Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Sont considérés comme métiers à main au sens de cette ordonnance, les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont actionnées exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds. RS 632.115.01 1)RO 1982 164 2)RS 632.10 Annexe 3)RS 946.39 204 1982 - 113
Importation en franchise douanière de tissus RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1982. 17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27295 205
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes Modification du 11 février 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1982. 11 février 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 1) RS 741.621 206 1982 - 43
SDR RO 1982 Annexe I Listes des marchandises dangereuses 1-0 Unités de mesure 1-0.1 Les unités de mesurel> suivantes sont applicables dans toutes les annexes: 1> Voir note 1) du tableau ci-après. 207
00 0 Grandeur Unité SI Unité Relation entre supplémentaire admise les unités Longueur m (mètre) Superficie m2 (mètre carré) — Volume m3 (mètre cube) f2) (litre) 1 f = 10-a ma Temps s (seconde) min (minute) 1 min = 60 s h (heure) 1 h = 3600 s d(jour) 1 d = 8 6 4 0 0 s Masse kg (kilogramme) g (gramme) 1 g = 10-3 kg t (tonne) 1 t = 103 kg Masse volumique kg/m3 kg/f 1 kg/f = 103 kg/m3 Température K (kelvin) °C (degré Celsius) O °C ^ 273,15 K Différence de température K (kelvin) °C (degré Celsius) 1 °C = 1 K Force N (newton) — 1 N = 1 kg. m/s2 Pression Pa (pascal) bar (bar) 1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 105 Pa Contrainte N/m2 N / m m 2 1 N/mm2 = 1 MPa Travail kWh (kilowattheure) 1 kWh = 3,6 MJ Energie J (joule) 1 J = 1N• m = 1 W•s Quantité de chaleur eV (électrovolt) 1 eV = 0,1602.10-18 J Puissance W (watt) Viscosité cinématique m2/s Viscosité dynamique Pa •s 1 W = 1 J/s = 1N•m/s mm2/s 1 mm2/s = 10-6 m2/s mPa •s 1 mPa •s = 10-3 Pa •s
1)Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI: Force 1 kg 9,807 N 1 N 0,102 kg Contrainte 1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2 1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2 Pression 1 Pa 1 bar 1 kg/cm2 1 Torr 1 N/m2 = 10-5 bar 105 Pa 9,807.104 Pa 1,33.102 Pa 1,02.10-5 kg/cm2 1,02 kg/cm2 0,9807 bar 1,33.10-3 bar 0,75.10-2 torr 750 torr 736 torr 1,36.10-3 kg/cm2 Travail, Energie, Quantité de chaleur 1 J 1 Nm 0,278.10-6 kWh 0,102 kgm = 0,239.10-3 kcal 1 kWh 3,6.106 J 367.103 kgm 860 kcal 1 kgm 9,807 J 2,72.10-6 kWh 2,34.10-3 kcal 1 kcal 4,19.103 J 1,16.10-3 kWh 427 kgm Puissance 1 W 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h 1 kgm/s 9,807 W = 8,43 kcal/h 1 kcal/h 1,16 W = 0,119 kgm/s Viscosité cinématique = 104 St (stokes) = 10-4 m2/s Viscosité dynamique 1 Pa.s . = I Ns/m2 10 P (poise) 0,102 kgs/m2 1 P = 0,1 Pa.s 0,1 Ns/m2 1,02.10-2 kgs/m2 1 kgs/m2 = 9,807 Pa•s 9,807 Ns/m2 98,07 P 2)L'abréviation «L» pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation «e», lorsqu'on utilise la machine à écrire. 1 m2/s 1 St ï C7 ô ï
SDR RO 1982 Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom de l'unité: Facteur Préfixe Symbole 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trillion exa E 1 000 000 000 000 000 = 1015 billiard péta P 1 000 000 000 000 = 1012 billion téra T 1 000 000 000 = 109 milliard giga G 1000 000 = 106 million méga M 1 000 = 103 mille kilo k 100 = 102 cent hecto h 10 = 101 dix déca da 0,1 = 10-1 dixième déci d 0,01 = 10-2 centième centi c 0,001 = 10-3 millième milli m 0,000 001 = 10-6 millionième micro Et 0,000 000 001 - 10-9 milliardième nano n 0,000 000 000 001 10-12 billionième pico p 0,000 000 000 000 001 10-15 billiardième femto f 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 trillionième atto a Lorsque le mot «poids» est utilisé dans les annexes, il s'agit de la masse. La conversion approximative suivante est autorisée jusqu'à l'introduction intégrale des unités SI dans les textes du SDR: 1 kg/mm2 t i 10 N/mm2 1 kg/cm2 1 bar. Ch. 1-2.4, 201, ch. 15 15° Les récipients vides, non nettoyés, et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 3°. Nota ad 14° et 15°. Les emballages vides ayant renfermé d'autres matières de la classe Il ne sont pas soumis aux prescriptions du SDR/RSD. Annexe 4 Ch. 4-4.554 Citernes vides Les citernes vides qui ont contenu du phosphore du 1° doivent, pour pouvoir être acheminées, 210 1-0.2 1-0.3 1-0.4 4-4.554
SDR RO 1982 soit être remplies d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche au gaz;
- soit être remplies d'eau, à raison de 96% au moins et 98 % au plus de leur capacité. Entre le 1 e octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport. Pour les conteneurs-citernes, se reporter aux chiffres 5-20.0.48 et 5-20.4.42. Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1° doivent être considérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «citernes vides non nettoyées». Annexe 5A Ch. 5-0.52 5-0.52 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau:
- nom de l'exploitant
- poids à vide
- poids maximal autorisé. Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables. Ch. 5-2.54 5-2.54 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables. Ch. 5-12.22 -12.22 Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°, 15° et 18° doivent être munis d'un écran pare-soleil conforme aux conditions du chiffre 5-2.251. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci doivent être enduits d'une couche de peinture blanche qui sera nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. L'écran pare-soleil doit être exempt de matière combustible. Annexe 5B Ch. 5-20.4.42 5-20.4.42 Les réservoirs des containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° de- vront, au moment où ils sont remis pour l'expédition: 211
SDR RO 1982 —soit être remplis d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche aux gaz; soit être remplis d'eau, à raison de 96 % au moins et de 98 % au plus de leur capacité. Entre le ler octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport. Les containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° doivent être consi- dérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «containers citernes vides non nettoyées». 212
f) (ï) Annexe 6 Ch. 6-12, Tableau, classe Id Classe Matières Libre en quantité inférieure à Passage (par unité de transport) Seulement avec autorisation en quantité de Interdit en quantité supérieure à Id N 27288 Transportées en citernes: les gaz liquéfiés fortement réfrigérés suivants: Argon, azote, hélium, krypton, néon, xénon et oxygène du 7°a, air liquide du 8°a, tous contenus dans des citernes ne comportant pas d'évaporateur à tubulure externe, ainsi que citernes vides ayant contenu des gaz mentionnés ci-dessus illimitée Tous les autres gaz et leurs citernes vides non net- toyées Transportées en récipients: Gaz du 10a, b, 2°a, b, 3°a, 5°a (sauf l'hémioxyde d'a- zote), 6°a, et 8°a Gaz des l°at, bt, ct, 2°bt et et Argon, azote, dioxyde de carbone, hélium, krypton, néon, oxygène et xénon du 7°a Boîtes à gaz sous pression des 10°a, at, b.1.,bt.1 et cartouches à gaz sous pression du 110a Boîtes à gaz sous pression des 10°b2, bt2, c, ct, et car- touches à gaz sous pression des 11°at, b, bt, c, et et Hemioxyde d'azote du 5°a Gaz des 3°b, c, 4°a, b, c, 5°b, c, 6°c et 9°c Gaz des 3°at, bt, ct, 4°at, bt, ct, 5°ct, 6°bt, ct, 7°b, 8°6 et hémioxyde d'azote du 7°a Tous les autres gaz Toutes quantités 1501 et plus en bouteilles de 150 1 au plus En bouteilles de plus de 150 1 En bouteilles de plus de 150 I 6001 et plus en récipients de 600 1 au plus En récipients de plus de 600 1 50 à 2000 kg en colis de 50 kg au plus 2000 kg 30 à 500 kg en colis de 50 kg au plus 150 à 600 1 150 à 450 1 600 1 450 1 500 kg 1501 150 1 Toutes quantités illimitée en bouteil- les de 150 1au plus 150 1 600 I 50 kg
E. 3 0 k g 150 1 150 1
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles Modification du 11 février 1982 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit: Art. 1er 1er a l . 1 Pour le trafic général, les prix de transport ordinaires de simple course sur les lignes à tarifs majorés sont calculés d'après les taxes de base suivantes: 1 à 15 km 47 centimes par km 16 à 30 km 35,25 centimes par km à partir de 31 km 23,5 centimes par km Art. 2, 1er al. 1 Dans le trafic-voyageurs indigènes, les prix des billets de simple course sont calculés d'après les taxes de base suivantes sur toutes les lignes (lignes à tarifs ordinaires et lignes à tarifs majorés): 1 à
E. 5 km 38 centimes par km;
E. 6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport; à partir de 11 km application dudit barème. II La présente modification entre en vigueur le 3 mars 1982.
E. 11 février 1982 27298
1) RS 744.161 214 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 1982- 131
Ordonnance sur les réserves de crise Modification du 17 février 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 mars 19521) sur les réserves de crise est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al., 1re phrase, et 2e al. 1 A partir du ter du mois qui suit le placement, les bons de dépôt à échéance de quatre ans ainsi que ceux à échéance de huit ans produisent un intérêt de 53/4 pour cent. ... 2 En cas de remboursement anticipé d'un bon de dépôt, par suite de dénoncia- tion, le taux de l'intérêt valable pour toute la durée du placement est fixé comme il suit: Pour bons de dépôt à échéance de quatre ans Pour bons de dépôt à échéance de huit ans si le placement a duré: si le placement a duré: moins d'une année 41/2 % moins d'une année 4 1 à 2 ans 43/4 % 1 à 2 ans 41/4 2 à 3 a n s • 51/ % 2 à 3 a n s 41/2 3à4ans 5 3 4 % 3à4ans 43/4 4 à 5 a n s 5 5à6ans 514 6à7ans 51/2 7à8ans 53/4 II Les nouvelles dispositions sont applicables:
a. Aux bons de dépôt qui seront émis sur la base d'un versement à la réserve par prélèvement sur le bénéfice net ou le rendement net d'un exercice se terminant après le 31 janvier 1982;
1) RS 823.321 1982 —101 215
Réserves de crise RO 1982
b. Aux bons de dépôt arrivant à échéance à partir du ler février 1982, dont la prorogation ou l'échange est requis. III La présente modification entre en vigueur le 17 février 1982. 17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27294 216
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-07 vom 02.03.1982 (S. 201-216) RO-1982-07 du 02.03.1982 (p. 201-216) RU-1982-07 del 02.03.1982 (p. 201-216) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 02.03.1982 Date Data Seite 201-216 Page Pagina Ref. No 30 004 608 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 7 2 mars 1982 202 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 203 Tarif des taxes de l'Administration des douanes 204 Importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main 206 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR). Annexes 214 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE 215 Réserves de crise 201
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 12 février 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton de Glaris Filzbach*** Canton de Saint-Gall Oberhelfenschwil ** Canton du Valais Eischoll *** 11 La présente modification entre en vigueur le 2 mars 1982. 12 février 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27279
1) RS 211.412.413; RO 1981 879 930 954 1247 1494 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 202 1982 - 142
Tarif des taxes de l'Administration des douanes Modification du 17 février 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le tarif des taxes de l'Administration des douanes, du 10 septembre 19651), est modifié comme il suit: Art. I ", ch. 1115 et 2/24 Chiffre Taxe 24 autres cas: par dédouanement Fr. 15.-- II La présente modification entre en vigueur le 1 e mars 1982. 17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Mise à contribution extraordinaire du personnel pour des tâches non mentionnées sous chiffres 2 et s. en parti- culier: 15 établissement de contrôles que l'assujetti n'a pas tenus ou qu'il n'a pas tenus conformément aux prescriptions: pour chaque fonctionnaire et pour chaque quart d'heure a .Les jours ouvrables entre 6 et 20 heures b .Les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés 2 Dédouanement de marchandises en dehors des heures de service de la douane: Fr. 8.— Fr. 12.- 27287
1) RS 631.152.1 1982-99 Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 203
Ordonnance sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main du 17 février 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 1 et 2 de l'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 19811), arrête: Article premier Sont admis en franchise de droits, sous réserve de l'article 2: a .Les tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), écrus, décreusés, blanchis, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, compor- tant des lisières véritables des deux côtés, ex n°5 5009.10-40 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592); b .Les tissus de coton, écrus, crémés sur écru, blanchis, mercerisés, teints ou de fils teints, non façonnés ou façonnés, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex nos 5509.10-46, 5509.69/10-46 et 5509.79/ 10- 46 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592). Art. 2 1 En dérogation à l'ordonnance du 2 juillet 19753) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement, la fran- chise douanière n'est accordée que lorsque: a .un certificat spécial d'origine et de fabrication émanant d'une autorité reconnue du pays d'origine est présenté lors du dédouanement; b .les tissus sont expédiés directement du pays d'origine dans le territoire douanier suisse; c .les conditions ci-dessus ont été expressément fixées avec le pays d'origine. 2 Sont considérés comme métiers à main au sens de cette ordonnance, les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont actionnées exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds. RS 632.115.01 1)RO 1982 164 2)RS 632.10 Annexe 3)RS 946.39 204 1982 - 113
Importation en franchise douanière de tissus RO 1982 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1982. 17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27295 205
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes Modification du 11 février 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête: Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1982. 11 février 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 1) RS 741.621 206 1982 - 43
SDR RO 1982 Annexe I Listes des marchandises dangereuses 1-0 Unités de mesure 1-0.1 Les unités de mesurel> suivantes sont applicables dans toutes les annexes: 1> Voir note 1) du tableau ci-après. 207
00 0 Grandeur Unité SI Unité Relation entre supplémentaire admise les unités Longueur m (mètre) Superficie m2 (mètre carré) — Volume m3 (mètre cube) f2) (litre) 1 f = 10-a ma Temps s (seconde) min (minute) 1 min = 60 s h (heure) 1 h = 3600 s d(jour) 1 d = 8 6 4 0 0 s Masse kg (kilogramme) g (gramme) 1 g = 10-3 kg t (tonne) 1 t = 103 kg Masse volumique kg/m3 kg/f 1 kg/f = 103 kg/m3 Température K (kelvin) °C (degré Celsius) O °C ^ 273,15 K Différence de température K (kelvin) °C (degré Celsius) 1 °C = 1 K Force N (newton) — 1 N = 1 kg. m/s2 Pression Pa (pascal) bar (bar) 1 Pa = 1 N/m2 1 bar = 105 Pa Contrainte N/m2 N / m m 2 1 N/mm2 = 1 MPa Travail kWh (kilowattheure) 1 kWh = 3,6 MJ Energie J (joule) 1 J = 1N• m = 1 W•s Quantité de chaleur eV (électrovolt) 1 eV = 0,1602.10-18 J Puissance W (watt) Viscosité cinématique m2/s Viscosité dynamique Pa •s 1 W = 1 J/s = 1N•m/s mm2/s 1 mm2/s = 10-6 m2/s mPa •s 1 mPa •s = 10-3 Pa •s
1)Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI: Force 1 kg 9,807 N 1 N 0,102 kg Contrainte 1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2 1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2 Pression 1 Pa 1 bar 1 kg/cm2 1 Torr 1 N/m2 = 10-5 bar 105 Pa 9,807.104 Pa 1,33.102 Pa 1,02.10-5 kg/cm2 1,02 kg/cm2 0,9807 bar 1,33.10-3 bar 0,75.10-2 torr 750 torr 736 torr 1,36.10-3 kg/cm2 Travail, Energie, Quantité de chaleur 1 J 1 Nm 0,278.10-6 kWh 0,102 kgm = 0,239.10-3 kcal 1 kWh 3,6.106 J 367.103 kgm 860 kcal 1 kgm 9,807 J 2,72.10-6 kWh 2,34.10-3 kcal 1 kcal 4,19.103 J 1,16.10-3 kWh 427 kgm Puissance 1 W 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h 1 kgm/s 9,807 W = 8,43 kcal/h 1 kcal/h 1,16 W = 0,119 kgm/s Viscosité cinématique = 104 St (stokes) = 10-4 m2/s Viscosité dynamique 1 Pa.s . = I Ns/m2 10 P (poise) 0,102 kgs/m2 1 P = 0,1 Pa.s 0,1 Ns/m2 1,02.10-2 kgs/m2 1 kgs/m2 = 9,807 Pa•s 9,807 Ns/m2 98,07 P 2)L'abréviation «L» pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation «e», lorsqu'on utilise la machine à écrire. 1 m2/s 1 St ï C7 ô ï
SDR RO 1982 Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom de l'unité: Facteur Préfixe Symbole 1 000 000 000 000 000 000 = 1018 trillion exa E 1 000 000 000 000 000 = 1015 billiard péta P 1 000 000 000 000 = 1012 billion téra T 1 000 000 000 = 109 milliard giga G 1000 000 = 106 million méga M 1 000 = 103 mille kilo k 100 = 102 cent hecto h 10 = 101 dix déca da 0,1 = 10-1 dixième déci d 0,01 = 10-2 centième centi c 0,001 = 10-3 millième milli m 0,000 001 = 10-6 millionième micro Et 0,000 000 001 - 10-9 milliardième nano n 0,000 000 000 001 10-12 billionième pico p 0,000 000 000 000 001 10-15 billiardième femto f 0,000 000 000 000 000 001 = 10-18 trillionième atto a Lorsque le mot «poids» est utilisé dans les annexes, il s'agit de la masse. La conversion approximative suivante est autorisée jusqu'à l'introduction intégrale des unités SI dans les textes du SDR: 1 kg/mm2 t i 10 N/mm2 1 kg/cm2 1 bar. Ch. 1-2.4, 201, ch. 15 15° Les récipients vides, non nettoyés, et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 3°. Nota ad 14° et 15°. Les emballages vides ayant renfermé d'autres matières de la classe Il ne sont pas soumis aux prescriptions du SDR/RSD. Annexe 4 Ch. 4-4.554 Citernes vides Les citernes vides qui ont contenu du phosphore du 1° doivent, pour pouvoir être acheminées, 210 1-0.2 1-0.3 1-0.4 4-4.554
SDR RO 1982 soit être remplies d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche au gaz;
- soit être remplies d'eau, à raison de 96% au moins et 98 % au plus de leur capacité. Entre le 1 e octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport. Pour les conteneurs-citernes, se reporter aux chiffres 5-20.0.48 et 5-20.4.42. Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1° doivent être considérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «citernes vides non nettoyées». Annexe 5A Ch. 5-0.52 5-0.52 Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citerne lui-même ou sur un panneau:
- nom de l'exploitant
- poids à vide
- poids maximal autorisé. Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables. Ch. 5-2.54 5-2.54 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables. Ch. 5-12.22 -12.22 Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1°, 10°, 14°, 15° et 18° doivent être munis d'un écran pare-soleil conforme aux conditions du chiffre 5-2.251. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci doivent être enduits d'une couche de peinture blanche qui sera nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. L'écran pare-soleil doit être exempt de matière combustible. Annexe 5B Ch. 5-20.4.42 5-20.4.42 Les réservoirs des containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° de- vront, au moment où ils sont remis pour l'expédition: 211
SDR RO 1982 —soit être remplis d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche aux gaz; soit être remplis d'eau, à raison de 96 % au moins et de 98 % au plus de leur capacité. Entre le ler octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport. Les containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1° doivent être consi- dérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «containers citernes vides non nettoyées». 212
f) (ï) Annexe 6 Ch. 6-12, Tableau, classe Id Classe Matières Libre en quantité inférieure à Passage (par unité de transport) Seulement avec autorisation en quantité de Interdit en quantité supérieure à Id N 27288 Transportées en citernes: les gaz liquéfiés fortement réfrigérés suivants: Argon, azote, hélium, krypton, néon, xénon et oxygène du 7°a, air liquide du 8°a, tous contenus dans des citernes ne comportant pas d'évaporateur à tubulure externe, ainsi que citernes vides ayant contenu des gaz mentionnés ci-dessus illimitée Tous les autres gaz et leurs citernes vides non net- toyées Transportées en récipients: Gaz du 10a, b, 2°a, b, 3°a, 5°a (sauf l'hémioxyde d'a- zote), 6°a, et 8°a Gaz des l°at, bt, ct, 2°bt et et Argon, azote, dioxyde de carbone, hélium, krypton, néon, oxygène et xénon du 7°a Boîtes à gaz sous pression des 10°a, at, b.1.,bt.1 et cartouches à gaz sous pression du 110a Boîtes à gaz sous pression des 10°b2, bt2, c, ct, et car- touches à gaz sous pression des 11°at, b, bt, c, et et Hemioxyde d'azote du 5°a Gaz des 3°b, c, 4°a, b, c, 5°b, c, 6°c et 9°c Gaz des 3°at, bt, ct, 4°at, bt, ct, 5°ct, 6°bt, ct, 7°b, 8°6 et hémioxyde d'azote du 7°a Tous les autres gaz Toutes quantités 1501 et plus en bouteilles de 150 1 au plus En bouteilles de plus de 150 1 En bouteilles de plus de 150 I 6001 et plus en récipients de 600 1 au plus En récipients de plus de 600 1 50 à 2000 kg en colis de 50 kg au plus 2000 kg 30 à 500 kg en colis de 50 kg au plus 150 à 600 1 150 à 450 1 600 1 450 1 500 kg 1501 150 1 Toutes quantités illimitée en bouteil- les de 150 1au plus 150 1 600 I 50 kg 3 0 k g 150 1 150 1
Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles Modification du 11 février 1982 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit: Art. 1er 1er a l . 1 Pour le trafic général, les prix de transport ordinaires de simple course sur les lignes à tarifs majorés sont calculés d'après les taxes de base suivantes: 1 à 15 km 47 centimes par km 16 à 30 km 35,25 centimes par km à partir de 31 km 23,5 centimes par km Art. 2, 1er al. 1 Dans le trafic-voyageurs indigènes, les prix des billets de simple course sont calculés d'après les taxes de base suivantes sur toutes les lignes (lignes à tarifs ordinaires et lignes à tarifs majorés): 1 à 5 km 38 centimes par km; 6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport; à partir de 11 km application dudit barème. II La présente modification entre en vigueur le 3 mars 1982. 11 février 1982 27298
1) RS 744.161 214 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 1982- 131
Ordonnance sur les réserves de crise Modification du 17 février 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 mars 19521) sur les réserves de crise est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al., 1re phrase, et 2e al. 1 A partir du ter du mois qui suit le placement, les bons de dépôt à échéance de quatre ans ainsi que ceux à échéance de huit ans produisent un intérêt de 53/4 pour cent. ... 2 En cas de remboursement anticipé d'un bon de dépôt, par suite de dénoncia- tion, le taux de l'intérêt valable pour toute la durée du placement est fixé comme il suit: Pour bons de dépôt à échéance de quatre ans Pour bons de dépôt à échéance de huit ans si le placement a duré: si le placement a duré: moins d'une année 41/2 % moins d'une année 4 1 à 2 ans 43/4 % 1 à 2 ans 41/4 2 à 3 a n s • 51/ % 2 à 3 a n s 41/2 3à4ans 5 3 4 % 3à4ans 43/4 4 à 5 a n s 5 5à6ans 514 6à7ans 51/2 7à8ans 53/4 II Les nouvelles dispositions sont applicables:
a. Aux bons de dépôt qui seront émis sur la base d'un versement à la réserve par prélèvement sur le bénéfice net ou le rendement net d'un exercice se terminant après le 31 janvier 1982;
1) RS 823.321 1982 —101 215
Réserves de crise RO 1982
b. Aux bons de dépôt arrivant à échéance à partir du ler février 1982, dont la prorogation ou l'échange est requis. III La présente modification entre en vigueur le 17 février 1982. 17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27294 216
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-07 vom 02.03.1982 (S. 201-216) RO-1982-07 du 02.03.1982 (p. 201-216) RU-1982-07 del 02.03.1982 (p. 201-216) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Datum 02.03.1982 Date Data Seite 201-216 Page Pagina Ref. No 30 004 608 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.