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+1101a11111111

Ch Vb · 1986-08-12 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

+101a1111 Recueil officiel des lois fédérales No 8 28 février 1995 790 Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée Accord avec la Communauté économique européenne 794 —Décision n° 1/93 du Comité mixte Suisse-CEE 797 —Décision n° 1/94 du Comité mixte Suisse-CE Â 789

Ordonnance sur les collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée du 9 décembre 1994 Le Département militaire fédéral vu l'article 59 de l'ordonnance du 12 août 19861) sur l'administration de l'armée; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: Article premier Définition Les collaborateurs chargés de l'instruction alpine sont: a .spécialistes alpins; b .spécialistes des avalanches; c .guides; d .officiers alpins; e .autres militaires compétents en matière d'instruction alpine, comme, par exemple, les aspirants guides. Art. 2 Conditions d'engagement 1Lorsqu'ils ne sont pas en train d'accomplir du service militaire obligatoire (ou volontaire), les collaborateurs chargés de l'instruction alpine sont engagés, selon les besoins, sur la base d'un contrat de droit public. A la fin de l'engagement, le contrat prend automatiquement fin, sans résiliation préalable. 2 La présente ordonnance règle de manière exhaustive toutes les prétentions financières des collaborateurs chargés de l'instruction alpine. Ceux-ci ont en outre les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires qui accomplissent leur service. La réglementation spéciale fixée par contrat est réservée. 3 Les collaborateurs peuvent être engagés: a .pour des écoles et cours du Centre d'instruction pour le combat en montagne (CICM); b .dans des écoles de l'infanterie de montagne; c .lors de campagne de prévention contre les accidents de montagne ou les accidents liés aux avalanches. 4 Les troupes en service en montagne peuvent demander des collaborateurs au CICM dans la mesure où les Grandes Unités ne peuvent pas mettre à disposition des spécialistes alpins soldés. RS 512.251.5

1) RS 510.301 790 1994 - 890

Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée RO 1995 Art. 3 Compétence Les demandes d'engagement de collaborateurs chargés de l'instruction alpine sont adressées au CICM, qui prend la décision et qui établit les lettres d'engage- ment. Art. 4 Qualification Les collaborateurs chargés de l'instruction alpine font l'objet d'une qualification à la fin de chaque période d'engagement. Ces qualifications sont communiquées par la voie hiérarchique au CICM. Art. 5 Indemnité journalière 1Les indemnités journalières sont les suivantes: Fr. a. guides visés à l'article premier, lettre c: 1 .officiers, sous-officiers supérieurs 320.- 2 .sous-officiers 300.- 3 .appointés et soldats 280.— b. autres collaborateurs chargés de l'instruction alpine, visés à l'article premier, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d'un diplôme de guide: 1 .officiers, sous-officiers supérieurs 140.- 2 .sous-officiers 120.- 3 .appointés et soldats 115.- 2 Les indemnités comprennent les allocations suivantes: a .indemnité de résidence; b .part du 13e mois de salaire; c .vacances (9%); d .absences en raison de maladie ou d'accident (4%). 3 Seuls les jours effectivement accomplis pendant la durée de l'engagement sont indemnisés. Les journées entamées sont indemnisées comme des jours entiers. Art. 6 Allocation pour enfants 1 Les employés visés à l'article 5, 1" alinéa, ont droit à une allocation pour enfants supplémentaire. 2 Le supplément journalier versé à titre d'allocation pour enfants est calculé selon les taux de la Confédération et sur la base de 365 jours par année. Art. 7 Agents de la Confédération 1 Les agents de la Confédération ne peuvent intégralement porter en compte les indemnités fixées à l'article 5, ter alinéa, que s'ils sont engagés durant leur temps libre (vacances, etc.). 791

Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée RO 1995 2 Lorsqu'un congé payé est accordé à des agents de la Confédération, ils reçoivent l'indemnité pour dépenses accessoires prévue à l'article 47, 2e alinéa, du règle- ment des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591). En outre, ils ont droit aux prestations prévues à l'article 9 et portées au débit de la caisse de service. 3 Les agents de la Confédération auxquels sont versées les indemnités fixées à l'article 5 ne peuvent simultanément porter en compte les indemnités pour voyages de service ou de déplacement prévues par le statut des fonctionnaires. Art. 8 Cotisations assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité, allocation pour perte de gain et assurance-chômage Les cotisations versées conformément à la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'allocation pour perte de gain et l'assurance- chômage sont déduites des indemnités fixées à l'article 5. Après entente avec la Caisse fédérale de compensation, le Commissariat central des guerres édicte les instructions nécessaires concernant la mise en compte des cotisations. Art. 9 Frais de transport, subsistance, logement 1Outre les indemnités fixées à l'article 5, les collaborateurs chargés de l'instruc- tion alpine ont droit aux prestations suivantes: a .subsistance et logement identiques à ceux des sous-officiers supérieurs ou des officiers; b .un billet aller et retour (1fe classe, tarif militaire) du lieu de domicile au lieu d'engagement. 2 Les frais sont portés au débit de la caisse de service. Art. 10 Assurance, prévoyance professionnelle 1En ce qui concerne l'assurance militaire (AM), les collaborateurs chargés de l'instruction alpine sont assimilés aux instructeurs extraordinaires, au sens de l'article 2, 4e alinéa, de l'ordonnance du 21 novembre 19902) concernant le corps des instructeurs; ils sont couverts par l'AM conformément à l'article 2, 1e' alinéa, de l'ordonnance du 10 novembre 19933) sur l'assurance militaire. 2 Si, sur la base des indemnités journalières versées en vertu de l'article 5, les collaborateurs chargés de l'instruction alpine remplissent les conditions de soumission obligatoire prévues par la loi fédérale du 25 juin 19824) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, ils doivent adhérer à la Caisse fédérale de pensions. Les éventuelles cotisations de l'employeur sont à leur charge. 1)RS 172.221.101 2)RS 512.41 3)RS 833.11 4)RS 831.40 792

Collaborateurs chargés de l'instruction alpine dans l'armée RO 1995 Art. 11 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 15 décembre 19891) sur les collaborateurs chargés de l'instruc- tion alpine dans l'armée est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1995. 9 décembre 1994 Département militaire fédéral: Villiger N37363 ')RO 1990 236 793

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Décision n° 1/93 du Comité mixte Suisse-CEE complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 5 avril 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte Suisse-CEE prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision n° 1/88; considérant que la règle d'origine applicable aux liqueurs et autres boissons spiritueuses contenant du saccharose, du sucre inverti, des oeufs ou des jaunes d'oeufs, de la position S H ex 2208, établie par la décision n° 1/88 du comité mixte Suisse-CEE doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, décide: Article premier La position et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision remplacent la position et les règles correspondantes figurant à l'annnexe III au protocole n° 3 de l'accord Suisse-CEE. I) RS 0.632.401 794 1994 - 443

Accord CEE RO 1995 Article 2 La présente décision est applicable à partir du let janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 5 avril 1993. Par le comité mixte: Le président, G. Giola N37306 795

Accord CEE RO 1995 Annexe Code SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 1 2 3 ex 2208 Liqueurs et autres boissons Fabrication dans laquelle: spiritueuses contenant du sac- —toutes les matières utilisées doivent charose, du sucre inverti, des être classées dans une position dif- oeufs ou des jaunes d'ceufs férente de celle du produit. Toute- fois, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant. pas 5% en volume du produit et —le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entière- ment obtenus N37306 0 796

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/94 du Comité Mixte Suisse—CE modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne du 6 avril 1994 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne, ci-après dénommé «accord Suisse—CE», signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 32) relatif à la définition de la notion de «produits originaires», et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que les règles d'origine prévues dans le protocole n° 3 se fondent sur le cumul diagonal de l'origine entre les parties contractantes et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède; que ces dispositions concernant le cumul seraient affectées par l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace écono- mique européen, ci-après dénommé «EEE», puisque les règles d'origine conte- nues dans cet accord reposent sur le cumul intégral des opérations dans l'EEE, ce qui a permis de définir la seule notion d' «origine EEE»; qu'il est, en conséquence, nécessaire de modifier les critères d'origine pour garantir le maintien des dispositions actuelles en matière de cumul; considérant que l'entrée en vigueur de l'EEE affecterait aussi les dispositions concernant les échanges directs de produits; qu'il est donc nécessaire d'apporter des modifications aux règles d'origine pour garantir que les échanges entre les parties contractantes ainsi que ceux entre les parties contractantes et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ne sont pas affectés; considérant que les règles d'origine indiquent les ouvraisons ou transformations devant être effectuées sur un ou plusieurs des territoires des parties contractantes et de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède pour les produits à considérer comme des produits originaires au sens de l'accord Suisse— CE; qu'il apparaît opportun, dans le but de faciliter les échanges, d'instaurer une dérogation à ces dispositions pour certaines matières dont la valeur n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit concerné; 1)RS 0.632.401 2)RS 0.632.401.3 1995 - 87 797

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 considérant que les règles d'origine se fondent sur le principe de territorialité, en vertu duquel les conditions prévues pour conférer le caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur un ou plusieurs des territoires des parties contractantes et de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède; qu'il apparaît opportun, dans le but de faciliter les échanges, d'instaurer une dérogation limitée à ce principe, pour autant que la valeur ajoutée totale lors de ces opérations n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit concerné; considérant que les montants équivalents à l'unité monétaire européenne (écu) dans certaines monnaies nationales valables à la date du let octobre 1992 étaient inférieurs à ceux en vigueur le ter octobre 1990; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue dans le protocole, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour cette raison, il apparaît opportun d'augmenter les limites exprimées en écus; considérant que les règles de pourcentage alternatives, qui se fondent sur des dispositions précisant simplement que la valeur totale des matières non origi- naires mises en oeuvre lors d'ouvraisons ou de transformations concernant des produits à considérer comme des produits originaires au sens de l'accord Suisse— CE ne devraient pas excéder un certain pourcentage du prix départ usine des produits en question, ont été introduites en 1986 pour les produits de la construction mécanique relevant des chapitres 84 à 92 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH); que, ce système s'étant révélé très efficace pour le secteur de la construction mécanique, il apparaît opportun de l'étendre à d'autres secteurs, à savoir les produits chimiques relevant des chapitres SH 28, 29 et 31 à 38 ainsi que les ouvrages en matières plastiques relevant du chapitre SH 39; considérant que les règles d'origine applicables aux demi-produits et ouvrages en matières plastiques relevant des positions SH ex 3916 à 3921 qui résultent d'une polymérisation d'addition prévoient soit une valeur limite de 50 pour cent pour toutes les matières non originaires utilisées et de 20 pour cent pour toutes les matières non originaires utilisées relevant du chapitre SH 39; que ces règles ne peuvent être respectées pour un certain nombre de types spécifiques de bandes métallisées en matières plastiques, les produits semi-finis nécessaires à leur fabrication n'étant pas disponibles dans la zone CE/AELE (Communauté euro- péenne/Association européenne de libre-échange); qu'il apparaît opportun de modifier les règles d'origine pour lesdits produits afin d'autoriser l'utilisation de certains types spécifiques de bandes en matières plastiques non originaires; considérant que la note de bas de page figurant dans la liste de l'appendice II et accordant aux éléments de combustible nucléaire une dérogation à la règle d'origine applicable au chapitre SH 84 ne s'applique que jusqu'au 31 décembre 1993; que les éléments de combustible nucléaire relevant de la position n° 8401 qui sont obtenus à partir d'uranium non originaire enrichi dans l'une des parties contractantes ne satisfont pas encore aux critères de base des règles d'origine 798 Â

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 applicables au chapitre SH 84 et n'y satisferont probablement pas dans un proche avenir; que les contrats de l'industrie des combustibles nucléaires sont conclus pour des périodes de longue durée et bien avant da date de début des livraisons; qu'il est souhaitable d'assurer une sécurité juridique à cet égard; qu'il apparaît opportun de proroger à nouveau la dérogation de cinq ans; considérant qu'il est donc opportun, pour le bon fonctionnement de l'accord Suisse-CE, de rassembler l'ensemble de ces dispositions en un texte unique, ce qui facilitera la tâche des utilisateurs et des administrations douanières, décide: Article premier Le protocole n° 3 annexé à l'accord Suisse—CE est remplacé par le texte joint à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable à partir du lez janvier 1994. Fait à Bruxelles, le 6 avril 1994. Par le Comité mixte: Le président, A. Lautenberg N37348 799

g) j) Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Annexe Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Titre I Dispositions générales Article 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a)«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b)«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit; c)«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieure- ment au cours d'une autre opération de fabrication; d)«marchandises», les matières et les produits; e)«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979; f)«prix départ usine», désigne le prix payé pour le produit au fabricant de l'une des parties contractantes dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation ou à la personne de l'une des parties contrac- tantes ayant pris les dispositions afin que la dernière ouvraison ou trans- formation soit effectuée en dehors du territoire de cette partie contractante, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières sur le territoire de la partie contractante concernée; h)«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i)«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désigna- tion et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; 800

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 k) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de trans- port unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; 1) «EEE», l'Espace économique européen; m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. Titre H Définition de la notion de «produits originaires» Article 2 Critères d'origine

1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme: 1) produits originaires de la Communauté: a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 3 du présent protocole; b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que: i)ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent protocole; nu i i)ces matières soient originaires de Suisse, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé à l'accord entre la Communauté et chacun de ces pays, pour autant que ces dispositions soient identiques à celles du présent protocole; ou i i i)ces matières soient originaires de l'EEE, au sens du protocole annexé à l'accord EEE, pour autant que ces matières entrent dans le champ d'application du présent accord. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits soumis aux mesures de compensa- tion des prix prévues dans le protocole n° 2. c) les produits originaires de l'EEE, au sens du protocole n° 4 annexé à l'accord EEE. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits soumis aux mesures de compensation des prix prévues dans le protocole n° 2; 2) produits originaires de Suisse: a)les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'article 3 du présent protocole; b)les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que: i) ces matières aient fait l'objet, en Suisse, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent proto- cole; ou 801

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 ii) ces matières soient originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Nor- vège ou de Suède, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé à l'accord entre la Communauté et chacun de ces pays ou aux règles d'origine de l'accord régissant les échanges entre la Suisse et lesdits pays, pour autant que ces règles soient identiques à celles du présent protocole. 2 .Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 point 1) b) ii), les produits originaires de Suisse, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, conformément aux règles d'origine visées au présent article, pour autant que ces règles soient identiques à celles du présent protocole, exportés de la Communauté vers la Suisse en l'état ou en n'ayant suivi dans la Communauté aucune ouvraison ou transformation allant au-delà de celles visées à l'article 5 conservent leur origine. 3 .Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 point 2) b) ii), les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, ou d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège ou de Suède, conformément aux règles d'origine visées au présent article, pour autant que ces règles soient identiques à celles du présent protocole, exportés de la Suisse vers la Communauté en l'état ou en n'ayant subi en Suisse aucune ouvraison ou transformation allant au-delà de celles visées à l'article 5 conservent leur origine. 4 .Aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3, lorsque des produits origi- naires de la Communauté et de l'un ou de plusieurs des pays visés au présent article ou de deux ou de plusieurs de ces pays sont mis en oeuvre et lorsque ces produits n'ont subi dans la Communauté ou en Suisse aucune ouvraison ou transformation allant au-delà de celles visées à l'article 5, l'origine est déterminée par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable pour le produit dans la Communauté ou en Suisse. 5 .Les produits visés à l'appendice V sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions des titres IV à VI s'appliquent mutatis mutandis à ces produits. Article 3 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus sur le territoire de l'une des parties contractantes: a)les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires; 802 Â

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 les produits fabriqués à bord des navires-usines des parties contractantes, exclusivement à partir de produits visés au point f); les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets; les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

2. Les expressions «leurs navires» et «les navires-usines des parties contrac- tantes» figurant au paragraphe 1points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a)qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la CE ou en Suisse; b)qui battent pavillon d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse; c)qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats membres de la CE ou de la Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la CE ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats; d)dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la CE ou de la Suisse, et e)dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants des Etats membres de la CE ou de la Suisse. Article 4 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 .Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sur le territoire de l'une des parties contractantes sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions fixées dans la liste de l'appendice II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent protocole, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2 .Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 11 paragraphe 4, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste 803 g)

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a)leur valeur totale n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit; b)lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximum des matières non originaires, l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'article 5. Article 5 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffi- santes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4soient ou non remplies: a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfri- gération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c)i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionne- ment; d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de l'une des parties contractantes; f)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g)le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h)l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées sur le territoire de l'une des parties contrac- tantes sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1. 804

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Article 6 Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que: a)lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé, aux termes du système harmonisé, dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b)lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés indivi- duellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Article 7 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. Article 8 Assortiments Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment. Article 9 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire de l'une des parties contractantes, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les installations et équipe- ments et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit, sont originaires ou non. 805

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Titre III Conditions territoriales Article 10 Principe de la territorialité 1 .Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire de l'une des parties contractantes, sauf dispositions contraires des articles 11 et 12. 2 .Pour l'application du paragraphe 1, l'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvrai- son ou une transformation sur le territoire de la partie contractante concernée ont quitté ce territoire, saufdisposition contraire des articles 11 et 12, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opérations en dehors de ce territoire. Article 11 Ouvraison ou transformation effectuée en dehors d'une partie contractante

1. L'acquisition du caractère originaire de l'une des parties contractantes dans les conditions énoncées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de cette partie contractante sur les matières exportées de cette dernière et ultérieurement réimportées, à condition que: a)lesdites matières soient entièrement obtenues sur le territoire de la partie contractante concernée ou y aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 5 avant d'être exportées, et b)il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i)que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées, et i i)que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie contractante concernée par l'application du présent article n'excède pas 10 pour cent du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

2. Pour l'application du paragraphe 1, les conditions énoncées dans le titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie contractante concernée. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l'appendice II, une règle fixant la valeur maximum de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final concer- né, la valeur totale des matières non originaires mises en oeuvre sur le territoire de la partie contractante concernée et la valeur totale ajoutée acquise en dehors de ce territoire par l'application du présent article, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

3. Pour l'application des paragraphes 1et 2, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante concernée, y compris la valeur totale des matières qui y ont été ajoutées. 806

0 Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 4 .Les paragraphes 1et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la règle pertinente figurant sur la liste et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 4 paragraphe 2. 5 .Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Article 12 Réimportation de marchandises Les marchandises exportées de l'une des parties contractantes vers un pays tiers et ultérieurement retournées sont, sauf disposition contraire de l'article 11, considé- rées comme n'ayantjamais quitté le territoire de la partie contractante concernée, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et b)qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. Article 13 Transport direct 1 .Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre les parties contractantes ou en transitant par le territoire des autres pays visés à l'article 2. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ces territoires, pour autant que les produits soient restés sous la surveillance de l'autorité douanière du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. 2 .La preuve que les conditions énoncées au paragraphe 1sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport établi dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant: i)une description exacte des produits; i i)la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, l'indication des navires utilisés, et i i i)la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants. 807

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Article 14 Expositions

1. Les produits envoyés de l'une des parties contractantes pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 2 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans l'autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la première partie contractante et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire sur le territoire d'une autre partie contractante; c)que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après sur le territoire de l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, et d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve docu- mentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 s'applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Titre IV Ristourne ou exonération des droits de douane Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 1 .Les matières non originaires de l'une des parties contractantes ou de l'un des autres pays visés à l'article 2, mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de l'une des parties contractantes au sens du présent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient dans cette partie contractante d'aucune ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 2 .L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à toute disposition visant la rétrocession ou la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes 808 0

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 d'effet équivalent applicables dans la partie contractante concernée aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque cette rétrocession ou non-perception s'applique, expressément ou en fait, dès lors que les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consomma- tion nationale sur le territoire de cette partie contractante. 3 .L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune rétrocession n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 4 .Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 6 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 7 et aux produits d'assortiment au sens de l'article 8 qui ne sont pas originaires. 5 .Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'accord. En outre, elles ne préjugent pas l'application par les parties contractantes de mesures de compensation des prix pour les produits agricoles applicables à l'exportation conformément aux dispositions du protocole n° 2. Titre V Preuve de l'origine Article 16 Conditions générales

1. A l'importation sur le territoire d'une des parties contractantes, les produits originaires au sens du présent protocole bénéficient des dispositions de l'accord sur présentation: a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice III; b)soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre l'identification, ci-après dénommée «déclaration sur facture».

2. Par dérogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 26, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. 809

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1 .Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2 .A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'appendice III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires, remplis à la main, doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné. 3 .L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole. 4 .Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes ou de l'un des pays visés à l'article 2et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5 .Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1point c), les sigles «EEA», «EEE», «E0S», «EWR», «EOX», «SEE» et «EER» peuvent être utilisés concur- remment à la mention de l'origine («Communauté») sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1. Aux fins de l'application du paragraphe 4, les sigles «EEA», «EEE», «E0S», «EWR», «EOX», «SEE», «EER», «EES» et «ETA» peuvent être utilisés concur- remment à la mention de l'origine («Communauté», «Autriche», «Finlande», «Islande», «Norvège» ou «Suède») si l'origine EEE au sens du protocole n° 4 de l'accord EEE est indiquée sur la preuve de l'origine initiale pour les produits concernés. Toutefois, en cas d'application de mesures de compensation des prix conformé- ment au protocole n° 2, il n'y a pas lieu d'utiliser les sigles «EEA», «EEE», «E0S», «EWR», «EOX», «SEE», «EER», «EES» et «ETA» sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1. 6 .Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de 810

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 7 .La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières. 8 .Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation lorsque les produits auxquels il se rapporte sont exportés. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Par dérogation à l'article 17 paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou b)s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa de- mande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications conte- nues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFI ERFOLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «EKOOOEN EK TON YITPSlN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DELIVRE A POSTERIORI», «RI- LASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMI- TIDO A POSTERIORI», «UTGEFID EFTIR 'A», «UTSTEDT SENERE», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFI'LRHAND».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 811

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Article 19 Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1 .En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2 .Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ANTITPAFO», «DU- PLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUN- DA VIA», «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «KAKSOISKAPPALE», «DU- PLIKAT». 3 .La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4 .Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits constituant un envoi unique couvert par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un Etat membre de la CE ou en Suisse, il doit être possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 délivrés par ce même bureau de douane aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux à d'autres bureaux de douane dans l'une des parties contractantes ou dans l'un des pays visés à l'article 2, qu'ils soient situés ou non dans le même Etat membre de la CE, en Suisse ou dans les pays visés à l'article 2. Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16 paragraphe 1 point b) peut être établie: a)par un exportateur agréé au sens de l'article 22; b)par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6000 écus.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes ou de l'un des pays visés à l'article 2 et remplissent les autres conditions prévues pour le présent protocole.

3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1point c), les sigles «EEA», «EEE», «EOS», «EWR», «EOX», «SEE» et «EER» peuvent être utilisés concur- remment à la mention de l'origine («Communauté») sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1. 812 0

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Aux fins de l'application du paragraphe 2, les sigles «EEA», «EEE», «E0S», «EWR», «EOX», «SEE», «EER», «EES» et «ETA» peuvent être utilisés concur- remment à la mention de l'origine («Communauté», «Autriche», «Finlande», «Islande», «Norvège» ou «Suède») si l'origine EEE au sens du protocole n° 4 de l'accord EEE est indiquée sur la preuve de l'origine initiale pour les produits concernés. Toutefois, en cas d'application de mesures de compensation des prix conformé- ment au protocole n° 2, il n'y a pas lieu d'utiliser les sigles «EEA», «EEE», «E0S», «EWR», «EOX», «SEE», «EER», «EES» et «ETA» sur la déclaration sur facture. 4 .L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concer- nés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. 5 .L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou impri- mant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice IV, en utilisant une des versions linguistiques de cette appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 6 .Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'estpas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exporta- tion un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 7 .Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou ultérieurement. Si la déclara- tion sur facture est établie après que les produits auxquels elle se rapporte ont été déclarés aux autorités douanières du pays d'importation, elle doit mentionner les documents qui ont déjà été produits à ces autorités. Article 22 Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des expor- tations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture quelle que soit la valeur des produits concernés. 813

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 2 .Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées. 3 .Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autori- sation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture. 4 .Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 5 .Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation. Article 23 Validité de la preuve de l'origine 1 .Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. La déclaration sur facture est valable pendant quatre mois à compter de la date de son établissement par l'exportateur et doit être produite au cours de ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2 .Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui sont produits aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 3 .En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 ou les déclarations sur facture lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 24 Production de la preuve de l'origine Les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'impor- tation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. Article 25 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2point a) du système harmonisé, et relevant des sections XVI et XVII ou des positions n°57308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. 814 l š

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine 1 .Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2 .Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les impor- tations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires ou voyageurs ou de leur famille, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3 .En outre, la valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 27 Documents probants Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3 et à l'article 21 paragraphe 4 et destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes ou de l'un des pays visés à l'article 2et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations contenues dans la déclaration du fournisseur sont correctes peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: a)preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; b)documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre pour la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis sur le territoire de la partie contractante, où ces documents sont utilisés conformé- ment au droit interne de celle-ci; c)documents établissant l'ouvraison ou la transformation subie sur le territoire de la partie contractante concernée par les matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, établis ou délivrés sur le territoire de la partie contractante, où ces documents sont utilisés conformément au droit interne de celle-ci; d)certificats EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère origi- naire des matières mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernées, délivrés ou établis sur le territoire d'une des parties contrac- tantes ou l'un des pays visés à l'article 2conformément au protocole n° 3 des accords bilatéraux conclus entre la Communauté et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ou à l'annexe B de la convention AELE; 815

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors des territoires des parties contractantes en application de l'article 11 et établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies. Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1 .L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant deux ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3. 2 .L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant deux ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 4. 3 .Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant deux ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2. 4 .Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant deux ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. Article 29 Discordances et erreurs formelles 1 .La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2 .Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture ne devraient pas entraîner le refus de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations qui y sont contenues. Article 30 Montants exprimés en écus 1 .Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalents aux montants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués à l'autre partie contractante de l'accord. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la CE, de la Suisse ou d'un autre pays visé à l'article 2, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 2 .Jusqu'au 30 avril 1998 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du ler octobre 1992. 816 Â)

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la CE et de la Suisse font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans. Lors de ce réexamen, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus. Titre VI Méthodes de coopération administrative Article 31 Assistance mutuelle Afm de garantir une application correcte du présent protocole, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs ad- ministrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certifi- cats EUR.1, des déclarations sur facture et des déclarations de fournisseurs et le contrôle de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1 .Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2 .Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été produite, ou la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes. 3 .Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4 .Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 817

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5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meil- leurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties contractantes ou de l'un des pays visés à l'article 2 et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. Article 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité douanier. Article 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel. Titre VII Ceuta et Melilla Article 35 Dispositions applicables à Ceuta et Melilla 1 .L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2 .Pour l'application des dispositions du protocole additionnel concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36. Article 36 Conditions particulières

1. Sont considérés comme: a) produits originaires de Ceuta et Melilla: i)les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; i i)les produits obtenus à Ceuta et Melilla et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à Ceuta et Melilla. Cette condition ne s'applique pas cependant aux matières originaires de l'une des parties contractantes ou de l'un des pays visés à l'article 2, au sens du présent protocole; b) produits originaires de Suisse: i)les produits entièrement obtenus en Suisse; i i)les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet 818 Â

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 d'ouvraisons ou de transformations suffisantes en Suisse. Cette condi- tion ne s'applique pas cependant aux matières originaires de Ceuta et Melilla, de l'une des parties contractantes ou de l'un des pays visés à l'article 2, au sens du présent protocole. 2 .Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3 .Lorsqu'une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent protocole se rapporte à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de le faire apparaître clairement au moyen du sigle «CM». Dans le cas d'un certificat EUR.1, cette mention doit être indiquée dans la case 4 du certificat. Dans le cas d'une déclaration sur facture, cette mention doit être indiquée sur le document dans lequel la déclaration est faite. 4 .Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. 5 .L'article 15 ne s'applique pas aux échanges entre Ceuta et Melilla, d'une part, et la Suisse, d'autre part. Titre VIII Dispositions finales Article 37 Modifications du protocole Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole. Suivent les signatures N37348 819

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Appendice I Notes introductives à la liste de l'appendice II Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits couverts par la convention, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 paragraphe 1 de l'annexe Bde la Convention AELE, respectivement de l'article 4 paragraphe 1du protocole n° 3 à l'Accord CH—CE. Note 2: 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions des deux premières colonnes, une règle est indiquée dans les colonnes 3ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela signifie que la règle figurant dans les colonnes 3ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre yest mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante indiquée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions des deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle de la colonne 3 ou de la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle de la colonne 3 doit être appliquée. Note 3: 3.1. Les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 du protocole concernant les produits ayant acquis le caractère originaire et mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent sans qu'il yait lieu de déterminer si ce caractère a été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre, dans une autre usine du même Etat membre ou dans un autre Etat membre ou dans la Communauté. 820

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Par exemple: Un moteur du n° 8407 pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 pour cent du prix départ usine est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans un Etat membre ou dans la Com- munauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue sur la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur sans qu'il y ait lieu de déterminer si cette ébauche a été fabriquée dans la même usine que le moteur, dans une autre usine du même Etat membre ou dans un autre Etat membre ou dans la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou trans- formations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne peuvent pas conférer le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires peuvent être utilisées à un stade d'élaboration déterminé, l'utilisation de telles matières à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus du ex chapitre 50 au chapitre 55 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle ne signifie pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). 821

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidem- ment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien que ne pouvant pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement du ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu àpartir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.5. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires qui peuvent être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d'autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. En outre, les pourcen- tages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés. Note 4: 4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle est limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des n°S 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°S 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nO5 5301 à 5305. 4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières, non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées pour la fabrication de fibres ou de fils synthétiques ou artificiels ou de fibres de papier.  š.š 822

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n °S 5501 à 5507. Note 5: 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions indiquées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 pour cent ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: —la soie, —la laine, —les poils grossiers, —les poils fins, —le crin, —le coton, —les matières servant à la fabrication du papier et le papier, —le lin, —le chanvre, —le jute et les autres fibres libériennes, —le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, —le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, —les filaments synthétiques, —les filaments artificiels, —les fibres synthétiques discontinues, —les fibres artificielles discontinues. Par exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (lesquelles exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (lesquelles exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes 823

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (lesquelles exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils doivent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 pour cent en poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Ainsi, les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 pour cent du poids des matières textiles du tapis. Le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», la tolérance est de 20 pour cent en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, la tolérance est de 30 pour cent en ce qui concerne cette âme. Note 6: 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle indiquée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8pour cent du prix départ usine du produit. 824 Â

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. N37348 825

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Appendice II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Cette appendice ne sera pas publiée dans le RO. Elle est cependant contenue dans le document D 30/II de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où elle peut être consultée ou achetée. N37348 826

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Appendice III Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat Cette appendice ne sera pas publiée dans le RO. Elle est cependant contenue dans le document D 30/II de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où elle peut être consultée ou achetée. N37348 827

Produits originaires. Accord Suisse-CE RO 1995 Appendice IV Déclaration sur facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation doua- nière n° ...1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...2a) 3). Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizacibn aduanera n ...1)) declara que, salvo indication en sentido contrario, estoc productos gozan de un origen preferencial ...2b) 3) Version danoise Eksportoren af varer, der er omfattet af na;rværende dokument, (toldmyndig- hedernes tilladelse nr. . . .1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har pra;ferenceoprindelse i 31. Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr ...1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Waren mit Ursprung in ...2d> sind 3). Version grecque O EtOCyW1/E4 TWV TtP060V7WV flou KOIÂVT[TOV7Oa6 IXTio TO T[IXPov EnePO1e0 (O18E6OG TEÂWVE601) uTt' IXP60 . . . 1)) 87jÂWE6 076, E K g EO:V 81jÂWVETOa6 OCYeWg OGÂÂWt, TOC TIP060VTOL ONTOC E6VOC6 TIP0n61jQ6O:K1jg KIXTCYIIWmg . ..2e) 3) Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization N° ...1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of2f) 3) . . . preferential origin. Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...2g) 3), 828

Produits originaires. Accord Suisse-CE RO 1995 Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douane- vergunning nr. .1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ...2h) oorsprong zijn3). Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaç o aduaneira n . . .1)), declara que, salvo expressamente indicado em conträrio, estes produtos s o de origem preferencial 2i) 3). Version islandaise tflytjandi varanna, sem skjal etta tekur til (heimild tollyfirvalda nr. . . .1)), 1sir vi yfir, a sé eigi annars greinilega geti eru a;r af . . .2i) fri indauppruna3). Version norvégienne Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr....1)) erklœrer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har ...2k) preferanseopprinnelse3). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupanumero . . .1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet oyat, ellei toisin ole sclvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutta- vaa . . .21) alkuperää3). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillständ nr . . .1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmänsberättigande ursprung i . . .2m) 3) (Lieu et date) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) N37348 829

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 I) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du présent protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

2) a : EEE, CE, autrichienne, islandaise, finlandaise, norvégienne, suédoise, suisse b : EEE, CE, Austriaco, Islandés, Finlandés, Noruego, Sueco, Suizo c : EOS, EF, Ostrig, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz d : EWR, EG, finnische, isländische, norwegische, österreichische, schwedische, schwei- zerische e : EOX, EK, Auo'pca, IœXav& a, Ow1\av8i,a4, Nopßriyuxÿ, $oµ18ea4, f : EEA, EC, Austrian, Icelandic, Finnish, Norwegian, Swedish, Swiss g : SEE, CE, austriaca, islandese, finlandese, norvegese, svedese, svizzera h : EER, EG, Oostenrijkse, IJslandse, Finse, Noorse, Zweedse, Zwitserse i : EEE, CE, austriaca, islandêsa, finlandêsa, norueguêsa, sueca, sufca j : EES, EB, austurriskum, islenskum, finnskum, norskum, smnskum, svissneskum k : EOS, EF, osterriksk, islandsk, finsk, norsk, svensk, sveitsisk 1 : ETA-tai, EY-alkuperää taikka itävaltalaista, islantilaista, suomalaista, norjalaista, ruotsalaista tai sveitsiläistä m : EES, EG, Österrike, Island, Finland, Norge, Sverige, Schweiz

3) Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

4) Ces indications sont facultatives si les informations figurant dans le document proprement dit.

5) Cf. article 21 paragraphe 5du présent protocole. Dans le cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire. 830

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Appendice V Liste des produits visés à l'article 2 paragraphe 5 qui sont provisoirement exclus du champ d'application du présent protocole, sous réserve des dispositions des titres IV à VI Cette appendice ne sera pas publiée dans le RO. Elle est cependant contenue dans le document D 30/1I de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, où elle peut être consultée ou achetée. N37348 831

Produits originaires. Accord Suisse—CE RO 1995 Déclaration commune Sur une période transitoire concernant la délivrance ou l'établissement de documents relatifs à la preuve de l'origine a) Pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les autorités douanières compétentes des parties contractantes acceptent comme preuve valable de l'origine au sens de l'accord les documents suivants visés à l'article 13 de l'ancien protocole n° 3figurant dans la décision n° 1/88 du comité mixte: i)les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, préalable- ment revêtus du cachet du bureau de douane compétent du pays exportateur; i i)les certificats EUR.1, y compris les certificats à long terme, revêtus par un exportateur agréé d'un cachet spécial approuvé par les autorités douanières du pays exportateur; i i i)les factures se référant à des certificats à long terme. b) Pendant six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, les autorités douanières compétentes des parties contractantes acceptent com- me preuve valable de l'origine au sens de l'accord les documents suivants visés à l'article 8 de l'ancien protocole n° 3 figurant dans la décision n° 1/88 du comité mixte: i)les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe V de l'ancien protocole n° 3figurant dans la décision n° 1/88 du comité mixte, établie en application de l'article 13 dudit protocole; i i)les factures accompagnées d'une déclaration de l'exportateur conforme à l'annexe V de l'ancien protocole n° 3 figurant dans la décision n° 1/88 du comité mixte, établie par n'importe quel exportateur. c) Les demandes de contrôle ultérieur des documents visés aux paragraphes a) et b) sont acceptées par les autorités douanières compétentes des parties contractantes pendant deux ans à compter de l'établissement et de la délivrance des documents concernés établissant la preuve de l'origine. Ces contrôles sont effectués conformément aux dispositions du titre VI du présent protocole. N37348 832

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-08 vom 28.02.1995 (S. 789-832) RO-1995-08 du 28.02.1995 (p. 789-832) RU-1995-08 del 28.02.1995 (p. 789-832) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Datum 28.02.1995 Date Data Seite 789-832 Page Pagina Ref. No 30 005 304 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.