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No 9 10 mars 1992

Ch Vb · 1982-02-24 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 10 mars 1992 508 Approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. AF 509 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. O 510 Loi sur l'organisation de l'administration 512 Octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) 514 Signalisation routière (OSR) Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) 521 —Décision du Conseil AELE n° 6/1991 523 —Décision du Conseil AELE n° 7/1991 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne 525 —Décision n° 1/91 du Comité mixte Suisse—CEE 528 —Décision n° 2/91 du Comité mixte Suisse—CEE 507

Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 17 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administrations); vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 19912), arrête: Article premier La modification du 11 mars 19913) apportée à l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée. Art. 2 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 17 juin 1991 Conseil des Etats, 6 juin 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter avril 1992. 26 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 172.010 2)FF 1991 II 173 34377 3)RO 1992 509 4)RS 172.010.14 508 1991 —100

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 11 mars 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19911) Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1", let. g, ch. 66" Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:

g. Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 6bis. Office fédéral de la communication II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de l'article 58, lettre C, de la loi sur l'organisation de l'administration (art. 54 de la loi sur les télécom- munications du 21 juin 19913) ainsi que chiffre 1b1$ de l'appendice à la LTC) relative à la création d'un Office fédéral de la communication.

E. 11 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34377 1)RO 1992 508 2)RS 172.010.14 3)Entrée en vigueur: lei avril 1992 1992 - 99 509

Loi sur l'organisation de l'administration Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901), arrête: I La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit: Art. 49, 2e al. 2 Il peut être chargé de tâches autres que celles d'un état-major. Art. 61, 2e al. 2Il détermine les affaires dont il délègue le règlement aux départements, aux offices ou aux services qui leur sont subordonnés. Art. 64, 2e al. 2 Lorsque les relations avec l'étranger l'exigent, le Conseil fédéral désigne les groupements et les offices dont le chef porte le titre de secrétaire d'Etat. Il peut attribuer temporairement ce titre à d'autres directeurs ou à des secrétaires généraux des départements lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker 1)FF 1990 III 625 2)RS 172.010 510 1991 - 668

Loi sur l'organisation de l'administration RO 1992 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le let mars 1992. 26 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 33914

1) FF 1991 III 1362 511

Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19911), arrête: I L'arrêté du 9 octobre 19812) sur les préférences tarifaires est modifié comme il suit: Article premier Principe Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane du tarif d'usage du 9 octobre

19863) (tarif d'importation). Art. 5, 3e al. 3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 28 février 1997. II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler mars 1992. Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 1)FF 1991 I 1342 2)RS 632.91 3)RS 632.10 annexe 512 1991 - 681

Préférences tarifaires en faveur des pays en développement RO 1992 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1e1 mars 1992.

E. 14 janvier 1992 Chancellerie fédérale 34288 ® > FF 1991 III 1567 513

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) Modification du 12 février 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Titre Ne concerne que le texte allemand. Art. 17, 1er al. 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire. Art. 24, 4e al. aLe signal «Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer aux inter- sections de forme circulaire; il est placé sous le signal «Cédez le passage» (3.02) et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Intersection à sens giratoire obligatoire», le signal «Cédez le passage» (3.02) indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Art. 45, 2e al., dernière phrase Abrogée Art. 54, Se al. 5 Les indicateurs de direction rouges suivants seront utilisés à l'intention des cyclistes:

a. L'indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (4.50.1); il désigne des routes de raccordement qui, en raison de leur situation et des RS 741.21 514 1992 - 52 t,)

Signalisation routière RO 1992 conditions de trafic qui yrègnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cyclistes. Le lieu de destination et, éventuellement, la distance seront indiqués en caractères blancs. b .L'indicateur de direction «Circuit pour cycles» (4.50.2); il désigne les parcours circulaires qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cyclistes. Les lettres blanches désignent des circuits de différentes longueurs, la lettre A indiquant le circuit le plus court, les lettres suivantes des circuits de plus en plus longs. c .L'indicateur de direction «Itinéaire pour vélos tout terrain» (4.50.3); il désigne des routes de raccordement selon la lettre a ou des parcours circulaires selon la lettre b qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout terrain et il oblige les cyclistes à faire preuve d'égards particuliers pour les piétons; lorsque la sécurité l'exige, les cyclistes sont tenus de les avertir et, au besoin, de s'arrêter. d .La «Plaque de confirmation» (4.51) ainsi que l'«Indicateur de direction sans destination» (4.51.1) peuvent remplacer les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.2 et 4.50.3; la lettre ou le numéro de l'itinéraire ou un symbole particulier désignant l'itinéraire peuvent compléter le symbole utilisé. Des renseignements utiles aux cyclistes, concernant l'itinéraire (p. ex. le numéro ou le nom de l'itinéraire, le degré de difficulté), peuvent figurer dans un champ complémentaire situé à la base des indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.2 et 4.50.3. Art. 66, 5e al., let. a 3 L'arrêt peut être ordonné en outre:

a. Par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation, au moyen d'une palette réfléchissante ayant la forme et l'aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'un bâton lumineux rouge ou d'une palette lumineuse rouge; Art. 74, 7e et 10e al. Le symbole jaune d'un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l'ordre de présélection peuvent être peints sur les pistes et bandes cyclables. 10 Sur les chemins destinés à deux catégories d'usagers (art. 33, 4e al.), il est possible de peindre enjaune les symboles du signal en question, en vue de préciser la situation. Art. 104, 3e al., dernière phrase, et 4e al. 3 . . . Les réglementations du trafic sont régies par les articles 108,101 alinéa et 110, 2e alinéa. 515

Signalisation routière RO 1992 4 La Confédération est chargée de la signalisation sur ses propres routes et biens-fonds; elle doit également signaler les postes de douane (art. 31, ter al.) et s'occuper de la signalisation relative à des réglementations militaires du trafic. Art. 105, 3e al. Abrogé Art. 107, al. 1, 2, 2bis et 3, let. 1 t C'est à l'autorité qu'il incombe d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, 3e et 4e al., LCR) qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. Les 2e, 3 e et 4e alinéas sont réservés. 2 Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité peut mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens du ler alinéa avant que la décision n'ait été publiée; elle ne peut toutefois le faire que pour 60 jours au plus. 2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année. 3 Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques ainsi que des signaux suivants:

1. Abrogée Art. 108, 1" al. t Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité peut ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route. S'il s'agit de routes nationales de 11e ou de 2e classe, l'autorité doit obtenir l'autorisation du DFJP avant d'arrêter la décision, sauf pour les dérogations aux limitations de vitesse qui sont rendues nécessaires par des travaux de construction et d'entretien et dont la durée n'excède pas une année. Lorsque le DFJP refuse l'autorisation, cette décision est sujette à recours auprès du Conseil fédéral. Art. 110, 2e al. 2 Nécessitent une autorisation du DFJP, les réglementations locales du trafic ordonnées dans les limites de l'article 3,4' alinéa, LCR, pour les routes nationales de lre et de 2e classe, sauf pour les réglementations liées à leur construction ou entretien et dont la durée n'excède pas une année. Lorsque le DFJP refuse l'autorisation, cette décision est sujette à recours auprès du Conseil fédéral. Les dérogations aux limitations de vitesse sont régies par l'article 108. 516

Signalisation routière RO 1992 Art. 111, 1" al. Abrogé Art. 113, 1e' al. 1 Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restric- tions du trafic. Art. 115, ter et 2e al. 1 Le DFJP peut édicter des instructions pour l'application de la présente ordon- nance et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions. Dans des cas spéciaux, il peut autoriser une modification du symbole ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc. 2 Le DFJP peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes tech- niques. II Les annexes 1 et 2 subissent les modifications indiquées dans l'appendice ci-joint. III Sont abrogés: 1 .L'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 19531) réglant la circulation des véhicules sur les routes postales de montagne; 2 .L'ordonnance du DFTCE du 16 décembre 19862) désignant les routes postales de montagne. 1)RO 1953 230 2)RO 1987 410 517

Signalisation routière RO 1992 IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1992. 12 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35012 Ö 518 t

B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires

5. Cas spéciaux

b. Indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (4.50.1), «Circuit pour cycles» (4.50.2) et «Itinéraire pour vélos tout terrain» (4.50.3) —Longueur — Elle varie selon l'inscription -

- Hauteur — 20

E. 15

c. Plaque de confirmation (4.51) —Longueur du côté —

E. 20 15 Annexe 1 Modification du chiffre IV/let. B, 5b, e Grand format Format Format normal Petit format intermédiaire 35012 ai@pnoi aotaesijeAS

Signalisation routière RO 1992 Annexe 2 Modification des chiffres 2 et 4, lettre b

2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69) Décalage d'un signal Le signal «Vitesse maximale» (2.30) figurant à la fin de la lettre a doit être enlevé et placé désormais au début de la série suivant la lettre b.

4. Signaux d'indication (art. 44 à 62 et 84 à 91)

b. Indication de la direction sur les routesprincipales et les routes secondaires (art. 49 à 56) 4.50.3 Indicateur de direction 4.51 Plaque de confirmation «Itinéraire pour vélos (exemple) tout terrain» (exemple) (art. 54) (art. 54) 4.51.1 Indicateur de direction sans destination (exemple) (art. 54) 35012 520

Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement à l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 6/1991 du 7 octobre 1991 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1>, décide: (1)La liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B de la Convention doit être modifiée comme indiqué, en insérant le texte repris dans l'annexe à la présente décision. (2)L'amendement prévu par la présente décision est applicable dès le ler janvier 1988. (3)Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 34987 RS 0.632.31 1> RO 1960 590 1992 —31 521

Convention AELE RO 1992 Annexe N° de position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 Ö Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente des nO, 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières du n° 37.02 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente des n°' 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières des nO, 37.01 et 37.02 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit. 37.01 Plaques et films plans, photogra- phiques, sensibilisés, non impres- sionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à dé- veloppement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: —Films couleurs pour appareils photographiques à développe- ment instantané en chargeurs —autres 34987 ® . ® 522

Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement à l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 7/1991 du 7 octobre 1991 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1>, décide: (1)La liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B de la Convention doit être modifiée comme indiqué, en insérant le texte repris dans l'annexe à la présente décision. (2)L'amendement prévu par la présente décision est applicable dès le ter janvier 1988. (3)Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 34989 RS 0.63231

1) RO 1960 590 1992 - 33 523

Convention AELE RO 1992 Annexe N° de position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 ex 62.17 Triplures pour cols et manchettes, Fabrication dans laquelle: découpées —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit. 34989 524

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/91 du Comité mixte Suisse—CEE complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 27 septembre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 197211, vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision n° 1/88, considérant que les règles d'origine applicables aux triplures pour cols et man- chettes, découpées, de la position SH ex 62.17, établies par la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse doivent être modifiées pour rétablir la substance de ces règles telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, décide: Article premier La position et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision sont insérées dans la position et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord CEE—Suisse.

1) RS 0.632.401 1992 - 32 525

Accord CEE RO 1992 Article 2 La présente décision est applicable à partir du let janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1991. Par le comité mixte: Le président, R. Cohen 34988 526

Accord CEE RO 1992 Annexe Position du SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 ex 62.17 Triplures pour cols et manchettes Fabrication dans laquelle: découpées —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit. 34988 527

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 2/91 du Comité mixte Suisse—CEE complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 27 septembre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le lei janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision n° 1/88, considérant que les règles d'origine applicables aux plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles et aux films photographiques plans à développe- ment et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs, de la position S H 37.01, établies par la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse doivent être modifiées pour rétablir la substance de ces règles telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, décide: Article premier La position et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision remplacent la position et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord CEE—Suisse. 11 RS 0.632.401 528 1992 - 30

Accord CEE RO 1992 Article 2 La présente décision est applicable à partir du ier janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1991. Par le comité mixte: Le président, R. Cohen 34986 529

Accord CEE RO 1992 Annexe N° de position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 37.01 Plaques et films plans, photogra- phiques, sensibilisés, non impres- sionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à dé- veloppement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: —Films couleurs pour appareils Fabrication dans laquelle toutes photographiques à développe- les matières utilisées doivent être ment instantané en chargeurs classées dans une position diffé- rente des nO5 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières du n° 37.02 peuvent âtre utilisées à conditiuu que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit —autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente des n°' 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières des nO' 37.01 et 37.02 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit. 34986 530

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-09 vom 10.03.1992 (S. 507-530) RO-1992-09 du 10.03.1992 (p. 507-530) RU-1992-09 del 10.03.1992 (p. 507-530) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 10.03.1992 Date Data Seite 507-530 Page Pagina Ref. No 30 005 144 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 9 10 mars 1992 508 Approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. AF 509 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. O 510 Loi sur l'organisation de l'administration 512 Octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) 514 Signalisation routière (OSR) Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) 521 —Décision du Conseil AELE n° 6/1991 523 —Décision du Conseil AELE n° 7/1991 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne 525 —Décision n° 1/91 du Comité mixte Suisse—CEE 528 —Décision n° 2/91 du Comité mixte Suisse—CEE 507

Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 17 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administrations); vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 19912), arrête: Article premier La modification du 11 mars 19913) apportée à l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée. Art. 2 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 17 juin 1991 Conseil des Etats, 6 juin 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le ter avril 1992. 26 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 172.010 2)FF 1991 II 173 34377 3)RO 1992 509 4)RS 172.010.14 508 1991 —100

Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 11 mars 1991 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 19911) Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1", let. g, ch. 66" Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes:

g. Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie 6bis. Office fédéral de la communication II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de l'article 58, lettre C, de la loi sur l'organisation de l'administration (art. 54 de la loi sur les télécom- munications du 21 juin 19913) ainsi que chiffre 1b1$ de l'appendice à la LTC) relative à la création d'un Office fédéral de la communication. 11 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34377 1)RO 1992 508 2)RS 172.010.14 3)Entrée en vigueur: lei avril 1992 1992 - 99 509

Loi sur l'organisation de l'administration Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19901), arrête: I La loi sur l'organisation de l'administration2) est modifiée comme il suit: Art. 49, 2e al. 2 Il peut être chargé de tâches autres que celles d'un état-major. Art. 61, 2e al. 2Il détermine les affaires dont il délègue le règlement aux départements, aux offices ou aux services qui leur sont subordonnés. Art. 64, 2e al. 2 Lorsque les relations avec l'étranger l'exigent, le Conseil fédéral désigne les groupements et les offices dont le chef porte le titre de secrétaire d'Etat. Il peut attribuer temporairement ce titre à d'autres directeurs ou à des secrétaires généraux des départements lorsqu'il leur donne mandat de représenter la Suisse à des négociations internationales au plus haut niveau. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker 1)FF 1990 III 625 2)RS 172.010 510 1991 - 668

Loi sur l'organisation de l'administration RO 1992 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le let mars 1992. 26 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 33914

1) FF 1991 III 1362 511

Arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19911), arrête: I L'arrêté du 9 octobre 19812) sur les préférences tarifaires est modifié comme il suit: Article premier Principe Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane du tarif d'usage du 9 octobre

19863) (tarif d'importation). Art. 5, 3e al. 3 La validité du présent arrêté est prolongée jusqu'au 28 février 1997. II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le ler mars 1992. Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Conseil national, 4 octobre 1991 Le président: Hänsenberger Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 1)FF 1991 I 1342 2)RS 632.91 3)RS 632.10 annexe 512 1991 - 681

Préférences tarifaires en faveur des pays en développement RO 1992 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.') 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1e1 mars 1992. 14 janvier 1992 Chancellerie fédérale 34288 ® > FF 1991 III 1567 513

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) Modification du 12 février 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 septembre 19791) sur la signalisation routière (OSR) est modifiée comme il suit: Titre Ne concerne que le texte allemand. Art. 17, 1er al. 1 Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire. Art. 24, 4e al. aLe signal «Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer aux inter- sections de forme circulaire; il est placé sous le signal «Cédez le passage» (3.02) et peut être répété sur l'îlot central. Combiné avec le signal «Intersection à sens giratoire obligatoire», le signal «Cédez le passage» (3.02) indique au conducteur qu'il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Art. 45, 2e al., dernière phrase Abrogée Art. 54, Se al. 5 Les indicateurs de direction rouges suivants seront utilisés à l'intention des cyclistes:

a. L'indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (4.50.1); il désigne des routes de raccordement qui, en raison de leur situation et des RS 741.21 514 1992 - 52 t,)

Signalisation routière RO 1992 conditions de trafic qui yrègnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cyclistes. Le lieu de destination et, éventuellement, la distance seront indiqués en caractères blancs. b .L'indicateur de direction «Circuit pour cycles» (4.50.2); il désigne les parcours circulaires qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cyclistes. Les lettres blanches désignent des circuits de différentes longueurs, la lettre A indiquant le circuit le plus court, les lettres suivantes des circuits de plus en plus longs. c .L'indicateur de direction «Itinéaire pour vélos tout terrain» (4.50.3); il désigne des routes de raccordement selon la lettre a ou des parcours circulaires selon la lettre b qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout terrain et il oblige les cyclistes à faire preuve d'égards particuliers pour les piétons; lorsque la sécurité l'exige, les cyclistes sont tenus de les avertir et, au besoin, de s'arrêter. d .La «Plaque de confirmation» (4.51) ainsi que l'«Indicateur de direction sans destination» (4.51.1) peuvent remplacer les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.2 et 4.50.3; la lettre ou le numéro de l'itinéraire ou un symbole particulier désignant l'itinéraire peuvent compléter le symbole utilisé. Des renseignements utiles aux cyclistes, concernant l'itinéraire (p. ex. le numéro ou le nom de l'itinéraire, le degré de difficulté), peuvent figurer dans un champ complémentaire situé à la base des indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.2 et 4.50.3. Art. 66, 5e al., let. a 3 L'arrêt peut être ordonné en outre:

a. Par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation, au moyen d'une palette réfléchissante ayant la forme et l'aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, au moyen d'un bâton lumineux rouge ou d'une palette lumineuse rouge; Art. 74, 7e et 10e al. Le symbole jaune d'un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l'ordre de présélection peuvent être peints sur les pistes et bandes cyclables. 10 Sur les chemins destinés à deux catégories d'usagers (art. 33, 4e al.), il est possible de peindre enjaune les symboles du signal en question, en vue de préciser la situation. Art. 104, 3e al., dernière phrase, et 4e al. 3 . . . Les réglementations du trafic sont régies par les articles 108,101 alinéa et 110, 2e alinéa. 515

Signalisation routière RO 1992 4 La Confédération est chargée de la signalisation sur ses propres routes et biens-fonds; elle doit également signaler les postes de douane (art. 31, ter al.) et s'occuper de la signalisation relative à des réglementations militaires du trafic. Art. 105, 3e al. Abrogé Art. 107, al. 1, 2, 2bis et 3, let. 1 t C'est à l'autorité qu'il incombe d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, 3e et 4e al., LCR) qui sont indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription. Ces signaux ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire. Les 2e, 3 e et 4e alinéas sont réservés. 2 Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité peut mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens du ler alinéa avant que la décision n'ait été publiée; elle ne peut toutefois le faire que pour 60 jours au plus. 2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année. 3 Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques ainsi que des signaux suivants:

1. Abrogée Art. 108, 1" al. t Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité peut ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route. S'il s'agit de routes nationales de 11e ou de 2e classe, l'autorité doit obtenir l'autorisation du DFJP avant d'arrêter la décision, sauf pour les dérogations aux limitations de vitesse qui sont rendues nécessaires par des travaux de construction et d'entretien et dont la durée n'excède pas une année. Lorsque le DFJP refuse l'autorisation, cette décision est sujette à recours auprès du Conseil fédéral. Art. 110, 2e al. 2 Nécessitent une autorisation du DFJP, les réglementations locales du trafic ordonnées dans les limites de l'article 3,4' alinéa, LCR, pour les routes nationales de lre et de 2e classe, sauf pour les réglementations liées à leur construction ou entretien et dont la durée n'excède pas une année. Lorsque le DFJP refuse l'autorisation, cette décision est sujette à recours auprès du Conseil fédéral. Les dérogations aux limitations de vitesse sont régies par l'article 108. 516

Signalisation routière RO 1992 Art. 111, 1" al. Abrogé Art. 113, 1e' al. 1 Sur les aires de circulation publique appartenant à des particuliers, l'autorité peut, après avoir entendu le propriétaire, arrêter des réglementations et restric- tions du trafic. Art. 115, ter et 2e al. 1 Le DFJP peut édicter des instructions pour l'application de la présente ordon- nance et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions. Dans des cas spéciaux, il peut autoriser une modification du symbole ou, à titre d'essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d'eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc. 2 Le DFJP peut édicter des instructions concernant l'exécution, l'aspect et la mise en place des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières et autres installations similaires et conférer un caractère obligatoire aux normes tech- niques. II Les annexes 1 et 2 subissent les modifications indiquées dans l'appendice ci-joint. III Sont abrogés: 1 .L'arrêté du Conseil fédéral du 10 avril 19531) réglant la circulation des véhicules sur les routes postales de montagne; 2 .L'ordonnance du DFTCE du 16 décembre 19862) désignant les routes postales de montagne. 1)RO 1953 230 2)RO 1987 410 517

Signalisation routière RO 1992 IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1992. 12 février 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35012 Ö 518 t

B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires

5. Cas spéciaux

b. Indicateur de direction «Itinéraire recommandé aux cyclistes» (4.50.1), «Circuit pour cycles» (4.50.2) et «Itinéraire pour vélos tout terrain» (4.50.3) —Longueur — Elle varie selon l'inscription -

- Hauteur — 20 15 —

c. Plaque de confirmation (4.51) —Longueur du côté — 20 15 — Indicateur de direction sans destination (4.51.1) —Longueur — 40 30 -

- Hauteur — 20 15 Annexe 1 Modification du chiffre IV/let. B, 5b, e Grand format Format Format normal Petit format intermédiaire 35012 ai@pnoi aotaesijeAS

Signalisation routière RO 1992 Annexe 2 Modification des chiffres 2 et 4, lettre b

2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69) Décalage d'un signal Le signal «Vitesse maximale» (2.30) figurant à la fin de la lettre a doit être enlevé et placé désormais au début de la série suivant la lettre b.

4. Signaux d'indication (art. 44 à 62 et 84 à 91)

b. Indication de la direction sur les routesprincipales et les routes secondaires (art. 49 à 56) 4.50.3 Indicateur de direction 4.51 Plaque de confirmation «Itinéraire pour vélos (exemple) tout terrain» (exemple) (art. 54) (art. 54) 4.51.1 Indicateur de direction sans destination (exemple) (art. 54) 35012 520

Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement à l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 6/1991 du 7 octobre 1991 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1>, décide: (1)La liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B de la Convention doit être modifiée comme indiqué, en insérant le texte repris dans l'annexe à la présente décision. (2)L'amendement prévu par la présente décision est applicable dès le ler janvier 1988. (3)Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 34987 RS 0.632.31 1> RO 1960 590 1992 —31 521

Convention AELE RO 1992 Annexe N° de position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 Ö Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente des nO, 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières du n° 37.02 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente des n°' 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières des nO, 37.01 et 37.02 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit. 37.01 Plaques et films plans, photogra- phiques, sensibilisés, non impres- sionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à dé- veloppement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: —Films couleurs pour appareils photographiques à développe- ment instantané en chargeurs —autres 34987 ® . ® 522

Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement à l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 7/1991 du 7 octobre 1991 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1>, décide: (1)La liste figurant à l'appendice 2 à l'annexe B de la Convention doit être modifiée comme indiqué, en insérant le texte repris dans l'annexe à la présente décision. (2)L'amendement prévu par la présente décision est applicable dès le ter janvier 1988. (3)Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 34989 RS 0.63231

1) RO 1960 590 1992 - 33 523

Convention AELE RO 1992 Annexe N° de position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 ex 62.17 Triplures pour cols et manchettes, Fabrication dans laquelle: découpées —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit. 34989 524

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/91 du Comité mixte Suisse—CEE complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 27 septembre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 197211, vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision n° 1/88, considérant que les règles d'origine applicables aux triplures pour cols et man- chettes, découpées, de la position SH ex 62.17, établies par la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse doivent être modifiées pour rétablir la substance de ces règles telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, décide: Article premier La position et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision sont insérées dans la position et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord CEE—Suisse.

1) RS 0.632.401 1992 - 32 525

Accord CEE RO 1992 Article 2 La présente décision est applicable à partir du let janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1991. Par le comité mixte: Le président, R. Cohen 34988 526

Accord CEE RO 1992 Annexe Position du SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 ex 62.17 Triplures pour cols et manchettes Fabrication dans laquelle: découpées —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit. 34988 527

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 2/91 du Comité mixte Suisse—CEE complétant et modifiant, dans le cadre de la déclaration commune concernant le réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé, l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 27 septembre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le lei janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question telle qu'elle existait avant la décision n° 1/88, considérant que les règles d'origine applicables aux plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles et aux films photographiques plans à développe- ment et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs, de la position S H 37.01, établies par la décision n° 1/88 du comité mixte CEE—Suisse doivent être modifiées pour rétablir la substance de ces règles telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, décide: Article premier La position et les règles y afférentes figurant à la liste annexée à la présente décision remplacent la position et les règles correspondantes figurant à l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord CEE—Suisse. 11 RS 0.632.401 528 1992 - 30

Accord CEE RO 1992 Article 2 La présente décision est applicable à partir du ier janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 1991. Par le comité mixte: Le président, R. Cohen 34986 529

Accord CEE RO 1992 Annexe N° de position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires, conférant le caractère de produit originaire 2 3 37.01 Plaques et films plans, photogra- phiques, sensibilisés, non impres- sionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à dé- veloppement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: —Films couleurs pour appareils Fabrication dans laquelle toutes photographiques à développe- les matières utilisées doivent être ment instantané en chargeurs classées dans une position diffé- rente des nO5 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières du n° 37.02 peuvent âtre utilisées à conditiuu que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit —autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position diffé- rente des n°' 37.01 et 37.02; toute- fois, des matières des nO' 37.01 et 37.02 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit. 34986 530

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-09 vom 10.03.1992 (S. 507-530) RO-1992-09 du 10.03.1992 (p. 507-530) RU-1992-09 del 10.03.1992 (p. 507-530) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Datum 10.03.1992 Date Data Seite 507-530 Page Pagina Ref. No 30 005 144 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.