. 21 juin 1982 27533

1) RS 916.113.12 1168 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1982 - 450

Ordonnance concernant le prix des betteraves sucrières en 1982 et la culture en 1983 du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4 et 19 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène; vu les articles premier et 4 de l'ordonnance du 24 septembre 1979 2) sur l'économie sucrière indigène, arrête: Article premier Prix des betteraves sucrières 1 Le prix de base à la production des betteraves sucrières de la récolte de 1982, prise en charge par la Sucrerie et raffinerie d'Aarberg SA et la Sucrerie de Frauenfeld SA en vertu de contrats de culture, est fixé à 15 francs les 100 kg, ce prix s'entendant pour une teneur en sucre de 16 pour cent. 2 Pour tout écart de 0,1 pour cent en plus ou en moins dans la teneur en sucre, le prix de base selon le ter alinéa est réduit ou majoré comme il suit: Teneur en sucre Pour tout écart de 0,1 12,9 % et moins Réduction de 15 centimes de 13,0 à 15,9 % Réduction de 10 centimes 16,0 % Prix de base de 16,1 à 18,0 % Majoration de 10 centimes de 18,1 à 19,0 % Majoration de 9 centimes 19,1 % et plus Majoration de 8 centimes 3 Une prime de 70 centimes par 100 kg de betteraves est versée pour toutes les livraisons avancées, qui seront chargées et expédiées jusqu'au samedi 2 octobre 1982. 4 Une prime de 40 centimes par 100 kg de betteraves est versée pour toutes les livraisons retardées qui seront chargées et expédiées du lundi 22 novembre 1982 au samedi 4 décembre 1982 y compris. A partir du lundi 6 décembre 1982 la prime sera de 60 centimes par 100 kg. RS 916.114.18 1)RS 916.114.1 2)RS 916.114.11 1982 —455 1169

Prix des betteraves sucrières RO 1982 Art. 2 Culture 1Pour la campagne 1983, la quantité de betteraves sucrières indigènes qui peut être livrée aux deux sucreries au prix arrêté par le Conseil fédéral, est fixée à 850 000 t. 2 Aux fins d'orienter la production, le Département fédéral de l'économie publique est habilité à édicter des dispositions réglant la répartition, entre les planteurs de betteraves sucrières, des 50 000 t de betteraves autorisées en supplément de la campagne de 1982. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27552 1170

Ordonnance concernant la récolte de colza de 1982 et la culture de cet oléagineux en 1982/83 du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 20 et 120 de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 2 de la loi du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits à base d'o:ufs; vu les articles 12 et 43 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décem- bre 19533), arrête: Article premier Prix à la production Le prix à payer au producteur pour le colza de qualité irréprochable, récolté en 1982 dans les cultures ayant fait l'objet de contrats en règle, est fixé à 198 francs les 100 kilos de colza d'automne et à 178 francs les 100 kilos de colza de printemps. La graine provenant de cultures hors contrat ou obtenue par un dépassement de la surface contractuelle sera payée 99 francs les 100 kilos de colza d'automne et 89 francs les 100 kilos de colza de printemps. Ces prix s'appliquent à la graine contenant 4,5 à 4,6 pour cent d'eau et moins; une retenue de 2 francs à 36 francs par 100 kilos sera faite, suivant la teneur en eau, sur la marchandise contenant plus de 4,6 pour cent d'eau. Cette retenue est calculée d'après le barème de taxation établi par le Département fédéral de l'économie publique. Art. 2 Transformation Afin d'assurer le placement de la récolte de 1982, le Département fédéral de l'économie publique réglera l'achat au producteur, la mise en oeuvre par les huiliers ainsi que l'utilisation de l'huile et des résidus. Il pourra en particulier conclure des conventions:

a. Avec les organismes agricoles, en ce qui concerne la prise en charge de la récolte, la taxation des lots offerts, la livraison aux huileries et la reprise des sous-produits par les producteurs; RS 916.115.1 1)RS 910.1 2)RS 942.30 3)RS 916.01 1982 - 466 1171

Récolte de colza et culture de cet oléagineux RO 1982 b .Avec les huileries, pour ce qui est de la transformation de la graine, du placement et des prix de vente des produits; c .Avec les groupements agricoles, au sujet de l'indemnité due pour leur participation. Art. 3 Prix de vente Les prix de vente des produits (art. 2, let. b) seront fixés par l'Office fédéral du contrôle des prix, compte tenu des cours des huiles comestibles courantes et après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 4 Achat 1 La Confédération garantit aux producteurs l'achat du colza récolté en 1983 dans le pays sur une surface de 14 000 hectares au maximum, à condition qu'ils reprennent les résidus au prorata de leurs livraisons. 2 Le Département fédéral de l'économie publique répartit la surface de colza entre les cantons, en tenant compte de la nécessité de maintenir et d'étendre la culture des champs dans son ensemble. Art. 5 Exécution Le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral du contrôle des prix et l'Office fédéral de l'agriculture sont chargés de l'exécution. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27537 1172

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 du 21 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 10, 11 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 2 à 4, 15, 18 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 1977 2) sur l'économie laitière 1977; vu les articles 3, 4 et 19 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 1969 3>, arrête: • Section 1: Prix de base du lait Article premier Le prix de base du lait est majoré de 5 centimes à partir du ter juillet 1982, et fixé à 87 centimes par kilo/litre. Section 2: Quantité de base, contribution initiale, montant à assurer, taxe en faveur de la publicité Art. 2 Quantité de base La quantité de base de la production de lait commercialisée, au sens de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, est fixée à 29,0 millions de quintaux pour la période de compte 1981/82. Art. 3 Contribution initiale La contribution initiale de la Confédération, prévue à l'article 3, ter alinéa, de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, s'élève à 150 millions de francs pour la période de compte 1981/82. Art. 4 Montant à assurer Le montant à assurer perçu en vertu de l'article 4 de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 s'élève, jusqu'à nouvel ordre, à 2,0 centimes par kilo/litre. RS 916.350.181.1 1)RS 916.350 2)RS 916.350.1 3> RS 916.356.0 1982 - 459 1173

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Art. 5 Taxe en faveur de la publicité 1 La taxe en faveur de la publicité perçue des producteurs non affiliés à l'Union centrale des producteurs suisses de lait (dénommé ci-après «Union centrale») correspond à la contribution que doivent verser les producteurs affiliés. 2 Les produits de la taxe inférieurs à 5 francs par période de compte ne seront par perçus. Art. 6 Perception des taxes Les dispositions de l'ordonnance du 25 avril 19791) sur l'économie laitière 1977 règlent la perception du montant à assurer et de la taxe en faveur de la publicité. Section 3: Report des majorations du prix de base du lait et contributions destinées à abaisser les prix Art. 7 Lait de consommation, ainsi que produits laitiers frais et conserves de lait vendus dans le pays En ce qui concerne le lait de consommation, ainsi que les produits laitiers frais et conserves de lait vendus dans le pays, la majoration du prix de base au leT juillet 1982 n'est pas compensée par une contribution; elle peut être reportée sur les prix de vente. Art. 8 Fromage 1La majoration du prix de base du lait au ler juillet 1982 doit en principe être reportée sur les prix de vente. En ce qui concerne les ventes dans le pays, aucune compensation n'est versée et les contributions accordées jusqu'alors demeurent inchangées en principe. En ce qui concerne l'exportation, la majora- tion du prix de base du lait est compensée entièrement ou en partie à l'aide de contributions d'un caractère temporaire, selon la situation du marché. Les prix sont fixés conformément aux dispositions de la réglementation du marché du fromage2> pour le fromage des sortes de l'union, et au 6e alinéa pour le tilsit, l'appenzell et les sortes de fromages dont la livraison n'est pas obligatoire. 2 En ce qui concerne le fromage à pâte molle ou à pâte mi-dure, ainsi que les fromages spéciaux, une contribution destinée à abaisser les prix, d'un centime par kilo de lait transformé en fromage, est versée pour compenser les majora- tions du prix de base du lait non reportées sur les prix de ces fromages. 1)RS 916.350.11 2)RS 916.356.0 1174

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 3 En ce qui concerne le tilsit et l'appenzell, la contribution destinée à abaisser les prix, exprimée en francs par quintal de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation compétent. L'Office fédéral de l'agriculture (dénommé ci- après «office fédéral») adapte le taux de la contribution aux conditions du marché. 4 Dans les limites du crédit ouvert par le Conseil fédéral, et après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer des contri- butions supplémentaires pour le tilsit, l'appenzell, ainsi que les autres fromages à pâte molle ou à pâte mi-dure et les fromages spéciaux (fromage des sortes autres que celles de l'union). 5 Aux fins d'abaisser le prix des fromages des sortes autres que celles de l'union qui sont livrés à la fonte, l'office fédéral peut accorder des contributions, après entente avec l'Administration fédérale des finances. Ces contributions doivent être adaptées aux conditions du marché, compte tenu des prix en vigueur du fromage de l'union destiné à la fonte, et échelonnées selon la qualité de la marchandise et sa composition. 6 Après entente avec l'Administration fédérale des finances, l'office fédéral peut allouer une contribution de 3 francs au plus par kilo sur les fromage des sortes autres que celles de l'union qui sont exportés, lorsque leur teneur en graisse dans l'extrait sec s'élève au moins à 35 pour cent. 7 L'Union centrale arrête, avec l'approbation de l'office fédéral, les prescrip- tions nécessaires à l'exécution des mesures prévues aux alinéas 2, 4 (exception faite pour le tilsit et l'appenzell) et 6. Art. 9 Beurre En ce qui concerne le beurre, le prix est fixé conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 juin 1982 1-) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre. Art. 10 Conserves de lait et yogourt exportés Les contributions suivantes sont versées, par kilo de lait entier mis en oeuvre, en cas d'exportation de conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des douanes2) et de yogourt: a .Conserves de lait du chapitre 4 du tarif d'usage des douanes: lait stérilisé 45 ct. crème (y compris la demi-crème et la crème à café) 60 ct. autres conserves de lait 54 ct. b .Yogourt 57 ct. 1)RO 1982 1185 2)RS 632.10 annexe 1175

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Section 4: Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union et prix de prise en charge du fromage Art. 11 Livraison obligatoire du fromage des sortes de l'union Le fromage des sortes suivantes doit être livré à l'Union suisse du commerce de fromage SA, qui est tenue de le prendre en charge:

- emmental,

- gruyère,

- sbrinz,

- spalen et fromages à couper,

- fromage trois quarts gras en meules. Art. 12 Prix de prise en charge du fromage L'Union suisse du commerce de fromage SA, ainsi que les offices de commer- cialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: Caté- Sorte Fr. par gorie 100 kg 1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 Pas de pièces de moins de 70 kg 998.- 2 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 Pas de pièces de moins de 60 kg 995.- 3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48 % 995.- 4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47 % 1040.- 5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38 % 900.- 6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la ma- tière sèche, au moins 46,5 % 921.- 7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la ma- tière sèche, au moins 46,5 % 911.- 1176

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Caté- Sorte Fr. par gorie 100 kg 8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35 % 849.- 9 Appenzell tout gras 929.— Art. 13 Déductions et suppléments de prix 1 Les prix de prise en charge du fromage des sortes mentionnées à l'article 12 subissent des déductions ou sont majorés selon la qualité. 2 Après avoir entendu les milieux intéressés, et en accord avec l'office fédéral, l'Union suisse du commerce de fromage SA, la Centrale suisse du commerce de tilsit et l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell établissent les critères selon lesquels des déductions peuvent être opérées ou des suppléments de prix accordés, et en fixent les taux. 3 L'Union centrale fixe, sous réserve de l'approbation de l'office fédéral, le montant des primes de qualité qui doivent être versées aux fournisseurs de lait pour le fromage de premier choix, ainsi que les conditions dont dépend leur versement. Les primes de qualité versées sont mises à la charge de l'Union suisse du commerce de fromage SA ou de la Centrale suisse du commerce de tilsit. Art. 14 Valeur du petit-lait Pour établir les prix de prise en charge du fromage, la valeur du petit-lait dont dispose le fabricant est fixée à 2 francs par quintal de lait entier transformé en fromage. Art. 15 Mesures administratives Lorsque du fromage des sortes mentionnées à l'article 12 est fabriqué en contravention aux instructions de l'Union centrale ou à une décision restrei- gnant la fabrication de fromage, l'office fédéral peut, pour la quantité fabri- quée indûment, exiger le remboursement de la différence existant entre le prix de revient, pour l'organisme commun, du fromage de la sorte entrant en considération et le produit moyen de la vente de celui-ci, ou réduire le prix de prise en charge d'un montant correspondant à 20 francs par 100 kilos de lait mis en oeuvre; les primes de qualité éventuelles sont supprimées (art. 24, 4e al., arrêté sur l'économie laitière 1977). 1177

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 Section 5: Prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie; contribution spéciale versée aux centres de centrigugation; valeur du lait écrémé Art. 16 Beurre et crème de beurrerie 1 En ce qui concerne le beurre, ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg a .Beurre de choix 17.51 b .Beurre de laiterie 17.36 c .Beurre de crème de lait non pasteurisée 17.16 d .Beurre de fromagerie 15.37 e .Beurre de fromagerie non pasteurisé 14.87 Le prix de prise en charge est réduit si la qualité est insuffisante. 2 En ce qui concerne le beurre de choix, le beurre de laiterie et le beurre de crème de lait non pasteurisée qui résulte de la fabrication de fromages dont la livraison est obligatoire, une partie des contributions destinées à abaisser les prix doit être remboursée. L'Union centrale arrête les instructions nécessaires, qui sont soumises à l'approbation de l'office fédéral. Art. 17 Contribution spéciale versée aux centres de centrifugation 1 Les centres collecteurs qui, faute d'une autre possibilité d'utilisation, sont contraints de centrifuger du lait, ont droit à une contribution spéciale de 20 centimes par kilo de beurre, lorsque la quantité de lait collectée ne dépasse pas 750 000 kg par année et doit être centrifugée à raison des deux tiers au moins. 2 Lorsque la quantité de lait collectée dépasse le maximum fixé au ler alinéa ou lorsque les conditions d'utilisation du lait se modifient dans un centre collec- teur, l'office fédéral décide de l'octroi éventuel d'une contribution spéciale. 3 La contribution est versée une fois par année, sur la base des rapports mensuels d'utilisation du lait; les quantités de beurre ou de crème, exprimées en beurre, qui sont livrées à la centrale du beurre compétente sont détermi- nantes. La période de compte commence le 1er mai et prend fin le 30 avril de l'année suivante. 4 L'Union centrale règle l'exécution et les contrôles, en accord avec l'office fédéral. 5 La BUTYRA met les dépenses à la charge du compte du beurre. Art. 18 Lait écrémé et remboursement 1 Lors du calcul du prix de prise en charge du beurre, la valeur du lait écrémé dont dispose le transformateur est fixée à 17 fr. 50 par quintal de lait entier centrifugé. 1178

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière RO 1982 2 Un montant de 8 francs par quintal de lait entier centrifugé est remboursé aux utilisateurs qui rendent aux producteurs, à des fins d'affouragement, le lait écrémé frais correspondant à leurs livraisons, ou utilisent eux-mêmes ce lait écrémé dans leur propre porcherie. Les entreprises d'élevage ou d'engraisse- ment de porcs ont droit au même remboursement. Les instructions de l'office fédéral relatives au remboursement en cas d'utilisation de lait écrémé à des fins spéciales sont réservées. 3 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, avec l'appro- bation de l'office fédéral. Section 6: Dispositions finales Art. 19 Excécution L'office fédéral est chargé de l'exécution, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement. Art. 20 Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires 1 L'ordonnance du 18 juin 1979Ÿ) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est abrogée. 2 Elle reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27554

1) RO 1979 876 1418 1557, 1980 255 366 1597 2001, 1981 864 1699 2050, 1982 82 1179

Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé est modifiée comme il suit : Art. 2, 4e al. 4 Sans perdre son droit à la contribution, le détenteur de vaches peut mettre dans le commerce, par vache et par année, un maximum de 300 kg de lait ou une quantité correspondante de produits laitiers. La contribution sera réduite de 60 centimes par kilo de lait. Art. 3, 1er al. 1 Les ayants droit touchent les montants suivants par vache: Fr.

- pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les zones de montagne II à IV 1250

- pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1150

- pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1150

- pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 900

- pour la cinquante et unième et les suivantes jusqu'à la centième 600

- a partir de la cent unième 400 II La présente modification entre en vigueur le 1e r novembre 1982 pour l'article 2, 4e alinéa, et le 1er juillet 1982 pour l'article 3, 1er alinéa. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 916.350.132.1 27536 1180 1982 —463

Ordonnance sur l'encouragement de la production de fromage Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19731) sur l'encouragement de la production de fromage est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 3, 10, 11 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19532) sur le statut du lait; vu les articles 2, 3, 4, 15 et 28 de l'arrêté du 7 octobre 19773) sur l'économie laitière; vu l'article 3 de la réglementation du marché du fromage, du 27 juin 19694); Art. 1er, al. 1 et 2b4s 1 Les indemnités de non-ensilage suivantes sont versées aux fournisseurs de lait situés en zone d'interdiction de l'ensilage, lorsque du fromage des sortes dites de l'union, du tilsit tout gras, de l'appenzell tout gras ou des fromages à pâte molle ou mi-dure tout gras et trois quarts gras sont fabriqués: a .Une indemnité de base de 4 centimes par kilogramme de lait livré au centre collecteur durant les mois de novembre à mars; en zone de mon- tagne selon le cadastre de la production animale et en zone préalpine des collines, l'indemnité de base se monte à 5 centimes par kilogramme; b .Une indemnité spéciale de 4 centimes par kilogramme de lait transformé en fromage durant les mois de novembre à mars. 2bis Les bénéficiaires d'une autorisation exceptionnelle de donner des fourrages ensilés au jeune bétail, aux vaches taries et au bétail à l'engrais ne reçoivent que l'indemnité spéciale. Aucune indemnité n'est versée aux fournisseurs de lait qui préparent ou utilisent des fourrages ensilés sans être au bénéfice d'une autorisation, ni aux producteurs qui fabriquent du fromage en vertu de l'article 7, 2e alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait. 1)RS 916.356.11 2)RS 916.350 3)RS 916.350.1 4)RS 916.356.0 1982 —462 1181

Encouragement de la production de fromage RO 1982 Art. 3a Encouragement de la production de fromage à l'aide de changements de zone Aux fins de maintenir et d'encourager la fabrication de fromage, l'Office fédéral peut transférer en zone d'interdiction de l'ensilage des organisations locales de producteurs de lait ou des groupes de producteurs. De tels transferts doivent être ordonnés notamment lorsqu'ils permettent une utilisation écono- mique du lait en raison de la mise à profit de réserves de capacité dans des fromageries en activité, ou pour approvisionner en lait d'une qualité appro- priée des fromageries dont la construction est projetée. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27551 1182

Ordonnance concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 avril 19751) concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés est modifiée comme il suit: Art. 1er, 1er al. 1 L'Administration des douanes perçoit, pour le compte de l'Office fédéral de l'agriculture, les suppléments de prix suivants sur les fromages importés qui sont énumérés ci-après: N. du tarif Désignation de la marchandise - Supplément des douanes u de prix par 100 kg de poids brut Fr. 0404.13 Mozzarella 220.- 0404.14 Fromages à pâte molle: —Roquefort avec preuve d'origine 50.-

- autres 220.- 0404.28 Autres fromages à pâte dure ou à pâte mi-dure 200.- 0404.30 Fromages fondus (fromages en boîtes, fromages en bloc): —avec certificat agréé attestant que tous les produits lai- tiers utilisés pour la fabrication ont été obtenus dans le pays exportateur 130.-

- autres 380.- 1)RS 916.356.5 2)RS 632.10 annexe 1982 —469 1183

Suppléments de prix sur des fromages importés RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1eT juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27539 1184

Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 16, 20, 26 et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19531) sur le statut du lait; vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les mar- chandises à prix protégés et la caisse de compensation du prix des oeufs et des produits à base d'oeufs, arrête: Article premier Principe La Confédération met à la disposition de la BUTYRA les moyens financiers nécessaires pour abaisser les prix du beurre conformément aux dispositions ci- après. Art. 2 Prix de gros du beurre frais 1 Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg a .Beurre de choix du pays 14.88 b .Beurre de choix importé 14.63 c .Beurre de laiterie 13.51 d .Beurre de crème de lait non pasteurisée 13.31 e .Beurre de fromagerie 13.16 f .Beurre de fromagerie non pasteurisé 12.66 g .Beurre de cuisine 10.75 2 Si le beurre est destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage, les prix de gros sont réduits des montants suivants: Fr. par kg Lettres a et b 1.23 Lettres c, d, e et f —.17 Lettre g —.83 RS 916.357.3 1)RS 916.350 2)RS 942.30 1982 —460 1185

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 3 Ces prix sont, pour la BUTYRA, des prix imposés; pour les centrales du beurre, les prix figurant sous lettres a à f sont des prix maximums. 4 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour au moins 10 000 kg en ce qui concerne les lettres a à f et pour au moins 5000 kg pour la lettre g. Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités infé- rieures. 5 Le Conseil d'administration de la BUTYRA peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente de ces beurres. Art. 3 Suppléments de marge 1 Le supplément de marge cumulatif suivant est versé aux maisons du com- merce de beurre en gros sur leur mouvement d'affaires annuel: jusqu'à 100 000 kg 10 ct/kg 100 001-200 000 kg 8 ct/kg 200 001-300 000 kg 6 ct/kg 300 001-400 000 kg 4 ct/kg 400 001-500 000 kg 2 ct/kg 2 Le supplément de marge global est réduit dans la proportion suivante, lorsque le mouvement d'affaires annuel dépasse 700 000 kg: à partir de 700 000 kg de 25 pour cent à partir de 800 000 kg de 50 pour cent à partir de 900 000 kg de 75 pour cent à partir de 1000 000 kg de 100 pour cent 3 Toutes les ventes à des revendeurs ou à des entreprises artisanales (y compris les livraisons aux fabricants de graisse alimentaire, de margarine et de fromage fondu) sont considérées comme un mouvement d'affaires. Aucun supplément de marge n'est accordé pour les transactions qu'un associé fait à la demande et pour le compte d'un autre associé. 4 Le commerce de beurre en gros reçoit un supplément de marge de 3,5 centimes par kilo pour le ramassage du beurre de laiterie, du beurre de crème de lait non pasteurisée, du beurre de fromagerie et du beurre de fromagerie non pasteurisé dans les fromageries, centres de centrifugation et centres collec- teurs de beurre. Art. 4 Réduction du prix du beurre frais 1 En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA:

a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre production ou collecté qu'elles vendent, utilisent elles-mêmes ou livrent à la BUTYRA: 1186

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 Fr. par kg aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisée fabriqué à l'aide de crème collectée 4.39 bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sée provenant de fromageries, de centres de centrifugation et de centres collecteurs de beurre 4.19 cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 2.55 b .Aux fromageries et aux centres de centrifugation pour le beurre qu'ils fabriquent et vendent sur le marché local ou à leur clien- tèle extérieure: aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisée 3.80 bb. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé 2.16 c .Aux exploitations d'alpage, pour le beurre qu'elles fabriquent et qui est utilisé dans le ménage de l'exploitant, qu'elles distri- buent aux amodiataires ou vendent à leur propre clientèle en vertu d'une autorisation spéciale: aa. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sée 2.60 bb. Beurre provenant de la fabrication de fromage —.96 2 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête les prescriptions néces- saires, qui sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 5 Prix de gros du beurre fondu 1 La BUTYRA fournit aux grossistes, aux conditions suivantes, le beurre fondu destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage: Fr. par kg —en boîtes de 450 g 8.72 —en seaux de 1,8 et de 5 kg 8.60 —en emballages de 25 kg —carton contenant un sac en plastique 8.41 —seau 8.51 2 Ces prix s'entendent franco gare suisse de plaine, pour des livraisons d'au moins 300 kg. 3 Le Conseil d'administration de la BUTYRA fixe les prix pour les quantités inférieures. Il peut fixer les prix indicatifs applicables lors de la revente. 1187

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 2 Lorsque le beurre frais (beurre de cuisine non compris) est modelé, de façon particulièrement coûteuse, en forme d'animaux, de fleurs ou d'étoiles par exemple, ces prix peuvent être majorés de 2 fr. 50 au plus par kilo, ou d'un montant correspondant pour les pièces d'un autre poids. Les fabricants de beurre modelé d'une telle manière doivent adresser une demande à l'Office fédéral du contrôle des prix en lui fournissant tous les renseignements néces- saires (description exacte de la forme, désignation de la sorte ou de la qualité, etc.). Ledit office décide du caractère admissible de la majoration de prix, et règle au besoin la répartition des marges entre les différents échelons de la fabrication et du commerce. Art. 7 Campagnes de vente à prix réduit 1La BUTYRA peut organiser, de concert avec l'Office fédéral de l'agriculture et l'Administration fédérale des finances, des campagnes de durée limitée de vente à prix réduit de beurre des diverses sortes. 2 Les petits emballages de beurre vendu à prix réduit portent une marque distinctive. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer du beurre vendu à prix réduit, de le vendre sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre. La BUTYRA est habilitée à accorder des dérogations, lorsqu'il n'existe aucun risque d'abus. Art. 8 Livraisons destinées à la fabrication de graisses comestibles et de margarine 1 Le beurre destiné à la fabrication de graisses comestibles et de margarine contenant du beurre est livré aux prix suivants (par quantités de 10 000 kg au moins) : 1188 Art. 6 Prix indicatifs du beurre à la consommation 1 Les prix indicatifs du beurre à la consommation sont les suivants: Sorte de beurre 100 g 200 g 250 g 450 g 500 g I kg 1,8 kg 5 kg Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Beurre de choix, du pays ou importé 1.66 3.26 Beurre de laiterie 1.61 3.17 Beurre de crème de lait non pasteurisée 1.59 3.13 Beurre de fromagerie 1,57 3.10 Beurre de fromagerie non pasteurisé 1.52 3.— Beurre de cuisine — Beurre fondu 8.04 16.02 7.81 15.60 — 7.71 15.40 7.66 15.31 — 7.41 14.81 3.— — — 11.80 — 4.75 — — 18.80 51.75

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 Prix de revente Prix de revente aux grossistes à l'industrie Fr. par kg Fr. par kg a .Beurre de choix du pays 14.88 14.93 b .Autres sortes de beurre frais 10.75 10.79 c .Beurre fondu: —en seaux de 5 kg de la BUTYRA . 10.89 10.93 —en emballages de 25 kg (carton con- tenant un sac en plastique) 10.69 10.73 —en récipients mis à disposition par l'acheteur 10.59 10.63 La BUTYRA fixe les prix et les marges pour les livraisons portant sur de plus petites quantités. 2 Seuls les associés de la BUTYRA ont le droit de livrer du beurre de choix, du beurre de cuisine ou du beurre fondu. Il est interdit aux mi-grossistes et aux détaillants de livrer du beurre des sortes sus-mentionnées. 3 Les livraisons sont facturées par l'intermédiaire de la BUTYRA. Art. 9 Livraisons destinées à la fabrication de fromages fondus Le beurre destiné à être ajouté au fromage fondu est livré aux prix suivants (par quantités de 5000 kg au moins): Prix de revente Prix de revente aux grossistes à l'industrie Fr. par kg Fr. par kg a .Beurre de choix du pays 12.21 12.27 b .Beurre de laiterie 11.90 11.95 c .Beurre de crème de lait non pasteuri- sée 11.70 11.75 d .Beurre de fromagerie 11.25 11.30 e .Beurre de fromagerie non pasteurisé 10.75 10.80 f .Beurre de cuisine 10.75 10.80 g .Beurre fondu: —en seaux de 5 kg de la BUTYRA 10.89 10.94 —en emballages de 25 kg (carton con- tenant un sac en plastique) 10.69 10.74 —en récipients mis à disposition par l'acheteur 10.59 10.64 La BUTYRA fixe les prix et les marges pour les livraisons portant sur de plus petites quantités. 1189

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 2 Seuls les associés de la BUTYRA ont le droit de livrer du beurre de cuisine ou du beurre fondu. Il est interdit aux mi-grossistes et aux détaillants de livrer du beurre de ces sortes. 3 Les livraisons sont facturées par l'intermédiaire de la BUTYRA. 4 Lorsque du beurre frais est utilisé pour porter la teneur en matière grasse du fromage correspondant à la qualité «tout gras» à celle qui correspond à la qualité «fromage crème», une allocation supplémentaire de 1 fr. 10 par kilo est versée. Art. 10 Prix et marges sur le beurre, en général Aux fins d'empêcher une évolution inopportune des prix et des marges, l'Office fédérale du contrôle des prix est autorisé, dans les limites de dispositions de l'ordonnance générale du 11 avril 19611) sur les marchandises à prix protégés, à édicter au besoin des prescriptions sur les prix et les marges maximums du beurre et à prendre des mesures propres à faire respecter ces prescriptions. Art. 11 Livraison de beurre de cuisine et de beurre fondu La BUTYRA livre en petits emballages d'origine le beurre de cuisine et le beurre fondu destiné aux ménages privés et collectifs, ainsi qu'aux métiers, pour leur propre usage. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui emploie de grandes quantités de beurre, la BUTYRA peut aussi recourir à de plus grands emballages d'origine. Il est interdit à toutes les entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commerciales de déballer du beurre de cuisine ou du beurre fondu, de le vendre sans son emballage d'origine ou de le mélanger à d'autres sortes de beurre. La BUTYRA est habilitée à autoriser des exceptions. Art. 12 Remboursement de contributions 1 Lorsque des produits laitiers sont fabriqués à l'aide de beurre au lieu de graisse laitière dont le prix n'est pas réduit, les allocations versées en vertu de l'article 4 doivent être remboursées. En ce qui concerne le beurre de cuisine et le beurre fondu, le montant à rembourser équivaut à la différence entre le prix de revient couvrant les frais, du beurre de choix et le montant (prix de gros diminué des frais de transforma ion) que la BUTYRA tire de la vente du beurre de cuisine, ou le produit de la vente du beurre fondu, rapporté au beurre frais. 2 Sont réputés produits laitiers au sens du 1eT alinéa, les produits obtenus directement à partir de lait entier, de lait partiellement écrémé ou de crème, selon les procédés prescrits par l'ordonnance du 26 mai 19362) sur les denrées 1)RS 942.301 2)RS 817.02 1190

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 alimentaires, ainsi que les denrées fabriquées essentiellement par mélange ou transformation de constituants du lait. 3 L'utilisation de beurre de toutes les sortes pour la fabrication de fromages fondus, ainsi que de beurre de toutes les sortes, à l'exception du beurre fondu, pour la fabrication de crèmes glacées, de préparations de beurre (beurre aux herbes, beurre aux épices, beurre Café-de-Paris) et de ziger au beurre ne donne pas lieu au remboursement d'allocations. 4 En cas de doute, il y a lieu de requérir l'avis de l'Office fédéral de l'agricul- ture. Art. 13 Annotations en vue de contrôle La BUTYRA peut exiger de toutes les entreprises de fabrication ou commer- ciales qu'elles tiennent des écritures détaillées au sujet des entrées, des livrai- sons et de l'utilisation de beurre. Art. 14 Sanctions 1 La BUTYRA prend à l'égard des grossistes qui contreviennent à la présente ordonnance les sanctions prévues par les statuts. 2 A l'endroit d'autres personnes ou maisons qui enfreignent les dispositions de la présente ordonnance, l'Office fédéral de l'agriculture prend les mesures nécessaires pour faire observer lesdites dispositions. Il doit en particulier, indépendamment de l'application des dispositions pénales, exiger le rembour- sement des allocations perçues indûment (art. 105 de la loi sur l'agriculture')) et peut réclamer la restitution des avantages pécuniaires acquis par suite d'actes illicites (art. 43, 2e al. de l'arrêté du 29 sept. 19532) sur le statut du lait). Art. 15 Obligation de renseigner 1 Les maisons qui achètent ou transforment du beurre, ou qui font le com- merce de beurre doivent autoriser les organes de contrôle de la BUTYRA à pénétrer dans leurs locaux commerciaux et de fabrication, et à prendre connaissance de leurs livres et pièces justificatives; elles doivent leur fournir tous les renseignements qui concernent la BUTYRA. Celle-ci peut dénoncer, en vue d'une action pénale, les maisons qui ne satisfont que de manière insuffisante ou pas du tout à une telle demande, lorsqu'il y a présomption d'in- fraction à la présente ordonnance. 2 Les organes de la BUTYRA sont tenus de garder le secret sur les constata- tions faites dans l'exercice de leurs fonctions. 1)RS 910.1 2)RS 916.350 1191

Prix du beurre et prix commerciaux du beurre RO 1982 Art. 16 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront réprimées conformément à l'article 19 de l'arrêté du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977 et à l'article 112 de la loi sur l'agriculture2). Les dispositions pénales de la législation sur les douanes sont réservées. Art. 17 Dispositions transitoires 1 Les allocations destinées à abaisser les prix du beurre sont réduites de la majoration du prix du beurre au ler juillet 1982 pour la quantité de beurre en stock au 30 juin 1982 qui dépasse les besoins hebdomadaires moyens de la période allant du mois de mars 1981 au mois de février 1982. 2 Le beurre que les détaillants ont acheté à l'ancien prix doit être vendu à l'ancien prix aux consommateurs également. Art. 18 Dispositions finales 1 Le Département fédéral de l'économie publique est chargé de l'exécution à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement. 2 L'ordonnance du 18 juin 19793) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est abrogée. Elle reste applicable à tous les faits qui se sont produits durant sa validité. 3 L'arrêté du Conseil fédéral du 23 octobre 19684) sur les prix et les marges du beurre est abrogé. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27550 1)RS 916.350.1 2)RO 910.1 3> RO 1979 885, 1980 883 2008, 1981 869 2057

4) RO 1968 1350 1192

Ordonnance concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles Modification du 21 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1er novembre 19631) concernant les suppléments de prix sur les huiles et graisses comestibles est modifiée comme il suit: Art. ler, ler al. 1 La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères et, à sa demande, la Division des importations et des exportations du Département fédéral de l'économie publique perçoivent sur les importations d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de matières premières et de produits semi-finis servant à leur fabrication, les suppléments de prix suivants, fixés selon le rendement moyen:

1) RS 916.358.451 1982-461 1193 Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Marchandise Numéro du tarif douanier Rendement par 100 kg de matiére brute Huile/ Tour- graisse teau raffinée Tare moyen- ne théo- rique Fr. I Graines et fruits oléagi- neux pour la fabrication d'huiles et graisses comes- tibles:

- pour entreprises de pres- sage:

- arachides non grillées

- coprah graines de sésame ..

- graines de colza ex 1201.10 ex 20 ex 30 37 53 45 37 58 42 50 58 1,4 2 2 2 70.75 100.75 85.55 70.30

Huiles et graisses comestibles RO 1982 Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Marchandise Rendement par 100 kg de matière brute Tare moyen- ne théo- rique Numéro du tarif douanier Huile/ Tour- graisse teau raffinée Fr. —graines de palmiste —graines de soja —graines de tournesol —non décortiquées . . —décortiquées —pour entreprises d'ex- traction: —arachides non grillées —coprah —graines de sésame —graines de colza —graines de palmiste —graines de soja —graines de tournesol —non décortiquées . . —décortiquées 37 12 32 40 42 58 50 42 42 17 37 45 58 83 53 55 53 37 45 53 53 78 48 50 1,4 2 0 0 1,4 2 2 2 1,4 2 0 0 Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. II Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes pour l'alimen- tation humaine: —brutes, pour la fabrication d'huiles et de graisses co- mestibles: —huiles de coco (de co- prah) —huile de palmiste et de babassu —huile de palmes —autres —épurées, pour la fabrica- tion d'huiles et de graisses comestibles: —huile de coco (de co- prah), de palmiste et de babassu —autres 70.75 22.75 62.05 77.55 80.30 110.25 95.05 79.85 80.30 32.30 71.75 87.25 ex 50 ex 1201.10 ex 20 ex 30 ex 50 159.35 162.80 148.95 162.80 168.- 168.- 92 94 86 94 97 97 12 12 12 12 12 12 ex 1507.10/12 ex 30 ex 30/32 ex 1507.10/12 ' ex 30/32 1194

Huiles et graisses comestibles RO 1982 Nee Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —raffinées: —huile de ceco (de co- prah), de palmiste et de babassu —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients —huile d'olive —autres: —huile de palmes, con- crète, mais non hy- drogénée, même par- tiellement : —en fûts métalliques, ou en citernes . —dans d'autres réci- pients —toutes les autres, sans égard au genre d'em- ballage III Graisses et huiles animales pour l'alimentation humai- ne: —graisse de volaille, pres- sée, fondue ou extraite à l'aide de solvants —suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus» —stéarine solaire; oléostéa- rine; huile de saindoux et oléo-margarine non émul- sionnée, sans mélange ni aucune préparation —graisses et huiles de pois- sons et de mammifères marins, brutes ou épurées, même raffinées 12 4 12 12 12 12 12 12 4 12 ex 1507.12 20/22 ex 30/32 ex 1501.22 ex 1502.20 ex 1503.20 ex 1504.10 175.- 188.45 175.- 175.- 188.45 175.- 175.- 175.- 175.- 175.- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1195

Huiles et graisses comestibles RO 1982 Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. —autres graisses et huiles animales (huiles de pieds de boeuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) . IV Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'alimenta- tion humaine: —épurées, en vue de raffi- nage —huile de coco et huile de palmiste —autres: —pour la fabrication de graisses alimentaires —autres —raffinées: —huile de coco et huile de palmiste: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres réci- pients 12 12 12 12 4 12 —autres: —pour la fabrication de graisses alimentaires —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres em- ballages —autres: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres em- ballages ex 1506.10 ex 1512.10 1512.12 ex 14 ex 1512.10 1512.12 ex 14 100 12 100 4 100 12 100 4 100 97 97 97 100 100 175.- 168.- 168.- 168.- 175.- 188.45 175.- 188.45 175.- 188.45 1196

Huiles et graisses comestibles RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le 1eT juillet 1982. 21 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27535 1197 Numéro du tarif douanier Marchandise Rende- ment par 100 kg de matière brute Tare moyenne théorique Supplé- ment de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. V Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées; —sans graisse butyrique: —en fûts métalliques ou en citernes —dans d'autres embal- lages —avec graisse butyrique: —jusqu'à 10 pour cent —de plus de 10 à 20 pour cent —de plus de 20 à 30 pour cent —de plus de 30 à 40 pour cent —de plus de 40 à 50 pour cent —de plus de 50 à 60 pour cent —de plus de 60 à 70 pour cent —de plus de 70 à 80 pour cent —de plus de 80 à 90 pour cent —de plus de 90 à 99 pour cent ex 1513.01 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 175.- 188.45 202.50 230.- 257.50 285.- 312.50 340.- 367.50 395.- 422.50 447.25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire Recommandation n° 1/81 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'accord Conclue le 25 juin 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter juillet 1982 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 2 point a), considérant que l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord dispose, entre autres, que le terme «Communauté», notamment à l'article 41 du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplifica- tion du régime de transit communautaire (appendice II), se réfère exclusive- ment à la Communauté économique européenne; qu'il y a lieu d'y insérer l'article 50h, ajouté récemment audit règlement; considérant que l'article 4 paragraphe 2 de l'accord prévoit une assistance administrative entre les administrations douanières des parties contractantes; que l'expérience a montré la nécessité de définir cette assistance comme couvrant non seulement les opérations de transit communautaire proprement dites, mais aussi toute autre procédure qui pourrait éventuellement précéder ou suivre de telles opérations de transit communautaire; considérant que l'article 6 paragraphe 3 de l'accord ne permet un changement de bureau de destination que dans les cas où le nouveau bureau de destination et celui qui a été initialement prévu relèvent de la même partie contractante; que l'expérience pratique a démontré la nécessité, dans l'intérêt des usagers, d'assouplir cette disposition et de permettre que, dans des cas exceptionnels et sous réserve de certaines conditions, les marchandises soient présentées à un bureau de destination différent du bureau initialement prévu et situé sur le territoire d'une autre partie contractante; considérant que l'article 10 de l'accord est devenu sans objet; considérant que l'article 12 paragraphe 4 de l'accord prévoit qu'une garantie constituée dans une partie contractante ne peut être utilisée pour des trans- ports empruntant exclusivement le territoire de l'autre partie contractante; que l'expérience n'a pas établi que cette disposition répond à une nécessité réelle, mais a démontré au contraire qu'elle peut comporter des difficultés d'applica- tion capables de causer des inconvénients majeurs en matière de recouvrement; qu'il est donc souhaitable d'y mettre fin; RS 0.631.242.04 1198 1982 —362

Transit communautaire —CEE RO 1982 considérant que la réglementation relative au transit communautaire a été modifiée récemment en vue du remplacement de l'unité de compte européenne par l'Ecu; qu'il paraît dès lors indiqué d'appliquer dans le cadre de l'accord les mêmes dispositions qu'au niveau communautaire, Recommande aux parties contractantes de l'accord: —de le modifier, avec effet au l e T juillet 1982, tel qu'il est suggéré dans la pro- position annexée à la présente recommandation; —de prévoir que les droits et obligations nés avant le l e T juillet 1982 et exprimés en unités de compte européennes continuent d'être gérés sur la base de la définition de l'unité de compte européenne telle qu'elle existait avant cette date; —de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'accep- tation de la présente recommandation. Fait à Berne, le 25 juin 1981. Pour la Commission mixte: Le président, F. Klein 27548 1199

Transit communautaire —CEE RO 1982 Annexe Amendements apportés à l'accord Entrés en vigueur le ter juillet 1982 A. A l'article 2 paragraphe 2; le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : «Dans cette réglementation, chaque référence à la Communauté ou aux Etats membres vaut également pour la Confédération suisse. Toutefois, en ce qui concerne les articles ter et 7 du règlement relatif au transit commu- nautaire (appendice I) de même que l'article 41 premier alinéa et l'article 50h premier alinéa du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime de transit communautaire (ap- pendice II), le terme «Communauté» se réfère exclusivement à la Commu- nauté économique européenne.» B. A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans une des parties contractantes en prove- nance de l'autre partie contractante ou ayant transité ou ayant fait l'objet d'un entreposage douanier sur son territoire, les administrations doua- nières de la Suisse et des Etats membres se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant: a)les conditions d'acheminement de ces marchandises: —lorsque celles-ci sont arrivées dans la partie contractante faisant l'objet de la demande, sous le couvert d'un document Tl, T2 ou T2L, quel que soit leur mode de réexpédition, ou —lorsqu'elles ont été réexpédiées de cette partie contractante sous le couvert d'un document Tl, T2 ou T2L, quel que soit leur mode d'introduction; b)les conditions d'entreposage douanier de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans la partie contractante faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un document T2 ou T2L ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de cette partie contractante sous le couvert d'un document T2 ou T2L.» C. A l'article 6 paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés: «Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de présenter les marchandises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document Ti ou T2, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont présentées les marchandises 1200

Transit communautaire —CEE RO 1982 peuvent autoriser le changement de bureau de destination pour autant que le document de transit communautaire ne porte pas une des mentions suivantes: —«Sortie de la Communauté soumise à des restrictions» «Udfersel fra Faellesskabet undergivet restriktioner» «Ausgang aus der Gemeinschaft Beschränkungen unterworfen» «Export from the Community subject to restrictions» «Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni» «Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen» «"E oboç duré rrly Kotvôrrl-ra ûnoxetµévrl cr itcptoptaµovç» —«Sortie de la Communauté soumise à imposition» «Udforsel fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling» «Ausgang aus der Gemeinschaft Abgabenerhebung unterworfen» «Export from the Community subject to duty» «Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione» «Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing•onderworpen» «"Egoôos &nô rrly Koivôr yra vnoxctpivrl 6E Éntßäpuvrnl» Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Con- trôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document Tl ou T2, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destina- tion, une des mentions suivantes : «Différences: marchandises présentées au bureau ... (nom et pays)» «Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt ... (navn og land)» «Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung ... (Name und Land)» «Differences: office where goods were presented ... (name and country)» «Differenze : ufficio al quale sono state presentate le merci ... (nome epaese) «Verschillen :Kantoorwaar de goederen zijn aangebracht ...(naamen land)» «Atacpops: 'Eµnopc5 tara napouataaSévta Citée ts,,wvcto... (övoµa xat x(1)pœ)» Le bureau de départ n'apure le document Ti ou T2 que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution du non-apurement.» D .L'article 10 est abrogé. E .A l'article 12, le paragraphe 4 est abrogé. F .Dans l'accord et ses appendices, le terme «unité de compte européenne (UCE)» est remplacé par celui d'«Ecu». 27548 1201

Accord du 23 novembre 1972 Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sûr l'application de la réglementation relative au transit communautaire Décision n° 1/82 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'Accord et de son appendice II Adoptée par procédure écrite le 8 juin 1982 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter juillet 1982 La Commission mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et b), considérant que le règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire, a été modifié afin de prévoir, sous certaines conditions, la possibilité de joindre à un bulletin de remise-transit communautaire, un relevé permettant de reprendre tous les grands conteneurs faisant l'objet d'une même expédition, considérant que ledit règlement figure à l'appendice II de l'accord et que ledit appendice doit être amendé, pour tenir compte des modifications ainsi appor- tées à la réglementation relative au transit communautaire, considérant qu'il convient de mettre entre crochets l'article 50 i) paragraphe 3 de l'appendice II de l'accord, considérant que ces modifications de l'appendice II rendent nécessaires certai- nes adaptations de l'accord lui-même, considérant que la décision n° 1/81 de la Commission mixte a modifié l'apprendice II de l'accord à l'effet de prévoir certains aménagements du système de garantie forfaitaire; que ladite décision est applicable jusqu'au 30 juin 1982, considérant qu'il s'est révélé nécessaire de prolonger au-delà de cette date l'application des dispositions de ladite décision; qu'il convient dès lors de la reconduire, décide: Article premier L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire est modifié comme suit: RS 0.631.242.04 1202 1982 - 437

Transit communautaire - CEE RO 1982 1)à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté: «6. Pour les transports visés à l'article 50 i), paragraphe ibis du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II) et débutant en Suisse, une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs renfermant des marchandises visées à l'article ler, paragraphe 3 du règlement relatif au transit communautaire (appendice I) doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3 A du bulletin de remise-transit communautaire en regard du sigle T2.»; 2)à l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II énumérés ci-après: Appendice I: article ler, paragraphe 4; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 15; article 22, paragraphe 1, dernière phra- se; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30; paragra- phe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et para- graphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 45, paragraphe 2; article 47; article 48, paragraphe 2, articles 50 à 53, 55 à61; Appendice II: article ler, paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphe 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, der- nière phrase; articles 27 à 34; article 35, sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50, sous a); article 50 i), para- graphes 2, 3, 3bis, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51, article 54, deuxième alinéa; arti- cle 68, paragraphe 1; articles 681,1s à quater; article 74. Toutefois, les dispositions des articles 4, 15 et 41, de l'article 44, para- graphes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50 i), paragraphes 2, 3, 3b1s, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragraphe 1, des articles 68bis à quater et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats membres.». Article 2 L'appendice II de l'accord est modifié comme suit:

1) à l'article 50 b), le point 4 suivant est ajouté: 1203

Transit communautaire —CEE RO 1982 «4. «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le docu- ment joint à un bulletin de remise-transit communautaire dont il fait partie intégrante, et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ, vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le nombre de relevés est indiqué à la case réservée à la désignation des pièces annexées au bulletin de remise-transit communautaire. En outre, le numéro de série du bulletin de remise-transit communautaire correspon- dant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.»; 2)à l'article 50 i), le nouveau paragraphe 3bis suivant est inséré après le paragraphe 3: «3bis. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis, d'une part, pour les conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1eT, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 222/77 et, d'autre part, pour les conteneurs renfermant exclusivement les marchandises visées à l'article 1er, paragraphe 3 dudit règlement. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier. [Une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs renfermant les marchandises visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 222/77 doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 2, n° 3A et n° 3B du bulletin de remise-transit communautaire en regard du sigle Tl.]; 3)à l'article 50 i), il convient de placer le paragraphe 3 entre crochets. Article 3 La décision n° 1/81 de la Commission mixte est prorogée jusqu'au 31 décem- bre 1983. Article 4 La présente décision entre en vigueur le lei juillet 1982. Fait à Bruxelles, le 8juin 1982. Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis 27530 1204

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-24 vom 29.06.1982 (S. 1145-1204) RO-1982-24 du 29.06.1982 (p. 1145-1204) RU-1982-24 del 29.06.1982 (p. 1145-1204) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 29.06.1982 Date Data Seite 1145-1204 Page Pagina Ref. No 30 004 625 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.