Erwägungen (5 Absätze)
E. 6 Narcis B 1988
E. 7 .Nefta F 1988
E. 8 .Adamo NL 1988
E. 9 .Blizzard G 188 F 1977 jusqu'au 30 juin 1990 10.Buras LG 5 F 1977 jusqu'au 30 juin 1990 11.Atlet D 1987 12.Caribou F 1987 jusqu'au 30 juin 1992 1 3 .Karat D 1987 14.Leader Pau 207 F 1982 15.Mutin D 1980 Variétés mi-tardives: *
16. Melina F 1989 17.Sil Anjou 18 F 1980 18.Circé LG 9 F 1978 1 9 .Golda B 1986 recommandée principale- ment comme maïs à ensiler 2 0 .LG 11 F 1974 21.Mona F 1986 2 2 .Helga USA 1990 23.Champion D 1989 24.Eldor CH 1981 jusqu'au 30 juin 1990 25.Tukano CH 1983 26.Pau 256 F 1983 *
27. Rantzo F 1988 2 8 .DK 250 F 1988 29.Anjou 256 F 1976 30.Arikana CH 1987 3 1 .DK 261 F 1989 3 2 .LG 2250 F 1987 33.Zerta D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 34.Anjou 29 F 1988 35.Corsair F 1990 36.Dea F 1983 37.Adonis Pau 8213 F 1987 Variétés tardives: 38.Vivas D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 39.Baron F 1984 40.Orla 312 CH 1972 364
Céréales fourragères et maïs RO 1990 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques 3 la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle (': variété protégée) des variétés (•*: variété pour laquelle il existe une demande de protection) Variétés miprécoces: 4 0 .Orla 312 CH 1972 4 1 .Brio RX 42 F 1980 4 2 .Eva I 1987 Variétés mi-tardives: 4 3 .Valeria I 1988 4 4 .Rex Dekalb USA 1983 jusqu'au 30 juin 1991 4 5 .Brenta I 1985 jusqu'au 30 juin 1990 Variétés tardives: 4 6 .Roberta I 1987 jusqu'au 30 juin 1991 4 7 .Miras I 1981 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 13 mars 19891) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1990. 23 février 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33481 il RO 1989 392 365
Arrêté fédéral portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 20 septembre 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le ter semestre 1989, arrête: Article premier 1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel2) à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum en matière de traités internationaux. Conseil national, 18 septembre 1989 Conseil des Etats, 20 septembre 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anlficer La secrétaire: Huber 33051 1)FF 1989 III 102 2)Ce Protocole additionnel n'est pas encore en vigueur. 366 1990 - 97
f§ Troisième Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 septembre 1989') Entré en vigueur par échange de notes le ler mars 1990 La Confédération suicce, d'une part, La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 19863>, considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays; considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne; considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté, ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et de conclure le présent protocole: Article 1 La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5, paragraphe 3, du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue. RS 0.632.401.83 1)RO 1990 366 2)RS 0.632.401; RO 1972 3169 3)RS 0.632.401.81; RO 1987 120 1990 - 98 367
Accord CEE RO 1990 Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Suivent les signatures 33443 368
Troisième Arrangement complémentaire Traduction 1) de l'Arrangement du ler octobre 1968 concernant l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche Conclu le 12 décembre 1989 Entré en vigueur le le, janvier 1990 En application de l'article 30, paragraphe premier, de la convention du 15 no- vembre 19672) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, dans sa teneur modifiée et complétée par la troisième convention complémentaire du
E. 14 décembre 198731, les autorités compétentes sont convenues de modifier l'ar- rangement administratif du ter octobre 196841 dans sa teneur modifiée et com- plétée par le deuxième arrangement complémentaire du l e t février 19795) (appelé ci-après l'arrangement administratif) de la façon suivante: Article premier
1. L'article 2 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Les organismes de liaison désignés à l'article 30, paragraphe 3, de la convention sont: en Autriche —pour l'assurance-accidents et l'assurance-pensions: la Fédération des institutions d'assurances sociales (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger), —pour les allocations familiales: le Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie); en Suisse —pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: la Caisse suisse de compensation, à Genève, —pour toutes les autres branches d'assurance: l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne.»
2. L'article 4 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, l'attestation déclarant que l'application de la législation est maintenue doit être délivrée: 1)Traduction du texte original allemand (AS 1990 369). 2)RS 0.831.109.163.1; RO 1969 12 3)RS 0.831.109.163.13; RO 1989 2437 4)RS 0.831.109.163.15; RO 1969 39 5)RO 1979 1949 1990-80 369
Sécurité sociale RO 1990 en Autriche par l'institution cotpétente de l'assurance-maladie, ou si l'activité n'est pas assujettie à l'assurance-maladie, par l'organisme de liaison autrichien com- pétent en matière d'assurance-accidents et d'assurance-pensions, en Suisse par la caisse de compensation compétente de l'assurance vieillesse, survi- vants et invalidité et par l'assureur-accidents compétent.»
3. L'article 5 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour le versement de prestations en espèces, l'article 11 s'applique par analogie.»
4. L'article 7, paragraphe premier, de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «(1) Lorsque l'entraide administrative est requise selon l'article 15 de la convention et que ni l'attestation prévue à l'article 4 ni celle qui doit être établie conformément à l'article 14, paragraphe premier, de la convention ne sont présentées, l'institution du lieu de résidence s'adresse, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, à l'institution compétente.»
5. L'article 9 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «(1) L'organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent s'informer sans délai de toute demande de prestation à laquelle s'applique la deuxième partie, chapitre deuxième, de la convention. (2)Par la suite, l'organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent se communiquer les autres faits qui ont une incidence sur la détermination d'une prestation, en y adjoignant, cas échéant, des certificats médicaux. (3)Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'institution auprès de laquelle une requête a été déposée confirme l'exactitude des indications relatives à la personne du requérant ou à l'assuré et aux membres de sa famille.»
6. A l'article 14, paragraphe premier, première phrase, de l'arrangement administratif, l'expression du texte allemand «Nummer» est remplacée par l'expression «Ziffer».
7. L'article 15 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour l'application du chiffre 14, lettre b, du protocole final relatif à la convention, la personne concernée doit produire une attestation des pério- des d'assurance accomplies en Suisse. Cette attestation doit être établie par la caisse-maladie à laquelle la personne en question a été affiliée.» 370
Sécurité sociale RO 1990 Article 2 Le présent arrangement complémentaire entrera en vigueur à la même date que la troisième convention complémentaire du 14 décembre 1987 modifiant et complétant la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche. Fait en deux exemplaires originaux, à Berne et à Vienne, le 12 décembre 1989. Pour l'Office fédéral Pour le Ministère fédéral des assurances sociales: du Travail et des Affaires sociales: M.-V. Brombacher Dr J. Schuh Pour le Ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille: Dr L. Wohlmann 33458 371
Errata Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) du 18 octobre 1989 (RO 1989 2258) Titre de l'ordonnance Au lieu de: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Lire: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 22 février 1990 Chancellerie fédérale 33476 372
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-09 vom 06.03.1990 (S. 349-372) RO-1990-09 du 06.03.1990 (p. 349-372) RU-1990-09 del 06.03.1990 (p. 349-372) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 06.03.1990 Date Data Seite 349-372 Page Pagina Ref. No 30 005 036 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 9 6 mars 1990 350 à 358 Règlements de police pour la navigation du Rhin 359 Règlement de visite des bateaux du Rhin 360 et 361 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 362 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs) Accord avec la Communauté économique européenne à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Com- munauté 366 —Arrêté fédéral 367 —Troisième Protocole additionnel à l'Accord 369 Application de la Convention de sécurité sociale avec la République d'Autriche. Troisième Arrangement complémentaire de l'Arrangement 372 Errata: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec 1'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) c ì ì ì ì ì,ì 349
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989—II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire *) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 1.07, ch. 2, deuxième phrase II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33448
1) RS 747.201 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 350 1990 - 1 r r
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989—II-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire *) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 1.09, ch. 3, deuxième et troisième phrases Art. 1.09, ch. 4 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33449
1) RS 747.201 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990-2 351
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989—II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire *) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 10.01, ch. 3 Echelles de référence Annexe 12 Chapitre 5: Bad Salzig Art. 5.01 bis II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33450
1) RS 747.201 X) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 352 1990-3
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989—II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire *) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 8.01 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33451 ') RS 747.201 ' l Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990-4 353
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989—II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire *) suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est prorogée: Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33452
1) RS 747.201 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 354 1990-5
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989—II-39 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 1.10, ch. 1, let. n, dernier membre de phrase II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1992. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33453
1) RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990-6 355
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989—II-40 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 1.10, ch. 1, let. p II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33454
1) RS 747.201 '9 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 356 1990 - 7
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation mterleure; en exécution de la résolution 1989—II-41 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes: Art. 9.07, ch. 5, deuxième phrase II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1992. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33455
1) RS 747.201 *) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990-8 357
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, (arête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires *) suivantes: Annexe 12 Chapitre 2: Mannheim-Ludwigshafen Art. 2.02, ch. 1, let. b Art. 2.03, ch. 1 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33456
1) RS 747.201 `) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 358 1990-9
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1989—II-27 et 1989—II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 7.01, ch. 13 Art. 8.09, ch. 2 et 4 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33457 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 1990 -10 359
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1989—II-35 et 1989—II-36 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *): Annexe A Marginal 6000 (3) Marginal 6002 (2) Marginal 6007 (2), 3eparagraphe Annexe B Marginal 10 001 (3) Marginal 10261 (1), lettre c, troisième tiret Marginal 10402 (1) II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 1)RS 747.201 33466 2)RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 360 1990-11
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 13 décembre 1989 L'Office fédéral de l'économie des eawç vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3octnhre. 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1989-II-37 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée "): Annexe A Marginal 6401, section C, nota ad 21° et 23° II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1993. 13 décembre 1989 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33467 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 *) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990-12 361
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) du 23 février 1990 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture1), arrête: Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises: Variétés Provenance Enregistrement Remarques variété protégée) dans la liste (**: variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Triticale: *
1. Lasko PL 1983
2. Dagro PL 1987 Orge d'automne: *
1. Gerbel F 1978 jusqu'au 30 juin 1991 *
2. Hasso D 1981 jusqu'au 30 juin 1991 *
3. Marylin D 1983 jusqu'au 30 juin 1990 *
4. Mammut D 1985
5. Triton B 1988 **
6. Narcis B 1988 7 .Nefta F 1988 8 .Express F 1990 Orge de printemps: *
1. Cornel NL 1979 *
2. Iban NL 1982 jusqu'au 30 juin 1990
3. Patty F 1983 jusqu'au 30 juin 1991 *
4. Bellona NL 1985 5 .Flika F 1987 6 .Golf GB 1987 7 .Hockey GB 1988 RS 916.112.12 tl RS 910.1 362 1990 —117
Céréales fourragères et maïs RO 1990 Variétés Provenance Enregistrement Remarques (': variété protégée) dans la liste (" : variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Avoine d'automne: 1 .Maris Quest 2 .Peniarth GB 1972 pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1992 GB 1972 pour régions à climat doux jusqu'an 30 juin 1990 3 .Lustre GB 1990 4 .Belwi D 1990 Avoine de printemps:
1. Borrus D 1979 jusqu'au 30 juin 1990 *
2. Tell S 1980 jusqu'au 30 juin 1990
3. Sirène F 1981 avoine à grain noir *
4. Dula NL 1982 jusqu'au 30 juin 1992 5 .Pirol D 1982 recommandée pour des cultures à faucher en vert *
6. Flämingsgold D 1984 aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert 7 .Panther D 1987 aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert 8 .Adamo NL 1988 9 .Ebène F 1990 avoine à grain noir Art. 2 Maïs Les variétés suivantes sont admises: Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle (': variété protégée) des variétés (" : variété pour laquelle il existe une demande de protection) Variétés précoces: 1 .Issa G-4083 CDN 1986 2 .Corso CH 1990 3 .Kéo F 1981 4 .Alpine D 1987 5 .Aviso F 1988 6 .Felix D 1984 363
Céréales fourragères et maïs RO 1990 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle (*: variété protégée) des variétés (**: variété pour laquelle il existe une demande de protection) Variétés miprécoces: 7 .LG 2080 F 1987 8 .Bastion D 1983 jusqu'au 30 juin 1990 9 .Blizzard G 188 F 1977 jusqu'au 30 juin 1990 10.Buras LG 5 F 1977 jusqu'au 30 juin 1990 11.Atlet D 1987 12.Caribou F 1987 jusqu'au 30 juin 1992 1 3 .Karat D 1987 14.Leader Pau 207 F 1982 15.Mutin D 1980 Variétés mi-tardives: *
16. Melina F 1989 17.Sil Anjou 18 F 1980 18.Circé LG 9 F 1978 1 9 .Golda B 1986 recommandée principale- ment comme maïs à ensiler 2 0 .LG 11 F 1974 21.Mona F 1986 2 2 .Helga USA 1990 23.Champion D 1989 24.Eldor CH 1981 jusqu'au 30 juin 1990 25.Tukano CH 1983 26.Pau 256 F 1983 *
27. Rantzo F 1988 2 8 .DK 250 F 1988 29.Anjou 256 F 1976 30.Arikana CH 1987 3 1 .DK 261 F 1989 3 2 .LG 2250 F 1987 33.Zerta D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 34.Anjou 29 F 1988 35.Corsair F 1990 36.Dea F 1983 37.Adonis Pau 8213 F 1987 Variétés tardives: 38.Vivas D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 39.Baron F 1984 40.Orla 312 CH 1972 364
Céréales fourragères et maïs RO 1990 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques 3 la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle (': variété protégée) des variétés (•*: variété pour laquelle il existe une demande de protection) Variétés miprécoces: 4 0 .Orla 312 CH 1972 4 1 .Brio RX 42 F 1980 4 2 .Eva I 1987 Variétés mi-tardives: 4 3 .Valeria I 1988 4 4 .Rex Dekalb USA 1983 jusqu'au 30 juin 1991 4 5 .Brenta I 1985 jusqu'au 30 juin 1990 Variétés tardives: 4 6 .Roberta I 1987 jusqu'au 30 juin 1991 4 7 .Miras I 1981 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du DFEP du 13 mars 19891) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1990. 23 février 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33481 il RO 1989 392 365
Arrêté fédéral portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 20 septembre 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 19891) concernant les mesures tarifaires prises pendant le ter semestre 1989, arrête: Article premier 1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel2) à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum en matière de traités internationaux. Conseil national, 18 septembre 1989 Conseil des Etats, 20 septembre 1989 Le président: Iten Le président: Reymond Le secrétaire: Anlficer La secrétaire: Huber 33051 1)FF 1989 III 102 2)Ce Protocole additionnel n'est pas encore en vigueur. 366 1990 - 97
f§ Troisième Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 septembre 1989') Entré en vigueur par échange de notes le ler mars 1990 La Confédération suicce, d'une part, La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 19863>, considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays; considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne; considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté, ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et de conclure le présent protocole: Article 1 La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5, paragraphe 3, du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue. RS 0.632.401.83 1)RO 1990 366 2)RS 0.632.401; RO 1972 3169 3)RS 0.632.401.81; RO 1987 120 1990 - 98 367
Accord CEE RO 1990 Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Suivent les signatures 33443 368
Troisième Arrangement complémentaire Traduction 1) de l'Arrangement du ler octobre 1968 concernant l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République d'Autriche Conclu le 12 décembre 1989 Entré en vigueur le le, janvier 1990 En application de l'article 30, paragraphe premier, de la convention du 15 no- vembre 19672) entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, dans sa teneur modifiée et complétée par la troisième convention complémentaire du 14 décembre 198731, les autorités compétentes sont convenues de modifier l'ar- rangement administratif du ter octobre 196841 dans sa teneur modifiée et com- plétée par le deuxième arrangement complémentaire du l e t février 19795) (appelé ci-après l'arrangement administratif) de la façon suivante: Article premier
1. L'article 2 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Les organismes de liaison désignés à l'article 30, paragraphe 3, de la convention sont: en Autriche —pour l'assurance-accidents et l'assurance-pensions: la Fédération des institutions d'assurances sociales (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger), —pour les allocations familiales: le Ministère fédéral de l'environnement, de la jeunesse et de la famille (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie); en Suisse —pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: la Caisse suisse de compensation, à Genève, —pour toutes les autres branches d'assurance: l'Office fédéral des assurances sociales, à Berne.»
2. L'article 4 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 2, de la convention, l'attestation déclarant que l'application de la législation est maintenue doit être délivrée: 1)Traduction du texte original allemand (AS 1990 369). 2)RS 0.831.109.163.1; RO 1969 12 3)RS 0.831.109.163.13; RO 1989 2437 4)RS 0.831.109.163.15; RO 1969 39 5)RO 1979 1949 1990-80 369
Sécurité sociale RO 1990 en Autriche par l'institution cotpétente de l'assurance-maladie, ou si l'activité n'est pas assujettie à l'assurance-maladie, par l'organisme de liaison autrichien com- pétent en matière d'assurance-accidents et d'assurance-pensions, en Suisse par la caisse de compensation compétente de l'assurance vieillesse, survi- vants et invalidité et par l'assureur-accidents compétent.»
3. L'article 5 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour le versement de prestations en espèces, l'article 11 s'applique par analogie.»
4. L'article 7, paragraphe premier, de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «(1) Lorsque l'entraide administrative est requise selon l'article 15 de la convention et que ni l'attestation prévue à l'article 4 ni celle qui doit être établie conformément à l'article 14, paragraphe premier, de la convention ne sont présentées, l'institution du lieu de résidence s'adresse, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, à l'institution compétente.»
5. L'article 9 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «(1) L'organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent s'informer sans délai de toute demande de prestation à laquelle s'applique la deuxième partie, chapitre deuxième, de la convention. (2)Par la suite, l'organisme suisse de liaison ainsi que les institutions autrichiennes compétentes doivent se communiquer les autres faits qui ont une incidence sur la détermination d'une prestation, en y adjoignant, cas échéant, des certificats médicaux. (3)Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'institution auprès de laquelle une requête a été déposée confirme l'exactitude des indications relatives à la personne du requérant ou à l'assuré et aux membres de sa famille.»
6. A l'article 14, paragraphe premier, première phrase, de l'arrangement administratif, l'expression du texte allemand «Nummer» est remplacée par l'expression «Ziffer».
7. L'article 15 de l'arrangement administratif a désormais la teneur suivante: «Pour l'application du chiffre 14, lettre b, du protocole final relatif à la convention, la personne concernée doit produire une attestation des pério- des d'assurance accomplies en Suisse. Cette attestation doit être établie par la caisse-maladie à laquelle la personne en question a été affiliée.» 370
Sécurité sociale RO 1990 Article 2 Le présent arrangement complémentaire entrera en vigueur à la même date que la troisième convention complémentaire du 14 décembre 1987 modifiant et complétant la convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche. Fait en deux exemplaires originaux, à Berne et à Vienne, le 12 décembre 1989. Pour l'Office fédéral Pour le Ministère fédéral des assurances sociales: du Travail et des Affaires sociales: M.-V. Brombacher Dr J. Schuh Pour le Ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille: Dr L. Wohlmann 33458 371
Errata Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) du 18 octobre 1989 (RO 1989 2258) Titre de l'ordonnance Au lieu de: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Lire: Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) 22 février 1990 Chancellerie fédérale 33476 372
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-09 vom 06.03.1990 (S. 349-372) RO-1990-09 du 06.03.1990 (p. 349-372) RU-1990-09 del 06.03.1990 (p. 349-372) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 06.03.1990 Date Data Seite 349-372 Page Pagina Ref. No 30 005 036 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.